Le siman 132 demandait ce que peut valoir un vin interdit ; le siman 133 demande ce que peut valoir le travail fait autour de lui. Le déplacement paraît mince ; il change la nature de la question, parce que le salaire n’a jamais été le vin. S’il est pourtant interdit, il faut une raison — et la guemara la cherche en écartant deux hypothèses avant d’avouer qu’il n’y en a pas.
L’exception qui rend le siman possible La règle générale est que le prix d’une chose interdite au profit est permis. Le vin en est excepté — deux fois : le vin réellement libé par la rigueur de l’idolâtrie, le stam yeinam par une rigueur rabbinique ajoutée par-dessus.
« כְּבָר בֵּאַרְנוּ שֶׁכָּל דָּבָר שֶׁהוּא אָסוּר בַּהֲנָיָה אִם עָבַר וּמָכְרוּ דָּמָיו מֻתָּרִין חוּץ מֵעַכּוּ״ם וּמְשַׁמְּשֶׁיהָ וְתִקְרֹבֶת שֶׁלָּהּ וְיַיִן שֶׁנִּתְנַסֵּךְ לָהּ. וְהֶחְמִירוּ חֲכָמִים בִּסְתַם יֵינָם לִהְיוֹת דָּמָיו אֲסוּרִין כִּדְמֵי יַיִן שֶׁנִּתְנַסֵּךְ לְעַכּוּ״ם. לְפִיכָךְ עַכּוּ״ם שֶׁשָּׂכַר אֶת יִשְׂרָאֵל לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ בְּיַיִן שְׂכָרוֹ אָסוּר » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה ט״ו)
Premier fondement proposé, et réfuté Si le vin est interdit au profit, son salaire devrait l’être aussi. Réfuté par la orla et le kilei hakerem, également interdits au profit, et dont le prix épouse pourtant une femme :
« אִילֵּימָא, הוֹאִיל וְיֵין נֶסֶךְ אָסוּר בַּהֲנָאָה, שְׂכָרוֹ נָמֵי אָסוּר — הֲרֵי עׇרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם דַּאֲסוּרִין בַּהֲנָאָה, וּתְנַן: מְכָרָן וְקִידֵּשׁ בִּדְמֵיהֶן — מְקוּדֶּשֶׁת » (עבודה זרה ס״ב ע״א)
Second fondement, et réfuté Le vin “saisirait son prix”, comme l’idole. Réfuté par la chemita, qui saisit bien son prix et laisse pourtant le salaire de l’ouvrier permis dans l’un des deux libellés :
« אֶלָּא, הוֹאִיל וְתוֹפֵס אֶת דָּמָיו כַּעֲבוֹדָה זָרָה. וַהֲרֵי שְׁבִיעִית דְּתוֹפֶסֶת אֶת דָּמֶיהָ, וּתְנַן: הָאוֹמֵר לְפוֹעֵל ״הֵילָךְ דִּינָר זֶה, לְקוֹט לִי בּוֹ יָרָק הַיּוֹם״ — שְׂכָרוֹ אָסוּר » (עבודה זרה ס״ב ע״א)
Ce qui reste — et c’est la clé du siman
« אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: קְנָס הוּא שֶׁקָּנְסוּ חֲכָמִים בַּחֲמָרִין וּבְיֵין נֶסֶךְ » (עבודה זרה ס״ב ע״א)
Un קנס. Non pas une qualité de l’argent, mais une sanction visant un homme. Rabbi Abbahou au nom de Rabbi Yohanan.
La ḥakira qui traverse le siman L’interdit du salaire est-il (א) une extension de l’interdit de profit — le salaire tient la place du vin et en hérite le statut — ou (ב) un קנס posé sur celui qui a monnayé son travail dans l’interdit ? Le premier terme fait du salaire une chose interdite ; le second en fait un homme sanctionné. Trois traits du siman n’ont de sens que dans le second : la terre et la bête interdites au profit alors qu’elles ne s’interdisent jamais, le gage pris sur celui qui n’a rien reçu, et l’allègement du Rama pour notre temps — car on n’allège pas un statut, on allège une sanction.
