Première approche du Siman 157 : les trois seifim du Mehaber et les longues gloses du Rama, texte hébreu et traduction française fluide. Les simanim précédents réglaient le contact ordinaire avec le non-Juif — le médecin, la sage-femme, le barbier. Celui-ci change entièrement d’ordre de grandeur : il demande ce qu’un Juif fait lorsqu’on lui laisse le choix entre transgresser et mourir. Trois seifim seulement, et l’un des appareils les plus fournis de tout Yoreh De‘ah : dix-neuf ס״ק du Chakh, dix-huit du Pit’hei Techouva, onze du Taz, quinze du Baer Hetev.
Sujet : יהרג ואל יעבור — עבודת כוכבים, גילוי עריות, שפיכות דמים, צינעה ופרהסיא, להעבירו על דת, הנאת עצמו, שעת הגזרה, ערקתא דמסאנא, קרקע עולם, אביזרייהו, מסירת יחיד, שינוי מלבוש, לשון דמשתמע לתרי אפין
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קנ״ז
Compilation : הרב יוסף חיים סממה
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Le siman ne compte que trois seifim, mais le premier est à lui seul un traité. Il pose une règle — on transgresse et on ne se laisse pas tuer —, il en excepte trois transgressions, puis il fait varier la règle selon quatre paramètres : le lieu (secret ou public), l’intention du persécuteur (faire abandonner la religion, ou son seul profit), l’heure (ordinaire ou décret), et la nature du commandement (négatif ou positif). Les gloses du Rama y ajoutent l’argent, l’acte et la passivité, la livraison d’un homme désigné, et le sort de celui qui a transgressé.
La lecture qui suit reprend le seif 1 en cinq blocs, dans l’ordre exact du Choul’han Aroukh ; leur concaténation est le seif entier, mot pour mot. Les deux seifim suivants sont donnés d’un seul tenant.
על איזה עבירות יהרג ואל יעבור. ובו ג׳ סעיפים:
כל העבירות שבתורה חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת דמים אם אומרים לו לאדם שיעבור עליהם או יהרג אם הוא בצינעה יעבור ואל יהרג ואם ירצה להחמיר על עצמו וליהרג רשאי אם העובד כוכבי׳ מכוין להעבירו על דת: הגה ואם יוכל להציל עצמו בכל אשר לו צריך ליתן הכל ולא יעבור לא תעשה (ר״ן פרק לולב הגזול ורשב״א וראב״ד וריב״ש סימן שפ״ז) ובמקום שאמרו כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפס באותו עון מכל מקום בדבר שיש חשש סכנה אין צריך להוציא ממונו על זה. (מהרי״ו סימן קנ״ו)
« אבל מצות עשה אפילו מצוה עוברת א״צ לבזבז יותר מחומש » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ג)— pour un commandement positif, même sur le point de se perdre, on ne dépense pas plus du cinquième.
ואם הוא בפרהסיא דהיינו בפני עשרה מישראל חייב ליהרג ולא יעבור אם העובד כוכבים מכוין להעבירו על דת (אפילו על ערקתא דמסאנא) (ב״י) אבל אם אינו מכוין אלא להנאתו יעבור ואל יהרג ואם הוא שעת הגזיר׳) (על ישראל לבדם) (ב״י בשם נ״י) אפילו אערקתא דמסאנא (פירוש רצועת המנעל) יהרג ואל יעבור:
« אֵין פַּרְהֶסְיָא פְּחוּתָה מֵעֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם » (סנהדרין ע״ד ע״ב)Et le Chakh ôte à « devant » son sens matériel :
« דוקא ואין ר״ל בפניהם ממש אלא שיודעין מהעבירה » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ד)Il suffit que les dix sachent.
« אֲפִילּוּ לְשַׁנּוֹיֵי עַרְקְתָא דִּמְסָאנָא » (סנהדרין ע״ד ע״ב)Il ne s’agit pas d’un commandement mais d’un usage. Trois lectures s’en disputent, et le Chakh les rapporte l’une après l’autre au ס״ק ה : Rachi y voit un usage qui porte une marque juive et de la pudeur ; le Rif, la couleur des lanières, noires chez les Juifs, rouges chez les autres ; et le Beit Yossef attribue au Rambam une lecture qui en fait un véritable commandement négatif — ne pas revêtir le vêtement du non-Juif.
הגה ודוקא אם רוצים להעבירו במצות לא תעשה אבל אם גזרו גזרה שלא לקיים מצות עשה אין צריך לקיימו ושיהרג (ר״ן פרק במה טומנין ונ״י פרק סורר ומורה) מיהו אם השעה צריכה לכך ורוצה ליהרג ולקיימו הרשות בידו (מהרי״ק שורש פ״ח בשם הר״ן)
« דהא גם העובדי כוכבים יכולים לבטלו ממנו כגון שישימוהו בתפיסה וממילא יבטל מההיא מצות עשה » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ד)Ils peuvent l’empêcher d’accomplir la mitsva sans rien lui faire faire — il suffit de l’enfermer. Il n’y a donc pas d’acte de sa part, et rien qui appelle sa vie.
