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DAAT · NIVEAU 4 — HALAKHA LEMA'ASSE / PSAK

שולחן ערוך · יורה דעה

Siman 139 — L’idole, ses accessoires, ses ornements, son offrande — Psika lema'asse
סימן קל״ט · הלכה למעשה
דיני אלילים וביטולם ומשמשיהם וכליהם
פסק המחבר · הכרעת נושאי הכלים · הסקת ההלכה למקרים בני זמננו
⚖️ פסק הלכה ולמעשה ⚖️
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Halakha lema'asse — la psika pratique

Du psak du Mehaber à l’arbitrage du Chakh, du Taz et du Baer Hetev
jusqu’à l’objet sorti d’un lieu de culte et posé sur une table

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קל״ט (ט״ו סעיפים)
עם נושאי הכלים: ש״ך, ט״ז, באר היטב, נקודות הכסף, בית יוסף, טור, רמב״ם

⚠ Avertissement de niveau :
Ce niveau n’est pas “Daat HaRav” : le Choulhan Aroukh HaRav
(Admour HaZaken) ne couvre pas le Yoreh De'ah, donc pas le Siman 139.
C’est un niveau de psika pratique : ce que l’on fait, et à qui demander.

Rédaction et iyun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

Comment lire ce niveau. Chaque affirmation est ancrée soit dans le texte du Choulhan Aroukh et de ses nossei kelim, soit dans un posek nommé et vérifiable (Tour, Beit Yossef, Rambam, Tossefot, guemara d’Avoda Zara). Sur le Yoreh De'ah il n’y a ni Mishna Beroura (qui ne commente que l’Orach Chaim), ni Choulhan Aroukh HaRav (l’Admour HaZaken n’a pas écrit le YD). Le Pit’hei Techouva ne commente pas ce siman. Le Aroukh HaChoulhan n’est pas cité : son texte sur ce siman ne nous est pas accessible, et l’on ne cite pas ce que l’on ne peut pas vérifier. Restent, et ils suffisent : le Chakh (י״א ס״ק), le Taz (ח׳ ס״ק), le Baer Hetev (י״ב ס״ק) et les Nekoudot HaKessef (une entrée). Là où la question déborde le siman — et d’abord la question qu’il suppose résolue, celle de savoir ce qui est aujourd’hui une idole — ce niveau le dit et s’arrête : la halakha lema'asse passe par ton Rav.

📑 תוכן העניינים

  1. שורש הפסק — ארבעה חפצים, שני זמנים, ושאלת הביטול
  2. פסק המחבר — מפת הסעיפים
  3. אליל, משמשיה ונויה — מאימתי נאסרים
  4. גדר התקרובת — כעין פנים, והמקום
  5. הביטול למעשה — נרות, כלים ומלבושים
  6. איסור המיאוס — נר מצווה, טליתות וספרים
  7. מקרים בני זמננו
  8. סיכום מעשי — טבלה, קישורים, ולמעשה שאל את רבך

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — l’ouverture et la clé

אליל אסורה בהנאה היא ותשמישה ונויה ותקרובתה בין של עובד כוכבים בין של ישראל אלא דשל עובד כוכבים אסורה מיד ושל ישראל אינה אסורה עד שתיעבד ותשמישיה ונויה בין של עובד כוכבים בין של ישראל אינם אסורים עד שישתמשו בהם ותקרובתה משהביאו לפניה ועשה ממנו תקרובת נאסר

אליל של ישראל אין לה ביטול אבל של עובד כוכבים ותשמישיה ונויה יש להם ביטול ותקרובתה אין לה ביטול

Le cas fondateur. Un objet a touché au culte d’une idole. Le Mehaber ne demande pas ce qu’il vaut : il demande lequel des quatre il est — l’idole, ce qui la sert, ce qui l’orne, ce qu’on lui a offert — et à qui l’idole appartient. De ces deux réponses sort le moment où l’interdit tombe.

Puis la clé de toute la pratique. Le seif 2 dit lequel des quatre peut encore être annulé. Deux ne le peuvent jamais : l’idole d’un Juif, et l’offrande. C’est cette dernière clause qui décide de presque tous les cas concrets, parce qu’elle transforme un doute réparable en un doute sans issue.

— Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 139:1-2 · Sefaria YD 139:1

1. שורש הפסק — ארבעה חפצים, שני זמנים, ושאלת הביטול

Ce siman ne pose jamais qu’une question, sous quinze formes. Devant un objet venu d’un lieu de culte, on ne demande pas “ est-ce grave ? ” mais “ lequel des quatre est-il, à qui l’idole appartenait-elle, et reste-t-il une annulation ? ”. Les deux premières réponses fixent le moment de l’interdit ; la troisième décide s’il y a encore quelque chose à faire.
Le seif 1 énumère les quatre objets et les deux moments. L’idole d’un non-Juif est interdite dès qu’elle est faite ; celle d’un Juif seulement une fois servie ; accessoires et ornements, chez l’un comme chez l’autre, une fois employés ; l’offrande, dès qu’elle a été apportée et offerte.
« אליל אסורה בהנאה היא ותשמישה ונויה ותקרובתה בין של עובד כוכבים בין של ישראל אלא דשל עובד כוכבים אסורה מיד ושל ישראל אינה אסורה עד שתיעבד » (שו״ע יו״ד קל״ט:א)
« ותשמישיה ונויה בין של עובד כוכבים בין של ישראל אינם אסורים עד שישתמשו בהם ותקרובתה משהביאו לפניה ועשה ממנו תקרובת נאסר » (שו״ע יו״ד קל״ט:א)
« וּמְשַׁמְּשֵׁי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים בֵּין שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים בֵּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל אֵינָן אֲסוּרִין עַד שֶׁיִּשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהֶן לַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ז׳ הלכה ד׳)
Et le seif 2 donne la clé. Ce que le Taz explique en une phrase : l’annulation agit sur ce qui dépend de l’intégrité. L’idole et ses ornements en dépendent — brisés, ils cessent d’être adorés. L’offrande n’en a jamais dépendu : on offre une chose infime, et la mutiler ne lui retire rien.
« אליל של ישראל אין לה ביטול אבל של עובד כוכבים ותשמישיה ונויה יש להם ביטול ותקרובתה אין לה ביטול » (שו״ע יו״ד קל״ט:ב)
« ונרא׳ לי הטעם דתקרובת גרע (מאליל) [דאליל] עצמו ונויו תלוין בשלימותו דכל זמן שהוא שלם הוא פלח ליה וכן מחזיק אותה לנוי אבל אם נפסל בטל ממנו מחשבה זו מה שאין כן בתקרובת דאפילו דבר מועט שאינו חשוב מקריב לפניו נמצא דלא פקע איסור אם נפסל » (ט״ז יו״ד קל״ט ס״ק ד)
Ce que cela change pour toi. Devant un objet sorti d’un lieu de culte, la question décisive n’est pas “ est-il interdit ? ” mais “ si je me trompe, la faute est-elle réparable ? ”. Sur un ornement ou un accessoire, une annulation reste possible et le doute a une issue. Sur une offrande, il n’y en a aucune — et c’est là que le Ba’h, rapporté par le Chakh, place sa rigueur. Toute la ligne pratique du siman tient dans cette asymétrie.

2. פסק המחבר — מפת הסעיפים

Le Siman 139 compte quinze seifim — c’est le compte annoncé par l’en-tête (ובו ט״ו סעיפים) et c’est le compte réel du texte. Le Rama y intervient trois fois : au seif 1 (la brique dressée), au seif 11 (ce dont on revêt l’idole) et au seif 15 (la vente des livres, où il empile trois positions).

