Orah Haïm רמ״ב · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Daat HaRav — Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken sur le Siman רמ״ב

La chitah de l'Admour HaZaken sur Kavod et Oneg Shabbat — texte intégral, force du psak, חידוש, מנהגי חב״ד, et דברי הרבי.

Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c'est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l'Admour HaZaken (Rabbi Schneur Zalman de Liadi, fondateur de Habad, élève du Maguid (מגיד) de Mezeritch). Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.

Pour le Habad, l'Admour HaZaken est הפוסק האחרון — son psak est l'autorité décisionnaire. Le Rabbi a explicitement instruit d'étudier sérieusement le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) (cf. préface aux בני המחבר et nombreuses sikhot). Cette page rassemble, pour chaque siman, le texte intégral du Rav, son originalité, les minhagim (מנהגים) Habad, et les דברי הרבי qui éclairent le sujet.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken

1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שלחן ערוך הרב — סימן רמ״ב

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken

סימן רמ״ב — לְהִזָּהֵר בִּכְבוֹד שַׁבָּת — וּבוֹ י״ג סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. Le texte papier comporte en plus les הגהות וציונים (cross-références marginales) que cette version digitale présente sous forme de marqueurs de notes.

סעיף א שְׁנֵי דְבָרִים נִתְפָּרְשׁוּ בְּשַׁבָּת עַל יְדֵי הַנְּבִיאִים, וְהֵם כָּבוֹד וְעֹנֶג, שֶׁנֶּאֱמַר…

שְׁנֵי דְבָרִים נִתְפָּרְשׁוּ בְּשַׁבָּת עַל יְדֵי הַנְּבִיאִים, וְהֵם כָּבוֹד וְעֹנֶג, שֶׁנֶּאֱמַר "וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג לִקְדוֹשׁ ה' מְכֻבָּד".

וְעִקָּרָן מִן הַתּוֹרָה, שֶׁהַשַּׁבָּת הוּא בִּכְלַל מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר "וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ וְגוֹ'". וּ"מִקְרָא קֹדֶשׁ" פֵּרְשׁוּ חֲכָמִים: לְקַדְּשׁוֹ וּלְכַבְּדוֹ בִּכְסוּת נְקִיָּה, וּלְעַנְּגוֹ בְּעֹנֶג אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה.

וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁ"מִּקְרָא קֹדֶשׁ" הוּא לְקַדְּשׁוֹ בְּאִסּוּר עֲשִׂיַּת מְלָאכָה, אֲבָל הַכָּבוֹד בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב וְהָעֹנֶג בְּשַׁבָּת הֵן מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים (אֲבָל הָעֹנֶג וְהַשִּׂמְחָה בְּיוֹם טוֹב בְּמַאֲכָל וּמִשְׁתֶּה הוּא מִן הַתּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן תקכ"ט).

וּמִכָּל מָקוֹם, צָרִיךְ לְהִזָּהֵר בָּהֶם מְאֹד, שֶׁחֲמוּרִים דִּבְרֵי סוֹפְרִים יוֹתֵר מִדִּבְרֵי תוֹרָה. וְכָל הַמְעַנֵּג אֶת הַשַּׁבָּת שְׂכָרוֹ מְפֹרָשׁ בְּקַבָּלָה: "אָז תִּתְעַנַּג עַל ה' וְגוֹ'", וּבְדִבְרֵי רַזַ"ל שֶׁמּוֹחֲלִין לוֹ עַל כָּל עֲוֹנוֹתָיו וְנִצּוֹל מִדִּינָהּ שֶׁל גֵּיהִנֹּם:

Deux notions ont été explicitées au sujet du Shabbat par les prophètes, à savoir le kavod (l'honneur) et le oneg (le plaisir), comme il est dit : « Tu appelleras le Shabbat un délice (oneg), le saint de l'Éternel honoré (mékhoubad) » (Isaïe 58:13).

Et leur fondement est dans la Torah, car le Shabbat est inclus dans les mikraei kodesh (convocations saintes), comme il est dit : « Et le septième jour est un Shabbat de repos, une convocation sainte… » (Lévitique 23:3). Les Sages ont expliqué « mikra kodesh » : le sanctifier et l'honorer par un vêtement propre, et le rendre délicieux par le plaisir du manger et du boire.

D'autres soutiennent que « mikra kodesh » signifie le sanctifier par l'interdiction d'accomplir une mélakha ; mais le kavod du Shabbat et du Yom Tov ainsi que le oneg du Shabbat relèvent des divré sofrim (paroles des Sages) — tandis que le oneg et la simha du Yom Tov par la nourriture et la boisson sont d'ordre toraïque, comme cela sera expliqué au siman 529.

Quoi qu'il en soit, il faut y veiller avec la plus grande rigueur, car les divré sofrim sont plus sévères que les paroles de la Torah elle-même. Et celui qui rend le Shabbat délicieux, sa récompense est explicite dans la Tradition : « Alors tu te délecteras en l'Éternel… » (Isaïe 58:14), et dans les paroles de Razal : on lui pardonne toutes ses fautes et il est sauvé du jugement de la géhenne.

סעיף ב בַּמֶּה מְעַנְּגוֹ? בִּימֵי חַכְמֵי הַגְּמָרָא הָיוּ מְעַנְּגִין בְּדָגִים גְּדוֹלִים וּבְתַבְשִׁיל שֶׁל…

בַּמֶּה מְעַנְּגוֹ? בִּימֵי חַכְמֵי הַגְּמָרָא הָיוּ מְעַנְּגִין בְּדָגִים גְּדוֹלִים וּבְתַבְשִׁיל שֶׁל תְּרָדִין, שֶׁמַּאֲכָלִים אֵלּוּ הָיוּ חֲשׁוּבִים עֹנֶג בִּימֵיהֶם. וְכָל מָקוֹם וּמָקוֹם לְפִי מִנְהָגוֹ יְעַנְּגוּהוּ בְּמַאֲכָלִים וּמַשְׁקִים הַחֲשׁוּבִים לָהֶם עֹנֶג.

וְאֵין חִיּוּב לֶאֱכוֹל בָּשָׂר וְלִשְׁתּוֹת יַיִן בְּשַׁבָּת, אֶלָּא לְפִי שֶׁמִּן הַסְּתָם יֵשׁ לְרֹב בְּנֵי אָדָם עֹנֶג בַּאֲכִילַת בָּשָׂר יוֹתֵר מִבִּשְׁאָר מַאֲכָלִים וּבִשְׁתִיַּת יַיִן יוֹתֵר מִבִּשְׁאָר מַשְׁקִים, לְכָךְ יֵשׁ לָהֶם לְהַרְבּוֹת בְּבָשָׂר וְיַיִן כְּפִי יְכָלְתָּם וְהַשָּׂגַת יָדָם:

Par quoi le rendre délicieux ? À l'époque des Sages de la guemara, on le rendait délicieux par de grands poissons et par un mets de bettes, car ces aliments étaient considérés comme un délice à leur époque. Chaque lieu, selon sa coutume, le rendra délicieux par les nourritures et les boissons qu'il tient pour un délice.

Il n'y a pas d'obligation stricte de manger de la viande et de boire du vin le Shabbat ; mais comme la plupart des gens éprouvent ordinairement plus de plaisir à manger de la viande qu'aux autres aliments, et plus à boire du vin qu'aux autres boissons, ils auront soin d'en consommer davantage selon leurs moyens et la portée de leur main.

סעיף ג וְכָל הַמַּרְבֶּה בְּהוֹצָאַת שַׁבָּת וּבְתִקּוּן מַאֲכָלִים רַבִּים וְטוֹבִים — הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח, וְהוּא…

וְכָל הַמַּרְבֶּה בְּהוֹצָאַת שַׁבָּת וּבְתִקּוּן מַאֲכָלִים רַבִּים וְטוֹבִים — הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח, וְהוּא שֶׁיָּדוֹ מַשֶּׂגֶת.

וְאַף אִם אֵין לוֹ עַכְשָׁו מָעוֹת מְזֻמָּנִים אֶלָּא חֲפָצִים — יְמַשְׁכְּנֵם וְיִלְוֶה עֲלֵיהֶם, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַמְצִיא לוֹ לִפְרוֹעַ. וְעַל זֶה אָמְרוּ רַזַ"ל: "אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְווּ עָלַי וַאֲנִי פוֹרֵעַ", כְּלוֹמַר שֶׁאֵין הוֹצָאַת שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב עוֹלֶה בְּחֶשְׁבּוֹן הַקִּצְבָה שֶׁנִּקְצַב לוֹ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה לִמְזוֹנוֹת כָּל הַשָּׁנָה וּשְׁאָר צְרָכָיו, שֶׁכָּךְ אָמְרוּ חֲכָמִים: כָּל מְזוֹנוֹתָיו וְהוֹצָאוֹתָיו שֶׁל אָדָם קְצוּבִין לוֹ מֵרֹאשׁ הַשָּׁנָה, שֶׁקּוֹצְבִין לוֹ כַּמָּה יִשְׂתַּכֵּר בְּשָׁנָה זוֹ לְצֹרֶךְ מְזוֹנוֹתָיו וּשְׁאָר צְרָכָיו שֶׁל כָּל יְמוֹת הַשָּׁנָה, חוּץ מֵהוֹצָאוֹת שַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים, שֶׁאֵין קוֹצְבִין עָלֶיהָ כְּלוּם, אֶלָּא אִם מוֹסִיף בְּהוֹצָאַת שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב — מוֹסִיפִין לוֹ.

אֲבָל אִם אֵין לוֹ חֲפָצִים לְמַשְׁכְּנָם וְלִפְרוֹעַ בָּהֶם — לֹא יִלְוֶה וְשֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יִפְרַע, כִּי מֵאַחַר שֶׁאֵין לוֹ מִשֶּׁלּוֹ — אֵין עָלָיו חִיּוּב כְּלָל לְהַרְבּוֹת בְּהוֹצָאַת שַׁבָּת יוֹתֵר מֵהַשָּׂגַת יָדוֹ:

Et quiconque multiplie les dépenses de Shabbat et prépare des mets nombreux et de qualité — voilà qui est louable, à condition que sa main y atteigne.

