Halakha lema‘assé : ce que le vœu retire, ce qu’il laisse, et ce qui reste à établir
Sujet : שולחן ערוך יורה דעה סימן רכ״א (י״ד סעיפים) עם נושאי כלים: ש״ך (ס׳ ס״ק), ט״ז (מ״ד), באר היטב (מ״א), פתחי תשובה (ח׳), נקודות הכסף (ז׳), בית יוסף, טור יסוד: נדרים ל״ב ע״ב · נדרים ל״ג ע״א · נדרים ל״ח ע״ב · נדרים מ״ג ע״א · רמב״ם הלכות נדרים פרקים ו׳-ז׳
Rédaction : הרב יוסף חיים סממה · DAAT
📑 Table des matières
הדין העולה — la ligne de psika du siman
שני כיווני הנדר — la première chose à établir
ויתור — la sévérité de principe, et ce qu’elle interdit vraiment
פריעת חוב — la permission, et les deux conditions du Chakh
בני הבית ובהמתו — ce qu’on peut nourrir, et ce qu’on ne peut pas
במקום שנותנין שכר — la mesure du salaire, locale et datée
נכסים מושכרים — ce que « mes biens » recouvre, et ce qu’un קונם ne peut plus atteindre
על ידי אחר — la frontière du mandat
מצוה בחפץ אסור — le chofar, le loulav, la source, le livre
שחיטה — la divergence que l’appareil ne tranche pas
Cas contemporains — et la limite de cette page
1. הדין העולה — la ligne de psika du siman
Ce niveau expose la ligne de psika telle qu’elle ressort du Choulhan Aroukh et de son appareil. Il ne remplace ni un Rav ni une question posée : ce siman touche au patrimoine d’autrui, et presque chacune de ses règles dépend de faits — quels mots ont été dits, dans quel sens, et ce que l’usage du lieu fait payer. Toute situation réelle se pose à un Rav.
La ligne, en quatre propositions. (1) Par principe, le vœu atteint tout profit, y compris celui que nul ne facture. (2) Trois profits y échappent, et ils sont admis de tous : celui qui n’est qu’évité, celui qui vient de soi, celui qui n’est que la mitsva. (3) Partout ailleurs, la mesure est le salaire d’usage. (4) Et sur trois points, l’appareil ne conclut pas — l’abattage, la sonnerie par l’intéressé, et un mot du seif 4.
2. שני כיווני הנדר — la première chose à établir
Le seif 1 ouvre sur deux montages, et le siman ne les traite pas de la même manière : ai-je interdit mes biens à autrui, ou me suis-je interdit les siens ? Au seif 4, cette seule différence décide si l’on peut entrer chez un malade ; au seif 7, elle décide qui peut interdire quoi.
« ראובן שאסר נכסיו על שמעון או שאסר עצמו מנכסי שמעון הנאסר אסור לעבור על שדה האחר » (שו״ע יו״ד רכ״א:א)
« ואם נכסי שמעון אסורין על ראובן שהדירו שמעון מנכסיו וחלה שמעון נכנס ראובן לבקרו (ר״ן) » (שו״ע יו״ד רכ״א:ד)
À retenir en pratique : ne jamais appliquer une règle de ce siman avant d’avoir établi le sens du vœu. Le Chakh, au ס״ק כ״ה, en tire la conséquence la plus délicate — quand c’est le malade qui a interdit ses biens, on présume qu’il n’a pas voulu interdire ce dont sa vie dépend ; mais si c’est le visiteur qui s’est interdit les biens du malade, il n’entre pas du tout.
« כאן אמדינן דעתיה דהחולה דמחיותיה לא אדריה » (ש״ך יו״ד רכ״א ס״ק כ״ה)
3. ויתור — la sévérité de principe, et ce qu’elle interdit vraiment
La règle de départ n’est pas intuitive : le vœu interdit même ce qui ne se facture pas. Traverser un champ en plaine, à la saison sèche, là où nul n’y prend garde, est interdit. Le Chakh, le Taz et les Nekoudot HaKessef le maintiennent contre le Ba’h, et le Baer Hetev l’enregistre en toutes lettres.
