Du psak du Mehaber et du Rama, à l’arbitrage du Taz, du Chakh
et du Pit'hei Techouva, jusqu’à la cuve d’un domaine qui n’est pas juif
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קל״א (ב׳ סעיפים)
עם נושאי הכלים: ט״ז, ש״ך, פתחי תשובה, בית יוסף, טור, רמב״ם
⚠ Avertissement de niveau :
Ce niveau n’est pas “Daat HaRav” : le Choulhan Aroukh HaRav
(Admour HaZaken) ne couvre pas le Yoreh De'ah, donc pas le Siman 131.
C’est un niveau de psika pratique : ce que l’on fait, et à qui demander.
Rédaction et iyun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim (Taz, Chakh, Pit'hei Techouva), soit dans un posek nommé et vérifiable (Rambam, Tour, Beit Yossef, guemara Avoda Zara). Sur le Yoreh De'ah il n’y a ni Mishna Beroura (qui ne commente que l’Orach Chaim), ni Choulhan Aroukh HaRav (l’Admour HaZaken n’a pas écrit le YD). Le Aroukh HaChoulhan n’est pas cité ici : son texte sur ce siman ne nous est pas accessible, et l’on ne cite pas ce que l’on ne peut pas vérifier. Le siman 131 ne compte que deux seifim, et il est pourtant celui du bloc dont l’application contemporaine est la plus large : c’est la situation exacte d’un vin cachère produit dans un domaine qui n’appartient pas à des Juifs. Là où la question déborde le siman, ce niveau le dit et s’arrête : la halakha lema'asse passe par ton Rav.
ישראל שעשה יינו של עובד כוכבים בטהרה כדי שיהא מותר לישראל בין שמכרו לישראל ולא פרע לו מעות בין שלא מכרו לו אלא שהוא מטהרו כדי למכרו ע״י לישראלים אם נתנו ישראל בחצרו של אותו עובד כוכבים עצמו והישראל דר בחצר מותר אפילו בלא חותם אפילו אם העובד כוכבים גם כן דר שם
Le cas fondateur. Un Juif est allé fabriquer, selon les règles, le vin d’un non-Juif — pour que ce vin puisse être vendu à des Juifs. Le Mehaber pose d’emblée les deux configurations juridiques, et il les traite comme une seule : (1) le non-Juif l’a vendu, mais le prix n’est pas payé ; (2) il ne l’a pas vendu du tout et le fait seulement fabriquer pour le vendre par l’entremise du Juif. Dans les deux cas, le vin est encore le sien et il peut le retenir — et c’est cela, non la propriété formelle, qui commande tout le siman.
Et la première règle est déjà la plus surprenante. Si un Juif habite la cour, le vin est permis sans aucun sceau — et même si le propriétaire non juif y habite aussi. Une présence, et rien d’autre.
— Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 131:1 · Sefaria YD 131:1
« שאין עובד כוכבים מרתת מליגע כיון שהוא שלו מה שאין כן ביין של ישראל ברשות עובד כוכבים דמותר בחת״ח או בחותם אחד בדיעבד דמרתת טפי » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק ג)
Le Siman 131 compte deux seifim — c’est le compte annoncé par l’en-tête (ובו ב׳ סעיפים) et c’est le compte réel du texte. Le seif 1 porte à lui seul toute la casuistique ; le seif 2 tient en une ligne du Mehaber et une glose du Rama.