Le Chakh ouvre le siman sur ce point exact Il avertit que la comparaison avec la chemita, qui vient à l’esprit dès la première ligne de la sougya, est précisément celle que la guemara rejette :
« כלומר דל״ת כדקס״ד מעיקרא דש״ס ר״פ בתרא דעבודת כוכבים דהוי בעי למימר דיי״נ דמי לשביעית דמכירה אסור ושכרו מותר אלא לא דמי לשביעית אלא משום קנס החמירו ביי״נ דשכרו ג״כ אסור כדמסיק ש״ס התם » (ש״ך יו״ד קל״ג ס״ק א)
שלא להשתכר ביין נסך ולא לעשות ממנו סחורה. ובו ז׳ סעיפים: כשם שאסור למכור סתם יינם וליהנות בו כך אסור להשתכר בו לפיכך ישראל שנשכר לעובד כוכבים לעשות לו מלאכה אפילו בסתם יינם או שהשכיר לו חמורו או ספינתו להוליכו בו או מרתיפו להניחו בו שכרו אסור בהנאה ואם נטל ממנו מעות בשכרו שוחק וזורה לרוח או מטיל לים נתן לו פירות יוליכם לים המלח או ישרפם ויקבור העפר בבית הקברות אפילו לקח בשכרו קרקע או בהמה שאינם נאסרים בהשתחוה להם ועבדן החמירו בהם לאסרם בהנאה: הגה ועיין לעיל סימן קכ״ג דבזמן הזה מקילין לענין היתר הנאה מסתם יינם ולכן אין להחמיר באלו הדינים רק ביין נסך גמור:
Le Mehaber donne deux traitements et deux lieux : l’argent est broyé et dispersé, ou jeté à la mer ; les fruits sont portés à la mer Morte, ou brûlés et leur cendre enterrée. Pourquoi deux régimes, et qu’est-ce que chacun accomplit ?
La langue du Mehaber
« ואם נטל ממנו מעות בשכרו שוחק וזורה לרוח או מטיל לים » (שו״ע יו״ד קל״ג:א)
et pour les fruits :
« נתן לו פירות יוליכם לים המלח או ישרפם ויקבור העפר בבית הקברות » (שו״ע יו״ד קל״ג:א)
Le Rachba, rapporté par le Beit Yossef : on traite le salaire comme on traite l’idole
« כ״כ הרשב״א לפי שכיון שאסור בהנא׳ משו׳ לתא דעכו״ם נוהג בהן כדרך שנוהג בעכו״ם שהוא שוחק וזורה לרוח או מטיל לים » (בית יוסף יו״ד קל״ג)
Le geste n’est donc pas choisi pour son efficacité pratique : il est emprunté au traitement de l’idole elle-même.
Le Rambam ne dit que la mer Morte Là où le Rachba prescrit de broyer et de disperser, le Rambam se contente d’un éloignement définitif :
« וְכֵן הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהָבִיא עָלָיו יַיִן אוֹ שֶׁשָּׂכַר סְפִינָה לְהָבִיא בָּהּ יַיִן שְׂכָרָן אָסוּר. אִם מָעוֹת נָתְנוּ לוֹ יוֹלִיכֵן לְיָם הַמֶּלַח. וְאִם נָתְנוּ לוֹ בִּשְׂכָרוֹ כְּסוּת אוֹ כֵּלִים אוֹ פֵּרוֹת הֲרֵי זֶה יִשְׂרֹף אוֹתָן וְיִקְבֹּר הָאֵפֶר כְּדֵי שֶׁלֹּא לֵהָנוֹת בּוֹ » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה ט״ז)
et l’on notera qu’il n’exige pas non plus le cimetière pour la cendre.
Deux gueders de l’איבוד(א) שחיקה — l’anéantissement. On imite le sort de l’idole : ce qui a servi à l’interdit doit cesser d’exister comme chose. Position du Rachba.
(ב) הרחקה — la mise hors d’atteinte. Il suffit que nul ne puisse plus en tirer profit. Position que la langue du Rambam suggère.
La nafka mina se lit dans le lieu : si c’est un anéantissement, n’importe quelle mer convient une fois la pièce broyée ; si c’est une mise hors d’atteinte, il faut un lieu d’où rien ne revient.
Le Taz tranche par le lieu, et sa réponse vaut définition
« פי׳ שוחק ומטיל לים וסתם ים משמע כל ים ואין צריכין ים המלח כמו דצריך גבי פירות לפי שהפירות הם בעין ובסתם ים הולכין ספינות ושמא ימצאם אחד ויהנה מהם » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק א)
Le critère est donc l’état de la chose après le geste. Une pièce broyée n’est plus une pièce : la mer ordinaire suffit. Un fruit reste un fruit : il faut la mer Morte, d’où l’on ne repêche pas. L’איבוד n’est pas un rite, c’est une mesure du risque de profit.
Nafka mina Un salaire versé par virement, qu’aucun geste ne peut “broyer”. Selon le premier gueder, il faudrait le rendre matériellement inexistant — ce qui n’a plus de sens. Selon le second, tel que le Taz le formule, il suffit qu’il soit mis hors de toute possibilité de retour. C’est la lecture qui permet au siman de rester applicable.
3. בית הקברות — le Taz contre le Beit Yossef (seif 1)
La cendre des fruits brûlés doit être enterrée au cimetière. Le Mehaber le dit sans motif. Le Beit Yossef en propose un ; le Taz le trouve inutile, et lui reproche d’avoir ignoré ce que les Tossefot avaient déjà écrit.
