Du psak du Mehaber et du Rama, à l'arbitrage du Taz, du Shach
et du Pitchei Teshuva, jusqu'au serveur qui parle au-dessus de notre table
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קכ״ז (ד׳ סעיפים)
עם נושאי הכלים: ט״ז, ש״ך, פתחי תשובה, רמב״ם
⚠ Avertissement de niveau :
Ce niveau n'est pas “Daat HaRav” : le Choulhan Aroukh HaRav
(Admour HaZaken) ne couvre pas le Yoreh De'ah, donc pas le Siman 127.
C'est un niveau de psika pratique : ce que l'on fait, et à qui demander.
Rédaction et iyun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim (Taz, Shach, Pitchei Teshuva), soit dans un posek nommé et vérifiable (Rambam, Guemara Guittin et Kidouchin, Tossefot). Sur le Yoreh De'ah il n'y a ni Mishna Berurah (qui ne commente que l'Orach Chaim), ni Choulhan Aroukh HaRav / Daat HaRav (l'Admour HaZaken n'a pas écrit le YD). Le Aroukh HaChoulhan n'est pas cité ici : son texte sur ce siman ne nous est pas accessible, et l'on ne cite pas ce que l'on ne peut pas vérifier. Le siman 127 est le plus court du bloc — quatre seifim — et c'est pourtant celui dont la portée déborde le plus largement le vin : il pose la question de la parole d'un seul homme quand elle vient interdire, et le seif 3 la formule pour tout le Yoreh De'ah. Là où la question déborde le siman, ce niveau le dit et s'arrête : la halakha lema'asse passe par ton Rav.
אם נאמן האדם לאסור יינו של חבירו. ובו ד׳ סעיפים:
האומר לחבירו נתנסך יינך אם הוא בידו נאמן ואפילו אם אינו עתה בידו שכבר הוחזר לבעלים אם בפעם ראשון שמצאו אמר לו נתנסך יינך נאמן אפי׳ אם הבעל מכחישו אבל אם אינו בידו ולא אמר כן לבעל בפעם ראשון שראהו וא״ל אחר כך אינו נאמן אם הבעל מכחישו (תוך כדי דבור) (מרדכי פרק האומר) או אומר איני יודע אבל אם שתק שתיקה כהודאה דמיא:
Le cas fondateur. Un homme dit à son prochain : ton vin a été fait yayin nessekh. Le Mehaber ne demande pas s'il est honnête — il demande si sa bouche a le pouvoir d'interdire. Trois portes, et il suffit d'en franchir une. (1) Le vin est dans sa main — il lui a été confié à garder : il est cru. (2) Le vin n'est plus dans sa main, il a déjà été rendu au propriétaire, mais il a parlé à la première rencontre : il est cru, même si le propriétaire le dément. (3) Ni l'un ni l'autre — il n'est pas cru si le propriétaire le dément, ou dit “je ne sais pas”.
Et la quatrième situation, qui est la vraie. Si le propriétaire se tait — שתיקה כהודאה דמיא, le silence vaut aveu. C'est là que le siman bascule : dans la vie, le propriétaire ne dément presque jamais, il reste interdit et muet. Le siman est écrit pour cette seconde-là.
— Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 127:1 · Sefaria YD 127:1
« מִי שֶׁאָמַר לוֹ עֵד אֶחָד נִטְמְאוּ טָהֳרוֹתֶיךָ וְהַלָּה שׁוֹתֵק הֲרֵי זֶה נֶאֱמָן וַהֲרֵי הֵן טְמֵאוֹת. וְאִם הִכְחִישׁוֹ וְאָמַר לֹא נִטְמְאוּ הֲרֵי הֵן בְּחֶזְקָתָן עַד שֶׁיָּעִידוּ שְׁנַיִם »
— רמב״ם הלכות מטמאי משכב ומושב פרק י״ג הלכה ח
Deux lectures, et elles ne donnent pas les mêmes règles. (a) Le silence est un aveu : celui qui se tait a admis. C'est la lecture des Tossefot, du Roch et du Tour, et c'est pourquoi le Mehaber exigera que le témoin ait dit “en ta présence” ou “tu sais qu'il y a des indices” — sans quoi le silence ne veut rien dire. (b) Le silence n'est pas un aveu du tout : c'est le témoin qui est cru, et le silence lève seulement l'obstacle du démenti. C'est la voie du Raavad, du Rashba, du Ran, du Ritva, du Nimoukei Yossef et du Rivash, et sur elle un homme qui se tait parce qu'il ne sait pas laisse le témoignage debout. Le Shach le note et ajoute qu'à ses yeux c'est l'essentiel (ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק ט״ז). Nafka mina immédiate : le propriétaire qui répond “je ne sais pas”. Sur (a) le témoignage tombe ; sur (b) il tient. Le Mehaber a tranché comme (a) — il écrit expressément que “je ne sais pas” est comme un démenti — et c'est le texte que l'on suit.
