Orah Haïm רמ״ו · 5 séifim du Mehaber · Niveau Initiation
Siman רמ״ו · Niveau 1 — Prêter et louer à un non-juif
Étude pédagogique des 5 séifim du Choulhan Aroukh de Rabbi Yossef Karo — du prêt d'outils à la cession de bétail
Plan de l'étude
Sommaire
Partie A — Le texte du Mehaber
1. Les 5 séifim du Choulhan Aroukh, אורח חיים סימן רמ״ו — texte hébreu et traduction
Partie B — Contexte général et concepts
2. Pourquoi prêter à un non-juif pose problème — les trois grands interdits
3. שאלה vs השכרה — distinction fondatrice
Partie C — Étude pédagogique séif par séif
4. Séif א — Prêt et location d'ustensiles : la règle de base
5. Séif ב — מראית עין : l'objet qui sort de chez moi le Shabbat
6. Séif ג — בהמה : שביתת בהמתו, l'interdit Torah
7. Séif ד — La vente / location longue durée de l'animal
8. Séif ה — Le cas du non-juif qui ramène l'animal Shabbat
Partie D — Synthèse et application
9. Cas pratiques modernes — voiture, outillage, livraisons
10. Synthèse pratique — les règles d'or
11. Questions de compréhension
Section 1 — Le texte du Choulhan Aroukh
Les 5 séifim de Rabbi Yossef Karo
Le siman רמ״ו du Mehaber se compose de 5 séifim qui couvrent deux grands thèmes : (1) la location et le prêt d'ustensiles à un non-juif — domaine rabbinique ; (2) la cession temporaire d'animaux à un non-juif — domaine biblique par שביתת בהמתו. Les hagahot du Rama (פולין, 1572) sont intégrées dans le texte standard et indiquées par הג"ה.
שולחן ערוך · אורח חיים · סימן רמ״ו · סעיף א
דִּינֵי הַשְׁאָלָה וְהַשְׂכָּרָה לְעַכּוּ"ם בְּשַׁבָּת. וּבוֹ ה' סְעִיפִים.
מֻתָּר לְהַשְׁאִיל וּלְהַשְׂכִּיר כֵּלָיו לְעַכּוּ"ם, וְאַף עַל פִּי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה בָּהֶם מְלָאכָה בְּשַׁבָּת, מִפְּנֵי שֶׁאֵין אָנוּ מְצוּוִים עַל שְׁבִיתַת כֵּלִים. וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכֵלִים שֶׁעוֹשִׂין בָּהֶם מְלָאכָה, כְּגוֹן מַחֲרֵישָׁה וְכַיּוֹצֵא בָהּ, אָסוּר לְהַשְׂכִּיר לְעַכּוּ"ם בְּעֶרֶב שַׁבָּת, וּבְיוֹם הַה' מֻתָּר לְהַשְׂכִּיר לוֹ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִטּוֹל שְׂכַר שַׁבָּת אֶלָּא בְּהַבְלָעָה, כְּגוֹן שֶׁיַּשְׂכִּיר לוֹ לְחֹדֶשׁ אוֹ לְשָׁבוּעַ. וּלְהַשְׁאִיל לוֹ — מֻתָּר אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת. הגה: וְכֵן עִיקָר כַּסְּבָרָא הָאַחֲרוֹנָה, וּמֻתָּר לְהַשְׁאִיל לוֹ בְּעֶרֶב שַׁבָּת (טור וסמ"ג וסמ"ק ותו' פ"ק דשבת), אַף עַל גַּב שֶׁמַּתְנֶה שֶׁהָעַכּוּ"ם יַחֲזוֹר וְיַשְׁאִיל לוֹ, לֹא אָמְרִינַן בְּכִי הַאי גַּוְונָא דְּהָוֵי כִּשְׂכִירוּת (הגהת מיי' פ"ז).
Traduction française — séif א
Il est permis de prêter et de louer ses ustensiles à un non-juif, même s'il y accomplit une mélakha le Shabbat, car nous ne sommes pas commandés sur le repos des ustensiles (שביתת כלים). Et certains disent que les ustensiles avec lesquels on accomplit une mélakha — par exemple une charrue ou semblable — il est interdit de les louer au non-juif le vendredi ; le jeudi, il est permis de les lui louer, pourvu de ne percevoir le gain du Shabbat qu'en absorption (בהבלעה), par exemple en louant au mois ou à la semaine. Et les lui prêter est permis même le vendredi. Glose du Rama : Et l'essentiel est conforme à cette dernière opinion ; et il est permis de lui prêter le vendredi (Tour, Smag, Smak et Tossefot, 1er chap. de Shabbat) — et même s'il stipule que le non-juif lui prêtera à son tour, on ne dit pas dans un tel cas que cela équivaut à une location (Hagahot Maïmoniot, chap. 7).
שולחן ערוך · סימן רמ״ו · סעיף ב
אָסוּר לְהַשְׁאִיל שׁוּם כְּלִי לְעַכּוּ"ם בְּשַׁבָּת, וַאֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת אִם הוּא סָמוּךְ לַחֲשֵׁיכָה, כָּל שֶׁאֵין שָׁהוּת לְהוֹצִיאוֹ מִפֶּתַח בֵּיתוֹ שֶׁל הַמַּשְׁאִיל קוֹדֶם חֲשֵׁיכָה, מִפְּנֵי שֶׁהָרוֹאֶה סָבוּר שֶׁיִּשְׂרָאֵל צִוָּהוּ לְהוֹצִיאוֹ.
