Le siman 123 ne demande pas qui rend le vin interdit — c'est le siman 124 — ni jusqu'où porte le mélange — c'est le 126. Il pose la question première : de quel vin s'agit-il, et à quel titre est-il interdit. Tout le bloc du vin repose sur cette distinction inaugurale.
Deux interdits, deux régimes : (א) יֵין נֶסֶךְ — le vin effectivement versé en libation. Interdit de la Torah, à la jouissance comme à la consommation, par un heqech entre la libation et le sacrifice :
« אֲשֶׁר חֵלֶב זְבָחֵימוֹ יֹאכֵלוּ יִשְׁתּוּ יֵין נְסִיכָם » (עבודה זרה כ״ט ע״ב)
« מָה זֶבַח אָסוּר בַּהֲנָאָה, אַף יַיִן נָמֵי אָסוּר בַּהֲנָאָה » (עבודה זרה כ״ט ע״ב) (ב) סְתָם יֵינָם — le vin d'un non-Juif dont on ignore s'il a servi à une libation. Interdit des Sages, et pourtant lui aussi à la jouissance. Le Rambam le dit en deux mots :
« וְדָבָר זֶה מִגְּזֵרוֹת סוֹפְרִים הוּא. וְהַשּׁוֹתֶה מִסְּתַם יֵינָם רְבִיעִית מַכִּין אוֹתוֹ מַכַּת מַרְדּוּת » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה ג)
La question que les Tossafot posent d'emblée : la michna de עבודה זרה parle de סתם יינם, un décret rabbinique — pourquoi la Guemara demande-t-elle alors “d'où le savons-nous ?”, comme s'il s'agissait d'un verset ?
« תימה מאי קא בעי מנלן הא מתניתין מיירי בסתם יינם וגזרה דרבנן היא שגזרו על יינם משום בנותיהן » (תוספות עבודה זרה כ״ט ע״ב ד״ה יין מנלן)
Leur réponse — et c'est le yessod de tout le siman : les Sages n'ont pas seulement interdit ; ils ont modelé leur interdit sur celui de la Torah, parce qu'il lui ressemble.
« אלא עבדו רבנן כיין נסך גמור שנתנסך לפני עבודת כוכבים שאסור מן התורה משום דדמי ליה » (תוספות עבודה זרה כ״ט ע״ב ד״ה יין מנלן)
D'où la conséquence que le siman entier va exploiter : ce qui délimite le vin de la Torah délimite aussi le vin des Sages.
La carte du siman :
Seifim 1–2 — le principe : סתם יינם interdit à la jouissance, et le contact du non-Juif dans notre vin ; l'allègement du Rama à notre époque.
Seifim 3–8 — ce qui n'est plus “du vin” : cuit, miellé, en cuisson, vinaigre, bossèr, coupé d'eau.
כמה דינין מיין נסך (ואיזו יין נאסור משום יין נסך). ובו כ״ו סעיפים:סתם יינם של עממים עובדי כוכבים אסור בהנאה וה״ה למגעם ביין שלנו: הגה משום גזרת יין שנתנסך לאלילים ובזמן הזה שאינו שכיח שהאומות מנסכים לעבודת כוכבים י״א דמגע עובד כוכבים ביין שלנו אינו אסור בהנאה רק בשתייה וכן סתם יין שלהם אינו אסור ליהנות ממנו ולכן מותר לגבות בחובו מן עובד כוכבים סתם יינם מפני דהוי כמציל מידם (טור בשם רשב״ם והרא״ש ומרדכי) וה״ה בשאר הפסד כגון אם עבר וקנה או מכר אבל לכתחלה אסור לקנותו ולמכרו כדי להשתכר בו (הגהות מיי׳ פ״ח דמאכלות אסורות והגה׳ אשיר״י ומהר״ם פדואה סי׳ מ״ו) ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר וע״ל סימן קל״ב (שם בשם סמ״ג ואגור בשם הגאונים):
Le Talmud donne au décret sur le vin un motif social, non cultuel : on a interdit leur vin à cause de leurs filles. Mais un décret contre la fréquentation devrait interdire de boire, comme le pain et l'huile — non de tirer profit. D'où vient donc le supplément ?
La chaîne des décrets (עבודה זרה ל״ו ע״ב) : le Talmud emboîte les interdits les uns dans les autres, chaque anneau protégeant le suivant —
« עַל פִּיתָּן וְשַׁמְנָן מִשּׁוּם יֵינָן, וְעַל יֵינָן מִשּׁוּם בְּנוֹתֵיהֶן » (עבודה זרה ל״ו ע״ב)
Un seul décret en deux volets, ou deux décrets successifs ?
Chita
Position
Source
Ramban, Tossafot
Boisson et jouissance ont été décrétées d'un seul coup : la ressemblance avec le vin de libation exigeait d'aligner les deux régimes
ב״י יו״ד קכ״ג : « ונראה מדבריו דכשגזרו על סתם יינן בשתיה ובהנאה גזרו עליו בבת אחת »
Rachba (תורת הבית הארוך)
Deux temps : le premier tribunal n'a interdit que la boisson ; un tribunal postérieur, voyant qu'on versait beaucoup de libations, a ajouté la jouissance
ב״י יו״ד קכ״ג : « אבל הרשב״א כתב בת״ה הארוך דכשגזרו על סתם יינן משום בנותיהם לא אסרוהו אלא אשתיה »
Ran
La jouissance a été ajoutée pour éviter une méprise : si l'on n'interdisait que la boisson, on croirait que le vrai vin de libation lui aussi est permis à la jouissance
ב״י יו״ד קכ״ג : « שאם לא היינו אוסרים כי אם בשתיה הרואים סבורים לומר שמשום ניסוך נאסר ויבא להתיר יי״נ ודאי בהנאה »
La ḥakira : l'interdit de jouissance du סתם יינם est-il constitutif — il fait partie du décret lui-même, qui a voulu d'emblée traiter ce vin “comme s'il avait été versé” — ou protecteur, une clôture ajoutée pour que le vrai yayin nessekh ne soit pas relâché ? Le Ramban tient la première branche, le Rachba et le Ran la seconde. La question n'est pas académique : elle décide de ce qui se passe le jour où le motif disparaît.
Qui a décrété, et quand : le Beit Yossef relève trois candidats — Pin'has (Pirkei de-Rabbi Eliézer), Daniel (« אֲשֶׁר לֹא־יִתְגָּאַל בְּפַת־בַּג הַמֶּלֶךְ », דניאל א׳), et les disciples de Chammaï et de Hillel dans les dix-huit décrets. Sa preuve que le décret de Pin'has n'avait pas été reçu : la Guemara de חולין ד׳ ע״א, qui reproche à Yehochafat la table d'A'hav en disant qu'alors le סתם יינם n'était pas encore interdit.
« י״ל דפנחס גזר ולא קיבלו מיניה ואתו תלמידי שמאי והלל גזרו וקבלו מינייהו » (בית יוסף יו״ד קכ״ג)
Le Chakh ouvre le siman en additionnant les deux motifs (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק א) :
« כלומר אסור מדרבנן משום יין שנתנסך לעבודת כוכבים שאסור מדאורייתא וכן משום גזירת בנותיהן »
Deux causes, donc, et non une : la crainte de la libation et la crainte du rapprochement. C'est ce cumul qui rendra la discussion suivante si difficile à trancher.
3. בזמן הזה — gzéra dont le motif est tombé, ou חומרא נאסרה במנין ?
Le Rama, dans sa glose au seif 1, allège l'interdit de jouissance à notre époque. La question n'est pas de fait mais de structure : un décret peut-il tomber parce que sa raison est tombée ? C'est la ma'hloket la plus lourde du siman, et le Taz y bâtit un troisième chemin.