« כתבו הט״ז והש״ך אפילו אם אינו מקצר דרכו אפ״ה אסור בכל ענין ודלא כהב״ח » (באר היטב יו״ד רכ״א ס״ק א)
La portée pratique est plus large qu’on ne croit : le seif 5 en tire l’interdiction de vendre et d’acheter, de prêter et d’emprunter — et pas seulement parce qu’il y aurait profit, mais par décret, pour qu’on n’en vienne pas au cas interdit. Le Taz y ajoute l’analyse du prix : si le marché est équilibré, les deux profitent ; s’il y a une différence, l’un profite.
« ולא ימכור לו ולא יקנה ממנו ולא ישאילנו ולא ילונו ולא ישאל ולא ילוה ממנו: » (שו״ע יו״ד רכ״א:ה)
« דגזרינן אטו לא יקנה ש״ס ולפ״ז אפילו אינו מהנהו במכירה אסור משום גזרה » (באר היטב יו״ד רכ״א ס״ק כ״ז)
4. פריעת חוב — la permission, et les deux conditions du Chakh
Le Mehaber permet sans réserve. L’appareil ajoute deux conditions que le texte n’écrit pas, et c’est le point du siman où il est le plus facile de se tromper en s’en tenant à la lettre.
Première condition (Chakh ס״ק ו, au nom du Ran) : à l’insu du débiteur. Seconde (le Ba’h, rapporté au même endroit) : non lorsque la dette est constatée par un acte ou garantie par un gage. Cette seconde n’est pas unanime — le Mehaber ne la pose pas, et les Nekoudot HaKessef signalent que l’auteur a contesté ailleurs, sur le Hochen Michpat, la position du Sma qui l’appuie.
« היינו דוקא שלא מדעתו וכן כתב הר״ן והביאו בית יוסף בסימן רי״ז » (ש״ך יו״ד רכ״א ס״ק ו)
« וכן נראה דעת הסמ״ע כו׳ ובפירושי לש״ע בח״מ סי׳ קכ״ח השגתי על דבריהם » (נקודות הכסף יו״ד רכ״א)
Deux avis, deux conduites : une question ne se tranche pas seul, d’autant que le Baer Hetev y ajoute le Radbaz sur la remise pure et simple d’une dette, qui est un cas voisin mais non identique.
5. בני הבית ובהמתו — ce qu’on peut nourrir, et ce qu’on ne peut pas
Permis : la femme, les enfants, les serviteurs. Interdit : la bête, pure ou impure. Le partage ne tient pas au montant mais à ce à quoi sert celui qui reçoit. Et l’interdiction de la bête vaut, selon le Ran, même quand la suralimentation lui nuit.
« ויכול לזון את אשתו ובניו ועבדיו ואפי׳ הכנענים » (שו״ע יו״ד רכ״א:ב)
« אבל אסור לזון בהמתו בין טמאה בין טהורה » (שו״ע יו״ד רכ״א:ב)
« אע״ג דמודר מתהני שא״צ לתת להם מזונות ההיא הנאה דממילא היא » (באר היטב יו״ד רכ״א ס״ק ז)
« אפילו במזונות יתירים כדי לפטמה אסור שהרי מעלה בדמיה וה״ל הנאה גמורה » (באר היטב יו״ד רכ״א ס״ק ח)
6. במקום שנותנין שכר — la mesure du salaire, locale et datée
C’est la mesure la plus employée du siman. Trois applications, toutes pratiques. Visiter un malade : debout là où l’on paye celui qui tient compagnie assis — mais le Chakh précise que s’asseoir contre salaire est permis, et le Baer Hetev l’enregistre contre le Levouch. Soigner : gratuitement là où l’on ne paye pas de médecin, contre salaire ailleurs — et jamais la bête. Enseigner : la règle a changé avec l’usage, et le siman le dit lui-même.
