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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Choulhan Aroukh · Yoré Déa — Siman 87 : quelle viande, quel lait, et ce que veut dire « cuire »

Hilkhot bassar be-halav — étude et pilpoul
סימן פ״ז
באיזו בשר נוהג דין בשר בחלב והיאך נקרא בישול
Sougya, pilpoul, shitot des Richonim et des Aharonim
⚡ Pour les lamdanim et les talmidé hakhamim ⚡
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Pilpoul et étude approfondie

Sougyot, sources, hakira de fond, ma'hlokot des Richonim et des Aharonim,
nafka minot pour la halakha, et examen des shitot

Le sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן פ״ז — onze seifim
avec l'appareil : ש״ך (Siftei Kohen) · ט״ז (Turei Zahav) · פרי מגדים · פתחי תשובה

Le fond de la sougya dans le Chass :
חולין קי״ג. — קט״ז. · עבודה זרה ל״ה: · קידושין נ״ז: · בכורות ו'.

Rédaction et étude :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

📑 Table des matières

  1. Ouverture de la sougya — trois versets, trois interdits (Houlin 115b)
  2. La derasha de nos Sages — cuisson, consommation, profit : comment chacune se déduit
  3. La hakira de fond — qu'est-ce que « la voie de la cuisson », et que valent le saumurage et le salage
  4. « Chevreau » n'est pas restrictif — l'Écriture parle du cas courant, et l'étendue de l'interdit
  5. La shita du Mehaber — bête sauvage et volaille dans du lait : déraboanan (Houlin 113a)
  6. Le Mehaber contre le Rachal et le Bah — la volaille dans du lait est-elle déoraïta ?
  7. Le débat sur le profit — le Mehaber et le Chakh face au Rachal, et où se range le Taz
  8. Ma'hloket du Chakh et du Taz — les Sages ont-ils décrété quand l'une des deux espèces est impure ?
  9. La sougya de la mar'it ha-ayin — lait d'amandes, lait de femme, lait d'animal impur
  10. Lait de mâle et lait de bête morte — déoraïta, déraboanan, ou exemption pure et simple
  11. Hakira et nafka mina pour la pratique
  12. Tableaux de synthèse

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — séif א

↩ Explication détaillée (niveau 1)

« ג׳ פעמים אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה » (שו״ע יו״ד פ״ז:א)

« והוציא אכילה בלשון בישול לומר שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול אבל מדרבנן אסור בכל ענין » (שו״ע יו״ד פ״ז:א)

« כל בשר בחלב שאינו אסור מן התורה מותר בהנאה » (רמ״א יו״ד פ״ז:א)

Le séif ouvre le siman par le verset, puis par la raison pour laquelle il est écrit trois fois, puis par la conséquence de forme qui commande tout le reste : la Torah a dit l'interdit de manger avec le mot cuire. La glose ajoute le corollaire du côté du profit : tout mélange de viande et de lait que la Torah n'interdit pas est permis au profit.

1. Ouverture de la sougya — trois versets, trois interdits

↩ Explication détaillée (niveau 1)

La source de base

Trois fois la Torah écrit לא תבשל גדי בחלב אמו — Chemot 23:19, Chemot 34:26, Devarim 14:21. Nos Sages en ont tiré, dans Houlin 115b, qu'un verset ne vient pas se répéter mais ajouter : l'un pour l'interdit de la cuisson, l'un pour celui de la consommation, l'un pour celui du profit — et tous les trois de la Torah. C'est par là que le Mehaber ouvre le siman.

« ג׳ פעמים אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה » (שו״ע יו״ד פ״ז:א)

Remarque de fond. Le verset est une formule de cuisson, et c'est pourtant de lui que l'on tire aussi la consommation. Le Mehaber le dit en propres termes : l'Écriture a fait sortir la consommation sous le mot de cuisson. De là sort tout le siman — ce choix de mot enseigne que, pour ce qui est de la Torah, l'interdit ne porte que sur ce qui a été fait « par la voie de la cuisson ».
« והוציא אכילה בלשון בישול לומר שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול אבל מדרבנן אסור בכל ענין » (שו״ע יו״ד פ״ז:א)

Les trois interdits — leur portée

Le Pit'hei Techouva (ס״ק א) rapporte au nom du Rambam (fin du chapitre 14 des Hilkhot Maakhalot Assourot, cité par le Peri Megadim dans sa petiha) que le mélange de viande et de lait est interdit même consommé d'une manière qui n'est pas la manière ordinaire de manger ou de tirer profit, et qu'on en est passible de malkot — ce qui n'est pas le cas des autres interdits, hormis le kilaé ha-kerem. De là une sévérité propre à bassar be-halav.
« ואף שלא כדרך אכילה והנאה אסור והיה לוקה עליו משא״כ בשאר איסורים חוץ מכלאי הכרם » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק א)
Le Pit'hei Techouva (ס״ק ב), sur les mots « pour l'interdit du profit » : y a-t-il malkot pour le profit ? Le Rambam tient qu'il n'y a pas de malkot, les autres poskim qu'il y en a. Il ajoute, au nom du Peri Megadim (petiha), un doute resté ouvert : la demi-mesure (un demi-kazayit) est-elle interdite de la Torah pour la cuisson et pour le profit ? Pour la consommation, il est établi qu'elle l'est ; pour la cuisson et le profit, la question reste en tsarikh iyoun. Et un mélange devenu interdit au profit : on l'enterre ; s'il a été brûlé, sa cendre elle-même reste interdite au profit, de la Torah.
« דעת הרמב״ם דאינו לוקה ושאר פוסקים סוברים דלוקה » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק ב)
« שנסתפק אי אסור ח״ש בבישול והנאה מה״ת. דבאכילה קיי״ל ח״ש אסור מה״ת ובישול והנאה צ״ע » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק ב)
« ובשר בחלב הנאסר בהנאה קוברין אותו. ואם שרפו גם אפרו אסור בהנאה מה״ת » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק ב)

2. La derasha de nos Sages — cuisson, consommation, profit

↩ Explication détaillée (niveau 1)

L'ordre de la derasha selon la sougya de Houlin 115b

Les trois versets se lisent ainsi : le premier interdit l'acte de cuisson lui-même, même sans consommation ; le deuxième interdit la consommation, et l'Écriture a choisi de l'enseigner précisément sous le mot de cuisson ; le troisième interdit le profit.

