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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman ק״ל — Le scellement du vin : un sceau, deux sceaux

Un couvercle, un nœud, deux lettres — pour découvrir et comprendre
יורה דעה · סימן ק״ל
דִּינֵי חֲתִימַת הַיַּיִן
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman 130 : les 10 seifim du Mehaber et les gloses du Rama, texte hébreu et traduction française fluide. Les simanim 128 et 129 demandaient si le non-Juif a eu l’occasion de toucher le vin. Celui-ci part du cas inverse : le vin est volontairement laissé sans surveillance, confié ou expédié — et la question devient ce qui remplace la surveillance. La réponse tient en un objet : le sceau. Combien en faut-il, sur quel récipient, et qu’est-ce qui compte comme un sceau.

Sujet : Le scellement du vin — חותם בתוך חותם, מפתח וחותם, לא טרח ומזייף, נתפס עליו כגנב
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן ק״ל

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les 10 seifim, par groupes thématiques
2. Contexte : d’où vient la règle du חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם
3. Les concepts-clés : לא טרח ומזייף, מרתת, קרן זוית, נתפס עליו כגנב…
4. Le tableau récapitulatif : combien de sceaux, dans quelle situation
5. Le Taz et le Shach : cinq entrées-clés
6. La glose du Rama (הגה) : cinq interventions sur quatre seifim
7. Cas pratiques modernes : le transport, la capsule, l’entrepôt
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les 10 seifim

Le Siman 130 est le versant technique du bloc du yayin nessekh. Les simanim 128 et 129 demandaient si le non-Juif a eu l’occasion de toucher — un yi’houd, une absence, un aller-retour. Celui-ci ne suppose plus de surveillance du tout : le vin est remis à un non-Juif, ou expédié par lui, et la question devient ce qui remplace la surveillance. La réponse est le sceau, et le siman se lit en trois temps. Les seifim 1 à 3 disent combien de sceaux il faut et sur quel récipient ; les seifim 4 à 7 disent ce qui compte comme un sceau ; les seifim 8 à 10 traitent du sceau qu’on retrouve défait, puis du vin qui n’est pas confié mais entreposé — dans la cour d’un non-Juif, ou dans la sienne propre. Le Rama intervient cinq fois, sur quatre seifim (1, 2, 8 deux fois, 10).

Groupe A — Confier, expédier : combien de sceaux et sur quel récipient (seifim 1-3)

Seif 1 — Deux sceaux, et le récipient qui trahit

דיני חתימת היין. ובו י׳ סעיפים: מותר להפקיד ולשלוח יין ביד עובד כוכבים אם הוא חתום בחותם בתוך חותם או מפתח וחותם והני מילי בחבית של חרס אבל לא בחבית של עץ מפני שיכולין להוציא יין מבין הנסרים ולא ירגישו וכל שכן בנודות שבקל יכולים להוציא יין מבין התפירות ואין להם תקנה אלא שיכניס כל החבית של עץ או כל הנאד בשק שאין בו תפירה מבחוץ ויחתום פי השק: הגה ויש מתירין אפילו בחבית של עץ ואין חוששין שמא יוציא בין הנסרים (מרדכי ריש פרק א״מ וב״י בשם ס״ה וסמ״ג ורשב״א ובא״ו הארוך) וכן נוהגים ובלבד שיזהר שיהא המגופה נסתם כראוי וכן שלא יהיה שם ברזא רק יחתוך כל הברזות וישים עור על המגופה והברזא קבוע במסמרות ויכתוב אותיות חציין על העור וחציין על הברזות שאם יגביה העובד כוכבים העור לא ידע לחזור ולכוון העור כבתחילה (מרדכי פר״י וב״י בשם תוס׳) ואם מצא סכין בחבית שהוציא יין בין הנסרים ע״ל סי׳ קכ״ד:
Titre du siman : les lois du scellement du vin ; dix seifim. — Il est permis de confier et d’expédier du vin par la main d’un non-Juif s’il est scellé d’un sceau dans un sceau, ou d’une clé et d’un sceau. Et cela vaut pour un tonneau de terre cuite, mais non pour un tonneau de bois, parce qu’ils peuvent faire sortir du vin d’entre les planches sans qu’on s’en aperçoive ; et à plus forte raison dans des outres, d’où l’on peut aisément faire sortir du vin d’entre les coutures. Et il n’y a pour elles d’autre remède que d’introduire le tonneau de bois tout entier, ou l’outre tout entière, dans un sac qui n’a pas de couture à l’extérieur, et de sceller la bouche du sac.

Glose du Rama : et certains permettent même dans un tonneau de bois, et l’on ne craint pas qu’il fasse sortir [du vin] d’entre les planches (Mordekhaï, début du chapitre Ein Ma‘amidin ; Beit Yossef au nom du Sefer haTerouma, du Semag, du Rachba et de l’Issour véHeter haAroukh) — et ainsi est la coutume, pourvu qu’il prenne garde que la bonde soit convenablement obturée, et de même qu’il n’y ait pas là de robinet : qu’il coupe plutôt tous les robinets, qu’il mette un cuir sur la bonde — le robinet étant fixé par des clous — et qu’il écrive des lettres moitié sur le cuir et moitié sur les robinets, de sorte que si le non-Juif soulève le cuir, il ne sache pas le replacer et l’aligner comme auparavant (Mordekhaï, chapitre Rabbi Yichmaël ; Beit Yossef au nom des Tossefot). Et s’il a trouvé dans le tonneau un couteau qui a fait sortir du vin d’entre les planches — voir plus haut siman 124.
Deux exigences, et non une seule. Le seif ouvre le siman par une permission — on peut confier et expédier du vin par un non-Juif — puis la borne aussitôt deux fois. Première borne, le nombre : il faut חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם, un sceau dans un sceau, ou bien מַפְתֵּחַ וְחוֹתָם, une clé et un sceau. Seconde borne, le récipient : tout cela ne vaut que pour la terre cuite. Un tonneau de bois se laisse siphonner entre ses planches, une outre entre ses coutures — et le sceau, parfaitement intact, ne prouve alors plus rien. Le Mehaber ne connaît qu’un remède : mettre le récipient entier dans un sac sans couture apparente et sceller le sac. Le Rama tranche autrement et suit la coutume qui permet le bois — mais à trois conditions techniques : bonde bien obturée, robinets coupés, et des lettres écrites à cheval sur le cuir et sur le bois, qu’un non-Juif ne saurait réaligner.