Traduction française — séif ב
Il est interdit de prêter quelque ustensile que ce soit à un non-juif le Shabbat — et même le vendredi si l'on est si proche de la tombée de la nuit qu'il n'y a plus le temps de le faire sortir de l'entrée de la maison du prêteur avant la nuit — car celui qui le voit pensera que le Juif lui a ordonné de le sortir [Shabbat].
שולחן ערוך · סימן רמ״ו · סעיף ג
אָסוּר לְהַשְׂכִּיר אוֹ לְהַשְׁאִיל בְּהֶמְתּוֹ לְעַכּוּ"ם כְּדֵי שֶׁיַּעֲשֶׂה בָּהּ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת, שֶׁאָדָם מְצוּוֶּה עַל שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ. הגה: אֲבָל יָכוֹל לְהַשְׂכִּירָהּ אוֹ לְהַשְׁאִילָהּ וּלְהַתְנוֹת שֶׁיַּחֲזִירֶנּוּ לוֹ קוֹדֶם הַשַּׁבָּת, אֲבָל לֹא מַהֲנֵי אִם מַתְנֶה עִם הָעַכּוּ"ם שֶׁתָּנוּחַ בְּשַׁבָּת, כִּי אֵין הָעַכּוּ"ם נֶאֱמָן עַל כָּךְ [סמ"ג וסה"ת ומרדכי פ"ק דשבת]. וְאִם הִשְׁאִילָהּ אוֹ הִשְׂכִּירָהּ לְעַכּוּ"ם, וְהִתְנָה עִמּוֹ לְהַחֲזִירָהּ לוֹ קוֹדֶם הַשַּׁבָּת, וְעִיכְּבָהּ בְּשַׁבָּת — יַפְקִירֶנָּה בֵּינוֹ לְבֵין עַצְמוֹ קוֹדֶם הַשַּׁבָּת, אוֹ יֹאמַר: בְּהֶמְתִּי קְנוּיָה לָעַכּוּ"ם, כְּדֵי שֶׁיִּנָּצֵל מֵאִיסּוּרָא דְּאוֹרַיְיתָא. הגה: וְאִם רוֹצֶה, יָכוֹל לְהַפְקִירָהּ לִפְנֵי שְׁלֹשָׁה בְּנֵי אָדָם כְּדִין שְׁאָר הֶפְקֵר, וַאֲפִלּוּ הָכִי אֵין שׁוּם אָדָם יָכוֹל לִזְכּוֹת בָּהּ, דְּוַדַּאי אֵין כַּוָּונָתוֹ רַק כְּדֵי לְהַפְקִיעַ מֵעָלָיו אִיסּוּר שַׁבָּת (טור). וְדַוְקָא בְּשַׁבָּת, אֲבָל בְּיוֹם טוֹב אֵין אָדָם מְצוּוֶּה עַל שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ בְּיוֹם טוֹב (ב"י סי' ש"ה בשם שיבולי הלקט).
Traduction française — séif ג
Il est interdit de louer ou de prêter son animal à un non-juif pour qu'il y fasse une mélakha le Shabbat, car l'homme est commandé sur le repos de son animal (שביתת בהמתו). Glose du Rama : Mais il peut le louer ou le prêter en stipulant qu'il le lui rendra avant Shabbat ; en revanche, cela ne sert à rien de stipuler avec le non-juif que l'animal se reposera le Shabbat, car le non-juif n'est pas digne de confiance là-dessus [Smag, Sefer haTerouma et Mordekhi, 1er chap. de Shabbat]. Le Mehaber poursuit : S'il l'a prêté ou loué au non-juif en stipulant qu'il le lui rende avant Shabbat, et que celui-ci l'a retenu Shabbat — il le déclarera hefker (sans maître) entre lui et lui-même avant Shabbat, ou dira : « mon animal est acquis au non-juif », afin d'être sauvé d'un interdit de la Torah. Glose du Rama : Et s'il veut, il peut le déclarer hefker devant trois personnes, comme tout autre hefker ; et même ainsi, personne ne peut se l'approprier, car son intention n'est manifestement que de faire cesser l'interdit de Shabbat qui pèse sur lui (Tour). Et c'est précisément Shabbat ; mais à Yom Tov, l'homme n'est pas commandé sur le repos de son animal (ב"י, siman 305, au nom du Shibolei haLeket).
שולחן ערוך · סימן רמ״ו · סעיף ד
יִשְׂרָאֵל שֶׁהִשְׂכִּיר שְׁוָורִים לְעַכּוּ"ם לַחֲרוֹשׁ בָּהֶם, וְחוֹרֵשׁ בָּהֶם — יֵשׁ מַתִּירִים אִם קִבֵּל עָלָיו הָעַכּוּ"ם אַחֲרָיוּת מִיתָה וּגְזֵילָה וּגְנֵיבָה וְיוּקְרָא וְזוֹלָא, וְיֵשׁ אוֹמְרִים דְּכֵיוָן שֶׁאֵין הָעַכּוּ"ם יָכוֹל לְמָכְרָהּ אִם יִרְצֶה, נִקְרֵאת בֶּהֱמַת יִשְׂרָאֵל [ועיין למטה בסי' זה].
