✦ ❖ ✦ D A A T · N I V E A U 3 — S Y N T H È S E / R É V I S I O N ✦ ❖ ✦

Siman 177 — Le « bétail de fer », l’עסקא, et les affaires interdites pour cause d’intérêt

שלא יקבל צאן ברזל מישראל וכמה דיני משא ומתן האסורים משום רבית

Quarante seifim — le plus long siman de tout Yoreh De’ah, et la clôture du bloc du prêt à intérêt : le mécanisme de l’עסקא, le prix du travail, la charge du risque et ce que l’acte doit dire
Révision structurée par mécanisme, tableaux de psak, mémorisation rapide


Source : Shulchan Aroukh, Yoreh De'ah קע״ז — 40 seifim
Nossei kelim : ש״ך (68 ס״ק) · ט״ז (45 ס״ק) · באר היטב (50 ס״ק) · פתחי תשובה (8) · נקודות הכסף (8) · בית יוסף · טור
Compilation : הרב יוסף חיים סממה · DAAT
Pour les étudiants ayant maîtrisé les Niveaux 1 et 2
daattorah.com

📑 Plan de la synthèse

  1. L’axiome : ce n’est pas la somme, c’est la pente
  2. Les quatre questions-réflexes
  3. Carte du siman — les quarante seifim en sept groupes
  4. Les trois régimes du salaire de la peine
  5. La carte des responsabilités : qui porte quoi
  6. Les habillages : ce qui tient et ce qui ne tient pas
  7. Le gérant : huit lignes qui le définissent
  8. La preuve et la parole
  9. Les neuf ma’hlokot en une ligne chacune
  10. Règles d’or, mnémonique, pièges et carte-éclair

1. L’axiome : ce n’est pas la somme, c’est la pente

Le point de départ : le siman ne juge pas des sommes, il juge des pentes. Deux hommes peuvent se partager un profit à parts égales sans qu’il y ait d’intérêt ; et deux hommes peuvent se partager un profit d’une manière parfaitement équilibrée à l’œil, et il y a intérêt — parce que l’un des deux ne peut pas perdre. La formule que le seif 1 écrit en toutes lettres, קרוב לריוח ורחוק להפסד, est le seul instrument de mesure du siman.

Et le corollaire, qu’on oublie plus souvent que l’axiome : la peine du gérant est une valeur. Un homme qui travaille gratuitement pour son prêteur lui donne quelque chose. C’est pourquoi une עסקא dont le salaire de la peine n’est pas réglé est de la poussière d’intérêt, alors même que le partage y est de moitié.

2. Les quatre questions-réflexes

1. L’un des deux peut-il perdre ?
Si le bailleur est à l’abri de toute perte, le partage est vicié quelle que soit sa générosité apparente — seif 1.
2. Qui travaille, et est-il payé pour la part qui n’est pas la sienne ?
Sans salaire de la peine, la moitié-dépôt est exploitée gratuitement grâce à la moitié-prêt : c’est la définition même du problème — seif 2.
3. Le rendement est-il un partage ou une somme ?
Un partage suit l’aléa ; une somme fixe le nie. Seif 6, et toute la ma’hloket du niveau 2.
4. Qu’est-ce que l’acte dit, exactement ?
Le seif 24 interdit deux façons d’écrire, et le seif 25 juge l’acte à sa lettre : ici, la rédaction n’habille pas l’accord, elle est l’accord.

3. Carte du siman — les quarante seifim en sept groupes

Le Choulhan Aroukh suit son ordre ; la révision, elle, gagne à suivre le mécanisme. Les quarante seifim se rangent en sept groupes, et chaque groupe répond à une seule question.

A · Le mécanisme fondateur — 2 seifim

Pourquoi un partage de profit peut être de l’intérêt : parce que l’un des deux ne peut plus perdre, et parce que le gérant travaille gratuitement pour la moitié qui n’est pas la sienne.

SeifCe qu’il règle
1Le tsone barzel : évalué en argent, il ne peut plus rien coûter au propriétaire — interdit, sauf s’il reprend le risque de hausse, de baisse et de bête déchirée.
2Toute עסקא est moitié prêt et moitié dépôt ; la peine du gérant dans la moitié-dépôt doit être payée — כפועל בטל, ou un dinar s’il a une autre occupation. Rama : toute la responsabilité du dépôt sur le bailleur, אונסין compris.