Et même s'il n'a pas pour l'instant d'argent disponible mais seulement des objets, qu'il les mette en gage et emprunte sur eux, et le Saint béni soit-Il lui ménagera de quoi rembourser. C'est à ce sujet que Razal ont dit : « Le Saint béni soit-Il a dit : empruntez sur Moi et Je rembourserai » (Beitsa 15b) — c'est-à-dire que les dépenses du Shabbat et du Yom Tov n'entrent pas dans le calcul de la kitsva (allocation) qui lui a été fixée à Rosh Hashana pour sa subsistance de l'année et ses autres besoins. Ainsi ont dit les Sages : toute la subsistance et toutes les dépenses de l'homme lui sont fixées dès Rosh Hashana — on lui fixe ce qu'il gagnera cette année pour sa subsistance et ses autres besoins de tous les jours de l'année, à l'exception des dépenses des Shabbatot et des Yamim Tovim, sur lesquelles on ne lui fixe rien ; mais s'il ajoute aux dépenses du Shabbat et du Yom Tov, on lui ajoute en proportion.

En revanche, s'il n'a même pas d'objets à mettre en gage pour rembourser, qu'il n'emprunte pas en escomptant que le Saint béni soit-Il payera ; car puisqu'il n'a rien à lui, aucune obligation ne pèse sur lui de multiplier les dépenses du Shabbat au-delà de la portée de sa main.

סעיף ד וְאַף אִם אֵין יָדוֹ מַשֶּׂגֶת כְּלוּם וְרוֹצֶה לִטּוֹל מִן הַקֻּפָּה שֶׁל צְדָקָה הַמִּתְחַלֶּקֶת בְּכָל…

וְאַף אִם אֵין יָדוֹ מַשֶּׂגֶת כְּלוּם וְרוֹצֶה לִטּוֹל מִן הַקֻּפָּה שֶׁל צְדָקָה הַמִּתְחַלֶּקֶת בְּכָל עֶרֶב שַׁבָּת — לֹא יִטּוֹל אִם אֵינוֹ צָרִיךְ לִטּוֹל לְצֹרֶךְ מְזוֹנוֹתָיו שֶׁל יְמוֹת הַחֹל שֶׁל שָׁבוּעַ הַבָּא, וּבִשְׁבִיל מְזוֹנוֹת יוֹם הַשַּׁבָּת גַּם כֵּן לֹא הָיָה צָרִיךְ לִטּוֹל אִם הָיָה נוֹהֵג כִּבְחֹל מַמָּשׁ לֶאֱכוֹל בּוֹ שְׁתֵּי סְעֻדּוֹת בִּלְבָד פַּת וְקִטְנִיּוֹת כִּסְעֻדּוֹתָיו בְּחֹל, כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ מְזוֹן י"ד סְעֻדּוֹת לְשִׁבְעָה יָמִים, שֶׁעַד עֶרֶב שַׁבָּת הַבָּא סְעֻדָּה אַחַת לְכָל יוֹם וּסְעֻדָּה אַחַת לְכָל לַיְלָה, אֶלָּא שֶׁרוֹצֶה לִטּוֹל כְּדֵי לֶאֱכוֹל שְׁלֹשָׁה סְעֻדּוֹת בְּשַׁבָּת.

וְכָל שֶׁכֵּן אִם רוֹצֶה לִטּוֹל כְּדֵי לְהִתְעַנֵּג קְצָת יוֹתֵר מִימוֹת הַחֹל, שֶׁאָסוּר לוֹ לִטּוֹל מִן הַקֻּפָּה בְּשָׁבוּעַ זוֹ, שֶׁכָּךְ אָמְרוּ חֲכָמִים: "עֲשֵׂה שַׁבַּתְּךָ חֹל וְאַל תִּצְטָרֵךְ לַבְּרִיּוֹת":

Et même si la portée de sa main n'atteint à rien et qu'il voudrait prendre de la koupa de tsédaka qui se distribue chaque veille de Shabbat — qu'il n'en prenne pas s'il n'a pas besoin d'en prendre pour la subsistance des jours profanes de la semaine à venir. Quant aux mets du jour du Shabbat, il n'aurait pas non plus besoin d'en prendre s'il se comportait exactement comme en semaine, n'y mangeant que deux repas de pain et de légumineuses comme ses repas de semaine — par exemple, lorsqu'il a la nourriture de quatorze repas pour les sept jours, soit, jusqu'à la veille du Shabbat suivant, un repas pour chaque jour et un pour chaque nuit. Or il voudrait prendre uniquement pour pouvoir faire trois repas le Shabbat.

À plus forte raison, s'il voudrait prendre pour s'octroyer un peu plus de délice qu'en semaine : il lui est interdit cette semaine-là de prélever de la koupa, car ainsi ont dit les Sages : « Rends ton Shabbat profane plutôt que de dépendre des créatures » (Pessahim 113a).

סעיף ה אֲבָל בְּעֶרֶב שַׁבָּת הַבָּא נוֹתְנִין לוֹ מְזוֹן ט"ו סְעֻדּוֹת לְאוֹתָהּ שָׁבוּעַ, כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה לוֹ…

אֲבָל בְּעֶרֶב שַׁבָּת הַבָּא נוֹתְנִין לוֹ מְזוֹן ט"ו סְעֻדּוֹת לְאוֹתָהּ שָׁבוּעַ, כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה לוֹ שְׁלֹשָׁה סְעֻדּוֹת לְאוֹתוֹ שַׁבָּת, וְגַם נוֹתְנִים לוֹ דָּגִים וְיָרָק לְאוֹתוֹ שַׁבָּת, שֶׁכֵּיוָן שֶׁכְּבָר נִצְרָךְ לַבְּרִיּוֹת נוֹתְנִים לוֹ כָּל צָרְכּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר "דֵּי מַחְסֹרוֹ אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ".

וְכֵן מִי שֶׁנּוֹתְנִים לוֹ מִדֵּי שָׁבוּעַ בְּשָׁבוּעַ מִצְּדָקָה אַחֶרֶת, שֶׁמֻּתָּר לוֹ לְקַבֵּל מִמֶּנָּה הַרְבֵּה כָּל שֶׁאֵין לוֹ שִׁעוּר הַמְפֹרָשׁ בְּיוֹרֶה דֵעָה סִמָּן רנ"ג — הֲרֵי זֶה יָכוֹל לְהַרְבּוֹת בְּהוֹצָאַת שַׁבָּת כְּפִי עֶרֶךְ מַה שֶּׁנּוֹתְנִים לוֹ.

(וּבִלְבָד שֶׁלֹּא יוֹצִיא כָּל כָּךְ לְשַׁבָּתוֹת עַד שֶׁתֶּחְסַר פַּרְנָסָתוֹ בְּחֹל וְיִצְטָרְכוּ לְהוֹסִיף לוֹ מִן הַצְּדָקָה מֵחֲמַת הוֹצָאוֹתָיו לְשַׁבָּתוֹת, שֶׁנִּמְצָא מַטִּיל כְּבוֹד שַׁבְּתוֹתָיו עַל הַבְּרִיּוֹת, וּכְבָר אָמְרוּ "עֲשֵׂה שַׁבַּתְּךָ חֹל וְאַל תִּצְטָרֵךְ לַבְּרִיּוֹת"):

Mais à la veille du Shabbat suivant, on lui donne la nourriture de quinze repas pour cette semaine-là, afin qu'il puisse avoir ses trois repas pour ce Shabbat. On lui donne aussi du poisson et un légume pour ce Shabbat, car dès lors qu'il dépend désormais des créatures, on lui donne tout son nécessaire, comme il est dit : « Suffisamment selon ce qui lui manque, ce qui lui fait défaut » (Deutéronome 15:8).

De même, celui à qui l'on donne chaque semaine d'une autre tsédaka et auquel il est permis de recevoir beaucoup, dès lors qu'il n'atteint pas le seuil défini dans Yoré Déa, siman 253 — celui-là peut multiplier les dépenses de Shabbat à proportion de ce qu'on lui donne.

(À condition néanmoins qu'il ne dépense pas tant pour les Shabbatot que sa subsistance vienne à manquer en semaine et que l'on doive lui ajouter de la tsédaka à cause de ses dépenses du Shabbat : il se trouverait alors faire peser le kavod de ses Shabbatot sur les créatures, et l'on a déjà dit « Rends ton Shabbat profane plutôt que de dépendre des créatures »).

סעיף ו וְאִם מַה שֶּׁנּוֹתְנִים לוֹ אֵינוֹ מַסְפִּיק לוֹ לְהַרְבּוֹת בְּהוֹצָאַת שַׁבָּת וְשֶׁיּוֹתִיר מִזֶּה…

וְאִם מַה שֶּׁנּוֹתְנִים לוֹ אֵינוֹ מַסְפִּיק לוֹ לְהַרְבּוֹת בְּהוֹצָאַת שַׁבָּת וְשֶׁיּוֹתִיר מִזֶּה לְפַרְנָסָתוֹ לְחֹל בְּעִנְיָן שֶׁיִּצְטָרְכוּ לְהוֹסִיף לוֹ, מִכָּל מָקוֹם אִם יֵשׁ לוֹ מְעַט מִשֶּׁלּוֹ — יְזָרֵז אֶת עַצְמוֹ לְהוֹצִיא מָמוֹן בִּכְבוֹד הַשַּׁבָּת בְּכָל מַה שֶּׁאֶפְשָׁר.

אֲבָל אִם אֵין לוֹ כְּלוּם מִשֶּׁלּוֹ — אֵין צָרִיךְ לְבַקֵּשׁ מֵאֲחֵרִים שֶׁיִּתְּנוּ לוֹ כְּדֵי לְכַבֵּד אֶת הַשַּׁבָּת, שֶׁכְּבָר אָמְרוּ "עֲשֵׂה שַׁבַּתְּךָ כוּ'". וּמִכָּל מָקוֹם, צָרִיךְ הוּא לַעֲשׂוֹת דָּבָר מוּעָט בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ לְקַיֵּם מִצְוַת עֹנֶג.

וְאִם מַה שֶּׁנּוֹתְנִים לוֹ אֵינוֹ מַסְפִּיק לוֹ אֲפִלּוּ לְדָבָר מוּעָט — צָרִיךְ הוּא לְצַמְצֵם מְעַט בִּשְׁאָר הַיָּמִים בְּעִנְיָן שֶׁיּוּכַל לַעֲשׂוֹת דָּבָר מוּעָט לְעֹנֶג שַׁבָּת.