Le motif du Beit Yossef : un lieu qu’on n’ensemence pas
« ומשמע לי דבדווקא נקט בי קברי דאי בדוכתא אחרינא חיישינן שמא יבאו ישראל לזרוע זרעיו שם ונמצא נהנה אבל בי קברי אין אדם עשוי לזרוע » (בית יוסף יו״ד קל״ג)
Le motif des Tossefot : un lieu qu’on ne fouille pas Les Tossefot posent deux craintes successives — qu’on déterre la cendre pendant qu’elle est encore cendre, puis qu’on la prenne comme engrais une fois redevenue terre — et les écartent toutes deux par la nature du lieu :
« ונראה שצריך לקברן מעט בעומק פן יבא לחטט אחריהם ולאחר שנעשו עפרא אין לחוש שמא יקחום לזבל בהם דאין דרך לחטט אחר הקברים משום זבל » (תוספות עבודה זרה ס״ב ע״ב ד״ה ולקברינהו בעינייהו)
La double kouchia du Taz Il s’étonne d’abord que le Beit Yossef n’ait pas suivi les Tossefot :
« דשם אין עשוי לזרוע כן כתב ב״י טעם למה הצריכו בית הקברות ותמוה לי למה לא כתב כמו שכתבו התוס׳ שם » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק ב)
puis il redouble, en reprochant au Beit Yossef d’avoir cherché un motif de son propre chef :
« וקשה לי על הב״י למה לא הלך ג״כ בדרך זה ולמה לו לחפש טעם מלבו » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק ב)
Ce que la divergence recouvre Les deux motifs ne visent pas le même danger. Le Beit Yossef craint qu’on sème par-dessus — un profit involontaire, à venir. Les Tossefot craignent qu’on vienne chercher la cendre — un profit voulu, immédiat. Le premier suppose un homme qui ne sait pas ; le second, un homme qui sait et convoite.
Nafka mina Un terrain que personne ne cultive mais où l’on creuse volontiers — une friche industrielle, un remblai. Selon le Beit Yossef il convient ; selon les Tossefot il ne convient pas. Le Taz, qui préfère les Tossefot, sera donc plus exigeant sur le choix du lieu.
4. קרקע ובהמה — la preuve que ce n’est pas un dín du חפצא (seif 1)
Le seif 1 se referme sur une clause qu’on lit vite et qui pèse lourd : même une terre ou une bête prises en salaire sont interdites au profit — alors qu’elles ne s’interdisent jamais, pas même si on s’est prosterné devant elles.
La langue du Mehaber
« אפילו לקח בשכרו קרקע או בהמה שאינם נאסרים בהשתחוה להם ועבדן החמירו בהם לאסרם בהנאה » (שו״ע יו״ד קל״ג:א)
Le Chakh renvoie au siman où la règle générale est posée
« שאינן נאסרין בהשתחוה כו׳. כדלקמן סימן קמ״ה » (ש״ך יו״ד קל״ג ס״ק ג)
L’argument, en une ligne Si l’interdit du salaire était une extension de l’interdit de profit, il ne pourrait pas atteindre un objet que l’interdit de profit lui-même n’atteint pas. Une terre ne devient jamais interdite ; elle devient pourtant interdite ici. Donc ce n’est pas l’objet qui est visé — c’est l’homme. La clause est la meilleure démonstration du קנס, et elle est glissée en fin de seif sans commentaire.
Nafka mina Ce qui vaut pour la terre vaut pour tout bien reçu en paiement qui ne se détruit pas — un local, une part sociale, un droit. Le siman ne demande pas si l’objet peut “porter” un interdit : il demande d’où il vient.
5. שכר שנתקבל קודם המלאכה — le Ba’h contre le Chakh
Si la sougya avait comparé le yayin nessekh à la chemita, une conséquence en découlait : la chemita interdit la vente et permet le salaire, donc il faudrait distinguer selon le moment où le salaire est encaissé. C’est la lecture du Ba’h — et c’est ce que le Chakh écarte en ouvrant le siman.
La position du Ba’h, rapportée par le Chakh
« וזה פשוט ודלא כהב״ח שנדחק מאד בביאור הש״ס ומתוך כך פי׳ דאם נטל שכרו קודם המלאכה שכרו מותר לאחרים ע״ש » (ש״ך יו״ד קל״ג ס״ק א)
La réfutation du Chakh Elle est purement textuelle, et c’est sa force : la guemara ne retient pas la comparaison avec la chemita — elle la propose et la rejette, avant de conclure au קנס. Un raisonnement fondé sur une hypothèse écartée ne peut pas produire une halakha.