Traduction française — séif ד
Un Juif qui a loué des bœufs à un non-juif pour labourer, et celui-ci laboure avec eux [Shabbat] — certains le permettent, si le non-juif a pris sur lui la responsabilité de la mort, du brigandage, du vol, de la hausse et de la baisse [de valeur] ; et certains disent que puisque le non-juif ne peut pas les vendre s'il le veut, la bête est toujours appelée « bête d'Israël » [voir plus bas dans ce siman].
שולחן ערוך · סימן רמ״ו · סעיף ה
אִם יִשְׂרָאֵל וְעַכּוּ"ם שׁוּתָּפִין בַּבְּהֵמָה — מֻתָּר לַעֲשׂוֹת בָּהּ עַכּוּ"ם מְלָאכָה בְּשַׁבָּת, עַל יְדֵי שֶׁיַּתְנֶה עִם הָעַכּוּ"ם בַּתְּחִלָּה, כְּשֶׁקָּנוּ אוֹתָהּ, שֶׁיִּטּוֹל הָעַכּוּ"ם בְּשַׁבָּת וְיִשְׂרָאֵל בְּיוֹם חוֹל. וְאִם לֹא הִתְנוּ מִתְּחִלָּה — אָסוּר, אַף עַל פִּי שֶׁהִתְנוּ אַחַר כָּךְ. וְאִם יַלְוֶה אוֹתָהּ לָעַכּוּ"ם בְּהַלְוָאָה גְּמוּרָה, שֶׁיְּהֵא רְשׁוּת בְּיָדוֹ לְהוֹצִיאָהּ אִם יִרְצֶה שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת יִשְׂרָאֵל, וְיִזְקוֹף הַדָּמִים עַל הָעַכּוּ"ם, וְאַחֲרָיוּת הַשְּׁוָורִים עַל הָעַכּוּ"ם — מֻתָּר. וְיֵשׁ מַתִּירִים אֲפִלּוּ לֹא יְהֵא רְשׁוּת בְּיַד הָעַכּוּ"ם לְהוֹצִיאָם, עַל יְדֵי שֶׁיִּזְקוֹף הַדָּמִים עַל הָעַכּוּ"ם בְּמִלְוֶה, וְיַחֲזוֹר הָעַכּוּ"ם וְיַעֲשֵׂם אַפּוֹתִיקֵי [פֵּירוּשׁ: אַפּוֹ תְּהֵא קָאֵי, כְּלוֹמַר: לֹא יִהְיֶה לְךָ פֵּרָעוֹן אֶלָּא מִזֶּה] לְיִשְׂרָאֵל, אוֹ יַהַרְהֵנֵם [פֵּירוּשׁ: מַשְׁכּוֹן בִּלְשׁוֹן יִשְׁמָעֵאל רֶהֱן] אֶצְלוֹ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יֹאמַר לוֹ מֵעַכְשָׁיו. וְיֵשׁ מַתִּירִים עַל יְדֵי שֶׁיַּזְהִיר יִשְׂרָאֵל אֶת הָעַכּוּ"ם שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה בָּהּ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת, וְאִם יַעֲבוֹר וְיַעֲשֶׂה — תִּהְיֶה אַחֲרָיוּת עָלָיו אֲפִלּוּ מֵהָאוֹנָסִים, וְיִכְתּוֹב כֵּן בְּעַרְכָּאוֹתֵיהֶם, דְּהַשְׁתָּא אִם בָּא לַעֲשׂוֹת בּוֹ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת — אֵינָהּ בֶּהֱמַת יִשְׂרָאֵל, שֶׁהֲרֵי קְנָאָהּ הָעַכּוּ"ם לְהִתְחַיֵּיב בְּאוֹנָסֶיהָ. הגה: וְכָל צִדְדֵי הֶיתֵּרִים אֵלּוּ הִלְכְתָא נִינְהוּ, וְיָכוֹל לַעֲשׂוֹת אֵיזֶה מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה. וַאֲפִלּוּ אִם הַבְּהֵמָה כּוּלָּהּ שֶׁל יִשְׂרָאֵל, דִּינוֹ כְּאִלּוּ הָיְתָה בְּשׁוּתָּפוּת הָעַכּוּ"ם, רַק שֶׁיְּפַרְסֵם שֶׁעָשָׂה דֶּרֶךְ הֶיתֵּר.
Traduction française — séif ה
Si un Juif et un non-juif sont associés sur un animal, il est permis que le non-juif y fasse une mélakha le Shabbat, à condition d'avoir stipulé avec le non-juif dès le début, au moment de l'achat, que le non-juif prend [le produit du] Shabbat et le Juif celui d'un jour de semaine. S'ils n'ont pas stipulé dès le début — c'est interdit, même s'ils ont stipulé ensuite. Et s'il le prête au non-juif en prêt complet, de sorte que celui-ci ait le pouvoir de l'aliéner s'il le veut, sans l'autorisation du Juif, la valeur étant portée en dette sur le non-juif et la responsabilité des bœufs pesant sur le non-juif — c'est permis. Et certains permettent même si le non-juif n'a pas le pouvoir de les aliéner : en portant la valeur en dette sur le non-juif, et le non-juif les constitue ensuite « apotiki » [explication : « tu n'auras de remboursement que sur ceci »] au profit du Juif, ou les lui donne en gage [explication : machkon — « rahn » en langue arabe] — pourvu qu'il ne lui dise pas « dès maintenant ». Et certains permettent en ce que le Juif avertisse le non-juif de ne pas y faire de mélakha le Shabbat, et que, s'il transgresse et la fait, la responsabilité — même des accidents — pèse sur lui, et qu'on l'écrive dans leurs tribunaux : dès lors, s'il vient y faire une mélakha le Shabbat, ce n'est plus la bête d'un Juif, puisque le non-juif l'a acquise en s'obligeant pour ses accidents. Glose du Rama : Tous ces moyens de permission sont halakha, et l'on peut user de celui que l'on veut. Et même si l'animal appartient entièrement au Juif, son statut est comme s'il était en association avec le non-juif — pourvu qu'il fasse savoir publiquement qu'il a agi par une voie permise.