ובעבודת כוכבים ג״ע ש״ד אפילו בצינעה ושלא בשעת הגזרה ואפי׳ אין העובד כוכבים מכוין אלא להנאתו יהרג ועל יעבור:
« דטעמא משום דהני לאו משום חלול השם הוא דאסירי אלא מפני חומר עצמן הלכך בכל ענין אסירי » (בית יוסף יו״ד קנ״ז)Les autres transgressions se pèsent à la profanation du Nom, qui dépend du regard, de l’intention et de l’heure ; ces trois-là sont interdites pour elles-mêmes, et rien ne les allège.
הגה ודוקא כשאומרים לו לעשות מעשה כגון שאומרים לאיש לגלות ערוה או שיהרג אבל אם אונסים לאשה לבא עליה או שרוצים להשליכו על התינוק להרגו או שהוא כבר מוקשה ורוצים לאנס אותו לערוה אין צריך ליהרג (ב״י בשם תוספות ור״ן פרק כ״ש) וכל איסור עבודת כוכבים וג״ע וש״ד אע״פ שאין בו מיתה רק לאו בעלמא צריך ליהרג ולא לעבור אבל אלאו דלפני עור לא תתן מכשול יעבור ואל יהרג (ר״ן פרק כ״ש ופרק בן סורר ומורה) ועובד כוכבים הבא על בת ישראל אינו בכלל גילוי עריות (ב״י בשם הרמב״ן והפוסקים הנ״ל) עובדי כוכבים שאמרו לישראל תנו לנו אחד מכם ונהרגנו לא יתנו להם אחד מהם (משנה פ׳ ח׳ דתרומות והרמב״ם פ״ה מהלכות יסודי התורה) אלא א״כ יחדוהו ואמרו תנו לנו פלוני (ב״י בשם רש״י ור״ן) ויש אומרים דאפילו בכה״ג אין למסרו אא״כ חייב מיתה כשבע בן בכרי (רמב״ם פ׳ הנזכר) וכן נשים שאמרו להן עובדי כוכבים תנו לנו אחת מכם ונטמא אותה יטמאו כולם ולא ימסרו נפש אחת מישראל כל מקום שנאמר יהרג ואל יעבור אם עבר ולא נהרג אע״פ שחלל השם מכ״מ נקרא אנוס ופטור ודוקא שלא יוכל לברוח אבל אם יכול לברוח ואינו עושה הרי הוא ככלב שב על קיאו ונקרא עובר במזיד (ב״י בשם הרמב״ם פ״ה דיסודי התורה) :
« אֶסְתֵּר קַרְקַע עוֹלָם הָיְתָה » (סנהדרין ע״ד ע״ב)La même glose applique la distinction à l’homme qu’on jette sur l’enfant : il ne tue pas, on se sert de lui.
« כגון שאנסו להשאיל דבר לעובד כוכבים וכיוצא בו » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י״א)Le Juif ne sert pas l’idole ; il prête un objet à celui qui la servira.
« נָשִׁים שֶׁאָמְרוּ לָהֶם עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים תְּנוּ לָנוּ אַחַת מִכֶּן וּנְטַמֵּא אוֹתָהּ וְאִם לָאו נְטַמֵּא אֶת כֻּלְּכֶן יִטָּמְאוּ כֻּלָּן וְאַל יִמְסְרוּ לָהֶם נֶפֶשׁ אַחַת מִיִּשְׂרָאֵל » (רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳ הלכה ה)Le Rama en tire la règle des femmes ; le Yerouchalmi l’étend aux hommes, et c’est là que naît la ma’hloket sur l’homme désigné — voir la section 5.
