Le Siman 152 tient en deux seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו ב׳ סעיפים. Il ne parle ni de vin ni de viande : il parle d’une invitation. Un non-Juif marie son fils ou sa fille et convie le Juif ; celui-ci apporte sa propre nourriture, son propre serviteur le sert — et cela reste interdit. Pourquoi ? Et jusqu’à quand ? Et que change un plat envoyé à la maison ?
Sujet : Le festin de noces du non-Juif — וקרא לך ואכלת מזבחו, משעת קריאה, ל׳ יום, י״ב חדש, אדם חשוב Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קנ״ב
Compilation : הרב יוסף חיים סממה DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l’étude
1.Le texte du Mehaber : les deux seifim
2.Contexte : la baraïta de Rabbi Yichmaël (עבודה זרה ח׳ ע״א), le verset, les délais (ח׳ ע״ב), le Tour et le Beit Yossef
4.Le tableau récapitulatif : les délais et les situations
5.Le Chakh (2 ס״ק), le Taz (3 ס״ק), le Baer Hetev (4 ס״ק), le Pit’hei Techouva et les Nekoudot HaKessef — l’appareil complet
6.Le Rambam : dans quel traité cette règle est-elle codifiée ?
7.Cas pratiques modernes
8.Synthèse et questions de compréhension
1. Le texte du Mehaber — les deux seifim
Le siman se lit en deux temps. (1) L’interdit et sa mesure : on ne mange pas au festin de noces d’un non-Juif, même sa propre nourriture, et cela depuis les premiers préparatifs jusqu’à trente jours après — douze mois s’il dit inviter au nom de la noce, sans limite pour un homme important. (2) L’envoi : ce que le même non-Juif fait porter à la maison du Juif.
Seif 1 — l’interdit, et jusqu’à quand il dure
שלא יאכל הישראל עם העובד כוכבים אף על פי שאוכל משלו. ובו ב׳ סעיפים: עובד כוכבים העושה משתה לחופת בנו או בתו אסור לישראל לאכול שם אפילו אוכל משלו ושמש שלו עומד עליו ומשמש ומאימתי אסור משיתחיל להכין צרכי הסעודה ולאחר ימי המשתה ל׳ יום ואם אומר שמזמינו בשביל החופה אסור עד י״ב חדש ולאחר י״ב חדש מותר אלא אם כן הוא אדם חשוב:
Titre du siman :que le Juif ne mange pas avec le non-Juif, quoiqu’il mange de sa propre nourriture ; et il comporte deux seifim.
Un non-Juif qui fait un festin pour la noce de son fils ou de sa fille : il est interdit à un Juif d’y manger — même s’il mange de sa propre nourriture et que son propre serviteur se tient auprès de lui et le sert.
Et à partir de quand est-ce interdit ? Dès qu’il commence à préparer ce qu’il faut pour le repas ; et après les jours du festin, trente jours. Et s’il dit qu’il l’invite au nom de la noce, c’est interdit jusqu’à douze mois ; et après douze mois, c’est permis — sauf s’il s’agit d’un homme important.
Trois précisions font tout le seif.Même sa propre nourriture : ce n’est donc pas une règle de cacherout. Même son propre serviteur : ce n’est donc pas une règle de commensalité matérielle. Dès les préparatifs : l’interdit ne commence pas au repas, il commence à l’organisation — c’est-à-dire à l’invitation.
Seif 2 — ce qu’il envoie à la maison du Juif
אם העובד כוכבים שעושה חופה שולח לבית הישראל עופות חיים או דגים מותר. (וה״ה דמותר אם שלח לו לביתו בשר שחוט כדינו) (ב״י בשם תשו׳ הרא״ש):
Si le non-Juif qui célèbre la noce envoie à la maison du Juif des volailles vivantes ou des poissons, c’est permis.
Glose :(et de même il est permis s’il lui a envoyé chez lui de la viande abattue selon la loi) (Beit Yossef au nom d’une responsa du Roch).
Le seif 2 confirme le seif 1 par l’envers. Si l’interdit portait sur la nourriture, l’envoi serait interdit aussi. S’il porte sur l’invitation, alors ce qui arrive à la maison, hors de toute table commune, ne tombe pas sous la règle — et c’est exactement le raisonnement du Roch que le Beit Yossef rapporte.
Le mot-clé du siman est וְקָרָא לְךָ — il t’aura invité. Le verset ne dit pas “et tu auras mangé de son sacrifice” tout court ; il commence par l’appel. C’est de là que la guemara tire le point de départ de l’interdit, et c’est de là que tout le siman se déduit.
2. Contexte — la baraïta, le verset, et les délais
Toute la matière du siman tient dans une baraïta et dans la sougya qui la suit. La baraïta énonce la règle et son verset ; la sougya en fixe les bornes.
résumé : il a été enseigné, Rabbi Yichmaël dit : les Juifs qui sont hors de la Terre sont des serviteurs d’idoles en état de pureté. Comment ? Un non-Juif qui a fait un festin pour son fils et a convié tous les Juifs de sa ville — bien qu’ils mangent de ce qui est à eux et boivent de ce qui est à eux, et que leur propre serviteur se tienne devant eux —, le verset le leur impute comme s’ils avaient mangé des sacrifices de morts, car il est dit “et il t’appellera, et tu mangeras de son sacrifice”.
