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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman 167 — Prêter à condition que l’argent travaille

Un seul seif — et, dans ce seul seif, le mécanisme dont vivra tout le siman 177
יורה דעה · סימן קס״ז
באיזה אופן מותר להלות מעות בתנאי שיתעסק בו לריוח
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Je te donne cent, tu les fais travailler pour moi jusqu’à ce qu’ils fassent deux cents ; les deux cents me reviennent, et à partir de là tout le profit est à toi. Où est le prêt ? Où est l’intérêt ? Le seif tient en une ligne et sa réponse tient en deux mots : באחריות המלוה — tant que le risque reste au prêteur, il n’y a pas de prêt du tout.

Sujet : Le prêt fait pour être exploité au profit du prêteur — עסקא, מתעסק, אחריות, שכר עמלו
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קס״ז

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : le seif unique, clause par clause
2. Contexte : le Tour, le Beit Yossef et la responsa du Raavad
3. Le vocabulaire : עסקא, מתעסק, פקדון, אחריות, שכר עמלו, רבית מוקדמת ומאוחרת
4. Les deux phases : le tableau du mécanisme
5. Le Chakh (2 ס״ק), le Taz (1), le Baer Hetev (2), les Nekoudot HaKessef (1)
6. Le Rambam : הלכות מלווה ולווה et הלכות שלוחין ושותפין
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — le seif unique

Le siman ne compte qu’un seif — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו סעיף אחד. Mais ce seul seif porte six propositions du Mehaber et une glose, et il y a, dans ces sept lignes, la matière de tout le siman 177. On le lit donc clause par clause.

Le seif — texte intégral

באיזה אופן מותר להלות מעות בתנאי שיתעסק בו לריוח. ובו סעיף אחד:
מלוה אדם לחבירו מנה על תנאי שיתעסק בו לריוח המלוה עד שיהא שני מנים ויהיה באחריות המלוה עד אותו זמן ולכשיהיו שני מנים יחזרו שני המנים למלוה ומשם ואילך יהיה כל הריוח ללוה ובלבד שיתן שכר עמלו עד שיהיו ב׳ מנים ואם התנה עמו מתחילה אפילו בכל שהוא שהתנה לתת לו בשכר עמלו סגי: הגה והוא הדין איפכא שמלוה לו תחילה לצורך הלוה ואחר כך יעסוק בו לצורך המלוה ונותן לו (בית יוסף):
Titre du siman : de quelle manière il est permis de prêter de l’argent à condition que l’on s’en occupe pour en tirer profit ; et il comporte un seul seif.

Un homme prête à son prochain un maneh, à la condition qu’il s’en occupe pour le profit du prêteur jusqu’à ce qu’il y ait deux maneh ; et ce sera à la charge du prêteur jusqu’à ce moment-là ; et lorsqu’il y aura deux maneh, les deux maneh reviendront au prêteur, et à partir de là tout le profit sera à l’emprunteur — pourvu qu’il lui donne le salaire de sa peine jusqu’à ce qu’il y ait deux maneh. Et s’il a stipulé avec lui dès le début, même une quantité quelconque qu’il a stipulé de lui donner comme salaire de sa peine, cela suffit.

Glose : et il en va de même en sens inverse — qu’il lui prête d’abord pour le besoin de l’emprunteur, et qu’ensuite celui-ci s’en occupe pour le besoin du prêteur, et il lui donne (Beit Yossef).
Tout le siman tient à un mot que l’on passe volontiers : באחריות המלוה. Tant que la perte serait pour le prêteur, l’argent n’est pas sorti de chez lui : c’est un dépôt entre les mains de l’emprunteur, non un prêt. Or l’interdit d’intérêt ne mord que sur un prêt. Le gain qui mène de cent à deux cents n’est donc pas un intérêt : c’est le profit du prêteur sur son propre argent. La seule chose qui reste à régler est le travail — et le seif la règle en six mots.

