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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman 177 — Le « bétail de fer », l’עסקא, et les affaires interdites pour cause d’intérêt

Quarante seifim — le plus long siman de tout Yoreh De’ah, et la clôture du bloc du prêt à intérêt
יורה דעה · סימן קע״ז
שלא יקבל צאן ברזל מישראל וכמה דיני משא ומתן האסורים משום רבית
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le Siman 177 tient en quarante seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו מ׳ סעיפים. C’est le plus long siman de tout Yoreh De’ah, et celui qui ferme le bloc du prêt à intérêt. Il ne traite pas d’un cas mais d’une structure : celle de l’עסקא, l’avance de fonds contre partage du résultat, dont dépend aujourd’hui encore toute la pratique commerciale.

Sujet : le « bétail de fer », l’עסקא et les affaires interdites pour cause d’intérêt — צאן ברזל, עיסקא, פלגא מלוה ופלגא פקדון, כפועל בטל, קרוב לשכר ורחוק להפסד, אגר נטר, שטר עיסקא
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קע״ז

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber et du Rama : les quarante seifim, un par un
2. Contexte : כפועל בטל de la braïta, פלגא מלוה ופלגא פקדון des Nehardéens, les fils de Rav Ilich, et le Tour
3. Le vocabulaire : צאן ברזל, עיסקא, פלגא מלוה פלגא פקדון, שכר בטלה, קרוב לשכר ורחוק להפסד, אגר נטר, שטר עיסקא
4. Les sept mouvements : quarante seifim rangés par mécanisme et non par numéro
5. L’appareil : Chakh (68 ס״ק), Taz (45), Baer Hetev (50), Pit’hei Techouva (8), Nekoudot HaKessef (8)
6. Le Rambam : הלכות מלווה ולווה chapitre ח׳, et הלכות שלוחין ושותפין chapitre ו׳
7. Cas pratiques modernes et synthèse

1. Le texte du Choulhan Aroukh — les quarante seifim

Le siman se lit en sept mouvements, et non dans l’ordre des numéros. (1–2) Le mécanisme : le tsone barzel, puis l’עסקא — pourquoi un partage de profit peut être de l’intérêt. (2–4, 27–28) Le salaire de la peine, ses trois formes, et le partage par défaut. (5–6, 25–26, 33) Le partage de l’aléa : conditions, écart, montant fixe, acte ambigu. (8, 10, 13–18, 24) Les habillages qui ne tiennent pas. (9, 11–12, 19–20, 40) La preuve et la parole. (21–23) L’évaluation et les frais. (29–32, 34–39) Le statut du gérant. Le tableau de la section 4 les range ainsi ; ici, on suit le Choulhan Aroukh dans son ordre.

Seif 1 — le צאן ברזל : pourquoi un partage de profit peut être de l’intérêt

שלא יקבל צאן ברזל מישראל וכמה דיני משא ומתן האסורים משום רבית. ובו מ׳ סעיפים:
אין מקבלין צאן ברזל מישראל דהיינו שמקבל ממנו מאה צאן ויהיו הגזות והולדות והחלב לאמצע לשליש או לרביע עד שנה או עד שנתים כמו שהתנו ביניהם ואם מתו הצאן הרי המקבל משלם דמיהם ה״ז אסור שהרי בעל הצאן קרוב לריוח ורחוק להפסד לפיכך אם קבל עליו בעל הצאן שאם הוקרו או הוזלו או נטרפו הרי הן ברשותו ה״ז מותר וכן כל כיוצא בזה וכן הדין במקבל עליו סחורה בענין זה (טור) : הגה וכל זה לא מיירי אלא כשיש למקבל ריוח אבל אם אין לו ריוח כלל במה שמקבל אין כאן הלואה כלל ואפילו קיבל עליו כל האחריות שרי דהא מותר לש״ח לקבל עליו להיות כשואל (ב״י ובעל התרומה בשם חכמי לוני״ל והר״ן בתשובה):
Titre du siman : qu’on ne reçoive pas de « bétail de fer » d’un Juif, et plusieurs règles d’affaires interdites pour cause d’intérêt ; et il comporte quarante seifim.

On ne reçoit pas de « bétail de fer » d’un Juif — c’est-à-dire qu’il reçoit de lui cent têtes de petit bétail, et les toisons, les petits et le lait seront partagés, au tiers ou au quart, pour un an ou pour deux, selon ce qu’ils ont stipulé entre eux ; et si les bêtes meurent, le receveur paie leur prix. Cela est interdit, car le propriétaire du troupeau est proche du gain et loin de la perte. En conséquence, si le propriétaire du troupeau a accepté sur lui que, si elles renchérissent, se déprécient ou sont déchirées, elles sont dans son domaine — cela est permis ; et de même dans tous les cas semblables. Et il en va de même de celui qui reçoit de la marchandise dans ces conditions (le Tour).

Glose : et tout ceci ne vise que le cas où le receveur a un profit ; mais s’il n’a aucun profit dans ce qu’il reçoit, il n’y a là aucun prêt du tout, et même s’il a accepté sur lui toute la responsabilité c’est permis — car il est permis à un gardien à titre gratuit d’accepter sur lui d’être comme un emprunteur (le Beit Yossef, le Ba’al HaTeroumot au nom des sages de Lunel, et le Ran dans une responsa).
Le siman s’ouvre sur une image, et cette image porte tout le reste. Rien n’a été prêté, rien n’a été stipulé comme intérêt : deux hommes se partagent le produit d’un troupeau. Et pourtant c’est interdit — parce que l’un des deux ne peut que gagner. C’est la formule que le seif écrit en toutes lettres, קרוב לריוח ורחוק להפסד, et c’est elle qui commande les quarante seifim : ce n’est pas la somme qui fait l’intérêt, c’est la pente. Le remède est aussi net que le diagnostic : que le propriétaire redevienne exposé, et l’affaire est permise.

Seif 2 — l’עסקא : פלגא מלוה פלגא פקדון, et le salaire de la peine

הנותן מעות לחבירו בתורת עיסקא דהיינו שחצי האחריות על הנותן וחצי על המקבל אסור שכל עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון ונמצא שטורח בחלק הפקדון בשביל חלק המלוה לפיכך צריך לו ליתן שכר טרחו שבכל יום ויום מימי השותפות כפועל בטל של אותה מלאכה שבטל ממנה ואם היה לו עסק אחר כל שהוא להתעסק בו עם מעותיו של זה אינו צריך להעלות לו שכר של כל יום אלא אפילו העלה לו דינר בכל ימי השותפות דיו ואם פחתו או הותירו יהיה לאמצע בשוה וכן אם א״ל כל הריוח יהיה לך שלישו או עשיריתו בשכרך הואיל ויש לו עסק אחר ה״ז מותר ואם הפסידו יפסיד מחצה ואם היה המתעסק אריסו והיה לו עסק אחר אינו צריך להעלות לו שכר אחר כלל שהאריס משועבד הוא לבעל השדה: הגה וצריך להיות כל אחריות פלגא הפקדון על הנותן אפילו אחריות דאונסין (טור ופוסקים בשם ר״י) ודלא כיש מקילין ומתירין במקצת אחריות (ריב״ן):
Celui qui donne de l’argent à son compagnon à titre d’עסקא — c’est-à-dire que la moitié de la responsabilité est sur le donneur et la moitié sur le receveur — c’est interdit ; car toute עסקא est moitié prêt et moitié dépôt, et il se trouve qu’il peine dans la part du dépôt à cause de la part du prêt. C’est pourquoi il doit lui donner le salaire de sa peine, pour chaque jour des jours de l’association, comme un ouvrier désœuvré du métier dont il a chômé. Et s’il avait une autre occupation, quelle qu’elle soit, pour s’y occuper avec l’argent de celui-ci, il n’a pas besoin de lui compter un salaire journalier : même s’il ne lui a compté qu’un dinar pour tous les jours de l’association, cela suffit ; et s’ils ont perdu ou gagné, ce sera partagé à égalité. De même s’il lui a dit : tout le profit sera à toi, son tiers ou son dixième pour ton salaire — puisqu’il a une autre occupation, c’est permis ; et s’ils ont perdu, il perdra la moitié. Et si ce gérant était son métayer et qu’il eût une autre occupation, il n’a pas besoin de lui compter d’autre salaire du tout, car le métayer lui est déjà assujetti envers le maître du champ.

Glose : et il faut que toute la responsabilité de la moitié-dépôt soit sur le donneur, même la responsabilité des cas de force majeure (le Tour et les décisionnaires au nom de Rabbénou Yits’haq), et non comme ceux qui allègent et permettent avec une partie de la responsabilité (le Rivan).
Voici la définition qui commande toute la pratique commerciale juive jusqu’à aujourd’hui. Une עסקא n’est ni un prêt ni une société : c’est les deux à la fois, moitié-moitié. La moitié « prêt » appartient au gérant — il en porte le risque, il en garde le gain. La moitié « dépôt » reste au bailleur — il en porte le risque, il en garde le gain. Le problème naît d’un détail : c’est le gérant qui travaille, y compris pour la moitié qui n’est pas à lui. Ce travail gratuit, fourni par un emprunteur à son prêteur, est l’intérêt. D’où l’exigence : payer ce travail. Le Rama ferme la porte que le seif laissait entrouverte — la moitié-dépôt doit rester intégralement au risque du bailleur, אונסין compris.

Seif 3 — fixer le salaire d’avance : un dinar suffit

במה דברים אמורים כשלא פסק עמו בתחילת העסק אלא נתן לו למחצית שכר אבל אם פסק עמו בתחילת העסק שכר טרחו בדבר ידוע ואפילו בדינר מותר (פי׳ ב״י לדברי הרמב״ם): הגה וכל זה כשאחד נותן המעות אבל אם כל אחד נותן מעות אפי׳ א׳ מתעסק לבד אין כאן עיסקא אלא הוי כשותפות בעלמא (בית יוסף בשם רי״ף וסמ״ג):
Ce dont il s’agit — c’est lorsqu’il n’a pas fixé avec lui au commencement de l’affaire, mais lui a donné pour la moitié du gain. Mais s’il a fixé avec lui, au commencement de l’affaire, le salaire de sa peine en une chose déterminée, et même en un dinar, c’est permis (explication du Beit Yossef aux paroles du Rambam).

Glose : et tout ceci lorsque l’un donne l’argent ; mais si chacun donne de l’argent, même si un seul gère, il n’y a pas ici d’עסקא mais une simple société (le Beit Yossef au nom du Rif et du Semag).
Un dinar suffit — mais pas n’importe quand. Le seif ne dit pas que la peine du gérant vaut un dinar ; il dit qu’une fois le prix accepté avant l’affaire, c’est un prix, et non plus un service arraché. Le Chakh en tire toute la portée pratique au ס״ק ט : ce qui manque au gérant qui n’a rien fixé, c’est le consentement, et c’est pourquoi le Choulhan Aroukh lui rend au seif 4 une part supérieure. La glose ajoute une frontière que le lecteur pressé franchit sans la voir : deux hommes qui apportent chacun de l’argent ne font pas une עסקא — donc ces règles ne les concernent pas.

Seif 4 — quand rien n’a été fixé : deux tiers du gain, un tiers de la perte

הנותן מעות לחבירו סתם להתעסק בהם ולא פסק עמו בתחלת העסק דבר לשכר טרחו וכשבאו לחשבון ולא רצה ליתן לו שכר כל יום ויום מימי השותפות ואם היה לו עסק (אחר) לא רצה ליתן לו דינר לכל ימי השותפות יהיה שכר המתעסק בחצי הפקדון שליש ריוח הפקדון שהוא שתות ריוח כל המעות לפיכך אם הרויחו יטול המתעסק ב׳ שלישי הריוח חצי הריוח של חצי המעות שהם מלוה ושתות הריוח בשכר שנתעסק בפקדון נמצא הכל ב׳ שלישי הריוח ויטול בעל המעות שליש הריוח ואם פחתו יפסיד המתעסק שליש הפחת שהרי הוא חייב בחצי הפחת מפני שחצי המעות מלוה ויש לו שתות בשכרו באותו החצי של פקדון ונמצא שנשאר עליו מהפחת שלישו ובעל המעות יפסיד שני שלישי הפחת:
Celui qui donne de l’argent à son compagnon sans rien préciser, pour qu’il s’en occupe, et n’a pas fixé avec lui au commencement de l’affaire une chose pour le salaire de sa peine ; et lorsqu’ils sont venus au compte il n’a pas voulu lui donner le salaire de chaque jour des jours de l’association, et — s’il avait une autre occupation — il n’a pas voulu lui donner un dinar pour tous les jours de l’association : le salaire du gérant sur la moitié-dépôt sera le tiers du profit du dépôt, ce qui est le sixième du profit de tout l’argent. En conséquence, s’ils ont gagné, le gérant prend deux tiers du profit — la moitié du profit de la moitié de l’argent qui est prêt, et le sixième du profit comme salaire de ce qu’il s’est occupé du dépôt : le tout fait deux tiers du profit ; et le maître de l’argent prend le tiers du profit. Et s’ils ont perdu, le gérant perd le tiers de la perte — car il est tenu de la moitié de la perte, puisque la moitié de l’argent est un prêt, et il a un sixième pour son salaire dans cette moitié de dépôt, de sorte qu’il ne lui reste de la perte que le tiers ; et le maître de l’argent perdra les deux tiers de la perte.
C’est ici l’arithmétique du Rambam, et le Chakh dit sans détour qu’elle n’est pas la halakha reçue. Le calcul du seif est limpide : la peine du gérant vaut un sixième de tout, et ce sixième déplace la ligne de partage des deux côtés — deux tiers du gain, un tiers de la perte. Mais au ס״ק י״ד le Chakh objecte que le Rif, le Roch, le Raavad, le Ramban, le Rachba, le Ran, le Nimoukei Yossef et le Semag tiennent autrement : deux tiers du gain et la moitié de la perte. Il s’étonne que le Rama ne l’ait pas rapporté, et ajoute la seule chose qui tranche en pratique : là où il existe un usage établi, on suit l’usage.

Seif 5 — les conditions du bailleur, et le gérant qui s’en écarte

כשהוא נוטל שכר על חלק הפקדון שבידו הרי הוא כשומר שכר מותר ליתן עיסקא למחצית שכר ולהתנות שלא להתעסק אלא בדבר פלוני ואם ישנה שיהיה כל האחריות על המקבל וכן כל תנאי שירצה כגון שיתנה שלא ישמור הכספים אלא תחת הקרקע ואם שינה והפסיד כל ההפסד למקבל ואם הרויח הוא לאמצע אע״פ שעתה הוא קרוב לשכר ורחוק להפסד לא חשיב רבית כיון שאם לא שינה היה קרוב לשכר ולהפסד: הגה ומותר למקבל לשנות לכתחלה ולא אמרינן דהוי כגזלן בכך (ב״י בשם הר״ן ובהגהות אשיר״י פ׳ א״נ ובמרדכי) מיהו אם שינה ואמר לעצמי אני עושה ולא בתורת עיסקא הוי כגזלן ומה שעשה עשה לעצמו (ר׳ ירוחם) ולכן יתנה הנותן תחלה שאם יטול לפעמים קצת מן העסק לצרכו שלא יהא מקרי שולח יד בפקדון בכך דאז הוי כגזלן וכל הריוח שלו והמעות מלוה עליו ואסור ליטול אח״כ רבית (ב״י בשם תשובת מיימוני) ואם נהגו שלא להקפיד בכך מסתמא כאלו התנו דמי וכמ״ש לעיל סי׳ קס״ח ועי׳ לקמן סוף סי׳ זה מדין זה:
Lorsqu’il prend un salaire sur la part du dépôt qui est entre ses mains, il est comme un gardien salarié. Il est permis de donner une עסקא pour la moitié du gain, et de stipuler qu’il ne s’occupera que de telle chose ; et s’il change, toute la responsabilité sera sur le receveur ; et de même toute condition qu’il voudra, par exemple qu’il stipule qu’il ne gardera l’argent que sous terre. Et s’il a changé et perdu, toute la perte est au receveur ; et s’il a gagné, c’est partagé — bien qu’il soit maintenant proche du gain et loin de la perte, cela n’est pas compté comme intérêt, puisque s’il n’avait pas changé il eût été proche du gain et de la perte.

Glose : et il est permis au receveur de changer d’emblée, et nous ne disons pas qu’il est par là comme un voleur (le Beit Yossef au nom du Ran, les Hagahot Ashri au chapitre Eizehou Néchekh, et le Mordekhi). Toutefois, s’il a changé et a dit : « c’est pour moi que je le fais, et non à titre d’עסקא » — il est comme un voleur, et ce qu’il a fait, il l’a fait pour lui (Rabbénou Yerou’ham). C’est pourquoi le donneur stipulera d’avance que si le receveur prend parfois un peu de l’affaire pour ses besoins, il ne sera pas pour autant appelé « celui qui étend la main sur un dépôt » — car alors il serait comme un voleur, tout le profit serait à lui, l’argent deviendrait un prêt sur lui, et il serait interdit de prendre ensuite un intérêt (le Beit Yossef au nom d’une responsa de Maïmoni). Et s’ils ont l’usage de ne pas y regarder, c’est comme s’ils l’avaient stipulé, ainsi qu’il a été écrit plus haut au siman קס״ח · 168 ; et voir plus bas, à la fin de ce siman, sur ce point.
Deux mouvements contraires dans un seul seif, et c’est ce qui le rend décisif. Le premier : le bailleur peut charger le gérant de conditions, et l’écart les fait tomber sur lui — sans que la pente ainsi créée soit de l’intérêt, puisqu’elle vient de la faute du gérant et non du contrat. Le second, celui du Rama : le gérant qui s’écarte n’est pas un voleur, mais il le devient s’il dit qu’il agit pour lui-même — et alors l’עסקא meurt, l’argent devient un prêt pur, et tout ce qu’on prendra ensuite sera de l’intérêt fixé. Les contrats d’עסקא modernes portent la clause que le Rama recommande ici en toutes lettres.