B · Le prix du travail — 4 seifim

Trois régimes selon ce qui a été convenu, et deux règles de complétion pour ce qui ne l’a pas été. Le principe constant : le gérant doit toujours gagner plus qu’il ne perd, la différence étant le prix de sa peine.

SeifCe qu’il règle
3Fixé d’avance, même un dinar suffit. Si chacun apporte de l’argent, ce n’est pas une עסקא mais une société ordinaire.
4Rien n’a été fixé : le gérant prend deux tiers du gain et supporte un tiers de la perte (arithmétique du Rambam ; le Chakh au ס״ק י״ד rapporte l’avis de la plupart — la moitié de la perte).
27Le côté non stipulé se déduit de l’autre : un quart du gain stipulé donne un sixième de la perte ; un quart de la perte stipulé donne la moitié du gain.
28Ni gain ni perte : rien si le salaire dépendait du profit ; le salaire sur le capital s’il ne le faisait pas.

C · La charge du risque — 5 seifim

Ce que le bailleur doit garder sur lui, ce qu’il peut transférer par une condition, et ce que l’acte dit lorsqu’il est ambigu. C’est le groupe dont dépend le שטר עיסקא.

SeifCe qu’il règle
5Il est שומר שכר ; le bailleur peut poser toute condition, et l’écart met la perte sur le gérant. Rama : s’écarter n’est pas voler, mais le dire l’est.
6Un montant fixe est interdit même avec toute la responsabilité sur le bailleur. Rama : permis dans le seul intérêt rabbinique, et à la condition que la responsabilité soit prise tout entière.
25Acte ambigu (« moitié dans le gain et dans la perte ») : lu du bon côté pour un homme de stature, à la lettre pour un autre — qui perd alors la moitié et ne prend rien.
26Qui exerce l’option : « donne » désigne le bailleur, « prendre » désigne le gérant.
33Une affaire, deux actes : chacun se compte à part. Deux affaires, un acte : on comble d’abord le capital.

D · Le statut du gérant — 10 seifim

Gardien salarié, ouvrier et associé à la fois : ce qu’il peut acheter, ce qu’il ne peut pas retirer, ce qu’il peut quitter, et ce qui arrive à l’affaire quand il meurt ou qu’il donne.

SeifCe qu’il règle
29Le compagnon installé dans la boutique ne commerce pas pour son compte ; s’il l’a fait, la moitié du gain au propriétaire.
30La moitié « prêt » ne se retire pas : il ne peut ni la dépenser ni déposer la moitié-dépôt au tribunal.
31Mort du gérant : le bailleur reprend en nature, sans serment, avant le créancier et avant la ketouba.
32Don fait sur le bien de l’עסקא : repris des mains du donataire, même transformé, vendu ou perdu — et tout cela sur preuve claire.
34Il a perdu, s’est tu et a comblé : le capital se remplit du profit. Rama : s’il a averti, il peut arrêter — il peut se dédire quand il veut.
35Deux gérants ne peuvent se diviser l’affaire d’un tiers, ni contre garantie, ni en ne divisant que le profit.
36Le gérant peut se dédire comme un ouvrier ; le bailleur ne le peut pas.
37Pas de blé avec la part-prêt et d’orge avec la part-dépôt : tout doit être égal.
38Il achète toute espèce, même des êtres vivants — mais ni vêtement ni ustensile.
39Il peut acheter aussi pour lui-même de la même espèce, pourvu qu’il ne vende pas les deux lots ensemble.

E · Les habillages — 10 seifim

Dix formes qui ressemblent à autre chose qu’à un prêt à intérêt. Cinq ne tiennent pas, trois tiennent, et deux sont des fautes d’écriture qui ruinent un accord irréprochable.

