Les deux interdits du vin et leur portée : l'איסור הנאה et la brèche ouverte par le Rama, ce qui compte comme “vin”, le seuil de la המשכה, les sous-produits de la cuve, le foulage et la force du non-Juif
Révision structurée, tableaux de psak, mémorisation rapide
| La distinction | Ce qui l'interdit | Portée de l'interdit |
|---|---|---|
| יין נסך — vin versé en libation | Interdit de la Tora, au titre de l'idolâtrie | Boisson et profit, sans discussion |
| סתם יינם — leur vin ordinaire | Décret des Sages, pour deux motifs | Boisson toujours ; profit selon le Mehaber, débattu par le Rama |
| Les deux motifs du décret | La crainte du vin qui a servi de libation, et la גזרת בנותיהן | résumé — un interdit rabbinique, à cause du vin versé en libation qui est interdit de la Tora, et aussi à cause de la גזרת בנותיהן (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק א) |
| Notre vin touché par lui | Même statut que leur vin | « וה״ה למגעם ביין שלנו » (שו״ע יו״ד קכ״ג:א) |
Le Rama, sur ce même seif 1, rapporte que de son temps la libation aux idoles n'est plus chose courante — et il en tire deux conséquences : « י״א דמגע עובד כוכבים ביין שלנו אינו אסור בהנאה רק בשתייה », et de même « וכן סתם יין שלהם אינו אסור ליהנות ממנו » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א).
Mais lis la suite avec soin : l'allègement porte sur le profit, jamais sur la boisson, et il est calibré sur la perte. Le Rama permet de recouvrer une créance sur un non-Juif en prenant son vin, « מפני דהוי כמציל מידם », et il étend cela aux autres cas de perte — celui qui a transgressé et acheté, ou vendu. En revanche, acheter ou vendre לכתחלה pour en tirer un gain reste interdit ; certains allègent même là, et le Rama conclut : « ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א).
Base : les seifim 1 et 2 du Mehaber avec la glose du Rama, et le seif 24 qui en tire la conséquence la plus large. Ce tableau répond à une seule question : que peut-on faire de ce vin, à défaut de le boire ?
| Situation | Boisson | Profit (הנאה) | Source |
|---|---|---|---|
| Leur vin ordinaire — סתם יינם, selon le Mehaber | Interdit | Interdit | שו״ע יו״ד קכ״ג:א |
| Notre vin touché par un non-Juif, selon le Mehaber | Interdit | Interdit — « וה״ה למגעם ביין שלנו » | שו״ע יו״ד קכ״ג:א |
| Les deux mêmes cas, selon l'avis rapporté par le Rama pour notre temps | Interdit | Permis | רמ״א יו״ד קכ״ג:א |
| Recouvrer sa créance sur un non-Juif en prenant son vin | Interdit | Permis — c'est comme sauver son bien de leur main | רמ״א יו״ד קכ״ג:א |
| Il a transgressé et l'a acheté, ou vendu — donc il y a perte | Interdit | Permis, comme tout autre cas de perte | רמ״א יו״ד קכ״ג:א |
| En acheter ou en vendre לכתחלה pour en tirer un gain | Interdit | Interdit — certains allègent, « וטוב להחמיר » | רמ״א יו״ד קכ״ג:א ; renvoi au siman 132 |
| Faire un bain de leur vin pour un malade sans danger de mort | — | Interdit — « אסור לעשות מרחץ מסתם יינם לחולה שאין בו סכנה » | שו״ע יו״ד קכ״ג:ב ; renvoi à la fin du siman 155 |
| L'eau-de-vie tirée de leur vin | Interdit | Interdit comme le vin lui-même, bien qu'elle n'en soit que la vapeur | שו״ע ורמ״א יו״ד קכ״ג:כ״ד |
Base : les seifim 3 à 8. C'est le cœur pratique du siman, et la question s'y pose toujours de la même façon : le contact du non-Juif rencontre-t-il encore du vin ?