Le seif, clause par clause

La clauseCe qu’elle règleQui parle
מלוה אדם לחבירו מנה על תנאי שיתעסק בו לריוח המלוה עד שיהא שני מניםLe montage : cent prêtés pour être exploités au profit du prêteur jusqu’à deux centsמחבר
ויהיה באחריות המלוה עד אותו זמןLe pivot : jusque-là, le risque est au prêteur — donc ce n’est pas un prêtמחבר
ולכשיהיו שני מנים יחזרו שני המנים למלוהLe terme : à deux cents, les deux cents reviennent au prêteurמחבר
ומשם ואילך יהיה כל הריוח ללוהLa seconde phase : à partir de là, tout le profit est à l’emprunteurמחבר
ובלבד שיתן שכר עמלו עד שיהיו ב׳ מניםLa condition : le salaire de la peine, pour la première phaseמחבר
ואם התנה עמו מתחילה אפילו בכל שהוא שהתנה לתת לו בשכר עמלו סגיLa stipulation initiale : si elle a eu lieu, une quantité quelconque suffitמחבר
והוא הדין איפכא שמלוה לו תחילה לצורך הלוה ואחר כך יעסוק בו לצורך המלוה ונותן לוLa glose : l’ordre inverse est licite au même prix — et il lui donneהגה

2. Contexte — le Tour, le Beit Yossef, la responsa du Raavad

Le Tour donne la même règle, et il y ajoute une raison que le Mehaber laissera tomber :

« מלוה אדם לחבירו מנה על תנאי שיתעסק בו לריוח המלוה עד שיהא שני מנים » (טור יו״ד קס״ז)
« ובלבד שיתן לו שכר עמלו עד שיהו ב׳ מנים שלא יהיה רבית מוקדמת » (טור יו״ד קס״ז)
résumé : un homme prête à son prochain un maneh à condition qu’il s’en occupe pour le profit du prêteur jusqu’à ce qu’il y ait deux maneh… pourvu qu’il lui donne le salaire de sa peine jusqu’à ce qu’il y ait deux maneh, afin que ce ne soit pas un intérêt anticipé.
Les quatre derniers mots du Tour — שלא יהיה רבית מוקדמת — nomment le danger. Le travail de l’emprunteur pendant la première phase profite au prêteur ; et il précède le prêt, puisque le prêt ne commence qu’à la seconde phase. Un service rendu avant le prêt en vue du prêt s’appelle un intérêt anticipé. C’est pourquoi il faut le payer — et non parce que le travail vaudrait ce prix.

Le Beit Yossef, lui, explique pourquoi la stipulation initiale change la mesure du salaire :

« ונ״ל דצריך להתנות כן מעיקרא דאם לא כן צריך ליתן שכר בכל יום ויום כפועל בטל כמ״ש בסי׳ קע״ו » (בית יוסף יו״ד קס״ז)
résumé : et il me semble qu’il doit stipuler ainsi dès le début, car s’il ne le fait pas, il doit lui donner un salaire chaque jour, comme un ouvrier au repos, ainsi qu’il est écrit au siman 176.
Voilà d’où vient la fin du seif. Sans stipulation initiale, on retombe dans la mesure ordinaire du salaire d’un gérant — כפועל בטל, le salaire d’un homme que l’on détourne de son travail. Avec stipulation, la mesure est celle dont on est convenu, si petite soit-elle. Le Beit Yossef renvoie ici au siman 176 ; le Chakh, au ס״ק ב, renverra au début du siman 177 — c’est la même règle, prise à deux endroits.

Et le Beit Yossef rapporte une responsa du Raavad qui pose la question exactement en sens inverse — celle-là même que la glose tranchera :

« יכול אדם לעשות עסקו מלוה כגון שא״ל מכאן עד סוף שנה יהיה ביני וביניך כתקנת חכמים מאותו יום ולהלן הריוח וההפסד שלך ותן ממוני לזמן פלוני » (בית יוסף יו״ד קס״ז)
« אבל אם ירצה לעשות עסקו פקדון אחר שנה זה לא שמעתי ולא נתברר לי להתיר מפני שהיא כרבית מאוחרת » (בית יוסף יו״ד קס״ז)
« כי בשביל חצי ההלואה שהלוה לו שנה טורח לו שנה בפקדונו » (בית יוסף יו״ד קס״ז)
« מיהו בנותן לו שכר בעבור שמירתו בשנה שניה אפילו כל דהו נראה דפשיטא דמותר דתו לא מיחזי כרבית » (בית יוסף יו״ד קס״ז)
résumé : un homme peut faire de son עסקא un prêt — par exemple s’il lui dit : d’ici à la fin de l’année, ce sera entre toi et moi selon l’institution des Sages ; de ce jour-là et au-delà, le profit et la perte sont à toi, et rends-moi mon argent à telle date. […] Mais s’il veut faire de son prêt un dépôt après un an, cela je ne l’ai pas entendu et il ne m’a pas été clairement établi de le permettre, parce que c’est comme un intérêt différé : car en échange de la moitié du prêt qu’il lui a prêtée un an, il peine pour lui une année avec son dépôt. […] Toutefois, s’il lui donne un salaire pour sa garde durant la seconde année, même une quantité quelconque, il paraît évident que c’est permis, car cela n’a plus l’apparence d’un intérêt.
Ce passage est la clé de la glose. Le Raavad hésite sur l’ordre inverse — d’abord le prêt, ensuite le travail — parce que le travail vient alors après le prêt : c’est un intérêt différé. Et le Beit Yossef lève l’hésitation par un salaire, si petit soit-il. La glose du Rama ne dit rien d’autre, et ses trois derniers mots — ונותן לו — sont exactement la condition du Beit Yossef. Sa source, indiquée entre parenthèses, est d’ailleurs בית יוסף.

