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DAAT · NIVEAU 4 — HALAKHA LEMA'ASSE / PSAK

שולחן ערוך · יורה דעה

Siman 123 — Stam yénam et yayin nessekh : quel vin est interdit, et pourquoi — Psika lema'asse
סימן קכ״ג · הלכה למעשה
כמה דינין מיין נסך — סתם יינם ואיזה יין נאסר
פסק המחבר והרמ״א · הכרעת נושאי הכלים · הסקת ההלכה למקרים בני זמננו
⚖️ פסק הלכה ולמעשה ⚖️
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Halakha lema'asse — la psika pratique

Du psak du Mehaber et du Rama, à l'arbitrage du Taz, du Shach, du Rambam
et du Pitchei Teshuva, jusqu'à la bouteille posée sur notre table

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קכ״ג (כ״ו סעיפים)
עם נושאי הכלים: ט״ז, ש״ך, פתחי תשובה

⚠ Avertissement de niveau :
Ce niveau n'est pas “Daat HaRav” : le Choulhan Aroukh HaRav
(Admour HaZaken) ne couvre pas le Yoreh De'ah, donc pas le Siman 123.
C'est un niveau de psika pratique : ce que l'on fait, et à qui demander.

Rédaction et iyun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim (Taz, Shach, Pitchei Teshuva), soit dans un posek nommé et vérifiable (Rambam, Tour, Guemara). Sur le Yoreh De'ah, il n'y a ni Mishna Berurah (qui ne commente que l'Orach Chaim), ni Choulhan Aroukh HaRav / Daat HaRav (l'Admour HaZaken n'a pas écrit le YD). Le Aroukh HaChoulhan sur le Yoreh De'ah n'est pas numérisé à partir du siman 123 : on ne lui prête donc ici aucune parole. Toute application concrète (lema'asse) se conclut par le renvoi à ton Rav : les cas réels du vin mêlent des détails de fait — quel vin, quelle certification, cuit ou non, qui l'a touché et comment, ouvert ou fermé, à boire ou à vendre — que seul un posek voyant ta situation peut trancher.

📑 תוכן העניינים

  1. שורש הסימן — יין נסך מן התורה וסתם יינם מדרבנן (סעיף א׳)
  2. פסק המחבר והרמ״א — מפת הסימן בכ״ו סעיפים
  3. איסור הנאה בזמן הזה — קולת הרמ״א וגבולה (סעיף א׳)
  4. יין מבושל — הגדרתו, וטעם ההיתר (סעיף ג׳)
  5. תערובות ותוספות — דבש ופלפלין, תבשיל, יין שרוף (סעיפים ד׳, ה׳, כ״ד, כ״ה)
  6. חומץ ומי הבוסר — ומה שאין אנו בקיאין בו (סעיפים ו׳–ח׳)
  7. תמד, שמרים וצמוקים — מיץ ענבים ויין צמוקים (סעיפים ט׳–ט״ז)
  8. המשכה ומגע — מאימתי נקרא יין, ומי אוסרו (סעיפים י״ז–כ״ג)
  9. פסיקת הספרדים בזמננו — הכרעה על פי המחבר
  10. פסיקת האשכנזים — הרמ״א, הט״ז והש״ך
  11. מקרים מודרניים — פסטור, מסעדה, מיץ ענבים, חומץ ותמציות
  12. סיכום מעשי וטבלאות — ולמעשה, שאל את רבך

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — Seif Alef

כמה דינין מיין נסך (ואיזו יין נאסור משום יין נסך). ובו כ״ו סעיפים:
סתם יינם של עממים עובדי כוכבים אסור בהנאה וה״ה למגעם ביין שלנו:

הגה משום גזרת יין שנתנסך לאלילים ובזמן הזה שאינו שכיח שהאומות מנסכים לעבודת כוכבים י״א דמגע עובד כוכבים ביין שלנו אינו אסור בהנאה רק בשתייה וכן סתם יין שלהם אינו אסור ליהנות ממנו ולכן מותר לגבות בחובו מן עובד כוכבים סתם יינם מפני דהוי כמציל מידם וה״ה בשאר הפסד כגון אם עבר וקנה או מכר אבל לכתחלה אסור לקנותו ולמכרו כדי להשתכר בו ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר וע״ל סימן קל״ב:

Le psak de base. Le stam yénam — le vin ordinaire des idolâtres, dont on ne sait pas s'il a servi à une libation — est interdit même à la jouissance (בהנאה), et il en va de même du contact d'un non-Juif dans notre propre vin.

La glose du Rama. La raison en est le décret sur le vin versé aux idoles. Et de nos jours, où il n'est pas courant que les nations fassent des libations, certains disent que le contact d'un non-Juif dans notre vin n'est plus interdit à la jouissance mais seulement à la boisson, et de même leur vin ordinaire : on peut donc s'en faire payer une dette, car cela revient à sauver son bien de leurs mains, et de même dans les autres cas de perte, par exemple si l'on a transgressé et acheté ou vendu. Mais lekhatchila il est interdit d'en acheter et d'en vendre pour en tirer profit ; certains sont indulgents là aussi, et il est bon d'être rigoureux. Voir plus loin le siman 132.

— Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 123:1 · Sefaria YD 123:1

1. שורש הסימן — deux interdits qu'il ne faut jamais confondre

Le fondement. Il y a ici deux interdits, et non un seul. Le premier est le yayin nessekh proprement dit — le vin effectivement versé en libation devant une idole : il est interdit par la Torah, interdit même à la jouissance, et sans mesure minimale. Le Rambam l'écrit d'entrée résumé : celui qui en boit quoi que ce soit reçoit les coups de la Torah (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה א).
Le second interdit. Le stam yénam est le vin d'un non-Juif dont on ignore s'il a servi à une libation. Sa formulation la plus nette est celle du Rambam : « יין העכו״ם שאין אנו יודעין אם נתנסך או לא נתנסך והוא הנקרא סתם יינם אסור בהנאה כמו יין שנתנסך » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה ג). C'est un décret des Sages, non une loi de la Torah, et celui qui en boit un révi'it reçoit une makat mardout.
Deux motifs, deux portées. Le Shach ouvre le siman en distinguant exactement ces deux étages : « כלומר אסור מדרבנן משום יין שנתנסך לעבודת כוכבים שאסור מדאורייתא » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק א), et il ajoute qu'il y a aussi le motif de l'union avec leurs filles. La Guemara elle-même range les deux dans les dix-huit décrets : « על פיתן ושמנן משום יינן, ועל יינן משום בנותיהן » (עבודה זרה ל״ו ע״ב). Tenir les deux motifs ensemble est la clef de tout le siman : le motif du nissoukh explique pourquoi certains vins échappent à l'interdit (ce qui n'est pas apte à la libation n'a pas été décrété), et le motif de l'union explique pourquoi le boire reste interdit là même où la jouissance a été allégée.