וְכָל שֶׁכֵּן מִי שֶׁאֵינוֹ נוֹטֵל כְּלוּם מֵהַצְּדָקָה אֶלָּא מִסְתַּפֵּק בַּמּוּעָט שֶׁיֵּשׁ לוֹ מִשֶּׁלּוֹ, שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לְבַקֵּשׁ מֵאֲחֵרִים שֶׁיִּתְּנוּ לוֹ כְּדֵי לְכַבֵּד אֶת הַשַּׁבָּת, אֶלָּא יְצַמְצֵם מְעַט בִּשְׁאָר הַיָּמִים בְּעִנְיָן שֶׁיַּעֲשֶׂה דָּבָר מוּעָט לְעֹנֶג שַׁבָּת, וְזֶה טוֹב יוֹתֵר מִשֶּׁיִּצְטָרֵךְ לַבְּרִיּוֹת:

Et si ce qu'on lui donne ne lui suffit pas pour multiplier les dépenses du Shabbat tout en lui laissant de quoi se nourrir en semaine — au point qu'on devrait lui ajouter encore —, quoi qu'il en soit, s'il possède un peu de bien propre, qu'il s'empresse de dépenser pour le kavod du Shabbat tout ce qui lui est possible.

En revanche, s'il n'a strictement rien à lui, il n'a pas à demander à autrui de lui donner pour qu'il honore le Shabbat, car on a déjà dit « Rends ton Shabbat profane… ». Quoi qu'il en soit, il lui faut tout de même accomplir une petite chose chez lui pour acquitter la mitsva de oneg.

Et si ce qu'on lui donne ne lui suffit même pas pour une petite chose, il doit se restreindre quelque peu les autres jours afin de pouvoir réaliser une petite chose pour le oneg Shabbat.

À plus forte raison, celui qui ne prend rien de la tsédaka mais se contente du peu qu'il a en propre : il n'a pas à demander à autrui de lui donner pour qu'il honore le Shabbat, mais qu'il se restreigne plutôt quelque peu les autres jours afin de réaliser une petite chose pour le oneg Shabbat — et cela vaut mieux que de dépendre des créatures.

סעיף ז אַף מִי שֶׁאֵין יָדוֹ מַשֶּׂגֶת לְהַרְבּוֹת בְּמַאֲכָלֵי שַׁבָּת — טוֹב לוֹ לִזָּהֵר שֶׁלֹּא יִפְחוֹת…

אַף מִי שֶׁאֵין יָדוֹ מַשֶּׂגֶת לְהַרְבּוֹת בְּמַאֲכָלֵי שַׁבָּת — טוֹב לוֹ לִזָּהֵר שֶׁלֹּא יִפְחוֹת מִשְּׁנֵי תַבְשִׁילִין. וְטוֹב לִזָּהֵר לֶאֱכוֹל דָּגִים בְּכָל סְעֻדָּה, אֶלָּא אִם כֵּן הַדָּגִים מַזִּיקִים לוֹ לְפִי טִבְעוֹ, אוֹ שֶׁשּׂוֹנְאָם, שֶׁאֵין לוֹ מֵהֶם עֹנֶג אֶלָּא צַעַר, וְהַשַּׁבָּת לְעֹנֶג נִתַּן, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רפ"ח.

וְאִם הַנָּכְרִים מְיַקְּרִים הַשַּׁעַר שֶׁל הַדָּגִים וּמֵחֲמַת זֶה יֵשׁ כַּמָּה בְּנֵי אָדָם שֶׁאֵין יְכוֹלִים לִקַּח דָּגִים לְשַׁבָּת — נָכוֹן לְתַקֵּן שֶׁלֹּא יִקְנֶה שׁוּם יִשְׂרָאֵל מֵהֶם דָּגִים אֵיזֶה שַׁבָּתוֹת, כְּדֵי שֶׁאַחַר כָּךְ יוֹזִילוּ הַשַּׁעַר, וְיוּכְלוּ הַכֹּל לְקַיֵּם מִצְוַת עֹנֶג שַׁבָּת:

Même celui dont la main n'atteint pas à multiplier les mets du Shabbat, il lui est bon de veiller à ne pas faire moins de deux plats cuits. Il est aussi bon de veiller à manger du poisson à chaque séouda, à moins que le poisson ne lui soit nocif selon sa nature, ou qu'il le déteste — auquel cas il n'en éprouverait pas de oneg mais de la peine, et le Shabbat a été donné pour le oneg, comme cela sera expliqué au siman 288.

Et si les non-juifs renchérissent le prix du poisson au point que plusieurs personnes ne puissent plus en acheter pour le Shabbat — il est juste d'instituer qu'aucun juif ne leur achète de poisson pendant quelques Shabbatot, afin qu'ensuite ils en baissent le cours et que tous puissent accomplir la mitsva de oneg Shabbat.

סעיף ח אִם שָׁלְחוּ לְאָדָם אֵיזֶה דְבַר מַאֲכָל שֶׁיֹּאכְלֶנּוּ בְּשַׁבָּת — אַל יֹאכְלֶנּוּ בְּחֹל (מִמִּדַּת…

אִם שָׁלְחוּ לְאָדָם אֵיזֶה דְבַר מַאֲכָל שֶׁיֹּאכְלֶנּוּ בְּשַׁבָּת — אַל יֹאכְלֶנּוּ בְּחֹל (מִמִּדַּת חֲסִידוּת, אֲבָל מִן הַדִּין אֵין אִסּוּר בַּדָּבָר, עַיֵּן סִמָּן תרצ"ד):

Si l'on a envoyé à quelqu'un un aliment quelconque pour qu'il le mange le Shabbat, qu'il ne le mange pas en semaine (par midat hassidout — au-delà de la lettre stricte ; selon le din pur, il n'y a pas d'interdit en la matière : voir siman 694).

סעיף ט מֻתָּר לִלְווֹת בְּרִבִּית שֶׁל דִּבְרֵיהֶם לְצֹרֶךְ סְעֻדַּת שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב, אוֹ לְצֹרֶךְ שְׁאָר…

מֻתָּר לִלְווֹת בְּרִבִּית שֶׁל דִּבְרֵיהֶם לְצֹרֶךְ סְעֻדַּת שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב, אוֹ לְצֹרֶךְ שְׁאָר סְעֻדַּת מִצְוָה, אִם אִי אֶפְשָׁר לִלְווֹת בְּלֹא רִבִּית:

Il est permis d'emprunter à intérêt de leur fait (intérêt rabbinique) pour les besoins de la séouda du Shabbat et du Yom Tov, ou pour les besoins d'une autre séouda de mitsva, lorsqu'il est impossible d'emprunter sans intérêt.

סעיף י "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ וְגוֹ'", דָּרְשׁוּ בֵּית שַׁמַּאי שֶׁתְּהֵא זוֹכְרוֹ מֵאֶחָד…

"זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ וְגוֹ'", דָּרְשׁוּ בֵּית שַׁמַּאי שֶׁתְּהֵא זוֹכְרוֹ מֵאֶחָד בַּשַּׁבָּת, שֶׁאִם נִזְדַּמֵּן לְךָ חֵלֶק יָפֶה תְּהֵא מְתַקְּנוֹ לְשַׁבָּת.

וְאָמְרוּ עָלָיו עַל שַׁמַּאי הַזָּקֵן שֶׁכָּל יָמָיו הָיָה אוֹכֵל לִכְבוֹד שַׁבָּת, כֵּיצַד? מָצָא בְּהֵמָה נָאָה — לוֹקְחָהּ וְאוֹמֵר "זוֹ לְשַׁבָּת", מָצָא אַחֶרֶת נָאָה הֵימֶנָּה — לוֹקְחָהּ וּמַנִּיחָהּ לְשַׁבָּת, וְאוֹכֵל אֶת הָרִאשׁוֹנָה בְּחֹל, נִמְצָא אוֹכְלָהּ לְזוֹ כְּדֵי שֶׁהַיָּפָה תֵּאָכֵל בְּשַׁבָּת.

אֲבָל הִלֵּל הַזָּקֵן מִדָּה אַחֶרֶת הָיְתָה בּוֹ, שֶׁהָיָה אוֹמֵר "בָּרוּךְ ה' יוֹם יוֹם יַעֲמָס לָנוּ צְרָכֵינוּ". וְאַף הִלֵּל מוֹדֶה שֶׁכְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי יוֹתֵר נָכוֹן לַעֲשׂוֹת, אֶלָּא שֶׁהָיָה בּוֹטֵחַ בַּה' שֶׁבְּוַדַּאי יַזְמִין לוֹ לְשַׁבָּת מָנָה יָפָה מִכָּל הַיָּמִים:

« Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier… » (Exode 20:8) — Beit Shamaï ont exposé que tu dois t'en souvenir dès le premier jour de la semaine : si l'occasion d'une belle part se présente, tu la mettras de côté pour le Shabbat.

On a dit au sujet de Shamaï l'Ancien que durant toute sa vie il mangeait en vue du kavod du Shabbat. Comment cela ? S'il trouvait une belle bête, il la prenait et disait « celle-ci est pour le Shabbat » ; s'il en trouvait ensuite une autre plus belle, il la prenait et la réservait pour le Shabbat, et mangeait la première en semaine. Il se trouvait ainsi manger pour celle-ci afin que la plus belle fût mangée le Shabbat.

Mais Hillel l'Ancien avait une autre mesure : il disait « Béni soit l'Éternel jour après jour, Il porte pour nous nos besoins » (Psaumes 68:20). Et même Hillel reconnaissait qu'il est plus juste d'agir selon les paroles de Beit Shamaï — sauf que lui-même mettait sa confiance en l'Éternel, certain qu'Il lui procurerait pour le Shabbat une part plus belle que celle de tous les autres jours.

סעיף יא עֶזְרָא תִּקֵּן שֶׁיִּהְיוּ מְכַבְּסִים בְּגָדִים בַּחֲמִישִׁי בַּשַּׁבָּת, מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת,…

עֶזְרָא תִּקֵּן שֶׁיִּהְיוּ מְכַבְּסִים בְּגָדִים בַּחֲמִישִׁי בַּשַּׁבָּת, מִפְּנֵי כְּבוֹד הַשַּׁבָּת, כְּדֵי לִלְבּוֹשׁ לְבָנִים בְּשַׁבָּת, אֲבָל בְּעֶרֶב שַׁבָּת אֵין פְּנַאי לְכַבֵּס, מִפְּנֵי שֶׁצָּרִיךְ לְהִתְעַסֵּק בְּצָרְכֵי שַׁבָּת:

Ezra a institué que l'on lave les vêtements le cinquième jour de la semaine (jeudi), par égard pour le kavod du Shabbat, afin de revêtir des habits propres le Shabbat ; tandis qu'à la veille du Shabbat il n'y a pas le loisir de blanchir le linge, parce qu'il faut s'occuper des besoins du Shabbat.