Le Tour expose d'abord la raison de la rigueur (טור יו״ד קכ״ג) :
« כיון שיין נסך גמור אסור בהנאה עשו סתם יינם כאילו ודאי נתנסך והחמירו לאסור בהנאה »
Puis il rapporte le Rachbam au nom de Rachi au nom des Guéonim : de nos jours les nations ne versent plus de libations, et leur contact vaut celui d'un enfant — interdit à la boisson, non à la jouissance.
La coupure que le Roch introduit — et que le Tour recopie : l'allègement ne peut valoir que pour le contact d'un non-Juif dans notre vin, qui n'est interdit que par crainte de la libation. Mais le סתם יינם lui-même a été interdit à la jouissance à cause de leurs filles — et ce motif-là n'a pas bougé.
« וטעמים הללו מספיקין למגע נכרי ביין שלנו אבל סתם יין שאסרו בהנאה משום בנותיהן אין טעם להתירו » (טור יו״ד קכ״ג)
Le Roch se répond à lui-même — et se rétracte à demi : peut-être n'a-t-on d'abord interdit le סתם יינם qu'à la boisson, comme le pain et les légumes cuits, et la jouissance n'a été ajoutée que parce qu'on versait des libations ; aujourd'hui qu'on n'en verse plus, il devrait redevenir comme le pain. Mais il n'ose pas conclure :
« והאידנא שאין מנסכין דין הוא שנעשה סתם יינן כפת ושלקות ומכל מקום ראיה ברורה אין לנו להתירו בהנאה » (טור יו״ד קכ״ג)
Et il ferme par la formule qui a fait le droit vivant de tout ce chapitre :
« הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין » (טור יו״ד קכ״ג)
La ḥakira du Taz (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק א) — trois branches, pas deux : (א) Si l'interdit de jouissance est une gzéra, alors son motif tombé, la gzéra tombe :
« דהיינו כיון שאין י״נ גמור שכיח בינינו בטל הטעם והותרה הגזירה » (ב) Si c'est un alignement sur le vin de libation — “on les a faits comme s'ils avaient été versés” —, la règle des décrets s'applique et rien ne tombe :
« דדבר שנאסר במנין צריך מנין אחר להתירו דאין שייך לומר בזה בטל הטעם » (ג) Et le Taz ajoute sa propre lecture : ce n'est ni gzéra ni מנין, mais une rigueur assumée — et une rigueur, précisément parce qu'elle ne se raisonne pas, ne se relâche pas non plus :
« נמצא דמצד גזירה דרבנן אין כאן איסור אלא מצד החומרא ואם כן אף לדידן אסור מצד החומרא »
Le Chakh, lui, travaille sur les faits (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ב-ג) : il rapporte le Ba'h — même si le non-Juif verse effectivement devant son idole, cela ne s'appelle pas ניסוך, puisque les nations hors de la Terre d'Israël ne sont pas des idolâtres mais suivent la coutume de leurs pères. Et au ס״ק ג il donne la mesure exacte de l'allègement : le contact vaut celui d'un enfant.
« דהוי כתינוק … דאינו אוסר יין במגעו אלא בשתיה » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ג)
Nafka mina, telle que le Rama la tire lui-même : on peut recouvrer une dette d'un non-Juif en סתם יינם, « מפני דהוי כמציל מידם » — et de même dans toute perte. Mais lekhat'hila, acheter et revendre pour en tirer bénéfice reste interdit ; certains allègent,
« וטוב להחמיר ». Le partage passe donc exactement là où le Taz l'avait prévu : là où il n'y a qu'une rigueur, on ne l'organise pas en commerce.
Le seif 2 est court et sans ma'hloket apparente ; c'est en réalité le banc d'essai du seif 1. Une interdiction de jouissance ne se mesure pas dans le verre : elle se mesure là où l'on ne boit pas.
La logique : « אסור לעשות מרחץ מסתם יינם לחולה שאין בו סכנה » (שו״ע יו״ד קכ״ג:ב). Se baigner n'est pas boire ; si le vin n'était interdit qu'à la consommation, le bain serait permis. Qu'il soit interdit prouve que l'interdit porte sur le corps du vin, non sur son ingestion. Et la limite est aussi instructive que la règle : שאין בו סכנה — un danger de mort écarterait l'interdit, ce qui rappelle qu'on est ici dans un décret rabbinique et non dans l'idolâtrie même.
Nafka mina immédiate : selon le Rama du seif 1, qui allège la jouissance à notre époque, ce seif perd sa force pour le vin d'aujourd'hui — mais il la garde intégralement pour du יין נסך avéré, dont aucune époque ne relâche l'interdit de la Torah. Le Mehaber, lui, l'écrit sans réserve. Le seif 2 mesure donc exactement l'écart entre les deux positions du seif 1.
Le seif 3 est le pivot du siman : dès lors qu'un vin n'est pas apte à la libation, il sort du décret. Mais ce critère, tiré du Rambam, achoppe sur le second motif du décret — les filles — et c'est là que le Roch, le Tour et le Taz s'écartent.
Le yessod du Rambam (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה ט) :
« אֵין מִתְנַסֵּךְ לְעַכּוּ״ם אֶלָּא יַיִן שֶׁרָאוּי לְהַקְרִיב עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ »
« לֹא גָּזְרוּ אֶלָּא עַל הַיַּיִן הָרָאוּי לְהִתְנַסֵּךְ »
Le Tour le formule dans les mêmes termes : « וכיון שמשום צד ניסוך אסרוהו לא אסרוהו אלא ביין הראוי לנסך » (טור יו״ד קכ״ג)
La source talmudique (עבודה זרה ל׳ ע״א) :
« יַיִן מָזוּג אֵין בּוֹ מִשּׁוּם גִּילּוּי, יַיִן מְבוּשָּׁל אֵין בּוֹ מִשּׁוּם נִיסּוּךְ »
Et les Tossafot en tirent la halakha, appuyée sur un récit et non sur un raisonnement : « כן הלכה ומותר במגע עובד כוכבים מדשתו ליה שמואל ואבלט » (תוספות עבודה זרה ל׳ ע״א ד״ה יין מבושל)
La kouchia du Roch, rapportée par le Beit Yossef et par le Taz : si le décret a été porté משום בנותיהן, en quoi le fait d'avoir bouilli le vin l'écarte-t-il ? La convivialité n'est pas moins forte autour d'un vin cuit. Le Roch lui-même écrit que la chose est « תמוה » et n'avance sa réponse que
« דרך אפשר » : peut-être n'a-t-on pas décrété sur ce qui n'est pas courant.
La reconstruction du Taz (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ג) — c'est son plus beau passage du siman : les Sages n'ont pas voulu d'un interdit à deux vitesses. Interdire à la boisson seulement aurait fait croire que le vrai yayin nessekh est permis à la jouissance ; ils n'ont donc décrété que là où ils pouvaient interdire aussi la jouissance — c'est-à-dire sur un vin apte à la libation.
« דאף משום בנותיהן לא גזרו ביין אלא במקום שיהיה אסור אף בהנאה דומיא די״נ »
Reste l'objection du vin coupé d'eau, lui aussi inapte, et pourtant interdit ; d'où la réponse finale :
« ותירץ משום דמבושל לא שכיח על כן לא גזרו ביה כלל »
Le seuil du “cuit” : le Mehaber écrit « יין מבושל שלנו שנגע בו העובד כוכבים מותר ומאימתי נקרא מבושל משהרתיח על גבי האש » (שו״ע יו״ד קכ״ג:ג). Le Chakh donne le critère physique derrière la formule, au nom du Rachba et du Ran :
« דהיינו שיתמעט ממדתו על ידי רתיחה » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ז)
Ce n'est donc pas la chaleur qui compte mais la perte de volume : preuve que la matière a changé, non seulement sa température. Et le Chakh ajoute (ס״ק ו) que le permis va jusqu'au bout : « ואפי׳ בשתיה ואפי׳ לכתחלה מותר לשתותו עם העובדי כוכבים »
Nafka mina : pour le Taz, le vin cuit est permis parce qu'il est rare — donc là où la pasteurisation devient la norme industrielle, l'argument de rareté s'épuise et seule reste la raison du Rambam (inapte à la libation). Pour le Rambam et le Tour, au contraire, l'aptitude à la libation suffit et la fréquence est indifférente. Toute la discussion contemporaine sur le vin mevouchal se joue sur ce départ.
