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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Siman 164 — Le champ mis en gage, et le prêteur qui le reloue à son propriétaire

יורה דעה · סימן קס״ד
הממשכן שדה לא יחכירנו
משכנתא · משכנתא דסורא · חכירי נרשאי · חכירות · אסמכתא · הערמת רבית · מחילה בטעות
📜 רמת הלמדן · Talmid Hakham
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Pilpoul et étude approfondie

Sougya, sources, ḥakira de fond, ma’hlokot des Richonim et des A’haronim,
nafka minot pour la halakha et analyse des chitot

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קס״ד (ד׳ סעיפים)
avec les nossei kelim: ש״ך (ז׳ ס״ק), ט״ז (ו׳ ס״ק), באר היטב (ה׳ ס״ק), נקודות הכסף, בית יוסף, טור

Fondement talmudique de la sougya :
בבא מציעא ס״ז ע״ב (משכנתא ומשכנתא דסורא) · ס״ח ע״א (חכירי נרשאי) · ס״ה ע״ב (המשנה) · ס״ו ע״ב (אסמכתא ומחילה בטעות)

Rédaction et iyoun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

📑 Table des matières

  1. אימת קנאה — ce qu’un gage ne donne pas, et pourquoi la clause de Nerech ne le donne pas non plus
  2. רבית קצוצה או הערמת רבית — Rachi contre le Rambam, et ce qui en dépend
  3. דעת המחבר — ce que le Chakh déduit de la place du seif 2
  4. תמיהת הט״ז — le Levouch, le Taz et les Nekoudot HaKessef
  5. משכנתא דסורא — un nom de location, et pourquoi le Beit Yossef n’allège pas
  6. מכר וחכירות — ce que le קנין גמור change au seif 3
  7. אסמכתא — pourquoi les fruits d’un champ non acquis sont un intérêt
  8. תוך ג׳ ולאחר ג׳ — la ligne de partage et la מחילה בטעות
  9. יסוד הסימן — טובת המלוה הבאה מחמת ההלוואה

1. אימת קנאה — ce qu’un gage ne donne pas

↩ Explication détaillée (niveau 1)

La guemara ne demande pas si le loyer est excessif. Elle demande quand le prêteur a acquis le champ. Toute la matière du seif 1 tient dans cette question de propriété, et non dans une question de prix.

La sougya : trois usages rejetés, et le nôtre
« אָמַר רָבָא: לֵית הִלְכְתָא לָא כְּטַרְשֵׁי פַּפּוּנָאֵי, וְלָא כִּשְׁטָרֵי מָחוֹזְנָאֵי, וְלָא כַּחֲכִירֵי נַרְשָׁאֵי » (בבא מציעא ס״ח ע״א)
« חֲכִירֵי נַרְשָׁאֵי, דְּכָתְבִי הָכִי: מִשְׁכֵּן לֵיהּ פְּלָנְיָא אַרְעֵיהּ לִפְלָנְיָא, וַהֲדַר חַכְרַהּ מִינֵּיהּ. אֵימַת קְנָאָהּ דְּאַקְנְיַיהּ נִהֲלֵיהּ » (בבא מציעא ס״ח ע״א)
La parade de Nerech, et pourquoi elle échoue Les gens de Nerech avaient vu la difficulté et l’avaient traitée par une clause : nous avons acquis de lui, plusieurs termes se sont écoulés, puis il l’a repris à bail. La clause ajoute au dossier ce qui manque au réel — un intervalle, une acquisition. La guemara la balaie en trois mots.
« וְהָאִידָּנָא דְּקָא כָתְבִי הָכִי: ״קְנֵינָא מִינֵּיהּ וּשְׁהֵינָא כַּמָּה עִידָּנֵי, וַהֲדַר חַכְרַהּ״, כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּנְעוֹל דֶּלֶת בִּפְנֵי לוֹוִין – שַׁפִּיר דָּמֵי. וְלָאו מִלְּתָא הִיא » (בבא מציעא ס״ח ע״א)
Le Tour, et le Chakh qui en tire la conséquence
« אפי׳ אם כתוב בשטר ששהתה ביד המלוה זמן רב קודם שהחכירוה ללוה » (טור יו״ד קס״ד)
« אפילו כתוב בשטר ששהתה בידה מלוה זמן רב קודם שהחכירהו ללוה. טור. פי׳ ואפילו האמת נמי הכי ששהתה זמן רב בידו אסור » (ש״ך יו״ד קס״ד ס״ק א)
Ḥakira : la clause est-elle écartée parce qu’elle est fausse, ou même si elle est vraie ? (א) Parce qu’elle est fausse. La clause décrit un intervalle qui n’a pas eu lieu ; ce n’est qu’une formule de scribe, et un acte ne fabrique pas un fait. (ב) Même si elle est vraie. Un intervalle réel ne changerait rien, parce que ce n’est pas le délai qui manque au prêteur, c’est le titre : un gage ne fait pas de lui un propriétaire, et cent ans de détention n’y ajouteront rien. Le Chakh tranche expressément pour (ב) — ואפילו האמת נמי הכי.
Nafka mina Selon (א), un acte véridique et une longue détention effective suffiraient à permettre le bail ; selon (ב), non — et c’est bien ce que le Taz dit au ס״ק א, en poussant jusqu’au cas où le prêteur n’aurait pas du tout pris possession : là, il n’y a même plus de gage, il n’y a qu’un prêt.
« אפילו שנים הרבה וה״א שכבר קנאה לפירותיה אפילו הכי אסור להשכירה לו כיון שהוא לוה שלו ושקיל מיניה יותר ממה שהלוהו » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק א)
« וכל שכן אם לא החזיק בה כלל המלוה דלא קנאה כלל ולא הוה כאן רק הלואה בעלמא » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק א)

