Sujet :Qui peut faire les tsitsit — le non-juif pasoul, la femme כשרה, la pose בלא כוונה, le talit emprunté (30 jours), prendre le talit d'autrui, et le talit des associés Source : שולחן ערוך אורח חיים סימן י״ד · ה׳ סעיפים
Compilation : רב יוסף חיים סממה DAAT · daattorah.com
Aux simanim précédents, nous avons appris comment se font les tsitsit — les fils, la filature לשמה, les nœuds. Le Choulhan Aroukh demande ici : qui peut les poser sur le vêtement, et à qui le vêtement doit-il appartenir ? Le principe est double. D'abord, la עשייה (la pose) des tsitsit exige un membre de l'alliance : « דבר אל בני ישראל » — le non-juif (עכו״ם) est exclu, et sa pose est pesoula ; la femme, en revanche, fait partie de בני ישראל et est כשרה — même si le Rama rapporte qu'il est bon לכתחילה de faire poser par des hommes. De même, la pose exige la kavana לשמה : posés sans intention, on ne s'appuie sur le רמב״ם qu'à défaut d'autres tsitsit — et sans berakha. Ensuite, la Torah dit « כסותך » — ton vêtement : le talit emprunté est exempt trente jours ; et pourtant, prendre le talit de son prochain pour la mitsva est permis — car ניחא ליה, il lui est agréable qu'une mitsva se fasse avec son bien —, à condition de le replier. Enfin, le talit des associés est pleinement soumis à l'obligation : « על כנפי בגדיהם ». Nous étudions ici au niveau du principe ; pour la conduite concrète, on se réfère à la décision du Rav.
📑 Plan de l'étude
A.ציצית שעשאו עכו״ם — פסול — « דבר אל בני ישראל » exclut le non-juif ; la femme est כשרה ; le Rama : יש מחמירין (séif 1)
B.הטיל בלא כוונה — sans autres tsitsit disponibles, on s'appuie sur le רמב״ם qui valide — mais sans berakha (séif 2)
C.טלית שאולה — le talit emprunté est exempt trente jours (« כסותך » — ולא של אחרים) ; après, חייב מדרבנן ; emprunté déjà מצוייצת → on bénit aussitôt (Rama) (séif 3)
D.ליטול טלית חבירו — permis de prendre le talit de son prochain et de bénir dessus, à condition de le replier ; de même les tefilin — mais pas les sefarim (Rama) (séif 4)
E.טלית של שותפין — חייבת — « על כנפי בגדיהם » (séif 5)
+Cas pratiques et questions de compréhension
A. ציצית שעשאו עכו״ם — pasoul ; la femme est כשרה (séif 1)
[1] Un tsitsit fait par un non-juif (עכו״ם) est pasoul, car il est écrit : « דבר אל בני ישראל » — « Parle aux enfants d'Israël » — pour exclure (לאפוקי) le non-juif. La femme est כשרה (apte) à les faire. Glose (Rama) : certains sont plus stricts (יש מחמירין) et exigent que ce soient des hommes qui les fassent — et il est bon d'agir ainsi לכתחילה (a priori).
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל — « Parle aux enfants d'Israël » — la parachah des tsitsit s'ouvre par ces mots. La Guemara (מנחות מ״ב ע״א) en déduit que la עשייה (la fabrication / la pose) des tsitsit doit être l'œuvre de בני ישראל — לאפוקי עכו״ם, à l'exclusion du non-juif : un tsitsit fait par lui est pasoul. La femme, elle, fait pleinement partie de בני ישראל : bien qu'elle soit exemptée de porter le tsitsit (mitsva positive liée au temps), elle est כשרה pour le faire.
Trois idées dans ce séif :
עכו״ם — פסול : la pose des tsitsit par un non-juif invalide le tsitsit — « דבר אל בני ישראל » — לאפוקי עכו״ם.
האשה כשרה : la femme peut faire les tsitsit — être exempté de porter n'empêche pas d'être apte à faire.