« וכתב הש״ך משמע דוקא בחנם לא ישב אצלו אבל בשכר שרי ודלא כהלבוש שאוסר אפי׳ בשכר » (באר היטב יו״ד רכ״א ס״ק ט״ז)
« ואם אין דרך ליתן שכר לרופא יכול לרפאתו אפילו בידים אפי׳ אם יש רופא אחר שירפאנו » (שו״ע יו״ד רכ״א:ד)
« ולא ירפא לבהמתו ואפי׳ אם אין דרך ליתן שכר לרופא » (שו״ע יו״ד רכ״א:ד)
« והאידנא שמותר ליטול שכר אף על המדרש הכל אסור » (שו״ע יו״ד רכ״א:ב)
Conséquence pratique, et elle est inhabituelle : l’état du marché des services fait partie de la question. Une conduite permise là où ce service est gratuit devient interdite là où il se facture. C’est un fait à établir, non une règle à réciter — et c’est encore une raison de poser la question.
7. נכסים מושכרים — ce que « mes biens » recouvre, et ce qu’un קונם ne peut plus atteindre
Deux règles, et elles ne se confondent pas. Le seif 6 décide ce qu’un mot général recouvre : un bien loué en sort si le propriétaire n’y garde aucune תפיסת יד — mais une désignation expresse l’y ramène. Le seif 7 décide autre chose : même désigné, le bien reste grevé du droit du locataire, et un קונם n’a pas la force de l’écarter.
« אם אין לו בהם תפיסת יד מותר » (שו״ע יו״ד רכ״א:ו)
« אבל אם אסרו עליו בפירוש חל האיסור גם עליו: » (שו״ע יו״ד רכ״א:ו)
« וי״א שאפי׳ אם פירשו בפירוש אינו יכול לאסרו בלשון קונם אם לא בלשון הקדש ממש » (שו״ע יו״ד רכ״א:ז)
Et l’appareil restreint encore. Le Chakh, au ס״ק מ״ד, limite la consécration à la part excédant le loyer ou la dette ; au ס״ק מ״ה, il rapporte Rabbenou Yerouham au nom du Rachba et de Rabbenou Yona, pour qui on ne peut consacrer même l’excédent. Et le Pit’hei Techouva, au ס״ק ב, ajoute qu’il faudrait en tout état de cause une formule expresse — « je consacre le droit que j’ai », non « je le consacre ».
« אז יכול לאסור חלקו של הבית השוה יותר מדמי השכירות והלכך אסור השוכר לדור בו » (ש״ך יו״ד רכ״א ס״ק מ״ד)
« וכתב הלכה למעשה שאם אמר השוכר סתם הריני מקדישו אינו קדוש כלל » (פתחי תשובה יו״ד רכ״א ס״ק ב)
Ce seif est un seif de droit des biens avant d’être un seif de vœux, et la question qu’il pose — qu’advient-il du droit d’un tiers ? — se règle devant un beit din, non sur une page. Demande à ton Rav.
8. על ידי אחר — la frontière du mandat
Le montage du seif 8 est permis, et il est d’usage courant : déclarer sa détresse à un épicier ou à des ouvriers, et les laisser agir. La condition tient dans la parenthèse du Mehaber — il n’est pas obligé de payer. Le Taz en fait le critère opérationnel de tout le seif.
« אם ירצה המדיר לפרעו (אבל אינו מחוייב לפרעו) » (שו״ע יו״ד רכ״א:ח)
« ועיקר איסור והיתר דכאן תלוי בחיוב ופטור לשלם לו » (ט״ז יו״ד רכ״א ס״ק ל״ו)
Permis : « untel est lié par vœu et je ne sais que faire » ; « quiconque le nourrira n’y perdra pas » — et selon le Ba’h, rapporté par le Chakh, cette seconde formule reste permise même dite à un seul, puisqu’elle n’est pas au singulier. Interdit : « que quiconque entend ma voix le nourrisse » — c’est un ordre ; « si tu le nourris, tu n’y perdras pas » — c’est un singulier.
