Orah Haïm רמ״ו · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Daat HaRav — Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken sur le Siman רמ״ו

La chitah de l'Admour HaZaken sur Prêt et location d'objets à un non-juif — texte intégral, force du psak, חידוש, מנהגי חב״ד, et דברי הרבי.

Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c'est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l'Admour HaZaken (Rabbi Schneur Zalman de Liadi, fondateur de Habad, élève du Maguid (מגיד) de Mezeritch). Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.

Pour le Habad, l'Admour HaZaken est הפוסק האחרון — son psak est l'autorité décisionnaire. Le Rabbi a explicitement instruit d'étudier sérieusement le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) (cf. préface aux בני המחבר et nombreuses sikhot). Cette page rassemble, pour chaque siman, le texte intégral du Rav, son originalité, les minhagim (מנהגים) Habad, et les דברי הרבי qui éclairent le sujet.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken

1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שלחן ערוך הרב — סימן רמ״ו

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)

סימן רמ״ו — דיני השאלה והשכרה לנכרי בשבת — וּבוֹ י״ט סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 19 seifim (סעיפים) + 7 entrées de Kountress Aharon (קונטרס אחרון). Le siman 246 est le diptyque structurel du siman 243 — mêmes principes (havlaa (הבלעה), marit ayin (מראית עין), mode contractuel) mais appliqués aux objets mobiliers (כלים) plutôt qu'aux biens immobiliers (bain, champ, four, moulin).

סעיף א דִּינֵי הַשְׁאָלָה וְהַשְׂכָּרָה לְנָכְרִי בְּשַׁבָּת וּבוֹ י"ט סְעִיפִים:מֻתָּר לְהַשְׁאִיל כֵּלִים…

דִּינֵי הַשְׁאָלָה וְהַשְׂכָּרָה לְנָכְרִי בְּשַׁבָּת וּבוֹ י"ט סְעִיפִים:

מֻתָּר לְהַשְׁאִיל כֵּלִים וּלְהַשְׂכִּירָם לְנָכְרִי וְאַף עַל פִּי שֶׁהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה בָהֶם מְלָאכָה בְּשַׁבָּת, מִפְּנֵי שֶׁאֵין אָנוּ מְצֻוִּין עַל שְׁבִיתַת הַכֵּלִים שֶׁלָּנוּ שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה בָּהֶם הַנָּכְרִי מְלָאכָה בְּשַׁבָּת, אוֹ שֶׁלֹּא תֵעָשֶׂה בָּהֶן מְלָאכָה בְּשַׁבָּת מֵאֵלֶיהָ, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רנ"ב (וּלְעִנְיַן לְהַשְׂכִּיר דָּבָר שֶׁל פַּרְהֶסְיָא, עַיֵּן סִמָּן רמ"ג).

וּכְשֶׁנּוֹטֵל הַשָּׂכָר — לֹא יִטּוֹל שְׂכַר הַשַּׁבָּת אֶלָּא בְּהַבְלָעָה, כְּגוֹן אִם הִשְׂכִּיר לוֹ לְשָׁבוּעַ אוֹ לְחֹדֶשׁ יָכוֹל לִטּוֹל הַשָּׂכָר אַף שֶׁשְּׂכַר הַשַּׁבָּת מֻבְלָע בּוֹ, אֲבָל אִם הִשְׂכִּיר לוֹ לְיָמִים נִפְרָדִים בְּעַד כָּל יוֹם וְיוֹם כָּךְ וְכָךְ — לֹא יִטּוֹל מִמֶּנּוּ שָׂכָר הַמַּגִּיעַ לִימֵי הַשַּׁבָּת, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ"ג, עַיֵּן שָׁם.

וַאֲפִלּוּ אִם הִשְׂכִּיר לוֹ יִשְׂרָאֵל כֵּלִים שֶׁאֵין עוֹשִׂים בָּהֶם מְלָאכָה כְּלָל, וַאֲפִלּוּ הִשְׂכִּיר לוֹ חֶדֶר לָדוּר בּוֹ — לֹא יִטּוֹל שְׂכַר שַׁבָּת אֶלָּא בְּהַבְלָעָה (עַיֵּן סִמָּן ש"ו):

Lois du prêt et de la location à un non-juif le Shabbat — 19 séifim.

Il est permis de prêter des objets (kélim) et de les louer à un non-juif, et ce bien que le non-juif accomplisse avec eux une mélakha le Shabbat, parce que nous ne sommes pas astreints au repos de nos objets (shevitat kélim) — c'est-à-dire que le non-juif n'accomplisse pas de mélakha avec eux le Shabbat, ou qu'aucune mélakha ne s'y accomplisse d'elle-même le Shabbat —, comme cela sera expliqué au siman 252 (et au sujet de la location d'une chose se faisant publiquement (parhessia), voir siman 243).

Et lorsqu'il perçoit le salaire — il ne percevra le salaire du Shabbat que par havlaa (englobement), par exemple s'il le lui a loué à la semaine ou au mois, il peut percevoir le salaire bien que le salaire du Shabbat y soit englobé ; mais s'il le lui a loué pour des jours séparés, à tant par jour — il ne percevra pas de lui le salaire afférent aux jours de Shabbat, comme cela a été expliqué au siman 243, voir là-bas.

Et même si le Juif lui a loué des objets avec lesquels on n'accomplit aucune mélakha, et même s'il lui a loué une chambre pour y habiter — il ne percevra le salaire du Shabbat que par havlaa (voir siman 306).

סעיף ב יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהַכֵּלִים שֶׁעוֹשִׂים בָּהֶם מְלָאכָה, כְּגוֹן רֵחַיִם בְּמָקוֹם שֶׁמֻתָּר לְהַשְׂכִּירָם…

יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהַכֵּלִים שֶׁעוֹשִׂים בָּהֶם מְלָאכָה, כְּגוֹן רֵחַיִם בְּמָקוֹם שֶׁמֻתָּר לְהַשְׂכִּירָם לְנָכְרִי, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ"ג, וּמַחֲרֵשָׁה וְכַיּוֹצֵא בָהֶן מִשְּׁאָר כְּלֵי אֻמָּנוּת — אָסוּר לְהַשְׂכִּירָם לְנָכְרִי בְּעֶרֶב שַׁבָּת, דְּכֵיוָן שֶׁיֵּשׁ רֶוַח לְהַיִּשְׂרָאֵל בְּמַה שֶּׁהַכֵּלִים נִשְׂכָּרִים לְנָכְרִי גַּם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת, כִּי יָדוּעַ הוּא אַף שֶׁמַּשְׂכִּירָם לוֹ לְשָׁבוּעַ אוֹ לְחֹדֶשׁ אִם הָיָה מַשְׂכִּיר לוֹ חוּץ מִשַׁבָּתוֹת שֶׁלֹּא הָיָה רַשַּׁאי לַעֲשׂוֹת בָּהֶם מְלָאכָה גַּם בְּשַׁבָּת — הָיָה הַנָּכְרִי פּוֹחֵת לוֹ מְעַט מִשְּׂכִירוּת שֶׁנּוֹתֵן עַכְשָׁו כְּשֶׁמַּשְׂכִּיר לוֹ סְתָם וְיֵשׁ לוֹ רְשׁוּת לַעֲשׂוֹת גַּם בְּשַׁבָּת, לְפִיכָךְ כְּשֶׁהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּשַׁבָּת סָמוּךְ לְיוֹם שֶׁהִשְׂכִּירָם לוֹ דְּהַיְנוּ עֶרֶב שַׁבָּת — הֲרֵי נִרְאֶה כְּאִלּוּ עוֹשֶׂה בִּשְׁלִיחוּת הַיִּשְׂרָאֵל שֶׁצִּוָּהוּ לַעֲשׂוֹת בְּשַׁבָּת כְּשֶׁהִשְׂכִּירָם לוֹ אֶתְמוֹל, כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ רֶוַח לְיִשְׂרָאֵל בְּמַה שֶּׁהוּא רַשַּׁאי לַעֲשׂוֹת בְּשַׁבָּת. וְכֵן עִקָּר:

Certains disent (yesh omrim) que les objets avec lesquels on accomplit une mélakha — par exemple un moulin, dans un lieu où il est permis de les louer à un non-juif, comme cela a été expliqué au siman 243, ou une charrue et semblables, parmi les autres outils de métier — il est interdit de les louer à un non-juif la veille du Shabbat. Car puisque le Juif a un profit du fait que les objets sont loués au non-juif aussi le jour du Shabbat — il est en effet notoire que, même s'il les lui loue à la semaine ou au mois, s'il les lui avait loués en excluant les Shabbatot, sans autorisation d'y accomplir une mélakha aussi le Shabbat, le non-juif lui aurait un peu réduit le loyer qu'il donne maintenant lorsqu'il les lui loue sans restriction avec autorisation d'agir aussi le Shabbat —, c'est pourquoi, lorsque le non-juif accomplit une mélakha le Shabbat proche du jour où il les lui a loués, à savoir la veille du Shabbat, il apparaît comme s'il agissait par mandat (shelihout) du Juif qui lui aurait ordonné d'agir le Shabbat lorsqu'il les lui a loués la veille, puisque le Juif a un profit de ce que le non-juif est autorisé à agir le Shabbat. Et tel est le principe (ikar).

סעיף ג אֲבָל לְהַשְׁאִיל לוֹ כֵּלִים שֶׁעוֹשִׂים בָּהֶם מְלָאכָה — מֻתָּר אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת סָמוּךְ…

אֲבָל לְהַשְׁאִיל לוֹ כֵּלִים שֶׁעוֹשִׂים בָּהֶם מְלָאכָה — מֻתָּר אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת סָמוּךְ לַחֲשֵׁכָה, דְּכֵיוָן שֶׁאֵין רֶוַח לְיִשְׂרָאֵל בְּמַה שֶּׁהַנָּכְרִי רַשַּׁאי לַעֲשׂוֹת בָּהֶם בְּשַׁבָּת — אֵין נִרְאֶה כְּאִלּוּ עוֹשֶׂה בִּשְׁלִיחוּתוֹ.

וַאֲפִלּוּ אִם מַשְׁאִילוֹ בִּתְנַאי עַל מְנָת שֶׁיַּשְׁאִילֶנּוּ הַנָּכְרִי כְּלִי אַחֵר לְאַחַר הַשַּׁבָּת, וְנִמְצָא שֶׁיֵּשׁ רֶוַח לְיִשְׂרָאֵל בְּמַה שֶּׁמַּשְׁאִיל לְהַנָּכְרִי גַּם בְּשַׁבָּת, מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן שֶׁאֵינוֹ נוֹטֵל שְׂכִירוּת מַמָּשׁ בְּעַד זֶה — לֹא גָזְרוּ חֲכָמִים:

Mais lui prêter (she'ila) des objets avec lesquels on accomplit une mélakha — c'est permis même la veille du Shabbat à l'approche de la nuit, car puisque le Juif n'a aucun profit de ce que le non-juif est autorisé à agir avec eux le Shabbat — il n'apparaît pas comme s'il agissait par son mandat.

Et même s'il le lui prête à condition que le non-juif lui prête en retour un autre objet après le Shabbat — de sorte qu'il se trouve que le Juif a un profit de ce qu'il prête au non-juif aussi le Shabbat —, quoi qu'il en soit, puisqu'il ne perçoit pas de location proprement dite en contrepartie de cela — les Sages n'ont pas décrété d'interdiction.

סעיף ד אָסוּר לְהַשְׁאִיל שׁוּם חֵפֶץ לְנָכְרִי בְּשַׁבָּת, וַאֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת, אִם הוּא סָמוּךְ לַחֲשֵׁכָה…

אָסוּר לְהַשְׁאִיל שׁוּם חֵפֶץ לְנָכְרִי בְּשַׁבָּת, וַאֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת, אִם הוּא סָמוּךְ לַחֲשֵׁכָה כָּל כָּךְ עַד שֶׁאֵין שָׁהוּת לַנָּכְרִי לְהוֹצִיא הַחֵפֶץ מִפֶּתַח בֵּיתוֹ שֶׁל הַיִּשְׂרָאֵל לִרְשׁוּת הָרַבִּים מִבְּעוֹד יוֹם — אָסוּר לְהַשְׁאִילוֹ, מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן, שֶׁהָרוֹאֶה אֶת הַנָּכְרִי יוֹצֵא מִבֵּית הַיִּשְׂרָאֵל וְחֵפֶץ יִשְׂרָאֵל בְּיָדוֹ יַחְשׁוֹד אֶת הַיִּשְׂרָאֵל שֶׁהוּא שׁוֹלֵחַ חֲפָצָיו בְּשַׁבָּת עַל יְדֵי נָכְרִי זֶה, שֶׁלֹּא יַעֲלֶה עַל דַּעְתּוֹ שֶׁהִשְׁאִיל לוֹ וְהוּא מוֹצִיאוֹ לְצֹרֶךְ עַצְמוֹ.

וַאֲפִלּוּ בְּעִיר שֶׁאֵין בָּהּ רְשׁוּת הָרַבִּים אֶלָּא כַּרְמְלִית, שֶׁאֵין אִסּוּר שֶׁל תּוֹרָה אֲפִלּוּ לְיִשְׂרָאֵל לְהוֹצִיא לְתוֹכָהּ מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד, אַף עַל פִּי כֵן כֵּיוָן שֶׁמִּדִּבְרֵי סוֹפְרִים אָסוּר לְהוֹצִיא אֲפִלּוּ עַל יְדֵי נָכְרִי שֶׁלֹּא לְצֹרֶךְ מִצְוָה כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש"ז, אִם כֵּן יַחְשְׁדוּהוּ שֶׁהוּא עוֹבֵר עַל דִּבְרֵי סוֹפְרִים:

Il est interdit de prêter quelque objet que ce soit à un non-juif le Shabbat, et même la veille du Shabbat, si c'est tellement proche de la nuit qu'il ne reste pas au non-juif le temps de sortir l'objet de la porte de la maison du Juif vers le domaine public (reshout ha-rabim) avant la tombée du jour — il est interdit de le lui prêter, à cause de la mar'it ayin (apparence aux yeux du public). Car celui qui voit le non-juif sortir de la maison du Juif avec un objet du Juif en main soupçonnera le Juif d'envoyer ses objets le Shabbat par l'intermédiaire de ce non-juif, car il ne lui viendra pas à l'esprit qu'il le lui a prêté et que le non-juif le sort pour son propre usage.

Et même dans une ville où il n'y a pas de domaine public mais seulement un karmelit — où il n'y a pas d'interdit toraïque, même pour le Juif lui-même, d'y transporter depuis un domaine privé —, malgré cela, puisqu'il est interdit, par décret des Sages (divré sofrim), de transporter même par l'intermédiaire d'un non-juif sauf pour les besoins d'une mitsva, comme cela sera expliqué au siman 307, on le soupçonnera alors de transgresser les paroles des Sages.

סעיף ה אֲבָל בְּעִיר הַמְעֹרֶבֶת שֶׁמֻּתָּר לְטַלְטֵל בְּתוֹכָהּ — מֻתָּר לְהַשְׁאִילוֹ אֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת אִם…

אֲבָל בְּעִיר הַמְעֹרֶבֶת שֶׁמֻּתָּר לְטַלְטֵל בְּתוֹכָהּ — מֻתָּר לְהַשְׁאִילוֹ אֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת אִם הַנָּכְרִי דָר בְּמָקוֹם הַמְעֹרָב שֶׁמֻּתָּר לְטַלְטֵל בּוֹ. אוֹ אֲפִלּוּ דָר בְּמָקוֹם שֶׁאֵינוֹ מְעֹרָב, אֶלָּא בְּעִנְיָן שֶׁאֵין לָחוּשׁ לְמַרְאִית הָעַיִן שֶׁל הָרוֹאֶה אוֹתוֹ יוֹצֵא מִבֵּיתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל (כְּגוֹן שֶׁבֵּיתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל רָחוֹק כָּל כָּךְ מִמָּקוֹם שֶׁאֵינוֹ מְעֹרָב, בְּעִנְיָן שֶׁהָרוֹאֶה אוֹתוֹ יוֹצֵא מִבֵּיתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל אֵינוֹ רוֹאֶה כְּשֶׁהוּא יוֹצֵא לְמָקוֹם שֶׁאֵינוֹ מְעֹרָב).

וּמִכָּל מָקוֹם, אִם יָדוּעַ לוֹ שֶׁהַנָּכְרִי יוֹלִיכֶנּוּ הַיּוֹם חוּץ לַתְּחוּם — אָסוּר לְהַשְׁאִילוֹ בְּשַׁבָּת, לְפִי שֶׁחֶפְצוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ בִּרְשׁוּתוֹ בְּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת קָנוּ אֶצְלוֹ שְׁבִיתָה בִּשְׁבִיתָתוֹ, דְּהַיְנוּ אַלְפַּיִם אַמָּה לְכָל רוּחַ וְלֹא יוֹתֵר. וְאַף שֶׁאֵין אָדָם מֻזְהָר עַל תְּחוּם כֵּלָיו כְּמוֹ שֶׁאֵינוֹ מְצֻוֶּה עַל שְׁבִיתַת כֵּלָיו, מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן שֶׁקָּנוּ שְׁבִיתָה אֶצְלוֹ וְאֵין לָהֶם אֶלָּא אַלְפַּיִם אַמָּה — אָסוּר לוֹ לִגְרוֹם לָהֶם בְּיָדַיִם שֶׁיּוּבְאוּ חוּץ לַתְּחוּם עַל יְדֵי שֶׁמּוֹסְרוֹ בְּיַד נָכְרִי. אֲבָל מֻתָּר לְהַרְאוֹתָם לוֹ וְלוֹמַר לוֹ שֶׁיִּטְּלֵם מֵעַצְמוֹ, כֵּיוָן שֶׁאֵינוֹ מוֹסְרָם לוֹ בְּיָדַיִם.

וְיֵשׁ מַתִּירִין אֲפִלּוּ לִמְסוֹר לוֹ בְּיָדַיִם, כֵּיוָן שֶׁהַנָּכְרִי הוּא הַמּוֹצִיאָן חוּץ לַתְּחוּם מִדַּעְתּוֹ לְצֹרֶךְ עַצְמוֹ, וְהַיִּשְׂרָאֵל אֵינוֹ אֶלָּא גּוֹרֵם בְּעָלְמָא. וְכֵן עִקָּר.

וְיֵשׁ חוֹלְקִין עַל כָּל זֶה וְאוֹמְרִים, שֶׁאֲפִלּוּ בְּעִיר הַמְעֹרֶבֶת, וַאֲפִלּוּ הַנָּכְרִי דָר גַּם כֵּן בְּמָקוֹם הַמְעֹרָב — אָסוּר לְהַשְׁאִילוֹ בְּשַׁבָּת, אוֹ אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת כֹּל שֶׁאֵינוֹ יוֹצֵא מִפֶּתַח בֵּיתוֹ מִבְּעוֹד יוֹם, לְפִי שֶׁהָרוֹאֶה אוֹתוֹ יוֹצֵא מִבֵּית יִשְׂרָאֵל בְּשַׁבָּת וְחֵפֶץ יִשְׂרָאֵל בְּיָדוֹ יֹאמַר שֶׁמָּכַר לוֹ חֵפֶץ זֶה בְּשַׁבָּת, אוֹ הִלְוָהוּ לוֹ לִזְמַן מְרֻבֶּה (דְּהַיְנוּ יוֹתֵר מִל' יוֹם שֶׁהִיא נִקְרֵאת הַלְוָאָה), וְלֹא הִתִּירוּ בְּשַׁבָּת אֶלָּא שְׁאֵלָה שֶׁהוּא לִזְמַן מוּעָט כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש"ז, אוֹ יֹאמַר (הָרוֹאֶה) שֶׁנְּתָנוֹ לוֹ לְמַשְׁכּוֹן, וְאָסוּר לִתֵּן מַשְׁכּוֹן בְּשַׁבָּת כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר שָׁם, אוֹ יֹאמַר שֶׁנְּתָנוֹ לוֹ לְתַקְּנוֹ וְלַעֲשׂוֹת בּוֹ מְלָאכָה, וְאָסוּר לִתֵּן בְּשַׁבָּת שׁוּם דָּבָר לַעֲשׂוֹת בּוֹ מְלָאכָה אֲפִלּוּ בְּקַבְּלָנוּת, וַאֲפִלּוּ קָצַץ עִמּוֹ מֵעֶרֶב שַׁבָּת.

וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, יֵשׁ לְהָקֵל בִּשְׁאֵלָה בְּעֵת הַצֹּרֶךְ כִּסְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה. אֲבָל אִם מָכַר לוֹ אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת, אוֹ שֶׁהִלְוָהוּ לוֹ לִזְמַן מְרֻבֶּה יוֹתֵר מִשְּׁלֹשִׁים יוֹם, אוֹ שֶׁנְּתָנוֹ לוֹ לְמַשְׁכּוֹן, אוֹ שֶׁנְּתָנוֹ לַעֲשׂוֹת בּוֹ מְלָאכָה — צָרִיךְ שֶׁיֵּצֵא מִפֶּתַח בֵּיתוֹ מִבְּעוֹד יוֹם אֲפִלּוּ הִיא עִיר הַמְעֹרֶבֶת, לְפִי שֶׁיֵּשׁ לָחוּשׁ שֶׁמָּא יִוָּדַע לְהָרוֹאֶה אוֹתוֹ יוֹצֵא מִבֵּית יִשְׂרָאֵל שֶׁהַיִּשְׂרָאֵל מְכָרוֹ לוֹ, אוֹ הִלְוָהוּ, אוֹ מִשְׁכְּנוֹ, אוֹ נְתָנוֹ לוֹ לַעֲשׂוֹת בּוֹ מְלָאכָה, כֵּיוָן שֶׁכֵּן הוּא הָאֱמֶת, וְיַחְשְׁדֵהוּ שֶׁעָשָׂה כֵּן בְּשַׁבָּת, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁאֵלָה כְּשֶׁיִּוָּדַע לוֹ הָאֱמֶת — אֵין כַּאן חֲשָׁד כְּלָל אַף אִם יִדְמֶה לוֹ שֶׁהִשְׁאִילוֹ בְּשַׁבָּת, שֶׁהֲרֵי מֻתָּר לְהַשְׁאִיל בְּשַׁבָּת:

Mais dans une ville munie d'un érouv (me'orévet), où il est permis d'y transporter — il est permis de le lui prêter même le Shabbat si le non-juif demeure dans un endroit pourvu de l'érouv où il est permis de transporter ; ou même s'il demeure dans un endroit non pourvu de l'érouv, mais d'une manière telle qu'il n'y a pas à craindre la mar'it ayin de celui qui le verrait sortir de la maison du Juif (par exemple lorsque la maison du Juif est si éloignée de l'endroit non pourvu de l'érouv que celui qui le voit sortir de la maison du Juif ne le voit pas lorsqu'il pénètre dans l'endroit non pourvu de l'érouv).

Quoi qu'il en soit, s'il lui est connu que le non-juif le conduira aujourd'hui hors de la limite du Shabbat (tehoum) — il est interdit de le lui prêter le Shabbat, car les objets du Juif qui étaient en sa possession au crépuscule (bein ha-shemashot) ont acquis chez lui leur lieu de repos (shevita) selon son propre repos, à savoir deux mille coudées dans chaque direction et pas davantage. Et bien que l'homme ne soit pas astreint à la limite de ses objets, de même qu'il n'est pas astreint au repos de ses objets, quoi qu'il en soit, puisqu'ils ont acquis chez lui un lieu de repos et qu'ils n'ont que deux mille coudées — il lui est interdit de causer activement, de ses propres mains, qu'ils soient amenés hors de la limite en les remettant entre les mains du non-juif. Mais il lui est permis de les lui montrer et de lui dire qu'il les prenne de lui-même, puisqu'il ne les lui remet pas de ses propres mains.

Et certains permettent même de les lui remettre de ses propres mains, puisque c'est le non-juif qui les sort hors de la limite de son propre chef pour son propre usage, et que le Juif n'est qu'une cause indirecte (gorem). Et tel est le principe.

Et certains contestent tout cela et disent que, même dans une ville pourvue de l'érouv, et même si le non-juif demeure lui aussi dans un endroit pourvu de l'érouv — il est interdit de le lui prêter le Shabbat, ou même la veille du Shabbat tant qu'il ne sort pas de la porte de sa maison avant la tombée du jour. Car celui qui le voit sortir de la maison du Juif le Shabbat avec un objet du Juif en main dira qu'il lui a vendu cet objet le Shabbat, ou qu'il le lui a prêté pour une longue durée (à savoir plus de trente jours, ce qui s'appelle un prêt à long terme — halvaa), or on n'a permis le Shabbat que la she'ila qui est pour une courte durée, comme cela sera expliqué au siman 307 ; ou bien (le spectateur) dira qu'il le lui a donné en gage (mashkon), et il est interdit de donner un gage le Shabbat, comme cela y sera expliqué ; ou bien il dira qu'il le lui a donné pour le réparer et y accomplir un travail, et il est interdit de donner le Shabbat quoi que ce soit pour y accomplir un travail, même à forfait, et même s'il en a fixé le prix la veille du Shabbat.

Et quant à la halakha, il y a lieu d'être indulgent pour la she'ila en cas de besoin, selon le premier avis. Mais s'il le lui a vendu, même la veille du Shabbat, ou s'il le lui a prêté pour une longue durée de plus de trente jours, ou s'il le lui a donné en gage, ou s'il le lui a donné pour y accomplir un travail — il faut qu'il sorte de la porte de sa maison avant la tombée du jour, même dans une ville pourvue de l'érouv. Car il y a lieu de craindre qu'il ne devienne connu de celui qui le voit sortir de la maison du Juif que le Juif le lui a vendu, ou prêté, ou gagé, ou donné pour y accomplir un travail — puisque c'est la vérité — et qu'il ne le soupçonne d'avoir fait cela le Shabbat. Tandis que pour la she'ila, lorsque la vérité lui devient connue — il n'y a là aucun soupçon, même s'il lui semble qu'il le lui a prêté le Shabbat, car il est permis de prêter le Shabbat.

סעיף ו וְכָל זֶה בַּחֲפָצִים שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אֲבָל חֲפָצִים שֶׁל נָכְרִי שֶׁהָיוּ מֻפְקָדִים בְּיַד יִשְׂרָאֵל…

וְכָל זֶה בַּחֲפָצִים שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אֲבָל חֲפָצִים שֶׁל נָכְרִי שֶׁהָיוּ מֻפְקָדִים בְּיַד יִשְׂרָאֵל וּבָא לִטְּלוֹ בְּשַׁבָּת — יָכוֹל לִתְּנוֹ וְאַף עַל פִּי שֶׁיּוֹצִיאֶנּוּ לִרְשׁוּת הָרַבִּים, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן שכ"ה, עַיֵּן שָׁם תַּשְׁלוּם דִּינִים אֵלּוּ:

Et tout ceci concerne les objets du Juif ; mais les objets d'un non-juif qui étaient déposés (moufkadim) entre les mains d'un Juif et qu'il vient reprendre le Shabbat — il peut les lui donner, et ce bien qu'il les sortira vers le domaine public, comme cela sera expliqué au siman 325 — voir là-bas le complément de ces lois.

סעיף ז אָסוּר לְהַשְׁאִיל בְּהֶמְתּוֹ לְנָכְרִי לַעֲשׂוֹת בָּהּ מְלָאכָה, מִפְּנֵי שֶׁהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה בָּהּ גַּם…

אָסוּר לְהַשְׁאִיל בְּהֶמְתּוֹ לְנָכְרִי לַעֲשׂוֹת בָּהּ מְלָאכָה, מִפְּנֵי שֶׁהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה בָּהּ גַּם בְּשַׁבָּת, וְאָדָם מְצֻוֶּה עַל שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר "לְמַעַן יָנוּחַ שׁוֹרְךָ וַחֲמֹרֶךָ".

וְאַף לְהַשְׂכִּירָהּ לוֹ אָסוּר מִן הַתּוֹרָה, אַף עַל פִּי שֶׁמַּשְׂכִּירָהּ הַרְבֵּה יָמִים קֹדֶם הַשַּׁבָּת, וַאֲפִלּוּ אִם מַתְנֶה עִמּוֹ שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה בָּהּ כְּלוּם בְּשַׁבָּת וְהִבְטִיחַ לוֹ — אֵין זֶה מוֹעִיל, כִּי אֵין הַנָּכְרִי נֶאֱמָן עַל כָּךְ, מִטַּעַם שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש"ה, עַיֵּן שָׁם:

Il est interdit de prêter sa bête (behéma) à un non-juif pour qu'il accomplisse avec elle une mélakha, parce que le non-juif l'utilise aussi le Shabbat, et que l'homme est astreint au repos de sa bête (shevitat behéma), ainsi qu'il est dit : « afin que se reposent ton bœuf et ton âne » (Chemot 23, 12).

Et même la lui louer est interdit par la Torah, même s'il la loue de nombreux jours avant le Shabbat, et même s'il convient avec lui qu'il n'accomplira rien avec elle le Shabbat et que celui-ci le lui promet — cela ne sert à rien, car le non-juif n'est pas digne de foi (ne'eman) sur ce point, pour la raison qui sera expliquée au siman 305, voir là-bas.

סעיף ח בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁגּוּף הַבְּהֵמָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אֲבָל יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׂכַר בְּהֵמָה…

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁגּוּף הַבְּהֵמָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אֲבָל יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׂכַר בְּהֵמָה מִנָּכְרִי — יָכוֹל לַחֲזוֹר וּלְהַשְׂכִּירָהּ אוֹ לְהַשְׁאִילָהּ לְנָכְרִי אַחֵר, דְּכֵיוָן שֶׁאֵין גּוּף הַבְּהֵמָה שֶׁלּוֹ — אֵינוֹ מְצֻוֶּה עַל שְׁבִיתָתָהּ.

וְיֵשׁ מִי שֶׁאוֹסֵר לְהַשְׁאִילָהּ, לְפִי שֶׁיֵּשׁ לְהִסְתַּפֵּק שֶׁמָּא עַל יְדֵי הַשְּׂכִירוּת שֶׁשְּׂכָרָהּ הַיִּשְׂרָאֵל, שֶׁנּוֹתֵן דָּמִים לְהַנָּכְרִי בַּעֲדָהּ כְּדֵי שֶׁיְּהֵא רַשַּׁאי לַעֲשׂוֹת בָּהּ מְלָאכָה, נִקְנֶה לוֹ עַל יְדֵי כָךְ הַבְּהֵמָה לְיָמִים אֵלּוּ שֶׁשְּׂכָרָהּ לוֹ מֵהַנָּכְרִי, וּכְשֶׁחוֹזֵר וּמַשְׁאִילָהּ לְנָכְרִי וְהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה בָּהּ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת — עוֹבֵר הַיִּשְׂרָאֵל מִשּׁוּם שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן כְּשֶׁחוֹזֵר וּמַשְׂכִּירָהּ לְנָכְרִי — מֻתָּר, מִמָּה נַפְשָׁךְ, שֶׁאִם נִקְנֶה גּוּף הַבְּהֵמָה לְיִשְׂרָאֵל — נִקְנֶה גַם כֵּן לְנָכְרִי שֶׁשְּׂכָרָהּ מִמֶּנּוּ, וְאֵין הַיִּשְׂרָאֵל מְצֻוֶּה עַל שְׁבִיתָתָהּ. וְטוֹב לָחוּשׁ לִדְבָרָיו:

En quoi cela s'applique-t-il ? Lorsque le corps de la bête appartient au Juif ; mais un Juif qui a loué une bête d'un non-juif — il peut à son tour la louer ou la prêter à un autre non-juif, car puisque le corps de la bête ne lui appartient pas — il n'est pas astreint à son repos.

Et il en est un (yesh mi she-) qui interdit de la prêter, parce qu'il y a lieu de douter que, peut-être, par la location qu'en a faite le Juif — lui qui donne de l'argent au non-juif en contrepartie afin d'être autorisé à accomplir avec elle un travail —, la bête lui soit acquise par ce biais pour ces jours-là pour lesquels il l'a louée du non-juif ; et lorsqu'il la prête à son tour à un non-juif et que le non-juif accomplit avec elle une mélakha le Shabbat — le Juif transgresse l'interdit du repos de sa bête. Tandis que lorsqu'il la reloue à un non-juif — c'est permis, de toute façon (mi-ma nafshakh) : car si le corps de la bête s'acquiert au Juif — il s'acquiert aussi au non-juif qui la lui a louée, et le Juif n'est pas astreint à son repos. Et il est bon de tenir compte de ses paroles.

סעיף ט מֻתָּר לְהַשְׂכִּיר אוֹ לְהַשְׁאִיל בְּהֶמְתּוֹ לְנָכְרִי וּלְהַתְנוֹת עִמּוֹ שֶׁיַּחֲזִירֶנָּה לוֹ קֹדֶם…

מֻתָּר לְהַשְׂכִּיר אוֹ לְהַשְׁאִיל בְּהֶמְתּוֹ לְנָכְרִי וּלְהַתְנוֹת עִמּוֹ שֶׁיַּחֲזִירֶנָּה לוֹ קֹדֶם הַשַּׁבָּת. וְאִם עָבַר הַנָּכְרִי עַל תְּנָאוֹ וְעִכְּבָהּ וְלֹא הֶחֱזִירָהּ קֹדֶם הַשַּׁבָּת — יַפְקִירֶנָּה הַיִּשְׂרָאֵל בֵּינוֹ לְבֵין עַצְמוֹ קֹדֶם הַשַּׁבָּת, שֶׁאָז אֵינוֹ מְצֻוֶּה עַל שְׁבִיתָתָהּ, כֵּיוָן שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ, שֶׁכְּבָר הִפְקִירָהּ.

וְאַף עַל פִּי שֶׁמִּדִּבְרֵי סוֹפְרִים כָּל הֶפְקֵר שֶׁאֵינוֹ בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה אֵינוֹ הֶפְקֵר כְּלָל, שֶׁכְּשֶׁיֵּשׁ שְׁלֹשָׁה בְּוַדַּאי הוּא מַפְקִיר בְּלֵב שָׁלֵם, וְאֵין כַּאן חֲשַׁשׁ הַעֲרָמָה, שֶׁהֲרֵי אֶחָד מֵהַשְּׁלֹשָׁה יָכוֹל לִזְכּוֹת מִיָּד בַּהֶפְקֵר הַזֶּה, וְהַשְּׁנַיִם הַנִּשְׁאָרִים יְכוֹלִים לְהָעִיד לוֹ שֶׁזָּכָה מֵהַהֶפְקֵר, וְלֹא יוּכַל הַמַּפְקִיר לַחֲזוֹר בּוֹ וּלְהוֹצִיאוֹ מִמֶּנּוּ, מִכָּל מָקוֹם אַף עַל פִּי שֶׁמַּפְקִיר בֵּינוֹ לְבֵין עַצְמוֹ — בְּוַדַּאי מַפְקִיר בְּלֵב שָׁלֵם, כְּדֵי שֶׁיִּנָּצֵל מֵאִסּוּר שֶׁל תּוֹרָה.

וּמִכָּל מָקוֹם, אֵין אָדָם אַחֵר יָכוֹל לִזְכּוֹת בָּהּ אֲפִלּוּ אִם מַפְקִירָהּ בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה כִּשְׁאָר הֶפְקֵר, דְּכֵיוָן שֶׁאֵינָהּ מַפְקִירָהּ אֶלָּא כְּדֵי לְהַפְקִיעַ מֵעָלָיו אִסּוּר שַׁבָּת בִּלְבָד, אִם כֵּן מִן הַסְּתָם אֵינוֹ מַפְקִירָהּ אֶלָּא לְיוֹם הַשַּׁבָּת בִּלְבָד, בְּשָׁעָה שֶׁהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה בָּהּ מְלָאכָה, שֶׁהֶפְקֵר לְיוֹם אֶחָד אוֹ אֲפִלּוּ לְשָׁעָה אַחַת הֲרֵי הוּא הֶפְקֵר גָּמוּר לְאוֹתוֹ יוֹם וְאוֹתָהּ שָׁעָה, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּחֹשֶׁן מִשְׁפָּט סִמָּן רע"ג. וּבְמוֹצָאֵי שַׁבָּת מִיָּד הִיא חוֹזֶרֶת לִהְיוֹת שֶׁלּוֹ, וְאֵין שׁוּם אָדָם יָכוֹל לִזְכּוֹת בָּהּ.

וְאַף בְּשַׁבָּת אֵינָהּ הֶפְקֵר אֶלָּא בְּשָׁעָה שֶׁעוֹשֶׂה בָּהּ מְלָאכָה, שֶׁהֲרֵי לֹא הִפְקִירָהּ אֶלָּא כְּדֵי לְהִנָּצֵל מֵאִסּוּר עֲשִׂיַּת הַמְּלָאכָה שֶׁהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה בָּהּ בְּשַׁבָּת, וְאִם כֵּן בְּשָׁעָה שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה בָּהּ כְּלוּם הִיא חוֹזֶרֶת לִהְיוֹת שֶׁלּוֹ, וְאֵין שׁוּם אָדָם יָכוֹל לִזְכּוֹת בָּהּ.

(אֶלָּא בְּשָׁעָה שֶׁהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה בָּהּ, וְאָז לֹא יַנִּיחֶנּוּ הַנָּכְרִי. וְאַף אִם יַנִּיחֶנּוּ הַנָּכְרִי, מִכָּל מָקוֹם אוֹתָהּ רֶגַע שֶׁזּוֹכֶה בָּהּ הִיא בְּטֵלָה מִמְּלֶאכֶת הַנָּכְרִי, וְחוֹזֶרֶת הִיא לִהְיוֹת שֶׁל יִשְׂרָאֵל):

Il est permis de louer ou de prêter sa bête à un non-juif et de convenir avec lui qu'il la lui rendra avant le Shabbat. Et si le non-juif a transgressé sa condition, l'a retenue et ne l'a pas rendue avant le Shabbat — le Juif la déclarera abandonnée (hefker) entre lui et lui-même avant le Shabbat ; car alors il n'est pas astreint à son repos, puisqu'elle ne lui appartient plus, l'ayant déjà déclarée hefker.

Et bien que, par décret des Sages, tout hefker qui n'est pas prononcé en présence de trois personnes ne soit pas un hefker du tout — puisque, quand il y a trois personnes, il déclare assurément hefker d'un cœur entier, et qu'il n'y a là aucune crainte de subterfuge (haarama), car l'un des trois peut aussitôt acquérir cet hefker et les deux autres peuvent témoigner pour lui qu'il l'a acquis de l'hefker, de sorte que celui qui a déclaré hefker ne pourra se rétracter et le lui reprendre — quoi qu'il en soit, même lorsqu'il déclare hefker entre lui et lui-même, il déclare assurément hefker d'un cœur entier, afin d'échapper à un interdit toraïque.

Et quoi qu'il en soit, aucune autre personne ne peut l'acquérir, même s'il la déclare hefker en présence de trois comme tout autre hefker. Car puisqu'il ne la déclare hefker que pour écarter de lui l'interdit du Shabbat seulement, il s'ensuit que, par défaut, il ne la déclare hefker que pour le jour du Shabbat seulement, au moment où le non-juif accomplit avec elle une mélakha — car un hefker pour un seul jour, ou même pour une seule heure, est un hefker complet pour ce jour-là et cette heure-là, comme cela sera expliqué dans Hoshen Mishpat siman 273. Et à l'issue du Shabbat elle revient aussitôt à lui appartenir, et personne ne peut l'acquérir.

Et même le Shabbat elle n'est hefker qu'au moment où l'on accomplit avec elle une mélakha, car il ne l'a déclarée hefker que pour échapper à l'interdit de l'accomplissement du travail que le non-juif fait avec elle le Shabbat ; et donc, au moment où l'on n'accomplit rien avec elle, elle revient à lui appartenir, et personne ne peut l'acquérir.

(Sinon au moment où le non-juif l'utilise — et alors le non-juif ne le laissera pas faire ; et même si le non-juif le laissait faire, quoi qu'il en soit, à l'instant même où il l'acquiert, elle est dégagée du travail du non-juif et revient à appartenir au Juif.)

סעיף י וְאִם הוּא רוֹצֶה יָכוֹל לְהַקְנוֹת גּוּף הַבְּהֵמָה לְנָכְרִי זֶה לְיוֹם הַשַּׁבָּת קֹדֶם הַשַּׁבָּת, וְהוּא…

וְאִם הוּא רוֹצֶה יָכוֹל לְהַקְנוֹת גּוּף הַבְּהֵמָה לְנָכְרִי זֶה לְיוֹם הַשַּׁבָּת קֹדֶם הַשַּׁבָּת, וְהוּא שֶׁיֹּאמַר לוֹ בְּפָנָיו בְּהֶמְתִּי קְנוּיָה לְךָ, שֶׁאָז מִתְכַּוֵּן הַנָּכְרִי לִקְנוֹתָהּ, וְהִיא נִקְנֵית לוֹ בַּאֲמִירָה זוֹ כֵּיוָן שֶׁהִיא בִּרְשׁוּתוֹ, אֲבָל אִם אוֹמֵר כֵּן שֶׁלֹּא בְּפָנָיו — לֹא קְנָאָהּ הַנָּכְרִי כְּלָל:

Et s'il le souhaite, il peut transférer la propriété (haknaa) du corps de la bête à ce non-juif pour le jour du Shabbat, avant le Shabbat ; et cela, à condition qu'il le lui dise en sa présence : « ma bête t'est acquise », car alors le non-juif a l'intention de l'acquérir, et elle lui est acquise par cette seule parole puisqu'elle est en sa possession (reshout). Mais s'il dit cela hors de sa présence — le non-juif ne l'a aucunement acquise.