Le Rama — יש מחמירין : certains exigent des hommes ; ce n'est pas la stricte loi, mais il est bon לכתחילה d'agir ainsi.
Le séif 1 en une phrase : le tsitsit fait par un עכו״ם est pasoul (« דבר אל בני ישראל » — לאפוקי עכו״ם) ; la femme est כשרה pour les faire — et selon le Rama, il est bon לכתחילה de les faire faire par des hommes.
B. הטיל בלא כוונה : le רמב״ם — mais sans berakha (séif 2)
[2] Si un juif a posé (הטיל) des tsitsit sur un vêtement sans kavana (בלא כוונה — sans l'intention לשמה) : s'il n'y a pas d'autres tsitsit disponibles pour rendre [le vêtement] valide, on peut s'appuyer sur le רמב״ם qui valide — mais on ne dira pas de berakha dessus.
לִשְׁמָהּ (lichma) — « en vue [de la mitsva] » — la Torah dit « תעשה לך » : la pose des tsitsit doit être faite en vue de la mitsva de tsitsit. Posés sans cette intention, les décisionnaires divergent : le רמב״ם valide (la pose n'exige pas l'intention), le רא״ש et les תוספות invalident (« תעשה » — לשמה). Le Mehaber tranche en compromis : en cas de nécessité (pas d'autres tsitsit disponibles), on s'appuie sur le רמב״ם — mais comme le doute demeure, sans berakha (ספק ברכות להקל : dans le doute, on s'abstient de bénir).
Ce que dit ce séif :
בלא כוונה : des tsitsit posés sans l'intention לשמה sont l'objet d'une machloket entre le רמב״ם (valide) et le רא״ש / תוספות (pasoul).
La condition : on ne s'appuie sur le רמב״ם que s'il n'y a pas d'autres tsitsit disponibles pour rendre le vêtement valide.
Sans berakha : même alors, on ne bénit pas — le doute demeure, et dans le doute on s'abstient de bénir.
À retenir : des tsitsit posés בלא כוונה ne sont validés qu'à défaut d'autres tsitsit, en s'appuyant sur le רמב״ם — et l'on porte alors le talit sans dire de berakha.
C. טלית שאולה : le talit emprunté — exempt trente jours (séif 3)
[3] Celui qui emprunte à son prochain un talit non pourvu de tsitsit (שאינה מצוייצת) est exempt d'y poser des tsitsit pendant trente jours, car il est écrit « כסותך » — « ton vêtement » — et non celui d'autrui ; mais après trente jours, il est tenu מדרבנן (rabbiniquement), parce que [le talit] paraît sien (נראית כשלו). Glose (Rama) : s'il l'a rendu dans les trente jours puis l'a repris, [les périodes] ne s'additionnent pas — il faut trente jours consécutifs (נמוקי יוסף, Hilkhot Tsitsit). S'il l'a emprunté alors qu'il est déjà מצוייצת (pourvu de tsitsit), il bénit dessus aussitôt.
כְּסוּתְךָ — וְלֹא שֶׁל אֲחֵרִים — « ton vêtement, et non celui d'autrui » — la Torah dit « גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך » : l'obligation du tsitsit porte sur ton vêtement. Un vêtement emprunté est donc exempt מן התורה. Les Sages ont toutefois institué qu'après trente jours, il devient obligatoire מדרבנן — car il paraît sien (נראית כשלו), et les gens s'étonneraient de le voir porté sans tsitsit.
Quatre points dans ce séif :
Exempt מן התורה : le talit emprunté non-tsitsité est exempt — « כסותך » — ולא של אחרים.
Après 30 jours — חייב מדרבנן : il paraît sien (נראית כשלו), les Sages l'ont donc soumis à l'obligation.
Trente jours consécutifs (Rama) : rendu puis repris, les périodes ne s'additionnent pas — il faut ל׳ jours רצופים.
Emprunté déjà מצוייצת (Rama) : on bénit dessus aussitôt — le prêteur le prête pour que l'emprunteur accomplisse la mitsva.