La formulation du Tour, dont tout le débat sort

Le Tour pose les deux raisons l'une après l'autre : « וחכמים גזרו על סתם יינן משום בנותיהן ואסרוהו אף בהנאה » (טור יורה דעה קכ״ג), puis il tire du motif du nissoukh la conséquence décisive du siman : « וכיון שמשום צד ניסוך אסרוהו לא אסרוהו אלא ביין הראוי לנסך » (טור יורה דעה קכ״ג). C'est de cette phrase que sortent le heter du vin cuit (seif 3), celui du vin au miel (seif 4) et celui du plat cuisiné (seif 5). Le Taz relève d'ailleurs la tension entre les deux motifs et discute laquelle des deux raisons le Tour tient pour principale (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק א).

2. פסק המחבר והרמ״א — la carte des 26 seifim

Le Siman 123 compte 26 seifim — et l'en-tête du Choulhan Aroukh l'annonce lui-même : ובו כ״ו סעיפים, ce qui correspond exactement au nombre de segments servis par Sefaria. Le Mehaber suit un plan très net : d'abord quel vin est concerné (1-16), puis à partir de quand il l'est et qui le rend interdit (17-23), puis trois cas dérivés (24-26). Voici la carte d'ensemble, telle qu'elle ressort du texte lui-même.

SeifSujetPsak (ancré dans le texte)
1le principeStam yénam interdit même à la jouissance, et de même le contact d'un non-Juif dans notre vin. Rama : de nos jours, יש אומרים que la jouissance est permise — d'où la dette recouvrée et les autres cas de perte — mais commercer pour le profit reste interdit lekhatchila, וטוב להחמיר.
2bain de vinInterdit de faire un bain de stam yénam pour un malade dont la vie n'est pas en danger.
3יין מבושלNotre vin cuit que le non-Juif a touché : permis. Et à partir de quand est-il dit cuit — dès qu'il a bouilli sur le feu.
4miel et poivreUn vin où l'on mêle miel et poivre : si son goût en a été changé, il n'est pas rendu interdit par le contact. Rama : de même pour le miel seul ou le poivre seul.
5plat cuisiné au vinUn plat contenant du vin, touché avant même d'avoir bouilli : pas de yayin nessekh. Rama : seulement quand le vin ne s'y voit pas ; s'il flotte à la surface (graisse, moutarde), il y a yayin nessekh. Mélange avec du vin cuit : avec du miel, tous permettent ; sinon deux avis. Et un vin figé (שנקרש) n'est pas atteint par le contact.
6vinaigreUn vinaigre qui bouillonne quand on le jette à terre n'est pas rendu interdit par le contact d'un non-Juif.
7tonneau devenu vinaigreS'il a aigri jusqu'à bouillonner, un contact survenu dans les trois jours qui précèdent n'inquiète pas.
8מי הבוסר · vin coupéLe jus de raisin vert est atteint par le contact. Rama : le vin coupé d'eau reste interdit tant qu'il garde un goût de vin ; certains permettent à six parts d'eau, comme au siman 134.
9תמד des marcsEau versée sur nos marcs foulés au pied : première et deuxième fois interdits ; pressés au treuil, il faut trois mesures d'eau pour quatre retirées. Et יש מי שאומר qu'aucun temed buvable n'échappe au contact, parce qu'on le confond avec du vrai vin.
10sortir les marcsSe garder de faire sortir marcs et rafles du pressoir par des non-Juifs, même après le premier et le second vin.
11lies · raisins secsNos lies : première fois interdites au contact, deuxième permise. Leurs lies : interdites toujours. Rama : le vin de raisins secs — de l'eau versée sur des raisins secs — est comme du vin et sujet à la libation.
12tonneau rincéUn tonneau vidé de ses lies et rincé à l'eau : plus aucun contact ne l'inquiète, le vin étant annulé dans l'eau du rinçage.
13tessons imprégnésDes tessons qui ont tant absorbé de leur vin qu'ils le rendent quand on les trempe : interdits même à la jouissance.
14marcs et lies, douze moisLeurs marcs, rafles et lies : interdits à la jouissance douze mois durant ; après douze mois, permis même à la consommation — et cela seulement si on les a d'abord détrempés à l'eau. Rama : cela ne vise que des marcs qui étaient sur du yayin nessekh.
15levain de liesQui fait lever une pâte avec leurs lies pendant leur temps d'interdiction : toute la pâte est interdite à la jouissance.
16dépôt figéיש מי שאומר : le dépôt de vin figé sur la paroi des tonneaux, l'usage est de le permettre — desséché à ce point, il ne reste rien de l'humidité du vin, et c'est comme de la poussière.
17המשכהÀ partir de quand est-ce du “vin” qui puisse être interdit par un contact : dès qu'il commence à couler, la cuve étant en pente. Alors tout ce qui est dans la cuve est interdit, même s'il n'a touché que les marcs, pourvu qu'ils soient assez humides pour mouiller.
18המשכה, suiteUn verre puisé dans l'intention de le séparer des marcs vaut המשכה ; de même un panier placé dans la cuve, le vin clair y entrant seul. Mais prendre les marcs avec le vin, non.
19cuve chez un non-JuifUne cuve pleine de raisins foulés qui se trouve chez un non-Juif : il y a lieu d'interdire, de peur qu'il n'en ait tiré du vin.
20cuve fermée et panierCuve close et pleine, où המשכה ne s'applique pas : seul ce qui est dans le panier a statut de vin ; s'il touche le panier, c'est interdit ; reversé dans la cuve, il l'interdit par mélange, sauf s'il y a soixante dans les marcs.
21fouler avec luiOn ne foule pas avec un non-Juif dans une cuve, de peur qu'il ne touche des mains et ne fasse libation — même ligoté. Rama : dans une auge d'où l'on n'a pas coutume de tirer le vin, on peut fouler avec lui, et acheter de lui des raisins foulés dans une auge.
22sa seule forceUn non-Juif qui a foulé sans toucher, un Juif se tenant au-dessus de lui et recueillant lui-même le vin : le vin est interdit à la boisson.
23signe distinctifUn tonneau de yayin nessekh posé parmi des tonneaux permis : il faut lui faire un signe (היכר).
24eau-de-vieL'eau-de-vie d'un non-Juif est interdite à la jouissance comme le vin lui-même. Rama : il s'agit de l'alcool distillé du yayin nessekh ; bien qu'il n'en soit que la vapeur, il est comme l'interdit lui-même.
25dragées à la coriandrePermis d'en acheter, bien qu'on mette la coriandre dans du vinaigre — c'est un goût qui gâte ; voir la fin du siman 134.
26miel des IsmaélitesInterdit — le Shach explique qu'il s'agit d'un sirop fait de vin cuit jusqu'à épaississement. Rama : celui qui a bu du yayin nessekh par mégarde, יש אומרים qu'il jeûnera cinq jours.
כלל הפסק של הסימן :
שני איסורים נפרדים: יין נסך ממש מן התורה, וסתם יינם מדרבנן. וכיון שעיקר הגזירה משום צד ניסוך, לא אסרו אלא יין הראוי לנסך — ומכאן היתר יין מבושל, יין שנשתנה טעמו בדבש ופלפלין, ותבשיל שאין היין ניכר בו. ומאידך, כיון שיש גם גזירת בנותיהן, איסור השתייה עומד במקומו אף במקום שהוקל בהנאה.

