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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman קנ״ז — Sur quelles transgressions on se laisse tuer plutôt que de transgresser

Trois seifim : la règle et ses trois exceptions, le secret et le public, l’intention du persécuteur, l’heure du décret, et la livraison d’un seul
יורה דעה · סימן קנ״ז
על איזה עבירות יהרג ואל יעבור
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman 157 : les trois seifim du Mehaber et les longues gloses du Rama, texte hébreu et traduction française fluide. Les simanim précédents réglaient le contact ordinaire avec le non-Juif — le médecin, la sage-femme, le barbier. Celui-ci change entièrement d’ordre de grandeur : il demande ce qu’un Juif fait lorsqu’on lui laisse le choix entre transgresser et mourir. Trois seifim seulement, et l’un des appareils les plus fournis de tout Yoreh De‘ah : dix-neuf ס״ק du Chakh, dix-huit du Pit’hei Techouva, onze du Taz, quinze du Baer Hetev.

Sujet : יהרג ואל יעבור — עבודת כוכבים, גילוי עריות, שפיכות דמים, צינעה ופרהסיא, להעבירו על דת, הנאת עצמו, שעת הגזרה, ערקתא דמסאנא, קרקע עולם, אביזרייהו, מסירת יחיד, שינוי מלבוש, לשון דמשתמע לתרי אפין
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קנ״ז

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les trois seifim, avec les gloses du Rama
2. Contexte : la sougya de סנהדרין ע״ד, la michna de תרומות פ״ח, et הרמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳
3. Les concepts-clés : יהרג ואל יעבור, צינעה ופרהסיא, להעבירו על דת, הנאת עצמו, שעת הגזרה, ערקתא דמסאנא, קרקע עולם, אביזרייהו, אונס
4. Les tableaux récapitulatifs : la situation, l’intention, le lieu — et ce qui en découle
5. Le Taz et le Chakh : les entrées qui décident
6. Les gloses du Rama (הגה) et le Pit’hei Techouva
7. Où ce siman se pose aujourd’hui — et pourquoi il ne se décide pas seul
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les trois seifim

Le siman ne compte que trois seifim, mais le premier est à lui seul un traité. Il pose une règle — on transgresse et on ne se laisse pas tuer —, il en excepte trois transgressions, puis il fait varier la règle selon quatre paramètres : le lieu (secret ou public), l’intention du persécuteur (faire abandonner la religion, ou son seul profit), l’heure (ordinaire ou décret), et la nature du commandement (négatif ou positif). Les gloses du Rama y ajoutent l’argent, l’acte et la passivité, la livraison d’un homme désigné, et le sort de celui qui a transgressé.

La lecture qui suit reprend le seif 1 en cinq blocs, dans l’ordre exact du Choul’han Aroukh ; leur concaténation est le seif entier, mot pour mot. Les deux seifim suivants sont donnés d’un seul tenant.

Seif 1 (a) — La règle, les trois exceptions, et le droit de se montrer strict

על איזה עבירות יהרג ואל יעבור. ובו ג׳ סעיפים:
כל העבירות שבתורה חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת דמים אם אומרים לו לאדם שיעבור עליהם או יהרג אם הוא בצינעה יעבור ואל יהרג ואם ירצה להחמיר על עצמו וליהרג רשאי אם העובד כוכבי׳ מכוין להעבירו על דת: הגה ואם יוכל להציל עצמו בכל אשר לו צריך ליתן הכל ולא יעבור לא תעשה (ר״ן פרק לולב הגזול ורשב״א וראב״ד וריב״ש סימן שפ״ז) ובמקום שאמרו כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה הוא נתפס באותו עון מכל מקום בדבר שיש חשש סכנה אין צריך להוציא ממונו על זה. (מהרי״ו סימן קנ״ו)
Titre du siman : sur quelles transgressions on est tué et l’on ne transgresse pas ; et il comporte trois seifim.

Toutes les transgressions de la Torah — hormis le culte des étoiles, le dévoilement des nudités et l’effusion de sang — si l’on dit à un homme de transgresser sur elles ou d’être tué : si c’est en secret, qu’il transgresse et ne soit pas tué. Et s’il veut se montrer strict sur lui-même et être tué — il en a le droit, si l’idolâtre a l’intention de lui faire abandonner la religion.

Glose du Rama : et s’il peut se sauver par tout ce qu’il possède, il doit tout donner et ne pas transgresser un commandement négatif (Ran, chapitre Loulav HaGazoul, et Rachba, et Raavad, et Rivach siman 387). Et là où l’on a dit que quiconque a en main de protester et ne proteste pas est saisi dans cette faute — néanmoins, dans une chose où il y a crainte de danger, il n’a pas à dépenser son argent pour cela (Mahari Weil siman 156).
La règle est l’indulgence, et elle vient d’un verset. Le principe de départ n’est pas la fermeté mais la vie : « וָחַי בָּהֶם וְלֹא שֶׁיָּמוּת בָּהֶם » (רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳ הלכה א) — « et il vivra par eux, et non qu’il meure par eux ». Trois transgressions seulement sortent de là. Puis vient le mot le plus discuté du seif : « ואם ירצה להחמיר על עצמו וליהרג רשאי » (שו״ע יו״ד קנ״ז:א). Le Mehaber écrit qu’il en a le droit ; le Rambam, au même endroit qu’il vient de citer, écrit le contraire — voir la section 5.
Les deux clauses d’argent du Rama ne disent pas la même chose. La première porte sur ma transgression : pour ne pas transgresser un commandement négatif, je dois donner tout ce que j’ai. La seconde porte sur la transgression d’autrui : l’obligation de protester ne va pas jusqu’à me faire dépenser mon argent là où il y a un risque. Le Chakh borne aussitôt la première :
« אבל מצות עשה אפילו מצוה עוברת א״צ לבזבז יותר מחומש » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ג)
— pour un commandement positif, même sur le point de se perdre, on ne dépense pas plus du cinquième.