« כתב הב״ח דאפילו אומר ליחיד כל הזן כו׳ שרי כיון דלא אמר בלשון יחיד תזון » (באר היטב יו״ד רכ״א ס״ק ל״ב)
« כ׳ הט״ז כאן חייב לשלם אף אם לא סיים לא יפסיד דכיון שהוא שלוחו ודאי לא יפסיד על ידו ודלא כפרישה » (באר היטב יו״ד רכ״א ס״ק ל״ג)
Et le seif 9 ajoute la voie du bien lui-même, avec sa réserve : un don conditionnel, ou démenti par les circonstances, ne transfère rien. Le Chakh, au ס״ק נ״ב, borne d’ailleurs cette permission-là au cas où l’intéressé n’a rien à manger — contrairement à celle du seif 8.
« אבל אם אמר לחבירו הסעודה נתונה לך במתנה ויבא פלוני שהוא אסור בהנייתי ויאכל עמכם בסעודה הרי זה אסור » (שו״ע יו״ד רכ״א:ט)
9. מצוה בחפץ אסור — le chofar, le loulav, la source, le livre
La règle permet : accomplir une mitsva avec l’objet interdit n’est pas en profiter. Elle vaut pour le chofar, pour le loulav à partir du deuxième jour, et pour l’immersion en saison des pluies.
« המודר הנאה משופר מותר לתקוע בו תקיעה של מצוה » (שו״ע יו״ד רכ״א:י״ג)
« הנודר הנאה מחבירו ונתן לו לולב לצאת בו על מנת שיחזירנו ביום שני יצא » (שו״ע יו״ד רכ״א:י״ד)
Trois limites, et elles sont fermes. (1) Le livre reste interdit : le Chakh parce qu’un livre se loue, le Taz parce qu’on n’est pas tenu de le prêter et qu’il s’abîme, et encore parce que la Torah réjouit le cœur. (2) La source en été reste interdite, parce qu’on s’y rafraîchit. (3) Le loulav le premier jour ne libère pas, et l’obstacle n’est pas le profit mais la propriété : ולקחתם לכם.
« אם אסר ספרו על חבירו אסור לנאסר ללמוד בו: » (שו״ע יו״ד רכ״א:י״א)
« ול״ד למודר הנאה משופר דמותר בתקיעה מצוה משום דמצות לאו ליהנות נתנו » (באר היטב יו״ד רכ״א ס״ק ל״ז)
« דמצות לאו ליהנות ניתנו אבל ביום ראשון בעינן ולקחתם לכם משלכם ולא משל איסורי הנאה לכך לא יצא » (באר היטב יו״ד רכ״א ס״ק מ״א)
Et un point que l’appareil laisse ouvert : le seif 13 laisse entendre que l’intéressé peut sonner lui-même, alors qu’Orah Haïm 586:5 écrit qu’un autre sonne pour lui. Le Chakh conclut וצ״ע ; le Ba’h permet en cas de nécessité, et c’est ce que le Baer Hetev retient.
« ולענין הלכה הב״ח פסק דבשעת הדחק יכול לתקוע אפי׳ בעצמו » (באר היטב יו״ד רכ״א ס״ק מ)
10. שחיטה — la divergence que l’appareil ne tranche pas
Le Rama permet d’abattre pour lui une bête saine, non une bête en danger de mort. Le motif, que le Chakh donne en une ligne : abattre détériore une bête saine, tandis que cela sauve une bête mourante.
