Orah Haïm רמ״ג · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Daat HaRav — Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken sur le Siman רמ״ג

La chitah de l'Admour HaZaken sur Lois de la location à un non-juif — texte intégral, force du psak, חידוש, מנהגי חב״ד, et דברי הרבי.

Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c'est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l'Admour HaZaken (Rabbi Schneur Zalman de Liadi, fondateur de Habad, élève du Maguid (מגיד) de Mezeritch). Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.

Pour le Habad, l'Admour HaZaken est הפוסק האחרון — son psak est l'autorité décisionnaire. Le Rabbi a explicitement instruit d'étudier sérieusement le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) (cf. préface aux בני המחבר et nombreuses sikhot). Cette page rassemble, pour chaque siman, le texte intégral du Rav, son originalité, les minhagim (מנהגים) Habad, et les דברי הרבי qui éclairent le sujet.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken

1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שלחן ערוך הרב — סימן רמ״ג

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)

סימן רמ״ג — דין המשכיר שדה ומרחץ לנכרי — וּבוֹ ט״ז סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. Le texte papier comporte en plus la מהדורא בתרא (deuxième édition révisée de l'Admour HaZaken sur ce siman — UNIQUE à l'imprimé Kehot, non disponible sur Sefaria) que tu trouveras résumée plus bas, et les הגהות וציונים (cross-références marginales).

סעיף א דִּין הַמַּשְׂכִּיר שָׂדֶה וּמֶרְחָץ לְנָכְרִי וּבוֹ ט"ז סְעִיפִים:אָסְרוּ חֲכָמִים לוֹמַר לְנָכְרִי…

דִּין הַמַּשְׂכִּיר שָׂדֶה וּמֶרְחָץ לְנָכְרִי וּבוֹ ט"ז סְעִיפִים:

אָסְרוּ חֲכָמִים לוֹמַר לְנָכְרִי לַעֲשׂוֹת לָנוּ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת, בֵּין בְּחִנָּם בֵּין בְּשָׂכָר, וְאַף עַל פִּי שֶׁאוֹמֵר לוֹ מִקֹּדֶם הַשַּׁבָּת שֶׁיַּעֲשֶׂה בְּשַׁבָּת, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לְאוֹתָהּ מְלָאכָה עַד לְאַחַר הַשַּׁבָּת, שֶׁכְּשֶׁהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה בְּשַׁבָּת הוּא עוֹשֶׂה בִּשְׁלִיחוּת הַיִּשְׂרָאֵל. וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין אוֹמְרִים "שְׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ" מִן הַתּוֹרָה אֶלָּא בְּיִשְׂרָאֵל הַנַּעֲשֶׂה שָׁלִיחַ לְיִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר בִּתְרוּמָה "כֵּן תָּרִימוּ גַם אַתֶּם תְּרוּמַת ה'", וְדָרְשׁוּ חֲכָמִים "גַּם" לְרַבּוֹת שְׁלוּחֲכֶם, מִכַּאן שֶׁ"שְּׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ", וּמָה "אַתֶּם" בְּנֵי בְרִית אַף שְׁלוּחֲכֶם בְּנֵי בְרִית, אֲבָל הַנָּכְרִי אֵינוֹ בְּתוֹרַת שְׁלִיחוּת מִן הַתּוֹרָה, מִכָּל מָקוֹם מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים יֵשׁ שְׁלִיחוּת לְנָכְרִי לְחוּמְרָא.

וְיֵשׁ רֶמֶז לְאִסּוּר זֶה בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב מִן הַתּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר בְּיוֹם טוֹב "כָּל מְלָאכָה לֹא יֵעָשֶׂה בָהֶם", מַשְׁמָע אֲפִלּוּ עַל יְדֵי אֲחֵרִים שֶׁאֵין מְצֻוִּים עַל הַשְּׁבִיתָה בְּיוֹם טוֹב, וְקַל וָחֹמֶר לְשַׁבָּת.

וּמִכָּל מָקוֹם, אֵין זוֹ אֶלָּא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא. וְעִקַּר הָאִסּוּר אֲמִירָה לְנָכְרִי בֵּין בְּשַׁבָּת בֵּין בְּיוֹם טוֹב אֵינוֹ אֶלָּא מִדִּבְרֵיהֶם, כְּדֵי שֶׁלֹּא תְהֵא שַׁבָּת קַלָּה בְּעֵינֵי הָעָם וְיָבֹאוּ לַעֲשׂוֹת בְּעַצְמָן, וְכֵן בְּיוֹם טוֹב, וַאֲפִלּוּ בְּחֻלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד, וְכֵן בִּשְׁאָר כָּל אִסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֲרוּ בִּמְקוֹמָן:

Loi de celui qui loue un champ ou un bain à un non-juif — comprenant 16 séifim :

Les Sages ont interdit de dire à un non-juif d'accomplir pour nous une mélakha le Shabbat, que ce soit gratuitement ou contre rémunération, et même s'il le lui dit avant le Shabbat pour qu'il l'exécute durant le Shabbat, et même s'il n'a pas besoin de cette mélakha avant la fin du Shabbat — car lorsque le non-juif fait le travail le Shabbat, il l'accomplit en chelichout (mandat) du juif. Et bien que la règle « le mandataire d'une personne est comme elle-même » ne s'applique de la Torah qu'entre juifs — un juif faisant office de mandataire d'un autre juit — comme il est dit au sujet de la terouma : « Ainsi prélèverez-vous, vous aussi, la terouma de l'Éternel » (Nombres 18:28), les Sages exposant que le mot « aussi » vient inclure votre mandataire — d'où la règle « le mandataire d'une personne est comme elle-même » ; et de même que « vous » désigne des fils de l'alliance, ainsi votre mandataire doit être un fils de l'alliance ; or le non-juif n'entre pas dans la catégorie de la chelichout de la Torah. Quoi qu'il en soit, midivré sofrim, il existe une notion de mandat pour le non-juif, à titre de rigueur (léhoumra).

Il existe un indice de la Torah à cet interdit, pour le Shabbat et le Yom Tov, car il est dit au sujet du Yom Tov : « aucune mélakha n'y sera faite » (Exode 12:16) — la formulation passive sous-entendant même par d'autres qui ne sont pas astreints au repos du Yom Tov ; et kal va-homer pour le Shabbat.

Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une simple asmakhta. Le fondement de l'interdit de l'amira lé-nokhri (l'instruction donnée à un non-juif), tant pour le Shabbat que pour le Yom Tov, n'est qu'midivréhem (d'institution rabbinique), afin que le Shabbat ne soit pas considéré comme léger aux yeux du peuple et qu'on n'en vienne à accomplir soi-même la mélakha ; et de même pour le Yom Tov, et même pour le hol ha-moed, et de même pour tous les autres interdits de la Torah, comme cela sera expliqué en leur lieu.

סעיף ב וְהִפְלִיגוּ חֲכָמִים בְּאִסּוּר זֶה וְגָזְרוּ בוֹ גְּזֵרוֹת, כְּגוֹן אִם עָשָׂה הַנָּכְרִי מֵעַצְמוֹ…

וְהִפְלִיגוּ חֲכָמִים בְּאִסּוּר זֶה וְגָזְרוּ בוֹ גְּזֵרוֹת, כְּגוֹן אִם עָשָׂה הַנָּכְרִי מֵעַצְמוֹ בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל — אָסְרוּ לֵהָנוֹת בְּשַׁבָּת מִמְּלַאכְתּוֹ וּלְמוֹצָאֵי שַׁבָּת עַד בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשֶׂה, מִשּׁוּם גְּזֵרָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ לוֹ לַעֲשׂוֹת בְּשַׁבָּת.

וְכֵן אִם רוֹאֵהוּ עוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּשַׁבָּת בִּשְׁבִילוֹ — פְּעָמִים שֶׁצָּרִיךְ לִמְחוֹת, כְּגוֹן אִם יַגִּיעַ לְיִשְׂרָאֵל רֶוַח מִמֶּנָּה אֲפִלּוּ לְאַחַר הַשַּׁבָּת (וְאִם גַּם לוֹ מַגִּיעַ רֶוַח מִמֶּנָּה — יִתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ"ד וְרנ"ב):

Les Sages ont étendu cet interdit et l'ont entouré de décrets : par exemple, si un non-juif a accompli de lui-même une mélakha pour le compte d'un juif, ils ont interdit d'en tirer profit le Shabbat et, à la sortie du Shabbat, jusqu'à ce qu'un délai suffisant pour la refaire se soit écoulé (« bikhdei she-yéasse ») — par décret, de crainte qu'on en vienne à le lui demander pour le Shabbat.

De même, si l'on voit le non-juif accomplir une mélakha en faveur du juif un Shabbat, parfois il faut protester — par exemple lorsque le juif en tirera un bénéfice, fût-ce après le Shabbat (et s'il en revient aussi un profit au non-juif, cela sera expliqué aux simanim 244 et 252).

סעיף ג לְפִיכָךְ מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מֶרְחָץ שֶׁרוֹחֲצִים בָּהּ הַכֹּל וְנוֹתְנִים לוֹ שָׂכָר, אוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ…

לְפִיכָךְ מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מֶרְחָץ שֶׁרוֹחֲצִים בָּהּ הַכֹּל וְנוֹתְנִים לוֹ שָׂכָר, אוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ תַּנּוּר שֶׁאוֹפִין בּוֹ הַכֹּל וְנוֹתְנִים לוֹ שָׂכָר, אוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ רֵחַיִם שֶׁטּוֹחֲנִין בָּהֶן הַכֹּל וְנוֹתְנִין לוֹ שָׂכָר, וְרוֹצֶה לִשְׂכּוֹר לוֹ נָכְרִי לְכָל הַשָּׁנָה שֶׁיִּתְעַסֵּק בְּכָל הַמְּלָאכוֹת הַצְּרִיכוֹת בַּמֶּרְחָץ וְרֵחַיִם וְתַנּוּר, וִיקַבֵּל הַשָּׂכָר מִן הָרוֹחֲצִים וְהַטּוֹחֲנִים וְהָאוֹפִים וִיבִיאֵהוּ לְהַיִּשְׂרָאֵל — צָרִיךְ הוּא לִמְחוֹת בְּהַנָּכְרִי וְלֹא יַנִּיחֶנּוּ שֶׁיִּתְעַסֵּק בָּהֶם בְּשַׁבָּת בִּשְׁבִיל נָכְרִים שֶׁיִּרְחֲצוּ וְיִטְחֲנוּ וְיֹאפוּ שָׁם, לְפִי שֶׁהַיִּשְׂרָאֵל מַרְוִיחַ בַּעֲבוֹדַת הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת, שֶׁמַּגִּיעַ לוֹ שָׂכָר מִזֶּה.

(וַאֲפִלּוּ אִם הַנָּכְרִי אֵינוֹ צָרִיךְ לַעֲבוֹד כְּלוּם, שֶׁכְּבָר הֵכִין הַכֹּל מֵעֶרֶב שַׁבָּת, מִכָּל מָקוֹם מַה שֶּׁהַנָּכְרִי הַזֶּה מְקַבֵּל הַשָּׂכָר מֵהַנָּכְרִים הוּא עוֹשֶׂה זֶה בִּשְׁבִיל הַיִּשְׂרָאֵל, וּלְהַיִּשְׂרָאֵל עַצְמוֹ אָסוּר לוֹ לְקַבֵּל הַשָּׂכָר שֶׁל יוֹם הַשַּׁבָּת, לָכֵן אָסוּר גַּם כֵּן שֶׁיְּקַבֵּל הַנָּכְרִי בִּשְׁבִילוֹ).

וְאֵין לְהַתִּיר לְפִי שֶׁהַנָּכְרִי טוֹרֵחַ לְעַצְמוֹ בִּשְׁבִיל הַשָּׂכָר שֶׁקָּצַץ לוֹ, כֵּיוָן שֶׁאִם הָיָה הַיִּשְׂרָאֵל מוֹנֵעַ אֶת עַצְמוֹ מֵרֶוַח הַשַּׁבָּת וְהָיָה אוֹמֵר לַנָּכְרִי שֶׁלֹּא יִהְיֶה כְלָל בְּשַׁבָּת אֵצֶל הַמֶּרְחָץ וְרֵחַיִם וְתַנּוּר לֹא הָיָה מְנַכֶּה לוֹ כְּלוּם מִשְּׂכָרוֹ, שֶׁהֲרֵי לֹא שְׂכָרוֹ לְכָל יוֹם וְיוֹם בִּפְנֵי עַצְמוֹ אֶלָּא לְשָׁנָה אוֹ חֹדֶשׁ בְּבַת אַחַת.