Le verset est au chapitre 34 de l’Exode, et il faut le lire entier — c’est ce que le Taz reprochera à la Derisha de n’avoir pas fait :
résumé : de peur que tu ne conclues une alliance avec l’habitant du pays… et il t’appellera, et tu mangeras de son sacrifice. — Le verset suivant enchaîne sur les filles, et c’est de cet enchaînement que le Taz (ס״ק א) tirera son argument, en le citant lui-même :
« ומפורש בראש אותו פסוק פן תכרות ברית ליושב הארץ וזנו אחרי בנותיהן הרי שהתורה צותה שיהיה לנו איבה עמהם משום הרחקת בנותיהם והיאך נתיר משום איבה » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק א)
La guemara demande alors : pourquoi l’appel, et non le repas ?
résumé : et dis donc qu’il n’est interdit que s’il a mangé ! Rava répondit : s’il en était ainsi, que le verset dise “et tu mangeras de son sacrifice” ; que vient faire “et il t’appellera” ? — depuis l’heure de l’appel.
Puis elle fixe les délais, et c’est mot pour mot le seif 1 :
résumé : pendant tous les trente jours, qu’il lui ait dit “à cause de la noce” ou non, c’est interdit ; passé ce délai, s’il lui a dit “à cause de la noce” c’est interdit, sinon c’est permis. Et lorsqu’il lui a dit “à cause de la noce”, jusqu’à quand ? Rav Papa dit : jusqu’à douze mois. Et depuis le début, à partir de quand est-ce interdit ? Rav Papa au nom de Rava : dès qu’ils jettent l’orge dans les cuves.
Enfin le cas de Rav Yits’haq, d’où vient l’exception de l’homme important :
résumé : mais Rav Yits’haq fils de Rav Mecharchia s’est trouvé chez un certain non-Juif après douze mois, et il l’a entendu rendre grâce [à son idole], et il s’est retiré et n’a pas mangé ! — Rav Yits’haq fils de Rav Mecharchia est différent, car c’est un homme important.
La guemara ne dit pas pourquoi un homme important est différent — et c’est de ce silence que naîtra toute la ma’hloket du siman. Le Beit Yossef y voit une conduite de piété ; le Taz, un plein statut de droit ; le Chakh, une évidence qu’il n’était pas besoin d’écrire.
Le Tour donne la règle presque dans les mots du Mehaber, et il ajoute la raison de l’homme important :
« עכו״ם העושה משתה לחופת בנו או בתו אסור לישראל לאכול שם אפילו אוכל משלו ושמש שלו עומד עליו ומשמש » (טור יו״ד קנ״ב)
« ומאימתי אסור מקודם החופה משיתחיל להכין שום דבר לצורכי ההופה » (טור יו״ד קנ״ב)
« ואם הוא אדם חשוב שהעכו״ם שמח בו אם אומר מחמת החופה אסור אפי׳ לאחר י״ב חדש » (טור יו״ד קנ״ב)
« אפילו אינו שומע ממנו שמודה לאליל דמסתמא מודה כיון שהוא שמח בו שהוא אדם חשוב » (טור יו״ד קנ״ב)
« ואם העכו״ם שולח לישראל לביתו עופות היין או דגים כתב א״א הרא״ש ז״ל בתשובה שמותרים » (טור יו״ד קנ״ב)
résumé : un non-Juif qui fait un festin pour la noce de son fils ou de sa fille, il est interdit à un Juif d’y manger, même s’il mange de sa propre nourriture et que son serviteur le sert. Et à partir de quand ? Avant la noce, dès qu’il commence à préparer quoi que ce soit pour ses besoins… Et s’il s’agit d’un homme important, dont le non-Juif se réjouit — s’il dit “à cause de la noce”, c’est interdit même après douze mois, même s’il ne l’entend pas rendre grâce à l’idole, car il rend grâce par défaut, puisqu’il se réjouit de lui, étant un homme important. Et si le non-Juif envoie chez lui, à la maison du Juif, des volailles ou des poissons, le Roch a écrit dans une responsa qu’ils sont permis.
Le Beit Yossef, lui, pose le débat sur l’homme important et l’attribue :
« תנא רבי ישמעאל אומר ישראלים שבח״ל עובדי אליל בטהרה הם פירוש בלא כוונה דאין שמים על לב » (בית יוסף יו״ד קנ״ב)
« אבל הרי״ף והרא״ש השמיטו עובדא דרב יצחק וגם הרמב״ם בפ״ט לא חילק כלל בין חשוב לשאינו חשוב » (בית יוסף יו״ד קנ״ב)
« נראה שהם סוברים שאע״פ שהוא אדם חשוב כל שעברו י״ב חדש תו ליכא למיחש דאזיל ומודה » (בית יוסף יו״ד קנ״ב)
« ורב יצחק ממידת חסידות הוא דפירש ולא אכל » (בית יוסף יו״ד קנ״ב)
résumé : … mais le Rif et le Roch ont laissé de côté l’épisode de Rav Yits’haq, et le Rambam au chapitre 9 n’a pas distingué du tout entre un homme important et un autre. Il semble qu’ils tiennent que même s’il est un homme important, dès lors que douze mois ont passé, il n’y a plus lieu de craindre qu’il aille rendre grâce ; et il semble qu’ils tiennent que même si nous l’entendons rendre grâce, nous n’en tenons pas compte — et Rav Yits’haq, c’est par mesure de piété qu’il s’est retiré et n’a pas mangé.