אסור לאדם לומר שהוא עובד כוכבי׳ כדי שלא יהרגוהו אבל אם כדי שלא יכירוהו שהוא יהודי משנה מלבושו בשעת הגזר׳ מותר כיון שאינו אומר שהוא עובד כוכבי׳: הגה ואפי׳ לובש כלאים (נ״י פרק הגוזל בתרא) ואע״ג דאסור לומר שהוא עובד כוכבים מכ״מ יוכל לומר להם לשון דמשתמע לתרי אפין (נמוקי יוסף פ׳ הגוזל) והעובדי כוכבים יבינו שהוא אומר שהוא עובד כוכבי׳ והוא יכוין לדבר אחר וכן אם יוכל להטעותם שהם סוברים שהוא עובד כוכבים שרי (ת״ה סי׳ קצ״ז) וכן בדרך זה מי שלבו העלה טינא וחושק באשת איש אם תוכל אשתו לבא אליו ושיסבור שבא על הערוה שרי (שם בנ״י) וכל זה לא שרי רק במקום סכנה אבל שלא במקום סכנה כגון שילבש בגדי עובד כוכבים שלא יכירוהו שהוא יהודי ויעבור מכס או כדומה לזה אסור. (אשיר״י ונ״י פרק הגוזל בתרא ות״ה סימן קצ״ו ושאר פוסקים):
מי שנתחייב מיתה מותר לברוח לבית עבודת כוכבים ולהציל את עצמו (וי״א דבשעת הגזרה אסור (כל בו) ועיין לעיל סימן ק״נ):
« ועוד דבית שאינו נעבד עצמו לא מקרי עבודת כוכבי » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק י״א)Il ajoute la limite : ce n’est permis que parce qu’il n’y fait rien —
« משא״כ כאן שיהיה שם שב ואל תעשה אין זה אלא הרחקת הנזק ומותר בפקוח נפש » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק י״א)
Tout le siman sort d’un seul passage, à la fin du chapitre בן סורר ומורה. Rabbi Yo’hanan y rapporte au nom de Rabbi Chim‘on ben Yehotsadak un vote qui fut pris à Loud :
« נִימְנוּ וְגָמְרוּ בַּעֲלִיַּת בֵּית נַתְּזָה בְּלוֹד, כׇּל עֲבֵירוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה אִם אוֹמְרִין לָאָדָם ״עֲבוֹר וְאַל תֵּהָרֵג״ – יַעֲבוֹר וְאַל יֵהָרֵג, חוּץ מֵעֲבוֹדָה זָרָה וְגִילּוּי עֲרָיוֹת וּשְׁפִיכוּת דָּמִים » (סנהדרין ע״ד ע״א)
La source de la règle est le verset — וָחַי בָּהֶם — et celle de l’exception du public est un autre verset :
« תַּלְמוּד לוֹמַר ״וָחַי בָּהֶם״ – וְלֹא שֶׁיָּמוּת בָּהֶם » (סנהדרין ע״ד ע״א)
« יָכוֹל אֲפִילּוּ בְּפַרְהֶסְיָא? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קׇדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי » (סנהדרין ע״ד ע״א)
Puis viennent les deux énoncés que le seif 1 reprend l’un après l’autre — celui de רב דימי sur l’heure du décret, et celui de רבין sur le public :
« לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַשְּׁמָד, אֲבָל בִּשְׁעַת הַשְּׁמָד, אֲפִילּוּ מִצְוָה קַלָּה – יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבוֹר » (סנהדרין ע״ד ע״א)
« אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַשְּׁמָד, לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בְּצִינְעָא, אֲבָל בְּפַרְהֶסְיָא אֲפִילּוּ מִצְוָה קַלָּה – יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבוֹר » (סנהדרין ע״ד ע״א)
Pour l’idolâtrie et les unions interdites la guemara trouve des versets. Pour le meurtre elle n’en trouve pas, et dit expressément que la source est un raisonnement — celui que Rabba donna à l’homme qui était venu lui demander s’il devait tuer sur ordre :
« לִקְטְלוּךָ וְלָא תִּיקְטוֹל. מִי יֵימַר דִּדְמָא דִּידָךְ סוּמָּק טְפֵי? דִּילְמָא דְּמָא דְּהוּא גַּבְרָא סוּמָּק טְפֵי » (סנהדרין ע״ד ע״א)
Le traité du Rambam auquel ce siman renvoie n’est pas הלכות עבודה זרה mais הלכות יסודי התורה — et le Rama le nomme deux fois dans la seule glose du seif 1. Le פרק ה׳ y est la matrice du siman entier : la règle et son verset (הלכה א׳), les trois exceptions et la distinction de l’intention (הלכה ב׳), l’heure du décret (הלכה ג׳), le statut de celui qui a transgressé et l’image du chien (הלכה ד׳), la livraison d’un homme désigné (הלכה ה׳).
« אֲבָל שָׁלֹשׁ עֲבֵרוֹת אֵלּוּ אִם יֹאמַר לוֹ עֲבֹר עַל אַחַת מֵהֶן אוֹ תֵּהָרֵג. יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבֹר » (רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳ הלכה ב)
« וְהוּא שֶׁיַּעֲמֹד מֶלֶךְ רָשָׁע כִּנְבוּכַדְנֶצַּר וַחֲבֵרָיו וְיִגְזֹר גְּזֵרָה עַל יִשְׂרָאֵל לְבַטֵּל דָּתָם אוֹ מִצְוָה מִן הַמִּצְוֹת » (רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳ הלכה ג)
« כָּל מִי שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ יַעֲבֹר וְאַל יֵהָרֵג וְנֶהֱרַג וְלֹא עָבַר הֲרֵי זֶה מִתְחַיֵּב בְּנַפְשׁו » (רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳ הלכה ד)
« אִם הָיָה מְחֻיָּב מִיתָה כְּשֶׁבַע בֶּן בִּכְרִי יִתְּנוּ אוֹתוֹ לָהֶם. וְאֵין מוֹרִין לָהֶם כֵּן לְכַתְּחִלָּה » (רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳ הלכה ה)
Dix mots suffisent à lire le siman. Aucun ne se traduit sans perte, et chacun est le nom d’une distinction, non d’une chose.