Seif 6 — le montant fixe : le cœur du désaccord dont dépend le שטר עיסקא

נתן מעות לעיסקא למחצית שכר וקצץ בדבר ידוע אפילו אם כל האחריות על הנותן אסור: הגה וי״א דאם מקבל עליו כל האחריות מותר (ב״י בשם מהרי״ק שורש קי״ט וכן משמע בת״ה סי׳ ש״ב) בכל רבית דרבנן כגון נותן בעיסקא או בשאר רבית דרבנן אבל ברבית קצוצה לא מהני אם המלוה מקבל עליו כל האחריות אבל אם לא מקבל עליו כל האחריות רק קצתו אפילו בדרבנן אסור ויש להקל ברבית דרבנן כסברא זאת:
Il a donné de l’argent en עסקא pour la moitié du gain et a taillé une chose déterminée : même si toute la responsabilité est sur le donneur, c’est interdit.

Glose : et certains disent que s’il accepte sur lui toute la responsabilité, c’est permis (le Beit Yossef au nom du Maharik, racine 119, et de même il ressort du Teroumat HaDéchen, siman 302) — dans tout intérêt d’ordre rabbinique, comme celui qui donne en עסקא ou dans les autres intérêts rabbiniques ; mais dans un intérêt fixé, il ne sert de rien que le prêteur accepte sur lui toute la responsabilité. En revanche, s’il n’accepte pas sur lui toute la responsabilité mais seulement une partie, même dans un interdit rabbinique c’est interdit. Et il y a lieu d’alléger dans un intérêt rabbinique selon cette opinion.
Tout le התר עסקא contemporain se joue dans ces six lignes. Le Mehaber ferme : un montant fixe convenu d’avance, même avec la responsabilité entière sur le bailleur, reste interdit. Le Rama ouvre, mais pas complètement : il permet dans le seul intérêt rabbinique, à la condition que la responsabilité soit prise tout entière — une responsabilité partielle ne sert à rien, et c’est la partie de la glose qu’on oublie le plus souvent. Le Chakh, au ס״ק כ, la plus longue entrée du siman, soutient que la permission va plus loin encore ; le Taz, au ס״ק י״ב, cherche d’où le premier avis tire son interdit. On lira les deux au niveau 2.

Seif 7 — la עסקא convertie en rente : ce qui décide, c’est l’origine

הנותן מעות לחבירו למחצית שכר שנתיים ושלש ושוב נמלכו ועשו קצבה ביניהם לתת לו כך לשנה אם הלוה הוציא המעות ביציאותיו ונתן ריוח הוי רבית אבל אם הי׳ מתעסק והולך ופרע מריוח שהרויחו הנכסים כיון דמעיקרא לאו בתורת איסורא אתא לידיה אם חצי ריוח שהרויחו המעות עלה למה שנתן לו מותר:
Celui qui donne de l’argent à son compagnon pour la moitié du gain, pour deux ou trois ans, et qu’ensuite ils se sont ravisés et ont fait entre eux une somme fixe, à lui donner tant par an : si l’emprunteur a dépensé l’argent en ses propres dépenses et a donné un profit, c’est de l’intérêt. Mais s’il continuait à gérer et a payé du profit que les biens ont produit — puisque à l’origine ce n’est pas au titre d’un interdit que cela est venu entre ses mains — si la moitié du profit que l’argent a produit s’élève à ce qu’il lui a donné, c’est permis.
Une même somme, deux régimes, selon d’où elle vient. Si le gérant a consommé l’argent, la rente qu’il verse ensuite n’est plus le partage d’un profit : c’est le loyer d’une somme, donc un intérêt. S’il a continué de commercer et paie sur le profit réel, la conversion ne change rien à la nature de l’opération. La formule que le seif emploie, כיון דמעיקרא לאו בתורת איסורא אתא לידיה, sera reprise par le Taz au ס״ק י״ד pour une question que le seif ne pose pas : que devient une עסקא dont le terme est passé ?

Seif 8 — l’impôt du roi payé sur la somme prêtée

הלוה מנה לחבירו לכל הנאתו אלא שהתנה עמו שיסלק מעל אותו המנה מס המלך אסור:
Il a prêté une mané à son compagnon, entièrement pour l’avantage de celui-ci, sauf qu’il a stipulé avec lui qu’il acquitterait sur cette mané l’impôt du roi — c’est interdit.
Le Taz relève ce que le seif laisse dans l’ombre. Au ס״ק ט״ז il observe, d’après le Beit Yossef, qu’il ne s’agit ici que d’un côté d’intérêt : peut-être le roi ne réclamera-t-il aucun impôt, et alors le prêteur n’aura rien reçu. Que faire d’une charge qui n’est peut-être pas une charge ? C’est la question du צד אחד ברבית, et le Taz renvoie pour elle au siman ק״ע · 170.

Seif 9 — l’orphelin et la pension déduite : une créance contre un compte

לוה שקבל עליו לזון היתום וכשבא היתום לתבוע חובו טען לנכות מה שנתן לו ממזונות והיתום טוען שלא קבל ממנו דבר היתום נאמן:
Un emprunteur qui avait accepté de nourrir l’orphelin, et lorsque l’orphelin est venu réclamer sa créance il a plaidé qu’on lui décompte ce qu’il lui a donné en nourriture, et l’orphelin plaide qu’il n’a rien reçu de lui — l’orphelin est cru.
C’est le seif le plus contesté de tout le siman, et l’objection est du Taz. Au ס״ק י״ז il écrit qu’il ne sait pas expliquer en quoi consiste cette « crédibilité » : si l’orphelin est majeur, en quoi diffère-t-il d’un autre ? S’il est mineur, il n’est pas même partie à un plaidoyer. Le Levouch propose une lecture ; le Taz la juge sans consistance et conclut par une phrase dure : que celui qui vient donner à l’orphelin plus de force qu’à tout autre l’explique et l’étaye. Les Nekoudot HaKessef répondent que la difficulté n’en est pas une — voir le niveau 2.

Seif 10 — payer pour prendre la place d’un autre dans la corvée du roi

א״ל הילך ר׳ זוז מעכשיו כדי שיפול תחתיו לאומנות המלך שהיא בשי״ן אסור אבל אם א״ל פרשני מן האומנות מותר (ועי׳ בסי׳ קע״ג):
Il lui a dit : « voici deux cents zouz dès maintenant, afin que tu tombes sous lui pour la corvée du roi » — celle qui s’écrit avec un chine — c’est interdit ; mais s’il lui a dit : « libère-moi de la corvée », c’est permis (et voir au siman קע״ג · 173).
Le Taz donne la règle qui range ces deux cas. Au ס״ק י״ח : tout ce qui est une dette certaine, et qu’un tiers se fait payer pour en libérer le débiteur à moindre prix, est interdit. La corvée n’est pas une dette certaine mais une contrainte, d’où la permission du second cas ; et le Taz reproche au Levouch d’avoir cherché la distinction du côté du roi et non du côté de la certitude de la dette.

Seif 11 — « tu m’as pris un intérêt fixé » : le serment de היסת

האומר לחבירו מנה לי בידך מרבית קצוצה שגבית ממני והלה אומר לא היו דברים מעולם משביעין את הנתבע היסת (פי׳ שהסיתו אותו חכמים לישבע להסיתו להודות כי מדאורייתא אין משביעין אלא שבועת השומרים וע״פ עד אחד ובהודה מקצת מהטענה (ויש חולקין (ר׳ ירוחם בשם הר״מ) וע״ל ס״ס קס״ח):
Celui qui dit à son compagnon : « j’ai chez toi une mané provenant d’un intérêt fixé que tu m’as prélevé », et l’autre dit : « rien de tel n’a jamais eu lieu » — on fait prêter au défendeur le serment de היסת (explication : que les Sages l’ont incité à jurer, pour l’inciter à avouer ; car selon la Torah on ne fait jurer que le serment des gardiens, sur la parole d’un seul témoin, et lorsqu’il a reconnu une partie de la demande) (et certains sont en désaccord (Rabbénou Yerou’ham au nom du Maharam), et voir plus haut à la fin du siman קס״ח · 168).

Seif 12 — le gérant qui plaide que c’était un prêt à intérêt

המקבל מעו׳ לחצי ריוח וטוען שמלוה ברבי׳ היא אינו נאמן:
Celui qui a reçu de l’argent pour la moitié du gain et qui plaide que c’était un prêt à intérêt — il n’est pas cru.
La raison n’est pas dans le seif : elle est au ס״ק כ״ז du Chakh, au nom du Semag. Nul ne se rend soi-même mauvais — דאין אדם משים עצמו רשע. Le gérant qui prétend avoir emprunté à intérêt s’accuse d’une transgression pour se décharger d’un compte ; ce n’est pas une plaidoirie recevable. Et le Chakh précise la portée : cela vaut même pour un prêt sans acte écrit.

Seif 13 — la révision de la halakha avec le fils, et les frais payés par le père

המלוה מעות לבעל הבית וגם חוזר ההלכ׳ עם בנו של בעל הבית ובעל הבית נותן לו הוצאות אסור אלא אם כן יתן לו הקרן במתנה גמורה שאם ירצה לעכבו יהא רשות בידו (ולעיל סי׳ קס״ו בארתיו):
Celui qui prête de l’argent à un maître de maison et qui revoit en outre la halakha avec le fils de ce maître de maison, et le maître de maison lui donne ses frais — c’est interdit, à moins qu’il ne lui donne le capital en don complet, de telle sorte que s’il voulait le retenir il en aurait le droit (et je l’ai expliqué plus haut au siman קס״ו · 166).
Ce n’est pas le salaire de l’étude qui est en cause, c’est sa gratuité. Le père doit enseigner la Torah à son fils, fût-ce en payant ; celui qui enseigne au fils épargne donc une dépense au père. Tant que l’argent du prêteur est entre les mains du père, ce service n’est plus un service : c’est un avantage tiré de l’emprunteur. Le seul remède que le seif accepte est radical — que le capital cesse d’être un prêt et devienne un don véritable, révocable par le donataire. Le Chakh, au ס״ק כ״ט, note contre l’objection d’artifice : c’est justement là l’innovation, on ne craint pas l’apparence.

Seif 14 — « si je ne te paie pas, je te devrai tant » : la ruse d’intérêt

האומר לחבירו אם לא אפרעך לזמן פלוני הריני חייב לך מעכשיו ולזמן העיכוב כך דינרין (יותר ממה שהלוהו) אסור מפני הערמת רבית: הגה ויש מתירין אם נותן לו מעות ומקבל פירות (ריב״ש סימן של״ה) ויש להקל בזה וע״ל בסי׳ קס״ג אם עבר ועשה ערמה ברבית אי מוציאין מידו:
Celui qui dit à son compagnon : « si je ne te paie pas à telle date, me voici obligé envers toi dès maintenant, pour le temps du retard, de tant de dinars » (plus que ce qu’il lui a prêté) — c’est interdit, à cause de la ruse d’intérêt.

Glose : et certains permettent s’il lui donne de l’argent et reçoit des fruits (le Rivach, siman 335). Et il y a lieu d’alléger en cela ; et voir plus haut au siman קס״ג · 163, si l’on fait sortir de sa main le gain lorsqu’il a transgressé et fait une ruse d’intérêt.
Le seif ne dit pas « intérêt », il dit « ruse d’intérêt » — et la nuance est tout le problème. Formellement, ce qui est promis est une pénalité de retard, non le prix d’un délai : le débiteur qui paie à temps ne paie rien de plus. Le Choulhan Aroukh interdit malgré tout, parce que la clause est écrite pour être déclenchée. Ce seif et le seif 18 — où la même clause est permise — forment un couple : c’est en les lisant l’un contre l’autre qu’on trouve la ligne, et le Taz le fait au ס״ק כ״ב en un mot : ici il y a un prêt, là une vente.

Seif 15 — la dot promise, et la majoration en cas de retard : permise

המחייב לפרוע לחתנו לנדוניא לזמן פלוני ואם יעכב מלפרוע יוסיף על סך הנדוניא על כל עשרים דינר מהם ז׳ פשיטים בכל חדש מותר שזה דומה לנותן מתנה לחבירו ואומר לו אני נותן לך כך וכך לזמן פלוני ואם לא אתן לך לזמן פלוני עוד אני מוסיף כך וכך שהוא מותר (וכבר נתבאר לעיל סי׳ קע״ו):
Celui qui s’oblige à payer à son gendre, pour la dot, à telle date, et qui, s’il retarde le paiement, ajoutera sur le montant de la dot, pour chaque vingt dinars, sept pechitim par mois — c’est permis ; car cela ressemble à celui qui donne un don à son compagnon et lui dit : je te donne tant et tant à telle date, et si je ne te le donne pas à cette date j’ajouterai encore tant et tant — ce qui est permis (et cela a déjà été expliqué plus haut au siman קע״ו · 176).
Comparez ce seif au précédent : les mots sont presque les mêmes, et le verdict s’inverse. Ce qui change tient en une chose — il n’y a pas de prêt. Nul n’a remis d’argent, nul n’attend d’être remboursé ; il y a une promesse de don et une pénalité qui la garantit. Or l’intérêt suppose un capital placé. Sans prêt en amont, une majoration de retard n’est qu’une clause pénale, et le seif 16 montrera aussitôt jusqu’où cette permission ne va pas.

Seif 16 — tant par semaine de retard : de l’intérêt pur et simple

אם חייב עצמו לתת למלוה כך וכך בכל שבוע בעוד שמעכב ממונו הרי זה רבית גמור: הגה אע״ג דכתב לו כך דרך קנסא אם לא אפרע לך לזמן פלוני אתן לך כל שבוע כך וכך ואע״ג דאם היה פורע לו בזמנו לא הוי כאן רבית כלל מ״מ הואיל וכתב לו ליתן לו קצבה בכל שבוע ושבוע הוו רבית גמור (רוב הפוסקים) וכן עיקר אע״ג דיש מקילין התירו ללוות ברבית בדרך זה (הגהות מרדכי פא״נ בשם ר״י דארליינ״ש):
S’il s’est obligé à donner au prêteur tant et tant chaque semaine tant qu’il retient son argent — c’est un intérêt complet.

Glose : bien qu’il le lui ait écrit ainsi à titre de pénalité — « si je ne te paie pas à telle date je te donnerai chaque semaine tant et tant » — et bien que s’il l’avait payé à temps il n’y eût eu là aucun intérêt, il reste que, du moment qu’il lui a écrit de lui donner une somme fixe chaque semaine, c’est un intérêt complet (la plupart des décisionnaires), et ainsi est le principal, quoique certains allègent et aient permis d’emprunter à intérêt de cette manière (les Hagahot Mordekhi, chapitre Eizehou Néchekh, au nom de Rabbénou Yits’haq d’Orléans).
La différence avec le seif 14 tient à un seul mot : « chaque semaine ». Une pénalité forfaitaire, on peut discuter de la nommer intérêt ; une somme par unité de temps ne se discute plus — c’est la définition même du prix de l’attente. Le Taz en tire au ס״ק כ״א la conséquence pratique la plus lourde du siman pour la rédaction des actes : dans tous les arrangements permis, y compris l’עסקא, on n’écrira pas dans l’acte une somme par semaine. Les Nekoudot HaKessef le contredisent — voir le niveau 4.

Seif 17 — le gage qui reste au prêteur pour ce qu’il vaut de plus

המלוה על המשכון ואמר אם לא אפדנו לזמן פלוני יהיה שלך כל ששוה יותר על החוב יש מי שאוסר משום הערמת רבית (ועיין בח״מ סימן ע״ב וע״ג):
Celui qui prête sur un gage et dit : « si je ne le rachète pas à telle date il sera à toi », tout ce qui vaut plus que la dette — il est un qui interdit, à cause de la ruse d’intérêt (et voir au ‘Hochen Michpat, simanim 72 et 73).
Le Chakh trouve ce seif difficile, et il le dit. Au ס״ק ל״ה il pose que cela demande examen : ceux qui permettent au seif 14 semblent en désaccord, puisque ici non plus le débiteur ne verse pas d’argent à la fin. Il propose ensuite ce qui pourrait distinguer les deux — le gage était déjà dans le domaine du prêteur — puis écarte lui-même sa distinction en objectant que le Rivach permet dans le cas d’un champ hypothéqué, et finit par un « peut-être » : peut-être faut-il séparer le gage mobilier du gage immobilier. Une entrée qui montre un décisionnaire au travail plutôt qu’un décisionnaire qui tranche.