Seif 2 — Un seul sceau : interdit à boire, permis au profit

אם הפקיד ביד עובד כוכבים בחותם א׳ אסור בשתיה ומותר בהנאה והוא שייחד לו קרן זוית: הגה ויש שכתבו דבדיעבד יש להתיר אפילו בחותם אחד (ב״י לדעת ר״ת ובארוך כלל כ״ב) ואין צריך להכיר חותמו אלא אם כן רואה שחותמו מקולקל אז אסור (ג״ז שם) אבל אין צריך לבדוק אחר זה וכן נוהגין להקל ועיין לעיל סימן קי״ח:
S’il a confié [du vin] à la main d’un non-Juif avec un seul sceau — il est interdit à la boisson et permis au profit. Et cela, lorsqu’il lui a assigné un coin — un emplacement réservé au dépôt.

Glose du Rama : et certains ont écrit qu’après coup il y a lieu de permettre même avec un seul sceau (Beit Yossef selon l’avis de Rabbénou Tam, et Issour véHeter haAroukh, klal 22). Et il n’est pas nécessaire de reconnaître son sceau — sauf s’il voit que son sceau est abîmé : alors c’est interdit (ibid.). Mais il n’est pas nécessaire d’aller vérifier cela, et ainsi la coutume est d’être indulgent ; et voir plus haut siman 118.
Un seul sceau ne permet pas de boire, mais il sauve la valeur du vin. C’est la règle posée dans Avodah Zarah : le vin déposé chez un non-Juif est אָסוּר בִּשְׁתִיָּה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה. Encore faut-il, ajoute le Mehaber d’après la Guemara, qu’il lui ait assigné un coin — sans cet emplacement réservé, le vin serait comme entré dans le domaine du dépositaire, et l’on n’en tirerait même pas profit. Le Rama assouplit deux fois : après coup, un seul sceau suffit même à la boisson ; et l’on n’a pas à aller reconnaître le sceau — on ne s’inquiète que s’il apparaît abîmé. Il renvoie explicitement au siman 118, celui des sceaux sur les aliments confiés : le vin y est un cas particulier d’une règle bien plus large.

Seif 3 — Le vin cuit, le vin mêlé, le vinaigre

יין מבושל שלנו וכן יין שלנו שעירבו עם דברים אחרים כגון דבש ושמן וכן חומץ שלנו מותר להפקיד ביד עובד כוכבים בחותם אחד:
Notre vin cuit, et de même notre vin que l’on a mêlé à d’autres choses — comme du miel et de l’huile — et de même notre vinaigre : il est permis de les confier à la main d’un non-Juif avec un seul sceau.
Ce qui change, ce n’est pas le sceau : c’est le risque. Trois produits sortent du régime des deux sceaux — le vin cuit, le vin mêlé de miel ou d’huile, le vinaigre. Le Taz en donne la raison en une ligne : sur ces liquides, il n’y a plus de crainte de libation ; il ne reste que la crainte de la substitution, qu’un seul sceau écarte, puisque לֹא טָרַח וּמְזַיֵּיף — on ne se donne pas la peine de contrefaire. Le siman démontre ainsi, en un seif, que le nombre de sceaux n’est pas un rite : c’est la mesure exacte du danger qu’on veut couvrir.

Groupe B — Qu’est-ce qui compte comme un sceau ? (seifim 4-7)

Seif 4 — Comment se fait un sceau dans un sceau

כיצד הוא חותם בתוך חותם סתם החבי׳ בכלי שאינו מהודק כדרך שסותמין כל אדם וטח בטיט הרי זה חותם א׳ היה כלי מהודק וטח עליו מלמעלה הרי זה חותם בתוך חותם וכן אם צר פי הנאד הרי זה חותם אחד הפך פי הנאד לתוכו וצר עליו הרי זה חותם בתוך חותם וכן כל שינוי שמשנה מדברים שאין דרך כל אדם הרי הם כחותם א׳ והטיחה או הקשירה חותם שני:
Comment est-ce un sceau dans un sceau ? Il a bouché le tonneau avec un ustensile qui n’est pas ajusté, à la manière dont tout le monde le bouche, et il a enduit d’argile : c’est là un seul sceau. L’ustensile était-il ajusté, et a-t-il enduit par-dessus, au-dessus : c’est là un sceau dans un sceau. Et de même s’il a serré la bouche de l’outre : c’est là un seul sceau ; a-t-il retourné la bouche de l’outre vers l’intérieur et l’a-t-il serrée par-dessus : c’est là un sceau dans un sceau. Et de même tout changement qu’il opère, s’écartant de ce que les gens ne font pas ordinairement : voilà comme un seul sceau — et l’enduit ou le lien est le second sceau.
La définition, et le principe qui la commande. Le Mehaber répond à la question כֵּיצַד הוּא חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם par des exemples concrets — couvercle lâche plus enduit d’argile, couvercle ajusté plus enduit par-dessus, outre serrée, outre retournée puis serrée — mais il termine par la règle qui les explique tous : tout ce qui s’écarte de la manière ordinaire de fermer compte comme un sceau, et l’enduit ou le lien fournit le second. Un sceau n’est donc pas un cachet officiel : c’est une anomalie reproductible. Ce qui protège le vin, c’est qu’un non-Juif ne saurait pas refaire à l’identique ce qu’un Juif a fait exprès autrement.

Seif 5 — Deux nœuds inhabituels

שני קשרים משונים הוי כשני חותמות:
Deux nœuds inhabituels valent comme deux sceaux.
Le seif le plus court du siman, et l’un des plus utilisés. Deux nœuds — à condition qu’ils soient מְשׁוּנִּים, inhabituels — équivalent à un sceau dans un sceau. Le mot fait tout le travail : un nœud ordinaire ne prouve rien, parce que n’importe qui sait le refaire. Le Chakh en tirera, au signe 8, la limite pratique décisive : une corde, si compliquée soit-elle, ne vaut pas sceau lorsque celui qui l’a nouée doit de toute façon la dénouer chaque jour.

Seif 6 — Deux lettres, et ce que vaut un tampon

שתי אותיות הוי כשני חותמות והדפוסים אף על פי שיש בהם כמה אותיות לא חשיבי אלא כחותם אחד כיון שקובעין אותם בבת אחת ובמקום שמצויים מומרים ועובדי כוכבים שיודעים לכתוב אין כתב סימן אלא למי שמכיר הכתב:
Deux lettres valent comme deux sceaux. Et les tampons, bien qu’ils comportent plusieurs lettres, ne comptent que comme un seul sceau, puisqu’on les imprime toutes d’un seul coup. Et dans un lieu où se trouvent des apostats et des non-Juifs qui savent écrire, l’écriture n’est un signe que pour celui qui reconnaît l’écriture.
Deux lettres valent deux sceaux — mais un tampon n’en vaut qu’un. La raison est d’une simplicité mécanique : les lettres d’un tampon sont imprimées d’un seul coup, donc reproduites d’un seul geste ; deux lettres tracées séparément demandent deux gestes, et forment deux signes. Le seif se referme sur une réserve d’une remarquable lucidité sociologique : là où l’on sait écrire autour de soi, l’écriture ne protège plus personne — sauf celui qui reconnaîtra sa propre main. Le signe ne vaut que par ce qu’il est difficile à imiter ici.