3. איסור הנאה בזמן הזה — l'allègement du Rama, et sa limite

ובזמן הזה שאינו שכיח שהאומות מנסכים לעבודת כוכבים י״א דמגע עובד כוכבים ביין שלנו אינו אסור בהנאה רק בשתייה וכן סתם יין שלהם אינו אסור ליהנות ממנו ולכן מותר לגבות בחובו מן עובד כוכבים סתם יינם מפני דהוי כמציל מידם

— רמ״א, שולחן ערוך יו״ד קכ״ג:א
Ce que l'allègement dit — et ce qu'il ne dit pas. Le Rama n'a pas permis de boire : il a seulement retiré, selon un premier avis, l'interdit de jouissance. La raison en est de fait, non de principe : « דעובדי כוכבים בזמן הזה אין רגילין לנסך לעבודת כוכבים » (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ב). Le vin est alors comparé à celui touché par un enfant non-juif, dont la Guemara dit qu'il interdit à la boisson et non à la jouissance : « תינוק בן יומו עושה יין נסך » (עבודה זרה נ״ז ע״א), et Rav y précise aussitôt qu'il ne l'a dit que pour la boisson. Le Shach fait ce rapprochement expressément : « דאינו אוסר יין במגעו אלא בשתיה » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ג).

Jusqu'où va cet allègement ?

Le Taz signale que plusieurs Acharonim ont resserré la porte : pour eux il n'y a d'allègement de jouissance que dans un cas de perte (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ב). Le Rama lui-même n'écrit le heter que pour la dette et pour “l'autre perte” — celui qui a transgressé et acheté ou vendu — et il tranche que commercer pour le gain reste interdit lekhatchila, en concluant : « ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א). Le Shach renvoie sur ce point à une responsa du Maharam de Lublin (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ד), et le Pitchei Teshuva rapporte que le Levouché Serad a cherché à justifier l'usage de ceux qui font commerce de stam yénam (פתחי תשובה יו״ד קכ״ג ס״ק ב).

👈 הלכה למעשה

L'interdit de boire du stam yénam est entier et n'est touché par aucune de ces discussions. L'allègement porte sur la jouissance : recevoir du vin en paiement d'une dette, ne pas jeter une marchandise achetée par erreur, sortir d'une perte. Le commerce délibéré est l'objet même de la stringence du Rama. Chez les Séfarades, qui suivent le Mehaber, l'interdit de jouissance est écrit sans réserve dans le corps du seif.

Cas concrets de jouissance — un vin non certifié reçu en cadeau, un stock hérité, un lot livré par erreur, un employeur qui paie en bouteilles, un cadeau d'affaires à revendre : chacun dépend de la communauté, du montant de la perte et de l'intention. Ce sont des questions de Rav, pas de page.

4. יין מבושל — le seif qui commande toute la pratique moderne

יין מבושל שלנו שנגע בו העובד כוכבים מותר ומאימתי נקרא מבושל משהרתיח על גבי האש:

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ג:ג
D'où vient le heter. Il vient en droite ligne de la Guemara : « יין מבושל אין בו משום גילוי, ואין בו משום יין נסך » (עבודה זרה ל׳ ע״א), qui est la conclusion de Rava. Et la raison en est celle du Tour rappelée plus haut : on n'a décrété que sur le vin apte à la libation. Le Rambam le formule ainsi : « לפיכך יין מבשל של ישראל שנגע בו העכו״ם אינו אסור ומתר לשתות עם העכו״ם בכוס אחד » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה ט). Il ajoute aussitôt la limite : le vin simplement coupé d'eau, ou qui commence à aigrir mais reste buvable, est bel et bien interdit s'il est touché.
Une permission entière, non un bediavad. Le Shach insiste : « ואפי׳ בשתיה ואפי׳ לכתחלה מותר לשתותו עם העובדי כוכבים » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ו). La Guemara le raconte de Shmouel, qui but avec Ablet du vin cuit sans s'en soucier. Et pour un vin cuit confié à un non-Juif, la Guemara écarte même l'exigence du double sceau : « יין מבושל שלנו ביד גוים אין צריך חותם בתוך חותם » (עבודה זרה כ״ט ע״ב).

La question du Taz

Si le vin a aussi été interdit à cause de l'union avec leurs filles, en quoi le fait de l'avoir fait bouillir change-t-il quelque chose ? Le Taz pose la difficulté et y répond : on n'a décrété, même au titre de l'union, que là où l'interdit pouvait porter aussi sur la jouissance, à l'image du yayin nessekh — et un vin inapte à la libation sort donc entièrement du décret (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ג).