Seif 18 — la vente à terme avec pénalité : ce que la ruse d’intérêt n’atteint pas

המוכר סחורה לחבירו בס׳ זהובים שקבל מיד והתנה לתתה לו לחצי שנה ואם יעבור על זה שיתן בעבורה ק׳ זהובים וקנו מידו והגיע הזמן ולא נתן חייב ליתן הק׳ זהובים והוא שכשפסק על הסחורה ההיא יצא השער וקנה כפי השער או היתה לו הסחורה ההיא:
Celui qui vend de la marchandise à son compagnon pour soixante pièces d’or qu’il a reçues aussitôt, et a stipulé de la lui livrer dans six mois, et que s’il manque à cela il donnera pour elle cent pièces d’or, et ils ont fait acquisition de sa main ; le terme est arrivé et il n’a pas livré — il est tenu de donner les cent pièces d’or. Et cela, lorsque au moment où il a fixé le prix de cette marchandise le cours était sorti et qu’il a acheté selon le cours, ou qu’il avait cette marchandise-là.
C’est ici la contre-épreuve du seif 14, et la plus riche controverse pratique du siman. La clause pénale est la même ; le régime change parce que l’opération est une vente et non un prêt — le Taz le dit au ס״ק כ״ב. Restent deux garde-fous que le seif nomme lui-même : le cours devait être sorti, ou le vendeur devait détenir la marchandise, faute de quoi l’avance sur un prix non formé serait un prêt déguisé. Puis le Ba’h vient poser une limite de plus, le Chakh cherche vainement dans le Rivach ce que le Ba’h y a lu, et le Taz déclare qu’il n’y a là aucun soupçon d’interdit — trois positions, au niveau 2.

Seif 19 — le dépositaire qui prête l’argent déposé à un non-Juif

אם הפקיד מעות אצל חבירו והנפקד הלוום לעובד כוכבים הנפקד חייב באונסין ואין למפקיד בריוח כלל ואם הנפקד רוצה לתת דבר מעצמו למפקיד אין בו משום רבית (ועי׳ בח״מ סי׳ רצ״ב):
S’il a déposé de l’argent chez son compagnon et que le dépositaire l’a prêté à un non-Juif — le dépositaire est tenu même des cas de force majeure, et le déposant n’a aucune part au profit ; et si le dépositaire veut donner de lui-même quelque chose au déposant, il n’y a là aucun intérêt (et voir au ‘Hochen Michpat, siman 292).
Le seif règle deux choses d’un coup, et la seconde est celle qui intéresse notre siman. En prêtant le dépôt, le dépositaire s’est approprié le risque : il répond de tout, et le gain lui appartient tout entier. Alors le déposant n’a rien stipulé, rien attendu, rien exigé — et le cadeau spontané n’est pas un intérêt. Le Chakh donne la raison au ס״ק מ״ב, au nom du Mordekhi : la formule קרוב לשכר ורחוק להפסד ne s’applique qu’à celui qui a stipulé de l’être.

Seif 20 — il a versé un profit chaque année, puis prétend qu’il n’y en avait pas

המתעסק בשל חבירו ונותן לו ריוח כל שנה ולבסוף טוען שלא היה שם ריוח אינו נאמן מאחר שנתנו לשם ריוח (ועי׳ בח״ה סי׳ פ״א):
Celui qui gère le bien d’autrui et lui donne un profit chaque année, et qui à la fin plaide qu’il n’y avait là aucun profit — il n’est pas cru, puisqu’il l’a donné au titre du profit (et voir au ‘Hochen Michpat, siman 81).
Ce seif est le pendant exact du seif 12. Là, le gérant voulait requalifier l’עסקא en prêt à intérêt ; ici, il voudrait requalifier des versements de profit en versements d’intérêt — et dans les deux cas la réponse est la même : les actes accomplis parlent plus fort que la qualification tardive. Ce qu’un homme a donné pendant des années « au titre du profit » a été donné au titre du profit.

Seif 21 — le salaire du porteur : les frais ne se déduisent pas de la peine

אם נותן לחבירו סחורה בתורת עיסקא אם דרך לשכור כתף להוליכה לשוק לא יאמר לו כיון שאני נותן לך שכר טירחך אתה תתן שכר הכתף. (אלא שמין כמה צריך ליתן והוא בכלל הקרן) (טור):
S’il donne à son compagnon de la marchandise à titre d’עסקא : s’il est d’usage de louer un porteur pour la conduire au marché, il ne lui dira pas : « puisque je te donne le salaire de ta peine, c’est toi qui paieras le salaire du porteur ». (ajout entre parenthèses :) (mais on évalue combien il faut donner, et cela est compris dans le capital) (le Tour).
Le principe est plus large que le cas. Le Chakh l’énonce au ס״ק מ״ה, au nom du Tour : toute chose donnée en עסקא s’évalue selon l’usage, de sorte qu’il n’y ait aucune perte pour le receveur — sinon ce serait un intérêt. Autrement dit, la peine du gérant se rémunère, mais elle ne se paie pas en lui faisant supporter des frais qui reviennent au capital : ce serait reprendre d’une main ce qu’on donne de l’autre, et le déséquilibre qui en naîtrait est exactement celui du seif 1.

Seif 22 — évaluer la marchandise au cours du jour, et non au prix d’achat

אם יש למקבל סחורה שקנה בזמן הזול ועכשיו נתייקרה לא ישום אותה כמו שקנאה אלא כמו ששוה עתה: הגה ובמקום שנהגו לתת מעשר מריוח המעות אין המקבל יכול ליתן המעשר אלא יתן חציו לנותן והוא יתננו למי שירצה (מרדכי פרק הגוזל):
Si le receveur a de la marchandise qu’il a achetée en temps de bas prix et qui a maintenant renchéri, il ne l’évaluera pas comme il l’a achetée, mais comme elle vaut maintenant.

Glose : et là où l’usage est de donner la dîme du profit de l’argent, le receveur ne peut donner la dîme lui-même : il en donnera la moitié au donneur, et celui-ci la donnera à qui il voudra (le Mordekhi, chapitre HaGozel).
Le Taz explique en cinq mots pourquoi l’évaluation au prix d’achat serait de l’intérêt : זה מיקרי הפסד מכיסו. C’est une perte tirée de sa propre poche, car il aurait pu vendre cette marchandise au prix fort. Le seif ne dit donc pas seulement comment compter : il dit que le manque à gagner du gérant, lorsqu’il apporte un bien au lieu d’argent, est une perte réelle — et qu’un bailleur qui en profite se retrouve, une fois de plus, du bon côté de la pente.

Seif 23 — le bétail donné en עסקא : les délais de soin et le partage des petits

הנותן בהמה לחבירו בעיסקא באתונות חייב ליטפל י״ח חדש ובדקה כ״ד ובתוך זה הזמן כל א׳ מעכב על חבירו והולדות מקום שנהגו לחלקם מיד חולקים ובמקום שאין מנהג יגדלם המקבל בדקה שלשים יום ובגסה חמשים יום ומשם ואילך נוטל חצי השבח והחצי מהחלק השני וא״צ ליתן לו שכר טרחו מחלק השני ואם בא לחלוק צריך להודיעו לחבירו או לשום ולהתנות בפני ג׳ ואם לאו אין החלוקה כלום (ואינו נוטל רק מחצית השבח כמו בראשונה) (טור):
Celui qui donne du bétail à son compagnon en עסקא : pour les ânesses il est tenu de s’en occuper dix-huit mois, et pour le petit bétail vingt-quatre ; et pendant ce temps chacun fait obstacle à l’autre. Quant aux petits : là où l’usage est de les partager aussitôt, on les partage ; et là où il n’y a pas d’usage, le receveur les élève — pour le petit bétail trente jours, pour le gros cinquante jours — et à partir de là il prend la moitié de la plus-value, et la moitié de la seconde moitié ; et il n’a pas besoin de lui donner le salaire de sa peine sur la seconde part. Et s’il vient à partager, il doit en informer son compagnon, ou bien évaluer et stipuler devant trois ; et sinon le partage n’est rien (ajout entre parenthèses :) (et il ne prend que la moitié de la plus-value, comme au début) (le Tour).
Pourquoi chacun peut-il retenir l’autre pendant tout le délai ? Le Taz répond au ס״ק ל׳ par une symétrie exacte : la première année demande beaucoup de soin, car les bêtes sont jeunes et il faut sans cesse les rentrer et les sortir ; la seconde en demande beaucoup aussi, car elles mangent bien davantage. Chacun a donc un argument à son avantage, et c’est pour cela que ni l’un ni l’autre ne peut abréger. Sur ce seif, le Taz greffe au ס״ק ל״א la plus longue responsa du siman — celle qui décide du sort d’une עסקא après l’échéance.

Seif 24 — deux écritures interdites : capitaliser le profit, et écrire l’עסקא comme un prêt

הנותן עיסקא לחבירו לא יצרף הריוח עם הקרן ויעשה כולו קרן דשמא לא יהיה כל כך ריוח ונמצא נוטל ממנו רבית וכן לא יתן לו מעות בתורת עיסקא או שותפות ויכתוב אותם מלוה שמא ימות ונמצא השטר ביד היורש וגובה בו את הרבית:
Celui qui donne une עסקא à son compagnon ne joindra pas le profit au capital pour en faire tout entier un capital, car peut-être n’y aura-t-il pas tant de profit et il se trouvera qu’il prend de lui un intérêt. Et de même il ne lui donnera pas d’argent à titre d’עסקא ou de société et ne l’écrira pas comme un prêt — car peut-être mourra-t-il, et l’acte se trouvera entre les mains de l’héritier, qui percevra par lui l’intérêt.
C’est le seif le plus important du siman pour qui rédige des actes. Il ne dit pas quoi convenir, il dit quoi écrire. Deux fautes d’écriture suffisent à défaire un arrangement irréprochable : capitaliser un profit qui n’existe pas encore, et coucher une עסקא sous la forme d’un prêt. Le Taz montre au ס״ק ל״ג que la seconde faute est autonome — dès qu’un acte permet de réclamer tout le capital, même en cas de perte, il y a un côté de קרוב לשכר ורחוק להפסד et l’acte est vicié. Le Pit’hei Techouva rapporte au ס״ק ו un désaccord tardif sur la portée de ce vice ; le niveau 4 le suit.

Seif 25 — l’acte ambigu : ce que l’on présume d’un homme de stature

אם כתוב בשטר פלגא באגר ובהפסד אם הנותן או המקבל אדם גדול וידוע שלא היה עושה איסור רבית דנין אותו להיתר לומר אם יטול חצי הריוח שיקבל עליו שני חלקים באחריות ואם לא יקבל עליו אלא חצי האחריות שלא יטול אלא שליש הריוח אבל באינש אחרינא דלא אתחזק בהכי דיינינן לשטרא כפשטיה והוה ליה שטר שיש בו רבית ואם יש הפסד יפסיד החצי כפי תנאו ואם יש בו ריוח לא יקבל כלום. (וכן ה״ה בכל עיסקא שנעשה באיסור) (תשובת הרא״ש כלל פ״ח):
S’il est écrit dans l’acte « moitié dans le gain et dans la perte » : si le donneur ou le receveur est un homme de grande stature, notoirement incapable de commettre l’interdit de l’intérêt, on juge l’acte du côté de la permission, en disant : s’il prend la moitié du profit, il accepte sur lui deux parts de la responsabilité ; et s’il n’accepte sur lui que la moitié de la responsabilité, il ne prendra que le tiers du profit. Mais pour un autre homme, dont il n’est pas établi qu’il soit tel, nous jugeons l’acte selon sa lettre, et c’est un acte qui comporte un intérêt : s’il y a perte, il perdra la moitié selon sa stipulation ; et s’il y a profit, il ne recevra rien (ajout entre parenthèses :) (et il en va de même dans toute עסקא faite dans l’interdit) (responsa du Roch, klal 88).
Ce seif enseigne une chose qu’on oublie facilement : ce qui est jugé, c’est l’acte, pas l’intention. Une clause ambiguë reste ambiguë ; seule la réputation d’un homme peut la faire pencher du bon côté. Et la sanction du cas ordinaire est instructive : le rédacteur imprudent ne perd pas seulement la permission, il perd le profit — il supporte la moitié de la perte comme il l’a écrit, et ne touche rien du gain. Le Chakh ajoute au ס״ק נ״א un détail de lecture qui décide de tout : le vav de ובהפסד est un vav de disjonction, comme « ou dans la perte ».

Seif 26 — qui choisit, du bailleur ou du gérant : deux mots de l’acte le disent

והיכא שהוא אדם גדול דדיינינן להתירא אם יש בו ריוח ואמר הנותן אני אטול החצי מיד ואם יהיה בו הפסד אקבל אחריות ההפסד שני חלקים או אם יש בו הפסד אומר איני מקבל אלא חצי ההפסד ולכשיהיה בו ריוח לא אקבל אלא השליש והמקבל אומר בהפך אם יש בו ריוח שיטול הוא מיד ב׳ חלקים ואם יהיה בו הפסד יקבל עליו חצי האחריות או אם יש בו הפסד אומר שאינו מקבל אלא השליש וכשיהיה ריוח לא יקח ממנו אלא החצי אם כתוב בשטר דיהיב מרי עיסקא למקבל פלגא באגר ובהפסד משמע דמלתא במרי עיסקא קיימא ובדידיה תליא מילתא למיתב למקבל מאי דניחא ליה ואי כתיב ביה למשקל פלגא באגר ובהפסד משמע דבמקבל תליא מילתא למשקל מאי דבעי:
Et là où il s’agit d’un homme de grande stature, que nous jugeons du côté de la permission : s’il y a du profit et que le donneur dit « je prendrai la moitié tout de suite, et s’il y a une perte j’assumerai deux parts de la responsabilité », ou bien, s’il y a une perte, il dit « je n’accepte que la moitié de la perte, et lorsqu’il y aura du profit je ne prendrai que le tiers » ; et le receveur dit l’inverse — s’il y a du profit qu’il prenne tout de suite deux parts, et s’il y a une perte il assumera la moitié de la responsabilité ; ou bien, s’il y a une perte, il dit qu’il n’accepte que le tiers, et lorsqu’il y aura du profit il n’en prendra que la moitié : si l’acte porte « que le maître de l’עסקא donne au receveur moitié dans le gain et dans la perte », cela signifie que l’affaire est du côté du maître de l’עסקא, et qu’il dépend de lui de donner au receveur ce qui lui convient ; et s’il y est écrit « pour prendre moitié dans le gain et dans la perte », cela signifie que l’affaire dépend du receveur, qui prendra ce qu’il voudra.
Un seif entier suspendu à la voix du verbe. « Donne » : la clause décrit ce que fait le bailleur, c’est donc lui qui exerce l’option. « Prendre » : la clause décrit ce que fait le gérant, c’est donc lui. Le Choulhan Aroukh consacre un seif à cette différence parce que l’enjeu est réel — l’option vaut de l’argent. Et il en découle un enseignement plus large pour le lecteur d’aujourd’hui : dans une עסקא, la formulation n’habille pas l’accord, elle est l’accord.

Seif 27 — le côté qui n’a pas été stipulé se déduit de celui qui l’a été

אם התנו על חלוקת הריוח ולא התנו על חלוקת ההפסד אם יהיה שם הפסד יפסיד המתעסק שני שלישי החלק שהיה מרויח וכן אם התנו על חלוקת ההפסד ולא התנו על חלוקת הריוח והרויחו יטול כמו אותו החלק שהיה מפסיד ותוספת שליש חלק חבירו כיצד אם התנו שיטול המתעסק רביע השכר ולא התנו על ההפסד אם הפסיד הרי זה משלם שתות ואם התנו שיפסיד המתעסק רביע בהפסד ולא התנו על הריוח אם הרויח נוטל מחצה:
S’ils ont stipulé sur le partage du profit et n’ont pas stipulé sur le partage de la perte : s’il y a une perte, le gérant perdra les deux tiers de la part qu’il aurait gagnée. Et de même s’ils ont stipulé sur le partage de la perte et n’ont pas stipulé sur le partage du profit, et qu’ils ont gagné : il prendra comme la part qu’il aurait perdue, plus un tiers de la part de son compagnon. Comment ? S’ils ont stipulé que le gérant prendrait le quart du gain et n’ont pas stipulé sur la perte : s’il a perdu, il paie le sixième. Et s’ils ont stipulé que le gérant perdrait le quart de la perte et n’ont pas stipulé sur le profit : s’il a gagné, il prend la moitié.
C’est la règle de complétion des contrats muets, et elle n’est pas symétrique. Le principe qui la porte est celui du seif 4 : le gérant doit toujours gagner plus qu’il ne perd, parce que la différence est le prix de sa peine. Le Taz en donne au ס״ק ל״ה la mécanique en chiffres — vingt-quatre pièces de perte, huit à la charge du gérant si le quart du gain lui revenait — et il précise que cette lecture est celle du Rambam, contre une variante attribuée au Ramban. Le Pit’hei Techouva signale au ס״ק ז que le Merkevet HaMichné a longuement répondu au Taz sur ce point.

Seif 28 — ni gain ni perte : le gérant touche-t-il quelque chose ?

אם התנו שהנותן יפסיד שני חלקים ולא יטול בריוח אלא חלק א׳ ולא היה שם לא ריוח ולא הפסד והמתעסק תובע שכרו לא יטול כלום (תשובת ראב״ד בשם תשובת רי״ף והוא ברי״ף פרק המקבל) אבל אם התנה למחצה בשכר ומחצה בהפסד ולא היה שם ריוח ולא הפסד נוטל המתעסק שכרו מהקרן (תשובת ראב״ד שם):
S’ils ont stipulé que le donneur perdrait deux parts et ne prendrait dans le profit qu’une seule part, et qu’il n’y a eu là ni profit ni perte, et que le gérant réclame son salaire — il ne prend rien (responsa du Raavad au nom d’une responsa du Rif, et cela se trouve dans le Rif, chapitre HaMekabel). Mais s’il a stipulé la moitié dans le gain et la moitié dans la perte, et qu’il n’y a eu là ni profit ni perte — le gérant prend son salaire sur le capital (responsa du Raavad, ibidem).
Le Taz démonte l’asymétrie au ס״ק ל״ו, et c’est limpide. Dans le premier cas, le gérant avait accepté d’être payé par le profit ; il n’y a pas eu de profit, il n’y a rien à payer. Dans le second, son salaire ne dépendait pas du profit : il l’aurait touché sur la masse commune avant tout partage, et il le touche donc sur le capital. Le Taz ajoute le calcul exact que le seif tait : comme le gérant doit combler sa part de la perte que ce prélèvement crée, il ne prend en réalité que la moitié de son salaire sur le capital.

