Du psak du Mehaber et du Rama, à l'arbitrage du Taz, du Shach, du Rambam
et du Pitchei Teshuva, jusqu'à la bouteille posée sur notre table
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קכ״ג (כ״ו סעיפים)
עם נושאי הכלים: ט״ז, ש״ך, פתחי תשובה
⚠ Avertissement de niveau :
Ce niveau n'est pas “Daat HaRav” : le Choulhan Aroukh HaRav
(Admour HaZaken) ne couvre pas le Yoreh De'ah, donc pas le Siman 123.
C'est un niveau de psika pratique : ce que l'on fait, et à qui demander.
Rédaction et iyun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim (Taz, Shach, Pitchei Teshuva), soit dans un posek nommé et vérifiable (Rambam, Tour, Guemara). Sur le Yoreh De'ah, il n'y a ni Mishna Berurah (qui ne commente que l'Orach Chaim), ni Choulhan Aroukh HaRav / Daat HaRav (l'Admour HaZaken n'a pas écrit le YD). Le Aroukh HaChoulhan sur le Yoreh De'ah n'est pas numérisé à partir du siman 123 : on ne lui prête donc ici aucune parole. Toute application concrète (lema'asse) se conclut par le renvoi à ton Rav : les cas réels du vin mêlent des détails de fait — quel vin, quelle certification, cuit ou non, qui l'a touché et comment, ouvert ou fermé, à boire ou à vendre — que seul un posek voyant ta situation peut trancher.
כמה דינין מיין נסך (ואיזו יין נאסור משום יין נסך). ובו כ״ו סעיפים:
סתם יינם של עממים עובדי כוכבים אסור בהנאה וה״ה למגעם ביין שלנו:
הגה משום גזרת יין שנתנסך לאלילים ובזמן הזה שאינו שכיח שהאומות מנסכים לעבודת כוכבים י״א דמגע עובד כוכבים ביין שלנו אינו אסור בהנאה רק בשתייה וכן סתם יין שלהם אינו אסור ליהנות ממנו ולכן מותר לגבות בחובו מן עובד כוכבים סתם יינם מפני דהוי כמציל מידם וה״ה בשאר הפסד כגון אם עבר וקנה או מכר אבל לכתחלה אסור לקנותו ולמכרו כדי להשתכר בו ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר וע״ל סימן קל״ב:
Le psak de base. Le stam yénam — le vin ordinaire des idolâtres, dont on ne sait pas s'il a servi à une libation — est interdit même à la jouissance (בהנאה), et il en va de même du contact d'un non-Juif dans notre propre vin.
La glose du Rama. La raison en est le décret sur le vin versé aux idoles. Et de nos jours, où il n'est pas courant que les nations fassent des libations, certains disent que le contact d'un non-Juif dans notre vin n'est plus interdit à la jouissance mais seulement à la boisson, et de même leur vin ordinaire : on peut donc s'en faire payer une dette, car cela revient à sauver son bien de leurs mains, et de même dans les autres cas de perte, par exemple si l'on a transgressé et acheté ou vendu. Mais lekhatchila il est interdit d'en acheter et d'en vendre pour en tirer profit ; certains sont indulgents là aussi, et il est bon d'être rigoureux. Voir plus loin le siman 132.
— Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 123:1 · Sefaria YD 123:1
Le Tour pose les deux raisons l'une après l'autre : « וחכמים גזרו על סתם יינן משום בנותיהן ואסרוהו אף בהנאה » (טור יורה דעה קכ״ג), puis il tire du motif du nissoukh la conséquence décisive du siman : « וכיון שמשום צד ניסוך אסרוהו לא אסרוהו אלא ביין הראוי לנסך » (טור יורה דעה קכ״ג). C'est de cette phrase que sortent le heter du vin cuit (seif 3), celui du vin au miel (seif 4) et celui du plat cuisiné (seif 5). Le Taz relève d'ailleurs la tension entre les deux motifs et discute laquelle des deux raisons le Tour tient pour principale (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק א).