Section 2 — Contexte général
Pourquoi prêter à un non-juif pose problème
Avant d'entrer dans le détail des séifim, il faut comprendre que plusieurs interdits différents peuvent être en jeu dans ce siman. Tout l'art du Mehaber est de les distinguer pour appliquer la règle correcte à chaque situation.
①
שְׂכַר שַׁבָּת
Gain de Shabbat
L'interdit de tirer un bénéfice financier d'un travail effectué pendant le Shabbat — même si le Juif lui-même n'a rien fait. Pertinent dans le séif א quand on loue au jour (שכר יום).
②
נִרְאֶה כִּשְׁלוּחוֹ
Apparence d'émissaire
Quand le don ou la location se fait juste avant Shabbat, les passants peuvent croire que le non-juif est l'envoyé du Juif pour travailler à sa place. Séif א, fin.
③
מַרְאִית הָעַיִן
Apparence de transgression
Quand voir le non-juif sortir Shabbat de chez le Juif avec un objet du Juif fait croire à un transport interdit. Séif ב — différent de ① et ②.
④
שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ
Repos de son animal — interdit Torah
Verset Chémot 23:12 : "לְמַעַן יָנוּחַ שׁוֹרְךָ וַחֲמֹרֶךָ" — le Juif a l'obligation biblique de ne pas faire travailler son animal le Shabbat, même si c'est un non-juif qui le fait travailler. Séifim ג–ה.
⑤
שְׁבִיתַת כֵּלִים
Repos des ustensiles — rejeté
Beit Shammai pensaient qu'il fallait aussi faire « reposer » les objets. La halakha suit Beit Hillel : pas d'obligation de shvitat kelim en soi. Le séif א s'ouvre sur cette affirmation.
L'architecture du siman en une phrase : les
objets (séifim א–ב) relèvent du
domaine rabbinique — seules quelques apparences (shliah, marit ayin) sont à éviter. Les
animaux (séifim ג–ה) relèvent du
domaine biblique — la responsabilité est beaucoup plus lourde et seule une cession effective avant Shabbat libère le Juif.
Section 3 — Distinction fondatrice
שאלה vs השכרה — prêt et location
הַשְׁאָלָה (chéila) = prêt gratuit. Le propriétaire confie son
objet sans rémunération, à charge de restitution.
הַשְׂכָּרָה (sékhirout) =
location avec loyer. Le locataire paie pour l'usage temporaire.
Cette distinction est capitale dans tout notre siman. Le Mehaber et le Rama y reviennent à plusieurs reprises, car les deux formes juridiques ne soulèvent pas les mêmes problèmes halakhiques :
| Critère | השאלה (prêt) | השכרה (location) |
| Gain financier ? |
Aucun |
Oui — loyer perçu |
| שכר שבת en jeu ? |
Non — pas de loyer, pas de "gain de Shabbat" |
Oui — d'où la règle שכר יום interdit / הבלעה permise |
| נראה כשלוחו ? |
Discuté — Rama plus strict pour כלי שמלאכתו לאסור |
Oui, c'est la base de l'interdit ערב שבת |
| Permis ערב שבת ? |
Oui (Mehaber) ; oui pour outils neutres (Rama) |
Non — sauf en הבלעה bien antérieure |
Règle à mémoriser : dès qu'il y a un loyer, ajoutez les deux problèmes שכר שבת + נראה כשלוחו. Sans loyer (chéila), il ne reste que le problème éventuel de נראה כשלוחו et seulement pour certains outils.
Section 4 — Séif א
Le prêt et la location d'ustensiles — la règle de base
De quoi parle ce séif ?
Le séif א pose la règle fondamentale du siman : un Juif peut prêter et louer ses ustensiles à un non-juif, même si ce dernier les utilisera le Shabbat. Le verset "לא תעשה כל מלאכה" n'impose pas le repos des objets ; seul l'homme et son animal sont concernés. C'est la position de Beit Hillel, retenue en pratique.
Mais le Mehaber introduit aussitôt deux restrictions rabbiniques, qui sont les deux clés de toute la suite :
⚖
Les 2 restrictions du séif א
① סמוך לחשכה (à la veille de Shabbat près de la nuit) — interdit de louer et de prêter, car cela donne l'impression que le non-juif est l'envoyé du Juif (נראה כשלוחו).
② שכר יום (loyer journalier) — interdit toujours, même très tôt dans la semaine, car le Juif perçoit un gain spécifiquement lié au travail du Shabbat (שכר שבת).
Le concept-clé : הבלעה (englobement)
הַבְלָעָה = « englobement ». Quand le loyer du Shabbat est noyé dans un forfait multi-jours (ex : 7 jours = 100 €), le gain de Shabbat n'est plus perceptible comme tel. Il devient indistinct du gain des autres jours et l'interdit de שכר שבת ne s'applique plus.
