Deux seifim : ce qu’une non-Juive ne fait pas pour une Juive, et ce qu’une Juive ne fait pas pour une non-Juive
יורה דעה · סימן קנ״ד
דיני מיילדת עובדת כוכבים וישראלית
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le Siman 154 tient en deux seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו ב׳ סעיפים. Deux situations symétriques et deux craintes qui ne le sont pas. Dans un sens, l’accouchement et l’allaitement d’un enfant juif par une non-Juive : la crainte est le danger, et le siman y répond par des conditions de présence. Dans l’autre, une Juive qui accoucherait ou allaiterait pour une non-Juive : la crainte est tout autre, et la réponse aussi — l’inimitié, qui permet ici ce qu’elle ne permet pas là.
Sujet : Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קנ״ד
Compilation : הרב יוסף חיים סממה DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l’étude
1.Le texte du Mehaber : les deux seifim
2.Contexte : la michna et la sougya d’Avoda Zara (כ״ו ע״א), le Tour, le Beit Yossef
3.Les concepts-clés : מיילדת, מינקת, בינה לבינה, אחרות עומדות על גבה, יוצאים ונכנסים, מומחית, איבה, מגדלת בן לעבודה זרה
4.Le tableau récapitulatif : les deux sens, et leurs conditions
5.Le Chakh (4 ס״ק), le Taz (5 ס״ק), le Baer Hetev (4), le Pit’hei Techouva (2) et les Nekoudot HaKessef (1) — l’appareil complet
6.Le Rambam : où cette règle est-elle codifiée, et sous quelle raison ?
7.Cas pratiques modernes
8.Synthèse et questions de compréhension
1. Le texte du Mehaber — les deux seifim
Le siman se lit dans les deux sens. (1) Une non-Juive auprès d’une Juive : elle n’accouche pas seule avec elle, même experte, et elle n’allaite pas chez elle même sous surveillance ; mais dans une maison juive, l’un et l’autre sont permis si d’autres sont présentes ou entrent et sortent — et jamais seule avec l’enfant la nuit. (2) Une Juive auprès d’une non-Juive : elle n’allaite pas son enfant, même contre salaire, et elle n’accouche pas — sauf si elle est connue comme sage-femme, et alors seulement contre salaire et en semaine.
Seif 1 — la sage-femme et la nourrice non juives, et leurs conditions
דיני מיילדת עובדת כוכבים וישראלית. ובו ב׳ סעיפים: עובדת כוכבים לא תיילד לישראלית בינה לבינה ואפילו אם היא מומחית וכן לא תניק לבן ישראל בביתה ואפילו אחרים עומדים על גבה אבל בבית ישראל מותרת ליילד ולהניק אם אחרים עומדים על גבה או יוצאים ונכנסים והוא שלא יניחנו עמה לבדו בלילה:
Titre du siman :les lois de la sage-femme non juive et de la sage-femme juive ; et il comporte deux seifim.
Une non-Juive n’accouchera pas une Juive seule avec elle, et même si elle est experte ; et de même elle n’allaitera pas un enfant juif dans sa propre maison, même si d’autres se tiennent auprès d’elle. Mais dans une maison juive, il lui est permis d’accoucher et d’allaiter si d’autres se tiennent auprès d’elle, ou entrent et sortent ; et à condition qu’on ne le laisse pas seul avec elle la nuit.
Le Mehaber n’écrit pas la raison — et c’est la première chose à noter. Le Tour, sa source, l’écrit en toutes lettres : מפני שחשודה על שפיכות דמים. Le seif ne garde que les conditions. Trois d’entre elles, et il faut les compter : d’autres présentes, dans une maison juive, et jamais seule la nuit. Le Taz montrera que les deux premières valent ensemble, aussi bien pour l’accouchement que pour l’allaitement.
Seif 2 — la Juive auprès d’une non-Juive, et le levier de l’inimitié
ישראלית לא תניק לבן עובד כוכבים אפילו בשכר (אא״כ יש לה חלב הרבה ומצערת אותה מותרת להניקו) (מרדכי ואגודה ר״פ אין מעמידין) ולא תיילד לעובדת כוכבי׳) אלא אם כן היא ידועה למילדת שאז מותר ודוקא בשכר ובחול (אסור ללמד לעובד כוכבים אומנות) (הגהות אשיר״י שם וירושלמי):
Une Juive n’allaitera pas l’enfant d’une non-Juive, même contre salaireglose :(à moins qu’elle n’ait beaucoup de lait et que cela lui fasse mal, auquel cas il lui est permis de l’allaiter) (Mordekhi et Aguda, début du chapitre Ein Ma‘amidin) et elle n’accouchera pas une non-Juive, à moins qu’elle ne soit connue comme sage-femme, auquel cas c’est permis ; et seulement contre salaire, et en semaine.
Glose :(il est interdit d’enseigner un métier à un non-Juif) (Haggahot Achéri là-bas, et le Yerouchalmi).
