Le Siman 136 est le plus court du bloc : le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même —
ובו סעיף אחד, « et il comporte un seul seif ». Les simanim précédents gardaient
du vin ; celui-ci ne garde rien du tout — les récipients qu’on expédie sont vides.
Et c’est précisément ce qui en fait la difficulté : on ne craint plus qu’un non-Juif touche le vin,
on craint qu’il se serve du fût pour son vin pendant le trajet, et qu’on ne le sache jamais.
Sujet : Le scellement des récipients à vin expédiés par un non-Juif — חותם אחד, חותם בתוך חותם, לפי שעה, הכשר Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קל״ו
Compilation : הרב יוסף חיים סממה DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l’étude
1.Le texte du Mehaber : le seif unique, avec la glose du Rama
2.Contexte : Rava et les jarres envoyées à Harpanya (עבודה זרה ע״ד ע״ב), et le Tour
3.Les concepts-clés : כלים המיוחדים ליין, חותם אחד, חותם בתוך חותם, לפי שעה, טרח ומזייף…
4.Le tableau récapitulatif : les quatre cas du seif
5.Le Chakh (5 ס״ק), le Taz (2 ס״ק) et le Baer Hetev (3 ס״ק) — l’appareil complet
6.La glose du Rama (הגה) : ce qu’on fait quand la règle a été enfreinte
7.Cas pratiques modernes : la cuve confiée au tonnelier, la citerne de transport, le fût de retour
8.Synthèse et questions de compréhension
1. Le texte du Mehaber — le seif unique
Ce siman n’a qu’un seul seif, et le Choulhan Aroukh le dit dans son propre titre :
ובו סעיף אחד. Il tient en trois mouvements. (1) Celui qui expédie
des récipients réservés au vin par la main d’un non-Juif doit les sceller — d’un sceau, ou de deux
selon un autre avis. (2) Glose du Rama : et si la règle a été enfreinte, que fait-on ?
(3) Retour au Mehaber : le cas des grands fûts laissés chez l’artisan.
Seif unique — sceller les récipients à vin confiés à un non-Juif
שהשולח כלי יין ביד עובד כוכבים צריך לחתמו. ובו סעיף אחד: השולח ביד עובד כוכבים כלים המיוחדים ליין צריך להחתימם בחותם אחד כדי שיהא ניכר אם הכניס בהם העובד כוכבים יין ויש מי שמצריך חותם בתוך חותם: הגה ואם עבר ושלחם בלא חותם יש להכשירו כפי ענין ההכשר אם היה של עובד כוכבים (טור ועיין ס״ק ג׳) אבל אם כבר עבר והשתמש בו אין לאסור בדיעבד (ועיין לעיל סימן קכ״ב) ואם הם חביות גדולות מותר להשהותן בבית העובד כוכבים אומן יום או יומים לתקנם דבכלי גדול כזה אין רגילים להשתמש בו לפי שעה:
Titre du siman :que celui qui envoie un récipient à vin par la main d’un non-Juif doit le sceller ; et il comporte un seul seif.
Celui qui envoie, par la main d’un non-Juif, des récipients réservés au vin doit les sceller d’un sceau, afin qu’il soit visible si le non-Juif y a introduit du vin.
Et il y a qui exige un sceau dans un sceau.
Glose du Rama :et s’il a transgressé et les a envoyés sans sceau, on les rend propres à l’usage selon le mode de kachérisation qui s’appliquerait si le récipient avait appartenu à un non-Juif (Tour ; et voir le ס״ק ג du Chakh). Mais s’il a déjà transgressé et s’en est servi — on n’interdit pas a posteriori (et voir plus haut le siman 122).
Et s’il s’agit de grands fûts, il est permis de les laisser dans la maison d’un artisan non juif un jour ou deux pour les réparer, car un récipient de cette taille, on n’a pas coutume de s’en servir pour un court moment.
Le récipient est vide — et c’est là toute la nouveauté. Dans les simanim 128 à 131, il y avait
du vin à protéger et un non-Juif qui pouvait le toucher. Ici, il n’y a rien à toucher : on expédie des fûts,
des outres, des jarres. Le danger n’est donc plus le contact, c’est l’usage — que le
convoyeur remplisse le fût de son propre vin le temps du trajet, le vide avant de livrer, et que le bois
en garde le goût. Le sceau ne sert pas à empêcher : il sert à ce que cela se voie.