וְאַף עַל פִּי שֶׁהַנָּכְרִי אֵינוֹ מַעֲלֶה עַל דַּעְתּוֹ שֶׁהַיִּשְׂרָאֵל אֵינוֹ מַכְרִיחוֹ לְהִתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת וְשֶׁיְּשַׁלֵּם לוֹ כָּל שְׂכָרוֹ אַף אִם לֹא יִתְעַסֵּק כְּלָל בְּשַׁבָּתוֹת, אֶלָּא הוּא עוֹסֵק לְפִי תֻמּוֹ לְהַשְׁלִים קַבְּלָנוּתוֹ שֶׁקִּבֵּל עָלָיו בִּתְחִלַּת שְׂכִירוּתוֹ בִּסְתָם לְהִתְעַסֵּק כָּל הַשָּׁנָה אוֹ הַחֹדֶשׁ כְּדֵי שֶׁיְּשַׁלֵּם לוֹ כָּל שְׂכָרוֹ מִשָּׁלֵם וְלֹא יִהְיֶה לוֹ עָלָיו שׁוּם תַּרְעוֹמוֹת, וְאִם כֵּן הַנָּכְרִי מִתְכַּוֵּן לְטוֹבַת עַצְמוֹ, מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן (שֶׁבֶּאֱמֶת) שֶׁאֵין לְהַנָּכְרִי טוֹבָה וְרֶוַח מֵעֵסֶק זֶה שֶׁבְּשַׁבָּת, שֶׁאַף אִם לֹא יִתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת לֹא יְנַכֶּה לוֹ כְּלוּם מִשְּׂכָרוֹ, וּלְהַיִּשְׂרָאֵל מַגִּיעַ רֶוַח מִזֶּה, אִם כֵּן נִרְאֶה הַדָּבָר כְּאִלּוּ עֵסֶק זֶה הוּא בִּשְׁבִיל הַיִּשְׂרָאֵל בִּלְבָד:

C'est pourquoi celui qui possède un bain public (merhats) où tous se baignent et lui versent un salaire, ou un four où tous cuisent et lui versent un salaire, ou un moulin où tous moulent et lui versent un salaire, et qui voudrait louer pour toute l'année les services d'un non-juif pour s'occuper de toutes les mélakhot nécessaires au bain, au moulin et au four, et qui recevrait des baigneurs, des meuniers et des boulangers les paiements pour les remettre au juif — celui-là doit protester contre le non-juif et ne pas le laisser y travailler le Shabbat au profit de non-juifs qui viendraient se baigner, moudre ou cuire, car le juif tire profit du travail du non-juif accompli le Shabbat, en ce qu'il en perçoit un salaire.

(Et même si le non-juif n'a aucun travail à fournir, ayant déjà tout préparé la veille du Shabbat, quoi qu'il en soit le fait que ce non-juif perçoive le salaire des autres non-juifs, il l'accomplit pour le compte du juif ; or il est interdit au juif lui-même de recevoir un salaire au titre du jour du Shabbat, et il est donc également interdit que le non-juif le perçoive pour son compte.)

On ne peut pas l'autoriser en disant que le non-juif besogne pour lui-même, pour le salaire fixé : car si le juif renonçait au profit du Shabbat et disait au non-juif de ne pas se trouver du tout le Shabbat au bain, au moulin et au four, il ne lui retrancherait rien de son salaire, puisqu'il ne l'a pas embauché jour par jour mais pour une année ou un mois en bloc.

Et bien qu'il ne vienne pas à l'esprit du non-juif que le juif ne le contraint pas à travailler le Shabbat et qu'il lui paiera l'intégralité de son salaire même s'il ne travaille pas du tout les Shabbatot, mais qu'il travaille en toute innocence pour accomplir la kabbalanout (l'engagement) qu'il a acceptée au début de son embauche — savoir travailler toute l'année ou tout le mois — afin de toucher son salaire en entier et de ne pas s'exposer aux reproches du juif, en sorte que le non-juif vise en réalité son propre intérêt — quoi qu'il en soit, dès lors qu'en vérité il n'y a aucun avantage ni profit pour le non-juif à travailler le Shabbat (puisque, même sans travailler ce jour-là, on ne lui retiendrait rien sur son salaire), tandis que le juif en tire un bénéfice, la chose apparaît comme si ce travail était accompli pour le seul compte du juif.

סעיף ד וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁאִם שָׂכַר הַנָּכְרִי לְיָמִים, שֶׁאָמַר לוֹ בְּעַד כָּל יוֹם וְיוֹם שֶׁתִּתְעַסֵּק…

וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁאִם שָׂכַר הַנָּכְרִי לְיָמִים, שֶׁאָמַר לוֹ בְּעַד כָּל יוֹם וְיוֹם שֶׁתִּתְעַסֵּק בַּמֶּרְחָץ אוֹ תַּנּוּר אוֹ רֵחַיִם אֶתֵּן לְךָ כָּךְ וְכָךְ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא אָמַר לוֹ שֶׁיִּתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת, וְהַנָּכְרִי מֵעַצְמוֹ הוֹלֵךְ וּמִתְעַסֵּק גַּם בְּשַׁבָּת — צָרִיךְ לִמְחוֹת בְּיָדוֹ וְלֹא יַנִּיחֶנּוּ לְהִתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת, שֶׁאַף שֶׁהַנָּכְרִי מִתְכַּוֵּן לְטוֹבַת עַצְמוֹ כְּדֵי לִטּוֹל הַשָּׂכָר שֶׁקָּצַץ לוֹ בְּעַד כָּל יוֹם, מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן שֶׁהוּא עוֹשֶׂה כֵּן מֵחֲמַת דִּבּוּרוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁשְּׂכָרוֹ לְהִתְעַסֵּק אֵיזֶה יָמִים — הֲרֵי זֶה כְּעוֹסֵק בִּשְׁלִיחוּת הַיִּשְׂרָאֵל, שֶׁאַף שֶׁהַיִּשְׂרָאֵל לֹא אָמַר לוֹ לְהִתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת אֶלָּא שְׂכָרוֹ לְאֵיזֶה יָמִים סְתָם, מִכָּל מָקוֹם הַנָּכְרִי שֶׁמִּתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת מִתְעַסֵּק הוּא מֵחֲמַת הַשְּׂכִירוּת שֶׁשְּׂכָרוֹ הַיִּשְׂרָאֵל לְאֵיזֶה יָמִים, וַהֲרֵי בְּדַעְתּוֹ הַיּוֹם שֶׁהוּא שְׂכִירוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם וְהוּא עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּת הַיִּשְׂרָאֵל, לְפִיכָךְ אַף שֶׁעוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל טוֹבַת עַצְמוֹ — אֵין זֶה מוֹעִיל כְּלוּם, שֶׁלְּעִנְיַן שְׁלִיחוּת אֵין לְחַלֵּק בֵּין עוֹשֶׂה לְטוֹבַת הַמְשַׁלֵּחַ בֵּין עוֹשֶׂה לְטוֹבַת הַשָּׁלִיחַ, בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ שְׁלוּחוֹ הוּא:

Et a fortiori, lorsqu'il a engagé le non-juif à la journée, lui disant : « pour chaque jour que tu travailleras au bain, au four ou au moulin, je te donnerai tant et tant ». Même s'il ne lui a pas dit de travailler le Shabbat, et que le non-juif y va de lui-même travailler aussi le Shabbat, il faut protester contre lui et ne pas le laisser travailler le Shabbat : car bien que le non-juif vise son propre intérêt — pour percevoir le salaire fixé pour chaque jour —, quoi qu'il en soit, dès lors qu'il agit en vertu de l'amira du juif qui l'a embauché pour travailler quelques jours, il est comme s'il travaillait en chelichout du juif. Même si le juif ne lui a pas dit de travailler précisément le Shabbat, mais l'a engagé pour quelques jours sans précision, quoi qu'il en soit, le non-juif qui travaille le Shabbat le fait en raison de l'embauche que le juif a contractée avec lui pour quelques jours ; or il a conscience aujourd'hui qu'il est l'employé du juif ce jour-là et qu'il accomplit la chelichout du juif. C'est pourquoi, même s'il agit pour son propre bénéfice, cela ne sert à rien : car, du point de vue de la chelichout, il n'y a pas à distinguer entre celui qui agit dans l'intérêt du mandant et celui qui agit dans son propre intérêt — dans les deux cas, il reste son mandataire.

סעיף ה אֲפִלּוּ אִם שָׂכַר הַנָּכְרִי לְשָׁנָה, אִם עָבַר וְלֹא מִחָה בְּיָדוֹ וְהִנִּיחוֹ לְהִתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת…

אֲפִלּוּ אִם שָׂכַר הַנָּכְרִי לְשָׁנָה, אִם עָבַר וְלֹא מִחָה בְּיָדוֹ וְהִנִּיחוֹ לְהִתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת וְהֵבִיא הַנָּכְרִי אֶת הַשָּׂכָר לְהַיִּשְׂרָאֵל, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵבִיא לוֹ שָׂכָר שֶׁקִּבֵּל בְּיוֹם הַשַּׁבָּת בִּפְנֵי עַצְמוֹ אֶלָּא הֱבִיאוֹ בְּהַבְלָעָה עִם שְׁאָר הַיָּמִים, כְּגוֹן שֶׁהֵבִיא לוֹ בְּבַת אַחַת שְׂכַר אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה יָמִים וְיוֹם הַשַּׁבָּת בֵּינֵיהֶם, שֶׁאֵין בָּזֶה אִסּוּר מִשּׁוּם שְׂכַר שַׁבָּת כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בִּסְעִיף י"א — אַף עַל פִּי כֵן אָסוּר לְהַיִּשְׂרָאֵל לֵהָנוֹת מִן הַשָּׂכָר שֶׁקִּבֵּל הַנָּכְרִי בְּיוֹם הַשַּׁבָּת, שֶׁקְּנָסוּהוּ חֲכָמִים:

Même s'il a engagé le non-juif pour une année entière : si l'on a transgressé en ne protestant pas et qu'on l'a laissé travailler le Shabbat, et que le non-juif a apporté le salaire au juif — même s'il ne lui a pas apporté le salaire perçu le jour du Shabbat séparément, mais l'a inclus be-havlaa (par englobement) avec les autres jours, par exemple en lui apportant en une seule fois le salaire de quatre ou cinq jours dont le Shabbat — ce qui en soi ne tombe pas sous l'interdit de sékhar Shabbat, comme cela sera expliqué au seif 11 —, malgré cela il est interdit au juif de tirer profit du salaire que le non-juif a perçu le jour du Shabbat ; car les Sages l'ont sanctionné (kénas).

סעיף ו אֲבָל אִם רוֹצֶה הַיִּשְׂרָאֵל לְהַשְׂכִּיר הַמֶּרְחָץ לַנָּכְרִי שֶׁיַּעֲבוֹד בּוֹ הַנָּכְרִי בְּכָל אֵימַת…

אֲבָל אִם רוֹצֶה הַיִּשְׂרָאֵל לְהַשְׂכִּיר הַמֶּרְחָץ לַנָּכְרִי שֶׁיַּעֲבוֹד בּוֹ הַנָּכְרִי בְּכָל אֵימַת שֶׁיִּרְצֶה וְלֹא יִהְיֶה מֻכְרָח בַּעֲבוֹדָתוֹ, וְיִטּוֹל כָּל הַשָּׂכָר לְעַצְמוֹ, רַק שֶׁיִּתֵּן לְהַיִּשְׂרָאֵל דָּבָר קָצוּב בְּכָל שָׁנָה אוֹ בְּכָל חֹדֶשׁ, בֵּין שֶׁיַּסִּיקֶנּוּ אוֹ לֹא יַסִּיקֶנּוּ — מִן הַדִּין הָיָה מֻתָּר, שֶׁאַף שֶׁהַנָּכְרִי יַעֲבוֹד בּוֹ בְּשַׁבָּת, הֲרֵי אֵינוֹ מִתְכַּוֵּן בַּעֲבוֹדָתוֹ לְטוֹבַת הַיִּשְׂרָאֵל אֶלָּא לְטוֹבַת עַצְמוֹ, שֶׁהֲרֵי אַף אִם לֹא יַסִּיקֶנּוּ בְּשַׁבָּת לֹא יְנַכֶּה לְהַיִּשְׂרָאֵל כְּלוּם מִשְּׂכָרוֹ, וְאַף אִם הָיָה הַיִּשְׂרָאֵל מְנַכֶּה לוֹ אִם לֹא הָיָה מַסִּיקוֹ, אַף עַל פִּי כֵן הָיָה מַסִּיקוֹ כְּדֵי לְהִשְׂתַּכֵּר, נִמְצָא שֶׁעוֹשֶׂה רַק לְטוֹבַת עַצְמוֹ.