Le seif 2 n’est pas la réciproque du seif 1. Ici la crainte n’est pas le danger mais, selon le Beit Yossef, מגדלת בן לאליל — élever un enfant pour l’idolâtrie. Et parce que la crainte est autre, le levier l’est aussi : l’inimitié permet l’accouchement contre salaire, et ne permet pas l’allaitement — la guemara explique pourquoi, et le Taz le résume.
Une remarque de lecture, que le Taz relèvera : au seif 1, le Mehaber écrit בינה לבינה pour l’accouchement et בביתה pour l’allaitement — deux conditions différentes en apparence. Le Taz explique que les deux valent pour les deux, et que la formulation tient simplement à ce qu’une femme accouche d’ordinaire chez elle.
2. Contexte — la michna, la sougya, le Tour et le Beit Yossef
La michna d’Avoda Zara pose les deux sens en quatre propositions, et il faut les lire ensemble : elle interdit dans un sens, permet dans l’autre.
résumé : la fille d’Israël n’accouchera pas la non-Juive, parce qu’elle met au monde un fils pour l’idolâtrie ; mais une non-Juive accouche la fille d’Israël. La fille d’Israël n’allaitera pas le fils d’une non-Juive ; mais une non-Juive allaite le fils d’une Juive dans le domaine de celle-ci.
La michna donne une raison, et une seule. Elle explique pourquoi une Juive n’accouche pas une non-Juive — מפני שמילדת בן לעבודה זרה — et ne dit rien de la raison inverse. C’est la baraïta qui la fournit, et c’est elle que le Tour reprendra.
La baraïta et sa discussion : Rabbi Méir interdit absolument, les Sages permettent sous condition de présence, et Rabbi Méir répond que la présence ne suffit pas.
résumé : et une non-Juive n’accouchera pas la fille d’Israël, parce qu’ils sont soupçonnés d’effusion de sang — paroles de Rabbi Méir. Et les Sages disent : une non-Juive accouche la fille d’Israël lorsque d’autres se tiennent auprès d’elle, mais non seule avec elle. Et Rabbi Méir dit : même si d’autres se tiennent auprès d’elle, non plus — car il arrive qu’elle lui pose la main sur la fontanelle et le tue, sans que cela se voie. […] Mais la nourrice, chez qui il est possible qu’elle enduise le sein d’un poison par l’extérieur et le tue…
Puis la sougya passe au second sens, et c’est là qu’apparaît le levier de l’inimitié — avec ses deux limites, le Chabbat et l’allaitement :
résumé : et l’on objecte : une Juive accouche une Araméenne contre salaire, mais non gratuitement ! Rav Yossef dit : contre salaire c’est permis, à cause de l’inimitié. […] Abayé lui dit : elle peut lui répondre — les nôtres, qui observent le Chabbat, nous le profanons pour elles ; les vôtres, qui ne l’observent pas, nous ne le profanons pas. […] Abayé lui dit : elle peut dire, si elle est célibataire — “je veux me marier” ; si elle est mariée — “je ne veux pas me rendre repoussante devant mon mari”.
L’inimitié n’est pas un passe-partout. La guemara la retient pour l’accouchement contre salaire, et l’écarte deux fois : pour le Chabbat et pour l’allaitement. Dans les deux cas, la raison est la même — il existe une excuse disponible, et là où l’on peut refuser sans offenser, il n’y a pas d’inimitié à craindre.
Le Tour donne la matière presque dans l’ordre du Mehaber, avec deux choses que le Mehaber ne reprendra pas telles quelles : la raison, et la précision du Rachba sur ce qu’est une sage-femme « connue ».
« נכרית עובדת כו״ם לא תיילד לישראלית בינה לבינה מפני שחשודה על שפיכות דמים » (טור יו״ד קנ״ד)
« ואפי׳ היא מומחית וכן מטעם זה לא תניק לבנו של ישראל בביתה » (טור יו״ד קנ״ד)
« אבל אם אחרים עומדין על גבה או יוצאין ונכנסין מותר לילך ולהניק בבית ישראל אבל אין להניחו עמה לבדו בלילה » (טור יו״ד קנ״ד)
« ולא תיילד לכנענית עובדת כו״ם בחנם אבל בשכר מותר » (טור יו״ד קנ״ד)
« במה דברים אמורים בחול אבל בשבת אסור אפי׳ בשכר » (טור יו״ד קנ״ד)
« וכתב הרשב״א הא דשרי בשכר דוקא במילדת ידועה שמתעסקה בכך שאז יהיה לה איבה אם לא תעשה » (טור יו״ד קנ״ד)
« אבל אשה שאינה רגילה בכך אפי׳ בשכר אסור דליכא איבה דמצי למימר איני בקיאה בכך » (טור יו״ד קנ״ד)
résumé : une non-Juive n’accouchera pas une Juive seule avec elle, parce qu’elle est soupçonnée d’effusion de sang, et même si elle est experte ; et pour cette même raison elle n’allaitera pas le fils d’un Juif dans sa maison. […] Mais si d’autres se tiennent auprès d’elle ou entrent et sortent, il est permis d’aller allaiter dans une maison juive ; mais on ne le laissera pas seul avec elle la nuit. […] Et elle n’accouchera pas une non-Juive gratuitement, mais contre salaire c’est permis. En quoi cela s’applique-t-il ? En semaine ; mais le Chabbat c’est interdit, même contre salaire. Et le Rachba a écrit : ce qui est permis contre salaire ne vaut que pour une sage-femme connue, qui s’en occupe habituellement, car alors il y aurait de l’inimitié si elle ne le faisait pas ; mais une femme qui n’en a pas l’habitude, même contre salaire c’est interdit, car il n’y a pas d’inimitié — elle peut dire : je n’y suis pas experte.
