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✦ ❖ ✦ Niveau 3 — Synthèse / Révision ✦ ❖ ✦

Siman 223 — synthèse et révision (יורה דעה רכ״ג)

דין המדיר בנו לתלמוד תורה
Quatre seifim ramenés à leurs mécanismes

שולחן ערוך יורה דעה סימן רכ״ג (ד seifim)
ש״ך (ה) · ט״ז (ה) · באר היטב (ג) · נקודות הכסף (א)
DAAT · הרב יוסף חיים סממה
Sommaire
  1. Le principe : un vœu au service de l’étude
  2. Les quatre mécanismes
  3. Ce que l’appareil ajoute, seif par seif
  4. Les quatre seifim, clause par clause
  5. Les ma’hlokot ouvertes
  6. Vocabulaire
  7. Récapitulation

1. Le principe : un vœu au service de l’étude

Le premier seif décrit un père qui se prive lui-même du service de son fils pour que celui-ci ne soit pas arraché à l’étude. Ce n’est pas une punition, c’est une protection — et c’est la seule fois du traité où un vœu est employé à cela.
Mais la lecture n’est pas unanime. La guemara dit seulement המדיר בנו לתלמוד תורה. Le Mehaber suit le Ramban et le Roch — le père s’est privé. Le Rambam lit l’inverse — le père a fait vouer son fils parce qu’il n’étudiait pas. Le Chakh et le Taz en tirent que, dans le cas du Rambam, même les petits services seraient interdits.

2. Les quatre mécanismes

Seif א — présomption : ce que le père n’a pas voulu viser (petitesse, impossibilité)
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Seif ב — durée : le vœu meurt avec le père, sauf clause expresse
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Seif ג — acquisition : קני על מנת להקנות, et ce que « permis » veut dire
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Seif ד — sortie : donner, payer, informer — et לכתחילה contre בדיעבד

3. Ce que l’appareil ajoute, seif par seif

Seif א — Chakh 1 et Taz 1 : la raison est la petitesse, et elle ne vaut pas dans l’autre cas. Chakh 2 : l’אנן סהדי du marché. Seif ג — Chakh 3 : trois lectures du mot « מותר ». Taz 2 : le mécanisme par le סודר. Taz 3 : pourquoi le Rambam interdit le petit-fils non érudit. Seif ד — Chakh 4 : le Ran, le Beit Yossef, le Maharchal, la Prisha. Chakh 5 : de quelle dette il s’agit. Taz 4 : qui sont les frères et les fils. Taz 5 : la défense du Tour. Nekoudot HaKessef : « déjà dit avant lui ».
« מותר הבן כו׳. דמסתמא ממילי זוטרי כי האי דליכא בהו ביטול תורה כל כך לא אדריה וכתב הפרישה דלסברא זו אפשר בהאב שהדיר הנאה מבנו מפני שאינו עוסק בתורה אסור לעשות לו אפילו דברים אלו דלא כהרמב״ם וכ״פ הב״ח דדינו כמדיר בנו מנכסיו סתם ולא הזכיר מפני שאינו עוסק בתורה ואסור לעשות לבנו שום דבר: » (ש״ך יו״ד רכ״ג ס״ק א)
« וכן מותר כו׳. דכיון שהוא אדם חשוב או אשה שאין דרכה לקנות בעצמה אנן סהדי דאדעתא דהכי לא הדירוהו: » (ש״ך יו״ד רכ״ג ס״ק ב)
« אם פרעם כו׳. נראה דלמאן דאוסר לעיל סימן רכ״א ס״ק ו׳ בפריעת חוב ברור או משכון ה״ה הכא וכן משמע מדברי הר״ן הנ״ל דדמי להדדי ואם כן מיירי הכא בחוב בעל פה וכה״ג שאינו חוב ברור: » (ש״ך יו״ד רכ״ג ס״ק ה)
« (סימן רכ״ג ט״ז ס״ק ה׳) ולענ״ד נראה כו׳. כבר קדמו הדרישה והב״ח: » (נקודות הכסף יו״ד רכ״ג)

4. Les quatre seifim, clause par clause

Le texte du livre, dans son ordre, chaque clause en regard de son sens.