3. Le vocabulaire — à poser une fois pour toutes

עֵסֶק · עִסְקָאl’exploitation confiée. Le Rambam en donne la définition la plus nette : lorsque l’un seul des deux fait le commerce avec l’argent commun, l’association s’appelle essek et celui qui commerce s’appelle mitassek. Le siman 167 en est le cas-limite : l’argent est entièrement au prêteur, et le mitassek ne travaille d’abord que pour lui.
מִתְעַסֵּקle gérant. Celui qui manie l’argent d’autrui pour le faire fructifier. Il n’est pas un emprunteur tant que le risque n’est pas passé sur lui — et c’est pourquoi la première phase du seif n’est pas un prêt.
פִּקָּדוֹן · הַלְוָאָהle dépôt · le prêt. Le partage décisif. Ce qui distingue les deux n’est pas la forme du contrat mais la charge du risque : ce qui est aux risques du propriétaire est un dépôt ; ce qui est aux risques du détenteur est un prêt. Le Taz le dit en une phrase que l’on retiendra : dès qu’il assume toute la responsabilité, פקע ממנו שם הפקדון ונעשה מלוה.
אַחְרָיוּתla charge du risque. Le mot par lequel tout bascule. Le seif ne dit pas “il gardera bien l’argent” : il dit que la perte éventuelle est celle du prêteur. C’est un partage juridique, pas une précaution.
שְׂכַר עֲמָלוֹle salaire de sa peine. Ce que le prêteur doit payer au gérant pour la phase où celui-ci travaille pour lui. Sans cela, le travail serait un avantage donné gratuitement en vue d’un prêt — donc un intérêt.
כְּפוֹעֵל בָּטֵלcomme un ouvrier au repos. La mesure ordinaire du salaire du gérant : ce qu’un homme accepterait pour être détourné de son propre travail. C’est la mesure à laquelle on revient faute de stipulation initiale — d’où l’intérêt de stipuler.
רִבִּית מֻקְדֶּמֶת · רִבִּית מְאֻחֶרֶתl’intérêt anticipé · l’intérêt différé. L’avantage donné au prêteur avant le prêt, ou après son remboursement. Ici tout le problème est là : le travail de la première phase précède le prêt (Tour), et dans l’ordre inverse de la glose il le suit (Raavad). Le Chakh, au ס״ק ב, nomme les deux ensemble.
קָרוֹב לְשָׂכָר וְרָחוֹק לְהֶפְסֵדproche du gain et loin de la perte. La formule du Rambam pour le montage où l’un encaisse le profit sans supporter le risque. C’est la limite que le Taz oppose aux clauses de preuve : des témoins choisis pour ne jamais pouvoir attester une perte rendraient le prêteur “loin de la perte” — et le montage tomberait.
שְׁטַר עִסְקָאl’acte d’exploitation. L’écrit où l’on consigne le montage. Le Chakh, au ס״ק א, y règle deux clauses de preuve — l’une permise, l’autre non — et précise qu’elles ne valent que dans un acte de ce genre.
הַעֲרָמַת רִבִּיתle contournement de l’interdit d’intérêt. Un montage licite en apparence dont la fonction réelle est de faire passer un intérêt. C’est le nom du désaccord entre le Taz et les Nekoudot HaKessef à la fin du ס״ק א.