Seif 29 — l’associé installé dans la boutique ne commerce pas pour son compte

המושיב חבירו בחנות להתעסק ויחלקו הריוח לא יהי׳ לוקח ומוכר דברי׳ אחרים ממעותיו ואם עשה כן חצי הריוח לבעל החנות:
Celui qui installe son compagnon dans une boutique pour qu’il y commerce et qu’ils partagent le profit — celui-ci n’achètera ni ne vendra d’autres choses avec son propre argent ; et s’il l’a fait, la moitié du profit revient au maître de la boutique.
La raison tient en cinq mots du Chakh, au ס״ק נ״ד : שלא יתבטל מן העסק. Ce n’est pas une question de concurrence mais de temps : l’homme de la boutique doit y être tout entier. Et la sanction est exactement calibrée sur la faute — puisqu’il a détourné le temps qui appartenait à l’affaire commune, le profit qu’il en a tiré appartient pour moitié à l’affaire commune. Le seif 39 permettra pourtant au gérant ordinaire d’acheter pour lui-même : le Chakh explique au ס״ק ס״ז pourquoi les deux ne se contredisent pas.

Seif 30 — la moitié « prêt » n’est pas de l’argent libre

הנותן מעות לחבירו להתעסק אע״פ שהחצי יש לו דין מלוה אינו יכול להוציא החצי לצרכו ולהתעסק בחציו לבד לצורך חבירו וכן אינו יכול לומר אתעסק בחצי שלי ואניח החצי של פקדון בבית דין:
Celui qui donne de l’argent à son compagnon pour qu’il s’en occupe : bien que la moitié ait le statut d’un prêt, il ne peut pas en sortir la moitié pour ses besoins et s’occuper de la seule autre moitié pour le compte de son compagnon. Et de même il ne peut pas dire : je m’occuperai de ma moitié et je déposerai la moitié qui est un dépôt au tribunal.
Voici la limite du « moitié prêt ». Le gérant en porte le risque, mais il n’en dispose pas comme d’un prêt ordinaire. Le Taz rapporte au ס״ק ל״ז les deux raisons des Richonim : selon Rachi, parce que le gérant qui a de l’argent à lui dans l’affaire s’y donne davantage ; selon Tossefot, parce qu’en le retirant il ruine la garantie du bailleur, dont le capital n’est plus intact. C’est le seif qui explique pourquoi la moitié-prêt de l’עסקא n’est jamais un crédit à la consommation.

Seif 31 — le gérant meurt : le bien de l’עסקא n’entre pas dans sa succession

מתעסק שמת ויש עדים שמעות או מטלטלין אלו הם מזה העסק נוטלן בעל הממון בלא שבועה ואין הבעל חוב ולא האשה נוטלים כלום מהקרן ולא מחלק ריוח הנותן: הגה ויוכל הנותן ליקח כל העיסקא מידם אע״פ שעדיין לא כלה הזמן שקצב עם המקבל (מיימוני פ״ה דהלכות שלוחים ורוב הפוסקים) (ועיין בח״ה סימן קע״ו):
Un gérant qui est mort, et qu’il y a des témoins que cet argent ou ces meubles proviennent de cette affaire — le maître du bien les prend sans serment ; et ni le créancier ni l’épouse ne prennent rien du capital, ni de la part de profit du donneur.

Glose : et le donneur peut prendre toute l’עסקא de leurs mains, bien que le terme qu’il avait fixé avec le receveur ne soit pas encore achevé (Maïmoni, chapitre 5 des lois des envoyés, et la plupart des décisionnaires) (et voir au ‘Hochen Michpat, siman 176).
C’est ici la conséquence la plus concrète du « moitié dépôt ». Ce qui est dépôt n’a jamais quitté le patrimoine du bailleur ; il le reprend donc en nature, avant tout créancier et avant la ketouba de la veuve, et sans prêter serment. Le Chakh rapporte au ס״ק נ״ז un débat rapporté du Mordekhi et du Beit Yossef : peut-on prendre même sur des orphelins mineurs, alors qu’on ne reçoit pas de témoignage contre eux ? Le Darkhei Moché répond que oui, si le témoignage a été reçu du vivant du père.

Seif 32 — le gérant a donné du bien de l’עסקא : on le reprend, sur preuve claire

נתן המתעסק מתנה מהמטלטלין של העסק או מהמעות לאחרים והביא בעל הממון ראיה ברורה שהם מזה העסק מוציא מידם אפילו שינה אותם מקבל המתנה או מכרם או נתנם לאחרים או הפסיד חייב לשלם והכל בראיה ברורה:
Si le gérant a fait un don, des meubles de l’affaire ou de l’argent, à d’autres, et que le maître du bien a apporté une preuve claire qu’ils proviennent de cette affaire, il les reprend de leurs mains ; même si le donataire les a transformés, ou les a vendus, ou les a donnés à d’autres, ou les a perdus — il est tenu de payer. Et tout cela avec une preuve claire.
Le seif tient en deux mots : « don » et « preuve claire ». Le Chakh insiste au ס״ק נ״ט sur le premier : c’est précisément un don qui est visé, car le donataire n’aurait pas dû recevoir ce qui n’appartient pas au gérant ; en revanche un acheteur, lui, a acquis régulièrement — toute עסקא est faite pour être vendue. Puis vient au ס״ק ס un long échange entre la Perisha et le Ba’h sur le sort du second donataire, que les Nekoudot HaKessef reprennent encore. La répétition finale, והכל בראיה ברורה, n’est pas un ornement : elle est la condition de tout ce qui précède.

Seif 33 — un acte, deux affaires : ce que la forme du contrat compense

מי שנתן לחבירו עיסקא אחת וכתב עליה שני שטרות אין שטר אחד משועבד לחבירו שאם היה באחד ריוח ובשני הפסד שימלאו הקרן ואח״כ יחלקו הריוח אלא יחלקו כל שטר לפי תנאם ואם נתן לו שתי עיסקות בשתי פעמים וכתבם בשטר א׳ והרויח באחד והפסיד באחרת ימלאו הקרן תחלה ואח״כ יחלקו המותר:
Celui qui a donné à son compagnon une seule עסקא et en a écrit deux actes : un acte n’est pas assujetti à l’autre, en sorte que s’il y avait du profit dans l’un et une perte dans l’autre on remplirait d’abord le capital et ensuite on partagerait le profit ; au contraire, on partagera chaque acte selon sa stipulation. Et s’il lui a donné deux עסקות en deux fois et les a écrites dans un seul acte, et qu’il a gagné dans l’une et perdu dans l’autre — on remplira d’abord le capital et ensuite on partagera l’excédent.
C’est l’acte qui définit l’unité de compte, et non la réalité économique. Une même affaire scindée en deux actes se compte deux fois ; deux affaires réunies en un acte se comptent une fois. Le Taz relève au ס״ק ל״ט la conséquence : dans le premier cas le gérant y gagne, puisqu’il perd toujours moins qu’il ne gagne et que la division en deux actes lui applique deux fois cet avantage. C’est le pendant exact du seif 24 — là, une écriture imprudente ruine la permission ; ici, une écriture réfléchie déplace le résultat de plusieurs points.

Seif 34 — il a perdu, s’est tu, et a comblé : la perte n’est plus partageable

המקבל עיסקא מחבירו והפסיד ולא הודיעו אלא נתעסק ומילא הקרן אינו יכול לומר תפסיד חלקך מההפסד אלא יתמלא הקרן מהריוח ואם יש בו מותר יחלקוהו לפי תנאם: הגה ודוקא שלא הודיעו אבל אם הודיעו וא״ל לא אעסוק עוד עד שנפלוג בריוח הרשות בידו (ב״י בשם תלמידי הרשב״א ונ״י) דהא יכול לחזור בו אימת שירצה כמו שיתבאר המקבל עיסקא נותן מס מן הריוח תחילה ואח״כ יחלוקו אא״כ התנה שיוכל ליקח הריוח מתי שירצה או שהודיעו ליקח חלקו מן הריוח ואז אם נתן אח״כ מס נחשב להפסד (מרדכי פרק המקבל):
Celui qui a reçu une עסקא de son compagnon, a perdu et ne l’en a pas informé, mais a continué de commercer et a comblé le capital — il ne peut pas dire : « perds ta part de la perte » ; au contraire, le capital se remplit du profit, et s’il y a un excédent ils le partagent selon leur stipulation.

Glose : et cela précisément lorsqu’il ne l’en a pas informé ; mais s’il l’en a informé et lui a dit « je ne continuerai pas à commercer avant que nous ne partagions le profit », il en a le droit (le Beit Yossef au nom des disciples du Rachba et du Nimoukei Yossef), car il peut se dédire quand il veut, comme il sera expliqué. Le gérant paie l’impôt sur le profit d’abord, et ensuite ils partagent — à moins qu’il n’ait stipulé de pouvoir prendre le profit quand il veut, ou qu’il l’ait informé qu’il prend sa part du profit ; et alors, s’il paie ensuite un impôt, cela compte comme une perte (le Mordekhi, chapitre HaMekabel).
Le silence coûte cher, et il coûte ce qu’il a rapporté. Le gérant qui recommence sans rien dire est présumé avoir voulu réparer sa perte, non l’imputer ; c’est le raisonnement de Rava dans Bava Metzia, que le Taz cite au long au ס״ק ל״א. Le Chakh explique au ס״ק ס״א ce que l’avertissement doit contenir exactement : non pas « j’arrête », mais « je n’avance plus tant que tu n’acceptes pas que le profit à venir ne soit plus assujetti au capital ».

Seif 35 — deux gérants ne peuvent pas se diviser l’affaire d’un tiers

שנים שקבלו עיסקא מאחר לזמן ואמר אחד לחבירו בתוך הזמן נחלק העסק ואתעסק אני בחציי ואתה בחצייך אין שומעין לו ואפי׳ אם יאמר אני אקבל אחריות בחצי שלך שאם תפסיד אני אפרענו לבעל המעות אין שומעין לו ואפילו אם יאמר ישאר הקרן בין שנינו ולא נחלוק רק הריוח אין שומעין לו:
Deux hommes qui ont reçu une עסקא d’un autre pour un terme, et l’un dit à l’autre pendant le terme : « divisons l’affaire, je m’occuperai de ma moitié et toi de la tienne » — on ne l’écoute pas. Et même s’il dit : « j’assumerai la responsabilité de ta moitié, en sorte que si tu perds c’est moi qui rembourserai le maître de l’argent » — on ne l’écoute pas. Et même s’il dit : « que le capital reste entre nous deux et que nous ne partagions pas, mais seulement le profit » — on ne l’écoute pas.
Trois refus en cascade, et deux raisons différentes. Le Taz les donne au ס״ק מ״א : les deux premiers refus tiennent à דמזלי דבי תרי עדיף — la fortune de deux vaut mieux que celle d’un seul, et le bailleur a droit à cette chance-là. Le troisième tient à autre chose : דרווחא לקרנא משתעבד, le profit est assujetti au capital, car il faudra peut-être s’en servir pour le reconstituer. Une même réponse, deux fondements ; et c’est ce qui explique que le seif ne s’arrête pas au premier cas.

Seif 36 — le gérant peut se dédire, le bailleur non

יחיד המקבל עיסקא לזמן קצוב המקבל יכול לחזור בו כדין פועל שחוזר בחצי היום ובעל המעות אינו יכול לחזור בו:
Un particulier qui reçoit une עסקא pour un terme fixé : le receveur peut se dédire, selon la règle de l’ouvrier qui se dédit au milieu de la journée ; et le maître de l’argent ne peut pas se dédire.
Un seul mot du seif porte tout le raisonnement : כדין פועל. Pour la moitié qu’il gère sans en tirer profit, le gérant est un ouvrier — et un ouvrier peut quitter son travail, כי לי בני ישראל עבדים. Le bailleur, lui, n’est pas un employeur qui congédie : il est un déposant, et son dépôt reste engagé. Le Chakh renvoie au ס״ק ס״ד au ‘Hochen Michpat 333, où la règle de l’ouvrier est traitée pour elle-même.

Seif 37 — pas de blé pour l’un et d’orge pour l’autre

הלוקח מעות מחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר לא יהא לוקח בשלו חטים ובשל חבירו שעורים:
Celui qui prend de l’argent de son compagnon pour en acheter des fruits pour la moitié du gain — il n’achètera pas du blé avec le sien et de l’orge avec celui de son compagnon.
Le Chakh explique au ס״ק ס״ה ce que « le sien » désigne : la part-prêt, celle dont le gérant porte le risque ; « celui de son compagnon », la part-dépôt. Séparer les deux en deux marchandises différentes, c’est se ménager la possibilité de gagner d’un côté quand on perd de l’autre — et le bailleur, qui ne choisit pas, se retrouve du mauvais côté du hasard. Le Chakh généralise aussitôt : deux espèces quelconques sont interdites, אלא יהא הכל שוה.

Seif 38 — des fruits, oui ; des vêtements et des ustensiles, non

הנותן מעות לחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר לוקח בהם כל מין שירצה אפילו בעלי חיים אבל לא יקח בהם לא כסות ולא כלים:
Celui qui donne de l’argent à son compagnon pour en acheter des fruits pour la moitié du gain — il peut acheter toute espèce qu’il voudra, même des êtres vivants ; mais il n’achètera avec cet argent ni vêtement ni ustensile.
Deux raisons, et le Chakh les oppose au ס״ק ס״ו. Selon le Roch, « fruits » est une catégorie de langue : tout y entre sauf vêtements et ustensiles, et la limite est celle du mot employé. Selon le Rambam, elle est économique — vêtements et bois ne sont pas une bonne marchandise ; et le Chakh en tire la conséquence : là où ils le seraient, ce serait permis. Le Kessef Michné revient toutefois à la lecture littérale. La question paraît mince ; elle décide en réalité de ce qu’un gérant peut faire d’un mandat rédigé en termes généraux.

Seif 39 — acheter aussi pour soi, à condition de ne pas vendre ensemble

הנותן מעות לחבירו לקנות בהם פירות למחצית שכר רשאי לקנות גם לעצמו מאותו המין ובלבד שלא ימכרם ביחד אלא אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן:
Celui qui donne de l’argent à son compagnon pour en acheter des fruits pour la moitié du gain — il lui est permis d’acheter aussi pour lui-même de cette même espèce, pourvu qu’il ne les vende pas ensemble, mais ceux-ci à part et ceux-là à part.
Le Chakh donne au ס״ק ס״ח la crainte exacte : דשמא מה שקנה לעצמו אינו משובח כ״כ כמו השותפות ונמצא חבירו נפסד בכך. Vendre ensemble deux lots de qualité inégale, c’est faire supporter à l’associé la moins-value du sien. Et il faut lire ce seif contre le seif 29 : là, l’homme de la boutique ne peut rien acheter pour lui ; ici, le gérant ordinaire le peut. La différence, dit le Chakh au ס״ק ס״ז au nom de la Perisha, est que le boutiquier doit être présent tout le jour, ce qui n’est pas le cas du gérant.

Seif 40 — « je n’ai rien acheté » : ce que l’on peut faire sortir de sa main

הנותן מעות לחבירו ליקח בהם פירות למחצית שכר ואומר לא לקחתי אין לו עליו אלא תרעומת ואם יש עדים שלקח במעות משלחו ומכר מוציאין ממנו בע״כ ואם שלח בהם יד בפני עדים או שאמר בפניהם שחוזר בו משליחותו קנה לעצמו (ה״ה ור׳ ירוחם נכ״ז ונ״י פא״נ) (ועיין בח״ה סימן קפ״ג מדין זה):
Celui qui donne de l’argent à son compagnon pour en acheter des fruits pour la moitié du gain, et qui dit : « je n’ai pas acheté » — il n’a contre lui qu’une doléance. Et s’il y a des témoins qu’il a acheté avec l’argent, qu’il l’a envoyé et qu’il a vendu, on fait sortir de sa main contre son gré. Et s’il a étendu la main sur cet argent devant témoins, ou s’il a dit en leur présence qu’il se rétractait de sa mission, il a acquis pour lui-même (le Rav HaMaggid, Rabbénou Yerou’ham et le Nimoukei Yossef) (et voir au ‘Hochen Michpat, siman 183, sur cette règle).
Le siman s’achève sur la question la plus modeste et la plus juste : que vaut la parole du gérant ? Sans preuve, rien qu’une doléance — le mot du Choulhan Aroukh est תרעומת, le grief moral sans effet judiciaire. Avec des témoins, l’exécution forcée. Et entre les deux, un troisième cas qui est le plus instructif : celui qui rompt publiquement le mandat acquiert pour lui-même. Autrement dit, ce que le gérant ne peut pas faire en silence, il peut le faire en le disant — ce qui est exactement l’enseignement de la glose du Rama au seif 5, quarante seifim plus haut.