Et il relève une lecture possible du Rambam, qu’il écarte aussitôt :
« ומשמע קצת מדקדוק לשון הרמב״ם בפ״ט דלא מיתסר אלא כשאכל במסיבת עכו״ם אבל כשישראלים אוכלים במסיבה לעצמם אע״פ שאוכלים בבית משתה העכו״ם לא מיתסר » (בית יוסף יו״ד קנ״ב)
« ויש לדחות דאף על פי שהישראלים אוכלים במסיבה לעצמם כיון שבבית משתה העכו״ם הם אוכלים מסיבת העכו״ם מקריא הילכך אין להקל » (בית יוסף יו״ד קנ״ב)
résumé : il ressort quelque peu, à examiner la langue du Rambam au chapitre 9, que ce n’est interdit que lorsqu’il a mangé dans l’assemblée des non-Juifs ; mais lorsque des Juifs mangent en assemblée à part, bien qu’ils mangent dans la maison du festin, ce ne serait pas interdit. Et il y a lieu de repousser cela : même si les Juifs mangent en assemblée à part, puisqu’ils mangent dans la maison du festin, cela s’appelle l’assemblée du non-Juif — il n’y a donc pas lieu d’alléger.
Enfin, sur le seif 2, le Beit Yossef donne la raison du Roch :
« מפשטא דקרא וממשמעות ההלכה משמע שאינו אסור אלא וקרא לך ואכלת מזבחו שהוא קרוי לאכול בבית העכו״ם » (בית יוסף יו״ד קנ״ב)
« ולפ״ז אפילו שלח לו בשר ששחטו ישראל מותר וכן מבואר בתשובת הריב״ש » (בית יוסף יו״ד קנ״ב)
résumé : du sens simple du verset et de la portée de la halakha il ressort qu’il n’est interdit que “il t’appellera et tu mangeras de son sacrifice”, c’est-à-dire qu’il est convié à manger dans la maison du non-Juif. Et selon cela, même s’il lui a envoyé de la viande abattue par un Juif, c’est permis ; ainsi ressort-il aussi d’une responsa du Rivach.
D’où vient l’interdit ? D’un verset, selon la baraïta de Rabbi Yichmaël — et le mot décisif y est “il t’appellera”.
Pourquoi la propre nourriture ne sauve-t-elle pas ? Parce que ce n’est pas la nourriture qui est en cause, mais le fait d’être convié à sa table.
D’où viennent trente jours et douze mois ? De la sougya : trente jours en tout état de cause, douze mois s’il invoque la noce.
Pourquoi l’homme important est-il différent ? La guemara ne le dit pas ; le Tour l’explique par la joie que le non-Juif éprouve de sa présence.
3. Les concepts-clés de ce siman
מִשְׁתֶּה לַחוּפָּה — le festin de noces. Le repas que le non-Juif donne pour le mariage de son fils ou de sa fille. Le siman ne parle pas de tout repas : il parle de celui-là, parce que le verset le lie à ce qui suit — l’alliance, puis les filles.
וְקָרָא לְךָ וְאָכַלְתָּ מִזִּבְחוֹ — “il t’appellera, et tu mangeras de son sacrifice”. Le verset dont la baraïta tire la règle. Rava en tire que l’interdit commence à l’appel, non à la bouchée : sans quoi le mot “il t’appellera” serait sans emploi.
מִשְּׁעַת קְרִיאָה — dès l’heure de l’invitation. La conséquence de la lecture de Rava. Le Taz (ס״ק ב) en tire toute sa position : ce que la Torah a interdit, c’est de manger par l’effet de son invitation.
אוֹכֵל מִשֶּׁלּוֹ — il mange de sa propre nourriture. La précision qui écarte toute lecture alimentaire : le Juif peut apporter son pain et son vin, être servi par son propre serviteur, et l’interdit demeure.
מֵחֲמַת הִלּוּלָא — au nom de la noce. La formule qui allonge le délai : trente jours si rien n’est dit, douze mois si l’invitation est expressément rattachée au mariage.
אָדָם חָשׁוּב — un homme important. Celui dont la venue réjouit son hôte. La guemara écarte de lui la permission des douze mois ; le siman écrit seulement אלא אם כן הוא אדם חשוב, et les A’haronim se partagent sur ce que cela veut dire.
אָזֵיל וּמוֹדֵי — il va rendre grâce. La crainte que le non-Juif, réjoui, aille remercier son idole. C’est ce motif que les Nekoudot HaKessef identifient comme la raison de l’interdit — et c’est de là qu’elles tirent leur réponse au Taz.