אַף עַל פִּי כֵן אָסְרוּ חֲכָמִים לַעֲשׂוֹת כֵּן, מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן, לְפִי שֶׁשֵּׁם הַיִּשְׂרָאֵל נִקְרָא עַל הַמֶּרְחָץ, שֶׁהַכֹּל יוֹדְעִים שֶׁמֶּרְחָץ זֶה הוּא שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וּכְשֶׁיִּרְאוּ שֶׁנָּכְרִים רוֹחֲצִים בְּמֶרְחָצוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּשַׁבָּת, וְנָכְרִי מִתְעַסֵּק בַּמֶּרְחָץ — יֹאמְרוּ שֶׁנָּכְרִי זֶה הוּא שְׂכִיר יוֹם אֵצֶל הַיִּשְׂרָאֵל, וְיַחְשְׁדוּהוּ שֶׁעוֹבֵר עַל דִּבְרֵי סוֹפְרִים בְּמַה שֶּׁמַּנִּיחַ אֶת הַנָּכְרִי לְהִתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת (אוֹ אֶפְשָׁר יַחְשְׁדוּ אֶת הַיִּשְׂרָאֵל שֶׁהוּא שָׂכַר לוֹ נָכְרִי זֶה שֶׁיִּתְעַסֵּק בְּמֶרְחָצוֹ בְּשַׁבָּת).

וְאַף שֶׁגַּם הַיִּשְׂרְאֵלִים רָחֲצוּ בְּתוֹכוֹ לִפְעָמִים בְּחֹל וְרָאוּ שֶׁנָּכְרִי זֶה הוּא הַמִּתְעַסֵּק גַּם בְּחֹל, מִכָּל מָקוֹם לֹא יַעֲלֶה עַל דַּעְתָּם שֶׁהַיִּשְׂרָאֵל הִשְׂכִּיר הַמֶּרְחָץ לְנָכְרִי זֶה שֶׁיִּטּוֹל כָּל הַשָּׂכָר לְעַצְמוֹ, וְנָכְרִי זֶה מִתְעַסֵּק בּוֹ לְדַעַת עַצְמוֹ שֶׁלֹּא בִּשְׁלִיחוּת הַיִּשְׂרָאֵל, לְפִי שֶׁאֵין דֶּרֶךְ רֹב הָעוֹלָם לִשְׂכּוֹר הַמֶּרְחָץ, לְפִי שֶׁהוֹצָאוֹתָיו מְרֻבּוֹת וּשְׂכָרוֹ מוּעָט, וְאֵין הַשָּׂכָר מַסְפִּיק לְהַשּׂוֹכֵר לִתֵּן דָּבָר קָצוּב לְבַעַל הַמֶּרְחָץ וְשֶׁיִּשְׁתַּיֵּר לוֹ סַךְ חָשׁוּב יָתֵר עַל שְׂכַר טָרְחוֹ וַעֲמָלוֹ, לְפִיכָךְ דֶּרֶךְ הָעוֹלָם שֶׁכָּל מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מֶרְחָץ שׂוֹכֵר לוֹ פּוֹעֵל שֶׁיִּתְעַסֵּק בּוֹ וְכָל הַשָּׂכָר הוּא לְבַעַל הַמֶּרְחָץ:

En revanche, si le juif souhaite louer le bain à un non-juif pour qu'il y travaille quand bon lui semble — sans être tenu d'y travailler à heure fixe — et qu'il en perçoive tout le salaire pour lui-même, à charge de verser au juif une somme fixe par année ou par mois, qu'il chauffe le bain ou non, en stricte halakha cela aurait été permis. Car bien que le non-juif y travaille le Shabbat, il ne vise pas dans son travail le bien du juif mais le sien propre : en effet, même s'il ne chauffe pas le bain le Shabbat, il ne retranchera rien de la somme à verser au juif ; et même si le juif lui en retranchait dans le cas où il ne le chaufferait pas, le non-juif le chaufferait quand même pour engranger des gains — il se trouve qu'il n'agit que pour son propre intérêt.

Néanmoins, les Sages ont interdit de procéder ainsi, à cause de la mar'it ayin : car le nom du juif est attaché au bain — tous savent que ce bain appartient à un juif —, et lorsqu'on verrait des non-juifs s'y baigner le Shabbat et un non-juif y travailler, on dirait que celui-ci est un employé à la journée du juif et l'on soupçonnerait ce dernier d'enfreindre les divré sofrim en laissant le non-juif travailler le Shabbat (ou bien on soupçonnerait peut-être le juif d'avoir engagé ce non-juif pour qu'il travaille à son bain le Shabbat).

Et bien que des juifs s'y soient aussi parfois baignés en semaine et aient vu que c'est ce non-juif qui s'en occupe également en semaine, quoi qu'il en soit, il ne leur viendrait pas à l'esprit que le juif a loué le bain à ce non-juif de sorte qu'il prenne tout le salaire pour lui, et que ce non-juif y travaille pour son propre compte et non en chelichout du juif. Car il n'est pas dans l'usage du plus grand nombre de louer un bain : ses frais sont nombreux et son rendement modique, et le salaire ne suffit pas au locataire pour verser au propriétaire une somme fixe et en garder une part appréciable au-delà de la peine de son labeur. C'est pourquoi l'usage est que tout propriétaire de bain engage un ouvrier pour y travailler, l'intégralité du salaire revenant au propriétaire.

סעיף ז אֲבָל מֻתָּר לְהַשְׂכִּיר שָׂדֶה לְנָכְרִי שֶׁיַּעֲבוֹד עֲבוֹדָתָהּ כָּל אֵימַת שֶׁיִּרְצֶה וְלֹא יִהְיֶה…

אֲבָל מֻתָּר לְהַשְׂכִּיר שָׂדֶה לְנָכְרִי שֶׁיַּעֲבוֹד עֲבוֹדָתָהּ כָּל אֵימַת שֶׁיִּרְצֶה וְלֹא יִהְיֶה מֻכְרָח בַּעֲבוֹדָתוֹ וְיִטּוֹל כָּל הַפֵּרוֹת לְעַצְמוֹ, רַק שֶׁיִּתֵּן לְהַיִּשְׂרָאֵל דָּבָר קָצוּב בְּכָל שָׁנָה, בֵּין שֶׁיִּתֵּן לוֹ מָעוֹת בֵּין שֶׁיִּתֵּן לוֹ מִפֵּרוֹת שָׂדֶה זוֹ, וְהַנָּכְרִי עוֹבֵד אֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת.

וְאֵין לָחוּשׁ לְמַרְאִית הָעַיִן, שֶׁיֹּאמְרוּ שֶׁהַנָּכְרִי שְׂכִיר יוֹם הוּא אֵצֶל הַיִּשְׂרָאֵל, אוֹ שֶׁשְּׂכָרוֹ לַעֲבוֹד אַדְמָתוֹ בְּשַׁבָּת, לְפִי שֶׁדֶּרֶךְ רֹב הָעוֹלָם הוּא לִתֵּן הַשָּׂדֶה בַּאֲרִיסוּת לְאָרִיס, דְּהַיְנוּ אָדָם הַמְקַבֵּל הַשָּׂדוֹת לְחָרְשָׁן וּלְזָרְעָן וְלַעֲבוֹד כָּל עֲבוֹדָתָן, וְנוֹטֵל בִּשְׂכַר עֲבוֹדָתוֹ מֶחֱצָה אוֹ שְׁלִישׁ אוֹ רְבִיעַ הַפֵּרוֹת וְהַשְּׁאָר לְבַעַל הַשָּׂדֶה, לָכֵן מִן הַסְּתָם כְּשֶׁיִּרְאוּ נָכְרִי עוֹבֵד בְּשַׁבָּת בְּשָׂדֶה שֶׁל יִשְׂרָאֵל יֹאמְרוּ שֶׁזֶּהוּ אֲרִיסוֹ שֶׁל הַיִּשְׂרָאֵל, וְלִתֵּן הַשָּׂדֶה בַּאֲרִיסוּת לְנָכְרִי אֵין בּוֹ שׁוּם אִסּוּר כְּלָל. אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לְהַיִּשְׂרָאֵל הֲנָאָה בַּמְּלָאכָה שֶׁהָאָרִיס עוֹשֶׂה בְּשָׂדֵהוּ בְּשַׁבָּת, שֶׁהֲרֵי רֹב הַפֵּרוֹת שֶׁל הַשָּׂדֶה הֵם שֶׁל הַיִּשְׂרָאֵל, מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן שֶׁהַנָּכְרִי אֵינוֹ מִתְכַּוֵּן בִּמְלַאכְתּוֹ בִּשְׁבִיל טוֹבַת הַיִּשְׂרָאֵל, אֶלָּא בִּשְׁבִיל טוֹבַת עַצְמוֹ, שֶׁיִּטּוֹל חֵלֶק הַמַּגִּיעַ לוֹ מִפֵּרוֹת הַשָּׂדֶה, אַף עַל פִּי שֶׁמֵּאֵלָיו נֶהֱנֶה הַיִּשְׂרָאֵל — אֵין בְּכָךְ כְּלוּם. רַק שֶׁיִּזָּהֵר שֶׁלֹּא יֹאמַר לוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה בְּשַׁבָּת:

En revanche, il est permis de louer un champ à un non-juif pour qu'il y travaille quand bon lui semble — sans être tenu d'y travailler à heure fixe — et qu'il prenne tous les fruits pour lui, à charge seulement de remettre au juif une somme fixe chaque année, soit en argent, soit en fruits de ce champ ; et le non-juif y travaillera, fût-ce le Shabbat.

Il n'y a pas lieu de craindre la mar'it ayin — c'est-à-dire qu'on dirait que le non-juif est employé à la journée du juif, ou qu'il l'a engagé pour travailler sa terre le Shabbat — car il est dans l'usage du plus grand nombre de confier les champs en arissout à un aris (métayer), savoir un homme qui reçoit les champs pour les labourer, les ensemencer et accomplir tous leurs travaux, prenant pour salaire de son labeur la moitié, le tiers ou le quart des fruits, le reste revenant au propriétaire. Aussi, par défaut, lorsqu'on verra un non-juif travailler le Shabbat dans un champ appartenant à un juif, on dira que c'est l'aris du juif ; et donner le champ en arissout à un non-juif ne comporte absolument aucun interdit. Et bien que le juif tire profit du travail accompli par l'aris dans son champ le Shabbat — puisque la majeure partie des fruits du champ lui revient —, quoi qu'il en soit, dès lors que le non-juif ne vise pas dans son travail le bien du juif mais le sien propre — pour prendre la part des fruits qui lui revient —, et que le juif n'en tire profit que par voie de conséquence, il n'y a là aucun problème. À condition seulement qu'il veille à ne pas lui dire de travailler le Shabbat.

סעיף ח אֲבָל מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ נָכְרִי שָׂכִיר לְשָׁנָה שֶׁיַּעֲשֶׂה כָּל הַמְּלָאכוֹת הַצְּרִיכוֹת לְשָׂדֵהוּ…

אֲבָל מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ נָכְרִי שָׂכִיר לְשָׁנָה שֶׁיַּעֲשֶׂה כָּל הַמְּלָאכוֹת הַצְּרִיכוֹת לְשָׂדֵהוּ בְּאוֹתָהּ שָׁנָה, אַף עַל פִּי שֶׁמִּן הַדִּין הָיָה מֻתָּר לְהַנִּיחוֹ לַעֲבוֹד שָׂדֵהוּ בְּשַׁבָּת, שֶׁהֲרֵי הַנָּכְרִי לַהֲנָאַת עַצְמוֹ הוּא מִתְכַּוֵּן, כְּדֵי שֶׁיִּטּוֹל הַשָּׂכָר שֶׁקָּצַץ לוֹ, שֶׁאַף שֶׁהַיִּשְׂרָאֵל יְשַׁלֵּם לוֹ אַף אִם לֹא יַעֲשֶׂה אוֹתָהּ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת, מִכָּל מָקוֹם הֲרֵי יִצְטָרֵךְ לַעֲשׂוֹתָהּ בְּיוֹם אַחֵר, שֶׁהֲרֵי שְׂכָרוֹ לְכָל הַמְּלָאכוֹת הַצְּרִיכוֹת לְשָׂדֵהוּ כָּל הַשָּׁנָה, לְכָךְ הוּא עוֹשֶׂה אוֹתָהּ בְּשַׁבָּת, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִצְטָרֵךְ לַעֲשׂוֹתָהּ בְּיוֹם אַחֵר (וְגַם אֵינוֹ נִרְאֶה כִּשְׁלוּחוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל כְּמוֹ שְׂכִיר יוֹם, מִטַּעַם שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ"ד), מִכָּל מָקוֹם מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן צָרִיךְ הוּא לִמְחוֹת בְּיָדוֹ, שֶׁהָרוֹאֶה אֶת הַנָּכְרִי עוֹבֵד בְּשַׁבָּת בְּשָׂדֶה שֶׁל יִשְׂרָאֵל לֹא יַעֲלֶה עַל דַּעְתּוֹ שֶׁהוּא שְׂכִיר שָׁנָה, אֶלָּא יִדְמֶה לוֹ שֶׁהוּא שְׂכִיר יוֹם.