Seif 7 — Une clé et un sceau

מפתח וחותם אחד הוי כשני חותמות:
Une clé et un sceau valent comme deux sceaux.
La clé est comptée avec le sceau, jamais seule. Le seif 1 avait donné l’alternative מַפְתֵּחַ וְחוֹתָם ; le seif 7 la rattache au barème général en la déclarant équivalente à deux sceaux. La clé n’est pas un cachet : c’est un obstacle, et elle vaut par ce qu’elle empêche, non par ce qu’elle signe. Le Mehaber ne la mentionne d’ailleurs jamais isolée — et sur ce point les deux grands commentateurs divergent : le Chakh écrit au signe 4 qu’une clé seule ne vaut pas un sceau unique, tandis que le Taz, au signe 5, tire de l’indulgence du Rama que même une clé seule permettrait après coup.

Groupe C — Le sceau retrouvé, et le vin entreposé (seifim 8-10)

Seif 8 — Le sceau défait, et le devoir d’avertir

חתמו בשני חותמות וחזר עליו ולא הכירו או שמצאו סתור אסור: הגה ודוקא אם רואים שנסתר בכוונה ע״י אדם אבל במקום שיכולים לתלות שנסתר ונתקלקל מעצמו או ע״י בהמה או תינוקת שלא בכוונה מותר בדיעבד (ת״ה סימן ר״ה ובארוך כלל כ״ב) ואפילו אם נתקלקל בכוונה יש להתיר אם ישראל יוצא ונכנס תמיד. (בית יוסף בשם ס״ה וסמ״ג). אבל אינו צריך לחזור עליו אלא אם כן הודיע לישראל שנשתלח לו שהוא חתום בשני חותמות אע״פ שלא הודיעו ענין חתימותיו כיון שמצאו הישראל השני חתום בשני חותמות מותר ומכל מקום נכון הדבר להודיעו צורת החותם כדי שיחזור אחריו: הגה מיהו אם כתב עליו אותיות אין צריך להודיעו דסתם עובד כוכבים אינו בקי לכתוב אותיות (הר״ן והר״י) ואם העובד כוכבים אומר שהחבית היה מטפטף והוא הדקו ונגע ביין אינו נאמן לאסרו ואפילו ניכר עדיין קצת יין מבחוץ ויש אומדנות בדבריו (ת״ה סימן ר״ב):
Il l’a scellé de deux sceaux, puis est revenu le vérifier et ne les a pas reconnus, ou l’a trouvé défait — c’est interdit.

Glose du Rama : et cela seulement si l’on voit qu’il a été défait intentionnellement par un homme ; mais là où l’on peut attribuer le fait qu’il se soit défait et abîmé de lui-même, ou par un animal, ou par un petit enfant sans intention — c’est permis après coup (Terumat haDechen §205, et Issour véHeter haAroukh klal 22). Et même s’il a été abîmé intentionnellement, il y a lieu de permettre si un Juif entre et sort continuellement (Beit Yossef au nom du Sefer haTerouma et du Semag).

Suite du Mehaber : Mais il n’est tenu d’aller le vérifier que s’il a fait savoir au Juif à qui il a été envoyé qu’il est scellé de deux sceaux ; et même s’il ne lui a pas fait connaître la nature de ses sceaux, dès lors que le second Juif l’a trouvé scellé de deux sceaux — c’est permis. Et néanmoins il est juste de lui faire connaître la forme du sceau, afin qu’il aille le vérifier.

Glose du Rama : toutefois s’il a écrit dessus des lettres, il n’est pas nécessaire de l’en informer, car un non-Juif ordinaire n’est pas expert à écrire des lettres (le Ran et le Ri). Et si le non-Juif dit que le tonneau fuyait, qu’il l’a resserré et a touché le vin — il n’est pas cru pour l’interdire, et même s’il reste encore un peu de vin visible à l’extérieur et qu’il y a des indices en faveur de ses paroles (Terumat haDechen §202).
Le sceau ne sert à rien s’il n’est pas relu — mais on n’est pas toujours tenu de le relire. Le seif tient en trois mouvements. Un : sceau non reconnu ou trouvé défait, c’est interdit ; le Rama y ajoute aussitôt le partage qui commande toute la pratique — défait par une main d’homme, interdit ; défait de lui-même, par un animal, par un enfant, permis après coup. Deux : celui qui reçoit n’a de devoir de vérification que si l’expéditeur l’a averti qu’il y avait deux sceaux ; sinon, trouver deux sceaux en place suffit. Trois : le Rama ferme la porte au non-Juif qui viendrait lui-même raconter qu’il a touché le vin en réparant une fuite — il n’est pas cru pour interdire, même avec des traces à l’appui.

Seif 9 — La maison louée dans la cour d’un non-Juif

ישראל ששכר או קנה בית בחצרו של עובד כוכבים ומילאו יין אם ישראל דר שם ואף על פי שהניח היין בחצר ואין עליו לא חותם ולא מפתח מותר ואפילו היה גם העובד כוכבים דר באותו חצר אבל אם לא היה ישראל דר באותו חצר אם היה ביד ישראל המפתח וחותם מותר וא״צ לומר שני חותמות ואם לאו אעפ״י שהיין באותו בית ששכר או קנה אסור אם העובד כוכבים דר בחצר ואם אינו דר בחצר מותר אא״כ נמצא עומד בצד היין:
Un Juif qui a loué ou acheté une maison dans la cour d’un non-Juif et l’a remplie de vin : si le Juif habite là — même s’il a laissé le vin dans la cour et qu’il n’y a sur lui ni sceau ni clé — c’est permis, et même si le non-Juif habitait lui aussi dans cette cour. Mais si le Juif n’habitait pas dans cette cour : si la clé et le sceau étaient dans la main du Juif — c’est permis, et il n’est pas besoin de dire deux sceaux ; et sinon, même si le vin est dans cette maison qu’il a louée ou achetée — c’est interdit, si le non-Juif habite dans la cour ; et s’il n’habite pas dans la cour — c’est permis, à moins qu’il ne se soit trouvé debout à côté du vin.
On quitte le dépôt pour l’entrepôt. Jusqu’ici le vin était remis à un non-Juif ; ici il reste chez le Juif — mais dans une maison prise dans la cour d’un non-Juif. Le critère n’est plus le sceau, c’est l’habitation. Trois étages : le Juif habite là — rien n’est exigé, pas même un sceau, et peu importe que le non-Juif habite la même cour ; le Juif n’habite pas là mais tient clé et sceau — permis, et le Mehaber précise expressément qu’on n’exige pas ici deux sceaux ; ni habitation ni clé — tout dépend alors du non-Juif : s’il habite la cour, c’est interdit ; s’il n’y habite pas, c’est permis, sauf si on l’a trouvé debout à côté du vin.