SeifCe qu’il règle
7Une עסקא convertie en rente : interdit si le gérant a consommé l’argent, permis s’il a continué de commercer et paie sur le profit réel.
8Prêter à condition que l’emprunteur acquitte l’impôt du roi sur la somme prêtée — interdit.
10Payer pour qu’un autre prenne sa place dans la corvée du roi : interdit ; payer pour en être libéré : permis.
13Revoir la halakha avec le fils du débiteur en se faisant payer les frais : interdit, sauf si le capital devient un don véritable.
14« Si je ne te paie pas, je te devrai tant » : interdit — הערמת רבית. Rama : certains permettent argent contre fruits, et l’on peut alléger.
15La dot promise, majorée en cas de retard : permis — il n’y a pas de prêt en amont.
16Tant par semaine de retard : intérêt complet, quoi qu’en dise la forme de la clause pénale.
17Le gage qui reste au prêteur pour ce qu’il vaut de plus : il est un qui interdit, משום הערמת רבית.
18Vente à terme avec pénalité : due, si le cours était sorti ou si le vendeur détenait la marchandise.
24Deux écritures interdites : capitaliser le profit, et coucher l’עסקא sous la forme d’un prêt.

F · La preuve et la parole — 6 seifim

Six situations où le litige ne porte plus sur le droit mais sur les faits : qui est cru, sur quoi, et ce qu’un tribunal peut faire sortir des mains de qui.

SeifCe qu’il règle
9L’emprunteur qui s’était engagé à nourrir l’orphelin et prétend le déduire : l’orphelin est cru (le Taz au ס״ק י״ז ne parvient pas à l’expliquer).
11« Tu m’as pris un intérêt fixé », l’autre nie : serment de היסת, et certains sont en désaccord.
12Le gérant qui plaide que c’était un prêt à intérêt n’est pas cru — אין אדם משים עצמו רשע.
19Le dépôt prêté par le dépositaire à un non-Juif : il répond de tout, le gain est à lui, et son cadeau spontané n’est pas un intérêt.
20Il a versé un profit chaque année puis prétend qu’il n’y en avait pas : il n’est pas cru.
40« Je n’ai pas acheté » : rien qu’une doléance ; avec témoins, on fait sortir ; s’il a rompu devant témoins, il a acquis pour lui.

G · L’évaluation et les frais — 3 seifim

Trois seifim qui empêchent le déséquilibre de rentrer par la comptabilité : les frais qui reviennent au capital, la valeur au cours du jour, et les délais de soin du bétail.

SeifCe qu’il règle
21Le salaire du porteur ne se déduit pas de la peine du gérant : il entre dans le capital.
22La marchandise apportée s’évalue au cours du jour, non au prix d’achat. Rama : la dîme de l’usage se partage.
23Le bétail en עסקא : dix-huit mois pour les ânesses, vingt-quatre pour le petit bétail ; les petits, trente ou cinquante jours ; et le partage exige d’en informer l’autre ou d’évaluer devant trois.

4. Les trois régimes du salaire de la peine

RégimeSourceCondition et mesure
Salaire journalier כפועל בטלseif 2Le gérant n’a aucune autre occupation : on lui paie chaque jour de l’association, à la mesure d’un ouvrier qu’on aurait mis au chômage. Quatre lectures possibles de cette mesure — Chakh ס״ק ה.
Un dinar pour toute la duréeseif 2Le gérant a une autre occupation, quelle qu’elle soit et de quelque nature qu’elle soit — Chakh ס״ק ו. Un dinar pour mille suffit — Chakh ס״ק ז.
Part inégale fixée d’avanceseif 3Fixée avant l’affaire, une part inégale de profit tient lieu de salaire : même un dinar. Ce qui manque au gérant qui n’a rien fixé, c’est le consentement — Chakh ס״ק ט.
À défaut : la règle supplétiveseif 4Deux tiers du gain, un tiers de la perte selon le Rambam ; deux tiers du gain et la moitié de la perte selon la plupart des décisionnaires — Chakh ס״ק י״ד. Et l’usage établi l’emporte sur les deux.
Le côté oublié dans l’acteseif 27Un quart du gain stipulé → un sixième de la perte. Un quart de la perte stipulé → la moitié du gain. Le gérant gagne toujours plus qu’il ne perd.
Ni gain ni perteseif 28Rien, si le salaire dépendait du profit ; le salaire sur le capital, s’il n’en dépendait pas — et le Taz précise au ס״ק ל״ו qu’il n’en touche alors que la moitié.