Le siman ne dit pas que le fût devient interdit à coup sûr. Il dit qu’en l’absence de sceau on ne peut plus
savoir, et que ce doute-là — parce qu’un récipient à vin est מכניסו לקיום, un
récipient de conservation — les Sages l’ont assimilé à une certitude, même pour une durée très courte.
2. Contexte — Rava et les jarres de Harpanya
Tout le siman sort d’une seule ligne de la guemara, à la fin du traité Avoda Zara. On y voit
Rava lui-même expédier des jarres vides, et prendre soin de les fermer :
résumé : Rava, lorsqu’il envoyait des jarres à Harpanya, les retournait sur leur ouverture et les scellait à leur ouverture inférieure ; car il tenait que tout ce qui est un récipient de conservation, même pour un court moment, les Sages ont décrété à son sujet.
« Même pour un court moment ». C’est la clause décisive, et elle est de la guemara elle-même :
la règle ordinaire des récipients tolère qu’un ustensile passe brièvement entre des mains non juives ; pour un
récipient à vin, non. Le Beit Yossef relève que c’est ainsi que le Tour l’a comprise — et il précise
à quel point :
« ומשמע לרבינו דגזרו ביה היינו לומר שצריך הכשר כאילו ודאי הכניס בו יין » (בית יוסף יו״ד קל״ו)
résumé : et il ressort des mots de notre maître [le Tour] que « les Sages ont décrété à son sujet » signifie qu’il faut kachériser le récipient comme s’il était certain que le non-Juif y avait mis du vin.
Le Tour, que le Mehaber suit de très près, énonce d’abord la règle et sa mesure :
« השולח כלי ביד נכרי צריך להחתים שכל כלי ששהה ביד נכרי אפילו שעה אחת צריך הכשר כפי ההכשר שצריך אילו היה ישן בבית הנכרי ובא לקנותו ממנו » (טור יו״ד קל״ו)
résumé : celui qui envoie un récipient par la main d’un non-Juif doit le sceller, car tout récipient qui est demeuré entre les mains d’un non-Juif ne serait-ce qu’une heure exige une kachérisation, selon la kachérisation qui serait requise s’il avait vieilli dans la maison du non-Juif et qu’on vînt le lui acheter.
Puis il rapporte les deux lectures possibles du geste de Rava — et c’est de là que naît le
ויש מי שמצריך du Mehaber :
« ורש״י כתב שצריך חותם בתוך חותם והריב״ם כתב שדי בחותם אחד » (טור יו״ד קל״ו)
résumé : et Rachi a écrit qu’il faut un sceau dans un sceau, et le Rivam a écrit qu’un seul sceau suffit.
Le Beit Yossef ajoute une remarque de bibliothécaire qui vaut d’être connue : le nom du second
avis n’est probablement pas celui qu’on lit dans les éditions du Tour.
« יש נוסחא שכתוב בה הרמב״ן במקום הריב״ם והיא נכונה שלא מצאתי כן בשם הריב״ם » (בית יוסף יו״ד קל״ו)
résumé : il y a une version qui porte « le Ramban » à la place du « Rivam », et elle est juste, car je n’ai pas trouvé cela au nom du Rivam.
Enfin, le dernier membre du seif — les grands fûts — vient du Sefer haTerouma, que le Tour cite :
« ובספר התרומה התיר לשלוח חביות של עץ גדולים לבית נכרי אומן יום או יומים לתקנם דבכלי גדול כזה אין רגילין להשתמש בו לפי שעה » (טור יו״ד קל״ו)
résumé : et dans le Sefer haTerouma il a permis d’envoyer de grands fûts de bois chez un artisan non juif un jour ou deux pour les réparer, car un récipient de cette taille, on n’a pas coutume de s’en servir pour un court moment.
De quoi a-t-on peur ? Non pas d’une libation, mais d’un usage : que le fût serve à transporter le vin du convoyeur.
Pourquoi un sceau, plutôt qu’une interdiction pure et simple ? Parce que le sceau rend l’ouverture visible ; et ce qui se voit ne se fait pas.