| Le terme | Ce qu’il désigne |
|---|---|
| יהרג ואל יעבור | Il est tué et ne transgresse pas. La formule ne dit pas qu’il faut mourir : elle dit que la transgression n’est pas une issue. Elle ne vaut que pour trois transgressions — et, hors d’elles, seulement en public, ou à l’heure du décret. |
| צינעה ופרהסיא | Le secret et le public. La mesure du public est de dix Juifs, et le Chakh précise qu’il n’est pas nécessaire qu’ils assistent : il suffit qu’ils sachent. |
| להעבירו על דת | Lui faire abandonner la religion. C’est l’intention du persécuteur, non son acte : le même geste exigé pour un profit ordinaire ne fait pas jouer la règle. |
| הנאת עצמו | Son propre profit. Le persécuteur veut la chose, non l’abandon. Rava en fait la réponse à la question sur Esther, et le Rama en fait la ligne de partage du seif 1. |
| שעת הגזרה | L’heure du décret. Le Rama y ajoute deux bornes : le décret doit viser Israël seul, et il doit porter sur un commandement négatif. |
| ערקתא דמסאנא | La lanière de la chaussure. L’exemple de la guemara pour « même une mitsva légère » — et, selon Rachi, même un simple usage. |
| קרקע עולם | Le sol du monde. Celui sur qui l’on agit sans qu’il agisse ; la guemara le dit d’Esther, et le Rama en tire la clause « quand on lui dit de faire un acte ». |
| אביזרייהו | Ce qui entoure l’interdit. Les clauses adjacentes des trois transgressions, même sans peine de mort — avec l’exception expresse de לפני עור. |
| אנוס | Le contraint. Celui qui a transgressé sous la contrainte est exempt, bien qu’il ait profané le Nom — sauf s’il pouvait fuir. |
| מסירת יחיד | La livraison d’un homme. On ne livre pas ; s’il a été désigné, deux avis ; et de toute façon, écrit le Rambam, on n’enseigne pas cela d’avance. |
| De quoi s’agit-il | Où | Intention du persécuteur | Heure | Ce que dit le siman | Seif |
|---|---|---|---|---|---|
| Une transgression autre que les trois | En secret | Peu importe | Ordinaire | יעבור ואל יהרג | א |
| La même | En secret | Faire abandonner la religion | Ordinaire | יעבור ואל יהרג — et s’il veut se montrer strict, רשאי | א |
| La même | En public — dix Juifs | Faire abandonner la religion | Ordinaire | יהרג ואל יעבור | א |
| La même | En public | Son propre profit | Ordinaire | יעבור ואל יהרג | א |
| La même, fût-ce un simple usage | Peu importe | Faire abandonner la religion | Décret contre Israël seul | יהרג ואל יעבור — אפילו אערקתא דמסאנא | א |
| Un décret d’empêcher un commandement positif | Peu importe | — | Décret | אין צריך לקיימו ושיהרג — et s’il le veut, הרשות בידו | א |
| Idolâtrie, unions interdites, meurtre | Même en secret | Même son propre profit | Même hors décret | יהרג ואל יעבור | א |
| Les mêmes, mais le Juif est l’objet et non l’auteur | — | — | — | אין צריך ליהרג | א |
| Ce qui borde les trois, sans peine de mort | — | — | — | צריך ליהרג ולא לעבור | א |
| לפני עור לא תתן מכשול | — | — | — | יעבור ואל יהרג | א |
| Dire qu’on est idolâtre | — | — | Même pour ne pas être tué | אסור | ב |
| Changer de vêtement pour n’être pas reconnu | — | — | Décret | מותר | ב |
| Le même changement, pour échapper au péage | — | — | Hors danger | אסור | ב |
| Fuir dans une maison de culte | — | — | Il a encouru la mort | מותר — ויש אומרים שבשעת הגזרה אסור | ג |
| Question | Les autres transgressions | Les trois |
|---|---|---|
| Ce qui est en cause | La profanation du Nom | La gravité propre de la faute |
| Le secret change-t-il quelque chose ? | Oui | Non |
| L’intention du persécuteur ? | Oui | Non |
| L’heure du décret ? | Oui | Non |
| Et ce qui borde l’interdit ? | Non concerné | Compris, sauf לפני עור |
Dix-neuf ס״ק du Chakh et onze du Taz pour trois seifim : le rapport est l’un des plus élevés de Yoreh De‘ah. On ne les lit pas tous ici ; on lit ceux qui décident, ou qui montrent où le siman ne décide pas.
