Le prix, le salaire, l’impôt et la dette — pour découvrir et comprendre
יורה דעה · סימן קל״ב
שֶׁלֹּא לֵיהָנוֹת מִיֵּין נֶסֶךְ
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman 132 : les 7 seifim du Mehaber et les gloses du Rama, texte hébreu et traduction française fluide. Les neuf simanim précédents demandaient quand le vin devient interdit ; celui-ci referme le bloc en posant la question qui reste une fois le vin perdu — que peut-on encore en tirer ? Recevoir un prix, vendre un stock, payer un ouvrier, s’acquitter d’un impôt, se faire rembourser une dette : sept situations où c’est l’argent, et non le vin, qui est en cause.
Sujet : Le profit tiré du vin interdit — דמי יין נסך, סמכה דעתו, עכבת יין, מציל מידם, רוצה בקיומו Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קל״ב
Compilation : הרב יוסף חיים סממה DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l’étude
1.Le texte du Mehaber : les 7 seifim, par groupes thématiques
2.Contexte : d’où viennent ces règles — trois passages d’Avoda Zara et le Tour
3.Les concepts-clés : דמי יין נסך, פסק ומשך, סמכה דעתו, עכבת יין, מציל מידם, רוצה בקיומו…
4.Le tableau récapitulatif : ce qui est permis, ce qui est interdit, et à qui
5.Le Taz et le Shach : cinq entrées-clés
6.La glose du Rama (הגה) : cinq interventions, un même refrain
7.Cas pratiques modernes : le caviste, le salaire en nature, le repas d’affaires, la dette
8.Synthèse et questions de compréhension
1. Le texte du Mehaber — les 7 seifim
Le Siman 132 clôt le bloc du yayin nessekh ouvert au siman 123. Les simanim précédents demandaient ce qui rend le vin interdit — quel vin, quel contact, quelle absence de surveillance, quel sceau. Celui-ci part de la situation inverse : le vin est déjà interdit, et il vaut de l’argent. Un vin interdit en profit ne peut ni se vendre, ni se donner, ni servir à payer quoi que ce soit — et c’est très exactement ce que ces sept seifim viennent nuancer. Les deux premiers traitent du prix du vin lui-même : ce qu’on peut réclamer à celui qui l’a rendu interdit, et comment vendre son stock avant qu’il ne le devienne. Les seifim 3 et 4 passent du vin au travail : un salaire payé en tonneau, une tournée offerte à des ouvriers. Les trois derniers examinent le détour par un tiers non juif — l’impôt du roi, la réquisition d’un seigneur, une dette recouvrée. Le Rama intervient cinq fois, et presque toujours pour dire la même chose : בזמן הזה, aujourd’hui, la donne a changé.
Groupe A — Le prix du vin lui-même (seifim 1-2)
Seif 1 — Réclamer le prix à celui qui a rendu le vin interdit
שלא ליהנות מיין נסך. ובו ז׳ סעיפים: עובד כוכבים שנגע ביין שלנו אע״פ שאסור בהנאה מותר ליקח דמיו מאותו העובד כוכבים שאסרו או אותו העובד כוכבים ימכרנו ויתן דמיו לישראל ואם מכרו הישראל לעובד כוכבים אחר אם נתן לו המעות קודם שיתן לו הישראל היין המעות אסורים בהנאה ואם לקח העובד כוכבים היין תחילה ואחר כך נתן המעות לישראל יש מי שאומר שאף על פי שלבעל היין שמכרו אסורים בהנאה לאחרים מותרים: הגה וכל זה לא מיירי אלא בעובדי כוכבים שמנסכין אבל בזמן הזה כל מגע שלהם אינו אוסר רק בשתיה (רש״י בשם הגאונים) כמו שנתבאר לעיל סימן קכ״ג:
Titre du siman :ne pas tirer profit du yayin nessekh ; sept seifim. — Un non-Juif qui a touché notre vin : bien que celui-ci soit interdit en profit, il est permis d’en recevoir le prix de ce non-Juif même qui l’a rendu interdit ; ou bien ce non-Juif le vendra et en donnera le prix au Juif. Et si le Juif l’a vendu à un autre non-Juif : s’il lui a donné l’argent avant que le Juif ne lui remette le vin — l’argent est interdit en profit.Et si le non-Juif a pris le vin d’abord et n’a donné l’argent au Juif qu’ensuite — certains disent que, bien qu’au propriétaire du vin qui l’a vendu il soit interdit en profit, à d’autres il est permis.
Glose du Rama :et tout ceci ne traite que des non-Juifs qui font des libations ; mais aujourd’hui, aucun contact de leur part n’interdit qu’à la boisson (Rachi au nom des Gueonim), comme il a été expliqué plus haut au siman 123.
Le prix d’un dommage n’est pas le prix d’une marchandise. Le vin est interdit en profit : le vendre serait en tirer profit. Mais réclamer son prix à celui qui l’a abîmé n’est pas une vente — c’est une réparation. Le Taz le dit d’un mot : le Juif ne dit pas “achète-moi ce vin”, il dit “tu as répandu mon vin”. Trois cas se distinguent ensuite, et un seul mot les sépare : qui paie, et quand. Payer le fautif lui-même : permis. Vendre à un tiers qui verse l’argent avant de prendre le vin : l’argent est interdit, car c’est bien un prix. Vendre à un tiers qui prend le vin d’abord et ne paie qu’après : le vin lui appartenait déjà quand l’argent est passé — interdit au vendeur seul, à titre de sanction, permis à tout autre.