| Le liquide | Le contact l'interdit-il ? | La raison, ou la précision | Source |
|---|---|---|---|
| Vin cuit à nous — יין מבושל | Non — « יין מבושל שלנו שנגע בו העובד כוכבים מותר » | Et à partir de quand est-il dit cuit ? « ומאימתי נקרא מבושל משהרתיח על גבי האש » — le Chakh précise qu'il faut que sa mesure diminue par l'ébullition, ainsi qu'ont écrit le Rachba et le Ran (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ז) | שו״ע יו״ד קכ״ג:ג |
| Vin au miel et au poivre dont le goût a changé | Non — « אם נשתנה טעמו מחמתם אינו נאסר במגע עובד כוכבים » | Le Rama ajoute qu'il en va de même avec le miel seul ou le poivre seul ; le Chakh étend la règle à toute chose qui change le goût du vin (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ח) | שו״ע ורמ״א יו״ד קכ״ג:ד |
| Un plat cuisiné où il y a du vin | Non, même avant l'ébullition — « תבשיל שיש בו יין ונגע בו העובד כוכבים אפי׳ קודם שהרתיח אין בו משום יין נסך » | Mais le Rama borne : « ודוקא תבשיל שאין היין ניכר בו בעין » — dans une graisse ou une moutarde où le vin surnage visiblement, l'interdit joue | שו״ע ורמ״א יו״ד קכ״ג:ה |
| Vin figé — יין שנקרש | Non — « ויין שנקרש אין בו משום מגע עובד כוכבים » | Et à plus forte raison s'il a touché un tesson imprégné de vin. Le Chakh, lui, hésite à s'appuyer là-dessus une fois le vin refondu (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ב) | רמ״א יו״ד קכ״ג:ה |
| Vinaigre qui bouillonne quand on le jette à terre | Non — « חומץ שמבעבע כשמשליכין אותו על הארץ אינו נאסר במגע עובד כוכבים » | Le bouillonnement est le test, et le Chakh explique pourquoi : résumé — tant qu'il ne bouillonne pas, nous ne sommes pas experts pour dire si c'est du vinaigre ou non (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ג) | שו״ע יו״ד קכ״ג:ו |
| Un tonneau trouvé aigre au point de bouillonner | Non, rétroactivement | « ותוך שלשה ימים למפרע נגע בו העובד כוכבים אין לחוש למגעו » — trois jours plus tôt il était déjà pleinement vinaigre | שו״ע יו״ד קכ״ג:ז |
| Jus de raisin vert — מי הבוסר | Oui — « מי הבוסר נאסרים במגע עובד כוכבים » | Parce que nous ne sommes pas experts pour dire à partir de quand cela s'appelle בוסר (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ט״ו ; ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ה) | שו״ע יו״ד קכ״ג:ח |
| Vin coupé d'eau — יין מזוג | Oui, tant qu'il garde un goût de vin | « יין מזוג כל זמן שיש בו טעם יין אסור » ; certains permettent à six parts d'eau, comme il est expliqué au siman 134 | רמ״א יו״ד קכ״ג:ח |
Base : les seifim 17 à 20, les plus techniques du siman. Tant que le raisin foulé n'a pas franchi ce seuil, il n'y a rien à interdire — et une fois franchi, tout ce qui se trouve dans la cuve suit.