Le Siman 127 compte quatre seifim — c'est le compte annoncé par l'en-tête (ובו ד׳ סעיפים) et c'est le compte réel du texte. La répartition est très inégale : le seif 1 porte à lui seul les deux tiers du siman et alterne quatre fois entre le Mehaber et le Rama, tandis que le seif 4 tient en une ligne. Voici la carte d'ensemble, telle qu'elle ressort du texte lui-même.
| Seif | Sujet | Psak (ancré dans le texte) |
|---|---|---|
| 1 | quand un seul témoin est-il cru pour interdire | Cru si le vin est dans sa main ; cru s'il a parlé à la première rencontre, même contre le démenti du propriétaire ; sinon, non cru si le propriétaire dément ou dit “je ne sais pas” — mais le silence vaut aveu. Rama : on enseigne au propriétaire de dire “je ne te crois pas”, et alors c'est permis de l'avis de tous, car les propriétaires sont crus sur ce qui est à eux ; un autre qui dément le témoin n'y change rien tant que les propriétaires sont là et se taisent. Mehaber (suite) : le silence ne vaut aveu que si le témoin a dit “en ta présence” ou “tu sais qu'il y a des indices” ; et celui qui s'est tu puis explique qu'il réfléchissait est cru. Rama (suite) : l'amtla pour un retard, le migo contre des témoins, שוויה אנפשיה, le boucher qui se rétracte, deux frères qui ne comptent que pour un, les disqualifiés de témoignage, et les deux associés. |
| 2 | l'employé qui perd son salaire | Tout ce qui précède ne vaut que s'il travaille gratuitement, ou pour un salaire qu'il ne perd pas — il dit que c'est arrivé par force majeure, ou il a été payé peu. Mais s'il a été payé beaucoup et qu'il perd tout son salaire — il dit que c'est arrivé par sa négligence — il est cru même si le vin n'est plus dans sa main et même s'il n'a pas parlé à la première rencontre. Rama : à condition que la perte du salaire soit manifeste pour tous ; si l'ouvrier a pu croire qu'il ne la perdait pas, il n'est pas cru. |
| 3 | la règle générale | Un seul témoin est cru en matière d'interdits pour permettre, mais pas pour être plus strict. Rama : sauf dans une chose qui peut être vérifiée (“viens, je te montre le non-Juif qui fait ton vin nessekh”) — là il faut se soucier de sa parole ; sauf dans ce qui n'a de statut établi ni dans un sens ni dans l'autre — là il est cru même pour interdire ; et un homme est toujours cru sur ce qui est à lui. Puis les limites : la femme, l'enfant, et le renvoi aux simanim 119 et 185. |
| 4 | l'enfant à qui l'on confie la garde | Dans une chose qui n'a pas de statut établi d'interdit mais seulement la crainte qu'un non-Juif la remplace ou la touche — il y a un avis selon lequel on s'appuie sur un enfant, dès lors qu'il est parvenu à la conscience de garder. |
« ל׳ הטור כגון שנתנו בידו לשומרו ור״ל דל״ת דבידו היינו בידו לנסכו אלא דהיינו שנתנו בידו לשומרו »
— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק א
« והשטה המחוורת בש״ס היא שטת הראב״ד והרשב״א דמפרשים הך דאמרינן בהנזקין דאי אשכחי׳ וא״ל מיד נאמן בשותק »
— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק ג
« אלא כיון ששותק נראה שיודע רגלים לדבר וסומך על העד »
— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק י
Lema'asse (la première minute). Ce siman se joue dans les quelques secondes qui suivent la phrase du témoin, et il vaut la peine de savoir avant ce qu'on aura à faire. Trois questions, dans l'ordre : la bouteille est-elle à la garde de celui qui parle ? est-ce la première fois qu'il croise le propriétaire depuis les faits ? et que répond le propriétaire ? Ce qui ne se rattrape pas, c'est le temps : le démenti se fait תוך כדי דבור, et le silence, une fois installé, vaut aveu. Pour toute application réelle, consulte ton Rav.