סעיף יא וְכָל זֶה בְּדִיעֲבַד, שֶׁכְּבָר הִשְׂכִּירָהּ אוֹ הִשְׁאִילָהּ לְנָכְרִי בְּהֶתֵּר, שֶׁהִתְנָה עִמּוֹ…

וְכָל זֶה בְּדִיעֲבַד, שֶׁכְּבָר הִשְׂכִּירָהּ אוֹ הִשְׁאִילָהּ לְנָכְרִי בְּהֶתֵּר, שֶׁהִתְנָה עִמּוֹ שֶׁיַּחֲזִירֶנָּה לוֹ קֹדֶם הַשַּׁבָּת, אֲבָל לְכַתְּחִלָּה אָסוּר לְהַשְׂכִּירָהּ אוֹ לְהַשְׁאִילָהּ סְתָם עַל סְמַךְ שֶׁכְּשֶׁיַּגִּיעַ הַשַּׁבָּת יַפְקִירֶנָּה אוֹ יַקְנֶה אוֹתָהּ לְהַנָּכְרִי, לְפִי שֶׁמְּפֻרְסָם לָרַבִּים שֶׁהִיא בֶּהֱמַת יִשְׂרָאֵל, וְהַהֶפְקֵר וְהַהַקְנָאָה אֵינָן מְפֻרְסָמִים כְּלָל, וְיֵשׁ כַּאן חֲשַׁשׁ מַרְאִית הָעַיִן.

וְיֵשׁ מַתִּירִין לְהַשְׂכִּיר אוֹ לְהַשְׁאִיל לְכַתְּחִלָּה עַל סְמַךְ שֶׁכְּשֶׁיַּגִּיעַ הַשַּׁבָּת יַפְקִירֶנָּה אוֹ יַקְנֶה אוֹתָהּ לְהַנָּכְרִי בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה יִשְׂרְאֵלִים, שֶׁעַל יְדֵי הַשְּׁלֹשָׁה יִשְׂרְאֵלִים יִתְפַּרְסֵם הַדָּבָר לְכָל מִי שֶׁיּוֹדֵעַ שֶׁהִיא בֶּהֱמַת יִשְׂרָאֵל.

וְיֵשׁ לִסְמוֹךְ עַל דִּבְרֵיהֶם בִּשְׁעַת הַדְּחַק, כְּגוֹן מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שָׂדוֹת וְאִי אֶפְשָׁר לוֹ לִתְּנָן לְנָכְרִי בַּאֲרִיסוּת אֶלָּא אִם כֵּן יַשְׂכִּיר לוֹ גַּם שְׁוָרִים לַחֲרוֹשׁ בָּהֶם, וְאִי אֶפְשָׁר לוֹ לְמָנְעוֹ שֶׁלֹּא יַחֲרוֹשׁ בָּהֶם בְּשַׁבָּת, וְגַם אִי אֶפְשָׁר לוֹ לְהַטִּיל עָלָיו כָּל אַחֲרָיוּת הַשְּׁוָרִים אַף לְעִנְיַן יֹקֶר וְזוֹל וּמִיתָה בְּאֹנֶס עַל דֶּרֶךְ שֶׁיִּתְבָּאֵר — אֲזַי יֵשׁ לְהַתִּיר לוֹ שֶׁיַּפְקִירֵם בִּפְנֵי ג'. וְטוֹב לְהוֹרוֹת לוֹ שֶׁיַּפְקִירֵם בִּפְנֵי דַּיָּנֵי הָעִיר, וְהֵם יְפָרְשׁוּ לוֹ עִנְיַן הַהֶפְקֵר, שֶׁיַּפְקִירֵם בְּלֵב מָלֵא, וְלֹא יִתְבַּע מִן הַנָּכְרִי אֲפִלּוּ אִם עַל יְדֵי פְּשִׁיעוּתוֹ יֶאֱרַע בָּהֶם הֶפְסֵד בְּשַׁבָּת, וְהֵם יְפַרְסְמוּ הַהֶפְקֵר לַכֹּל, שֶׁלֹּא יִהְיֶה חֲשַׁשׁ מַרְאִית הָעַיִן.

וְכֵן יֵשׁ לְהַתִּיר לְצֹרֶךְ מִצְוָה, כְּגוֹן לִשְׁלוֹחַ אֶתְרוֹגִים עַל בְּהֶמְתּוֹ עַל יְדֵי נָכְרִי, עַל דֶּרֶךְ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן תרנ"ה, אִם מַפְקִיר בְּהֶמְתּוֹ בִּפְנֵי שְׁלֹשָׁה. וְאִם אִי אֶפְשָׁר לוֹ — יָכוֹל לְהַפְקִיר אֲפִלּוּ בֵּינוֹ לְבֵין עַצְמוֹ, שֶׁלִּדְבַר מִצְוָה אֵין לָחוּשׁ לְמַרְאִית הָעַיִן.

אֲבָל שֶׁלֹּא לְצֹרֶךְ מִצְוָה וְשֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַדְּחַק — אֵין לְהַתִּיר לְכַתְּחִלָּה, אֲפִלּוּ רוֹצֶה לְפַרְסֵם לָרַבִּים שֶׁמַּפְקִירָהּ, אוֹ שֶׁמַּקְנֶה גּוּף הַבְּהֵמָה לְהַנָּכְרִי לְיוֹם הַשַּׁבָּת, לְפִי שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁיִּמָּצְאוּ הַרְבֵּה שֶׁיּוֹדְעִים מֵהַשְּׂכִירוּת וְהַשְּׁאֵלָה שֶׁהֵן לְכָל יְמוֹת הַשָּׁבוּעַ, וְאֵינָן יוֹדְעִים מֵהַהַפְקָרָה וְהַהַקְנָאָה שֶׁהֵן לְשַׁבָּת בִּלְבָד, וְיֵרָאֶה לָהֶם שֶׁגַּם בְּשַׁבָּת הִיא שְׂכוּרָה וּשְׁאוּלָה בִּלְבָד לְהַנָּכְרִי וְגוּף הַבְּהֵמָה שֶׁל יִשְׂרָאֵל כְּמוֹ בְּכָל יְמוֹת הַשָּׁבוּעַ.

אֲבָל אִם גַּם בִּימוֹת הַחֹל גּוּף הַבְּהֵמָה קָנוּי לְהַנָּכְרִי, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הִקְנָה לוֹ קִנְיָן גָּמוּר שֶׁיְּהֵא רְשׁוּת בְּיָדוֹ לְמָכְרָהּ וְלִתֵּן לְהַיִּשְׂרָאֵל דָּמֶיהָ, אֶלָּא לֹא הִקְנָה אוֹתָהּ לוֹ רַק לְעִנְיַן יֹקֶר וְזוֹל וְאַחֲרָיוּת מִיתָה, דְּהַיְנוּ שֶׁשָּׁם אוֹתָהּ בְּדָמִים לְהַנָּכְרִי בְּשָׁעָה שֶׁהִשְׂכִּירָהּ אוֹ הִשְׁאִילָהּ לוֹ, וְאִם תִּתְיַקֵּר בְּסוֹף מֶשֶׁךְ זְמַן שְׂכִירוּתוֹ אוֹ שְׁאִילָתוֹ כְּשֶׁיַּחֲזִירֶנָּה לְהַיִּשְׂרָאֵל יִהְיֶה הָעֹדֶף לְהַנָּכְרִי, וְאִם תּוּזַל יִתְחַיֵּב לְשַׁלֵּם לוֹ הָעֹדֶף מִבֵּיתוֹ אַף עַל פִּי שֶׁהוּא אָנוּס בְּזוֹל זֶה, וְכֵן אִם תָּמוּת אֲפִלּוּ בְּאֹנֶס יִתְחַיֵּב לְשַׁלֵּם, וְנִמְצָא רֶוַח בְּהֵמָה זוֹ וְחֶסְרוֹנָהּ הַכֹּל לְנָכְרִי כְּאִלּוּ הָיְתָה בְּהֶמְתּוֹ מַמָּשׁ, לְפִיכָךְ אֵין הַיִּשְׂרָאֵל מְצֻוֶּה עַל שְׁבִיתָתָהּ, שֶׁאַף שֶׁגּוּף הַבְּהֵמָה מְשֻׁעְבָּד לוֹ שֶׁלֹּא יוּכַל הַנָּכְרִי לְמָכְרָהּ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, מִכָּל מָקוֹם כָּל זְמַן שֶׁהִיא מְחֻסֶּרֶת גּוּבַיְנָא, שֶׁעֲדַיִן לֹא גָבָה אוֹתָהּ מִבֵּית הַנָּכְרִי לְבֵיתוֹ — הֲרֵי הִיא כְּבֶהֱמַת הַנָּכְרִי, כֵּיוָן שֶׁאֵין לְהַיִּשְׂרָאֵל עָלֶיהָ אֶלָּא שִׁעְבּוּד בְּעָלְמָא, וְכָל חֶסְרוֹנָהּ וְרִוְחָהּ לְהַנָּכְרִי.

וְאֵין לָחוּשׁ לְמַרְאִית הָעַיִן, כֵּיוָן שֶׁאֵינָהּ שֶׁל הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת לְבָד אֶלָּא בְּכָל זְמַן מֶשֶׁךְ שְׂכִירוּתוֹ אוֹ שְׁאִילוּתוֹ אֲפִלּוּ בִּימוֹת הַחֹל, אִם כֵּן הֲרֵי זֶה דוֹמֶה לְמוֹכֵר בְּהֶמְתּוֹ לְנָכְרִי וְהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה בָּהּ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת, שֶׁאֵין שָׁם חֲשַׁשׁ מַרְאִית הָעַיִן, לְפִי שֶׁיֵּשׁ פִּרְסוּם לַדָּבָר.

וּמִכָּל מָקוֹם, כֵּיוָן שֶׁלֹּא מְכָרָהּ לוֹ מַמָּשׁ — יֵשׁ לוֹ לְפַרְסֵם לָרַבִּים שֶׁעָשָׂה דֶּרֶךְ הֶתֵּר, שֶׁכָּל מַה שֶּׁאֶפְשָׁר לוֹ לַעֲשׂוֹת לְהוֹצִיא אֶת עַצְמוֹ מִידֵי חֲשָׁד — יֵשׁ לוֹ לַעֲשׂוֹת:

Et tout ceci ne vaut qu'a posteriori (bedi'avad), lorsqu'il l'a déjà louée ou prêtée au non-juif de façon permise, ayant convenu avec lui qu'il la lui rendrait avant le Shabbat. Mais a priori, il est interdit de la louer ou de la prêter sans restriction en comptant sur le fait que, lorsque viendra le Shabbat, il la déclarera hefker ou en transférera la propriété au non-juif. Car il est notoire pour le public qu'il s'agit de la bête d'un Juif, alors que le hefker et le transfert de propriété ne sont nullement notoires, et il y a là une crainte de mar'it ayin.

Et certains permettent de louer ou de prêter a priori en comptant sur le fait que, lorsque viendra le Shabbat, il la déclarera hefker ou en transférera la propriété au non-juif en présence de trois Juifs, car par l'intermédiaire des trois Juifs la chose deviendra notoire pour tous ceux qui savent qu'il s'agit de la bête d'un Juif.

Et l'on peut s'appuyer sur leurs paroles en cas de contrainte pressante (she'at ha-dehak), par exemple celui qui possède des champs et ne peut les confier à un non-juif en métayage (arissout) que s'il lui loue aussi des bœufs pour labourer avec eux, et qu'il ne peut l'empêcher de labourer avec eux le Shabbat, ni non plus lui imposer toute la responsabilité (aharayout) des bœufs même quant au renchérissement, à la dépréciation et à la mort par cas de force majeure (ones), de la manière qui sera expliquée — alors il y a lieu de lui permettre de les déclarer hefker en présence de trois. Et il est bon de lui enseigner de les déclarer hefker en présence des juges (dayanim) de la ville, qui lui exposeront la nature du hefker, afin qu'il les déclare hefker d'un cœur plein, qu'il ne réclame rien du non-juif même si, par sa négligence, un dommage leur survenait le Shabbat, et eux rendront le hefker notoire pour tous, de sorte qu'il n'y ait pas de crainte de mar'it ayin.

De même, il y a lieu de permettre pour les besoins d'une mitsva, par exemple pour envoyer des etroguim sur sa bête par l'intermédiaire d'un non-juif, de la manière qui sera expliquée au siman 655, s'il déclare sa bête hefker en présence de trois. Et si cela lui est impossible — il peut la déclarer hefker même entre lui et lui-même, car pour une affaire de mitsva il n'y a pas à craindre la mar'it ayin.

Mais hors des besoins d'une mitsva et hors d'une contrainte pressante — il n'y a pas lieu de permettre a priori, même s'il veut rendre notoire au public qu'il la déclare hefker, ou qu'il transfère la propriété du corps de la bête au non-juif pour le jour du Shabbat. Car il est possible qu'il se trouve de nombreuses personnes qui connaissent la location et le prêt, lesquels s'étendent à tous les jours de la semaine, et qui ne connaissent pas le hefker et le transfert de propriété, lesquels ne valent que pour le Shabbat ; et il leur apparaîtra que, le Shabbat aussi, elle est seulement louée et prêtée au non-juif, et que le corps de la bête appartient au Juif comme tous les jours de la semaine.

Mais si, même les jours de semaine, le corps de la bête est acquis au non-juif — bien qu'il ne lui ait pas conféré une acquisition complète lui donnant le droit de la vendre et d'en remettre le prix au Juif, mais qu'il ne la lui ait acquise que quant au renchérissement, à la dépréciation et à la responsabilité de la mort, à savoir qu'il l'a estimée en argent pour le non-juif au moment où il la lui a louée ou prêtée : si elle renchérit à la fin de la durée de sa location ou de son prêt, lorsqu'il la rendra au Juif, l'excédent reviendra au non-juif ; et si elle se déprécie, il sera tenu de lui payer l'excédent de chez lui, bien qu'il subisse cette dépréciation par contrainte (ones) ; et de même si elle meurt, même par cas de force majeure, il sera tenu de payer — de sorte qu'il se trouve que le profit de cette bête et sa perte sont entièrement au non-juif comme si elle était véritablement sa bête. C'est pourquoi le Juif n'est pas astreint à son repos. Car bien que le corps de la bête lui soit engagé (meshou'bad), de sorte que le non-juif ne puisse la vendre à son insu, quoi qu'il en soit, tant qu'elle n'a pas encore été perçue (mehousseret gevayna) — c'est-à-dire qu'il ne l'a pas encore recouvrée de la maison du non-juif vers sa propre maison — elle est comme la bête du non-juif, puisque le Juif n'a sur elle qu'un simple engagement (shi'boud), et que toute sa perte et son profit sont au non-juif.

Et il n'y a pas à craindre la mar'it ayin, puisqu'elle n'appartient pas au non-juif le Shabbat seulement, mais durant toute la durée de sa location ou de son prêt, même les jours de semaine ; cela ressemble donc à celui qui vend sa bête à un non-juif et que le non-juif accomplit avec elle une mélakha le Shabbat, où il n'y a aucune crainte de mar'it ayin, parce que la chose est notoire.

Et quoi qu'il en soit, puisqu'il ne la lui a pas véritablement vendue — il a lieu de rendre notoire au public qu'il a agi de manière permise, car tout ce qu'il lui est possible de faire pour se soustraire au soupçon — il a lieu de le faire.

סעיף יב וְכֵן יָכוֹל לְהַשְׂכִּירָהּ אוֹ לְהַשְׁאִילָהּ לְנָכְרִי עַל יְדֵי שֶׁיַּזְהִיר אוֹתוֹ שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה…

וְכֵן יָכוֹל לְהַשְׂכִּירָהּ אוֹ לְהַשְׁאִילָהּ לְנָכְרִי עַל יְדֵי שֶׁיַּזְהִיר אוֹתוֹ שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂה בָּהּ בְּשַׁבָּת, וּבְאִם שֶׁיַּעֲבוֹר עַל תְּנָאוֹ וְיַעֲשֶׂה אֲזַי הִיא קְנוּיָה לוֹ לְיוֹם הַשַּׁבָּת וְיִתְחַיֵּב בְּאֹנָסִין שֶׁיֶּאֶרְעוּ לָהּ בְּשַׁבָּת, וְיִכְתּוֹב כֵּן בְּעַרְכָּאוֹתֵיהֶם, שֶׁנִּמְצָא כְּשֶׁבָּא הַנָּכְרִי לַעֲשׂוֹת בָּהּ בְּשַׁבָּת אֵינָהּ בֶּהֱמַת יִשְׂרָאֵל כְּלָל, שֶׁהֲרֵי קְנָאָהּ הַנָּכְרִי לְהִתְחַיֵּב בְּאֹנָסֶיהָ. וְאַף שֶׁאֵינָהּ קְנוּיָה לוֹ אֶלָּא בְּשַׁבָּת בִּלְבָד — אֵין לָחוּשׁ לְמַרְאִית הָעַיִן, כֵּיוָן שֶׁכָּתַב כֵּן בְּעַרְכָּאוֹתֵיהֶם — יֵשׁ לַדָּבָר קוֹל וּפִרְסוּם:

Et de même il peut la louer ou la prêter à un non-juif en l'avertissant qu'il n'accomplira rien avec elle le Shabbat, et que s'il transgresse sa condition et l'utilise — alors elle lui sera acquise pour le jour du Shabbat et il assumera les cas de force majeure (onassin) qui lui surviendraient le Shabbat ; et qu'il consigne cela dans leurs tribunaux (arkaot). Il se trouve ainsi que, lorsque le non-juif vient l'utiliser le Shabbat, elle n'est plus du tout la bête d'un Juif, puisque le non-juif l'a acquise en assumant ses cas de force majeure. Et bien qu'elle ne lui soit acquise que le Shabbat seulement — il n'y a pas à craindre la mar'it ayin, puisqu'il a consigné cela dans leurs tribunaux, la chose ayant ainsi du retentissement (kol) et de la notoriété.

סעיף יג יִשְׂרָאֵל וְנָכְרִי שֶׁהֵם שֻׁתָּפִים בִּבְהֵמָה לִטְחוֹן בָּרֵחַיִם וְכַיּוֹצֵא — יֵשׁ הֶתֵּר שֶׁיַּעֲשֶׂה…

יִשְׂרָאֵל וְנָכְרִי שֶׁהֵם שֻׁתָּפִים בִּבְהֵמָה לִטְחוֹן בָּרֵחַיִם וְכַיּוֹצֵא — יֵשׁ הֶתֵּר שֶׁיַּעֲשֶׂה בָּהּ הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת עַל יְדֵי שֶׁיַּתְנֶה עִם הַנָּכְרִי בַּתְּחִלָּה בְּשָׁעָה שֶׁקְּנָאוּהָ שֶׁיִּטּוֹל הַנָּכְרִי כָּל שְׂכַר הַשַּׁבָּת בִּלְבַדּוֹ וְהַיִּשְׂרָאֵל יִטּוֹל כְּנֶגֶד זֶה כָּל שְׂכַר יוֹם אֶחָד בְּחֹל בִּלְבַדּוֹ, שֶׁכְּשֶׁמַּתְנֶה עִמּוֹ כֵּן בִּתְחִלַּת הַשֻּׁתָּפוּת — הֲרֵי זֶה כְּמַקְנֶה לוֹ בִּלְבַדּוֹ כָּל גּוּף הַבְּהֵמָה לְשַׁבָּתוֹת וּלְיִשְׂרָאֵל בִּלְבַדּוֹ בְּיוֹם אַחֵר, וְאֵין לְהַיִּשְׂרָאֵל חֵלֶק בָּהּ בְּשַׁבָּתוֹת, וְאֵינוֹ מְצֻוֶּה עַל שְׁבִיתָתָהּ. וְאִם אַחַר כָּךְ נִתְרַצָּה הַנָּכְרִי מֵאֵלָיו לַחֲלוֹק עִמּוֹ כָּל הַשָּׂכָר בְּשָׁוֶה — הֲרֵי זֶה מֻתָּר, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ"ה.