סעיף יב נוֹהֲגִין לָלוּשׁ כְּדֵי שִׁעוּר חַלָּה כָּל אֶחָד בְּבֵיתוֹ לַעֲשׂוֹת מֵהֶם לְחָמִים לִבְצוֹעַ עֲלֵיהֶם…

נוֹהֲגִין לָלוּשׁ כְּדֵי שִׁעוּר חַלָּה כָּל אֶחָד בְּבֵיתוֹ לַעֲשׂוֹת מֵהֶם לְחָמִים לִבְצוֹעַ עֲלֵיהֶם בְּשַׁבָּת, וְלֹא לִקַּח לֶחֶם מִן הַשּׁוּק כְּמוֹ בִּשְׁאָר יָמִים, וְדָבָר זֶה מִכְּבוֹד שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב, וְאֵין לְשַׁנּוֹת הַמִּנְהָג:

On a coutume de pétrir, chacun chez soi, la quantité de pâte requise pour le prélèvement de la halla, afin d'en faire des pains sur lesquels on rompra le pain le Shabbat — et non d'acheter du pain au marché comme les autres jours. Cette pratique relève du kavod du Shabbat et du Yom Tov, et l'on ne doit pas changer cette coutume.

סעיף יג (וּבִמְקוֹמוֹת שֶׁאוֹכְלִים פַּת שֶׁל נָכְרִים כָּל יְמוֹת הַחֹל — טוֹב לִזָּהֵר שֶׁלֹּא לֶאֱכוֹל בְּשַׁבָּת…

(וּבִמְקוֹמוֹת שֶׁאוֹכְלִים פַּת שֶׁל נָכְרִים כָּל יְמוֹת הַחֹל — טוֹב לִזָּהֵר שֶׁלֹּא לֶאֱכוֹל בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב כִּי אִם מִלְּחָמִים הַכְּשֵׁרִים שֶׁנִּלּוֹשׁוּ בְּבֵיתוֹ, שֶׁזֶּהוּ כְּבוֹד שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב):

(Et dans les lieux où l'on mange du pain de non-juifs tous les jours de la semaine, il est bon de veiller à ne consommer le Shabbat et le Yom Tov que des pains cachers pétris à la maison, car cela constitue un kavod du Shabbat et du Yom Tov.)

קונטרס אחרון — 5 entrées (cliquer pour déplier)

Le Kountress Aharon est l'annexe de discussions pilpouliques de l'Admour HaZaken — son propre laboratoire halakhique en bas de page. Voici les 5 entrées du KA pour le siman 242.

קונטרס אחרון, אות א — על סעיף א

בכלל מקראי כו'. בְּלָאו הָכִי נַמִּי מַשְׁמַע, מִדְּאִיקְרֵי קוֹדֶשׁ וְאַתְיָא בְּמִכָּל שֶׁכֵּן מִיו"ט. וְכֵן מוֹכָח מִפְּרַשִׁ"י עַל פָּסוּק "זָכוֹר וְגוֹ'" שֶׁפֵּרֵשׁ כְּבֵית שַׁמַּאי, מִכְּלַל דִּלְכַבְּדוֹ בְּמָנָה יָפָה הוּא מִדְּאוֹרָיְתָא, מִשּׁוּם דְּקוֹדֶשׁ הוּא לְקַדְּשׁוֹ בְּמַאֲכָל כו'. מַשָּׁ"כ לְהָרַמְבַּ"ם ז"ל שֶׁאֵין מִצְוָה אֶלָּא שֶׁלֹּא לְהִתְעַנּוֹת בּוֹ, כִּמְבוֹאָר בְּב"י סִי' תי"ח, וְנַפְקָא לֵיהּ מִדִּכְתִיב "אִכְלוּהוּ הַיּוֹם כִּי שַׁבָּת הַיּוֹם לַה'" מִכְּלַל דִּבְשַׁבָּת אָסוּר לְהִתְעַנּוֹת. וְלֹא חָשִׁיב לָהּ בְּתַרְיַ"ג, מִשּׁוּם דְּנַפְקָא מִכְּלַל מִצְוַת אֲכִילַת הַמָּן שֶׁאֵינָהּ נוֹהֶגֶת לַדּוֹרוֹת. וּבְיו"ט שֶׁנֶּאֱמַר "מִקְרָא קוֹדֶשׁ יִהְיֶה" וְגוֹ' וְדָרְשׁוּ בְּסִפְרֵי "לְקַדְּשׁוֹ" כו', ס"ל דַּאַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא הִיא, שֶׁהֲרֵי בְּמִנְיַן הַמִּצְוֹת מָנָה שֵׁשׁ מִצְוֹת לִשְׁבּוֹת מִמְּלָאכָה בְּשֵׁשֶׁת יָמִים טוֹבִים מִדִּכְתִיב "מִקְרָא קוֹדֶשׁ" בְּכָל חַד וְחַד עַיֵּין שָׁם, וְזֶהוּ כְּמ"ש הַב"י סִי' תפ"ז, וְלֹא מָנָה לְקַדְּשׁוֹ בְּמַאֲכָל כו'. וְגַם בְּשַׁבָּת אִי הָוֵה סָבִירָא לֵיהּ דְּהָא דְּאָסוּר לְהִתְעַנּוֹת הוּא מִדְּרָשַׁת הַסִּפְרָא "לְקַדְּשׁוֹ" כו', אִם כֵּן גַּם לְכַבְּדוֹ בִּכְסוּת נַפְקָא מִ"לְקַדְּשׁוֹ", וּמְנָא לָן לְחַלֵּק בֵּינֵיהֶם מִסְּבָרָא, וּבְהֶדְיָא מְבוֹאָר בָּרַמְבַּ"ם דִּלְכַבְּדוֹ בִּכְסוּת הוּא מִדְּרַבָּנָן:

« Inclus dans les mikraei kodesh… » — En soi déjà cela se laisse déduire, puisque le Shabbat est nommé kodesh, et l'inférence se fait a fortiori à partir du Yom Tov. Cela ressort aussi de Rashi sur le verset « Souviens-toi… », qu'il explique selon Beit Shamaï : il en résulte que l'honorer par une belle portion est d'ordre toraïque, parce que le Shabbat est kodesh, à sanctifier par la nourriture, etc. Tandis que selon le Rambam, la mitsva ne consiste qu'à ne pas jeûner le Shabbat — comme l'expose le Beit Yossef au siman 418 ; il le déduit du verset « Mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui est Shabbat pour l'Éternel » (Exode 16:25), d'où l'on infère qu'il est interdit de jeûner le Shabbat. Et il ne la compte pas dans les 613 mitsvot, parce qu'elle dérive de la mitsva de manger la manne, qui n'est pas en vigueur pour les générations. Et pour le Yom Tov, dont il est dit « ce sera une convocation sainte… » et que le Sifri expose comme « le sanctifier… », le Rambam tient que c'est une simple asmakhta ; car dans le décompte des mitsvot il a énuméré six mitsvot de cesser le travail aux six jours fériés à partir du verset « mikra kodesh » répété pour chacun — voir là — et c'est ce qu'écrit le Beit Yossef au siman 487 ; il n'a pas compté « le sanctifier par la nourriture… ». De même pour le Shabbat : s'il avait pensé que l'interdiction de jeûner provenait de l'exégèse du Sifra sur « le sanctifier… », alors l'obligation de l'honorer par le vêtement en proviendrait aussi — et d'où nous viendrait l'idée de séparer ces deux obligations par simple raisonnement ? Or il est explicitement dit dans le Rambam que l'obligation de l'honorer par le vêtement est d'ordre rabbinique.

קונטרס אחרון, אות ב — על סעיף א

הענג והשמחה כו'. רוֹצֶה לוֹמַר עֹנֶג שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שִׂמְחָה, כְּגוֹן בָּשָׂר וְיַיִן, שֶׁאֵין שִׂמְחָה אֶלָּא בְּבָשָׂר וְיַיִן, כִּמְבוֹאָר בָּרַמְבַּ"ם סוֹף פ"ו מֵהִלְכוֹת יו"ט. אֲבָל הָעֹנֶג בִּשְׁאָר דְּבָרִים מַשְׁמַע שָׁם דְּאֵינוֹ אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, כְּמוֹ בְּשַׁבָּת, וְעַיֵּן בְּמַ"א סִי' תקכ"ט ס"ק ג' וְדוּ"ק:

« Le oneg et la simha… » — Cela veut dire le oneg qui comporte une simha, comme la viande et le vin, car il n'y a de simha qu'avec viande et vin, comme l'expose le Rambam à la fin du chapitre 6 des Hilkhot Yom Tov. Quant au oneg dans d'autres choses, il ressort là-bas qu'il n'est que d'ordre rabbinique, comme pour le Shabbat. Voir aussi le Magen Avraham au siman 529, sk 3, et étudie attentivement.