Seif 10 — La cour du Juif : le voleur, le jour et la nuit

במה דברים אמורים בשוכר או לוקח בית בחצרו של עובד כוכבים אבל בחצרו של ישראל ממש שלא לקחו ולא שכרו מעובד כוכבים אפי׳ היה עובד כוכבים דר באותו חצר ואין ישראל דר בו מותר ואע״פ שאין מפתח וחותם ביד ישראל לפי שאין לו בה שום שייכות ואפילו נמצא עומד בצד היין שהרי מכ״מ נתפס עליו כגנב וה״מ ביום אבל בלילה אסור: הגה ודוקא בכי האי גוונא יש לאסרו בלילה אבל בשאר מקומות דאמרינן לעיל סימן קכ״ח וקכ״ט דהעובד כוכבים מרתת אין חילוק בין יום ללילה ושאני הכא הואיל והעובד כוכבים יש לו שייכות בחצר ומסתמא נועלו בלילה הואיל ואין ישראל דר שם ואינו מרתת כולי האי ולכן אפילו ביום אם נעל ואין חור או סדק שיכולין לראות היין אסור אבל ע״י חור וסדק מותר ביום אפילו נעלו בודאי ובלילה אסור בכה״ג אפי׳ מסתמא וזהו החלוק שבין יום ללילה:
En quoi cela s’applique-t-il ? À celui qui loue ou achète une maison dans la cour d’un non-Juif. Mais dans la cour d’un Juif à proprement parler, qu’il n’a ni achetée ni louée à un non-Juif — même si un non-Juif habitait dans cette cour et qu’aucun Juif n’y habite — c’est permis, et bien qu’il n’y ait ni clé ni sceau dans la main du Juif, parce que [le non-Juif] n’y a aucune attache ; et même s’il s’est trouvé debout à côté du vin, puisque de toute manière il y est saisi comme un voleur. Et cela vaut de jour ; mais de nuit, c’est interdit.

Glose du Rama : et c’est dans un cas comme celui-là seulement qu’il y a lieu d’interdire la nuit ; mais dans les autres cas, dont nous avons dit plus haut, simanim 128 et 129, que le non-Juif est saisi de crainte — il n’y a pas de différence entre le jour et la nuit. Et il en va autrement ici, puisque le non-Juif a une attache dans la cour et que vraisemblablement il la verrouille la nuit, dès lors qu’aucun Juif n’y habite, et qu’il n’est pas si craintif. C’est pourquoi, même de jour, s’il a verrouillé et qu’il n’y a ni trou ni fente par où l’on puisse voir le vin — c’est interdit ; mais par un trou ou une fente — c’est permis de jour, même s’il a verrouillé de façon certaine ; et de nuit c’est interdit en pareil cas, même sur la seule présomption. Et telle est la distinction entre le jour et la nuit.
Le dernier seif renverse le précédent, et introduit l’heure. Tout ce qui vient d’être dit supposait une maison prise à un non-Juif. Dans une cour qui est au Juif de plein droit, le non-Juif n’a aucune attache : quand bien même il y habiterait et se tiendrait à côté du vin, il est נִתְפָּס עָלָיו כְּגַנָּב — on le saisirait comme un voleur, et c’est cette peur qui garde le vin mieux qu’un sceau. Mais seulement de jour. La nuit, le Mehaber interdit. Le Rama explique pourquoi cette restriction ne déborde pas sur les simanim 128 et 129 : là-bas le non-Juif n’a aucun titre sur les lieux ; ici il en a un, il ferme la cour la nuit, et il peut toujours dire qu’il l’a fermée pour lui-même. Il en tire le critère opératoire : ce qui permet, ce n’est pas l’heure, c’est le regard possible — un trou, une fente qui laisse voir le vin.

2. Contexte — d’où vient la règle du חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם

Tout le siman descend d’une ligne de la sougya d’Avodah Zarah, qui règle le sort du vin déposé chez un non-Juif : il cesse d’être buvable, mais il n’est pas perdu.

« הַמַּפְקִיד יֵינוֹ אֵצֶל גּוֹי — אָסוּר בִּשְׁתִיָּה, וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה. » — עבודה זרה ל״א ע״א

La Guemara objecte aussitôt : un dépôt laissé chez un non-Juif est d’ordinaire réputé sien — pourquoi le profit resterait-il permis ? Elle répond par la condition même que le Mehaber recopiera au seif 2 :

« וְהָתְנַן: הַמַּפְקִיד פֵּירוֹתָיו אֵצֶל גּוֹי, הֲרֵי הֵן כְּפֵירוֹתָיו שֶׁל גּוֹי לִשְׁבִיעִית וּלְמַעֲשֵׂר! כְּגוֹן שֶׁיִּיחֵד לוֹ קֶרֶן זָוִית. » — עבודה זרה ל״א ע״א

Reste la question du nombre. Rabbi Elazar la pose sous sa forme la plus nette, et le vin y fait exception à tout le reste :

« אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הַכֹּל מִשְׁתַּמֵּר בְּחוֹתָם אֶחָד, חוּץ מִן הַיַּיִן שֶׁאֵין מִשְׁתַּמֵּר בְּחוֹתָם אֶחָד. » — עבודה זרה ל״א ע״א

Encore faut-il savoir à quoi ressemble un tel sceau. La réponse de Rava est purement descriptive — un couvercle, un enduit, une outre retournée — et c’est elle que le seif 4 suit presque phrase à phrase :

« הֵיכִי דָּמֵי חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם? אָמַר רָבָא: אַגָּנָא דְּפוּמָּא דְּחָבִיתָא שְׁרִיקָא וַחֲתִימָא — הָוֵי חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם, וְאִי לָא — לָא. » — עבודה זרה ל״א ע״א

Le second versant du siman — les seifim 9 et 10 — ne vient pas de là. Il vient d’une baraïta qui ne compte plus les sceaux mais regarde se trouve le vin et qui habite les lieux :

« אֶחָד הַלּוֹקֵחַ וְאֶחָד הַשּׂוֹכֵר בַּיִת בַּחֲצֵירוֹ שֶׁל גּוֹי, וּמִלְּאוּהוּ יַיִן, וּמַפְתֵּחַ אוֹ חוֹתָם בְּיַד יִשְׂרָאֵל — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַתִּיר, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין. » — עבודה זרה ל״א ע״א