וַאֲפִלּוּ אִם אַחֲרָיוּת הַבְּהֵמָה הוּא עַל שְׁנֵיהֶם בְּשָׁוֶה כָּל יְמוֹת הַשָּׁבוּעַ אֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת — אַף עַל פִּי כֵן אֵין הַיִּשְׂרָאֵל מְצֻוֶּה עַל שְׁבִיתָתָהּ מֵחֲמַת שֶׁאַחֲרָיוּתָהּ גַּם עָלָיו בְּשַׁבָּת, כֵּיוָן שֶׁהִתְנָה עִמּוֹ שֶׁיִּטּוֹל כָּל שְׂכַר הַשַּׁבָּת לְעַצְמוֹ — הֲרֵי הִיא קְנוּיָה לוֹ בִּלְבַדּוֹ לְשַׁבָּת, וְאֵין לְיִשְׂרָאֵל חֵלֶק בָּהּ כְּלָל, וּמַה שֶּׁאַחֲרָיוּתָהּ גַּם עַל הַיִּשְׂרָאֵל זֶהוּ תְּנַאי אַחַר שֶׁהִרְוִיחַ הַיִּשְׂרָאֵל לְהַנָּכְרִי מִשֶּׁלּוֹ וְקִבֵּל גַּם עָלָיו אַחֲרָיוּת הַשַּׁבָּת, שֶׁאָז הִיא שֶׁל הַנָּכְרִי, וְהַנָּכְרִי הִרְוִיחַ מִשֶּׁלּוֹ לְהַיִּשְׂרָאֵל, וְקִבֵּל גַּם עָלָיו אַחֲרָיוּת יוֹם אֶחָד בְּחֹל, שֶׁאָז הִיא שֶׁל הַיִּשְׂרָאֵל:

Un Juif et un non-juif qui sont associés (shoutafim) dans une bête, pour moudre au moulin et semblables — il y a un moyen permis pour que le non-juif l'utilise le Shabbat : en convenant avec le non-juif dès le début, au moment où ils l'ont acquise, que le non-juif percevra seul tout le salaire du Shabbat et que le Juif percevra en contrepartie, seul, tout le salaire d'un jour de semaine. Car lorsqu'il convient ainsi avec lui au début de l'association, c'est comme s'il lui transférait à lui seul la propriété du corps entier de la bête pour les Shabbatot, et au Juif seul pour un autre jour ; le Juif n'a alors aucune part dans la bête les Shabbatot, et il n'est pas astreint à son repos. Et si, par la suite, le non-juif accepte de son propre gré de partager avec lui tout le salaire à parts égales — c'est permis, comme cela a été expliqué au siman 245.

Et même si la responsabilité de la bête pèse sur eux deux à parts égales tous les jours de la semaine, même le Shabbat — malgré cela, le Juif n'est pas astreint à son repos du fait que sa responsabilité lui incombe aussi le Shabbat. Car puisqu'il a convenu avec lui qu'il percevrait pour lui-même tout le salaire du Shabbat — elle lui est acquise à lui seul pour le Shabbat, et le Juif n'y a aucune part ; et le fait que sa responsabilité incombe aussi au Juif, c'est une autre stipulation par laquelle le Juif a fait un avantage au non-juif de son propre bien et a assumé lui aussi la responsabilité du Shabbat — alors qu'elle est au non-juif —, et le non-juif a fait un avantage de son propre bien au Juif et a assumé lui aussi la responsabilité d'un jour de semaine — alors qu'elle est au Juif.

סעיף יד וְאִם לֹא הִתְנָה עִמּוֹ כֵּן בִּתְחִלַּת הַשֻּׁתָּפוּת — לֹא יַתְנֶה עִמּוֹ אַחַר כָּךְ, שֶׁאַף אִם עַכְשָׁו…

וְאִם לֹא הִתְנָה עִמּוֹ כֵּן בִּתְחִלַּת הַשֻּׁתָּפוּת — לֹא יַתְנֶה עִמּוֹ אַחַר כָּךְ, שֶׁאַף אִם עַכְשָׁו אֵין כַּאן אִסּוּר מִשּׁוּם שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ, שֶׁהֲרֵי עַכְשָׁו אֵין הַנָּכְרִי נִמְנָע מִלַּעֲשׂוֹת בָּהּ מְלָאכָה בְּעַל כָּרְחוֹ שֶׁל הַיִּשְׂרָאֵל מֵאַחַר שֶׁכְּבָר נִשְׁתַּתֵּף וְיֵשׁ לוֹ חֵלֶק בָּהּ, מִכָּל מָקוֹם יֵשׁ אִסּוּר בְּמַה שֶּׁנּוֹטֵל רֶוַח יוֹם אֶחָד בְּחֹל כְּנֶגֶד יוֹם הַשַּׁבָּת, שֶׁהֲרֵי נוֹטֵל שְׂכַר שַׁבָּת שֶׁלֹּא בְהַבְלָעָה כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ"ה, וּבִכְגוֹן זֶה שֶׁלֹּא הִתְנוּ מִתְּחִלָּה יוֹתֵר — יֵשׁ הֶתֵּר כְּשֶׁלֹּא יֹאמַר לוֹ כְּלָל "טֹל אַתָּה בְּשַׁבָּת וַאֲנִי בְּחֹל", אֶלָּא יַחֲלוֹק עִמּוֹ כָּל הָרֶוַח שֶׁל כָּל יְמוֹת הַשָּׁבוּעַ בְּשָׁוֶה, שֶׁאָז הוּא נוֹטֵל שְׂכַר שַׁבָּת בְּהַבְלָעָה.

אֶלָּא שֶׁגַּם זֶה אֵין לְהַתִּיר אֶלָּא בִּמְקוֹם הֶפְסֵד גָּדוֹל, אִם גַּם הַנָּכְרִי בְּעַצְמוֹ צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּשַׁבָּת עִם הַבְּהֵמָה וְהַיִּשְׂרָאֵל יַעֲשֶׂה כְּנֶגְדּוֹ בְּחֹל, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר שָׁם:

Et s'il n'a pas convenu ainsi avec lui au début de l'association — il ne conviendra pas ainsi avec lui par la suite. Car même si maintenant il n'y a là aucun interdit au titre du repos de sa bête — puisque maintenant le non-juif n'est pas empêché d'accomplir avec elle une mélakha malgré le Juif, dès lors qu'il s'est déjà associé et qu'il y a une part —, quoi qu'il en soit, il y a un interdit dans le fait qu'il perçoive le profit d'un jour de semaine en contrepartie du jour du Shabbat, car il perçoit alors le salaire du Shabbat sans havlaa, comme cela a été expliqué au siman 245. Et dans un tel cas, où ils n'ont rien stipulé de plus au début, il y a un moyen permis : qu'il ne lui dise nullement « toi prends le Shabbat et moi en semaine », mais qu'il partage avec lui tout le profit de tous les jours de la semaine à parts égales, car alors il perçoit le salaire du Shabbat par havlaa.

Mais cela non plus, on ne le permet qu'en cas de perte importante (hefsed gadol), si le non-juif lui-même a aussi besoin d'accomplir une mélakha le Shabbat avec la bête et que le Juif agira en contrepartie en semaine, comme cela y a été expliqué.

סעיף טו וְגַם בִּמְקוֹם הֶפְסֵד גָּדוֹל, אוֹ אֲפִלּוּ אֵינוֹ רוֹצֶה לִטּוֹל כְּלָל בְּחֹל כְּנֶגֶד הַשַּׁבָּת, אַף…

וְגַם בִּמְקוֹם הֶפְסֵד גָּדוֹל, אוֹ אֲפִלּוּ אֵינוֹ רוֹצֶה לִטּוֹל כְּלָל בְּחֹל כְּנֶגֶד הַשַּׁבָּת, אַף שֶׁאֵין אִסּוּר מִשּׁוּם שְׂכַר שַׁבָּת, וְלֹא מִשּׁוּם שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ, מֵאַחַר שֶׁהַנָּכְרִי אֵינוֹ נִמְנָע מִלַּעֲשׂוֹת בָּהּ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת בְּעַל כָּרְחוֹ שֶׁל הַיִּשְׂרָאֵל, מִכָּל מָקוֹם יֵשׁ אִסּוּר לְמַפְרֵעַ בְּמַה שֶּׁנִּשְׁתַּתֵּף עִם הַנָּכְרִי בִּבְהֵמָה שֶׁהַנָּכְרִי יַעֲשֶׂה בָּהּ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת בְּעַל כָּרְחוֹ. וְיֵשׁ תִּקּוּן לְזֶה עַל יְדֵי שֶׁיַּתְנֶה עִמּוֹ שֶׁאִם יַעֲשֶׂה בָּהּ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת — אֲזַי הִיא קְנוּיָה לוֹ לְיוֹם הַשַּׁבָּת, וְיִתְחַיֵּב בָּאֹנָסִין שֶׁיֶּאֶרְעוּ בְּשַׁבָּת, וְיִכְתּוֹב כֵּן, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה, אוֹ עַל יְדֵי שֶׁיַּקְנֶה לוֹ גַּם חֶלְקוֹ לְעִנְיַן יֹקֶר וְזוֹל וּמִיתָה בְּאֹנֶס, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה.

אוֹ אֲפִלּוּ יִמְכּוֹר לוֹ חֶלְקוֹ בִּמְכִירָה גְמוּרָה, וְאַף עַל פִּי כֵן לֹא יוּכַל הַנָּכְרִי לְמָכְרָהּ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, כְּגוֹן שֶׁיִּזְקוֹף עָלָיו הַדָּמִים בְּמִלְוָה שֶׁיִּפְרָעֵם לוֹ כְּשֶׁיִּתְבָּעֶנּוּ, וְיַחֲזוֹר הַנָּכְרִי וְיַעֲשֶׂה לוֹ בְּהֵמָה זוֹ אַפּוֹתִּיקִי לְחוֹבוֹ, דְּהַיְנוּ שֶׁכָּל זְמַן שֶׁלֹּא יִפְרַע לוֹ חוֹבוֹ בְּמָעוֹת לֹא יוּכַל לְסַלְּקוֹ בְּדָבָר אַחֵר כִּי אִם בִּבְהֵמָה זוֹ, וּלְפִיכָךְ כָּל זְמַן שֶׁלֹּא נָתַן לוֹ הַמָּעוֹת אֵינוֹ יָכוֹל לְמָכְרָהּ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, וְאַף עַל פִּי כֵן אֵינוֹ עוֹבֵר עָלֶיהָ מִשּׁוּם שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ, כֵּיוָן שֶׁעֲדַיִן לֹא גָבָה מִמֶּנּוּ בְּהֵמָה זוֹ לְפֵרָעוֹן (חוֹבוֹ), וְאֵין לוֹ עָלֶיהָ אֶלָּא שִׁעְבּוּד בְּעָלְמָא.

וְאִם הוּא רוֹצֶה, יָכוֹל לִקַּח הַבְּהֵמָה לְבֵיתוֹ לְמַשְׁכּוֹן לְאַחַר שֶׁזָּקַף עָלָיו הַדָּמִים בְּמִלְוָה, וְיֹאמַר לוֹ "אִם לֹא תִפְרָעֵנִי חֶלְקִי בְּמָעוֹת כְּשֶׁאֶתְבָּעֲךָ תְּהֵא בְּהֵמָה זוֹ קְנוּיָה לִי אָז לְהִפָּרַע מִמֶּנָּה חוֹבִי", וְיַחֲזוֹר וְיִתֵּן לוֹ הַבְּהֵמָה לַעֲבוֹד בָּהּ. וּלְפִיכָךְ, כָּל זְמַן שֶׁלֹּא נָתַן לוֹ הַמָּעוֹת אֵינוֹ יָכוֹל לְמָכְרָהּ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, וְאַף עַל פִּי כֵן אֵינוֹ עוֹבֵר עָלֶיהָ מִשּׁוּם שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ כָּל זְמַן שֶׁלֹּא תְבָעוֹ וְלֹא נִקְנֵית לוֹ לְפֵרָעוֹן, וּבִלְבָד שֶׁלֹּא יֹאמַר לוֹ "מֵעַכְשָׁו תְּהֵא קְנוּיָה לִי אִם לֹא תִפְרָעֵנִי חֶלְקִי בְּמָעוֹת כְּשֶׁאֶתְבָּעֲךָ", לְפִי שֶׁכְּשֶׁיִּתְבָּעֶנּוּ חֶלְקוֹ בִּשְׁעַת חֲלֻקָּה, אוֹ כְּשֶׁיֶּאֱרַע בָּהּ הֶפְסֵד, אוֹ כְּשֶׁיִּרְצֶה הַנָּכְרִי לְמָכְרָהּ וְלֹא יִפְרַע לוֹ בְּמָעוֹת — נִמְצָא שֶׁלְּמַפְרֵעַ הָיְתָה קְנוּיָה לְיִשְׂרָאֵל, וְעָבַר עָלֶיהָ מִשּׁוּם שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ:

Et même en cas de perte importante, ou même s'il ne veut nullement percevoir en semaine en contrepartie du Shabbat — bien qu'il n'y ait pas d'interdit au titre du salaire du Shabbat, ni au titre du repos de sa bête, dès lors que le non-juif n'est pas empêché d'accomplir avec elle une mélakha le Shabbat malgré le Juif — quoi qu'il en soit, il y a un interdit rétroactif (lemafrea) dans le fait qu'il se soit associé avec le non-juif dans une bête avec laquelle le non-juif accomplira une mélakha le Shabbat malgré lui. Et il y a un remède (tikoun) à cela : en convenant avec lui que s'il accomplit avec elle une mélakha le Shabbat — alors elle lui est acquise pour le jour du Shabbat, et il assumera les cas de force majeure qui surviendraient le Shabbat, et qu'il consigne cela, comme cela a été expliqué plus haut ; ou bien en lui transférant aussi la propriété de sa part quant au renchérissement, à la dépréciation et à la mort par cas de force majeure, comme cela a été expliqué plus haut.

Ou même il peut lui vendre sa part par une vente complète, et malgré cela le non-juif ne pourra la vendre à son insu — par exemple en inscrivant le prix à sa charge comme un prêt (milvé) qu'il lui remboursera lorsqu'il le lui réclamera, le non-juif faisant à son tour de cette bête une garantie affectée (apotiki) pour sa dette, à savoir que, tant qu'il ne lui aura pas remboursé sa dette en argent, il ne pourra le désintéresser par autre chose que par cette bête. C'est pourquoi, tant qu'il ne lui a pas donné l'argent, il ne peut la vendre à son insu, et malgré cela il ne transgresse pas à son sujet le repos de sa bête, puisqu'il n'a pas encore recouvré de lui cette bête en paiement (de sa dette) et qu'il n'a sur elle qu'un simple engagement.

Et s'il le souhaite, il peut prendre la bête chez lui en gage (mashkon) après avoir inscrit le prix à sa charge comme un prêt, et lui dire : « si tu ne me rembourses pas ma part en argent lorsque je te le réclamerai, cette bête me sera alors acquise pour que je m'en désintéresse de ma dette », puis lui remettre à nouveau la bête pour travailler avec elle. C'est pourquoi, tant qu'il ne lui a pas donné l'argent, il ne peut la vendre à son insu, et malgré cela il ne transgresse pas à son sujet le repos de sa bête tant qu'il ne le lui a pas réclamé et qu'elle ne lui a pas été acquise en paiement ; à condition toutefois qu'il ne lui dise pas « dès maintenant elle me sera acquise si tu ne me rembourses pas ma part en argent lorsque je te le réclamerai » — car alors, lorsqu'il lui réclamera sa part au moment du partage, ou lorsqu'un dommage lui surviendra, ou lorsque le non-juif voudra la vendre sans le rembourser en argent — il se trouvera que rétroactivement elle était acquise au Juif, et il aurait transgressé à son sujet le repos de sa bête.

סעיף טז וּבֵין שֶׁעֲשָׂאָה אַפּוֹתִּיקִי וּבֵין שֶׁלֹּא עֲשָׂאָהּ, וּבֵין שֶׁנְּטָלָהּ לְמַשְׁכּוֹן וּבֵין שֶׁלֹּא…

וּבֵין שֶׁעֲשָׂאָה אַפּוֹתִּיקִי וּבֵין שֶׁלֹּא עֲשָׂאָהּ, וּבֵין שֶׁנְּטָלָהּ לְמַשְׁכּוֹן וּבֵין שֶׁלֹּא נְטָלָהּ, אֶלָּא מְכָרָהּ לוֹ בִּמְכִירָה גְמוּרָה שֶׁיְּהֵא רְשׁוּת בְּיָדוֹ לְמָכְרָהּ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, כֵּיוָן שֶׁכָּל זְמַן שֶׁלֹּא מְכָרָהּ הֵם שֻׁתָּפִים בָּהּ וְיֵשׁ חֲשַׁשׁ מַרְאִית עַיִן, לְפִיכָךְ יֵשׁ לוֹ לְפַרְסֵם לָרַבִּים שֶׁעָשָׂה דֶּרֶךְ הֶתֵּר:

Et qu'il en ait fait une garantie affectée (apotiki) ou non, qu'il l'ait prise en gage ou non, mais qu'il la lui ait vendue par une vente complète lui donnant le droit de la vendre à son insu : puisque, tant qu'il ne l'a pas vendue, ils en sont associés et qu'il y a une crainte de mar'it ayin, c'est pourquoi il a lieu de rendre notoire au public qu'il a agi de manière permise.

סעיף יז הֶתֵּר זֶה שֶׁל עֲשִׂיַּת אַפּוֹתִּיקִי, אוֹ שֶׁיִּטְּלָהּ לְמַשְׁכּוֹן, מוֹעִיל אַף כְּשֶׁכָּל הַבְּהֵמָה…

הֶתֵּר זֶה שֶׁל עֲשִׂיַּת אַפּוֹתִּיקִי, אוֹ שֶׁיִּטְּלָהּ לְמַשְׁכּוֹן, מוֹעִיל אַף כְּשֶׁכָּל הַבְּהֵמָה הִיא שֶׁל יִשְׂרָאֵל וּמַשְׂכִּירָהּ אוֹ מַשְׁאִילָהּ לְנָכְרִי, רַק שֶׁיְּפַרְסֵם שֶׁעָשָׂה דֶּרֶךְ הֶתֵּר:

Ce moyen permis — celui de constituer une apotiki, ou de la prendre en gage — est efficace même lorsque toute la bête appartient au Juif et qu'il la loue ou la prête à un non-juif, à condition seulement qu'il rende notoire qu'il a agi de manière permise.

סעיף יח בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁמַּשְׂכִּירָהּ אוֹ מַשְׁאִילָהּ לוֹ לַעֲשׂוֹת מְלֶאכֶת עַצְמוֹ, אֲבָל…

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁמַּשְׂכִּירָהּ אוֹ מַשְׁאִילָהּ לוֹ לַעֲשׂוֹת מְלֶאכֶת עַצְמוֹ, אֲבָל לַעֲשׂוֹת מְלֶאכֶת יִשְׂרָאֵל בְּשַׁבָּת אֵין הֶתֵּר כְּלָל אֲפִלּוּ אִם מְכָרָהּ לוֹ בִּמְכִירָה גְמוּרָה, שֶׁמִּכָּל מָקוֹם הַנָּכְרִי עוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּשַׁבָּת בִּשְׁבִיל הַיִּשְׂרָאֵל אִם לֹא קָצַץ לוֹ שָׂכָר עַל זֶה. וְכֵן אִם הוּא שְׂכִירוֹ לְשָׁנָה לְכָל הַמְּלָאכוֹת שֶׁיִּצְטָרֵךְ, שֶׁדִּינוֹ כְּאִלּוּ לֹא קָצַץ, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ"ג וְרמ"ד.