Le Siman 123 compte 26 seifim — et l'en-tête du Choulhan Aroukh l'annonce lui-même : ובו כ״ו סעיפים, ce qui correspond exactement au nombre de segments servis par Sefaria. Le Mehaber suit un plan très net : d'abord quel vin est concerné (1-16), puis à partir de quand il l'est et qui le rend interdit (17-23), puis trois cas dérivés (24-26). Voici la carte d'ensemble, telle qu'elle ressort du texte lui-même.
| Seif | Sujet | Psak (ancré dans le texte) |
|---|---|---|
| 1 | le principe | Stam yénam interdit même à la jouissance, et de même le contact d'un non-Juif dans notre vin. Rama : de nos jours, יש אומרים que la jouissance est permise — d'où la dette recouvrée et les autres cas de perte — mais commercer pour le profit reste interdit lekhatchila, וטוב להחמיר. |
| 2 | bain de vin | Interdit de faire un bain de stam yénam pour un malade dont la vie n'est pas en danger. |
| 3 | יין מבושל | Notre vin cuit que le non-Juif a touché : permis. Et à partir de quand est-il dit cuit — dès qu'il a bouilli sur le feu. |
| 4 | miel et poivre | Un vin où l'on mêle miel et poivre : si son goût en a été changé, il n'est pas rendu interdit par le contact. Rama : de même pour le miel seul ou le poivre seul. |
| 5 | plat cuisiné au vin | Un plat contenant du vin, touché avant même d'avoir bouilli : pas de yayin nessekh. Rama : seulement quand le vin ne s'y voit pas ; s'il flotte à la surface (graisse, moutarde), il y a yayin nessekh. Mélange avec du vin cuit : avec du miel, tous permettent ; sinon deux avis. Et un vin figé (שנקרש) n'est pas atteint par le contact. |
| 6 | vinaigre | Un vinaigre qui bouillonne quand on le jette à terre n'est pas rendu interdit par le contact d'un non-Juif. |
| 7 | tonneau devenu vinaigre | S'il a aigri jusqu'à bouillonner, un contact survenu dans les trois jours qui précèdent n'inquiète pas. |
| 8 | מי הבוסר · vin coupé | Le jus de raisin vert est atteint par le contact. Rama : le vin coupé d'eau reste interdit tant qu'il garde un goût de vin ; certains permettent à six parts d'eau, comme au siman 134. |
| 9 | תמד des marcs | Eau versée sur nos marcs foulés au pied : première et deuxième fois interdits ; pressés au treuil, il faut trois mesures d'eau pour quatre retirées. Et יש מי שאומר qu'aucun temed buvable n'échappe au contact, parce qu'on le confond avec du vrai vin. |
| 10 | sortir les marcs | Se garder de faire sortir marcs et rafles du pressoir par des non-Juifs, même après le premier et le second vin. |
| 11 | lies · raisins secs | Nos lies : première fois interdites au contact, deuxième permise. Leurs lies : interdites toujours. Rama : le vin de raisins secs — de l'eau versée sur des raisins secs — est comme du vin et sujet à la libation. |
| 12 | tonneau rincé | Un tonneau vidé de ses lies et rincé à l'eau : plus aucun contact ne l'inquiète, le vin étant annulé dans l'eau du rinçage. |
| 13 | tessons imprégnés | Des tessons qui ont tant absorbé de leur vin qu'ils le rendent quand on les trempe : interdits même à la jouissance. |
| 14 | marcs et lies, douze mois | Leurs marcs, rafles et lies : interdits à la jouissance douze mois durant ; après douze mois, permis même à la consommation — et cela seulement si on les a d'abord détrempés à l'eau. Rama : cela ne vise que des marcs qui étaient sur du yayin nessekh. |
| 15 | levain de lies | Qui fait lever une pâte avec leurs lies pendant leur temps d'interdiction : toute la pâte est interdite à la jouissance. |
| 16 | dépôt figé | יש מי שאומר : le dépôt de vin figé sur la paroi des tonneaux, l'usage est de le permettre — desséché à ce point, il ne reste rien de l'humidité du vin, et c'est comme de la poussière. |
| 17 | המשכה | À partir de quand est-ce du “vin” qui puisse être interdit par un contact : dès qu'il commence à couler, la cuve étant en pente. Alors tout ce qui est dans la cuve est interdit, même s'il n'a touché que les marcs, pourvu qu'ils soient assez humides pour mouiller. |
| 18 | המשכה, suite | Un verre puisé dans l'intention de le séparer des marcs vaut המשכה ; de même un panier placé dans la cuve, le vin clair y entrant seul. Mais prendre les marcs avec le vin, non. |