« הגה המודר הנאה מחבירו מותר לשחוט לו בהמה בריאה אבל לא מסוכנת (כן משמע מב״י בשם אהל מועד): » (רמ״א יו״ד רכ״א:י״ב)
« מפני שהוא מקלקל אבל לא במסוכנת שהוא מתקן » (ש״ך יו״ד רכ״א ס״ק נ״ח)
Le Taz s’y oppose formellement, et son ס״ק מ״ב est la note la plus véhémente du siman : il ne faut pas s’appuyer sur cette instruction, car rendre une bête propre à la consommation est un profit considérable — chaque jour nous louons un chohet. Il conclut que si le Rama avait vu ses preuves, il n’aurait pas tranché ainsi.
« מ״מ אמרתי שאין לסמוך על הוראה זאת » (ט״ז יו״ד רכ״א ס״ק מ״ב)
Les Nekoudot HaKessef le réfutent — le Taz aurait mal lu les Tossefot, et la comparaison avec le ויתור ne vaut pas, puisque là un profit existe et ici il n’y en a pas. Le Pit’hei Techouva, au ס״ק ו, rapporte du Peni Aryé une position qui suit le Rama mais l’assortit de conditions : seulement là où l’abattage ne se paye pas, ou en lui versant son salaire ; et seulement si l’intéressé n’a pas demandé qu’on abatte pour lui.
« גם מ״ש מויתור דאסור במודר הנאה אינו כלום דהתם סוף סוף יש כאן הנאה » (נקודות הכסף יו״ד רכ״א)
« אמנם במקום מצוה כמו לכבוד שבת וכיוצא יש לסמוך בזה על הרמ״א שם » (פתחי תשובה יו״ד רכ״א ס״ק ו)
Cette question n’est pas tranchée, et une page ne peut pas la trancher. Elle se pose exactement là où on la rencontre le plus : rendre gratuitement un service qui se paye d’ordinaire. Elle appartient au Rav.
11. Cas contemporains — et la limite de cette page
Une brouille scellée par une formule. C’est le cas le plus fréquent : deux personnes se fâchent et l’une prononce un engagement d’interdiction. Avant toute application, il faut établir quelle formule a été employée et dans quel sens elle court. La suite du siman en dépend entièrement — jusqu’au droit de traverser un terrain. Cela se pose à un Rav.
Une dette qu’on veut acquitter pour un autre. Le seif 2 permet ; le Chakh ajoute deux conditions ; et l’une d’elles — l’acte ou le gage — n’est pas unanime. Aujourd’hui, presque toute dette est écrite quelque part. Cette question ne se tranche pas seul.
Une aide qu’on fait passer par un tiers. Le montage du seif 8 est permis, et il est le plus utile du siman. Mais la frontière est étroite, et elle porte sur des mots : déclarer une détresse, oui ; promettre à la cantonade, oui ; ordonner, non ; s’adresser à un seul, non. Et la vraie question n’est pas celle des mots mais celle de l’obligation : serai-je tenu de rembourser ?Demande à ton Rav.
Un bien loué, et un engagement pris après le bail. Les seifim 6 et 7 relèvent du droit des biens autant que du droit des vœux, et l’appareil y compte quatre positions distinctes, du Taz au Pit’hei Techouva. Une location, un gage, un prêt d’usage n’y reçoivent pas le même traitement. C’est une question de beit din.
Un service qui se paye d’ordinaire. Abattre, soigner, enseigner, réparer. Le siman y répond partout par la même mesure — ce service se facture-t-il ici et maintenant ? —, mais sur l’abattage l’appareil se divise, et le Peni Aryé y ajoute trois conditions. Ne tranche pas de mémoire.
La limite de cette page. Un vœu peut être délié ; c’est même la raison pour laquelle, dans d’autres simanim, on ne cherche pas à contourner un interdit de vœu mais à le faire annuler. Rien de ce qui précède n’indique la conduite à tenir dans un cas donné, et ce siman en particulier engage le bien d’autrui. La conduite réelle revient au Rav.
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות סימן רכ״א · Niveau 4 — Halakha lema’assé · דיני הנודר הנאה מחבירו daattorah.com