| Seif | Sujet | Psak (ancré dans le texte) |
|---|---|---|
| 1 | le vin du non-Juif rendu cachère et laissé chez lui | Permis sans aucun sceau si un Juif habite la cour, même si le non-Juif y habite aussi. Sinon : permis avec clé et sceau si des Juifs habitent la ville et que le local ouvre sur le domaine public — Rama : a posteriori, un seul sceau. Si le local n’ouvre pas sur la rue, ou dans une ville entièrement non juive : interdit même avec un sceau dans un sceau, jusqu’à ce qu’un Juif soit assis et garde ; et sortir et entrer vaut garder. Chez un autre non-Juif : permis avec clé et sceau, à condition qu’il ne soit pas soumis au propriétaire. Les colporteurs juifs pouvant entrer à toute heure comptent comme des habitants ; le dépotoir, la fenêtre et le palmier comptent comme une ouverture sur la rue — Rama : la fenêtre le jour seulement. Le reçu התקבלתי, s’il n’y a plus de rétention, fait du vin celui du Juif. Rama : selon un avis, un sceau dans un sceau permettrait en tout cas — on s’y appuie pour le profit, non pour la boisson. |
| 2 | le vin d’un Juif acheté par des non-Juifs et transporté par mer | Des non-Juifs qui achètent le vin d’un Juif, le scellent d’un sceau dans un sceau et le transportent seuls plusieurs jours en bateau : permis. Rama : un Juif et un non-Juif ayant rendu cachère en association le vin d’un non-Juif, avec la clé chez le Juif — un sceau de plus fait un sceau dans un sceau, et l’on ne craint pas l’association du non-Juif. |
« והישראל דר בחצר. דחשיב כמו שומר דסגי ביוצא ונכנס כן כתבו הפוסקים » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ב)
Ce qui rompt cette garde n’est pas la longueur de l’absence mais son annonce :
« ויוצא ונכנס. אע״פ ששהה זמן רב אם לא הודיעו שמפליג » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ט)
Le Chakh expose les deux positions et tranche par un seuil.
« ודעת הרשב״א והר״ן בשם הראב״ד דהיכא דאין העובד כוכבים דר בחצר שרי בלא חותם כלל כיון דהוא פתוח לר״ה ונראה דכ״ע מודים בזה לדינא » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ד)
« ע״כ נראה דאין להקל בזה אלא במקום הפסד ובאופן שנתבאר בס״ק ג׳ » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ה)
On aurait pu croire, comme au siman 128, que seule la portion visible depuis l’ouverture est protégée. Le Taz le refuse : ce qui dissuade n’est pas la vue du geste, c’est la vue de l’entrée. Donc tout le local est couvert.
« אבל הכא אמרינן חזקה לא נכנס כלל דמרתת שמא יראוהו נכנס ויוצא או יראוהו מן הדרך כניסתו ויציאתו » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק ד)
| Position | Lekhat’hila | Bedieved |
|---|---|---|
| Mehaber | Clé et sceau | Clé et sceau encore |
| Rama (glose) | Clé et sceau | Un seul sceau, comme au siman 130 |
| Taz ס״ק ב | — | Une clé seule vaut de même |
« כלומר לדידן מותר בדיעבד בחותם א׳ אלא דלכתחלה צריך ב׳ חותמות אבל להמחבר אף בדיעבד צריך ב׳ חותמות » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ו)
« ובדיעבד אפילו בחותם א׳. נתבאר בסימן קי״ח סעיף א׳ דה״ה מפתח לחוד » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק ב)
C’est la question la plus concrète pour les régions à faible présence juive. Le Chakh expose la divergence et donne deux seuils distincts — un pour la boisson, un pour le profit.