| 19 | cuve chez un non-Juif | Une cuve pleine de raisins foulés qui se trouve chez un non-Juif : il y a lieu d'interdire, de peur qu'il n'en ait tiré du vin. |
| 20 | cuve fermée et panier | Cuve close et pleine, où המשכה ne s'applique pas : seul ce qui est dans le panier a statut de vin ; s'il touche le panier, c'est interdit ; reversé dans la cuve, il l'interdit par mélange, sauf s'il y a soixante dans les marcs. |
| 21 | fouler avec lui | On ne foule pas avec un non-Juif dans une cuve, de peur qu'il ne touche des mains et ne fasse libation — même ligoté. Rama : dans une auge d'où l'on n'a pas coutume de tirer le vin, on peut fouler avec lui, et acheter de lui des raisins foulés dans une auge. |
| 22 | sa seule force | Un non-Juif qui a foulé sans toucher, un Juif se tenant au-dessus de lui et recueillant lui-même le vin : le vin est interdit à la boisson. |
| 23 | signe distinctif | Un tonneau de yayin nessekh posé parmi des tonneaux permis : il faut lui faire un signe (היכר). |
| 24 | eau-de-vie | L'eau-de-vie d'un non-Juif est interdite à la jouissance comme le vin lui-même. Rama : il s'agit de l'alcool distillé du yayin nessekh ; bien qu'il n'en soit que la vapeur, il est comme l'interdit lui-même. |
| 25 | dragées à la coriandre | Permis d'en acheter, bien qu'on mette la coriandre dans du vinaigre — c'est un goût qui gâte ; voir la fin du siman 134. |
| 26 | miel des Ismaélites | Interdit — le Shach explique qu'il s'agit d'un sirop fait de vin cuit jusqu'à épaississement. Rama : celui qui a bu du yayin nessekh par mégarde, יש אומרים qu'il jeûnera cinq jours. |
Le Taz signale que plusieurs Acharonim ont resserré la porte : pour eux il n'y a d'allègement de jouissance que dans un cas de perte (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ב). Le Rama lui-même n'écrit le heter que pour la dette et pour “l'autre perte” — celui qui a transgressé et acheté ou vendu — et il tranche que commercer pour le gain reste interdit lekhatchila, en concluant : « ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א). Le Shach renvoie sur ce point à une responsa du Maharam de Lublin (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ד), et le Pitchei Teshuva rapporte que le Levouché Serad a cherché à justifier l'usage de ceux qui font commerce de stam yénam (פתחי תשובה יו״ד קכ״ג ס״ק ב).
L'interdit de boire du stam yénam est entier et n'est touché par aucune de ces discussions. L'allègement porte sur la jouissance : recevoir du vin en paiement d'une dette, ne pas jeter une marchandise achetée par erreur, sortir d'une perte. Le commerce délibéré est l'objet même de la stringence du Rama. Chez les Séfarades, qui suivent le Mehaber, l'interdit de jouissance est écrit sans réserve dans le corps du seif.
Cas concrets de jouissance — un vin non certifié reçu en cadeau, un stock hérité, un lot livré par erreur, un employeur qui paie en bouteilles, un cadeau d'affaires à revendre : chacun dépend de la communauté, du montant de la perte et de l'intention. Ce sont des questions de Rav, pas de page.
Si le vin a aussi été interdit à cause de l'union avec leurs filles, en quoi le fait de l'avoir fait bouillir change-t-il quelque chose ? Le Taz pose la difficulté et y répond : on n'a décrété, même au titre de l'union, que là où l'interdit pouvait porter aussi sur la jouissance, à l'image du yayin nessekh — et un vin inapte à la libation sort donc entièrement du décret (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ג).
Le Mehaber écrit משהרתיח על גבי האש. Le Shach en donne la mesure concrète : « דהיינו שיתמעט ממדתו על ידי רתיחה » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ז), au nom du Rashba et du Ran — le volume doit avoir diminué sous l'effet de l'ébullition. C'est très exactement le point où la question moderne se noue : la pasteurisation industrielle chauffe le vin bien en dessous de l'ébullition, souvent quelques secondes, sans perte de volume perceptible. Les poskim contemporains sont partagés sur le fait de savoir si ce traitement suffit à donner au vin le statut de מבושל, et les organismes de cacheroute portent la mention “mevouchal” ou “non mevouchal” précisément parce que la réponse commande la suite.