SeifQuiPsak (ancré dans le texte)
1MehaberLes quatre objets sont interdits au profit ; le moment dépend de l’objet et du propriétaire.
1RamaLa brique dressée par un Juif devant laquelle un non-Juif s’est prosterné est interdite.
2MehaberIdole de Juif et offrande : aucune annulation. Idole de non-Juif, accessoires, ornements : annulables.
3MehaberCe qui est du genre offert au Temple est interdit dès la pose ; le reste exige un acte כעין פנים et la manière du culte.
4MehaberLa sauterelle égorgée devant elle est interdite, même si ce n’est pas sa manière — le Chakh (ס״ק ו) restreint.
5MehaberEn deçà de la tenture : interdit, même l’eau et le sel. Au dehors : seul l’honorable. Péor et Markoulis : tout.
6MehaberCe qui n’est pas encore entré est permis.
7MehaberSur sa tête : honorablement interdit, par mépris permis.
8MehaberLes pains des prêtres sont permis : un dû, non une offrande.
9MehaberLes cierges sont un ornement, donc interdits ; vendus ou mis en gage à un Juif, permis.
10MehaberLes morceaux de cire déposés devant elle sont permis.
11Mehaber · RamaLes vêtements des prêtres sont permis sans annulation (un avis en exige une) ; ce dont on revêt l’idole exige l’annulation.
12MehaberUstensiles tenus en main et encensoir : accessoires, annulation requise ; la vente l’opère — et un avis le nie.
13MehaberRien de tout cela ne servira à une mitsva, משום דמאיסי.
14MehaberOn n’écrit pas sur leurs livres sans les effacer ; un avis refuse même alors les prières.
15Mehaber · RamaVente, parchemin, prêt et reliure : trois positions, והמחמיר תבא עליו ברכה.

3. אליל, משמשיה ונויה — מאימתי נאסרים

אליל אסורה בהנאה היא ותשמישה ונויה ותקרובתה בין של עובד כוכבים בין של ישראל אלא דשל עובד כוכבים אסורה מיד ושל ישראל אינה אסורה עד שתיעבד

— שולחן ערוך יו״ד קל״ט:א

Le moment, et ce que le Rama y ajoute

Le Mehaber distingue par le propriétaire ; le Rama ajoute le cas où les deux se croisent — un Juif prépare, un non-Juif sert. Le Chakh en fixe la limite exacte : la délégation ne s’étend qu’à ce que le Juif a lui-même désigné.

« ישראל שזקף לבינה והשתחוה לה עובד כוכבים נאסרה » (רמ״א יו״ד קל״ט:א)
« אבל זקף עובד כוכבים לבינה אחרת משל ישראל והשתחוה לה אינה נאסרת דשמא לא ניחא ליה אלא בזו שזקף » (ש״ך יו״ד קל״ט ס״ק א)
Et l’apostat ? Le Taz tranche qu’il reste un Juif pour ce siman : son idole n’est interdite qu’une fois servie, et il ne peut pas annuler. Les Nekoudot HaKessef — c’est leur seule entrée sur ce siman — opposent le Rambam et ne concluent pas. Le Baer Hetev rapporte les deux sans départager : un cas réel se pose donc à un Rav.
« ודבר פשוט נ״ל דאפי׳ ישראל מומר לעבודת כוכבי׳ נקרא ישראל ודינו עד שיעבוד דאע״פ שחטא ישראל הוא כדאיתא בהרבה דוכתי וכן לענין ביטול שאין יכול לבטל אליל כמו ישראל » (ט״ז יו״ד קל״ט ס״ק א)
« ומדברי הרמב״ם פ״ב מהל׳ עבודת כוכבים משמע כהדרישה ע״ש » (נקודות הכסף יו״ד קל״ט)
Lema'asse. L’idole d’un non-Juif est interdite au profit dès qu’elle est achevée ; ses accessoires et ses ornements seulement une fois employés au culte — un objet neuf, jamais employé, n’est pas encore interdit. Un objet appartenant à un Juif qu’il a lui-même préparé pour un culte, et qu’un autre a servi à sa place, est interdit et sans annulation (Chakh ס״ק א). Le cas de l’apostat n’est pas tranché ici : Taz d’un côté, Nekoudot HaKessef de l’autre — à ton Rav.

4. גדר התקרובת — כעין פנים, והמקום

ותקרובת כל שכיוצא בו קרב על גבי מזבח כמו כל מיני מאכל כגון בשר שמנים וסלתות מים ומלח אם הניחו לפניה לשם תקרובת נאסר מיד

כל דבר שכיוצא בו קרב לפנים אם מוצא אותו בפני אלילים או שמוצא אותו לפנים מהמחיצה הפרוסה לפניה אסור שאנו תולים שהכניסה שם לשם תקרובת ואפילו מים ומלח שאינו דרך כבוד

— שולחן ערוך יו״ד קל״ט:ג · קל״ט:ה

Deux mesures, et un doute de fait

Ce qui est du genre offert au Temple est interdit dès la pose. Ce qui ne l’est pas exige un acte semblable au Temple. Mais dedans, on ne demande plus l’acte : le lieu vaut preuve. Et pour le Rambam, tel que le lit le Beit Yossef, tout ce qui est dedans est interdit, offert au Temple ou non.