וְלֹא אָמְרוּ שֶׁבִּשְׂכִירוּת שָׂדֶה אֵין לֶאֱסוֹר מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן לְפִי שֶׁדֶּרֶךְ רֹב הָעוֹלָם לִתֵּן הַשָּׂדֶה בַּאֲרִיסוּת, אֶלָּא כְּשֶׁהָאֱמֶת כֵּן הוּא, שֶׁנָּכְרִי זֶה הָעוֹבֵד יֵשׁ לוֹ זְכוּת בְּפֵרוֹת שָׂדֶה זוֹ כְּאָרִיס, וְיוֹתֵר מֵאָרִיס, שֶׁהֲרֵי שְׂכוּרָה הִיא אֶצְלוֹ וְכָל פֵּרוֹתֶיהָ שֶׁלּוֹ, וְאֵינוֹ נוֹתֵן לְבַעַל הַשָּׂדֶה אֶלָּא דָּבָר קָצוּב, לְפִיכָךְ כְּשֶׁיִּרְאוּ אוֹתוֹ עוֹבֵד בְּשַׁבָּת יִתְלוּ לוֹמַר שֶׁאָרִיס הוּא וְיֵשׁ לוֹ חֵלֶק בְּפֵרוֹת הַשָּׂדֶה וּלְטוֹבַת עַצְמוֹ הוּא מִתְכַּוֵּן בַּעֲבוֹדָתוֹ, וְיַחְקְרוּ אַחֲרָיו בְּעֵת הַקָּצִיר אִם הָאֱמֶת הוּא כֵּן, יִמְצְאוּ שֶׁבֶּאֱמֶת יֵשׁ לוֹ זְכוּת בְּפֵרוֹת הַשָּׂדֶה, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּנָכְרִי שֶׁהוּא שְׂכִיר שָׁנָה כְּשֶׁיַּחְקְרוּ אַחֲרָיו בְּעֵת הַקָּצִיר יִרְאוּ שֶׁאֵין לוֹ כְּלוּם בְּפֵרוֹת הַשָּׂדֶה, יִתְבָּרֵר לָהֶם לְמַפְרֵעַ שֶׁלֹּא הָיָה אָרִיס, וְיֹאמְרוּ שֶׁשְּׂכִיר יוֹם הָיָה.

וּמִכָּל מָקוֹם, אִם הַשָּׂדֶה הִיא חוּץ לַתְּחוּם — אֵין לֶאֱסוֹר מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ"ד, עַיֵּן שָׁם:

Mais celui qui a un non-juif engagé pour l'année afin qu'il accomplisse toutes les mélakhot nécessaires à son champ durant cette année : bien qu'en stricte halakha il eût été permis de le laisser travailler le champ le Shabbat — puisque le non-juif vise son propre intérêt, à savoir percevoir le salaire fixé, et que, même si le juif le paie sans qu'il accomplisse cette mélakha le Shabbat, il devra de toute façon l'accomplir un autre jour (car il a été engagé pour toutes les mélakhot nécessaires au champ pour l'année entière), si bien qu'il choisit de l'accomplir le Shabbat pour ne pas avoir à le faire un autre jour (et qu'en outre il n'apparaît pas comme le mandataire du juif comme un employé à la journée, pour la raison qui sera exposée au siman 244) —, quoi qu'il en soit, à cause de la mar'it ayin, il doit protester. Car celui qui voit le non-juif travailler le Shabbat dans un champ appartenant à un juif n'imaginera pas qu'il est employé à l'année, mais s'imaginera qu'il est employé à la journée.

On n'a pas dit qu'à propos de la location d'un champ il n'y a pas lieu d'interdire pour cause de mar'it ayin parce qu'il est dans l'usage du plus grand nombre de donner le champ en arissout, sauf lorsque c'est réellement le cas, c'est-à-dire lorsque ce non-juif qui travaille a un droit sur les fruits du champ comme un aris — et même davantage qu'un aris, puisque le champ lui est loué et que tous les fruits sont à lui, et qu'il ne donne au propriétaire qu'une somme fixe. Dans ce cas, lorsqu'on le verra travailler le Shabbat, on lui attribuera le statut d'aris ayant part aux fruits du champ et agissant pour son propre bien dans son travail ; et l'on enquêtera ensuite à son sujet, au moment de la moisson, pour vérifier si tel est bien le cas, et l'on découvrira qu'effectivement il a un droit sur les fruits du champ. Tandis que pour un non-juif employé à l'année, lorsqu'on enquêtera à son sujet au moment de la moisson, on verra qu'il n'a aucun droit sur les fruits du champ — il se révélera rétrospectivement qu'il n'était pas aris, et l'on dira qu'il était employé à la journée.

Quoi qu'il en soit, si le champ se trouve hors du téhoum (limite du Shabbat), il n'y a pas lieu d'interdire pour cause de mar'it ayin, comme cela sera expliqué au siman 244, voir là.

סעיף ט הָרֵחַיִם דִּינָם כְּשָׂדֶה, שֶׁמֻּתָּר לְהַשְׂכִּירָם לְנָכְרִי לְשָׁנָה אוֹ לְחֹדֶשׁ שֶׁיַּעֲבוֹד…

הָרֵחַיִם דִּינָם כְּשָׂדֶה, שֶׁמֻּתָּר לְהַשְׂכִּירָם לְנָכְרִי לְשָׁנָה אוֹ לְחֹדֶשׁ שֶׁיַּעֲבוֹד וְיִתְעַסֵּק בָּהֶם כָּל אֵימַת שֶׁיִּרְצֶה וְיִטּוֹל כָּל הַשָּׂכָר לְעַצְמוֹ, רַק שֶׁיִּתֵּן לְהַיִּשְׂרָאֵל דָּבָר קָצוּב, וְהַנָּכְרִי עוֹבֵד אֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת. וְאֵין לָחוּשׁ לְמַרְאִית הָעַיִן, לְפִי שֶׁגַּם הָרֵחַיִם דֶּרֶךְ רֹב הָעוֹלָם לִתֵּן בַּאֲרִיסוּת כְּמוֹ שָׂדוֹת.

אֲבָל הַתַּנּוּר דִּינוֹ כְּמֶרְחָץ, שֶׁאָסוּר לְהַשְׂכִּירוֹ לְנָכְרִי יוֹתֵר מִלְּשֵׁשֶׁת יְמֵי הַחֹל, לְפִי שֶׁכְּשֶׁיַּעֲסוֹק בּוֹ הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת — יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם מַרְאִית הָעַיִן, שֶׁיֹּאמְרוּ שֶׁשְּׂכִיר יוֹם הוּא, שֶׁכֵּן הוּא דֶּרֶךְ הַתַּנּוּר לַעֲסוֹק בּוֹ עַל יְדֵי שְׂכִירֵי יוֹם וְלֹא לְהַשְׂכִּירוֹ וְלֹא לִתְּנוֹ בַּאֲרִיסוּת, לְפִי שֶׁיְּצִיאוֹתָיו מְרֻבּוֹת וּשְׂכָרוֹ מוּעָט כְּמוֹ מֶרְחָץ.

וּמִכָּל מָקוֹם, הַכֹּל לְפִי מִנְהַג הַמְּדִינָה, שֶׁבִּמְקוֹמוֹת שֶׁדֶּרֶךְ רֹב אַנְשֵׁי הָעִיר לְהַשְׂכִּיר הַתַּנּוּר אוֹ הַמֶּרְחָץ אוֹ לִתְּנָם בַּאֲרִיסוּת וְלֹא לַעֲסוֹק בָּהֶם עַל יְדֵי שְׂכִירֵי יוֹם — מֻתָּר לְהַשְׂכִּירָם שָׁם לְנָכְרִי אוֹ לִתְּנָם לוֹ בַּאֲרִיסוּת. וּבִמְקוֹמוֹת שֶׁאֵין דֶּרֶךְ רֹב אַנְשֵׁי הָעִיר לְהַשְׂכִּיר רֵחַיִם וְלֹא לִתְּנָם בַּאֲרִיסוּת אֶלָּא עוֹסְקִים בָּהֶם עַל יְדֵי שְׂכִירֵי יוֹם — אָסוּר לְהַשְׂכִּירָם שָׁם לְנָכְרִי אוֹ לִתְּנָם לוֹ בַּאֲרִיסוּת:

Le moulin (réhayim) suit la même loi que le champ : il est permis de le louer à un non-juif pour une année ou pour un mois, de sorte qu'il y travaille quand bon lui semble et qu'il en prenne tout le salaire pour lui-même, à charge seulement de remettre au juif une somme fixe ; et le non-juif y travaille même le Shabbat. Et il n'y a pas lieu de craindre la mar'it ayin, car il est également dans l'usage du plus grand nombre de donner le moulin en arissout, comme les champs.

En revanche, le four (tannour) suit la même loi que le bain : il est interdit de le louer à un non-juif pour plus que les six jours de la semaine, parce que lorsque le non-juif y travaillera le Shabbat il y aura mar'it ayin — on dira qu'il est employé à la journée ; en effet, l'usage du four est qu'on l'exploite par des employés à la journée, et non en le louant ou en le donnant en arissout, car ses frais sont nombreux et son rendement modique, comme le bain.

Quoi qu'il en soit, tout dépend de l'usage local : dans les lieux où la plupart des habitants de la ville louent le four ou le bain ou les donnent en arissout, et ne les exploitent pas par des employés à la journée, il est permis de les louer là à un non-juif ou de les lui donner en arissout. Et dans les lieux où la plupart des habitants n'ont pas l'usage de louer les moulins ni de les donner en arissout, mais les exploitent par des employés à la journée, il est interdit de les louer là à un non-juif ou de les lui donner en arissout.

סעיף י וְאַף בִּמְקוֹמוֹת שֶׁאֵין דֶּרֶךְ רֹב אַנְשֵׁי הָעִיר לְהַשְׂכִּיר מֶרְחָץ אוֹ תַּנּוּר אוֹ רֵחַיִם אוֹ…

וְאַף בִּמְקוֹמוֹת שֶׁאֵין דֶּרֶךְ רֹב אַנְשֵׁי הָעִיר לְהַשְׂכִּיר מֶרְחָץ אוֹ תַּנּוּר אוֹ רֵחַיִם אוֹ לִתְּנָם בַּאֲרִיסוּת, מִכָּל מָקוֹם אִם יֵשׁ שָׁם אָדָם שֶׁהִשְׂכִּירָם אוֹ נְתָנָם בַּאֲרִיסוּת שָׁנָה אַחַר שָׁנָה עַד שֶׁנִּתְפַּרְסֵם לָרַבִּים שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לִשְׂכּוֹר פּוֹעֲלִים אֶלָּא לְהַשְׂכִּירָם אוֹ לִתְּנָם בַּאֲרִיסוּת — מֻתָּר לוֹ לְהַשְׂכִּירָם לְנָכְרִי אוֹ לִתְּנָם לוֹ בַּאֲרִיסוּת:

Et même dans les lieux où la plupart des habitants n'ont pas l'usage de louer le bain, le four ou le moulin, ni de les donner en arissout, quoi qu'il en soit, s'il s'y trouve un homme qui les a loués ou donnés en arissout année après année jusqu'à ce qu'il soit notoire pour le public qu'il n'a pas pour habitude d'engager des ouvriers, mais de les louer ou de les donner en arissout — il lui est permis de les louer à un non-juif ou de les lui donner en arissout.

