Siman 164 — Le champ mis en gage, et le prêteur qui le reloue à son propriétaire
Quatre seifim : les חכירי נרשאי, la משכנתא דסורא, la vente suivie d’un bail, et le champ pris par אסמכתא
יורה דעה · סימן קס״ד
הממשכן שדה לא יחכירנו
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le prêteur détient le champ de son débiteur en gage. Peut-il le relouer à celui-là même qui le lui a donné en gage, et toucher un loyer que l’emprunteur n’aurait jamais payé sans la dette ? Toute la matière du siman tient dans cette question, et dans une seconde qui la prolonge : quand le champ a été promis “à moi si tu ne payes pas dans trois ans”, à qui appartiennent les fruits ?
Sujet : Le gage, le bail et l’intérêt déguisé — משכנתא, משכנתא דסורא, חכירות, חכירי נרשאי, אסמכתא, הערמת רבית Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קס״ד
Compilation : הרב יוסף חיים סממה DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l’étude
1.Le texte du Mehaber : les quatre seifim, et l’écart avec le chapeau
2.Contexte : les חכירי נרשאי, la משכנתא דסורא et l’אסמכתא dans בבא מציעא, le Tour et le Beit Yossef
4.Le tableau récapitulatif : ce qui est permis, ce qui ne l’est pas, et à quelle condition
5.Le Chakh (7 ס״ק), le Taz (6), le Baer Hetev (5), les Nekoudot HaKessef (1) — l’appareil complet
6.Le Rambam : הלכות מלווה ולווה, chapitres 5 et 6
7.Cas pratiques modernes
8.Synthèse et questions de compréhension
1. Le texte du Mehaber — les quatre seifim
Le siman se lit en deux moitiés. Les trois premiers seifim traitent du gage suivi d’un bail : interdit lorsque le locataire est l’emprunteur lui-même (seif 1), permis lorsqu’un tiers s’est interposé dans une משכנתא דסורא (seif 2), pleinement permis lorsque le champ a d’abord été vendu (seif 3). Le dernier seif change de sujet : le champ promis en cas de non-paiement, et le sort des fruits mangés.
Le chapeau annonce cinq seifim, l’édition en donne quatre. Le titre du siman porte ובו ה׳ סעיפים, et le texte que servent toutes les éditions hébraïques consultables se découpe en quatre. La coupure manquante tombe à l’intérieur du dernier bloc : le Beit Yossef y ouvre deux lemmes distincts — le cas d’abord, puis le sort des fruits — et c’est là que les éditions imprimées séparent le séif ד du séif ה. Nous recopions le chapeau tel quel, sans ajouter de cinquième bloc.
Seif 1 — le champ en gage : le prêteur ne le reloue pas à son propriétaire
הממשכן שדה לא יחכירנו. ובו ה׳ סעיפים: מי שהיתה שדה ממושכנת בידו לא יחזור וישכיר אותה לבעל השדה ויש מי שמתיר לעשות כן במשכנתא דסורא: הגה ובלבד שלא התנה מתחילה על כך (ריב״ש סי׳ ש״ה) וגם שכבר החזיק המלוה בשדה אבל בלאו הכי לכולי עלמא אסור (ב״י סימן קע״ב בשם תשובת רשב״א):
Titre du siman : celui qui prend un champ en gage ne le donnera pas à bail ; et il comporte cinq seifim.
Celui qui tenait un champ en gage ne se retournera pas pour le louer au propriétaire du champ ; et il en est un qui permet de le faire dans une משכנתא דסורא.
Glose :à condition qu’il ne l’ait pas stipulé dès le départ (Rivach, siman 305) et qu’en outre le prêteur ait déjà pris possession du champ ; faute de quoi, c’est interdit de l’avis de tous (Beit Yossef, siman 172, au nom d’une responsa du Rachba).
Ce que le seif interdit n’est pas le loyer, c’est le retour. Louer un champ dont on est devenu détenteur est en soi une opération banale. Ce qui la vicie ici est l’identité du locataire : c’est l’emprunteur, et le loyer qu’il verse est un supplément qu’il ne devrait rien à personne s’il n’y avait la dette. Le Rambam en donne le nom exact : הערמת רבית — un contournement de l’interdit de l’intérêt.
Seif 2 — la משכנתא דסורא, quand un tiers s’est interposé
משכנתא דסורא אם בא אחר ושכר אותה מהמלוה מותר לחזור ולהשכיר אותה לבעל השדה (וע״ל סימן קע״ב):
Une משכנתא דסורא : si un autre est venu et l’a louée au prêteur, il est permis de se retourner et de la louer au propriétaire du champ (et voir plus loin le siman 172).
Le tiers ne blanchit pas l’opération : il en efface la preuve. Le Beit Yossef le dit en toutes lettres — dès lors qu’un autre a loué le champ, il ne ressort plus des faits que le prêt avait été consenti dans cette intention. C’est un raisonnement sur ce que la chose montre, non sur ce qu’elle vaut ; d’où la place du seif, aussitôt après le premier.
Seif 3 — vendre d’abord, donner à bail ensuite
מותר למכור שדהו לאחד ולהתנות עמו שיחכירנו (פי׳ החוכר הוא איש שמקבל עליו שדה חבירו לעבדה בתנאי שיתן לבעל כך וכך פירות בין יעשה השדה פירות בין לא יעשה) לו אח״כ:
Il est permis de vendre son champ à quelqu’un et de stipuler avec lui qu’il le lui donnera à bail(explication : le חוכר est un homme qui prend le champ d’autrui pour le travailler, à condition de donner au propriétaire tant et tant de fruits, que le champ produise ou non)ensuite.