« פי׳ מלמדים אותו קודם שא״ל העד שכשיבא העד ויאמר לו יאמר לו מיד תוך כדי דיבור איני מאמינך ואין מלמדין אותו להכחישו דהיאך ילמדוהו לשקר »
— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק י״א
Le Rama tranche que même si le propriétaire le croit intérieurement comme deux témoins, il n'y a pas lieu d'être strict — et il ajoute aussitôt la limite : ודוקא ביין נסך שאין לדקדק בו כל כך אבל בשאר איסורים לא מהני אם אמר איני מאמינך אם מאמין בלבו. Le Shach refuse de lire Rabbenou Tam comme une permission de dire le contraire de ce qu'on pense ; pour lui, la phrase signifie “pour cette chose, tu n'as pas à mes yeux le poids de deux” — et une fois dite, elle a réellement annulé la crédibilité du témoin. Le Taz, lui, rapporte au premier ס״ק du siman que certains n'admettent pas du tout ce mécanisme.
« אלא ר״ת ה״ק דאפילו אי מהימן ליה כב׳ יכול לומר איני מאמינך כלומר לדבר זה לא מהימנת לי כב׳ »
— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק ט״ו
« כי יש חולקין וס״ל דכל שהוא מאמין בלבו שאומר אמת אין מועיל מה שמכחישו ועל זה נאמר ויראת מאלהיך »
— ט״ז יו״ד קכ״ז ס״ק א
« ובאשר הדברים ניכרים מאד שהאמת אתו והבעלים מאמינים לו נראה דכ״ע מודים שאין מלמדים לבעל היין לומר איני מאמינך »
— פתחי תשובה יו״ד קכ״ז ס״ק ו, בשם שו״ת חוות יאיר סימן ע״ז
« ואז מותר לכל העולם וכן כתב הרב בסוף הסעיף ואפילו אמר איני יודע מותר לכל העולם »
— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק ו
Lema'asse (ce qu'on répond, et ce qu'on ne répond pas). Le siman met dans la bouche du propriétaire une phrase, et une seule : “je ne te crois pas”. Il ne met jamais dans sa bouche “ce n'est pas arrivé”. Entre les deux il y a toute la distance entre un mécanisme halakhique et un mensonge, et le Shach l'a écrite. Reste que le Taz signale des avis pour lesquels la phrase ne vaut rien quand le cœur dit le contraire, et que le Rama la réserve au vin. Une conscience honnête ne se règle pas par un tableau : c'est exactement une question de Rav.
Vaut : “je me taisais pour rassembler mes souvenirs” — c'est la formule même du Mehaber. Vaut aussi, selon le Taz : “je me taisais parce que je pensais que toi tu savais et moi non, et je viens d'apprendre d'autres que tu n'es pas fiable” — à condition qu'il puisse le prouver par ceux qui le lui ont dit. Ne vaut pas : “je me taisais parce que je n'ai pas jugé bon de te répondre”. Le Taz explique pourquoi la même excuse est reçue en matière d'argent et rejetée ici :
« אבל כאן אין אדם עשוי שלא לחוש אם אומרים שהוא שותה איסור »
— ט״ז יו״ד קכ״ז ס״ק ב
« נ״ל דוקא אם מכחישו אח״כ אבל אם אמר ליה אח״כ איני יודע ומה ששתקתי תחלה לא מפני שהודיתי כו׳ העד נאמן לכ״ע »
— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק י״ז
« בסי׳ א׳ סעיף י״ג כתבתי שאין לפסוק כן »
— ט״ז יו״ד קכ״ז ס״ק ג
Lema'asse (la rétractation). Retiens la règle de tri, qui est simple à énoncer et difficile à appliquer : une amtla est reçue quand elle explique un comportement que l'on comprend indépendamment de son intérêt du moment — la peur, l'oubli, la réflexion. Elle est refusée quand elle revient à dire “cela ne m'importait pas”, parce qu'un homme à qui l'on dit qu'il boit de l'interdit s'en soucie. Quant au cas du boucher, il est explicitement contesté par le Taz : ne t'appuie pas dessus. Une rétractation réelle, avec ses circonstances, se soumet à un Rav — pas à un critère.
« ולכן אין להתיר כ״א לצורך גדול »
— פתחי תשובה יו״ד קכ״ז ס״ק ז, בשם ספר בכור שור
Lema'asse (ce que l'on dit à voix haute). Ce paragraphe est la raison pour laquelle on ne déclare pas une bouteille interdite en l'air, “pour être sûr”. Une phrase prononcée a un effet propre sur celui qui la prononce, et le défaire demande un besoin important et un posek. À l'inverse, celui qui a vu quelque chose n'a pas à se taire : le siman lui donne un cadre pour parler. Entre les deux, la mesure appartient à ton Rav.