✅
Exemple permis (הבלעה réussie)
Louer un outil pour 7 jours à 100 € global — le profit de Shabbat est englobé dans le forfait, pas isolé.
❌
Exemple interdit (שכר יום)
Louer le même outil à 15 € par jour — le gain du Shabbat (15 €) est isolé et identifiable. Interdit.
La nuance du Rama : כלי שמלאכתו לאסור
Le Rama (Ashkénazes) ajoute une précision sur le prêt :
- Un כלי שמלאכתו להיתר (outil dont l'usage typique est permis Shabbat) — peut être prêté même סמוך לחשכה.
- Un כלי שמלאכתו לאסור (outil dont l'usage typique enfreint Shabbat — perceuse, machine à coudre, etc.) — interdit de le prêter סמוך לחשכה, car celui qui voit le don sait que l'objet va « certainement » servir à une mélakha.
Synthèse séif א :
- Avant Shabbat (largement) — prêter et louer (en הבלעה) sont permis.
- סמוך לחשכה — location interdite pour tous ; prêt interdit selon Rama pour les כלי שמלאכתו לאסור.
- שכר יום — toujours interdit, quel que soit le moment.
- הבלעה — résout le problème du loyer journalier.
Question de compréhension : Pourquoi le Mehaber autorise-t-il le prêt même סמוך לחשכה alors que le Rama l'interdit pour certains outils ? Quelle est la source de la position plus stricte du Rama ?
Section 5 — Séif ב
מראית עין : le non-juif qui sort Shabbat avec mon objet
De quoi parle ce séif ?
Le séif ב change complètement de registre. On ne parle plus du loyer (שכר שבת) ni de l'apparence d'émissaire (נראה כשלוחו), mais d'un problème nouveau : la מראית העין — l'apparence de transgression aux yeux d'un observateur.
Le scénario : le Juif a prêté un objet à un non-juif très tard vendredi. La nuit tombe alors que l'objet est encore en transit, et un passant Shabbat voit le non-juif sortir de chez le Juif un objet dans les mains. Que conclura-t-il ? Que le Juif l'envoie transporter ses affaires Shabbat — une transgression flagrante de l'interdit d'הוצאה.
מַרְאִית הָעַיִן = "ce que voit l'œil". Même si l'action en soi est licite, si elle
ressemble à une transgression aux yeux d'un observateur, les Sages l'ont interdite.
Principe halakhique général, particulièrement actif autour de Shabbat.
Le test du séif ב
⏰
Le test du temps
« שהות להוציא » = a-t-il le temps de sortir de chez moi vers la rue avant la tombée de la nuit ?
✅ Oui → prêt permis (le passant Shabbat ne verra rien).
❌ Non → prêt interdit (la sortie sera Shabbat → מראית העין).
L'extension : même en כרמלית
Le Mehaber insiste : la règle vaut même dans une ville sans רשות הרבים au sens biblique, c'est-à-dire dans une ville où le transport ne serait au pire qu'un interdit rabbinique. Pourquoi ?
Parce que les Sages ont aussi interdit de faire sortir par un non-juif en כרמלית (siman ש"ז). Donc le passant qui voit le non-juif sortir avec l'objet pourra penser : « ce Juif a transgressé une parole des Sages ». La suspicion subsiste — donc l'interdit aussi.
L'exception : la ville érouvée
À l'inverse, dans une ville couverte par un עירוב où le transport est halachiquement permis Shabbat, le passant qui voit le non-juif sortir ne pensera pas à une transgression. Le prêt redevient donc envisageable même Shabbat lui-même — à condition que le non-juif réside dans la zone couverte. (Ce principe sera développé par les Acharonim ; le Mehaber pose ici la règle de l'interdit, l'exception étant comprise a contrario.)
Séif ב en bref :
- Nouveau registre : מראית העין, pas שכר שבת.
- Test : le non-juif a-t-il le temps de partir avec l'objet avant la nuit ?
- S'applique même en כרמלית — la suspicion rabbinique suffit.
- Prêter Shabbat lui-même : toujours interdit (sauf ville érouvée + résident).
Question de compréhension : En quoi la מראית עין du séif ב est-elle différente du נראה כשלוחו du séif א ? Donnez deux scénarios qui les distinguent clairement.
Section 6 — Séif ג
בהמה : שביתת בהמתו, l'interdit de la Torah
Tournant biblique
Avec le séif ג, le siman change de niveau. Jusqu'ici, tous les interdits étaient rabbiniques : שכר שבת, נראה כשלוחו, מראית העין. Désormais, on entre dans le domaine biblique : la Torah elle-même commande au Juif de faire reposer son animal le Shabbat.
וְיוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבָּת לַה' אֱלֹהֶיךָ, לֹא תַעֲשֶׂה כָל מְלָאכָה אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ וּבְהֶמְתֶּךָ וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ.
(שמות כ:י — עשרת הדברות)
Le verset des Dix Commandements inclut explicitement "ובהמתך" — « et ton animal ». La Torah commande au Juif de ne pas laisser son animal travailler Shabbat — c'est שביתת בהמתו, le repos de son animal.