אֵיבָה — l’inimitié. Le motif qui permet, dans d’autres simanim, ce qui serait interdit — pour ne pas provoquer d’hostilité. La Perisha demande s’il vaut ici ; le Taz répond que non, les Nekoudot HaKessef que si.
עוֹפוֹת חַיִּים אוֹ דָּגִים — volailles vivantes ou poissons. Ce que le non-Juif peut envoyer à la maison du Juif : rien de cuit, rien de servi — donc rien qui suppose une table commune.
4. Le tableau récapitulatif — les délais et les situations
Le moment
A-t-il dit “à cause de la noce” ?
Le verdict
Avant la noce, dès les préparatifs
—
אסור
Pendant les jours du festin
—
אסור
Dans les trente jours qui suivent
Peu importe
אסור
Après trente jours
Non
מותר
Après trente jours
Oui
אסור — jusqu’à douze mois
Après douze mois
Oui
מותר
Après douze mois, mais c’est un homme important
Oui
אלא אם כן הוא אדם חשוב
Il envoie à la maison du Juif volailles vivantes ou poissons
—
מותר
Il envoie de la viande abattue selon la loi
—
מותר (glose)
Une seule ligne du tableau n’est pas une question de temps — celle de l’homme important. Toutes les autres se règlent au calendrier ; celle-là dépend de ce que le non-Juif éprouve, et c’est pourquoi elle a fait trois avis.
5. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev, le Pit’hei Techouva et les Nekoudot HaKessef
L’appareil de ce siman est court et il est ici intégral : le Chakh compte deux ס״ק, le Taz trois, le Baer Hetev quatre, le Pit’hei Techouva une entrée, et les Nekoudot HaKessef une. Chose rare : ce sont les deux plus courts, le Pit’hei Techouva et les Nekoudot HaKessef, qui pèsent le plus lourd.
Le Chakh — deux entrées
ס״ק א — la question de la Perisha : y a-t-il ici une permission pour cause d’inimitié ?
« כתב הפרישה צריך עיון אם נאמר גם בהאי מותר משום איבה לשמוח עמו כדלעיל סוף סי׳ קמ״ח » (ש״ך יו״ד קנ״ב ס״ק א)
résumé : la Perisha a écrit qu’il y a lieu d’examiner si l’on dirait ici aussi qu’il est permis, pour cause d’inimitié, de se réjouir avec lui — comme plus haut à la fin du siman 148.
ס״ק ב — sur “sauf s’il s’agit d’un homme important”
« והרי״ף והרמב״ם השמיטו איסור דאדם חשוב וכתב הב״ח דס״ל דאפילו אדם חשוב שרי ודחק ליישב הש״ס לדעתם » (ש״ך יו״ד קנ״ב ס״ק ב)
« ולי נראה דלא הוצרכו לכותבו משום דמלתא דפשיטא היא דאדם חשוב ירחיק עצמו בכל מאי שיוכל » (ש״ך יו״ד קנ״ב ס״ק ב)
« וכן צ״ל לדעת הרמב״ם והט״ו בסימן קי״ג שלא כתבו הא דאיתא בש״ס דאדם חשוב אסור בבש״ע אף בדבר שנאכל כמות שהוא חי » (ש״ך יו״ד קנ״ב ס״ק ב)
« וכן צריך לומר דעת הרמב״ם והמחבר לעיל סי׳ קמ״ב ס״ך וכן לקמן ס״ס קצ״ה גבי היתר מזיגת הכוס באשתו נדה ע״י שנוי » (ש״ך יו״ד קנ״ב ס״ק ב)
résumé : le Rif et le Rambam ont laissé de côté l’interdit de l’homme important ; le Ba’h a écrit qu’ils tiennent que même un homme important est permis, et il s’est donné du mal pour accorder le Talmud à leur avis. Mais il me semble qu’ils n’ont pas eu besoin de l’écrire, parce que c’est une évidence : un homme important s’écarte de tout ce qu’il peut. Et il faut dire de même pour le Rambam et le Tour et le Choulhan Aroukh au siman 113, qui n’ont pas écrit ce qui figure dans le Talmud — qu’un homme important est interdit dans les mets cuits par un non-Juif, même pour un aliment qui se mange cru ; et il faut dire de même pour l’avis du Rambam et du Mehaber plus haut au siman 142 seif 20, et plus loin à la fin du siman 195 à propos de la permission de mélanger la coupe quand la femme est nidda, par un changement, où le Beit Yossef a écrit que le Rambam tient que cela ne vaut que pour un grand homme, et que c’est pourquoi ils ne l’ont pas écrit — et il y en a beaucoup de semblables.
Le Chakh ne dit pas que l’homme important est permis. Il explique le silence du Rif et du Rambam autrement que le Ba’h : non parce qu’ils permettraient, mais parce que la chose va de soi. Et il l’étaie par trois autres endroits où les mêmes auteurs se taisent de la même façon.