« אבל דבר שאין מקריבין ממנו בפנים אינו נאסר אלא א״כ עשה ממנו כעין זביחה או כעין זריקה המשתברת והוא דרך לעובדה באותו דבר » (שו״ע יו״ד קל״ט:ג)
« אע״פ שברור לנו שלא נסכו מהיין ולא הקטירו מהסלת והשמן אסור משום דאמרינן הכניסו לפנים מן הקילקלין זו היא הקרבתו » (בית יוסף יו״ד קל״ט)
« אֲבָל אִם מְצָאוֹ בִּפְנִים בֵּין דֶּרֶךְ כָּבוֹד בֵּין דֶּרֶךְ בִּזָּיוֹן בֵּין דָּבָר הָרָאוּי לַמִּזְבֵּחַ בֵּין דָּבָר שֶׁאֵינוֹ רָאוּי כָּל הַנִּמְצָא בִּפְנִים אָסוּר אֲפִלּוּ מַיִם וּמֶלַח » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ז׳ הלכה ט״ז)
C’est ici que naît la seule rigueur pratique du siman. Le Beit Yossef en tire la conséquence pour les cierges ; le Ba’h l’étend à tout ce qui a séjourné dans un lieu de culte ; et le Chakh la reprend en la qualifiant : כל בעל נפש יש לו להחמיר.
« וא״כ הני נרות נמי אם הכניסום במקום עבודתם תקרובת נינהו ולית להו ביטול » (בית יוסף יו״ד קל״ט)
« ודבריו נכונים וכל בעל נפש יש לו להחמיר ול״ד נרות אלא בכל הדברים שהיו בבית תרפותם איכא משום תקרובת עבודת כוכבים דשמא נכנסו במקום עבודתם ואין להם ביטול כלל להרמב״ם עכ״ל ב״ח » (ש״ך יו״ד קל״ט ס״ק ג)
La portée exacte de cette rigueur. Elle ne dit pas que la halakha suit le Rambam. Elle dit qu’un doute de fait — דשמא נכנסו — ne se pèse pas de la même façon selon ce qu’on risque : se tromper sur un ornement laisse une annulation ouverte, se tromper sur une offrande n’en laisse aucune. La rigueur porte donc sur la catégorie du risque, non sur la ma’hloket.
Lema'asse. Un objet dont on sait qu’il a été posé devant l’idole en manière d’offrande — et d’abord tout ce qui est du genre offert au Temple, nourriture, huiles, eau et sel comprise — est interdit sans remède. Un objet dont on ignore s’il est entré dans l’espace même du culte relève du doute que le Ba’h traite en בעל נפש : on s’en abstient. Un objet resté au dehors et manié sans honneur n’entre pas dans cette catégorie (seif 5, fin). Le partage entre ces trois situations est factuel : il se décrit à un Rav, il ne se devine pas.

5. הביטול למעשה — נרות, כלים ומלבושים

נרות של שעוה שמדליקין לפניה נויה הם ואסורים ואם משכנם או מכרן לישראל מותרים דכיון שכיבן לצורך עצמו זהו ביטולן

כלים שאוחז בידו והמחתה שמקטיר בה משמשיה הם וצריכים ביטול ואם מכרן העובד כוכבים או משכנן לישראל זהו ביטולם ויש אומרים שאין זה ביטולם

— שולחן ערוך יו״ד קל״ט:ט · קל״ט:יב

Le seif 9 et le seif 12 ne disent pas la même chose

Au seif 12, la vente est l’annulation, et un avis le nie. Au seif 9, dit le Taz, elle n’est qu’une preuve que l’extinction était définitive — et c’est pourquoi même celui qui nie sa valeur au seif 12 l’admet ici. Le Chakh, lui, laisse la tension ouverte par un צ״ע.