מאימתי נקרא מבושל — la mesure, et son enjeu contemporain

Le Mehaber écrit משהרתיח על גבי האש. Le Shach en donne la mesure concrète : « דהיינו שיתמעט ממדתו על ידי רתיחה » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ז), au nom du Rashba et du Ran — le volume doit avoir diminué sous l'effet de l'ébullition. C'est très exactement le point où la question moderne se noue : la pasteurisation industrielle chauffe le vin bien en dessous de l'ébullition, souvent quelques secondes, sans perte de volume perceptible. Les poskim contemporains sont partagés sur le fait de savoir si ce traitement suffit à donner au vin le statut de מבושל, et les organismes de cacheroute portent la mention “mevouchal” ou “non mevouchal” précisément parce que la réponse commande la suite.

Ici le siman s'arrête et le posek commence. Le Choulhan Aroukh et le Shach donnent la définition classique — bouilli sur le feu, jusqu'à diminution du volume. Ils ne se prononcent évidemment pas sur la pasteurisation flash, la thermo-vinification ou la mention portée sur une étiquette. Aucune position contemporaine ne sera citée ici sans référence vérifiable : demande à ton Rav, et suis la cacheroute que ta communauté reconnaît. Deux règles de bon sens s'imposent en attendant : lire l'étiquette, et ne pas supposer qu'un vin cachère est mevouchal parce qu'il est cachère.

5. תערובות ותוספות — miel, plat cuisiné, eau-de-vie, dragées

a) Le vin dont le goût a changé (seif 4)

יין שמערבין בו דבש ופלפלין אם נשתנה טעמו מחמתם אינו נאסר במגע עובד כוכבים.
הגה והוא הדין בדבש לחוד או פלפלין לחוד

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ג:ד
Le critère est le goût, pas l'ingrédient. Le Shach le généralise expressément : « כל שנשתנה טעם היין ונראה דה״ה שאר דברים כל שנשתנה טעמו מחמתן » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ח) — n'importe quel ingrédient, du moment que le goût du vin en est changé. Le Rambam avait déjà rapporté cette règle au nom des Gueonim du Maghreb : « הורו גאוני המערב שאם נתערב ביין ישראל מעט דבש או מעט שאור הואיל ואינו ראוי למזבח הרי הוא כמבשל » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה י). La logique est constante : ce qui n'est plus apte à l'autel n'a jamais été décrété.

Une note d'attribution. Au seif 4, la phrase והוא הדין בדבש לחוד או פלפלין לחוד n'est pas marquée הגה dans le texte : elle figure entre parenthèses. Le Shach la rattache pourtant au Darkhei Moshe, c'est-à-dire au Rama lui-même (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ח). Il en va de même de la parenthèse du seif 11 sur le vin de raisins secs.

b) Le plat cuisiné au vin (seif 5)

תבשיל שיש בו יין ונגע בו העובד כוכבים אפי׳ קודם שהרתיח אין בו משום יין נסך: הגה ודוקא תבשיל שאין היין ניכר בו בעין אבל בשומן וחרדל שנתנו בו יין והוא בעין צף למעלה הוי בו משום יין נסך

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ג:ה
Attention au sens exact de ce seif. Il répond à une seule question : le contact d'un non-Juif rend-il ce plat interdit ? Il ne dit pas — et personne ne l'a jamais lu ainsi — qu'un vin interdit deviendrait permis en le versant dans une casserole. Le vin non certifié reste du stam yénam avant d'entrer dans le plat ; ce que ce seif règle, c'est le statut du plat déjà fait, où le vin n'est plus visible, à l'égard d'une main étrangère.
La limite du Rama. Le heter tombe si le vin est encore בעין, visible, flottant à la surface — le cas de la graisse et de la moutarde. Et pour le mélange avec du vin cuit, le Rama donne trois positions : avec du miel, tous permettent ; sinon, certains évaluent comme si le vin cuit était de l'eau, d'autres permettent quand le cuit est majoritaire. Il ajoute enfin : « ויין שנקרש אין בו משום מגע עובד כוכבים » (רמ״א יו״ד קכ״ג:ה) — un vin figé n'est plus atteint par le contact.

La réserve du Shach sur le vin figé

Le Shach ne laisse pas passer l'indulgence sans la borner. Il note qu'une fois le vin refondu, le contact l'atteint de nouveau ; et il rapproche la chose du vinaigre, où nous ne sommes plus experts pour dire quand le seuil est franchi : « ונ״ל דלמאי דקי״ל דמגע עובדי כוכבים אוסר ביין שהחמיץ משום דאין אנו בקיאין מתי נקרא חומץ » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ב). La même incompétence, dit-il, vaut ici.

c) L'eau-de-vie et les dragées (seifim 24-25)

אגוא״ה ארדיינט״י של עובד כוכבים אסור בהנאה כיין עצמו: הגה ופירוש דבריו יין שרוף שעושין מיין נסך אע״פ שאינו רק זיעה מן הנסך הרי הוא כאיסור עצמו

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ג:כ״ד
Le principe qui commande les dérivés. Le Rama tranche que la vapeur d'un interdit vaut l'interdit lui-même : « אע״פ שאינו רק זיעה מן הנסך הרי הוא כאיסור עצמו » (רמ״א יו״ד קכ״ג:כ״ד), au nom du Rivash. C'est la règle qui gouverne, en principe, tout produit distillé ou extrait du vin. Le Pitchei Teshuva y ajoute une responsa du Tzemach Tzedek selon laquelle l'eau-de-vie faite des marcs et rafles d'un non-Juif est également interdite (פתחי תשובה יו״ד קכ״ג ס״ק י״ז).
Et le contrepoids, au seif suivant. Le Mehaber permet pourtant d'acheter des dragées à la coriandre : « מותר ליקח מהעובד כוכבים קוליינדר״י קונפיט״י אע״פ שנותנין הקוליינדר״י בחומץ » (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״ה), et il en donne la raison — c'est un goût qui gâte. Autrement dit : la présence d'un dérivé du vin dans un produit n'est pas, à elle seule, un verdict. Tout dépend de ce que ce dérivé fait au goût. C'est exactement le point où un produit industriel moderne demande un examen, non une déduction.