Seif 1 (b) — Le public, l’intention du persécuteur, et l’heure du décret

ואם הוא בפרהסיא דהיינו בפני עשרה מישראל חייב ליהרג ולא יעבור אם העובד כוכבים מכוין להעבירו על דת (אפילו על ערקתא דמסאנא) (ב״י) אבל אם אינו מכוין אלא להנאתו יעבור ואל יהרג ואם הוא שעת הגזיר׳) (על ישראל לבדם) (ב״י בשם נ״י) אפילו אערקתא דמסאנא (פירוש רצועת המנעל) יהרג ואל יעבור:
Et si c’est en public — c’est-à-dire devant dix d’Israël — il est tenu d’être tué et de ne pas transgresser, si l’idolâtre a l’intention de lui faire abandonner la religion (même sur la lanière de la chaussure) (Beit Yossef). Mais s’il n’a d’intention que son propre profit, qu’il transgresse et ne soit pas tué. Et si c’est l’heure du décret (sur Israël seuls) (Beit Yossef au nom du Nimoukei Yossef) — même sur la lanière de la chaussure (explication : la courroie du soulier) — il est tué et ne transgresse pas.
Trois curseurs, pas un. Le seif ne fait pas dépendre la sévérité de la gravité de la faute mais de ce que l’acte signifie. En public, le même geste devient une profanation du Nom ; d’où la mesure de la guemara :
« אֵין פַּרְהֶסְיָא פְּחוּתָה מֵעֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם » (סנהדרין ע״ד ע״ב)
Et le Chakh ôte à « devant » son sens matériel :
« דוקא ואין ר״ל בפניהם ממש אלא שיודעין מהעבירה » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ד)
Il suffit que les dix sachent.
Le mot ערקתא דמסאנא — la lanière de la chaussure — est l’exemple extrême de la guemara :
« אֲפִילּוּ לְשַׁנּוֹיֵי עַרְקְתָא דִּמְסָאנָא » (סנהדרין ע״ד ע״ב)
Il ne s’agit pas d’un commandement mais d’un usage. Trois lectures s’en disputent, et le Chakh les rapporte l’une après l’autre au ס״ק ה : Rachi y voit un usage qui porte une marque juive et de la pudeur ; le Rif, la couleur des lanières, noires chez les Juifs, rouges chez les autres ; et le Beit Yossef attribue au Rambam une lecture qui en fait un véritable commandement négatif — ne pas revêtir le vêtement du non-Juif.

Seif 1 (c) — Glose du Rama : le commandement négatif et le commandement positif

הגה ודוקא אם רוצים להעבירו במצות לא תעשה אבל אם גזרו גזרה שלא לקיים מצות עשה אין צריך לקיימו ושיהרג (ר״ן פרק במה טומנין ונ״י פרק סורר ומורה) מיהו אם השעה צריכה לכך ורוצה ליהרג ולקיימו הרשות בידו (מהרי״ק שורש פ״ח בשם הר״ן)
Glose du Rama : et cela précisément s’ils veulent lui faire transgresser un commandement négatif ; mais s’ils ont décrété un décret de ne pas accomplir un commandement positif, il n’a pas à l’accomplir et à être tué (Ran, chapitre Bameh Tomnin, et Nimoukei Yossef, chapitre Sorer ouMoré). Toutefois, si l’heure l’exige et qu’il veuille être tué et l’accomplir — la permission est en sa main (Maharik chorech 88 au nom du Ran).
Pourquoi le commandement positif est-il traité autrement ? Le Taz donne la raison en une ligne :
« דהא גם העובדי כוכבים יכולים לבטלו ממנו כגון שישימוהו בתפיסה וממילא יבטל מההיא מצות עשה » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ד)
Ils peuvent l’empêcher d’accomplir la mitsva sans rien lui faire faire — il suffit de l’enfermer. Il n’y a donc pas d’acte de sa part, et rien qui appelle sa vie.

Seif 1 (d) — Les trois transgressions, sans aucune des distinctions précédentes

ובעבודת כוכבים ג״ע ש״ד אפילו בצינעה ושלא בשעת הגזרה ואפי׳ אין העובד כוכבים מכוין אלא להנאתו יהרג ועל יעבור:
Et pour le culte des étoiles, le dévoilement des nudités et l’effusion de sang — même en secret, et hors de l’heure du décret, et même si l’idolâtre n’a d’intention que son propre profit — il est tué et ne transgresse pas.
C’est ici que le siman se divise en deux. Toutes les distinctions du bloc précédent — secret, public, intention, heure — tombent d’un coup. Le Beit Yossef en donne la raison au nom du Nimoukei Yossef, et c’est le yessod de tout le siman :
« דטעמא משום דהני לאו משום חלול השם הוא דאסירי אלא מפני חומר עצמן הלכך בכל ענין אסירי » (בית יוסף יו״ד קנ״ז)
Les autres transgressions se pèsent à la profanation du Nom, qui dépend du regard, de l’intention et de l’heure ; ces trois-là sont interdites pour elles-mêmes, et rien ne les allège.

Remarque de recopie : le texte de Sefaria porte ici יהרג ועל יעבור. Nous recopions la source telle qu’elle est, sans y toucher.

Seif 1 (e) — Glose du Rama : l’acte et la passivité, l’entourage de l’interdit, la livraison d’un homme, et celui qui a transgressé

הגה ודוקא כשאומרים לו לעשות מעשה כגון שאומרים לאיש לגלות ערוה או שיהרג אבל אם אונסים לאשה לבא עליה או שרוצים להשליכו על התינוק להרגו או שהוא כבר מוקשה ורוצים לאנס אותו לערוה אין צריך ליהרג (ב״י בשם תוספות ור״ן פרק כ״ש) וכל איסור עבודת כוכבים וג״ע וש״ד אע״פ שאין בו מיתה רק לאו בעלמא צריך ליהרג ולא לעבור אבל אלאו דלפני עור לא תתן מכשול יעבור ואל יהרג (ר״ן פרק כ״ש ופרק בן סורר ומורה) ועובד כוכבים הבא על בת ישראל אינו בכלל גילוי עריות (ב״י בשם הרמב״ן והפוסקים הנ״ל) עובדי כוכבים שאמרו לישראל תנו לנו אחד מכם ונהרגנו לא יתנו להם אחד מהם (משנה פ׳ ח׳ דתרומות והרמב״ם פ״ה מהלכות יסודי התורה) אלא א״כ יחדוהו ואמרו תנו לנו פלוני (ב״י בשם רש״י ור״ן) ויש אומרים דאפילו בכה״ג אין למסרו אא״כ חייב מיתה כשבע בן בכרי (רמב״ם פ׳ הנזכר) וכן נשים שאמרו להן עובדי כוכבים תנו לנו אחת מכם ונטמא אותה יטמאו כולם ולא ימסרו נפש אחת מישראל כל מקום שנאמר יהרג ואל יעבור אם עבר ולא נהרג אע״פ שחלל השם מכ״מ נקרא אנוס ופטור ודוקא שלא יוכל לברוח אבל אם יכול לברוח ואינו עושה הרי הוא ככלב שב על קיאו ונקרא עובר במזיד (ב״י בשם הרמב״ם פ״ה דיסודי התורה) :
Glose du Rama : et cela précisément quand on lui dit de faire un acte — par exemple qu’on dise à un homme de découvrir une nudité ou d’être tué ; mais si l’on contraint une femme à ce qu’on vienne sur elle, ou qu’on veuille le jeter sur l’enfant pour le tuer, ou qu’il soit déjà en érection et qu’on veuille le contraindre à la nudité — il n’a pas à être tué (Beit Yossef au nom des Tossefot et du Ran, chapitre Kol Chaa). Et tout interdit du culte des étoiles, du dévoilement des nudités et de l’effusion de sang — bien qu’il n’y ait pas en lui de peine de mort mais un simple commandement négatif — il faut être tué et ne pas transgresser ; mais pour le commandement négatif de « devant l’aveugle tu ne placeras pas d’obstacle », qu’il transgresse et ne soit pas tué (Ran, chapitre Kol Chaa et chapitre Ben Sorer ouMoré). Et un idolâtre qui vient sur une fille d’Israël n’est pas compris dans le dévoilement des nudités (Beit Yossef au nom du Ramban et des décisionnaires cités).