Le Beit Yossef ajoute trois choses décisives : la condition du domaine, la raison pour laquelle une experte ne suffit pas, et l’allègement du Roch sur celle qui entre et sort.
« ואפילו אחרות עומדות ע״ג לא שרינן אלא ברשות ישראל דוקא כמ״ש רבינו בסמוך אם אחרים עומדים ע״ג וכו׳ מותר לילד ולהניק בבית ישראל » (בית יוסף יו״ד קנ״ד)
« כלומר דלא דמי לרופא שאם הוא מומחה מתרפאין ממנו משום דלא מרע נפשיה וטעמא דלא אמרינן הכי גבי מיילדת כיון דשכיחי נפלים אפילו תמיתם לא יאמרו שהמיילדת המיתה את הולד אלא נפל היה » (בית יוסף יו״ד קנ״ד)
« וכתב הרא״ש מכאן שיש ליזהר שלא תניק כותית בנה של ישראלית כי אם ברשותה ואחרות עומדות ע״ג דליכא למימר דאחרות עומדות ע״ג דהיינו ברשות העכו״ם דהא מסתמא ברישא דבעי עומדות ע״ג במיילדת היינו ברשות ישראל וה״ה לענין הנקה ומיהו נראה דנכנס ויוצא דמותר דודאי מרתתא » (בית יוסף יו״ד קנ״ד)
« וטעמא מפני שמגדלת בן לאליל » (בית יוסף יו״ד קנ״ד)
résumé : et même si d’autres se tiennent auprès d’elle, nous ne permettons que dans le domaine d’un Juif précisément […]. C’est-à-dire que cela ne ressemble pas au médecin : s’il est expert, on se soigne auprès de lui parce qu’il ne ruinerait pas sa réputation ; et la raison pour laquelle on ne dit pas de même de la sage-femme est que les fausses couches sont fréquentes — même si elle les faisait mourir, on ne dirait pas que la sage-femme a tué l’enfant, mais que c’était une fausse couche. […] Et le Roch a écrit : de là qu’il faut prendre garde qu’une non-Juive n’allaite le fils d’une Juive qu’en son domaine et avec d’autres présentes […] ; mais il semble que celle qui entre et sort est permise, car elle craint certainement. […] Et la raison est qu’elle élève un fils pour l’idole.
Quelle est la crainte du seif 1 ? L’effusion de sang — mais c’est le Tour qui l’écrit, non le Mehaber.
Et celle du seif 2 ? Élever un fils pour l’idolâtrie, selon la michna et le Beit Yossef.
Pourquoi une experte ne suffit-elle pas ? Parce que sa réputation ne serait pas atteinte : les fausses couches sont fréquentes.
Où l’inimitié permet-elle, et où ne permet-elle pas ? Elle permet l’accouchement contre salaire ; elle ne permet ni le Chabbat ni l’allaitement, car une excuse est disponible.
3. Les concepts-clés de ce siman
מְיַלֶּדֶת — la sage-femme. Le sujet du premier seif dans un sens, et du second dans l’autre. Le siman ne parle pas d’un métier mais d’une situation : deux femmes seules et un enfant qui naît.
מֵינֶקֶת — la nourrice. L’autre moitié du seif 1, et le Taz montre qu’elle obéit aux mêmes conditions que l’accouchement, malgré une formulation qui semble les distinguer.
בֵּינָהּ לְבֵינָהּ — seule avec elle. La situation que le seif interdit : sans tiers, sans passage. Le mot vient de la guemara, où c’est la formule des Sages contre Rabbi Méir.
אֲחֵרוֹת עוֹמְדוֹת עַל גַּבָּהּ — d’autres se tiennent auprès d’elle. La première condition. Elle ne suffit pas à elle seule : le Beit Yossef ajoute qu’il faut aussi que ce soit dans le domaine juif.
יוֹצְאִים וְנִכְנָסִים — ils entrent et sortent. L’allègement du Roch, repris dans le seif : le passage suffit, sans présence continue — דודאי מרתתא, car elle craint assurément.
מֻמְחִית — experte. Ce qui suffirait pour un médecin au siman suivant, et ne suffit pas ici. La raison est donnée par le Beit Yossef : sa réputation ne serait pas atteinte. Le Chakh écrit sur ce point וצ״ע.
אֵיבָה — l’inimitié. Le levier du seif 2 : il permet l’accouchement contre salaire, et il ne permet ni le Chabbat ni l’allaitement, parce qu’une excuse y est disponible.