Ici le siman s'arrête et le posek commence. Le Choulhan Aroukh et le Shach donnent la définition classique — bouilli sur le feu, jusqu'à diminution du volume. Ils ne se prononcent évidemment pas sur la pasteurisation flash, la thermo-vinification ou la mention portée sur une étiquette. Aucune position contemporaine ne sera citée ici sans référence vérifiable : demande à ton Rav, et suis la cacheroute que ta communauté reconnaît. Deux règles de bon sens s'imposent en attendant : lire l'étiquette, et ne pas supposer qu'un vin cachère est mevouchal parce qu'il est cachère.
Le Shach ne laisse pas passer l'indulgence sans la borner. Il note qu'une fois le vin refondu, le contact l'atteint de nouveau ; et il rapproche la chose du vinaigre, où nous ne sommes plus experts pour dire quand le seuil est franchi : « ונ״ל דלמאי דקי״ל דמגע עובדי כוכבים אוסר ביין שהחמיץ משום דאין אנו בקיאין מתי נקרא חומץ » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק י״ב). La même incompétence, dit-il, vaut ici.
Le Mehaber tranche : « מי הבוסר נאסרים במגע עובד כוכבים » (שו״ע יו״ד קכ״ג:ח). Le Rama ajoute pour le vin coupé d'eau : « יין מזוג כל זמן שיש בו טעם יין אסור » (רמ״א יו״ד קכ״ג:ח), et rapporte l'avis qui permet à six parts d'eau, en renvoyant au siman 134 — où le Shach précise que telle est notre halakha (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק ט״ז). Le Rambam avait déjà rangé le vin coupé du côté de l'interdit, à l'inverse du vin cuit : « אבל יין מזוג ויין שהתחיל להחמיץ ואפשר שישתה אם נגע בו נאסר » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה ט).
Le vinaigre de vin d'un non-Juif n'est pas un cas de laxisme : le Rambam écrit que leur vinaigre est interdit même à la jouissance, ayant été du yayin nessekh avant d'aigrir (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה י״ג). Et le Shach nous déclare incompétents pour appliquer le test du bouillonnement. C'est pourquoi, en pratique, un vinaigre de vin se prend certifié. Les vinaigres qui ne viennent pas du raisin — alcool, cidre, malt — sont une autre question, qui ne relève pas de ce siman.
« החרצנים והזגים של עובדי כוכבים וכן שמרי יין שלהם תוך י״ב חדש אסורים בהנאה ולאחר י״ב חדש מותרים אפילו באכילה » (שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ד). La source en est explicite dans la Guemara : « החרצנים והזגים של גוים, לחין — אסורין, יבשים — מותרים » (עבודה זרה ל״ד ע״א), et Shmouel y définit humides et secs par les douze mois. Le Rambam donne la même règle et la même raison — après douze mois il n'y reste plus d'humidité et ils sont comme de la terre (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״א הלכה י״ד). Le Shach rappelle la sévérité de ce statut : pendant leur temps d'interdiction, on ne s'en sert même pas pour caler les pieds d'un lit — « דאסור לסמוך בו כרעי המטה » (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק כ״ה), d'après la Guemara.
Les produits industriels tirés du raisin — pépins, marcs, tartrates, colorants, huile de pépins de raisin — relèvent en principe de ces seifim, mais leur statut réel dépend de procédés que le siman ne connaît pas. Le Pitchei Teshuva rapporte déjà un débat de ce genre, sur une huile tirée de la vigne, et sur les cendres des marcs brûlés (פתחי תשובה יו״ד קכ״ג ס״ק י). C'est le domaine par excellence des organismes de cacheroute et de ton Rav.
« אין דורכין עם העובד כוכבים בגת » (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״א), et la raison : « שמא יגע בידים וינסך ואפילו היה כפות » (שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״א). La Guemara y avait pourtant admis une indulgence — un enfant y répondait qu'on peut fouler avec lui si l'on attache ses mains, la libation du pied ne comptant pas (עבודה זרה נ״ו ע״ב) — mais la halakha a suivi la version stricte. Le Rama permet l'auge, d'où l'on n'a pas coutume de tirer le vin : « אבל בעריבה שאין דרך למשוך משם מותר לדרוך עמו » (רמ״א יו״ד קכ״ג:כ״א). Le Taz s'en méfie et rapporte que beaucoup de sages ont décrété de n'acheter à un non-Juif des raisins foulés dans aucun récipient : « שגזרו שלא ליקח מעובד כוכבים ענבים דרוכים בשום כלי » (ט״ז יו״ד קכ״ג ס״ק ט״ז).