Des idolâtres qui ont dit à des Juifs : donnez-nous l’un de vous et nous le tuerons — ils ne leur en donneront pas un d’entre eux (michna, chapitre 8 de Teroumot, et le Rambam, chapitre 5 des lois des Fondements de la Torah), à moins qu’ils ne l’aient désigné et n’aient dit : donnez-nous un tel (Beit Yossef au nom de Rachi et du Ran). Et certains disent que même en pareil cas il n’y a pas à le livrer, à moins qu’il ne soit passible de mort comme Chéva ben Bikhri (Rambam, le chapitre mentionné). Et de même, des femmes à qui des idolâtres ont dit : donnez-nous l’une de vous et nous la souillerons — qu’elles soient toutes souillées et qu’elles ne livrent pas une seule âme d’Israël.

Partout où il est dit « qu’il soit tué et ne transgresse pas » : s’il a transgressé et n’a pas été tué — bien qu’il ait profané le Nom, il est néanmoins appelé contraint, et il est exempt. Et cela précisément lorsqu’il ne pouvait pas fuir ; mais s’il peut fuir et ne le fait pas, le voici comme un chien qui retourne à son vomissement, et il est appelé transgresseur volontaire (Beit Yossef au nom du Rambam, chapitre 5 des Fondements de la Torah).
Faire, et laisser faire, ne sont pas la même chose. La glose ouvre par la distinction qui gouverne tout le reste : « ודוקא כשאומרים לו לעשות מעשה » (רמ״א יו״ד קנ״ז:א). Là où le Juif est l’objet de l’acte et non son auteur, la règle des trois transgressions ne s’applique pas — c’est le principe que la guemara appelle קרקע עולם à propos d’Esther :
« אֶסְתֵּר קַרְקַע עוֹלָם הָיְתָה » (סנהדרין ע״ד ע״ב)
La même glose applique la distinction à l’homme qu’on jette sur l’enfant : il ne tue pas, on se sert de lui.
אביזרייהו — l’entourage de l’interdit. La glose étend les trois transgressions à ce qui les borde, même sans peine de mort : « אע״פ שאין בו מיתה רק לאו בעלמא צריך ליהרג ולא לעבור » (רמ״א יו״ד קנ״ז:א). Elle en excepte aussitôt un cas : « אבל אלאו דלפני עור לא תתן מכשול יעבור ואל יהרג » (רמ״א יו״ד קנ״ז:א). Le Chakh en donne l’exemple concret :
« כגון שאנסו להשאיל דבר לעובד כוכבים וכיוצא בו » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י״א)
Le Juif ne sert pas l’idole ; il prête un objet à celui qui la servira.
La michna que le Rama cite est celle de Teroumot, chapitre 8 ; le Rambam la reprend au פרק ה׳ des Fondements de la Torah, dans les mêmes termes que la glose :
« נָשִׁים שֶׁאָמְרוּ לָהֶם עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים תְּנוּ לָנוּ אַחַת מִכֶּן וּנְטַמֵּא אוֹתָהּ וְאִם לָאו נְטַמֵּא אֶת כֻּלְּכֶן יִטָּמְאוּ כֻּלָּן וְאַל יִמְסְרוּ לָהֶם נֶפֶשׁ אַחַת מִיִּשְׂרָאֵל » (רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳ הלכה ה)
Le Rama en tire la règle des femmes ; le Yerouchalmi l’étend aux hommes, et c’est là que naît la ma’hloket sur l’homme désigné — voir la section 5.

Seif 2 — Ce qu’on ne dit pas, ce qu’on peut porter, et ce qu’on peut laisser croire

אסור לאדם לומר שהוא עובד כוכבי׳ כדי שלא יהרגוהו אבל אם כדי שלא יכירוהו שהוא יהודי משנה מלבושו בשעת הגזר׳ מותר כיון שאינו אומר שהוא עובד כוכבי׳: הגה ואפי׳ לובש כלאים (נ״י פרק הגוזל בתרא) ואע״ג דאסור לומר שהוא עובד כוכבים מכ״מ יוכל לומר להם לשון דמשתמע לתרי אפין (נמוקי יוסף פ׳ הגוזל) והעובדי כוכבים יבינו שהוא אומר שהוא עובד כוכבי׳ והוא יכוין לדבר אחר וכן אם יוכל להטעותם שהם סוברים שהוא עובד כוכבים שרי (ת״ה סי׳ קצ״ז) וכן בדרך זה מי שלבו העלה טינא וחושק באשת איש אם תוכל אשתו לבא אליו ושיסבור שבא על הערוה שרי (שם בנ״י) וכל זה לא שרי רק במקום סכנה אבל שלא במקום סכנה כגון שילבש בגדי עובד כוכבים שלא יכירוהו שהוא יהודי ויעבור מכס או כדומה לזה אסור. (אשיר״י ונ״י פרק הגוזל בתרא ות״ה סימן קצ״ו ושאר פוסקים):
Il est interdit à un homme de dire qu’il est idolâtre afin qu’on ne le tue pas ; mais si c’est afin qu’on ne le reconnaisse pas pour un Juif, il change son vêtement à l’heure du décret — c’est permis, puisqu’il ne dit pas qu’il est idolâtre.

Glose du Rama : et même s’il revêt du kilayim (Nimoukei Yossef, chapitre HaGozel Batra). Et bien qu’il soit interdit de dire qu’il est idolâtre, il peut néanmoins leur dire une parole qui s’entend de deux façons (Nimoukei Yossef, chapitre HaGozel) — et les idolâtres comprendront qu’il dit être idolâtre, tandis que lui visera autre chose. Et de même, s’il peut les induire en erreur de sorte qu’ils pensent qu’il est idolâtre — c’est permis (Teroumat HaDéchen siman 197). Et de même, par cette voie, celui dont le cœur a levé une maladie et qui désire une femme mariée — si sa femme peut venir à lui et qu’il pense être venu sur l’ervah — c’est permis (là-bas, dans le Nimoukei Yossef). Et tout cela n’est permis qu’en lieu de danger ; mais hors d’un lieu de danger — comme de revêtir des habits d’idolâtre pour qu’on ne le reconnaisse pas pour un Juif et d’échapper au péage, ou chose semblable — c’est interdit (Achiri, Nimoukei Yossef chapitre HaGozel Batra, Teroumat HaDéchen siman 196, et les autres décisionnaires).
La ligne exacte du seif 2 passe entre la parole et le silence. Ce qui est interdit, c’est de dire : « אסור לאדם לומר שהוא עובד כוכבי׳ כדי שלא יהרגוהו » (שו״ע יו״ד קנ״ז:ב). Ce qui est permis, c’est de ne pas se faire reconnaître, et la raison est donnée dans le seif lui-même : « כיון שאינו אומר שהוא עובד כוכבי » (שו״ע יו״ד קנ״ז:ב). La glose du Rama pousse la ligne jusqu’à son bord : une parole ambiguë, une méprise qu’on laisse s’installer. Et elle referme aussitôt : « וכל זה לא שרי רק במקום סכנה » (רמ״א יו״ד קנ״ז:ב).