יְדוּעָה לְמְיַלֶּדֶת — connue comme sage-femme. La condition du seif, tirée du Rachba par le Tour : si elle n’en a pas l’habitude, elle peut se récuser, et il n’y a donc pas d’inimitié à craindre.
מְגַדֶּלֶת בֵּן לַעֲבוֹדָה זָרָה — elle élève un fils pour l’idolâtrie. La raison de la michna pour le second sens, et le Beit Yossef la reprend. Elle n’a rien à voir avec la crainte du premier.
בְּשָׂכָר — contre salaire. Ce qui, dans le seif 2, fait basculer l’interdit en permission — parce que le refus serait alors ressenti comme un refus, et non comme une incapacité.
4. Le tableau récapitulatif — les deux sens et leurs conditions
La situation
Ce que dit le Choulhan Aroukh
Le verdict
Ce qui le commande
Une non-Juive accouche une Juive, seules
בינה לבינה
אסור
Même experte
… avec d’autres présentes, dans une maison juive
אחרים עומדים על גבה
מותר
Deux conditions ensemble
… avec des allées et venues
או יוצאים ונכנסים
מותר
Allègement du Roch
Une non-Juive allaite chez elle
לא תניק לבן ישראל בביתה
אסור
Même avec d’autres présentes
L’enfant laissé seul avec elle la nuit
שלא יניחנו עמה לבדו בלילה
אסור
Sans exception dans le seif
Une Juive allaite l’enfant d’une non-Juive
אפילו בשכר
אסור
L’inimitié ne joue pas
… mais elle a trop de lait et en souffre
מותרת להניקו
מותר
Glose du Rama
Une Juive accouche une non-Juive, gratuitement
לא תיילד לעובדת כוכבים
אסור
Pas d’inimitié à craindre
… contre salaire, et elle est connue comme sage-femme
שאז מותר
מותר
Rachba, rapporté par le Tour
… le Chabbat
ודוקא בשכר ובחול
אסור
Réponse d’Abayé
Enseigner un métier à un non-Juif
אסור ללמד לעובד כוכבים אומנות
אסור
Glose du Rama, d’après le Yerouchalmi
Une ligne du tableau vaut d’être relue — celle de l’allaitement chez la non-Juive : il est interdit même si d’autres se tiennent auprès d’elle, alors que pour l’accouchement cette présence suffit en maison juive. La guemara en donne la raison : la nourrice dispose d’un moyen que la sage-femme n’a pas.
5. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev, le Pit’hei Techouva et les Nekoudot HaKessef
L’appareil est ici intégral : le Chakh compte quatre ס״ק, le Taz cinq, le Baer Hetev quatre, le Pit’hei Techouva deux et les Nekoudot HaKessef une. Deux questions occupent presque tout : la sage-femme experte, et la portée exacte des conditions de présence.
Le Chakh — quatre entrées
ס״ק א — l’experte, et le צ״ע du Chakh
« כלומר ולא אמרינן דלא מרעת נפשה כדלקמן סימן קנ״ה ברופא מומחה ב״י וכ״כ הפרישה וב״ח » (ש״ך יו״ד קנ״ד ס״ק א)
« וכתב הטעם דמיילדת יכולה לומר נפל היה וכה״ג » (ש״ך יו״ד קנ״ד ס״ק א)
« ותמיה לי דבירושלמי פרק אין מעמידין קאמר כי היכי דברופא אומן מותר ה״ה במיילדת חכמה » (ש״ך יו״ד קנ״ד ס״ק א)
« וכן בשום פוסק לא נזכר דבמיילדת מומח׳ אסור וצ״ע » (ש״ך יו״ד קנ״ד ס״ק א)
résumé : c’est-à-dire que nous ne disons pas qu’elle ne ruinerait pas sa réputation, comme plus loin au siman 155 à propos du médecin expert — ainsi le Beit Yossef, et ainsi ont écrit la Perisha et le Ba’h ; et il a écrit la raison : la sage-femme peut dire que c’était une fausse couche, et de semblables. Mais cela m’étonne : dans le Yerouchalmi, chapitre Ein Ma‘amidin, il est dit que de même qu’un médecin habile est permis, il en va de même pour une sage-femme savante ; et dans aucun décisionnaire il n’est mentionné qu’une sage-femme experte serait interdite — et il y a lieu d’examiner.
Le Chakh ne conteste pas la halakha : il conteste sa raison. Il ne dit pas que l’experte est permise ; il dit que la raison donnée ne tient pas devant le Yerouchalmi, et que nul décisionnaire n’a écrit l’interdit tel quel. Un צ״ע de cette main est une difficulté ouverte, non une permission — et le Pit’hei Techouva y répondra.
ס״ק ב, ג, ד — la portée de la clause, un renvoi, et l’inimitié
« אמיילדת נמי קאי » (ש״ך יו״ד קנ״ד ס״ק ב)
« שהוא יודע שהיא מיילדת דאז משום איבה שרי בשכר » (ש״ך יו״ד קנ״ד ס״ק ד)
résumé : (ב) sur « même si d’autres… » : cela s’applique aussi à la sage-femme. — (ג) il renvoie au siman 81, seif 6, dans la glose. — (ד) sur « à moins que » : qu’il sache qu’elle est sage-femme, car alors c’est permis contre salaire, à cause de l’inimitié.