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — les quatre seifim

הממשכן שדה לא יחכירנו. ובו ה׳ סעיפים:
מי שהיתה שדה ממושכנת בידו לא יחזור וישכיר אותה לבעל השדה ויש מי שמתיר לעשות כן במשכנתא דסורא: הגה ובלבד שלא התנה מתחילה על כך (ריב״ש סי׳ ש״ה) וגם שכבר החזיק המלוה בשדה אבל בלאו הכי לכולי עלמא אסור (ב״י סימן קע״ב בשם תשובת רשב״א):

ב. משכנתא דסורא אם בא אחר ושכר אותה מהמלוה מותר לחזור ולהשכיר אותה לבעל השדה (וע״ל סימן קע״ב):

ג. מותר למכור שדהו לאחד ולהתנות עמו שיחכירנו (פי׳ החוכר הוא איש שמקבל עליו שדה חבירו לעבדה בתנאי שיתן לבעל כך וכך פירות בין יעשה השדה פירות בין לא יעשה) לו אח״כ:

ד. הלוהו על שדהו וא״ל אם לא תתן לי מכאן ועד ג׳ שנים הרי הוא שלי ולא אמר מעכשיו בענין שאין המקח קיים תוך ג׳ שנים לא יאכל הפירות ואם אכלם הוי רבית קצוצה ויוצאת בדיינים: הגה ויש אומרים דמה שאכל תוך ג׳ שנים לא הוי אלא אבק רבית דהוי כמשכנתא בלא נכייתא (ב״י לדעת הרא״ש וטור ורש״י ותוס׳ ותלמידי רשב״א וראב״ד מביאם ב״י בח״מ סימן ר״ז ס״ס י״ג) וכמו שיתבאר לקמן סי׳ קע״ב אבל מה שאכל לאחר שלש שנים צריך להחזיר וכן עיקר:

2. רבית קצוצה או הערמת רבית — Rachi contre le Rambam

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Tout le monde interdit. La question est de savoir de quel interdit il s’agit — et la réponse décide de tout ce qui suit : la restitution, l’effet d’un tiers, la portée de la משכנתא דסורא.