Une vente n’est pas un gage. Le seif 1 interdit parce que le prêteur reste un prêteur ; le seif 3 permet parce que l’acheteur est devenu propriétaire du corps même du champ. Le Beit Yossef ajoute que la stipulation préalable du bail ne gâte rien — ce qui est exactement l’inverse de la condition posée par la glose au seif 1. La différence tient au fait que le vendeur ne pourra plus reprendre le bien.
Seif 4 — “à moi si tu ne payes pas dans trois ans” : le champ et ses fruits
הלוהו על שדהו וא״ל אם לא תתן לי מכאן ועד ג׳ שנים הרי הוא שלי ולא אמר מעכשיו בענין שאין המקח קיים תוך ג׳ שנים לא יאכל הפירות ואם אכלם הוי רבית קצוצה ויוצאת בדיינים: הגה ויש אומרים דמה שאכל תוך ג׳ שנים לא הוי אלא אבק רבית דהוי כמשכנתא בלא נכייתא (ב״י לדעת הרא״ש וטור ורש״י ותוס׳ ותלמידי רשב״א וראב״ד מביאם ב״י בח״מ סימן ר״ז ס״ס י״ג) וכמו שיתבאר לקמן סי׳ קע״ב אבל מה שאכל לאחר שלש שנים צריך להחזיר וכן עיקר:
Il lui a prêté sur son champ et lui a dit : si tu ne me donnes pas d’ici trois ans, il est à moi — et il n’a pas dit “dès maintenant”, de sorte que l’acquisition ne tient pas : dans les trois ans il ne mangera pas les fruits, et s’il les a mangés c’est un intérêt fixé, et il est récupérable en justice.
Glose :et certains disent que ce qu’il a mangé dans les trois ans n’est qu’une poussière d’intérêt, car c’est comme une משכנתא בלא נכייתא (Beit Yossef selon le Roch, le Tour, Rachi, les Tossefot, les élèves du Rachba et le Raavad, rapportés par le Beit Yossef dans Hochen Michpat siman 207) et comme il sera expliqué plus loin au siman 172 ; mais ce qu’il a mangé après trois ans, il doit le rendre — et c’est l’essentiel.
Deux propositions, et le Mehaber ne tranche que la seconde. Que l’acquisition ne tienne pas — אסמכתא — n’est contesté par personne. Ce qui l’est, c’est la qualification des fruits mangés pendant les trois ans : intérêt fixé, récupérable en justice, pour le Mehaber ; simple poussière d’intérêt, non récupérable, pour la glose. Sur ce qui a été mangé après les trois ans, les deux s’accordent : il faut le rendre.
Une seule question traverse les quatre seifim : le prêteur retire-t-il du champ un avantage qui lui vient de la dette ? Le loyer payé par l’emprunteur, oui. Le loyer payé après qu’un tiers s’est interposé, non — l’avantage ne s’y lit plus. Le loyer d’un champ acheté, non — il n’y a plus de dette. Et les fruits d’un champ qu’on croyait acquis, oui — puisque le champ n’a jamais été acquis.
2. Contexte — la sougya, le Tour, le Beit Yossef
Le seif 1 est la mise en forme d’une seule ligne de Rava, au cinquième chapitre de Bava Metzia. Trois usages y sont écartés d’un coup, dont celui des laboureurs de Nerech :
résumé : Rava dit que la halakha ne suit ni les crédits des gens de Papounia, ni les actes des gens de Mehoza, ni les baux des gens de Nerech. Les baux de Nerech : ils écrivaient ainsi — un tel a mis son champ en gage à un tel, et il le lui a repris à bail ; quand donc l’a-t-il acquis, pour qu’il le lui redonne ? Et maintenant qu’ils écrivent “nous avons acquis de lui, et il s’est écoulé plusieurs termes, puis il l’a repris à bail”, afin de ne pas fermer la porte devant les emprunteurs — c’est bien fait ; mais ce n’est rien.
La guemara pose la question sous une forme qu’il faut retenir : אימת קנאה — quand le prêteur a-t-il acquis le champ, pour être en mesure de le redonner à bail ? Un gage n’est pas une acquisition ; celui qui donne à bail ce qu’il n’a pas acquis ne perçoit pas un loyer mais un supplément sur son prêt. Et la clause que les gens de Nerech avaient ajoutée pour se couvrir — “il s’est écoulé plusieurs termes” — est écartée d’un mot : ולאו מלתא היא.
La משכנתא דסורא, que le seif 1 nomme sans l’expliquer, est définie une page plus haut :
résumé : ce gage, dans un lieu où l’on peut désintéresser le créancier, on n’en consomme les fruits qu’avec déduction. […] C’est permis à la manière du gage de Soura, où l’on écrit ainsi : à l’échéance de ces années, ce champ sortira sans argent.
Et le dernier seif vient de la michna du même chapitre, puis d’une parole de Rav Na’hman :
résumé : il lui a prêté sur son champ et lui a dit : si tu ne me donnes pas d’ici trois ans, il est à moi — il est à lui. […] Ainsi disons-nous au nom de Rabba : tout ce qui est “si” n’acquiert pas. […] Rav Na’hman dit : maintenant que les Sages ont dit qu’une אסמכתא n’acquiert pas, le champ revient et les fruits reviennent. […] Faut-il dire que Rav Na’hman tient qu’une remise faite par erreur n’est pas une remise ?
Le mot והדרי פירי — “et les fruits reviennent” — est la source de tout le seif 4, et la question qui le suit dans la guemara est la source de sa moitié contestée : si les fruits reviennent, c’est que le propriétaire ne les avait pas abandonnés ; et s’il ne les avait pas abandonnés, pourquoi n’a-t-il rien dit pendant trois ans ? La réponse du Roch, que le Beit Yossef rapporte, sépare les deux périodes.