Le Taz — cinq entrées
ס״ק א — les deux conditions valent pour les deux actes
« מבואר הוא דהנקה והולדה שוין ובתרווייהו בעינן תרתי דהיינו שיהיו אחרות עומדת על גבם ויהיה בבית ישראל » (ט״ז יו״ד קנ״ד ס״ק א)
« משום שסתמא כל יולדת יולדת בביתה ולא אזלת בבית עובדת כוכבים להוליד שם משא״כ בהנקה » (ט״ז יו״ד קנ״ד ס״ק א)
« ואם כן צריך שלא להניח ישראלית ההולכת חוץ לעיר את בנה יחיד ביד מינקת עובדת כוכבים אם אין ישראלית בעיר יוצאת ונכנסת שם תמיד ואפי׳ הכי מזמן שכיבה ואילך אסור להניחו יחיד » (ט״ז יו״ד קנ״ד ס״ק א)
« משמע דביוצא ונכנס סגי אפילו בבית עובד כוכבים » (ט״ז יו״ד קנ״ד ס״ק א)
« ותימה על הב״י שלא הביאה לחלק על דעת הרא״ש » (ט״ז יו״ד קנ״ד ס״ק א)
résumé : il est clair que l’allaitement et l’accouchement sont égaux, et que dans les deux il faut deux choses : que d’autres se tiennent auprès d’elles, et que ce soit dans une maison juive. Et si l’on a écrit à propos de l’accouchement, dans la première partie, qu’elle ne soit pas seule avec elle, sans écrire là aussi que ce soit en maison juive, c’est parce que d’ordinaire toute femme accouche chez elle et ne va pas accoucher chez une non-Juive — ce qui n’est pas le cas de l’allaitement. Et les Tossefot ont écrit : il faut donc qu’une Juive qui sort de la ville ne laisse pas son fils seul entre les mains d’une nourrice non juive, s’il n’y a pas dans la ville une Juive qui entre et sort continuellement ; et même ainsi, à partir de l’heure du coucher il est interdit de le laisser seul. Il ressort de là qu’entrer et sortir suffirait même dans une maison non juive — et cela est étonnant de la part du Beit Yossef, qui ne l’a pas rapporté pour l’opposer à l’avis du Roch.
ס״ק ב, ג, ד, ה — l’experte, l’inimitié, la raison, et le Chabbat
« ול״ד לרופא סי׳ קנ״ה דהכא לא מרעית חזקה שלה שתוכל לומר נפל היה » (ט״ז יו״ד קנ״ד ס״ק ב)
« וליכא כאן משום איבה דאי פנויה היא יכולה למימר בעינ׳ לאנסובי ואם אשת איש היא יכולה למימר לא קא מזדהמנא באפי גברי » (ט״ז יו״ד קנ״ד ס״ק ג)
« אמר רב אסי הדא אמרה שאסור ללמדו אומנות » (ט״ז יו״ד קנ״ד ס״ק ג)
« דקא מיילדת בן לעבודת כוכבים » (ט״ז יו״ד קנ״ד ס״ק ד)
« משום איבה ובשבת ליכא איבה דיכולה לומר נשי דידן דמנטרן שבתא מחללין עלייהו שבת דידכו דלא מנטרי שבתא לא מחללין בשבילייכו » (ט״ז יו״ד קנ״ד ס״ק ה)
résumé : (ב) ce n’est pas comparable au médecin du siman 155, car ici sa réputation n’est pas atteinte : elle peut dire que c’était une fausse couche. — (ג) et il n’y a pas ici d’inimitié, car si elle est célibataire elle peut dire « je veux me marier », et si elle est mariée « je ne veux pas me rendre repoussante devant mon mari » ; […] Rav Assi a dit : il ressort de là qu’il est interdit de lui enseigner un métier. — (ד) parce qu’elle met au monde un fils pour l’idolâtrie. — (ה) à cause de l’inimitié ; et le Chabbat il n’y a pas d’inimitié, car elle peut dire : nos femmes, qui observent le Chabbat, nous le profanons pour elles ; les vôtres, qui ne l’observent pas, nous ne le profanons pas pour elles.
Les Nekoudot HaKessef — une entrée, et elle défend le Beit Yossef
« לק״מ די״ל דהתוס׳ מיירי בבית ישראל. ועוד דכיון דהרא״ש מחמיר לא חש להביא סברת התוס » (נקודות הכסף יו״ד קנ״ד)
résumé : il n’y a là aucune difficulté, car on peut dire que les Tossefot parlent d’une maison juive ; et de plus, puisque le Roch est rigoureux, il ne s’est pas soucié de rapporter l’avis des Tossefot.