« משמע הא אם כיבו ממילא אע״פ שמכרן או משכנן אסורים וכדעת ר״י שהביאו הטור והפוסקים דכי היכי דעבודת כוכבים גופה לא בטלה במכרה או משכנה ה״ה נויה ותשמישה » (ש״ך יו״ד קל״ט ס״ק ז)
« משמע דהמכירה או משכון אין מועיל אם כיבן כדי לחזור ולהדליקן וכ״ש אם היו כבין מעצמן אלא דלהכי מועיל המכירה או משכן שמזה אנו רואים שמה שכיבה הוא לצורך עצמו לא לחזור ולהדליקה » (ט״ז יו״ד קל״ט ס״ק ח)
« ואפי׳ מאן דס״ל בסעיף י״ב דהמכירה ומשכון לא הוי ביטול כאן מודה דמהני כיון דהמכירה אינה אלא ראייה שכיבה על מנת שלא לחזור ולהדליקה » (ט״ז יו״ד קל״ט ס״ק ח)
Les vêtements, eux, ne sont pas l’ornement de l’idole. Ils parent le prêtre, et le Mehaber n’exige même pas d’annulation. Le Rama pose la limite : ce dont on revêt l’idole elle-même est un ornement au sens plein.
« מלבושים שלובשים הכהנים כשנכנסים לבית אלילים נוי שלהם הן ולא נוי של אלילים ואפילו ביטול אינם צריכים ויש מי שמצריך ביטול » (שו״ע יו״ד קל״ט:יא)
« אבל מה שלובשין לעבודת כוכבים עצמה מיקרי נוי וצריך ביטול » (רמ״א יו״ד קל״ט:יא)
👈 Trois situations pour un même cierge. (1) Éteint pour de bon, puis vendu ou mis en gage à un Juif : permis — c’est le seif 9. (2) Éteint pour être rallumé, puis vendu : interdit — la vente prouve alors le contraire de ce qu’il faudrait (Taz ס״ק ח). (3) Éteint de lui-même, puis vendu : interdit selon la lecture du Chakh (ס״ק ז), qui relève que le seif 12 semble dire autre chose et conclut par un צ״ע.
Lema'asse. Un ornement ou un accessoire du culte d’un non-Juif reste annulable, et la vente ou la mise en gage à un Juif est la voie que le siman nomme. Mais deux conditions, souvent oubliées, l’encadrent : l’annulation doit venir du non-Juif, qui seul en est le maître, et elle ne vaut au seif 9 que si l’objet a été retiré du culte pour de bon. Là où le Chakh écrit צ״ע, le cas concret se pose à un Rav.

6. איסור המיאוס — נר מצווה, טליתות וספרים

נרות ושעוה של אלילים אסורים לנר מצוה דשבת ודחנוכה ודבית הכנסת וכן תכשיטי הכהנים (כגון המעילים שלובשים כהניהם) לא יתקן מהם טליתות ולא שום דבר מצוה משום דמאיסי

לא יכתוב ישראל על ספרי עובדי כוכבים אלא אם כן מחקן שלא יהיה רישומן ניכר ויש מי שאומר דאפילו הכי לא יכתוב עליו דברי תפילות ותחנונים דאין קטיגור נעשה סניגור