« אם דר ישראל. אפילו ישראל אחר ב״י ופרישה אבל דעת הרשב״א דאפילו בישראל זה לבדו דר בעיר אינו מתיירא מליכנס שם ומזייף ובעינן דוקא ישראלים רבים דרים שם » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ג)
« ויש להחמיר במקום שאין הפסד אבל בהנאה נראה דשרי אף שלא במקום הפסד » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ג)
| Position | Verdict | Où elle s’appuie |
|---|---|---|
| Baal haTeroumot, Rabbenou Tam | Le double sceau permet en tout cas | Le double sceau tient lieu de gardien |
| Roch, Rachba, Ran, Rambam, Guéonim | Aucun nombre de sceaux ne permet | Consensus rapporté par le Rachba |
| Rama — psak retenu | Profit oui, boisson non | Ran dans une téchouva |
| Ba’h, et le Chakh בהפסד מרובה | Jusqu’à la boisson | Le contact douteux, et le statut du vin de notre temps |
| Taz | Pas de boisson ; l’achat pour revendre, oui | Restreint le Ran à son cas |
« וכתב הרשב״א בתשובה שכך היא הסכמת הגאונים והר״מ והרא״ש שיינו של נכרי שטיהרו ישראל ונתנו בחצר שהנכרי דר שם אין לו תקנה ואפי׳ בכמה חותמות אלא כשישראל יושב ומשמר » (בית יוסף יו״ד קל״א)
« ומכל מקום בהפסד מרובה אפשר דיש להתיר בשתיה וכדברי הב״ח » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ט״ו)
« ומו״ח ז״ל כתב דלדידן אפי׳ בשתייה מותר כיון דספק מגע הוא ולא נראה להקל בזה » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק ה)
Elle ne change pas les règles, mais elle explique pourquoi les A’haronim admettent tant d’allègements en cas de perte importante — la crainte porte aujourd’hui sur un geste ordinaire, non sur une libation.
« ודע דבכל הסימן וכן בכל סימן קכ״ט וק״ל דחיישינן שמא נגע בו עובד כוכבים היינו דוקא במקום דאיכא למיחש שמא נגע בו לשתות או להחליף או לשום הנאה אחרת » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ט״ו)
« ופסקו הרא״ש והרשב״א והר״ן ז״ל הלכה כת״ק אבל מדברי הרמב״ם בפרק י״ג נראה שפוסק כרשב״א ולענין הלכה נראה דנקיטין כהרשב״א והרא״ש והר״ן » (בית יוסף יו״ד קל״א)
« אֲמַר לְהוּ רָבָא: אַדְּרַבָּה, אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר לָא חָיְישִׁינַן לְגוֹמְלִין, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא מִירְתַת מִינֵּיהּ, אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דְּמִירְתַת מִינֵּיהּ — מְחַפֵּי עֲלֵיהּ זְכוּתָא » (עבודה זרה ס״א ע״ב)
« דוקא כ׳ לו התקבלתי או שזקפו עליו במלוה הא לאו הכי אפילו קנאו ממנו בפני עדים כדרך מקחן של עובדי כוכבי׳ שלא יוכל א׳ מהם לחזור המקח אסורים » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק י״ג)
« ולא פרע לו מעות. היינו שלא פרע לו כלום אבל אם פרע לו מקצת בענין שיש לישראל חלק ביין » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק א)
« דהכא אין הטעם משום דינא דקנין כמו במכירת חמץ ובכור והיתר שביתת בהמה דהכא הכל תליא במרתת » (פתחי תשובה יו״ד קל״א ס״ק א)
« וכתב הב״ח דאע״ג דמדינא להט״ו אין חילוק בין חותם א׳ לב׳ חותמות מכל מקום לא שרי הכא אלא בחב״ח כדמשמע בתוספות » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק ט״ז)
Rapporté par le Pit'hei Techouva : si le motif est bien l’investissement, un producteur non juif qui paie lui-même la surveillance a désormais quelque chose à perdre. Il n’ose pas en faire une règle, mais il l’admet comme facteur d’appoint.
« אבל היכא שהעובד כוכבים משלם שכר השמירה חושש להפסד הוצאותיו ושפיר מרתת » (פתחי תשובה יו״ד קל״א ס״ק ה)
« ועכ״פ יש לצרף זה להקל בשני חותמות או במפתח וחותם אפילו בשתיה » (פתחי תשובה יו״ד קל״א ס״ק ה)
Le Taz tient que la glose recopie mal la téchouva du Rachba et qu’il y a une faute d’impression ; le Chakh la maintient en supposant que le Juif a payé sa part ou reçu un reçu. Pour la pratique, les deux aboutissent au même endroit : ce qui permet, c’est que le Juif ait un intérêt dans le vin.