Deux réponses en une ligne, et elles ne portent pas sur la même chose. La première nie la prémisse du Taz — les Tossefot parleraient d’une maison juive, et il n’y aurait donc pas de divergence. La seconde l’accorde et l’écarte — même s’il y a divergence, le Beit Yossef n’avait pas à la rapporter, puisqu’il suit le Roch. Le lecteur retiendra que la question reste ouverte : entrer et sortir suffit-il hors d’une maison juive ?
Le Pit’hei Techouva — deux entrées, et la seconde est longue
ס״ק א — la réponse au צ״ע du Chakh
« ועיין בתשובת בית יעקב סימן ק״ד שכתב דמ״ש הטור וש״ע דאסור במילדת אפי׳ היא מומחית איירי באינה מומחית רק למילדת ולא לדברים אחרים מש״ה מרע נפשה » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ד ס״ק א)
« כנראה מדברי התוספות בעבודת כוכבים דף כ״ז דאפילו הוא מומחה לחולה אם אינו מומחה לדברים אחרים אסור דמרע נפשיה וכן הדין במילדת » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ד ס״ק א)
« והלכך ל״ק מה שהקשה הש״ך מההיא דירושלמי דבמילדת חכמה מותר דהתם מיירי שהיא מומחית גם לדברים אחרים » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ד ס״ק א)
« וכ׳ עוד דכמו שאמרו בגמרא דאדם חשוב מותר להתרפאות ה״ה גבי מילדת נמי הדין כן דאם היא אשה חשובה שרי » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ד ס״ק א)
résumé : et voir la responsa Beit Yaakov, siman 104, qui écrit que ce qu’ont écrit le Tour et le Choulhan Aroukh — qu’une sage-femme est interdite même experte — vise celle qui n’est experte qu’en accouchements et non en d’autres choses ; c’est pourquoi elle ruinerait moins sa réputation, comme il ressort des Tossefot sur Avoda Zara, folio 27, que même s’il est expert pour un malade, s’il n’est pas expert en d’autres choses c’est interdit, car il ruine sa réputation ; et il en va de même pour la sage-femme. Dès lors, la difficulté du Chakh depuis le Yerouchalmi ne tient plus, car là-bas il s’agit d’une femme experte aussi en d’autres choses. Et il a écrit encore que, de même qu’on a dit dans la guemara qu’un homme important peut se faire soigner, il en va de même pour la sage-femme : si c’est une femme importante, c’est permis.
ס״ק ב — le ‘Hatam Sofer, et une sage-femme juive dans un régime de licences
« ועי׳ בתשובת ח״ס סימן קל״א על אודות פקידות השר בארץ תוגר על כל העירות והכפרים להשכיר להם מילדת בקיאה אשר למדה לפני חכמיהם דווקא » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ד ס״ק ב)
« והשיב מאחר שיש להם כמה חיות בקיאות בלא״ה פשיטא דשרי » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ד ס״ק ב)
« וא״כ בנ״ד מותר אפילו בשבת במאי דלית ביה חילול שבת דהיינו ביושבת על המשבר שכבר עקר הולד » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ד ס״ק ב)
« ואמנם לחתוך הטבור שהוא מלאכה דאורייתא תצוה לעובדת כוכבים הבריאה העומדת על צדה לחתוך » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ד ס״ק ב)
« ואם יש באיבה זו חשש סכנת נפשות יש להתיר אפילו מלאכה דאורייתא » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ד ס״ק ב)
résumé : voir la responsa du ‘Hatam Sofer, siman 131, au sujet de l’ordre du gouverneur, dans le pays turc, à toutes les villes et villages, de n’engager qu’une sage-femme instruite ayant étudié devant leurs savants […]. Et il a répondu : puisqu’ils ont de toute façon plusieurs sages-femmes compétentes, il est évident que c’est permis, même sans l’argument de l’inimitié […]. Et donc, dans notre cas, c’est permis même le Chabbat pour ce qui ne comporte pas de profanation du Chabbat, c’est-à-dire lorsqu’elle est sur le siège d’accouchement et que l’enfant s’est déjà dégagé […]. Mais pour couper le cordon, qui est un travail interdit par la Torah, qu’elle en charge la non-Juive bien portante qui se tient à ses côtés ; et s’il y a dans cette inimitié un risque pour la vie, il y a lieu de permettre même un travail interdit par la Torah.
Ce ס״ק est le plus contemporain du siman. Il change le cadre : quand la profession est réglementée et que les compétences abondent, la question de l’inimitié se pose autrement — et le ‘Hatam Sofer permet sans même l’invoquer. Puis il redescend au détail : ce qui, dans un accouchement, est un travail interdit le Chabbat, et ce qui ne l’est pas.