— שולחן ערוך יו״ד קל״ט:יג · קל״ט:יד
Ici l’interdit change de nature. Les seifim 13 à 15 ne parlent plus de l’interdit au profit — plusieurs des objets visés y sont expressément permis — mais du מאיס : ce qui a servi au culte d’autrui ne servira pas la Tora. C’est pourquoi un objet peut être parfaitement permis à la vente et interdit à la synagogue.
« וכן אפילו ללמוד בהן אסור. הר״ף בהג״ה תשב״ץ סימן תי״ז » (ש״ך יו״ד קל״ט ס״ק ח)
Sur la vente des livres, le Rama empile trois positions et bénit le rigoureux. Le Mehaber rapporte l’avis permissif ; le Rama y oppose ceux qui interdisent toute vente, puis ceux qui ne l’interdisent qu’aux prêtres, et conclut. Le Chakh ajoute que le Ba’h tenait l’interdit pour le strict droit.
« וי״א דדוקא לכהנים אסור למכור אבל לא לשאר עובדי כוכבים (פסקי מהרא״י סי׳ כ״ז) והמחמיר תבא עליו ברכה » (רמ״א יו״ד קל״ט:טו)
« והב״ח כ׳ דמן הדין הוא אסור » (ש״ך יו״ד קל״ט ס״ק י)
« וכ׳ רבינו ירוחם ני״ז ח״ה דהוא הדין ספרי הכ״ד של עובדי כוכבים הכתובים בלשון לע״ז או שאר לשונות שלהן אסור למכור להן כי מי שהעתיקן להם שינה בלשונו כדי לפקרם ולחזק אמונתם » (ש״ך יו״ד קל״ט ס״ק ט)
Le parchemin et l’encre : la mesure est la certitude. Le Rama rapporte des rigoristes ; le Chakh cite le Ba’h et le Maharchal, pour qui ce n’est qu’une précaution, et le Darkhei Moché, qui n’interdit que là où l’on sait l’usage. L’interdit suit la certitude, non la possibilité.
« וכ׳ הב״ח דאין איסור בדבר אלא נכון ליזהר וכן כתב מהרש״ל בביאורי סמ״ג וכתב ד״מ סימן קכ״א דאינו אלא בידוע שרוצה לכתוב ספר דתם אבל סתמא שרי » (ש״ך יו״ד קל״ט ס״ק י״א)
Lema'asse. Ce que le culte d’autrui a employé ne devient pas un objet de mitsva, même quand il est permis au profit : ni lumière de Shabbat, de Hanoucca ou de synagogue, ni talit, ni housse, ni rien de semblable — et le Chakh y joint l’étude à cette lumière. Sur la vente de livres de culte, la ligne du Rama est claire et n’a pas besoin d’être forcée : והמחמיר תבא עליו ברכה, et le Ba’h tient même que c’est le strict droit. Sur le prêt d’argent pour bâtir un lieu de culte, le Mehaber écrit והמונע מצליח ; sur la reliure, אין לקשור, avec l’exception des registres de juges et de scribes et l’issue de l’animosité.

7. מקרים בני זמננו

👈 Cas 1 — L’objet acheté à une brocante, venu d’un lieu de culte
On ne sait ni s’il a servi, ni s’il a séjourné dans l’espace du culte. S’il n’a jamais été employé, il n’est pas interdit (seif 1). S’il l’a été comme accessoire ou ornement, il l’est mais reste annulable (seif 2). S’il a été introduit dans le lieu même du culte, il pourrait être une offrande — et il n’y aurait alors plus rien à faire : c’est le doute que le Ba’h, chez le Chakh (ס״ק ג), traite en בעל נפש. Décris précisément la provenance à ton Rav ; ne tranche pas seul.
👈 Cas 2 — Les cierges et la cire
Un non-Juif vend ou remet en gage à un Juif des cierges éteints qui brûlaient devant l’idole : le seif 9 les permet, à condition qu’il les ait éteints pour de bon. Éteints pour être rallumés, ou éteints d’eux-mêmes, ils restent interdits (Taz ס״ק ח, Chakh ס״ק ז). Et même permis, ils ne serviront pas de lumière de Shabbat, de Hanoucca ou de synagogue (seif 13).
👈 Cas 3 — Le vêtement de prêtre
Un manteau ou une étole portés par le prêtre pendant l’office sont son ornement à lui, permis, et n’exigent même pas d’annulation selon le Mehaber ; un avis, rapporté au seif 11, en exige une. Mais ce dont on revêt l’idole elle-même est un ornement de l’idole et exige l’annulation (Rama). Et dans tous les cas, on n’en fera ni talit ni objet de mitsva (seif 13).
👈 Cas 4 — Le calice, l’encensoir, les objets tenus pendant l’office
Le seif 12 les range parmi les accessoires : ils exigent une annulation. Que la vente ou la mise en gage à un Juif par le non-Juif la constitue est le premier avis du seif ; un second le nie. Un objet acquis sans que le non-Juif l’ait proprement cédé — trouvé, hérité, pris en dépôt — n’a donc rien qui vaille annulation sur aucun des deux avis. À poser à un Rav.
👈 Cas 5 — Le libraire et le relieur
Vendre un livre servant au culte d’autrui : trois positions au seif 15, et le Rama bénit celui qui s’abstient ; le Ba’h, chez le Chakh (ס״ק י), tient l’interdit pour le strict droit. Le Chakh (ס״ק ט) y range aussi, au nom de Rabbenou Yerou’ham, les Bibles traduites pour leur usage. Relier : le Mehaber écrit אין לקשור, hors registres de juges et de scribes, et donne l’issue de l’animosité — se dérober autant qu’on le peut.
👈 Cas 6 — Le papier et l’encre
Fournir à un lieu de culte du matériel neutre — papier, encre, aujourd’hui toute fourniture — n’entre dans l’interdit, selon le Darkhei Moché rapporté par le Chakh (ס״ק י״א), que là où l’on sait qu’il servira à leurs livres de culte. Sans cette certitude, le Ba’h et le Maharchal n’y voient qu’une précaution : נכון ליזהר.
Le point que ce niveau ne tranchera pas. Le siman 139 commence après qu’un objet a été reconnu comme relevant du culte d’une idole. Savoir ce qui, aujourd’hui, entre dans cette catégorie — un lieu de culte, une statue, un objet liturgique, une image décorative — n’est pas la matière de ce siman : c’est celle des simanim 141, 150 et 151, et de ton Rav. Ce niveau dit ce que le siman 139 fait d’un objet ainsi reconnu ; il ne dit pas ce qui l’est.