Un sceau ou deux ? Toute la ma’hloket du siman tient dans la lecture de deux mots araméens de la guemara.
Et si l’on a oublié de sceller ? C’est là qu’intervient le Rama — et c’est le seul endroit du siman où le Taz le contredit frontalement.
3. Les concepts-clés de ce siman
כֵּלִים הַמְיֻחָדִים לְיַיִן — des récipients réservés au vin. Ce n’est pas
n’importe quel ustensile : c’est un contenant dont l’usage habituel est de garder du vin — fût, outre, jarre,
cuve. La règle ne porte que sur eux, parce que seul un tel récipient donne au convoyeur l’idée de s’en servir.
מַכְנִיסוֹ לְקִיּוּם — un récipient de conservation. Un contenant où
l’on garde le vin dans la durée, par opposition au verre où l’on boit. C’est la catégorie qui déclenche la
sévérité de la guemara : pour elle, אפילו לפי שעה גזרו ביה רבנן.
לְפִי שָׁעָה — pour un court moment. L’expression de la guemara.
Elle marque que la durée ne sauve pas : un fût à vin resté une heure entre des mains non juives est traité
comme s’il y avait séjourné. Le Chakh le dira en toutes lettres.
חוֹתָם אֶחָד · חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם —
un sceau · un sceau dans un sceau. Le premier rend l’ouverture visible ; le second ajoute une
fermeture par-dessus la fermeture, de sorte qu’il faudrait refaire deux marques différentes pour dissimuler
l’effraction. Le Mehaber tranche pour un seul et rapporte l’exigence de deux.
טָרַח וּמְזַיֵּיף — « il se donne de la peine et falsifie ». La formule
du Ran, rapportée par le Chakh : un homme ne prend pas la peine de contrefaire un sceau pour un gain minime,
mais il la prend pour un gain important. Toute la question du nombre de sceaux se ramène à mesurer ce gain.
הֶכְשֵׁר — la kachérisation du récipient. Ici, non pas une purification
rituelle, mais la remise en état d’un contenant qui a pu absorber du vin interdit : rinçage, remplissage et
transvasement, ou vieillissement, selon la matière et l’usage — tout cela est réglé au siman 135.
חָבִיּוֹת גְּדוֹלוֹת — de grands fûts. Le dernier membre du seif.
Leur taille même les protège : on ne remplit pas une pièce de plusieurs hectolitres pour deux jours. Le motif
est explicite dans le texte — אין רגילים להשתמש בו לפי שעה.
4. Le tableau récapitulatif — les quatre cas du seif
Situation
Ce que dit le seif
Pourquoi
On expédie un récipient à vin par un non-Juif
צריך להחתימם בחותם אחד
Pour que l’usage se voie
Selon un second avis
ויש מי שמצריך חותם בתוך חותם
Le gain est grand : un seul sceau ne retient pas
Envoyé sans sceau (Rama)
יש להכשירו כפי ענין ההכשר
Le doute est traité comme une certitude
Déjà utilisé sans kachérisation (Rama)
אין לאסור בדיעבד
A posteriori, on ne condamne pas ce qui a été fait
Grands fûts chez l’artisan, un jour ou deux
מותר להשהותן
אין רגילים להשתמש בו לפי שעה
Lis la colonne du milieu de haut en bas : le siman descend d’une exigence (sceller) à une
tolérance (ne pas condamner après coup), puis à une exception franche (les grands fûts). Trois étages, et un
seul critère qui les commande tous : est-il vraisemblable qu’on se soit servi de ce récipient ?
5. Le Chakh, le Taz et le Baer Hetev
L’appareil de ce siman est court et il est intégralement présenté ici : le Chakh y compte
cinq ס״ק, le Taz deux, le Baer Hetev trois. Le
Pit’hei Techouva, lui, ne commente pas ce siman — il n’y a donc rien à en rapporter.
Le Chakh — cinq entrées
ס״ק א — un seul sceau, a posteriori
« כתב הב״ח ובדיעבד כדאי הם המתירין בחותם א׳ לסמוך עליהם וע״ל סימן ק״ל ס״ב » (ש״ך יו״ד קל״ו ס״ק א)
résumé : le Ba’h a écrit qu’a posteriori, ceux qui permettent avec un seul sceau valent qu’on s’appuie sur eux ; et voir plus haut le siman 130, seif 2.