La conséquence radicale
Puisque l'interdit est biblique, le Mehaber tranche très strictement :
① Prêt et location interdits — même pour un usage Shabbat lointain dans le temps, même en הבלעה (les solutions du séif א ne marchent
pas ici, car le problème n'est pas un loyer mais une obligation Torah).
② Même 30 jours d'avance — tant que l'animal reste juridiquement « son animal », le Juif est responsable de son repos.
③ Critère : être dans le patrimoine du Juif — c'est l'
appartenance (la propriété civile) qui crée l'obligation, pas la simple présence
physique.
Le cas de la stipulation (תנאי)
Le Mehaber ajoute un cas-limite : si le Juif loue son animal en stipulant explicitement qu'il ne devra pas travailler Shabbat, et que le non-juif transgresse :
- Sur le plan juridique strict : le Juif n'est pas tenu pour fautif, car il avait stipulé l'interdiction.
- Mais lekhatchila : il n'est pas convenable (אין ראוי) de louer du tout — par crainte que la situation dégénère.
« אין ראוי לו להשכירה כלל » — formulation pédagogique du Mehaber : ce n'est pas formellement interdit après-coup (
בדיעבד) si la stipulation a été faite, mais c'est
déconseillé à l'avance (
לכתחילה) car la responsabilité halakhique du Juif sur l'
animal demeure et le risque de transgression est réel.
Comparaison objets / animal
| Critère | Objets (séifim א–ב) | Animal (séif ג) |
| Source de l'interdit |
Rabbinique (gzeirot) |
Biblique (Chémot 20:10 et 23:12) |
| Loyer multi-jours (הבלעה) |
Permis |
Interdit |
| Stipulation suffit ? |
Non pertinent |
בדיעבד oui ; לכתחילה non |
| Solution radicale |
הבלעה / prêt gratuit |
Vente complète (séif ד) |
Question de compréhension : Pourquoi la הבלעה (qui résout le שכר שבת dans le séif א) ne fonctionne-t-elle pas pour la בהמה ? Quelle est la différence de nature entre les deux interdits ?
Section 7 — Séif ד
La solution radicale : vente ou location complète de l'animal
De quoi parle ce séif ?
Le séif ג a établi le verrou : tant que l'animal reste dans le patrimoine du Juif, impossible de le laisser travailler Shabbat. Le séif ד fournit la solution structurelle : si l'animal cesse vraiment d'être à toi, l'obligation cesse aussi.
Le principe
L'obligation de שביתת בהמתו repose sur le mot בְּהֶמְתֶּךָ — « ton animal ». Si l'animal n'est plus juridiquement le tien, l'obligation tombe avec la propriété. Le Mehaber propose donc deux mécanismes radicaux :
- Vente définitive (מְכִירָה גְמוּרָה) à un non-juif
- Location complète (שְׂכִירוּת גְמוּרָה) — assez longue pour transférer tous les droits d'usage
Les conditions de validité
📤
Condition 1 — Sortie physique avant Shabbat
L'animal doit quitter effectivement la propriété du Juif vers celle du non-juif avant l'entrée du Shabbat. Le contrat juridique seul ne suffit pas — il faut une tradition (remise) effective.
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Condition 2 — Pas chez le Juif Shabbat
Si l'animal reste physiquement dans la cour du Juif Shabbat, la vente ou la location est inopérante. Pourquoi ? Parce qu'il apparaît comme encore sien (נראה כשלו) — donc l'observateur soupçonnera que c'est encore son animal qu'on fait travailler.
L'avis minoritaire ("יש אומרים")
Le Mehaber cite une position plus indulgente qui permet la vente même si l'animal est resté chez le Juif Shabbat — l'argument étant que juridiquement il n'est plus à lui, peu importe le lieu physique. Mais le Mehaber tranche :
"וְהָרִאשׁוֹן עִקָּר" — la première opinion est l'essentielle. Donc en pratique :
il faut que l'animal soit physiquement parti chez le non-juif avant Shabbat, pas seulement « vendu sur le papier ».
Pourquoi la halakha demande la sortie physique
Cette exigence montre que le siman n'est pas seulement régi par la logique juridique pure (qui pourrait se contenter du transfert légal), mais aussi par une logique d'image. La halakha demande que la situation soit aussi visiblement claire pour le tiers, pas seulement valide pour le juriste.
Synthèse séif ד :
- Pour autoriser le travail de l'animal Shabbat : cession effective avant Shabbat.
- Deux formes : vente définitive ou location complète.
- Conditions cumulatives : (1) contrat juridique valide + (2) sortie physique avant le Shabbat.
- Si l'animal reste chez le Juif Shabbat : inopérant (נראה כשלו).
Question de compréhension : Pourquoi le Mehaber préfère-t-il l'avis qui exige la sortie physique de l'
animal, alors que l'autre avis (juridique pur) semble plus logique ? Que nous apprend ce choix sur la nature de la halakha de Shabbat ?
Section 8 — Séif ה
L'animal qui revient (ou part) le Shabbat
De quoi parle ce séif ?
Le séif ה traite de deux situations « miroirs » qui peuvent se produire au moment même du Shabbat ou très près :
- Le Juif a emprunté ou loué un animal d'un non-juif pendant la semaine — et le non-juif vient le récupérer Shabbat, ou le Juif veut le rendre Shabbat.
- Le Juif confie son animal à un non-juif avant Shabbat pour un long trajet — et le non-juif continuera le voyage pendant Shabbat.