Le Taz — trois entrées
ס״ק א — contre la Perisha : il n’y a pas ici de permission d’inimitié
« בדרישה נסתפק אי יש בכאן היתר משום איבה כמו בסי׳ קמ״ח שאמרו ישמח עמהם מפני שהוא כמחליף להם » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק א)
« ומפורש בראש אותו פסוק פן תכרות ברית ליושב הארץ וזנו אחרי בנותיהן הרי שהתורה צותה שיהיה לנו איבה עמהם משום הרחקת בנותיהם והיאך נתיר משום איבה » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק א)
« ולא מצינו היתר משום איבה אלא היכא שהמצוה משום דבר אחר » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק א)
« משא״כ כאן שעיקר המצוה של איסור אכילה גופה הוא משום שלא יהיה לנו עמהם אהבה והיאך נבטל זה גופיה משום איבה » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק א)
résumé : la Derisha s’est demandé s’il y a ici une permission pour cause d’inimitié, comme au siman 148 où l’on a dit qu’il se réjouisse avec eux, parce que c’est comme s’il leur rendait la pareille. Et je m’étonne qu’un si grand homme en doute : cela est explicite dans le verset dont ils l’ont appris, “et il t’appellera et tu mangeras de son sacrifice” ; et il est écrit en tête de ce même verset “de peur que tu ne conclues une alliance avec l’habitant du pays… et elles se prostitueront après leurs dieux” — voilà que la Torah a ordonné qu’il y ait entre nous inimitié, à cause de l’éloignement de leurs filles : comment permettrions-nous pour cause d’inimitié ? Nous n’avons trouvé de permission pour cause d’inimitié que là où le commandement tient à autre chose… tandis qu’ici le fond même de l’interdit de manger est qu’il n’y ait pas entre nous d’affection : comment annulerions-nous cela même à cause de l’inimitié ?
ס״ק ב — sur “même s’il mange de sa propre nourriture” : la lecture de l’invitation
« שנאמר וקרא לך ואכלת מזבחו ואימא עד דאכיל מזבחו אמר רבא א״כ נימא קרא ואכלת מזבחו מאי וקרא לך משעת קריאה » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק ב)
« פרש״י משעה שאתה קרוי לו מעלה אני על אכילתך כאלו הוא מזבחו » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק ב)
« ונראה דהך קריאה דאסרה התורה עיקר פירושה שלא תהא אכילת ישראל בזה על ידי הזמנת העובדי כוכבים » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק ב)
« על כן התירו כששולח לבית ישראל כמ״ש אח״כ » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק ב)
« וע״פ זה נ״ל דאף בבית ישראל יש איסור דהיינו כששולח לרבים איזה מאכל או משתה שיתאספו וישתו או יאכלו דמ״מ על ידי הזמנתו אוכלים שם והוה כבית עובד כוכבים » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק ב)
« ולא התירו בשולח לבית ישראל אלא אם אינו אומר שיתאספו ביחד באכילה זו אבל אם הוא מזכיר שיתאספו ביחד הוה קריאה ממש » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק ב)
résumé : car il est dit “et il t’appellera et tu mangeras de son sacrifice” ; et dis donc qu’il n’est interdit que s’il a mangé — Rava répondit : s’il en était ainsi, que le verset dise “et tu mangeras de son sacrifice” ; que vient faire “et il t’appellera” ? Depuis l’heure de l’appel. Rachi explique : depuis l’heure où tu es convié par lui, je porte sur ce que tu manges comme si c’était de son sacrifice. — Et il semble que cet “appel” que la Torah a interdit signifie principalement que le repas du Juif n’ait pas lieu par l’effet de l’invitation du non-Juif ; et d’ordinaire, quand il invite quelqu’un, il l’invite chez lui — c’est pourquoi on a permis quand il envoie à la maison du Juif, comme il est écrit ensuite. Et sur cette base il me semble que même dans une maison juive il y a un interdit : à savoir lorsqu’il envoie à plusieurs quelque nourriture ou boisson pour qu’ils se rassemblent et boivent ou mangent — car de toute façon c’est par son invitation qu’ils mangent là, et c’est comme la maison du non-Juif ; et l’on n’a permis, dans le cas de l’envoi à la maison d’un Juif, que s’il ne dit pas qu’ils se rassemblent pour ce repas ; mais s’il mentionne qu’ils se rassemblent, c’est un véritable appel.
Ce ס״ק est le plus pratique du siman. Il déplace la question : l’interdit ne tient pas au lieu mais à l’invitation — et une invitation peut atteindre le Juif jusque chez lui.