ס״ק ב — pourquoi ce siman est plus exigeant que les simanim 118 et 130
« דהתם אין העובד כוכבים יכול להחליפו אלא ביין מבושל או בחומץ שהוא גרוע ממנו מעט שאם היה שבחו של זה מרובה ממנו היה חלופו ניכר ומיתפס עליו כגנב ומשום שבחא פורתא לא טרח ומזייף אבל כאן משום תשמיש מרובה טרח ומזייף. הר״ן » (ש״ך יו״ד קל״ו ס״ק ב)
résumé : là-bas, le non-Juif ne peut échanger le contenu que contre du vin cuit ou du vinaigre, qui lui est un peu inférieur — car si la qualité du sien était supérieure, la substitution se verrait et il serait pris pour un voleur ; et pour un gain minime il ne se donne pas la peine de falsifier. Mais ici, en raison d’un usage important, il s’en donne la peine et falsifie. Ainsi le Ran.
Voilà la clé de tout le siman, et elle est étonnamment économique : le nombre de sceaux se mesure au
gain. Là où l’on ne gagne qu’un peu, un sceau suffit à dissuader ; ici, où l’on gagne l’usage entier
d’un fût pour tout un voyage, il faut davantage.
ס״ק ג — une heure suffit
« ושהה אפילו שעה אחת ביד העובד כוכבים צריך הכשר כפי ענין כו׳ טור » (ש״ך יו״ד קל״ו ס״ק ג)
« וכ״כ ר׳ ירוחם דצריך הכשר אפי׳ לא שהה בידו אלא לפי שעה » (ש״ך יו״ד קל״ו ס״ק ג)
résumé : et il est resté ne serait-ce qu’une heure entre les mains du non-Juif — il faut le kachériser selon le mode, etc. ; ainsi le Tour. Et Rabbenou Yerou’ham a écrit de même : il faut le kachériser même s’il n’est resté entre ses mains qu’un court moment.
Le même ס״ק écarte une facilité qu’on serait tenté d’emprunter — attendre vingt-quatre heures pour que le
goût devienne dépréciant :
« אבל בכלי היין לא שייך נ״ט לפגם אפילו ישהנו כמה ימים וכדלקמן סימן קל״ז » (ש״ך יו״ד קל״ו ס״ק ג)
résumé : mais dans un récipient à vin, le goût dépréciant n’a pas lieu d’être, même s’il le laisse reposer plusieurs jours ; et comme il sera dit plus bas au siman 137.
ס״ק ד — quelle kachérisation, exactement
« ועל הדרך שנתבאר סי׳ קל״ה » (ש״ך יו״ד קל״ו ס״ק ד)
En une formule, le Chakh renvoie au siman qui traite entièrement de la question. Le siman 136 ne redit
donc rien du comment : il dit seulement que c’est dû.
ס״ק ה — la prudence sur les grands fûts
« מיהו כתבו יש פוסקים דלכתחלה יש ליזהר בכל מאי דאפשר וכ״כ האחרונים » (ש״ך יו״ד קל״ו ס״ק ה)
résumé : toutefois, certains décisionnaires ont écrit qu’a priori il convient d’être prudent dans tout ce qui est possible ; et ainsi ont écrit les A’haronim.
Le Taz — deux entrées
ס״ק א — de quelle kachérisation la glose du Rama parle-t-elle ?
« פי׳ אם היה של עובד כוכבים מתחילה וקנאו ישראל ממנו ואין בכלל זה כלי חרס דאם תחילת תשמישו ביד עובד כוכבים צריך עירוי אע״פ שאין מכניסו לקיום ואילו בזה שהיה תחלה של ישראל א״צ אלא כמבואר סימן קל״ה סעיף ד׳ » (ט״ז יו״ד קל״ו ס״ק א)
résumé : c’est-à-dire, s’il avait appartenu à un non-Juif dès l’origine et qu’un Juif le lui a acheté. Et la terre cuite n’est pas comprise dans cette règle : car si son premier usage a été entre les mains d’un non-Juif, elle requiert un transvasement, bien qu’elle ne soit pas un récipient de conservation ; tandis qu’ici, où il appartenait d’abord à un Juif, il ne faut que ce qui est exposé au siman 135, seif 4.