Les deux positions, telles que le Beit Yossef les rapporte
« וכתב הרמב״ם בפ״ה שאינו אלא הערמת רבית וכתב ה״ה שכן דעת הרמב״ן והרשב״א אבל רש״י פירש שהיא רבית גמורה » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
« כלומר ואיגלאי מילתא למפרע שע״ד כן הלווהו » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
Ce que chaque position doit soutenir Pour Rachi, le loyer est l’intérêt du prêt : il apparaît rétroactivement — איגלאי מילתא למפרע — que le prêt avait été consenti à cette condition. La position exige donc de lire dans l’enchaînement une stipulation qui n’a pas été dite. Pour le Rambam, chaque pièce est licite et seul l’assemblage est vicieux : c’est une הערמה, un interdit rabbinique, et rien n’est récupérable.
Le Rambam, en propres termes
« יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן מֻתָּרִין וְאָסוּר לַעֲשׂוֹתָן מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ט״ו)
« וְכֵן מִי שֶׁהָיְתָה שָׂדֶה מְמֻשְׁכֶּנֶת בְּיָדוֹ לֹא יַחְזֹר וְיַשְׂכִּיר אוֹתָהּ לְבַעַל הַשָּׂדֶה מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ט״ו)
« שֶׁהֲרֵי זֶה עוֹמֵד בְּשָׂדֵהוּ כְּשֶׁהָיָה וְנוֹתֵן לָזֶה שָׂכָר בְּכָל חֹדֶשׁ בִּשְׁבִיל מְעוֹתָיו שֶׁהִלְוָהוּ » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ט״ו)
Ḥakira : où se situe la faute — dans le prêt, ou dans le bail ? (א) Dans le prêt. Le prêt a été fait pour obtenir le bail ; c’est le prêt qui est intéressé, et le bail n’en est que la forme de perception. C’est la lecture de Rachi, et elle explique le למפרע. (ב) Dans le bail. Le prêt était sain ; c’est le bail postérieur qui, adressé à l’emprunteur, prend la figure d’un intérêt sans en être un. C’est la lecture du Rambam, et elle explique pourquoi il n’y a rien à restituer : aucune somme n’a été versée comme intérêt.
Nafka minot (1) La restitution : récupérable en justice pour Rachi, non pour le Rambam. (2) L’effet d’un tiers : selon (א), l’interposition d’un tiers efface la preuve de la stipulation et fait tomber l’intérêt fixé — le Chakh le dit expressément. Selon (ב), il n’y avait jamais de stipulation à effacer, et ce qui reste est une apparence, que le tiers dissipe aussi. (3) La glose du seif 1 : la condition “qu’il n’ait pas stipulé dès le départ” n’a de poids véritable que sous (א).

3. דעת המחבר — ce que le Chakh déduit de la place du seif 2

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le Mehaber ne dit nulle part s’il tient pour Rachi ou pour le Rambam. Le Chakh le lui fait dire, en observant où il a placé la permission du tiers.

Le raisonnement du Chakh
« ואם שכר משמע דעת המחבר כהפוסקים דר״ק הוא ולזה בסעיף ב׳ במשכנתא דסורא דוקא כתב שאם בא אחר לשכרה מותר להשכיר לבעל השדה » (ש״ך יו״ד קס״ד ס״ק ב)
« אבל למאן דס״ל דהוי ר״ק כי אפסקיה אחר סגי לאפוקי מר״ק אבל א״ר אכתי הוי אבל במשכנתא דסורא לכ״ע שרי » (ש״ך יו״ד קס״ד ס״ק ב)
L’argument, déplié Les élèves du Rachba avaient écrit que l’interposition d’un tiers permet dans le cas du seif 1 lui-même. Or le Mehaber ne l’écrit qu’au seif 2, pour la משכנתא דסורא. Pourquoi ce rétrécissement ? Parce que, pour qui tient l’affaire du seif 1 pour un intérêt fixé, le tiers ne sert qu’à faire sortir de l’intérêt fixé — la poussière d’intérêt subsiste, et cela reste interdit. Dans la משכנתא דסורא, en revanche, il n’y a pas même de poussière : c’est permis selon tous. Le rétrécissement du Mehaber est donc la signature d’une position.
Kouchia : le Mehaber suit-il vraiment Rachi ? Le même Mehaber écrit au seif 4 que les fruits sont un intérêt fixé — position du Rambam et du Rif. S’il suit le Rambam au seif 4, comment le Chakh lui prête-t-il la position de Rachi au seif 1 ?
Terouts : deux questions distinctes Il n’y a pas de contradiction, parce que les deux seifim ne posent pas la même question. Au seif 4, la clause “à moi dans trois ans” est nulle, et les fruits ont été mangés sur un bien d’autrui à raison du prêt : ils sont un intérêt de plein droit, et le Rambam lui-même l’écrit. Au seif 1, le prêteur touche un loyer pour un bien qu’il détient légitimement en gage : rien n’y est un intérêt en droit, et la question est de savoir si l’enchaînement révèle une stipulation. Le Mehaber peut donc être avec le Rambam là où le Rambam parle d’un intérêt de la Torah, et avec Rachi là où le Rambam ne voit qu’un contournement.