Chez les Séfarades, le corps du seif — donc la parole du Mehaber — est la halakha. Cela veut dire ici que le stam yénam est interdit à la jouissance sans la réserve que le Rama rapporte, et que le heter du vin cuit est pris tel que le Mehaber l'écrit, avec la définition du Shach comme mesure de référence. Les noms qui font autorité dans cette école sur les questions de vin — Yabia Omer, Yalkout Yossef — traitent longuement de la pasteurisation et du vin manipulé, mais leurs textes ne sont pas dans le corpus vérifiable de cette page : on ne leur prête donc ici aucune parole. Va les voir dans le livre, ou demande à ton Rav.
| Point | Ce que dit le corps du seif |
|---|---|
| Boire du stam yénam | Interdit, sans discussion. |
| En tirer profit | Interdit — le Mehaber écrit אסור בהנאה sans réserve (seif 1). |
| Contact d'un non-Juif dans notre vin | Même statut que le stam yénam (seif 1). |
| Vin cuit | Permis, même touché ; מאימתי — משהרתיח על גבי האש (seif 3). |
| Jus de raisins secs | Comme du vin, sujet à la libation (Rama, seif 11). |
Chez les Ashkénazes, la glose du Rama est la halakha, mais elle est plus étroite qu'on ne le croit : elle allège la jouissance, laisse entier l'interdit de boire, et se referme sur un וטוב להחמיר. Le Taz et le Shach, qui la commentent, sont ici les vrais arbitres. Le Aroukh HaChoulhan, qui rendrait ordinairement le service d'un commentaire moderne, n'est pas disponible sur ce siman — nous ne lui prêtons donc aucune parole.
| Point | Ce que tranche le Rama, et ce que ses commentateurs en font |
|---|---|
| Jouissance en זמן הזה | יש אומרים permis — mais le Taz rapporte que des Acharonim l'ont restreint aux cas de perte (ס״ק ב). |
| Dette payée en vin | Permis : כמציל מידם. |
| Commerce pour le profit | Interdit lekhatchila ; certains allègent ; וטוב להחמיר. |
| Vin figé, dépôt figé | Allègements du Rama (seif 5) et du Mehaber (seif 16), bornés par le Shach (ס״ק י״ב) et le Taz (ס״ק ט). |
| Fouler et acheter | Le Rama permet l'auge ; le Taz rapporte l'usage plus strict (ס״ק ט״ז). |
| Situation | Ce que le siman tranche | Ce qui déborde le siman |
|---|---|---|
| Bouteille de vin sans certification | C'est du stam yénam : interdit à la boisson (seif 1), et selon le corps du seif également à la jouissance. | Le degré exact de l'allègement de jouissance selon ta communauté, et le sort d'un stock reçu ou hérité. |
| Vin cachère non mevouchal servi par un non-Juif | Le contact d'un non-Juif atteint notre vin (seif 1). Le seuil du “vin” et les degrés de l'atteinte sont posés aux seifim 17-22. | Ce qui compte comme contact — bouteille fermée, verser sans toucher, porter un plateau : c'est l'objet des simanim 124 et 125, à voir avec un Rav. |
| Vin mevouchal | Le contact ne l'atteint pas, et cela lekhatchila (seif 3, Shach ס״ק ו). Définition : bouilli sur le feu, jusqu'à diminution du volume (Shach ס״ק ז). | La pasteurisation industrielle atteint-elle ce seuil ? Question contemporaine disputée. Suivre l'étiquette et son organisme de cacheroute, et demander à ton Rav. |
| Jus de raisin | De l'eau sur des raisins secs est comme du vin et sujet à la libation (Rama, seif 11) ; le Shach le prouve par la bénédiction בורא פרי הגפן. | Le statut d'un jus pasteurisé industriellement, et celui des concentrés reconstitués : même débat que pour le vin. |