La hakira. Quelle fonction remplit le mot « cuisson » dans chacun des trois versets ?
Le yessod de la hakira.
Pourquoi la Torah a-t-elle justement fait sortir la consommation sous le mot de cuisson ?

• Selon le Mehaber — pour enseigner que l'interdit de la Torah de consommer se restreint à la seule voie de la cuisson.
• Et ce qui est consommé après salage, saumurage ou fumage reste interdit, mais des Sages : le séif le dit en toutes lettres, « mais des Sages c'est interdit de toute manière ».

3. La hakira de fond — qu'est-ce que « la voie de la cuisson » ?

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Les mots du Chakh — le saumurage et le salage sont exclus

Le Chakh (ס״ק א) commente les mots du Mehaber « il n'est interdit de la Torah que par la voie de la cuisson » :

« כלומר אבל לא ע״י כבוש ומליחה שאינו דרך בישול » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק א)

Le Chakh fixe la limite de « la voie de la cuisson » par la négative : le saumurage (un trempage prolongé) et le salage ne sont pas de la cuisson, et ce qui devient interdit par cette voie ne l'est donc que des Sages. Le Mehaber lui-même le dit au séif ו, à propos du fumé et de ce qui a cuit dans les sources chaudes de Tibériade : on n'en est pas passible de malkot — les sources chaudes ne sont pas une dérivée du feu, et le fumage n'est pas la voie de la cuisson.
« המעושן והמבושל בחמי טבריה אין לוקין עליו » (שו״ע יו״ד פ״ז:ו)

L'élargissement de la définition chez le Pit'hei Techouva

Le Pit'hei Techouva (ס״ק ג), sur les mots « la voie de la cuisson », rapporte que le Peri Hadach tient que la friture entre dans la cuisson, tandis que le Min'hat Yaakov et le Maharam Schiff ont penché pour alléger : la friture ne serait pas de la cuisson et n'entraînerait pas l'interdit de profit. En cas de perte importante, il y a matière à alléger. Il rapporte encore, au nom du Rachal, que le contact du chaud avec le chaud sans sauce n'est pas la voie de la cuisson et reste permis au profit.
« ועיין פר״ח דגם טיגון בכלל בישול אך המ״י בסל״מ כלל פ״ה ומהר״ם שיף בסוף הספר על חולין צידדו להקל דטיגון לא הוי בכלל בישול ואינו אסור בהנאה » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק ג)
« וחם בחם בלא רוטב כתב הפמ״ג בפתיחה בשם רש״ל דלא הוי דרך בישול ומותר בהנאה » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק ג)
Kouchia. Si la friture reste douteuse, que faire en pratique — et surtout, cette allégation sur le profit tient-elle jusqu'au bout ?
Le Pit'hei Techouva rapporte, au nom du Hatam Sofer (responsum 97), que même pour les cas qui ne sont interdits que des Sages et qui restent permis au profit, il faut donner l'aliment tel quel au non-juif, et non le cuire d'abord : en le cuisant on transgresse l'interdit de cuisson, et l'aliment devient interdit au profit de la Torah — car « même si le morceau a absorbé autrement que par la voie de la cuisson, il reste qu'ensuite la viande a cuit avec le lait absorbé en elle ». Ainsi également le Noda bi-Yehouda (Yoré Déa, responsum 26). Autrement dit : un aliment qui a absorbé l'interdit hors de la voie de la cuisson redevient interdit de la Torah si on le cuit après coup.
« ומ״מ אף באלו שאינם אלא דרבנן ומותר בהנאה צריך ליתנם לעובד כוכבים כך ולא יבשל מתחלה דא״כ עובר על הבישול ואסור בהנאה מה״ת » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק ג)
« דאף דהחתיכה בלעה שלא כדרך בישול מ״מ הרי אח״כ נתבשל הבשר עם החלב הבלוע בו » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק ג)

4. « Chevreau » n'est pas restrictif — l'Écriture parle du cas courant

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Les mots du Mehaber (séif ב)

« גדי לאו דוקא דהוא הדין שור שה ועז ולא שנא בחלב אם לא שנא בחלב אחרת אלא שדבר הכתוב בהווה » (שו״ע יו״ד פ״ז:ב)

Deux nouveautés tiennent dans ce séif :
  1. « Chevreau » englobe le bœuf, l'agneau et la chèvre — toute bête domestique pure, et non le seul cabri.
  2. « Dans le lait de sa mère » n'est pas une condition — l'interdit vaut avec le lait de n'importe quelle bête domestique pure, et non du seul lait maternel.
Les deux se déduisent du principe énoncé par le séif lui-même — שדבר הכתוב בהווה : la Torah a parlé du cas ordinaire, mais la règle est plus large.