4. תמיהת הט״ז — le Levouch, le Taz et les Nekoudot HaKessef

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La kouchia du Taz sur le seif 2 Si le seif 1 a déjà rapporté un avis qui permet la משכנתא דסורא même à l’emprunteur lui-même, à quoi sert le seif 2, qui ne permet la משכנתא דסורא qu’avec un tiers interposé ? Il permet moins que ce qui précède.
« תמוה הוא הא פסק בסעיף א׳ דיש מי שמתיר במשכנתא דסורא דהיינו אפילו ללוה עצמו » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ד)
La réponse du Levouch, telle que le Taz la rapporte Le seif 2 traiterait d’un cas où le prêteur n’a jamais pris possession du champ ; là, la permission du seif 1 ne joue pas, et il faut un tiers.
« ובלבוש כתב כאן דמיירי בלא החזיק המלוה בשדה ולא נראה לע״ד דכל שלא החזיק כלל בשדה לא קנאה והוה הלואה בעלמא » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ד)
« ותו דא״כ היה לו לש״ע לבאר כן בפירוש דמיירי בלא החזיק » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ד)
Le terouts du Taz : le seif 2 se rattache au premier avis Le seif 2 ne prolonge pas le יש מי שמתיר mais l’avis initial du seif 1, celui qui interdit — y compris dans une משכנתא דסורא. Sur cet avis, le Mehaber ajoute qu’un tiers interposé permet malgré tout, selon tous ; et cela suppose que le prêteur ait pris possession.
« על כן נראה לע״ד דבודאי קאי אדעה הראשונה שהתחיל בריש הסעיף מי שהיתה שדה ממושכנת » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ד)
« דעל זה אמר כאן דמכל מקום אי אפסקינהו אחר שרי לכולי עלמא והיינו אחר שהחזיק בה המלוה » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ד)
La réplique des Nekoudot HaKessef Le Chakh, dans ses notes sur le Taz, refuse la prémisse : le Ritva tient que la permission vaut même si le prêteur n’est jamais entré dans le gage. Si cela est vrai, l’argument par lequel le Taz écartait le Levouch tombe — et avec lui la nécessité de rattacher le seif 2 à l’avis initial.
« ובש״ך ס״ק ה׳ כתבתי בשם הריטב״א וב״ה דאפילו לא נחית המלוה לתוך המשכונה כלל » (נקודות הכסף יו״ד קס״ד)
« וכן כתב הריטב״א וסיים בה אפי׳ לא נחת המלוה לתוך המשכנתא כלל וכן קבלתי ממורי הרב » (ש״ך יו״ד קס״ד ס״ק ד)
Nafka mina Un prêteur qui n’a jamais pris possession du bien, et un tiers qui s’interpose. Pour le Taz, rien n’est sauvé : sans possession il n’y a pas de gage, seulement un prêt, et le loyer est un intérêt. Pour le Ritva rapporté par le Chakh, la permission joue. Et la glose du Rama au seif 1, qui exige expressément שכבר החזיק המלוה בשדה, se range du côté du Taz.