Le Baer Hetev — quatre entrées
« מבואר הוא דתרתי בעינן גבי הולדה ג״כ דהיינו שיהו אחרים עומדים ע״ג ויהיה דוקא בבית ישראל » (באר היטב יו״ד קנ״ד ס״ק א)
« ולא אמרינן דלא מרעה נפשה כדלקמן סי׳ קנ״ה ברופא מומחה » (באר היטב יו״ד קנ״ד ס״ק ב)
« וכן בשום פוסק לא נזכר במילדת מומחית דאסור וצ״ע עכ״ל הש״ך » (באר היטב יו״ד קנ״ד ס״ק ב)
« כ׳ הט״ז וליכא כאן משום איבה דאם פנויה היא יכולה למימר בעינן לאנסובי ואי א״א היא יכולה למימר לא קא מזדמנא באפי גברא » (באר היטב יו״ד קנ״ד ס״ק ג)
« אבל לא בשבת דליכא איבה דיכולה לומר נשי דידן דמינטרי שבתא מחללין עלייהו שבת דידכו דלא מינטרי שבתא לא מחללין בשבילייכו » (באר היטב יו״ד קנ״ד ס״ק ד)
résumé : (א) il est clair que pour l’accouchement aussi il faut les deux : que d’autres se tiennent auprès d’elle, et que ce soit précisément dans une maison juive — Taz. — (ב) et nous ne disons pas qu’elle ne ruinerait pas sa réputation, comme plus loin au siman 155 pour le médecin expert […] et dans aucun décisionnaire il n’est mentionné qu’une sage-femme experte serait interdite, et il y a lieu d’examiner — ce sont les termes du Chakh. — (ג) le Taz a écrit : il n’y a pas ici d’inimitié, car si elle est célibataire elle peut dire « je veux me marier », et si elle est mariée « je ne veux pas me rendre repoussante devant mon mari ». — (ד) mais non le Chabbat, car il n’y a pas d’inimitié : elle peut dire, nos femmes qui observent le Chabbat, nous le profanons pour elles ; les vôtres, qui ne l’observent pas, nous ne le profanons pas pour elles.
Le Baer Hetev, ici, ne fait que transmettre — le Taz aux ס״ק א, ג et ד, le Chakh au ס״ק ב, y compris son וצ״ע. Il ne rapporte pas la réponse du Pit’hei Techouva, qui lui est postérieure : le lecteur qui n’aurait que le Baer Hetev tiendrait la difficulté du Chakh pour non résolue.
6. Le Rambam — où cette règle est-elle codifiée, et sous quelle raison ?
La question mérite d’être vérifiée plutôt que devinée. Le siman précédent partageait sa matière entre deux traités ; celui-ci n’en occupe qu’un — et ce n’est pas celui de la préservation de la vie, alors même que la crainte du premier seif est l’effusion de sang. Le Rambam range tout le siman dans les הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, au chapitre 9, en une seule halakha.
« בַּת יִשְׂרָאֵל לֹא תֵּינִיק אֶת בְּנָהּ שֶׁל עוֹבֶדֶת כּוֹכָבִים מִפְּנֵי שֶׁמְּגַדֶּלֶת בֵּן לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה ט״ז)
« וְלֹא תְּיַלֵּד אֶת הַנָּכְרִית עַכּוּ״ם אֲבָל מְיַלֶּדֶת הִיא בְּשָׂכָר מִשּׁוּם אֵיבָה » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה ט״ז)
« וְהַנָּכְרִית עַכּוּ״ם מְיַלֶּדֶת אֶת בַּת יִשְׂרָאֵל וּמֵינִיקָה אֶת בְּנָהּ בִּרְשׁוּתָהּ כְּדֵי שֶׁלֹּא תַּהַרְגֶנּוּ » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ט׳ הלכה ט״ז)
résumé : une fille d’Israël n’allaitera pas le fils d’une non-Juive, parce qu’elle élève un fils pour l’idolâtrie. Et elle n’accouchera pas la non-Juive ; mais elle accouche contre salaire, à cause de l’inimitié. Et la non-Juive accouche la fille d’Israël et allaite son fils dans le domaine de celle-ci, afin qu’elle ne le tue pas.
Le Rambam écrit la raison là où le Mehaber la tait, et il l’écrit deux fois. Pour la Juive : מפני שמגדלת בן לעבודת כוכבים. Pour la non-Juive : כדי שלא תהרגנו — pour qu’elle ne le tue pas. C’est la seconde raison qui explique le titre du traité : la première est bien une affaire de culte étranger, et le Rambam a rangé les deux ensemble parce qu’elles forment une seule halakha de la michna.
Une différence de formulation à ne pas manquer. Le Rambam écrit ומיניקה את בנה ברשותה — dans le domaine de la Juive — sans mentionner la condition « d’autres présentes ». Le Choulhan Aroukh, lui, écrit les deux : le domaine et la présence. C’est précisément cette double exigence que le Taz met en avant, et que le Beit Yossef avait déjà tirée du Roch.
7. Cas pratiques modernes
Cas 1 — Un accouchement conduit par une personne non juive
C’est le seif 1. Deux conditions doivent être réunies selon le Taz : d’autres présentes, et le domaine juif ; le seif ajoute une troisième pour la suite — jamais seul avec l’enfant la nuit. L’expertise ne dispense pas, et le Chakh écrit lui-même וצ״ע sur la raison de cette rigueur. Le Pit’hei Techouva y répond au nom du Beit Yaakov. Question de Rav.