Cas 1 — L'animal qui rentre chez moi Shabbat
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Le principe
Dès que l'animal entre physiquement dans la cour ou la maison du Juif, il est considéré comme « dans son domaine » (ברשותו) — et l'obligation de שביתת בהמתו tombe sur le Juif.
Conséquence pratique : il faut refuser de recevoir l'animal jusqu'à la sortie du Shabbat. Le Mehaber insiste : "יִזָּהֵר שֶׁלֹּא לְקַבְּלָהּ עַד שֶׁתֵּצֵא הַשַּׁבָּת".
"בִּרְשׁוּתוֹ" — dans son domaine. Ici, le critère n'est pas la propriété juridique mais la responsabilité de fait : dès que l'animal est physiquement chez moi, je suis tenu pour responsable de son repos, même si le titre de propriété reste au non-juif.
Cas 2 — Le voyage qui se poursuit Shabbat
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Le principe du תחום
Si le Juif confie son animal à un non-juif avant Shabbat pour un long déplacement, en sachant que le non-juif voyagera aussi Shabbat — il doit le faire suffisamment tôt pour que le convoi sorte des limites de la ville (תחום) avant la nuit.
Sinon, le départ Shabbat même tombe sous l'interdit de תחומין pour les biens du Juif.
תְּחוּמִין = limites de déplacement Shabbat. Les objets et animaux d'un Juif acquièrent au crépuscule du vendredi soir un « lieu de repos » (שביתה) à partir duquel ils ne peuvent être déplacés au-delà de 2000 amot (≈ 960 m) dans chaque direction le Shabbat.
La règle commune des deux cas
Principe unifiant du séif ה : ce que le Juif laisse advenir à son animal Shabbat compte autant que ce qu'il fait activement. La responsabilité ne se limite pas aux actions positives — elle inclut aussi :
① l'acceptation d'un animal qui « rentre » dans son domaine ;
② la connaissance d'un voyage Shabbat anticipé.
Cas pratiques sur ce séif
- Mon voisin non-juif vient me rapporter un cheval que je lui avais loué — il sonne Shabbat matin : 🔴 je ne dois pas le recevoir avant la sortie du Shabbat.
- J'ai confié mes chevaux à un non-juif jeudi pour qu'il les emmène à un marché lointain — le convoi partira vendredi 17h alors que la nuit tombe à 18h : 🔴 trop tard, on ne sortira pas du תחום avant la nuit.
- Même cas, mais départ jeudi midi : 🟢 ils sortiront largement du תחום avant Shabbat.
- Un non-juif m'amène son cheval Shabbat matin pour me le garder — je ne dis rien : 🔴 dès qu'il entre dans ma cour, je suis tenu pour responsable de son repos.
Séif ה en bref :
- Animal qui rentre chez moi Shabbat → refuser de le recevoir.
- Voyage qui continue Shabbat → partir assez tôt pour franchir le תחום avant la nuit.
- Critère général : la connaissance préalable + la présence dans mon domaine me rendent responsable.
Question de compréhension : Si l'animal appartient juridiquement au non-juif (cas 1), pourquoi le simple fait qu'il entre dans ma cour Shabbat me rend-il responsable de son repos ? Quel est le mécanisme halakhique en jeu ?
Section 9
Cas pratiques modernes
Les principes du Mehaber, formulés pour une économie agricole, s'appliquent directement à nos situations contemporaines. Voici quelques exemples.
Interdit
Je loue ma voiture à mon voisin non-juif vendredi soir, sachant qu'il va l'utiliser Shabbat.
סמוך לחשכה + שכר שבת évident → interdit selon le séif א.
Interdit (Rama)
Je prête gratuitement ma perceuse à un non-juif vendredi 17h, il s'en sert Shabbat.
Outil "מלאכתו לאסור" + סמוך לחשכה → interdit selon Rama. Mehaber le permettrait pour les Séfarades.
Permis
Je loue ma perceuse pour la semaine entière à un entrepreneur (forfait 7 jours).
הבלעה réussie — le profit de Shabbat est englobé dans le forfait. Séif א.
Permis
Je prête mon livre à un voisin non-juif jeudi, il le lit Shabbat.
Prêt largement avant Shabbat, sur un objet sans usage de mélakha. Aucun problème.
Interdit
Mon voisin sonne 18h30 vendredi (nuit à 19h) pour emprunter ma tondeuse — il rentrera Shabbat avec.
Il n'aura pas le temps de sortir vers la rue avant la nuit → מראית עין (séif ב).
Permis
Même demande, mais à 14h vendredi.
Largement le temps de rentrer chez lui avant la nuit. Séif ב.
Interdit
Je loue mon chien de garde / cheval à un agriculteur non-juif pour 30 jours (incluant des Shabbatot).
בעל חי = שביתת בהמתו (interdit Torah). הבלעה ne marche pas pour l'animal. Séif ג.
Permis (conditions)
Je vends mon cheval à un non-juif vendredi matin. Il l'emmène chez lui dans la matinée.
Vente complète + sortie physique avant Shabbat = transfert effectif. Séif ד.
Interdit
Le non-juif vient me ramener Shabbat matin le cheval que je lui avais prêté.
Refuser de recevoir avant la sortie du Shabbat — dès qu'il entre dans ma cour, je suis responsable de son repos. Séif ה.
À voir avec un Rav
Je signe un contrat de leasing de longue durée d'une machine à un partenaire non-juif (incluant des Shabbatot).