6. חומץ ומי הבוסר — le vinaigre, le moût, et notre incompétence assumée

חומץ שמבעבע כשמשליכין אותו על הארץ אינו נאסר במגע עובד כוכבים

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ג:ו
Le test physique, et pourquoi il est devenu inutilisable. Le seif donne un test concret : le vinaigre jeté à terre bouillonne. Le Shach en précise le sens et en tire aussitôt la conséquence : « היינו כשמרתיח אבל כל שאינו מבעבע א״א בקיאין אם הוא חומץ או לאו » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ג). Tant qu'il ne bouillonne pas, nous ne savons pas trancher. Le même mot revient pour le jus de raisin vert : « לפי שא״א בקיאים מתי נקרא בוסר » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ט״ו), et le Taz écrit de même : « שא״א בקיאין מה נקרא בוסר או יין גמור » (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ה).
Le seif 7 et son effet rétroactif. Un tonneau retrouvé aigri jusqu'au bouillonnement : « ותוך שלשה ימים למפרע נגע בו העובד כוכבים אין לחוש למגעו » (שו״ע יו״ד קכ״ג:ז). Le Shach en donne la raison : trois jours plus tôt il était déjà, à coup sûr, un vinaigre franc par l'odeur et le goût (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ד). C'est une présomption sur le passé, tirée d'un état constaté au présent.

מי הבוסר et le vin coupé (seif 8)

Le Mehaber tranche : « מי הבוסר נאסרים במגע עובד כוכבים » (שו״ע יו״ד קכ״ג:ח). Le Rama ajoute pour le vin coupé d'eau : « יין מזוג כל זמן שיש בו טעם יין אסור » (רמ״א יו״ד קכ״ג:ח), et rapporte l'avis qui permet à six parts d'eau, en renvoyant au siman 134 — où le Shach précise que telle est notre halakha (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ט״ז). Le Rambam avait déjà rangé le vin coupé du côté de l'interdit, à l'inverse du vin cuit : « אבל יין מזוג ויין שהתחיל להחמיץ ואפשר שישתה אם נגע בו נאסר » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה ט).

👈 הלכה למעשה

Le vinaigre de vin d'un non-Juif n'est pas un cas de laxisme : le Rambam écrit que leur vinaigre est interdit même à la jouissance, ayant été du yayin nessekh avant d'aigrir (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה י״ג). Et le Shach nous déclare incompétents pour appliquer le test du bouillonnement. C'est pourquoi, en pratique, un vinaigre de vin se prend certifié. Les vinaigres qui ne viennent pas du raisin — alcool, cidre, malt — sont une autre question, qui ne relève pas de ce siman.

7. תמד, שמרים וצמוקים — jus de raisin, raisins secs et sous-produits

אבל שמרים של עובדי כוכבים לעולם אסורים אפילו לא מצא אלא כדי מדתן אפי׳ תמדן כמה פעמים.
(יין צמוקים פי׳ שנתן מים על ענבים יבשים הרי זה כיין ומתנסך)

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ג:י״א
La glose la plus lourde de conséquences du siman. Le Rama tranche que le vin de raisins secs — de l'eau versée sur des raisins secs — « הרי זה כיין ומתנסך » (רמ״א יו״ד קכ״ג:י״א). Cette phrase figure entre parenthèses et non sous la mention הגה, mais elle porte sa propre source dans le texte et le Shach la commente comme la parole du Rama. Ce n'est donc pas un ersatz : c'est du vin à part entière, sujet au contact et à la libation. Le Shach en donne la preuve par la bénédiction : partout où l'on récite בורא פרי הגפן, il y a matière au contact d'un non-Juif (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ג). Et il ajoute que, dans ce cas, on n'exige pas de המשכה : les raisins restent dans le tonneau et le liquide y devient du vin franc au bout de trois jours (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ד).
Le temed et sa mesure (seif 9). Le Mehaber règle le cas de l'eau versée sur les marcs : pressés au treuil, ils ne font vin que si l'on a versé trois mesures et retrouvé quatre. Le Shach précise que “quatre” n'est pas un chiffre exact mais un seuil : au-delà de trois et demi, il n'y a plus six parts d'eau contre le vin sorti, et le vin n'est plus annulé (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ח). Puis le Mehaber rapporte un avis qui ferme toute la question : « ויש מי שאומר שאין להתיר מגע עובד כוכבים בשום תמד » (שו״ע יו״ד קכ״ג:ט) — dès lors qu'il est bon à boire, on le confondrait avec du vrai vin.

Marcs, rafles et lies : les douze mois (seif 14)

« החרצנים והזגים של עובדי כוכבים וכן שמרי יין שלהם תוך י״ב חדש אסורים בהנאה ולאחר י״ב חדש מותרים אפילו באכילה » (שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ד). La source en est explicite dans la Guemara : « החרצנים והזגים של גוים, לחין — אסורין, יבשים — מותרים » (עבודה זרה ל״ד ע״א), et Shmouel y définit humides et secs par les douze mois. Le Rambam donne la même règle et la même raison — après douze mois il n'y reste plus d'humidité et ils sont comme de la terre (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה י״ד). Le Shach rappelle la sévérité de ce statut : pendant leur temps d'interdiction, on ne s'en sert même pas pour caler les pieds d'un lit — « דאסור לסמוך בו כרעי המטה » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ה), d'après la Guemara.

Le levain de lies (seif 15). Une pâte levée avec leurs lies pendant leur temps d'interdiction est entièrement interdite à la jouissance — et le Shach ajoute la précision décisive : « ואפילו באלף לא בטיל דלטעמיה עבידי » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ח). L'agent qui fait lever ne s'annule pas, même dans mille, puisqu'il est là pour son effet. C'est un principe que l'on retrouve dans toute la cacheroute des additifs actifs.
Et un allègement au seif 16. Le dépôt de vin figé sur la paroi des tonneaux : « יש מי שאומר שתמצית יין הנקרש על דופני החבית והקנקנים נהגו בו היתר » (שו״ע יו״ד קכ״ג:ט״ז). Le Taz ne laisse pas la chose sans garde-fou : « ומ״מ אין להקל לכתחלה אלא רוחצי׳ מבפנים היטב ומקליפין הנקרש יפה יפה » (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ט), au nom du Maharshal. L'usage permet, mais on nettoie.

Les produits industriels tirés du raisin — pépins, marcs, tartrates, colorants, huile de pépins de raisin — relèvent en principe de ces seifim, mais leur statut réel dépend de procédés que le siman ne connaît pas. Le Pitchei Teshuva rapporte déjà un débat de ce genre, sur une huile tirée de la vigne, et sur les cendres des marcs brûlés (פתחי תשובה יו״ד קכ״ג ס״ק י). C'est le domaine par excellence des organismes de cacheroute et de ton Rav.