ס״ק ג — sur “sauf s’il s’agit d’un homme important” : droit, non piété
« מלשון זה משמע דמה שיזהר אדם חשוב הוא מצד חסידותו וכן כתב ב״י דמשום הכי השמיטו הרמב״ם ורי״ף מ״ש בגמ׳ שאני רב יצחק דאדם חשוב הוא » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק ג)
« ותמיהני דהא בהרבה דוכתי הזכירו חילוק זה דיש באדם חשוב דין אחר » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק ג)
« והמדקדק בלשון הגמרא יראה שלאו ממדות חסידות נגעו בה כאן » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק ג)
« ופרש״י דשמח בו העובד כוכבים משמע דלאו בחסידות תליא מלתא אלא דין גמור הוא כל שיודע ששמח בו העובד כוכבים וזהו מסתמא באדם חשוב » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק ג)
« אבל הטור כתב באמת כל שהאדם יודע שהעובד כוכבים שמח בו אסור מן הדין וכל אדם ילך אחר אומדן דעת בזה » (ט״ז יו״ד קנ״ב ס״ק ג)
résumé : de cette expression il ressort que ce dont un homme important se garde relève de sa piété, et ainsi a écrit le Beit Yossef — que c’est pour cela que le Rambam et le Rif ont laissé de côté ce que dit la guemara, “Rav Yits’haq est différent, car c’est un homme important”. Et je m’en étonne : en bien des endroits on a rappelé cette distinction, qu’un homme important relève d’une autre règle. Qui regarde de près la langue de la guemara verra qu’il ne s’agit pas ici de piété… et Rachi explique que le non-Juif se réjouit de lui — d’où il ressort que la chose ne dépend pas de la piété mais que c’est une pleine règle de droit, dès lors qu’il sait que le non-Juif se réjouit de lui, ce qui est le cas par défaut chez un homme important… Mais le Tour a écrit en vérité que quiconque sait que le non-Juif se réjouit de lui, c’est interdit de droit, et que chacun se conduira selon son estimation en cela.
Les Nekoudot HaKessef — une entrée, et elle répond au Taz
« לק״מ דהמעיין בש״ס גבי הא דפריך והא רב יצחק בריה דרב משרשיא איקלע לגבי ההוא עובד כוכבים לבתר תריסר ירתי שתא ושמעי׳ דאודי כו׳ יראה טעם האיסור הוא משום דאזיל ומודי » (נקודות הכסף יו״ד קנ״ב)
« ובאזיל מודי שרינן משום איבה וקרא אסמכתא בעלמא הוא » (נקודות הכסף יו״ד קנ״ב)
« תדע ודאי לא מחייבי׳ מלקות אם אוכל במשתה עובד כוכבים » (נקודות הכסף יו״ד קנ״ב)
« והיינו דקתני בבריית׳ ישראל שבחו״ל עובדי עבודת כוכבים בטהרה הם כו׳ משמע דאיסורא הוא משום עבודת כוכבים והיינו דאזיל ומודי » (נקודות הכסף יו״ד קנ״ב)
résumé : il n’y a là aucune difficulté. Qui examine le Talmud à l’endroit où l’on objecte “mais Rav Yits’haq fils de Rav Mecharchia s’est trouvé chez ce non-Juif après douze mois et l’a entendu rendre grâce…” verra que la raison de l’interdit est qu’il va rendre grâce ; et dans les cas de “il va rendre grâce”, nous permettons pour cause d’inimitié — et le verset n’est qu’un appui. La preuve : nous ne rendons certainement pas passible de flagellation celui qui mange au festin d’un non-Juif. Et c’est bien ce qu’enseigne la baraïta : “les Juifs qui sont hors de la Terre sont des serviteurs d’idoles en état de pureté” — d’où il ressort que l’interdit est à cause de l’idolâtrie, c’est-à-dire de ce qu’il va rendre grâce.
Les Nekoudot HaKessef, qui sont le Chakh répondant au Taz, renversent la base du raisonnement. Pour le Taz, le verset est la source et l’interdit est de la Torah ; pour les Nekoudot HaKessef, le verset n’est qu’un אסמכתא et la raison réelle est la crainte que le non-Juif ne rende grâce à son idole. De là leur conclusion opposée sur l’inimitié.
Le Pit’hei Techouva — une entrée, et elle allège
« עי׳ בתשובת הרדב״ז חלק א׳ סימן כ״א שכ׳ דקודם שהתחיל להכין צרכי סעודה אפי׳ ידעינן ודאי שהוא מחמת הילולא שהעובד כוכבים אמר כן בפירוש מותר ללכת שם דבטלה דעתו אצל כל אדם » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ב ס״ק א)
« אלא שאם מראין הדברים שיש באותו המשתה חשש של עבודת כוכבים ודאי דאסור לישראל ללכת שם » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ב ס״ק א)
résumé : voir la responsa du Radbaz, première partie, siman 21, qui a écrit qu’avant qu’il n’ait commencé à préparer les besoins du repas — même si nous savons avec certitude que c’est à cause de la noce, le non-Juif l’ayant dit expressément — il est permis d’y aller, car son avis est annulé devant celui de tout le monde ; sauf que si les choses montrent qu’il y a dans ce festin un soupçon d’idolâtrie, il est certainement interdit à un Juif d’y aller.