Seif 3 — Fuir dans une maison de culte pour sauver sa vie

מי שנתחייב מיתה מותר לברוח לבית עבודת כוכבים ולהציל את עצמו (וי״א דבשעת הגזרה אסור (כל בו) ועיין לעיל סימן ק״נ):
Celui qui a encouru la mort, il lui est permis de fuir dans une maison de culte idolâtre et de sauver sa vie. (Et certains disent qu’à l’heure du décret c’est interdit (Kol Bo) ; et voir plus haut, siman 150.)
Pourquoi ce n’est pas un acte de culte. Le Taz rapporte le Roch et donne deux raisons : ce n’est pas comme se soigner par le bois d’une achéra, parce que là le remède tient à l’arbre, tandis qu’ici le salut ne tient à aucune vertu prêtée au lieu ; et parce qu’un bâtiment qui n’est pas lui-même adoré ne porte pas le nom du culte :
« ועוד דבית שאינו נעבד עצמו לא מקרי עבודת כוכבי » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק י״א)
Il ajoute la limite : ce n’est permis que parce qu’il n’y fait rien —
« משא״כ כאן שיהיה שם שב ואל תעשה אין זה אלא הרחקת הנזק ומותר בפקוח נפש » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק י״א)

2. Contexte — la sougya de Sanhédrin, la michna de Teroumot, et le Rambam

La décision de la chambre haute de Loud

Tout le siman sort d’un seul passage, à la fin du chapitre בן סורר ומורה. Rabbi Yo’hanan y rapporte au nom de Rabbi Chim‘on ben Yehotsadak un vote qui fut pris à Loud :

« נִימְנוּ וְגָמְרוּ בַּעֲלִיַּת בֵּית נַתְּזָה בְּלוֹד, כׇּל עֲבֵירוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה אִם אוֹמְרִין לָאָדָם ״עֲבוֹר וְאַל תֵּהָרֵג״ – יַעֲבוֹר וְאַל יֵהָרֵג, חוּץ מֵעֲבוֹדָה זָרָה וְגִילּוּי עֲרָיוֹת וּשְׁפִיכוּת דָּמִים » (סנהדרין ע״ד ע״א)

La source de la règle est le verset — וָחַי בָּהֶם — et celle de l’exception du public est un autre verset :

« תַּלְמוּד לוֹמַר ״וָחַי בָּהֶם״ – וְלֹא שֶׁיָּמוּת בָּהֶם » (סנהדרין ע״ד ע״א)
« יָכוֹל אֲפִילּוּ בְּפַרְהֶסְיָא? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם קׇדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי » (סנהדרין ע״ד ע״א)

Puis viennent les deux énoncés que le seif 1 reprend l’un après l’autre — celui de רב דימי sur l’heure du décret, et celui de רבין sur le public :

« לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַשְּׁמָד, אֲבָל בִּשְׁעַת הַשְּׁמָד, אֲפִילּוּ מִצְוָה קַלָּה – יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבוֹר » (סנהדרין ע״ד ע״א)
« אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַשְּׁמָד, לֹא אָמְרוּ אֶלָּא בְּצִינְעָא, אֲבָל בְּפַרְהֶסְיָא אֲפִילּוּ מִצְוָה קַלָּה – יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבוֹר » (סנהדרין ע״ד ע״א)

L’effusion de sang, et le raisonnement qui la fonde

Pour l’idolâtrie et les unions interdites la guemara trouve des versets. Pour le meurtre elle n’en trouve pas, et dit expressément que la source est un raisonnement — celui que Rabba donna à l’homme qui était venu lui demander s’il devait tuer sur ordre :

« לִקְטְלוּךָ וְלָא תִּיקְטוֹל. מִי יֵימַר דִּדְמָא דִּידָךְ סוּמָּק טְפֵי? דִּילְמָא דְּמָא דְּהוּא גַּבְרָא סוּמָּק טְפֵי » (סנהדרין ע״ד ע״א)
Ce n’est pas un verset, et c’est ce qui en fait la portée. Une règle tirée d’un verset vaut pour ceux à qui le verset est adressé. Un raisonnement — « qui te dit que ton sang est plus rouge ? » — vaut partout où il y a deux vies. C’est pourquoi ce membre-là du siman ne se limite pas à l’ordre d’un persécuteur : il gouverne aussi la livraison d’un homme du seif 1, où personne ne demande à personne de tuer.

Le Rambam, הלכות יסודי התורה פרק ה׳

Le traité du Rambam auquel ce siman renvoie n’est pas הלכות עבודה זרה mais הלכות יסודי התורה — et le Rama le nomme deux fois dans la seule glose du seif 1. Le פרק ה׳ y est la matrice du siman entier : la règle et son verset (הלכה א׳), les trois exceptions et la distinction de l’intention (הלכה ב׳), l’heure du décret (הלכה ג׳), le statut de celui qui a transgressé et l’image du chien (הלכה ד׳), la livraison d’un homme désigné (הלכה ה׳).

« אֲבָל שָׁלֹשׁ עֲבֵרוֹת אֵלּוּ אִם יֹאמַר לוֹ עֲבֹר עַל אַחַת מֵהֶן אוֹ תֵּהָרֵג. יֵהָרֵג וְאַל יַעֲבֹר » (רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳ הלכה ב)
« וְהוּא שֶׁיַּעֲמֹד מֶלֶךְ רָשָׁע כִּנְבוּכַדְנֶצַּר וַחֲבֵרָיו וְיִגְזֹר גְּזֵרָה עַל יִשְׂרָאֵל לְבַטֵּל דָּתָם אוֹ מִצְוָה מִן הַמִּצְוֹת » (רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳ הלכה ג)
« כָּל מִי שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ יַעֲבֹר וְאַל יֵהָרֵג וְנֶהֱרַג וְלֹא עָבַר הֲרֵי זֶה מִתְחַיֵּב בְּנַפְשׁו » (רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳ הלכה ד)
« אִם הָיָה מְחֻיָּב מִיתָה כְּשֶׁבַע בֶּן בִּכְרִי יִתְּנוּ אוֹתוֹ לָהֶם. וְאֵין מוֹרִין לָהֶם כֵּן לְכַתְּחִלָּה » (רמב״ם הלכות יסודי התורה פרק ה׳ הלכה ה)
Deux de ces quatre lignes sont le siège des deux plus grandes ma’hlokot du siman. La הלכה ד׳ — celui qui devait transgresser et s’est laissé tuer מתחייב בנפשו — contredit le mot רשאי du Mehaber. La הלכה ה׳ — on ne livre l’homme désigné que s’il est passible de mort — est l’avis que le Rama rapporte comme יש אומרים. Les deux sont exposées à la section 5, et reprises au niveau 2.

3. Les concepts-clés

Dix mots suffisent à lire le siman. Aucun ne se traduit sans perte, et chacun est le nom d’une distinction, non d’une chose.