2. Contexte — la guemara, le Tour et le Beit Yossef

La braïta de l’ouvrier désœuvré, et la précision d’Abayé

« אָמַר אַבָּיֵי: כְּפוֹעֵל בָּטֵל שֶׁל אוֹתָהּ מְלָאכָה דִּבְטַל מִינַּה » (בבא מציעא ס״ח ע״ב)
« תָּנוּ רַבָּנַן: כַּמָּה הוּא שְׂכָרוֹ? בֵּין מְרוּבֶּה וּבֵין מוּעָט, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ לֹא טִבֵּל עִמּוֹ אֶלָּא בְּצִיר, וְלֹא אָכַל עִמּוֹ אֶלָּא גְּרוֹגֶרֶת אַחַת – זֶהוּ שְׂכָרוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי אוֹמֵר: נוֹתֵן לוֹ שְׂכָרוֹ מְשַׁלֵּם » (בבא מציעא ס״ח ע״ב)
Toute la mesure du salaire du gérant sort de ces deux lignes. La braïta demande ce que vaut la peine, et trois tannaïm répondent : Rabbi Méir se contente de n’importe quel salaire, grand ou petit ; Rabbi Yehouda, d’un morceau trempé dans la saumure et d’une figue sèche ; Rabbi Chimon ben Yo’haï exige le salaire entier. La michna, elle, dit « comme un ouvrier désœuvré », et c’est Abayé qui précise : du métier dont il a chômé. Les quatre lectures que le Chakh alignera au ס״ק ה naissent toutes de cette dernière phrase.

« Toute עסקא est moitié prêt et moitié dépôt » — la parole des Nehardéens

« אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: הַאי עִיסְקָא פַּלְגָא מִלְוָה וּפַלְגָא פִּקָּדוֹן, עֲבוּד רַבָּנַן מִילְּתָא דְּנִיחָא לֵיהּ לְלֹוֶה וְנִיחָא לֵיהּ לְמַלְוֶה » (בבא מציעא ק״ד ע״ב)
« רָבָא אָמַר: לְהָכִי קָרוּ לֵיהּ ״עִיסְקָא״, דַּאֲמַר לֵיהּ: כִּי יָהֲבִינָא לָךְ לְאִיעֲסוֹקֵי בֵּיהּ, וְלָא לְמִשְׁתֵּי בֵּיהּ שִׁכְרָא » (בבא מציעא ק״ד ע״ב)
« אָמַר רָבָא: חֲדָא עִיסְקָא וּתְרֵי שְׁטָרֵי – פְּסֵידָא דְמַלְוֶה » (בבא מציעא ק״ד ע״ב)
Trois lignes de la guemara, et trois seifim du Choulhan Aroukh. La première donne la définition du seif 2 : les Sages ont fait « une chose commode à l’emprunteur et commode au prêteur » — ni prêt pur, ni société pure. La deuxième, de Rava, fonde le seif 30 : on l’appelle עסקא parce que c’est pour en faire affaire qu’on l’a donné, non pour en boire de la bière. La troisième, de Rava encore, est le seif 33 mot pour mot — une seule affaire et deux actes, c’est le bailleur qui y perd.

Rav et Chemouel : le tiers en surplus, ou le dinar fixé

« אָמַר רַב: מוֹתַר שְׁלִישׁ בִּשְׂכָרְךָ – הֲרֵי זֶה מוּתָּר. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לֹא מָצָא מוֹתַר שְׁלִישׁ, יֵלֵךְ לְבֵיתוֹ רֵיקָן! אֶלָּא אָמַר שְׁמוּאֵל: קוֹצֵץ לוֹ דִּינָר » (בבא מציעא ס״ט ע״א)
Voici la source directe des seifim 2 et 3. Rav permet la formule « le surplus d’un tiers pour ton salaire » ; Chemouel objecte que si le gérant ne trouve pas ce surplus il rentrera chez lui les mains vides, et propose qu’on lui taille un dinar. Le Choulhan Aroukh retient les deux voies — le tiers du profit au seif 2, le dinar fixé d’avance au seif 3 — et c’est le Taz, au ס״ק ה, qui montre à quel moment chacune s’applique.

Les fils de Rav Ilich, et l’acte qu’on lit du bon côté

« בְּנֵי רַב עִילִישׁ נְפַק עֲלַיְיהוּ הָהוּא שְׁטָרָא דַּהֲוָה כְּתִיב בֵּיהּ ״פַּלְגָא בַּאֲגַר, פַּלְגָא בְּהֶפְסֵד״. אָמַר רָבָא: רַב עִילִישׁ גַּבְרָא רַבָּה הוּא, וְאִיסּוּרָא לְאִינָשֵׁי לָא הָוֵי סָפֵי » (בבא מציעא ס״ח ע״ב)
« אִי פַּלְגָא בְּהֶפְסֵד – תְּרֵי תִּילְתֵי בַּאֲגַר » (בבא מציעא ס״ט ע״א)
Le seif 25 est cette histoire. Un acte sort contre les fils de Rav Ilich, portant « moitié dans le gain, moitié dans la perte » — la clause même que le siman interdit. Rava tranche : Rav Ilich était un grand homme, et il n’aurait pas fait manger à autrui un interdit ; l’acte doit donc se lire autrement — s’il prend la moitié du gain il supporte deux tiers de la perte, et s’il supporte la moitié de la perte il prend deux tiers du gain. Le Chakh, au ס״ק נ״א, ramène toute la lecture à un vav.

Le Tour : la mécanique de l’עסקא, exposée d’un seul tenant

« אין מקבלין צאן ברזל מישראל פירוש שמקבל מחבירו צאן או סחורה אחרת ושם אותה בדמים וכפי מה ששמין אותה כך מקבלם עליו ליתן בה אם ימותו הצאן או תוזל הסחורה וחולקין הריוח ודבר זה אסור שהרי מיד נעשו עליו כמלוה ונמצא הריוח שנותן לו הוא רבית » (טור יו״ד קע״ז)
« שכל עסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון שהחצי שלוקח המקבל ממנו הריוח הוא מלוה וחצי האחר הוא פקדון ונמצא שטורח בחלק הפקדון בשביל חלק המלוה הילכך צריך ליתן לו שכר טרחו » (טור יו״ד קע״ז)
Le Tour est ici la charnière entre la guemara et le Choulhan Aroukh : c’est chez lui que le tsone barzel et l’עסקא deviennent un seul enseignement. Il commence par expliquer le mécanisme du premier — on évalue les bêtes en argent, le receveur en répond, et le partage du profit devient donc le loyer d’une somme ; puis il enchaîne aussitôt sur l’עסקא, et pose la raison qui vaudra pour les quarante seifim : la peine du gérant dans la moitié qui n’est pas la sienne doit être payée.

3. Le vocabulaire de l’עסקא — à poser une fois pour toutes

צאן ברזלtsone barzel
« Bétail de fer » — un troupeau (ou une marchandise) remis à un tiers pour qu’il s’en occupe, mais évalué en argent au départ : le receveur en répond pour ce prix, quoi qu’il advienne, et l’on se partage le produit. Le nom vient de ce que la valeur, comme le fer, ne s’use pas. Puisque le propriétaire ne peut plus rien perdre, sa part de profit devient le loyer d’une somme.
« אין מקבלין צאן ברזל מישראל » (שו״ע יו״ד קע״ז:א)
« אֵין מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִיִּשְׂרָאֵל מִפְּנֵי שֶׁהוּא אֲבַק רִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה י״ב)
עסקא‘isqa
Affaire commanditée — un homme confie de l’argent à un autre pour qu’il en fasse commerce, et ils se partagent le résultat. Ce n’est ni un prêt (le bailleur reste exposé) ni une société (le bailleur ne travaille pas). Rava explique le nom : c’est pour en faire affaire qu’on l’a donné.
« הֲרֵי זוֹ הַשֻּׁתָּפוּת נִקְרֵאת עֵסֶק וְזֶה הַנּוֹשֵׂא וְנוֹתֵן נִקְרָא מִתְעַסֵּק שֶׁהֲרֵי הוּא לְבַדּוֹ מִתְעַסֵּק בְּמַשָּׂא וּמַתָּן וְשֻׁתָּפוֹ שֶׁאֵינוֹ נוֹשֵׂא וְנוֹתֵן נִקְרָא בַּעַל הַמָּעוֹת » (רמב״ם הלכות שלוחין ושותפין פרק ו׳ הלכה א׳)
פלגא מלוה פלגא פקדוןpalga milvé palga pikadon
Moitié prêt, moitié dépôt — la structure juridique de toute עסקא, décidée par les Nehardéens et reprise par le Rambam. La moitié « prêt » est au risque du gérant et son gain lui revient ; la moitié « dépôt » reste au risque du bailleur et son gain lui revient. Tous les calculs du siman découlent de ce partage.
« שכל עיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון ונמצא שטורח בחלק הפקדון בשביל חלק המלוה » (שו״ע יו״ד קע״ז:ב)
שכר בטלה · כפועל בטלsekhar betela · ke-poel batel
Le salaire du désœuvrement — la rémunération que le bailleur doit au gérant pour la peine que celui-ci prend dans la moitié-dépôt. Le Choulhan Aroukh en donne la mesure par une comparaison, כפועל בטל : comme un ouvrier qu’on aurait mis au chômage. Sans ce paiement, le travail du gérant est un avantage tiré d’un emprunteur — donc un intérêt.
« לפיכך צריך לו ליתן שכר טרחו שבכל יום ויום מימי השותפות כפועל בטל של אותה מלאכה שבטל ממנה » (שו״ע יו״ד קע״ז:ב)
קרוב לשכר ורחוק להפסדqarov le-sakhar ve-rahoq le-hefsed
Proche du gain et loin de la perte — le critère central du siman, et de tout le bloc du ribbit. Un arrangement est vicié non parce qu’il rapporte, mais parce qu’il ne peut pas coûter. Le Chakh pose la borne au ס״ק מ״ב : la disqualification ne frappe que celui qui a stipulé d’être dans cette position.
« אסור שהרי בעל הצאן קרוב לריוח ורחוק להפסד » (שו״ע יו״ד קע״ז:א)
« ולא שייך לומר קרוב לשכר ורחוק להפסד רשע אלא היכא דהתנה להיות רחוק להפסד וקרוב לשכר » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק מ״ב)
אגר נטרagar nater
Le salaire de l’attente — l’expression araméenne qui nomme l’essence de l’intérêt : une somme qui croît parce que le temps passe. Elle sert de test au seif 18, où le Ba’h y voit une pénalité déguisée et où le Taz répond qu’il n’y a pas d’attente à rémunérer, la pénalité ayant été encourue une fois pour toutes.
« ומה שייך כאן אגר נטר דמה ממתין לו הלא אין ממתין לו רק הקנס שכבר חל עליו בכלות חצי שנה » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק כ״ג)
שטר עיסקא · התר עיסקאchetar ‘isqa · heter ‘isqa
L’acte d’עסקא — l’écrit qui donne à une avance de fonds la forme d’une עסקא plutôt que celle d’un prêt, et lui applique donc les règles des seifim 2 à 6. Le mot chetar ‘isqa se lit tel quel chez le Taz et chez les Nekoudot HaKessef, qui décrivent l’un et l’autre l’usage de leur temps ; l’appellation courante de heter ‘isqa désigne aujourd’hui le même instrument. Ce que le siman règle, ce sont ses conditions : responsabilité, salaire de la peine, rédaction. Le niveau 4 en expose la ligne — sans rédiger de modèle, et en renvoyant au Rav pour toute application.
« וכן הוא מעשה בכל יום בכל הקהלות שעושין ממרנות וכותבין עליהם שהוא שטר עיסקא בסך פלוני קרן וריוח על צד היתר סך פלוני » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק י״ב)
« אבל כשכותב שטר עיסקא כמו בזמנינו מותר להזכיר שבוע וכן המנהג » (נקודות הכסף יו״ד קע״ז)

4. Les sept mouvements du siman — quarante seifim par mécanisme

MouvementSeifimCe qui s’y décide
Le mécanisme fondateur1–2le tsone barzel et l’עסקא : pourquoi un partage de profit peut être de l’intérêt
Le salaire de la peine2–4, 27–28les trois manières de le payer, et le partage par défaut quand rien n’a été fixé
Le partage de l’aléa5–6, 25–26, 33conditions, écart, montant fixe, acte ambigu, un acte ou deux
Le statut du gérant5, 29–32, 34–40gardien salarié, ouvrier, associé — ce qu’il peut acheter, quitter, donner
Les habillages qui ne tiennent pas8, 10, 13–18, 24la ruse d’intérêt, la clause pénale, le gage, et les deux écritures interdites
La preuve et la parole9, 11–12, 19–20, 40qui est cru, sur quoi, et ce que le tribunal peut faire sortir
L’évaluation et les frais21–23le porteur, le cours du jour, et les délais de soin du bétail

5. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev, le Pit’hei Techouva et les Nekoudot HaKessef

L’appareil de ce siman compte cent soixante-dix-neuf entrées : soixante-huit ס״ק du Chakh, quarante-cinq du Taz, cinquante du Baer Hetev, huit du Pit’hei Techouva et huit des Nekoudot HaKessef. On en donne ici les plus décisives — celles dont le niveau 2 fera des ma’hlokot.

Le Chakh — soixante-huit ס״ק

ס״ק א — le tsone barzel selon Rabbénou Tam : un intérêt fixé, non de la poussière

« ותוספות בשם ר״ת מפרשים דהיינו שפוסק דמים על הצאן וגם פסק דמי השבח וקבל עליו לתת בכל שנה דבר קצוב בין יהיה שם שבח בין לא יהיה דחשבינן ליה כאלו יצאה מרשו׳ בעלים והוי רבית קצוצה » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק א)
« וכתב ב״י דכ״ע מודים בזה לדינא » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק א)
Le Chakh ouvre le siman en distinguant deux lectures du cas. Selon la lettre du seif, le tsone barzel est de la poussière d’intérêt. Mais Tossefot, au nom de Rabbénou Tam, décrit une variante plus dure — un prix fixé sur les bêtes et sur la plus-value, avec une somme convenue chaque année quelle que soit la réalité : là, le troupeau est réputé sorti du domaine du propriétaire, et ce qu’il reçoit est un intérêt fixé. Le Beit Yossef ajoute que sur ce point tous s’accordent en pratique.

ס״ק ג — pourquoi le salaire de la peine ne sauve pas le seif 1

« ולא מהני כשנותן לו שכרו כפועל בטל כדלקמן סעיף ב׳ דהכא כוליה מלוה היא » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ג)
Question naturelle : si l’עסקא du seif 2 est permise en payant la peine du gérant, pourquoi le tsone barzel du seif 1 ne l’est-il pas de la même façon ? Le Chakh répond en cinq mots : ici, c’est un prêt tout entier. Il n’y a pas de moitié-dépôt à rémunérer, parce que le receveur répond de tout — il n’y a donc rien à corriger.

ס״ק ה — les quatre lectures de כפועל בטל

« ולא כל שכרו אלא רואין אדם שבטל ואין לו שום מלאכה כמה היה רוצה ליקח להתעסק בזה העסק ואפי׳ אם היה לו מלאכה שנותנין עליה שכר טוב ומתבטל ממנה אין אומדים כמה זה היה רוצה ליקח ליבטל ממלאכתו ולהתעסק בזה העסק שלא היה לוקח אלא הרבה אלא אומדין באדם בטל » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ה)
« אבל הב״י מפרש דאומדים כמה רוצה ליטול פועל א׳ כדי ליבטל ממלאכתו לגמרי ובין שנותנים לו מלאכה קלה או כבדה שיעורו שוה » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ה)
« ורש״י ויש פוסקים מפרשים שאם היה עושה מתחלה מלאכה כבדה ומרויח בה הרבה וזו היא קלה אומדים כמה יניח משכרו לעשות מלאכה זו » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ה)
« ותלמידי הרשב״א ויש פוסקים מפרשים שמשערין לו במלאכתו הראשונה כמו שהוא מרויח בשעת הבטלה » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ה)
C’est l’entrée qui commande tout le calcul du salaire, et le Chakh y range quatre positions. (1) Le Tour : on évalue un homme désœuvré, sans aucun métier — combien voudrait-il pour se charger de cette affaire ? Et l’on ne tient aucun compte de ce qu’il gagnait ailleurs. (2) Le Beit Yossef : on évalue combien un ouvrier voudrait pour chômer entièrement de son métier — et alors la lourdeur de la tâche confiée ne change rien à la mesure. (3) Rachi : s’il faisait un travail lourd et bien payé et que celui-ci est léger, on évalue ce qu’il rabattrait de son salaire pour faire ce travail-ci. (4) Les disciples du Rachba : on mesure sur son propre métier, à ce qu’il y gagne en saison creuse — le tailleur qui coud pour un séla à l’approche de la fête et pour moins le reste de l’année. Le niveau 2 suit la controverse jusqu’aux Nekoudot HaKessef.

ס״ק ו et ס״ק ז — ce que « une autre occupation » veut dire

« משמע דאפי׳ העסק אחר אינו ממין זה העסק שרי כל שאינו מבטל מעסקיו מפני מעותיו של זה והוא דעת רוב הפוסקים » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ו)
« אפי׳ דינר לאלף כ״כ ב״י בשם הרמב״ם בפירוש המשנה » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ז)
Le seif 2 allège pour celui qui a « une autre occupation, quelle qu’elle soit ». Le Chakh en fixe l’étendue : elle n’a pas à être de même nature que l’affaire reçue — il suffit qu’il ne chôme pas de ses propres occupations à cause de l’argent d’autrui ; et c’est l’avis de la plupart des décisionnaires. Et sur la mesure du salaire dans ce cas, le Beit Yossef au nom du Rambam dans son commentaire de la michna : même un dinar pour mille.

