Siman 123 — Stam yénam et yayin nessekh — quel vin est interdit, et pourquoi
Les deux interdits du vin et leur portée : l'איסור הנאה du Mehaber et la brèche ouverte par le Rama, les vins qui échappent au contact, le seuil de la המשכה, les sous-produits de la cuve, le foulage et la force du non-Juif (Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 123 — 26 seifim)
סתם יינם של עממים עובדי כוכבים אסור בהנאה וה״ה למגעם ביין שלנו
Le vin ordinaire des non-Juifs est interdit au profit, et il en va de même de leur contact avec notre vin. C'est la phrase d'ouverture du siman, et les vingt-cinq seifim qui suivent en déplient les limites.
Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 123:1
Les 4 niveaux d'étude
NIVEAU 01
רמת המתחיל
Base — Débutant & Intermédiaire
Texte hébreu des 26 seifim avec traduction française fluide. Les deux interdits du vin, les vins qui échappent au contact, la piquette et la lie, le seuil de la המשכה et le foulage — expliqués pas à pas avec des exemples concrets.
Pilpoul approfondi : le gueder du סתם יינם et les deux motifs du décret, la hakira sur le vin cuit et le vin couvert, la nature de la המשכה — écoulement ou séparation — et l'échelle מגע · כח · דריכה, avec le ש״ך et le ט״ז.
Trois tableaux-maîtres (l'איסור הנאה, quel liquide compte comme vin, le seuil de la המשכה), règles d'or, mnémonique sur le mot יין, pièges classiques et récapitulatif des 26 seifim ligne par ligne.
La halakha pratique selon le ש״ך, le ט״ז et les פתחי תשובה, puis les poskim. Note : l'Admour HaZaken n'a pas écrit de Choulhan Aroukh sur Yoreh De'ah — niveau de psak, non “Daat HaRav”.
Quelle est la différence entre יין נסך et סתם יינם ?
Le יין נסך au sens strict est le vin réellement versé en libation devant une idole : il est interdit à la boisson et au profit, et cet interdit ne vient pas des Sages. Le סתם יינם, sujet réel du siman, est le vin ordinaire d'un non-Juif et notre propre vin qu'un non-Juif a touché ; c'est un décret des Sages. Le seif 1 le pose en une ligne : « סתם יינם של עממים עובדי כוכבים אסור בהנאה וה״ה למגעם ביין שלנו » (שו״ע יו״ד קכ״ג:א). Le Chakh y ajoute le second motif du décret, la גזרת בנותיהן (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק א). Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Le Rama permet-il de tirer profit de leur vin ?
Le Rama rapporte que, de son temps, la libation aux idoles n'est plus courante, et il en tire que « י״א דמגע עובד כוכבים ביין שלנו אינו אסור בהנאה רק בשתייה » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א). L'allègement porte donc sur le profit seulement — jamais sur la boisson — et il est calibré sur la perte : recouvrer une créance en prenant le vin d'un non-Juif est permis, car c'est comme sauver son bien de leur main, et il en va de même pour celui qui a transgressé et acheté ou vendu. Mais acheter ou vendre לכתחלה pour en tirer un gain reste interdit, et le Rama conclut « ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר ». Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Quels vins échappent au contact du non-Juif ?
Ceux qui ont cessé d'être du vin, ou qui ne se voient plus. Le vin cuit à nous : « יין מבושל שלנו שנגע בו העובד כוכבים מותר », et il est dit cuit « משהרתיח על גבי האש » (שו״ע יו״ד קכ״ג:ג) — le Chakh exige que sa mesure diminue par l'ébullition. Le vin où l'on a mis du miel et du poivre, si le goût en est changé (seif 4). Un plat contenant du vin, même avant l'ébullition, tant que le vin n'y est pas ניכר בעין (seif 5). Le vinaigre qui bouillonne quand on le jette à terre (seif 6), et le vin figé (seif 5). En revanche le jus de raisin vert et le vin coupé d'eau qui garde son goût restent atteints (seif 8). Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
À partir de quand le raisin foulé devient-il juridiquement du vin ?
Au seuil de la המשכה, qui n'est pas un écoulement mais une séparation. Le seif 17 l'énonce : « מאימתי נקרא יין ליאסר במגע עובד כוכבי׳ משהתחיל לימשך » (שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ז) — dès que le vin clair, dégagé des peaux, coule sur la pente de la cuve jusqu'au fond. Un verre puisé avec l'intention de séparer, ou un panier posé dans la cuve, font également une המשכה (seif 18) ; prendre les peaux avec le vin n'en fait pas. Et dans une cuve close et pleine, où la המשכה ne s'applique pas, seul le panier placé devant a statut de vin (seif 20). Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.
Peut-on fouler la vendange avec un ouvrier non-Juif ?
Le seif 21 l'interdit : « אין דורכין עם העובד כוכבים בגת… שמא יגע בידים וינסך ואפילו היה כפות » (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״א). Le Rama borne la règle à la cuve ou au baquet d'où l'on a coutume de tirer le vin, et permet l'auge d'où l'on ne tire pas : « אבל בעריבה שאין דרך למשוך משם מותר לדרוך עמו ». Mais le Taz rapporte de nombreux sages qui ont interdit en pratique de prendre d'un non-Juif du raisin foulé dans quelque récipient que ce soit (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ט״ז). Et même sans contact : un non-Juif qui a foulé sous les yeux d'un Juif rend le vin interdit à la boisson (seif 22). Pour l'application à ta situation, consulte ton Rav.