4. Les deux phases — le tableau du mécanisme

Phase 1 — jusqu’à deux centsPhase 2 — après deux cents
Qui porte le risqueLe prêteur — באחריות המלוהL’emprunteur
Nature juridique de l’argentUn dépôt (פקדון) entre les mains du gérantUn prêt (הלואה)
À qui va le profitAu prêteur, jusqu’à deux centsÀ l’emprunteur, en entier
Ce que fait l’emprunteurIl travaille pour le prêteurIl travaille pour lui-même
Ce qu’il faut payerLe salaire de sa peine — quelconque s’il a été stipuléRien
Le risque halakhiqueQue le travail devienne un intérêt anticipéAucun : c’est un prêt sans intérêt
Lu ainsi, le seif ne contient aucune exception à l’interdit d’intérêt : il contient une qualification. Il ne dit pas “ce prêt-là peut rapporter” ; il dit que, pendant la phase où l’argent rapporte, il n’y a pas de prêt. Et il ne dit pas non plus “le travail est gratuit” ; il dit que le travail, lui, se paie — parce que lui seul passerait de l’emprunteur au prêteur.

5. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev et les Nekoudot HaKessef

L’appareil de ce siman est court et il est ici intégral : le Chakh compte deux ס״ק, le Taz un seul — mais c’est de très loin le plus long texte du siman —, le Baer Hetev deux, et les Nekoudot HaKessef une entrée. Le Pit’hei Techouva ne commente pas ce siman : il n’y a rien à en rapporter ici.

Le Chakh — deux entrées

ס״ק א — les deux clauses de preuve du שטר עיסקא

Le Chakh part du cas où le prêteur ne fait pas confiance au gérant. Il permet une clause, en refuse une autre, et pose une limite de compétence :

« ואם המלוה אינו מאמין ללוה על ההפסד בקרן או בריוח אזי יכתוב בשטר העיסקא שאין הלוה נאמן בהפסד הקרן כי אם ע״פ עדים כשרים מפורסמים » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק א)
« ועל הריוח לא יהא נאמן כ״א בשבועה חמורה כרצון בעל השטר » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק א)
« דלא כאותן שנהגו לכתוב בשטר שגם בריוח לא יהא נאמן כ״א בעדים שזהו רבית גמור » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק א)
« ומשמע דוקא הכא שהוא בשטר עיסקא אבל בהלואה ממש דהוי רבית דאורייתא אסור להתנות גם על הקרן שלא יהא נאמן כ״א ע״פ ב׳ עדים כשרים » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק א)
résumé : et si le prêteur ne fait pas confiance à l’emprunteur quant à la perte, sur le capital ou sur le profit, alors il écrira dans l’acte d’exploitation que l’emprunteur n’est pas cru sur la perte du capital sinon par des témoins valables et notoires ; et sur le profit il ne sera cru que par un serment solennel, selon la volonté du porteur de l’acte. Non pas comme ceux qui ont pris l’habitude d’écrire dans l’acte que même sur le profit il ne sera cru que par témoins — car cela est un intérêt pur et simple. […] Et il ressort que c’est précisément ici, où il s’agit d’un acte d’exploitation ; mais dans un prêt véritable, qui est un intérêt de la Torah, il est interdit de stipuler même sur le capital qu’il ne sera cru que par deux témoins valables.
Trois choses, et il faut les tenir séparées. Sur le capital, la clause de témoins est permise. Sur le profit, elle ne l’est pas : elle rendrait le profit certain, et un profit certain sur un argent qui n’est plus le sien est un intérêt. Et hors du שטר עיסקא, dans un prêt ordinaire, même la clause sur le capital tombe — parce que là, l’intérêt serait de la Torah.

ס״ק ב — faut-il avoir stipulé d’avance ?

Le Chakh rapporte la Pericha, qui remonte à la source même de la règle :

« והפרישה כתב דמראיית מהר״מ שממנו מקור דין זה מוכח דאפילו בלא התנה תחלה סגי בשכר כל שהוא » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק ב)
« ול״ד לעיסקא דלקמן ר״ס קע״ז דנותן לו שכרו כפועל בטל דהתם הוא עוסק בחצי שלו ושל המלוה ביחד » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק ב)
« משא״כ הכא דכשעוסק אין כאן הלואה כלל אלא שהוא כמו רבית מוקדמת ומאוחרת ומשום הכי אפילו בלא תנאי סגי בכל שהוא » (ש״ך יו״ד קס״ז ס״ק ב)
résumé : et la Pericha a écrit que, de la preuve du Maharam — dont ce din tire son origine —, il ressort que même sans avoir stipulé d’avance, un salaire quelconque suffit ; et ce n’est pas comparable à l’עסקא du début du siman 177, où il lui donne son salaire comme à un ouvrier au repos, car là il travaille sur sa moitié et sur celle du prêteur ensemble, tandis qu’ici, lorsqu’il travaille, il n’y a aucun prêt du tout, mais c’est comme un intérêt anticipé et différé — et pour cette raison, même sans stipulation, une quantité quelconque suffit.
L’argument est exactement celui de la première section : dans l’עסקא du siman 177, le gérant travaille aussi sur la part qui lui a été prêtée, et son salaire est alors la contrepartie d’un travail réel — d’où la mesure pleine. Ici, il ne travaille sur rien qui soit à lui : il n’y a pas encore de prêt, et le salaire ne sert qu’à écarter l’apparence d’un avantage donné en vue du prêt. Une somme symbolique y suffit.

