Siman 233 — quatre questions sur l’année du מופלא הסמוך לאיש (יורה דעה רל״ג)
יורה דעה · סימן רל״ג
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Quatre questions seulement — et aucune n’est de remplissage
Sujet : שולחן ערוך יורה דעה סימן רל״ג (1 seif) Avec l’appareil : ש״ך (ב) · באר היטב (א) · פתחי תשובה (א) Fondements : משנה נדה מ״ה ע״ב · רמב״ם הלכות נדרים פרק י״א · רמב״ם הלכות שבועות פרק י״ב · טור ובית יוסף יורה דעה רל״ג
Rédaction : הרב יוסף חיים סממה · DAAT
Ce que nous allons demander au texte
Pourquoi douze et onze — et pourquoi l’examen dure toute l’année
מופלא הסמוך לאיש : de la Torah, et pourtant sans peine
La clause que le Choul’han Aroukh a laissé tomber
La glose du Rama et sa source : deux cas redistribués
1. Douze et onze — et l’examen qui dure toute l’année
Commencez par la structure, avant la halakha. Trois périodes, deux bornes, et une asymétrie d’un an entre garçon et fille. L’asymétrie n’est pas une règle propre aux vœux : elle décalque celle de la majorité. La période de l’examen est, dans les deux cas, l’année qui précède.
« קטן בן י״ב שנה ויום אחד וקטנה בת י״א שנה ויום אחד אם יודעים לשם מי נדרו ונשבעו נדריהם נדר ושבועתם שבועה » (שו״ע יו״ד רל״ג:א)
La ‘hakira qui commande la suite. Que mesure-t-on pendant cette année ? Deux lectures sont possibles, et elles ne donnent pas le même régime. Ou bien l’année de l’examen est une anticipation de la majorité : l’enfant est présumé mineur, et la constatation d’un discernement le hisse exceptionnellement au rang d’adulte. Ou bien elle est un statut propre — celui du מופלא הסמוך לאיש — qui n’est ni la minorité ni la majorité, et dont la Torah a réglé le régime pour lui-même.
Le second terme est celui du Rambam, et il le dit sans détour :
« וְדָבָר זֶה מִדִּבְרֵי תּוֹרָה שֶׁהַמֻּפְלָא הַסָּמוּךְ לְאִישׁ הֶקְדֵּשׁוֹ וְנִדְרוֹ נֵדֶר » (רמב״ם הלכות נדרים פרק י״א הלכה ד׳)
« וְזוֹ הִיא עוֹנַת נְדָרִים הָאֲמוּרָה בְּכָל מָקוֹם » (רמב״ם הלכות נדרים פרק י״א הלכה ג׳)
Et la première nafka mina est dans le seif lui-même. Si l’année de l’examen était une anticipation de la majorité, il faudrait s’attendre à ce que les signes physiques jouent un rôle. Or le seif dit expressément le contraire — « אע״פ שלא הביאו ב׳ שערות » (שו״ע יו״ד רל״ג:א) —, et le Chakh ס״ק ב étend cet écart à la dernière période. Le régime ne dépend ni des signes ni de leur absence.
La seconde nafka mina est la portée de l’examen dans le temps, et c’est ce que le Chakh tire du seif :
« שאפילו בדקם בתחלת השנה ונמצאו שיודעים לשם מי נדרו אם נדרו אחר כך בסוף שנה אינו נדר עד שיבדקם פעם אחרת טור ועב״י » (ש״ך יו״ד רל״ג ס״ק א)
Lisez le raisonnement que le Rambam écarte : « puisqu’on les a trouvés sachants au début de l’année, ils n’ont pas besoin d’examen ». C’est le raisonnement naturel si l’on tient le discernement pour un état acquis. Le Rambam le refuse — et cela confirme que ce qu’on examine n’est pas une faculté générale mais la connaissance d’un vœu déterminé, celui-ci et pas un autre. La conséquence est entièrement pratique : l’examen se refait à chaque fois.