תבשיל שיש בו יין ונגע בו העובד כוכבים אפי׳ קודם שהרתיח אין בו משום יין נסך: הגה ודוקא תבשיל שאין היין ניכר בו בעין אבל בשומן וחרדל שנתנו בו יין והוא בעין צף למעלה הוי בו משום יין נסך (תוס׳ בשם ריצב״א) ונראה דוקא אם לא נשתנה טעמו מחמת דבר המעורב בו (ד״ע) ואם נתערב ביין מבושל אם יש בו דבש לכולי עלמא שרי דהא לא גרע מאילו היה דבש לחוד (הג״א פא״מ וד״ע) ואם אין בו דבש י״א דמשערין כאילו היה המבושל מים (ב״י בשם רשב״ץ והג״א שם) וי״א דאם המבושל רוב אין בו משום מגע עובד כוכבים (ב״י בשם גדולי הדור) ויין שנקרש אין בו משום מגע עובד כוכבים (חידושי אגודה) . וכ״ש אם נגע בחרס הבלוע מיין (הגהות אשיר״י):
6. נשתנה טעמו — miel, poivre, plat cuisiné, et le vin cuit noyé
Les seifim 4 et 5 étendent le critère du seif 3 : un vin dont le goût a changé n'est plus le vin visé par le décret. Mais “changé” est un mot élastique, et le Rama y ajoute deux gloses qui déplacent le débat du goût vers l'apparence.
La règle et son extension : « יין שמערבין בו דבש ופלפלין אם נשתנה טעמו מחמתם אינו נאסר במגע עובד כוכבים » (שו״ע יו״ד קכ״ג:ד), et le Rama ajoute qu'il en va de même du miel seul ou du poivre seul. Le Chakh généralise franchement :
« כל שנשתנה טעם היין ונראה דה״ה שאר דברים כל שנשתנה טעמו מחמתן » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ח)
Le critère n'est donc plus une liste d'ingrédients mais un fait : le goût du vin a-t-il cédé la place ?
Un peu de miel suffit-il ? La ma'hloket Rambam / Roch
Chita
Position
Source
Guéonim du Maghreb, chez le Rambam
Un peu de miel ou de levain rend déjà le vin impropre à l'autel : il est comme cuit, et l'on boit avec le non-Juif
Il n'y a pas à s'y fier : l'essentiel du décret est משום בנותיהן, et l'inaptitude à l'autel ne l'écarte pas
טור יו״ד קכ״ג
Rachba, chez le Beit Yossef
Le seuil n'est pas une proportion fixe (un tiers, un tiers, un tiers) mais un fait gustatif : dès que le goût a changé
ב״י יו״ד קכ״ג ; שו״ע יו״ד קכ״ג:ד
Le déplacement opéré par le Rama (seif 5) : un plat où le vin ne se voit plus n'est pas concerné ; mais graisse et moutarde où le vin « צף למעלה » le sont —
« אבל בשומן וחרדל שנתנו בו יין והוא בעין צף למעלה הוי בו משום יין נסך » (רמ״א יו״ד קכ״ג:ה), au nom des Tossafot rapportant le Ritsba. Le critère cesse d'être le goût pour devenir la présence visible du vin. Le Rama sent la tension et la corrige aussitôt d'un ד״ע : encore faut-il que le goût n'ait pas changé.
Vin cuit mêlé à du vin cru : comment mesure-t-on ?
Chita
Mesure
Source
Rachbats, et le Haghahot Achéri
On compte le vin cuit comme de l'eau : il faut donc que le cru soit annulé dans l'ensemble
רמ״א יו״ד קכ״ג:ה ; ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״א
« גדולי הדור » chez le Beit Yossef
Il suffit que le cuit soit majoritaire
רמ״א יו״ד קכ״ג:ה
S'il y a du miel
Permis de l'avis de tous : ce n'est pas moins bon que du miel seul
רמ״א יו״ד קכ״ג:ה ; ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ט
Haghahot Achéri, chez le Chakh
Même ainsi il faut interdire, sauf perte importante ou coutume établie d'alléger
ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י
Le vin figé — et la correction textuelle du Chakh : le Rama tranche « ויין שנקרש אין בו משום מגע עובד כוכבים » (רמ״א יו״ד קכ״ג:ה). Le Chakh (ס״ק י״ב) fait deux choses en un ס״ק : d'abord il conteste sur le fond — puisque nous interdisons le contact dans le vin devenu aigre faute d'être experts, il faut faire de même ici ; ensuite il diagnostique une faute de copiste dans le Darkhei Moché,
« ועוד נראה דט״ס הוא בהג״ה ובד״מ ויין שנקרם צ״ל שנקרש בשי״ן ». C'est un rare exemple de critique textuelle explicite chez un a'haron.
Le vinaigre n'est pas apte à la libation ; le jus de raisin vert non plus. Selon le principe du seif 3, l'un et l'autre devraient sortir du décret. Rabbénou Meshoulam l'a dit ; Rabbénou Tam s'y est opposé — non sur le principe, mais sur notre capacité à reconnaître la frontière.
La ma'hloket, telle que les Tossafot la rapportent
Chita
Position
Source
Rabbénou Meshoulam
Le vinaigre n'est pas apte à la libation : le contact d'un non-Juif ne l'interdit pas. Idem pour le bossèr, dont le liquide s'appelle “eau”
תוספות עבודה זרה כ״ט ע״ב ד״ה אי משום אנסוכי
Rabbénou Tam
Nous ne savons plus distinguer : « ור״ת הקפיד עליו ואמר כי אין אנו בקיאין בטיב חומץ כי מעשים בכל יום בדעות חלוקות יש קורין אותו חומץ ויש קורין אותו יין »
תוספות עבודה זרה כ״ט ע״ב ד״ה אי משום אנסוכי
Rachba
Il existe un signe objectif : le bouillonnement quand on le jette à terre. C'est ce que le Mehaber retient
שו״ע יו״ד קכ״ג:ו
La ḥakira : quand Rabbénou Tam interdit le vinaigre, interdit-il le vinaigre — statut nouveau créé par notre incompétence — ou bien le vin qui pourrait s'y cacher, c'est-à-dire un simple ספק de fait ? Les deux branches ne rendent pas la même halakha : dans la première, un signe objectif ne sert à rien, puisque le statut est déjà fixé ; dans la seconde, un signe fiable dissipe le doute et rend le permis. Le Mehaber, en retenant le signe du Rachba, prend clairement la seconde branche.
Le Chakh resserre le signe (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ג) :
« היינו כשמרתיח אבל כל שאינו מבעבע א״א בקיאין אם הוא חומץ או לאו »
Autrement dit : le signe fonctionne dans un sens seulement. Il permet de conclure “c'est du vinaigre”, jamais “ce n'est pas du vinaigre”. Toute la doctrine du Chakh sur les ריעותות invérifiables tient dans cette asymétrie.
La rétroaction du seif 7 : un tonneau trouvé aigre au point de bouillonner — le non-Juif l'a touché dans les trois jours précédents ? « אין לחוש למגעו », car il était déjà du vinaigre plein alors. Le Chakh en donne la raison au nom du Ran :
« שבודאי שלשה ימים קודם לכן היה חומץ גמור בריחו וטעמו » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ד). C'est une présomption rétrospective — l'état constaté aujourd'hui prouve un état antérieur —, chose rare en halakha, et qui suppose un modèle physique de la fermentation.