5. La carte des responsabilités : qui porte quoi

Ce qui est en jeuQui le porteRéférence
La moitié-dépôtLe bailleurToute la responsabilité, אונסין compris — glose du Rama au seif 2. Une responsabilité partielle ne sert à rien, même dans un interdit rabbinique — glose au seif 6.
La moitié-prêtLe gérantIl en répond même en cas de force majeure — Rambam, הלכות שלוחין ושותפין פרק ו׳. Mais il ne peut ni la retirer ni la dépenser — seif 30.
Après un écart aux conditionsLe gérantToute la perte lui revient, et la pente ainsi créée n’est pas un intérêt puisqu’elle vient de sa faute — seif 5.
Le dépôt prêté à un tiersLe dépositaireIl répond de tout, le gain est à lui, et son cadeau spontané n’est pas un intérêt — seif 19 et Chakh ס״ק מ״ב.
À la mort du gérantLe bailleur reprendEn nature, sans serment, avant le créancier et avant la ketouba — seif 31.
Les frais qui reviennent au capitalLe capitalOn ne les fait pas supporter au gérant en les déduisant de sa peine — seif 21.

6. Les habillages : ce qui tient et ce qui ne tient pas

SeifLe montageVerdict
seif 7עיסקא convertie en rente après que le gérant a consommé l’argentInterdit
seif 7La même conversion, mais le gérant a continué de commercer et paie sur le profit réelPermis
seif 8Prêt dont l’emprunteur acquitte l’impôt du roi sur la sommeInterdit
seif 10Payer pour qu’un autre prenne sa place dans la corvéeInterdit
seif 10Payer pour être libéré de la corvéePermis
seif 13Revoir la halakha avec le fils du débiteur, frais payésInterdit
seif 14« Si je ne te paie pas, je te devrai tant » — dans un prêtInterdit
seif 15Majoration de retard sur une dot promise — sans prêt en amontPermis
seif 16Tant par semaine de retard, même écrit comme pénalitéInterdit
seif 17Le gage qui reste au prêteur pour tout ce qu’il vaut de plusIl est un qui interdit
seif 18Vente à terme avec pénalité, le cours étant sorti ou la marchandise détenuePermis
seif 24Capitaliser le profit dans le capital ; écrire l’עסקא comme un prêtInterdit

7. Le gérant : huit lignes qui le définissent

8. La preuve et la parole

SeifLa situationCe qui est décidé
seif 9L’orphelin qui nie avoir reçu la pensionIl est cru — et le Taz au ס״ק י״ז tient la règle pour inexpliquée ; les Nekoudot HaKessef répondent qu’on plaide seulement pour lui, comme pour tout autre.
seif 11« Tu m’as pris un intérêt fixé » contre « rien de tel n’a eu lieu »Serment de היסת imposé au défendeur ; et certains sont en désaccord.
seif 12Le gérant qui plaide que c’était un prêt à intérêtIl n’est pas cru — אין אדם משים עצמו רשע, Chakh ס״ק כ״ז.
seif 19Le dépositaire qui a prêté le dépôtIl répond de tout, et rien n’est dû au déposant — la formule קרוב לשכר ne vise que celui qui l’a stipulé.
seif 20Il a versé un profit chaque année puis dit qu’il n’y en avait pasIl n’est pas cru : ce qu’on a donné au titre du profit a été donné au titre du profit.
seif 40« Je n’ai pas acheté »Sans preuve, rien qu’une תרעומת ; avec témoins, on fait sortir de force ; et la rupture publique du mandat lui fait acquérir pour lui-même.