אֲבָל אִם אֵינוֹ שָׂכוּר לוֹ אֶלָּא לִמְלָאכָה זוֹ בִּלְבָד, לַעֲשׂוֹתָהּ לוֹ בְּכָל עֵת שֶׁיִּצְטָרֵךְ לָהּ בְּתוֹךְ מֶשֶׁךְ זְמַן שְׂכִירוּתוֹ, כְּגוֹן מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ סוּסִים וַעֲגָלָה וְשָׂכַר לוֹ נָכְרִי לְשָׁנָה שֶׁיִּסַּע עִם סוּסִים וַעֲגָלָה שֶׁלּוֹ בְּכָל עֵת שֶׁיִּצְטָרֵךְ לְהוֹלִיךְ בָּהֶם סְחוֹרָה בְּתוֹךְ שָׁנָה זוֹ, וְהַנָּכְרִי נוֹסֵעַ גַּם בְּשַׁבָּת מֵעַצְמוֹ בְּלֹא אֲמִירַת הַיִּשְׂרָאֵל — אֵינוֹ צָרִיךְ לוֹמַר לוֹ שֶׁלֹּא יִסַּע בְּשַׁבָּת אִם נוֹסֵעַ מִבֵּית הַיִּשְׂרָאֵל מִבְּעוֹד יוֹם, מִטַּעַם שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ"ד. רַק שֶׁיַּקְנֶה לוֹ הַסּוּסִים בְּאֶחָד מֵהַדְּרָכִים שֶׁנִּתְבָּאֲרוּ, וִיפַרְסֵם שֶׁעָשָׂה דֶּרֶךְ הֶתֵּר. וְהוּא שֶׁיִּהְיוּ קְנוּיִים לוֹ גַּם בִּימוֹת הַחֹל בְּתוֹךְ מֶשֶׁךְ זְמַן נְסִיעָתוֹ, אֲבָל אִם אֵינוֹ מַקְנֶה לוֹ אֶלָּא לְשַׁבָּת בִּלְבָד — אָסוּר מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה. וְכֵן אִם הוּא עַצְמוֹ נוֹסֵעַ גַּם כֵּן עִם הַסּוּסִים כָּל יְמוֹת הַחֹל וּמְזוֹנוֹתֵיהֶם עָלָיו — הֲרֵי הֵם נִקְרָאִים עַל שְׁמוֹ אַף עַל פִּי שֶׁמְּכָרָם לְהַנָּכְרִי בִּמְכִירָה גְמוּרָה אַף לִימוֹת הַחֹל, כֵּיוָן שֶׁהַנָּכְרִי אֵינוֹ אֶלָּא שְׂכִירוֹ, וּלְפִיכָךְ צָרִיךְ הוּא לִמְחוֹת בְּיָדוֹ שֶׁלֹּא יִסַּע בְּשַׁבָּת מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן:

En quoi cela s'applique-t-il ? Lorsqu'il la lui loue ou la lui prête pour qu'il accomplisse son propre travail ; mais pour accomplir le travail du Juif le Shabbat, il n'y a aucun moyen permis, même s'il la lui a vendue par une vente complète, car de toute façon le non-juif accomplit une mélakha le Shabbat pour le compte du Juif, à moins qu'il ne lui ait fixé un salaire (katsats) pour cela. De même s'il est son salarié à l'année pour tous les travaux dont il aura besoin, car son statut est comme s'il n'avait pas fixé de salaire, comme cela a été expliqué aux simanim 243 et 244.

Mais s'il n'est loué pour lui que pour ce travail-ci seulement, à l'accomplir pour lui chaque fois qu'il en aura besoin durant la période de sa location — par exemple celui qui possède des chevaux et un chariot et qui a loué un non-juif à l'année pour qu'il voyage avec ses chevaux et son chariot chaque fois qu'il faudra y transporter de la marchandise durant cette année, et que le non-juif voyage aussi le Shabbat de lui-même, sans que le Juif le lui dise — il n'a pas besoin de lui dire de ne pas voyager le Shabbat s'il part de la maison du Juif avant la tombée du jour, pour la raison expliquée au siman 244. Seulement, il faut qu'il lui transfère la propriété des chevaux par l'un des moyens qui ont été expliqués, et qu'il rende notoire qu'il a agi de manière permise. Et cela, à condition qu'ils lui soient acquis aussi les jours de semaine, durant la période de son voyage ; mais s'il ne les lui acquiert que pour le Shabbat seulement — c'est interdit à cause de la mar'it ayin, comme cela a été expliqué plus haut. De même, si lui-même voyage aussi avec les chevaux tous les jours de semaine et que leur nourriture est à sa charge — ils sont alors appelés à son nom, bien qu'il les ait vendus au non-juif par une vente complète même pour les jours de semaine, puisque le non-juif n'est que son salarié ; c'est pourquoi il doit le lui interdire pour qu'il ne voyage pas le Shabbat, à cause de la mar'it ayin.

סעיף יט כְּשֵׁם שֶׁאָדָם מְצֻוֶּה עַל שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ בְּשַׁבָּת — כָּךְ הוּא מְצֻוֶּה עַל שְׁבִיתָתָהּ בְּיוֹם…

כְּשֵׁם שֶׁאָדָם מְצֻוֶּה עַל שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ בְּשַׁבָּת — כָּךְ הוּא מְצֻוֶּה עַל שְׁבִיתָתָהּ בְּיוֹם טוֹב. לְפִיכָךְ, כָּל פְּרָטֵי הַהֲלָכוֹת שֶׁנִּתְבָּאֲרוּ לְעִנְיַן שְׁאֵלָה וּשְׂכִירוּת בְּהֶמְתּוֹ לְנָכְרִי וְשֻׁתָּפוּת עִמּוֹ גַּבֵּי שַׁבָּת, הֵן נוֹהֲגִים גַּם כֵּן גַּבֵּי יוֹם טוֹב, שֶׁאֵין בֵּין יוֹם טוֹב לְשַׁבָּת אֶלָּא מְלָאכוֹת שֶׁהֻתְּרוּ בִּגְלַל אֹכֶל נֶפֶשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר "כָּל מְלָאכָה לֹא יֵעָשֶׂה בָהֶם, אַךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכָל נֶפֶשׁ וְגוֹ'".

וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁבְּיוֹם טוֹב אֵין אָדָם מְצֻוֶּה מִן הַתּוֹרָה עַל שְׁבִיתַת בְּהֶמְתּוֹ, לְפִי שֶׁלֹּא נִצְטַוִּינוּ בְּיוֹם טוֹב אֶלָּא שֶׁלֹּא נַעֲשֶׂה מְלָאכָה, וּמַה שֶּׁבְּהֶמְתֵּנוּ עוֹשָׂה אֵין זוֹ נִקְרֵאת מְלָאכָה אֶצְלֵנוּ אֶלָּא אֵצֶל הַבְּהֵמָה, וְאַף בְּשַׁבָּת לֹא לָמַדְנוּ אִסּוּר זֶה מִמַּה שֶּׁנֶּאֱמַר "לֹא תַעֲשֶׂה כָל מְלָאכָה", שֶׁאֵין זוֹ מְלָאכָה כְּלָל אֶצְלֵנוּ, אֶלָּא מִצְוָה אַחֶרֶת הִיא, שֶׁנֶּאֱמַר "לְמַעַן יָנוּחַ שׁוֹרְךָ וַחֲמֹרֶךָ", וְאֵינָהּ נוֹהֶגֶת בְּיוֹם טוֹב כְּלָל. וְהוּא הַדִּין לִשְׁבִיתַת עַבְדּוֹ שֶׁאֵינָהּ נוֹהֶגֶת בְּיוֹם טוֹב לְפִי דִבְרֵיהֶם, לְפִי שֶׁאֵינָהּ בִּכְלַל מְלָאכָה אֶלָּא מִצְוָה אַחֶרֶת הִיא, שֶׁנֶּאֱמַר "לְמַעַן יָנוּחַ עַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ כָּמוֹךָ".

וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, יֵשׁ לְהַחֲמִיר בְּשֶׁל תּוֹרָה כִּסְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה (עַיֵּן סִמָּן תצ"ה):

De même que l'homme est astreint au repos de sa bête (shevitat behéma) le Shabbat — de même il est astreint à son repos le jour de fête (Yom Tov). C'est pourquoi tous les détails des lois qui ont été expliqués au sujet du prêt, de la location de sa bête à un non-juif et de l'association avec lui à propos du Shabbat — ils s'appliquent aussi à propos du Yom Tov ; car il n'y a entre le Yom Tov et le Shabbat que les mélakhot qui ont été permises en raison de la préparation de la nourriture (okhel néfesh), ainsi qu'il est dit : « aucune mélakha ne sera accomplie en eux, hormis ce qui doit être mangé par toute personne, etc. » (Chemot 12, 16).

Et certains disent que, le Yom Tov, l'homme n'est pas astreint par la Torah au repos de sa bête, parce qu'au Yom Tov il ne nous a été ordonné que de ne pas accomplir de mélakha, et que ce que fait notre bête ne s'appelle pas une mélakha à notre égard mais seulement à l'égard de la bête. Et même le Shabbat, nous n'avons pas appris cet interdit de ce qui est dit « tu n'accompliras aucune mélakha », car ce n'est nullement une mélakha à notre égard, mais c'est une autre mitsva, ainsi qu'il est dit : « afin que se reposent ton bœuf et ton âne » — et elle ne s'applique nullement au Yom Tov. Et il en va de même du repos de son esclave, qui ne s'applique pas au Yom Tov selon leurs paroles, parce qu'il n'entre pas dans la catégorie de la mélakha mais constitue une autre mitsva, ainsi qu'il est dit : « afin que se reposent ton esclave et ta servante comme toi » (Devarim 5, 14).

Et quant à la halakha, il y a lieu d'être rigoureux pour ce qui relève de la Torah, selon le premier avis (voir siman 495).

קונטרס אחרון — 7 entrées (cliquer pour déplier)

Le Kountress Aharon (קונטרס אחרון) est l'annexe de discussions pilpouliques de l'Admour HaZaken — son propre laboratoire halakhique en bas de page. Le siman 246 a 7 entrées (vs 5 pour 242 et 2 pour 243) — signe de la richesse pilpoulique du sujet sur le diptyque שאילה / שכירות.

קונטרס אחרון, אות א

הנכרי דר כו'. באמת בלשון המ"א יש לדחוק דלרבותא קאמר דאפילו הכי אסור, אבל בדעת הט"ז צריך לומר כמ"ש בפנים, דבהדיא מבואר בספר התרומה סי' [רכא] דבית שמאי סבירא להו דאף בהולכה ברשות הרבים חיישינן למראית העין, ובית הלל אליבא דר' יוסי בר' יהודה סבירא להו דלא חיישינן למראית העין אלא בשעת יציאה מבית ישראל. וכן משמע בהדיא ברמב"ם ע"ש. וע"כ צריך לומר דהתם לא חיישינן שילך אחד אחריו משעה שיצא מבית ישראל מבעוד יום עד שיהיה חשכה, שהוא זמן מה, אבל הכא משכחת לה בלא שילך אחריו זמן מה כלל וכמ"ש בפנים:

« Le non-juif demeure, etc. » — En vérité, dans le langage du Magen Avraham, il faut forcer le sens en disant qu'il le dit par surenchère (lerevouta), à savoir que même ainsi c'est interdit ; mais quant à l'avis du Taz, il faut dire comme je l'ai écrit dans le corps du texte (bifnim). Car il est explicitement exposé dans le Séfer ha-Teroumah siman [221] que Beit Shammaï estime que, même pour le transport en domaine public, on craint la mar'it ayin, tandis que Beit Hillel, selon l'avis de Rabbi Yossi be-Rabbi Yehouda, estime que l'on ne craint la mar'it ayin qu'au moment de la sortie de la maison du Juif. Et c'est aussi ce qui ressort explicitement du Rambam, voir là-bas. Il faut donc dire que, là-bas, nous ne craignons pas que quelqu'un le suive depuis le moment où il sort de la maison du Juif, avant la tombée du jour, jusqu'à la tombée de la nuit — ce qui représente un certain laps de temps ; mais ici, on trouve le cas sans qu'on le suive pendant un quelconque laps de temps, comme je l'ai écrit dans le corps du texte.

קונטרס אחרון, אות ב

שהנכרי יוליכנו כו'. הנה המ"א סוף סי' ש"ה לא הסכים בזה עם ר"מ אלשקר. אלא בתחלה העתיק דברי הגהות מרדכי דמה שהנכרי מוליכה ה"ל כקורא לה כו', והיינו אפילו בשבת עצמה כמ"ש בסי' ש"ו ס"[ב], וכמבואר בהגהות מרדכי וב"י ודרכי משה, ואחר כך כתב ענין בפני עצמו שהלבוש מחמיר בי"ב מיל למאן דאמר תחומין י"ב מיל דאורייתא, אבל בהגהות מרדכי מתיר, ועל זה כתב המ"א וכן משמע בר"מ אלשקר דכתב כו', ור"ל מדהתיר למקומות המחמירין לפי שהוא מנהג בטעות, ולא חייש למאן דאמר י"ב [מיל] מדאורייתא, ואם כן אף ביום א' אסור אם אדם מצווה על תחום בהמתו בתחום דאורייתא כדעת הלבוש. ועיין בתשובות רלב"ח סי' כ"ח מבואר שם דלא אסר אלא להוציא חוץ לתחום על ידי נכרי דהיינו אמירה, אבל להשאילו והוא מוציא חוץ לתחום לעצמו אין שום איסור, ובסוף התשובה לא השיג על הגהות מרדכי, אלא על אותן הראיות דמוכח מהן דאף אמירה שרי עיין שם היטב. וכן משמע קצת ממ"ש האחרונים בסוף סי' תקפ"ו ובסי' תרנ"ה והמ"א בסי' תקט"ו ס"ק י"ט להתיר לדבר מצוה לשלוח על ידי נכרי חוץ לתחום משום דהוה שבות דשבות, ומשמע מסתימת לשונם דמותר למסור לו, ולדעת הט"ז ור"מ אלשקר יש כאן שבות אחד דהיינו המסירה האסורה אף בלא אמירה.

אבל אמירה בלבדה בלא מסירה לדברי הכל אינה אסורה אלא כשאומר בפירוש להוציא חוץ לתחום, אבל בלאו הכי לא גרע מקורא לה והיא באה ע"י קריאתו, וה"נ היא יוצאה ע"י אמירתו. דאין לומר דשייך הכא דיש שליחות לנכרי לחומרא כמ"ש בהגהות מיימוניות פ"ו והוה ליה כמוליכה בידים, דזה אינו, שהרי לא אמר לו להוליכה חוץ לתחום ומעצמו הוא מוליכה, ואף בישראל לא אמרינן בהא שלוחו כמותו.

ומיהו בנדון ר"מ אלשקר יש לחוש לדבריו (לדידן דקי"ל דאמירה אסורה, דלא כהגהות מרדכי, כדמוכח מסי' תקט"ו ותקפ"ו ותרנ"ה), דכיון שאומר לו לרעותה וידוע שירענה חוץ לתחום, אע"פ שדעתו שלא יהיה שלוחו אלא לרעות תוך התחום אבל מה שירעה חוץ לתחום עושה כן מעצמו, ואין דעת הישראל מסכמת שיהיה שלוחו לזה אלא שאינו רוצה למחות בידו, מכל מקום הוה ליה דברים שבלב ואינן דברים כיון שלא אמר לו בפירוש שירענה תוך התחום, דדמי ממש לאומר הבא לי מן החלון והביא לו, אע"פ שלא היה בלבו מזה אלא מזה ה"ל דברים שבלב בריש פ"ו דמעילה. ואף דהתם היה שוגג והכא יודע שיש איסור חוץ לתחום, ואנן סהדי דהתירא ניחא ליה כו', אין זה מועיל כלום. עיין בתוס' דקידושין דף מ"ט ע"ב. ולא כתב כן הטור ושו"ע סימן תמ"ח אלא כשאינו אומר כלום בפיו, דבכה"ג מיירי בהשואל, שמשם למד הטור דינו. אבל כאן בנידון דידן שהנכרי מוציאו חוץ לתחום לצורך עצמו פשיטא דלא הוה שלוחו כמ"ש בהגהות מרדכי פ"ד (ועיין במ"ש בסי' רנ"ב ורס"ג ועיין סוף סי' ש"ה), דאל"כ למה לי טעמא דמראית העין. עיין ב"י בשם ספר התרומה:

« Que le non-juif le conduise, etc. » — Voici que le Magen Avraham, à la fin du siman 305, n'est pas d'accord sur ce point avec Rabbi Moshé Alashkar. Il commence en effet par citer les paroles des Hagahot Mordekhaï, selon lesquelles le fait que le non-juif la conduit revient à ce que le Juif la lui aurait appelée, etc. — à savoir même le Shabbat lui-même, comme il est écrit au siman 306 § [2], et comme cela est exposé dans les Hagahot Mordekhaï, le Beit Yossef et le Darké Moshé. Puis il a écrit un sujet à part, à savoir que le Levoush est rigoureux pour douze mil, selon l'avis pour lequel les limites de douze mil sont d'ordre toraïque, tandis que les Hagahot Mordekhaï permettent ; et sur ce point le Magen Avraham a écrit « et c'est aussi ce qui ressort de Rabbi Moshé Alashkar qui a écrit, etc. », voulant dire : du fait qu'il a permis aux endroits qui sont rigoureux, parce que c'est une coutume erronée, et qu'il n'a pas craint l'avis pour lequel les douze [mil] sont d'ordre toraïque ; et s'il en est ainsi, même un jour de semaine c'est interdit, si l'homme est astreint à la limite de sa bête dans une limite d'ordre toraïque, selon l'avis du Levoush. Et vois dans les responsa du Ralbah siman 28, où il est exposé qu'il n'a interdit que de faire sortir hors de la limite par l'intermédiaire d'un non-juif, c'est-à-dire par une parole (amira) ; mais le lui prêter, le non-juif le faisant sortir hors de la limite pour lui-même, ne comporte aucun interdit ; et à la fin de la responsum, il n'a pas contesté les Hagahot Mordekhaï, mais seulement les preuves dont on inférait que même la parole serait permise, voir là-bas attentivement. Et c'est aussi ce qui ressort quelque peu de ce qu'ont écrit les Aharonim à la fin du siman 586 et au siman 655, et le Magen Avraham au siman 515 § 19, qui permettent, pour une affaire de mitsva, d'envoyer par l'intermédiaire d'un non-juif hors de la limite, parce que c'est un shevout de-shevout ; et il ressort de la teneur générale de leurs propos qu'il est permis de la lui remettre. Mais selon l'avis du Taz et de Rabbi Moshé Alashkar, il y a ici un seul shevout, à savoir la remise, qui est interdite même sans parole.

Mais la parole seule, sans remise, n'est interdite, de l'avis de tous, que lorsqu'il dit explicitement de la faire sortir hors de la limite ; sinon, ce n'est pas pire que le fait de l'appeler, et elle vient par son appel — de même elle sort par sa parole. Car on ne saurait dire qu'il s'applique ici le principe selon lequel le mandat (shelihout) vaut pour un non-juif par rigueur, comme il est écrit dans les Hagahot Maïmoniot chapitre 6, et qu'il en serait comme s'il la conduisait de ses mains ; cela n'est pas, car il ne lui a pas dit de la conduire hors de la limite et c'est de lui-même qu'il la conduit, et même pour un Juif on ne dit pas en ce cas « son mandataire est comme lui-même ».

Toutefois, dans le cas de Rabbi Moshé Alashkar, il y a lieu de tenir compte de ses paroles (pour nous qui tenons que la parole est interdite, contrairement aux Hagahot Mordekhaï, comme cela ressort des simanim 515, 586 et 655). Car puisqu'il lui dit de la faire paître et qu'il est notoire qu'il la fera paître hors de la limite — bien que son intention soit qu'il ne soit son mandataire que pour faire paître à l'intérieur de la limite, mais que ce qu'il fera paître hors de la limite il le fasse de lui-même, et que le Juif ne consente pas à ce qu'il soit son mandataire pour cela mais qu'il ne veuille simplement pas le lui interdire — quoi qu'il en soit, ce sont là des « paroles du cœur » (devarim she-balev) qui ne sont pas des paroles effectives, puisqu'il ne lui a pas dit explicitement de la faire paître à l'intérieur de la limite. Cela ressemble exactement à celui qui dit « apporte-moi depuis la fenêtre » et qu'on lui apporte : bien qu'il n'eût pas en tête celui-ci mais celui-là, ce sont des « paroles du cœur », au début du chapitre 6 de Me'ila. Et même si là-bas il s'agissait d'une erreur par inadvertance, tandis qu'ici il sait qu'il y a un interdit hors de la limite, et que nous sommes témoins (anan sahadi) que ce qui est permis lui agrée, etc. — cela ne sert à rien. Voir les Tossafot de Kidoushin folio 49b. Et le Tour et le Choulhan Aroukh siman 448 n'ont écrit ainsi que lorsqu'il ne dit rien de sa bouche, car c'est de ce cas que parle le chapitre du prêteur (ha-sho'el), d'où le Tour a tiré sa loi. Mais ici, dans notre cas, où le non-juif le fait sortir hors de la limite pour son propre besoin, il est évident qu'il n'est pas son mandataire, comme il est écrit dans les Hagahot Mordekhaï chapitre 4 (et voir ce que j'ai écrit aux simanim 252 et 263, et voir la fin du siman 305) ; car sinon, pourquoi aurais-je besoin du motif de la mar'it ayin ? Voir le Beit Yossef au nom du Séfer ha-Teroumah.