Le Tour ordonne la matière en deux lignes :
« המלוה לחברו על שדהו אסור לחזור ולהשכירה לו בדבר קצוב לשנה » (טור יו״ד קס״ד)
« אפי׳ אם כתוב בשטר ששהתה ביד המלוה זמן רב קודם שהחכירוה ללוה » (טור יו״ד קס״ד)
« תוך ג׳ שנים לא יאכל הפירות ואם אכלם לא יחזיר דהוי ליה אבק רבית » (טור יו״ד קס״ד)
« ואם זה שתק והניחם בידו אחר ג׳ שנים מפני שהיה סבור שנחלטה לו וכשנודע לו שלא קנאה מוציאה מידו צריך להחזיר לו הפירות » (טור יו״ד קס״ד)
résumé : celui qui prête à son prochain sur son champ, il lui est interdit de se retourner et de le lui louer pour une somme fixée à l’année ; même s’il est écrit dans l’acte que le champ est demeuré longtemps entre les mains du prêteur avant qu’on ne le donne à bail à l’emprunteur. […] Dans les trois ans il ne mangera pas les fruits, et s’il les a mangés il ne les rendra pas, car c’est une poussière d’intérêt ; et si l’autre s’est tu et les a laissés entre ses mains après les trois ans, parce qu’il pensait que le champ lui était acquis, et qu’en apprenant qu’il ne l’avait pas acquis il le reprend de sa main — il doit lui rendre les fruits.
Le Tour et le Mehaber ne disent pas la même chose. Le Tour écrit ואם אכלם לא יחזיר — il ne rend pas ; le Mehaber écrit ואם אכלם הוי רבית קצוצה ויוצאת בדיינים — il rend. La glose du Rama rétablit la position du Tour comme un יש אומרים. Le désaccord n’est donc pas entre le Mehaber et le Rama seulement : il traverse les Richonim.
Le Beit Yossef nomme la sougya, expose la controverse des Richonim, puis tranche :
« זהו חכירי נרשאי דאסיקנא בפרק איזהו נשך » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
« וכתב הרמב״ם בפ״ה שאינו אלא הערמת רבית וכתב ה״ה שכן דעת הרמב״ן והרשב״א אבל רש״י פירש שהיא רבית גמורה » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
« כלומר ואיגלאי מילתא למפרע שע״ד כן הלווהו » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
« ולענין הלכה נקיטינן דחכירי נרשאי אפי׳ במשכנתא דסורא אסור מדרבנן » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
« כיון שגדולים אוסרים אין להקל » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
résumé : c’est là le cas des baux de Nerech, dont nous avons conclu au chapitre Eizehou Néchekh que la halakha ne suit pas leur usage. Le Rambam a écrit, au chapitre 5, que ce n’est qu’un contournement de l’interdit de l’intérêt, et le Maggid Michné a écrit que telle est aussi l’opinion du Ramban et du Rachba ; mais Rachi a expliqué que c’est un intérêt à part entière — c’est-à-dire qu’il apparaît rétroactivement que c’est à cette condition qu’il lui avait prêté. […] Et quant à la loi, nous retenons que les baux de Nerech sont interdits d’ordre rabbinique même dans un gage de Soura […] puisque de grandes autorités interdisent, il n’y a pas lieu d’alléger.
Sur le seif 3, il donne la raison de la permission :
« אבל בכאן שגוף הבית מכור לו לגמרי יכול הוא להשכירו או להחכירו אח״כ למי שירצה ואף למוכר עצמו » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
« ואף על פי שכשמכר לו הבית התנה שיחכירנו לו אחר כן אין בכך כלום כיון שגוף הבית קנוי למחכיר » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
résumé : mais ici, où le corps de la maison lui est vendu entièrement, il peut la louer ou la donner à bail ensuite à qui il veut, et même au vendeur lui-même ; et bien qu’en lui vendant la maison il ait stipulé qu’il la lui donnerait à bail après cela, cela ne fait rien, puisque le corps de la maison est acquis au bailleur.
Et sur le dernier seif, il oppose le Roch au Rambam et au Rif :
« וכתב הרא״ש בעלה קמ״ג ד״א והדרי פירי אותן שאכל אחר ג׳ שנים כלומר משום דהוי מחילה בטעות וכל כה״ג לאו מחילה הוא » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
« אבל אותם שאכל תוך ג׳ שנים מטעם רבית אכלם אינו מחזיר » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
« אבל הרמב״ם כתב בפ״ו מה״מ דרבית קצוצה הוי וכן דעת הרי״ף וכמ״ש בסימן קע״ב ולדעתם מחזיר כל פירות שאכל בין תוך ג׳ בין אחר ג » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
résumé : le Roch a écrit que “les fruits reviennent” vise ceux qu’il a mangés après trois ans, parce que c’est une remise faite par erreur, et une remise de cette sorte n’en est pas une ; mais ceux qu’il a mangés dans les trois ans, c’est au titre de l’intérêt qu’il les a mangés, et il ne les rend pas. Le Rambam en revanche a écrit, au chapitre 6 des lois du prêteur, que c’est un intérêt fixé, et telle est aussi l’opinion du Rif ; et selon eux il rend tous les fruits qu’il a mangés, tant dans les trois ans qu’après.
3. Le vocabulaire — à poser une fois pour toutes
מַשְׁכַּנְתָּא — le gage immobilier. Le débiteur remet son champ ou sa maison au créancier, qui en tire les fruits pendant que la dette court. Ce n’est pas une vente : le bien reste au débiteur, et le créancier n’en a que la jouissance.