À retenir : un talit emprunté sans tsitsit est exempt trente jours (« כסותך » — ולא של אחרים) ; après trente jours consécutifs, il est חייב מדרבנן car il paraît sien ; et emprunté déjà tsitsité, on bénit dessus aussitôt (Rama).
D. Prendre le talit de son prochain et bénir dessus — le replier (séif 4)
[4] Il est permis de prendre le talit de son prochain [à son insu] et de bénir dessus — à condition de le replier (שיקפל אותה) si on l'a trouvé plié. Glose (Rama) : il en va de même (וה״ה) pour les tefilin (נ״י, chapitre הספינה) ; mais il est interdit d'étudier dans les livres de son prochain sans son accord, car nous craignons qu'il ne les déchire dans son étude (נ״י, Hilkhot Ketanot).
נִיחָא לֵיהּ דְּלֶעֱבֵיד מִצְוָה בְּמָמוֹנֵיהּ — « il lui est agréable qu'une mitsva soit accomplie avec son bien » — c'est la présomption qui fonde ce séif : on présume que le propriétaire consent à ce qu'on utilise son bien pour une mitsva, même sans le lui demander. Mais la présomption a des limites : il faut le replier (le lui rendre tel qu'on l'a trouvé), ne pas l'emporter ailleurs — et là où il y a un risque de perte (הפסד), comme les sefarim qui pourraient se déchirer, la présomption tombe et c'est interdit.
Ce que permet — et interdit — ce séif :
Le talit d'autrui — permis : on peut le prendre pour la mitsva et bénir dessus — ניחא ליה דליעביד מצוה בממוניה.
La condition : le replier si on l'a trouvé plié — le rendre tel qu'on l'a pris.
Les tefilin — de même (Rama) : la même présomption s'applique aux tefilin (leurs lois sont détaillées plus loin, siman 25).
Les sefarim — non (Rama) : étudier dans les livres d'autrui sans son accord est interdit — crainte qu'ils ne se déchirent à l'étude.
À retenir : prendre le talit de son prochain pour bénir dessus est permis (ניחא ליה), à condition de le replier ; de même les tefilin — mais pas les sefarim, par crainte de déchirure (Rama).
E. טלית של שותפין : le talit des associés — soumis à l'obligation (séif 5)
[5] Un talit appartenant à des associés (שותפין) est soumis à l'obligation du tsitsit, car il est écrit : « על כנפי בגדיהם » — « sur les coins de leurs vêtements » [au pluriel].
בִּגְדֵיהֶם — « leurs vêtements » — le pluriel de l'écriture inclut le vêtement possédé en commun. C'est tout l'opposé du talit emprunté du séif 3 : là-bas, le vêtement n'est pas du tout à lui (« כסותך » — ולא של אחרים), il est donc exempt ; ici, chaque associé en est réellement propriétaire — le talit est pleinement « כסותך » de chacun, et l'obligation s'applique.
Deux points dans ce séif :
חייבת : le talit des associés est pleinement soumis à l'obligation du tsitsit — « על כנפי בגדיהם ».
La différence avec le séif 3 : l'emprunteur n'est pas propriétaire (exempt) ; l'associé est propriétaire (obligé) — la copropriété n'affaiblit pas le « כסותך ».
À retenir : le talit des associés est חייבת בציצית — « על כנפי בגדיהם » — car chaque associé en est réellement propriétaire, à la différence de l'emprunteur du séif 3.
Cas pratiques
Cas 1 — Acheter des tsitsit tout noués : qui les a faits ?
Situation : on achète un talit katan ou un talit gadol déjà pourvu de tsitsit, ou des fils déjà noués.