| Vinaigre de vin | Le vinaigre qui bouillonne échappe au contact (seif 6) ; mais le Shach déclare que nous ne sommes plus experts pour le dire (ס״ק י״ג). | Un vinaigre de vin industriel se prend certifié. Les vinaigres non issus du raisin ne relèvent pas de ce siman. |
| Arômes et additifs vineux | La vapeur du vin interdit vaut l'interdit (Rama, seif 24) ; mais un dérivé qui gâte le goût peut être permis (seif 25). | La composition réelle du produit, la proportion, le procédé : cela se lit sur une fiche technique, pas dans un siman. |
| Sauce ou plat cuisiné au vin | Un plat où le vin n'est plus visible n'est pas atteint par le contact (seif 5) ; s'il flotte à la surface, il l'est (Rama). | Le seif règle le contact, non la cacheroute du vin employé : un vin interdit ne devient pas permis en cuisant. |
| Cosmétique ou soin à base de vin | Le siman interdit même un bain de stam yénam pour un malade sans danger de vie (seif 2). | Les produits cosmétiques modernes, leurs dérivés et leur usage externe : question de Rav. |
| Vin versé par un Juif non pratiquant | Le siman 123 ne traite pas ce cas. Il parle du non-Juif. | La question du statut d'un Juif à l'égard du vin est posée ailleurs — notamment au siman 124. Elle est délicate et personnelle : elle se pose à un Rav, pas à un texte. |
| Bouteille de yayin nessekh rangée avec les autres | Il faut lui faire un signe distinctif (seif 23). | Rien. C'est l'un des rares seifim qui s'applique tel quel, aujourd'hui comme alors. |
Une dernière remarque de méthode. Sur ce siman plus que sur tout autre, la tentation est de raisonner par analogie : “si le vin cuit est permis, alors le jus pasteurisé…”. Or les seifim eux-mêmes montrent que l'analogie échoue régulièrement — le vin coupé d'eau n'a pas suivi le vin cuit, le vinaigre n'a pas suivi le vin figé, et le miel des Ismaélites a été interdit là où le raisonnement le permettait presque. Le Shach lui-même conclut sur ce dernier point qu'il l'interdit en pratique, ayant vu de grands maîtres s'y opposer (ש״ך יו״ד קכ״ג ס״ק נ). C'est l'aveu le plus honnête du siman : on demande.
| Notion | Mesure exacte | Source |
|---|---|---|
| יין נסך | Interdit de la Torah, à la jouissance, sans mesure minimale. | רמב״ם מאכלות אסורות פרק י״א הלכות א–ב |
| סתם יינם | Interdit des Sages ; un révi'it bu entraîne une makat mardout. | רמב״ם מאכלות אסורות פרק י״א הלכה ג |
| יין מבושל | משהרתיח על גבי האש — et pour le Shach : jusqu'à diminution du volume. | שו״ע יו״ד קכ״ג:ג · ש״ך ס״ק ז |
| Vin dont le goût a changé | Peu importe l'ingrédient : le critère est le changement de goût. | שו״ע יו״ד קכ״ג:ד · ש״ך ס״ק ח |
| Vinaigre | Bouillonne quand on le jette à terre — mais nous ne sommes plus experts. | שו״ע יו״ד קכ״ג:ו · ש״ך ס״ק י״ג |
| Vin coupé d'eau | Interdit tant qu'il a goût de vin ; certains permettent à six parts d'eau. | רמ״א יו״ד קכ״ג:ח |
| Vin de raisins secs | Comme du vin, sujet à la libation, sans exigence de המשכה. | רמ״א יו״ד קכ״ג:י״א · ש״ך ס״ק כ״ד |
| Marcs, rafles, lies | Douze mois d'interdiction ; ensuite permis même à la consommation. | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ד · עבודה זרה ל״ד ע״א |
| Seuil du “vin” | משהתחיל לימשך — dès que le vin commence à couler séparé. | שו״ע יו״ד קכ״ג:י״ז · עבודה זרה נ״ה ע״ב |
| Force sans contact | Interdit à la boisson seulement. | שו״ע יו״ד קכ״ג:כ״ב |
| Posek | Apport décisif (ancré corpus) |
|---|---|