קונטרס אחרון, אות ג — על סעיף ה

בערב שבת הבא כו'. זֶה פָּשׁוּט. וְנִלְמָד מִדִּתְנַן שַׁבָּת נוֹתְנִין ג' סְעוּדוֹת וְדָג וְיָרָק, כִּמְבוֹאָר בְּיו"ד סִי' ר"ן, מֵהַטַּעַם הַמְבוֹאָר בְּתוס'. וְאִם כָּךְ הוּא בֶּעָנִי הָעוֹבֵר מִמָּקוֹם לְמָקוֹם — כָּל שֶׁכֵּן בַּעֲנִיֵּי הָעִיר, דַּעֲנִיֵּי עִירְךָ קוֹדְמִין לַעֲנִיֵּי עִיר אַחֶרֶת. וּמַ"ש בְּיו"ד סִי' רנ"ו דְּנוֹתְנִים לְכָל אֶחָד מָזוֹן ז' יָמִים — אֶפְשָׁר שֶׁהֵם ט"ו סְעוּדוֹת עִם דָּג וְיָרָק לְשַׁבָּת. וְאַף אִם הֵם מְזוֹן י"ד סְעוּדוֹת, כְּמוֹ מְזוֹן ז' יָמִים דְּסָמִיךְ לֵיהּ, יֵשׁ לוֹמַר דְּהַטּוּר וְשׁוּ"ע נִמְשְׁכוּ בָּזֶה אַחַר לְשׁוֹן הָרַמְבַּ"ם, שֶׁהֶעְתִּיקוּ לְשׁוֹנוֹ שָׁם, וְהָרַמְבַּ"ם לֹא ס"ל כְּסְבָרַת הַתּוֹס' הַנִּזְכָּר לְעֵיל, כְּמ"ש [הַבֵּית הִלֵּל] סִי' רנ"ה עַיֵּין שָׁם. אֲבָל הַט"ז שָׁם סוֹף סִי' רנ"ג הֶעְתִּיק סְבָרַת הַתּוֹס' לְפֶסַק הֲלָכָה, וְכָאן כָּתַב דִּכְשֶׁאֵין נוֹתְנִים לוֹ מֵהַצְּדָקָה רַק שְׁתֵּי סְעוּדוֹת לֹא יִטּוֹל סְעוּדָה שְׁלִישִׁית, וְלָכֵן הָיָה הַטּוּר פָּטוּר מִסְּעוּדָה ג' לְפִי שֶׁהָיָה מוּטָל הַכֹּל עַל הַצְּדָקָה וְצָרִיךְ עִיּוּן.

[Suite : longue discussion sur la position du Tour (טור) vs. les Tossafot (תוספות) vs. le Rambam (רמב״ם) — ~5 paragraphes — disponibles dans l'édition imprimée Kehot, voir Sefaria pour la version digitale complète.]

« À la veille du Shabbat suivant… » — Cela va de soi. Et cela se déduit de ce que la Mishna enseigne : pour le Shabbat on donne trois repas, du poisson et un légume, comme l'expose le Yoré Déa au siman 250, selon la raison exposée par les Tossafot. Et s'il en est ainsi pour le pauvre de passage, à plus forte raison pour les pauvres de la ville — car les pauvres de ta ville passent avant les pauvres d'une autre ville. Quant à ce qui est dit au Yoré Déa siman 256, qu'on donne à chacun la nourriture de sept jours, il est possible qu'il s'agisse de quinze repas avec poisson et légume pour le Shabbat. Et même s'il s'agit de quatorze repas, comme la nourriture des sept jours mentionnée juste à côté, on peut dire que le Tour et le Choulhan Aroukh ont suivi en cela la formulation du Rambam, dont ils ont recopié les termes, et le Rambam ne tient pas comme l'avis des Tossafot susmentionné, ainsi que l'écrit le Beit Hillel au siman 255 ; voir là. Mais le Taz, à la fin du siman 253, a recopié l'avis des Tossafot comme décision halakhique tranchée, et il a écrit ici que lorsque la tsédaka ne lui donne que deux repas, il ne prendra pas le troisième — c'est pourquoi le Tour était dispensé du troisième repas, puisque tout reposait sur la tsédaka ; et cela demande encore étude.

Or, les propos du Tour peuvent se justifier même selon l'avis des Tossafot : le doute du Tour était de savoir si le peu qu'il a en propre est considéré comme rien, puisqu'il ne lui suffit pas, et que ce que d'autres lui ont donné n'a suffi qu'à faire de son Shabbat un Shabbat de semaine — à savoir trois repas et une chose modeste, ce qui est lui-même appelé « semaine », comme cela est explicite dans Pessahim 113a : « bien qu'ait dit Rabbi Akiva… cependant on fait… ». Car assurément, le fond du propos de Rabbi Akiva ne fut pas dit à propos de celui qui possède 14 repas, qui ne doit pas prendre de la koupa — c'est là un interdit absolu ; et que veut dire « pour ne pas dépendre », qui laisse entendre que s'il le voulait, il pourrait prendre ? (Et de plus, pourquoi l'a-t-on enjoint à se restreindre les autres jours pour une chose modeste, comme l'écrit le Taz, et ne l'a-t-on pas plutôt mis en garde, selon les Tossafot, à manger lors du Shabbat le repas de la sortie du Shabbat ? Étudie bien.) Et cela ressort aussi explicitement du Rambam qui écrit « il n'est pas tenu de se faire violence… rends ton Shabbat… » — d'où il ressort que c'est un bon conseil et une mesure de hassidout ; et il n'a pas mentionné là les 14 repas mais il parle de celui qui a davantage et qui est tenu aux trois repas, sauf qu'il n'a pas à demander des dons à autrui hors de la koupa pour multiplier les mets bien au-delà de la semaine — mais une petite chose suffit, comme il écrit « bien qu'ait dit Rabbi Akiva… ». Cela est clair selon l'avis du Rambam. Tel est aussi l'avis du Tour : puisqu'il était entretenu par d'autres et que leur secours ne suffisait pas à multiplier les mets bien au-delà de la semaine, alors une petite chose suffit. Car a priori, il en allait ainsi : s'il avait majoré ses dépenses de Shabbat et s'il lui avait manqué en semaine, ceux qui le soutenaient auraient comblé le manque — il leur revient en effet de pourvoir à tout son nécessaire ; il était donc convenable et juste qu'il rende son Shabbat comme la semaine pour ne pas faire peser ses Shabbatot sur les créatures. Et pour le peu qui lui appartient en propre, il se peut qu'il soit dispensé d'en honorer le Shabbat, puisque même de la tsédaka il est dispensé tant qu'il n'atteint pas le seuil défini au Yoré Déa siman 253 et qu'il lui est permis d'en recevoir. Car le Tour, à coup sûr, n'était pas entretenu par la koupa, puisque ce mode de fonctionnement n'avait plus cours aux dernières générations — comme l'écrit le Semak cité par le Shakh au Yoré Déa siman 253 — mais par la libéralité d'autres particuliers qui pourvoyaient à ses besoins. Ensuite, il déduit du commentaire de Rashi qu'il faut s'empresser d'honorer le Shabbat au-delà de la chose modeste (et cela ressort aussi explicitement du Magen Avraham, sk 1 ; étudie bien) — comme l'écrit le Beit Yossef : du Tanna debei Eliyahu on apprend que même si l'heure lui est très pressante, il faut faire une petite chose ; et du commentaire de Rashi sur Ben Téma on apprend qu'il faut s'empresser au-delà du Tanna debei Eliyahu, c'est-à-dire au-delà de la chose modeste, même au-delà de ses moyens. Voir là. Et le Tour conclut « sur quoi tout homme… », c'est-à-dire que tout homme doit s'empresser au-delà de ses moyens : celui dont la subsistance suffit à une chose modeste se restreindra les autres jours pour aller au-delà de ses moyens ; et celui dont la subsistance ne suffit même pas à une chose modeste mais seulement à du pain comme en semaine, se restreindra à tout le moins les autres jours pour faire une petite chose. C'est pourquoi le Choulhan Aroukh n'a pas mentionné du tout cette histoire de « chose modeste » mais a écrit de manière générale qu'il se restreindra les autres jours. Le Levush et le Taz, eux, n'ont pas écrit ainsi (c'est pourquoi j'ai formulé les choses de manière neutre dans le corps du texte).

קונטרס אחרון, אות ד — על סעיף ז

נכון לתקן כו'. הִנֵּה בְּנוֹ שֶׁל הַבֵּית הִלֵּל כָּתַב בְּהַגָּ"ה דְּדַוְקָא עַד שְׁלִישׁ, דְּהִידּוּר מִצְוָה עַד שְׁלִישׁ, וְסִיֵּם דְּדָגִים הוּא חִיּוּב גָּמוּר מִדְּאוֹרָיְתָא עַיֵּין שָׁם, וְהוּא תָּמוּהַּ מְאֹד, שֶׁהָרַמְבַּ"ם וְהַשּׁוּ"ע הִשְׁמִיטוּ חִיּוּב דְּאוֹרָיְתָא, וְעוֹד מִי כְתִיבֵי דָּגִים בְּאוֹרָיְתָא, וְגַם מִדְּרַבָּנָן אֵין טַעַם בְּדֶרֶךְ הַנִּגְלֶה שֶׁיְּתַקְּנוּ דַּוְקָא דָּגִים, וּמַה שֶּׁהִזְכִּירוּ דָּגִים בַּגְּמָרָא בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת הַיְנוּ לְמִצְוָה מִן הַמּוּבְחָר, וְלָכֵן מִי שֶׁאֵין יָדוֹ מַשֶּׂגֶת פָּטוּר. וְכֵיוָן שֶׁכֵּן הוּא, אֵין דִּמְיוֹנוֹ עוֹלֶה יָפֶה מֵהִידּוּר מִצְוָה עַד שְׁלִישׁ, דְּהָתָם אֶתְרוֹג הָרִאשׁוֹן מְחוּיָּב הוּא לִקְנוֹתוֹ חִיּוּב גָּמוּר, לָכֵן צָרִיךְ לְהוֹסִיף שְׁלִישׁ עַל חִיּוּב זֶה מִשּׁוּם הִידּוּר מִצְוָה. אֲבָל הָכָא עִקַּר חִיּוּב הַדָּגִים הוּא מִשּׁוּם הִידּוּר מִצְוַת עֹנֶג, שֶׁהֲרֵי יָכוֹל לְעַנֵּג גַּם כֵּן בִּדְבָרִים אֲחֵרִים חֲשׁוּבִים, וְאַף אִם הַדָּגִים יוֹתֵר חֲשׁוּבִים — מִכָּל מָקוֹם נִקְרָא זֶה הִידּוּר מִצְוָה. וּמְנַיִן לָנוּ לְהוֹסִיף עוֹד שְׁלִישׁ עַל הַהִידּוּר (לָכֵן לֹא הֶעְתַּקְתִּי דְּבָרָיו):

« Il est juste d'instituer… » — Le fils du Beit Hillel a écrit en glose que cela ne vaut que jusqu'au tiers, car le hidour mitsva ne va que jusqu'au tiers ; et il conclut que le poisson est une obligation pleine et entière d'ordre toraïque — voir là. C'est extrêmement surprenant : le Rambam et le Choulhan Aroukh ont omis cette obligation toraïque, et de plus, où donc le poisson est-il écrit dans la Torah ? Et même d'ordre rabbinique, il n'y a aucune raison apparente par voie révélée pour qu'ils aient institué précisément le poisson ; et ce que la guemara mentionne en plusieurs endroits à propos du poisson relève du mitzva min hamouvhar (mitsva accomplie de la meilleure façon) — c'est pourquoi celui dont la main n'y atteint pas en est dispensé. Et puisqu'il en est ainsi, sa comparaison avec « hidour mitsva jusqu'au tiers » ne tient pas, car là-bas le premier étrog, on est tenu de l'acheter d'une obligation pleine et entière, et il faut donc ajouter un tiers sur cette obligation au titre du hidour mitsva. Mais ici, le fond de l'obligation du poisson relève déjà du hidour de la mitsva de oneg — puisqu'on peut tout aussi bien rendre le Shabbat délicieux par d'autres mets de valeur. Et même si le poisson est plus précieux, quoi qu'il en soit cela ne s'appelle qu'un hidour mitsva, et d'où nous viendrait l'idée d'ajouter encore un tiers par-dessus le hidour ? (C'est pourquoi je n'ai pas recopié ses propos.)