L'étendue de l'interdit de la Torah (séif ג)

« אינו נוהג אלא בבשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אבל בשר טהורה בחלב טמאה או בשר טמאה בחלב טהורה מותרי׳ בבישול ובהנאה ובשר חיה ועוף אפילו בחלב טהורה מותר בבישול ובהנאה ואף באכילה אינו אסור אלא מדרבנן אבל דגים וחגבים אין בהם איסור אפילו מדרבנן » (שו״ע יו״ד פ״ז:ג)

Le yessod.
L'interdit de la Torah tient à la rencontre de deux espèces pures — viande de bête domestique pure et lait de bête domestique pure. Tout écart par rapport à cette rencontre (impur avec pur, ou bête sauvage et volaille avec du lait) sort de l'interdit de la Torah.

5. La shita du Mehaber — bête sauvage et volaille dans du lait sont déraboanan

↩ Explication détaillée (niveau 1)

La source dans la michna (Houlin 113a)

La michna de Houlin 113a — le chapitre כל הבשר, que le Chakh désigne par פכ״ה — enseigne que la viande de bête sauvage et de volaille avec du lait est permise à la cuisson et au profit, et n'est interdite à la consommation que des Sages. C'est ainsi que tranche le Mehaber au séif ג.

Les mots du Chakh (ס״ק ד)

Le Chakh (ס״ק ד) commente les mots « et la viande de bête sauvage et de volaille… et même à la consommation » :

« דעת המחבר דבשר חיה ועוף אינו אסור באכילה אפילו דרך בישול אלא מדרבנן ומותר בהנאה ובבישול לגמרי » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ד)

« ובספרי החזקתי דברי האומרים שהוא מדרבנן מן הש״ס והבאתי שם שכן דעת הרבה פוסקים מאד » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ד)

Le Chakh soutient expressément la shita du Mehaber — la volaille dans du lait est déraboanan — et explique que même le Mahara'i (auteur du Teroumat ha-Dechen, dans ses gloses au Chaaré Doura), qui paraissait tenir la rigueur, n'a dit que ceci : il est difficile d'alléger contre les Tossafot sur le fait de ne pas manger de fromage immédiatement après de la volaille. Mais pour la règle elle-même, il concède que la volaille dans du lait est déraboanan. Et la preuve : dans le Chaaré Doura (§69), il permet les œufs complètement formés avec du lait, justement parce que, la volaille dans du lait étant déraboanan, les Sages ont allégé.
« ומהרש״ל והב״ח תלו עצמן בדברי מהרא״י בהגהת ש״ד סי׳ ע״ו במ״ש קשה להקל נגד התוס׳ לכך פסקו דבשר חיה ועוף בחלב דאורייתא » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ד)
« אבל מודה לדינא דבשר עוף בחלב דרבנן » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ד)
« דביצים גמורים מותר לאכלן בחלב משום דבשר עוף בחלב דרבנן הקילו » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ד)
L'appui de la sevara. Le Chakh (ס״ק ג) explique pourquoi le décret porte précisément sur la volaille et non sur la rencontre d'une espèce impure : pour la volaille, un décret se comprend bien — si l'on mangeait de la volaille dans du lait, on finirait par manger de la viande de bête domestique dans du lait. C'est un risque de ressemblance. Il n'en va pas de même pour une viande impure, dont l'œil voit bien que ce n'est pas de la viande de bête domestique pure.
« דבשלמא בבשר עוף שייך שפיר גזירה שאם היו אוכלי׳ בשר עוף בחלב היו אוכלים ג״כ בשר בהמה בחלב » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ג)

6. Le Mehaber contre le Rachal et le Bah — la volaille dans du lait est-elle déoraïta ?

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Les deux shitot

ShitaBête sauvage et volaille dans du laitSource
Le Mehaber, le Chakh, le Rambam, le Raa (Hinoukh), le Mordekhi Des Sages seulement — permis à la cuisson et au profit, entièrement Houlin 113a, dans la michna ; ש״ך ס״ק ד
Le Rachal (Yam chel Chelomo, chap. 25), le Bah Ont penché pour la rigueur : de la Torah ש״ך ס״ק ד, qui rapporte sur quoi ils se sont appuyés
« ומהרש״ל והב״ח תלו עצמן בדברי מהרא״י בהגהת ש״ד סי׳ ע״ו במ״ש קשה להקל נגד התוס׳ לכך פסקו דבשר חיה ועוף בחלב דאורייתא » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ד)
La décision du Chakh. Il écarte le Rachal et le Bah et prouve depuis le Chass que la volaille dans du lait est déraboanan. Sa preuve la plus forte vient du Rambam (fin du chapitre 2 des Hilkhot Mamrim) : celui qui déclare que la volaille dans du lait est interdite de la Torah transgresse « tu n'ajouteras pas ». Autrement dit, pour le Rambam, proclamer déoraïta ce qui est déraboanan, c'est ajouter aux mitsvot de la Torah — ce qui n'aurait aucun sens si la chose était déjà déoraïta.
« שהאומר בשר עוף בחלב אסור מן התורה עובר בבל תוסיף » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ד)
Le Pit'hei Techouva (ס״ק ז) ajoute, au nom du Tiferet le-Moché, que la règle vaut aussi en sens inverse : la viande d'une bête domestique pure avec du lait d'une bête sauvage pure n'est pas non plus interdite de la Torah — car le lait n'est pas celui d'une bête domestique.
« וה״ה איפכא בשר בהמה טהורה בחלב חיה טהורה אינו אסור מה״ת » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק ז)

7. Le débat sur le profit — le Mehaber et le Chakh face au Rachal

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Les mots du Mehaber et du Rama

La glose du séif א pose la règle générale : tout mélange de viande et de lait que la Torah n'interdit pas est permis au profit. La volaille dans du lait, dont l'interdit de consommation n'est que des Sages, est donc permise au profit, même des Sages.