« כלומר דל״ת כדקס״ד מעיקרא דש״ס ר״פ בתרא דעבודת כוכבים דהוי בעי למימר דיי״נ דמי לשביעית דמכירה אסור ושכרו מותר אלא לא דמי לשביעית אלא משום קנס החמירו ביי״נ דשכרו ג״כ אסור כדמסיק ש״ס התם » (ש״ך יו״ד קל״ג ס״ק א)
Le Baer Hetev rapporte les deux, et dit qui a le dernier mot
« דשם אין עשוי לזרוע כ״כ ב״י הטעם והב״ח פסק דאם נטל שכרו קודם המלאכה שכרו מותר לאחרים והשיג עליו הש״ך ע״ש » (באר היטב יו״ד קל״ג ס״ק ב)
Nafka mina Un salaire versé d’avance, avant que le travail ne commence. Pour le Ba’h, il resterait permis à d’autres qu’au travailleur lui-même ; pour le Chakh, l’avance ne change rien — la sanction porte sur celui qui s’est loué, quel que soit le calendrier des paiements.
השכיר לו חמורו לרכוב עליו אע״פ שהניח לגינו של יין עליו או שהשכיר לו ספינתו להוליך בה סחורתו אף ע״פ שנותן בה גם מאכליו ומשקיו שכרו מותר כיון שעיקר השכירות לא היה בשביל יין נסך:
6. עיקר השכירות — le test de נכי לי אגרא דלגינתו (seif 2)
Le seif 2 permet un salaire alors que du yayin nessekh a bel et bien voyagé sur la bête louée. La formule du Mehaber — עיקר השכירות — demande à être définie : à quoi mesure-t-on ce qui est “l’essentiel” d’une location ?
La michna, dans sa seconde moitié
« הַשּׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהָבִיא עָלֶיהָ יֵין נֶסֶךְ — שְׂכָרָהּ אָסוּר. שְׂכָרָהּ לֵישֵׁב עָלֶיהָ, אַף עַל פִּי שֶׁהִנִּיחַ גּוֹי לְגִינוֹ עָלֶיהָ — שְׂכָרָהּ מוּתָּר » (עבודה זרה ס״ב ע״א)
La guemara demande alors si le locataire a le droit de poser son flacon — et Abayé retourne la question
« אָמַר אַבָּיֵי: נְהִי דְּלָגִין דִּינָא הוּא לְאוֹתוֹבֵי, מִיהָא אִי לָא מוֹתֵיב לֵיהּ, מִי אָמְרִינַן לֵיהּ: נַכִּי לֵיהּ אַגְרָא דִּלְגִינָתוֹ » (עבודה זרה ס״ה ע״א)
Le Chakh transforme la question en critère
« אע״ג דמן הדין יכול להניח עליו לגינו אפ״ה הואיל שאם לא הניח עליו לגינו אינו יכול לומר לו נכה לי משכר הלגין הרי הוא כאלו לא שכרו לכך. ש״ס » (ש״ך יו״ד קל״ג ס״ק ה)
Le raisonnement est de droit civil pur : le flacon est un droit du locataire, mais il n’est pas payé ; renoncer à lui ne donnerait droit à aucune réduction. Ce qui n’a pas de prix n’est pas dans le contrat.
Le Taz dit la même chose en une ligne
« הטעם דאם לא יניח הלגין שם לא ינכה משכירתו בשביל זה » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק ד)
Ḥakira : à quoi s’attache l’interdit du salaire ?(א) À l’objet transporté — alors la moindre goutte de vin sur l’âne devrait entacher une part du prix. (ב) Au contrat — alors seul compte ce qui a été acheté et vendu. Le seif 2 tranche sans ambiguïté pour (ב), et le test d’Abayé en est l’instrument : on ne pèse pas le vin, on interroge le prix.
Le Rambam réunit ce cas et celui du seif 7 dans une seule halakha
« שָׂכַר לָעַכּוּ״ם חֲמוֹר לִרְכֹּב עָלָיו וְהִנִּיחַ עָלָיו לוֹגִין שֶׁל יַיִן שְׂכָרוֹ מֻתָּר. שְׂכָרוֹ לְשַׁבֵּר כַּדֵּי יֵין נֶסֶךְ שְׂכָרוֹ מֻתָּר וְתָבוֹא עָלָיו בְּרָכָה מִפְּנֵי שֶׁמְּמַעֵט בְּתִפְלָה » (רמב״ם הלכות מאכלות אסורות פרק י״ג הלכה י״ז)
Nafka mina Un service dont le prix ne varie pas avec le contenu — un forfait de stockage au mètre carré, un trajet facturé au kilomètre. Si le prix ne bouge pas selon qu’il y a ou non du vin, le vin n’est pas dans le contrat. S’il monte parce qu’il y a du vin, il y est.