מַשְׁכַּנְתָּא בְּנַכְיְיתָא — le gage avec déduction. Chaque année de jouissance vient en déduction de la dette. C’est la forme que la guemara exige là où le débiteur peut désintéresser le créancier quand il veut : לא ניכול אלא בנכייתא. Le gage sans déduction — משכנתא בלא נכייתא — est celui que la glose du seif 4 prend pour terme de comparaison.
מַשְׁכַּנְתָּא דְּסוּרָא — le gage de Soura. On y écrit expressément : au terme de ces années, le champ sortira sans paiement. Le créancier n’a donc rien à réclamer à l’échéance, et le Taz en tire que l’opération n’a plus le nom de prêt mais celui de location — אין שם הלואה עליו אלא שכירות.
חֲכִירוּת — le bail à ferme. Le Choulhan Aroukh lui-même en donne la définition, entre parenthèses, au seif 3 : le חוכר prend le champ d’autrui pour le travailler et s’engage à livrer au propriétaire une quantité fixe de fruits, que le champ produise ou non. C’est ce caractère fixe qui le distingue du métayer, l’אריס, qui partage la récolte.
חֲכִירֵי נַרְשָׁאֵי — les baux de Nerech. Le montage nommé par la guemara : mettre le champ en gage, puis le reprendre à bail. C’est le cas du seif 1, et la halakha ne suit pas cet usage.
אַסְמַכְתָּא — l’engagement pris sur un “si”. Celui qui dit “si je ne paye pas, le champ est à toi” ne pense pas en arriver là : il ne se dessaisit donc pas vraiment, et l’acquisition ne tient pas. Formule de la guemara : כל דאי לא קני. Ajouter les mots מעכשיו — “dès maintenant” — sauve l’acquisition, et c’est précisément ce que le seif 4 signale comme absent.
הַעֲרָמַת רִבִּית — le contournement de l’interdit d’intérêt. Une opération dont chaque pièce est licite, et dont l’assemblage produit le résultat que la Torah interdit. Le Rambam range nos baux de Nerech dans cette catégorie, et non dans celle de l’intérêt proprement dit.
רִבִּית קְצוּצָה — l’intérêt fixé. Stipulé d’avance : interdit de la Torah, et récupérable en justice — ויוצאת בדיינים. C’est la qualification que le Mehaber donne aux fruits mangés dans les trois ans.
אֲבַק רִבִּית — la “poussière d’intérêt”. Ce qui ressemble à l’intérêt sans en être : interdit d’ordre rabbinique, et non récupérable en justice. C’est la qualification de la glose, et le Rambam en donne la définition générale.
מְחִילָה בְּטָעוּת — la remise faite par erreur. Le propriétaire a laissé le prêteur consommer les fruits après les trois ans parce qu’il croyait le champ perdu. Ayant appris qu’il ne l’était pas, sa tolérance ne vaut rien — et les fruits reviennent. C’est le motif du Roch, repris par le Chakh et par le Taz.
4. Le tableau récapitulatif — ce qui est permis, et à quelle condition
La situation
La règle
Où
Champ en gage, reloué à l’emprunteur lui-même
אסור
Seif 1
Le même, dans une משכנתא דסורא
יש מי שמתיר
Seif 1
Le même, si le bail avait été stipulé dès le prêt
אסור
Glose du seif 1
Le même, si le prêteur n’avait pas pris possession du champ
לכולי עלמא אסור
Glose du seif 1
משכנתא דסורא, après qu’un tiers a loué le champ au prêteur
מותר
Seif 2
Vendre le champ, puis le donner à bail au vendeur
מותר
Seif 3
La même vente, sans קנין גמור
אסור
Taz ס״ק ה
Fruits mangés dans les trois ans (Mehaber)
רבית קצוצה ויוצאת בדיינים
Seif 4
Fruits mangés dans les trois ans (יש אומרים de la glose)
אבק רבית
Glose du seif 4
Fruits mangés après les trois ans
צריך להחזיר וכן עיקר
Glose du seif 4
Les deux conditions de la glose au seif 1 ne se lisent pas au même niveau. La première — ne pas avoir stipulé le bail dès le départ — vise l’intention : un bail promis d’avance est le prix du prêt. La seconde — que le prêteur ait déjà pris possession — vise la chose : sans possession, il n’y a pas de gage, il n’y a qu’un prêt, et le loyer est un intérêt tout court. C’est pourquoi la glose dit de ce second cas לכולי עלמא אסור.
5. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev et les Nekoudot HaKessef
L’appareil de ce siman est ici intégral : le Chakh compte sept ס״ק, le Taz six, le Baer Hetev cinq, et les Nekoudot HaKessef une seule entrée, qui répond au Taz. Le Pit’hei Techouva, lui, ne commente pas ce siman — il reprend au siman 165.
Le Chakh — sept entrées
ס״ק א — même si l’acte dit que le champ est resté longtemps entre ses mains
« אפילו כתוב בשטר ששהתה בידה מלוה זמן רב קודם שהחכירהו ללוה. טור. פי׳ ואפילו האמת נמי הכי ששהתה זמן רב בידו אסור » (ש״ך יו״ד קס״ד ס״ק א)
résumé : même s’il est écrit dans l’acte que le champ est resté longtemps chez le prêteur avant qu’on ne le donne à bail à l’emprunteur — ainsi le Tour ; et le Chakh ajoute que même si c’est vrai en fait, c’est interdit.