Le Taz — une seule entrée, et c’est le cœur du siman

La Derisha, et la réfutation

Le Taz commence par citer la Derisha, qui voulait permettre de faire porter le risque au gérant :

« בדרישה כתב ונראה דאם התנה עמו בתחילה ונותן לו שכר מה כדי שיקבל עליו המתעסק באחריות ש״ד דומיא דמתנה עליו בשכר עמלו בדבר מועט » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
résumé : dans la Derisha il est écrit — et il paraît que s’il a stipulé avec lui dès le début et lui donne un salaire quelconque afin que le gérant accepte sur lui la charge du risque, cela va bien, à l’image de celui qui stipule avec lui un salaire de peine d’un montant modique, et cela ressemble à celui qui convient avec un gardien à titre gratuit d’être comme un emprunteur, en Hochen Michpat siman 291.
« ותמהתי על דברים אלו אם יצאו מפי הצדיק » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
résumé : et je me suis étonné de ces paroles, si elles sont bien sorties de la bouche du juste.
« דעיקר ההיתר בדין זה הוא מחמת שבשעה שמרויח מנה הוא עדיין פקדון בידו ולא הלואה » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« ואם יקבל עליו האחריות גם בעת ההיא יהיה המעות בהלואה בידו » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
résumé : car l’essentiel du permis dans ce din vient de ce qu’à l’heure où il gagne un maneh, l’argent est encore un dépôt entre ses mains et non un prêt ; et s’il accepte sur lui la charge du risque à ce moment-là aussi, l’argent sera un prêt entre ses mains.
C’est la phrase la plus importante du siman, et elle explique pourquoi le Taz refuse : le salaire versé pour faire porter le risque ne compense pas la difficulté — il la crée. Faire porter le risque au gérant, c’est faire de l’argent un prêt ; et dès lors le gain du prêteur devient un intérêt. Le Taz ajoute que payer pour cela ressemble à quelqu’un qui offre des cadeaux à un emprunteur pour qu’il lui emprunte à intérêt.
« ומה יועיל מה שנותן מלוה ללוה שכר על שקבל עליו האחריות דזה דומה למי שנותן ללוה איזה מתנות שילוה ממנו מעות ברבית » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)

Il appuie sur deux textes qu’il cite mot pour mot — le Beit Yossef du siman 169 et une responsa du Roch :

« היה אחריות המעות עליו הוה לגמרי כאילו הלוה לישראל מעותיו » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« וכ״כ הרא״ש בתשובה כלל ע״ה סי׳ ב׳ דהמקבל למחצית שכר אסור לקבל עליו כל האחריות » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« אבל הכא שנושא ונותן בנכסים כיון שקיבל עליו כל האחריות פקע ממנו שם הפקדון ונעשה מלוה » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)

Et il montre où l’analogie de la Derisha se rompt :

« דהתם לאו זוזי אוזפי אבל הכא זוזי אוזפי הוי ליה רבית » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« ותו דדוקא במשכון שייך לומר מתנה להיות כשואל דלא ניתן להוצאה אבל לא במעות » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
résumé : car là on ne lui a pas prêté d’argent, tandis qu’ici on lui a prêté de l’argent — c’est donc un intérêt.