« ע״כ נ״ל ברור שיש כאן ט״ס וצריך להיות ישראל ועובד כוכבים שיש להם יין בשותפות וטהרו ישראל ונתנוהו בבית עובד כוכבים אחר » (ט״ז יו״ד קל״א ס״ק ז)
« ומיירי שפרע הישראל חלקו להעובד כוכבים האחר או שכתב לו התקבלתי בענין שכשבא הישראל אינו מעכב עליו דהוי ליה יינו של ישראל » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק י״ז)
« דהכא שאני דכיון דאית לישראל שותפות בעובד כוכבים מרתת ונתפס עליו כגנב » (ש״ך יו״ד קל״א ס״ק י״ח)
C’est la scène même du seif 1, et la plus fréquente aujourd’hui. Tant que le domaine peut retenir la marchandise, le vin est le sien. La question n’est pas le nombre de sceaux mais l’accès imprévisible : quelqu’un peut-il entrer sans prévenir, et le producteur le sait-il ?
Le siman ne demande pas une présence continue — ויוצא ונכנס הרי הוא כיושב ומשמר. Mais le Chakh (ס״ק ט) enseigne que l’indulgence tombe dès que l’absence est annoncée. Un planning de visites communiqué à l’avance détruit la garde qu’il prétend organiser.
Le reçu התקבלתי — ou la conversion du prix en dette — fait passer du siman 131 au siman 130. Un contrat, même irrévocable, ne suffit pas (ש״ך ס״ק י״ג). Un acompte suffit s’il donne droit à une quantité de vin, non s’il est remboursable (ש״ך ס״ק א, ופתחי תשובה ס״ק א).
C’est le seif 2. Le transporteur a payé et il ne gâchera pas son investissement. Le Ba’h veut ici un double sceau et non un seul (ש״ך ס״ק ט״ז) : c’est la pratique la plus sûre, et elle est aisée à mettre en œuvre.
Permis avec clé et sceau — mais seulement si le tiers est indépendant du vendeur. Une filiale, un sous-traitant ou un employé ne remplissent pas la condition du כפוף תחת ידו.
C’est le cas le plus sévère : עיר שכולה עובדי כוכבים. Le siman ouvre pourtant une porte qui vaut encore : une localité non close, où des Juifs peuvent passer à toute heure, compte comme habitée. Mais le Chakh (ס״ק י״א), au nom de Rabbenou Yerou’ham, note que ce raisonnement tombe le Chabbat et les jours de fête, où l’on sait que personne ne viendra.
| Situation | Verdict pratique | Source |
|---|---|---|
| Un Juif habite la cour | Permis sans aucun sceau | שו״ע קל״א:א · ש״ך ס״ק ב |
| Juifs dans la ville + local ouvert sur la rue | Clé et sceau ; un seul sceau a posteriori | שו״ע ורמ״א קל״א:א · ט״ז ס״ק ב |
| Local fermé, ou ville sans Juifs | Gardien obligatoire, même avec deux sceaux | שו״ע קל״א:א |
| Deux sceaux, sans gardien | Profit oui, boisson non | רמ״א קל״א:א |
| Idem, perte importante | Certains permettent jusqu’à la boisson ; le Taz refuse | ש״ך ס״ק ט״ו · ט״ז ס״ק ה |
| Dépôt chez un autre non-Juif indépendant | Clé et sceau | שו״ע קל״א:א · ב״י |
| Dépositaire soumis au propriétaire | Comme s’il était chez le propriétaire | שו״ע קל״א:א · עבודה זרה ס״א ע״ב |
| Reçu התקבלתי sans rétention | Le vin est celui du Juif — régime du siman 130 | שו״ע קל״א:א · ש״ך ס״ק י״ג |
| Transport scellé par mer | Permis ; double sceau selon le Ba’h | שו״ע קל״א:ב · ש״ך ס״ק ט״ז |
| Association où la clé est chez le Juif | Un sceau de plus fait un double sceau | רמ״א קל״א:ב · ש״ך ס״ק י״ז-י״ח |
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