SeifTexteSens
א« המדיר עצמו מהנאת בנו כדי שלא יתבטל הבן מלימודו בשבילו » (שו״ע יו״ד רכ״ג:א)Celui qui s’interdit à lui-même le profit de son fils, afin que le fils ne soit pas détourné de son étude à cause de lui —
א« מותר הבן למלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר ולצלות לו דג קטן » (שו״ע יו״ד רכ״ג:א)il est permis au fils de lui remplir une cruche d’eau, de lui allumer la lampe et de lui griller un petit poisson.
א« וכן מותר לקנות לו מהשוק מה שצריך אם הוא אדם שאין דרכו לקנות בעצמו או אם היא אשה שהדירה את בנה: » (שו״ע יו״ד רכ״ג:א)Et de même il est permis de lui acheter au marché ce dont il a besoin, s’il est un homme dont ce n’est pas l’habitude d’acheter lui-même, ou si c’est une femme qui a fait vouer son fils.
ב« האומר לבנו הרי אתה אסור בהנאתי או שנשבע שלא יהנה בו אם מת יירשנו » (שו״ע יו״ד רכ״ג:ב)Celui qui dit à son fils : « te voici interdit de mon profit », ou qui a juré qu’il ne profitera pas de lui — si le père meurt, il en hérite.
ב« אסור עליו הנאתו ופירש בין בחיי בין במותי אם מת לא יירשנו. » (שו״ע יו״ד רכ״ג:ב)S’il lui a interdit son profit et a précisé « tant de mon vivant qu’après ma mort » — si le père meurt, il n’en hérite pas.
ג« אסר בנו מהנאתו ואמר אם יהיה בן בני זה תלמיד חכם יקנה בני זה נכסי כדי להקנותם לבנו » (שו״ע יו״ד רכ״ג:ג)Il a interdit son fils de son profit et a dit : si mon petit-fils que voici devient un talmid hakham, que mon fils que voici acquière mes biens afin de les lui faire acquérir —
ג« הרי זה הבן אסור בנכסי האב » (שו״ע יו״ד רכ״ג:ג)ce fils-là est interdit dans les biens du père,
ג« ובן הבן מותר בהם אם יהיה תלמיד חכם כמו שהתנה: » (שו״ע יו״ד רכ״ג:ג)et le fils du fils y est permis s’il devient un talmid hakham comme il l’avait stipulé.
ד« זה הבן האסור בירושת אביו » (שו״ע יו״ד רכ״ג:ד)Ce fils, qui est interdit dans l’héritage de son père —
ד« אם נתן ירושת אביו לאחיו או לבנו הרי זה מותר » (שו״ע יו״ד רכ״ג:ד)s’il a donné l’héritage de son père à ses frères ou à ses fils, c’est permis,
ד« וכן אם פרעם בחובו או בכתובת אשתו » (שו״ע יו״ד רכ״ג:ד)et de même s’il les a acquittés pour sa dette ou pour la ketouba de sa femme,
ד« וצריך להודיעם שאלו נכסי אביו שאסרם עליו: » (שו״ע יו״ד רכ״ג:ד)et il doit les informer que ce sont là les biens de son père, qu’il lui a interdits.

5. Les ma’hlokot ouvertes

Quatre désaccords traversent le siman. Aucun n’est refermé dans le texte du Choul’han Aroukh.

Qui est le מדיר au seif א ? Le Ramban et le Roch — le père s’est privé, et c’est ce que le Mehaber retient. Le Rambam — le père a fait vouer son fils. Le Chakh et le Taz en tirent que, dans le cas du Rambam, même les petits services seraient interdits, et le Ba’h tranche ainsi.
Que veut dire « מותר » au seif ג ? Le Raavad et le Ba’h : cela implique que le petit-fils non érudit est interdit. Le Kessef Michné et la Perisha : « permis » veut dire acquis, et il est permis en tout état de cause. Le Roch et le Ran : il n’a rien acquis du tout, et il est pourtant permis.
Comment l’héritier interdit se défait-il des biens ? Le Ran : il montre la place, il ne donne pas. Le Beit Yossef au siman 216 : un don réel aux fils et aux frères est permis. Le Maharchal donne un ordre complet, et exclut les propres fils de l’héritier.
לכתחילה ou בדיעבד ? La Prisha et le Ba’h : seulement après coup. Le Taz y aboutit aussi à la fin de sa cinquième note. Et les Nekoudot HaKessef rappellent que la Drisha et le Ba’h avaient devancé le Taz.

6. Vocabulaire

TermeSens
מילי זוטריdes broutilles — trop menues pour qu’on suppose le vœu les ait visées
ביטול תורהl’interruption de l’étude — la mesure de tout le premier seif
אנן סהדי« nous sommes tous témoins » — une présomption qui vaut témoignage
קני על מנת להקנותacquérir dans le seul but de transmettre
סודרle linge du קנין — la preuve de Rav Nahman que « acquérir pour transmettre » fonctionne
טובת הנאהle bénéfice moral d’être celui qui donne
מראה להם מקום« il leur montre l’endroit » — la solution du Ran au seif ד
תוך כדי דיבורdans le temps d’une parole — l’argument du Taz pour rattacher la condition à l’interdiction

7. Récapitulation

ק comme קטן : ce qui est petit n’a pas été visé. — ז comme זמן : jusqu’à quand le vœu porte-t-il ? — מ comme מראה מקום : on ne donne pas, on montre.
Règles d’or. (1) Toujours établir d’abord qui est le נאסר — le père ou le fils. (2) Le critère du seif א n’est pas la taille du service mais son coût en temps d’étude. (3) Sept mots — « de mon vivant et après ma mort » — font franchir la mort au vœu. (4) Au seif ד, l’héritier ne fait rien lui-même s’il peut l’éviter, et il informe toujours.
Pièges. (1) Lire le seif א comme un père qui punit son fils : c’est la lecture du Rambam, pas celle du Mehaber. (2) Étendre la permission des trois services au cas inverse — le Chakh, le Taz et le Ba’h disent le contraire. (3) Croire que « ובן הבן מותר » veut dire une seule chose : il en veut dire trois. (4) Lire le seif ד comme une autorisation d’agir : la Prisha et le Ba’h y voient une constatation après coup. (5) Attribuer au Taz la réponse du seif ד : les Nekoudot HaKessef rappellent que la Drisha et le Ba’h l’ont devancé.

La ligne de psak

Le père qui s’est interdit le service de son fils pour protéger son étude reste permis dans les broutilles — la cruche, la lampe, le petit poisson — et dans l’achat au marché s’il n’est pas homme à y aller. Si le vœu est de l’autre type, le Chakh, le Taz et le Ba’h tiennent que même cela est interdit. Le vœu s’éteint à la mort du père, sauf clause expresse. Et l’héritier interdit ne fait rien de sa propre main s’il peut l’éviter : il montre la place, il informe, et — selon la Prisha et le Ba’h — ce qui est décrit au seif ד est permis après coup plutôt que d’emblée. Un cas réel se pose à un Rav.

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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
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