Le termeCe qu’il désigne
יהרג ואל יעבורIl est tué et ne transgresse pas. La formule ne dit pas qu’il faut mourir : elle dit que la transgression n’est pas une issue. Elle ne vaut que pour trois transgressions — et, hors d’elles, seulement en public, ou à l’heure du décret.
צינעה ופרהסיאLe secret et le public. La mesure du public est de dix Juifs, et le Chakh précise qu’il n’est pas nécessaire qu’ils assistent : il suffit qu’ils sachent.
להעבירו על דתLui faire abandonner la religion. C’est l’intention du persécuteur, non son acte : le même geste exigé pour un profit ordinaire ne fait pas jouer la règle.
הנאת עצמוSon propre profit. Le persécuteur veut la chose, non l’abandon. Rava en fait la réponse à la question sur Esther, et le Rama en fait la ligne de partage du seif 1.
שעת הגזרהL’heure du décret. Le Rama y ajoute deux bornes : le décret doit viser Israël seul, et il doit porter sur un commandement négatif.
ערקתא דמסאנאLa lanière de la chaussure. L’exemple de la guemara pour « même une mitsva légère » — et, selon Rachi, même un simple usage.
קרקע עולםLe sol du monde. Celui sur qui l’on agit sans qu’il agisse ; la guemara le dit d’Esther, et le Rama en tire la clause « quand on lui dit de faire un acte ».
אביזרייהוCe qui entoure l’interdit. Les clauses adjacentes des trois transgressions, même sans peine de mort — avec l’exception expresse de לפני עור.
אנוסLe contraint. Celui qui a transgressé sous la contrainte est exempt, bien qu’il ait profané le Nom — sauf s’il pouvait fuir.
מסירת יחידLa livraison d’un homme. On ne livre pas ; s’il a été désigné, deux avis ; et de toute façon, écrit le Rambam, on n’enseigne pas cela d’avance.

4. Les tableaux récapitulatifs

Tableau A — la situation, et ce qui en découle

De quoi s’agit-ilIntention du persécuteurHeureCe que dit le simanSeif
Une transgression autre que les troisEn secretPeu importeOrdinaireיעבור ואל יהרגא
La mêmeEn secretFaire abandonner la religionOrdinaireיעבור ואל יהרג — et s’il veut se montrer strict, רשאיא
La mêmeEn public — dix JuifsFaire abandonner la religionOrdinaireיהרג ואל יעבורא
La mêmeEn publicSon propre profitOrdinaireיעבור ואל יהרגא
La même, fût-ce un simple usagePeu importeFaire abandonner la religionDécret contre Israël seulיהרג ואל יעבור — אפילו אערקתא דמסאנאא
Un décret d’empêcher un commandement positifPeu importeDécretאין צריך לקיימו ושיהרג — et s’il le veut, הרשות בידוא
Idolâtrie, unions interdites, meurtreMême en secretMême son propre profitMême hors décretיהרג ואל יעבורא
Les mêmes, mais le Juif est l’objet et non l’auteurאין צריך ליהרגא
Ce qui borde les trois, sans peine de mortצריך ליהרג ולא לעבורא
לפני עור לא תתן מכשוליעבור ואל יהרגא
Dire qu’on est idolâtreMême pour ne pas être tuéאסורב
Changer de vêtement pour n’être pas reconnuDécretמותרב
Le même changement, pour échapper au péageHors dangerאסורב
Fuir dans une maison de culteIl a encouru la mortמותר — ויש אומרים שבשעת הגזרה אסורג

Tableau B — pourquoi les trois transgressions ne se comportent pas comme les autres

QuestionLes autres transgressionsLes trois
Ce qui est en causeLa profanation du NomLa gravité propre de la faute
Le secret change-t-il quelque chose ?OuiNon
L’intention du persécuteur ?OuiNon
L’heure du décret ?OuiNon
Et ce qui borde l’interdit ?Non concernéCompris, sauf לפני עור

5. Le Taz et le Chakh — les entrées qui décident

Dix-neuf ס״ק du Chakh et onze du Taz pour trois seifim : le rapport est l’un des plus élevés de Yoreh De‘ah. On ne les lit pas tous ici ; on lit ceux qui décident, ou qui montrent où le siman ne décide pas.

Chakh ס״ק א — le mot רשאי, et le Rambam qui dit le contraire

« והב״ח פסק כהרמב״ם דכל מי שדינו לעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר ה״ז מתחייב בנפשו וכן דעת הב״י » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק א)
« ונראה דלפי הענין ושרואין אנו כוונתו מורין לו » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק א)

Le premier ס״ק du siman ouvre aussitôt sa plus grande difficulté. Le Mehaber écrit que celui qui veut se laisser tuer là où la loi lui dit de transgresser en a le droit ; le Ba’h tranche comme le Rambam, qui écrit qu’il répond de sa vie, et le Chakh y ajoute le Beit Yossef et le Ramban. Il rapporte ensuite le Teroumat HaDéchen, qui hésite entre deux raisonnements — ספק נפשות להקל d’un côté, la singularité du קידוש השם de l’autre — et il conclut sur une phrase qui n’est pas une règle mais une manière de faire : on instruit selon le cas et selon ce qu’on discerne de l’intention de l’homme.

Chakh ס״ק ב — quand le persécuteur ne veut que son profit, se montrer strict est interdit

« אבל אם אינו מכוין אלא להנאת עצמו אסור להחמיר ונקרא חובל בעצמו וצריך לעבור ואל יהרג » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ב)
« דאם הוא אדם גדול וחסיד וירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש השם ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ב)

La permission de se montrer strict, que le seif accorde, a une condition écrite dans le seif lui-même : que le persécuteur cherche l’abandon de la religion. Là où il ne cherche que son profit, Rabbenou Yerou’ham écrit que se laisser tuer n’est pas de la piété — c’est se blesser soi-même. Le Chakh rapporte ensuite le désaccord du Ba’h et du Perisha sur le cas du public, puis une exception qui n’est pas de règle mais de personne : un homme grand, pieux et craignant le Ciel, voyant sa génération relâchée en ce point.

Chakh ס״ק ג — le cinquième, et la question ouverte du membre en danger

« ואם יש סכנת אבר צ״ע אי דמי לממון או לנפש עיין בריב״ש סי׳ שכ״ו ובא״ח סימן שכ״ח סי״ז ונראה לקולא » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ג)

Le Rama a écrit qu’il faut tout donner pour ne pas transgresser un commandement négatif. Le Chakh borne d’abord cette obligation au négatif — pour un commandement positif, même sur le point de se perdre, le cinquième suffit — puis il pose la question que le siman ne résout pas : la perte d’un membre se compte-t-elle comme de l’argent, ou comme la vie ? Il laisse la question en צ״ע et incline vers l’indulgence.

Chakh ס״ק ה — les trois lectures de ערקתא דמסאנא

« פירש רש״י שדרך העובד כוכבים לקשור כך ודרך הישראל לקשור בענין אחר » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ה)
« והרי״ף פי׳ שהעובד כוכבים שבאותו זמן היו רצועות מנעליהן אדומות והישראל היו עושים שחורות » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ה)
« וב״י כ׳ דהרמב״ם מפרש דדוקא בכה״ג שלא ילבוש מלבוש עובד כוכבים שהוא מצות ל״ת » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ה)

Trois lectures, et elles ne pèsent pas le même poids. Chez Rachi, il ne s’agit d’aucune mitsva : un simple usage, mais qui porte une marque juive et de la pudeur. Chez le Rif, la couleur des lanières distinguait les uns des autres. Et selon la lecture que le Beit Yossef prête au Rambam, l’exemple n’est extrême qu’en apparence : il s’agit déjà d’un véritable commandement négatif — ne pas revêtir le vêtement du non-Juif.