« כל בשר בחלב שאינו אסור מן התורה מותר בהנאה » (רמ״א יו״ד פ״ז:א)

Les mots du Chakh (ס״ק ב)

Le Chakh (ס״ק ב) s'étend longuement pour fonder cet avis :

« דבשר עוף בחלב שאינו אסור באכילה אלא מדרבנן מותר בהנאה אף מדרבנן וכן דעת הרא״ה בס׳ החינוך מצוה קי״ג וכן דעת הרמב״ם פ״ט מהמ״א ד״ד להדיא » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ב)

« וכ״כ המרדכי פ׳ אין מעמידין והגהת אשר״י פ׳ בתרא דע״ז מא״ז דעל ידי כבוש או ע״י מליחה מותר בהנא׳ » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ב)

La remarque du Taz — une ma'hloket réelle, prise dans le corpus

Le Taz (ס״ק א), sur les mots « ce qui n'est pas interdit de la Torah est permis au profit » :

« רש״ל פ׳ כ״ה סי׳ ק׳ חולק על זה ועל מ״ש הרמב״ם והמרדכי וס״ל מסברא להחמיר בהנאה. ואנו אין לנו אלא דברי הראשונים והאחרונים » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק א)

Analyse du débat. Trois positions sortent ici du corpus lui-même : Ici, le Taz et le Chakh se rejoignent contre le Rachal — c'est un endroit où les deux nossé kelim principaux disent la même chose.
Le Pit'hei Techouva (ס״ק ד) s'étend sur une nafka mina pratique : du beurre cuit dans une marmite à viande utilisée le jour même — peut-on l'employer pour allumer une lampe ? Au nom du Chaar Efraïm (responsum 38) : il est interdit de s'en éclairer, et même pour les lumières de Hanouka — car là une mesure est requise, et ce qui est interdit au profit est tenu pour pulvérisé, comme sans mesure. Le Pit'hei Techouva rapporte sur place une longue discussion des Aharonim. Pour la pratique — demandez à votre Rav.
« שפסק בחמאה שנתבשלה בקדרה של בשר ב״י אסור להדליק בה להאיר הבית מטעם שאסור בהנאה » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק ד)
« כיון שאסור בהנאה כתותי מכתת שיעורא » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק ד)

8. Ma'hloket du Chakh et du Taz — les Sages ont-ils décrété quand l'une des espèces est impure ?

↩ Explication détaillée (niveau 1)

C'est la ma'hloket centrale du siman entre le Chakh et le Taz. On donne d'abord les mots de l'un et de l'autre, pris dans le corpus, et l'analyse vient ensuite.

Le point de départ : la difficulté du Beit Yossef

Les mots du Tour, tels que le Chakh les rapporte :

« אבל בשר טהורה בחלב בהמה טמאה או בשר טמאה בחלב טהורה ובשר חיה ועוף אפילו בחלב טהורה אינו אלא מדרבנן ומותר בבישול ובהנאה » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ג)

Le Beit Yossef objecte que la formule « ce n'est que des Sages » ne tombe pas juste : quand la viande ou le lait est impur, la chose est déjà interdite de la Torah au titre de l'impureté, et il n'y avait aucune raison d'y ajouter un décret des Sages au titre de bassar be-halav.

« דמ״ש אינו אלא מדרבנן לא מצי קאי אלא לחיה ועוף בחלב טהורה » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ג)

« וגם לא היה ענין לאסרו מדבריהם אחר שכבר הוא אסור ועומד מן התורה משום בשר טמא או חלב טמא » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ג)

Les mots du Chakh (ס״ק ג)

« לכך תיקן כאן הלשון ויפה כוון » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ג)

« אלא שהב״ח השיג עליו ופי׳ דהטור אתא לאשמועינן דמ״מ מדרבנן אסור׳ משום בשר בחלב ונ״מ לענין חתיכה נעשית נבילה » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ג)

« ולפע״ד ז״א דודאי לא אשכחן בשום דוכתא » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ג)

« משמע להדיא דלית בהו איסור משום בשר בחלב כלל אפילו מדרבנן » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ג)

« אבל מה ענין לגזור שבשר בהמה טהורה בחלב טמאה או איפכא יאסר משום בשר בחלב דהא בלאו הכי ליכא למיחש למידי כיון דבלאו הכי אסור משום בשר או חלב טמאה » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ג)

Le Chakh dit donc trois choses : le Mehaber a bien fait de reformuler la phrase du Tour ; le Bah l'a contesté en soutenant que le Tour voulait précisément nous apprendre qu'un interdit des Sages subsiste, avec pour conséquence la règle du חתיכה נעשית נבילה ; et lui-même, le Chakh, le refuse — on ne trouve cela nulle part, Rachi et le Ran montrent le contraire, et il n'y a même aucune raison de décréter là où l'aliment est de toute façon interdit.

Les mots du Taz (ס״ק ב)

« הקשה ב״י דאם מין אחד טמא הא אסור באכילה מדאורייתא ולמה להו למיגזר עליו איסור בשר בחלב לאכילה » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק ב)

« ובדרישה ומו״ח ז״ל מתרצים דיש נ״מ בגזרה זו דלהוי בו דין חתיכה עצמה נעשית נבילה » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק ב)

« ולא דקו רבנן בזה כבודם במקומם מונח » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק ב)

« ומ״ה יפה עשה בש״ע שלא העתיק זה ומו״ח ז״ל כתב דאינו נכון ולי נראה שהדין עמו בבירור » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק ב)

Le Taz ajoute une raison que le Chakh ne donne pas, et elle mérite d'être relevée : si Rabbenou Efraïm est plus sévère pour bassar be-halav, c'est parce que chacun des deux composants est permis à part et que l'interdit ne naît que du mélange, les deux devenant un seul corps. Cela ne vaut pas là où l'une des espèces est impure, puisqu'un interdit de la Torah y est déjà présent sans aucun mélange.