ס״ק ב — ce que le seif 2 révèle de la position du Mehaber
« ואם שכר משמע דעת המחבר כהפוסקים דר״ק הוא ולזה בסעיף ב׳ במשכנתא דסורא דוקא כתב שאם בא אחר לשכרה מותר להשכיר לבעל השדה » (ש״ך יו״ד קס״ד ס״ק ב)
« אבל למאן דס״ל דהוי ר״ק כי אפסקיה אחר סגי לאפוקי מר״ק אבל א״ר אכתי הוי אבל במשכנתא דסורא לכ״ע שרי » (ש״ך יו״ד קס״ד ס״ק ב)
résumé : et s’il a loué — il ressort que l’avis du Mehaber est celui des décisionnaires qui tiennent que c’est un intérêt fixé ; et c’est pourquoi ce n’est qu’au seif 2, dans le gage de Soura, qu’il a écrit que si un autre est venu la louer il est permis de la louer au propriétaire du champ. […] Mais pour qui tient que c’est un intérêt fixé, l’interposition d’un tiers suffit à faire sortir du cas de l’intérêt fixé, tandis que la poussière d’intérêt demeure ; dans un gage de Soura, en revanche, c’est permis de l’avis de tous.
résumé : voir la responsa du Mabit, première partie, siman 123, folio 57, longuement sur ce point.
ס״ק ו — le renvoi à Hochen Michpat, et une difficulté
« כמבואר בח״מ סי׳ ר״ז ס״י וק״ק דשם כתב המחבר גם סברת י״א דלא הוי אלא א״ר » (ש״ך יו״ד קס״ד ס״ק ו)
résumé : comme cela est expliqué dans Hochen Michpat siman 207 seif 10 ; et il y a une petite difficulté : le Mehaber y a rapporté aussi l’avis de ceux qui disent que ce n’est qu’une poussière d’intérêt.
ס״ק ז — pourquoi les trois ans coupent en deux
« מפני שהיה סבור שנחלטה לו וכשנודע לו שלא קנאה מוציאה מידו דהוי מחילה בטעות » (ש״ך יו״ד קס״ד ס״ק ז)
« אבל תוך ג׳ שנים לא הוי טעות שהרי בידו וברשותו היה להחזיר המעות למלוה » (ש״ך יו״ד קס״ד ס״ק ז)
résumé : parce qu’il croyait que le champ lui était acquis, et lorsqu’il a su qu’il ne l’avait pas acquis il le lui reprend — c’est une remise faite par erreur ; mais dans les trois ans il n’y a pas d’erreur, car il était en son pouvoir de rendre l’argent au prêteur.
Le ס״ק ב est le plus fort du siman. Le Chakh ne discute pas le Mehaber : il lit sa disposition. Si le Mehaber n’a placé la permission du tiers qu’au seif 2, c’est que dans le cas du seif 1 elle ne suffirait pas — donc que le seif 1 est à ses yeux un intérêt fixé, et non un simple contournement. Une position déduite d’un silence, et de la place d’une phrase.
Le Taz — six entrées
ס״ק א — même après de longues années, et même sans possession du tout
« אפילו שנים הרבה וה״א שכבר קנאה לפירותיה אפילו הכי אסור להשכירה לו כיון שהוא לוה שלו ושקיל מיניה יותר ממה שהלוהו » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק א)
« וכל שכן אם לא החזיק בה כלל המלוה דלא קנאה כלל ולא הוה כאן רק הלואה בעלמא » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק א)
« וזה פשיטא שאסור אפילו במשכנתא דסורא לכולי עלמא כמ״ש רמ״א בסמוך » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק א)
résumé : même de nombreuses années — et j’aurais pu penser qu’il a déjà acquis le champ quant à ses fruits — malgré cela il est interdit de le lui louer, puisque c’est son emprunteur et qu’il prend de lui plus qu’il ne lui a prêté ; et à plus forte raison si le prêteur n’a pas pris possession du tout, car il n’a rien acquis et il n’y a là qu’un prêt. Et cela va de soi, que c’est interdit même dans un gage de Soura selon tous, comme l’écrit le Rama juste après. Et le Beit Yossef a rapporté la controverse : pour Rachi c’est un intérêt fixé, pour le Rambam une poussière d’intérêt.
ס״ק ב — le tiers interposé : le Beit Yossef et le Darkhei Moché ne concordent pas
« וכתב ב״י בשם תלמידי רשב״א דאם בא אחר לשכרה מהמלוה יכול בעל השדה לשכור ממנו כיון דאפסקיה אחר שרי » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ב)
« וכתב ד״מ אבל בתשובת רשב״א שמביא ב״י אח״כ משמע דאפי׳ אחר באמצע אסור וכן הוא לקמן סימן קע״ב בשם הרא״ש » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ב)
résumé : le Beit Yossef a écrit au nom des élèves du Rachba que si un autre est venu la louer au prêteur, le propriétaire du champ peut la louer de lui, puisqu’un autre s’est interposé ; mais le Darkhei Moché a écrit que de la responsa du Rachba, rapportée ensuite par le Beit Yossef, il ressort que même avec un autre au milieu c’est interdit — et ainsi est-il plus loin au siman 172 au nom du Roch.
ס״ק ג — ce qu’est le gage de Soura : une location, non un prêt
« מבואר לקמן סימן קע״ב דהיינו שהשכין לו באופן שלא יצטרך לפדות ממנו אלא יאכל איזה שנים ויחזירנה בחנם דבזה אין שם הלואה עליו אלא שכירות » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ג)
résumé : il est expliqué plus loin au siman 172 qu’il s’agit du cas où il lui a mis le champ en gage de telle manière qu’il n’aura pas à le racheter de lui, mais qu’il en mangera les fruits quelques années et le rendra gratuitement ; en quoi l’opération ne porte plus le nom de prêt, mais de location.