Nafka mina : le Mehaber tranche « מי הבוסר נאסרים במגע עובד כוכבים » (שו״ע יו״ד קכ״ג:ח), et le Chakh en donne le motif —
« לפי שא״א בקיאים מתי נקרא בוסר » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ט״ו). Le vinaigre, lui, est permis quand il bouillonne. Même raison de fond, deux issues opposées : parce que dans un cas il existe un signe et dans l'autre non. L'interdit ne suit donc pas la nature du liquide mais la disponibilité d'un critère.
Après le vin transformé vient le vin dilué. Ici le siman se donne pour la première fois des chiffres — trois mesures et l'on en trouve quatre, six parts d'eau — et l'on découvre aussitôt que les chiffres ne s'accordent pas entre eux.
Le vin coupé (רמ״א יו״ד קכ״ג:ח) : « יין מזוג כל זמן שיש בו טעם יין אסור », au nom du Tour, qui écrit lui-même
« יין מזוג אפילו נתן בו מים הרבה כל זמן שיש בו טעם יין יש בו משום יין נסך » (טור יו״ד קכ״ג). Et le Rama ajoute la position adverse :
« ויש מתירין בששה חלקים מים », au nom du Rachba dans le Beit Yossef, avec renvoi au siman 134.
Le temed — trois positions et une contradiction interne
Chita
Position
Source
R. Avraham Av Beit Din
Le temed n'est du vin que si l'on a versé trois mesures d'eau et qu'on en retire quatre
טור יו״ד קכ״ג ; שו״ע יו״ד קכ״ג:ט
Raavad
Aucun temed ne se permet, dès lors qu'il est bon à boire : « ויש מי שאומר שאין להתיר מגע עובד כוכבים בשום תמד » —
« משום דמחליף ביין גמור »
שו״ע יו״ד קכ״ג:ט
Rabbénou Yona
Notre lie : première fois interdit, deuxième fois permis. Leur lie : interdite pour toujours
שו״ע יו״ד קכ״ג:י״א
La kouchia du Taz sur le Mehaber (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ז) : au seif 9 le Mehaber rapporte le Raavad, pour qui aucun temed n'est permis « משום דמיחלף » ; or ce motif vaut identiquement pour la lie. Comment donc écrit-il au seif 11 que la deuxième fois est permise ?
« וא״כ תמוה מה שפסק בסעיף י״א פעם שני מותר »
La réponse du Chakh (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״א) : il n'y a pas de contradiction, parce que le Mehaber n'a pas tranché comme le Raavad — il l'a rapporté comme un יש מי שאומר. Et le Chakh ajoute que si l'on suit ce יש מי שאומר, la lie ne se distingue effectivement pas des marcs :
« כיון דטעמא דהיש מי שאומר הוא דאוסר כל שהוא משובח לשתייה משום דמיחלף ביין גמור »
Le Taz et le Chakh sont donc d'accord sur la logique ; ils divergent sur la lecture du silence du Mehaber.
« ומצא ד׳ » n'est pas un chiffre mais un rapport (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ח) :
« לאו דוקא אלא רצה לומר יותר משלשה ומחצה שאין ששה חלקים מים כנגד היין שיצא דיין מתבטל בששה חלקים מים »
Le Chakh démasque ainsi la structure : les “trois mesures et quatre” du seif 9 et les “six parts d'eau” du seif 8 sont la même règle, énoncée une fois en volume prélevé et une fois en proportion. Un demi-log de vin dans trois d'eau, c'est un sixième — exactement le seuil du Rachba.
Le mot « לעולם » et la querelle Maharchal / Pericha (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ז) : le Tour écrit du temed de marcs qu'il est
« לעולם » interdit. Le Maharchal lit : quelle que soit la maigreur du produit, mais seulement aux première et deuxième fois. La Pericha objecte que ce n'est pas le sens de “toujours”. Le Chakh tranche pour le Maharchal, par un argument de rédaction : si c'était vraiment “toujours”, le Tour n'aurait pas eu à écrire “la première et la deuxième fois” ; et il note que le Mehaber, précisément, a supprimé le mot לעולם.
מים שנותנים על החרצנים שלנו שנדרכו ברגל ולא נעצרו בגלגל וקורה פעם ראשון ושני אסור אפילו לא מצא כדי מדתו ואם נעצרו בגלגל אין בהם משום יין נסך אלא א״כ נתן ג׳ מדות מים ומצא ד׳ ויש מי שאומר שאין להתיר מגע עובד כוכבים בשום תמד (פי׳ מים שנותן על החרצנים והזגין וקובלת טעם היין) כל שהוא משובח לשתייה משום דמחליף ביין גמור:
שמרים שלנו שתמדן ולא מצא אלא כדי מדתן פעם ראשון אסור אם נגע בהם העובד כוכבים ופעם שני מותר אבל שמרים של עובדי כוכבים לעולם אסורים אפילו לא מצא אלא כדי מדתן אפי׳ תמדן כמה פעמים. (יין צמוקים פי׳ שנתן מים על ענבים יבשים הרי זה כיין ומתנסך) (בארוך סוף כלל כ״ב ותשובת ר״ל ב״ח סימן מ״א):
La michna d'עבודה זרה donne aux marcs et à la lie un régime de durée : douze mois. Le Rambam en donne la raison — ils ont séché, il ne reste plus d'humidité. Rabbénou Tam y ajoute une condition qui a coûté beaucoup d'encre.
La règle (שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ד) :
« החרצנים והזגים של עובדי כוכבים וכן שמרי יין שלהם תוך י״ב חדש אסורים בהנאה ולאחר י״ב חדש מותרים אפילו באכילה »
puis la condition de Rabbénou Tam, que le Mehaber intègre :
« וה״מ כשתמדן במים בתחילה אבל אם לא תמדן אסורים לעולם אפילו יבשם בתנור »
La kouchia du Taz sur Rabbénou Tam (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ח) : dans חולין ק״י ע״א, Rami bar Tamari a rôti son pis sur des marcs ; Rav 'Hisda lui demande s'ils ne venaient pas de vin de libation, et il répond qu'ils avaient plus de douze mois — et l'affaire est close. Si la condition de Rabbénou Tam existait, d'où savait-il qu'ils avaient d'abord été trempés ?
« וְדִלְמָא מִיֵּין נֶסֶךְ … אֲמַר לֵיהּ: לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ הֲווֹ » (חולין ק״י ע״א)
Sa réponse, et il la donne pour ce qu'elle est (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ח) :
« וצריך לדחוק ולומר ידוע שבאותה העיר לא היו משליכים החרצנים לחוץ רק אחר שנתמדו תחילה »
Le mot « לדחוק » est du Taz lui-même : il ne prétend pas avoir résolu, il indique le prix du maintien de la chita de Rabbénou Tam.
La glose du Rama, et ce qu'elle rétablit : tout ce din ne vise que des marcs qui ont porté du yayin nessekh ; ceux qu'on a retirés de la cuve avant la הַמְשָׁכָה ne sont pas interdits. Le Chakh explique pourquoi c'est une conséquence nécessaire et non une indulgence :
« כמו שיתבאר בסעיף י״ז דלא נקרא יין ליאסר אלא כשיתחיל להמשך בשולי הגיגית » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ז)
Le seif 14 dépend donc entièrement du seif 17 : sans הַמְשָׁכָה il n'y avait pas encore de vin, donc rien à absorber.
החרצנים והזגים של עובדי כוכבים וכן שמרי יין שלהם תוך י״ב חדש אסורים בהנאה ולאחר י״ב חדש מותרים אפילו באכילה וה״מ כשתמדן במים בתחילה אבל אם לא תמדן אסורים לעולם אפילו יבשם בתנור: הגה וזה לא מיירי אלא בחרצנים שהיו על יין נסך אבל אם שלה החרצנים מן הגת קודם שהמשיך היין כמו שיתבאר אינן אסורין (ב״י בשם הרי״ף והרשב״א) וכן אלו שדורכים הענבים בחבית אע״פ שהיין צף עליהם למעלה מותרים (כל בו):
10. איסורי הנאה בגלגול שני — pâte, cendre, tesson et pied de lit
Les seifim 13, 15 et 16 vérifient jusqu'où l'interdit de jouissance poursuit la matière quand elle a changé de forme. C'est le terrain propre du Chakh, qui y déploie trois raisonnements différents.