8. המשכה ומגע — à partir de quand est-ce du vin, et qui le rend interdit

מאימתי נקרא יין ליאסר במגע עובד כוכבי׳ משהתחיל לימשך דהיינו משנמשך על הגת בעצמו כי הגת הוא מדרון

— שולחן ערוך יו״ד קכ״ג:י״ז
La règle et sa source. Rav Houna l'énonce dans la Guemara : « יין, כיון שהתחיל להמשך, עושה יין נסך » (עבודה זרה נ״ה ע״ב). Il y a sur ce point une michna première et une michna dernière — la première fixait le seuil à la descente dans la cuve, Rabbi Akiva à l'écumage : « יין משירד לבור, רבי עקיבא אומר: משיקפה » (עבודה זרה נ״ו ע״א) — et la Guemara conclut qu'en matière de yayin nessekh les Sages ont été plus stricts. Le Rambam suit exactement notre seif : « מאימתי יאסר יין העכו״ם משידרך וימשך היין » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה י״א).
Les trois degrés de l'atteinte. Le siman les distingue avec soin. (1) Le contact de la main — c'est le cas central du seif 1. (2) La force seule, sans contact : « עובד כוכבים שדרך היין ולא נגע בו והרי ישראל עומד על גבו וישראל הוא שכנסו בחבית הרי זה אסור בשתייה » (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״ב) — interdit à la boisson seulement, et le Taz explique que c'est parce qu'il n'y a là que la force du non-Juif (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק י״ז). (3) Le simple soupçon : « גיגית מלאה ענבים דרוכים עומדת בבית העובד כוכבים יש לאסור שמא המשיך ממנה » (שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ט). Le degré de l'interdit suit le degré de l'acte — c'est la clef de lecture des simanim 124 et 125, qui prennent la suite.

Fouler avec lui, et acheter de lui (seif 21)

« אין דורכין עם העובד כוכבים בגת » (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״א), et la raison : « שמא יגע בידים וינסך ואפילו היה כפות » (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״א). La Guemara y avait pourtant admis une indulgence — un enfant y répondait qu'on peut fouler avec lui si l'on attache ses mains, la libation du pied ne comptant pas (עבודה זרה נ״ו ע״ב) — mais la halakha a suivi la version stricte. Le Rama permet l'auge, d'où l'on n'a pas coutume de tirer le vin : « אבל בעריבה שאין דרך למשוך משם מותר לדרוך עמו » (רמ״א יו״ד קכ״ג:כ״א). Le Taz s'en méfie et rapporte que beaucoup de sages ont décrété de n'acheter à un non-Juif des raisins foulés dans aucun récipient : « שגזרו שלא ליקח מעובד כוכבים ענבים דרוכים בשום כלי » (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ט״ז).

Le signe distinctif (seif 23). « אם חבית של יין נסך מונחת עם חביות כשירות צריך לעשות לה היכר » (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״ג). Une règle brève et très pratique : ce qui est interdit doit être marqué, non pas seulement su. Toute cave, tout buffet, toute cuisine partagée y trouve son application immédiate.

9. פסיקת הספרדים בזמננו — la psika séfarade contemporaine

Chez les Séfarades, le corps du seif — donc la parole du Mehaber — est la halakha. Cela veut dire ici que le stam yénam est interdit à la jouissance sans la réserve que le Rama rapporte, et que le heter du vin cuit est pris tel que le Mehaber l'écrit, avec la définition du Shach comme mesure de référence. Les noms qui font autorité dans cette école sur les questions de vin — Yabia Omer, Yalkout Yossef — traitent longuement de la pasteurisation et du vin manipulé, mais leurs textes ne sont pas dans le corpus vérifiable de cette page : on ne leur prête donc ici aucune parole. Va les voir dans le livre, ou demande à ton Rav.

PointCe que dit le corps du seif
Boire du stam yénamInterdit, sans discussion.
En tirer profitInterdit — le Mehaber écrit אסור בהנאה sans réserve (seif 1).
Contact d'un non-Juif dans notre vinMême statut que le stam yénam (seif 1).
Vin cuitPermis, même touché ; מאימתי — משהרתיח על גבי האש (seif 3).
Jus de raisins secsComme du vin, sujet à la libation (Rama, seif 11).

10. פסיקת האשכנזים — la psika ashkénaze

Chez les Ashkénazes, la glose du Rama est la halakha, mais elle est plus étroite qu'on ne le croit : elle allège la jouissance, laisse entier l'interdit de boire, et se referme sur un וטוב להחמיר. Le Taz et le Shach, qui la commentent, sont ici les vrais arbitres. Le Aroukh HaChoulhan, qui rendrait ordinairement le service d'un commentaire moderne, n'est pas disponible sur ce siman — nous ne lui prêtons donc aucune parole.

PointCe que tranche le Rama, et ce que ses commentateurs en font
Jouissance en זמן הזהיש אומרים permis — mais le Taz rapporte que des Acharonim l'ont restreint aux cas de perte (ס״ק ב).
Dette payée en vinPermis : כמציל מידם.
Commerce pour le profitInterdit lekhatchila ; certains allègent ; וטוב להחמיר.
Vin figé, dépôt figéAllègements du Rama (seif 5) et du Mehaber (seif 16), bornés par le Shach (ס״ק י״ב) et le Taz (ס״ק ט).
Fouler et acheterLe Rama permet l'auge ; le Taz rapporte l'usage plus strict (ס״ק ט״ז).
Un point où les deux écoles se rejoignent entièrement. Le vin cuit. Le Mehaber l'écrit sans réserve, le Rama n'a rien à y gloser, le Shach en fait un heter de lekhatchila, le Rambam et la Guemara sont explicites. C'est la raison pour laquelle toute la pratique moderne du vin cachère — réceptions, restaurants, service par du personnel non juif — s'est organisée autour de cette seule notion, et pourquoi la définition exacte de מבושל est devenue une question si disputée.