« לאו כל שכרו אלא ה״ה אם הטעות שסובר שמקצת שכרו יפסיד והוא סך מועט ג״כ דינא הכי »
— ט״ז יו״ד קכ״ז ס״ק ד
« אע״פ שנאמן להפסיד שכרו אינו נאמן להפסיד היין שכבר מכרהו »
— פתחי תשובה יו״ד קכ״ז ס״ק ח, בשם שו״ת שבות יעקב ח״ב סימן ע״א
« יין נסך בזה״ז אין להחמיר כולי האי »
— פתחי תשובה יו״ד קכ״ז ס״ק ח, בשם שו״ת שבות יעקב ח״ב סימן ע״א
« דדוקא במעיד על דבר השייך לחברו ואין לו נגיעה בדבר משא״כ אם ההיזק מגיע גם לו כגון שיש לו חלק בדבר ההוא אפי׳ שמיני שבשמינית מתוך שנאמן על שלו נאמן גם על של חבירו »
— פתחי תשובה יו״ד קכ״ז ס״ק י, בשם שו״ת חוות יאיר סימן ק״ט
Lema'asse (l'employé et l'associé). Deux réflexes opposés, et les deux sont dans le siman. Un employé qui s'accuse — “c'est ma faute, j'ai laissé faire” — est le témoin le plus fort du siman, à condition que sa faute lui coûte visiblement son salaire. Un convive qui n'a rien à perdre est le plus faible : le seif 3 ne le croit pas pour interdire. Et entre les deux, celui qui a une part dans la bouteille redevient fort, fût-elle infime. Mais dès que de l'argent déjà versé est en jeu — un vin revendu, un stock livré — on quitte le terrain de l'issour pour celui du mamon, et le Chvout Yaakov s'arrête. C'est précisément là qu'il faut un Rav, et non un raisonnement.
C'est la question la plus fréquente de toutes, parce que c'est souvent lui qui parle : le serveur, le livreur, l'ouvrier. Le Shach rassemble les poskim sur ce point et la règle est symétrique — ni pour interdire, ni pour permettre.
« ולענין עדות העובדי כוכבים כתבו הפוסקים בכמה דוכתי דאין העובדי כוכבים נאמן לא לאיסור ולא להיתר »
— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק כ׳
« ועוד יש כאן סברא גדולה להתיר משום די״ל אוקי גברא להדי גברא ואוקי חמרא בחזקת היתירא דמעיקרא »
— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק י״ד
Lema'asse (qui parle, et de quel poids). Avant de peser ce qui est dit, pèse qui le dit. Un non-Juif : sa parole n'a pas d'effet, ni dans un sens ni dans l'autre. Deux frères : un seul témoin. Un homme par ailleurs disqualifié : recevable, sauf s'il est suspect en cette matière. Deux témoins qui se contredisent : le Shach donne un raisonnement de fond pour permettre, mais il l'écrit au terme d'un ס״ק où il rapporte aussi des avis sévères. Le Pitchei Teshuva y ajoute une téchouva du Hatam Sofer sur un cas de vol dans une cave où les témoins divergeaient sur l'identité du voleur, et la réponse y dépend entièrement des faits et des majorités du lieu. Autrement dit : à partir de deux voix discordantes, c'est un Rav qui tranche.
« כלומר תמצא דעד א׳ נאמן באיסורים להתיר אפי׳ בלא שתיקת הבע״ד דתהוי כהודאה אבל להחמיר לא תמצא דהעד נאמן בלא שתיקת הבע״ד »
— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק כ״ג
« מכאן יש להוכיח דכל דבר שיכול להתברר עד א׳ נאמן עליו ואפילו עד א׳ מכחישו »
— תוספות קידושין ס״ו ע״ב ד״ה שלח ואחוי
« וגם מוכח בש״ס שם דאפילו הבע״ד מכחישו נאמן בדבר דאיכא לברורי »
— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק כ״ד
« פירוש שצריך לילך עמו אבל אם הלך עמו ולא מצאו אין כאן איסור כן נראה לי פשוט »
— ט״ז יו״ד קכ״ז ס״ק ה
Lema'asse (“viens, je te montre”). Quand quelqu'un affirme que quelque chose est en train de se produire, et que la chose peut encore être constatée, le siman n'autorise pas à hausser les épaules : il faut y aller. Mais le Taz ajoute la moitié qu'on oublie toujours — si l'on y va et que l'on ne trouve rien, il n'y a pas d'interdit. Ce n'est donc pas une machine à interdire : c'est une obligation d'aller voir. Ce que l'on fait de ce qu'on a vu, en revanche, relève de ton Rav.
« וכן דבר שיש בו טרחא אין הנשים נאמנות דנשים עצלניות הן »
— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק ל׳
« מיהו היכא דהוא בידו הקטן נאמן אפילו להוציא דבר מחזקתו להתיר או לאסור »
— ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק ל״א
Tout ce qui précède concerne l'enfant qui témoigne. Le Pitchei Teshuva rapporte du Beit Yaakov le cas inverse — le témoin s'adresse à un enfant, et c'est l'enfant qui se tait ou qui dément — et là, écrit-il, sa loi est celle d'un adulte, et il en va de même pour une femme. La raison est celle qui court dans tout le siman : un homme est cru sur ce qui est à lui, et cette crédibilité-là n'est pas une crédibilité de témoin.