5. משכנתא דסורא — un nom de location, et pourquoi le Beit Yossef n’allège pas

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La source, et la définition du Taz
« הַאי מַשְׁכַּנְתָּא, בְּאַתְרָא דִּמְסַלְּקִי – לָא נֵיכוֹל אֶלָּא בְּנַכְיְיתָא » (בבא מציעא ס״ז ע״ב)
« שְׁרֵי כִּי מַשְׁכַּנְתָּא דְסוּרָא, דְּכָתְבִי בַּהּ הָכִי: בְּמִשְׁלָם שְׁנַיָּא אִילֵּין תִּיפּוֹק אַרְעָא דָּא בְּלָא כְּסַף » (בבא מציעא ס״ז ע״ב)
« מבואר לקמן סימן קע״ב דהיינו שהשכין לו באופן שלא יצטרך לפדות ממנו אלא יאכל איזה שנים ויחזירנה בחנם דבזה אין שם הלואה עליו אלא שכירות » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ג)
Le yessod du Taz : un changement de nom, non de degré Le Taz n’écrit pas que la משכנתא דסורא est un gage plus doux. Il écrit qu’elle ne porte plus le nom de prêt : אין שם הלואה עליו אלא שכירות. Le créancier n’a rien à réclamer au terme — le champ sort בלא כסף —, donc il n’y a pas de dette pendante, donc il n’y a personne à qui l’on pourrait dire qu’il perçoit un supplément sur un prêt. C’est le seul endroit du siman où l’interdit ne tombe pas faute de preuve, mais faute d’objet.
Et pourtant le Beit Yossef n’allège pas Le Mehaber rapporte l’avis permissif au style ויש מי שמתיר — un singulier, qui dit déjà l’isolement de la position. Et dans le Beit Yossef, il tranche expressément dans l’autre sens.
« ולענין הלכה נקיטינן דחכירי נרשאי אפי׳ במשכנתא דסורא אסור מדרבנן » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
« כיון שגדולים אוסרים אין להקל » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
Une règle de conduite, pas une réfutation Noter la forme de la décision : כיון שגדולים אוסרים אין להקל. Le Beit Yossef ne réfute pas l’avis permissif ; il refuse de s’y appuyer. C’est pourquoi le Mehaber peut l’écrire dans le Choulhan Aroukh sans se contredire : il le rapporte comme une opinion existante, non comme une conduite.

6. מכר וחכירות — ce que le קנין גמור change au seif 3

↩ Explication détaillée (niveau 1)
Kouchia : le seif 3 renverse la condition du seif 1 La glose du seif 1 exige que le bail n’ait pas été stipulé dès le départ ; le seif 3 permet expressément de vendre en stipulant le bail. La même stipulation vicie ici et ne vicie pas là.
Terouts : la stipulation ne prouve un intérêt que s’il subsiste une dette Ce que la stipulation révélait au seif 1, c’est que le prêt avait été fait pour obtenir le loyer. Au seif 3 il n’y a pas de prêt : il y a un prix payé et un bien sorti du patrimoine du vendeur. La stipulation n’y révèle donc rien qu’une préférence commerciale. Le Beit Yossef le dit en toutes lettres.
« אבל בכאן שגוף הבית מכור לו לגמרי יכול הוא להשכירו או להחכירו אח״כ למי שירצה ואף למוכר עצמו » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
« ואף על פי שכשמכר לו הבית התנה שיחכירנו לו אחר כן אין בכך כלום כיון שגוף הבית קנוי למחכיר » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
Le critère du Beit Yossef, et la condition du Taz Le critère est celui de la maîtrise durable : l’acheteur est גדול באדנות הבית — plus grand en seigneurie sur le bien — que celui qui le loue de lui. Le Taz en tire la condition matérielle qui manque au texte.
« כיון שגוף הבית מכור לו לגמרי והוא גדול באדנות הבית לעולם יותר מן השוכר ממנו » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ה)
« ופשוט הוא גם כאן שצריך שיקנה הלוקח הבית תחילה בקנין גמור כדרך שהמכירה נקנית בעלמא דאם לא כן הוה כהלואה ואסור » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ה)
« כתב הט״ז ופשוט הוא דגם כאן צריך שיקנה הלוקח הבית תחלה בקנין גמור כדרך שהמכירה נקנית בעלמא דאל״כ הוי כהלואה ואסור » (באר היטב יו״ד קס״ד ס״ק ד)
Ḥakira : le קנין גמור est-il une exigence de forme ou de fond ? (א) De forme. Sans acte d’acquisition valable il n’y a pas de vente, et l’on retombe mécaniquement sous le seif 1 ; l’exigence est celle du droit des ventes, elle n’est pas propre au ריבית. (ב) De fond. Le Taz écrit דאם לא כן הוה כהלואה : ce n’est pas seulement que la vente manque, c’est que l’argent versé redevient un prêt. L’exigence est alors propre à notre matière — elle empêche qu’un prêt se déguise en prix.
Nafka mina Une vente parfaite dans ses formes, mais assortie d’une faculté de rachat au profit du vendeur. Selon (א), la vente tient et le bail est licite. Selon (ב), la faculté de rachat rend au prix son visage de prêt, et l’ensemble redevient le montage du seif 1.