| Le geste | Y a-t-il המשכה ? | La conséquence | Source |
|---|---|---|---|
| Le vin s'écoule de lui-même sur la pente de la cuve, dégagé des peaux | Oui — « מאימתי נקרא יין ליאסר במגע עובד כוכבי׳ משהתחיל לימשך » | Toute la cuve devient interdite, « ונאסר כל מה שבגת אפי׳ לא נגע אלא בחרצנים ובזגים אם יש בהם טופח על מנת להטפיח » | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ז |
| Le vin n'a pas été séparé des peaux jusqu'au fond de la cuve | Non | Pas de המשכה, donc pas encore de statut de vin ; le Chakh précise que dégager seulement le dessus ne suffit pas (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ל״ג) | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ז |
| Il remplit un verre à la cuve en visant à l'écarter des peaux | Oui | L'intention de séparer suffit à faire une המשכה | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ח |
| Il pose un panier dans la cuve ou dans le baquet foulé | Oui — « וכן אם נתן סל לתוך הגת או גיגית דרוכה נקרא המשכה » | Le vin clair entre dans le panier et s'y sépare des peaux | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ח |
| Il prélève les peaux avec le vin | Non — « אבל אם לקח החרצנים עם היין לא הוי המשכה » | Et même si c'est un non-Juif qui les a pris ensemble, il est permis de rendre le reste | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ח |
| Un baquet de raisins foulés se tient chez le non-Juif | Présomption défavorable | « גיגית מלאה ענבים דרוכים עומדת בבית העובד כוכבים יש לאסור שמא המשיך ממנה » | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ט |
| Cuve close et pleine, d'où le vin et les peaux descendent ensemble dans un panier | Pas dans la cuve | « אין על מה שבגת תורת יין אלא על מה שבסל בלבד » — seul le panier a statut de vin ; s'il y touche, le panier est interdit | שו״ע יו״ד קכ״ג:כ׳ |
| On reverse ce panier interdit dans la cuve | La cuve tombe | Par mélange — sauf s'il y a soixante dans les peaux et les rafles contre le vin tombé du panier | שו״ע יו״ד קכ״ג:כ׳ ; ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק מ״א |
Base : les seifim 9 à 16. Une fois le vin fait, il reste dans la cuve les peaux et les pépins (חרצנים), les rafles (זגים), la lie (שמרים) — et l'on en tire, en y remettant de l'eau, une piquette (תמד). Le siman leur consacre huit seifim, et le principe commun est simple : ces résidus valent ce que vaut le vin qu'ils portent encore.
| Le résidu | Le statut | La condition qui décide | Source |
|---|---|---|---|
| Eau versée sur nos peaux foulées au pied, sans pressoir à roue ni poutre | Interdit au premier et au second passage | Et cela même s'il n'a pas retrouvé le volume d'eau versé | שו״ע יו״ד קכ״ג:ט |
| Les mêmes, mais pressées à la roue | Pas de yayin nessekh | Sauf s'il a versé trois mesures d'eau et en a retrouvé quatre | שו״ע יו״ד קכ״ג:ט |
| Toute piquette agréable à boire | Un avis l'interdit en tout état de cause | « ויש מי שאומר שאין להתיר מגע עובד כוכבים בשום תמד » — « כל שהוא משובח לשתייה משום דמחליף ביין גמור » | שו״ע יו״ד קכ״ג:ט |
| Sortir les peaux et les rafles des cuves | À éviter par leur intermédiaire | « יש להזהר מלהוציא החרצנים והזגים מהגתות על ידי עובדי כוכבים או כנענים » — et cela même après le premier et le second vin | שו״ע יו״ד קכ״ג:י |
| Notre lie, mise en piquette, dont il n'a retrouvé que la mesure | Premier passage interdit s'il y a touché ; second passage permis | Le Taz relève que cette distinction ne s'accorde pas avec l'avis rapporté au seif 9 (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ז) | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״א |
| Leur lie | Toujours interdite | « אבל שמרים של עובדי כוכבים לעולם אסורים אפילו לא מצא אלא כדי מדתן » | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״א |