La halakha suit ici Rabbi Eliézer. Enfin, l’exigence de reconnaître le sceau, que le seif 8 viendra tempérer, apparaît un peu plus loin, à propos de celui qui expédie un tonneau :

« הַשּׁוֹלֵחַ חָבִית שֶׁל יַיִן בְּיַד כּוּתִי, וְשֶׁל צִיר וְשֶׁל מוּרְיָיס בְּיַד גּוֹי, אִם מַכִּיר חוֹתָמוֹ וּסְתָמוֹ — מוּתָּר, אִם לָאו — אָסוּר! » — עבודה זרה ל״א ע״ב

Le Tour rassemble ces matériaux et donne du sceau dans le sceau la description que le Mehaber reprendra au seif 4 :

« היכי דמי חותם בתוך חותם טח פי החבית וחותמו וכופה כלי ע״ג ומהדקו בענין שיש טורח להסירו הוי חותם בתוך חותם » — טור יורה דעה סימן ק״ל

Les grandes questions du siman

  1. Pourquoi deux sceaux et non un ? Parce que deux dangers se superposent : la libation et la substitution. Un seul sceau suffit contre la seconde — לֹא טָרַח וּמְזַיֵּיף — mais non contre la première.
  2. Qu’est-ce qui fait qu’une fermeture est un sceau ? Pas sa solidité : son caractère inhabituel. Le seif 4 le dit en toutes lettres — tout ce qui s’écarte de la manière ordinaire de fermer compte comme un sceau.
  3. Le sceau protège-t-il tous les récipients ? Non. Le seif 1 écarte le bois et le cuir, où l’on peut soutirer sans toucher au sceau. Le Rama suit la coutume qui permet, mais il ajoute trois précautions techniques.
  4. Et quand il n’y a pas de sceau du tout ? Alors ce n’est plus le sceau qui garde le vin, c’est la peur : le non-Juif qui n’a aucun titre sur les lieux serait נִתְפָּס עָלָיו כְּגַנָּב. Les seifim 9 et 10 mesurent exactement combien de titre il faut pour que cette peur tombe.
Ce siman ne demande jamais si le non-Juif a touché le vin — c’était la question des simanim 128 et 129. Il demande ce qui rend son contact impossible ou détectable. D’où sa physionomie très concrète : des couvercles, de l’argile, des nœuds, des lettres, des trous dans un mur. C’est le seul siman du bloc où la halakha se joue sur la fabrication d’un objet.

3. Les concepts-clés de ce siman

חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם — un sceau dans un sceau. L’exigence de base du siman pour du vin confié à un non-Juif. Non pas deux cachets identiques posés côte à côte, mais deux fermetures superposées, dont chacune doit être défaite pour atteindre le vin, et dont chacune s’écarte de la manière ordinaire de fermer.
מַפְתֵּחַ וְחוֹתָם — une clé et un sceau. L’équivalent admis du précédent (seifim 1 et 7). Ce n’est pas un sceau de plus : c’est un obstacle d’une autre nature — le vin est enfermé, et la clé n’est pas chez celui qui le garde.
לֹא טָרַח וּמְזַיֵּיף — il ne se donne pas la peine de contrefaire. Le ressort de toute la matière. Un sceau n’empêche rien physiquement : il rend la falsification coûteuse. C’est pourquoi un seul sceau suffit contre la substitution du vin, qui suppose un travail, et non contre une libation, qui ne demande qu’un geste.
מְשׁוּנֶּה — inhabituel. Le mot qui définit le sceau au seif 4 et au seif 5. Un nœud, un couvercle, un pli ne valent que s’ils s’écartent de l’usage. Un signe reproductible par tout le monde ne signale rien.
קֶרֶן זָוִית — un coin assigné. La condition du seif 2, tirée de la Guemara : le déposant a réservé au vin un emplacement déterminé chez le non-Juif. Sans elle, le dépôt serait tenu pour passé dans le domaine du dépositaire, et le profit lui-même serait perdu.
אָסוּר בִּשְׁתִיָּה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה — interdit à la boisson, permis au profit. Le statut intermédiaire du seif 2. Il rappelle que le stam yeinam n’est pas le vin de libation proprement dit : le doute qui pèse sur lui suffit à interdire de le boire, non à en interdire la valeur.
מְגוּפָה et בָּרְזָא — la bonde et le robinet. Les deux points faibles du tonneau, dans la glose du Rama au seif 1. La bonde doit être obturée comme il faut ; les robinets, tout simplement coupés — car un robinet est une ouverture qui ne laisse aucune trace de son usage.
שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת — deux lettres. Le sceau le plus simple du seif 6, et sa limite. Deux lettres écrites séparément valent deux sceaux ; les mêmes lettres imprimées d’un seul coup par un tampon n’en valent qu’un. Et là où beaucoup savent écrire, l’écriture ne vaut plus que pour celui qui reconnaîtra sa propre main.
נִתְפָּס עָלָיו כְּגַנָּב — il y est saisi comme un voleur. Le pivot du seif 10. Là où le non-Juif n’a aucun droit sur le lieu, sa seule présence près du vin l’exposerait à être traité en voleur — et cette exposition tient lieu de sceau.
מִרְתַּת — il est saisi de crainte. Le même ressort, sous son nom classique dans les simanim 128 et 129. Le Rama s’en sert au seif 10 pour expliquer pourquoi la nuit change tout ici et rien là-bas : celui qui a une attache dans la cour peut toujours dire qu’il a fermé pour lui-même, donc il craint moins.
יַיִן מְבוּשָּׁל — le vin cuit. Avec le vin mêlé et le vinaigre, l’objet du seif 3. Ces liquides sortent du régime des deux sceaux non par indulgence, mais parce que le danger de libation ne les concerne plus : il ne reste que la substitution, et un seul sceau y suffit.

4. Le tableau récapitulatif — combien de sceaux, et dans quelle situation

Le siman ne répond jamais “scellé” ou “non scellé” tout court. Trois variables se croisent : la nature du liquide, la nature du récipient, et le lieu où le vin se trouve. Voici les dix seifim mis à plat.