קונטרס אחרון, אות ג

וטוב לחוש כו'. אף שרמ"א בדרכי משה ובהגהות ביו"ד סי' קנ"א כתב יש להחמיר, אפשר שכוונתו ג"כ שטוב להחמיר כלשון הגהת אשר"י, אבל אין חיוב בדבר, כמו רוב יש להחמיר שבדברי האחרונים שהוא חיוב גמור דוק ותשכח. או אפשר משום חומרא דעבודה זרה החמיר טפי, אבל העיקר ודאי דשכירות לא קניא כלל כמ"ש המ"א מההיא דישראל ששכר כו'. ומ"ש דהתוס' בעבודה זרה פירשו בשם ר"י דמיירי כשמזונותיה על הכהן, מכל מקום הרי רש"י שם והרא"ש והרע"ב פרק י"א דתרומות והתוס' ביבמות דף ס"ו ע"ב כולם פירשו דמיירי אף כשמזונותיה על הישראל.

והא דלא פריך מרישא, י"ל דהוה מצי למימר טעמא כדרב ספרא ביבמות שם מי קתני והן שלו הואיל וחייב באחריותן, בכחשא ופחתא, אע"ג דאינן שלו אכלי בתרומה, והכא נמי ישראל ששכר מכהן דכחשא ופחתא על הכהן אכלה בתרומה אפילו אי שכירות קניא, אבל לענין שבת לא תלי באחריות אלא בהן שלו, דדוקא בתרומה קתני הואיל כו', ולא ילפינן מינה בעלמא לפי הס"ד דהיינו אחריות גניבה ואבידה, דהא בפסחים דף ה' ע"ב פריך בפשיטות הניחא למ"ד גורם לממון כממון דמי ואנן קיי"ל כמ"ד דלאו כממון דמי, ושאני הכא דכתיב לא ימצא ע"ש, והוא הדין למסקנא באחריות דכחשא ופחתא. וזהו טעמן של האוסרים בסעיף ד כשאין הנכרי יכול להוציאה, ונסתלקה מעליהם תמיהת בעל שו"ת תודת שלמים ח"ב סימן כ' ע"ש, וגם נסתלקה בזה תמיהתו על הפנים מאירות סי' י' גבי ישראל ששכר מכהן, שאינו נגד הגמרא ודו"ק.

מיהו אנן לא קיי"ל הכי אלא כמ"ש רמ"א סוף סי' זה להקל אף כשכולה של ישראל, כתיקון תשובת ריצב"א דס"ל כהמתירין בסעיף ד, כמבואר בב"י סי' רמ"ה, ואחריו נמשך המ"א בסוף סי' זה, ע"ש מ"ש שדעת רמ"א להקל אף בסעיף ד (ועיין בתשובת תודת שלמים סי' הנ"ל שתירץ קושית המשנה למלך ופנים מאירות על הב"י). וטעם המתירין הוא משום דביבמות שם מסיק רבא דכיון דמחוסרא גוביינא אתי הקדש וחמץ ומפקיע מידי שיעבוד, ולפי זה לא ס"ל כרב ספרא דמי קתני והן שלו כו' אלא הן כשלו אף לענין הקדש וחמץ, והוא הדין לענין שבת, דמאי שנא שבת מחמץ. דהא דחמץ מפקיע מידי שעבוד היינו אפילו כשאחריות החמץ הוא על מי שהחמץ משועבד לו, דלא מיתסר משום דכתיב לא ימצא לרבות כשאחריות על ישראל, אלא משום דמחוסרא גוביינא כדמפרש רבא בעצמו שם, ע"ש ובפרש"י שפירש בנכרי שהלוה כו' מוקים רבא כשהרהינו כו', ועיין היטב בסוגיא פרק כל שעה גבי הא דפריך תנן נכרי שהלוה כו' בשלמא לאביי כו', ע"ש דבלא הרהינו אף שהאחריות על הנכרי אסור לרבא כשלא אמר לו מעכשיו, דבלאו הכי אף לאביי אסור משום האחריות דכתיב לא ימצא כמ"ש התוספות ורא"ש שם, ומ"ש הרא"ש במסקנא דבלא הרהינו אסור משום האחריות, היינו כשאמר לו מעכשיו ע"ש היטב ודו"ק. אלא דהתם החמץ לא היה של הנכרי מעולם, הילכך מקרי מחוסר גוביינא אצלו אף שאחריותו עליו מגניבה ואבדה, וכחשא ופחתא בלבד על הישראל, או אפילו כשהכל על הנכרי, משא"כ בשום שהכניסה לחתן שהיה שלה אינו נקרא מחוסר גוביינא אלא אם כן גם אחריות כחשא ופחתא על בעלה, ובלאו הכי הוה ליה כפקדון ושאלה דהיכא דאיתיה ברשותא דמריה קאי גם לענין הקדש וחמץ ושחרור, אבל כשאחריות כחשא ופחתא עליו דמי כאילו שיעבד לה בעלה זה השום ולא היה שלה מעולם, ולהכי מקרי מחוסר גוביינא, דאי לא תימא הכי האיך שייך לומר רבא לטעמיה, דהתם מיירי בשעבוד בעלמא, אלא ודאי דהכא נמי דמי ממש לשעבוד דמיירי ביה רבא ואמר דהקדש וחמץ מפקיעין מידי שעבוד, ולא משום דכתיב לא ימצא כמו שיתבאר, אלא משום שהן שלו כיון דמחוסר גוביינא, והוא הדין הכא כשאחריות כחשא ופחתא עליו הן כשלו משום דמחוסר גוביינא אצלה. והוא הדין בנידון דידן כשאחריות כחשא ופחתא על הנכרי הן כשלו לענין שבת, משום דמחוסר גוביינא לישראל לפי המסקנא דרבא.

ולפי זה אין לנו לחלק בין תרומה לשאר דברים כגון הקדש חמץ ושחרור ושבת, דהא דתנן עבדי צאן ברזל יאכלו היינו משום דמחוסר גוביינא, ובהקדש חמץ ושיחרור נמי דינא הכי, ואם כן ישראל ששכר פרה מכהן דאכלה בתרומה ע"כ צריך לומר דשכירות לא קניא, דאי קניא אף שאחריות כחשא ופחתא על הכהן מכל מקום היא מחוסרת גוביינא אצלו. דהא דמצרכינן שיהא עליו אחריות כחשא ופחתא לענין שום שיהא מחוסר גוביינא אצלה, אף שהוא משועבד לבעל יותר משכירות לשוכר, היינו משום דקיי"ל דשכירות לא קניא, ולא אמרינן ליומא ממכר הוא כיון דהדרא בעינא, והוא הדין לקבלת צאן ברזל לא אמרינן ליומא ממכר הוא כיון דהדרא בעינא, אבל אי שכירות קניא דליומא ממכר מיקרי מחוסר גוביינא לכהן אף שאחריות כחשא ופחתא עליו. ודמי ממש לישראל שהלוה לנכרי על חמצו, דאסור לאביי אף שלא אמר לו מעכשיו, משום דקניא ליה למפרע, אף שאחריות על הנכרי אף מכחשא ופחתא, דאם אחריות כחשא ופחתא דהיינו יוקרא וזולא והפסד באונס על ישראל אסור בלאו הכי, דאחריות אלו עדיפי מאחריות דגניבה ואבדה, דהא ס"ד דמקשה בע"ז דלא פריך מרישא הוא משום דאחריות כחשא ופחתא על הכהן, אע"ג דאחריות גניבה ואבדה על ישראל, אלא ודאי כיון דקני ליה לאביי לא משגחינן באחריות כלל, אף אם לא הרהינו אצלו דמחוסר גוביינא, וכ"ש הכא דלא מחוסר גוביינא לישראל. ואף לרבא לא בעינן הרהינו אם אמר ליה מעכשיו דקני ליה למפרע. אלא משום דמסתמא סיפא דומיא דרישא, להכי מפרשי רש"י והרא"ש דאף כשהרהינו אצלו מיירי, ואפילו הכי צריך לומר מעכשיו לרבא. ועוד דעכ"פ גבי אם הרהינו כתב הרא"ש דמיירי שאין האחריות על הישראל, דאל"כ אף כשאין המשכון שלו אסור ע"ש, ובודאי לפי זה אף אחריות דכחשא ופחתא אינן עליו כמו שנתבאר, ואפילו הכי אסור משום דקניא ליה. והוא הדין לשכירות אי ליומא ממכר הוא, ומדאכלה בתרומה ודאי דשכירות לא קניא אפילו לחומרא. אבל מכל מקום המקשה לא יוכל להקשות מרישא, די"ל כדרב ספרא דבאחריות דכחשא ופחתא אכלה אע"פ שאינה שלו, כמו כהן ששם פרה מישראל. אבל לרבא י"ל דשאני הכא דמחוסר גוביינא לישראל.

ובזה יתורץ קושית הרי"ף על רבותיו ביבמות שם, שלא נתעלמה מהם סוגיא דשמעתא ודו"ק. ומכל מקום הרי"ף השיג, דליתא לדיוקא דדקו כו', ר"ל שדקדקו כן ממתניתין וזה אינו לרב ספרא. ומדקדוק לשון הרי"ף שם שכתב דמקשינן למ"ד דכל היכי דמחויב באחריות אכלי בתרומה, משמע נמי דלא קי"ל הכי אלא אם כן מחוסר נמי גוביינא לישראל וכמו שנתבאר. עיין בתוספת שם ד"ה עבדי צאן ברזל כו' וברמב"ם הלכות עבדים:

« Et il est bon de craindre, etc. » — Bien que le Rama, dans le Darké Moshé et dans ses gloses sur Yoré Déa siman 151, ait écrit « il y a lieu d'être rigoureux », il est possible que son intention soit aussi qu'il est bon d'être rigoureux, comme la formulation des Hagahot Asheri, mais qu'il n'y ait aucune obligation en la matière — contrairement à la plupart des « il y a lieu d'être rigoureux » des Aharonim, qui constituent une obligation pleine ; examine et tu trouveras. Ou bien il est possible que ce soit en raison de la rigueur propre à l'idolâtrie (avoda zara) qu'il ait été plus rigoureux ; mais l'essentiel est assurément que la location n'acquiert nullement (sekhirout lo kanya), comme l'a écrit le Magen Avraham à partir de ce cas du « Juif qui a loué, etc. ». Et quant à ce que les Tossafot dans Avoda Zara ont expliqué au nom du Ri qu'il s'agit du cas où sa nourriture est à la charge du Cohen — quoi qu'il en soit, voici que Rashi là-bas, le Rosh et le Rav (Bartenoura) au chapitre 11 de Teroumot, et les Tossafot dans Yevamot folio 66b, tous ont expliqué qu'il s'agit même du cas où sa nourriture est à la charge du Juif.

Et quant au fait qu'on n'objecte pas à partir du début (reisha), on peut dire qu'on aurait pu donner un motif comme celui de Rav Safra dans Yevamot là-bas : « est-il enseigné “et ils sont à lui” ? Puisqu'il est responsable d'eux quant à l'amaigrissement et à la dépréciation, bien qu'ils ne soient pas à lui, ils mangent de la teroumah » ; et ici de même, le Juif qui a loué d'un Cohen, dont l'amaigrissement et la dépréciation sont à la charge du Cohen, elle mange de la teroumah même si la location acquérait. Mais quant au Shabbat, cela ne dépend pas de la responsabilité mais de « ils sont à lui », car c'est seulement à propos de la teroumah qu'il est enseigné « puisque, etc. », et nous n'en tirons rien pour le reste selon l'hypothèse initiale, à savoir la responsabilité du vol et de la perte. En effet, dans Pessahim folio 5b on objecte simplement : « cela va bien selon l'avis pour lequel ce qui cause un dommage pécuniaire est considéré comme un bien, mais nous, nous tenons l'avis pour lequel ce n'est pas considéré comme un bien » — et il en va autrement ici où il est écrit « il ne se trouvera pas », voir là-bas ; et il en va de même selon la conclusion, quant à la responsabilité de l'amaigrissement et de la dépréciation. Et c'est là le motif de ceux qui interdisent au séif 4 lorsque le non-juif ne peut la faire sortir ; ainsi se dissipe l'étonnement de l'auteur des responsa Todat Shelamim partie 2 siman 20, voir là-bas ; et se dissipe aussi par là son étonnement à l'égard du Panim Me'irot siman 10 au sujet du Juif qui a loué d'un Cohen, qui n'est pas contraire à la Guemara, examine bien.

Toutefois, nous, nous ne tranchons pas ainsi, mais comme l'a écrit le Rama à la fin de ce siman, en faveur de l'indulgence même lorsqu'elle appartient entièrement au Juif, conformément à la rectification de la responsum du Ritzba qui tient comme ceux qui permettent au séif 4, comme cela est exposé dans le Beit Yossef siman 245, et le Magen Avraham à la fin de ce siman l'a suivi, voir ce qu'il a écrit, à savoir que l'avis du Rama est d'être indulgent même au séif 4 (et voir dans la responsum Todat Shelamim au siman susmentionné, où il a résolu la question du Mishné le-Mélekh et du Panim Me'irot sur le Beit Yossef). Et le motif de ceux qui permettent est que, dans Yevamot là-bas, Rava conclut que, puisqu'elle n'a pas encore été recouvrée (mehousseret gevayna), la consécration (hekdesh) et le hamets viennent dégager du lien d'engagement ; et selon cela, il ne tient pas comme Rav Safra « est-il enseigné “et ils sont à lui” ? etc. », mais ils sont comme à lui même quant au hekdesh et au hamets, et il en va de même quant au Shabbat, car en quoi le Shabbat diffère-t-il du hamets ? En effet, le fait que le hamets dégage du lien d'engagement vaut même lorsque la responsabilité du hamets incombe à celui à qui le hamets est engagé, qui n'est pas interdit du fait qu'il est écrit « il ne se trouvera pas » — incluant le cas où la responsabilité est à la charge du Juif — mais du fait qu'elle n'a pas encore été recouvrée, comme l'explique Rava lui-même là-bas, voir là-bas et dans le commentaire de Rashi qui a expliqué « pour un non-juif qui a prêté, etc. », Rava établissant le cas où il a pris en gage, etc. Et examine bien la sougya du chapitre Kol Sha'a au sujet de l'objection « nous avons appris : un non-juif qui a prêté, etc., cela va bien selon Abayé, etc. », voir là-bas que, sans gage, même si la responsabilité incombe au non-juif, c'est interdit selon Rava lorsqu'il ne lui a pas dit « dès maintenant » — car de toute façon, même selon Abayé, c'est interdit à cause de la responsabilité, comme il est écrit « il ne se trouvera pas », comme l'ont écrit les Tossafot et le Rosh là-bas ; et ce que le Rosh a écrit dans sa conclusion, à savoir que sans gage c'est interdit à cause de la responsabilité, c'est lorsqu'il lui a dit « dès maintenant », voir là-bas attentivement et examine bien. Sauf que là-bas le hamets n'avait jamais appartenu au non-juif, c'est pourquoi il est appelé « non encore recouvré » chez lui, même si sa responsabilité lui incombe quant au vol et à la perte, l'amaigrissement et la dépréciation seuls étant à la charge du Juif, ou même lorsque tout est à la charge du non-juif. Tandis que pour l'estimation que l'épouse a apportée au mari et qui lui appartenait, ce n'est pas appelé « non encore recouvré », à moins que la responsabilité de l'amaigrissement et de la dépréciation n'incombe aussi au mari ; sinon, c'est comme un dépôt (pikadon) et un prêt (she'ila), qui, là où ils se trouvent, demeurent dans le domaine de leur propriétaire, même quant au hekdesh, au hamets et à l'affranchissement. Mais lorsque la responsabilité de l'amaigrissement et de la dépréciation lui incombe, c'est comme si le mari lui avait engagé cette estimation et qu'elle ne lui eût jamais appartenu, c'est pourquoi elle est appelée « non encore recouvrée » ; car si tu ne dis pas ainsi, comment peut-on dire « Rava suit son principe », puisque là-bas il s'agit d'un simple engagement ? Mais assurément ici aussi cela ressemble exactement à l'engagement dont parle Rava, qui a dit que le hekdesh et le hamets dégagent du lien d'engagement, non pas du fait qu'il est écrit « il ne se trouvera pas » comme cela sera expliqué, mais du fait qu'ils sont à lui puisqu'ils n'ont pas encore été recouvrés ; et il en va de même ici, lorsque la responsabilité de l'amaigrissement et de la dépréciation lui incombe, ils sont comme à lui parce qu'ils n'ont pas encore été recouvrés.

Et selon cela, nous n'avons pas à distinguer entre la teroumah et les autres choses comme le hekdesh, le hamets, l'affranchissement et le Shabbat ; car ce qui est enseigné « les esclaves [pris en cheptel] de “fer fixe” (tson barzel) mangent [de la teroumah] » l'est parce qu'ils n'ont pas encore été recouvrés, et pour le hekdesh, le hamets et l'affranchissement il en va de même. Et s'il en est ainsi, le Juif qui a loué une vache d'un Cohen et qui mange de la teroumah — il faut nécessairement dire que la location n'acquiert pas, car si elle acquérait, même si la responsabilité de l'amaigrissement et de la dépréciation était à la charge du Cohen, elle serait néanmoins « non encore recouvrée » chez lui. Car le fait que nous exigeons que la responsabilité de l'amaigrissement et de la dépréciation lui incombe, à propos de l'estimation, pour qu'elle soit « non encore recouvrée » chez elle — bien qu'elle soit engagée au mari plus qu'une location ne l'est au locataire — c'est parce que nous tenons que la location n'acquiert pas, et que nous ne disons pas qu'elle est « une vente pour la journée » du fait qu'elle revient en nature ; et il en va de même pour la prise en cheptel de « fer fixe », où nous ne disons pas qu'elle est « une vente pour la journée » du fait qu'elle revient en nature. Mais si la location acquérait, de sorte qu'elle serait appelée « vente pour la journée », elle serait « non encore recouvrée » chez le Cohen même si la responsabilité de l'amaigrissement et de la dépréciation lui incombe. Et cela ressemble exactement au Juif qui a prêté à un non-juif sur son hamets, qui est interdit selon Abayé même s'il ne lui a pas dit « dès maintenant », parce qu'il l'acquiert rétroactivement, même si la responsabilité incombe au non-juif y compris quant à l'amaigrissement et à la dépréciation. Car si la responsabilité de l'amaigrissement et de la dépréciation — c'est-à-dire le renchérissement, la dépréciation et la perte par cas de force majeure — incombe au Juif, c'est de toute façon interdit, car ces responsabilités-là l'emportent sur la responsabilité du vol et de la perte. En effet, l'hypothèse de celui qui objecte dans Avoda Zara, selon laquelle on n'objecte pas à partir du début, c'est parce que la responsabilité de l'amaigrissement et de la dépréciation incombe au Cohen, bien que la responsabilité du vol et de la perte incombe au Juif ; mais assurément, puisqu'il l'acquiert selon Abayé, nous ne prêtons aucune attention à la responsabilité, même s'il n'a pas pris de gage chez lui, dès lors qu'elle est « non encore recouvrée », et à plus forte raison ici où elle n'est pas « non encore recouvrée » pour le Juif. Et même selon Rava, nous n'exigeons pas le gage s'il lui a dit « dès maintenant », car il l'acquiert rétroactivement. Mais c'est seulement parce que, par défaut, la fin est semblable au début, que Rashi et le Rosh expliquent que même lorsqu'il a pris en gage chez lui il en est question, et que malgré cela il faut dire « dès maintenant » selon Rava. Et de plus, en tout état de cause, à propos du cas où il a pris en gage, le Rosh a écrit qu'il s'agit du cas où la responsabilité n'incombe pas au Juif, car sinon, même lorsque le gage ne lui appartient pas, c'est interdit, voir là-bas ; et assurément, selon cela, même la responsabilité de l'amaigrissement et de la dépréciation ne lui incombe pas, comme cela a été expliqué, et malgré cela c'est interdit parce qu'il l'acquiert. Et il en va de même pour la location, si elle est « une vente pour la journée » ; et du fait qu'elle mange de la teroumah, il est assurément établi que la location n'acquiert pas, même par rigueur. Mais quoi qu'il en soit, celui qui objecte ne pourra pas objecter à partir du début, car on peut dire comme Rav Safra que c'est grâce à la responsabilité de l'amaigrissement et de la dépréciation qu'elle mange, bien qu'elle ne soit pas à lui, comme un Cohen qui a estimé une vache d'un Juif. Mais selon Rava on peut dire qu'il en va autrement ici, parce qu'elle est « non encore recouvrée » pour le Juif.