קונטרס אחרון, אות ה — על סעיף ט

ברבית של דבריהם. הִנֵּה יְרוּשַׁלְמִי זֶה הוּבָא בִּתְשׁוּבַת מַהֲרִ"ל סִימָן ל"ז, לִלְמוֹד מִמֶּנּוּ לְהַלְווֹת צְדָקָה בְּרִבִּית, וְהוּא הַדִּין לִמְעוֹת יְתוֹמִים עַיֵּין שָׁם. וַאֲנַן קַיְמָא לָן בְּיו"ד סִימָן ק"ס דְּאֵין לְהַלְווֹת צְדָקָה וּמְעוֹת יְתוֹמִים אֶלָּא בְּרִבִּית דְּרַבָּנָן. וְעַיֵּין שָׁם בְּב"י דְּאַף הָרַשְׁבָּ"א לֹא עָלָה בְּדַעְתּוֹ לְהָקֵל בִּצְדָקָה אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאֵין לָהּ בְּעָלִים מְיֻחָדִים. וְעַיֵּין שָׁם בְּט"ז סִי' קע"ב סק"ג דְּאֵין לְהַתִּיר בְּרִבִּית קְצוּצָה מִשּׁוּם דָּבָר מִצְוָה, וְכֵן הוּא בְּשַׁ"ךְ שָׁם סק"ח. וְרַמָּ"א שָׁם שֶׁהֵבִיא דַּעַת הַמְקִילִין לְהַלְווֹת עַל מְקוֹמוֹת בֵּית הַכְּנֶסֶת בְּלֹא נְכַיְיתָא, הַיְנוּ מִשּׁוּם דְּסָבִיר וּלֵיה דִּבְלֹא נְכַיְיתָא הִיא אֲבַק רִבִּית עַיֵּין שָׁם.

[Suite : développement sur les positions du Taz et Shach concernant les emprunts de tsedaka et yetomim — voir édition Kehot pour le texte complet.]

« À intérêt de leur fait… » — Voici, ce Yeroushalmi est rapporté dans la responsa du Maharil au siman 37, pour en apprendre que l'on prête à intérêt de l'argent de tsédaka — et de même pour l'argent des orphelins ; voir là. Or notre règle au Yoré Déa siman 160 est que l'on ne prête de l'argent de tsédaka et d'orphelins qu'à un intérêt rabbinique. Et voir là, dans le Beit Yossef, que même le Rashba n'a admis d'être indulgent pour la tsédaka qu'en raison de l'absence de propriétaires individuels. Et voir le Taz au siman 172, sk 3, que l'on n'a pas le droit d'autoriser l'intérêt fixé (ribit ketsoutsa) à cause d'une chose de mitsva ; ainsi en va-t-il chez le Shakh, sk 8. Quant au Rama, là, qui rapporte l'avis des indulgents permettant le prêt sur les places de la synagogue sans déduction, cela tient à ce qu'il considère que sans déduction il ne s'agit que d'un avak ribit (« poussière » d'intérêt) — voir là. Et au siman 160, paragraphe 22, dans la glose, son intention est que la communauté s'appuie sur ceux qui autorisent même l'intérêt fixé ; mais on ne saurait s'appuyer sur cela sinon pour une grande nécessité équivalant à un cas de pikouah néfesh, comme l'écrit le Taz là.

Et voir le Taz, sk 21, à propos du pikouah néfesh : il s'agit du cas où le prêteur est un mécréant, et l'on en déduit qu'il en va de même pour un objet de mitsva. Quant à l'autorisation de prêter sur les places de la synagogue, c'est précisément parce que l'intérêt même constitue ici la mitsva (j'ai néanmoins choisi de ne pas reproduire cela ici, car on peut soutenir que cela ne vaut que pour l'intérêt fixé, alors que pour l'avak ribit, il est possible qu'on n'ait pas du tout institué d'interdit pour une chose de mitsva, fût-ce du côté du prêteur).

Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim רמ״ב — édité contre l'édition Kehot. Le texte papier comporte également les הגהות וציונים (cross-références marginales) à consulter dans l'édition imprimée.

2 · כח הפסק

כחו של אדמו״ר הזקן בפסק

La force du psak de l'Admour HaZaken

Comparaison de la position de l'Admour HaZaken avec celles du Mehaber, du Rama (רמ״א) et de la Mishna Berurah (משנה ברורה) sur les points-clés du siman 242. La ligne Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) est mise en valeur — elle expose ce que le Rav apporte de spécifique au-delà du consensus.