עובד כוכבים ששכר את הפועל ואמר לו העבר לי מאה חביות של שכר במאה פרוטות ונמצאת אחת מהן יין שכרו כולו אסור כיון שיש ביניהם שוה פרוטה משכר היין נסך שאם היה פחות משוה פרוטה מותר בדיעבד ואם אמר לו העבר לי כל חבית בפרוטה ונמצא ביניהם חבית של יין שכר חבית של יין אסור והשאר שכרו מותר ולכתחילה אסור לעשות כן:
C’est la sougya centrale du siman, et la seule où le Chakh et le Taz se séparent franchement. Cent tonneaux transportés pour cent peroutot, l’un d’eux contenant du vin : le salaire est interdit en entier. Reste une question — y a-t-il un remède ?
Les Tossefot expliquent pourquoi le forfait ne se divise pas
« ובהא אסרה ברייתא כי לא אמר לו לעיתותי ערב דכל כמה דלא אעברינהו לכולהו לא יהיב ליה מידי הלכך כוליה אגרא שייך ביה כן לשון הקונט׳ » (תוספות עבודה זרה ס״ה ע״א ד״ה הא דאמר ליה)
La ma’hloket des Richonim, telle que le Tour la pose(א) Le Raavad, et de même le Ri : il y a un remède.
« וכתב הראב״ד מיהו יש לו תקנה ע״י שיוליך שכר אותה חבית לים המלח וכן פי׳ ר״י » (טור יו״ד קל״ג)
(ב) Le Ramban, et de même le Ramah : il n’y en a pas.
« והרמב״ן כתב כיון שקבלנות היא כוליה אגרא אכל חדא וחדא יהיב ואין לו תקנה ע״י הולכת הנאה לים המלח וכן כתב הרמ״ה » (טור יו״ד קל״ג)
Le Beit Yossef compte les voix et tranche
« ולדברי הרמב״ן הסכימו הרשב״א והר״ן ז״ל וכך הם דברי הרמב״ם ז״ל בפי״ג וכ״נ שהוא דעת הרי״ף ז״ל שכתב סתם דשכרו אסור ולא חילק בדבר וכ״נ מדברי רש״י שכתבתי בסמוך והכי נקטינן » (בית יוסף יו״ד קל״ג)
Le Chakh reprend la conclusion, et donne deux raisons qui ne sont pas la même
« ולא מהני הולכת הנאה לים המלח כדלקמן סימן קל״ד דהכא כיון שקבלנות היא כולי אגרא אחדא וחדא יהיב ליה וגם אפשר שאלו הודיעו מתחלה שאין מעביר לו אותו חבית שמא לא היה שוכרו כלל כן הסכימו רוב הפוסקים וכ״פ ב״י והאחרונים » (ש״ך יו״ד קל״ג ס״ק ו)
La première est structurelle : dans un forfait, le salaire entier est donné pour chacun des tonneaux, de sorte qu’il n’y a rien à isoler. La seconde est causale : sans ce tonneau, l’embauche n’aurait peut-être pas eu lieu — le tonneau interdit est alors la condition du contrat tout entier, et non une part de son objet.
Le Taz rouvre le dossier — et se sépare de deux lectures avant de donner la sienne Il rapporte d’abord la Pericha au nom du Maharchal, qui restreint le remède du Raavad au cas où le salaire a déjà été reçu ; puis le Ba’h, qui l’étend au cas contraire :
« בטור כתוב בשם הראב״ד מיהו יש לו תקנה על ידי שיוליך הנאה לים המלח שכר אותו חבית וכתב בפרישה בשם רש״ל דהיינו אם כבר קבלם משמע דכל שלא קבל עדיין אין שייך תקנה זו » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק ה)
et il refuse les deux :
« ולע״ד נראה לא כדברי זה ולא כדברי זה דעיקר הטעם הוא כמ״ש ת״ה הארוך דקי״ל כר׳ אליעזר דאמר פרק כל הצלמים יוליך הנאה לים המלח והיינו אפילו בחבית שנתערבה בין החביות » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק ה)
La position propre du Taz Il l’appuie sur le Teroumat haDéchen : dès lors qu’on tranche comme Rabbi Éliézer — qui admet de “porter le profit à la mer Morte” même pour un tonneau mêlé à d’autres —, le mélange une fois fait ne fait plus obstacle. Ce qui fait obstacle, c’est le moment : avant d’avoir reçu, rien ne sert de porter de son propre bien à la mer Morte, puisque tout ce qu’il recevra ensuite, il le recevra dans l’interdit. Le remède existe donc, mais après réception seulement.
Où l’on se sépare, exactementLe Chakh (ס״ק ו) : il n’y a pas de remède du tout, parce que la structure du forfait l’exclut. Le Beit Yossef et la plupart des décisionnaires avec lui.
Le Taz (ס״ק ה) : le remède du Raavad tient, mais seulement une fois le salaire encaissé.