Les tessons (שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ג) : « חרסים שבלעו יין של עובד כוכבים הרבה עד שכששורין אותם במים פולטים יינם אסורים בהנאה ». Le Chakh y greffe une règle inattendue tirée du Talmud :
« מַהוּ לִסְמוֹךְ בָּהֶן כַּרְעֵי הַמִּטָּה » (עבודה זרה ל״ב ע״א)
— et il en déduit a fortiori qu'on ne peut rien y déposer, fruits secs ou autre (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ה). Il distingue d'ailleurs expressément du siman 94, où l'on peut déposer du froid dans un ustensile devenu interdit par le mélange viande-lait : interdit de consommation là-bas, interdit de jouissance ici.
La pâte levée avec leur lie (שו״ע יו״ד קכ״ג:ט״ו) : « המחמיץ בשמרי יין של עובדי כוכבים תוך זמן איסורם כל העיסה אסורה בהנאה ». Le Chakh donne la raison qui empêche toute annulation :
« ואפילו באלף לא בטיל דלטעמיה עבידי » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ח)
Le דבר המעמיד — ce qui fait lever, cailler, prendre — ne s'annule pas, parce qu'il n'est pas là par accident mais pour agir. On mesure la portée : ce n'est plus une question de quantité mais de fonction.
La cendre — le Chakh laisse un צ״ע ouvert (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ו) : le Beit Yossef rapporte l'Or'hot 'Hayim, pour qui des marcs brûlés dans les douze mois donnent une cendre permise ; le Darkhei Moché l'a repris. Le Chakh objecte, et sur deux appuis :
« דבסתם יינם קיי״ל דאפרן אסור כמו עצי עובדי כוכבים » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ו)
Il l'appuie sur le Rivach et sur la Guemara de עבודה זרה ס״ב ע״ב, et laisse le Rama en צ״ע — l'un des rares endroits du siman où le Chakh ne conclut pas.
Le dépôt cristallisé (seif 16) — et la limite pratique du Taz : le Mehaber rapporte « יש מי שאומר שתמצית יין הנקרש על דופני החבית והקנקנים נהגו בו היתר » (שו״ע יו״ד קכ״ג:ט״ז), au motif que tout ce qui restait d'humidité a disparu et que la chose n'est plus que poussière. Le Taz refuse d'en faire une règle de départ :
« פירוש אפילו מבפנים ומ״מ אין להקל לכתחלה אלא רוחצי׳ מבפנים היטב ומקליפין הנקרש יפה יפה » (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ט)
Le permis est donc ex post et par coutume ; il ne dispense pas du travail.
יש מי שאומר שתמצית יין הנקרש על דופני החבית והקנקנים נהגו בו היתר שמשתמשין בכלי עובדי כוכבים לאחר י״ב חדש או לאחר מילוי ועירוי ואין מקליפין התמצית הנקרש עליו שכיון שנתייבש כל כך כבר כלה כל לחלוחית יין שבו וכעפר בעלמא הוא:
11. הַמְשָׁכָה — l’instant où le raisin devient du vin
Le seif 17 est le cœur technique du siman, et sa portée dépasse le vin : c'est une définition de l'instant où une matière acquiert son nom halakhique. Rachi et Rabbénou Tam ne le placent pas au même endroit, et tout le reste en découle.
La source (עבודה זרה נ״ה ע״ב) :
« יַיִן, כֵּיוָן שֶׁהִתְחִיל לְהִמָּשֵׁךְ, עוֹשֶׂה יֵין נֶסֶךְ »
et l'objection de la michna, avec sa réponse :
« לוֹקְחִים גַּת בְּעוּטָה מִן הַנׇּכְרִי, וְאַף עַל פִּי שֶׁנָּטַל בְּיָדוֹ וְנָתַן לַתַּפּוּחַ » (עבודה זרה נ״ה ע״ב)
Où commence la הַמְשָׁכָה ? Rachi contre Rabbénou Tam
Chita
Le seuil
Source
Rachi (et Rachbam en son nom)
Dans la cuve elle-même : la cuve est en pente, et dès que le liquide clair coule du haut vers le bas, c'est du vin. Écarter les marcs d'un côté suffit
« נראה מתוך פירושו דאפי׳ בגת עצמה אם פינה החרצנים אילך ואילך ונשאר היין לצד אחד הוי התחיל לימשך » (תוספות עבודה זרה נ״ה ע״ב ד״ה א״ר הונא)
Rabbénou Tam
Seulement quand le vin jaillit hors de la cuve, avant même d'atteindre la fosse
« ור״ת פירש שהתחיל לימשך שהתחיל לקלח מן הגת קודם שירד לבור » (תוספות עבודה זרה נ״ה ע״ב ד״ה א״ר הונא)
Mehaber
Comme Rachi, explicitement : « דהיינו משנמשך על הגת בעצמו כי הגת הוא מדרון »
שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ז
La ḥakira : la הַמְשָׁכָה est-elle un fait physique — le jus s'est séparé du solide, donc c'est du vin — ou un acte du propriétaire : il a voulu en faire du vin, il l'a mis en mouvement ? Rachi tient la première branche : la pente de la cuve fait le travail toute seule. Rabbénou Tam suppose la seconde : tant que le vin ne quitte pas la cuve, le vigneron n'a rien fait qui le déclare vin. Le seif 18 tranche visiblement pour la seconde, en exigeant l'intention : « אם מילא מהגת כוס יין וכיון לשלותו … מהחרצנים והזגים הוי המשכה » (שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ח) — c'est le mot
« וכיון » qui décide.
Jusqu'où faut-il dégager ? (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ל״ג)
« לאפוקי אם לא פינה רק למעלה אין כאן המשכה כיון שיש ענבים תחת היין »
Le Mehaber avait inséré l'incise « עד שולי הגת » dans le corps du seif, au nom des Tossafot, du Roch et du Mordekhi. Le Chakh en donne la conséquence négative : un dégagement de surface ne fait rien.
Ce qui est alors interdit — et l'écart des Richonim : le Mehaber écrit que le contact interdit tout ce qui est dans la cuve, « ונאסר כל מה שבגת », même si le non-Juif n'a touché que les marcs, pourvu qu'ils soient assez humides pour mouiller. Le Tour rapporte cependant la position adverse — pour le Ramban,
« אינו אוסר אלא מקום מגעו » ; et le Chakh y renvoie :
« הא לאו הכי לא נאסר אלא מה שנגע » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ל״ב). Le Beit Yossef, lui, tranche avec le Roch,
« שכן דעת הפוסקים ושלא כדברי הראב״ד והרמב״ן ».
Nafka mina — le seif 19 : « גיגית מלאה ענבים דרוכים עומדת בבית העובד כוכבים יש לאסור שמא המשיך ממנה » (שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ט). Ici l'interdit ne repose sur aucun fait constaté mais sur la seule possibilité d'une הַמְשָׁכָה passée. Le Chakh en tire la conséquence pratique — même en détournant les yeux un instant, on n'achète pas, sauf si la cuve a été scellée (ס״ק ל״ח) —, et le Taz limite la portée :
« פי׳ אם הוא של עובד כוכבי׳ לקנות ממנו », car chez un Juif il n'y a pas ce soupçon (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק י״א).