Le Taz vient rétrécir la glose du Rama. « Comme s’il avait été à un non-Juif » ne veut pas
dire : le traiter comme un ustensile acheté au marché non juif. Cela vise un cas précis, et cela ne couvre
pas la terre cuite, qui a son régime propre.
ס״ק ב — le Taz contredit le Rama
« לעיל סי׳ קכ״ב סעיף ט׳ הארכנו דלא קי״ל כן אלא אף בדיעבד אסור » (ט״ז יו״ד קל״ו ס״ק ב)
résumé : plus haut, au siman 122 seif 9, nous avons développé que nous ne tranchons pas ainsi ; mais que même a posteriori c’est interdit.
C’est le seul désaccord frontal du siman, et il porte sur le cas le plus fréquent en pratique : le récipient
dont on s’est déjà servi sans l’avoir kachérisé. Le Rama ne condamne pas ; le Taz condamne.
Le niveau 4 y revient.
Le Baer Hetev — trois entrées
Le Baer Hetev résume ici les deux grands, et il est utile parce qu’il met le désaccord noir sur blanc.
« הטעם דמשום תשמיש מרובה טרח ומזייף וכתב הב״ח דבדיעבד כדאי הם המתירים בחותם א׳ לסמוך עליהם וע״ל סימן ק״ל ס״ב » (באר היטב יו״ד קל״ו ס״ק א)
résumé : le motif est qu’en raison d’un usage important il se donne la peine de falsifier ; et le Ba’h a écrit qu’a posteriori, ceux qui permettent avec un seul sceau valent qu’on s’appuie sur eux ; et voir plus haut le siman 130, seif 2.
« גם פסק דאפילו בדיעבד יש לאסור בכל הכלים דלא כרמ״א וע״ל סי׳ קכ״ב ס״ט » (באר היטב יו״ד קל״ו ס״ק ב)
résumé : [le Taz] a en outre tranché que même a posteriori il y a lieu d’interdire pour tous les récipients, contrairement au Rama ; et voir plus haut le siman 122, seif 9.
Sa troisième entrée reprend mot pour mot la prudence du Chakh sur les grands fûts, en la mettant au
compte des A’haronim (באר היטב יו״ד קל״ו ס״ק ג).
6. La glose du Rama — après coup
Le Rama n’intervient qu’une fois, et il traite exclusivement de ce que le Mehaber laisse en blanc :
que fait-on quand la règle n’a pas été suivie ? Sa réponse a deux étages, et il ne faut
pas les confondre.
Premier étage — le récipient
Le fût envoyé sans sceau doit être kachérisé ; et le mode de kachérisation est celui
qu’on appliquerait à un récipient venu d’un non-Juif. Ce n’est pas une sévérité gratuite : c’est
l’application directe du גזרו ביה רבנן de la guemara, tel que le Tour l’a lu.
Second étage — ce qu’on y a déjà mis
Si l’on s’est déjà servi du récipient sans l’avoir kachérisé, le Rama écrit
אין לאסור בדיעבד : on n’interdit pas après coup. Le Chakh, au ס״ק ג, donne à
cette indulgence une justification qui n’est pas un simple laisser-aller — il distingue le récipient,
qui reste soumis à kachérisation, de l’aliment, qui n’a rien absorbé de certain :
« דכיון דלא היה ביד עובד כוכבים אלא לפי שעה א״כ ודאי לא נבלע איסור בכלי וגם לא נשתמש בו בודאי ודי שגזרו שהכלי צריך הכשר דלפי שעה חשיב כמכניסו לקיום אבל ודאי בדיעבד המאכל מותר » (ש״ך יו״ד קל״ו ס״ק ג)
résumé : puisqu’il n’est resté entre les mains du non-Juif qu’un court moment, il est certain qu’aucun interdit n’a été absorbé dans le récipient, et il n’est pas certain non plus qu’il s’en soit servi ; il suffit donc qu’ils aient décrété que le récipient exige une kachérisation, car pour un court moment il est considéré comme un récipient de conservation — mais a posteriori, l’aliment est certainement permis.