Chakh ס״ק ו et ס״ק ז — ce qui n’est pas une שעת השמד, et le refus de la rigueur du Ba’h

« אבל אם הגזרה היא על כל מדינת מלכותו אע״פ שהישראלים בכלל לאו שעת השמד מיקרי » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ו)
« וגם אין דבריו מוכרחים וגם בהג״א ממהרי״ח דפרק קמא דכתובות הניח זה בצ״ע ולכן י״ל דספק נפשות להקל » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ז)

Deux bornes posées coup sur coup. La première tient à la parenthèse du seif — על ישראל לבדם : un décret qui frappe tout le royaume n’est pas une heure de décret, même si les Juifs y sont compris. La seconde vise le Ba’h, qui tenait qu’à l’heure du décret la règle vaut même quand le persécuteur ne cherche que son profit. Le Chakh répond que Rachi n’est pas de cet avis, que les preuves ne contraignent pas, et que la matière étant de vies humaines, le doute penche du côté indulgent. Le Taz écrit la même chose de son côté au ס״ק ג.

Chakh ס״ק ט — la תימה sur Rabbenou Yerou’ham, et קרקע עולם

« אבל למאי דמתרץ התם אסתר קרקע עולם היתה אפילו בפרהסיא א״צ ליהרג מטעם קרקע עולם » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ט)

Le Rama a écrit que la femme contrainte n’a pas à se laisser tuer. Rabbenou Yerou’ham, rapporté par le Bedek HaBayit, y ajoutait une condition : sauf en public. Le Chakh demande d’où cela est tiré. Les Tossefot et le Roch, écrit-il, ne posent la question du public que dans l’état premier de la sougya ; une fois donnée la réponse de קרקע עולם, elle vaut aussi en public. Il rapporte une manière de sauver Rabbenou Yerou’ham — Rava contredirait Abaye — mais il ne la retient pas, et le Rif, le Roch et le Ran donnent les deux réponses ensemble.

Chakh ס״ק י — לא תקרבו : le Rambam, le Ramban, et la mesure de חיבת ביאה

« ובודאי שדברים אלו אינם ג״ע ממש אלא שעובר בהן בלא תקרבו לגלות ערוה שהוא לאו דג״ע » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י)
« אבל הרמב״ן בהשגות שלו על ספר מנין המצות חלק על הרמב״ם ואומר שאין מלקי׳ מן התורה אלא בביאה גמורה או בהעראה » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י)
« ומכל מקום משמע דבערוה דרבנן לכ״ע יעבור ואל יהרג ופשוט הוא » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י)

C’est le plus long ס״ק du Chakh sur ce siman, et il explique la clause du Rama sur ce qui borde les trois transgressions. L’histoire de l’homme malade de désir montre qu’on meurt plutôt que de faire ce qui n’est pas l’union elle-même. Le Chakh en conclut que la clause tient au commandement négatif de לא תקרבו, et qu’il faut donc suivre le Rambam contre le Ramban. Il ferme par deux limites : le Rambam ne parle que d’un geste fait דרך חיבת ביאה, et une ervah qui n’est interdite que rabbiniquement sort de la règle de l’avis de tous.

Chakh ס״ק י״ב et ס״ק י״ד — qui est compris dans גילוי עריות

« אבל ישראל הבא על העובדת כוכבים בכלל ג״ע הוא דיהרג ואל יעבור » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י״ב)
« דוקא פנויה אבל א״א גילוי עריות ממש הוא שם » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י״ד)

La glose du Rama dit qu’un non-Juif venant sur une fille d’Israël n’est pas compris dans גילוי עריות. Le Chakh en ferme les deux côtés. D’une part le cas inverse — un Juif venant sur une non-Juive — y est bien compris. D’autre part la glose ne vaut que d’une célibataire : une femme mariée, c’est גילוי עריות au sens propre, et il note que Rabbenou Tam étend même à ce cas la position du Rama, sans que ce soit l’avis de tous les décisionnaires.

Chakh ס״ק ט״ו — « on n’enseigne pas cela d’avance », et l’obligation d’épuiser tous les côtés

« וכתב הרמב״ם ומכל מקום אין מורין להם כן לכתחלה וכ׳ ד״מ בשם הגה״מ שצריך לחזור לכתחלה על כל צדי צדדים קודם שימסרוהו » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק ט״ו)

Le Chakh place ici la clause qui empêche que la seconde opinion du Rama devienne une procédure. Même dans le cas où le Rambam ne l’interdit pas, il écrit qu’on n’enseigne pas cela d’avance ; et le Darkhei Moché, au nom des Hagahot Maïmoniot, ajoute qu’il faut d’abord revenir sur tous les côtés des côtés. Le Chakh mentionne les nombreuses distinctions du Ba’h en la matière, dit qu’elles ne lui paraissent pas contraignantes, et ajoute qu’il n’a pas voulu s’y opposer puisque le Ba’h atteste les avoir établies ailleurs par une preuve claire.

Chakh ס״ק י״ז, י״ח et י״ט — le vêtement, la parole, et la route

« היינו שגזרו שיהרג כל הנקרא בשם יהודי אבל אם גזרו שמד על כל מי שלא ילבש לבוש עובד כוכבים יהרג ואל יעבור » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י״ז)
« אבל משום ממון כגון ליפטר מן המכס או מס נראה דעת הרב דאסור » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י״ח)
« והאידנא נהגו כן בכל הדרכים משום דכל הדרכים בחזקת סכנה הם » (ש״ך יו״ד קנ״ז ס״ק י״ט)

Les trois derniers ס״ק portent sur le seif 2, et ils en dessinent la frontière. Le changement de vêtement n’est permis que là où le décret vise le nom de Juif ; si le décret porte précisément sur le vêtement, il devient l’objet de la contrainte et la règle s’inverse. La parole à double entente n’est permise que devant le danger de mort, et non pour l’argent — le Chakh y joint le Maharchal. Et la troisième entrée est une constatation d’usage plutôt qu’une décision : les routes sont tenues pour dangereuses, et l’usage a suivi.

Taz ס״ק ג — le Rambam contre la lecture du Ba’h

« וכ״ה ברמב״ם פרק ה׳ דיסודי התורה בהדיא כגון שיעמוד רשע לבטל דתם » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ג)
« אבל אם לא נתכוין אלא להנאתו אפילו בשעת השמד שרי כיון שהוא בשאר מצות כמו שמותר בפרהסיא דפרהסיא ושמד שווין לכל דבר » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ג)

Le Taz combat la même thèse que le Chakh, mais par un autre chemin : non par le doute, par le texte. Le Rambam, dans le פרק ה׳ des Fondements de la Torah, écrit expressément que l’heure du décret suppose un roi qui se lève pour abolir la religion — donc une intention d’abandon. Le Taz ajoute que son beau-père voulait déduire l’inverse de l’ordre des mots du Tour, et il répond que le Tour lui-même écrit ailleurs cette distinction pour l’heure du décret.