7. אסמכתא — pourquoi les fruits d’un champ non acquis sont un intérêt

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La michna, et la règle qui la retourne
« הִלְוָהוּ עַל שָׂדֵהוּ, וְאָמַר לוֹ: אִם אִי אַתָּה נוֹתֵן לִי מִכָּאן וְעַד שָׁלֹשׁ שָׁנִים – הֲרֵי הִיא שֶׁלִּי, הֲרֵי הִיא שֶׁלּוֹ » (בבא מציעא ס״ה ע״ב)
« הָכִי אָמְרִינַן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבָּה: כֹּל דְּאִי – לָא קָנֵי » (בבא מציעא ס״ו ע״ב)
« אָמַר רַב נַחְמָן: הַשְׁתָּא דַּאֲמוּר רַבָּנַן אַסְמַכְתָּא לָא קָנְיָא, הָדְרָא אַרְעָא וְהָדְרִי פֵּירֵי » (בבא מציעא ס״ו ע״ב)
Deux pas, non un seul La michna disait הרי היא שלו — le champ lui appartient. C’est la règle générale des אסמכתא, posée ailleurs, qui la retourne : ce qui est promis sous condition n’est pas acquis. Et c’est seulement ensuite que la question du ריבית se pose : le champ n’étant pas acquis, les fruits ont été consommés sur le bien d’autrui, et ils l’ont été à raison du prêt.
Le Rambam, qui enchaîne les deux pas
« הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ עַל הַשָּׂדֶה וְאָמַר לוֹ אִם לֹא תַּחְזִיר לִי מִכָּאן עַד שָׁלֹשׁ שָׁנִים הֲרֵי הִיא שֶׁלִּי הֲרֵי זֶה לֹא קָנָה מִפְּנֵי שֶׁהִיא אַסְמַכְתָּא » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה ד׳)
« לְפִיכָךְ מְנַכֶּה כָּל הַפֵּרוֹת שֶׁאָכַל מִפְּנֵי שֶׁהוּא רִבִּית שֶׁל תּוֹרָה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה ד׳)
« וְכֵן הַמּוֹכֵר שָׂדֶה אוֹ חָצֵר בְּאַסְמַכְתָּא הוֹאִיל וְלֹא קָנָה הַגּוּף הֲרֵי כָּל הַפֵּרוֹת שֶׁאָכַל רִבִּית וּמַחֲזִיר אוֹתָן » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה א׳)
Ḥakira : les fruits sont-ils un intérêt, ou un vol ? (א) Un intérêt. Le prêteur les a perçus en vertu du prêt : c’est le supplément que la Torah interdit, et il est récupérable en justice à ce titre. C’est le Rambam et le Mehaber. (ב) Un vol. Le champ n’étant pas à lui, il a simplement mangé le bien d’autrui, et la restitution ne doit rien au droit du ריבית. Le Taz emploie ce mot au ס״ק ו — שזהו אכל בגזל — mais pour la seule période postérieure aux trois ans.
Nafka minot (1) Si le prêteur est mort : l’intérêt fixé ne se reprend pas aux héritiers, le vol oui. (2) Si le débiteur a expressément renoncé : une remise vaut pour un vol, elle ne vaut pas pour un intérêt de la Torah. (3) La qualification décide aussi de ce que la période “après trois ans” doit à la מחילה בטעות plutôt qu’au ריבית — et c’est le chapitre suivant.