« דהא עיקר הטעם לרבינו אפרים דמחמיר בבשר בחלב הוא מטעם שכל אחד בפני עצמו מותר רק בתערובות אסורים ונעשים גוף אחד » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק ב)
La hakira, énoncée exactement. Quand l'une des deux espèces est impure — viande impure avec lait pur, ou l'inverse :
Où cela aboutit. Le Chakh et le Taz sont du même côté contre le Bah. L'un comme l'autre tiennent que, lorsqu'une espèce est impure, il n'y a aucun interdit de bassar be-halav, mais seulement l'interdit d'impureté. Le Taz le déduit en outre de la michna : elle enseigne que, pour une bête impure, la cuisson et le profit sont permis, et Rachi remarque qu'elle n'a pas mentionné la consommation comme permise, parce qu'un interdit d'impureté demeure — signe que, l'impureté mise à part, aucun interdit ne s'attache ici. Sa conclusion : quand l'une des espèces est impure, la chose relève des interdits ordinaires, purement et simplement.
« במתני׳ תנן בבהמה טמאה מותר בבישול והנאה ופירש״י אבל אכילה לא הזכיר דמותר כיון דיש איסור מחמת טומאה ש״מ דבלאו טומאה אין שום שייכות איסור בזה » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק ב)
« אלא פשוט דבמין אחד טמא הוי כשאר איסורין ממש » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק ב)
La nafka mina — selon le Bah, dont l'avis est écarté. Les règles du חתיכה הראויה להתכבד (siman 101) et du חתיכה נעשית נבילה (siman 92) s'appliquent à bassar be-halav d'une manière particulière. S'il y avait ici un interdit des Sages de bassar be-halav, elles s'y appliqueraient aussi. Mais selon la conclusion du Chakh et du Taz, il n'y a ici pas de bassar be-halav du tout, et la chose suit le régime des autres interdits. Pour la pratique — demandez à votre Rav.

9. La sougya de la mar'it ha-ayin — lait d'amandes, lait de femme, lait d'animal impur

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Les mots du Rama (séif ג)

« ונהגו לעשות חלב משקדים ומניחים בה בשר עוף הואיל ואינו רק מדרבנן אבל בשר בהמה יש להניח אצל החלב שקדים משום מראית העין » (רמ״א יו״ד פ״ז:ג)

Le débat du Chakh et du Maharchal sur la volaille

ShitaVolaille avec du lait d'amandes — faut-il poser des amandes à côté ?
Le Rama, au sens simple Pour la viande de bête domestique, oui ; pour la volaille, ce n'est pas nécessaire, « puisque ce n'est que des Sages ».
Le Maharchal (chap. 25 §52) Même pour la volaille il le faut : il y a même davantage à craindre qu'on n'en vienne à dire que la volaille dans du lait est permise même des Sages, comme l'opinion de Rabbi Yossé ha-Guelili.
Le Chakh (ס״ק ו) Se range au Maharchal : ainsi ont conclu les Aharonim, et ainsi lui paraît-il — car même pour une chose des Sages on prend garde à la mar'it ha-ayin en bien des endroits. Il l'appuie sur Chabbat 54b (la clochette bouchée).
« ובפרט גבי בשר עוף דאיכא למיחש טפי שלא ידמו לומר בשר עוף בחלב שרי אפי׳ מדרבנן כר״י הגלילי » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ו)
« וכן הסכימו האחרונים וכן נלפע״ד » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ו)
« דהא אפילו במידי דרבנן חיישינן למראית העין בכמה דוכתי » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ו)
La précision du Chakh (ס״ק ז). Toute la question de la mar'it ha-ayin ne se pose que lorsque la cuisson est faite pour être mangée. Pour la cuisson seule — à fin de remède, par exemple — il n'y a pas de mar'it ha-ayin, puisqu'il se peut fort bien qu'on cuise pour un autre usage. C'est pourquoi, lorsque le Mehaber écrit « il est interdit de les cuire » (à propos du lait de femme, séif ד, et des œufs, séif ה), il faut l'entendre au sens de « de les manger » — et le Chakh ajoute que l'Écriture et la michna ont déjà, ailleurs, dit la consommation sous le mot de cuisson. C'est le yessod du séif א qui revient.
« דודאי בבישול לחודיה ליכא משום מראית העין דהא יכול להיות שמבשל לצורך רפואה או שאר דברים » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ז)
« והאי אסור לבשל היינו לאכול » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ז)
« וכה״ג מצינו במקרא ומשנה דאפקיה לאכילה בלשון בישול » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ז)
« אלא האי לבשלם ר״ל לאכלם » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק י״א)

Lait d'animal impur — pourquoi il n'y a pas là de mar'it ha-ayin (ש״ך ס״ק ז · ט״ז ס״ק ה)