« דאם אמר ע״א לקטן נתנסך יינך והקטן שותק או מכחישו דינו כמו גדול אף שאינו נאמן להעיד באיסורין מ״מ כה״ג נאמן וה״ה באשה כה״ג »
— פתחי תשובה יו״ד קכ״ז ס״ק ב, בשם שו״ת בית יעקב סימן ק״נ
Lema'asse (l'enfant). Distingue trois questions que l'on confond toujours. Un enfant peut-il servir de gardien — le siman dit oui, dès la conscience de garder, et c'est le seif 4. Un enfant peut-il interdire par sa parole — le siman dit non, sauf le cas du Rashba où il faut se montrer strict. Un enfant peut-il défendre ce qui est à lui — le Pitchei Teshuva dit oui, comme un adulte. Là où cela devient délicat, c'est l'âge, la maturité, et la nature exacte de ce qu'on lui a confié. Ce sont des questions de Rav, et elles se posent avec l'enfant réel, pas avec un âge sur une fiche.
| Cas moderne | Outil du siman | Orientation (à confirmer auprès du Rav) |
|---|---|---|
| Un serveur non-juif dit lui-même avoir versé ou touché la bouteille | ש״ך ס״ק כ׳ | Sa parole n'a pas d'effet halakhique — ni pour interdire, ni pour permettre. Elle ne crée pas d'interdit ; mais elle ne lève pas non plus une crainte fondée sur autre chose. La question redevient : que sait-on par ailleurs ? |
| Un convive juif dit : “j'ai vu le serveur verser dans cette bouteille” | Seif 1 · seif 3 | Il n'est ni gardien ni employé : il est un témoin ordinaire, et le seif 3 ne le croit pas pour interdire. Tout dépend alors de la réponse du propriétaire — silence, ou démenti — et de la première rencontre. |
| Le propriétaire répond “je ne te crois pas” | הגה סעיף א׳ · ש״ך ס״ק י״א · ט״ז ס״ק א | Le Rama va jusqu'à l'enseigner ; le Shach précise qu'on l'enseigne avant, et jamais à démentir les faits. Le Taz rapporte des avis pour qui la phrase ne vaut rien si le cœur croit le témoin. Le Rama la réserve d'ailleurs au yayin nessekh. |
| Le propriétaire répond “je ne sais pas” | Seif 1 · ש״ך ס״ק ו | Le Mehaber assimile expressément cette réponse à un démenti : le témoin n'est pas cru, et le Shach écrit que le vin est alors permis pour tout le monde. |
| Le propriétaire ne dit rien | Seif 1 · ש״ך ס״ק י | שתיקה כהודאה דמיא, à condition que le témoin ait dit “en ta présence” ou “tu sais qu'il y a des indices”. Le démenti doit venir תוך כדי דבור. |
| Le mashguiah, le caviste, l'employé à qui la bouteille est confiée | Seif 1 · ש״ך ס״ק א | C'est le cas de בידו : il est cru sans avoir besoin d'aucune autre condition, parce qu'il est comme le propriétaire sur ce qui est à sa garde. |
| Un employé se dénonce des semaines après les faits | הגה סעיף א׳ · פת״ש ס״ק ו | Il faut une amtla — une raison à son silence. La peur du patron en est une, et le Hhavot Yaïr l'a admise dans un cas presque identique ; le Rama écrit alors יש לחוש לדבריו. |
| Un employé dit que c'est arrivé par sa faute, et il y perd son salaire | Seif 2 · ט״ז ס״ק ד | C'est le témoin le plus fort du siman : cru même si le vin n'est plus à lui et même s'il n'a pas parlé tout de suite. Il faut que la perte soit manifeste ; le Taz ajoute qu'une perte partielle suffit. |
| Le vin a déjà été revendu et l'argent encaissé | פת״ש ס״ק ח | Le Chvout Yaakov s'arrête là : croire le témoin reviendrait à faire sortir de l'argent sur la parole d'un seul, et il conclut qu'on ne se montre pas si strict sur le yayin nessekh de notre temps. |
| Celui qui parle a lui-même une part dans la bouteille | פת״ש ס״ק י | Contre-intuitif : l'intérêt le rend plus crédible, pas moins — même pour une part infime — parce qu'un homme est cru sur ce qui est à lui. |