מאימתי נקרא יין ליאסר במגע עובד כוכבי׳ משהתחיל לימשך דהיינו משנמשך על הגת בעצמו כי הגת הוא מדרון ואם פינה החרצנים והזגים והיין לבדו נמשך מצד העליון לצד התחתון ונשאר היין לבדו עומד נקרא המשכה ונאסר כל מה שבגת אפי׳ לא נגע אלא בחרצנים ובזגים אם יש בהם טופח על מנת להטפיח אבל כל זמן שלא הבדיל היין (עד שולי הגת) (ב״י בשם תוספות והרא״ש ומרדכי) מן החרצנים והזגים לא הוי המשכה:
אם מילא מהגת כוס יין וכיון לשלותו (פי׳ להסירו מענין של נעלך) מהחרצנים והזגים הוי המשכה וכן אם נתן סל לתוך הגת או גיגית דרוכה נקרא המשכה (סה״ת וסמ״ג) כיון שהיין צלול נכנס לתוך הסל ונבדל מהחרצנים והזגים אבל אם לקח החרצנים עם היין לא הוי המשכה ואפילו אם לקחן עובד כוכבים ביחד מותר להחזיר המותר:
Le seif 20 est le passage le plus dense du siman. Une cuve fermée et pleine, où aucune הַמְשָׁכָה n'a lieu ; le jus descend avec les marcs dans un panier filtrant ; le non-Juif touche le panier. Ce qui est dans la cuve n'a pas le nom de vin — et pourtant, si l'on y reverse le panier, tout est interdit.
Le texte (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ) :
« אין על מה שבגת תורת יין אלא על מה שבסל בלבד »
« ואם החזירו לגת נאסר מה שבגת משום תערובת יין שבסל שנתערב בו »
Le Chakh en donne le raisonnement du Roch : ce qui est resté dans la cuve n'a pas acquis le nom de vin du fait qu'un vin s'est écoulé du même endroit (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ל״ט).
La stupeur du Rachba, telle que le Taz la cite du תורת הבית (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק י״ב) : si le contact direct du non-Juif n'interdit pas ce qui est dans la cuve, comment un simple mélange avec du vin interdit par ce même contact l'interdirait-il ?
« אדרבה אם במגע עצמו אינו נאסר היאך יאסר בתערובת יין שנאסר מחמת נגיעת עובד כוכבים »
Le Rachba conclut par la formule proverbiale — « יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא » : l'indigène à terre et l'étranger au ciel des cieux.
La réponse du Taz (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק י״ב) : il faut distinguer deux titres d'interdiction. Le Tour ne parle ici que du premier — « אין על הגת תורת יין », c'est-à-dire : par lui-même, le contact ne lui nuit pas. Le mélange, lui, relève d'un tout autre chapitre, et l'interdit y opère non parce que la cuve est du vin mais parce qu'un vin interdit s'y est versé. Ce qui n'a pas le nom de “vin” peut parfaitement recevoir un interdit de mélange.
Et l'annulation ? Le Chakh contre le Taz
Chita
Position
Source
Chakh
Les marcs ne sont pas de l'espèce du vin ; on écarte l'espèce et le reste annule : « אמרינן סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו ». Et de nos jours, tout stam yeinam s'annule dans soixante
ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק מ״א
Taz
« אבל היין לא מצטרף לבטל האיסור דס״ל יין ביין לא בטיל » — mais il concède que selon la glose du Rama au siman 134, le vin s'y joint aussi
ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק י״ג
Tossafot
Le problème est posé dès la Guemara : pourquoi ne pas annuler la goutte du panier dans la cuve ? « פירוש אף מה שבגת מפני טיפות יין שבגרגותני המתערב בגת »
תוספות עבודה זרה נ״ו ע״ב ד״ה אבל אם החזיר גרגותני לגת אסור
Pourquoi le נִצּוֹק n'intervient-il pas ici ? Le filet qui relie le panier à la cuve devrait, selon celui qui tient נצוק חיבור, interdire aussi la cuve. Les Tossafot répondent que nous avons affaire à un « נצוק בר נצוק », un filet de filet, qui ne relie pas ; le Chakh y renvoie explicitement (ס״ק מ׳), et le Taz observe que le Tour ne traite ici que de l'interdit propre au vin, le נצוק ayant son siman à lui — le 127. C'est un bel exemple de division du travail entre simanim voisins.
גת שהיא סתומה ומלאה דלא שייך בה המשכה וירד ממנה יין וחרצנים ביחד לתוך סל שלפני הגת שהיין מסתנן בו אין על מה שבגת תורת יין אלא על מה שבסל בלבד ואם נגע עובד כוכבים בסל נאסר ואם החזירו לגת נאסר מה שבגת משום תערובת יין שבסל שנתערב בו ואם יש בחרצנים וזגים שבגת ס׳ כנגד יין שנפל בו מהסל מותר:
13. אין דורכין — le soupçon, la gzéra, et le nissoukh du pied
Le seif 21 interdit de fouler avec un non-Juif. Le Mehaber donne un motif — il pourrait toucher de la main —, le Rama en donne un autre — on décrète avant la הַמְשָׁכָה à cause de l'après. Deux motifs, deux portées, et derrière eux la question la plus disputée du chapitre : le pied verse-t-il une libation ?
Les deux motifs :
« אין דורכין עם העובד כוכבים בגת … שמא יגע בידים וינסך ואפילו היה כפות » (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״א) — c'est la langue du Rambam :
« לְפִיכָךְ אֵין דּוֹרְכִין עִם הָעַכּוּ״ם בַּגַּת שֶׁמָּא יִגַּע בְּיָדוֹ וִינַסֵּךְ. וַאֲפִלּוּ הָיָה כָּפוּת » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה י״א)
« וגזרינן קודם המשכה אטו לאחר המשכה » (רמ״א יו״ד קכ״ג:כ״א) — c'est la rigueur de Rabbénou Tam.
Et la source talmudique de la seconde : « אֵין דּוֹרְכִין עִם הַנׇּכְרִי בַּגַּת, מִשּׁוּם דְּרַב הוּנָא » (עבודה זרה נ״ה ע״ב)
La ḥakira, et elle est décisive : l'interdit du seif 21 vise-t-il un risque — il pourrait toucher, donc on écarte — ou une situation — une cuve où la הַמְשָׁכָה est possible est déjà une cuve interdite au foulage commun ? Le Taz montre que les deux lectures se lisent dans les mots mêmes du Mehaber, qui suivent le Rambam et supposent donc une cuve ouverte :
« אבל בגת סתומה ומלאה דלא שייך שם המשכה אינו אוסר אפילו אם יגע בידים » (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק י״ד)
Le nissoukh du pied — la plus grosse ma'hloket du chapitre
Chita
Position
Source
Kessef Michné, dans le Rambam
Le Rambam tient que le pied ne verse pas de libation : sinon pourquoi écrire « שמא יגע בידו » ?
« יש ללמוד שהוא סובר דנסוך דרגל לא שמיה ניסוך ליאסר בהנאה »
ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק מ״ג
Chakh (contre le Kessef Michné)
La preuve ne tient pas : le Roch et le Tour tiennent que le pied verse, et pourtant permettent le foulage à la jouissance — parce que le fouleur est absorbé par sa tâche. « ואפ״ה ס״ל דאם דרך ברגליו מותר בהנאה משום שטרוד בדריכה »
ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק מ״ג
Bedek HaBayit, cité par le Chakh
Le Beit Yossef s'est rétracté et a écrit qu'il se peut que le Rambam lui aussi tienne que le pied verse
ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק מ״ג
Taz
Ici il n'y a même pas de contact du pied : « לפי שאין כאן אלא כח עובד כוכבים דהא לא נגע אפילו ברגל » — c'est pourquoi le seif 22 n'interdit qu'à la boisson
ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק י״ז
כח et נגיעה — la hiérarchie que le seif 22 rend visible : « עובד כוכבים שדרך היין ולא נגע בו והרי ישראל עומד על גבו וישראל הוא שכנסו בחבית הרי זה אסור בשתייה » (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״ב). Aucune main, un Juif présent, un Juif qui recueille — et pourtant la boisson est interdite. Le Chakh donne la raison :
« בשתייה דכח העובד כוכבים אינו אוסר אלא בשתייה » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק מ״ה). La force sans contact interdit moins que le contact ; le contact sans intention moins que l'intention. Trois degrés, et le siman les traverse en deux seifim.