Seif 2 — Vendre son vin sans que le prix devienne interdit : פסק et משך
ישראל שמכר יינו לעובד כוכבים פסק עד שלא משך דמיו מותרים שמשפסק סמכה דעתו ומשמשך קנה ויין נסך אינו נעשה עד שיגע בו נמצא בשעת מכירה היה מותר אבל אם משך העובד כוכבים היין עד שלא פסק דמיו אסורים שהרי לא סמכה דעתו אע״פ שמשך (ומאחר שבא לרשות העובד כוכבים אין הישראל נזהר בו ויש לחוש שנגע) ונמצא שכשנגע עדיין לא סמכה דעתו ליקח ונאסר היין בנגיעתו והרי זה כמוכר סתם יינם במה דברים אמורים כשמדד הישראל לכליו (או לכליו של עובד כוכבים שאין בו עכבת יין) (טור) אבל אם מדד לכלי העובד כוכבים שיש בו עכבת (פי׳ מקום שהיין מתעכב בו) יין או לכלי ישראל שביד העובד כוכבים והיה העובד כוכבים מנדנד הכלי אם היה מונח בקרקע או שהיה אוחזו בידו באויר דאז ע״כ הוא מנדנד צריך ליקח הדמים ואח״כ ימדוד: הגה מיהו אם מדד לכלי של עובד כוכבים שיש בו עכבת יין שאינו נאסר רק מכח תערובות מעט יין שהיה בכלי בדיעבד כולו מותר בהנאה חוץ מדמי מעט היין שהיה בכלי ואפילו לכתחילה אינו אסור רק כשהיה מעט מהיין בפי הכלי של עובד כוכבים דנאסר היין מיד אבל אם היה עכבת יין בשולי הכלי והכלי של עובד כוכבים היה עומד בחצירו של עובד כוכבים או שתפסו בידו או שעומד ברשות המוכר ואמר לו המוכר יקנה לך כליך מותר דמיד שבא לאויר הכלי קנאו ולא נאסר היין עד שנגע בעכבת יין שבשולי הכלי העובד כוכבים וכן אם מדדו העובד כוכבים והגביהו תחילה לקנותו הכל מותר דהרי קנאו תחילה קודם שמדד אבל אם לא הגביהו ומדד דינו כשאר יין הבא מכח עובד כוכבים כמו שנתבאר לעיל סימן קכ״ה וכל זה לא מיירי אלא בימיהם שהיו העובדי כוכבים מנסכים ואוסרים בהנאה במגען אבל בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכים ואין אוסרין במגען רק בשתייה בכל ענין מותר בהנאה וכן המנהג פשוט למכור יין לעובד כוכבים ואין מקפידים בכל אלו הדינים (הכל בטור):
Un Juif qui a vendu son vin à un non-Juif : s’il a fixé le prix avant que celui-ci ne l’ait tiré à soi — le prix est permis, car dès qu’il a fixé le prix son esprit s’y est fié, et dès qu’il a tiré à soi il a acquis ; or le yayin nessekh ne se fait qu’au moment où il le touche : il se trouve donc qu’au moment de la vente il était encore permis. Mais si le non-Juif a tiré le vin à soi avant que le prix ne soit fixé — le prix est interdit, car son esprit ne s’y était pas fié, bien qu’il ait tiré à soi — et puisque le vin est entré dans le domaine du non-Juif, le Juif n’y prend plus garde, et il y a lieu de craindre qu’il l’ait touché — il se trouve donc qu’au moment où il l’a touché, son esprit ne s’était pas encore fié à recevoir [le prix], et le vin est devenu interdit par son contact : c’est là comme vendre du stam yeinam.
En quoi cela s’applique-t-il ? Lorsque le Juif a mesuré dans ses propres récipients — ou dans un récipient du non-Juif ne contenant pas de résidu de vin ; Tour. Mais s’il a mesuré dans un récipient du non-Juif contenant un résidu — explication : l’endroit où le vin s’attarde — de vin, ou dans un récipient de Juif se trouvant dans la main du non-Juif, et que le non-Juif remuait le récipient s’il était posé à terre, ou qu’il le tenait en l’air dans sa main — car alors il le remue nécessairement — il doit prendre l’argent d’abord, et mesurer ensuite.
Glose du Rama :toutefois, s’il a mesuré dans un récipient du non-Juif contenant un résidu de vin — puisque le vin ne devient interdit que par le mélange du peu de vin qui était dans le récipient — a posteriori le tout est permis en profit, sauf le prix du peu de vin qui s’y trouvait. Et même a priori ce n’est interdit que lorsque ce peu de vin se trouvait à l’ouverture du récipient du non-Juif, car alors le vin devient interdit immédiatement. Mais si le résidu de vin était au fond du récipient, et que le récipient du non-Juif se trouvait dans la cour du non-Juif, ou qu’il le tenait en main, ou qu’il se trouve dans le domaine du vendeur et que le vendeur lui a dit “que ton récipient acquière pour toi” — c’est permis, car dès l’instant où le vin est entré dans l’espace du récipient il l’a acquis, et le vin n’est devenu interdit qu’en touchant le résidu au fond du récipient du non-Juif. Et de même, si le non-Juif a mesuré et l’a soulevé d’abord pour l’acquérir — tout est permis, car il l’a acquis avant de mesurer ; mais s’il ne l’a pas soulevé et a mesuré, sa loi est comme celle du reste du vin qui vient par la force d’un non-Juif, ainsi qu’il a été expliqué plus haut au siman 125. Et tout ceci ne traite que de leur temps, où les non-Juifs faisaient des libations et interdisaient en profit par leur contact ; mais aujourd’hui, où les non-Juifs ne font pas de libations et n’interdisent par leur contact qu’à la boisson — en toute manière c’est permis en profit, et tel est l’usage répandu : vendre du vin à un non-Juif sans être pointilleux sur toutes ces lois (le tout dans le Tour).
Deux gestes, et l’ordre dans lequel on les fait décide de tout.פָּסַק — fixer le prix ; מָשַׁךְ — tirer la marchandise à soi. Si le prix est fixé avant, le vendeur est tranquille : sa créance est arrêtée, l’acquisition se fait, et le vin n’était pas encore interdit à cet instant. Si l’acheteur tire à soi avant que le prix ne soit fixé, plus rien ne tient : le vendeur ne s’est fié à aucun montant, le vin est déjà dans le domaine de l’autre — donc mal surveillé — et le contact qui suit rend interdit un vin qui est encore le sien. Le seif ajoute alors un cas plus fin : celui du récipient. Un fût de l’acheteur qui garde un fond de son propre vin rend le liquide interdit dès qu’il l’atteint ; la solution du Mehaber est d’encaisser avant de verser. Le Rama, lui, referme le seif sur l’usage réel : aujourd’hui on vend, et l’on n’est plus pointilleux sur ces détails.