Le Baer Hetev — quatre entrées
« בדרישה נסתפק אם יש בכאן היתר משום איבה כמו בסימן קמ״ח וכתב עליו הט״ז שתמוהין דבריו האיך יסתפק במה שמפורש בפסוק פן תכרות ברית וגו » (באר היטב יו״ד קנ״ב ס״ק א)
« כתב הט״ז נ״ל דאף בבית ישראל יש איסור כששלח לרבים איזה מאכל או משתה שיתאספו וישתו או יאכלו » (באר היטב יו״ד קנ״ב ס״ק ב)
« כ׳ הט״ז מלשון זה משמע דמה שיזהר אדם חשוב הוא מצד חסידות אבל האמת אינו כן אלא מצד הדין אסור » (באר היטב יו״ד קנ״ב ס״ק ג)
« עיין בס״ק ב׳ מ״ש בזה בשם הט״ז דיש חילוק בין ששולח ליחיד או לרבים » (באר היטב יו״ד קנ״ב ס״ק ד)
résumé : (א) la Derisha s’est demandé s’il y a ici une permission pour cause d’inimitié comme au siman 148 ; et le Taz a écrit sur elle que ses propos sont étonnants — comment douter de ce qui est explicite dans le verset ? (ב) le Taz : même dans une maison juive il y a un interdit lorsqu’il a envoyé à plusieurs de quoi manger ou boire pour qu’ils se rassemblent, car c’est par son invitation qu’ils mangent, et cela vaut la maison du non-Juif ; on n’a permis que s’il ne dit pas qu’ils se rassemblent. (ג) le Taz : de cette expression il ressort que la précaution de l’homme important tiendrait à la piété — mais la vérité n’est pas ainsi : c’est de droit que c’est interdit. (ד) voir le ס״ק ב, où il est écrit au nom du Taz qu’il y a une différence entre envoyer à un seul et envoyer à plusieurs.
Le Baer Hetev n’ajoute rien de son fonds ici : il transmet le Taz aux quatre entrées, et c’est un signe. Sur ce siman, le Taz est l’auteur qui a le plus construit — et c’est précisément lui que les Nekoudot HaKessef contestent.
6. Le Rambam — dans quel traité cette règle est-elle codifiée ?
La question mérite d’être posée, parce que le siman touche au mariage : le verset dont il vient enchaîne sur “et tu prendras de ses filles pour tes fils”, et le Taz appuie précisément là-dessus. On pourrait donc croire que le Rambam traite la règle avec les lois du mariage. Ce n’est pas le cas — et le Beit Yossef le dit expressément, en renvoyant au “chapitre 9”, c’est-à-dire au neuvième chapitre des lois du culte étranger :
« אבל הרי״ף והרא״ש השמיטו עובדא דרב יצחק וגם הרמב״ם בפ״ט לא חילק כלל בין חשוב לשאינו חשוב » (בית יוסף יו״ד קנ״ב)
Voici le texte du Rambam, et l’on y reconnaît le seif 1 presque mot pour mot :
« עוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁעָשָׂה לִבְנוֹ אוֹ לְבִתּוֹ מִשְׁתֶּה אָסוּר לֵהָנוֹת מִסְּעֻדָּתוֹ » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה ט״ו)
« וַאֲפִלּוּ לֶאֱכל וְלִשְׁתּוֹת הַיִּשְׂרָאֵל מִשֶּׁלּוֹ שָׁם אָסוּר הוֹאִיל וּבִמְסִבַּת עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים אֲכָלוֹ » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה ט״ו)
« וּמֵאֵימָתַי אָסוּר לֶאֱכל אֶצְלוֹ מִשֶּׁיַּתְחִיל לַעֲסֹק וּלְהָכִין צָרְכֵי סְעֻדָּה וְכָל יְמֵי הַמִּשְׁתֶּה וּלְאַחַר יְמֵי הַמִּשְׁתֶּה שְׁלֹשִׁים יוֹם » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה ט״ו)
« וְאִם עָשָׂה סְעֻדָּה אַחֶרֶת מֵחֲמַת הַנִּשּׂוּאִין אֲפִלּוּ לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם אָסוּר עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה ט״ו)
« וְכָל הַהַרְחָקָה הַזֹּאת מִפְּנֵי עֲבוֹדָה שֶׁל כּוֹכָבִים הוּא » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה ט״ו)
résumé : un non-Juif qui a fait un festin pour son fils ou pour sa fille, il est interdit de tirer profit de son repas ; et même que le Juif y mange et y boive de ce qui est à lui, c’est interdit, puisqu’il l’a mangé dans l’assemblée des non-Juifs. Et à partir de quand est-il interdit de manger chez lui ? Dès qu’il commence à s’occuper et à préparer les besoins du repas, et tous les jours du festin, et après les jours du festin trente jours. Et s’il a fait un autre repas à cause du mariage, même après trente jours c’est interdit jusqu’à douze mois. Et tout cet éloignement est à cause de l’idolâtrie.
La dernière phrase règle la question du traité. Le Rambam écrit lui-même וְכָל הַהַרְחָקָה הַזֹּאת מִפְּנֵי עֲבוֹדָה שֶׁל כּוֹכָבִים הוּא — tout cet éloignement est à cause de l’idolâtrie — et cite les deux versets, celui du sacrifice et celui des filles. La règle est donc codifiée dans les lois du culte étranger, quoiqu’elle s’appuie aussi sur le verset du mariage.
Le mariage lui-même, en revanche, le Rambam le traite ailleurs, dans les lois des unions interdites :
résumé : un Juif qui a eu commerce avec une non-Juive d’une des nations par voie de mariage, ou une Juive qui a eu commerce avec un non-Juif par voie de mariage — ceux-là reçoivent la flagellation de par la Torah.