Et par là se résout la question du Rif sur ses maîtres dans Yevamot là-bas, à savoir que la sougya de notre passage ne leur a pas échappé, examine bien. Et quoi qu'il en soit, le Rif a objecté qu'il n'en va pas selon l'inférence qu'ils ont tirée, etc. — c'est-à-dire qu'ils l'ont inféré ainsi de la Mishna, ce qui n'est pas conforme à Rav Safra. Et de la minutie du langage du Rif là-bas, qui a écrit « nous objectons à l'avis pour lequel, partout où l'on est responsable, ils mangent de la teroumah » — il ressort aussi que nous ne tranchons ainsi que si elle est aussi « non encore recouvrée » pour le Juif, comme cela a été expliqué. Voir les Tossafot là-bas, s.v. « les esclaves de fer fixe, etc. », et le Rambam Hilkhot Avadim.

קונטרס אחרון, אות ד

א"כ מן הסתם כו'. עיין במה שכתבתי בסימן תמ"[ה] בס"ד.

« S'il en est ainsi, par défaut, etc. » — Voir ce que j'ai écrit au siman 44[5], avec l'aide de Dieu.

קונטרס אחרון, אות ה

וההקנאה שהן כו'. לחילוק זה נתכוין המ"א בשם הצמח צדק, והוא מבואר שם בסוף ע"ב דף מ"א דעד כאן לא התיר הריצב"א כו'. ואף שהדיוקים שם סתרי אהדדי תפס המ"א דיוקא דרישא עיקר, כדמוכח מסוף דבריו שם דאף כשמקנה לכל משך זמן שכירות אם הוא תמיד כו', אלמא דיוקא דסיפא לאו דוקא א"כ דיוקא דרישא עיקר. וכן משמע בש"ע, דבסעיף ג' לא התיר אלא בדיעבד ובסעיף ד' וסעיף ה' הביא דעת המתירין אפילו לכתחלה ולא חשש למראית העין. ועוד דגבי הוראת ר"י בי רב הצריך לכתוב בערכאות משום מראית העין משום דלא הקנה לו אלא לשבת כמ"ש בב"י אחריות שבת כו', משא"כ בהיתר הסמ"ג וריצב"א לא הצריך לכתוב בערכאות משום שלא הקנה לשבת בלבד. ומ"ש שיפרסם כו', היינו לרווחא דמילתא שכל מה שאפשר לו להוציא את עצמו יותר מידי חשד יש לו לעשות. אבל משום פרסום זה לבד אין היתר, שהרי בדרכי משה פסק בהדיא גבי שכירות גרידא דאין מועיל שיפקיר לשבת בפני ג', אף שיתפרסם. והא דמהני ערכאות היינו משום דכתיבה בערכאות יש לה קול ופרסום יותר מפרסום בעל פה אפילו בפני מאה איש, כדמוכח מהמלוה בעל פה אפילו בפני מאה עדים לא גבי ממשעבדי משום דלית לה קלא ובשטר גבי אפילו הנעשה בערכאות של גוים.

אבל אין לומר שהמ"א נתכוין למ"ש הצמח צדק בתחלת דבריו, דדוקא מכירה גמורה שרי משום פסידא אבל לשבת בלבד ליכא פסידא, כמו שהבין בעל תוספת שבת, דזה אינו שהמעיין היטב בצמח צדק יראה דדוקא בנידון שלו שמלאכה של הישראל ליכא פסידא, שאם לא ילך בשבת לא יפסיד מכיסו, והתם אף אם מקנה לכל ימי השבוע אסור מהאי טעמא, שהרי כתב כן על דברי הריצב"א, אבל כשמשכיר לנכרי לעשות מלאכתו איכא פסידא אם לא יקנה לו, שלא ירצה לשכור ממנו לבד משבתות, ולכן אף כשאינו מקנה רק לשבת שרי, כמו שהתיר בהגהות מרדכי בשם סמ"ג ומהר"י בי רב. ועוד דהמ"א לא סבירא ליה כלל בהא כהצמח צדק, שהרי בסוף סי' זה התיר למכור הסוסים לנכרי, דלא כצמח צדק, וטעמו ונימוקו עמו, דהצמח צדק נמשך אחר התוס' ורא"ש שאין היתר עכשיו למכור להם בהמה גסה אלא משום פסידא, ולכן המציא מלבו טעם ההיתר שנוהגין לקנות כדי למכור, משום שאותם הנוהגין כן במדינתו אין דרכם כלל להשאיל ולהשכיר וגם הם אינם בקיאים בקלא, ומתוך כך העלה לאיסור בנידון שלו ע"ש. אבל מלשון ספר התרומה שהביאו האחרונים בי"ד סימן קנ"א, וכתב שם הש"ך שכן דעת הש"ע וכן נהגו ע"ש, מבואר שם מסיום לשונו דאף שקונה לצורך עצמו (דהתם לא איירי בקונה כדי למכור, שהר"ן הוא שכתב כן על ספר התרומה ע"ש בר"ן ובספר התרומה) לא בקיאין האידנא בקלא, וגם אין דרכנו להשאיל ולהשכיר. אלא שאם אירע במקרה שמשכיר התיר הסמ"ק בהפקר, ולא משום פסידא כמ"ש הצמח צדק, דהא בב"י מבואר דאף להשאיל שרי להסמ"ק, וכן משמע באמת מלשון הסמ"ק דף ס' ע"ב ע"ש. ומ"ש הצמח צדק ולפי זה אתי שפיר כו', זה אינו, דאפילו בכלים אסור בערב שבת, והטעם הוא משום דנראה כשכר שבת, כמ"ש הב"י ריש סי' זה לשיטת התוס', שכן הוא ג"כ דעת סמ"ק. ומיהו לענין גוף הדין של הצמח צדק יפה הורה במדינתו שהיה דרכם לקנות כדי להשאיל ולהשכיר כמבואר מלשונו שם:

« Et le transfert de propriété, à savoir, etc. » — C'est à cette distinction que visait le Magen Avraham au nom du Tsemah Tsedek, et cela est exposé là-bas à la fin du verso du folio 41, à savoir que le Ritzba n'a permis que jusqu'à tel point, etc. Et bien que les inférences là-bas se contredisent l'une l'autre, le Magen Avraham a retenu comme principale l'inférence du début, comme cela ressort de la fin de ses propos là-bas : que même lorsqu'il transfère la propriété pour toute la durée de la location, si c'est de façon continuelle, etc. — il s'avère donc que l'inférence de la fin n'est pas à prendre au pied de la lettre, et donc l'inférence du début est la principale. Et c'est aussi ce qui ressort du Choulhan Aroukh, car au séif 3 il n'a permis qu'a posteriori, tandis qu'aux séifim 4 et 5 il a rapporté l'avis de ceux qui permettent même a priori et n'a pas craint la mar'it ayin. De plus, à propos de l'enseignement de Rabbi Yossef ben Rav qui a exigé de consigner dans les tribunaux à cause de la mar'it ayin, c'est parce qu'il ne lui a transféré la propriété que pour le Shabbat, comme l'écrit le Beit Yossef « la responsabilité du Shabbat, etc. » ; tandis que dans la permission du Semag et du Ritzba, il n'a pas exigé de consigner dans les tribunaux parce qu'il ne lui a pas transféré la propriété pour le Shabbat seulement. Et ce qu'il dit « qu'il rende notoire, etc. », c'est pour davantage d'ampleur dans la chose : tout ce qu'il lui est possible de faire pour se soustraire davantage au soupçon, il a lieu de le faire. Mais en raison de cette seule notoriété il n'y a pas de permission, car dans le Darké Moshé il a tranché explicitement, à propos de la location seule, qu'il ne sert à rien de la déclarer hefker pour le Shabbat en présence de trois, même si cela devient notoire. Et le fait que les tribunaux soient efficaces, c'est parce qu'une consignation dans les tribunaux a du retentissement et une notoriété plus grande qu'une notoriété verbale, même en présence de cent hommes, comme cela ressort du fait que le prêt verbal, même en présence de cent témoins, ne permet pas de recouvrer sur des biens grevés parce qu'il n'a pas de retentissement, tandis que par acte écrit on recouvre, même pour un acte fait dans les tribunaux des non-juifs.

Mais on ne saurait dire que le Magen Avraham visait ce qu'a écrit le Tsemah Tsedek au début de ses propos, à savoir que seule une vente complète est permise en raison de la perte (pesida), mais que pour le Shabbat seul il n'y a pas de perte — comme l'a compris l'auteur du Tosséfet Shabbat. Cela n'est pas, car celui qui examine bien le Tsemah Tsedek verra que c'est seulement dans son cas, où le travail du Juif ne comporte pas de perte — car s'il ne va pas le Shabbat il ne perdra rien de sa bourse — et que là-bas, même s'il transfère la propriété pour tous les jours de la semaine, c'est interdit pour cette raison, puisqu'il l'a écrit à propos des paroles du Ritzba. Mais lorsqu'il loue à un non-juif pour qu'il accomplisse son travail, il y a perte s'il ne lui transfère pas la propriété, car le non-juif ne voudra pas la louer de lui à l'exclusion des Shabbatot ; c'est pourquoi, même lorsqu'il ne lui transfère la propriété que pour le Shabbat, c'est permis, comme l'a permis les Hagahot Mordekhaï au nom du Semag et de Mahari ben Rav. De plus, le Magen Avraham n'est nullement d'accord sur ce point avec le Tsemah Tsedek, car à la fin de ce siman il a permis de vendre les chevaux à un non-juif, contrairement au Tsemah Tsedek, et son raisonnement l'accompagne : le Tsemah Tsedek a suivi les Tossafot et le Rosh, pour qui il n'y a aujourd'hui de permission de leur vendre du gros bétail qu'en raison de la perte, c'est pourquoi il a inventé de lui-même le motif de la permission, à savoir l'usage d'acheter pour revendre, parce que ceux qui agissent ainsi dans son pays n'ont nullement coutume de prêter ni de louer, et qu'ils ne sont pas non plus experts quant au retentissement, ce qui l'a conduit à conclure à l'interdit dans son cas, voir là-bas. Mais d'après le langage du Séfer ha-Teroumah qu'ont rapporté les Aharonim dans Yoré Déa siman 151, et où le Shakh a écrit que tel est l'avis du Choulhan Aroukh et que tel est l'usage, voir là-bas, il est exposé d'après la fin de sa formulation que, même lorsqu'il achète pour son propre besoin (car là-bas il ne s'agit pas de celui qui achète pour revendre — c'est le Ran qui a écrit ainsi sur le Séfer ha-Teroumah, voir là-bas dans le Ran et dans le Séfer ha-Teroumah) — on n'est pas expert aujourd'hui quant au retentissement, et de plus nous n'avons pas coutume de prêter ni de louer. Sauf que, s'il arrive par hasard qu'il loue, le Semak l'a permis par le hefker, et non en raison de la perte comme l'a écrit le Tsemah Tsedek ; car dans le Beit Yossef il est exposé que, même prêter, le Semak le permet, et c'est aussi ce qui ressort en vérité du langage du Semak folio 60b, voir là-bas. Et ce que le Tsemah Tsedek a écrit « et selon cela tout s'explique bien, etc. », cela n'est pas, car même pour des objets c'est interdit la veille du Shabbat, et le motif en est qu'il apparaît comme un salaire du Shabbat, comme l'a écrit le Beit Yossef au début de ce siman selon la méthode des Tossafot, qui est aussi l'avis du Semak. Toutefois, quant au fond de la loi du Tsemah Tsedek, il a bien enseigné dans son pays, où ils avaient coutume d'acheter pour prêter et pour louer, comme cela ressort de son langage là-bas.

קונטרס אחרון, אות ו

תתייקר כו'. זהו פירוש למ"ש סמ"ג וש"ע יוקרא כו'. וכן כתב בהדיא בשו"ת פנים מאירות סי' יו"ד כיון דשבח הפיטום דידיה הוה קנין כספו. ואף שהוא כתב כן לשיטת האוסרין כבר השיג עליו בשו"ת תודת שלמים שם, ולדינא יפה חילק בנדון שלו, ולדידן דקי"ל כהמתירין לאו דווקא פיטום אלא יוקרא. ובנדון שלו לא קיבל עליו יוקרא וזולא ואפילו קיבל עליו אחריות מיתה אפילו באונס אסור, ואתי שפיר דלא פליג על המשאת בנימין סי' ל"ה, כמ"ש עליו בשו"ת תודת שלמים שם, דהמשאת בנימין מודה למהרי"ו (שהובא ברמ"א בי"ד סוף סי' ש"ך) היכא שלא קיבל עליו רק אחריות גניבה ומיתה כמבואר במשאת בנימין שם, ומלשון המשאת בנימין שם שכתב ואין להנכרי חלק כו' משמע נמי דעיקר ההיתר בצאן ברזל הוא משום שהשבח שלו ולא משום שכל ההפסד חל עליו (ועיין בתודת שלמים סי' הנ"ל דשבת ובכורה שוין בזה לדעת המתירין, וכן הוא בפנים מאירות שם. ועיין מ"ש לעיל דשבת דמי לחמץ, ובמ"ש בסי' תמ"ח דבכורה קילה טפי).

ואף דבגמרא דיבמות שם לא הוזכר רק כחשא ופחתא ולא השבח, היינו לרב ספרא, דמשום אחריות לחוד אכלי בתרומה אע"פ שאינן שלו, דמשום שכל הפסד כחישותן עליו הרי הן כקנין כספו, וא"כ יותר תלוי בההפסד מבהשבח, שהשבח הוא דבר העודף על העיקר ואינו בדין שיאכל העיקר משום העודף שהוא כספו, משא"כ בהפסד שהפסד העיקר חל עליו ולכן יאכל ככספו (והא דפירש"י שם יוקרא וכו' קושטא דמילתא קאמר, ואם בדוקא קאמר כ"ש שהאמת אתנו). אבל המתירין דס"ל דצאן ברזל הן שלו, יותר תלוי בהשבח מבההפסד, שההפסד אפשר שיקבל על עצמו מחמת הנאתו והרווחתו בחילוק ולדותיה או במלאכתו, אבל כששבח גופה שלו מכלל דגופה קנוי לו, עיין בריש פרק המפקיד:

« Elle renchérira, etc. » — Ceci est une explication de ce qu'ont écrit le Semag et le Choulhan Aroukh « le renchérissement, etc. ». Et ainsi a-t-il écrit explicitement dans les responsa Panim Me'irot siman 10 : puisque la plus-value de l'engraissement (pitoum) lui revient, c'est l'acquisition de son argent. Et bien qu'il l'ait écrit selon la méthode de ceux qui interdisent, déjà la responsum Todat Shelamim l'a réfuté là-bas ; et quant à la halakha, il a bien distingué dans son cas, et pour nous qui tranchons comme ceux qui permettent, ce n'est pas spécifiquement l'engraissement mais le renchérissement. Et dans son cas, il n'a pas pris sur lui le renchérissement et la dépréciation ; et même s'il avait pris sur lui la responsabilité de la mort, même par cas de force majeure, c'est interdit. Et tout s'explique bien : il n'est pas en désaccord avec le Massat Binyamin siman 35, comme l'a écrit à son sujet la responsum Todat Shelamim là-bas, car le Massat Binyamin concède au Mahari Weil (rapporté par le Rama dans Yoré Déa à la fin du siman 320) dans le cas où il n'a pris sur lui que la responsabilité du vol et de la mort, comme cela est exposé dans le Massat Binyamin là-bas. Et du langage du Massat Binyamin là-bas, qui a écrit « et le non-juif n'a pas de part, etc. », il ressort aussi que l'essentiel de la permission dans le « fer fixe » (tson barzel) tient à ce que la plus-value lui appartient, et non à ce que toute la perte retombe sur lui (et voir dans Todat Shelamim au siman susmentionné que le Shabbat et l'aînesse (bekhora) sont équivalents sur ce point selon l'avis de ceux qui permettent, et il en est ainsi dans le Panim Me'irot là-bas ; et voir ce que j'ai écrit plus haut, que le Shabbat ressemble au hamets, et ce que j'ai écrit au siman 448, que l'aînesse est plus légère).

Et bien que, dans la Guemara de Yevamot là-bas, seuls l'amaigrissement et la dépréciation soient mentionnés, et non la plus-value, c'est selon Rav Safra, pour qui c'est en raison de la seule responsabilité qu'ils mangent de la teroumah, bien qu'ils ne soient pas à eux : du fait que toute la perte de leur amaigrissement lui incombe, ils sont comme l'acquisition de son argent ; et s'il en est ainsi, cela dépend davantage de la perte que de la plus-value, car la plus-value est une chose excédentaire par rapport au principal, et il n'est pas juste qu'il mange le principal en raison de l'excédent qui est son argent, tandis qu'il en va autrement pour la perte, la perte du principal retombant sur lui, c'est pourquoi il mange comme son argent (et le fait que Rashi y explique « le renchérissement, etc. » — il dit la vérité de la chose, et s'il le dit de façon exclusive, à plus forte raison la vérité est-elle avec nous). Mais ceux qui permettent, qui estiment que le « fer fixe » est à eux, cela dépend davantage de la plus-value que de la perte, car la perte, il est possible qu'il la prenne sur lui en raison de son agrément et de son profit dans la répartition de ses petits ou dans son travail ; mais lorsque la plus-value de son corps lui appartient, c'est le signe que son corps lui est acquis, voir au début du chapitre Ha-Mafkid.

קונטרס אחרון, אות ז

יש לו לפרסם כו'. אין לומר דרמ"א קאי אכולה שלו, אבל בשותפות לא שייך מראית העין כמו בריש סי' רמ"ה, דהא הש"ע הצריך ערכאות בשותפות. ואין סברא כלל לומר דשאני התם דהקנה לשבת לחוד, דמכל מקום שמעינן שיש מראית העין גם בשותפות, ולא דמי כלל לסי' רמ"ה וק"ל. וא"כ רמ"א קאי אכל צדדי היתר דבשותפות ובתוכם נזכר בש"ע גם מכירה גמורה:

« Il a lieu de rendre notoire, etc. » — On ne saurait dire que le Rama se rapporte au cas où elle appartient entièrement au Juif, mais qu'en cas d'association (shoutfout) il n'y aurait pas de mar'it ayin comme au début du siman 245 ; car le Choulhan Aroukh a exigé les tribunaux en cas d'association. Et il n'y a aucun raisonnement à dire qu'il en va autrement là-bas parce qu'il ne lui a transféré la propriété que pour le Shabbat, car quoi qu'il en soit nous apprenons qu'il y a une mar'it ayin même en cas d'association, et cela ne ressemble nullement au siman 245, comprends-le. Et s'il en est ainsi, le Rama se rapporte à tous les modes de permission en cas d'association, parmi lesquels le Choulhan Aroukh a mentionné aussi la vente complète.

Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim רמ״ו — édité contre l'édition Kehot. Les הגהות וציונים seront transcrites depuis les photos de l'édition imprimée Kehot dès leur réception.

2 · כח הפסק

כחו של אדמו״ר הזקן בפסק

La force du psak (פסק) de l'Admour HaZaken

Comparaison de la position de l'Admour HaZaken avec celles du Mehaber (מחבר), du Rama (רמ״א) et de la Mishna Berurah (משנה ברורה) sur les points-clés du siman 246. La ligne Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken est mise en valeur — elle expose ce que le Rav apporte au-delà du consensus sur le diptyque שאילה / שכירות.