9. Les neuf ma’hlokot en une ligne chacune

  1. כפועל בטל — quatre lectures : le Tour (homme désœuvré), le Beit Yossef (ouvrier immobilisé), Rachi (écart entre deux travaux), les disciples du Rachba (le métier propre en saison creuse). Le Taz concilie, les Nekoudot HaKessef défendent le Maharchal.
  2. חלוקת הסתם — le Rambam (deux tiers du gain, un tiers de la perte) contre huit Richonim (deux tiers du gain, la moitié de la perte) ; et l’usage l’emporte sur les deux.
  3. קצץ בדבר ידוע + כל האחריות — permis dans l’intérêt rabbinique seulement (Rama) ou même dans un intérêt de la Torah (Chakh, ס״ק כ) ; le Taz défend la ligne du Rama.
  4. טעמו של הר״ר ישעיה — le Taz demande d’où vient l’interdit, le retrouve dans les fermiers de Nérèch, et délimite ce qui reste permis.
  5. המקבל ששינה — le Taz exige que la déclaration soit faite au moment même ; les Nekoudot HaKessef objectent qu’un homme est cru contre lui-même ; le Baer Hetev laisse la chose à examiner.
  6. קנס או אגר נטר — le Ba’h restreint et attribue au Rivach ; le Chakh ne trouve rien dans le Rivach mais retient la conclusion ; le Taz la rejette entièrement.
  7. עיסקא שעבר זמנה — le Taz : la permission se prolonge ; le Pit’hei Techouva : doute de droit, et que les scribes le stipulent.
  8. היתום נאמן — le Taz ne parvient pas à expliquer la crédibilité ; les Nekoudot HaKessef répondent qu’il ne s’agit pas d’une crédibilité mais d’un plaidoyer.
  9. ספיקא דדינא ברבית — rigueur ou possession ; et la distinction du Berit Avraham entre deux sortes de doute.

10. Règles d’or, mnémonique, pièges et carte-éclair

Les 7 règles d’or

  1. Un partage n’est pas permis parce qu’il est équitable : il est permis parce que les deux peuvent perdre.
  2. La peine du gérant se paie. Toujours, et d’une des trois façons — jamais d’aucune.
  3. Une part inégale convenue avant l’affaire vaut salaire ; convenue après, elle ne vaut rien.
  4. Toute la responsabilité du dépôt sur le bailleur — la moitié n’est pas « presque toute ».
  5. Un rendement qui ne dépend pas du profit n’est plus un partage.
  6. Une pénalité par unité de temps est un intérêt, quelle que soit l’étiquette.
  7. L’acte n’habille pas l’accord : il est l’accord. Écrire « prêt » sur une עסקא la détruit.
P-A-R-T
P — Pente — l’un des deux peut-il perdre ? (seif 1)
A — Attente — la somme croît-elle avec le temps ? (seif 16)
R — Rémunération — la peine du gérant est-elle payée ? (seifim 2-4)
T — Texte — que dit l’acte, exactement ? (seifim 24-26)

Les 6 pièges classiques

  1. Croire que la responsabilité « pour l’essentiel » suffit. La glose du seif 6 dit le contraire en toutes lettres : une responsabilité partielle est inutile même dans un interdit rabbinique.
  2. Prendre l’arithmétique du seif 4 pour la halakha sans lire le Chakh au ס״ק י״ד — ni chercher s’il existe un usage.
  3. Fixer le salaire de la peine après l’affaire et croire que cela équivaut. Le seif 3 exige l’avance ; le Chakh au ס״ק ט explique pourquoi.
  4. Lire le seif 18 comme une permission générale des clauses pénales, en oubliant ses deux conditions et la ma’hloket du Ba’h, du Chakh et du Taz.
  5. Écrire une somme par semaine dans un acte par ailleurs permis — le Taz l’interdit au ס״ק כ״א ; les Nekoudot HaKessef le permettent au contraire, et la contradiction doit être portée au Rav, non tranchée seul.
  6. Croire qu’une עסקא expire d’elle-même à son terme. Le Taz dit que non ; le Pit’hei Techouva demande que l’acte le dise.

Carte-éclair

Une avance de fonds n’est licite que si les deux parties restent exposées, si le travail du gérant est payé, et si l’acte dit ce que l’accord est. Tout le reste du siman en découle : les habillages qui échouent sont ceux qui suppriment l’une de ces trois choses, et les habillages qui tiennent sont ceux qui n’y touchent pas.
Pour compléter cette révision :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קע״ז · Niveau 3 — Synthèse / Révision · שלא יקבל צאן ברזל מישראל וכמה דיני משא ומתן האסורים משום רבית
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