Deux traités, deux objets. L’interdiction du mariage lui-même est aux הלכות איסורי ביאה ; l’interdiction du festin est aux הלכות עבודה זרה, parce que ce qu’elle prévient n’est pas l’union mais ce qui y conduit — et, dans les termes du Rambam, l’idolâtrie qui l’accompagne. C’est exactement le point que les Nekoudot HaKessef mettront en avant contre le Taz.
7. Cas pratiques modernes
Cas 1 — Une invitation à un mariage, où l’on apporterait sa propre nourriture
C’est le cas même du seif 1, et la précision אפילו אוכל משלו est là pour l’écarter d’avance : apporter son plat ne lève rien, parce que ce n’est pas la nourriture qui est en cause. Le siman ne connaît qu’une seule sortie : le temps.
Cas 2 — Un plat envoyé à la maison
Le seif 2 le permet, et la glose y ajoute la viande abattue selon la loi. Mais le Taz (ס״ק ב) y met une réserve décisive : si l’envoi est adressé à plusieurs avec la mention de se réunir pour le consommer, c’est de nouveau une invitation, et l’interdit revient — jusque dans une maison juive.
Cas 3 — L’invitation reçue longtemps à l’avance
Le Pit’hei Techouva, au nom du Radbaz, allège précisément là : avant même que les préparatifs n’aient commencé, quand bien même le non-Juif aurait dit expressément que c’est pour la noce, il est permis d’y aller. Mais le Radbaz pose lui-même la limite : si les circonstances font craindre de l’idolâtrie dans ce festin, c’est interdit.
Cas 4 — Un Juif dont la présence est visiblement recherchée
C’est la question de l’homme important, et elle est la plus disputée du siman. Le Beit Yossef y voit de la piété ; le Taz (ס״ק ג) un plein statut de droit, avec la formule du Tour — וכל אדם ילך אחר אומדן דעת בזה ; le Chakh (ס״ק ב) une évidence que le Rif et le Rambam n’ont pas eu à écrire ; le Ba’h, rapporté par le Chakh, permet. Question de Rav.
Cas 5 — La question de l’inimitié
La Perisha demande si l’on peut permettre pour ne pas créer d’hostilité. Le Taz (ס״ק א) répond avec une vigueur inhabituelle : ici l’inimitié est l’objet même du commandement, elle ne peut donc pas en être la dispense. Les Nekoudot HaKessef répondent l’inverse : la raison de l’interdit est la crainte que le non-Juif ne rende grâce, et dans ces cas-là on permet pour l’inimitié. Les deux textes sont ci-dessus ; le choix ne se fait pas sur une page.
8. Synthèse du Siman 152
En une phrase : ce que la Torah interdit ici n’est ni un aliment ni un lieu mais une invitation — “il t’appellera” —, et c’est pourquoi la propre nourriture du Juif ne sauve rien, pourquoi l’interdit commence aux préparatifs et finit au calendrier, et pourquoi un plat envoyé à la maison est permis tant qu’il ne convie personne.
Tableau-mémoire
Ce que dit le siman
En hébreu
Retenir
L’interdit
אסור לישראל לאכול שם
À la table du festin de noces
Et la propre nourriture ?
אפילו אוכל משלו
Ce n’est pas une règle alimentaire
Le point de départ
משיתחיל להכין צרכי הסעודה
Aux préparatifs, non au repas
La durée ordinaire
ולאחר ימי המשתה ל׳ יום
Trente jours après
S’il invoque la noce
אסור עד י״ב חדש
Douze mois
L’exception
אלא אם כן הוא אדם חשוב
Trois avis chez les A’haronim
L’envoi à la maison
עופות חיים או דגים מותר
Sauf s’il convoque plusieurs (Taz ס״ק ב)
Questions de compréhension
Pourquoi la nourriture apportée par le Juif ne change-t-elle rien ? Qu’est-ce que cela nous apprend sur la nature de l’interdit ?
Où la guemara lit-elle que l’interdit commence à l’invitation, et non au repas ?
Quelle est la différence pratique entre trente jours et douze mois — et de quoi dépend-elle ?
Le Taz et les Nekoudot HaKessef s’opposent sur la nature de l’interdit. Résume les deux positions et la conséquence qu’elles ont sur l’inimitié.
Trois auteurs expliquent différemment le silence du Rif et du Rambam sur l’homme important. Lesquels, et comment ?
Pourquoi le seif 2 permet-il ce qu’il permet — et quelle réserve le Taz y ajoute-t-il ?
Pour aller plus loin
Si tu veux approfondir ce siman :
📚 Niveau 2 — Lamdan : la ḥakira de la nature de l’interdit — Torah ou asmakhta —, le Taz contre les Nekoudot HaKessef sur l’inimitié, les trois lectures du silence du Rif et du Rambam, et le chiddouch du Taz sur la maison juive
✨ Niveau 3 — Synthèse : les tableaux, les règles d’or, la mnémonique et les pièges classiques
⚖️ Niveau 4 — Halakha lema‘assé : la psika pratique (Chakh, Taz, Baer Hetev, Pit’hei Techouva, Nekoudot HaKessef) et les cas contemporains
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות סימן קנ״ב · Niveau 1 — Initiation · שלא יאכל הישראל עם העובד כוכבים אף על פי שאוכל משלו daattorah.com