8. תוך ג׳ ולאחר ג׳ — la ligne de partage

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La ma’hloket, telle que le Beit Yossef la dresse D’un côté le Roch, le Tour, Rachi, les Tossefot, les élèves du Rachba et le Raavad : dans les trois ans, poussière d’intérêt, rien ne se rend. De l’autre le Rif et le Rambam : intérêt de la Torah, tout se rend.
« וכתב הרא״ש בעלה קמ״ג ד״א והדרי פירי אותן שאכל אחר ג׳ שנים כלומר משום דהוי מחילה בטעות וכל כה״ג לאו מחילה הוא » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
« אבל אותם שאכל תוך ג׳ שנים מטעם רבית אכלם אינו מחזיר » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
« אבל הרמב״ם כתב בפ״ו מה״מ דרבית קצוצה הוי וכן דעת הרי״ף וכמ״ש בסימן קע״ב ולדעתם מחזיר כל פירות שאכל בין תוך ג׳ בין אחר ג » (בית יוסף יו״ד קס״ד)
Kouchia : pourquoi trois ans feraient-ils une différence ? Le champ n’est pas acquis, avant comme après. Si les fruits sont un intérêt, ils le sont dès le premier jour ; s’ils ne le sont pas, ils ne le deviennent pas au bout de trois ans. La coupure ne peut donc pas venir du ריבית.
Terouts du Roch : la coupure vient de la מחילה, non du ריבית Dans les trois ans, le prêteur mange au titre de l’intérêt — et la poussière d’intérêt ne se reprend pas. Après les trois ans, il mange comme un homme qui se croit propriétaire, avec la tolérance d’un propriétaire qui se croit dépouillé : c’est une remise, et une remise faite par erreur n’en est pas une. La question de la restitution change donc de fondement en cours de route.
« לְמֵימְרָא דְּסָבַר רַב נַחְמָן מְחִילָה בְּטָעוּת לָא הָוְיָא מְחִילָה » (בבא מציעא ס״ו ע״ב)
« שזהו אכל בגזל ומה שהניחו לאכול הוי מחילה בטעות ולא הוי מחילה בכהאי גוונא » (ט״ז יו״ד קס״ד ס״ק ו)
Le critère du Chakh : ce qui était en son pouvoir Le Chakh donne la raison pour laquelle le silence des trois premières années n’est pas une erreur : pendant ce temps, le propriétaire pouvait encore rembourser et reprendre son champ. Sa tolérance était éclairée. Après le terme, il croyait le champ perdu, et sa tolérance ne portait plus sur rien de réel.
« מפני שהיה סבור שנחלטה לו וכשנודע לו שלא קנאה מוציאה מידו דהוי מחילה בטעות » (ש״ך יו״ד קס״ד ס״ק ז)
« אבל תוך ג׳ שנים לא הוי טעות שהרי בידו וברשותו היה להחזיר המעות למלוה » (ש״ך יו״ד קס״ד ס״ק ז)
Nafka mina Un débiteur qui, pendant les trois ans, n’avait matériellement pas les moyens de rembourser. Le critère du Chakh — שהרי בידו וברשותו היה להחזיר המעות — n’est plus rempli, et le motif de la remise faite par erreur pourrait s’étendre à la première période. Le Chakh ne traite pas ce cas ; il en fournit le critère.
Une difficulté que le Chakh relève lui-même Le Mehaber tranche ici sans rapporter l’avis contraire, alors qu’au même endroit de Hochen Michpat il l’avait rapporté. Le Chakh le dit — וק״ק, cela fait une petite difficulté. La glose du Rama vient précisément combler ce silence.
« כמבואר בח״מ סי׳ ר״ז ס״י וק״ק דשם כתב המחבר גם סברת י״א דלא הוי אלא א״ר » (ש״ך יו״ד קס״ד ס״ק ו)

9. יסוד הסימן — טובת המלוה הבאה מחמת ההלוואה

Les quatre seifim se laissent lire par une seule mesure : l’avantage que le prêteur retire du bien lui vient-il du prêt ? Le loyer versé par l’emprunteur, oui — le Rambam en donne l’image : זה עומד בשדהו כשהיה. Le loyer versé après qu’un tiers s’est interposé, on ne peut plus le dire — et le Chakh montre que c’est là toute la portée du seif 2. Le loyer d’un bien acheté, non : le prêt a disparu, remplacé par un prix. Et les fruits d’un champ qu’une clause “si” n’avait jamais pu faire acquérir, oui — jusqu’au jour où le propriétaire s’est cru dépouillé, et où sa tolérance elle-même est devenue une erreur.

Le siman ne connaît donc pas de gradation de gravité : il connaît une gradation de lisibilité. C’est pourquoi la glose du seif 1 ne pose pas des conditions de degré mais des conditions de preuve — rien de stipulé, et une possession réelle —, et pourquoi la משכנתא דסורא est le seul cas où l’interdit tombe non parce qu’on ne le voit plus, mais parce qu’il n’y a plus de prêt du tout.
Le mot du siman n’est ni שכירות ni רבית : c’est מוכחא מילתא — ce que la chose montre.
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קס״ד · Niveau 2 — Lamdan · הממשכן שדה לא יחכירנו
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