Le Baer Hetev, qui rapporte l’un et l’autre dans le siman, cite ici le Chakh :
« כתב הש״ך ולא מהני הולכת הנאה לים המלח כדלקמן סימן קל״ד דאפשר שאילו הודיעו מתחילה שאינו רוצה להעביר לו אותו חבית שמא לא היה שוכרו כלל » (באר היטב יו״ד קל״ג ס״ק ה)
Et pour le second libellé, le Taz précise qu’aucun remède n’est nécessaire
« בזה אין צריכין לים המלח אלא יניחנו אצל העובד כוכבים ויקבל השאר משא״כ ברישא דכבר נקרא שם איסור על הכל בתערובות » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק ז)
Il suffit de laisser chez le non-Juif la perouta du tonneau de vin et de prendre le reste : rien n’a jamais été mêlé.
Nafka mina Un contrat de transport au mois découvre après coup qu’une livraison portait du vin interdit. Pour le Chakh, la totalité de la rémunération du mois est atteinte et rien ne la rachète. Pour le Taz, une fois la somme reçue, il reste possible d’en écarter la valeur correspondante. Les deux positions sont défendables ; le niveau 4 dit laquelle est la ligne, et pourquoi.
8. שוה פרוטה — la preuve du Rachba et sa réfutation (seif 3)
Le Mehaber pose un seuil : en deçà d’une perouta de salaire interdit, l’ensemble reste permis — a posteriori. D’où vient ce seuil, qui n’apparaît nulle part dans la braïta ?
Le Tour, au nom du Rachba
« וכתב הרשב״א דווקא שיש ביניהן שוה פרוטה משכר יי״נ אבל פחות משוה פרוטה כגון ששכרו להעביר מאה חביות בחמשים פרוטות והיתה אחת מהן של יי״נ מותר » (טור יו״ד קל״ג)
La source du raisonnement : le dernier coup de marteau Un Juif qui a bâti une maison d’idolâtrie a son salaire permis, parce que ce qui achève l’ouvrage — le dernier coup — ne vaut pas une perouta :
« אֶלָּא אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא בְּמַכּוֹשׁ אַחֲרוֹן. עֲבוֹדָה זָרָה מַאן קָא גָרֵים לַהּ? גְּמַר מְלָאכָה, וְאֵימַת הָוְיָא גְּמַר מְלָאכָה? בְּמַכּוֹשׁ אַחֲרוֹן. מַכּוֹשׁ אַחֲרוֹן לֵית בֵּיהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה » (עבודה זרה י״ט ע״ב)
Le Chakh conteste la preuve
« זה למד מהרשב״א מעבודת כוכבים… גבי מכוש אחרון לית ביה ש״פ ולפי מה שכתבו התוס׳ שם אין ראייה ואדרבה משמע מדבריהם דאפי׳ פחות משוה פרוטה אסור בעבודת כוכבים אלא דהתם היינו טעמא דעובד כוכבים אינו מקפיד אמכוש אחרון » (ש״ך יו״ד קל״ג ס״ק ז)
Autrement dit : les Tossefot, à cet endroit, ne fondent pas la permission sur le seuil de la perouta mais sur l’indifférence du non-Juif au dernier coup ; de leur langue, il ressortirait même qu’en matière d’idolâtrie un montant inférieur à une perouta serait interdit.
La langue des Tossefot, que le Chakh vise
« כיון דבשביל מכוש זה האחרון לא היה העובד כוכבים נותן ממנו משכירותו פחות א״כ אין לו עליו שכר עבודת כוכבים כלל ואע״פ שעובד כוכבים מקפיד על פחות משוה פרוטה בגזל מ״מ הכא ליכא קפידא כולי האי » (תוספות עבודה זרה י״ט ע״ב ד״ה מכוש אחרון)
Ce que la contestation laisse debout Le Chakh ne récuse pas le seuil : le Mehaber l’a écrit, et il ne le retire pas. Il récuse la preuve. Reste alors un seuil dont le fondement est plus faible qu’il n’y paraît — ce qui explique deux choses : qu’il ne vaille qu’a posteriori, et que le Mehaber ajoute aussitôt ולכתחילה אסור לעשות כן.
Le צריך עיון du Taz Si le salaire du yayin nessekh est de ces choses qui exigent une perouta, pourquoi la michna de perek haZahav, qui en énumère cinq, ne le compte-t-elle pas ?
« צריך עיון למה לא חשיב התנא במשנה פ׳ הזהב דחשיב שם חמשה פרוטות הם היה לו לחשוב גם דבר זה דשכר יין נסך אינו אוסר בפחות משוה פרוטה » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק ו)
Le Baer Hetev rapporte la question et la réponse
« כתב הט״ז צ״ע שלא חשיב התנא במשנה פ׳ הזהב דחשיב שם ה׳ פרוטות הם היה לו לחשוב גם דבר זה דיין נסך אינו אוסר בפחות משוה פרוטה » (באר היטב יו״ד קל״ג ס״ק ו)
La réponse est celle des Nekoudot haKessef : le tana a énuméré sans prétendre à l’exhaustivité — תנא ושייר.