Le Chakh (ס״ק ז) fait la distinction : pour un lait ou une viande impurs, il n'y a pas de mar'it ha-ayin, parce que l'œil voit bien qu'il s'agit de viande impure ; et il cite Avoda Zara 35b — le lait pur est blanc, l'impur est verdâtre. Le lait de femme et le lait d'amandes, eux, ne se reconnaissent pas : ils tombent donc sous la mar'it ha-ayin.
« בבשר טמא ליכא למיחש למראית העין דניכר לעין שהוא בשר טמא » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ז)
« חלב טהור חיור טמא ירוק » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ז)
« אבל חלב אשה וחלב שקדים לא מינכר ואסור משום מראית העין » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ז)
Le Taz (ס״ק ה, dans le long développement sur les mots du Rachba « et il apparaît d'après cela ») raisonne autrement et va plus loin que le Rama. Pour lui, le décret de mar'it ha-ayin ne porte que sur ce dont chaque composant, pris à part, est propre à être mangé — car alors seulement la chose ressemble à de la viande pure avec du lait pur. Quand la viande ou le lait est impur, il n'y a pas de ressemblance, et c'est pour cela qu'on n'y a pas décrété. Mais, précisément d'après cela, il lui paraît évident qu'il y a d'autant plus lieu d'interdire, au titre de la mar'it ha-ayin, de cuire de la volaille dans du lait : les Sages y ont expressément décrété un interdit de viande et de lait, et pour un tanna la chose est même déoraïta.
« דנראה דלא גזרו משום מראית עין אלא במידי דכשר לאכילה כל אחד לחוד דאז דומה לבשר טהור וחלב טהור » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק ה)
« משא״כ באם החלב טמא או הבשר טמא אין דומה לבשר בחלב של טהורים וע״כ לא גזרו שם מפני מראית עין » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק ה)
« פשוט בעיני דלפי זה כל שכן שיש לאסור מפני מראית עין לבשל בשר עוף בחלב שגזרו בו רבנן בהדיא איסור בשר וחלב ולחד תנא הוי באמת דאוריי׳ » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק ה)
Le Taz l'écrit d'ailleurs déjà à son ס״ק ד : il convient a priori de poser des amandes aussi à côté de la volaille, mais là où l'on n'en a pas, on n'interdira pas pour autant le plat.
« נראה שיש להניח לכתחלה שקדים גם אצל בשר עוף אלא במקום שאין לו שקדים אין לאסור בשביל זה האכילה » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק ד)

Le lait de femme (séif ד)

« אסור לבשל בחלב אשה מפני מראית העין ואם נפל לתוך התבשיל בטל ואין צריך שיעור » (שו״ע יו״ד פ״ז:ד)

« ונראה לפי זה דכל שכן דאסור לבשל לכתחלה בחלב טמאה או בשר טמא בחלב טהור » (רמ״א יו״ד פ״ז:ד)

« ודוקא בשר בהמה אבל בעוף דרבנן אין לחוש » (רמ״א יו״ד פ״ז:ד)

Le Chakh (ס״ק ח) relève que le « mais pour la volaille, qui n'est que des Sages, il n'y a pas lieu de craindre » du Rama suit sa propre position du séif ג ; mais que, d'après ce que lui-même a écrit au ס״ק ו — c'est-à-dire avec le Maharchal —, il y a lieu de craindre même pour la volaille. Autrement dit : selon la décision du Chakh, la mar'it ha-ayin vaut aussi pour la volaille, et non comme le sens simple du Rama.
« נמשך לשיטתו בסעיף ג׳ אבל לפי מ״ש בס״ק ו׳ אף בעוף יש לחוש » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ח)

10. Lait de mâle et lait de bête morte — déoraïta, déraboanan, ou exemption

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Les mots du Mehaber et du Rama (séif ו)

« וכן המבשל בשר במי חלב או בחלב מתה או בחלב זכר או שבישל דם בחלב פטור ואין לוקין על אכילתו משום בשר בחלב » (שו״ע יו״ד פ״ז:ו)

« וחלב זכר לא מיקרי חלב כלל ואם נפל לתוך קדירה של בשר אינו אוסר אבל חלב מתה ומי חלב אוסרים המאכל כמו חלב עצמה ואפילו בבישול יש לאסור לכתחלה » (רמ״א יו״ד פ״ז:ו)

La précision : « exempt » ne veut pas dire « permis »

Le Chakh (ס״ק י״ג), sur les mots « on n'en est pas passible de malkot », précise qu'un interdit demeure malgré tout. Et sur le lait d'une bête morte (ס״ק י״ד) : il s'agit du lait sorti d'elle après sa mort, sans distinction entre une bête morte d'elle-même et une bête abattue. La règle : « exempt » n'est pas « permis » — c'est exempt de malkot, mais interdit.
« אבל איסורא מיהא איכא » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק י״ג)
« כלומר חלב שיצא ממנה לאחר מיתתה ול״ש מתה מעצמה או נשחטה » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק י״ד)

Le débat sur le lait de mâle (ש״ך ס״ק ט״ז)