8. סיכום מעשי — טבלה, קישורים, ולמעשה שאל את רבך

SituationVerdict pratiqueSource
Idole d’un non-Juif, achevée mais jamais servieInterdite au profitשו״ע קל״ט:א
Idole d’un Juif, jamais serviePermise — jusqu’au culteשו״ע קל״ט:א · ט״ז ס״ק א
Idole d’un Juif, une fois servieInterdite, et sans annulationשו״ע קל״ט:א · קל״ט:ב
Accessoire ou ornement, jamais employéPermisשו״ע קל״ט:א · רמב״ם ע״ז ז׳:ד׳
Ce qui a été offert devant elleInterdit, sans annulation possibleשו״ע קל״ט:ב · ט״ז ס״ק ד
Objet trouvé en deçà de la tenture, du genre offert au TempleInterdit — offrandeשו״ע קל״ט:ה
Objet dont on ignore s’il a séjourné dans le lieu du culteLe בעל נפש s’en abstientש״ך ס״ק ג (ב״ח)
Objet trouvé sur sa tête, manié avec méprisPermisשו״ע קל״ט:ז
Objet en chemin, pas encore entréPermisשו״ע קל״ט:ו
Pains remis aux prêtresPermis — un dû, non une offrandeשו״ע קל״ט:ח
Cierges éteints pour de bon, puis vendus ou gagés à un JuifPermisשו״ע קל״ט:ט · ט״ז ס״ק ח
Cierges éteints d’eux-mêmes, puis vendusInterdits — צ״ע du Chakhש״ך ס״ק ז
Vêtements portés par le prêtre pendant l’officePermis, sans annulation ; un avis en exige uneשו״ע קל״ט:יא
Ce dont on revêt l’idole elle-mêmeOrnement — annulation requiseרמ״א קל״ט:יא
Ustensiles tenus en main, encensoirAccessoires — annulation requise, et son mode est discutéשו״ע קל״ט:יב
Employer tout cela pour une mitsvaInterdit — משום דמאיסישו״ע קל״ט:יג · ש״ך ס״ק ח
Écrire sur un livre du culte d’autruiSeulement après effacement ; un avis refuse même alors les prièresשו״ע קל״ט:יד
Vendre un livre servant au culteTrois avis ; s’abstenir — והמחמיר תבא עליו ברכהרמ״א קל״ט:טו · ש״ך ס״ק י
Vendre parchemin, encre, fournituresInterdit s’il est certain de l’usage ; sinon, précautionש״ך ס״ק י״א (ד״מ)
Relier un livre du culteInterdit, sauf registres de juges et de scribes ; se dérober si animositéשו״ע קל״ט:טו
Sources vérifiables :

Le Pit’hei Techouva ne commente pas ce siman ; l’Aroukh HaChoul’han ne nous est pas accessible ici.

Et pour finir, la seule règle qui vaut lema'asse. Ce niveau expose la psika des sources ; il ne remplace pas une décision. Un objet, une provenance, un usage — employé ou non, entré ou non, cédé ou non — forment un cas concret, et un cas concret se tranche avec un Rav, qui commence par la question que ce siman suppose résolue : cet objet relève-t-il du culte d’une idole ?
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קל״ט · Niveau 4 — Halakha lema'asse · דיני אלילים וביטולם ומשמשיהם וכליהם
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