Le pétrin, et la coutume plus sévère que la loi : le Rama permet « אבל בעריבה שאין דרך למשוך משם מותר לדרוך עמו » (רמ״א יו״ד קכ״ג:כ״א), au nom du Maharik. Le Taz élève une objection de fait — peut-être le raisin a-t-il d'abord été foulé ailleurs — puis rapporte un usage qui va au-delà :
« ובאמת שמעתי מהרבה חכמים וחסידים שגזרו שלא ליקח מעובד כוכבים ענבים דרוכים בשום כלי » (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ט״ז)
Et il ajoute que « כן הוא נכון לנהוג במקום שאפשר לעשות כן ». C'est l'un des rares endroits où le Taz assume de pratiquer contre la lettre de la glose du Rama.
אין דורכין עם העובד כוכבים בגת (או גיגית) (מרדכי ותוספות פ׳ ר״י ומהרי״ק שורש ל״ב) שמא יגע בידים וינסך ואפילו היה כפות: הגה ואם דרך כל מה שנמשך מכחו ויצא לחוץ נאסר (ב״י) וע״ל סימן קכ״ד והא דאין דורכים עם העובד כוכבים היינו בגיגית או בגת שדרך להמשיך משם היין וגזרינן קודם המשכה אטו לאחר המשכה אבל בעריבה שאין דרך למשוך משם מותר לדרוך עמו וכן לקנות ממנו ענבים דרוכות בעריבה הואיל ואין דרך למשוך בעריבות (מהרי״ק שורש ל״ב ועס״ק מ״ו):
Les quatre derniers seifim ne se ressemblent pas ; ils vérifient chacun une extrémité différente du siman : le mélange par confusion, la vapeur, le goût gâté, et la limite exacte du motif de convivialité.
Le repère (seif 23) : « אם חבית של יין נסך מונחת עם חביות כשירות צריך לעשות לה היכר » (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״ג). Ce n'est pas un interdit de mélange mais une précaution contre l'erreur — un cas de קבוע qui n'a pas encore eu lieu. On note que le Mehaber l'installe entre le foulage et l'eau-de-vie, comme charnière entre le siman de la fabrication et le siman du commerce.
L'eau-de-vie (seif 24) — la vapeur porte l'interdit : le Mehaber écrit en romance transcrite, « אגוא״ה ארדיינט״י של עובד כוכבים אסור בהנאה כיין עצמו », et le Rama traduit et fonde, au nom du Rivach :
« אע״פ שאינו רק זיעה מן הנסך הרי הוא כאיסור עצמו » (רמ״א יו״ד קכ״ג:כ״ד). Le principe — la זיעה a le statut de l'original — vaut bien au-delà du vin ; il est ici posé sur un produit distillé, c'est-à-dire chimiquement séparé de sa source.
La coriandre confite (seif 25) : « מותר ליקח מהעובד כוכבים קוליינדר״י קונפיט״י אע״פ שנותנין הקוליינדר״י בחומץ » (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״ה),
« משום דהוי נתינת טעם לפגם ». Le seif referme donc la boucle ouverte au seif 6 : le vinaigre y était douteux parce qu'on ne sait plus le reconnaître ; ici il est franchement permis parce que son goût gâte. Le même liquide, deux régimes, selon la question posée.
Le miel des Ismaélites (seif 26) — un cas-test du motif de convivialité
Chita
Position
Source
Ran (responsum), chez le Beit Yossef
Il pencherait pour permettre — il n'y a pas là de חתנות et le produit n'a plus le nom de vin — mais למעשה il interdit, ayant vu de grands maîtres contester le Raa
ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק נ׳
Mehaber
« דבש של ישמעאלים אסור » — sans qualification
שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״ו
Chakh
Il s'agit d'un vin véritable, cuit jusqu'à épaissir ; mais le miel d'abeilles ou de dattes est hors de cause : « אבל פשיטא דדבש ישמעאלים של דבורים או תמרים אין בו חשש איסור »
ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק מ״ט
Taz
Il s'étonne du Rama, qui a tranché autrement à la fin du siman 113 : c'est « חד דינא », et si l'on interdit ici il faut interdire là
ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק י״ח
La glose finale du Rama — une pénitence, non une halakha : « מי ששתה יין נסך בשוגג י״א שיתענה ה׳ ימים נגד ה׳ פעמים גפן שבחומש » (רמ״א יו״ד קכ״ג:כ״ו), au nom d'une réponse du Roch. Que le siman se termine ainsi n'est pas anodin : après vingt-six seifim de définitions techniques, le dernier mot ne porte pas sur le vin mais sur celui qui en a bu — et il compte les occurrences du mot גפן dans le 'Houmach.
אגוא״ה ארדיינט״י של עובד כוכבים אסור בהנאה כיין עצמו: הגה ופירוש דבריו יין שרוף שעושין מיין נסך אע״פ שאינו רק זיעה מן הנסך הרי הוא כאיסור עצמו (ריב״ש סי׳ רצ״ה):
Axe א — l'interdit porte-t-il sur le vin ou sur la relation ? Si c'est le vin (le heqech au sacrifice, l'aptitude à la libation), alors tout ce qui n'est plus “du vin” sort du décret — cuit, mêlé, aigre, dilué. Si c'est la relation (בנותיהן), rien de tout cela ne devrait aider. Le siman avance sur le premier axe et le Roch ne cesse de rappeler le second. Le Taz les réconcilie en montrant que le second n'a été activé que là où le premier le permettait.
Axe ב — la définition, fait ou acte ? Le vin naît-il par un fait physique (le liquide s'est séparé, la cuve est en pente) ou par un acte du propriétaire (il l'a voulu vin, il l'a tiré) ? Rachi tient le fait, Rabbénou Tam l'acte ; le seif 18 réintroduit l'intention avec « וכיון לשלותו », et le seif 20 tire toute sa force de ce que la cuve fermée n'a jamais reçu le nom de vin.
Axe ג — un décret survit-il à son motif ? C'est la question du seif 1, et le siman en donne trois réponses : elle tombe (Rachbam au nom de Rachi au nom des Guéonim), elle ne tombe pas car דבר שנאסר במנין (le premier chemin du Taz), elle ne tombe pas car ce n'était pas un décret mais une rigueur (le second chemin du Taz). Et le Roch ajoute la quatrième, qui n'est pas une théorie mais une politique : « הנח להם לישראל ».
Le yessod unificateur : tout le siman peut se lire comme une enquête sur le nom. Rien n'y est interdit parce qu'il est dangereux ; tout y est interdit parce qu'il s'appelle “vin”. D'où la forme si particulière du chapitre : ce n'est pas une liste de défenses mais une série de tests d'appartenance. Le vin cuit, le vinaigre, le bossèr, le temed, la lie de douze mois, la cuve avant הַמְשָׁכָה — chaque seif demande si l'objet devant nous porte encore ce nom. Et là où le nom manque, l'interdit ne trouve pas de prise ; là où le nom demeure, aucune dilution ne le sauve.
Six nafka minot rassemblées :
Vin d'un non-Juif à notre époque : Mehaber — interdit à la jouissance ; Rama — permis en cas de perte, interdit lekhat'hila pour le commerce (seif 1).
Vin pasteurisé devenu courant : selon le Taz, l'argument de rareté s'épuise ; selon le Rambam et le Tour, l'inaptitude à la libation suffit (seif 3).
Vinaigre qui ne bouillonne pas : interdit, faute de signe — alors que le vinaigre est par nature inapte à la libation (seifim 6 et 8).
Lie pressée une deuxième fois : permise selon Rabbénou Yona et le Mehaber, interdite selon le Raavad et le Taz (seifim 9 et 11).
Marcs de plus de douze mois jamais trempés : permis selon la Guemara de חולין telle que le Taz la lit, interdits selon Rabbénou Tam et le Mehaber (seif 14).