| Tonneau vidé de sa lie et rincé à l'eau | Plus aucune crainte de contact | Parce que le vin est annulé dans l'eau du rinçage | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ב |
| Tessons gorgés de leur vin, qui le rendent à l'eau | Interdits au profit | « חרסים שבלעו יין של עובד כוכבים הרבה עד שכששורין אותם במים פולטים יינם אסורים בהנאה » — le Chakh en tire qu'on ne peut même pas y caler un pied de lit (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ה) | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ג |
| Leurs peaux, rafles et lie | Interdites au profit douze mois | « תוך י״ב חדש אסורים בהנאה ולאחר י״ב חדש מותרים אפילו באכילה » — mais seulement s'il les a d'abord mises en piquette ; sinon interdites à jamais, même séchées au four | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ד |
| Des peaux écumées de la cuve avant la המשכה | Jamais interdites | Le Rama le déduit du seuil du seif 17 ; de même pour ceux qui foulent le raisin dans un tonneau, même si le vin surnage | רמ״א יו״ד קכ״ג:י״ד |
| Pâte levée avec leur lie pendant les douze mois | Toute la pâte est interdite au profit | « המחמיץ בשמרי יין של עובדי כוכבים תוך זמן איסורם כל העיסה אסורה בהנאה » — le Chakh : même dans mille, cela ne s'annule pas, puisque c'est pour son goût qu'on l'a mis (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ח) | שו״ע יו״ד קכ״ג:ט״ו |
| Le dépôt de vin durci sur la paroi des fûts | L'usage permet, sans le gratter | « שכיון שנתייבש כל כך כבר כלה כל לחלוחית יין שבו וכעפר בעלמא הוא » — le Taz veut néanmoins qu'on lave bien et qu'on gratte לכתחלה (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ט) | שו״ע יו״ד קכ״ג:ט״ז |
Base : les seifim 21 et 22, où le siman quitte la substance pour le geste. Trois gestes différents produisent trois résultats différents, et c'est ici que la distinction boisson / profit devient opératoire.
Le seif 21 pose la règle : « אין דורכין עם העובד כוכבים בגת… שמא יגע בידים וינסך ואפילו היה כפות » (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״א). Même ligoté, on ne foule pas avec lui.
Le Rama en délimite ensuite la portée avec une précision qu'il ne faut pas manquer : la règle vise le baquet ou la cuve d'où l'on a coutume de tirer le vin, et l'on y décrète l'avant-המשכה à cause de l'après-המשכה ; mais dans une auge d'où l'on n'a pas coutume de tirer, « אבל בעריבה שאין דרך למשוך משם מותר לדרוך עמו », et il est de même permis de lui acheter du raisin foulé dans une auge.
Le Taz, lui, ne s'en tient pas là : résumé — j'ai entendu de nombreux sages et hommes pieux qui ont décrété de ne prendre d'un non-Juif aucun raisin foulé, dans quelque récipient que ce soit, et ils ont tranché ainsi en pratique ; il est juste de se conduire de la sorte partout où c'est possible (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ט״ז).
| Seif | Le cas | Le psak |
|---|---|---|
| 23 | Un tonneau de yayin nessekh posé au milieu de tonneaux cachères | « אם חבית של יין נסך מונחת עם חביות כשירות צריך לעשות לה היכר » — il faut lui faire un signe distinctif, pour qu'on ne s'y trompe pas |
| 24 | L'eau-de-vie tirée de leur vin — אגוא״ה ארדיינט״י | Interdite au profit comme le vin lui-même. Le Rama explique le mot : « יין שרוף שעושין מיין נסך אע״פ שאינו רק זיעה מן הנסך הרי הוא כאיסור עצמו », d'après le Rivach |
| 25 | Les dragées de coriandre achetées à un non-Juif | « מותר ליקח מהעובד כוכבים קוליינדר״י קונפיט״י אע״פ שנותנין הקוליינדר״י בחומץ » — parce que c'est un goût qui gâte ; renvoi à la fin du siman 134 |
| 26 | Le miel des Ismaélites | Interdit — le Chakh explique qu'il s'agit d'un vin cuit jusqu'à s'épaissir en une sorte de miel, et il conclut que, malgré une raison d'alléger, il l'interdit en pratique (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק מ״ט-נ׳) |
Le mot même du siman porte ses trois questions, dans l'ordre où il faut les poser.