ס״ק ד — “cela est étonnant” : la question du Taz sur le seif 2
« תמוה הוא הא פסק בסעיף א׳ דיש מי שמתיר במשכנתא דסורא דהיינו אפילו ללוה עצמו » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ד)
« ובלבוש כתב כאן דמיירי בלא החזיק המלוה בשדה ולא נראה לע״ד דכל שלא החזיק כלל בשדה לא קנאה והוה הלואה בעלמא » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ד)
« ותו דא״כ היה לו לש״ע לבאר כן בפירוש דמיירי בלא החזיק » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ד)
« על כן נראה לע״ד דבודאי קאי אדעה הראשונה שהתחיל בריש הסעיף מי שהיתה שדה ממושכנת » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ד)
« דעל זה אמר כאן דמכל מקום אי אפסקינהו אחר שרי לכולי עלמא והיינו אחר שהחזיק בה המלוה » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ד)
résumé : cela est étonnant, car il a déjà tranché au seif 1 qu’il en est un qui permet dans un gage de Soura — c’est-à-dire même à l’emprunteur lui-même. Le Levouch a écrit ici que le seif parle du cas où le prêteur n’a pas pris possession du champ ; et cela ne me paraît pas, car tant qu’il n’a pas pris possession du champ il ne l’a pas acquis et il n’y a là qu’un prêt. Et de plus, s’il en était ainsi, le Choulhan Aroukh aurait dû le dire expressément. C’est pourquoi il me paraît que le seif 2 se rattache au premier avis du seif 1 — “celui qui tenait un champ en gage” —, avis qui vise même un gage de Soura ; et c’est sur cet avis qu’il dit ici que si un autre s’est interposé, c’est permis selon tous, à savoir après que le prêteur a pris possession du champ.
ס״ק ה — la vente du seif 3 exige un קנין גמור
« כיון שגוף הבית מכור לו לגמרי והוא גדול באדנות הבית לעולם יותר מן השוכר ממנו » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ה)
« ופשוט הוא גם כאן שצריך שיקנה הלוקח הבית תחילה בקנין גמור כדרך שהמכירה נקנית בעלמא דאם לא כן הוה כהלואה ואסור » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ה)
résumé : puisque le corps de la maison lui est vendu entièrement, et qu’il est plus grand en maîtrise sur la maison, à jamais, que celui qui la loue de lui. Et il va de soi qu’ici aussi il faut que l’acheteur acquière d’abord la maison par un mode d’acquisition complet, comme se fait toute vente ; sans quoi ce serait comme un prêt, et interdit.
ס״ק ו — ce qui a été mangé après trois ans l’a été par vol
résumé : car cela, il l’a mangé par vol ; et ce que le propriétaire a laissé manger est une remise faite par erreur, et en pareil cas ce n’est pas une remise.
Les Nekoudot HaKessef — une entrée, adressée au Taz
Les Nekoudot HaKessef sont les notes du Chakh sur le Taz. Ici, elles visent le ס״ק ד du Taz — le passage où il refuse le Levouch au motif que, sans possession, le prêteur n’a rien acquis :
« ובש״ך ס״ק ה׳ כתבתי בשם הריטב״א וב״ה דאפילו לא נחית המלוה לתוך המשכונה כלל » (נקודות הכסף יו״ד קס״ד)
résumé : et dans le Chakh, au ס״ק [correspondant], j’ai écrit au nom du Ritva et du Beer HaGola que même si le prêteur n’est pas du tout entré dans le gage [c’est permis].
La réplique tient en une ligne, et elle est décisive : le Taz écarte le Levouch parce qu’à ses yeux “sans possession, il n’y a rien” ; le Chakh lui oppose une source — le Ritva — pour qui la permission vaut précisément même sans possession. Le désaccord ne porte donc pas sur la lecture du seif mais sur ce que la possession fait au gage. Noter que la numérotation des ס״ק du Chakh telle que la donnent ces notes ne coïncide pas avec celle de l’édition électronique que nous suivons.
Le Baer Hetev — cinq entrées
« כתב הש״ך אפילו כתוב בשטר ששהתה ביד המלוה זמן רב קודם שהחכירהו ללוה ואפילו האמת נמי הכי אסור » (באר היטב יו״ד קס״ד ס״ק א)
« דהיינו שהשכין לו באופן שלא יצטרך לפדות ממנו אלא יאכל איזה שנים ויחזירנו בחנם דבזה אין שם הלואה עליו אלא שכירות » (באר היטב יו״ד קס״ד ס״ק ב)
« וכתב ב״י בשם תלמידי רשב״א דאף בסתם משכנתא אם בא אחר ושכרה מהמלוה יכול בעל השדה לשכור ממנו כיון דאפסקיה אחר » (באר היטב יו״ד קס״ד ס״ק ב)
« וסיים הריטב״א ואפילו לא נחית המלוה לתוך המשכנתא כלל וכן קבלתי ממורי הרב » (באר היטב יו״ד קס״ד ס״ק ג)
« אבל הט״ז כתב דכל שלא החזיק המלוה בשדה לא קנאה והוי הלואה בעלמא » (באר היטב יו״ד קס״ד ס״ק ג)
« כתב הט״ז ופשוט הוא דגם כאן צריך שיקנה הלוקח הבית תחלה בקנין גמור כדרך שהמכירה נקנית בעלמא דאל״כ הוי כהלואה ואסור » (באר היטב יו״ד קס״ד ס״ק ד)
« מפני שהיה סבור שנחלטה לו וכשנודע לו שלא קנאה מוציאה מידו דהוי מחילה בטעות אבל תוך ג׳ שנים לא הוי טעות » (באר היטב יו״ד קס״ד ס״ק ה)
résumé : le Baer Hetev reprend ici, entrée par entrée, le Chakh et le Taz. (א) même s’il est écrit dans l’acte que le champ est resté longtemps chez le prêteur, et même si c’est vrai — interdit. (ב) ce qu’est le gage de Soura, et l’avis des élèves du Rachba selon lequel même dans un gage ordinaire l’interposition d’un tiers permet. (ג) la conclusion du Ritva, et l’objection du Taz : sans possession, le prêteur n’a rien acquis. (ד) le Taz : il faut un mode d’acquisition complet pour la vente du seif 3. (ה) pourquoi les fruits mangés après trois ans se rendent, et non ceux des trois premières années.