ס״ק ט — ce qui manque au gérant qui n’a rien fixé : le consentement

« אבל אין לו עסק אחר צריך ליתן להמקבל ב׳ שלישי הריוח ובהפסד לא ישלם רק שליש כדלקמן סעיף ד׳ דכיון שלא פסק עמו תחלה » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ט)
« הלכך כשאין לו עסק אחר סגי בדינר אבל אם מתרצה מתחלה ליקח בעד שכר טרחו אפי׳ דינר » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ט)
Le Chakh met le doigt sur ce qui, dans le seif 3, fait toute la différence : ce n’est pas la somme, c’est l’accord. Tant que le gérant n’a rien accepté, le Choulhan Aroukh lui reconnaît d’office deux tiers du gain et un tiers de la perte ; dès lors qu’il a consenti à un prix, fût-il d’un dinar, ce prix vaut. Le Chakh conclut d’ailleurs que, du point de vue du droit, les deux formulations reviennent au même — הכל עולה בקנה אחד.

ס״ק י״ד — le Chakh contre le Rambam sur le partage par défaut

« זהו דעת הרמב״ם אבל רוב הפוסקים חולקים וס״ל דהמקבל נוטל ב׳ חלקים ריוח ומקבל חצי ההפסד » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק י״ד)
« וכן נראה לפע״ד עיקר בש״ס » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק י״ד)
« ומיהו כ״ז בסתם מקומות אבל היכא שיש מנהג ידוע הולכין אחר המנהג היכא שאין איסור בדבר » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק י״ד)
L’entrée la plus lourde de conséquence pratique du siman après le ס״ק כ. Le seif 4 donne l’arithmétique du Rambam ; le Chakh nomme ceux qui la refusent — le Rif, le Roch, le Raavad, le Ramban, le Rachba, le Ran, le Nimoukei Yossef, le Semag — pour qui le gérant prend deux tiers du gain et supporte la moitié de la perte. Il s’étonne que ni le Rama ni l’Atéret Zahav ne les aient rapportés, rappelle que le Mehaber suit d’ordinaire l’accord du Rif et du Roch, et conclut que c’est là le principal dans la guemara. Puis il ajoute la clause qui tranche vraiment : là où il y a un usage établi, on suit l’usage, du moment qu’il n’y a pas d’interdit.

ס״ק כ — la plus longue entrée du siman : la responsabilité entière suffit-elle même dans un intérêt de la Torah ?

« צ״ע דאדרבה בת״ה שם מוכח להדיא דאפי׳ ברבית דאורייתא שרי כשמקבל עליו כל האחריות » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק כ)
« דסברי דמותר להלוות אפי׳ בר״ק כשהנותן מקבל עליו כל אחריות המעות בין דאונסין בין דגניבה ואבידה » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק כ)
« אבל כשהמלוה מקבל עליו כל האחריות בסתם בלי שום תנאי דאז הלוה נאמן ע״פ שבועה או בעדים אפי׳ ברבית דאורייתא שרי » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק כ)
« ולפעד״נ דהמעיין במהרי״ק שם יראה דס״ל איפכא » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק כ)
« ולא שבקי׳ דברי גליון התוס׳ ור״ח וא״ז ומרדכי ותשובת מהר״מ ות״ה ומהרי״ק המפורשים בשביל דברי ריב״ש הסתומים וילמד הסתום מן המפורש » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק כ)
Le Rama a permis le montant fixe, mais dans le seul intérêt rabbinique. Le Chakh conteste la limite elle-même. Il relit le Teroumat HaDéchen, d’où le Rama tire sa permission, et y trouve l’inverse : la glose de Tossefot, Rabbénou Tam, le Or Zaroua, le Mordekhi et une responsa du Maharam permettent même dans un intérêt fixé, pourvu que le prêteur assume toute la responsabilité — force majeure, vol et perte compris. Il montre que le Teroumat HaDéchen n’a interdit que le montage où le prêteur se garantit par une clause qui rend les témoins non crédibles ; là où il assume simplement tout, c’est permis. Puis il affronte les deux objections que le Darkhei Moché avait retenues — le Rivach 308 et le Maharik 119 — et soutient que le Maharik dit précisément le contraire, et qu’on ne délaisse pas des textes explicites pour un texte obscur. C’est le fondement le plus large donné au montant fixe de l’עסקא.

ס״ק כ״ז — nul ne se rend soi-même mauvais

« אע״ג דאי בעי פטר נפשיה בפרעתי או להד״מ אינו נאמן דאין אדם משים עצמו רשע » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק כ״ז)
« ומשמע דאפי׳ במלוה ע״פ אינו נאמן מה״ט » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק כ״ז)
La règle vient du Semag, et elle explique le seif 12. Le gérant aurait pu se libérer par une plaidoirie ordinaire — « j’ai payé », ou « rien de tel n’a jamais eu lieu » ; s’il choisit au contraire de dire qu’il a emprunté à intérêt, il s’accuse d’une transgression, et cette parole-là n’est pas reçue. Le Chakh précise que cela vaut même pour un prêt sans acte écrit.

ס״ק ל״ג — pourquoi « chaque semaine » est un intérêt de la Torah, et où s’arrête la règle

« ול״ד לדלעיל סעיף י״ד באם אומר אם לא אפרעך נתחייבתי מעכשיו כך דינרין דלא הוי רבית גמור דלא מחזי כרבית כולי האי » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ל״ג)
« ומדברי המחבר והרב נראה שהוא רבית דאוריי׳ וכ״נ ג״כ מתשובות ר״א ששון » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ל״ג)
« מיהו היכא שלא כתב לו ליתן קצבה בכל שבוע אע״ג שאינו משלם לו אלא לאחר זמן כגון שכתב בשטר שאם לא יפרע לו סוף תשרי ס׳ דינרין ישלם לו ס״ו סוף חשוון ליכא אלא איסור דרבנן » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ל״ג)
Le Chakh distingue d’abord le seif 14 : là, l’engagement pour le temps du retard ne ressemble pas assez à un intérêt. Puis il rapporte le débat des A’haronim — le Maharal ibn Habib conclut comme le Mehaber, le Mabit tient qu’il ne s’agit que d’un interdit rabbinique — et se range du côté de la Torah. Et il ferme par la limite exacte : si l’acte ne porte pas de somme par semaine, mais seulement « si tu ne paies pas soixante dinars à la fin de Tichri, tu en paieras soixante-six à la fin de ‘Hechvan », il n’y a là qu’un interdit rabbinique.

ס״ק ל״ו — « j’ai regardé dans le Rivach, et je n’y ai rien trouvé de tel »

« כ׳ הב״ח דוקא כשהתנה שיתן בעבורה לאותו זמן תכף ק׳ זהובים אבל אם היה התנאי שאם לא יתן לו הסחורה לחצי שנה יתן בעבורה אחר כלות השנה ק׳ זהובים רבית גמור הוא דה״ל אגר נטר » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ל״ו)
« ועיינתי שם בריב״ש ולא די שלא מצאתי שם כן מבואר אלא אפי׳ שום משמעות כן לא מצאתי שם » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ל״ו)
« ומ״ה אם עשו ביניהם שאם לא יתן לו לחצי שנה יתן לו ק׳ זהובים ככלות השנה והמלוה מחויב להמתין עד כלות השנה בהא מסתברא דרבית גמור הוא ולית דין זה צריך בשש » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ל״ו)
Une page de méthode autant que de halakha. Le Ba’h avait posé une limite au seif 18 — la pénalité doit être exigible au terme même, faute de quoi c’est le prix du délai — et l’avait attribuée au Rivach 335, ajoutant que beaucoup y trébuchent. Le Chakh est allé vérifier : non seulement il n’a pas trouvé la chose exposée, il n’en a pas même trouvé l’indice. Il reconstruit ensuite ce que le Ba’h a pu lire, montre que la déduction n’est pas contraignante — puis, ayant réfuté la preuve, adopte la conclusion pour une autre raison : si le prêteur doit attendre la fin de l’année, c’est bien un intérêt complet.

ס״ק מ״ב — « proche du gain » ne se dit que de celui qui l’a stipulé

« כיון דלא נתנו לו בתורת מלוה ולא שייך לומר קרוב לשכר ורחוק להפסד רשע אלא היכא דהתנה להיות רחוק להפסד וקרוב לשכר » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק מ״ב)
Voici la borne qui empêche la formule du seif 1 de tout emporter. Le déposant du seif 19 est effectivement à l’abri de la perte et candidat au gain — et pourtant il n’y a pas d’intérêt, parce qu’il n’a rien remis à titre de prêt et rien stipulé. Le Chakh, au nom du Mordekhi, en fait une règle : la disqualification ne frappe que celui qui a stipulé d’être loin de la perte et près du gain.

ס״ק מ״ח — même écrit « עיסקא », le capital gonflé reste interdit

« אפילו שיכתוב בלשון עיסקא אסור » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק מ״ח)
« ול״נ דשאני התם דקצץ בדבר ידוע אף אם לא יהיה ריוח מה שאין כן הכא » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק מ״ח)
La Derisha objecte : si le seif 6 interdit déjà de tailler un montant, pourquoi le seif 24 aurait-il besoin d’interdire encore de capitaliser le profit ? Le Chakh répond par la différence des deux mécanismes : au seif 6 il y a un montant fixé même s’il n’y a pas de profit ; ici la somme dépend d’un profit passé et projette un profit futur qui, lui, peut manquer. Et il ajoute que le libellé n’y change rien — écrire « עיסקא » sur un capital gonflé ne le rend pas licite.

ס״ק נ״א — un vav qui décide d’un seif entier

« וי״ו של ובהפסד וי״ו מחלקת היא כמו או בהפסד » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק נ״א)
Une ligne, et tout le seif 25 s’éclaire. Si le vav était copulatif, la clause dirait « moitié dans le gain et dans la perte », c’est-à-dire la répartition égale que le siman interdit précisément. Lu comme disjonctif — « moitié dans le gain ou dans la perte » — l’acte devient une alternative, et c’est cette alternative que les seifim 25 et 26 apprennent à trancher.

ס״ק ס״ח — la fin du bloc du ribbit : que faire d’un doute de droit ?

« היכא דאיכא ספיקא דדינא או מחלוקת בין הפוסקים אי הוי ר״ק או א״ר כתוב בתשו׳ ר׳ אהרן ששון בסי׳ קס״ב בשם מהר״ש די מודינא דאזלי׳ לחומרא משום דהוי ספק איסור דאורייתא » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ס״ח)
« והוא חלק עליו דהוי ספק ממונא ולקולא דהמע״ה אם לא שרוב הפוסקים מסכימים דהוי ר״ק דהוי ספק איסור דאורייתא דאזלי׳ בתר רובא » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ס״ח)
« ונ״ל שהב״ד יאמרו לו שהוא עושה איסור בדבר ויאיימו עליו וכן ראוי להחמיר לעצמו » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ס״ח)
« אבל אם אינו משגיח בכל זה אין כח ביד ב״ד להוציא ממנו כיון דהוי ספיקא דדינא » (ש״ך יו״ד קע״ז ס״ק ס״ח)
La dernière entrée du Chakh sur le siman 177 ferme, de fait, tout le bloc du prêt à intérêt. Rabbi Aharon Sasson rapporte au nom du Maharachdam qu’un doute sur la qualification — intérêt fixé ou poussière d’intérêt — se tranche en rigueur, comme un doute sur un interdit de la Torah ; il conteste lui-même et tient qu’il s’agit d’un doute d’argent, où celui qui réclame doit prouver — sauf si la plupart des décisionnaires penchent pour l’intérêt fixé. Et le Chakh ajoute la conduite du tribunal, qui n’est ni l’un ni l’autre : qu’on lui dise qu’il commet un interdit, qu’on le presse, et qu’il soit rigoureux envers lui-même ; mais s’il n’en tient pas compte, le tribunal n’a pas le pouvoir de lui reprendre.

Le Taz — quarante-cinq ס״ק

ס״ק א — d’où vient le nom « bétail de fer »

« בטור כתוב או סחורה אחרת ופרש״י במשנה מפני שרוב המקבלי׳ היו נוהגים כן בצאן נקרא צאן ברזל » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק א)
Le Taz commence par désamorcer une lecture trop étroite : le Tour écrit « ou une autre marchandise », donc le troupeau n’est qu’un exemple. Et Rachi explique le nom — c’est parce que la plupart de ceux qui recevaient ainsi le faisaient avec du bétail que l’arrangement s’est appelé du nom du bétail.

ס״ק ג — la sougya de כפועל בטל, et la réponse du Taz au Maharchal

« בגמ׳ איתא תנא כפועל בטל מאי כפועל בטל אמר אביי כפועל בטל של אותה מלאכה דבטיל מינה » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ג)
« ולכך נראה לפרש כפועל בטל היינו כיושב ובטל לגמרי » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ג)
« ולע״ד נראה דפירוש הב״י ופירוש הטור שניהם אמת » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ג)
Le Taz remonte à la source : la braïta dit « comme un ouvrier désœuvré », et Abayé précise « du métier dont il a chômé ». Rachi comprend qu’on mesure la différence entre deux travaux ; Tossefot objectent et lisent « comme un homme assis, entièrement désœuvré ». Le Maharchal, dans le ‘Hokhmat Chelomo, a soutenu la lecture du Tour contre celle du Beit Yossef. Le Taz conclut à une conciliation : les deux lectures sont vraies, chacune répondant à un cas — le Beit Yossef donne la mesure pour un artisan qu’on immobilise, le Tour pour un homme sans métier, dont on ne saurait autrement chiffrer la peine.

ס״ק ז — s’il a déjà payé le capital et le profit sans réclamer sa peine

« נ״ל דאם כבר נתן לו המקבל לנותן קרן וריוח שלו ולא נתן לו שכר טירחא כלל אין לו עליו שום תביעה ודבר זה אבק רבית הוא ואפילו צאן ברזל דסעיף א׳ לא הוה אלא קרוב לשכר ורחוק מהפסד ואבק רבית אין מוציאין בדיינים » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ז)
« אבל כל זמן שלא נתן לו עדיין הקרן שלו יכול לעכב לעצמו מן הקרן כדי שכר טרחו » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ז)
« נראה שאין יכול לנכות כיון שבשעת פרעון הקרן לא ביקש כלום והוה מחילה גמורה » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ז)
Le Taz règle une situation que le seif ne prévoit pas et que la pratique produit sans cesse. Le gérant a rendu capital et profit, sans jamais demander le salaire de sa peine : il n’a plus d’action, car ce qui lui manque n’est que de la poussière d’intérêt, et la poussière d’intérêt ne se récupère pas en justice. Tant qu’il n’a pas rendu le capital, en revanche, il peut se payer dessus. Et s’il paie, se tait, puis découvre plus tard une autre créance qu’il voudrait compenser — non : son silence au moment du paiement était une remise complète.

ס״ק ט — l’cas où aucun salaire n’est dû, parce que la peine se paie d’elle-même

« ואע״ג דלא יהיב ליה שכר רק בשביל שמתעסק בחלקו מ״מ בההיא הנאה דמשכח זוזי למיעבד בהו עיסקא חשיב כאילו נוטל שכר על שמירתן » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ט)
« נראה בעיני אם העיסקא היה באופן שע״י שעוסק בחלק הפקדון יש לו ריוח בחלק המלוה שלו כי יכול לקנות סחורה טובה מה שלא יוכל לקנות בחלק המלוה שלו לבד או שצריך להוליך סחורה של העיסקא למקום רחוק ואילו לא היה מוליך אלא חלק מלוה שלו היו ההוצאות קשים עליו ועל כן הוא צריך להוליך גם חלק הפקדון שתתמעט ההוצאה על חלקו בזה א״צ ליתן לו שכר טירחא כי זה עדיף מתרי תילתי באגר » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ט)
Deux idées, et la seconde est une innovation du Taz. D’abord la raison du seif : le gérant est un gardien salarié, non parce qu’on le paie pour garder, mais parce que le plaisir même de trouver de l’argent à faire fructifier vaut salaire. Puis le Taz demande : et si le fait de gérer la part du dépôt enrichit déjà le gérant dans sa propre part — parce qu’un plus gros volume permet d’acheter mieux, ou d’amortir un transport lointain ? Alors il n’y a rien à lui payer : cet avantage vaut mieux que les deux tiers du gain. Il étaie sur le Yerouchalmi et sur un passage de Ketoubot.

ס״ק י״ב — d’où le Rabbi Yechaya tire son interdit, et le témoignage des ממרנות

« ויש לתמוה מנ״ל להר״ר ישעיה לגזור גזירה מדנפשיה מה שלא נמצא בתלמוד » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק י״ב)
« דאסור למקבל העיסקא לומר לנותן העיסקא למחצית שכר שקונה ממנו חלק בריוח שהוא על ספק עדיין מה יהיה והוא יכניס עצמו בספק ויתן לו דבר קצוב עבור זה » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק י״ב)
« וזה למד הר׳ ישעיה מחכירי נרשאי שהביא הטור והש״ע בסי׳ קס״ד שאסור למלוה לחזור ולהשכירם בדבר קצוב לשנה והביא ב״י שם דעת רמב״ם ורמב״ן ורשב״א דהוה כמו הערמת רבית » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק י״ב)
« אבל אם נותן איזה סך בעיסקא לחבירו שיעסוק וירויח ואם ירויח יתן דבר קצוב לנותן ואם לא ירויח לא יתן כלום אין בזה איסור » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק י״ב)
« וכן הוא מעשה בכל יום בכל הקהלות שעושין ממרנות וכותבין עליהם שהוא שטר עיסקא בסך פלוני קרן וריוח על צד היתר סך פלוני ואין פקפוק ונדנוד איסור נשמע על זה רק שאחריות ההפסד צריך שיהיה על שניהם » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק י״ב)
L’entrée la plus importante du siman pour la pratique contemporaine. Le Taz commence par une objection franche : où le Rabbi Yechaya, source du seif 6, a-t-il pris un décret qu’on ne trouve pas dans le Talmud ? Il reconstruit alors le raisonnement — ce qui est interdit, c’est que le gérant achète au bailleur sa part d’aléa contre une somme fixe ; et le modèle en est les fermiers de Nérèch au siman קס״ד · 164, que le Rambam, le Ramban et le Rachba tiennent pour une ruse d’intérêt. Il ajoute aussitôt les deux configurations qui restent permises : que le bailleur achète l’aléa du gérant, et surtout — c’est le point décisif — qu’une somme fixe soit due seulement s’il y a profit. Et il achève par un témoignage de fait : ainsi fait-on chaque jour dans toutes les communautés, on établit des billets portant qu’ils sont des actes d’עסקא, avec un capital et un profit sur mode de permission, et personne n’y a jamais élevé le moindre soupçon — à la seule condition que la responsabilité de la perte soit sur les deux.