ShitaLait de mâle
Le Rama (séif ו) « Il n'a pas même le nom de lait » — il ne rend rien interdit, pas même des Sages.
Le Maggid Michné (Maakhalot Assourot, chap. 9), lisant le Rambam Le lait de mâle est interdit des Sages.
« ומדברי הרב המגיד פ״ט מהמ״א נראה דחלב זכר אסור מדרבנן » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ט״ז)
La résolution du Chakh (ס״ק ט״ז). Il apporte d'abord une preuve du Chass (Houlin 113b) : Chemouel y dit « dans le lait de sa mère » — et non dans le lait d'un mâle ; « dans le lait de sa mère » — et non dans le lait d'une bête abattue. Puisque les deux se tirent du même verset et que le lait d'une bête abattue est interdit des Sages, il en va de même du lait de mâle. Puis il concilie : le Maggid Michné parle du lait de mâle d'un animal — comme l'explique Rachi, un mâle qui avait un peu de lait aux mamelles —, tandis que pour le lait d'un homme il va de soi que ce n'est pas moins que le lait de femme. Et d'après cela, conclut-il, le Mehaber et le Rama dans sa glose ne sont pas en désaccord : chacun parle d'un cas différent.
« דאמר שמואל התם בחלב אמו ולא בחלב זכר בחלב אמו ולא בחלב שחוטה » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ט״ז)
« ונראה דהרב המגיד מיירי בחלב זכר של בהמה » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ט״ז)
« אבל בחלב זכר דאדם פשיטא דלא גרע מחלב אשה » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ט״ז)
« והרב בהג״ה לא פליגי » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ט״ז)
Le Pit'hei Techouva (ס״ק י״ג) reprend cette distinction, en corrigeant une citation qu'il juge inexacte chez le Baer Hetev : c'est le Rama qui parle du lait d'un homme et le Mehaber du lait d'un animal — exactement comme le Chakh.
« דהרמ״א מיירי בשל אדם והמחבר מיירי בשל בהמה » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק י״ג)
Le Pit'hei Techouva (ס״ק י״ד) rapporte une hakira célèbre au nom de Rabbi Akiva Eiger : celui qui cuit de la viande dans le lait d'une bat pekoua — le fœtus trouvé vivant dans la matrice de sa mère abattue, et qui ne requiert pas d'abattage — qu'en est-il ? Faut-il dire que, ne requérant pas d'abattage, elle est comme une bête abattue, et l'on est exempt ; ou bien que, étant propre à enfanter, on peut bien l'appeler « le lait de sa mère » ? Il en tire une preuve de Bekhorot 6a. Le Pit'hei Techouva rapporte enfin que le Noda bi-Yehouda tient au contraire qu'il y a là un interdit de la Torah, puisqu'elle est propre à devenir mère. Pour la pratique — demandez à votre Rav.
« שנסתפק המבשל בשר בחלב של בת פקועה מהו מי אמרינן דכיון דאינו טעון שחיטה כדלעיל סימן י״ג הוי כחלב שחוטה ופטור » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק י״ד)
« או דילמא כיון דראויה לילד מקרי שפיר בחלב אמו » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק י״ד)
« ותופס עיקר להיפך שיש בו איסור תורה כיון שראויה להיות אם » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק י״ד)

11. Hakira et nafka mina pour la pratique

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La hakira de fond du siman. Quelle est la nature de la condition « par la voie de la cuisson » ? Le siman ne tranche pas cette hakira ; les deux côtés se lisent l'un et l'autre dans l'appareil.
Nafka minot de la hakira, prises dans le corpus :
  1. Chaud contre chaud, sans sauce. Si la condition porte sur l'acte, il y a là de la chaleur et non de la cuisson — et le Rachal, cité par le Pit'hei Techouva ס״ק ג, permet le profit. Si elle porte sur le résultat, tout dépend de savoir s'ils sont devenus un seul corps.
  2. La friture. Le Peri Hadach y voit une cuisson, le Maharam Schiff non — Pit'hei Techouva ס״ק ג.
  3. Un goût absorbé hors de la voie de la cuisson, puis cuit. Selon le Hatam Sofer (Pit'hei Techouva ס״ק ג), la viande a alors cuit avec le lait absorbé en elle, et la chose devient interdite de la Torah. C'est un appui fort pour dire que la condition ne porte pas seulement sur la manière de la première absorption.

Tableau pratique — l'étendue de l'interdit selon la rencontre

Rencontre Cuisson Consommation Profit
Viande de bête domestique pure + lait de bête domestique pure Interdit de la Torah Interdit de la Torah (par la voie de la cuisson) Interdit de la Torah
Viande pure + lait impur (ou l'inverse) Permis au titre de bassar be-halav (interdit au titre de l'impureté) Interdit au seul titre de l'impureté Permis au titre de bassar be-halav
Viande de bête sauvage ou de volaille + lait pur Permis selon la Torah Interdit des Sages Permis, même des Sages — Chakh et Taz
Poissons et sauterelles + lait Pas d'interdit de bassar be-halav Pas d'interdit de bassar be-halav* Pas d'interdit de bassar be-halav

* Sur le poisson avec du lait, les Aharonim discutent à part, au titre du danger pour la santé et non de bassar be-halav. Le Chakh (ס״ק ה) écarte cette crainte en constatant l'usage : chaque jour on cuit du poisson dans du lait et on le mange. Le Taz (ס״ק ג) tient que les mots du Beit Yossef « du poisson dans du lait » sont une faute de copiste et qu'il faut lire « du poisson avec de la viande ». À l'inverse, le Pit'hei Techouva (ס״ק ט) rapporte des avis rigoureux — le Hinoukh Beit Yehouda et le Adné Paz — et conclut qu'aujourd'hui, tout le monde cuisant aussi avec du lait, la chose est permise. Pour la pratique — demandez à votre Rav.

« וכל יומא ויומא נהגינן הכי לבשל דגים בחלב ולאכול » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק ה)
« בב״י כתוב ומ״מ אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה והוא ט״ס וצ״ל עם בשר » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק ג)
« ונ״ל דהאידנא שכל העולם מבשלים גם עם חלב שרי דכיון דדשו בה רבים » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק ט)