« והב״ח פסק כהרמב״ם דכל מי שדינו לעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר ה״ז מתחייב בנפשו וכן דעת הב״י » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק א)
« ונראה דלפי הענין ושרואין אנו כוונתו מורין לו » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק א)
Le premier ס״ק du siman ouvre aussitôt sa plus grande difficulté. Le Mehaber écrit que celui qui veut se laisser tuer là où la loi lui dit de transgresser en a le droit ; le Ba’h tranche comme le Rambam, qui écrit qu’il répond de sa vie, et le Chakh y ajoute le Beit Yossef et le Ramban. Il rapporte ensuite le Teroumat HaDéchen, qui hésite entre deux raisonnements — ספק נפשות להקל d’un côté, la singularité du קידוש השם de l’autre — et il conclut sur une phrase qui n’est pas une règle mais une manière de faire : on instruit selon le cas et selon ce qu’on discerne de l’intention de l’homme.
« אבל אם אינו מכוין אלא להנאת עצמו אסור להחמיר ונקרא חובל בעצמו וצריך לעבור ואל יהרג » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ב)
« דאם הוא אדם גדול וחסיד וירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש השם ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ב)
La permission de se montrer strict, que le seif accorde, a une condition écrite dans le seif lui-même : que le persécuteur cherche l’abandon de la religion. Là où il ne cherche que son profit, Rabbenou Yerou’ham écrit que se laisser tuer n’est pas de la piété — c’est se blesser soi-même. Le Chakh rapporte ensuite le désaccord du Ba’h et du Perisha sur le cas du public, puis une exception qui n’est pas de règle mais de personne : un homme grand, pieux et craignant le Ciel, voyant sa génération relâchée en ce point.
« ואם יש סכנת אבר צ״ע אי דמי לממון או לנפש עיין בריב״ש סי׳ שכ״ו ובא״ח סימן שכ״ח סי״ז ונראה לקולא » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ג)
Le Rama a écrit qu’il faut tout donner pour ne pas transgresser un commandement négatif. Le Chakh borne d’abord cette obligation au négatif — pour un commandement positif, même sur le point de se perdre, le cinquième suffit — puis il pose la question que le siman ne résout pas : la perte d’un membre se compte-t-elle comme de l’argent, ou comme la vie ? Il laisse la question en צ״ע et incline vers l’indulgence.
« פירש רש״י שדרך העובד כוכבים לקשור כך ודרך הישראל לקשור בענין אחר » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ה)
« והרי״ף פי׳ שהעובד כוכבים שבאותו זמן היו רצועות מנעליהן אדומות והישראל היו עושים שחורות » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ה)
« וב״י כ׳ דהרמב״ם מפרש דדוקא בכה״ג שלא ילבוש מלבוש עובד כוכבים שהוא מצות ל״ת » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ה)
Trois lectures, et elles ne pèsent pas le même poids. Chez Rachi, il ne s’agit d’aucune mitsva : un simple usage, mais qui porte une marque juive et de la pudeur. Chez le Rif, la couleur des lanières distinguait les uns des autres. Et selon la lecture que le Beit Yossef prête au Rambam, l’exemple n’est extrême qu’en apparence : il s’agit déjà d’un véritable commandement négatif — ne pas revêtir le vêtement du non-Juif.
« אבל אם הגזרה היא על כל מדינת מלכותו אע״פ שהישראלים בכלל לאו שעת השמד מיקרי » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ו)
« וגם אין דבריו מוכרחים וגם בהג״א ממהרי״ח דפרק קמא דכתובות הניח זה בצ״ע ולכן י״ל דספק נפשות להקל » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ז)
Deux bornes posées coup sur coup. La première tient à la parenthèse du seif — על ישראל לבדם : un décret qui frappe tout le royaume n’est pas une heure de décret, même si les Juifs y sont compris. La seconde vise le Ba’h, qui tenait qu’à l’heure du décret la règle vaut même quand le persécuteur ne cherche que son profit. Le Chakh répond que Rachi n’est pas de cet avis, que les preuves ne contraignent pas, et que la matière étant de vies humaines, le doute penche du côté indulgent. Le Taz écrit la même chose de son côté au ס״ק ג.
« אבל למאי דמתרץ התם אסתר קרקע עולם היתה אפילו בפרהסיא א״צ ליהרג מטעם קרקע עולם » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ט)
Le Rama a écrit que la femme contrainte n’a pas à se laisser tuer. Rabbenou Yerou’ham, rapporté par le Bedek HaBayit, y ajoutait une condition : sauf en public. Le Chakh demande d’où cela est tiré. Les Tossefot et le Roch, écrit-il, ne posent la question du public que dans l’état premier de la sougya ; une fois donnée la réponse de קרקע עולם, elle vaut aussi en public. Il rapporte une manière de sauver Rabbenou Yerou’ham — Rava contredirait Abaye — mais il ne la retient pas, et le Rif, le Roch et le Ran donnent les deux réponses ensemble.