11. מקרים מודרניים — le siman dans notre vie

Règle de lecture du tableau. La colonne du milieu ne contient que ce que le siman dit vraiment. La colonne de droite dit ce qui, dans le cas moderne, déborde le siman — et qui relève donc d'un posek, jamais d'une déduction faite ici. Cette séparation est le cœur de ce niveau : un siman ancien fournit des principes exacts, pas des verdicts sur des produits qu'il n'a pas connus.
SituationCe que le siman trancheCe qui déborde le siman
Bouteille de vin sans certificationC'est du stam yénam : interdit à la boisson (seif 1), et selon le corps du seif également à la jouissance.Le degré exact de l'allègement de jouissance selon ta communauté, et le sort d'un stock reçu ou hérité.
Vin cachère non mevouchal servi par un non-JuifLe contact d'un non-Juif atteint notre vin (seif 1). Le seuil du “vin” et les degrés de l'atteinte sont posés aux seifim 17-22.Ce qui compte comme contact — bouteille fermée, verser sans toucher, porter un plateau : c'est l'objet des simanim 124 et 125, à voir avec un Rav.
Vin mevouchalLe contact ne l'atteint pas, et cela lekhatchila (seif 3, Shach ס״ק ו). Définition : bouilli sur le feu, jusqu'à diminution du volume (Shach ס״ק ז).La pasteurisation industrielle atteint-elle ce seuil ? Question contemporaine disputée. Suivre l'étiquette et son organisme de cacheroute, et demander à ton Rav.
Jus de raisinDe l'eau sur des raisins secs est comme du vin et sujet à la libation (Rama, seif 11) ; le Shach le prouve par la bénédiction בורא פרי הגפן.Le statut d'un jus pasteurisé industriellement, et celui des concentrés reconstitués : même débat que pour le vin.
Vinaigre de vinLe vinaigre qui bouillonne échappe au contact (seif 6) ; mais le Shach déclare que nous ne sommes plus experts pour le dire (ס״ק י״ג).Un vinaigre de vin industriel se prend certifié. Les vinaigres non issus du raisin ne relèvent pas de ce siman.
Arômes et additifs vineuxLa vapeur du vin interdit vaut l'interdit (Rama, seif 24) ; mais un dérivé qui gâte le goût peut être permis (seif 25).La composition réelle du produit, la proportion, le procédé : cela se lit sur une fiche technique, pas dans un siman.
Sauce ou plat cuisiné au vinUn plat où le vin n'est plus visible n'est pas atteint par le contact (seif 5) ; s'il flotte à la surface, il l'est (Rama).Le seif règle le contact, non la cacheroute du vin employé : un vin interdit ne devient pas permis en cuisant.
Cosmétique ou soin à base de vinLe siman interdit même un bain de stam yénam pour un malade sans danger de vie (seif 2).Les produits cosmétiques modernes, leurs dérivés et leur usage externe : question de Rav.
Vin versé par un Juif non pratiquantLe siman 123 ne traite pas ce cas. Il parle du non-Juif.La question du statut d'un Juif à l'égard du vin est posée ailleurs — notamment au siman 124. Elle est délicate et personnelle : elle se pose à un Rav, pas à un texte.
Bouteille de yayin nessekh rangée avec les autresIl faut lui faire un signe distinctif (seif 23).Rien. C'est l'un des rares seifim qui s'applique tel quel, aujourd'hui comme alors.

Une dernière remarque de méthode. Sur ce siman plus que sur tout autre, la tentation est de raisonner par analogie : “si le vin cuit est permis, alors le jus pasteurisé…”. Or les seifim eux-mêmes montrent que l'analogie échoue régulièrement — le vin coupé d'eau n'a pas suivi le vin cuit, le vinaigre n'a pas suivi le vin figé, et le miel des Ismaélites a été interdit là où le raisonnement le permettait presque. Le Shach lui-même conclut sur ce dernier point qu'il l'interdit en pratique, ayant vu de grands maîtres s'y opposer (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק נ). C'est l'aveu le plus honnête du siman : on demande.

12. סיכום מעשי — récapitulatif et tableaux

טבלה — les seuils du siman, en pratique

NotionMesure exacteSource
יין נסךInterdit de la Torah, à la jouissance, sans mesure minimale.רמב״ם מאכלות אסורות פרק י״א הלכות א–ב
סתם יינםInterdit des Sages ; un révi'it bu entraîne une makat mardout.רמב״ם מאכלות אסורות פרק י״א הלכה ג
יין מבושלמשהרתיח על גבי האש — et pour le Shach : jusqu'à diminution du volume.שו״ע יו״ד קכ״ג:ג · ש״ך ס״ק ז
Vin dont le goût a changéPeu importe l'ingrédient : le critère est le changement de goût.שו״ע יו״ד קכ״ג:ד · ש״ך ס״ק ח
VinaigreBouillonne quand on le jette à terre — mais nous ne sommes plus experts.שו״ע יו״ד קכ״ג:ו · ש״ך ס״ק י״ג
Vin coupé d'eauInterdit tant qu'il a goût de vin ; certains permettent à six parts d'eau.רמ״א יו״ד קכ״ג:ח
Vin de raisins secsComme du vin, sujet à la libation, sans exigence de המשכה.רמ״א יו״ד קכ״ג:י״א · ש״ך ס״ק כ״ד
Marcs, rafles, liesDouze mois d'interdiction ; ensuite permis même à la consommation.שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ד · עבודה זרה ל״ד ע״א
Seuil du “vin”משהתחיל לימשך — dès que le vin commence à couler séparé.שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ז · עבודה זרה נ״ה ע״ב
Force sans contactInterdit à la boisson seulement.שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״ב

טבלה — qui dit quoi (nossei kelim du siman)