Groupe B — Payer un travail, offrir à boire (seifim 3-4)
Seif 3 — Le salaire payé en tonneau
פועלים ישראלים שעשו מלאכה אצל עובד כוכבים ושלח להם חבית של יין בשכרם אם עד שלא קבלוה בשכרם מותר שיאמרו לו עד שאתה שולח לנו חבית זו תהא שלך ותתן לנו דמים כנגדה (ר״ן) ואם משקבלוה בשכרם אסור (ר׳ ירוחם והרא״ש) (וע״ל סימן קכ״ג דאף משקבלה שרי בזמן הזה):
Des ouvriers juifs qui ont travaillé chez un non-Juif, et à qui celui-ci a envoyé un tonneau de vin en guise de salaire : si c’est avant qu’ils ne l’aient reçu comme salaire — c’est permis, car ils peuvent lui dire : “plutôt que de nous envoyer ce tonneau, qu’il soit à toi et donne-nous de l’argent à sa valeur” (Ran). Et si c’est après l’avoir reçu comme salaire — c’est interdit (Rabbénou Yerouham et le Roch). Ajout du Rama :et voir plus haut siman 123, que même après l’avoir reçu, c’est permis de nos jours.
Tant que le tonneau n’est pas devenu leur salaire, il n’est pas à eux. Le Mehaber ne demande pas où se trouve le tonneau, mais s’il a été accepté en paiement. Avant : les ouvriers n’ont encore qu’une créance en argent ; ils peuvent donc renvoyer le vin à son propriétaire et réclamer la somme — ce n’est pas une vente, c’est le refus d’un mode de paiement. Après : le vin est à eux, et le convertir en argent serait précisément en tirer profit. Le Chakh précise que la simple arrivée du tonneau chez eux ne change rien, car la cour d’un homme n’acquiert pas pour lui contre son gré. Le Rama ajoute la ligne qui compte aujourd’hui : au siman 123, il a été établi que le stam yeinam est permis en profit là où il y a perte — donc même le tonneau déjà accepté peut se monnayer.
Seif 4 — Faire boire ses ouvriers non juifs
מי ששכר פועלים עובדי כוכבים ופסק להם מזונות אסור להשקותם יין נסך ואם אמר להם צאו ושתו מחנוני פלוני ואני פורע אם לא הקדים לו דינר מותר אע״פ שייחד לו דינר והוא בעין ביד בעל הבית אבל אם הקדים לו דינר אסור ודוקא כשאמר לו יהא דינר זה בידך עד שתשקה לפועלים ואני אחשוב עמך באחרונה אבל אם נתנו לו להוציאו עכשיו אם יצטרך לו מותר. (וכן מי שמזמן עובד כוכבים אצלו מותר ליתן מעות לעבדו לקנות להם יי״נ) (כל בו):
Celui qui a loué des ouvriers non juifs et a stipulé pour eux la nourriture : il lui est interdit de leur faire boire du yayin nessekh.Et s’il leur a dit “allez boire chez tel commerçant, et je paierai” : s’il ne lui a pas avancé de dinar — c’est permis, même s’il lui a assigné un dinar et que celui-ci est encore en nature dans la main du maître de maison. Mais s’il lui a avancé un dinar — c’est interdit.Et cela seulement lorsqu’il lui a dit “que ce dinar reste dans ta main jusqu’à ce que tu fasses boire les ouvriers, et je compterai avec toi à la fin” ; mais s’il le lui a donné pour qu’il le dépense dès maintenant s’il en a besoin — c’est permis.Ajout du Rama :et de même, celui qui reçoit un non-Juif chez lui — il est permis de donner de l’argent à son serviteur pour leur acheter du yayin nessekh (Kol Bo).
Ce n’est pas le vin qui est en cause, c’est la dette qu’il éteint. L’employeur qui a promis la nourriture doit quelque chose ; s’il s’en acquitte en vin interdit, il en tire profit — d’où l’interdit d’ouverture. Toute la suite du seif porte sur une seule question : à quel moment le vin devient-il le sien ? S’il dit simplement au commerçant “sers-les, je paierai”, il n’achète rien : le vin passe du commerçant aux ouvriers. Mais s’il a avancé un dinar pour cela, il a déjà acquis le vin — et c’est du sien qu’il les fait boire. Le Mehaber affine encore : le dinar bloqué en dépôt jusqu’à la consommation est un paiement d’avance ; un dinar remis librement, que le commerçant dépensera s’il le veut, n’achète rien. Même mesure dans l’ajout du Rama : l’argent confié à un serviteur pour eux ne fait jamais du vin la propriété du maître de maison — le Taz écrit que puisqu’il dit d’acheter pour eux, il se trouve que le vin n’est pas à lui.
Groupe C — Le détour par un tiers : l’impôt, la réquisition, la dette (seifim 5-7)
Seif 5 — L’impôt du roi acquitté en vin
ישראל שיש לו יין וצריך ליתן ממנו חלק ידוע למלך יכול לומר לעובד כוכבים פייס למלך בשבילי אע״פ שהעובדי כוכבים נותן יין נסך והוא חוזר ונותן לו דמים אבל אסור לומר לו היה במקומי ליתן למלך:
Un Juif qui a du vin et doit en donner une part déterminée au roi peut dire à un non-Juif : “apaise le roi à ma place” — même si le non-Juif donne du yayin nessekh et que le Juif lui rend ensuite l’argent. Mais il est interdit de lui dire : “sois à ma place pour donner au roi”.
Deux formules, deux mandats. “Apaise le roi pour moi” ne dit pas avec quoi : le non-Juif s’arrangera comme il l’entend, et s’il le fait avec son propre vin, cela reste son affaire. “Sois à ma place pour donner au roi” désigne au contraire la chose due — le vin — et fait du non-Juif le porteur de ma livraison ; alors je m’acquitte bien d’une dette au moyen du yayin nessekh. Le Taz relève la conséquence, qui n’allait pas de soi : la permission tient même si le Juif ne pouvait pas se libérer autrement qu’en vin, dès lors qu’il n’a pas dit explicitement au non-Juif d’en donner. La halakha se joue ici tout entière sur ce qu’une phrase désigne.
Seif 6 — La réquisition du seigneur : “prends ma place” ou “libère-moi”
שר שהיה מחלק יינו לעם ולוקח מהם דמיו לא יאמר ישראל לעובד כוכבים הא לך ד׳ זוז והכנס תחתי באוצר השר כדי שיקח העובד כוכבים אותו יין שכתבו בשם הישראל וליתן העובד כוכבים הדמים לשר אבל אומר לו הא לך ד׳ זוז ומלטני מן האוצר:
Un seigneur qui distribuait son vin au peuple et en percevait le prix : un Juif ne dira pas à un non-Juif “voici quatre zouz, et entre à ma place au dépôt du seigneur”, afin que le non-Juif prenne ce vin inscrit au nom du Juif et en donne le prix au seigneur. Mais il peut lui dire : “voici quatre zouz, et délivre-moi du dépôt”.