Taz ס״ק ז — le Yerouchalmi, Rabbi Yehochoua ben Levi, et « ce n’est pas la michna des ’hassidim »

« ונראה לי שעיקר החטא היה במה שריב״ל עצמו הלך ומסרו והיה לו להניח הדבר ביד המון העם שיעשו מה שירצו » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ז)
« ולענין הלכה יש לנו לפסוק כן כר״ל ולא ימסרוהו אא״כ חייב מיתה כשבע בן בכרי » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ז)

C’est le plus long ס״ק du siman, et le seul à raconter une histoire. Le Yerouchalmi rapporte que Rabbi Yehochoua ben Levi livra un homme réfugié chez lui, et qu’Élie cessa de lui apparaître. Le Taz demande ce qu’il avait fait de mal, puisque la michna le permettait. Sa réponse : la faute ne fut pas la livraison mais le fait de la faire lui-même. Il conclut sur la halakha, et c’est le second avis du Rama : on ne livre pas, à moins qu’il ne soit passible de mort comme Chéva ben Bikhri.

Taz ס״ק ח — pourquoi « comme Chéva ben Bikhri », et ce qu’il en déduit

« ומינה אף בזמנינו מי שפושע ומורד במלכות שלו מוסרין אותו » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ח)
« ועוד נראה לי דבמקום שאין מוסרין אותו אין חילוק בין מסירה למיתה או לשאר יסורים או אפילו לממון » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק ח)

Le Taz observe d’abord que Chéva ben Bikhri n’était pas passible de mort par la loi de la Torah mais par la loi du royaume, et il en tire des conséquences larges. Puis il ajoute, dans l’autre sens, une extension de la rigueur : là où l’on ne livre pas, il n’y a pas de différence entre livrer à la mort, aux souffrances ou même à une perte d’argent. Il l’appuie sur le mot de Rav — אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה — qui montre que les souffrances peuvent être plus dures que la mort.

Taz ס״ק י״א — la fuite du seif 3, et ce qui l’en distingue

« ולפ״ז לההיא דעה שמביא בש״ע סימן קנ״ה סעיף ג׳ שאוסרין אפילו בעלין סתם משום לא ידבק בידך וגו׳ יש לאסור גם כאן » (ט״ז יו״ד קנ״ז ס״ק י״א)

Le Taz explique pourquoi la fuite n’est pas un acte de culte, mais il n’en fait pas une permission sans réserve. Selon l’avis rapporté au siman 155 seif 3, qui interdit même le remède indéterminé au nom de לא ידבק בידך, il y aurait lieu d’interdire ici aussi. Le seif 3 se lit donc avec le siman 155 — et le Rama y ajoute de son côté l’avis du Kol Bo pour l’heure du décret.

6. Les gloses du Rama (הגה) et le Pit’hei Techouva

Ce que les gloses ajoutent, et dans quel ordre

Le Rama n’intervient qu’au seif 1 et au seif 2, mais ses gloses y sont plus longues que le texte qu’elles commentent. Elles ajoutent quatre choses que le Mehaber n’avait pas dites : l’argent, la distinction du commandement positif, la distinction entre faire et subir, et la livraison d’un homme. La quatrième est la seule où le Rama rapporte deux avis sans trancher entre eux.

Il vaut la peine de noter à quoi le Rama ne touche pas. Il ne touche pas au mot רשאי du Mehaber, alors que le Rambam qu’il cite deux fois dans la même glose écrit le contraire. C’est le Chakh qui devra le relever au ס״ק א.

Le Pit’hei Techouva — dix-huit entrées, et ce qu’elles montrent

Dix-huit entrées sur trois seifim : c’est presque autant que le Chakh, et l’écart de siècles change la nature des questions. Le Chakh discute des Richonim ; le Pit’hei Techouva rapporte des cas — un officier qui réclame des jeunes gens, un péager qui exige un baiser, un homme à qui l’on propose de perdre un membre pour sauver un autre.

Pit’hei Techouva ס״ק א — « une seule » ou « toutes ensemble »

« ברמב״ם פ״ה מיסודי התורה איתא אחת מכל מצות כו׳ מיהו לאו דוקא הוא ואפילו על כל המצות יחד נמי דינא הכי » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק א)

Le Rambam écrit « l’une de tous les commandements ». Le Ma‘assé Rokeah observe que le mot n’est pas restrictif : la règle vaut même s’ils exigent de lui toutes les mitsvot ensemble. Le Pit’hei Techouva ajoute aussitôt qu’il ne semble pas en aller ainsi dans une techouva du Radbaz.

Pit’hei Techouva ס״ק ב — quand le persécuteur ne demande rien du tout

« או ל״ש כיון דקי״ל דאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש ואף ספק פקוח נפש משום דכתיב וחי בהם » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ב)

Le seif suppose un persécuteur qui pose une alternative. Le Michnat ’Hakhamim demande ce qu’il en est lorsqu’on veut le tuer pour tout autre motif, et qu’il pourrait se sauver en transgressant de lui-même : est-ce encore un אונס ? Ou bien le principe de פיקוח נפש vaut-il de toute façon ? Le Pit’hei Techouva rapporte la question et note qu’elle n’y est pas tranchée.

Pit’hei Techouva ס״ק ד — jusqu’où va « tout ce qu’il possède »

« ועיין בסוף ספר תיבת גומא חקירה ד׳ שכתב דבל״ת שאין בו מעשה כמו להניח חמץ שלא יבער וכדומה י״ל דאין מחויב לבזבז ממונו » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ד)

C’est le plus long ס״ק du Pit’hei Techouva sur ce siman, et il rassemble une demi-douzaine d’auteurs autour d’une seule question : la clause d’argent du Rama couvre-t-elle tous les commandements négatifs ? Le Teivat Goma distingue le négatif qui demande un acte de celui qui n’en demande aucun ; le Michnat ’Hakhamim va dans le même sens et l’applique symétriquement au positif ; la ’Homat Yerouchalayim raisonne à l’inverse ; et le Radbaz écrit qu’on donne tout son argent pour trouver de quoi manger de permis, jusqu’au rabbinique.

Pit’hei Techouva ס״ק ז — les dix : lui-même, les femmes, les convertis

« ולכאורה נראה דדוקא ישראל ולא גרים כדאיתא במסכת סוטה דף כ״ו ע״א דבני ישראל משמע למעוטי גרים » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ז)

Le seif fixe le nombre ; il ne dit pas qui compte. Le Pit’hei Techouva renvoie à ce qu’il a écrit au siman 2 sur trois questions ouvertes : l’homme lui-même entre-t-il dans les dix, les femmes s’y joignent-elles, et les convertis y sont-ils compris. Sur la dernière, il incline vers l’exclusion à partir de בני ישראל, puis se retient : peut-être y a-t-il ici quelque inclusion.

Pit’hei Techouva ס״ק ח — faut-il fuir plutôt que de mourir ?