PosekApport décisif (ancré corpus)
Mehaber (26 seifim)Le principe et l'interdit de jouissance (s.1) ; le bain (s.2) ; le vin cuit et sa définition (s.3) ; le goût changé (s.4) ; le plat cuisiné (s.5) ; vinaigre et moût (s.6-8) ; temed, marcs et lies (s.9-16) ; le seuil de המשכה et les degrés du contact (s.17-23) ; eau-de-vie, dragées, miel des Ismaélites (s.24-26).
Rama (הגה sur s.1, 5, 8, 14, 21, 24, 26 ; ajouts entre parenthèses aux s.4 et 11)L'allègement de jouissance en זמן הזה et sa clôture par וטוב להחמיר ; le miel seul ou le poivre seul ; la limite du vin בעין et le vin figé ; le vin coupé d'eau ; le vin de raisins secs comme vin plein ; les marcs qui étaient sur du yayin nessekh ; l'auge où l'on peut fouler ; la vapeur du nessekh comme l'interdit lui-même ; le jeûne de celui qui a bu par mégarde.
Taz (טורי זהב, ס״ק א–י״ח)ס״ק א : les deux motifs du décret et lequel le Tour tient pour principal ; ס״ק ב : la raison de fait de l'allègement, et les Acharonim qui le restreignent à la perte ; ס״ק ג : pourquoi l'ébullition défait aussi le motif de l'union ; ס״ק ה : nous ne savons plus reconnaître le moût ; ס״ק ט : nettoyer et gratter malgré l'usage ; ס״ק י : ce qu'est une cuve “close et pleine” ; ס״ק י״ד : la différence entre cuve et bac ; ס״ק ט״ז : l'usage strict de ne rien acheter de foulé ; ס״ק י״ז : la force seule interdit à la boisson ; ס״ק י״ח : ce qu'est le miel des Ismaélites.
Shach (שפתי כהן, ס״ק א–נ״א)ס״ק א : les deux étages, Torah et Sages ; ס״ק ג : le rapprochement avec l'enfant ; ס״ק ד : la responsa du Maharam de Lublin sur l'achat ; ס״ק ו : le vin cuit permis même lekhatchila ; ס״ק ז : la mesure du מבושל ; ס״ק ח : le critère du goût généralisé ; ס״ק י״ב-י״ג : nous ne sommes plus experts en vinaigre et en vin figé ; ס״ק ט״ו : ni en moût ; ס״ק י״ח : la mesure du temed ; ס״ק כ״ג-כ״ד : le vin de raisins secs et la bénédiction ; ס״ק כ״ה : ne pas même caler un lit ; ס״ק כ״ח : le levain qui ne s'annule pas dans mille ; ס״ק מ״א : soixante contre les marcs ; ס״ק מ״ט-נ : le miel des Ismaélites, et sa conclusion pratique de rigueur.
Pitchei Teshuva (ס״ק א–י״ז)ס״ק ב : le Levouché Serad et l'usage de commercer ; ס״ק ג : le filet d'huile posé sur le vin, et le débat entre le Halakhot Ketanot et le Shevout Yaakov ; ס״ק ו : la mesure du temed contestée ; ס״ק י : les cendres des marcs et l'huile tirée de la vigne, avec l'objection du Hatam Sofer ; ס״ק י״א : la position du Raavad et du Ramban sur le vin non encore drainé, retenue בדיעבד ובשעת הדחק par le Zikhron Yossef ; ס״ק י״ז : le Tzemach Tzedek sur l'eau-de-vie de marcs.
Rambam (הלכות מאכלות אסורות פרק י״א)הלכה א–ג : les deux interdits et leurs sanctions ; הלכה ז : le vin de ceux qui ne servent pas d'idoles, interdit à la boisson et permis à la jouissance ; הלכה ט–י : le vin cuit, le vin coupé, et le heter des Gueonim du Maghreb ; הלכה י״א-י״ג : המשכה, la force seule, et leur vinaigre ; הלכה י״ד : les douze mois ; הלכה כ״ה : n'acheter du vin que d'un homme présumé cachère.
Guemara (עבודה זרה)ל״ו ע״ב : les dix-huit décrets et l'enchaînement des motifs ; ל׳ ע״א : la conclusion de Rava sur le vin cuit ; כ״ט ע״ב : le vin cuit confié sans double sceau ; נ״ה ע״ב–נ״ו ע״ב : המשכה, la michna première et la dernière, le panier remis dans la cuve ; נ״ז ע״א : l'enfant qui interdit à la boisson ; ל״ד ע״א : les marcs humides et secs ; ל״א ע״א : le stam yénam interdit à la jouissance.

טבלה — courants de psika contemporains (hors corpus, à vérifier)

Séfarades : la parole du Mehaber, prise dans le corps du seif. Les grands recueils de l'école du Rav Ovadia Yossef traitent longuement du vin pasteurisé et du vin manipulé ; leurs textes n'étant pas dans le corpus vérifiable de cette page, aucune position ne leur est attribuée ici.
Ashkénazes : Rama, Taz, Shach et Pitchei Teshuva. Le Aroukh HaChoulhan, qui serait ici la source moderne la plus utile, n'est pas numérisé sur ce siman : rien ne lui est prêté. Les responsa des dernières générations traitent la pasteurisation, le service en salle et les additifs industriels, sans qu'on puisse leur donner ici une référence précise : à demander à ton Rav.
Habad : pas de Choulhan Aroukh HaRav sur le Yoreh De'ah. On ne cite que des sources réelles — responsa du Tzemach Tzedek, Sefer HaMinhagim — quand elles traitent explicitement le point. Le Pitchei Teshuva rapporte d'ailleurs ici même une responsa du Tzemach Tzedek sur l'eau-de-vie de marcs (ס״ק י״ז).

Liens Sefaria (texte et nossei kelim)

Choulhan Aroukh YD 123 : 123:1 · 123:3 · 123:11 · 123:17 · 123:24
Taz (Turei Zahav) : 123 s.k. 2 · 123 s.k. 3
Shach (Siftei Kohen) : 123 s.k. 7 · 123 s.k. 23
Pitchei Teshuva : 123 s.k. 2
Rambam : מאכלות אסורות י״א:ט
Guemara : עבודה זרה ל׳ ע״א · עבודה זרה נ״ה ע״ב

👈 הלכה למעשה — la règle d'or de ce niveau

  1. Sur le fond, retiens deux interdits distincts : le yayin nessekh de la Torah, et le stam yénam des Sages. Le second est celui qui gouverne notre vie quotidienne.
  2. La clef du siman tient en une phrase du Tour : on n'a décrété que sur le vin apte à la libation. De là sortent le vin cuit, le vin dont le goût a changé, et le plat cuisiné.
  3. L'allègement du Rama ne porte que sur la jouissance, et se referme sur un וטוב להחמיר. Boire du stam yénam reste interdit, partout et pour tous.
  4. Le jus de raisin n'est pas une échappatoire : le Rama en fait du vin plein, sujet à la libation, et le Shach le prouve par la bénédiction.
  5. Là où le Shach écrit que nous ne sommes plus experts — vinaigre, moût, vin figé — la pratique ne s'appuie pas sur le test ancien, mais sur une certification.
  6. Et pour tout cas réel — pasteurisation, restaurant, réception, additif, produit industriel, ou vin versé par quelqu'un dont le statut fait question — la halakha lema'asse passe par ton Rav : consulte ton Rav.

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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
פסק והלכה למעשה בדין סתם יינם ויין נסך · סימן קכ״ג · ⚖️ Niveau 4 — Halakha lema'asse
⚠️ Ce contenu est à but d'étude. Les courants de psika contemporains cités (séfarades et ashkénazes) sont des repères, non un psak personnel. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה), consultez un Rav qualifié.

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