ס״ק י״ג — pourquoi la responsabilité entière suffit dans un interdit rabbinique

« פי׳ שנתן לו בעיסקא ומתנה עמו שיתן לו דבר קצוב בין ירויח או לא ירויח ומכניס עצמו בספק שיקח הו׳ מהן שיהיה ריוח כדלעיל כיון שכל האחריות על הנותן שרי » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק י״ג)
« אבל בר״ק פירות שאין שם עיסקא רק הלואה מאה במאתים לא מהני קבלת האחריות דזהו אסור מדרבנן דאתי לאחלופי ברבית גמור דאורייתא דהיינו בלא קבלת אחריות » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק י״ג)
Le Taz explique la glose du Rama là où elle est la plus obscure. Dans une עסקא, le bailleur qui prend toute la responsabilité prend aussi un risque véritable — il pourrait tout perdre ; ce n’est donc pas un prêt garanti, et l’interdit n’est que rabbinique. Dans un prêt pur de cent contre deux cents, la responsabilité assumée ne change rien à la nature de l’opération : la Torah l’interdit, et l’interdit rabbinique de ce qui lui ressemble tombe avec lui.

ס״ק י״ד — la permission initiale se prolonge après le terme

« ומזה נ״ל ללמוד במי שעושה עם חבירו עיסקא בהיתר עד זמן פלוני ואחר אותו הזמן נשאר המעות בידו כבראשונה בלי עשיית היתר מחדש שאין המקבל יכול לומר איני נותן לך ריוח אחר הזמן הנ״ל כיון דמתחילה בא לידו המעות בהיתר ודאי נמשך גם אחר הזמן » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק י״ד)
Une déduction que le seif ne fait pas, et qui gouverne des milliers de contrats. Puisque le seif 7 permet la conversion en rente lorsque l’argent est venu licitement, à plus forte raison une עסקא régulière dont le terme est passé continue-t-elle d’être une עסקא : le gérant ne peut pas dire « à partir de la date, je ne te dois plus de profit ». Le Taz développera longuement au ס״ק ל״א, en réponse à deux questions concrètes.

ס״ק כ״א — ne pas écrire de cadence hebdomadaire dans un acte permis

« מכאן שבכל התירים שעושין בהלואה כגון עיסקא וכיוצא בו אסור להזכיר בשטר קצבה בכל שבוע » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק כ״א)
Une seule phrase, et c’est la règle de rédaction la plus citée du siman. Si la cadence hebdomadaire fait à elle seule un intérêt complet au seif 16, alors elle le fait aussi à l’intérieur d’un acte par ailleurs permis. Les Nekoudot HaKessef contesteront — voir le niveau 4 — mais quiconque rédige aujourd’hui un שטר עיסקא doit connaître d’abord la position du Taz.

ס״ק כ״ב — pourquoi la vente échappe, elle, à la ruse d’intérêt

« בסי׳ קס״ו כתבתי דין זה בשם הלבוש וביארתי דאם אמר תחלה לשון הלואה אסור וכן משמע כאן דהתחיל בלשון המוכר כו׳ ומטעם זה מותר כאן אפי׳ לכתחלה ולא דמי לסעיף י״ד דאסור משום הערמת רבית דהתם הלואה הכא זבינא » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק כ״ב)
Toute la différence entre le seif 14 et le seif 18 tient dans les trois derniers mots du Taz : là un prêt, ici une vente. Et il ajoute une précision de rédaction qui vaut d’être retenue : si l’on a d’abord employé le mot « prêt », c’est interdit. Ce n’est donc pas seulement l’opération qui décide, c’est la manière dont les parties l’ont nommée en la faisant.

ס״ק כ״ג — le Taz contre le Ba’h : une pénalité échue n’est pas le prix d’une attente

« מדלא כ׳ שיתן באותו זמן דהיינו לחצי שנה משמע דלא איכפת לן אם יתן המאה זהובי׳ אחר אותו זמן והטעם דאותו המותר שנוטל הוא בתורת קנס לא באגר נטר » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק כ״ג)
« ול״נ דאין נדנוד איסור בזה דמה שהעיד בשם ריב״ש שמבואר בדבריו כן לא ידעתי היכן מצא כן שם » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק כ״ג)
« ומה שייך כאן אגר נטר דמה ממתין לו הלא אין ממתין לו רק הקנס שכבר חל עליו בכלות חצי שנה ולא שקיל טפי מחמת שעדיין לא קיבל גם קרן שלו » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק כ״ג)
Le Taz et le Chakh sont d’accord sur un point et se séparent sur l’autre. D’accord : le Ba’h attribue au Rivach une limite que le Rivach ne pose pas — le Taz le dit comme le Chakh, et cite le Rivach au long pour le montrer. Mais là où le Chakh finit par adopter la conclusion du Ba’h pour un autre motif, le Taz la rejette entièrement : le retard ne fait pas gonfler la dette, la pénalité a été encourue une fois pour toutes au terme, et il est indifférent qu’elle soit acquittée le lendemain ou un an plus tard. אגר נטר suppose une somme qui croît avec le temps, ce qui n’est pas le cas ici.

ס״ק ל״א — que devient une עסקא après son terme ? La longue responsa

« שאלה המקבל עיסקא מחבירו איזה סך ממון על זמן ואחר זמן הפרעון התעכב המקבל אצלו את המעות ונתעסק בהם ואינו רוצה ליתן ריוח ממה שמגיע אחר הזמן פרעון כי אומר שאחר הזמן הזה המעות פקדון אצלו כי אין לו היתר עמו רק עד הזמן ואח״כ הוה רבית מה שיתן לו » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ל״א)
« תשובה על שאלה הראשונה נראה ברור דהדין עם הנותן וחייב לתת לו רווחים גם מהעסק שאחר זמן פרעון וההיתר שבתחלה נמשך גם אח״כ עד שיודיעו אחר הזמן שאינו רוצה לקבל עוד בעיסקא אותו המעות » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ל״א)
« הרי לפנינו דעכ״פ נוטל המקבל מן הריוח שמגיע אחר זמן הקצוב דהיינו ל׳ יום או גסה נ׳ יום ולא אמרינן דלא מיקרי מקבל עסקא מחברו רק עד אותו זמן ומכאן ואילך יהיה פקדון בידו ולא יטול מן הריוח שאחר הזמן כלל דאין כאן עסקא אלא ע״כ כל זמן שהעסק סתם בידו אף שכלה הזמן מ״מ מעכב העסק בידו אדעתא דמעיקרא אלא דאם הודיעו אז נעשה עסק חדש » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ל״א)
« ה״נ בנדון דידן כיון שמתחילה קיבל עליו המעות בעסקא מסתמא בוש הוא שיאמרו עליו שאחר הזמן הוא מעכב המעו׳ אצלו ואינו מחזירם לבעליהם » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ל״א)
Deux questions posées au Taz, et il y répond en tirant trois preuves. La première : le terme est passé, le gérant a gardé l’argent et continué de commercer, et il refuse de partager le profit d’après-terme au motif qu’il n’y avait plus de permission. Le Taz tranche pour le bailleur — la permission initiale se prolonge tant que nul n’a signifié qu’il voulait en sortir. Ses preuves : la braïta du bétail au-delà des trente ou cinquante jours, où le receveur continue de prendre sa part ; l’adage de Rava sur le gérant qui a comblé sa perte en silence ; et le Yerouchalmi sur le profit devenu capital. La seconde question — le profit devient-il capital après le terme ? — reçoit une réponse plus nuancée : l’usage dit non, mais un acte qui l’écrit expressément écarte l’usage.

ס״ק ל״ה — l’arithmétique du seif 27, en chiffres

« דרך משל אם ההפסד הוא כ״ד זהובים אמרינן אילו היה זה הסך ריוח היה המקבל נוטל י״ב עכשיו יקבל היזק ח׳ זהובים » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ל״ה)
« והכלל בזה דלענין הפסד לא אזלינן אלא בתר חלק המגיע להלואה שאין פורע המקבל אלא השליש מהפסד המגיע לחלקו ולענין ריוח אזלינן בתר חלק הפקדון » (ט״ז יו״ד קע״ז ס״ק ל״ה)
Le Taz chiffre ce que le seif énonce en fractions. Vingt-quatre pièces de perte, un gérant à qui revenait la moitié du gain : il supporte huit. Et il donne la règle générale qui met de l’ordre dans les deux moitiés du seif — pour la perte on suit la part qui correspond au prêt, pour le gain on suit la part qui correspond au dépôt. Il conclut que jamais le gérant ne perd plus du tiers de ce qui touche sa part, et que jamais le bailleur ne prend plus des deux tiers de ce qui touche la sienne.

Le Baer Hetev — cinquante ס״ק

ס״ק א — le Baer Hetev résume le seif 1 en une entrée

« ואם פוסק דמים על הצאן וגם פסק דמי השבח וקבל עליו לתת בכל שנה דבר קצוב בין יהיה שם שבח בין לא יהיה הוי ר״ק » (באר היטב יו״ד קע״ז ס״ק א)
« וכתב הטור דל״ד צאן ברזל אלא ה״ה סחורה אחרת » (באר היטב יו״ד קע״ז ס״ק א)
Le Baer Hetev est l’abrégé du siman : il condense en une entrée ce que le Chakh, le Taz et le Raavad disent séparément. Ici il rassemble la variante de Rabbénou Tam — prix fixé sur les bêtes et sur la plus-value, somme convenue chaque année, donc intérêt fixé — et la remarque du Tour : ce n’est pas le troupeau qui compte, toute autre marchandise suit la même règle.

ס״ק ג — les quatre lectures de כפועל בטל, et l’arbitrage du Taz

« והט״ז כתב דפי׳ הטור ופי׳ הב״י שניהם אמת אלא דהטור מיירי מבעל מלאכה דידענו שיעור שכר טרחו בזה אבל מה נעשה באדם בטל לגמרי שמקבל עיסקא איך נשער שכר טרחו » (באר היטב יו״ד קע״ז ס״ק ג)
Le Baer Hetev range les quatre lectures dans l’ordre du Chakh, puis rapporte la conciliation du Taz — la seule chose qu’un lecteur pressé doit emporter : le Tour parle de l’artisan dont on connaît la valeur du temps ; le Beit Yossef, du désœuvré qu’on ne saurait autrement évaluer.

ס״ק י״ג — le témoignage des ממרנו״ת, rapporté au nom du Taz

« אבל אם נותן איזה סך בעיסקא לחבירו שיעסוק וירויח ואם ירויח יתן דבר קצוב לנותן ואם לא ירויח לא יתן כלום אין בזה איסור וכן הוא מעשה בכל יום בכל הקהלות שעושין ממרנו״ת וכותבים עליהם שהוא שטר עיסקא בסך פלוני קרן וריוח ע״צ היתר סך פלוני ואין פקפוק ונדנוד איסור נשמע ע״ז רק שאחריות ההפסד צריך שיהיה על שניהם » (באר היטב יו״ד קע״ז ס״ק י״ג)
Le Baer Hetev reprend intégralement la clause du Taz qui décrit l’usage de son temps : des billets établis comme actes d’עסקא, portant capital et profit « sur mode de permission », avec la condition finale que la responsabilité de la perte pèse sur les deux. C’est par cet abrégé, davantage que par le Taz lui-même, que la formule s’est diffusée.

ס״ק כ — l’orphelin : le Baer Hetev met les deux avis côte à côte

« ובנה״כ כתב דבסימן ק״ס ס״ק כ״ט בש״ך תמצא ישוב לזה ע״ש וגם י״ל דאנן טענינן ליה שום טענה דבהיתר לקח וכן יש לכוין דעת הלבוש » (באר היטב יו״ד קע״ז ס״ק כ)
Le Baer Hetev cite d’abord l’objection du Taz, puis, entre parenthèses, la réponse des Nekoudot HaKessef : la solution est déjà au siman ק״ס · 160, et l’on plaide pour l’orphelin — comme pour tout autre — qu’il a pris licitement. C’est l’un des rares endroits du siman où le Baer Hetev prend clairement parti en donnant le dernier mot au Chakh.

ס״ק נ׳ — les responsa tardives que le Baer Hetev annexe à la fin du siman

« איסור הרבית הוי בתחלת ההלואה אע״פ שהלוה לא יתן הרבית. תורת אמת סי׳ קס״ב » (באר היטב יו״ד קע״ז ס״ק נ)
« אסור להלוות ברבית לישראל ע״מ ליתן לעניים או לשאר מצות » (באר היטב יו״ד קע״ז ס״ק נ)
« לוה עשיר ומלוה עני אסור ללוות ממנו לתועלת העני » (באר היטב יו״ד קע״ז ס״ק נ)
Le Baer Hetev clôt le siman — et donc tout le bloc du ribbit — par une gerbe de responsa. Trois d’entre elles valent d’être retenues : l’interdit se constitue dès la conclusion du prêt, même si l’emprunteur ne versera jamais l’intérêt ; il est interdit de prêter à intérêt à un Juif en destinant le produit aux pauvres ou à une autre mitsva ; et un emprunteur riche ne peut pas emprunter à un prêteur pauvre au bénéfice de celui-ci.

Le Pit’hei Techouva — huit entrées

ס״ק ב — après le terme : un doute de droit, et une instruction aux scribes

« ועיין בס׳ לבושי שרד שכתב די״א שאין המקבל חייב ליתן לו אלא אם רוצה ליתן אין בו איסור רבית » (פתחי תשובה יו״ד קע״ז ס״ק ב)
« וא״כ הוי ספיקא דדינא ואין מוציאין מהלוה ואם תפס המלוה לא מפקינן מיניה » (פתחי תשובה יו״ד קע״ז ס״ק ב)
« ויש להודיע להסופרים שיפרשו בשט״ח בידיעת הלוה שגם אם יעבור זמן פרעון יהיה מחוייב ליתן לו » (פתחי תשובה יו״ד קע״ז ס״ק ב)
Le Pit’hei Techouva revient sur la déduction du Taz au ס״ק י״ד et la relativise. Le Levouchei Sered rapporte un avis selon lequel le gérant n’est pas obligé de payer après le terme — s’il paie, il n’y a pas d’interdit, mais on ne peut pas l’y contraindre. Il en résulte un doute de droit : on ne fait rien sortir de l’emprunteur, et si le prêteur a saisi on ne lui reprend pas. Et il en tire la conclusion pratique la plus utile du siman : que les scribes stipulent expressément dans l’acte, à la connaissance de l’emprunteur, que l’obligation subsiste si le terme est dépassé.

ס״ק ג — l’allègement du Rama au seif 14, confirmé par le Radbaz

« וכן דעת הרדב״ז בתשובות החדשות סוף סימן תצ״ז » (פתחי תשובה יו״ד קע״ז ס״ק ג)
Le Rama avait écrit qu’il y a lieu d’alléger lorsqu’il donne de l’argent et reçoit des fruits ; le Pit’hei Techouva ajoute qu’il ne s’agit pas d’un avis isolé — le Radbaz, dans ses responsa nouvelles, tient de même.

ס״ק ד — la cadence hebdomadaire n’est pas un intérêt fixé, et ce qui s’ensuit

« עי׳ בתשובת הר״א מזרחי סי׳ כ״ג שכתב דמ״מ פשיטא דלית ביה משום רבית קצוצה ומשום הכי מותר במעות של יתומים להלוות בכה״ג » (פתחי תשובה יו״ד קע״ז ס״ק ד)
Le seif 16 dit « intérêt complet » ; le Pit’hei Techouva rapporte du Rabbi Eliahou Mizrahi une précision qui change tout en pratique : il ne s’agit pas pour autant d’un intérêt fixé, et c’est pourquoi on peut prêter ainsi l’argent des orphelins. On retrouve exactement l’articulation du siman ק״ס · 160 : la gravité d’un interdit et sa qualification ne se recouvrent pas.