Conduite : le point du séif 1 est que la pose doit être l'œuvre de בני ישראל et לשמה — un tsitsit noué par un non-juif est pasoul. On veillera donc à acheter des tsitsit avec une certification sérieuse attestant qu'ils ont été noués par un juif לשמה. Une femme peut-elle les nouer ? Selon la stricte loi, elle est כשרה — mais l'usage, suivant le Rama, est de préférer לכתחילה des hommes. Pour un cas concret, on se réfère à la décision du Rav.
Cas 2 — Emprunter le talit de la synagogue ou d'un ami pour monter à la Torah
Situation : on est appelé à la Torah et l'on n'a pas son talit ; on prend le talit de la synagogue, ou l'on emprunte celui d'un ami — déjà pourvu de tsitsit.
Conduite : selon le Rama (séif 3), celui qui emprunte un talit déjà מצוייצתbénit dessus aussitôt — le prêteur le prête pour la mitsva. Faut-il bénir sur le talit de la synagogue, mis à disposition de tous, et pour une simple montée à la Torah ? Les usages varient selon la manière dont on s'en enveloppe : le détail est délicat, on se réfère à la décision du Rav.
Cas 3 — Prendre le talit de quelqu'un à la synagogue sans le lui demander
Situation : à la synagogue, on n'a pas de talit sous la main ; celui d'un autre fidèle est posé, plié, sur son siège.
Conduite : selon le séif 4, c'est permis pour la mitsva — ניחא ליה, on présume que le propriétaire consent — à condition de le replier si on l'a trouvé plié, et de ne pas l'emporter ailleurs. Il en va de même des tefilin (Rama). Mais les livres — non : étudier dans les sefarim d'autrui sans son accord est interdit, par crainte de déchirure. En cas de doute (objet neuf, propriétaire connu pour y tenir), on se réfère à la décision du Rav.
Cas 4 — Le talit gardé plus de trente jours
Situation : on a emprunté (ou loué) un talit sans tsitsit — comme vêtement — et on le garde plus de trente jours.
Conduite : pendant trente jours, il est exempt — « כסותך » — ולא של אחרים (séif 3). Après trente jours consécutifs (Rama : rendu puis repris, on recompte), il devient חייב מדרבנן, car il paraît sien. La location est-elle comme l'emprunt ? Comment compter les jours ? Ces points sont délicats : on se réfère à la décision du Rav.
Questions de compréhension
Vérifie ta compréhension :
Pourquoi un tsitsit fait par un עכו״ם est-il pasoul (séif 1) ? De quel verset l'apprend-on ? Et pourquoi la femme est-elle כשרה ?
Que fait-on de tsitsit posés בלא כוונה (séif 2) ? Sur qui s'appuie-t-on, à quelle condition — et pourquoi sans berakha ?
Pourquoi le talit emprunté est-il exempt (séif 3) ? Que se passe-t-il après trente jours, et pourquoi ? Que dit le Rama s'il a été emprunté déjà מצוייצת ?
Pourquoi est-il permis de prendre le talit de son prochain et de bénir dessus (séif 4) ? Quelles sont les conditions — et pourquoi les sefarim font-ils exception ?
Pourquoi le talit des associés est-il חייבת (séif 5) ? En quoi diffère-t-il du talit emprunté du séif 3 ?
Pour aller plus loin
Si tu veux approfondir ce siman :
📚 Niveau 2 — Lamdan : pour le pilpoul — la drasha דבר אל בני ישראל (מנחות מ״ב) et la comparaison avec les tefilin (קשירה) et le sefer Torah (כתיבה) ; la machloket רמב״ם / רא״ש sur תעשה — לשמה ; כסותך ולא של אחרים (חולין קל״ו) et les trente jours ; et ניחא ליה דליעביד מצוה בממוניה et ses limites
✨ Niveau 3 — Synthèse : pour la révision et la mémorisation rapide
👑 Niveau 4 — Daat HaRav (Admour HaZaken) : la chitah du Choulhan Aroukh HaRav — le פסול du non-juif (עשייה לשמה), la femme et le יש מחמירין, la pose בלא כוונה, le talit emprunté (trente jours), prendre le talit de son prochain et le replier, et le talit des associés