Cas 2 — Un enfant confié à une garde, une crèche, une nourrice
Le seif interdit l’allaitement dans la maison de la non-Juive, même si d’autres s’y tiennent — l’exigence du domaine est donc plus forte ici que pour l’accouchement. Les Tossefot, cités par le Taz, allègent pour celle qui entre et sort ; les Nekoudot HaKessef répondent qu’ils parlent peut-être d’une maison juive. Et la clause de la nuit demeure dans tous les cas. Question de Rav.
Cas 3 — Une sage-femme juive et une patiente non juive
Le seif permet, à trois conditions cumulées : qu’elle soit connue comme sage-femme, que ce soit contre salaire, et que ce soit en semaine. Le Rachba, rapporté par le Tour, en donne la raison : sans habitude professionnelle, elle peut se récuser, et il n’y a donc pas d’inimitié. Le ‘Hatam Sofer, dans le Pit’hei Techouva, reprend la question pour un régime où la profession est réglementée. Question de Rav.
Cas 4 — Un accouchement le Chabbat
Le seif écrit ודוקא בשכר ובחול, et la guemara en donne la raison par la bouche d’Abayé : une excuse est disponible, donc il n’y a pas d’inimitié. Le ‘Hatam Sofer travaille précisément ce point : il distingue ce qui, dans un accouchement, ne comporte pas de profanation, indique de confier la coupe du cordon à une non-Juive, et va jusqu’à permettre davantage si l’inimitié fait craindre un danger de mort. C’est une matière grave et technique. Question de Rav.
Cas 5 — Une Juive qui allaiterait l’enfant d’une non-Juive
Le seif l’interdit même contre salaire, et la guemara explique pourquoi l’inimitié ne joue pas : deux excuses sont disponibles, selon qu’elle est mariée ou non. Le Rama pose une seule exception, et elle tient à elle : si elle a trop de lait et que cela lui fait mal. Question de Rav.
Cas 6 — Enseigner un métier
La glose du Rama clôt le siman par une phrase qui n’a pas de rapport apparent avec la sage-femme : אסור ללמד לעובד כוכבים אומנות. Sa source est le Yerouchalmi, et le Taz montre le lien — c’est de la sougya même de l’allaitement que Rav Assi le déduit. Question de Rav.
8. Synthèse du Siman 154
En une phrase : ce siman met face à face deux situations qui se ressemblent et deux craintes qui ne se ressemblent pas — le danger d’un côté, l’enfant élevé pour l’idolâtrie de l’autre —, et c’est de cette dissymétrie que vient tout le reste : des conditions de présence dans un sens, un levier d’inimitié dans l’autre, avec ses deux exceptions, le Chabbat et l’allaitement.
Tableau-mémoire
Ce que dit le siman
En hébreu
Retenir
L’interdit de base, dans un sens
עובדת כוכבים לא תיילד לישראלית בינה לבינה
La crainte est le danger
Et l’expertise ?
ואפילו אם היא מומחית
Le Chakh écrit צ״ע ; le Pit’hei Techouva répond
L’allaitement chez elle
ואפילו אחרים עומדים על גבה
Plus strict que l’accouchement
Ce qui permet
אם אחרים עומדים על גבה או יוצאים ונכנסים
Deux conditions selon le Taz
La clause de la nuit
והוא שלא יניחנו עמה לבדו בלילה
Sans exception
L’interdit dans l’autre sens
ישראלית לא תניק לבן עובד כוכבים אפילו בשכר
La crainte est autre
L’exception du Rama
יש לה חלב הרבה ומצערת אותה
C’est elle qui souffre
La sage-femme juive
אלא אם כן היא ידועה למילדת שאז מותר
Rachba, par le Tour
Et ses limites
ודוקא בשכר ובחול
Ni gratuitement, ni le Chabbat
Questions de compréhension
Pourquoi le Mehaber n’écrit-il pas la raison du seif 1, et où la trouve-t-on ?
Quelles sont les deux conditions que le Taz tire du seif, et pourquoi la formulation semble-t-elle les distinguer ?
Pourquoi une sage-femme experte est-elle interdite là où un médecin expert est permis ? Résume la raison, la difficulté du Chakh, et la réponse du Pit’hei Techouva.
Où l’inimitié permet-elle dans ce siman, et pourquoi ne permet-elle ni l’allaitement ni le Chabbat ?
Sur quoi porte exactement le désaccord du Taz et des Nekoudot HaKessef ?
Dans quel traité le Rambam code-t-il ce siman, et quelles raisons y écrit-il ?
Pour aller plus loin
Si tu veux approfondir ce siman :
📚 Niveau 2 — Lamdan : la ḥakira sur les conditions de présence, la sage-femme experte contre le médecin expert, le Taz contre les Nekoudot HaKessef sur les Tossefot, et la géographie de l’inimitié
✨ Niveau 3 — Synthèse : les tableaux, les règles d’or, la mnémonique et les pièges classiques
⚖️ Niveau 4 — Halakha lema‘assé : la psika pratique et les cas contemporains, dont le ‘Hatam Sofer sur le Chabbat
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות סימן קנ״ד · Niveau 1 — Initiation · דיני מיילדת עובדת כוכבים וישראלית daattorah.com