Retiens la structure : le décret porte sur le récipient, non sur son contenu. C’est ce qui
permet au Rama d’être exigeant en amont et indulgent en aval sans se contredire — et c’est exactement le
point sur lequel le Taz refuse de le suivre.
7. Cas pratiques modernes
Cas 1 — La cuve envoyée en réparation
C’est le dernier membre du seif, presque littéralement. Une cuve ou un foudre confié à un tonnelier pour un
jour ou deux : le Mehaber permet, et il en donne le motif — un contenant de cette taille ne sert pas à un
usage passager. Le Chakh (ס״ק ה) ajoute la nuance qui compte en pratique : c’est une permission, non une
recommandation, et a priori l’on se garde autant qu’on le peut.
Cas 2 — Le fût de petite contenance, ou l’outre
La permission des grands fûts ne s’étend pas à eux, et pour la raison même qui la fonde : on peut
se servir d’un petit contenant pour un instant. Ils rentrent donc dans la règle générale du seif : sceau,
ou kachérisation.
Cas 3 — Le fût revenu sans son sceau
Le cas du Rama. Deux questions distinctes, et il ne faut jamais les fusionner : (1) le
récipient doit-il être kachérisé ? — oui, selon le siman 135 (Chakh ס״ק ד) ; (2) ce qu’on
y a déjà versé est-il perdu ? — le Rama dit non, le Taz (ס״ק ב) dit oui. La première question ne se discute
pas ; c’est la seconde qui se pose à un Rav.
Cas 4 — Une heure d’arrêt, cela compte-t-il ?
Oui, et c’est le point le plus contre-intuitif du siman. Le Chakh (ס״ק ג), au nom du Tour, du Roch, du
Mordekhi, de Rabbenou Yerou’ham et du Rachba, écrit qu’une seule heure entre des mains non juives suffit à
exiger la kachérisation, parce qu’un récipient à vin est מכניסו לקיום. Et il
ferme la porte de secours qu’on chercherait ailleurs : attendre pour que le goût devienne dépréciant ne
marche pas sur un récipient à vin.
8. Synthèse du Siman 136
En une phrase : un fût à vin n’est jamais vide de son statut — il voyage avec la
possibilité qu’on s’en serve, et le sceau n’est là que pour rendre cette possibilité visible.
Tableau-mémoire
Ce que dit le siman
En hébreu
Retenir
Ce qui est visé
כלים המיוחדים ליין
Les contenants réservés au vin, même vides
Ce qu’il faut faire
צריך להחתימם בחותם אחד
Un sceau — deux selon un autre avis
Le motif
כדי שיהא ניכר
Le sceau n’empêche pas : il rend visible
La durée
אפילו לפי שעה
Une heure suffit à créer l’obligation
Sans sceau
יש להכשירו
Kachérisation selon le siman 135
Déjà utilisé
אין לאסור בדיעבד
Rama permet ; le Taz interdit
Grands fûts
מותר להשהותן … יום או יומים
La taille dissuade l’usage passager
Questions de compréhension
Le récipient expédié est vide. De quoi a-t-on peur, exactement, et pourquoi un sceau y répond-il ?
Pourquoi les simanim 118 et 130 se contentent-ils d’un sceau là où l’on voudrait ici deux ? Quelle phrase du Chakh le dit ?
Une heure entre les mains d’un non-Juif : pourquoi cela suffit-il, alors que la règle générale des ustensiles est plus douce ?
La glose du Rama comporte deux étages. Lesquels, et lequel des deux le Taz refuse-t-il ?
Pourquoi les grands fûts échappent-ils à la règle, et jusqu’où va cette permission selon le Chakh ?
Pour aller plus loin
Si tu veux approfondir ce siman :
📚 Niveau 2 — Lamdan : la ḥakira du sceau mesuré au gain, la lecture du geste de Rava, la ma’hloket sur לפי שעה entre le Tour et le Ran, et le désaccord Rama / Taz sur le בדיעבד
✨ Niveau 3 — Synthèse : les tableaux, les règles d’or, la mnémonique et les pièges classiques
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות סימן קל״ו · Niveau 1 — Initiation · שהשולח כלי יין ביד עובד כוכבים צריך לחתמו daattorah.com