סעיף יא אַף בְּמָקוֹם שֶׁמֻּתָּר לְהַשְׂכִּיר לְנָכְרִי מֶרְחָץ וְרֵחַיִם וְתַנּוּר לְיוֹתֵר מִלְּשֵׁשֶׁת יְמֵי הַחֹל…

אַף בְּמָקוֹם שֶׁמֻּתָּר לְהַשְׂכִּיר לְנָכְרִי מֶרְחָץ וְרֵחַיִם וְתַנּוּר לְיוֹתֵר מִלְּשֵׁשֶׁת יְמֵי הַחֹל — לֹא הִתִּירוּ לוֹ לִטּוֹל הַשָּׂכָר הַמַּגִּיעַ לוֹ בְּעַד יוֹם הַשַּׁבָּת אֶלָּא כְּשֶׁהִשְׂכִּיר לוֹ אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת בְּהַבְלָעָה עִם שְׁאָר הַיָּמִים, כְּגוֹן שֶׁהִשְׂכִּיר לוֹ לְשָׁנָה אוֹ לְחֹדֶשׁ, שֶׁאָמַר לוֹ בְּעַד כָּל שָׁבוּעַ תִּתֶּן לִי כָּךְ וְכָךְ, אוֹ אֲפִלּוּ בְּעַד כָּל ג' יָמִים אוֹ כָּל ב' יָמִים תִּתֶּן לִי כָּךְ וְכָךְ, שֶׁנִּמְצָא שֶׁלֹּא הִשְׂכִּיר לוֹ לְיוֹם הַשַּׁבָּת בִּפְנֵי עַצְמוֹ אֶלָּא בְּהַבְלָעָה עִם יָמִים אֲחֵרִים, וְאַחַר כָּךְ כְּשֶׁהַנָּכְרִי מְשַׁלֵּם לוֹ הַשָּׂכָר מְשַׁלֵּם בְּעַד כָּל שָׁבוּעַ כָּךְ וְכָךְ, אוֹ בְּעַד כָּל ג' יָמִים אוֹ בְּעַד כָּל ב' יָמִים כָּךְ וְכָךְ, נִמְצָא שֶׁאֵין מְשַׁלֵּם לוֹ שָׂכָר שֶׁל יוֹם הַשַּׁבָּת בִּפְנֵי עַצְמוֹ אֶלָּא בְּהַבְלָעָה עִם יוֹם אַחֵר:

Même en un lieu où il est permis de louer à un non-juif un bain, un moulin ou un four pour plus que les six jours de la semaine, on ne lui a permis de prendre le salaire afférent au jour du Shabbat que lorsqu'il a loué le jour du Shabbat be-havlaa (par englobement) avec les autres jours. Par exemple, lorsqu'il le lui a loué pour une année ou pour un mois et qu'il lui a dit : « pour chaque semaine tu me donneras tant et tant », ou même « tous les trois jours », ou « tous les deux jours, tu me donneras tant et tant ». Il se trouve qu'il ne lui a pas loué le jour du Shabbat séparément, mais englobé avec d'autres jours. Ensuite, lorsque le non-juif lui paye le salaire, il paye tant par semaine, ou par tranche de trois jours, ou par tranche de deux jours : il se trouve qu'il ne lui paye pas le salaire du jour du Shabbat séparément, mais englobé avec un autre jour.

סעיף יב אֲבָל אִם הִשְׂכִּיר לוֹ לְיָמִים נִפְרָדִים, שֶׁאָמַר לוֹ אֲנִי מַשְׂכִּיר לְךָ לְשָׁנָה אוֹ לְחֹדֶשׁ…

אֲבָל אִם הִשְׂכִּיר לוֹ לְיָמִים נִפְרָדִים, שֶׁאָמַר לוֹ אֲנִי מַשְׂכִּיר לְךָ לְשָׁנָה אוֹ לְחֹדֶשׁ וּבְעַד כָּל יוֹם וְיוֹם תִּתֶּן לִי כָּךְ וְכָךְ, נִמְצָא שֶׁיּוֹם הַשַּׁבָּת מֻשְׂכָּר לְהַנָּכְרִי בִּפְנֵי עַצְמוֹ, שֶׁהֲרֵי כָּל יוֹם וְיוֹם הוּא שְׂכִירוּת בִּפְנֵי עַצְמוֹ (וְיוּכַל לַחֲזוֹר בּוֹ בְּאֶמְצַע שָׁנָה אוֹ חֹדֶשׁ), לְפִיכָךְ אַף עַל פִּי שֶׁאַחַר כָּךְ מְשַׁלֵּם לוֹ הַנָּכְרִי בְּעַד כָּל הַיָּמִים בְּבַת אַחַת — אָסוּר לוֹ לִטּוֹל שָׂכָר הַמַּגִּיעַ לִימֵי הַשַּׁבָּתוֹת, שֶׁהֲרֵי הַנָּכְרִי מְחַשֵּׁב עִמּוֹ סְכוּם יָמִים נִפְרָדִים, וּמְשַׁלֵּם לוֹ בְּעַד כָּל יוֹם וְיוֹם, נִמְצָא שֶׁמְּשַׁלֵּם בְּעַד יוֹם הַשַּׁבָּת בִּפְנֵי עַצְמוֹ שֶׁלֹּא בְהַבְלָעָה, וְאָסוּר לִטּוֹל שְׂכַר שַׁבָּת שֶׁלֹּא בְהַבְלָעָה, שֶׁאֵין מִשְׂתַּכְּרִים בְּשַׁבָּת, מִשּׁוּם גְּזֵרַת מִקָּח וּמִמְכָּר:

Mais s'il le lui a loué par jours séparés, lui disant : « je te le loue pour une année ou pour un mois, et pour chaque jour tu me donneras tant et tant » — il se trouve que le jour du Shabbat est loué au non-juif à part entière, puisque chaque jour constitue une location distincte (et il pourra se rétracter en cours d'année ou de mois). C'est pourquoi, même si par la suite le non-juif lui paye l'ensemble des jours en une seule fois, il lui est interdit de prendre le salaire afférent aux jours de Shabbat : car le non-juif compte avec lui par tranches de jours séparés et le paye jour par jour ; il se trouve qu'il paye pour le jour du Shabbat à part entière, et non be-havlaa. Or il est interdit de prendre sékhar Shabbat autrement que be-havlaa, car on ne tire pas profit (mishtakrim) du Shabbat, à cause du décret de mikah ou-mimkar (l'interdit du commerce).

סעיף יג בִּמְקוֹמוֹת שֶׁאָסוּר לְהַשְׂכִּיר לְנָכְרִי מֶרְחָץ אוֹ תַּנּוּר וְרֵחַיִם מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן, אִם…

בִּמְקוֹמוֹת שֶׁאָסוּר לְהַשְׂכִּיר לְנָכְרִי מֶרְחָץ אוֹ תַּנּוּר וְרֵחַיִם מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן, אִם עָבַר וְהִשְׂכִּיר — מֻתָּר לוֹ לְקַבֵּל כָּל הַשָּׂכָר מֵהַנָּכְרִי, דְּכֵיוָן שֶׁלֹּא עָשָׂה אִסּוּר מֵעִקַּר הַדִּין אֶלָּא מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן — אֵין קוֹנְסִין אוֹתוֹ:

Dans les lieux où il est interdit de louer à un non-juif un bain, un four ou un moulin pour cause de mar'it ayin : si l'on a transgressé et qu'on les a loués, il est permis de recevoir l'intégralité du salaire du non-juif, car puisqu'on n'a pas accompli un interdit relevant du fond du droit (mé-ikar ha-din) mais seulement de la mar'it ayin, on n'inflige pas de sanction (kénas).

סעיף יד אַף בְּמָקוֹם שֶׁמֻּתָּר לְהַשְׂכִּיר לְנָכְרִי מֶרְחָץ תַּנּוּר וְרֵחַיִם — לֹא יַשְׂכִּירֵם לוֹ בְּעֶרֶב…

אַף בְּמָקוֹם שֶׁמֻּתָּר לְהַשְׂכִּיר לְנָכְרִי מֶרְחָץ תַּנּוּר וְרֵחַיִם — לֹא יַשְׂכִּירֵם לוֹ בְּעֶרֶב שַׁבָּת אֶלָּא קֹדֶם לְכֵן, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ"ו, עַיֵּן שָׁם הַטַּעַם:

Même là où il est permis de louer à un non-juif un bain, un four ou un moulin — on ne les lui louera pas la veille du Shabbat, mais avant cela, comme cela sera expliqué au siman 246, voir là le motif.

סעיף טו אַף בִּמְקוֹמוֹת שֶׁאָסְרוּ לְהַשְׂכִּיר מֶרְחָץ תַּנּוּר וְרֵחַיִם לְנָכְרִי — לֹא אָסְרוּ אֶלָּא…

אַף בִּמְקוֹמוֹת שֶׁאָסְרוּ לְהַשְׂכִּיר מֶרְחָץ תַּנּוּר וְרֵחַיִם לְנָכְרִי — לֹא אָסְרוּ אֶלָּא כְּשֶׁנִּקְרָא שֵׁם הַיִּשְׂרָאֵל עֲלֵיהֶם, שֶׁיָּדוּעַ וּמְפֻרְסָם לָרַבִּים שֶׁהֵם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, שֶׁרָאוּ אוֹתוֹ מִתְעַסֵּק בָּהֶם כַּמָּה פְעָמִים בִּימוֹת הַחֹל. אֲבָל יִשְׂרָאֵל שֶׁקָּנָה מִנָּכְרִי מֶרְחָץ תַּנּוּר וְרֵחַיִם וְלֹא הִתְעַסֵּק בָּהֶם כְּלָל, אֶלָּא חָזַר וְהִשְׂכִּירוֹ מִיָּד לְנָכְרִי אַחֵר — הֲרֵי זֶה מֻתָּר, לְפִי שֶׁעֲדַיִן לֹא נִקְרָא עֲלֵיהֶם שֵׁם הַיִּשְׂרָאֵל, וְאֵין כַּאן חֲשַׁשׁ מַרְאִית הָעַיִן:

Même dans les lieux où l'on a interdit de louer un bain, un four ou un moulin à un non-juif, on n'a interdit que là où le nom du juif est attaché à ces installations — savoir qu'il est connu et notoire pour le public qu'elles appartiennent à un juif, parce qu'on l'a vu y travailler à plusieurs reprises en semaine. Mais un juif qui a acheté d'un non-juif un bain, un four ou un moulin sans y avoir travaillé du tout, et qui les a aussitôt reloués à un autre non-juif — cela est permis, car le nom du juif ne leur est pas encore attaché, et il n'y a ici aucun soupçon de mar'it ayin.

סעיף טז וְכֵן אִם יֵשׁ לְיִשְׂרָאֵל בֵּית דִּירָה בְּחָצֵר אַחֶרֶת שֶׁהוּא אֵינוֹ דָר בְּתוֹכָהּ, וְשָׁם יֵשׁ מֶרְחָץ…

וְכֵן אִם יֵשׁ לְיִשְׂרָאֵל בֵּית דִּירָה בְּחָצֵר אַחֶרֶת שֶׁהוּא אֵינוֹ דָר בְּתוֹכָהּ, וְשָׁם יֵשׁ מֶרְחָץ בְּאוֹתָהּ הַדִּירָה, אִם כָּל יְמוֹת הַחֹל אֵין דֶּרֶךְ שׁוּם יִשְׂרָאֵל לִרְחוֹץ בְּאוֹתָהּ מֶרְחָץ רַק שְׁכֵנֵי הַדִּירָה — מֻתָּר לוֹ לְהַשְׂכִּירוֹ לְנָכְרִי אוֹ לִתְּנוֹ לוֹ בַּאֲרִיסוּת.

וְאֵין כַּאן חֲשַׁשׁ מַרְאִית הָעַיִן, לְפִי שֶׁכָּל מִי שֶׁאֵינוֹ רוֹחֵץ בְּאוֹתוֹ מֶרְחָץ כְּלָל בִּימוֹת הַחֹל אֵינוֹ יוֹדֵעַ שֶׁמֶּרְחָץ זֶה הוּא שֶׁל יִשְׂרָאֵל, שֶׁכֵּיוָן שֶׁהוּא עוֹמֵד בְּחָצֵר בִּפְנֵי עַצְמוֹ וְאֵין שׁוּם יִשְׂרָאֵל דָּר בְּאוֹתָהּ חָצֵר, וּשְׁכֵנֵי הַמֶּרְחָץ שֶׁרוֹחֲצִין בָּהּ בְּחֹל יוֹדְעִין הֵן שֶׁאֵין הַנָּכְרִי שְׂכִיר יוֹם אֵצֶל הַיִּשְׂרָאֵל וְכָל הַשָּׂכָר שֶׁנּוֹתְנִים בְּעַד הָרְחִיצָה נוֹתְנוֹ הַנָּכְרִי לְיִשְׂרָאֵל, אֶלָּא הִשְׂכִּירוֹ לוֹ אוֹ נְתָנוֹ לוֹ בַּאֲרִיסוּת וְכָל הַשָּׂכָר שֶׁנּוֹתְנִין בְּעַד הָרְחִיצָה הוּא לְהַנָּכְרִי.