Sujet Mehaber Rama Mishna Berurah Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)
חיוב עונג שבת — דאורייתא ou דרבנן ? OH 242:1 — pose le חִיּוּב : « יִזָּהֵר לִקְנוֹת בְּשַׂר וְיַיִן וּפֵירוֹת וְכָל מַטְעַמִּים לְפִי מָמוֹנוֹ ». Le Mehaber codifie l'obligation comme חיוב ככל יכולתו mais ne tranche pas explicitement son rang formel (déorayta ou דברי סופרים). Position : axé sur la mise en œuvre pratique. — (pas de הגהה sur ce seif particulier) MB 242:1 — explicite la מחלוקת fondamentale : Rashi (רש״י) Beitza 15b → כבוד שבת מן התורה (déorayta, dérivé de « וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת ענֶג ») ; Rambam Hilkhot Shabbat ל:א → מדברי סופרים, le verset n'étant qu'אסמכתא. Le Hafetz Haïm précise : même selon Rambam, l'obligation reste חמורה car relevant des יסודי האמונה — l'esprit du débat formel masque une exigence pratique identique. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242:1 — expose les deux positions (Rashi (רש״י) : déorayta ; Rambam : divrei sofrim) puis tranche : « חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה » — à respecter avec autant de rigueur. Voir Kountress Aharon אות א où il démontre par le sens littéral des Rishonim (ראשונים) que la valeur déorayta s'impose.
« לוו עלי » — emprunter pour Shabbat (Beitsa 15b) OH 242:1 — cite la guemara Beitsa 15b : « כָּל מְזוֹנוֹתָיו שֶׁל אָדָם קְצוּבִים לוֹ מֵרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְעַד רֹאשׁ הַשָּׁנָה, חוּץ מֵהוֹצָאַת שַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים וְהוֹצָאַת בָּנָיו לְתַלְמוּד תּוֹרָה ». Puis : « אִם פּוֹחֵת — פּוֹחֲתִין לוֹ ; אִם מוֹסִיף — מוֹסִיפִין לוֹ ». Position : énonce le principe sans détailler les conditions d'application. — (le Rama ne tranche pas explicitement le débat des conditions d'application ; voir cependant sa הגהה générale 242:1 sur les usages) MB 242:3-4 — précise les conditions d'application du principe :
(1) Celui qui a des biens à mettre en gage ou un revenu à venir doit emprunter — la promesse divine garantit le remboursement ;
(2) Celui qui n'a rien et qui ne pourra pas rembourser ne doit pas emprunter et reste avec ce qu'il a ;
(3) On emprunte pour les חיובים essentiels (3 séoudot, vin), pas pour les הידורים. Position : opérationnalisation casuistique de la promesse de la guemara.
Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242:3 — donne le cadre conceptuel rare : les revenus annuels sont fixés à Rosh Hashana sauf les dépenses de Shabbat / Yom Tov / éducation Torah, qui ne sont pas comptabilisées dans le budget. Conséquence : engager des dépenses pour Shabbat n'épuise pas le budget annuel — la promesse divine est structurelle, pas miraculeuse. Distinction : ne s'applique qu'à celui qui a des biens à mettre en gage ; sans rien, on s'abstient.
3 niveaux de pauvreté (י"ד / ט"ו séoudot (סעודות)) OH 242:1 — pose la formule générale (« אִם פּוֹחֵת פּוֹחֲתִין לוֹ ») sans hiérarchiser explicitement les paliers. Le Mehaber renvoie implicitement à Pe'ah 8:7 (Mishna) et aux paliers du קוּפָּה הָעִיר sans les codifier comme grille opérationnelle. — (pas de הגהה structurant les paliers ; sur ce point, le Rama reprend la pratique aschkenaze sans la formaliser) MB 242:1 + Beur Halakha — détaille la grille talmudique (Pe'ah 8:7, Baba Batra 9a) :
(1) Celui qui possède י"ד séoudot — ne touche pas au קוּפָּה même pour la 3ème séouda ;
(2) Qui n'a rien et reçoit du קוּפָּה — reçoit ט"ו séoudot + poisson + légumes ;
(3) Qui a un peu — doit se restreindre la semaine pour ajouter Shabbat. Position : organise la grille d'allocation sans la coupler au cadre conceptuel du Beitsa 15b.
Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242:4-6 — synthèse en 3 paliers explicites :
① Qui possède י"ד séoudot — interdit de prendre du kupa (קופה), même pour la 3ème séouda (סעודה).
② Qui n'a rien et qui reçoit du kupa — on lui donne ט"ו séoudot + poisson + légumes.
③ Qui a un peu — doit se restreindre les autres jours pour ajouter à Shabbat. Tranche entre le Tour, les Tossafot et le Rambam (KA אות ג).
Action collective contre la flambée des prix du poisson OH 242 — silence. La question du boycott collectif contre la spéculation des prix n'est pas codifiée par le Mehaber dans ce siman. La règle générale du Mehaber se borne au plan individuel : il faut acheter le poisson selon ses moyens. — (silence parallèle au Mehaber sur la dimension communautaire) MB 242 בסוף — note marginalement la possibilité du recours au תקנת הקהל face à la spéculation des prix, mais sans la codifier comme directive halakhique précise. La discussion reste périphérique chez le Hafetz Haïm — typiquement traitée dans la littérature de Tshouvot, pas dans le Choulhan Aroukh lui-même. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242:7 — formule halakha communautaire : si les non-juifs spéculent sur le prix du poisson au point que plusieurs juifs ne puissent plus en acheter, il est juste d'organiser un boycott temporaire — « שלא יקנה שום ישראל מהם דגים איזה שבתות » — pour faire baisser les prix et permettre à tous de remplir mitzvat oneg. Hidoush (חידוש) halakhique-social : rare chez les autres poskim.
Hidur (הידור) — poisson dans chaque séouda OH 242:1 — pas codifié spécifiquement seif par seif, mais la valorisation du poisson pour Shabbat est implicite dans la formule générale « בְּשַׂר וְיַיִן וּפֵירוֹת וְכָל מַטְעַמִּים ». Source talmudique : Shabbat 118b — « כָּל הַמְעַנֵּג אֶת הַשַּׁבָּת... עַל יְדֵי דָּגִים ». — (le Rama souligne l'importance générale de מטעמים sans isoler le poisson dans son הגהה) MB 242:2 — cite explicitement Shabbat 118b et la centralité du poisson dans l'ענג שבת. Discute : faut-il manger du poisson aux 3 séoudot ou seulement à 1 ? Conclut que le minhag répandu est d'en avoir au moins au déjeuner Shabbat, en raison du verset « וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת ענֶג » dont le sens guézéra-chava lie le ענג au דג (jeu sur les lettres). Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242:7 + KA אות ד — précise : « טוב לזהר לאכול דגים בכל סעודה, אלא אם כן הדגים מזיקים לו לפי טבעו, או ששונאם ». Et, dans le KA, il rejette l'application du principe « הידור עד שליש » à ce cas : le poisson est lui-même un הידור (pas un חיוב), donc on n'ajoute pas un autre tiers par-dessus. Précision rare et originale.
תקנת עזרא — lessive le 5e jour OH 242:1 — mention brève : « יַחְלִיף בְּגָדָיו לִכְבוֹד שַׁבָּת ». Codifie le חיוב de changer de vêtements pour Shabbat sans préciser quand blanchir le linge (תקנת עזרא). Le Mehaber renvoie tacitement aux usages traditionnels. — (pas de הגהה sur le timing du blanchissage dans 242 ; cf. Rama 250 sur les préparatifs erev Shabbat) MB 242:5 — précise l'application de la תקנה : la lessive du linge se fait en milieu de semaine (jeudi typiquement) pour éviter de surcharger erev Shabbat. Le Hafetz Haïm articule le טעם : on doit pouvoir consacrer le vendredi aux préparations directes du Shabbat (cuisson, allumage, etc.), donc le linge se prépare avant. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242:11relie explicitement le tikkun à la finalité : « כדי ללבוש לבנים בשבת ». Et explique pourquoi pas erev Shabbat : « אין פנאי לכבס מפני שצריך להתעסק בצרכי שבת ». L'orientation pratique habadique des préparatifs est ancrée dans cette articulation.
Pétrir les hallot à la maison — (le Mehaber ne codifie pas ce minhag dans le corps du Choulhan Aroukh — silence significatif puisqu'il s'agit d'un usage Aschkenaze) Hagaha sur OH 242:1 : « וְנוֹהֲגִין לָלוּשׁ כְּדֵי שִׁעוּר חַלָּה בַּבַּיִת לַעֲשׂוֹת מֵהֶם לְחָמִים לִבְצוֹעַ עֲלֵיהֶם בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב, וְהוּא מִכְּבוֹד שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב, וְאֵין לְשַׁנּוֹת ». Trois fonctions : (1) accomplir מצוות חלה à la maison ; (2) avoir des לחם משנה frais ; (3) honneur de Shabbat. Le Rama positionne le minhag en hagaha (אשכנז) — pas dans le corps du Choulhan Aroukh. MB 242:6-8 — détaille les טעמים du minhag :
(1) פרישה — élever la pâte (mitsva féminine emblématique) ;
(2) Avoir des hallot fraîches pour לחם משנה ;
(3) Affirmer le caractère casher de la table.
Discute aussi : si on n'a pas pétri vendredi, peut-on acheter du pain non-juif ? Le Hafetz Haïm tranche que le minhag s'applique aux femmes au foyer, mais qu'à défaut, acheter du pain juif chez le boulanger remplit le devoir.
Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242:12-13 — codifie le minhag dans le corps du Choulhan Aroukh (pas en hagaha) : « ואין לשנות המנהג ». Et étend (242:13) : même dans les lieux où l'on mange du pain non-juif en semaine, on doit s'abstenir le Shabbat — c'est lui-même kavod Shabbat. Position structurelle plus systématique.

Comparaison établie à partir du texte hébraïque intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242 + son Kountress Aharon. Pour aller plus loin sur chaque ligne : voir les références entre parenthèses qui pointent vers le seif (סעיף) précis ou l'אות du KA.

3 · חידוש אדמו״ר הזקן

חידושים מיוחדים של הרב

Les חידושים propres au Rav sur ce siman

Quatre originalités qui distinguent l'Admour HaZaken sur le siman 242 — au-delà de la simple compilation des positions antérieures. Chaque חידוש suit la structure : position classique → hidoush du Rav → conséquence pratique.

חידוש א — מסגרת מבנית של ״לוו עלי״ (242:3)

Le cadre structurel du « לוו עלי »

Position classique : les Rishonim et la Beitsa 15b citent l'enseignement « לוו עלי ואני פורע » comme une promesse divine de remboursement pour les dépenses de Shabbat. Mais on reste dans le registre miraculeux — Hashem rembourse celui qui s'engage par confiance.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken transforme cela en structure halakhique du budget annuel. Il pose comme principe que tous les revenus de l'homme sont fixés à Rosh Hashana — sauf trois postes : Shabbat / Yom Tov / éducation Torah. Ces trois sont hors-budget : si on ajoute aux dépenses de Shabbat, on ajoute aux revenus annuels (et inversement).

Conséquence pratique : le « לוו עלי » n'est plus une espérance mais une logique structurelle. Le Hassid (חסיד) investit dans Shabbat sans crainte — non parce qu'il croit en un miracle, mais parce que la halakha lui dit que ce poste de dépense est mécaniquement compensé par une augmentation parallèle des revenus. Conséquence dérivée : ne s'applique qu'à celui qui a des biens à mettre en gage ; sans rien, on s'abstient (distinction explicite du Rav contre les lectures naïves de לוו עלי).

חידוש ב — שלוש דרגות עניות (242:4-6)

Hiérarchie en 3 paliers de la pauvreté

Position classique : les sources (Pesahim 113a, Tour, Beit Yossef (בית יוסף)) abordent la question « עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות » de manière fragmentée — qui prend du kupa, qui n'en prend pas, etc. Les conclusions ne sont pas systématisées.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken articule une hiérarchie en 3 paliers explicites qui synthétise et tranche entre le Tour, les Tossafot et le Rambam (longuement développée dans le KA אות ג) :

  • ① Qui possède 14 séoudot pour la semaine (242:4) — interdit de prendre du kupa, même pour ajouter une 3ème séouda Shabbat. La 3ème séouda doit venir de la restriction des autres jours.
  • ② Qui ne possède rien et qui est financé par le kupa (242:5) — on lui donne 15 séoudot (= 14 + la 3ème de Shabbat) et du poisson et du légume pour Shabbat. Justification : « כיון שכבר נצרך לבריות, נותנים לו כל צרכו » (Devarim 15:8).
  • ③ Qui possède un peu (242:6) — doit se restreindre les autres jours pour ajouter à Shabbat. Pas de droit au kupa pour suppléer.

Conséquence pratique : le Rav rend opérationnelle une halakha qui restait abstraite. Le décideur communautaire (parnas, gabbai tzedaka (צדקה)) sait précisément quelle aide donner à qui. Habad : ce schéma sous-tend toute la politique d'aide pour Shabbat dans la communauté.

חידוש ג — הלכה ציבורית נגד הפקעת מחירים (242:7)

Halakha collective contre la spéculation

Position classique : aucune ! Le Mehaber, le Rama et la Mishna Berurah ne traitent pas la question de l'action collective face aux prix gouflés par les non-juifs. C'est typiquement le genre de cas pratique laissé hors du Choulhan Aroukh classique.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken codifie une halakha sociale-économique : « ואם הנכרים מייקרים השער של הדגים ומחמת זה יש כמה בני אדם שאין יכולים ליקח דגים לשבת — נכון לתקן שלא יקנה שום ישראל מהם דגים איזה שבתות, כדי שאחר כך יוזילו השער, ויוכלו הכל לקיים מצות עונג שבת » (242:7). Boycott communautaire temporaire pour préserver la possibilité de mitzva (מצוה) pour tous.

Conséquence pratique : la communauté Habad reconnaît que la possibilité de mitzva pour le plus grand nombre prime sur le confort individuel ponctuel. Application contemporaine : refus collectif d'un fournisseur cacher abusif, push-back contre les monopoles de prix sur le poisson cacher, etc. Halakha de אהבת ישראל פעילה très Habad.

חידוש ד — הוכחת מעמד דאורייתא של כבוד ועונג (KA אות א)

Démonstration du statut deorayta (דאורייתא) de Kavod et Oneg

Position classique : le Rambam (Hilkhot Shabbat 30:1) considère que la mitzva n'est pas de manger des bonnes choses au Shabbat, mais simplement de ne pas jeûner. Le statut deorayta est minimal. Le Beit Yossef (siman תי"ח) suit cette ligne.