SujetMehaber (מחבר)Rama (רמ״א)Mishna Berurah (משנה ברורה)Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken
שביתת כלים — repos des objets ? OH 246:1 — « אֵין אָנוּ מְצֻוִּים עַל שְׁבִיתַת הַכֵּלִים שֶׁלָּנוּ ». Le Mehaber tranche définitivement contre בית שמאי : on peut prêter ou louer ses outils à un non-juif même pour un usage Shabbat, car la Torah n'exige pas le repos des objets inanimés. Position : décide pour Beit Hillel sans détailler la sougya. — (pas de הגהה sur la décision de fond — voir cependant la הגהה fondamentale du Rama sur le prêt/location au seif 1 plus bas) MB 246:1-3 — discute la מחלוקת Beit Shamai / Beit Hillel (Shabbat 17b–18a) : (1) Beit Shamai → שביתת הכלים est déorayta de « לְמַעַן יָנוּחַ » (Deutéronome 5:14) qui inclut כלים ; (2) Beit Hillel → seule שביתת בהמה est déorayta, pour les כלים pas d'obligation ; (3) le Hafetz Haïm cite Tossafot ad loc. qui explicitent que la halakha suit Beit Hillel sans réserve, et que même les כלי אומנות peuvent être prêtés (mais pas vendus le Shabbat lui-même). Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 246:1 — donne le cadre conceptuel complet : la halakha (הלכה) suit Beit Hillel (בית הלל) qui n'exige pas le repos des כלים. Le Rav explicite la raison structurelle de la position du Mehaber et son lien avec la sougya de Beitsa 16b. Position rendue accessible avec ses טעמים.
Location de כלי אומנות (outils de travail) en érev Shabbat OH 246:1 — interdit la location en érev Shabbat car le revenu de la location apparaît directement comme dérivant du travail Shabbat (« נראה כשכר שבת »). Le Mehaber ne distingue pas explicitement les כלי אומנות des כלים ordinaires sur ce point. Hagaha sur OH 246:1 : introduit le חידוש fondamental : « אֲבָל לְהַשְׁאִיל לוֹ כֵּלִים מֻתָּר אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת סָמוּךְ לַחֲשֵׁכָה ». Le prêt sans rémunération est permis car le juif ne tire aucun gain visible de l'usage Shabbat. Le Rama fonde la distinction prêt/location qui sera structurante chez les Aharonim. MB 246:4-7 — explique l'application : (1) les כלי אומנות (outils de travail visible : charrue, tour, etc.) → location interdite en érev Shabbat selon Mehaber et Rama ; (2) les כלים ordinaires (vêtements, vaisselle, objets domestiques) → location autorisée si le travail Shabbat n'est pas patent ; (3) le critère pratique : qu'est-ce que le voisin voit de l'usage Shabbat ? Test de marit ayin opérationnel. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 246:2-3 — articule la distinction structurelle entre les כלי אומנות (outils dont on tire un revenu visible) et les כלים ordinaires : pour les premiers, location interdite en érev Shabbat (le revenu apparaît du travail Shabbat) ; pour les seconds, autorisée. Distinction du Rav : applique le test « יש רוח לישראל / אין רוח לישראל » (gain visible / non visible).
Prêt (שאילה) vs Location (שכירות) OH 246:1 — traite ensemble prêt et location sans distinguer leur régime quand l'objet est כלי אומנות. Le Mehaber tend à appliquer la stringence de la location au prêt par parallélisme. Hagaha sur OH 246:1 : חידוש fondamental — « אֲבָל לְהַשְׁאִיל לוֹ כֵּלִים שֶׁעוֹשִׂים בָּהֶם מְלָאכָה מֻתָּר אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת סָמוּךְ לַחֲשֵׁכָה, דְּכֵיוָן שֶׁאֵין רֵיוַח לְיִשְׂרָאֵל בְּמַה שֶּׁהָעַכּוּ"ם רַשַּׁאי לַעֲשׂוֹת בָּהֶם בְּשַׁבָּת — אֵין נִרְאֶה כְּאִלּוּ עוֹשֶׂה בִּשְׁלִיחוּתוֹ ». Le critère structurant : présence ou absence de gain visible pour le juif. MB 246:5-9 — discute la position du Rama : (1) acceptée par tous les Aharonim aschkenazes comme principe général ; (2) limite : si le prêt comporte une contrepartie indirecte (faveur attendue, retour de service), il est traité comme location ; (3) certains poskim restreignent le חידוש aux כלים non-אומנות. Le Hafetz Haïm tranche en faveur de la position du Rama avec ses adaptations. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 246:3 — codifie le חידוש du Rama dans le corps du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken et l'élargit : « אבל להשאיל לו כלים שעושים בהם מלאכה — מותר אפילו בערב שבת סמוך לחשכה, דכיון שאין רוח לישראל במה שהנכרי רשאי לעשות בהם בשבת — אין נראה כאילו עושה בשליחותו ». Le hidoush (חידוש) devient principe halakhique général.
נראה כשלוחו (apparaît comme son agent) OH 246:1 — implicite : le Mehaber utilise le concept נראה כשלוחו ponctuellement (« נראה כעושה בשליחותו ») sans en faire un test conceptuel unifiant tout le siman. — (le Rama applique le test dans sa הגהה sur la distinction prêt/location, mais sans le théoriser) MB 246:10-13 — analyse le concept : (1) le test נראה כשלוחו est un critère visuel/social — qu'est-ce que l'observateur tiers comprend ? ; (2) trois indices déclenchent le soupçon : gain économique visible, contrat manifeste, paiement isolé pour Shabbat ; (3) à l'inverse, trois indices l'éloignent : prêt gratuit, paiement englobant (הבלעה), אדעתא דנפשיה du non-juif. Le Hafetz Haïm propose un mini-arbre de décision opérationnel. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (multiple seifim) — le Rav fait de נראה כשלוחו le test conceptuel qui structure tout le siman. Si l'observateur voit que le non-juif travaille pour le Juif (gain visible, contrat manifeste, paiement isolé) → interdit. Sinon → permis. Ce test unifie la jurisprudence des cas particuliers.
Havlaa (הבלעה) appliquée aux כלים — (le Mehaber traite l'havlaa principalement dans le siman 243 pour les לוקח שכר ; pour les כלים, ne formalise pas l'application) — (parallèle au Mehaber) MB 246:14-16 — évoque l'application de l'havlaa aux כלים : (1) location annuelle ou mensuelle avec paiement englobant — autorisée même si l'usage tombe sur Shabbat, à l'instar du siman 243 ; (2) la quantification du paiement Shabbat dans un loyer englobant n'est pas pertinente tant qu'il n'y a pas de prix isolé par jour ; (3) cas-limite : si le contrat précise un prix journalier mais paie globalement → certains poskim demeurent stricts. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 246:4-5 — applique le principe d'havlaa du siman 243 aux כלים : on peut louer pour un mois ou une année avec paiement englobant, même si l'usage tombe sur Shabbat. Continuité structurelle entre les simanim (סימנים) 243 et 246.
Cas du כותי (gentil païen) OH 246:1 — pas de distinction explicite entre נכרי (non-juif générique) et כותי (Cuthean ancien, peuple semi-juif post-exilique). Le Mehaber utilise les termes de manière relativement interchangeable au plan halakhique. — (parallèle au Mehaber, le Rama ne discute pas spécifiquement ce sous-cas) — (la Mishna Berurah ne traite pas en propre la distinction נכרי/כותי dans le contexte de l'amira l'akum — la question est traitée principalement dans la littérature des Rishonim, citée par certains Aharonim) Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (Kountress Aharon (קונטרס אחרון), אות א) — le Rav développe en KA la distinction halakhique entre נכרי (non-juif moderne) et כותי (Cuthean ancien) — implications pour l'application contemporaine. Pilpoul (פלפול) propre au Rav.
Bête (בהמה) prêtée à un non-juif OH 246:3 — interdit : « אֵין מַשְׁאִילִין וְאֵין מַשְׂכִּירִין בְּהֵמָה גַסָּה לְעַכּוּ"ם ». La bête appartenant au juif est soumise à שביתת בהמה déorayta (Exode 20:10, Deutéronome 5:14 — « וְשׁוֹרְךָ וַחֲמֹרְךָ »). Le Mehaber tranche en ligne avec Beit Shamai/Beit Hillel unanimes sur ce point — différence radicale avec les כלים. — (pas de הגהה sur la base ; le Rama reprend l'interdit) MB 246:17-20 — précise : (1) la שביתת בהמה est déorayta ; le juif ne peut pas prêter sa bête à un non-juif qui la fera travailler le Shabbat ; (2) cela vaut même si le non-juif paie un loyer (havlaa inopérante pour la bête) ; (3) cas-limite : la vente avant Shabbat décharge le juif (la bête n'est plus la sienne) — mais avec précautions sur la marit ayin si la vente est récente. Le Hafetz Haïm souligne l'écart conceptuel avec les כלים. Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 246:6-7 — articule clairement la différence : pour la bête, il y a שביתת בהמה obligatoire de la Torah (déorayta — דאורייתא) — donc règles plus strictes que pour les כלים. Distinction structurelle expliquée.

Comparaison établie à partir du texte hébraïque intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 246 (19 seifim) + son Kountress Aharon (קונטרס אחרון, 7 entrées). Les références entre parenthèses pointent vers le seif (סעיף) précis.

3 · חידוש אדמו״ר הזקן

חידושים מיוחדים של הרב

Les חידושים propres au Rav sur ce siman

Quatre originalités qui distinguent l'Admour HaZaken sur le siman 246 — au-delà de la simple compilation des positions antérieures. Chaque hidoush (חידוש) suit la structure : position classique → hidoush du Rav → conséquence pratique.

חידוש א — נראה כשלוחו ככלי מבחן (multiple seifim)

Nireh kishelukho (נראה כשלוחו) comme test conceptuel unificateur

Position classique : le Mehaber (OH 246:1) traite les cas particuliers (prêt, location, kelim (כלים) de revenu, kelim ordinaires) sans articuler le test conceptuel sous-jacent. Chaque cas a sa règle, sans grammaire commune visible.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken pose נראה כשלוחו comme test halakhique unificateur de tout le siman. La question centrale n'est pas la nature du contrat (prêt vs location) mais : l'observateur voit-il le non-juif comme travaillant pour le Juif ? Si oui — interdit. Si non — permis. Le critère opérationnel : y a-t-il revenu visible (רוח לישראל) du travail Shabbat ? Si revenu visible → l'observateur déduit la délégation → interdit. Si pas de revenu visible → pas de soupçon → permis.

Conséquence pratique : face à toute situation moderne (location de matériel, prêt d'outils, sous-traitance, etc.), on applique le test : y a-t-il revenu visible pour moi du travail effectué Shabbat ? C'est la grille qui permet de raisonner par cas. Outil opérationnel qui dépasse la simple casuistique.

חידוש ב — הרחבת חידוש הרמ״א משאלה לכל הכלים (246:3)

Élargissement du חידוש du Rama (רמ״א) sur le prêt

Position classique : le Rama (רמ״א) note dans sa Hagaha que le prêt (שאילה) est plus permissif que la location (שכירות) — formulation brève, sans cadre général.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken codifie le חידוש du Rama dans le corps du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (pas en hagaha) et l'élargit en principe halakhique général (246:3) : « אבל להשאיל לו כלים שעושים בהם מלאכה — מותר אפילו בערב שבת סמוך לחשכה, דכיון שאין רוח לישראל במה שהנכרי רשאי לעשות בהם בשבת — אין נראה כאילו עושה בשליחותו ». Le Rav justifie conceptuellement la distinction (par le test נראה כשלוחו) là où le Rama posait simplement la règle.

Conséquence pratique : le hassid (חסיד) Habad peut prêter des objets à un non-juif jusqu'à la dernière minute avant Shabbat sans crainte — alors qu'il devrait éviter de les louer. Application contemporaine : prêter sa voiture à un voisin non-juif vendredi soir tardif est OK ; la lui louer ne l'est pas (sauf havlaa).

חידוש ג — הצגה מבנית של מחלוקת בית שמאי-בית הלל על שביתת כלים (246:1)

Présentation structurée de la mahloket (מחלוקת) Beit Shamai (בית שמאי) / Beit Hillel (בית הלל)

Position classique : le Mehaber tranche la position de Beit Hillel (la halakha (הלכה) suit BH) sans expliquer la sougya complète. Le lecteur doit aller à Beitsa 16b pour comprendre.

Le hidoush du Rav : dans 246:1, l'Admour HaZaken articule la raison conceptuelle de la position de Beit Hillel : « מפני שאין אנו מצווין על שביתת הכלים שלנו שלא יעשה בהם הנכרי מלאכה ». Le Rav intègre la sougya talmudique dans la halakha pratique — typique de sa chitah (שיטה) où halakha + טעמים forment un seul geste intellectuel.

Conséquence pratique : le hassid (חסיד) Habad comprend pourquoi on peut prêter et louer ses objets à un non-juif (parce que l'obligation de Shabbat porte sur la personne, pas sur les objets) — pas seulement qu'on peut le faire. Cette compréhension structure ensuite l'application aux cas moins évidents (bête, terrain, etc.). Halakha avec son fondement.

חידוש ד — הבחנה בין כלים, בהמה, ושדה (246:6-7)

Distinction structurelle entre כלים, בהמה et שדה

Position classique : le Mehaber (OH 246:3) interdit le prêt de la bête, sans articuler clairement la raison structurelle de cette différence avec les כלים. Le lecteur doit savoir séparément qu'il y a une obligation déorayta (דאורייתא) de שביתת בהמה.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken (246:6-7) explicite la grille à 3 niveaux :

  • ① כלים (objets) : pas de שביתת כלים obligatoire (Beit Hillel) → prêt et location autorisés selon le test נראה כשלוחו
  • ② בהמה (bête) : שביתת בהמה obligatoire déorayta (Ex 23:12 — וְיָנוּחַ שׁוֹרְךָ וַחֲמֹרֶךָ) → règles plus strictes, prêt généralement interdit
  • ③ שדה (champ — siman 243) : pas d'obligation déorayta sur le bien lui-même, mais marit ayin local applique → règles intermédiaires

Conséquence pratique : grille mentale claire pour le hassid (חסיד) — le statut halakhique d'un bien dépend de sa nature (objet, animé, immobilier) pas seulement du contrat. Ce qui distingue les simanim 243 et 246 dans la chitah du Rav. Outil de raisonnement transversal entre les simanim de Hilkhot Shabbat.

4 · דברי הרבי

סיכות, מאמרים ואגרות הרבי

Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman 246

⚠ Note honnête sur ce siman : comme pour le siman 243, le siman 246 traite de questions techniques (שביתת כלים, נראה כשלוחו, distinction prêt/location) qui apparaissent rarement dans des sikhot publiques du Rabbi. Cependant, plusieurs applications pratiques de ce siman (location de voiture, prêt à un voisin non-juif, sous-traitance) ont été traitées dans les responsa du Rabbi (אגרות קודש et שערי הלכה ומנהג). Les références ci-dessous doivent être validées contre les volumes physiques.

📖 Sources liées du Rabbi sur שאילה / שכירות לנכרי

RéférenceSujetLien avec le siman 246
שערי הלכה ומנהג
אורח חיים, סימן רמ״ו
Compilation halakhique du Rabbi par R. Shalom Ber Levin Pour le siman 246, l'ouvrage rassemble les responsa pratiques du Rabbi sur la location de matériel à un non-juif, le prêt avant Shabbat, l'application moderne du test נראה כשלוחו. Référence prioritaire pour ce siman.
אגרות קודש
volumes XX-XXX (références multiples)
Réponses pratiques sur prêt et location à un non-juif Le Rabbi a répondu à de nombreuses questions concrètes : voiture prêtée pour Shabbat, machines louées à une entreprise non-juive, équipement professionnel. Ces réponses appliquent les principes du siman 246 (שביתת כלים, havlaa, נראה כשלוחו). Indices : sortir Igrot Kodesh par requête « כלי », « שכירות », « שאלה » + « שבת ».
ליקוטי שיחות
כרך כ״א, פרשת בא-בשלח
Sur le concept général d'amira l'akum (אמירה לעכו״ם) et de שליחות Discussion conceptuelle du Rabbi sur le statut de שלוחו של אדם כמותו et son extension/limitation pour le non-juif. Articule la chitah (שיטה) du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken sur le test נראה כשלוחו contre les autres poskim (פוסקים).
תורת מנחם
התוועדויות תשמ״ה-תש״נ
Allusions au principe de שביתת כלים Les farbrenguen (התוועדויות) du Rabbi évoquent occasionnellement la sougya de Beitsa 16b sur Beit Shamai/Beit Hillel et la position de la halakha. Référence indirecte au fondement du siman 246.
קובץ י"א ניסן — תורת חב״ד Compilations thématiques sur l'application moderne Recueils annuels Habad qui collectent les responsa et les applications pratiques par siman du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken. Pour le siman 246, contient des chapitres sur la location de voiture, l'employé non-juif, le bail commercial.

📜 Concepts hassidiques connexes

שביתת כלים et la nature de la mitzva (מצוה) — Le Rabbi explique que la position de Beit Hillel (« אין אנו מצווין על שביתת הכלים שלנו ») reflète une vérité plus profonde : l'obligation de Shabbat porte sur la personne et non sur la matière. C'est l'âme juive qui se repose, pas l'objet matériel — analogie parfaite avec la chitah (שיטה) hassidique du Tanya (תניא) sur le primat de l'âme sur le corps.

Synthèse — voir שערי הלכה ומנהג siman 246 et ליקוטי שיחות sur Beitsa 16b

נראה כשלוחו et le concept de שליחות — Le test développé par l'Admour HaZaken sur נראה כשלוחו (« apparaît comme son agent ») prolonge le principe halakhique de שלוחו של אדם כמותו (l'agent est comme l'envoyeur). Le Rabbi enseigne que cette grille s'applique non seulement au cas du non-juif mais aussi à la conscience hassidique : le hassid (חסיד) doit veiller à ce que ses actes n'apparaissent pas comme dérogeant à Shabbat, même quand techniquement permis. Halakha intégrée à la sensibilité spirituelle.

Concept général — voir Likkutei Sichot (שיחות) vol. XXI sur la parsha de Bo-Beshalach

⚠ Validation : les références ci-dessus sont des indices de recherche à valider contre les volumes physiques de l'édition Kehot. Pour publication critique, citer les volumes spécifiques avec pagination exacte. Pour le siman 246, la source la plus directe reste שערי הלכה ומנהג qui rassemble les responsa du Rabbi par siman du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken.

5 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Six points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) siman 246, dans la sensibilité Habad — ancrés dans la chitah (שיטה) de l'Admour HaZaken sur le test נראה כשלוחו et la distinction structurelle entre כלים, בהמה et שדה.

Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman רמ״ו (Prêt et location à un non-juif)

  • ① Prêter (שאילה) ses objets à un non-juif : LARGEMENT autorisé. Position du Rav (246:1, 246:3) : la halakha (הלכה) suit Beit Hillel — pas d'obligation de שביתת כלים. Le prêt est même permis jusqu'à la dernière minute avant Shabbat car il n'y a pas de gain visible (« אין רוח לישראל ») pour le Juif. Application moderne : prêter sa voiture, son outillage, son équipement à un voisin/collègue non-juif vendredi soir tardif est OK selon le Rav. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 246:3.
  • ② Louer (שכירות) un כלי אומנות (outil productif) : éviter en érev Shabbat. Position du Rav (246:2-3) : pour les כלים qui produisent un revenu visible (machine, équipement professionnel, etc.), la location en érev Shabbat est interdite car le revenu apparaît du travail Shabbat — le test נראה כשלוחו échoue. Application moderne : ne pas louer son atelier, sa machine industrielle, son équipement spécialisé à un non-juif juste avant Shabbat. Préférer un contrat à la semaine/mois (havlaa). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 246:2.
  • ③ Test pratique : « y a-t-il revenu visible pour moi du travail Shabbat ? » Le hidoush א du Rav : pour toute situation, appliquer le test conceptuel. Si le travail effectué Shabbat me rapporte de manière identifiable (loyer du jour, paiement à la séance, rendement direct) → potentiellement נראה כשלוחו → interdit. Si le travail ne génère pas de revenu visible séparé du Shabbat → permis. Application moderne : Airbnb prêté gratuit à un voisin OK ; loué à la nuit problématique sans havlaa.
  • ④ Bête (בהמה) : règles plus strictes — שביתת בהמה déorayta (דאורייתא). Position du Rav (246:6-7) : contrairement aux כלים, l'obligation de repos de la bête est biblique (Ex 23:12). On ne peut pas prêter sa bête à un non-juif pour qu'il l'utilise Shabbat, même si on n'en tire pas de revenu visible. Application moderne : pour qui possède des animaux d'élevage, de course, etc. — règles distinctes de celles des kelim. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 246:6-7.
  • ⑤ Havlaa (הבלעה) appliquée aux כלים, comme pour les biens immobiliers. Position du Rav (246:4-5) : le principe d'havlaa codifié au siman 243 s'applique également aux objets — on peut louer un כלי pour un mois, une année, etc., même si l'usage tombe sur Shabbat. Application moderne : location de voiture à la semaine OK même si le non-juif l'utilise samedi ; abonnement annuel à un service géré par un non-juif OK. La règle : pas de paiement identifié au Shabbat. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 246:4-5.
  • ⑥ Diptyque 243-246 : reconnaître quel siman s'applique. Le hidoush ד du Rav : la grille à 3 niveaux (כלים = libre selon test ; בהמה = strict déorayta ; שדה = intermédiaire avec marit ayin) doit guider le diagnostic. Pour le hassid (חסיד) Habad : face à une situation, identifier d'abord la nature du bien (objet, animé, immobilier) avant d'appliquer la règle du contrat. La chitah (שיטה) du Rav offre cette grammaire transversale entre siman 243 et 246. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 246:6-7 + corrélation 243.

⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad fondée sur le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken 246. Les applications modernes (location de voiture, Airbnb, équipement professionnel) sont des extensions plausibles des principes du Rav — un Rav peut nuancer pour un cas concret. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.