Se faire remplacer, ou se faire dispenser. Le seigneur impose à chacun une part de son vin, à payer. Le Juif se trouve donc titulaire d’un lot de vin qu’il devra régler. S’il envoie un non-Juif prendre sa place et emporter le lot inscrit à son nom, il a fait exactement ce qu’il ne peut pas faire : céder à un tiers, contre quatre zouz, un vin qui lui était attribué — une vente. S’il paie ces mêmes quatre zouz pour être rayé de la liste, il ne cède rien : il achète une exemption. Le vin ne lui est jamais parvenu, et n’a jamais transité par lui. Même argent, même personne, même seigneur — et deux statuts opposés, selon ce qui est acheté.
Seif 7 — La dette recouvrée sur une vente de yayin nessekh
ישראל שהיה נושה בעובד כוכבים מנה והלך ומכר אלילים ויין נסך והביא לו דמיהם הרי זה מותר ואם אמר לו קודם שימכור המתן לי עד שאמכור אלילים או יין נסך שיש לי ואביא לך אע״פ שהוא סתם יינם ומכר והביא לו הרי זה אסור מפני שהישראל רוצה בקיומו כדי שיפרע ממנו חובו: הגה ויש אומרים דאין איסור זה של רוצה בקיומו אלא דוקא אם אינו יכול להפרע ממקום אחר אבל אם יוכל להפרע ממקום אחר וכל שכן אם יש לו ערב מותר (כל בו בשם הר״ן וטור בשם ר״י ורא״ש ור׳ ירוחם בשם התוס׳ ומרדכי ריש פ׳ בתרא דעבודת כוכבים) ומיהו בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אין להחמיר בסתם יינם ובכל ענין שאמר המתן עד שאביא לך שרי (רשב״א לדעת הגאונים ור״ן) וע״ל סימן קמ״ד:
Un Juif qui avait une créance d’un maneh sur un non-Juif, et celui-ci est allé vendre des idoles et du yayin nessekh et lui en a apporté le prix — cela est permis. Mais s’il lui a dit avant qu’il ne vende : “attends-moi jusqu’à ce que je vende les idoles ou le yayin nessekh que j’ai, et je t’apporterai” — même s’il s’agit de stam yeinam — et qu’il a vendu et lui a apporté, cela est interdit, parce que le Juif veut le maintien de cette chose afin d’être payé de sa dette sur elle.
Glose du Rama :et certains disent que cet interdit de “vouloir son maintien” ne vaut que s’il ne peut être payé d’ailleurs ; mais s’il peut être payé d’ailleurs — et a fortiori s’il a une caution — c’est permis (Kol Bo au nom du Ran ; Tour au nom du Ri ; le Roch ; Rabbénou Yerouham au nom des Tossefot ; le Mordekhaï au début du dernier chapitre d’Avoda Zara). Toutefois de nos jours, où les non-Juifs ne font pas de libations, il n’y a pas lieu d’être rigoureux pour le stam yeinam, et en toute manière, lorsqu’il a dit “attends que je t’apporte”, c’est permis (Rachba selon l’avis des Gueonim, et le Ran). Et voir plus loin siman 144.
Un interdit qui ne porte plus sur un acte, mais sur un désir. Recevoir l’argent d’une vente déjà faite ne pose aucun problème : le Juif n’a rien demandé, et l’argent qui arrive n’est que le remboursement de sa créance. Mais dire “attends que je vende” installe le créancier dans une position singulière — il souhaite que ce vin reste jusqu’à ce qu’il trouve preneur. C’est le רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ : non pas un profit tiré, mais un intérêt pris au maintien de la chose interdite. Le Rama en donne aussitôt la mesure : le désir n’est coupable que s’il est nécessaire — si le créancier peut se faire payer ailleurs, ou s’il tient une caution, il n’a besoin de rien attendre. Puis, comme aux seifim 1, 2 et 3, il ajoute la clause de son temps.
2. Contexte — d’où viennent ces règles
Le siman ne se lit vraiment qu’avec trois passages du traité Avoda Zara sous les yeux. Le premier est la braïta que le Talmud discute à propos de la vente du vin, et qui donne au seif 2 ses deux mots-clés :
La Guemara refuse d’expliquer cette différence par les modes d’acquisition, et la ramène à un état d’esprit — celui du vendeur, qui s’est fié ou non à un prix. C’est la phrase que le Mehaber reprend presque mot pour mot :
Le deuxième passage est la braïta de l’employeur qui envoie ses ouvriers boire à son compte — source directe du seif 4, et déjà rangée là, dans la Guemara, aux côtés de la chemita et du maasser, comme une même façon de payer avec ce qui est interdit :
Le Tour, que le Mehaber suit de près, formule enfin l’interdit de fond dont tout le siman est la série des exceptions — le propriétaire, lui, ne peut ni vendre son vin ni en tirer le moindre profit :
« אבל הוא אסור למוכרן ולהנות ממנו שום הנאה » — טור יורה דעה סימן קל״ב
Reste la pièce qui commande la lecture pratique du siman : la glose du Rama au premier seif du siman 123. C’est elle qui, quatre fois ici, revient sous la formule בזמן הזה — et c’est de là-bas qu’un renvoi explicite conduit ici :
« ולכן מותר לגבות בחובו מן עובד כוכבים סתם יינם מפני דהוי כמציל מידם » — שו״ע יו״ד קכ״ג:א
Les grandes questions du siman
Que reste-t-il d’un vin interdit en profit ? Rien, en principe. Le siman énumère ce qui échappe pourtant à cette règle : une réparation, un prix versé après l’acquisition, une exemption achetée, un paiement qui n’a jamais transité par nous.
Pourquoi l’ordre des gestes compte-t-il autant ? Parce que le vin ne devient interdit qu’au contact. Tout dépend donc de savoir à qui il appartenait à cet instant précis — et c’est ce que fixent פסק et משך au seif 2.
Peut-on tirer profit sans rien recevoir ? Oui : le seif 7 interdit le simple fait de vouloir que la chose subsiste. Le préjudice n’est pas dans l’argent reçu, il est dans l’intérêt pris à son existence.
Qu’est-ce qui a changé depuis ? La glose du Rama au siman 123 : les non-Juifs de son temps ne font plus de libations, donc leur contact n’interdit plus en profit, mais seulement à la boisson. Presque tout ce siman s’en trouve allégé — et le Rama prend soin de le dire cinq fois.
Ce siman ne traite ni de ce qui rend le vin interdit (simanim 123-126), ni de la surveillance (simanim 128-131). Il traite de ce qu’il advient après : de l’argent. C’est pourquoi il quitte si vite le tonneau — dès le seif 3, on ne parle plus que de salaires, d’impôts, de dépôts seigneuriaux et de créances. Le vin n’est plus qu’un bien dont il faut décider s’il peut encore payer quelque chose.
3. Les concepts-clés de ce siman
אָסוּר בַּהֲנָאָה — interdit en profit. Le degré supérieur de l’interdit alimentaire : la chose ne peut pas seulement être mangée ou bue, elle ne peut servir à rien — ni vendue, ni donnée, ni offerte en paiement. C’est ce statut, appliqué au vin de libation, qui rend nécessaire tout le siman : sans lui, il n’y aurait aucune question.
דְּמֵי יֵין נֶסֶךְ — le prix du yayin nessekh. L’argent reçu en échange du vin interdit hérite de son statut : il est lui-même interdit en profit. D’où la formulation du siman, qui ne demande jamais “peut-on vendre ?” mais toujours “cet argent-ci est-il le prix du vin, ou autre chose ?”
תַּשְׁלוּמֵי נִזְקוֹ — la réparation d’un dommage. La clé du seif 1. Ce que le non-Juif verse n’est pas le prix d’une marchandise mais le dédommagement d’une perte qu’il a causée. Le Taz met la scène en mots : le Juif ne vend pas, il dit tu as répandu mon vin. Le Chakh ajoute une précision qui va loin : cela vaut même s’il l’a rendu interdit par inadvertance, alors même qu’il ne serait pas tenu de payer.
פָּסַק et מָשַׁךְ — fixer le prix, tirer à soi. Les deux gestes du seif 2. Passok arrête le montant ; mochekh est l’acte d’acquisition. Leur ordre décide du statut de l’argent, parce qu’il décide de savoir à qui appartenait le vin à l’instant du contact.
סָמְכָה דַּעְתּוֹ — son esprit s’y est fié. Le motif que la Guemara substitue aux modes d’acquisition. Un vendeur dont le prix est arrêté considère l’affaire faite et surveille encore sa marchandise ; un vendeur qui n’a rien fixé ne se repose sur rien. Ce n’est donc pas une règle de propriété, c’est une observation sur les hommes.
עַכֶּבֶת יַיִן — le résidu de vin. Le fond de vin qui s’attarde dans un récipient — le Mehaber prend d’ailleurs soin d’en donner la définition dans le texte. Un récipient qui en contient rend interdit ce qu’on y verse ; s’il est à l’ouverture, dès le premier filet ; s’il est au fond, seulement quand le liquide l’atteint, ce qui laisse le temps d’acquérir.
יִקְנֶה לְךָ כֶּלְיְךָ — “que ton récipient acquière pour toi”. La formule que le vendeur prononce pour que le fût de l’acheteur, bien que posé chez lui, acquière au profit de son propriétaire. Elle règle un point de droit civil au service d’une question d’interdit : si le récipient a acquis, le vin appartenait déjà à l’acheteur lorsqu’il a touché le résidu.
הִקְדִּים לוֹ דִּינָר — il lui a avancé un dinar. Le pivot du seif 4. Un dinar versé d’avance au commerçant achète le vin — et l’employeur fait alors boire ses ouvriers de son propre vin. Le Chakh le résume d’une ligne : c’est maintenant du maître de maison qu’ils consomment.
רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ — il veut son maintien. L’interdit du seif 7, et le plus subtil du siman. Il ne suppose ni possession, ni vente, ni profit reçu : il suffit d’avoir intérêt à ce que la chose interdite continue d’exister. Le Rama en restreint aussitôt la portée : celui qui peut se faire payer ailleurs n’a besoin de rien souhaiter.
כְּמַצִּיל מִידָם — comme quelqu’un qui sauve son bien de leurs mains. Le motif que le Rama emploie au siman 123 pour permettre de recouvrer une créance en stam yeinam. Ce n’est pas un gain, c’est un sauvetage — et c’est ce raisonnement qui, ramené ici, allège la plupart des cas du siman.
בַּזְּמַן הַזֶּה — de nos jours. Le refrain du Rama, qui revient dans quatre de ses cinq interventions. Les non-Juifs de son temps ne font plus de libations ; leur contact n’interdit donc plus le vin en profit, mais seulement à la boisson. Le siman garde toute sa cohérence interne — mais son application ordinaire s’en trouve déplacée.
4. Le tableau récapitulatif — ce qui est permis, et à qui
Le siman ne répond jamais “permis” ou “interdit” tout court. Trois variables se croisent : ce que l’argent paie (une marchandise, un dommage, une exemption), le moment où il passe, et la personne pour qui l’on tranche — car le même argent peut être interdit au vendeur et permis à tout autre. Voici les sept seifim mis à plat.
המקרה
Situation
Statut
Seif
ליקח דמיו מאותו העובד כוכבים שאסרו
Réclamer le prix à celui qui a rendu le vin interdit
מותר — c’est une réparation, non une vente
1
ימכרנו ויתן דמיו לישראל
Le non-Juif vend le vin et remet le prix au Juif
מותר
1
נתן המעות קודם שיתן לו היין
Un autre non-Juif paie avant de recevoir le vin
המעות אסורים בהנאה
1
לקח היין תחילה ואחר כך נתן המעות
Il prend le vin d’abord, paie ensuite
לבעל היין אסורים · לאחרים מותרים
1
בזמן הזה · אינו אוסר רק בשתיה
Aujourd’hui, selon le Rama
Le contact n’interdit plus qu’à la boisson
1 (Rama)
פסק עד שלא משך
Le prix est fixé avant que l’acheteur ne tire à soi
דמיו מותרים — סמכה דעתו
2
משך עד שלא פסק
Il tire à soi avant que le prix ne soit fixé
דמיו אסורים
2
מדד הישראל לכליו
Le Juif mesure dans ses propres récipients
Cas ordinaire du seif
2
כלי שיש בו עכבת יין
Le fût de l’acheteur garde un fond de son vin
צריך ליקח הדמים ואח״כ ימדוד
2
עכבת יין בשולי הכלי · יקנה לך כליך
Le résidu est au fond, et le récipient a acquis
Rama : מותר
2 (Rama)
הגביהו תחילה לקנותו
Le non-Juif soulève le fût pour l’acquérir avant de mesurer
Rama : הכל מותר
2 (Rama)
המנהג פשוט למכור יין לעובד כוכבים
L’usage répandu du temps du Rama
Rama : בכל ענין מותר בהנאה
2 (Rama)
עד שלא קבלוה בשכרם
Le tonneau n’a pas encore été accepté comme salaire
מותר — ils réclament l’argent à la place
3
משקבלוה בשכרם
Le tonneau a été accepté comme salaire
אסור
3
אף משקבלה שרי בזמן הזה
Le même cas, aujourd’hui
Rama : שרי
3 (Rama)
פסק להם מזונות
Il a stipulé la nourriture de ses ouvriers non juifs
אסור להשקותם יין נסך
4
צאו ושתו · לא הקדים לו דינר
“Buvez chez lui, je paierai”, sans avance
מותר
4
הקדים לו דינר
Il a avancé un dinar au commerçant
אסור — le vin est devenu le sien
4
נתנו לו להוציאו עכשיו
Le dinar est remis librement, à dépenser
מותר
4
ליתן מעות לעבדו לקנות להם
De l’argent au serviteur, pour acheter à leur intention
Rama : מותר
4 (Rama)
פייס למלך בשבילי
“Apaise le roi à ma place”
יכול לומר — le moyen n’est pas désigné
5
היה במקומי ליתן למלך
“Sois à ma place pour donner au roi”
אסור
5
הא לך ד׳ זוז והכנס תחתי באוצר
“Prends ma place au dépôt du seigneur”
לא יאמר — c’est une vente
6
הא לך ד׳ זוז ומלטני מן האוצר
“Délivre-moi du dépôt”
אומר לו — il achète une exemption
6
מכר והביא לו דמיהם
Le débiteur a vendu de lui-même et apporté l’argent
הרי זה מותר
7
המתן לי עד שאמכור
“Attends que je vende, et je t’apporterai”
אסור — רוצה בקיומו
7
יוכל להפרע ממקום אחר · יש לו ערב
Il peut se faire payer ailleurs, ou tient une caution
Rama : מותר
7 (Rama)
בזמן הזה · בכל ענין שרי
Aujourd’hui, pour le stam yeinam
Rama : אין להחמיר
7 (Rama)
Lue de haut en bas, la colonne du milieu raconte le siman : il commence par un tonneau et finit par une créance. Les premières lignes tiennent encore le vin dans la main — on le touche, on le mesure, on le verse. À partir du seif 4, il n’est plus jamais en notre possession : on paie pour qu’un autre le serve, on demande à un tiers de l’apporter au roi, on attend qu’un débiteur le vende. Le point de bascule est la ligne הקדים לו דינר : à partir de là, la question n’est plus “ce vin est-il à moi ?” mais “mon argent a-t-il servi à l’acheter ?”
5. Le Taz et le Shach — cinq entrées-clés
Les deux grands commentaires imprimés autour du Choul’han Aroukh de Yoré Déa sont le Taz (Turé Zahav, Rabbi David haLevi Segal, 1586-1667) et le Shach (Siftei Kohen, Rabbi Chabtaï haCohen, 1621-1662). Sur ce siman, le Taz écrit onze signes et le Shach quarante : la disproportion tient au seif 2, dont les cas de récipients occupent à eux seuls la moitié de leurs deux appareils.
Deux entrées-clés du Taz
Taz s.k. 1 — ce n’est pas une vente, c’est une réparation
« דלאו מכר הוא אלא אומר לו שפכת ייני ואבדת ממוני ודמי יין כשר קא שקיל » — ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק א
Car ce n’est pas une vente, mais il lui dit : “tu as répandu mon vin et détruit mon bien” — et c’est le prix d’un vin cachère qu’il perçoit.
Toute la permission du seif 1 tient dans cette requalification. Le Juif ne cède pas un vin interdit : il réclame la valeur du vin cachère qu’il possédait avant le contact. L’objet du paiement n’est donc pas la marchandise mais la perte — et une perte, elle, n’est jamais interdite en profit. Le Taz ajoute que la permission tient même lorsque le non-Juif refuse de payer sans qu’on lui remette le vin : la scène ressemble à une vente, la qualification reste celle d’un dédommagement.
Taz s.k. 9 — l’argent qui n’achète pas pour moi
« והטעם בכל בו כיון שהוא אומר לקנות בעבורם נמצא שהיין אינו שלו » — ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ט
Et la raison, dans le Kol Bo : puisqu’il dit d’acheter à leur intention, il se trouve que le vin n’est pas à lui.
La clé de l’ajout du Rama au seif 4, et le contrepoint exact du dinar avancé. Ce qui rend l’employeur fautif n’est pas d’avoir payé, c’est d’avoir acquis. Que la commande soit passée pour eux, et l’argent ne fait jamais du vin le sien : il ne fait que transiter. Le Chakh, au signe 32, marque toutefois la limite du procédé — il vaut pour un serviteur, non pour un autre Juif, qui se retrouverait lui-même à vouloir le maintien du vin.
Il ressort de là que même s’il l’a rendu interdit par inadvertance — cas où il est dispensé de payer.
Le Shach lit dans le mot שֶׁאֲסָרוֹ une portée que la formule ne laissait pas soupçonner. Selon les règles civiles, celui qui cause ce dommage sans le vouloir n’est pas tenu de payer ; on pourrait croire que la permission tombe avec l’obligation. Le Shach répond que non : ce qui compte n’est pas que le paiement soit dû, mais qu’il soit reçu au titre du dommage. Il conclut que le non-Juif l’a néanmoins endommagé — et cela suffit à écarter la qualification de vente.
Shach s.k. 11 — pourquoi le seif 2 ne bénéficie pas du seif 1
« דהכא כיון שהיו עסוקין במכירה קודם שנאסר גרע טפי והדבר נראה דמשום מכירה לוקח המעות ולא משום היזקו » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק י״א
Car ici, puisqu’ils étaient occupés à la vente avant que le vin ne devienne interdit, c’est pire ; et la chose paraît telle qu’il prend l’argent au titre de la vente, et non au titre du dommage.
C’est la difficulté que le Beit Yossef avait laissée ouverte, et le Shach y répond. Au seif 1, le contact d’un non-Juif rend le vin interdit et l’on peut lui en réclamer le prix ; au seif 2, un non-Juif touche également le vin, et pourtant le prix est interdit. Pourquoi ? Parce que dans le second cas une vente était en cours : le paiement qui suit ne peut plus se lire comme une réparation, il se lit comme un prix. La qualification, ici encore, ne dépend pas du geste mais de ce dont il a l’air — de la relation dans laquelle il s’inscrit.
Shach s.k. 26 — la limite du “de nos jours”
« דבמקום שאין הפסד אף בזמן הזה אין להתיר בהנאה » — ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ו
Car là où il n’y a pas de perte, même de nos jours on ne permettra pas d’en tirer profit.
La contrepartie indispensable du refrain du Rama, et sans elle on lirait tout le siman de travers. La permission de nos jours n’est pas une abrogation : elle joue là où il y a une perte à éviter. Hors de ce cadre — quand rien n’est en jeu, quand il s’agit simplement de gagner de l’argent sur du vin —, le Shach maintient l’interdit de profit. La glose du Rama au siman 123 disait déjà exactement cela : là où il y a perte, c’est permis ; mais acheter et vendre pour en tirer un bénéfice, non.
6. La glose du Rama (הגה) — cinq interventions, un même refrain
Le Rama intervient sur cinq des sept seifim : les seifim 1, 2, 3, 4 et 7. Trois de ces interventions portent le mot הגה (seifim 1, 2 et 7) ; les deux autres sont de simples ajouts entre parenthèses (seifim 3 et 4). Les seifim 5 et 6 — l’impôt du roi et la réquisition du seigneur — sont du seul Mehaber.
Sur le seif 1 — la clause qui commande tout le reste
Une phrase, et elle change l’échelle du siman entier : tout ceci ne traite que des non-Juifs qui font des libations ; aujourd’hui, leur contact n’interdit qu’à la boisson. Le Rama ne conteste rien : il historicise. Le siman garde sa cohérence pour le vin véritablement versé en libation ; mais le cas ordinaire de son temps — un vin touché par un non-Juif qui n’est pas idolâtre — sort du régime de l’interdit de profit. Le renvoi au siman 123 n’est pas décoratif : c’est là que la règle est posée, et c’est de là-bas que part un renvoi vers ici.
Sur le seif 2 — la plus longue, et la plus technique
Elle reprend un à un les cas de récipients du Mehaber et les allège. D’abord a posteriori : un vin versé dans un fût qui garde un fond de vin n’est pas perdu — tout reste permis en profit, hormis la valeur du résidu. Puis a priori : l’interdit ne vaut que si le résidu se trouve à l’ouverture, car alors le premier filet est déjà atteint ; s’il est au fond, l’acheteur a le temps d’acquérir. Le Rama énumère alors les manières d’acquérir à temps — le récipient dans sa propre cour, tenu en main, ou la formule יקנה לך כליך — puis conclut sur l’usage : on vend, et l’on ne s’arrête plus à ces distinctions. Le Chakh, au signe 26, rappellera aussitôt qu’il faut tout de même une perte pour en arriver là.
Sur le seif 3 — sept mots, et le cas se retourne
Le Mehaber vient d’interdire au tonneau déjà accepté d’être converti en argent. Le Rama ajoute : et voir plus haut siman 123, que même après l’avoir reçu, c’est permis de nos jours. Le Chakh explique le raccourci — au siman 123 il a été établi que le stam yeinam est permis en profit là où il y a perte, et un ouvrier qui perdrait son salaire est précisément dans ce cas.
Sur le seif 4 — une porte de sortie pratique
L’ajout est bref et purement pratique : celui qui reçoit un non-Juif chez lui peut donner de l’argent à son serviteur pour leur acheter du vin. Le procédé ne contourne pas le seif, il en respecte exactement le critère : l’argent est remis pour acheter à leur intention, donc le vin n’entre jamais dans le patrimoine de l’hôte.
Sur le seif 7 — deux atténuations successives
La première est de fond : l’interdit du rotsé bekiyoumo suppose que le créancier ait besoin de cette vente ; s’il peut se faire payer ailleurs, ou s’il tient une caution, il ne désire rien et l’interdit tombe. La seconde est la clause de son temps, pour la quatrième fois. Et le Rama referme le siman comme il l’avait ouvert : par un renvoi — cette fois vers le siman 144, où la question des prix des idoles est traitée pour elle-même.
Une même ligne traverse les cinq gloses : le Rama ne discute jamais la règle du Mehaber, il en date l’application. Le siman reste vrai pour un vin réellement versé en libation ; il cesse de gouverner le commerce ordinaire du vin en Europe chrétienne. C’est une des interventions les plus caractéristiques du Rama dans tout Yoré Déa — et l’une de celles dont l’effet pratique est le plus large.
7. Cas pratiques modernes
Cas 1 — Une cuve rendue impropre par un manipulateur extérieur
C’est le seif 1 dans sa forme la plus directe. Un intervenant extérieur non juif manipule une cuve de vin cachère et la rend impropre : l’exploitant peut lui en réclamer la valeur, non comme prix d’un vin qu’il lui vendrait, mais comme תשלומי נזקו. La qualification est décisive pour l’exploitant : une indemnité n’est pas le prix d’une marchandise interdite. Le Chakh ajoute le point le plus utile en pratique — la permission tient même si le geste était involontaire, alors que le droit civil n’obligerait peut-être pas à indemniser.
Cas 2 — Vendre un stock de vin à un client non juif
Le seif 2 transposé : la question n’est pas de savoir si l’on peut vendre, mais dans quel ordre conclure. Prix arrêté puis livraison : la vente est faite, l’argent est propre. Livraison d’abord, prix discuté ensuite : le vendeur n’était fixé sur rien, la marchandise est déjà chez l’acheteur, et ce qui s’y passe échappe à sa surveillance. La leçon opérationnelle du seif est simple et n’a pas vieilli : on encaisse avant de verser. Le Rama rappelle ensuite que, pour un vin ordinaire aujourd’hui, ces précautions ne commandent plus l’usage — mais le Shach, au signe 26, ajoute la condition que l’on oublie : encore faut-il qu’une perte soit en jeu.
Cas 3 — Un salaire ou une prime versés en nature
Le seif 3, presque sans transposition : un employeur offre à ses salariés juifs des bouteilles à titre de rémunération ou de prime. Tant qu’ils ne les ont pas acceptées en paiement, ils peuvent demander la contrepartie en argent — ils ne vendent rien, ils refusent un mode de règlement. Une fois le lot accepté comme salaire, il est à eux, et le monnayer serait en tirer profit. Le Rama, avec le Chakh, ramène le cas au régime du siman 123 : là où il y a une perte réelle pour le salarié, la conversion redevient permise de nos jours.
Cas 4 — Le repas d’affaires et la note ouverte
Le seif 4 est d’une actualité frappante. Recevoir des partenaires non juifs et régler l’addition ne pose pas la même question selon le mécanisme. Payer la note après coup — “servez-les, je réglerai” — c’est le cas permis du Mehaber : l’hôte n’a jamais acquis le vin. Ouvrir un compte prépayé sur lequel les consommations seront imputées, c’est le הקדים לו דינר : l’argent a été versé d’avance et c’est du vin de l’hôte qu’ils boivent. La solution du Rama garde toute sa souplesse : remettre l’argent explicitement pour qu’il achète à leur intention.
Cas 5 — Une taxe ou une obligation réglée par un tiers
Les seifim 5 et 6 se répondent, et leur commune leçon vaut bien au-delà des impôts médiévaux. Demander à un tiers de régler une obligation à ma place, sans désigner le moyen, laisse le moyen à sa charge. Le désigner — ou le charger de livrer ma part — fait de lui mon porteur, et c’est moi qui paie en vin interdit. Le seif 6 ajoute la distinction jumelle : payer pour être dispensé d’un lot n’est pas la même chose que payer un tiers pour prendre ma place et emporter ce lot. Dans le premier cas j’achète une exemption ; dans le second je vends une marchandise.
Cas 6 — Recouvrer une créance sur un débiteur qui vend du vin
Le seif 7, et le plus délicat parce que rien n’y est visible. Un débiteur non juif règle sa dette avec le produit d’une vente de vin : rien à dire, l’argent qui arrive rembourse une créance. Mais demander qu’il attende cette vente pour être payé, c’est prendre intérêt à ce que ce vin trouve preneur — רוצה בקיומו. Le Rama désamorce le cas en deux temps : d’abord en le limitant au créancier qui n’a aucune autre voie de recouvrement ; ensuite, pour le stam yeinam de son temps, en écartant la rigueur. Le principe, lui, reste enseignant : on peut être en faute par un intérêt, sans avoir rien reçu.
8. Synthèse du Siman 132
En une phrase : un vin interdit en profit ne peut être ni vendu ni offert en paiement, mais sept situations y échappent — l’indemnité réclamée à celui qui l’a abîmé (seif 1), la vente dont le prix a été arrêté avant la livraison (seif 2), le tonneau refusé avant d’être accepté comme salaire (seif 3), la consommation payée après coup et non achetée d’avance (seif 4), la dette acquittée par un tiers auquel on n’a rien prescrit (seif 5), l’exemption achetée plutôt que le lot cédé (seif 6) et le remboursement qu’on n’a pas demandé d’attendre (seif 7) — le Rama ajoutant chaque fois que, de nos jours, la question ne se pose plus de la même manière.
Tableau-mémoire
La question
Le critère
Où
Peut-on faire payer celui qui a gâté le vin ?
Oui : ce sont des תשלומי נזקו, non un prix
seif 1
Et si un autre non-Juif l’achète ?
Selon qu’il paie avant ou après avoir pris le vin
seif 1
Interdit à qui, exactement ?
Au vendeur par sanction ; permis aux autres
seif 1
Comment vendre sans risque ?
פסק avant משך — le prix d’abord
seif 2
Pourquoi cet ordre ?
סמכה דעתו : le vendeur surveille ce dont le prix est fait
seif 2
Et le fût de l’acheteur ?
עכבת יין : encaisser avant de verser
seif 2
Un salaire en vin ?
Tant qu’il n’est pas accepté en paiement, on peut réclamer l’argent
seif 3
Offrir à boire à ses ouvriers ?
Ne rien avancer : le vin ne doit jamais devenir le mien
seif 4
Un tiers peut-il payer pour moi ?
Oui, si je ne lui désigne pas le moyen
seif 5
Se faire remplacer ?
Acheter une exemption, oui ; céder son lot, non
seif 6
Attendre une vente pour être payé ?
Non : רוצה בקיומו — sauf recours ailleurs
seif 7
Et aujourd’hui ?
Rama : בזמן הזה, allégé — mais seulement là où il y a perte
seifim 1, 2, 3, 7
Questions de compréhension
Le seif 1 permet de recevoir de l’argent d’un vin interdit en profit. Comment le Taz requalifie-t-il ce paiement, et pourquoi cette requalification suffit-elle ?
Dans le troisième cas du seif 1, l’argent est interdit au vendeur et permis à tout autre. Sur quoi repose cette différence, et quel mot du Shach la désigne ?
Le seif 2 fait dépendre le statut de l’argent de l’ordre de deux gestes. Les nommer, et dire ce que la Guemara met à la place des modes d’acquisition pour l’expliquer.
Pourquoi le Mehaber demande-t-il de prendre l’argent avant de mesurer, lorsque le récipient de l’acheteur contient un résidu de vin ?
Le Shach, au signe 11, résout une difficulté que le Beit Yossef avait laissée ouverte : le seif 1 permet ce que le seif 2 interdit. Restituer la question et la réponse.
Le seif 4 distingue deux façons de remettre un dinar au commerçant. Lesquelles, et qu’est-ce qui change dans chacune ?
Les seifim 5 et 6 tiennent tout entiers dans le choix d’une formule. Montrer, dans chacun, ce qui sépare la phrase permise de la phrase interdite.
Le seif 7 interdit quelque chose qui n’est ni un acte ni un gain. Qu’est-ce donc, et à quelles conditions le Rama en restreint-il la portée ?
Pour aller plus loin
Si tu veux approfondir ce siman :
📚 Niveau 2 — Lamdan : le pilpoul — la ma‘hloket entre le Tour et le Rachba sur le dinar avancé au commerçant, la question du Beit Yossef sur l’écart entre les seifim 1 et 2, et la nature exacte du rotsé bekiyoumo
✨ Niveau 3 — Synthèse : les tableaux comparatifs (ce que paie l’argent, l’ordre des gestes, les cas de récipients) et la mémorisation rapide des 7 seifim