Le Baer Hetev n’ajoute rien de son fonds sur ce siman : il transmet. Le Pit’hei Techouva, lui, ne commente pas ce siman — ce qui, dans un bloc où il est partout ailleurs présent, dit quelque chose : les questions du 164 avaient été fixées par les Richonim, et les A’haronim n’y ont pas trouvé de cas nouveau à débattre.
6. Le Rambam — הלכות מלווה ולווה, chapitres 5 et 6
Les deux moitiés du siman ont chez le Rambam deux adresses distinctes, et la différence n’est pas d’organisation : elle est de qualification. Le champ en gage reloué figure au chapitre 5, parmi les choses “permises qu’il est interdit de faire” ; le champ pris par אסמכתא figure au chapitre 6, parmi les intérêts de la Torah.
« יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן מֻתָּרִין וְאָסוּר לַעֲשׂוֹתָן מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ט״ו)
« וְכֵן מִי שֶׁהָיְתָה שָׂדֶה מְמֻשְׁכֶּנֶת בְּיָדוֹ לֹא יַחְזֹר וְיַשְׂכִּיר אוֹתָהּ לְבַעַל הַשָּׂדֶה מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ט״ו)
« שֶׁהֲרֵי זֶה עוֹמֵד בְּשָׂדֵהוּ כְּשֶׁהָיָה וְנוֹתֵן לָזֶה שָׂכָר בְּכָל חֹדֶשׁ בִּשְׁבִיל מְעוֹתָיו שֶׁהִלְוָהוּ » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ט״ו)
résumé : il y a des choses qui sont permises et qu’il est interdit de faire, à cause du contournement de l’interdit de l’intérêt. […] Et de même, celui qui avait un champ en gage entre ses mains ne se retournera pas pour le louer au propriétaire du champ, à cause du contournement de l’interdit de l’intérêt : car celui-ci se tient dans son champ comme auparavant, et il donne à l’autre un loyer chaque mois pour l’argent qu’il lui a prêté.
La dernière phrase du Rambam est la définition du problème en une image : l’emprunteur n’a pas bougé de son champ. Rien n’a changé pour lui sinon qu’il paie tous les mois. Ce qu’il paie n’est donc pas un loyer — il n’a rien reçu — mais le prix du délai.
« לְפִיכָךְ מְנַכֶּה כָּל הַפֵּרוֹת שֶׁאָכַל מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית שֶׁל תּוֹרָה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה ד׳)
« וְכֵן הַמּוֹכֵר שָׂדֶה אוֹ חָצֵר בְּאַסְמַכְתָּא הוֹאִיל וְלֹא קָנָה הַגּוּף הֲרֵי כָּל הַפֵּרוֹת שֶׁאָכַל רִבִּית וּמַחֲזִיר אוֹתָן » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה א׳)
« וְהוּא הַנִּקְרָא אֲבַק רִבִּית וְאֵינוֹ יוֹצֵא בְּדַיָּנִין » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה א׳)
« כָּל הַלְוָאָה בְּתוֹסֶפֶת כָּל שֶׁהוּא הֲרֵי זוֹ רִבִּית שֶׁל תּוֹרָה וְיוֹצְאָה בְּדַיָּנִין » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה א׳)
résumé : celui qui prête à son prochain sur le champ et lui dit “si tu ne me rends pas d’ici trois ans, il est à moi” — il ne l’a pas acquis, parce que c’est une אסמכתא ; c’est pourquoi il déduit tous les fruits qu’il a mangés, parce que c’est un intérêt de la Torah. […] Et de même celui qui vend un champ ou une cour par אסמכתא : puisqu’il n’a pas acquis le corps du bien, tous les fruits qu’il a mangés sont un intérêt, et il les rend. […] Et tout ce qui est interdit au titre de l’intérêt en dehors de ces cas est interdit d’ordre rabbinique, par crainte qu’on n’en vienne à l’intérêt de la Torah ; et cela s’appelle poussière d’intérêt, et ce n’est pas récupérable en justice. […] Tout prêt assorti d’un supplément quel qu’il soit est un intérêt de la Torah, et il est récupérable en justice.
Le Mehaber suit ici le Rambam et le Rif : les fruits sont un intérêt de la Torah, et ils se récupèrent — même ceux des trois premières années. Le Rama rétablit l’autre lecture, celle du Roch, du Tour, de Rachi et des Tossefot, qui n’y voit qu’une poussière d’intérêt tant que les trois ans courent. Retenir que le partage n’est pas Sefarad contre Achkenaz : il est déjà chez les Richonim.
7. Cas pratiques modernes
Cas 1 — Un bien remis en garantie, que le débiteur continue d’occuper contre un loyer
C’est le cas même du seif 1, et il est interdit. Le Rambam en donne le critère à l’œil nu : זה עומד בשדהו כשהיה — l’occupant n’a pas bougé, et ce qu’il verse est le prix de son délai. Peu importe que l’acte parle de loyer, et peu importe que le bien soit resté longtemps entre les mains du créancier : le Chakh écarte cette clause au ס״ק א. Question de Rav.