« ובודאי שדברים אלו אינם ג״ע ממש אלא שעובר בהן בלא תקרבו לגלות ערוה שהוא לאו דג״ע » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י)
« אבל הרמב״ן בהשגות שלו על ספר מנין המצות חלק על הרמב״ם ואומר שאין מלקי׳ מן התורה אלא בביאה גמורה או בהעראה » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י)
« ומכל מקום משמע דבערוה דרבנן לכ״ע יעבור ואל יהרג ופשוט הוא » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י)
C’est le plus long ס״ק du Chakh sur ce siman, et il explique la clause du Rama sur ce qui borde les trois transgressions. L’histoire de l’homme malade de désir montre qu’on meurt plutôt que de faire ce qui n’est pas l’union elle-même. Le Chakh en conclut que la clause tient au commandement négatif de לא תקרבו, et qu’il faut donc suivre le Rambam contre le Ramban. Il ferme par deux limites : le Rambam ne parle que d’un geste fait דרך חיבת ביאה, et une ervah qui n’est interdite que rabbiniquement sort de la règle de l’avis de tous.
« אבל ישראל הבא על העובדת כוכבים בכלל ג״ע הוא דיהרג ואל יעבור » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י״ב)
« דוקא פנויה אבל א״א גילוי עריות ממש הוא שם » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י״ד)
La glose du Rama dit qu’un non-Juif venant sur une fille d’Israël n’est pas compris dans גילוי עריות. Le Chakh en ferme les deux côtés. D’une part le cas inverse — un Juif venant sur une non-Juive — y est bien compris. D’autre part la glose ne vaut que d’une célibataire : une femme mariée, c’est גילוי עריות au sens propre, et il note que Rabbenou Tam étend même à ce cas la position du Rama, sans que ce soit l’avis de tous les décisionnaires.
« וכתב הרמב״ם ומכל מקום אין מורין להם כן לכתחלה וכ׳ ד״מ בשם הגה״מ שצריך לחזור לכתחלה על כל צדי צדדים קודם שימסרוהו » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ט״ו)
Le Chakh place ici la clause qui empêche que la seconde opinion du Rama devienne une procédure. Même dans le cas où le Rambam ne l’interdit pas, il écrit qu’on n’enseigne pas cela d’avance ; et le Darkhei Moché, au nom des Hagahot Maïmoniot, ajoute qu’il faut d’abord revenir sur tous les côtés des côtés. Le Chakh mentionne les nombreuses distinctions du Ba’h en la matière, dit qu’elles ne lui paraissent pas contraignantes, et ajoute qu’il n’a pas voulu s’y opposer puisque le Ba’h atteste les avoir établies ailleurs par une preuve claire.
« היינו שגזרו שיהרג כל הנקרא בשם יהודי אבל אם גזרו שמד על כל מי שלא ילבש לבוש עובד כוכבים יהרג ואל יעבור » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י״ז)
« אבל משום ממון כגון ליפטר מן המכס או מס נראה דעת הרב דאסור » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י״ח)
« והאידנא נהגו כן בכל הדרכים משום דכל הדרכים בחזקת סכנה הם » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י״ט)
Les trois derniers ס״ק portent sur le seif 2, et ils en dessinent la frontière. Le changement de vêtement n’est permis que là où le décret vise le nom de Juif ; si le décret porte précisément sur le vêtement, il devient l’objet de la contrainte et la règle s’inverse. La parole à double entente n’est permise que devant le danger de mort, et non pour l’argent — le Chakh y joint le Maharchal. Et la troisième entrée est une constatation d’usage plutôt qu’une décision : les routes sont tenues pour dangereuses, et l’usage a suivi.
« וכ״ה ברמב״ם פרק ה׳ דיסודי התורה בהדיא כגון שיעמוד רשע לבטל דתם » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ג)
« אבל אם לא נתכוין אלא להנאתו אפילו בשעת השמד שרי כיון שהוא בשאר מצות כמו שמותר בפרהסיא דפרהסיא ושמד שווין לכל דבר » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ג)
Le Taz combat la même thèse que le Chakh, mais par un autre chemin : non par le doute, par le texte. Le Rambam, dans le פרק ה׳ des Fondements de la Torah, écrit expressément que l’heure du décret suppose un roi qui se lève pour abolir la religion — donc une intention d’abandon. Le Taz ajoute que son beau-père voulait déduire l’inverse de l’ordre des mots du Tour, et il répond que le Tour lui-même écrit ailleurs cette distinction pour l’heure du décret.
« ונראה לי שעיקר החטא היה במה שריב״ל עצמו הלך ומסרו והיה לו להניח הדבר ביד המון העם שיעשו מה שירצו » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ז)
« ולענין הלכה יש לנו לפסוק כן כר״ל ולא ימסרוהו אא״כ חייב מיתה כשבע בן בכרי » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ז)
C’est le plus long ס״ק du siman, et le seul à raconter une histoire. Le Yerouchalmi rapporte que Rabbi Yehochoua ben Levi livra un homme réfugié chez lui, et qu’Élie cessa de lui apparaître. Le Taz demande ce qu’il avait fait de mal, puisque la michna le permettait. Sa réponse : la faute ne fut pas la livraison mais le fait de la faire lui-même. Il conclut sur la halakha, et c’est le second avis du Rama : on ne livre pas, à moins qu’il ne soit passible de mort comme Chéva ben Bikhri.
« ומינה אף בזמנינו מי שפושע ומורד במלכות שלו מוסרין אותו » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ח)
« ועוד נראה לי דבמקום שאין מוסרין אותו אין חילוק בין מסירה למיתה או לשאר יסורים או אפילו לממון » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ח)
Le Taz observe d’abord que Chéva ben Bikhri n’était pas passible de mort par la loi de la Torah mais par la loi du royaume, et il en tire des conséquences larges. Puis il ajoute, dans l’autre sens, une extension de la rigueur : là où l’on ne livre pas, il n’y a pas de différence entre livrer à la mort, aux souffrances ou même à une perte d’argent. Il l’appuie sur le mot de Rav — אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה — qui montre que les souffrances peuvent être plus dures que la mort.
« ולפ״ז לההיא דעה שמביא בש״ע סימן קנ״ה סעיף ג׳ שאוסרין אפילו בעלין סתם משום לא ידבק בידך וגו׳ יש לאסור גם כאן » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק י״א)
Le Taz explique pourquoi la fuite n’est pas un acte de culte, mais il n’en fait pas une permission sans réserve. Selon l’avis rapporté au siman 155 seif 3, qui interdit même le remède indéterminé au nom de לא ידבק בידך, il y aurait lieu d’interdire ici aussi. Le seif 3 se lit donc avec le siman 155 — et le Rama y ajoute de son côté l’avis du Kol Bo pour l’heure du décret.
Le Rama n’intervient qu’au seif 1 et au seif 2, mais ses gloses y sont plus longues que le texte qu’elles commentent. Elles ajoutent quatre choses que le Mehaber n’avait pas dites : l’argent, la distinction du commandement positif, la distinction entre faire et subir, et la livraison d’un homme. La quatrième est la seule où le Rama rapporte deux avis sans trancher entre eux.
Dix-huit entrées sur trois seifim : c’est presque autant que le Chakh, et l’écart de siècles change la nature des questions. Le Chakh discute des Richonim ; le Pit’hei Techouva rapporte des cas — un officier qui réclame des jeunes gens, un péager qui exige un baiser, un homme à qui l’on propose de perdre un membre pour sauver un autre.
« ברמב״ם פ״ה מיסודי התורה איתא אחת מכל מצות כו׳ מיהו לאו דוקא הוא ואפילו על כל המצות יחד נמי דינא הכי » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק א)
Le Rambam écrit « l’une de tous les commandements ». Le Ma‘assé Rokeah observe que le mot n’est pas restrictif : la règle vaut même s’ils exigent de lui toutes les mitsvot ensemble. Le Pit’hei Techouva ajoute aussitôt qu’il ne semble pas en aller ainsi dans une techouva du Radbaz.
« או ל״ש כיון דקי״ל דאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש ואף ספק פקוח נפש משום דכתיב וחי בהם » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ב)
Le seif suppose un persécuteur qui pose une alternative. Le Michnat ’Hakhamim demande ce qu’il en est lorsqu’on veut le tuer pour tout autre motif, et qu’il pourrait se sauver en transgressant de lui-même : est-ce encore un אונס ? Ou bien le principe de פיקוח נפש vaut-il de toute façon ? Le Pit’hei Techouva rapporte la question et note qu’elle n’y est pas tranchée.
« ועיין בסוף ספר תיבת גומא חקירה ד׳ שכתב דבל״ת שאין בו מעשה כמו להניח חמץ שלא יבער וכדומה י״ל דאין מחויב לבזבז ממונו » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ד)
C’est le plus long ס״ק du Pit’hei Techouva sur ce siman, et il rassemble une demi-douzaine d’auteurs autour d’une seule question : la clause d’argent du Rama couvre-t-elle tous les commandements négatifs ? Le Teivat Goma distingue le négatif qui demande un acte de celui qui n’en demande aucun ; le Michnat ’Hakhamim va dans le même sens et l’applique symétriquement au positif ; la ’Homat Yerouchalayim raisonne à l’inverse ; et le Radbaz écrit qu’on donne tout son argent pour trouver de quoi manger de permis, jusqu’au rabbinique.
« ולכאורה נראה דדוקא ישראל ולא גרים כדאיתא במסכת סוטה דף כ״ו ע״א דבני ישראל משמע למעוטי גרים » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ז)
Le seif fixe le nombre ; il ne dit pas qui compte. Le Pit’hei Techouva renvoie à ce qu’il a écrit au siman 2 sur trois questions ouvertes : l’homme lui-même entre-t-il dans les dix, les femmes s’y joignent-elles, et les convertis y sont-ils compris. Sur la dernière, il incline vers l’exclusion à partir de בני ישראל, puis se retient : peut-être y a-t-il ici quelque inclusion.
« דוודאי היכא דאפשר לקיים שניהם שלא לעבור על המצוה ולקיים וחי בהם עדיף » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ח)
« ומ״מ אם רוצה להחמיר ע״ע שלא לברוח ולמסור נפשו לקדש השם ברבים שממנו ילמדו אחרים לא מקרי מאבד עצמו לדעת » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ח)
La question fut posée au Chevout Yaakov lors d’un décret : ceux qui pouvaient fuir devaient-ils le faire, ou rester avec la communauté ? Sa réponse tient en deux temps. En droit, là où l’on peut satisfaire aux deux — ne pas transgresser et vivre — cela l’emporte ; les mots des Tossefot qui sembleraient dire le contraire peuvent être expliqués. Mais celui qui choisit de rester et de donner sa vie devant tous n’est pas appelé pour autant celui qui se perd volontairement.
« דהא דגם על אביזרא דידהו יהרג היינו שעכ״פ אסור מה״ת אף דליכא כרת אבל במה שאינו אסור מה״ת רק מדרבנן אף שהוא מאביזרא דג״ע או עבודת כוכבים לא אמרינן יהרג ואל יעבור » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק י״ב)
Le Noda BiYehouda pose la borne de ce qui borde l’interdit : la règle ne s’étend qu’à ce qui reste défendu par la Torah, non à ce qui n’est défendu que rabbiniquement. Puis il relève une tension à l’intérieur du Chakh lui-même — entre son ס״ק י, qui suit le Rambam et fait de לא תקרבו un véritable commandement négatif, et son ס״ק י״ב, qui rapporte le Nimoukei Yossef.
« והשיב שאינו מחוייב זולת ממדת חסידות. אולם אם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה דספיקא דידיה עדיף מודאי דחבריה » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ט״ו)
Le cas est posé par le Maharam Recanati et tranché par le Radbaz : un homme peut-il laisser couper un de ses membres — sans danger de mort — pour épargner la vie d’un autre Juif ? Le Radbaz répond qu’il n’y est pas tenu, sinon par piété ; et que si l’amputation comporte un doute de danger pour la vie, celui qui l’accepte est un « pieux insensé », car son propre doute l’emporte sur la certitude d’autrui.
« שכתב בשם הרשב״א בתשובה דאפילו היתה אחת כבר מחוללת יטמאו כולם ולא ימסרו אותה » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ט״ז)
Le Maggid Michné, au nom du Rachba, écrit que même si l’une d’elles avait déjà été profanée, elles seront toutes souillées et on ne la livrera pas. Le Dagoul MeRevava s’en étonne : le Yerouchalmi de Teroumot semble dire l’inverse. Le Pit’hei Techouva renvoie sur ce point à une techouva du Noda BiYehouda.
« אא״כ הוי בפרהסיא כ״כ רבינו ירוחם אבל הש״ך השיג עליו ופסק דאפילו בפרהסיא א״צ ליהרג » (באר היטב יו״ד קנ״ז ס״ק ו)
Les décisionnaires modernes renvoient constamment à ce siman, et à ses catégories : אונס, פרהסיא, אביזרייהו, חילול השם. Sans elles, une techouva contemporaine est illisible.
Les décisions prises dans les persécutions ont été prises à partir d’ici. Comprendre pourquoi telle génération a tenu et telle autre a fui suppose de savoir ce que le siman appelle une heure de décret, et ce qu’il n’appelle pas ainsi.
Le siman contient autant de limites à la rigueur que d’exigences : le cinquième pour un commandement positif, le doute qui penche du côté indulgent, le rappel qu’une transgression sous contrainte laisse un homme exempt, et l’obligation de fuir quand on le peut.
Une difficulté professionnelle, une pression administrative, un choix scolaire ou un conflit de travail ne sont pas des cas de ce siman du seul fait qu’ils coûtent quelque chose. Le siman parle d’une alternative posée entre transgresser et mourir — et c’est le Rav, non le lecteur, qui dit si une situation en relève.
| Seif | Ce qu’il pose | Ce qui le borne |
|---|---|---|
| א | La règle générale, ses trois exceptions, et les trois curseurs — secret ou public, intention du persécuteur, heure du décret | Les gloses du Rama : l’argent, le commandement positif, faire et subir, ce qui borde l’interdit, la livraison d’un homme, le sort de celui qui a transgressé |
| ב | On ne dit pas qu’on est idolâtre ; on peut changer de vêtement pour n’être pas reconnu | Le Rama : la parole à double entente, et la clause « seulement en lieu de danger » |
| ג | Celui qui a encouru la mort peut fuir dans une maison de culte et se sauver | Le Rama : à l’heure du décret, certains l’interdisent ; et voir siman ק״נ · 150 |
Les נקודות הכסף n’écrivent rien sur ce siman. L’Aroukh HaChoul’han ne nous est pas accessible pour ce siman.