« דוודאי היכא דאפשר לקיים שניהם שלא לעבור על המצוה ולקיים וחי בהם עדיף » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ח)
« ומ״מ אם רוצה להחמיר ע״ע שלא לברוח ולמסור נפשו לקדש השם ברבים שממנו ילמדו אחרים לא מקרי מאבד עצמו לדעת » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ח)

La question fut posée au Chevout Yaakov lors d’un décret : ceux qui pouvaient fuir devaient-ils le faire, ou rester avec la communauté ? Sa réponse tient en deux temps. En droit, là où l’on peut satisfaire aux deux — ne pas transgresser et vivre — cela l’emporte ; les mots des Tossefot qui sembleraient dire le contraire peuvent être expliqués. Mais celui qui choisit de rester et de donner sa vie devant tous n’est pas appelé pour autant celui qui se perd volontairement.

Pit’hei Techouva ס״ק י״ב — le Noda BiYehouda contre la lecture du Chakh

« דהא דגם על אביזרא דידהו יהרג היינו שעכ״פ אסור מה״ת אף דליכא כרת אבל במה שאינו אסור מה״ת רק מדרבנן אף שהוא מאביזרא דג״ע או עבודת כוכבים לא אמרינן יהרג ואל יעבור » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק י״ב)

Le Noda BiYehouda pose la borne de ce qui borde l’interdit : la règle ne s’étend qu’à ce qui reste défendu par la Torah, non à ce qui n’est défendu que rabbiniquement. Puis il relève une tension à l’intérieur du Chakh lui-même — entre son ס״ק י, qui suit le Rambam et fait de לא תקרבו un véritable commandement négatif, et son ס״ק י״ב, qui rapporte le Nimoukei Yossef.

Pit’hei Techouva ס״ק ט״ו — le membre pour la vie d’autrui

« והשיב שאינו מחוייב זולת ממדת חסידות. אולם אם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה דספיקא דידיה עדיף מודאי דחבריה » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ט״ו)

Le cas est posé par le Maharam Recanati et tranché par le Radbaz : un homme peut-il laisser couper un de ses membres — sans danger de mort — pour épargner la vie d’un autre Juif ? Le Radbaz répond qu’il n’y est pas tenu, sinon par piété ; et que si l’amputation comporte un doute de danger pour la vie, celui qui l’accepte est un « pieux insensé », car son propre doute l’emporte sur la certitude d’autrui.

Pit’hei Techouva ס״ק ט״ז — la femme déjà souillée

« שכתב בשם הרשב״א בתשובה דאפילו היתה אחת כבר מחוללת יטמאו כולם ולא ימסרו אותה » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ז ס״ק ט״ז)

Le Maggid Michné, au nom du Rachba, écrit que même si l’une d’elles avait déjà été profanée, elles seront toutes souillées et on ne la livrera pas. Le Dagoul MeRevava s’en étonne : le Yerouchalmi de Teroumot semble dire l’inverse. Le Pit’hei Techouva renvoie sur ce point à une techouva du Noda BiYehouda.

Le Baer Hetev, de son côté, ne fait pas œuvre propre sur ce siman : il abrège le Chakh et le Taz, ס״ק par ס״ק. Sa seule utilité de lecture est de donner en une ligne ce que le Chakh dit en vingt — ainsi, sur la femme contrainte :
« אא״כ הוי בפרהסיא כ״כ רבינו ירוחם אבל הש״ך השיג עליו ופסק דאפילו בפרהסיא א״צ ליהרג » (באר היטב יו״ד קנ״ז ס״ק ו)

7. Où ce siman se pose aujourd’hui — et pourquoi il ne se décide pas seul

Cette page est une page d’étude, et rien d’autre. Le siman 157 ne se prête pas à l’application par un lecteur seul : il ne classe pas des objets, il qualifie des situations, et la qualification — s’agit-il d’un cas de contrainte, l’intention du persécuteur, l’existence de dix, la présence d’un danger — est précisément ce que le lecteur ne peut pas établir depuis un texte. Aucune ligne de cette page ne dit ce qu’il faut faire. Une question réelle se pose à un Rav ; et lorsqu’il y va d’une vie, elle se pose aussi aux autorités et aux secours.

Les endroits où l’étude de ce siman est réellement utile

La lecture d’une techouva

Les décisionnaires modernes renvoient constamment à ce siman, et à ses catégories : אונס, פרהסיא, אביזרייהו, חילול השם. Sans elles, une techouva contemporaine est illisible.

La compréhension de ce qui a été fait

Les décisions prises dans les persécutions ont été prises à partir d’ici. Comprendre pourquoi telle génération a tenu et telle autre a fui suppose de savoir ce que le siman appelle une heure de décret, et ce qu’il n’appelle pas ainsi.

La mesure de ce qu’on peut exiger de soi

Le siman contient autant de limites à la rigueur que d’exigences : le cinquième pour un commandement positif, le doute qui penche du côté indulgent, le rappel qu’une transgression sous contrainte laisse un homme exempt, et l’obligation de fuir quand on le peut.

Ce qui n’en relève pas

Une difficulté professionnelle, une pression administrative, un choix scolaire ou un conflit de travail ne sont pas des cas de ce siman du seul fait qu’ils coûtent quelque chose. Le siman parle d’une alternative posée entre transgresser et mourir — et c’est le Rav, non le lecteur, qui dit si une situation en relève.

8. Synthèse du Siman 157

Tableau-mémoire — les trois seifim, une ligne chacun

SeifCe qu’il poseCe qui le borne
אLa règle générale, ses trois exceptions, et les trois curseurs — secret ou public, intention du persécuteur, heure du décretLes gloses du Rama : l’argent, le commandement positif, faire et subir, ce qui borde l’interdit, la livraison d’un homme, le sort de celui qui a transgressé
בOn ne dit pas qu’on est idolâtre ; on peut changer de vêtement pour n’être pas reconnuLe Rama : la parole à double entente, et la clause « seulement en lieu de danger »
גCelui qui a encouru la mort peut fuir dans une maison de culte et se sauverLe Rama : à l’heure du décret, certains l’interdisent ; et voir siman ק״נ · 150

Questions de compréhension

  1. Pourquoi le siman commence-t-il par une règle d’indulgence, et de quel verset la tire-t-il ?
  2. Trois curseurs font varier la règle générale. Lesquels, et lequel des trois ne figure pas dans le corps du Mehaber mais dans une parenthèse ?
  3. Le Mehaber écrit רשאי ; quel auteur, cité deux fois par le Rama dans la même glose, écrit le contraire, et où ?
  4. Pourquoi les trois transgressions ne connaissent-elles aucune des distinctions du reste du seif ? Quelle raison le Beit Yossef en donne-t-il ?
  5. Qu’est-ce que קרקע עולם, et quelle clause de la glose du Rama en sort ?
  6. Le Rama rapporte deux avis sur l’homme désigné. Quelle en est la différence, et lequel le Taz retient-il au ס״ק ז ?
  7. Que signifie « on n’enseigne pas cela d’avance », et pourquoi le Chakh ajoute-t-il l’obligation de revenir sur tous les côtés ?
  8. Au seif 2, la ligne passe entre deux choses. Lesquelles, et quelle est la clause qui referme la glose ?
  9. Pourquoi la fuite du seif 3 n’est-elle pas un acte de culte, selon les deux raisons du Taz ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :

Les נקודות הכסף n’écrivent rien sur ce siman. L’Aroukh HaChoul’han ne nous est pas accessible pour ce siman.

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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
יורה דעה · סימן קנ״ז · Niveau 1 — Initiation
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