La seconde moitié du ס״ק porte sur les clauses de preuve, et le Taz y pose une limite que le Chakh ne posait pas :

« ומסיק שם דאין היתר זה אלא בנותן לעיסקא שאין שם רבית דאורייתא אפי׳ בלא שום תנאי כיון דלא קיצץ עמו רק אם יהיה ריוח רק מדרבנן אסור משום קרוב לשכר ורחוק מהפסד » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« משא״כ באותן שבוחרים עדים שאינם יודעים מן המשא ומתן כלל ועושים כן כדי שא״א שיוכלו להעיד על ההפסד זה ודאי איסור גמור הוא דהוה קרוב לשכר ורחוק לגמרי מן ההפסד » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
Le Chakh permettait la clause de témoins sur le capital. Le Taz ne la conteste pas, mais il exige que les témoins soient capables d’attester : des témoins choisis pour leur ignorance rendraient la perte inattestable, donc le capital certain, donc le prêteur “proche du gain et loin de la perte”. La clause reste licite ; c’est son usage détourné qui ne l’est pas.

Enfin, sur le procédé du Levouch — vendre au prêteur une marchandise à bas prix avec pénalité —, le Taz pose une condition :

« ונ״ל ברור שאין להיתר זה מקום רק אם לא אמר תחלה הלויני מעות » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)
« אבל אמר תחלה הלויני מנה ואח״כ עושה עמו היתר זה אסור » (ט״ז יו״ד קס״ז ס״ק א)

Les Nekoudot HaKessef — une entrée, et elle répond au Taz

Les Nekoudot HaKessef sont la réponse du Chakh au Taz. Ici, elles portent sur ce dernier point exactement, et elles refusent l’analogie avec le siman 163 :

« ול״נ דלא דמי דהתם לאיזה צורך הוא מוכר לו החטין שהרי חוזר ולוקחן ממנו הרי יש כאן הערמת רבית » (נקודות הכסף יו״ד קס״ז)
« אבל הכא אע״ג דאמר ליה הלוני מכל מקום י״ל דהמלוה אינו רוצה להלות אלא צריך המעות לקנות בו סחורה » (נקודות הכסף יו״ד קס״ז)
« וכשזה מוכרו לו בפחות אין איסור כשיש לו שהרי רשאי אדם למכור סחורותיו בפחות כשיש לו ואין כאן הערמת רבית כיון שהסחורה היא מתחלה של המוכר » (נקודות הכסף יו״ד קס״ז)
Le partage est net. Le Taz raisonne a fortiori depuis le siman 163 ; les Nekoudot HaKessef répondent que le cas du 163 n’est pas comparable, parce que là le vendeur n’a aucun besoin de vendre — il rachète aussitôt —, tandis qu’ici la marchandise était réellement à lui et qu’un homme a le droit de vendre son bien à bas prix. Le désaccord ne porte pas sur la règle mais sur la qualification du fait : y a-t-il, ou non, une vente réelle ?

Le Baer Hetev — deux entrées

Le Baer Hetev abrège les deux ס״ק du Chakh, et il ajoute une chose que ni l’un ni l’autre ne disait aussi nettement : il énonce en clair que le Taz s’oppose à la Derisha.

« ואם המלוה אינו מאמין ללוה על הפסד בקרן או בריוח אזי יכתוב בשטר העיסקא שאין הלוה נאמן בהפסד הקרן כ״א ע״פ עדים כשרים מפורסמים » (באר היטב יו״ד קס״ז ס״ק א)
« ובפרישה כתב דאפילו לא התנה בתחלה סגי בשכר כל שהוא » (באר היטב יו״ד קס״ז ס״ק ב)
« והט״ז חולק עליו וכתב דהא עיקר ההיתר בדין זה הוא מחמת שבשעה שמרויח מנה הוא עדיין פקדון בידו ולא הלואה » (באר היטב יו״ד קס״ז ס״ק ב)
« וכתב עוד בענין ההיתר שמתנה המלוה שלא יהא הלוה נאמן על הפסד הקרן כ״א ע״פ ב׳ עדים כשרים היינו דוקא שהעדים הללו יש להם ידיעה קצת בעסק זה של הלוה » (באר היטב יו״ד קס״ז ס״ק ב)
Pour une première lecture, le Baer Hetev est le meilleur point d’entrée du siman : il donne, en deux entrées, le contenu du Chakh, la position de la Pericha, celle de la Derisha, l’objection du Taz et la limite sur les témoins — et il finit en rapportant, en petits caractères, la réponse des Nekoudot HaKessef.

Le Pit’hei Techouva

Le Pit’hei Techouva ne commente pas ce siman — il n’y a donc rien à en citer ici. On le retrouvera dès le siman 168, où il compte sept entrées, et au siman 171, où il en a une.