2. De la Torah, et pourtant sans peine
Mettez côte à côte les deux moitiés d’une même halakha du Rambam, et la difficulté paraît.
« וְדָבָר זֶה מִדִּבְרֵי תּוֹרָה שֶׁהַמֻּפְלָא הַסָּמוּךְ לְאִישׁ הֶקְדֵּשׁוֹ וְנִדְרוֹ נֵדֶר » (רמב״ם הלכות נדרים פרק י״א הלכה ד׳)
Si le vœu du מופלא est un vœu de la Torah, pourquoi le transgresser ne coûte-t-il rien ? La réponse la plus immédiate — celle qu’on lit chez les commentateurs du Rambam — est que le fouet suppose d’être justiciable des peines, et qu’un mineur ne l’est pas ; le vœu vaut, la sanction non. Cela sépare proprement la validité de l’acte et la responsabilité de l’agent.
résumé : Le Michné LaMélekh, sur cette même halakha, observe que la chose n’est pas si évidente qu’elle en a l’air : il rappelle qu’un amora, Rav Houna, tenait au contraire que l’enfant est fouetté — דהא רב הונא ס״ל דלוקה —, et que le Rambam a tranché comme ceux qui le contredisent. Autrement dit, l’absence de peine n’est pas une conséquence automatique de la minorité : c’est une décision, prise contre un avis.
résumé : Et sur la halakha précédente, le Michné LaMélekh va plus loin : il renvoie au traité נדה, en tire que tant que l’enfant n’a pas produit deux poils il demeure mineur et que ses vœux ne sont que soumis à examen, et conclut sur les mots du Rambam par un ודברי רבינו צל״ע — cela demande examen. Le Le’hem Michné, au même endroit, ouvre par un צ״ע בפרק יוצא דופן.
C’est exactement là que le Pit’hei Techouva envoie le lecteur, et c’est la raison d’être de son unique entrée sur ce siman :
« עב״ה ועיין בספר לח״מ ומל״מ פי״א מהלכות נדרים ועיין בתשובות משכנות יעקב סימן נ״ז מ״ש בזה » (פתחי תשובה יו״ד רל״ג ס״ק א)
Ce que nous ne tranchons pas. Le statut du מופלא הסמוך לאיש — de la Torah ou des Sages — est un débat classique des A’haronim, et le Choul’han Aroukh ne le nomme pas ici. Notre siman donne le régime ; il ne donne pas sa qualification. Nous signalons le débat et nous le laissons ouvert.
3. La clause que le Choul’han Aroukh a laissé tomber
Le Choul’han Aroukh suit ici le Tour de très près — l’ordre des propositions est le même, et le vocabulaire aussi. Sauf sur un point, et il n’est pas mince.
« ומיהו אינן לוקין אם חללו נדרן ועבדו על שבועתן עד שיגדלו » (טור יורה דעה רל״ג)
Le Tour et le Rambam disent tous deux que l’enfant n’est pas fouetté avant sa majorité. Le Choul’han Aroukh ne le dit pas. Il passe directement de « אינו נדר » à la dernière clause, et aucune clause du siman ne mentionne les מלקות. Le ומכין אותן de la glose du Rama, lu à la section 4 ci-dessous, est une mesure d’éducation et non la peine encourue pour la transgression.
Deux explications sont possibles, et nous ne choisissons pas entre elles.La première : le siman traite de la validité des vœux, non des peines ; les peines relèvent d’un autre chapitre, et le Mehaber a élagué ce qui n’est pas de son objet. La seconde : la clause est si évidente à ses yeux — un mineur n’est pas justiciable des peines — qu’elle n’avait pas besoin d’être écrite. La première explication est la plus économique ; la seconde est celle que suggère, indirectement, l’observation du Michné LaMélekh rapportée plus haut, puisqu’elle montre que la chose n’allait pas de soi.