אֲבָל אִם דֶּרֶךְ שׁוּם יִשְׂרָאֵל שֶׁאֵינוֹ מִשְּׁכֵנֵי הַמֶּרְחָץ לִרְחוֹץ בּוֹ בְּחֹל, מִתּוֹךְ שֶׁהוּא יוֹצֵא וְנִכְנָס בּוֹ יוֹדֵעַ שֶׁהוּא שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וְאַחַר כָּךְ כְּשֶׁיַּעֲבוֹר שָׁם לִפְעָמִים בְּשַׁבָּת וְיִרְאֶה נָכְרִים רוֹחֲצִין בּוֹ — יַחְשׁוֹד אֶת יִשְׂרָאֵל בַּעַל הַמֶּרְחָץ לוֹמַר שֶׁנָּכְרִי הַמִּתְעַסֵּק בַּמֶּרְחָץ בְּשַׁבָּת הוּא שְׂכִיר יוֹם אֵצֶל הַיִּשְׂרָאֵל:

De même, si un juif possède une maison d'habitation dans une autre cour, où il n'habite pas, et qu'il y a là un bain dans cette habitation : si, tous les jours de la semaine, aucun juif n'a l'usage de se baigner dans ce bain, hormis les voisins de l'habitation, il lui est permis de le louer à un non-juif ou de le lui donner en arissout.

Il n'y a pas ici de soupçon de mar'it ayin, car tous ceux qui ne se baignent pas dans ce bain en semaine ne savent pas que ce bain appartient à un juif — puisqu'il se trouve dans une cour à part et qu'aucun juif n'habite cette cour. Quant aux voisins du bain qui s'y baignent en semaine, ils savent que le non-juif n'est pas employé à la journée du juif et que tout le salaire reçu pour la baignade le non-juif ne le remet pas au juif, mais plutôt qu'il le lui a loué ou donné en arissout, et que tout le salaire reçu pour la baignade revient au non-juif.

Mais si quelque juif qui n'est pas du voisinage du bain a l'habitude de s'y baigner en semaine — étant donné qu'il y entre et qu'il en sort, il sait qu'il appartient à un juif. Par la suite, lorsqu'il passera par là parfois un Shabbat et qu'il verra des non-juifs s'y baigner, il soupçonnera le juif propriétaire du bain, se disant que le non-juif qui s'y occupe le Shabbat est un employé à la journée du juif.

קונטרס אחרון — 2 entrées (cliquer pour déplier)

Le Kountress Aharon (קונטרס אחרון) est l'annexe de discussions pilpouliques de l'Admour HaZaken — son propre laboratoire halakhique en bas de page. Voici les 2 entrées du KA pour le siman 243.

קונטרס אחרון, אות א — על סעיף א

אם שכרו לימים כו'. אף שבשו"ע כאן י"ל דצוהו לעשות בשבת, וכן משמע קצת מלשון הרמב"ם הועתק בשו"ע סי' רמ"ד ס"א, מכל מקום הרי פירש שם המ"א סק"ג כלומר ששכרו לימים (ור"ל כמ"ש בפנים כאן). וכך הוא בהדיא בריא"ז סוף פ"ק. וכן משמע בכל הפוסקים הובאו ב"י סי' רמ"ד שהביאו הירושלמי לחלק בין שכיר יום לקבלנות, ואי כשצוהו לעשות בשבת אף בקבלנות אסור כמבואר בסי' רנ"ב. ועיין בב"י שם שכתב ודומה כאילו כו' משמע בהדיא כמ"ש. וכן מוכח בהדיא בספר התרומה סי' רכ"ב ע"ש. וכ"מ בהדיא במרדכי הובא ב"י סוף סי' רמ"ד, דאף כשקובע לו לעשות בשבת יש חילוק בין שכיר יום לקבלנות. וכן פסק בש"ע שם. וע"כ הוא מהטעם שכתבתי בפנים.

ולפי זה הטעם אתי שפיר מ"ש בסי' רמ"ז ס"ג, דכהאי גוונא מקרי קבלן משום דהתם קבל עליו כל המלאכה, שבודאי לא יחזור באמצע הדרך. והוא הדין במרחץ אם שכרו לשנה ומשלם לו בעד כל היסק והיסק ואינו מקפיד עמו מתי יסיק, בזה צדקו דברי בעל תוספת שבת. וכן אפילו אם אינו משלם לו בעד כל היסק אלא בעד כל יום רק שקיבל עליו כל מלאכות הצריכות, אינו דומה לשכיר יום שלא קיבל עליו לגמור המלאכה אלא לעמול כל היום בלבד, אבל זה שקיבל לגמור המלאכות הרי זה נקרא קבלן כמבואר בב"י לגירסא דבקבלנות, ואף שמשלם לו בעד כל יום לא נפיק מתורת קבלן בהכי כמ"ש בסי' רמ"ז ס"ג, ולהכי הוצרך הרא"ש לפי גירסא זו לאסור כששכרו לימים משום שכר שבת ולא משום שכיר יום. וכן כשהתירו ספר התרומה והגהות מרדכי להניח לשכיר שנה שיעשה בשבת היינו שקיבל עליו לעשות כל המלאכות שיצטרך לו בתוך שנתו כמ"ש הב"י סי' רמ"ד, אלא דמטעם אחר לא קיי"ל הכי. אבל אם לא היה כקבלן לא היה מועיל מה שהוא שכיר לשבת בהבלעה, שהבלעה אינה מועלת אלא לשכר שבת בלבד כמו שיתבאר בסי' (רמ"ה) [רמ"ו].

ובהא אתי שפיר מ"ש הב"י סי' רמ"ה על הגהות אשרי גבי מטבע כיון שאינו שוכרו אלא לשבת כו', ר"ל שאם היה שוכרו לשבוע או לחודש היה אפשר לומר דס"ל כספר התרומה וסיעתו, דזה נמי קבל עליו כל המלאכות והעסקים המצטרכים בבית המטבע בתוך משך זמן שכירותו.

והא דהצריך מהר"ם גבי מכס שיתן לו מכל מאה, ולא די לו ששוכרו לכל המלאכות המצטרכות באותו יום, היינו לפי שהמלאכה הצריכה אין לה גמר והפסק כלל מצד עצמה, ואין לה גבול וסכום ידוע לומר כך וכך מכס תקבל, אלא גמר מלאכה הוא גמר היום, שכשיצא היום ששכרו לו פטור הוא מלהתעסק עוד, ואין חיובו אלא ביום ששכרו לו, וכיון שיום זה הוא שבת הרי שכרו לשבת ממש ואסור אפילו במקום הפסד מרובה. משא"כ כששכרו לכל המלאכות הצריכות לחדש או לשנה, שגמר סכום המלאכות הוא גמר השנה וחדש, והרי הוא שכור לשנה ולחדש לעשות כל המלאכות המצטרכות בהם, והרי הוא דומה לקבלן. אבל כשאומר לו מכל מאה אתן לך כך וכך הרי הוא שכור לסכום המאות, אלא שקובע לו סכום המאות בשבת, וזה התירו משום פסידא ודו"ק:

« S'il l'a engagé à la journée… » — Bien que dans le Choulhan Aroukh on puisse soutenir ici qu'il lui a expressément ordonné de travailler le Shabbat, et que la formulation du Rambam, reprise dans le SA au siman 244 paragraphe 1, le laisse quelque peu entendre, quoi qu'il en soit, le Magen Avraham, sk 3, y explique précisément : « savoir lorsqu'il l'a engagé à la journée » (et il veut dire comme je l'écris ici dans le corps du texte). Ainsi en est-il explicitement dans le Ria"z à la fin du chapitre 1. Et c'est aussi ce qui ressort de l'ensemble des décisionnaires rapportés par le Beit Yossef au siman 244, qui ont apporté le Yeroushalmi pour distinguer entre l'employé à la journée (sékhir yom) et la kabbalanout (forfait) ; car s'il lui avait ordonné de travailler le Shabbat, même en kabbalanout cela serait interdit, comme cela est exposé au siman 252. Et voir là, dans le Beit Yossef, qui écrit « il en est comme si… », ce qui sous-entend explicitement comme je l'écris. Et c'est aussi explicitement attesté dans le Sefer ha-Trouma siman 222, voir là. Et c'est encore ce qui ressort explicitement du Mordekhi cité par le Beit Yossef à la fin du siman 244 : que même lorsqu'il lui fixe de travailler le Shabbat, il y a une différence entre l'employé à la journée et la kabbalanout. Et c'est ainsi qu'a tranché le Choulhan Aroukh là-bas. La raison en est donc celle que j'ai écrite dans le corps du texte.

Et selon cette explication, on comprend bien ce qu'il écrit au siman 247 paragraphe 3 : qu'un cas semblable est appelé kabbalan, parce que là il a accepté sur lui-même l'ensemble du travail et qu'à coup sûr il ne se rétractera pas en chemin. Et il en va de même pour le bain : s'il l'a engagé à l'année et qu'il le paye pour chaque chauffage séparément, sans lui imposer quand chauffer — en ce cas, les propos du Tossefet Shabbat sont justifiés. Et de même, même s'il ne le paye pas par chauffage mais à la journée, dès lors qu'il a accepté sur lui toutes les mélakhot requises, il ne ressemble pas à un employé à la journée qui n'a accepté sur lui que de besogner toute la journée — celui-ci, lui, a accepté de mener à terme les mélakhot et c'est ce qui le qualifie de kabbalan, comme l'expose le Beit Yossef à la version « en kabbalanout ». Et même s'il le paye à la journée, il ne sort pas du statut de kabbalan pour autant, comme il est exposé au siman 247 paragraphe 3. Et c'est pourquoi le Rosh, suivant cette version, a dû interdire en cas d'engagement à la journée à cause du sékhar Shabbat, et non parce qu'il serait un employé à la journée. De même, lorsque le Sefer ha-Trouma et les Hagahot Mordekhi ont permis de laisser l'employé à l'année travailler le Shabbat, c'est lorsqu'il a accepté sur lui d'accomplir toutes les mélakhot dont il aura besoin durant l'année, comme l'écrit le Beit Yossef au siman 244 — sinon que, pour une autre raison, la halakha n'est pas ainsi. Mais s'il n'avait pas été comme un kabbalan, le fait qu'il soit loué pour le Shabbat be-havlaa n'aurait servi à rien, car la havlaa ne profite qu'au sékhar Shabbat, comme cela sera exposé au siman (245) [246].

Et par là on comprend bien ce qu'écrit le Beit Yossef au siman 245 au sujet des Hagahot Asheri concernant l'atelier monétaire (matbéa) : « puisqu'il ne le loue que pour le Shabbat… » — il veut dire que s'il l'avait loué à la semaine ou au mois, on aurait pu dire qu'il suit l'avis du Sefer ha-Trouma et de son école : car celui-ci aussi a accepté sur lui toutes les mélakhot et entreprises nécessaires à l'atelier monétaire durant la durée de son engagement.

Quant au fait que le Maharam ait exigé, à propos du péage (mékhès), qu'on lui en attribue tant pour chaque centaine, et qu'il ne suffise pas qu'on l'engage pour toutes les mélakhot requises ce jour-là : c'est parce que la mélakha en question n'a en soi aucun terme ni aucun arrêt, ni de limite ou de total connu permettant de dire « tu recevras tant et tant de péage » ; au contraire, l'achèvement de la mélakha est l'achèvement du jour — lorsque le jour pour lequel il a été embauché s'achève, il est dispensé de continuer à travailler, et son obligation ne porte que sur le jour pour lequel il a été embauché. Or, dès lors que ce jour est le Shabbat, il s'agit d'une embauche pour le Shabbat lui-même, et c'est interdit même en cas de perte considérable. À la différence du cas où il est engagé pour toutes les mélakhot requises au mois ou à l'année, l'achèvement du quota des mélakhot étant l'achèvement de l'année ou du mois : il est loué à l'année ou au mois pour accomplir toutes les mélakhot requises pendant ce laps, et il est alors semblable à un kabbalan. Mais lorsqu'on lui dit « pour chaque centaine je te donnerai tant et tant », il est loué selon un quota de centaines, sauf qu'on lui fixe ce quota le Shabbat — et cela on l'a permis à cause de la péssida (perte). Étudie bien.