| “Viens, je te montre” — la scène peut encore être constatée | הגה סעיף ג׳ · ט״ז ס״ק ה | Il faut y aller : c'est דבר דאיכא לברורי, et le Shach écrit que cela vaut même contre un démenti. Mais si l'on y va et qu'on ne trouve rien, le Taz est net : il n'y a pas d'interdit. |
| Deux personnes disent le contraire l'une de l'autre | ש״ך ס״ק י״ד · פת״ש ס״ק ה | Le Shach rapporte les deux voies et ajoute un argument de fond pour permettre — on oppose l'homme à l'homme et l'on maintient le vin dans son statut premier. Le Hatam Sofer traite un cas réel où tout dépendait des majorités du lieu. Question de Rav. |
| Quelqu'un a déclaré la bouteille interdite, puis s'est ravisé | הגה סעיף א׳ · פת״ש ס״ק ז | Pour lui, elle reste interdite — שוייה אנפשיה חתיכה דאיסורא — même si personne d'autre ne le suit. Le Bekhor Shor n'ouvre une brèche que pour un besoin important. |
| Un enfant dit qu'un non-Juif a touché la bouteille | הגה סעיף ג׳ | Il n'a pas statut de témoin. Mais s'il est vif, connaît la question, et que des indices appuient ses dires, le Rashba demande d'être strict. |
| On laisse un enfant surveiller la table pendant qu'on s'absente | Seif 4 · ש״ך ס״ק ל״א | Le siman l'admet, dès lors qu'il est parvenu à la conscience de garder, et parce qu'il n'y a là aucun interdit établi mais seulement une crainte. Le critère est celui de la michna de Souka, pas un âge. |
| Un témoin dit qu'un vin mevouchal avait été rendu nessekh avant la cuisson | ש״ך ס״ק א | Le Shach en tire expressément la conséquence : il n'est pas cru, même si le vin est maintenant à sa garde, faute de migo. Le Pitchei Teshuva discute la portée exacte du cas (פת״ש ס״ק א). |
| Une femme dit avoir vérifié ou préparé elle-même | הגה סעיף ג׳ · ש״ך ס״ק כ״ט–ל׳ | Crue pour dire “je l'ai fait”, là où c'est à elle ou en son pouvoir. Le Rama et le Shach posent des limites : ni sur un doute à trancher, ni là où il y a des raisons d'alléger, ni sur une besogne pénible. |
Lema'asse. Avant de poser la question, rassemble les faits que le siman réclame, dans cet ordre : qui parle (juif ou non, adulte ou enfant, homme ou femme, parent d'un autre témoin) ; à quel titre (gardien, employé, convive) ; quand (est-ce la première rencontre depuis les faits, et sinon pourquoi ce délai) ; ce qu'il dit exactement (“en ta présence”, “tu sais qu'il y a des indices”, “viens je te montre”) ; ce que répond le propriétaire (rien, un démenti, “je ne sais pas”) ; ce qu'il y perd ; et ce qui est en jeu (un verre, une bouteille, un stock déjà vendu). Avec ces sept éléments, la question devient posable. Sans eux, aucun tableau ne peut répondre — et avec eux, c'est ton Rav qui répond.
| Question | Mesure (en pratique) | Source |
|---|---|---|
| Le vin est à la garde de celui qui parle | Cru | שו״ע יו״ד קכ״ז:א ; ש״ך ס״ק א ; גיטין נ״ד ע״ב |
| Il a parlé à la première rencontre | Cru, même contre le démenti du propriétaire | שו״ע יו״ד קכ״ז:א |
| Ni l'un ni l'autre, et le propriétaire dément | Non cru | שו״ע יו״ד קכ״ז:א |
| Le propriétaire dit “je ne sais pas” | Compte comme un démenti ; permis pour tous | שו״ע יו״ד קכ״ז:א ; ש״ך ס״ק ו |
| “Tu n'as peut-être pas bien regardé” | Compte comme un démenti | ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק ז |
| Le propriétaire se tait | Vaut aveu — si le témoin a dit “en ta présence” ou “tu sais” | שו״ע יו״ד קכ״ז:א ; ש״ך ס״ק י |
| Délai du démenti | תוך כדי דבור | שו״ע יו״ד קכ״ז:א (מרדכי פרק האומר) |
| “Je ne te crois pas” | Permis ; on l'enseigne avant, jamais à démentir les faits | הגה יו״ד קכ״ז:א ; טור יו״ד סימן קכ״ז ; ש״ך ס״ק י״א |