6. Le Rambam — הלכות מלווה ולווה et הלכות שלוחין ושותפין

Le seif du Mehaber ne recopie ici aucune halakha du Rambam — sa source est un usage rapporté par le Roch, le Mordekhi et les Hagahot Maïmoniot, et remontant au Maharam. Mais les deux notions dont il vit sont chez le Rambam, et à deux endroits différents. La première est la définition de l’עסק :

« אֲבָל אִם הָיָה הָאֶחָד בִּלְבַד הוּא שֶׁנּוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בְּמָמוֹן הַשִּׁתּוּף אַף עַל פִּי שֶׁהַמָּמוֹן מִשֶּׁל שְׁנֵיהֶם הֲרֵי זוֹ הַשֻּׁתָּפוּת נִקְרֵאת עֵסֶק וְזֶה הַנּוֹשֵׂא וְנוֹתֵן נִקְרָא מִתְעַסֵּק » (רמב״ם הלכות שלוחין ושותפין פרק ו׳ הלכה א)
Le mot מתעסק est donc technique, et le Rambam en fait un statut : celui qui manie l’argent d’autrui. La seconde notion est le partage du risque à l’intérieur de l’עסקא ordinaire :
« תִּקְּנוּ חֲכָמִים שֶׁכָּל הַנּוֹתֵן מָעוֹת לַחֲבֵרוֹ לְהִתְעַסֵּק בָּהֶן יִהְיֶה חֲצִי הַמָּמוֹן בְּתוֹרַת הַלְוָאָה וַהֲרֵי הַמִּתְעַסֵּק חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאָבַד בְּאֹנֶס וְהַחֵצִי הָאַחֵר בְּתוֹרַת פִּקָּדוֹן » (רמב״ם הלכות שלוחין ושותפין פרק ו׳ הלכה ב)
Retenir ce contraste, car c’est de lui que vit tout le ס״ק ב du Chakh. Dans l’עסקא ordinaire, la moitié est un prêt et la moitié un dépôt : le gérant travaille donc aussi sur ce qui est à lui, et son salaire est la contrepartie d’un travail. Au siman 167, rien n’est à lui : le salaire n’a plus la même fonction, et c’est pourquoi une somme symbolique y suffit.

Et voici la source du salaire lui-même, et celle de la limite que le Taz oppose aux clauses de preuve :

« אֵין מוֹשִׁיבִין חֶנְוָנִי לְמַחֲצִית שָׂכָר וְלֹא יִתֵּן מָעוֹת לִקַּח בָּהֶן פֵּרוֹת לְמַחֲצִית שָׂכָר וְלֹא בֵּיצִים לְהוֹשִׁיב תַּחַת הַתַּרְנְגוֹלִין שֶׁלּוֹ לְמַחֲצִית שָׂכָר וְאֵין שָׁמִין עֲגָלִים וּסְיָחִין לְפַטְּמָן לְמַחֲצִית שָׂכָר אֶלָּא אִם כֵּן נָתַן לוֹ שְׂכַר עֲמָלוֹ וּמְזוֹנוֹ » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ט)
« אָסוּר לְאָדָם שֶׁיִּתֵּן מְעוֹתָיו קָרוֹב לְשָׂכָר וְרָחוֹק לְהֶפְסֵד שֶׁזֶּה אֲבַק רִבִּית הוּא וְהָעוֹשֶׂה כֵן נִקְרָא רָשָׁע » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ח)
« וְאִם נָתַן חוֹלְקִין בַּשָּׂכָר וּבַהֶפְסֵד כְּדִין הָעֵסֶק » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ח)
Le Rambam nomme les deux bornes du siman. Le salaire du gérant : אלא אם כן נתן לו שכר עמלו ומזונו. Et le montage interdit : קרוב לשכר ורחוק להפסד, “poussière d’intérêt”, et celui qui le fait “est appelé un impie”. Toute la seconde moitié du Taz consiste à empêcher que les clauses de preuve ne ramènent par la fenêtre ce montage-là.

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Un montage où l’investisseur ne perd jamais

C’est la question que le siman pose et qu’il résout par une seule ligne : le montage tient tant que le risque reste au prêteur. S’il n’y reste pas, le Taz est net — פקע ממנו שם הפקדון ונעשה מלוה, et le gain devient un intérêt. La question à poser n’est jamais “combien gagne-t-il ?” mais “qui perd si l’affaire tourne mal ?”. Question de Rav.