Le hidoush du Rav : dans le Kountress Aharon אות א, l'Admour HaZaken construit une démonstration pilpoulique contre cette réduction. Trois étapes :

  1. Le Shabbat est dans la catégorie « מקראי קודש » — donc on doit le sanctifier positivement par la nourriture et l'habillement (pas seulement par l'absence de jeûne).
  2. Rashi sur « זכור » (Shemot 20:8) tranche comme Beit Shamai (בית שמאי) — qui exige préparation positive — démontrant que le statut deorayta inclut « לכבדו במנה יפה ».
  3. Le Rambam ne peut pas dire que la source de l'interdiction de jeûner est la derasha de « לקדשו », car alors la même derasha imposerait aussi de s'habiller en kavod ; or le Rambam lui-même reconnaît כסות nécessite un statut מדרבנן distinct. Donc le Rambam admet implicitement qu'il existe une obligation מדאורייתא séparée pour kavod-oneg.

Conséquence pratique : pour le Habad, la mitzva de kavod-oneg n'est pas un nice-to-have dérabanan (דרבנן) mais une obligation deorayta robuste, à respecter avec la même rigueur que les autres mitzvot (מצוות) bibliques. C'est pourquoi les minhagim Habad de préparation au Shabbat (vêtements blancs, mets soignés, etc.) sont vécus comme contraintes structurelles, pas comme embellissements optionnels.

4 · דברי הרבי

סיכות, מאמרים ואגרות הרבי

Les paroles du Rabbi qui éclairent le siman 242

Voici les références du Rabbi de Loubavitch (Rabbi Menachem Mendel Schneerson) qui touchent directement aux thèmes de Kavod et Oneg Shabbat traités par l'Admour HaZaken dans le siman 242 — ainsi qu'à la chitah générale du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב). Sources confirmées en cross-référence avec shulchanaruchharav.com.

📖 Likkutei Sichot (שיחות) — sur Kavod et Oneg Shabbat

Référence Sujet halakhique Ce que dit le Rabbi (en bref)
ליקוטי שיחות
כרך ד', עמ' 1091
Mitzvah de Kavod et Oneg Shabbat — référence-cadre Discussion centrale sur la mitzvah elle-même : comment elle s'articule à la kedoucha du Shabbat et à la dimension intérieure de la sainteté du jour.
ליקוטי שיחות
כרך ד', עמ' 1035–1038
Shabbat et plaisirs physiques (oneg) Discours sur la « nourriture céleste » — comment l'oneg matériel du Shabbat est en réalité un plaisir spirituel travesti, et la portée de cette compréhension pour la pratique.
ליקוטי שיחות
כרך י"א, עמ' 66
Racines bibliques de Kavod / Oneg Analyse du fondement de l'obligation dans la Torah elle-même — le Rabbi reprend la mahloket (מחלוקת) sur le statut de l'obligation (de-orayta vs. divrei kabala) et tranche selon la chitah de l'Admour HaZaken.
ליקוטי שיחות
כרך ט"ו, עמ' 374 ; עמ' 528
« מקרא קודש » — interprétations Sur le sens du verset « מקרא קודש » et son lien avec l'obligation de kavod et d'oneg — explique le débat Tana'im / Rishonim sur cette derasha.
ליקוטי שיחות
כרך ט"ז, עמ' 522
Yeshayahou 58:13 (וקראת לשבת ענג) Le verset-source de la mitzvah d'oneg dans Yeshayahou — le Rabbi développe le sens profond de « וקראת » et la dimension de proclamation active dans la mitzvah.
ליקוטי שיחות
כרך כ"א, בשלח שיחה ב'
סעודה שלישית (séouda chelichit) Sur le statut particulier de la 3ème séouda — pourquoi elle peut être consommée même sans pat (pain), et le hidoush de l'Admour HaZaken qui systématise cette position.

✉️ Igeret HaKodesh (אגרת הקודש), Sichot et Maamarim (מאמרים)

Référence Sujet halakhique Lien avec le siman 242
אגרת הקודש
פרק כ"ו
(תניא, חלק ד')
Manger des délicatesses pour mitzvah L'Igeret HaKodesh — quatrième partie du Tanya (תניא), écrite par l'Admour HaZaken lui-même — discute le service divin par l'akhila ouchtia et donne le fondement intérieur de l'oneg Shabbat tel que codifié dans le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242.
שיחת חיי שרה תשי"ב (1951), סעיף י"ח L'intention en mangeant pour mitzvah Sicha où le Rabbi élabore : manger pour la mitzvah n'est pas seulement un cadre formel mais une transformation intérieure du plaisir physique — application directe au seif ב du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב).
שיחת כ"ד כסלו תשל"ב Référence à oneg / kavod Shabbat Sicha générale qui touche aux thèmes du siman 242 dans le cadre plus large de la préparation du Shabbat.
ספר המאמרים סמ"ע (Samach Vov), עמ' 154 Manger Shabbat = plaisir spirituel Maamar (מאמר) du Rabbi Rachab (5e Rebbe Habad) — fondement hassidique du oneg Shabbat : l'akhila du Shabbat est essentiellement un plaisir spirituel qui se manifeste dans la matière. Cité par le Rabbi comme arrière-plan conceptuel du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242.
ליקוטי תורה, בשלח ב' ע"א Travail et élévation au Shabbat Discours hassidique de l'Admour HaZaken lui-même qui éclaire la dimension intérieure du Shabbat — comment l'avoda matérielle de la semaine est élevée et transformée par l'oneg du Shabbat.

📜 Sur la chitah du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) (préface générale)

Likkutei Sichot (ליקוטי שיחות), vol. VI, p. 40 — Le Rabbi expose le double but du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken : trancher la halakha (פסק) et exposer les raisons halakhiques (טעמים) — ce qui en fait un Choulhan Aroukh à la fois pratique et pédagogique, contrairement aux résumés codifiés qui ne donnent que le verdict.

ליקוטי שיחות, כרך ו', עמ' 40 — sur la double structure du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)

Likkutei Sichot, vol. XI, p. 246 — Discussion sur la date de publication du Siddur de l'Admour HaZaken et son lien avec la rédaction du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב). Important pour comprendre la chronologie et la cohérence de l'œuvre halakhique-liturgique du Baal HaTanya.

ליקוטי שיחות, כרך י"א, עמ' 246 — chronologie Siddur / Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)

הקדמת בני המחבר au Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) (édition Kehot) — Préface des fils de l'Admour HaZaken : la composition fut refinée pendant deux années pleines, en double structure (la « tablette intérieure » avec les טעמים, la « tablette extérieure » avec les פסקים), et le projet fut explicitement instruit par le Maguid de Mezeritch (המגיד ממעזריטש) qui dit à l'Admour HaZaken : « אין מי כמותו בכושר לרדת לעמקי ההלכה ולעשות מלאכת הקודש » — il n'y a personne d'aussi capable que lui pour descendre dans les profondeurs de la halakha et accomplir cette œuvre sacrée.

הקדמת בני המחבר — שלחן ערוך הרב, מהדורת קה״ת

⚠ Validation : ces références proviennent de sources secondaires fiables (shulchanaruchharav.com, qui cite directement les volumes Kehot). Pour publication critique, il est recommandé de vérifier la pagination exacte contre les volumes physiques de l'édition Kehot — la pagination peut varier légèrement selon les rééditions.

5 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Six points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) siman 242, dans la sensibilité Habad — ancrés dans la chitah de l'Admour HaZaken et l'orientation pratique du Rabbi.

Pour le Hassid Habad — Siman רמ״ב (Kavod et Oneg Shabbat)

  • ① Préparer Shabbat personnellement, pas par délégation. Le Rav code une chaîne de préparatifs personnels : pétrir les hallot à la maison (242:12), laver le linge le jeudi (242:11) « כדי ללבוש לבנים בשבת ». Application Habad : on ne sous-traite pas Shabbat — l'achat des hallot, du vin, du poisson est un acte d'engagement, pas une corvée déléguée. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242:11-12.
  • ② Investir dans Shabbat sans crainte budgétaire — mais à hauteur de ses biens. Le חידוש structurel du Rav (242:3) : les dépenses de Shabbat sont hors-budget annuel. Donc on engage les ressources nécessaires à un kavod et un oneg dignes sans hésitation, dans la limite de ses biens. Distinction critique du Rav : qui n'a rien à mettre en gage ne contracte pas de dette pour Shabbat — la promesse divine de remboursement (« לוו עלי ») ne s'applique qu'à celui qui investit ses propres biens. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242:3.
  • ③ Deux mets cuisinés au minimum, poisson dans les 3 séoudot — sauf contre-indication. Standard plancher du Rav (242:7) : « שלא יפחות משני תבשילין » et « טוב לזהר לאכול דגים בכל סעודה ». Exception : si le poisson nuit à la santé ou est détesté, on s'en abstient — « שאין לו מהם עונג אלא צער, והשבת לעונג ניתן ». Habad : on s'efforce des 3 séoudot avec poisson, on remplace par autre chose si vraiment impossible, on ne fait pas du poisson une fin en soi. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242:7 + KA אות ד.
  • ④ Tzedaka pour Shabbat : prendre seulement si on n'a vraiment rien. Hiérarchie en 3 paliers du Rav (242:4-6) qui s'impose au Hassid : si on a 14 séoudot pour la semaine, on ne prend rien du kupa pour Shabbat — même pas pour la 3ème séouda — on se restreint les autres jours. Si on n'a rien, le kupa donne 15 séoudot + poisson + légumes. Si on a un peu, on se restreint la semaine pour ajouter à Shabbat. Pas d'auto-attribution de générosité communautaire. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242:4-6.
  • ⑤ Action collective face aux abus de prix. Halakha communautaire codifiée par le Rav (242:7) : si des fournisseurs spéculent sur le prix du poisson cacher au point que « כמה בני אדם » ne peuvent plus en acheter, la communauté organise un boycott temporaire pour faire baisser les prix et permettre à tous de remplir mitzvat oneg. Application contemporaine : refus collectif d'un fournisseur abusif, soutien aux producteurs cachers de proximité, vigilance sur les monopoles. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242:7.
  • ⑥ Pain de Shabbat = pain pétri à la maison ou par juif, même là où l'on mange du pain non-juif en semaine. Position structurelle du Rav (242:12-13) qui codifie le minhag du Rama dans le corps même du Choulhan Aroukh : « ואין לשנות המנהג » — et l'étend au cas où on mange du pain non-juif en semaine, en imposant les hallot kachères pour Shabbat et Yom Tov. Habad : on prévoit ses hallot le jeudi, on ne se rabat pas sur le pain industriel le vendredi soir. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242:12-13.

⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad fondée sur le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) 242. Elle ne remplace pas une décision rabbinique pour un cas particulier. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.