| Il le croit intérieurement | Le Rama n'est pas strict, pour le vin seulement ; le Taz rapporte des avis contraires | הגה יו״ד קכ״ז:א ; ט״ז ס״ק א ; ש״ך ס״ק ט״ו |
| Silence, puis “je réfléchissais” | Cru | שו״ע יו״ד קכ״ז:א ; ט״ז ס״ק ב |
| Silence, puis “je ne sais pas” | Le témoin reste cru de l'avis de tous | ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק י״ז |
| Le témoin a tardé, avec une raison | יש לחוש לדבריו | הגה יו״ד קכ״ז:א |
| Le boucher qui se rétracte avec une amtla | Le Rama rapporte “יש מי שאומר” qu'il est cru ; le Taz refuse ce psak | הגה יו״ד קכ״ז:א ; ט״ז ס״ק ג |
| Il a déclaré la chose interdite et des témoins le démentent | Interdit pour lui seul — שוייה אנפשיה חתיכה דאיסורא | הגה יו״ד קכ״ז:א ; פת״ש ס״ק ז |
| Employé payé peu, ou force majeure | Comme le seif 1 — pas de crédibilité supplémentaire | שו״ע יו״ד קכ״ז:ב |
| Employé qui perd tout son salaire par sa faute | Cru, même s'il n'a plus le vin et n'a pas parlé tout de suite | שו״ע יו״ד קכ״ז:ב ; גיטין נ״ד ע״ב |
| La perte n'est pas manifeste pour tous | Non cru | הגה יו״ד קכ״ז:ב (רבינו ירוחם) |
| Perte partielle du salaire | Suffit | ט״ז יו״ד קכ״ז ס״ק ד |
| Le vin a été revendu avec bénéfice | Non cru — on ne sort pas d'argent sur un seul témoin | פת״ש יו״ד קכ״ז ס״ק ח |
| Le témoin a une part, même minime | Cru, y compris sur la part d'autrui | פת״ש יו״ד קכ״ז ס״ק י |
| Deux frères | Un seul témoin | הגה יו״ד קכ״ז:א (רשב״א סימן תקמ״ד) |
| Disqualifiés de témoignage | Recevables pour les interdits, sauf suspects en la matière | הגה יו״ד קכ״ז:א ; ש״ך ס״ק כ׳ |
| Un non-Juif | Non cru — ni pour interdire, ni pour permettre | ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק כ׳ |
| Deux associés, l'un muet l'autre démentant | Interdit pour le muet ; permis pour l'autre et pour tous | הגה יו״ד קכ״ז:א (הגהות אלפסי) |
| Deux témoins qui se contredisent | Le Shach rapporte les avis et ajoute un raisonnement de fond pour permettre | ש״ך יו״ד קכ״ז ס״ק י״ד |
| Règle générale | Cru pour permettre, pas pour être plus strict | שו״ע יו״ד קכ״ז:ג ; ש״ך ס״ק כ״ג |
| Chose qui peut être constatée | Il faut se soucier de sa parole — même contre un démenti | הגה יו״ד קכ״ז:ג ; ש״ך ס״ק כ״ד ; תוספות קידושין ס״ו ע״ב |
| On y est allé et l'on n'a rien trouvé | Pas d'interdit | ט״ז יו״ד קכ״ז ס״ק ה |
| Statut non établi, ni permis ni interdit | Cru même pour interdire | הגה יו״ד קכ״ז:ג |
| Statut établi comme interdit | Non cru pour permettre, sauf s'il peut le réparer | הגה יו״ד קכ״ז:ג |
| Deux morceaux, l'un permis l'autre interdit | Cru pour désigner lequel | הגה יו״ד קכ״ז:ג (ר״ן) |
| Un homme sur ce qui est à lui | Cru, même là où l'interdit est établi | הגה יו״ד קכ״ז:ג |
| Une femme : “je l'ai fait / réparé” | Crue, si c'est à elle ou en son pouvoir ; pas sur un doute ni sur une besogne pénible | הגה יו״ד קכ״ז:ג ; ש״ך ס״ק כ״ט–ל׳ |
| Un enfant comme témoin | Pas de statut de témoin ; mais s'il est vif et qu'il y a des indices, être strict | הגה יו״ד קכ״ז:ג (ריב״ש רמ״ה ; רשב״א כ״ד) |
| Un enfant, interdit rabbinique, pour alléger | Cru — sauf si l'interdit est établi | הגה יו״ד קכ״ז:ג |
| Un enfant comme gardien | On s'appuie sur lui dès la conscience de garder | שו״ע יו״ד קכ״ז:ד ; ש״ך ס״ק ל״א ; סוכה מ״ב ע״א |
| Le témoin s'adresse à un enfant ou à une femme propriétaire | Leur silence ou leur démenti vaut comme celui d'un adulte | פת״ש יו״ד קכ״ז ס״ק ב |
| Posek | Apport décisif (ancré corpus) |
|---|---|