Autres nafka minot prises dans le corpus

SujetCe que dit l'appareil (pour l'étude seulement)
Volaille avec du lait d'amandes, à un repas Il convient de poser des amandes à côté, au titre de la mar'it ha-ayin (ש״ך ס״ק ו, d'après le Maharchal). Chez soi, quand ce n'est pas possible, le Pit'hei Techouva (ס״ק י) écrit, en renvoyant à son propre ouvrage (נ״צ), qu'on n'interdira pas le plat pour autant : la crainte vaut devant des regards, comme dans les grands repas.
Cuire à fin de remède avec du lait impur ou du lait de femme Là où il y a besoin d'un remède, même sans danger, le Taz (ס״ק ה) écrit qu'il y a lieu de permettre la cuisson dans ce dont l'interdit de consommation n'est que des Sages.
Beurre cuit dans une marmite à viande utilisée le jour même Interdit au profit selon le Chaar Efraïm ; les Aharonim discutent pour les lumières de Hanouka (פת״ש ס״ק ד).
Œufs complètement formés (jaune et blanc) Il est permis de les manger avec du lait (séif ה) ; mais le Chakh (ס״ק י) rapporte au nom du Mahara'i que les femmes ont eu l'usage de s'en abstenir même complètement formés.
« דמ״מ אין לאסור להניח בשר עוף בחלב שקדים בלי שיניח שקדים אצלו אלא אם הוא בפני הרואים כמו בסעודות גדולות דאיכא מ״ע גמור אבל בביתו מותר » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק י)
« אבל במקום צורך לרפואה אף שאין סכנה בדבר יש להתיר בישול בחלב במה שאין האיסור אכילה אלא מדרבנן » (ט״ז יו״ד פ״ז ס״ק ה)
« שפסק בחמאה שנתבשלה בקדרה של בשר ב״י אסור להדליק בה להאיר הבית מטעם שאסור בהנאה » (פת״ש יו״ד פ״ז ס״ק ד)
« וכמדומה שאין הנשים נוהגות היתר אפי׳ נגמרו לגמרי » (ש״ך יו״ד פ״ז ס״ק י)
Le yessod, en résumé.
Tout le siman tourne autour des mots והוציא אכילה בלשון בישול. Ils produisent trois degrés :
• De la Torah — deux espèces pures, par la voie de la cuisson.
• Des Sages — bête sauvage ou volaille, ou bien par salage, saumurage ou fumage.
• Pas d'interdit de bassar be-halav — poissons, sauterelles, et le cas où l'une des espèces est impure, dont l'interdit tient à un autre titre.

12. Synthèse des shitot en tableaux

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Tableau — les trois degrés de l'interdit

Degré Définition Source dans le corpus
De la Torah Viande de bête domestique pure + lait de bête domestique pure, par la voie de la cuisson Mehaber séif ג ; ש״ך ס״ק א
Des Sages — du fait de la voie La même rencontre, mais par saumurage, salage, fumage, ou dans les sources chaudes de Tibériade Mehaber séifim א et ו ; ש״ך ס״ק א
Des Sages — du fait de l'espèce Viande de bête sauvage ou de volaille + lait pur (consommation seulement) Mehaber séif ג ; ש״ך ס״ק ד ; Houlin 113a
Pas d'interdit de bassar be-halav Une des espèces impure (l'interdit tient à l'impureté seule) ; poissons et sauterelles Mehaber séif ג ; ש״ך ס״ק ג ; ט״ז ס״ק ב

Tableau — les ma'hlokot centrales : Chakh, Taz, et ceux qui divergent

Sujet Le Chakh Le Taz Qui diverge
Volaille dans du lait, quant au profit Permis (ס״ק ב) Permis — « nous n'avons que les paroles des Richonim » (ס״ק א) Le Rachal — rigueur par raisonnement
Une espèce impure — y a-t-il un interdit des Sages de bassar be-halav ? Aucun (ס״ק ג) Aucun — « comme les autres interdits, purement et simplement » (ס״ק ב) Le Bah et la Derisha — il y a une nafka mina
Volaille avec du lait d'amandes — mar'it ha-ayin ? Il y a lieu de craindre (ס״ק ו et ז) — comme le Maharchal Il y a d'autant plus lieu de craindre (ס״ק ה) Le sens simple du Rama — ce n'est pas nécessaire pour la volaille
Volaille dans du lait — de la Torah ou des Sages ? Des Sages (ס״ק ד) — comme le Rambam — Le Rachal et le Bah — ont penché pour la Torah

Tableau — les sources de la sougya

Guemara : חולין קי״ג. (la michna de כל הבשר) · חולין קט״ו: (la derasha des trois versets) · חולין קי״ג: (חלב אמו, lait de mâle, lait de bête abattue) · עבודה זרה ל״ה: (le lait pur est blanc) · בכורות ו'. (la bat pekoua, dans le Pit'hei Techouva)
Versets : שמות כ״ג י״ט · שמות ל״ד כ״ו · דברים י״ד כ״א
Richonim : רש״י · ר״ן · תוספות · רא״ש · ר״ת · רשב״א · רמב״ם (פ״ט מהמ״א, פ״ב מהל' ממרים) · רא״ה (חינוך מצוה קי״ג) · מרדכי (אור זרוע) · הגהות אשר״י · טור
Aharonim : בית יוסף · רמ״א · ש״ך · ט״ז · ב״ח · דרישה ופרישה · מהרש״ל (ים של שלמה פכ״ה) · מהרא״י (תרומת הדשן, הגהת שערי דורא) · עטרת זקנים · לבוש · פרי חדש · מהר״ם שיף · פרי מגדים · פתחי תשובה · נודע ביהודה · חתם סופר · רבי עקיבא איגר · שער אפרים · תפארת למשה · שער המלך

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DAAT · Rav Yossef Haim Samama
Talmid hakham · cours de halakha et de hassidout
Pilpoul et étude sur les hilkhot bassar be-halav · Siman 87 · ⚡ Niveau 2 — Lamdan
⚠️ Ce contenu est rédigé pour l'étude et l'examen seulement. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה) — demandez à votre Rav.

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