המקרהSituationStatutSeif
חותם בתוך חותם או מפתח וחותםVin confié ou expédié par un non-Juifמותר — permis1
חבית של חרסLe récipient est en terre cuiteLe sceau suffit à le garder1
חבית של עץ · נודותTonneau de bois, ou outre de cuirאין להם תקנה sinon le sac scellé1
ויש מתירין אפילו בחבית של עץLe bois, selon la coutumeRama : וכן נוהגים — permis1 (Rama)
מגופה · ברזאLa bonde et les robinets du tonneauRama : obturer, יחתוך כל הברזות1 (Rama)
אותיות חציין על העורLettres à cheval sur le cuir et le boisRama : le non-Juif ne saura pas réaligner1 (Rama)
חותם א׳Vin confié avec un seul sceauאסור בשתיה ומותר בהנאה2
ייחד לו קרן זויתUn coin lui a été assignéCondition pour que le profit reste permis2
בדיעבד · חותם אחדUn seul sceau, après coupRama : יש להתיר2 (Rama)
חותמו מקולקלLe sceau apparaît abîméRama : אז אסור2 (Rama)
יין מבושל · מעורב · חומץVin cuit, vin mêlé, vinaigreבחותם אחד — un sceau suffit3
כלי שאינו מהודק וטח בטיטCouvercle lâche plus enduit d’argileחותם א׳ — un seul sceau4
כלי מהודק וטח עליו מלמעלהCouvercle ajusté plus enduit par-dessusחותם בתוך חותם4
צר פי הנאדLa bouche de l’outre est serréeחותם אחד4
הפך פי הנאד לתוכו וצר עליוBouche de l’outre retournée puis serréeחותם בתוך חותם4
כל שינויToute manière de fermer inhabituelleVaut כחותם א׳4
שני קשרים משוניםDeux nœuds inhabituelsכשני חותמות5
שתי אותיותDeux lettres écritesכשני חותמות6
הדפוסיםUn tampon, même à plusieurs lettresכחותם אחד seulement6
מקום שמצויים … שיודעים לכתובBeaucoup de gens savent écrire alentourL’écriture ne vaut que pour qui la reconnaît6
מפתח וחותם אחדUne clé et un sceauכשני חותמות7
לא הכירו · מצאו סתורSceau non reconnu, ou trouvé défaitאסור8
נסתר מעצמו · בהמה · תינוקתDéfait de lui-même, ou sans intentionRama : מותר בדיעבד8 (Rama)
ישראל יוצא ונכנס תמידUn Juif entre et sort continuellementRama : יש להתיר même défait exprès8 (Rama)
לא הודיע … שהוא חתום בשני חותמותLe destinataire n’a pas été avertiאינו צריך לחזור עליו8
עובד כוכבים אומר … ונגע בייןLe non-Juif dit avoir touché le vinRama : אינו נאמן לאסרו8 (Rama)
ישראל דר שםMaison prise en cour de non-Juif, le Juif y habiteמותר même sans sceau ni clé9
ביד ישראל המפתח וחותםLe Juif n’y habite pas mais tient clé et sceauמותר, וא״צ … שני חותמות9
ואם לאו · העובד כוכבים דר בחצרNi habitation ni clé, et le non-Juif habite la courאסור9
אינו דר בחצרLe non-Juif n’habite pas la courמותר, sauf נמצא עומד בצד היין9
חצרו של ישראל ממשCour appartenant pleinement au Juifמותרנתפס עליו כגנב10
וה״מ ביום אבל בלילהLa même cour, la nuitאסור10
חור או סדקUn trou ou une fente laisse voir le vinRama : מותר ביום, interdit la nuit10 (Rama)
Lue de haut en bas, la colonne du milieu raconte le siman : il commence par un objet et finit par un lieu. Les vingt premières lignes ne parlent que de fermetures — argile, cuir, nœuds, lettres — et le vin y est toujours entre les mains d’un non-Juif. À partir de la ligne ישראל דר שם, il n’est plus question de sceau du tout : le vin est chez le Juif, et ce qui le garde n’est plus une fermeture mais un rapport de droit sur le lieu. Le dernier mot du siman n’est ni un sceau ni une clé : c’est une fente dans un mur.

5. Le Taz et le Shach — cinq entrées-clés

Les deux grands commentaires imprimés autour du Choul’han Aroukh de Yoré Déa sont le Taz (Turé Zahav, Rabbi David haLevi Segal, 1586-1667) et le Shach (Siftei Kohen, Rabbi Chabtaï haCohen, 1621-1662). Sur ce siman, tous deux quittent très vite la théorie : dix signes pour le Taz, dix-sept pour le Shach, et la moitié d’entre eux discutent d’un problème parfaitement concret — le transport du vin d’une ville à l’autre par charretier.

Deux entrées-clés du Taz

Taz s.k. 1 — la coutume permet le doute, non la certitude

« ומשמע מכאן דאם היה ברור שהוציא יין מבין הנסרים דאסור » — ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק א
Et il ressort de là que s’il était clair qu’il a fait sortir du vin d’entre les planches — c’est interdit.
Le Rama vient de permettre le tonneau de bois “et l’on ne craint pas qu’il fasse sortir du vin d’entre les planches”. Le Taz lit la formule au plus près : ce qui est permis, c’est de ne pas soupçonner. Si l’on constate que le vin a effectivement été soutiré, la permission tombe — et il explique aussitôt pourquoi cela n’entre pas en conflit avec le siman 124, où un couteau planté dans un tonneau ne rend pas tout le contenu interdit : là, l’objet est encore en place ; ici, le non-Juif a nécessairement touché le vin au moment de reboucher.

Taz s.k. 6 — pourquoi un seul sceau suffit au vin cuit

« דבזה אין שייך ניסוך רק שמא יחליף עם יין שלו וכיון שיש חותם אחד לא טרח ומזייף » — ט״ז יו״ד ק״ל ס״ק ו
Car en cela il n’y a pas lieu de craindre une libation ; seulement qu’il n’échange avec son propre vin — et puisqu’il y a un seul sceau, il ne se donne pas la peine de contrefaire.
En une ligne, le Taz donne la clé du seif 3 — et, par contrecoup, celle de tout le siman. Deux dangers pèsent sur du vin laissé chez un non-Juif : qu’il en fasse une libation, et qu’il l’échange contre le sien. Le vin cuit ne se prête plus au premier. Reste le second, qui suppose un travail — et personne ne travaille pour rien. Le nombre de sceaux est donc l’exacte mesure du nombre de dangers.

Trois entrées-clés du Shach

Shach s.k. 1 — ce que la pratique a fait de la permission du Rama

« מ״מ עכשיו נוהגים שלא להתיר לשלוח יין כלל בחבית של עץ מעיר לעיר אם לא ע״י נאמן ישראל שומר ביום ובלילה » — ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק א
Néanmoins, aujourd’hui la coutume est de ne pas permettre du tout d’envoyer du vin dans un tonneau de bois d’une ville à l’autre, sinon par l’entremise d’un Juif de confiance qui le garde de jour et de nuit.
C’est le passage le plus important du siman pour la pratique. Le Shach rapporte le Baït Hadach : la permission du Rama a beau être la halakha, l’usage l’a reprise. Les charretiers percent les tonneaux à la vrille ou au couteau entre les planches ; on n’expédie donc plus de vin en fût de bois sans un convoyeur juif de confiance, de jour comme de nuit. Le Shach ajoute la nuance qui sauve les cas d’espèce : cette rigueur est un a priori — après coup, on s’en tient à la permission du Rama.