ס״ק ו — écrire l’עסקא comme un prêt : la controverse la plus tardive du siman

« ומסיק לכן נלע״ד שאף אם היה כתוב בתשובת הרא״ש שאסור ליקח ריוח כמו שהעתיק שם הב״ח מ״מ לא קאי רק על תחלת דברי הרא״ש היכא שצירף הרבית עם הקרן אבל היכא שכתב רק הקרן ועל העיסקא התנה בע״פ לא אסור אלא לעשות כן בתחלה אבל עבר ועשה » (פתחי תשובה יו״ד קע״ז ס״ק ו)
« הראני בכתביו שהשיג על דברי דגמ״ר הנ״ל דבתשו׳ הרא״ש כלל פ״ח דין ז׳ מפורש שאף אם כתב הקרן לבדו ועל העיסקא היה תנאי בע״פ אסור להנותן שיקח שום רבית » (פתחי תשובה יו״ד קע״ז ס״ק ו)
« והעלה דאיסור גמור הוא ליקח רבית אם כתב בשטר רק הקרן אפילו אם הלוה רוצה ליתן לו » (פתחי תשובה יו״ד קע״ז ס״ק ו)
Le seif 24 interdit d’écrire une עסקא comme un prêt. Que se passe-t-il si on l’a fait quand même ? Le Ba’h laisse entendre qu’on peut recevoir si le gérant paie de bon gré ; le Dagoul MeRevava le suit et distingue : l’interdit ne vise que la rédaction d’avance, non le paiement après coup. Le Pit’hei Techouva rapporte alors l’objection d’un dayan de sa ville, appuyée sur les responsa du Roch klal 88 et 89 — c’est un interdit véritable de prendre un profit lorsque seul le capital est écrit, même si l’emprunteur veut donner — et il ajoute que le ‘Hemdat Chelomo a fait la même objection.

ס״ק ח — le dernier mot du bloc : deux sortes de doute, deux issues

« שהכריע דאי הוי ספק אם הוי ר״ק או אבק רבית הוי ספק איסור לחומרא וצריך להחזירם כיון דשלא כדין בא לידו » (פתחי תשובה יו״ד קע״ז ס״ק ח)
« אבל בספק אי הוי ר״ק או שרי לגמרי יכול לומר קים לי ע״ש מלתא בטעמא וסיים דהלכה כדברי המכריע » (פתחי תשובה יו״ד קע״ז ס״ק ח)
La dernière entrée du Pit’hei Techouva sur le siman est la charnière que le Chakh avait laissée ouverte au ס״ק ס״ח. Le Berit Avraham distingue deux doutes qu’on confondait : si l’on hésite entre intérêt fixé et poussière d’intérêt, la somme est venue en tout état de cause illicitement — on tranche en rigueur et il faut restituer. Si l’on hésite entre intérêt fixé et parfaitement permis, le détenteur peut dire « je tiens pour moi ». Le Pit’hei Techouva renvoie aussi au ‘Hatam Sofer, siman 241.

Les Nekoudot HaKessef — huit entrées

sur le ט״ז ס״ק ג — la défense du Maharchal

« ואענה אני את חלקי לבאר כוונת מהרש״ל ולהצילו מכל השגות אלו » (נקודות הכסף יו״ד קע״ז)
« דודאי ידע מהרש״ל דהכא באבק רבית הקילו אלא דמשמע ליה דהא תקנה זו שתקנו שיטול כפועל בטל הוא משום דלא יהא מחזי ברבית מה שטורח בחלק הפקדון בחנם וא״ר היאך תקנו רבנן שלא ישלם לו בעד מלאכה זו שטורח עתה » (נקודות הכסף יו״ד קע״ז)
« נמצא ל״ק מידי מכל מה שהקשו חכמי הדור על מהרש״ל ודוק היטב » (נקודות הכסף יו״ד קע״ז)
C’est la plus longue entrée des Nekoudot HaKessef sur le siman, et l’une des plus caractéristiques du Chakh. Le Taz, la Derisha, le Ba’h, le Maharcha, le Maharam de Lublin et d’autres avaient tous reproché au Maharchal d’avoir mal compris le Beit Yossef. Le Chakh prend le contre-pied : il annonce qu’il vient plaider la part du Maharchal et le sauver de toutes ces objections. Sa reconstruction : le Maharchal savait parfaitement qu’on allège pour la poussière d’intérêt ; sa difficulté était ailleurs — comment les Sages ont-ils pu ne rien payer au gérant pour le travail qu’il fait maintenant, ce qui reste une apparence d’intérêt ? Et il conclut qu’ainsi lue, aucune des objections des sages de sa génération ne tient.

sur le ט״ז ס״ק י״א — un homme n’est-il pas cru à son propre détriment ?

« לא ידעתי למה וכי אין אדם נאמן על עצמו לחוב לעצמו » (נקודות הכסף יו״ד קע״ז)
Le Taz avait écrit que le gérant qui dit après coup « c’est pour moi que j’ai changé » n’est pas cru, sa présomption d’honnêteté valant jusqu’à cet instant. Le Chakh objecte en une ligne : un homme est cru sur lui-même lorsqu’il s’oblige. La réplique est si brève qu’elle laisse le Baer Hetev perplexe — il écrit au ס״ק י״ב qu’il ne parvient pas à comprendre l’objection, et laisse la chose à examiner.

sur le ט״ז ס״ק י״ז — la difficulté du Taz sur l’orphelin n’en est pas une

« ע׳ בש״ך לעיל סימן ק״ס ס״ק כ״ט דלא קשה מידי וגם דברי העט״ז שבכאן יש לומר כן והכי קאמר דטענינן שום טענה ליתום דבהיתר לקח וה״ה לאחר הוה טענינן ליה כן » (נקודות הכסף יו״ד קע״ז)
Réponse en deux temps. D’abord un renvoi : le Chakh a déjà traité la question au siman ק״ס · 160. Ensuite la solution : ce que l’on fait ici n’est pas d’accorder à l’orphelin une crédibilité particulière, mais de plaider pour lui — comme on le ferait pour n’importe qui — qu’il a pris licitement. La difficulté du Taz reposait donc sur une lecture du mot « cru » que le seif n’impose pas.

sur le ט״ז ס״ק כ״א — là où il y a un היתר, on peut écrire la semaine

« ולי נראה דהיכא דיש היתר מותר להזכיר שבוע ושאני הכא דאין כאן היתר אבל כשכותב שטר עיסקא כמו בזמנינו מותר להזכיר שבוע וכן המנהג » (נקודות הכסף יו״ד קע״ז)
C’est la contradiction la plus lourde de conséquence du siman pour la rédaction des actes, et elle tient en une phrase. Le Taz interdisait de mentionner une cadence hebdomadaire dans un acte permis ; le Chakh répond que la règle du seif 16 ne vaut que là où il n’y a précisément aucune permission — mais dans un שטר עיסקא comme on en écrit de son temps, on peut mentionner la semaine, et tel est l’usage. Le texte imprimé des Nekoudot HaKessef porte ensuite, entre parenthèses, une remarque d’étonnement — ותמוה הוא — que le Baer Hetev, en reprenant la position au ס״ק כ״ה, ne reproduit pas.

6. Le Rambam — les lois du prêteur et de l’emprunteur, et celles des associés

Le tsone barzel, et la formule qui le condamne

« אֵין מְקַבְּלִין צֹאן בַּרְזֶל מִיִּשְׂרָאֵל מִפְּנֵי שֶׁהוּא אֲבַק רִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה י״ב)
« הֲרֵי זֶה אָסוּר שֶׁהֲרֵי בַּעַל הַצֹּאן קָרוֹב לְשָׂכָר וְרָחוֹק לְהֶפְסֵד. לְפִיכָךְ אִם קִבֵּל עָלָיו בַּעַל הַצֹּאן שֶׁאִם הוּקְרוּ אוֹ הוּזְלוּ אוֹ אִם נִטְרְפוּ הֲרֵי הֵן בִּרְשׁוּתוֹ הֲרֵי זֶה מֻתָּר. וְכֵן כָּל כַּיּוֹצֵא בָּזֶה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ח׳ הלכה י״ב)
Le seif 1 est le Rambam, presque mot pour mot. Deux choses valent d’être notées : le Rambam nomme d’emblée le régime — poussière d’intérêt, ce que le seif ne dit pas ; et il écrit קרוב לשכר là où le Choulhan Aroukh écrit קרוב לריוח, la même formule sous deux mots.

La définition de l’עסק, du מתעסק et du בעל המעות

« אֲבָל אִם הָיָה הָאֶחָד בִּלְבַד הוּא שֶׁנּוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בְּמָמוֹן הַשִּׁתּוּף אַף עַל פִּי שֶׁהַמָּמוֹן מִשֶּׁל שְׁנֵיהֶם הֲרֵי זוֹ הַשֻּׁתָּפוּת נִקְרֵאת עֵסֶק וְזֶה הַנּוֹשֵׂא וְנוֹתֵן נִקְרָא מִתְעַסֵּק שֶׁהֲרֵי הוּא לְבַדּוֹ מִתְעַסֵּק בְּמַשָּׂא וּמַתָּן וְשֻׁתָּפוֹ שֶׁאֵינוֹ נוֹשֵׂא וְנוֹתֵן נִקְרָא בַּעַל הַמָּעוֹת » (רמב״ם הלכות שלוחין ושותפין פרק ו׳ הלכה א׳)
Avant de traiter les règles, le Rambam nomme les rôles, et c’est de lui que vient le vocabulaire du siman. Deux hommes qui font commerce ensemble : c’est une société. Un seul qui fait commerce de l’argent des deux : c’est un עסק, celui qui agit est le מתעסק et l’autre le בעל המעות. Le siman 177 emploie ces trois mots sans jamais les définir : c’est ici qu’ils le sont.

La תקנה des Sages, et pourquoi le partage égal est impossible

« תִּקְּנוּ חֲכָמִים שֶׁכָּל הַנּוֹתֵן מָעוֹת לַחֲבֵרוֹ לְהִתְעַסֵּק בָּהֶן יִהְיֶה חֲצִי הַמָּמוֹן בְּתוֹרַת הַלְוָאָה וַהֲרֵי הַמִּתְעַסֵּק חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאָבַד בְּאֹנֶס וְהַחֵצִי הָאַחֵר בְּתוֹרַת פִּקָּדוֹן וַהֲרֵי הוּא בְּאַחֲרָיוּת בַּעַל הַמָּעוֹת » (רמב״ם הלכות שלוחין ושותפין פרק ו׳ הלכה ב׳)
« וּלְפִי תַּקָּנָה זוֹ אִי אֶפְשָׁר שֶׁיִּהְיֶה הַשָּׂכָר אוֹ הַהֶפְסֵד שֶׁל כָּל הַמָּמוֹן לָאֶמְצַע בְּשָׁוֶה שֶׁאִם אַתָּה אוֹמֵר כֵּן נִמְצָא בַּעַל הַמָּמוֹן נוֹטֵל שְׂכַר חֲצִי מְעוֹתָיו שֶׁהֵן פִּקָּדוֹן וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה כְּלוּם אֶלָּא זֶה הַמִּתְעַסֵּק טוֹרֵחַ לוֹ בַּחֲצִי שֶׁל פִּקָּדוֹן מִפְּנֵי מְעוֹתָיו שֶׁהִלְוָהוּ וְנִמְצָא בָּאִין לִידֵי אֲבַק רִבִּית » (רמב״ם הלכות שלוחין ושותפין פרק ו׳ הלכה ב׳)
C’est le raisonnement le plus serré du dossier, et le seif 2 en est le résumé. Les Sages ont réparti : moitié prêt, moitié dépôt, chacun avec sa responsabilité. De cette répartition, le Rambam tire une impossibilité — si l’on partageait tout à égalité, le bailleur toucherait le gain de sa moitié-dépôt sans rien faire, tandis que le gérant y peine à cause de l’argent qu’on lui a prêté : et l’on arriverait à de la poussière d’intérêt. Les trois remèdes du seif 2 sont la réponse à cette impossibilité.

Le calcul du sixième — et le doute que le Rambam nourrit sur ses maîtres

« וְעוֹד תִּקְּנוּ חֲכָמִים שֶׁכָּל הַנּוֹתֵן מָעוֹת לַחֲבֵרוֹ לְהִתְעַסֵּק בָּהֶן וּפָחֲתוּ אוֹ הוֹתִירוּ וְלֹא רָצָה לִתֵּן לוֹ שְׂכַר עֲמָלוֹ בְּכָל יוֹם וְלֹא הִתְנוּ בֵּינֵיהֶן שׁוּם תְּנַאי שֶׁיִּהְיֶה שְׂכַר הַמִּתְעַסֵּק בְּאוֹתוֹ חֲצִי שֶׁל פִּקָּדוֹן שְׁלִישׁ רֶוַח הַפִּקָּדוֹן שֶׁהוּא שְׁתוּת רֶוַח כָּל הַמָּמוֹן » (רמב״ם הלכות שלוחין ושותפין פרק ו׳ הלכה ג׳)
« וְרַבּוֹתַי הוֹרוּ שֶׁאֵין הַתְּנַאי זֶה מוֹעִיל אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה לַמִּתְעַסֵּק עֵסֶק אַחֵר. אֲבָל אִם אֵין לוֹ עֵסֶק אַחֵר צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא שְׂכַר הַמִּתְעַסֵּק יֶתֶר עַל הֶפְסֵדוֹ בִּשְׁתוּת כְּמוֹ שֶׁבֵּאַרְנוּ שֶׁזֶּה דָּבָר אָסוּר הוּא וְאֵין הַתְּנַאי מוֹעִיל בּוֹ. וְלֹא יֵרָאֶה לִי זֶה » (רמב״ם הלכות שלוחין ושותפין פרק ו׳ הלכה ד׳)
Le seif 4 reprend le premier passage tel quel. Le second est plus rare : le Rambam rapporte l’enseignement de ses maîtres — la stipulation d’un partage inégal ne vaut que si le gérant a une autre occupation — et le refuse en quatre mots, et cela ne me paraît pas. Le Taz, au ס״ק ה, relève précisément cette contradiction interne, et le Beit Yossef s’emploie à la résoudre.

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Un particulier avance des fonds à l’entreprise d’un ami

C’est exactement l’עסקא du seif 2, et les trois questions du siman se posent d’un coup : la moitié-dépôt reste-t-elle au risque de celui qui avance ? le travail du gérant est-il rémunéré séparément ? et le rendement promis est-il un partage ou une somme fixe ? Le seif 6 tranche la troisième, et c’est celle qui rend l’avis d’un Rav indispensable.

Cas 2 — Une association place sa trésorerie chez un membre commerçant

Le seif 19 montre que la simple remise en dépôt ne crée aucune espérance de gain : si le dépositaire fait fructifier, le profit est à lui, et le geste qu’il ferait en retour n’est pas un intérêt. Ce qui change tout, c’est une stipulation ; le Chakh l’écrit au ס״ק מ״ב.

Cas 3 — Une clause de pénalité de retard dans un contrat commercial

Le couple des seifim 14 et 18 est la clé : la même clause est interdite dans un prêt et permise dans une vente. Et le seif 16 ajoute le point qui fait basculer les deux — une pénalité par unité de temps est un intérêt complet, quelle que soit l’opération.

Cas 4 — Le terme du financement est passé et l’argent est resté

Le Taz, au ס״ק ל״א, décide que la permission initiale se prolonge — le gérant ne peut pas cesser de partager au prétexte que la date est passée. Mais le Pit’hei Techouva, au ס״ק ב, rapporte un avis contraire et en tire l’instruction que tout rédacteur devrait connaître : que l’acte le dise expressément.

Cas 5 — Le gérant a utilisé une partie des fonds pour ses besoins

Le seif 30 l’interdit, même pour la moitié qui a statut de prêt ; et le seif 5 montre la conséquence de le dire tout haut — celui qui déclare agir pour lui-même sort de l’עסקא, et l’argent devient un prêt pur. C’est pourquoi la glose du Rama recommande de stipuler ce point d’avance.

Cas 6 — L’acte est rédigé comme un prêt, l’accord était une עסקא

C’est la faute que le seif 24 vise nommément, et le Pit’hei Techouva au ס״ק ו montre qu’elle n’est pas rattrapable par la bonne volonté : selon les responsa du Roch klal 88 et 89, il est interdit de prendre un profit lorsque seul le capital est écrit, même si l’emprunteur veut donner.

8. Synthèse du Siman 177

Questions de compréhension

  1. Pourquoi le partage du produit d’un troupeau peut-il être de l’intérêt, alors que rien n’a été prêté ni stipulé comme tel ?
  2. Qu’est-ce qu’une עסקא, et pourquoi le Choulhan Aroukh dit-il qu’elle est moitié prêt et moitié dépôt ?
  3. Nommez les trois manières de payer la peine du gérant, et dites laquelle suppose qu’il ait une autre occupation.
  4. Le seif 4 donne deux tiers du gain et un tiers de la perte au gérant. Qui suit cette arithmétique, qui la refuse, et par quoi le Chakh la tempère-t-il en pratique ?
  5. Que permet exactement la glose du Rama au seif 6, et quelle condition la moitié oubliée de cette glose ajoute-t-elle ?
  6. Les seifim 14 et 18 portent la même clause pénale et se contredisent. Quel mot du Taz les sépare ?
  7. Le seif 16 interdit une somme par semaine. Selon le Taz au ס״ק כ״א, qu’en résulte-t-il pour la rédaction d’un acte permis — et que répondent les Nekoudot HaKessef ?
  8. Le seif 24 énonce deux fautes d’écriture. Lesquelles, et pourquoi le Taz montre-t-il qu’elles sont indépendantes l’une de l’autre ?
  9. Pourquoi le seif 29 interdit-il au boutiquier d’acheter pour lui-même, tandis que le seif 39 le permet au gérant ordinaire ?
  10. Comment le Chakh, au ס״ק ס״ח, et le Pit’hei Techouva, au ס״ק ח, tranchent-ils un doute de droit en matière d’intérêt ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קע״ז · Niveau 1 Base · שלא יקבל צאן ברזל מישראל וכמה דיני משא ומתן האסורים משום רבית
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