| Mehaber (ד׳ סעיפים) | s.1 : les trois portes — בידו, la première rencontre, le silence — et la condition du silence (בפניך / ידעת דרגלים לדבר), plus l'amtla de celui qui s'est tu ; s.2 : l'employé qui perd tout son salaire ; s.3 : la règle générale, cru pour permettre et non pour être strict ; s.4 : l'enfant parvenu à la conscience de garder. |
| Rama (הגה sur s.1, s.2, s.3) | s.1 : on enseigne au propriétaire de dire “je ne te crois pas” ; le démenti d'un tiers ne sert à rien tant que les propriétaires se taisent ; la réserve du Rashba ; la limite au seul yayin nessekh ; l'amtla du témoin qui a tardé ; le migo contre des témoins et le שוייה אנפשיה ; le boucher ; deux frères ; les disqualifiés ; les deux associés. s.2 : la perte doit être manifeste. s.3 : דבר דאיכא לברורי ; ce qui n'a pas de chazaka ; les deux morceaux ; l'homme sur ce qui est à lui ; la femme ; l'enfant ; les renvois aux simanim 119 et 185 et à Even HaEzer 152. |
| Taz (טורי זהב, ז׳ ס״ק) | ס״ק א : certains n'admettent pas le “je ne te crois pas” quand le cœur croit — ויראת מאלהיך ; ס״ק ב : le tri des amtlaot, et pourquoi “je n'ai pas jugé bon de répondre” ne passe pas ici ; ס״ק ג : refus du psak sur le boucher ; ס״ק ד : une perte partielle du salaire suffit ; ס״ק ה : “viens je te montre” oblige à y aller — et si l'on ne trouve rien, pas d'interdit ; ס״ק ו : la longue objection sur la viande non menukeret, et l'usage quotidien de croire quiconque le dit ; ס״ק ז : le cas du beurre et le renvoi au siman 185. |
| Shach (שפתי כהן, ל״ב ס״ק) | ס״ק א : בידו = confié à garder, non un migo — et le cas du vin mevouchal ; ס״ק ג : la grande kouchia sur un témoin unique contre le propriétaire, et la voie du Raavad et du Rashba ; ס״ק ו : quand le propriétaire dément, permis pour tous ; ס״ק ז : “tu n'as peut-être pas bien regardé” vaut démenti ; ס״ק י : le silence n'est pas un aveu au sens propre ; ס״ק י״א : on enseigne avant, et jamais à mentir ; ס״ק י״ד : les deux témoins contradictoires, et אוקי גברא להדי גברא ; ס״ק ט״ו : la lecture juste de Rabbenou Tam ; ס״ק ט״ז : la grande mahloket sur le silence de celui qui ne sait pas ; ס״ק י״ז : “je ne sais pas” après coup n'ébranle rien ; ס״ק כ׳ : les disqualifiés, et le non-Juif jamais cru ; ס״ק כ״ג : pourquoi “pas pour être strict” est un constat ; ס״ק כ״ד : איכא לברורי est une Guemara explicite ; ס״ק כ״ו–כ״ט : le statut non établi, les deux morceaux, la femme ; ס״ק ל׳ : la besogne pénible ; ס״ק ל״א : l'enfant, et ce qui est à sa garde. |
| Pitchei Teshuva (ט״ז ס״ק) | ס״ק א : le vin mevouchal et le Dagoul Merevava ; ס״ק ב : l'enfant ou la femme propriétaires peuvent démentir comme un adulte ; ס״ק ג : ce que vaut “il me semble avoir vu” ; ס״ק ה : la téchouva du Hatam Sofer sur le voleur dans la cave ; ס״ק ו : le serviteur qui se confesse — l'amtla de la peur, et le cas où l'on n'enseigne pas “je ne te crois pas” ; ס״ק ז : peut-on manger en privé ce qu'on s'est interdit ; ס״ק ח : le vin déjà revendu ; ס״ק י : celui qui a une part est cru sur le tout ; ס״ק י״ג : les deux morceaux quand l'interdit est majoritaire. |
| Rambam (הלכות מטמאי משכב ומושב פרק י״ג) | הלכה ח : la charpente du seif 1 avant la lettre — le silence est cru, le démenti maintient la chazaka jusqu'à deux témoins, et la distinction entre la première et la seconde rencontre. |
| Guemara (גיטין נ״ד ע״ב · קידושין ס״ה–ס״ו) | גיטין נ״ד ע״ב : כל שבידו נאמן, et les deux scribes — celui qui perd tout son salaire et celui qui n'en perd qu'une part ; קידושין ס״ה ע״ב : le silence de celui à qui l'on dit “tu as mangé du hélev” ; קידושין ס״ו ע״ב : אלא דשתיק, et le שלח אחוי d'où sortent les Tossefot sur דבר דאיכא לברורי. |
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