Shach s.k. 7 — les deux dangers, et le seul que le sceau unique couvre

« דאי משום איסוכי לא מנסכי ליה אי משום איחלופי כיון דאיכא חותם אחד לא טרח ומזייף » — ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ז
Car si c’est à cause de la libation — ils ne le font pas ; si c’est à cause de la substitution — puisqu’il y a un sceau unique, il ne se donne pas la peine de contrefaire.
Le Shach démonte le seif 3 exactement comme le Taz, mais en nommant les deux dangers dans la langue de la Guemara : אִיסּוּכֵי, la libation, et אִיחְלוּפֵי, la substitution. Il ajoute au nom du Beit Yossef une précision très concrète : un trou dans le récipient ne gêne pas, tant qu’il est assez petit pour qu’on ne puisse pas y transvaser du vin. Ce que le sceau garde, ce n’est pas l’étanchéité — c’est l’impossibilité de vider et de remplir.

Shach s.k. 8 — la corde qu’il faut dénouer tous les jours n’est pas un sceau

« דמאי דסמכינן אקשר משונה או חותם היינו משום דלא טרח ומזייף א״נ מרתת » — ש״ך יו״ד ק״ל ס״ק ח
Car ce sur quoi nous nous appuyons, un nœud inhabituel ou un sceau, c’est parce qu’il ne se donne pas la peine de contrefaire, ou bien parce qu’il est saisi de crainte.
Le cas est celui d’un chargement bâché : la corde court sur toute la longueur de la charrette, va et vient, se noue deux fois. Aucun nœud n’est plus “inhabituel” que celui-là. Et pourtant, tranche le Massat Binyamin cité ici, ce n’est pas un sceau — parce que le charretier doit dénouer la bâche chaque jour pour prendre sa propre nourriture. Le Shach en tire la définition négative du sceau : ce qui vaut sceau, c’est ce qu’on n’a pas déjà une raison légitime de défaire.

6. La glose du Rama (הגה) — cinq interventions sur quatre seifim

Le Rama intervient cinq fois : une fois au seif 1, une fois au seif 2, deux fois au seif 8, une fois au seif 10. Les seifim 3 à 7 et 9 sont du seul Mehaber. Trois de ces gloses vont dans le sens de l’indulgence, et la quatrième — celle du seif 10 — sert au contraire à empêcher qu’une indulgence lue ailleurs ne déborde ici.

Sur le seif 1 — permettre le bois, et dire comment

Le Mehaber avait déclaré le tonneau de bois sans remède, sinon le sac scellé. Le Rama rapporte les Richonim qui permettent et conclut וכן נוהגיםet ainsi est la coutume. Mais il ne s’arrête pas à la permission : il en écrit le mode d’emploi. La bonde convenablement obturée ; tous les robinets coupés ; un cuir posé sur la bonde ; et des lettres tracées moitié sur le cuir, moitié sur le bois. Ce dernier détail est le plus fin du siman : il ne s’agit plus d’empêcher, il s’agit de rendre l’effraction lisible — un cuir soulevé ne se remet jamais exactement en place.

Sur le seif 2 — deux indulgences successives

Le Mehaber avait dit qu’avec un seul sceau le vin n’est plus buvable. Le Rama ajoute que après coup on permet même à la boisson, au nom d’une lecture du Beit Yossef selon Rabbénou Tam. Puis il règle la question pratique qui suit immédiatement : faut-il vérifier son propre sceau au retour ? Non — on ne s’inquiète que si le sceau saute aux yeux comme abîmé. Et il renvoie au siman 118, où la même mécanique est posée pour les aliments confiés : le vin n’a pas ici de règle propre, il a un seuil plus élevé.

Sur le seif 8, première glose — qui a défait le sceau ?

Le Mehaber avait tranché sèchement : sceau défait, vin interdit. Le Rama introduit la distinction qui rend la règle vivable : défait par une main d’homme, intentionnellement — interdit ; défait de lui-même, par une bête, par un enfant — permis après coup. Il ajoute même que, défait exprès, on peut encore permettre si un Juif entre et sort continuellement — c’est le critère du yotsé venikhnas emprunté au siman 129, qui vient ici doubler le sceau.

Sur le seif 8, seconde glose — le non-Juif qui s’accuse

Deux ajouts d’un même mouvement. D’abord : si des lettres ont été écrites sur le sceau, il n’y a pas à prévenir le destinataire, car un non-Juif ordinaire ne saurait pas les refaire. Ensuite, le cas le plus intéressant : le non-Juif vient dire que le tonneau fuyait, qu’il l’a resserré et qu’il a touché le vin. Il n’est pas cru pour interdire — et le Rama va jusqu’à maintenir cette règle lorsque quelques traces de vin subsistent à l’extérieur. C’est le siman 127 appliqué ici : l’interdiction demande une crédibilité que ce témoin n’a pas.

Sur le seif 10 — pourquoi la nuit ne change rien ailleurs

La seule glose du siman qui ne cherche pas à permettre, mais à circonscrire. Le Mehaber venait d’interdire la nuit dans la cour du Juif ; un lecteur pressé aurait généralisé la restriction aux simanim 128 et 129. Le Rama l’en empêche : là-bas le non-Juif מרתת, il n’a aucun titre sur les lieux, et l’heure est sans effet. Ici il en a un — il verrouille la cour, et il pourra toujours dire qu’il l’a verrouillée pour lui-même. D’où le critère que le Rama substitue à l’heure : reste-t-il un trou, une fente par où voir le vin ?

Une même ligne traverse les cinq gloses : le Rama traduit la règle en dispositif. Le Mehaber dit ce qu’il faut ; le Rama dit comment on le fait, et ce qu’on fait quand cela n’a pas été fait. C’est pourquoi ses gloses de ce siman sont pleines d’objets — un cuir, des clous, des lettres, un verrou, une fente — là où le Mehaber n’écrit que des statuts.

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Le camion-citerne et le chauffeur non juif

C’est le seif 1 dans sa forme contemporaine, et le Shach au signe 1 en donne d’avance le verdict pratique. Une citerne dont les vannes sont plombées et dont les plombs portent un numéro relevé au départ et au retour, c’est très exactement deux sceaux au sens du seif 4 : la fermeture inhabituelle, et le sceau qui la couvre. Mais un fût dont le robinet reste monté, si bien scellé soit-il, retombe sous la mise en garde du Rama — יחתוך כל הברזות. Et l’usage rapporté par le Shach va plus loin encore : à titre d’a priori, on accompagne.