י — יֵשׁ כָּאן יַיִן? Y a-t-il ici du vin ? Cuit, vinaigré, figé, changé de goût, noyé dans un plat : la substance est-elle encore du vin ? (seifim 3 à 8, 16)
י — יַד מִי נָגְעָה? Quelle main y a touché, et comment ? Main, force, pied — et le seuil de la המשכה décide s'il y avait quelque chose à toucher. (seifim 17 à 22)
ן — נִשְׁאַר מַה? Que reste-t-il de permis ? La réponse se donne toujours en deux temps : la boisson, puis le profit. (seifim 1-2, 13 à 15, 24)
| La question | La réponse du siman | Seif |
|---|---|---|
| Un non-Juif a porté la bouteille de vin ouverte jusqu'à la table. | Le vin est interdit à la boisson ; quant au profit, le Mehaber l'interdit et le Rama rapporte l'avis qui l'autorise aujourd'hui. Le détail du contact appartient au siman 124. | 1 |
| Le même geste, mais le vin était cuit. | Permis — et le Chakh ajoute qu'on peut même le boire avec eux. | 3 |
| Une sauce au vin qu'un non-Juif a remuée. | Permise, même avant l'ébullition, tant que le vin n'y est pas visible en substance ; s'il surnage, l'interdit joue. | 5 |
| Un débiteur non-Juif ne peut payer qu'en vin. | Le Rama permet de le prendre en paiement : c'est comme sauver son bien de leur main. | 1 |
| Un malade sans danger de mort à qui l'on veut donner un bain de vin. | Interdit — le seif 2 le dit expressément, et renvoie à la fin du siman 155. | 2 |
| Un ouvrier non-Juif propose de sortir les peaux de la cuve. | À éviter, même après le premier et le second vin. | 10 |
| Fouler la vendange avec un ouvrier non-Juif. | Interdit dans une cuve ou un baquet ; le Rama permet dans une auge, mais le Taz rapporte des sages qui l'ont interdit partout en pratique. | 21 |
| Une eau-de-vie distillée à partir de leur vin. | Interdite au profit comme le vin lui-même : la vapeur suit l'interdit dont elle sort. | 24 |
| Seif | Ce qu'il enseigne |
|---|---|
| 1 | Leur vin ordinaire est interdit au profit, et de même leur contact avec le nôtre ; le Rama allège le profit pour notre temps, permet le recouvrement d'une créance et couvre la perte, mais non le commerce voulu. |
| 2 | On ne fait pas de bain de leur vin pour un malade qui n'est pas en danger. |
| 3 | Notre vin cuit touché par eux est permis ; il est dit cuit dès qu'il a bouilli sur le feu. |
| 4 | Le vin où l'on a mis du miel et du poivre, si le goût en est changé, échappe au contact. |
| 5 | Un plat contenant du vin échappe au contact même avant l'ébullition ; le Rama borne la règle au vin qui n'est pas visible en substance, et ajoute le vin figé. |
| 6 | Le vinaigre qui bouillonne quand on le jette à terre n'est pas atteint par le contact. |
| 7 | Un tonneau trouvé aigre à ce point n'a rien à craindre des contacts des trois jours précédents. |
| 8 | Le jus de raisin vert reste atteint ; le vin coupé d'eau aussi, tant qu'il garde son goût. |
| 9 | L'eau versée sur nos peaux foulées au pied est interdite aux deux premiers passages ; pressées à la roue, la mesure décide — et un avis n'allège dans aucune piquette buvable. |
| 10 | Ne pas leur faire sortir les peaux et les rafles des cuves, même après le second vin. |
| 11 | Notre lie mise en piquette : premier passage interdit, second permis ; la leur est toujours interdite. Le vin de raisins secs est du vin. |
| 12 | Un tonneau vidé de sa lie et rincé ne craint plus aucun contact : le vin est annulé dans l'eau. |
| 13 | Les tessons gorgés de leur vin, qui le rendent à l'eau, sont interdits au profit. |