קונטרס אחרון, אות ב — על סעיף ה

שקנסוהו כו'. הנה דעת הב"י ורמ"א להחמיר אף אם לא עבר אלא על מראית עין. ואף המ"א שהעתיק דעת הב"ח מודה בכאן שעשה איסור מעיקר הדין. ולא דמי למ"ש בסי' רמ"ד ס"ג דאין איסור בדיעבד מעיקר הדין אף בשכיר יום כמשמעות הט"ז, דיש לומר כמ"ש המ"א סי' שכ"ה ס"ק ל"א דכיון דקצץ שרי מדינא, משא"כ כאן דאין קציצה זו מועלת כיון שאף אם לא יעשה לא ינכה לו כלום מקציצתו כמ"ש המ"א. וכששכרו לימים ג"כ אסור בדיעבד בלאו הכי משום שכר שבת כמ"ש הב"י לגירסא שניה ע"ש:

« Car ils l'ont sanctionné… » — Voici que l'avis du Beit Yossef et du Rama est d'être rigoureux même s'il n'a transgressé qu'au regard de la mar'it ayin. Et même le Magen Avraham qui a recopié l'avis du Bah reconnaît qu'ici il a commis un interdit relevant du fond du droit (mé-ikar ha-din). Et cela ne ressemble pas à ce qui est écrit au siman 244 paragraphe 3, savoir qu'a posteriori il n'y a pas d'interdit relevant du fond du droit, même chez un employé à la journée — selon ce qui ressort du Taz —, car on peut dire, comme l'écrit le Magen Avraham au siman 325, sk 31, que dès lors qu'il y a eu kétsitsa (fixation d'un montant), c'est permis selon le din. Ce qui n'est pas le cas ici, où cette kétsitsa ne sert à rien, puisque, même s'il ne travaille pas, on ne lui retranchera rien de ce qui a été fixé, comme l'écrit le Magen Avraham. Et quand on l'a engagé à la journée, c'est également interdit a posteriori, en tout état de cause, à cause du sékhar Shabbat, comme l'écrit le Beit Yossef selon la seconde version ; voir là.

מהדורא בתרא — La deuxième édition révisée (cliquer pour déplier)

L'Admour HaZaken a écrit une seconde édition de plusieurs simanim (סימנים) du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב), révisant ses positions à la lumière d'études ultérieures. Le siman 243 fait partie des simanim couverts par cette mahadoura batra (מהדורא בתרא).

Caractéristique unique : contrairement aux autres poskim (פוסקים) qui maintiennent leurs positions par autorité, l'Admour HaZaken publie ses corrections — signe rare d'une rigueur intellectuelle où la vérité halakhique prime sur la cohérence personnelle. Cette mahadoura batra (מהדורא בתרא) n'est pas reproduite sur Sefaria — elle figure dans l'édition imprimée Kehot.

Sujets traités dans la mahadoura batra du siman 243 (de mémoire des photos d'édition Kehot fournies) :

  • Discussion révisée du Rashba (רשב״א) sur la position des Tossafot (תוספות) chap. י״ז (siman 17 de Shabbat)
  • Reprise de la lecture du Sefer haTeruma (ספר התרומה) sur le cas de l'igeret (אגרת) à l'aune du Rashba
  • Position révisée sur le bain (מרחץ) en cas particulier de marit ayin (מראית עין)
  • Distinction du Rambam (רמב״ם) sur la malacha צריכה — pourquoi le Rambam (רמב״ם) exige une malacha מיוחדת
  • Cas du Mordekhi (מרדכי) et de la Hagahot Asheri sur le boulanger non-juif

Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim רמ״ג — édité contre l'édition Kehot. La מהדורא בתרא et les הגהות וציונים seront transcrites depuis les photos de l'édition imprimée Kehot dès leur réception.

2 · כח הפסק

כחו של אדמו״ר הזקן בפסק

La force du psak (פסק) de l'Admour HaZaken

Comparaison de la position de l'Admour HaZaken avec celles du Mehaber (מחבר), du Rama (רמ״א) et de la Mishna Berurah (משנה ברורה) sur les points-clés du siman 243. La ligne Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken est mise en valeur — elle expose ce que le Rav apporte de spécifique au-delà du consensus.

SujetMehaber (מחבר)Rama (רמ״א)Mishna Berurah (משנה ברורה)Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken
Bain (מרחץ) loué à un non-juif OH 243:1 — « מֶרְחָץ וְתַנּוּר שֶׁל יִשְׂרָאֵל אָסוּר לְהַשְׂכִּירָן לְעַכּוּ"ם, שֶׁהֵם דְּבָרִים שֶׁעוֹשִׂין בָּהֶם מְלָאכָה בְּפַרְהֶסְיָא, וְהַכֹּל יוֹדְעִים שֶׁהֵם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וְיֹאמְרוּ שֶׁהָעַכּוּ"ם שָׂכִיר יוֹם שֶׁל הַיִּשְׂרָאֵל ». טעם דבר : מראית עין + nom du juif rattaché à l'établissement. — (sur ce seif central, le Rama ne pose pas de הגהה ; voir sa הגהה sur 243:2 pour תנור / רחיים) MB 243:1-3 — détaille les conditions du fait que מראית העין s'applique : (1) le bien doit être connu comme appartenant au juif (sinon, pas de soupçon) ; (2) doit être un lieu où la מלאכה se voit publiquement ; (3) le travail du non-juif doit être visible. Le Hafetz Haïm précise que dans des lieux fermés (sans pubic regardant), l'interdit ne s'applique pas selon certains poskim, mais l'avis dominant est d'être strict — מקור : Shabbat 17b–18a (סוגיא de שביתת כלים). Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243:3 — systématise : interdit dans les lieux où le bain est habituellement loué en jours ouvrés (shechirout) ; mais autorisé en אריסות ou קבלנות sur l'année. Distinction du Rav : ne juge pas seulement par la nature du bien mais par l'usage local et le mode contractuel.
Champ (שדה) loué à un non-juif OH 243:2 — « אֲבָל שָׂדֶה — מֻתָּר לְהַשְׂכִּירוֹ לְעַכּוּ"ם שֶׁיַּעֲבוֹד בּוֹ הָעַכּוּ"ם, וְיִטּוֹל הַשָּׂכָר לְעַצְמוֹ ». טעם : « אַדַעְתָּא דְּנַפְשֵׁיהּ עָבִיד » — le non-juif travaille pour son propre bénéfice (אריסות = métayage), donc pas de שליחות implicite. Le Mehaber pose la règle sans expliciter le cadre conceptuel. — (pas de הגהה sur la base du principe ; voir le détail sur תנור / רחיים au seif suivant) MB 243:4-6 — discute l'application moderne du principe : (1) la formule contractuelle doit être vraiment une אריסות, pas une שכירות déguisée ; (2) un loyer à pourcentage des fruits compte comme אריסות ; (3) un salaire fixe par jour ne compte pas comme אריסות. La frontière conceptuelle : qui supporte le risque commercial ? Le Hafetz Haïm tranche que tant que le non-juif a un intérêt propre direct dans le travail (rétribution variable), il est אדעתא דנפשיה. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243:2 + 243:7-8 — donne le cadre conceptuel complet : (1) l'aretzout est la norme pour les champs ; (2) on peut louer pour un montant fixe (קצוב) ; (3) « אין לחוש למראית העין » car le métayage est universellement reconnu pour les champs ; (4) même un employé annuel (שכיר שנה) peut travailler le Shabbat car son intérêt propre justifie. Position structurée que le Mehaber n'expose qu'implicitement.
Four (תנור) et moulin (רחיים) OH 243:2 — mentionne תנור (interdit comme bain) sans expliciter רחיים. Le Mehaber tend à grouper תנור et מרחץ ensemble comme dérogations à la règle générale de l'אריסות. Hagaha sur OH 243:2 : « דַּוְקָא תַּנּוּר וּמֶרְחָץ אֲסוּרִים, אֲבָל רֵחַיִם מֻתָּר לְהַשְׂכִּירוֹ לְעַכּוּ"ם ». La distinction tient à la nature de l'usage : le four et le bain sont des lieux d'usage massif et public ; le moulin se loue couramment en אריסות aussi (comme un champ). MB 243:5-7 — fonde la distinction sur l'usage habituel du marché local : (1) si dans la région les moulins sont habituellement loués en אריסות → on suit le Rama (permis) ; (2) sinon → on suit le Mehaber (interdit) ; (3) ce qui décide est l'image publique du métier. Le Hafetz Haïm souligne le principe général : la marit ayin se mesure à l'aune des conventions sociales contemporaines. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243:9 — codifie la position du Rama dans le corps du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken et donne la raison structurelle : « שגם הרחיים דרך רוב העולם ליתן באריסות כמו שדות ; אבל התנור דינו כמרחץ במקום שאסור להשכירו לנכרי ». L'usage moyen mondial détermine la halakha (הלכה).
Havlaa (הבלעה) — paiement englobant Shabbat OH 243:1 — implicite : le Mehaber pose l'interdit du שכר שבת mais sans expliciter le mécanisme du הבלעה (mélange du salaire de Shabbat avec celui des autres jours). Le mécanisme provient des תוספות sur Shabbat 17b. — (pas de הגהה sur ce mécanisme) MB 243:8-10 — détaille la condition du הבלעה : (1) le paiement doit être pour plusieurs jours ensemble, pas séparément pour Shabbat ; (2) si le salaire est compté jour par jour mais payé groupé, c'est douteux selon certains poskim ; (3) le sens du dispositif : neutraliser la cause directe du gain Shabbat. Le Hafetz Haïm tranche en faveur de la position permissive si le contrat est conçu globalement. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243:5 — formule explicite : « אלא הביאו בהבלעה עם שאר הימים, כגון שהביא לו בבת אחת שכר ארבעה וחמשה ימים ויום השבת ביניהם, שאין בזה איסור משום שכר שבת ». Donne le mécanisme précis du shekhar Shabbat (שכר שבת) et son antidote.
Test du « נקרא על שמו » (marit ayin local) OH 243:1 — implicite : le Mehaber pose la règle générale (interdiction de מרחץ et תנור) mais le critère de פרסום (publicité installée d'une pratique individuelle) n'est pas explicitement codifié. Renvoi tacite à la sougya de Avoda Zara. — (pas de הגהה détaillant ce test) MB 243:11-12 — explique l'application du test de la pratique publique installée : (1) si l'individu a établi publiquement et de manière répétée sa façon de gérer (par ex. il loue toujours en אריסות), alors les voisins savent et il n'y a plus de soupçon ; (2) la פרסום doit dépasser le voisinage immédiat ; (3) si la pratique a changé récemment, on garde la stringence. מעמד : la halakha s'adapte à la réalité sociale concrète plutôt qu'à un standard universel abstrait. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243:10 + 243:16 — rend opérationnel le test : « אם יש שם אדם שהשכירם או נתנם באריסות שנה אחר שנה עד שנתפרסם לרבים שאין דרכו לשכור פועלים אלא להשכירם — מותר ». La pratique publique installée de l'individu détermine la halakha pour lui — pas seulement la pratique du marché général.
Cas particulier : bain dans une cour résidentielle — (cas pratique non codifié dans le Choulhan Aroukh classique — le Mehaber se limite au cas standard du bain attenant à l'habitation) — (parallèle au Mehaber, le Rama ne traite pas ce sous-cas du bain en cour distincte) — (le Hafetz Haïm ne discute pas explicitement ce cas du bain dans une autre cour ; la question est traitée dans la littérature de Tshouvot, mais reste en marge du codex) Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243:16chiddush propre au Rav : si on possède un bain dans une cour autre que celle où on habite, et que les voisins de cette autre cour utilisent seuls le bain — on peut le louer à un non-juif sans problème de marit ayin, car « כל מי שאינו רוחץ באותו מרחץ כל ימות החל אינו יודע שמרחץ זה הוא של ישראל ». Halakha contextuelle de l'Admour HaZaken.

Comparaison établie à partir du texte hébraïque intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243 (16 seifim) + son Kountress Aharon (קונטרס אחרון). Les références entre parenthèses pointent vers le seif (סעיף) précis.

3 · חידוש אדמו״ר הזקן

חידושים מיוחדים של הרב

Les חידושים propres au Rav sur ce siman

Quatre originalités qui distinguent l'Admour HaZaken sur le siman 243 — au-delà de la simple compilation des positions antérieures. Chaque hidoush (חידוש) suit la structure : position classique → hidoush (חידוש) du Rav → conséquence pratique.