Et le Chakh referme le seif sur la borne du lekhatchila
« ולכתחלה אסור לעשות כן. אפילו אין ביניהם ש״פ. ב״י בשם הרשב״א » (ש״ך יו״ד קל״ג ס״ק ח)
Même sous le seuil, on n’arrange pas les choses ainsi à l’avance.
Le seif 4 est le plus court du siman et le plus troublant : le Juif n’a rien reçu, et le beit din saisit néanmoins une valeur équivalente à ce qu’il aurait dû toucher. Que saisit-on exactement ?
La source, rapportée par le Beit Yossef au nom du Rachba
« וכתב עוד אפילו היה עושה עמו בחנם ממשכנים אותו מנכסיו כנגד שכרו » (בית יוסף יו״ד קל״ג)
Les deux lectures, dans une seule ligne du Taz
« פירוש הב״ד יקחו ממנו משכון בעבור הנאתו שיחזיק לו העובד כוכבים טובה על זה וכתב רש״ל קנסא בעלמא הוא » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק ח)
(א) טובת הנאה : la gratitude du non-Juif est un bien évaluable ; on saisit un profit réel, simplement non monétaire.
(ב) קנסא בעלמא, selon le Maharchal : il n’y a rien à saisir ; le beit din punit celui qui s’est mis au service de l’interdit.
Trois nafka minot(א) Si c’est un profit, la saisie se mesure à sa valeur — donc à ce que vaut la gratitude ; si c’est une amende, elle se mesure au salaire qu’il aurait perçu. (ב) Si c’est un profit, il faut qu’il y ait eu gratitude : un service rendu à un ingrat échapperait. Si c’est une amende, la gratitude est indifférente. (ג) Un קנס, par nature, ne se transmet pas : les héritiers ne sont pas atteints ; un profit, lui, se retrouve dans la succession.
Le seif 6 tranche indirectement Le Taz (ס״ק ט) y explique que le non-Juif avait expressément dit qu’il ne saurait pas gré — et l’interdit demeure. Si la gratitude était le seul motif, il n’en resterait rien. Le siman connaît donc deux ressorts distincts : la gratitude au seif 4, le simple souhait au seif 6.
לא יהא ישראל משמש ומוזג לעובד כוכבי׳ ביין נסך וכן אסור להיות תורגמן לעובד כוכבים למכור יין נסך וכן אסור ליתן יין בכלי ביד עובד כוכבים המכריז להטעימו שכיון שנגע בו העובד כוכבים נעשה יין נסך וכשמכריזו ומטעימו (ס״א ומראהו וכן הוא בב״י ובכל בו) נהנה הישראל מיין נסך:
10. רוצה בקיומו — et son renversement (seifim 5-7)
Les trois derniers seifim ne parlent plus d’argent du tout. Ils décrivent des services rendus, une garde gratuite, et enfin une destruction rémunérée — et ils tiennent ensemble par une seule notion, dont le seif 7 montre qu’elle n’est pas ce qu’on croyait.
L’interprète : ce n’est pas le vin qu’il touche, c’est la vente qu’il permet
« וכן אסור להיות תורגמן לעובד כוכבים למכור יין נסך » (שו״ע יו״ד קל״ג:ה)
et le Beit Yossef, au nom du Rachba, en donne la qualification :
« שאסור לישראל ליטול שכר להיות תורגמן למכור סתם יינם ואפילו שכרו סתם להיות לו תורגמן והנכרי הוא שמוכר היין אסור שהרי הוא רוצה בקיומו והרי הוא כסרסור שעל ידי שהוא תורגמן לנכרי מוכר היין » (בית יוסף יו״ד קל״ג)
Le crieur à qui l’on tend le verre
« נראה שאסור לתת יין בכלי ביד נכרי המכריז לראותו ולהטעימו שהרי מכיון שיגע בו נעשה יין נסך וכשמכריזו ומראה נהנה הישראל מיי״נ עוד שרוצה בקיומו » (בית יוסף יו״ד קל״ג)
Deux motifs se superposent ici, et le Beit Yossef les nomme tous deux : le Juif profite du yayin nessekh, et il veut que la marchandise subsiste jusqu’à ce qu’elle soit criée par toute la ville.
Le vrai fondement de רוצה בקיומו — et il n’est pas dans la notion de profit
« וטעמא דרוצה בקיומו אסור כתב הר״ן בשם רש״י דהיינו משום דכיון דישראל מצווה לבטל עכו״ם אסור לו להיות רוצה בקיומה » (בית יוסף יו״ד קל״ג)
Le Ran, au nom de Rachi : un Juif est commandé de faire disparaître l’idolâtrie ; il ne peut donc pas vouloir qu’elle subsiste. L’interdit n’est plus une variété de הנאה — c’est le contraire d’une mitzva.