Panier reversé dans la cuve : le Chakh annule dans soixante en comptant les marcs, le Taz ne compte pas le vin — sauf à suivre le Rama du siman 134 (seif 20).
סתם יינם des non-Juifs : interdit à la jouissance, et de même leur contact dans notre vin
Rama : à notre époque, י״א — seulement à la boisson ; on recouvre une dette, on n'en fait pas commerce
ב׳
On ne fait pas un bain de סתם יינם pour un malade sans danger de mort
Le banc d'essai de l'interdit de jouissance
ג׳
Notre vin cuit, touché par un non-Juif : permis ; “cuit” = dès qu'il a bouilli sur le feu
Chakh : jusqu'à perdre de son volume ; permis même à boire avec lui
ד׳
Vin mêlé de miel et de poivre : si le goût a changé, le contact ne l'interdit pas
Rama : miel seul ou poivre seul, de même ; Chakh : et toute autre chose
ה׳
Un plat contenant du vin : pas de yayin nessekh, même avant ébullition
Rama : sauf si le vin est visible et surnage ; trois mesures pour le cuit mêlé au cru
ו׳
Vinaigre qui bouillonne quand on le jette à terre : le contact ne l'interdit pas
Rachba, R. Yerou'ham, Mordekhi ; Chakh : le signe ne vaut qu'en un sens
ז׳
Tonneau trouvé aigre : le contact des trois jours précédents ne compte pas
Nimoukei Yossef ; Chakh au nom du Ran : il était déjà du vinaigre plein
ח׳
Le jus de raisin vert est interdit par le contact
Rama : le vin coupé tant qu'il garde le goût du vin ; יש מתירין à six parts d'eau
ט׳
Temed : première et deuxième fois interdites ; pressé à la roue, trois mesures et l'on en trouve quatre
יש מי שאומר (Raavad) : aucun temed, dès lors qu'il est bon à boire
י׳
On évite de faire sortir marcs et pellicules de la cuve par des non-Juifs
Rachba, chez le Chakh : peut-être reste-t-il du vin qui mouille
י״א
Notre lie : première fois interdite, deuxième permise. Leur lie : toujours interdite
Rama : le vin de raisins secs est comme du vin et se verse en libation
י״ב
Tonneau vidé de sa lie et rincé : plus aucune crainte de contact
Le vin est annulé dans l'eau du rinçage
י״ג
Tessons gorgés de leur vin au point d'en relâcher : interdits à la jouissance
Chakh : et l'on n'y appuie pas même un pied de lit
י״ד
Marcs, pellicules et lie : douze mois interdits à la jouissance, ensuite permis à la consommation
Rabbénou Tam : à condition qu'ils aient d'abord été trempés — Taz : difficile
ט״ו
Pâte levée avec leur lie durant les douze mois : toute la pâte interdite à la jouissance
Chakh : pas même dans mille, car c'est un דבר המעמיד
ט״ז
Dépôt cristallisé sur les parois : l'usage l'a permis, on ne le racle pas
Taz : mais pas lekhat'hila — on lave et on racle bien
י״ז
Le vin devient interdit par le contact dès la הַמְשָׁכָה — sur la cuve en pente elle-même
Tout ce qui est dans la cuve est interdit, même par contact des seuls marcs mouillés
י״ח
Une coupe puisée avec l'intention de la séparer des marcs vaut הַמְשָׁכָה
Idem un panier posé dans la cuve ; mais prendre marcs et vin ensemble, non
י״ט
Cuve pleine de raisins foulés chez un non-Juif : à interdire, peut-être en a-t-il tiré
Chakh : même en détournant les yeux, sauf si la cuve fut scellée ; Taz : chez un non-Juif seulement
כ׳
Cuve fermée et pleine, panier filtrant devant elle : seul le panier a le nom de vin
S'il l'y reverse, tout est interdit par mélange — sauf soixante dans les marcs
כ״א
On ne foule pas avec un non-Juif dans la cuve, même s'il est ligoté
Rama : la gzéra est “avant la הַמְשָׁכָה à cause d'après” ; dans un pétrin, permis
כ״ב
Un non-Juif a foulé sans toucher, un Juif présent et recueillant : interdit à la boisson
Chakh et Taz : la seule force du non-Juif n'interdit qu'à la boisson
כ״ג
Un tonneau de yayin nessekh posé parmi des tonneaux cachères : il faut un repère
Précaution contre l'erreur, non interdit de mélange
כ״ד
L'eau-de-vie d'un non-Juif est interdite à la jouissance comme le vin lui-même
Rama au nom du Rivach : la vapeur a le statut de l'interdit d'origine
כ״ה
La coriandre confite se prend d'un non-Juif, quoiqu'on la mette dans du vinaigre
Motif : נתינת טעם לפגם ; renvoi à la fin du siman 134
כ״ו
Le miel des Ismaélites est interdit
Chakh : c'est du vin épaissi, non le miel d'abeilles. Rama : cinq jeûnes pour qui a bu par inadvertance
Tableau — les ma'hlokot centrales
Sujet
Chita א׳
Chita ב׳
La gzéra sur le vin
Ramban, Tossafot — boisson et jouissance en une fois
Rachba — deux tribunaux, deux temps
L'interdit de jouissance à notre époque
Rachbam au nom de Rachi au nom des Guéonim, Rama — allégé
Taz — חומרא, donc rien ne tombe
Pourquoi le vin cuit est permis
Rambam, Tour — il n'est pas apte à la libation
Roch, Taz — parce qu'il n'est pas courant
Un peu de miel dans le vin
Guéonim du Maghreb, chez le Rambam — comme du cuit
Roch, Ramban — on ne s'y fie pas
Vinaigre et bossèr
Rabbénou Meshoulam — permis, non aptes
Rabbénou Tam — nous ne savons plus distinguer
Le temed
R. Avraham Av Beit Din, R. Yona — mesurable
Raavad — aucun temed, s'il est bon à boire
Le « לעולם » du Tour sur le temed
Maharchal, Chakh — première et deuxième fois
Pericha — quel que soit le nombre de pressées
Marcs de douze mois
Rabbénou Tam, Mehaber — seulement s'ils furent trempés
Taz, depuis חולין ק״י ע״א — la condition est forcée
Où commence la הַמְשָׁכָה
Rachi, Mehaber — dans la cuve en pente
Rabbénou Tam — hors de la cuve
Ce que le contact interdit
Roch, Beit Yossef, Mehaber — toute la cuve
Raavad, Ramban — le seul endroit touché
Le panier reversé
Chakh — annulé dans soixante avec les marcs
Taz — יין ביין לא בטיל
Le nissoukh du pied
Kessef Michné dans le Rambam — il ne verse pas
Roch, Tour, Chakh — il verse, mais le fouleur est absorbé
Le pétrin
Maharik, Rama — permis, on n'y tire pas de vin
Taz — des sages ont décrété de n'en rien acheter
Le miel des Ismaélites
Ran, en théorie — pas de חתנות
Ran למעשה, Mehaber — interdit
Tableau — les sources de la sougya
גמרא : עבודה זרה כ״ט ע״ב (יין מנלן, חרס הדרייני, חומץ שהיה מתחילתו יין) · עבודה זרה ל׳ ע״א (יין מבושל ואלונתית, יין מזוג ויין מבושל) · עבודה זרה ל״ב ע״א (כרעי המטה) · עבודה זרה ל״ו ע״ב (פיתן ושמנן ויינן ובנותיהן) · עבודה זרה נ״ה ע״ב (רב הונא, גת פקוקה ומלאה, אין דורכין) · עבודה זרה נ״ו ע״א (משיקפה, דאחמירו ביה רבנן) · עבודה זרה ס״ב ע״ב · חולין ד׳ ע״א · חולין ק״י ע״א
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~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות Pilpoul et iyoun sur le stam yénam et le yayin nessekh · Siman 123 · ⚡ Niveau 2 — Lamdan
⚠️ Ce contenu est destiné à l'étude et à l'iyoun. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה), consultez un Rav qualifié.