Cas 2 — Le même montage, mais un tiers loue d’abord le bien au créancier
Le seif 2 le permet — mais seulement dans une משכנתא דסורא, et le Taz au ס״ק ד montre à quel point la portée de cette permission est disputée. Le Darkhei Moché rapporte au surplus, au nom d’une responsa du Rachba, que même avec un tiers au milieu ce serait interdit. Un montage qui repose entièrement sur l’interposition d’un tiers ne se construit donc pas sur une page d’étude. Question de Rav.
Cas 3 — Vendre le bien, puis le reprendre à bail : la vente à réméré
Le seif 3 le permet, et le Beit Yossef dit même que la stipulation préalable du bail n’y fait rien. Mais le Taz au ס״ק ה pose la condition qui décide de tout : il faut un קנין גמור, une acquisition accomplie selon les formes ordinaires de la vente. Une “vente” qui laisserait au vendeur la faculté de reprendre son bien ne serait pas une vente, et l’ensemble retomberait sous le seif 1. Question de Rav.
Cas 4 — Une sûreté qui devient propriété faute de paiement
C’est le seif 4. Le point à retenir est que la clause ne fonctionne pas : c’est une אסמכתא, et le bien n’est pas acquis. La question pratique ne porte donc jamais sur la propriété, mais sur les fruits perçus entre-temps — et c’est là que le Mehaber et la glose divergent. Question de Rav.
Cas 5 — Le débiteur a laissé faire pendant des années
Ne pas conclure du silence à la renonciation. Le Roch, le Chakh au ס״ק ז et le Taz au ס״ק ו disent ensemble que le silence de celui qui croyait son bien perdu est une מחילה בטעות et ne vaut rien. Le Chakh donne aussi le critère inverse : tant qu’il était en son pouvoir de rembourser, son silence n’était pas une erreur. Question de Rav.
8. Synthèse du Siman 164
En une phrase : un créancier ne peut tirer de la chose donnée en garantie aucun avantage qui lui vienne du prêt — ni un loyer payé par l’emprunteur, ni les fruits d’un champ qu’une clause “si tu ne payes pas” n’a jamais pu lui faire acquérir ; et lorsque cet avantage cesse d’être lisible — un tiers s’est interposé, ou le bien a été vendu pour de bon —, l’interdit tombe avec lui.
Tableau-mémoire
Ce que dit le siman
En hébreu
Retenir
L’interdit de base
מי שהיתה שדה ממושכנת בידו לא יחזור וישכיר אותה לבעל השדה
Le locataire est l’emprunteur : le loyer est le prix du prêt
L’avis qui allège
ויש מי שמתיר לעשות כן במשכנתא דסורא
Seulement dans une משכנתא דסורא — et le Beit Yossef n’allège pas
Première condition de la glose
ובלבד שלא התנה מתחילה על כך
Rien de stipulé au départ
Seconde condition de la glose
וגם שכבר החזיק המלוה בשדה אבל בלאו הכי לכולי עלמא אסור
Sans possession, il n’y a pas de gage
Le tiers interposé
משכנתא דסורא אם בא אחר ושכר אותה מהמלוה מותר לחזור ולהשכיר אותה לבעל השדה
Ce qui n’est plus lisible n’est plus interdit
La vente suivie d’un bail
מותר למכור שדהו לאחד ולהתנות עמו שיחכירנו
Le corps du bien a changé de mains
La clause qui ne fonctionne pas
הלוהו על שדהו וא״ל אם לא תתן לי מכאן ועד ג׳ שנים הרי הוא שלי ולא אמר מעכשיו
אסמכתא : sans מעכשיו, rien n’est acquis
Le psak du Mehaber sur les fruits
בענין שאין המקח קיים תוך ג׳ שנים לא יאכל הפירות ואם אכלם הוי רבית קצוצה ויוצאת בדיינים
Intérêt fixé, récupérable en justice
L’avis rapporté par la glose
ויש אומרים דמה שאכל תוך ג׳ שנים לא הוי אלא אבק רבית דהוי כמשכנתא בלא נכייתא
Poussière d’intérêt seulement, dans les trois ans
Là où tous s’accordent
אבל מה שאכל לאחר שלש שנים צריך להחזיר וכן עיקר
Après trois ans, il rend
Questions de compréhension
Pourquoi la guemara demande-t-elle אימת קנאה ? Que prouve cette question contre les baux de Nerech ?
La glose du seif 1 pose deux conditions. Montre que la seconde n’est pas de même nature que la première, et explique pourquoi elle est dite לכולי עלמא.
Le Chakh au ס״ק ב déduit la position du Mehaber de la place d’une phrase. Reconstitue son raisonnement.
Le Taz trouve le seif 2 תמוה. Quelle est sa difficulté, quelle réponse donne le Levouch, et pourquoi le Taz la refuse-t-il ?
Pourquoi la vente du seif 3 est-elle permise alors que le gage du seif 1 ne l’est pas ? Quelle condition le Taz ajoute-t-il, et que se passerait-il sans elle ?
Le Mehaber et la glose divergent sur les fruits mangés dans les trois ans, et s’accordent sur ceux d’après. Explique les deux, et dis quel rôle joue la מחילה בטעות.
Pour aller plus loin
Si tu veux approfondir ce siman :
📚 Niveau 2 — Lamdan : la controverse Rachi / Rambam sur la nature des חכירי נרשאי, la déduction du Chakh au ס״ק ב, la question du Taz sur le seif 2 et la réplique des Nekoudot HaKessef, le קנין גמור du seif 3, et le partage des trois ans
✨ Niveau 3 — Synthèse : les tableaux, le vocabulaire du bloc, les règles d’or, la mnémonique et les pièges classiques
⚖️ Niveau 4 — Halakha lema‘assé : la psika pratique (Chakh, Taz, Baer Hetev, Nekoudot HaKessef) et les cas contemporains
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :