Siman 132 — Ce qui peut encore passer d’un vin interdit dans la main d’un Juif — étude et pilpoul
סימן קל״ב
שֶׁלֹּא לֵיהָנוֹת מִיֵּין נֶסֶךְ
עיון, פלפול, שיטות הראשונים והאחרונים
⚡ ללומדים ותלמידי חכמים ⚡
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Pilpoul et étude approfondie
Sougyot, sources, ḥakira de fond, ma’hlokot des Richonim et des A’haronim, nafka minot pour la halakha et analyse des chitot
Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קל״ב (ז׳ סעיפים) עם נושאי כלים: ש״ך (שפתי כהן), ט״ז (טורי זהב), בית יוסף, טור
Fondement talmudique de la sougya :
עבודה זרה ס״ב ע״א (קנס הוא שקנסו חכמים) · עבודה זרה ס״ב ע״ב (דבי רבי ינאי, אתנן) · עבודה זרה ס״ג ע״א–ע״ב (צאו ואכלו ואני פורע, הקדים לו דינר) · עבודה זרה ס״ד ע״א (ישראל שהיה נושה בגוי מנה, רוצה בקיומו) · עבודה זרה ע״א ע״א (האומנין של ישראל, צא והפס עלי מנת המלך, המוכר יינו לנכרי)
Rédaction et iyoun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT
📑 Table des matières
שורש הסימן — les sept seifim comme une échelle d’éloignement
קנס — pourquoi l’argent du yayin nessekh est saisi (עבודה זרה ס״ב ע״א)
דמי היזק — dédommagement ou prix de vente, et la צריך עיון du Beit Yossef (seif 1)
מכר בהקפה — le Ri, le Roch, le Ramban : à qui l’argent est-il permis (seif 1)
יש מי שאומר — le Taz montre que le Mehaber l’a posé du mauvais côté (seif 1)
פסק ומדד — la settled-mind, la meshikha, et ce que craint le Chakh ס״ק ח (seif 2)
עכבת יין — le nitsok, la phrase coupée du Rambam, et la dispute du Chakh ס״ק כ״ד (seif 2)
חבית בשכרן — la cour qui n’acquiert pas malgré soi (seif 3)
הקדים לו דינר — שעבוד ou קנין, et l’argument de l’atnan (seif 4)
מנת המלך — remplacer ou délivrer : la valeur d’une formule (seifim 5–6)
רוצה בקיומו — le créancier qui attend, et les deux lectures de l’interdit (seif 7)
יסוד — ce que la glose du Rama fait à l’échelle entière
1. שורש הסימן — une échelle d’éloignement, et non sept cas
Les simanim 123 à 131 demandaient ce qui rend le vin interdit : le contact, la force, le mélange, le récipient, le sceau, le non-Juif laissé seul. Le siman 132 ne demande plus rien de cela. Il part d’un vin déjà interdit — et interdit au profit — et pose une seule question, sept fois : que peut-il encore en passer dans la main d’un Juif ? Les sept seifim ne sont pas sept cas indépendants ; ils forment une échelle, et l’échelle a un sens.
L’ancrage : une exception dans la loi des issourei hana’a La règle générale est que le prix d’une chose interdite au profit est permis. Le vin en est excepté, et le Rambam le dit dans le chapitre même de nos halakhot :
« כְּבָר בֵּאַרְנוּ שֶׁכָּל דָּבָר שֶׁהוּא אָסוּר בַּהֲנָיָה אִם עָבַר וּמָכְרוּ דָּמָיו מֻתָּרִין חוּץ מֵעַכּוּ״ם וּמְשַׁמְּשֶׁיהָ וְתִקְרֹבֶת שֶׁלָּהּ וְיַיִן שֶׁנִּתְנַסֵּךְ לָהּ. וְהֶחְמִירוּ חֲכָמִים בִּסְתַם יֵינָם לִהְיוֹת דָּמָיו אֲסוּרִין כִּדְמֵי יַיִן שֶׁנִּתְנַסֵּךְ לְעַכּוּ״ם » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה ט״ו)
Deux étages sont ici posés l’un sur l’autre : le vin réellement libé est rangé avec l’idole ; puis les Sages ont ajouté le stam yeinam à cette liste. Le siman 132 vit tout entier sur ce second étage.
Les sept seifim, lus comme une échelle À chaque barreau, le Juif est un peu plus loin du vin — et la question est chaque fois de savoir si la distance suffit.
Seif
Ce que le Juif reçoit ou fait
Sa distance au vin
א׳
Il encaisse la valeur du vin que le non-Juif lui a gâté
Nulle : c’est le vin même qui se change en argent
ב׳
Il vend son vin et l’argent lui reste — ou non
Nulle, mais tout se joue sur l’instant
ג׳
Il refuse le tonneau reçu en salaire et demande l’argent
Un pas : le tonneau ne doit jamais devenir sien
ד׳
Il acquitte l’entretien de ses ouvriers en vin qu’il n’a jamais possédé
Deux pas : ce n’est plus son vin, c’est sa dette
ה׳–ו׳
Il envoie un non-Juif s’acquitter à sa place devant le roi
Trois pas : il ne touche ni le vin ni l’argent
ז׳
Il attend, pendant que le non-Juif vend
Quatre pas : il ne fait plus rien du tout
La ḥakira qui traverse le siman L’interdit des דמי יין נסך est-il (א) une extension de l’interdit de profit — l’argent est de la substance de l’interdit, il en tient la place et en hérite le statut — ou (ב) un קנס, une pénalité rabbinique posée sur celui qui a monnayé l’interdit ? Le premier terme fait de l’argent une chose interdite ; le second en fait un homme sanctionné. Toutes les particularités du siman en découlent : l’argent permis à autrui et interdit au vendeur, le dédommagement qui n’est pas atteint, et le fait qu’un simple délai d’attente puisse suffire à faire tomber la sanction.
שלא ליהנות מיין נסך. ובו ז׳ סעיפים:עובד כוכבים שנגע ביין שלנו אע״פ שאסור בהנאה מותר ליקח דמיו מאותו העובד כוכבים שאסרו או אותו העובד כוכבים ימכרנו ויתן דמיו לישראל ואם מכרו הישראל לעובד כוכבים אחר אם נתן לו המעות קודם שיתן לו הישראל היין המעות אסורים בהנאה ואם לקח העובד כוכבים היין תחילה ואחר כך נתן המעות לישראל יש מי שאומר שאף על פי שלבעל היין שמכרו אסורים בהנאה לאחרים מותרים: הגה וכל זה לא מיירי אלא בעובדי כוכבים שמנסכין אבל בזמן הזה כל מגע שלהם אינו אוסר רק בשתיה (רש״י בשם הגאונים) כמו שנתבאר לעיל סימן קכ״ג:
2. קנס — la Guemara écarte deux raisons avant d’en retenir une troisième
La Guemara ne pose pas l’interdit ; elle le cherche. Elle propose deux fondements, les réfute l’un après l’autre par un contre-exemple, et n’en retient qu’un troisième — qui n’est pas un fondement du tout, mais un aveu.
Premier fondement proposé : puisque le vin est interdit au profit, son prix l’est aussi Réfuté en une ligne par l’orla et le kilei hakerem, tous deux interdits au profit, et dont pourtant le prix épouse une femme :
« הֲרֵי עׇרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם דַּאֲסוּרִין בַּהֲנָאָה, וּתְנַן: מְכָרָן וְקִידֵּשׁ בִּדְמֵיהֶן — מְקוּדֶּשֶׁת » (עבודה זרה ס״ב ע״א)
Second fondement : le vin « saisit son prix », comme l’idole Réfuté par la chemita, qui saisit bien son prix et n’interdit pourtant pas le salaire de l’ouvrier :
« הוֹאִיל וְתוֹפֵס אֶת דָּמָיו כַּעֲבוֹדָה זָרָה. וַהֲרֵי שְׁבִיעִית דְּתוֹפֶסֶת אֶת דָּמֶיהָ » (עבודה זרה ס״ב ע״א)
Ce qui reste — et c’est la clé de tout le siman
« קְנָס הוּא שֶׁקָּנְסוּ חֲכָמִים בַּחֲמָרִין וּבְיֵין נֶסֶךְ » (עבודה זרה ס״ב ע״א)
Un קנס. Non pas une propriété de l’argent, mais une sanction contre un homme. Rabbi Abbahou au nom de Rabbi Yoḥanan.
Le Chakh le redit à l’endroit exact où la conséquence apparaît Là où le Mehaber écrit que l’argent est interdit au propriétaire du vin qui l’a vendu — et à lui seul — le Chakh donne le motif en deux mots :
« משום קנס כדאית׳ ברבינו ירוחם שהביא הב״י וכן באשר״י שם » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ד)
Trois nafka minot immédiates(א) Un קנס est personnel : il atteint le vendeur, non l’acheteur suivant — d’où la seconde moitié du seif 1. (ב) Un קנס suppose un acte sanctionnable : le dédommagement du dommage n’en est pas un, et l’ouverture du seif 1 le permet. (ג) Un קנס se mesure au tort qu’il répare : là où il n’y a pas de perte à éviter, on ne l’allège pas — ce que le Chakh dira, tout à la fin du siman, contre une lecture trop large de la glose du Rama.
3. דמי היזק או דמי מכר — ce que paie le non-Juif qui a gâté le vin (seif 1)
Le siman s’ouvre sur un paradoxe apparent : le vin est interdit au profit, et pourtant le Juif encaisse son prix — de la main même de celui qui l’a rendu interdit. La réponse tient dans la qualification du versement.
La langue du Mehaber
« מותר ליקח דמיו מאותו העובד כוכבים שאסרו או אותו העובד כוכבים ימכרנו ויתן דמיו לישראל » (שו״ע יו״ד קל״ב:א)
Le Taz met la scène en paroles Ce n’est pas une vente : c’est une réclamation.
« דלאו מכר הוא אלא אומר לו שפכת ייני ואבדת ממוני ודמי יין כשר קא שקיל » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק א)
Et l’on notera le détail décisif : ודמי יין כשר קא שקיל — il prend le prix d’un vin cachère, celui qu’il avait avant l’accident. Ce n’est donc pas la valeur marchande du vin interdit qui change de mains ; c’est la mesure d’une perte.
Le Chakh, au nom du Ran, en tire la conséquence la plus contre-intuitive
« דלאו דמי מכירה לוקח אלא דמי ההיזק ואפילו אין העובד כוכבים רוצה ליתן המעות עד שיתן לו הישראל היין שרי » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק א)
Même si le non-Juif refuse de payer tant qu’il n’a pas reçu le vin — ce qui a toute l’apparence d’un troc — le versement reste un dédommagement.
Le test du Chakh ס״ק ב : et s’il ne devait rien ? Il pousse le raisonnement jusqu’à un cas où le droit civil dispense de payer — le dommage causé par inadvertance :
« משמע דאפילו אסרו בשוגג דבכה״ג פטור מלשלם » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ב)
et conclut pourtant :
« אפ״ה מותר ליקח דמיו מאותו העובד כוכבים דמ״מ הזיקו » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ב)
Autrement dit : la qualification ne dépend pas de l’exigibilité juridique de la dette, mais de la nature du fait — il a nui, donc ce qu’il verse répare.
La kouchia du Beit Yossef, restée צריך עיון Le Chakh la rapporte à sa place : au seif 2, le Mehaber écrit d’un vin rendu interdit pendant la vente והרי זה כמוכר סתם יינם — et l’interdit. Pourquoi, alors, le début du siman permet-il de prendre l’argent de ce même non-Juif ? La différence n’est pas dans le vin, elle n’est pas dans l’homme : la scène est la même.
Le terouts du Chakh, et il tranche la ḥakira
« ולפעד״נ דהכא כיון שהיו עסוקין במכירה קודם שנאסר גרע טפי והדבר נראה דמשום מכירה לוקח המעות ולא משום היזקו » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק י״א)
Ce qui fait la différence, c’est que les deux parties étaient déjà engagées dans une vente quand le vin est devenu interdit. Le versement s’imputera donc sur le prix, et non sur le dommage. La qualification ne se lit ni dans le geste ni dans le montant : elle se lit dans le contexte où le geste s’inscrit.
Nafka mina Un employé non juif renverse et gâte un fût dans une cave. Si rien n’était en cours entre lui et le propriétaire, l’indemnité qu’il verse n’est pas de l’argent d’interdit : c’est un dommage. Si en revanche ils étaient en train de négocier l’achat de ce fût précis, le même versement change de nature — et le Chakh l’interdit. Un seul et même billet, deux statuts, selon ce qui se disait une minute plus tôt.
4. מכר בהקפה — l’argent versé après la meshikha (seif 1)
Le Juif a du vin devenu interdit, et il le vend à un autre non-Juif que celui qui l’a rendu tel. Ici il n’y a plus de dommage à réparer : c’est une vente. Tout va donc dépendre de l’ordre des deux gestes — la marchandise, puis l’argent, ou l’inverse.
Le premier ordre : l’argent d’abord
« אם נתן לו המעות קודם שיתן לו הישראל היין המעות אסורים בהנאה » (שו״ע יו״ד קל״ב:א)
Le Taz précise la portée de cet interdit :
« פירוש אפי׳ לאחרים לפי שכבר נאסר היין קודם המכירה » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ב)
Le second ordre : la marchandise d’abord
« יש מי שאומר שאף על פי שלבעל היין שמכרו אסורים בהנאה לאחרים מותרים » (שו״ע יו״ד קל״ב:א)
Et le Chakh donne la raison technique :
« דכיון שאחר שקנה העובד כוכבים היין במשיכה נתן הדמים לא הוי דמי יי״נ » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ה)
La meshikha du non-Juif ayant déjà transféré la propriété, ce qu’il verse ensuite n’est plus le prix de l’interdit ; c’est une somme due sur une chose qui n’est déjà plus au Juif.
D’où sort ce raisonnement ? De deux sougyot que rien ne rapprochait D’abord la chemita, où la maison de Rabbi Yannaï empruntait aux pauvres des fruits de la septième année et remboursait la huitième :
« דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי יָזְפִי פֵּירֵי שְׁבִיעִית מֵעֲנִיִּים, וּפָרְעוּ לְהוּ בִּשְׁמִינִית » (עבודה זרה ס״ב ע״ב)
Puis l’atnan, dont la Guemara fixe la règle dans la même page :
« נָתַן לָהּ וְאַחַר כָּךְ בָּא עָלֶיהָ, אוֹ בָּא עָלֶיהָ וְאַחַר כָּךְ נָתַן לָהּ — אֶתְנַנָּה מוּתָּר » (עבודה זרה ס״ב ע״ב)
Dans les deux cas, la même mécanique : au moment où le paiement passe, l’interdit n’est plus en cause.
Tossefot en tirent une halakha lema’asse, nommément
« ומכאן דקדק הרב רבי אלחנן הלכה למעשה שאם יש ביד ישראל יין נסך ועבודת כוכבים ודברים האסורים ומכרן לעובד כוכבים בהקפה ומכרם העובד כוכבים לאחר קודם שיתן לזה הישראל הדמים שהדמים מותרין בדיעבד » (תוספות עבודה זרה ס״ב ע״ב ד״ה יאות הן עבדין)
et le Ri va un cran plus loin :
« ועוד הוסיף רבינו יצחק שאפי׳ לא מכרם העובד כוכבים אלא כיון שמשכם אצלו קודם שיתן הדמים » (תוספות עבודה זרה ס״ב ע״ב ד״ה יאות הן עבדין)
Il n’est donc même pas nécessaire que le non-Juif ait revendu : la meshikha suffit, puisqu’elle acquiert.
Quatre positions, non pas deux
Qui
À qui l’argent est-il permis ?
Ri et Rabbenou El’ḥanan (Tossefot)
Permis בדיעבד, sans distinguer
Le Roch et le Tour
Permis à autrui, jamais au vendeur
Rabbenou Yeruḥam
Permis seulement si le non-Juif a revendu — et alors même à autrui c’est interdit tant qu’il ne l’a pas fait
Le Ramban et le Ran (et Rachi selon le Ran)
Interdit
Le Tour dit pourquoi le vendeur, lui, ne s’en sort jamais
« ודוקא לאחר מותרין אבל לבעל היין שמכרו אסורין לעולם לפי שנהנה מדמי יין נסך » (טור יו״ד קל״ב)
Le psak du Chakh, en une ligne
« הלכך במקום הפסד מרובה שרי הא לאו הכי אסור » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ג)
Ni un permis ni un interdit : une mesure. La ma’hloket est trop équilibrée pour trancher, et c’est la perte qui départage.
Et la nafka mina qui survit à notre époque On objectera que la question est théorique, puisque de notre temps le stam yeinam n’est pas interdit au profit. Le Chakh a devancé l’objection :
« ואע״ג דלא נ״מ ביי״נ דקי״ל דשרי בהנאה בזמן הזה מכל מקום נ״מ למכר עבודת כוכבים ומשמשיה » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ג)
La discussion garde donc toute sa portée dès qu’il s’agit non plus de vin, mais d’objets de culte et de leurs accessoires — où l’allégement de l’époque ne joue pas.
5. Où est le ḥiddouch ? Le Taz reprend le Beit Yossef sur la place du « יש מי שאומר »
Le Mehaber n’a pas écrit « il est permis à autrui ». Il a écrit יש מי שאומר — la formule qui, dans son vocabulaire, signale un avis isolé qu’il rapporte sans l’endosser pleinement. Le Taz consacre son ס״ק ג à montrer que cette formule est du mauvais côté de la phrase.
Le Taz remonte à la source, et elle n’est pas là où le Beit Yossef l’a cherchée
« ולמדו התוספות שם דה״ה לענין מכר עובד כוכבים בהקפה כיון שמשכה העובד כוכבים תכף קנאה ואח״כ הויין המעות שנותן כמתנה בעלמא » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ג)
Le partage exact que le Taz opère
« נמצא דההיתר הוא לאחר הוא תלמוד ערוך גבי שביעית שזכרנו רק האיסור לעצמו הוא נלמד ממכירת ערלה » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ג)
D’un côté un talmoud aroukh — une Guemara explicite, celle de la chemita ; de l’autre une déduction du Roch, tirée par analogie de l’orla. Le permis est le fondé ; l’interdit est le déduit.
La sentence
« ולא דק דההיתר הוא תלמוד ערוך שזכרנו ואין שייך על זה יש מי שאומר אלא על האיסור לעצמו היה לו לכתוב יש מי שאומר » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ג)
Le Beit Yossef a placé le יש מי שאומר sur la partie assurée de la phrase et laissé sans réserve la partie déduite. Le Taz retourne l’étiquette.
Ce que cet échange enseigne, au-delà du siman Une formule d’attribution n’est pas un ornement : elle pèse le psak. Écrire יש מי שאומר devant le permis revient à dire « on peut s’y appuyer en cas de besoin » ; l’écrire devant l’interdit reviendrait à dire « la rigueur n’est pas acquise ». La même phrase, le même contenu, deux psakim opposés — et rien n’a changé que la place de trois mots. C’est pourquoi le Chakh, dans son long ס״ק ג, commence par établir pourquoi le Mehaber a écrit ainsi (parce que Rabbenou Yeruḥam rapportait un avis contraire) avant de discuter ce qu’il faut en faire.
Nafka mina Un tiers a acheté, de bonne foi, le produit d’une vente que le vendeur juif n’aurait pas dû conclure. Sur la lecture du Taz, sa position est assise sur une Guemara et il n’y a pas lieu de l’inquiéter. Sur la lettre du Mehaber, elle repose sur un יש מי שאומר, et le Chakh ne l’admet qu’en cas de הפסד מרובה. Les deux lectures se rejoignent en pratique dans le cas de perte — et divergent partout ailleurs.
ישראל שמכר יינו לעובד כוכבים פסק עד שלא משך דמיו מותרים שמשפסק סמכה דעתו ומשמשך קנה ויין נסך אינו נעשה עד שיגע בו נמצא בשעת מכירה היה מותר אבל אם משך העובד כוכבים היין עד שלא פסק דמיו אסורים שהרי לא סמכה דעתו אע״פ שמשך (ומאחר שבא לרשות העובד כוכבים אין הישראל נזהר בו ויש לחוש שנגע) ונמצא שכשנגע עדיין לא סמכה דעתו ליקח ונאסר היין בנגיעתו והרי זה כמוכר סתם יינם במה דברים אמורים כשמדד הישראל לכליו (או לכליו של עובד כוכבים שאין בו עכבת יין) (טור) אבל אם מדד לכלי העובד כוכבים שיש בו עכבת (פי׳ מקום שהיין מתעכב בו) יין או לכלי ישראל שביד העובד כוכבים והיה העובד כוכבים מנדנד הכלי אם היה מונח בקרקע או שהיה אוחזו בידו באויר דאז ע״כ הוא מנדנד צריך ליקח הדמים ואח״כ ימדוד: הגה מיהו אם מדד לכלי של עובד כוכבים שיש בו עכבת יין שאינו נאסר רק מכח תערובות מעט יין שהיה בכלי בדיעבד כולו מותר בהנאה חוץ מדמי מעט היין שהיה בכלי ואפילו לכתחילה אינו אסור רק כשהיה מעט מהיין בפי הכלי של עובד כוכבים דנאסר היין מיד אבל אם היה עכבת יין בשולי הכלי והכלי של עובד כוכבים היה עומד בחצירו של עובד כוכבים או שתפסו בידו או שעומד ברשות המוכר ואמר לו המוכר יקנה לך כליך מותר דמיד שבא לאויר הכלי קנאו ולא נאסר היין עד שנגע בעכבת יין שבשולי הכלי העובד כוכבים וכן אם מדדו העובד כוכבים והגביהו תחילה לקנותו הכל מותר דהרי קנאו תחילה קודם שמדד אבל אם לא הגביהו ומדד דינו כשאר יין הבא מכח עובד כוכבים כמו שנתבאר לעיל סימן קכ״ה וכל זה לא מיירי אלא בימיהם שהיו העובדי כוכבים מנסכים ואוסרים בהנאה במגען אבל בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכים ואין אוסרין במגען רק בשתייה בכל ענין מותר בהנאה וכן המנהג פשוט למכור יין לעובד כוכבים ואין מקפידים בכל אלו הדינים (הכל בטור):
6. פסק ומדד — le moment du kinyan et le motif réel de l’interdit (seif 2)
Le seif 2 quitte le vin déjà interdit pour le vin qui le devient pendant la transaction. Sa mishna tient en une phrase, et toute la difficulté est de savoir ce qu’elle interdit exactement.
Le Rambam, dont le Mehaber recopie la langue
« יִשְׂרָאֵל שֶׁמָּכַר יֵינוֹ לְעַכּוּ״ם פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד לוֹ דָּמָיו מֻתָּרִין. שֶׁמִּשֶּׁפָּסַק סָמְכָה דַּעְתּוֹ וּמִשֶּׁמָּשַׁךְ קָנָה וְיֵין נֶסֶךְ אֵינוֹ נַעֲשֶׂה עַד שֶׁיִּגַּע בּוֹ » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה כ״ג)
Trois maillons dans une seule phrase : פסק fixe la volonté, משך transfère la propriété, et le vin n’est atteint qu’au contact — donc, à l’instant de la vente, il était encore permis.
Le Mehaber
« פסק עד שלא משך דמיו מותרים שמשפסק סמכה דעתו ומשמשך קנה ויין נסך אינו נעשה עד שיגע בו נמצא בשעת מכירה היה מותר » (שו״ע יו״ד קל״ב:ב)
et le cas inverse :
« אבל אם משך העובד כוכבים היין עד שלא פסק דמיו אסורים שהרי לא סמכה דעתו אע״פ שמשך » (שו״ע יו״ד קל״ב:ב)
La ḥakira : qu’est-ce qui interdit l’argent ?(א) Une présomption de fait. Le vin étant passé dans le domaine du non-Juif avant que le Juif ne fût sûr de son affaire, celui-ci a cessé d’y prendre garde, et l’on craint un contact. L’interdit est alors conditionnel : il tombe si l’on sait qu’il n’y a pas eu contact. (ב) Un vice de la vente elle-même. Faute de פסק, il n’y a pas eu de kinyan au moment utile ; le vin était encore au Juif quand il a été atteint, et ce qu’il encaisse est le prix d’un vin interdit. L’interdit est alors structurel, et aucune vigilance ne le lève.
La parenthèse du Rama porte la première branche
« ומאחר שבא לרשות העובד כוכבים אין הישראל נזהר בו ויש לחוש שנגע » (שו״ע יו״ד קל״ב:ב)
Et la ma’hloket éclate exactement là Le Chakh rapporte les deux camps :
« משמע אע״פ שמדד ישראל דמכל מקום כיון שבא לרשות העובד כוכבים אין הישראל נזהר ממגע עובד כוכבים » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ח)
puis :
« וכב״י דאם נזהר הישראל יפה יפה וידע דודאי לא נגע דמיו מותרים » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ח)
Le Beit Yossef tient la branche présomption — surveillez bien, et l’argent est bon. Le Darkhei Moché, la Derisha et le Ba’h tiennent que la mesure ne dépend pas de la vigilance : le Juif ne se garde pas d’un vin qui n’est plus chez lui, et c’est un fait de structure, non un fait de personne.
Pourquoi le paiement, et non la seule fixation du prix ? Le Taz donne la raison en une ligne :
« דבעובד כוכבים קונה משיכה או כסף ומ״ה צריך ליקח הדמים דאז קונה בכסף » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ד)
Le non-Juif acquiert par meshikha ou par argent ; là où la meshikha est trop tardive, l’argent prend le relais et fait le kinyan à temps.
Le Tour en tire un protocole pratique
« יקח ממנו המעות קודם שימדוד לו היין ויתנה עמו שיתנם לו במתנה אף אם לא יתן לו היין » (טור יו״ד קל״ב)
La clause de donation n’est pas une élégance : elle assure que la remise de l’argent transfère effectivement, sans dépendre de la livraison du vin.
Nafka mina Un caviste juif remplit les bouteilles d’un client non juif dans l’arrière-boutique, seul, sans le quitter des yeux, et n’encaisse qu’à la caisse. Selon le Beit Yossef, la surveillance sauve l’argent. Selon le Darkhei Moché et le Ba’h, elle ne le sauve pas, parce que ce n’est pas la vigilance qui est en cause mais l’ordre des kinyanim. Le Chakh rapporte les deux sans arbitrer — et la question ne se pose plus dans les mêmes termes après la glose du Rama de la fin de ce seif.
7. עכבת יין et le nitsok — la phrase du Rambam que le Mehaber a coupée (seif 2)
La seconde moitié du seif 2 change de sujet sans prévenir : elle ne parle plus du moment du kinyan mais du récipient dans lequel on verse. Et le Mehaber, qui recopiait le Rambam mot à mot, s’arrête une phrase avant lui. Le Chakh consacre ses plus longs ס״ק à cette phrase manquante.
La distinction du Mehaber
« במה דברים אמורים כשמדד הישראל לכליו » (שו״ע יו״ד קל״ב:ב)
et, dans le cas contraire :
« צריך ליקח הדמים ואח״כ ימדוד » (שו״ע יו״ד קל״ב:ב)
La phrase que le Rambam ajoute et que le Mehaber coupe
« וְאִם מָדַד וְלֹא לָקַח דָּמִים אַף עַל פִּי שֶׁפָּסַק דָּמָיו אֲסוּרִים שֶׁמִּשֶּׁיַגִּיעַ לַכְּלִי נֶאֱסַר כִּסְתָם יֵינָם » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה כ״ד)
Pourquoi le Mehaber l’a coupée — la reconstruction du Chakh
« והמחבר השמיט זה משום דסבירא ליה דכיון דמיד שהגיע לכלי קנהו ולא מיתסר אלא משום ניצוק ולא אמרינן ניצוק לסתם יינם אלא לאסור בשתיה » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק י״ח)
Deux raisons emboîtées : le vin est acquis dès qu’il entre dans l’espace du récipient, donc il n’est plus au Juif ; et ce qui reste en haut n’est atteint que par le nitsok, lequel, pour le stam yeinam, n’interdit que la boisson. Le Mehaber n’a donc pas contredit le Rambam : il a jugé que sa conclusion ne suivait plus, une fois posé ce qu’il avait lui-même écrit au siman 126.
La glose du Rama, qui rend a posteriori tout le lot
« מיהו אם מדד לכלי של עובד כוכבים שיש בו עכבת יין שאינו נאסר רק מכח תערובות מעט יין שהיה בכלי בדיעבד כולו מותר בהנאה חוץ מדמי מעט היין שהיה בכלי » (רמ״א יו״ד קל״ב:ב)
Et le Chakh écarte la lecture de la Prisha, qui voulait y voir un cas de מבטל איסור לכתחלה :
« אלא ודאי בדיעבד בכל ענין מותר וזה ברור » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״א)
La dispute du ס״ק כ״ד, et son ton Le Beit Yossef avait objecté que toute la construction ne tient que pour celui qui dit נצוק אינו חבור ; or nous tranchons au siman 126 que le nitsok relie. Le Ba’h avait répondu en renvoyant à son propre développement, et le Chakh lui rétorque :
« התפלל על אחרים והוא צריך לאותו דבר » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ד)
— celui qui prie pour autrui alors qu’il a lui-même besoin de la chose. La formule vise le fait que le Ba’h avait attribué au Rachba, dans son propre siman 126, exactement ce qu’il lui refuse ici.
La sortie du Taz, plus courte et plus large
« ונ״ל דלדידן דקי״ל בתערובת יין מוכרו כולו חוץ מיין נסך שבו יש להקל בזה בניצוק חיבור אפילו לכתחלה » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ו)
Puisque, dans un mélange, on vend le tout sauf la valeur du yayin nessekh, il n’y a plus rien à craindre du nitsok — et l’on peut même agir ainsi lekhatḥila.
Deux précisions du Rama sur le kinyan
« וכן אם מדדו העובד כוכבים והגביהו תחילה לקנותו הכל מותר דהרי קנאו תחילה קודם שמדד » (רמ״א יו״ד קל״ב:ב)
que le Chakh borne aussitôt :
« אבל בהגביה בשעה שמודד אינו קונה שאותה הגבהה אינה לקנייה אלא למדידה » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ה)
Un soulèvement fait pour mesurer n’acquiert pas : le geste ne vaut que par l’intention qui le porte.
Et la קשיא que le Chakh laisse sur le Rama Le Rama a écrit, comme le Tour, que si le non-Juif tient le récipient en main tout est permis même lekhatḥila ; mais il a laissé sans réserve la langue du Rambam et du Mehaber, qui interdisent précisément quand le non-Juif le tient en l’air. Le Chakh propose deux réconciliations — l’une distinguant le versement brusque du versement doux, l’autre rattachant le במה דברים אמורים à ce qui le précède immédiatement — et ne cache pas que la première est דוחק. Le Taz, lui, coupe autrement :
« זהו לדעת הרמב״ם שכל הסעיף הוא לשונו והוא אזיל לטעמיה » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ה)
et renvoie à ce qu’il a écrit au siman 124, où il n’accepte pas la position du Rambam.
Nafka mina On transvase du vin dans le bidon d’un acheteur non juif qui le tient à la main. Selon le Mehaber et le Rambam, il faut avoir encaissé d’abord. Selon le Tour et le Rama, la tenue en main vaut acquisition et il n’y a rien à craindre. Selon le Taz, même le nitsok ne fait plus obstacle, et l’on peut procéder ainsi d’emblée. Trois lectures d’une même scène — et la glose de la fin du seif les rendra toutes trois secondaires.
פועלים ישראלים שעשו מלאכה אצל עובד כוכבים ושלח להם חבית של יין בשכרם אם עד שלא קבלוה בשכרם מותר שיאמרו לו עד שאתה שולח לנו חבית זו תהא שלך ותתן לנו דמים כנגדה (ר״ן) ואם משקבלוה בשכרם אסור (ר׳ ירוחם והרא״ש) (וע״ל סימן קכ״ג דאף משקבלה שרי בזמן הזה):
8. משקבלוה בשכרם — la mishna dit « entrée », le Mehaber dit « acceptée » (seif 3)
Le seif 3 tient en deux lignes, et il cache un écart de vocabulaire entre la mishna et le Choulhan Aroukh — un écart qui, une fois vu, devient tout le seif.
Le Rambam recopie la mishna, mot pour mot
« אֻמְּנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׁלַח לָהֶם עַכּוּ״ם חָבִית שֶׁל יַיִן בִּשְׂכָרָן מֻתָּר שֶׁיֹּאמְרוּ לוֹ תֵּן לָנוּ אֶת דָּמֶיהָ. וְאִם מִשֶּׁנִּכְנְסָה לִרְשׁוּתָן אָסוּר » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה כ׳)
Le Mehaber, lui, écrit autre chose
« אם עד שלא קבלוה בשכרם מותר שיאמרו לו עד שאתה שולח לנו חבית זו תהא שלך ותתן לנו דמים כנגדה » (שו״ע יו״ד קל״ב:ג)
« ואם משקבלוה בשכרם אסור » (שו״ע יו״ד קל״ב:ג)
La mishna dit משנכנסה לרשותן — dès qu’il est entré chez eux. Le Mehaber dit משקבלוה בשכרם — dès qu’ils l’ont accepté en salaire. Ce n’est pas le même événement : un tonneau peut entrer dans une cour sans que personne ne l’ait accepté.
Le Chakh comble l’écart avec une règle de kinyan
« אבל לא קבלוה בשכרם אע״פ שנכנס לרשותם לא זכו בו שאין חצירו של אדם קונה לו בע״כ » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ז)
La cour n’acquiert pas malgré son maître. La mishna, en disant « entré dans leur domaine », visait donc toujours une entrée consentie ; et le Mehaber n’a fait qu’écrire ce que la mishna supposait.
Ce que la formule du Ran, reprise dans le seif, protège exactement Le seif met dans la bouche des ouvriers une phrase précise :
« אם עד שלא קבלוה בשכרם מותר שיאמרו לו עד שאתה שולח לנו חבית זו תהא שלך ותתן לנו דמים כנגדה » (שו״ע יו״ד קל״ב:ג)
Ils ne disent pas « reprends ce tonneau » — ce serait le rendre, donc l’avoir eu. Ils disent : qu’il reste tien, et donne-nous sa contre-valeur. Tout l’art est d’empêcher que le tonneau ait jamais été à eux une seule seconde.
Et le Tour dit ce qui se passe si l’on a laissé passer l’instant
« ואם לאחר שזכו בו אמרו לו תן לנו דמיו אסורין שהרי הוא כאילו מוכרין אותו לו » (טור יו״ד קל״ב)
Réclamer le prix d’une chose qu’on possède, c’est la vendre. On retombe alors exactement dans le seif 1 — et l’argent est celui d’un vendeur.
La ḥakira Qu’est-ce qui interdit ici : (א) la possession — dès l’instant où le tonneau est à eux, tout ce qu’ils en tirent est le produit d’un interdit qui leur appartenait ; ou (ב) l’échange — c’est l’acte de convertir l’interdit en argent qui est frappé, et la possession n’est que sa condition ? Le Tour paraît tenir (ב) : שהרי הוא כאילו מוכרין אותו לו. Et l’on retrouve alors le קנס du chapitre 2 : ce n’est pas l’argent qui est mauvais, c’est la vente qui est sanctionnée.
La glose du Rama, et ce que le Chakh y ajoute
« וע״ל סימן קכ״ג דאף משקבלה שרי בזמן הזה » (רמ״א יו״ד קל״ב:ג)
« דשם נתבאר דסתם יינם בזמן הזה מותר בהנאה במקום הפסד וא״כ הכא נמי שרי » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ח)
Deux mots à ne pas perdre : במקום הפסד. Le renvoi du Rama au siman 123 n’est pas un permis général ; le Chakh le lit comme un permis de perte.
מי ששכר פועלים עובדי כוכבים ופסק להם מזונות אסור להשקותם יין נסך ואם אמר להם צאו ושתו מחנוני פלוני ואני פורע אם לא הקדים לו דינר מותר אע״פ שייחד לו דינר והוא בעין ביד בעל הבית אבל אם הקדים לו דינר אסור ודוקא כשאמר לו יהא דינר זה בידך עד שתשקה לפועלים ואני אחשוב עמך באחרונה אבל אם נתנו לו להוציאו עכשיו אם יצטרך לו מותר. (וכן מי שמזמן עובד כוכבים אצלו מותר ליתן מעות לעבדו לקנות להם יי״נ) (כל בו):
9. הקדים לו דינר — le Rachba contre le Tour, l’atnan contre le kinyan (seif 4)
Le Juif n’a plus de vin du tout. Il a des ouvriers non juifs, il leur doit la nourriture, et il ouvre un compte chez un cabaretier. Le vin qu’ils boiront n’aura jamais été le sien. Et pourtant il y a un cas où c’est interdit — celui du dinar avancé.
Le Mehaber
« מי ששכר פועלים עובדי כוכבים ופסק להם מזונות אסור להשקותם יין נסך » (שו״ע יו״ד קל״ב:ד)
« ואם אמר להם צאו ושתו מחנוני פלוני ואני פורע אם לא הקדים לו דינר מותר אע״פ שייחד לו דינר והוא בעין ביד בעל הבית אבל אם הקדים לו דינר אסור » (שו״ע יו״ד קל״ב:ד)
La ma’hloket : que fait exactement le dinar avancé ? Le Mehaber tranche comme le Rachba, qui restreint l’interdit à une forme précise de dépôt :
« ודוקא כשאמר לו יהא דינר זה בידך עד שתשקה לפועלים ואני אחשוב עמך באחרונה אבל אם נתנו לו להוציאו עכשיו אם יצטרך לו מותר » (שו״ע יו״ד קל״ב:ד)
Le Taz explique la lecture du Rachba :
« אבל הרשב״א לא חשיב זה לקונה ממנו יין נסך דהא סתם קאמר שיתן להם אכילה ושתייה ולא זכר יין נסך » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ח)
Le Tour s’y oppose de front :
« ואינו נראה דכיון שהקדים לו הדינר מיד נקנה לו היין ובשליחותו נתנו להם » (טור יו״ד קל״ב)
La ḥakira sous la ma’hloket Pour le Rachba, le dinar avancé ne crée qu’un שעבוד — un lien d’obligation — sauf lorsque les parties l’immobilisent expressément jusqu’à l’exécution ; et le שעבוד seul, la Guemara vient de le dire, n’interdit pas. Il s’appuie sur l’atnan : celui qui donne l’agneau d’abord et vient ensuite ne donne, au moment de l’acte, rien du tout. Pour le Tour, le dinar avancé opère un קנין : le vin est déjà au Juif chez le cabaretier, et le cabaretier ne fait que le distribuer en son nom.
Le Chakh défend le Tour, et il défait l’analogie de l’atnan Le Beit Yossef avait supposé que le Tour n’avait pas eu sous les yeux le Torat HaBayit HaAroukh du Rachba. Le Chakh répond que la preuve tirée de l’atnan ne porte pas : au moment de l’acte, l’agneau était déjà chez elle, hors du domaine du donneur — alors qu’ici, dès le dinar avancé, le vin est acquis au Juif et se trouve chez le cabaretier comme un dépôt :
« מיהו במקו׳ הפסד קי״ל דסתם יינם בזמן הזה מותר בהנאה » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״א)
Le Taz apporte au Tour un argument de kinyan
« וכיון שהקדים לו דינר על היין נקנה לו במעותיו יין כנגדו » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ח)
Son raisonnement : si l’argent n’acquiert pas, c’est une règle propre à l’achat par un non-Juif ; mais un Juif qui achète à un non-Juif acquiert bel et bien par l’argent — a fortiori, dit-il, d’après ce qu’enseigne le Ḥochen Michpat sur le מעמד שלשתן.
La glose du Rama, et ce que le Chakh y voit de plus
« וכן מי שמזמן עובד כוכבים אצלו מותר ליתן מעות לעבדו לקנות להם יי״נ » (רמ״א יו״ד קל״ב:ד)
Le Taz donne le motif du Kol Bo :
« והטעם בכל בו כיון שהוא אומר לקנות בעבורם נמצא שהיין אינו שלו » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק ט)
Et le Chakh pose la limite, qui est plus étroite qu’on ne le lit :
« ונראה דוקא עבדו אבל אסור לומר כך לישראל אחר דרוצה בקיומו של יי״נ עד שיעשה שליחותו לעובד כוכבים » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ב)
Un serviteur non juif, oui ; un autre Juif, non — car celui-là voudrait que le yayin nessekh subsiste jusqu’à l’accomplissement de sa mission, et l’on retombe sur le רוצה בקיומו du seif 7.
Et la réserve du Beit Yossef sur cette glose
« ויש לפקפק בזה משום דיד עבד כיד רבו דמי » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ג)
La main de l’esclave est comme la main de son maître : le détour par le serviteur ne détourne peut-être rien du tout.
ישראל שיש לו יין וצריך ליתן ממנו חלק ידוע למלך יכול לומר לעובד כוכבים פייס למלך בשבילי אע״פ שהעובדי כוכבים נותן יין נסך והוא חוזר ונותן לו דמים אבל אסור לומר לו היה במקומי ליתן למלך:
שר שהיה מחלק יינו לעם ולוקח מהם דמיו לא יאמר ישראל לעובד כוכבים הא לך ד׳ זוז והכנס תחתי באוצר השר כדי שיקח העובד כוכבים אותו יין שכתבו בשם הישראל וליתן העובד כוכבים הדמים לשר אבל אומר לו הא לך ד׳ זוז ומלטני מן האוצר:
10. פייס למלך · עול תחתי — deux formules, deux régimes (seifim 5 et 6)
Les seifim 5 et 6 sont la même scène vue deux fois : un impôt en nature dû au pouvoir, et un non-Juif qu’on charge de s’en acquitter. Le Juif ne touche ni le vin ni l’argent. Ce qui décide, ici, ce n’est plus un acte — c’est une phrase.
Et la braïta paraît le contredire
« אַל יֹאמַר אָדָם לְגוֹי עוּל תַּחְתַּי לָעוֹצֵר » (עבודה זרה ע״א ע״א)
Rav distingue en une phrase, et la distinction est purement verbale :
« הָא לָא דָּמְיָא אֶלָּא לְהָא, אֲבָל אוֹמֵר לוֹ מַלְּטֵנִי מִן הָעוֹצֵר » (עבודה זרה ע״א ע״א)
Les deux seifim reprennent exactement ce partage
« יכול לומר לעובד כוכבים פייס למלך בשבילי אע״פ שהעובדי כוכבים נותן יין נסך והוא חוזר ונותן לו דמים » (שו״ע יו״ד קל״ב:ה)
« אבל אסור לומר לו היה במקומי ליתן למלך » (שו״ע יו״ד קל״ב:ה)
puis, dans la version de l’entrepôt seigneurial :
« לא יאמר ישראל לעובד כוכבים הא לך ד׳ זוז והכנס תחתי באוצר השר » (שו״ע יו״ד קל״ב:ו)
« אבל אומר לו הא לך ד׳ זוז ומלטני מן האוצר » (שו״ע יו״ד קל״ב:ו)
La ḥakira : que change la formule ?(א) Elle change le titre du non-Juif. « Prends ma place » fait de lui un substitut : ce qu’il livre, il le livre au titre de la dette du Juif, et c’est donc le Juif qui paie en vin. « Délivre-moi » en fait un tiers qui agit pour son propre compte, et le Juif ne fait qu’acheter sa propre libération. (ב) Elle change l’objet de la commande. Sur cette lecture, פייס — apaise-le — ne prescrit aucun moyen : le Juif n’a pas commandé de vin, et ce que le non-Juif choisit de donner ne lui est pas imputable ; « prends ma place » désigne au contraire une prestation déterminée, qui est du vin.
Le Chakh, au nom de l’Atéret Zekenim et de Tossefot, force le premier terme
« ואפילו הוא בענין שאין הישראל היה יכול ליפטר מן המלך אלא ביין מותר כיון שלא פירש לעובד כוכבי׳ בפירוש שיתן למלך יי״נ » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ד)
Même si le Juif ne pouvait absolument pas s’acquitter autrement qu’en vin — c’est-à-dire même là où « apaise-le » ne peut matériellement signifier que « donne du vin » — le permis tient, parce qu’il ne l’a pas dit. Le Taz le pose dans les mêmes termes au nom du Ri :
« ואע״ג דלא מצי לסלוקי ליה בזוזי מותר כיון שלא אמר ליה בפירוש תן לו » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק י)
Et le Chakh, au nom du Ba’h, verrouille le second terme
« משמע דאפילו היה יכול לפייסו בדברים אחרים מ״מ כיון שא״ל היה במקומי כו׳ אסור לכ״ע » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ה)
Symétriquement : même là où le Juif aurait pu s’acquitter autrement, la formule « prends ma place » interdit. Les deux ס״ק se lisent ensemble : ce n’est jamais la possibilité matérielle qui décide, c’est le libellé.
Le Tour ajoute un i״a que le Mehaber n’a pas retenu, et que le Chakh rapporte
« ואין היתר אלא כל זמן שלא כתבו שמותר לומר לעובד כוכבים פייס בשבילי שלא יכתבו עלי » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ז)
Sur cet avis, la fenêtre se referme au moment où l’administration inscrit la part au nom du Juif : après quoi, aucune formule ne sauve plus rien. C’est la position la plus stricte du siman, et elle déplace le critère du langage vers le fait.
Nafka mina Une taxe est due en nature, et un intermédiaire propose de s’en charger. « Règle cela pour moi » et « fais-toi inscrire à ma place » désignent la même opération économique. Selon les seifim 5 et 6, seule la première est permise ; selon le i״a du Tour, la seconde est interdite quoi qu’on dise dès lors que le nom du Juif figure déjà au registre. Le siman enseigne ici que, dans un interdit de profit, la manière de commander n’est pas une formalité : elle définit qui accomplit l’acte.
ישראל שהיה נושה בעובד כוכבים מנה והלך ומכר אלילים ויין נסך והביא לו דמיהם הרי זה מותר ואם אמר לו קודם שימכור המתן לי עד שאמכור אלילים או יין נסך שיש לי ואביא לך אע״פ שהוא סתם יינם ומכר והביא לו הרי זה אסור מפני שהישראל רוצה בקיומו כדי שיפרע ממנו חובו: הגה ויש אומרים דאין איסור זה של רוצה בקיומו אלא דוקא אם אינו יכול להפרע ממקום אחר אבל אם יוכל להפרע ממקום אחר וכל שכן אם יש לו ערב מותר (כל בו בשם הר״ן וטור בשם ר״י ורא״ש ור׳ ירוחם בשם התוס׳ ומרדכי ריש פ׳ בתרא דעבודת כוכבים) ומיהו בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אין להחמיר בסתם יינם ובכל ענין שאמר המתן עד שאביא לך שרי (רשב״א לדעת הגאונים ור״ן) וע״ל סימן קמ״ד:
11. רוצה בקיומו — bénéfice indirect ou entretien de l’interdit (seif 7)
Dernier barreau de l’échelle, et le plus étrange : le Juif ne vend rien, n’achète rien, ne commande rien. Il attend. Et selon ce qu’il a dit avant d’attendre, l’argent qu’on lui apporte est bon ou ne l’est pas.
La braïta
« יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בְּגוֹי מָנֶה, וּמָכַר עֲבוֹדָה זָרָה וְהֵבִיא לוֹ, יֵין נֶסֶךְ וְהֵבִיא לוֹ — מוּתָּר » (עבודה זרה ס״ד ע״א)
et l’explication de Rav Chéchet sur la seconde moitié :
« סֵיפָא, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ כִּי רוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ » (עבודה זרה ס״ד ע״א)
Le Rambam et le Mehaber la recopient sans y toucher
« יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בְּעַכּוּ״ם מָנֶה. הָלַךְ הָעַכּוּ״ם וּמָכַר עַבוֹדָה זָרָה וְיֵין נֶסֶךְ וְהֵבִיא לוֹ דְּמֵיהֶן הֲרֵי זֶה מֻתָּר » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה כ״א)
« ישראל שהיה נושה בעובד כוכבים מנה והלך ומכר אלילים ויין נסך והביא לו דמיהם הרי זה מותר » (שו״ע יו״ד קל״ב:ז)
« ואם אמר לו קודם שימכור המתן לי עד שאמכור אלילים או יין נסך שיש לי ואביא לך אע״פ שהוא סתם יינם ומכר והביא לו הרי זה אסור מפני שהישראל רוצה בקיומו כדי שיפרע ממנו חובו » (שו״ע יו״ד קל״ב:ז)
Qu’est-ce, au juste, que רוצה בקיומו ?(א) Une hana’a indirecte. Le créancier tire un profit de l’existence de l’interdit : sans lui, il ne serait pas payé. L’interdit atteint alors un bénéfice, et il tombe dès que le bénéfice a une autre source. (ב) Une participation. Le créancier entretient l’interdit : parce qu’il attend, l’idole ou le vin restent debout un jour de plus. L’interdit atteint alors une contribution, et l’existence d’une autre source de paiement n’y change rien. Les deux Richonim qui limitent la braïta se répartissent exactement sur ces deux termes.
Le Ri lit le premier terme, et le lit dans le mot même de la braïta
« אבל אם יש לו ערב או שיכול ליפרע ממקום אחר אין אמירתו של עובד כוכבים מועלת כלום » (תוספות עבודה זרה ס״ד ע״א ד״ה אבל אם אמר לו המתן ואביא לך)
המתן לי veut dire : je n’ai pas d’autre recours. Là où il y en a un, la phrase n’est plus qu’un renseignement.
Le Raavad lit le second, et son critère n’est pas le même
« והראב״ד חילק כשבידו לנגשו ומרצונו ממתין לו אסור שהרי על ידו מתקיים ע״א אבל כשאין בידו לנגשו וע״כ ממתין לו מותר » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ט)
Ce n’est plus « peut-il être payé ailleurs ? » mais « peut-il contraindre celui-ci ? ». S’il le peut et s’abstient, il consent au maintien de l’interdit ; s’il ne le peut pas, son attente n’est pas un choix.
Le Rama retient le premier, et le pose comme un יש אומרים
« ויש אומרים דאין איסור זה של רוצה בקיומו אלא דוקא אם אינו יכול להפרע ממקום אחר אבל אם יוכל להפרע ממקום אחר וכל שכן אם יש לו ערב מותר » (רמ״א יו״ד קל״ב:ז)
Le yessod qui explique pourquoi tout le siman n’atteint que le Juif Tossefot demandent pourquoi l’argent aux mains du non-Juif n’est pas atteint, lui, et répondent par un verset :
« ונראה הטעם כי מה שעבודת כוכבים תופסת דמיה משום דכתיב והיית חרם כמוהו כל שאתה מהיה ממנו כמוהו ובישראל דוקא נאמר ולא לבני נח » (תוספות עבודה זרה ס״ד ע״א ד״ה מסתברא דמי עבודת כוכבים ביד עובד כוכבים מותרין)
La règle qui fait qu’une idole « saisit son prix » est adressée à Israël, non aux Bnei Noaḥ. L’argent n’est donc pas mauvais en soi ; il ne l’est que dans une main juive, et pour ce qu’elle en a fait. Tout le siman en découle.
Le Taz, au nom du Tour, borne le cas d’en face
« דוקא כשמוכר לקנות בדמיו צרכי עבודת כוכבי׳ שאז נשארו הדמים באיסורן » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק י״א)
et il en donne la raison, qui déroge à une règle générale :
« ואע״ג דבעלמא קיימא לן הזמנה לאו מלתא היא מ״מ הכא שאני כיון שבאו מעובד כוכבים ושם ישובו » (ט״ז יו״ד קל״ב ס״ק י״א)
Le Chakh rapporte là-dessus une ma’hloket d’A’haronim
« אבל הדרישה בסימן קמ״ד חילק בין עבודת כוכבים ליי״נ דביי״נ לא חיישינן מן הסתם שלקחו לחזור ולקנות בו יי״נ » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק ל״ח)
Pour le Ba’h, le doute suffit à s’abstenir même en matière de vin ; pour la Derisha, le vin et l’idole ne se traitent pas de même, et l’on ne présume pas que la vente servira à racheter du vin.
La seconde couche du Rama, et une note de texte du Chakh
« ומיהו בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אין להחמיר בסתם יינם ובכל ענין שאמר המתן עד שאביא לך שרי » (רמ״א יו״ד קל״ב:ז)
Le siman se ferme sur un renvoi, et le Chakh signale qu’il a été imprimé de travers :
« וכן הוא בעט״ז ול״נ דט״ס הוא וצ״ל סי׳ קמ״ד » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק מ׳)
Le renvoi vise le siman 144 et non le 124 — détail de typographie, mais qui décide de la page qu’on ira ouvrir.
12. יסוד הסימן — l’échelle demeure, l’unité de mesure change
Quatre fois dans ce siman, le Rama insère la même glose. Elle ne discute aucun des raisonnements qui précèdent ; elle change l’unité dans laquelle ils se mesurent. Il faut la lire à sa source, au siman 123, où elle renvoie d’ailleurs expressément ici.
Le Mehaber au siman 123
« סתם יינם של עממים עובדי כוכבים אסור בהנאה וה״ה למגעם ביין שלנו » (שו״ע יו״ד קכ״ג:א)
Aucune réserve d’époque : c’est la prémisse sur laquelle repose chacun des sept seifim de notre siman.
La glose du Rama, au même endroit
« ובזמן הזה שאינו שכיח שהאומות מנסכים לעבודת כוכבים י״א דמגע עובד כוכבים ביין שלנו אינו אסור בהנאה רק בשתייה » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א)
et sa première conséquence, qui est déjà une conséquence de profit :
« ולכן מותר לגבות בחובו מן עובד כוכבים סתם יינם מפני דהוי כמציל מידם » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א)
Mais le Rama pose lui-même la borne, dans la phrase suivante
« אבל לכתחלה אסור לקנותו ולמכרו כדי להשתכר בו » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א)
« ויש מקילין גם בזה וטוב להחמיר וע״ל סימן קל״ב » (רמ״א יו״ד קכ״ג:א)
Et c’est ici, à la fin de cette phrase, que le Rama renvoie à notre siman.
Les quatre insertions, et ce que chacune neutralise
Seif
La glose
Ce qu’elle rend sans objet
א׳
« וכל זה לא מיירי אלא בעובדי כוכבים שמנסכין אבל בזמן הזה כל מגע שלהם אינו אוסר רק בשתיה » (רמ״א יו״ד קל״ב:א)
Tout le calcul des דמי היזק et de la vente en crédit
ב׳
« אבל בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכים ואין אוסרין במגען רק בשתייה בכל ענין מותר בהנאה וכן המנהג פשוט למכור יין לעובד כוכבים ואין מקפידים בכל אלו הדינים » (רמ״א יו״ד קל״ב:ב)
Le protocole du פסק ומדד et celui du récipient
ג׳
« וע״ל סימן קכ״ג דאף משקבלה שרי בזמן הזה » (רמ״א יו״ד קל״ב:ג)
La fenêtre étroite avant l’acceptation du tonneau
ז׳
« ומיהו בזמן הזה שאין העובדי כוכבים מנסכין אין להחמיר בסתם יינם ובכל ענין שאמר המתן עד שאביא לך שרי » (רמ״א יו״ד קל״ב:ז)
La distinction du Ri et celle du Raavad
Le Chakh refuse de lire la glose comme un blanc-seing Sur la formule la plus large des quatre — ואין מקפידים בכל אלו הדינים — il écrit :
« מיהו לכתחלה יש ליזהר » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ו)
et il en donne la mesure :
« דבמקום שאין הפסד אף בזמן הזה אין להתיר בהנאה » (ש״ך יו״ד קל״ב ס״ק כ״ו)
Le yessod du siman L’échelle du siman 132 mesure une distance : de la main qui encaisse jusqu’à l’homme qui se contente d’attendre. La glose du Rama ne raccourcit pas l’échelle et n’en déplace pas les barreaux — elle change l’unité. Là où le Mehaber mesurait en profit (est-ce une hana’a ? alors c’est interdit), le Rama et le Chakh mesurent en perte (y a-t-il un hefsed ? alors on allège). C’est pourquoi les deux traditions peuvent tenir le même texte, les mêmes preuves et les mêmes Richonim, et n’avoir pourtant pas la même carte des cas permis : elles ne comptent pas dans la même monnaie.
Nafka mina, et elle est celle de tout le bloc Un négociant se trouve avec un stock qu’il n’aurait pas dû acquérir. Sur la mesure du Mehaber, la question est : ce que j’en tirerai est-il un profit d’interdit ? Sur celle du Rama, telle que le Chakh la borne, la question est : y a-t-il ici une perte réelle, ou seulement un gain espéré ? Les deux questions ne portent pas sur le même objet, et c’est pourquoi le niveau 4 devra les traiter séparément.
📊 Récapitulatif
Tableau — le siman seif après seif
Seif
Mehaber
Rama et nossei kelim
א׳
Le non-Juif a rendu le vin interdit : on peut en encaisser la valeur de lui-même, ou le lui faire vendre. Vendu à un autre : argent d’abord — interdit ; marchandise d’abord — יש מי שאומר qu’il est interdit au vendeur et permis à autrui
Toute cette matière ne vise que des non-Juifs qui font des libations ; de nos jours leur contact n’interdit que la boisson
ב׳
Prix fixé avant la traction — l’argent est bon ; traction avant le prix — l’argent est interdit. Mesuré dans un récipient du non-Juif portant un reste de vin, ou tenu par lui : encaisser d’abord, mesurer ensuite
A posteriori le tout est permis au profit sauf la valeur du reste ; l’usage est répandu de vendre du vin sans s’arrêter à ces règles
ג׳
Un tonneau envoyé en salaire : tant qu’ils ne l’ont pas accepté, ils peuvent dire « qu’il reste tien et donne-nous sa contre-valeur ». Une fois accepté — interdit
Voir siman 123 : de nos jours c’est permis même après acceptation ; le Chakh précise : là où il y a perte
ד׳
Ouvriers non juifs nourris par contrat : ne pas leur servir de yayin nessekh. « Buvez chez tel cabaretier et je paierai » — permis, sauf s’il a avancé un dinar ; et seulement si le dinar est immobilisé jusqu’à l’exécution
Celui qui reçoit un non-Juif chez lui peut donner de l’argent à son serviteur pour leur en acheter
ה׳
Une part de vin due au roi : « apaise le roi pour moi » — permis, même si le non-Juif s’acquitte en yayin nessekh et se fait rembourser. « Sois à ma place pour donner au roi » — interdit
—
ו׳
Le seigneur répartit son vin contre paiement : « voici quatre zouz, entre à ma place dans l’entrepôt » — interdit ; « voici quatre zouz, délivre-moi de l’entrepôt » — permis
—
ז׳
Créancier d’un non-Juif : celui-ci vend de son propre chef et apporte l’argent — permis. Mais s’il a dit d’avance « attends que je vende » — interdit, car le Juif veut que l’interdit subsiste
יש אומרים que l’interdit ne joue que s’il ne peut être payé ailleurs ; et de nos jours il n’y a pas lieu d’être strict sur le stam yeinam — voir siman 144
Tableau — les ma’hlokot centrales
Sujet
Chita א׳
Chita ב׳
Pourquoi les דמי יין נסך sont-ils interdits ?
La Guemara écarte l’extension de l’interdit de profit et le תופס דמיו — il reste un קנס
Et le Chakh ס״ק ד le dit en deux mots à l’endroit où l’argent n’est interdit qu’au vendeur
Le paiement du non-Juif qui a gâté le vin
Le Ran, le Taz ס״ק א, le Chakh ס״ק א–ב — c’est un dédommagement, et le prix d’un vin cachère
Mais si les parties étaient déjà en train de vendre, le Chakh ס״ק י״א y voit un prix
L’argent versé après la meshikha
Le Ri et R. El’ḥanan — permis ; le Roch et le Tour — à autrui seulement
Rabbenou Yeruḥam — seulement s’il a revendu ; le Ramban et le Ran — interdit. Chakh : permis en cas de grande perte
Où placer le יש מי שאומר du seif 1 ?
Le Beit Yossef et le Mehaber — sur le permis fait à autrui
Le Taz ס״ק ג — le permis est un תלמוד ערוך ; c’est l’interdit fait au vendeur qui est déduit
La vigilance sauve-t-elle l’argent du seif 2 ?
Le Beit Yossef — oui : s’il a bien surveillé et sait qu’il n’y a pas eu contact, l’argent est bon
Le Darkhei Moché, la Derisha et le Ba’h — non : le Juif ne se garde pas d’un vin passé chez l’autre
La phrase du Rambam coupée au seif 2
Le Rambam — mesuré sans avoir encaissé, l’argent est interdit même si le prix était fixé
Le Mehaber l’omet ; le Chakh ס״ק י״ח l’explique par le nitsok, le Taz ס״ק ו allège même lekhatḥila
« Entrée » ou « acceptée » au seif 3 ?
La mishna et le Rambam — משנכנסה לרשותן
Le Mehaber — משקבלוה בשכרם ; le Chakh ס״ק כ״ז : la cour n’acquiert pas malgré soi
Que fait le dinar avancé au seif 4 ?
Le Rachba et le Mehaber — un שעבוד seulement, sauf s’il est immobilisé jusqu’à l’exécution
Le Tour, le Chakh ס״ק ל״א et le Taz ס״ק ח — un קנין : le vin est déjà au Juif
Ce que change la formule aux seifim 5–6
Le Chakh ס״ק ל״ד — même s’il ne pouvait s’acquitter qu’en vin, « apaise-le » reste permis
Le Chakh ס״ק ל״ה — même s’il pouvait s’acquitter autrement, « sois à ma place » est interdit de l’avis de tous
Qu’est-ce que רוצה בקיומו au seif 7 ?
Le Ri (Tossefot) et le Rama — un bénéfice : l’interdit tombe s’il peut être payé ailleurs
Le Raavad — une participation : ce qui compte est de pouvoir le contraindre et de s’en abstenir
La glose du Rama, jusqu’où ?
Le Rama — de nos jours ils ne font pas de libations : permis au profit, et l’usage est de ne pas s’en préoccuper
Le Chakh ס״ק כ״ו — lekhatḥila il faut y prendre garde ; là où il n’y a pas de perte, on n’allège pas
Tableau — les sources de la sougya
Guemara : עבודה זרה ס״ב ע״א (קנס הוא שקנסו חכמים) · עבודה זרה ס״ב ע״ב (דבי רבי ינאי, אתנן) · עבודה זרה ס״ג ע״א–ע״ב (צאו ואכלו ואני פורע, הקדים לו דינר) · עבודה זרה ס״ד ע״א (ישראל שהיה נושה בגוי מנה, רוצה בקיומו) · עבודה זרה ע״א ע״א (האומנין של ישראל, צא והפס עלי מנת המלך, המוכר יינו לנכרי)
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות Pilpoul et iyoun sur le profit tiré du yayin nessekh · Siman 132 · ⚡ Niveau 2 — Lamdan
⚠️ Ce contenu est destiné à l’étude et à l’iyoun. Pour toute application pratique (לְמַעֲשֶׂה), consultez un Rav qualifié.