Le seif 6, et la précision du Taz
« אפילו אמר לו העובד כוכבים שמור בחנם חבית זו של יין נסך אע״פ שפטור אם נשברה או נאבדה מכל מקום מיצר הוא אם תשבר או תאבד מתוך שמירתו ורוצה הוא בקיומו ואסור » (שו״ע יו״ד קל״ג:ו)
« והא דלא אמר הטעם שיחזיק לו טובה על זה כמ״ש סעיף ד׳ נ״ל דעובד כוכבים אומר לו בפירוש מתחילה שלא יחזיק לו טובה בשביל זה » (ט״ז יו״ד קל״ג ס״ק ט)
La kouchia que le seif 7 pose au seif 6 Celui qui est payé pour briser les tonneaux veut, lui aussi, qu’ils tiennent — au moins jusqu’à son coup. Le mot à mot de רוצה בקיומו lui convient exactement. Pourquoi n’est-il pas interdit ?
« וְיָתְבִי וְקָא מִיבַּעְיָא לְהוּ: שְׂכָרוֹ לִשְׁבּוֹר בְּיֵין נֶסֶךְ מַהוּ? מִי אָמְרִינַן כֵּיוָן דְּרוֹצֶה בְּקִיּוּמוֹ — אָסוּר, אוֹ דִלְמָא כֹּל לְמַעוֹטֵי תִּיפְלָה שַׁפִּיר דָּמֵי » (עבודה זרה ס״ג ע״ב)
La réponse de la guemara, et son critère
« אָמַר רַב נַחְמָן: יִשְׁבּוֹר, וְתָבֹא עָלָיו בְּרָכָה » (עבודה זרה ס״ג ע״ב)
et le Beit Yossef en tire la définition qui manque au seif 6 :
« שאע״פ שהוא רוצה בקיומם שלא ישתברו מאליהם עד שישברם הוא ויטול שכרם כל למעט תיפלה ש״ד כלומר דלא מיתסר רוצה בקיומו אלא כשהוא רוצה בקיומו כדי להשיב לבעליו או עד שימכור אבל רוצה בקיומו עד שיאבדנו הוא בידיו לא חשיב רוצה בקיומו » (בית יוסף יו״ד קל״ג)
Le gueder completרוצה בקיומו n’est pas “souhaiter que la chose ne se casse pas”. C’est souhaiter qu’elle subsiste en tant que chose utilisable — pour être rendue, ou vendue. Là où le souhait n’a d’autre horizon que la destruction, il n’est pas seulement permis : il est béni.
Nafka mina Un Juif chargé d’acheminer un stock de vin interdit vers un centre de destruction souhaite évidemment que rien ne se répande en route. Selon le gueder du Beit Yossef, ce souhait est celui du seif 7 et non celui du seif 6 : son horizon est l’anéantissement. Si en revanche la mission est de le convoyer vers un entrepôt, on est au seif 6.
11. יסוד — trois registres du profit dans un seul siman
Ce qui donne au siman 133 son unité n’est pas son sujet — sept scènes sans rapport apparent — mais le fait qu’il parcourt, dans l’ordre, trois façons de tirer un avantage d’un interdit, de plus en plus ténues.
Registre
Où
Ce que le Juif reçoit
Ce qui le rend interdit
ממון
סעיפים א׳–ג׳
Un salaire, en argent, en fruits, en terre
Le קנס : la contrepartie d’un travail fait sur l’interdit
טובת הנאה
סעיף ד׳
Rien — sinon de la gratitude
Une valeur non monétaire, saisissable par gage
רצון
סעיפים ה׳–ו׳
Rien du tout — un souhait
Non pas un profit, mais le contraire de la mitzva de détruire
Le renversement
סעיף ז׳
Un salaire, et une bénédiction
Le même souhait, dont l’horizon est la destruction
Pourquoi l’ordre est le bon Chaque seif retire quelque chose au précédent. Le seif 4 retire l’argent et l’interdit tient. Le seif 6 retire la gratitude et l’interdit tient encore. Le seif 7 ne retire rien du tout — le salaire est là, le souhait est là — et l’interdit tombe. Ce n’est donc jamais la quantité de profit qui décide : c’est ce vers quoi le profit est tourné.
Retour sur la ḥakira Les registres ne relèvent pas du même principe, et c’est pourquoi la glose du Rama ne les emporte pas ensemble. Le premier est un קנס — on peut l’alléger, et le Rama l’allège pour son temps. Le troisième n’est pas un קנס mais l’envers d’une mitzva — et rien, dans la glose, ne le touche. C’est exactement ce que rappellent le Chakh (ס״ק ד), le Taz (ס״ק ג) et le Pit’hei Techouva (ס״ק א), chacun sur un point différent du siman.
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות יורה דעה · סימן קל״ג · Niveau 2 — Lamdan ♥ Soutenir DAAT