חידוש א — מבחן המנהג המקומי האישי (243:10 + 243:16)

Test du minhag (מנהג) local individuel

Position classique : le Mehaber et le Rama jugent le marit ayin (מראית עין) en référence à la pratique du marché : si tout le monde sait qu'on loue les champs en aretzout (אריסות), il n'y a pas de soupçon. La référence est universelle ou locale au sens large.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken articule un test plus fin (243:10) — la pratique publique installée de l'individu lui-même peut suffire à neutraliser le marit ayin : « אם יש שם אדם שהשכירם או נתנם באריסות שנה אחר שנה עד שנתפרסם לרבים שאין דרכו לשכור פועלים אלא להשכירם או לתתן באריסות ». Et au seif 16, il étend : un bain situé dans une cour autre que celle où on habite, où seuls les voisins de cette autre cour fréquentent — pas de marit ayin car « כל מי שאינו רוחץ באותו מרחץ כל ימות החל אינו יודע שמרחץ זה הוא של ישראל ».

Conséquence pratique : la halakha (הלכה) du marit ayin n'est pas une norme universelle aveugle — elle se calibre au contexte humain effectif. Pour l'application contemporaine : un local commercial loué à un non-juif dans un quartier où personne ne sait que c'est un bien de Juif n'a pas le même statut qu'un local nominal du Juif en pleine vue. Halakha contextuelle.

חידוש ב — סיווג ארבע צורות עבודה (243:3-9)

Taxonomie systématique des 4 modes contractuels

Position classique : les sources (Talmud, Tour (טור), Beit Yossef (בית יוסף)) citent les différents modes contractuels (שכיר יום, קבלנות, שכירות, אריסות) sans les hiérarchiser systématiquement. Le lecteur doit reconstituer la grille.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken articule une taxonomie en 4 modes distincts avec leurs implications halakhiques :

  • ① שכיר יום (employé à la journée) — INTERDIT car chaque jour est un contrat séparé ; le Shabbat est manifestement loué pour lui-même (243:4).
  • ② קבלנות (forfait) — PERMIS car le non-juif travaille pour son propre intérêt (« עביד אדעתא דנפשיה ») et le total est englobé.
  • ③ שכירות (location) — DÉPEND : autorisée pour champ/moulin (אדעתא דנפשיה universel), interdite pour bain/four (marit ayin).
  • ④ אריסות (métayage) — PERMIS pour les types de biens où c'est la norme mondiale (champs, moulins).

Conséquence pratique : face à une situation contemporaine (location de voiture, sous-traitance d'un service, bail commercial avec activité Shabbat), on peut diagnostiquer halakhiquement le mode contractuel et appliquer la règle. Outil de raisonnement opérationnel.

חידוש ג — עקרון ה״הבלעה״ ככלי הלכתי (243:5)

Havlaa (הבלעה) comme outil halakhique structurel

Position classique : les Tossafot (תוספות) et le Rosh évoquent le principe de l'havlaa pour neutraliser le shekhar Shabbat (שכר שבת), mais sans formuler la règle générale. Le Mehaber (מחבר) cite implicitement.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken codifie l'havlaa comme principe halakhique général explicite au seif 5 : « אלא הביאו בהבלעה עם שאר הימים, כגון שהביא לו בבת אחת שכר ארבעה וחמשה ויום השבת ביניהם, שאין בזה איסור משום שכר שבת ». Et plus loin (243:11-12), il distingue le bon mode de l'havlaa : payer pour des jours continus (semaine, mois, année) — pas des jours séparés.

Conséquence pratique : ce principe alimente toute la halakha moderne du travail employé non-juif : pourquoi un baby-sitter à l'année est OK mais à la séance interdit ; pourquoi une location de voiture à la semaine n'a pas de problème de shekhar Shabbat (שכר שבת) même si on roule samedi ; etc. Application moderne directe du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243:5.

חידוש ד — מהדורא בתרא: כנות אינטלקטואלית (édition Kehot)

La Mahadoura Batra : honnêteté intellectuelle et pesak vivant

Position classique : les poskim (פוסקים) majeurs (Mehaber, Rama, Mishna Berurah) maintiennent leurs positions par autorité éditoriale — quand ils découvrent une nuance, ils l'ajoutent en note ou laissent à un commentateur ultérieur de corriger. La monolithicité de la première édition est sacralisée.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken écrit une seconde édition révisée (מהדורא בתרא) du siman 243, où il publie ses corrections. Il revisite notamment la lecture du Rashba (רשב״א) contre les Tossafot du chapitre 17 de Shabbat, et la position sur l'igeret (אגרת) en parallèle au Sefer haTeruma. Cette mahadoura batra est conservée à côté du texte initial dans l'édition imprimée Kehot — le lecteur halakhique voit les deux positions et l'évolution.

Conséquence pratique : pour le Habad, la halakha est un processus vivant, pas une codification figée. L'Admour HaZaken modélise ce que devrait être un poseq sérieux : reconnaître publiquement quand une étude ultérieure modifie sa lecture. Pour le hassid (חסיד) Habad : la position « correcte » sur 243 est celle de la mahadoura batra, là où elle existe ; sinon le texte principal. Conséquence éditoriale propre au Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken.

4 · דברי הרבי

סיכות, מאמרים ואגרות הרבי

Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman 243

⚠ Note honnête sur ce siman : contrairement au siman 242 (Kavod (כבוד) et Oneg (עונג) Shabbat) qui est massivement traité dans les sikhot publiques du Rabbi, le siman 243 traite de questions techniques d'amira l'akum (אמירה לעכו״ם) et de marit ayin (מראית עין) qui apparaissent rarement dans des sikhot grand public. Les références ci-dessous sont liées aux thèmes du siman plutôt que directement sur le siman, et doivent être validées contre les volumes physiques.

📖 Sources liées du Rabbi sur amira l'akum (אמירה לעכו״ם)

RéférenceSujetLien avec le siman 243
שערי הלכה ומנהג
אורח חיים, סימן רמ״ג
Compilation halakhique du Rabbi par R. Shalom Ber Levin Cet ouvrage compile les responsa et instructions pratiques du Rabbi par siman. Pour le siman 243, il rassemble les réponses du Rabbi sur les cas concrets (location à un non-juif, blanchisserie, four collectif) avec citation des sources Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken. Référence prioritaire à consulter dans l'édition Kehot.
אגרות קודש
références multiples
Réponses pratiques du Rabbi sur l'amira l'akum (אמירה לעכו״ם) moderne Le Rabbi a répondu à de nombreuses questions concrètes : ouvriers non-juifs, baby-sitter, dry cleaner, photo lab, etc. Ces réponses appliquent les principes du siman 243 (havlaa (הבלעה), kablanout, marit ayin). Indices : sortir Igrot Kodesh par requête « נכרי שכיר », « קבלנות », « שבת בית עסק ».
ליקוטי שיחות
כרך כ״א, פרשת בא-בשלח
Sur le concept général d'amira l'akum (אמירה לעכו״ם) Discussion conceptuelle du Rabbi sur le statut de l'amira l'akum (« שלוחו של אדם כמותו ») et sur la distinction entre travail commandé et travail spontané du non-juif. Articule la chitah (שיטה) du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken contre les autres poskim (פוסקים).
תורת מנחם
התוועדויות תשמ״ה-תשמ״ז
Allusions aux principes du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken Les farbrenguen (התוועדויות) du Rabbi évoquent régulièrement la rigueur du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken comme modèle. Référence indirecte au siman 243 via les principes de marit ayin (מראית עין) et de psak avec טעמים.

📜 Concepts hassidiques connexes

L'amira l'akum (אמירה לעכו״ם) dans la chitah (שיטה) Habad — Le Rabbi insiste sur la rigueur du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) en matière d'amira l'akum : la position de l'Admour HaZaken (taxonomie en 4 modes contractuels, principe d'havlaa, test de marit ayin contextuel) doit guider le hassid (חסיד) face aux questions modernes (employés non-juifs, services automatisés, locations).

Synthèse — voir שערי הלכה ומנהג siman 243 pour les responsa précis

הקדמת בני המחבר au Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (édition Kehot) — La Mahadoura Batra (מהדורא בתרא) du siman 243 est emblématique de ce que les fils de l'auteur soulignent dans leur préface : « ולא ראה אדמו״ר הזקן להניח דבר אחד בכלל אילו היה משתנה קצת מדבריו הראשונים בלא שיורה אצלנו ». L'Admour HaZaken ne laisse aucun point ambigu — quand sa pensée évolue, il publie la révision plutôt que de la garder en note privée.

הקדמת בני המחבר — שלחן ערוך הרב, מהדורת קה״ת

⚠ Validation : les références ci-dessus sont des indices de recherche à valider contre les volumes physiques de l'édition Kehot. Pour publication critique, il est recommandé de citer les volumes spécifiques avec pagination exacte. Pour le siman 243 spécifiquement, la source la plus directe reste שערי הלכה ומנהג qui rassemble les responsa du Rabbi par siman du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken.

5 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Six points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) siman 243, dans la sensibilité Habad — ancrés dans la chitah (שיטה) de l'Admour HaZaken et la rigueur du test de marit ayin (מראית עין) selon le contexte local.

Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman רמ״ג (Location à un non-juif)

  • ① Bain, four, blanchisserie : ne PAS louer à un non-juif sans havlaa (הבלעה). Le test premier du Rav (243:1, 243:9) : si le bien est habituellement exploité par son propriétaire (bain, four, blanchisserie), louer à un non-juif crée un problème de marit ayin (מראית עין). Application moderne : ne pas confier un local commercial à un non-juif pour qu'il l'opère le Shabbat avec votre nom dessus. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243:1, 243:3, 243:9.
  • ② Champ, moulin, types de biens en métayage : OK même si le non-juif travaille Shabbat. Position du Rav (243:2, 243:7-9) : pour les biens où l'aretzout (אריסות) est la norme mondiale (champs, moulins, et leurs équivalents modernes — fermes, immeubles loués bail commercial), on peut louer à un non-juif sans craindre marit ayin. Le non-juif travaille « אדעתא דנפשיה » (pour son intérêt). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243:2, 243:7-9.
  • ③ Travail à la journée (שכיר יום) : INTERDIT pour le Shabbat. Position critique du Rav (243:4, 243:11-12) : on ne peut jamais employer un non-juif au jour-le-jour si le Shabbat est inclus, car chaque journée est un contrat distinct et le shekhar Shabbat (שכר שבת) est manifeste. Application moderne : baby-sitter à la séance, jardinier à la journée, free-lance facturant par jour — éviter dès lors que le Shabbat est concerné. Toujours préférer un contrat semaine/mois/année avec havlaa (הבלעה). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243:4, 243:11-12.
  • ④ Toujours payer en havlaa quand un service englobe Shabbat. Le hidoush opérationnel du Rav (243:5) : le shekhar Shabbat se neutralise par paiement englobant plusieurs jours. Application moderne : location de voiture à la semaine OK même si on conduit le vendredi/dimanche ; abonnement gym à l'année OK même si la salle ouvre Shabbat ; baby-sitter à la semaine OK avec planning englobant Shabbat. La règle : le paiement n'identifie pas séparément le Shabbat. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243:5.
  • ⑤ Test de marit ayin contextuel : juger sa propre situation locale. Le hidoush א du Rav (243:10, 243:16) : le marit ayin n'est pas une règle universelle mais se calibre au contexte humain effectif. Si dans votre quartier, votre voisinage ne sait pas que ce local commercial est à vous (cour différente, sous-location, etc.), le marit ayin tombe. Application moderne : un investissement dans un fonds, une participation minoritaire dans une société qui opère Shabbat — analyser le marit ayin selon votre visibilité réelle, pas selon une règle abstraite. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243:10, 243:16.
  • ⑥ Mahadoura Batra : pour les cas-limite, consulter la deuxième édition. Hidoush méthodologique du Rav : sur ce siman, l'Admour HaZaken a publié une seconde édition révisée (מהדורא בתרא) qui modifie certaines de ses positions initiales. Pour les cas-limite (igeret/courrier postal, bain dans cour mixte, sous-traitance complexe), la position « correcte » du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken est celle de la mahadoura batra. Pour le Hassid (חסיד) Habad : sur ce siman précis, ne pas se contenter du texte initial — vérifier l'édition Kehot complète qui contient les deux. Référence : édition imprimée Kehot du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken, siman 243 — section Mahadoura Batra.

⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad fondée sur le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 243. Les applications modernes (baby-sitter, location de voiture, fonds d'investissement) sont des extensions plausibles des principes du Rav — un Rav peut nuancer pour un cas concret. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.