Ce qui, en revanche, est certain. L’omission n’est pas une divergence : nulle part le Choul’han Aroukh ne dit que l’enfant serait fouetté. Ne lisez donc pas dans ce silence un désaccord avec le Tour. Un silence n’est pas une opinion, et c’est une erreur de lecture fréquente.
4. La glose du Rama et sa source
Le Rama nomme sa source en fin de glose : « רמב״ם פי״ב מהל׳ שבועות סמ״ג וכל בו » (רמ״א יו״ד רל״ג:א). Allons-y, et lisons ce que le Rambam écrit exactement.
« וְאִם הָיָה הַדָּבָר שֶׁנִּשְׁבְּעוּ עָלָיו דָּבָר שֶׁאֵין הַקָּטָן יָכוֹל לַעֲמֹד בּוֹ אֶלָּא אִם כֵּן נִזָּק » (רמב״ם הלכות שבועות פרק י״ב הלכה ז׳)
« מַכֶּה אוֹתוֹ אָבִיו אוֹ רַבּוֹ וְגוֹעֵר בּוֹ וּמַרְאִין לוֹ שֶׁהֻתְּרָה שְׁבוּעָתוֹ כְּדֵי שֶׁלֹּא יִהְיֶה רָגִיל לְהָקֵל רֹאשׁ בִּשְׁבוּעוֹת » (רמב״ם הלכות שבועות פרק י״ב הלכה ז׳)
Le Rambam distingue deux cas selon le contenu du serment.Cas ordinaire : on contraint l’enfant à tenir parole, pour l’éduquer. Cas du serment qu’il ne peut tenir sans dommage — jeûner, s’abstenir de viande longtemps — : son père ou son maître le frappe, le réprimande, et on lui montre que son serment a été délié.
Et voici le Rama :
« וגוערים בהם ומכין אותן שלא ילמדו לשונם בנדרים ושבועות » (רמ״א יו״ד רל״ג:א)
« ואם הוא דבר קטן וקל ואין בו עינוי נפש אומרים להם שיעמדו בנדרם ושבועתם כדי שלא ירגילו עצמם בזה » (רמ״א יו״ד רל״ג:א)
La redistribution est nette. Chez le Rambam, les coups répondent au serment nuisible. Chez le Rama, ils répondent à l’habitude de jurer — « שלא ילמדו לשונם ». Et chez le Rambam, la contrainte à tenir parole est la règle générale ; chez le Rama, elle est réservée au cas léger, sous la condition expresse ואין בו עינוי נפש.
Ce que le Rama a gagné dans l’opération, et qui est réel. En liant la contrainte à la légèreté de l’objet et en posant עינוי נפש comme borne explicite, il rend le critère utilisable : le père n’a pas à évaluer si l’enfant « peut tenir sans dommage », il a à regarder si la chose est légère. C’est une règle qu’un parent peut appliquer.
Et il faut ajouter le verset suivant du Rambam, que le Rama n’a pas repris mais qui donne à toute la glose son orientation :
« צָרִיךְ לְהִזָּהֵר בַּקְּטַנִּים הַרְבֵּה וּלְלַמֵּד לְשׁוֹנָם דִּבְרֵי אֱמֶת בְּלֹא שְׁבוּעָה כְּדֵי שֶׁלֹּא יִהְיוּ רְגִילִים לְהִשָּׁבַע תָּמִיד » (רמב״ם הלכות שבועות פרק י״ב הלכה ח׳)
« Il faut prendre grande garde aux enfants, et enseigner à leur langue des paroles de vérité sans serment. » Le but n’est pas d’obtenir qu’ils tiennent leurs serments : c’est qu’ils cessent d’en prêter. Les coups du Rama et la contrainte du Rambam sont deux moyens du même but, et c’est ce but qu’il faut avoir en tête pour ne pas les appliquer de travers. La manière de les appliquer, elle, relève du jugement — et la question se pose à un Rav, non au parent seul.
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות סימן רל״ג · Niveau 2 — Lamdan · עונת נדרים לזכר ולנקבה daattorah.com