Cas commercial complexe — analyse selon כלי שמלאכתו לאסור / להיתר, mode contractuel, etc. Demander un Rav.
À voir avec un Rav
Je confie mon véhicule à un service de livraison non-juif pour le week-end (avec passage Shabbat dans certaines zones).
Voiture = bien moderne hybride. Analyse au cas par cas selon le contrat et la connaissance du Juif. Consulter un Rav.
Permis
Je loue ma perceuse à un non-juif, sans rien savoir de ce qu'il en fera.
Si le Juif ne sait pas que l'usage sera Shabbat, c'est permis (אם אינו יודע, מותר) — règle déduite des séifim א et ב.
Section 10
Synthèse pratique — les règles d'or
Les 5 règles essentielles du siman רמ״ו
① Pas de שביתת כלים
La halakha suit Beit Hillel : les objets d'un Juif ne sont pas tenus de "se reposer" Shabbat. Le prêt et la location en avance sont donc permis.
② סמוך לחשכה = restriction
Près de la nuit, la location devient interdite (נראה כשלוחו), et même le prêt si l'objet est "מלאכתו לאסור" (Rama).
③ שכר יום toujours interdit, הבלעה permise
Loyer journalier sur Shabbat = שכר שבת. Solution : englober Shabbat dans un forfait multi-jours.
④ La בהמה bascule en biblique
שביתת בהמתו (Chémot 20:10) = interdit Torah. Aucune solution rabbinique (הבלעה, stipulation) ne suffit. Seule la cession effective avant Shabbat libère le Juif.
⑤ Vigilance Shabbat lui-même
Ne pas accepter un animal qui "rentre" dans son domaine Shabbat. Anticiper les voyages pour franchir le תחום avant la nuit.
Tableau de décision rapide
| Situation |
Verdict |
Séif |
| Prêter outil neutre, plusieurs jours avant Shabbat | ✅ Permis | א |
| Louer un outil au forfait multi-jours (הבלעה) | ✅ Permis | א |
| Louer un outil au jour (שכר יום) qui inclut Shabbat | ❌ Interdit | א |
| Louer ou prêter סמוך לחשכה (outils de métier) | ❌ Interdit | א + Rama |
| Prêter à un voisin qui n'a pas le temps de partir avant la nuit | ❌ Interdit | ב |
| Prêter ou louer un animal pour usage Shabbat | ❌ Interdit (Torah) | ג |
| Vendre l'animal avant Shabbat + sortie physique chez le non-juif | ✅ Permis | ד |
| Recevoir un animal qui revient Shabbat dans ma cour | ❌ Refuser | ה |
Section 11
Questions de compréhension
Question 1 — Concepts fondamentaux : Quelle est la différence entre שכר שבת, נראה כשלוחו et מראית עין ? Dans quel séif chacun de ces interdits apparaît-il en premier ?
Question 2 — Le mécanisme de la הבלעה : Pourquoi un loyer multi-jours englobant Shabbat est-il permis, alors qu'un loyer journalier pour Shabbat seul est interdit, alors même que dans les deux cas le Juif perçoit de l'argent pour un jour qui inclut Shabbat ?
Question 3 — La nuance du Rama : Le Mehaber permet de prêter même סמוך לחשכה ; le Rama ajoute une restriction. Quelle est cette restriction et sur quel critère repose-t-elle ?
Question 4 — La force du Torah : Pourquoi les mécanismes rabbiniques qui résolvent les problèmes du séif א (הבלעה, etc.) ne fonctionnent-ils pas pour l'animal du séif ג ? Citez le verset biblique en cause.
Question 5 — Cession effective : Pour pouvoir laisser un animal travailler Shabbat, le Mehaber exige deux conditions cumulatives (séif ד). Lesquelles ? Pourquoi le seul transfert juridique ne suffit-il pas ?
Question 6 — Le séif ה : Si le non-juif vient me rendre Shabbat l'animal qu'il avait emprunté, que dois-je faire et pourquoi ? Quel principe halakhique se cache derrière cette obligation de refus ?
Question 7 — Distinction objets / animaux : Établissez en deux ou trois lignes la différence d'architecture entre la partie « objets » (séifim א–ב) et la partie « animaux » (séifim ג–ה) du siman.
Question 8 — Cas concret : Vous louez votre voiture à un non-juif pour 4 jours (jeudi-dimanche) à 200 € forfaitaire. Est-ce permis ? Et si vous facturez "50 € par jour" dans le contrat ? Justifiez à l'aide des séifim étudiés.
Question 9 — Sagesse du Mehaber : Pourquoi, à votre avis, le Mehaber a-t-il choisi de regrouper en un seul siman le prêt d'objets et le prêt d'animaux, alors que la nature halakhique des deux est si différente ?
Question 10 — Pour aller plus loin : Comment appliqueriez-vous le principe du séif ד (cession effective + sortie physique) à une voiture moderne qu'on voudrait "céder" temporairement à un non-juif pour qu'il s'en serve Shabbat ?
Pour aller plus loin
Si vous voulez
approfondir ce siman :
- 📖 Niveau 2 — Lamdan : pour le pilpoul, les שיטות ראשונים et les nuances Acharonim
- ✨ Niveau 3 — Synthèse : pour la révision et la mémorisation rapide
- 🎓 Niveau 4 — Daat HaRav : pour les 19 séifim du Choulhan Aroukh HaRav et les comparaisons inter-poskim