| 14 | Leurs peaux, rafles et lie sont interdites au profit douze mois puis permises — à condition d'avoir été mises en piquette d'abord ; le Rama exclut ce qui a été écumé avant la המשכה. |
| 15 | Une pâte levée avec leur lie pendant ces douze mois est entièrement interdite au profit. |
| 16 | Le dépôt durci sur la paroi des fûts est traité comme de la poussière, et l'usage ne le gratte pas. |
| 17 | Le moût devient du vin à la המשכה : quand le vin clair se sépare des peaux et coule jusqu'au fond de la cuve. |
| 18 | Un verre puisé avec l'intention de séparer, ou un panier posé dans la cuve, font une המשכה ; prendre les peaux avec le vin n'en fait pas. |
| 19 | Un baquet de raisins foulés chez eux est interdit, de crainte qu'ils n'en aient tiré du vin. |
| 20 | Dans une cuve close et pleine, seul le panier placé devant a statut de vin ; reversé dans la cuve, il l'entraîne, sauf soixante contre lui. |
| 21 | On ne foule pas avec eux, même ligotés ; ce qui sort par leur force est interdit ; le Rama permet l'auge, d'où l'on n'a pas coutume de tirer. |
| 22 | Un non-Juif qui a foulé sans toucher, sous les yeux d'un Juif qui a encaissé le vin, le rend interdit à la boisson. |
| 23 | Un tonneau interdit rangé parmi des tonneaux cachères doit porter un signe distinctif. |
| 24 | L'eau-de-vie tirée de leur vin est interdite au profit comme le vin, bien qu'elle n'en soit que la vapeur. |
| 25 | Les dragées de coriandre leur sont achetables, malgré le vinaigre où l'on trempe la graine. |
| 26 | Le miel des Ismaélites est interdit ; le Rama ajoute la téchouva du Roch pour qui a bu de leur vin par mégarde. |
| Question éclair | Réponse | Source |
|---|---|---|
| Leur vin ordinaire, en une phrase ? | Interdit à la boisson, et au profit selon le Mehaber | שו״ע יו״ד קכ״ג:א |
| Ce que le Rama allège ? | Le profit seulement, et sur le terrain de la perte | רמ״א יו״ד קכ״ג:א |
| À partir de quand un vin est-il “cuit” ? | Dès qu'il a bouilli sur le feu — le Chakh veut que la mesure diminue | שו״ע יו״ד קכ״ג:ג ; ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ז |
| Le test du vinaigre ? | Il bouillonne quand on le jette à terre | שו״ע יו״ד קכ״ג:ו |
| Le seuil de la המשכה ? | La séparation du vin clair d'avec les peaux, jusqu'au fond de la cuve | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ז |
| Combien de temps leurs résidus sont-ils interdits ? | Douze mois, s'ils ont d'abord été mis en piquette | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ד |
| Foulé par lui, sans contact, sous surveillance ? | Interdit à la boisson — mais à la boisson seulement | שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״ב |
| Leur eau-de-vie ? | Comme le vin dont elle est tirée | שו״ע ורמ״א יו״ד קכ״ג:כ״ד |
| Niveau | Contenu | Acquis |
|---|---|---|
| 🌱 Niveau 1 — Base | Texte des 26 seifim, traduction, explication pas à pas | Compréhension globale |
| ⚡ Niveau 2 — Lamdan | Le gueder du סתם יינם, les deux motifs du décret, le seuil de la המשכה et l'échelle מגע · כח · דריכה | Étude approfondie |
| ✨ Niveau 3 — Synthèse | Trois tableaux-maîtres, règles d'or, mnémonique, pièges, récap des 26 seifim | Maîtrise pratique + révision |
| 📜 Niveau 4 — Halakha lema'asse | La psika pratique selon le ש״ך, le ט״ז, les פתחי תשובה et les poskim | Application contemporaine |
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