| Mehaber (26 seifim) | Le principe et l'interdit de jouissance (s.1) ; le bain (s.2) ; le vin cuit et sa définition (s.3) ; le goût changé (s.4) ; le plat cuisiné (s.5) ; vinaigre et moût (s.6-8) ; temed, marcs et lies (s.9-16) ; le seuil de המשכה et les degrés du contact (s.17-23) ; eau-de-vie, dragées, miel des Ismaélites (s.24-26). |
| Rama (הגה sur s.1, 5, 8, 14, 21, 24, 26 ; ajouts entre parenthèses aux s.4 et 11) | L'allègement de jouissance en זמן הזה et sa clôture par וטוב להחמיר ; le miel seul ou le poivre seul ; la limite du vin בעין et le vin figé ; le vin coupé d'eau ; le vin de raisins secs comme vin plein ; les marcs qui étaient sur du yayin nessekh ; l'auge où l'on peut fouler ; la vapeur du nessekh comme l'interdit lui-même ; le jeûne de celui qui a bu par mégarde. |
| Taz (טורי זהב, ס״ק א–י״ח) | ס״ק א : les deux motifs du décret et lequel le Tour tient pour principal ; ס״ק ב : la raison de fait de l'allègement, et les Acharonim qui le restreignent à la perte ; ס״ק ג : pourquoi l'ébullition défait aussi le motif de l'union ; ס״ק ה : nous ne savons plus reconnaître le moût ; ס״ק ט : nettoyer et gratter malgré l'usage ; ס״ק י : ce qu'est une cuve “close et pleine” ; ס״ק י״ד : la différence entre cuve et bac ; ס״ק ט״ז : l'usage strict de ne rien acheter de foulé ; ס״ק י״ז : la force seule interdit à la boisson ; ס״ק י״ח : ce qu'est le miel des Ismaélites. |
| Shach (שפתי כהן, ס״ק א–נ״א) | ס״ק א : les deux étages, Torah et Sages ; ס״ק ג : le rapprochement avec l'enfant ; ס״ק ד : la responsa du Maharam de Lublin sur l'achat ; ס״ק ו : le vin cuit permis même lekhatchila ; ס״ק ז : la mesure du מבושל ; ס״ק ח : le critère du goût généralisé ; ס״ק י״ב-י״ג : nous ne sommes plus experts en vinaigre et en vin figé ; ס״ק ט״ו : ni en moût ; ס״ק י״ח : la mesure du temed ; ס״ק כ״ג-כ״ד : le vin de raisins secs et la bénédiction ; ס״ק כ״ה : ne pas même caler un lit ; ס״ק כ״ח : le levain qui ne s'annule pas dans mille ; ס״ק מ״א : soixante contre les marcs ; ס״ק מ״ט-נ : le miel des Ismaélites, et sa conclusion pratique de rigueur. |
| Pitchei Teshuva (ס״ק א–י״ז) | ס״ק ב : le Levouché Serad et l'usage de commercer ; ס״ק ג : le filet d'huile posé sur le vin, et le débat entre le Halakhot Ketanot et le Shevout Yaakov ; ס״ק ו : la mesure du temed contestée ; ס״ק י : les cendres des marcs et l'huile tirée de la vigne, avec l'objection du Hatam Sofer ; ס״ק י״א : la position du Raavad et du Ramban sur le vin non encore drainé, retenue בדיעבד ובשעת הדחק par le Zikhron Yossef ; ס״ק י״ז : le Tzemach Tzedek sur l'eau-de-vie de marcs. |
| Rambam (הלכות מאכלות אסורות פרק י״א) | הלכה א–ג : les deux interdits et leurs sanctions ; הלכה ז : le vin de ceux qui ne servent pas d'idoles, interdit à la boisson et permis à la jouissance ; הלכה ט–י : le vin cuit, le vin coupé, et le heter des Gueonim du Maghreb ; הלכה י״א-י״ג : המשכה, la force seule, et leur vinaigre ; הלכה י״ד : les douze mois ; הלכה כ״ה : n'acheter du vin que d'un homme présumé cachère. |
| Guemara (עבודה זרה) | ל״ו ע״ב : les dix-huit décrets et l'enchaînement des motifs ; ל׳ ע״א : la conclusion de Rava sur le vin cuit ; כ״ט ע״ב : le vin cuit confié sans double sceau ; נ״ה ע״ב–נ״ו ע״ב : המשכה, la michna première et la dernière, le panier remis dans la cuve ; נ״ז ע״א : l'enfant qui interdit à la boisson ; ל״ד ע״א : les marcs humides et secs ; ל״א ע״א : le stam yénam interdit à la jouissance. |
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