Cas 2 — La capsule à vis et le sceau d’inviolabilité

Une bouteille moderne réunit souvent, sans qu’on y pense, les deux éléments du seif 4 : la capsule ajustée, et la bague d’inviolabilité qui se rompt à l’ouverture. La bague joue exactement le rôle de l’enduit d’argile du Mehaber — elle n’empêche pas d’ouvrir, elle empêche de refermer sans trace. Le seif 6 fournit toutefois la réserve à ne pas oublier : un signe industriel, imprimé d’un seul coup et disponible partout, ne vaut pas mieux qu’un דפוס — un seul sceau, non deux.

Cas 3 — Le vin cuit et le jus pasteurisé

Le seif 3 est aujourd’hui le seif le plus utilisé du siman : il fonde la pratique répandue du yayin mevouchal servi par du personnel non juif. Il faut cependant lire ce que le seif dit exactement — il autorise un seul sceau pour le dépôt, il ne dit pas que le vin cuit n’a plus aucune règle. Et il faut lire aussi ce qu’il ne dit pas : la définition de la cuisson, les seuils de température, la question du vin pasteurisé, ne sont pas ici. Elles relèvent du siman 123 et des poskim ultérieurs.

Cas 4 — L’entrepôt loué chez un tiers

Le seif 9 transposé sans effort : une société cachère loue une cellule dans un entrepôt logistique appartenant à un non-Juif. Trois configurations, et trois réponses. Du personnel juif travaille en permanence sur place : rien n’est exigé. Personne sur place, mais la cellule est fermée et la clé n’existe qu’en un exemplaire, chez le Juif : permis — et le Mehaber précise expressément qu’ici on n’exige pas deux sceaux. Ni présence ni clé exclusive : tout dépend alors de savoir si le propriétaire habite les lieux.

Cas 5 — La cave chez soi, et l’employé qui a la clé

Le seif 10 renverse le précédent, et c’est le cas le plus fréquent de tous. Dans des locaux qui sont pleinement au Juif, un employé non juif qui s’approcherait du vin n’a aucun titre à faire valoir : il serait נתפס עליו כגנב. C’est pourquoi une cave d’entreprise ne demande pas de sceau. La question devient sérieuse dès qu’il ferme lui-même le local le soir : le Rama l’a vue venir, et sa réponse tient à un détail matériel — une porte vitrée, une baie, une ouverture qui laisse voir, et le jour redevient permis.

Cas 6 — Le sceau retrouvé cassé

C’est le seif 8 et sa glose. Un plomb rompu, un scellé décollé, une capsule fendue : la première question n’est pas “est-ce grave ?” mais “qui l’a fait ?”. Une rupture attribuable au transport, à une secousse, à un chariot, laisse la marchandise permise après coup ; une rupture qui porte la marque d’une main ne le fait pas. Deuxième question, souvent oubliée : le destinataire avait-il été prévenu du nombre et de la forme des sceaux ? — car le Mehaber lui-même dispense de vérifier celui qu’on n’a pas averti, tout en recommandant de l’avertir.

8. Synthèse du Siman 130

En une phrase : du vin confié ou expédié par un non-Juif demande un sceau dans un sceau, ou une clé et un sceau — et seulement dans un récipient qu’on ne peut pas percer discrètement ; un seul sceau laisse le profit permis et suffit tout à fait pour le vin cuit, le vin mêlé et le vinaigre ; est sceau tout ce qui s’écarte de la manière ordinaire de fermer — deux nœuds inhabituels, deux lettres écrites, une clé jointe à un sceau ; et lorsque le vin n’est pas confié mais entreposé, ce n’est plus le sceau qui le garde, c’est le rapport de droit sur le lieu : celui qui n’a aucun titre y serait saisi comme un voleur — de jour.

Tableau-mémoire

La questionLe critère
Que faut-il pour confier du vin ?חותם בתוך חותם ou מפתח וחותםseif 1
Dans quel récipient ?La terre cuite ; le bois et le cuir, nonseif 1
Et si c’est du bois ?Rama : וכן נוהגים, bonde et robinets réglésseif 1 (Rama)
Que vaut un seul sceau ?אסור בשתיה ומותר בהנאהseif 2
À quelle condition le profit ?Qu’il lui ait assigné קרן זויתseif 2
Doit-on reconnaître son sceau ?Rama : non, sauf s’il paraît מקולקלseif 2 (Rama)
Quand un sceau suffit-il ?Vin cuit, vin mêlé, vinaigreseif 3
Qu’est-ce qu’un sceau ?כל שינוי — tout écart de l’usageseif 4
Des nœuds ? des lettres ?משונים pour les nœuds ; deux lettres, non un tamponseifim 5-6
Et une clé ?מפתח וחותם … כשני חותמותseif 7
Sceau trouvé défait ?Rama : intentionnellement, interdit ; sinon, מותר בדיעבדseif 8 (Rama)
Faut-il aller vérifier ?Seulement si le destinataire a été avertiseif 8
Sans sceau, chez un non-Juif ?Tout dépend de qui habite la courseif 9
Et dans sa propre cour ?נתפס עליו כגנב — permis de jourseif 10
Pourquoi la nuit diffère-t-elle ?Rama : il verrouille et n’est pas מרתת ; sauf חור או סדקseif 10 (Rama)

Questions de compréhension

  1. Le seif 1 pose deux exigences distinctes, et non une seule. Les nommer, et dire laquelle le Rama assouplit.
  2. Pourquoi un tonneau de bois est-il plus dangereux qu’un tonneau de terre cuite, alors que le sceau y est le même ?
  3. Le seif 2 permet le profit tout en interdisant la boisson. Quelle condition le rend possible, et que se passerait-il sans elle ?
  4. Le seif 3 se contente d’un seul sceau. Formuler la raison donnée par le Taz au signe 6, en nommant les deux dangers en jeu.
  5. Le seif 4 se termine par une règle générale qui explique tous ses exemples. Laquelle, et pourquoi le mot משונה y est-il indispensable ?
  6. Pourquoi deux lettres écrites valent-elles deux sceaux, tandis qu’un tampon portant cinq lettres n’en vaut qu’un ?
  7. Le seif 8 dispense parfois de vérifier le sceau. Dans quel cas, et pourquoi le Mehaber recommande-t-il malgré tout d’avertir ?
  8. Les seifim 9 et 10 aboutissent à des règles opposées pour un même vin non scellé. Quelle différence les sépare, et pourquoi la nuit n’intervient-elle que dans le second ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
יורה דעה · סימן ק״ל · Niveau 1 — Initiation
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