Cas 2 — On propose de payer le gérant pour qu’il garantisse le capital

C’est exactement la proposition de la Derisha, et exactement ce que le Taz refuse : le paiement ne compense pas le transfert du risque, il le rend visible. Question de Rav.

Cas 3 — La clause de preuve dans un acte d’exploitation

Le Chakh partage : sur le capital, la preuve par témoins ; sur le profit, un serment et non des témoins — écrire l’inverse est, dit-il, רבית גמור. Et le Taz ajoute que les témoins doivent connaître l’affaire, sans quoi la clause devient un moyen de rendre la perte inattestable. Question de Rav.

Cas 4 — Le même écrit, mais dans un prêt ordinaire

Le Chakh l’exclut expressément : la permission ne vaut que dans un שטר עיסקא. Dans un prêt véritable, où l’intérêt serait de la Torah, même la clause sur le capital tombe. Question de Rav.

Cas 5 — Rendre service à celui qui vous a prêté, une fois remboursé

C’est l’hypothèse de la glose, et le Raavad la trouvait difficile : le service qui suit le prêt est un intérêt différé. Le Beit Yossef y répond par un salaire, si petit soit-il — et la glose reprend sa réponse en trois mots. Question de Rav.

Cas 6 — La rémunération symbolique du gérant

Le seif l’admet — אפילו בכל שהוא — mais à une condition que le Beit Yossef explicite : qu’elle ait été stipulée dès le début. À défaut, on revient à la mesure pleine, כפועל בטל. La Pericha est plus indulgente ; le seif, lui, écrit la stipulation. Question de Rav.

8. Synthèse du Siman 167

En une phrase : on peut prêter cent à charge de les faire fructifier pour soi jusqu’à deux cents, à deux conditions inséparables — que le risque demeure au prêteur pendant toute cette phase, de sorte qu’il n’y ait pas de prêt du tout, et que le travail du gérant soit payé, fût-ce d’une somme dérisoire stipulée dès le début ; et l’ordre inverse est licite au même prix.

Tableau-mémoire

Ce que dit le simanEn hébreuRetenir
Le montageמלוה אדם לחבירו מנה על תנאי שיתעסק בו לריוח המלוה עד שיהא שני מניםCent prêtés pour être exploités au profit du prêteur
Le pivotויהיה באחריות המלוה עד אותו זמןLe risque reste au prêteur : ce n’est pas un prêt
Le termeולכשיהיו שני מנים יחזרו שני המנים למלוהÀ deux cents, tout revient au prêteur
La suiteומשם ואילך יהיה כל הריוח ללוהAprès quoi tout le profit est à l’emprunteur
La conditionובלבד שיתן שכר עמלו עד שיהיו ב׳ מניםLe travail du gérant se paie
La mesureואם התנה עמו מתחילה אפילו בכל שהוא שהתנה לתת לו בשכר עמלו סגיStipulée d’avance : une quantité quelconque suffit
La gloseוהוא הדין איפכא שמלוה לו תחילה לצורך הלוה ואחר כך יעסוק בו לצורך המלוה ונותן לוL’ordre inverse est licite — et il lui donne

Questions de compréhension

  1. Le seif permet un gain de cent sur cent. Explique, sans employer le mot “exception”, pourquoi ce n’est pas un intérêt.
  2. Le Tour écrit שלא יהיה רבית מוקדמת et le Chakh écrit כמו רבית מוקדמת ומאוחרת. Pourquoi le second nomme-t-il les deux ?
  3. La Derisha permet de payer le gérant pour qu’il assume le risque. Reconstitue son analogie, puis l’objection du Taz, et dis où l’analogie se rompt.
  4. Pourquoi, selon la Pericha, une somme quelconque suffit-elle ici alors qu’au siman 177 il faut le salaire d’un ouvrier au repos ?
  5. Le Chakh permet la clause de témoins sur le capital et la refuse sur le profit. Quelle est la différence, et que devient la clause hors d’un שטר עיסקא ?
  6. Le Taz et les Nekoudot HaKessef s’opposent sur le procédé du Levouch. Le désaccord porte-t-il sur la règle ou sur les faits ? Justifie.
  7. La glose autorise l’ordre inverse. Retrouve dans le Beit Yossef la difficulté du Raavad et la réponse qui a fourni les trois derniers mots de la glose.

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קס״ז · Niveau 1 — Initiation · באיזה אופן מותר להלות מעות בתנאי שיתעסק בו לריוח
daattorah.com

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