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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman קמ״ז — le nom de l’idole

Cinq seifim : jurer, prononcer, faire jurer — et ce qu’il reste permis de dire
יורה דעה · סימן קמ״ז
שֶׁלֹּא לְהַשְׁבִּיעַ בְּשֵׁם אֱלִילִים שֶׁל עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וְדִינֵי הַזְכָּרַת שְׁמָהּ
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le Siman 147 tient en cinq seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו ה׳ סעיפים. Il ne traite ni de l’idole ni de son culte, mais de son nom : jurer par lui, le prononcer, le faire prononcer à un autre — et, en regard, trois choses que le siman prend soin de permettre.

Sujet : Le nom de l’idole — le serment, la mention, la moquerie
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קמ״ז

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les cinq seifim
2. Contexte : la braïta de Sanhedrin (ס״ג ע״ב), le Rambam (הלכות עבודה זרה פרק ה׳), la permission de la moquerie (מגילה כ״ה ע״ב), le Tour et le Beit Yossef
3. Les concepts-clés : הזכרה, נדר ושבועה בשם אליל, גרמא, שמות הכתובים בתורה, לשון חשיבות, ליצנותא דעבודה זרה
4. Le tableau récapitulatif : les cinq seifim
5. Le Chakh (3 ס״ק), le Taz (2 ס״ק), le Baer Hetev (2 ס״ק) et le Pit’hei Techouva (3 ס״ק) — l’appareil complet
6. Le Rambam : les quatre règles de la mention
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les cinq seifim

Le siman gouverne un seul mot : le nom de l’idole. Le seif 1 interdit d’en jurer et d’en prononcer le nom ; le seif 2 permet une classe de noms — ceux de leurs fêtes quand ce sont des noms d’hommes ; le seif 3 étend l’interdit à ce qu’on fait dire à autrui ; le seif 4 permet les noms que l’Écriture elle-même a écrits ; le seif 5 permet d’en rire.

Seif 1 — jurer par l’idole, et prononcer son nom

שלא להשביע בשם אלילים של עובדי כוכבים ודיני הזכרת שמה. ובו ה׳ סעיפים:
הנודר או נשבע בשם אלילים הרי זה היה לוקה ואסור להזכירה בשמה בין לצורך בין שלא לצורך:
Titre du siman : ne pas faire jurer par le nom des idoles des idolâtres, et les lois de la mention de son nom ; et il comporte cinq seifim.

Celui qui fait un vœu ou qui jure au nom d’une idole est passible de flagellation ; et il est interdit de la mentionner par son nom, que ce soit pour un besoin ou sans besoin.

Seif 2 — les noms de fêtes qui sont des noms d’hommes

שם חגים שלהם שהם כשמות בני אדם אין חשש להזכירם והוא שלא יקראם כמו שמזכירם אותם העובדי כוכבים בלשון חשיבות. (מרדכי ספ״ק דעבודת כוכבים בשם ראבי״ה והגה׳ מיימוני ור׳ ירוחם):
Les noms de leurs fêtes qui sont comme des noms de personnes — il n’y a pas lieu de craindre de les mentionner ; et cela pourvu qu’il ne les prononce pas comme les non-Juifs les mentionnent, en un langage de dignité (Mordekhi, fin du premier chapitre d’Avoda Zara, au nom du Raavia, des Hagahot Maïmoniot et de Rabbénou Yerou’ham).

Seif 3 — faire jurer un non-Juif

אסור לגרום לעובד כוכבים שידור או שישבע בשם אלילים (ועיין בא״ח סימן קנ״ו ובח״מ ס״ס קע״ו):
Il est interdit d’être cause qu’un non-Juif fasse un vœu ou jure au nom d’une idole (et voir Orah Haïm siman 156, et Hochen Michpat fin du siman 176).

Seif 4 — les noms d’idoles écrits dans la Torah

מותר להזכיר שם אלילים הכתובים בתורה כמו כרע בל קורס נבו העורכים לגד שולחן:
Il est permis de mentionner le nom des idoles qui sont écrites dans la Torah, comme « Bel s’est affaissé, Nebo s’est effondré », « ceux qui dressent une table pour Gad ».

Seif 5 — la moquerie, et la glose du Rama

מותר להתלוצץ באלילים: הגה מותר לומר לעובד כוכבים אלהיך יהיה בעזרך או יצליח מעשיך (רמב״ם בפי׳ המשנה):
Il est permis de se moquer des idoles. Glose du Rama : il est permis de dire à un non-Juif “que ton dieu soit à ton aide” ou “qu’il fasse réussir tes actions” (Rambam dans son commentaire de la Michna).
Deux interdits, et ils ne portent pas sur la même chose. Le premier porte sur l’acte — jurer, faire vœu — et il est passible de flagellation. Le second porte sur la parole — prononcer le nom — et le Mehaber ajoute qu’il vaut « pour un besoin comme sans besoin ». Tout le siman se lit en demandant à chaque ligne lequel des deux est en jeu.
Une remarque de lecture. Le texte que Sefaria donne au seif 1 porte הרי זה היה לוקה ; le Tour, à la même place, écrit הרי זה לוקה. Nous recopions la source telle qu’elle nous est servie, sans la corriger, et le sens n’en est pas modifié : celui qui a juré est passible de flagellation.

2. Contexte — la guemara, le Rambam, le Tour et le Beit Yossef

La braïta de Sanhedrin partage le verset en deux moitiés, et donne à chacune son interdit.

« שֶׁלֹּא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵירוֹ ״שְׁמוֹר לִי בְּצַד עֲבוֹדָה זָרָה פְּלוֹנִית״ » (סנהדרין ס״ג ע״ב)
« שֶׁלֹּא יִדּוֹר בִּשְׁמוֹ וְלֹא יְקַיֵּים בִּשְׁמוֹ, וְלֹא יִגְרוֹם לַאֲחֵרִים שִׁידְּרוּ בִּשְׁמוֹ וְשֶׁיְּקַיְּימוּ בִּשְׁמוֹ » (סנהדרין ס״ג ע״ב)

Et c’est là que la guemara tire l’interdit de s’associer à un non-Juif — la source lointaine du seif 3 :

« אָסוּר לְאָדָם שֶׁיַּעֲשֶׂה שׁוּתָּפוּת עִם הַנׇּכְרִי, שֶׁמָּא יִתְחַיֵּיב לוֹ שְׁבוּעָה וְנִשְׁבָּע בַּעֲבוֹדָה זָרָה שֶׁלּוֹ » (סנהדרין ס״ג ע״ב)

La permission du seif 4 est, elle aussi, dans cette sougya, au nom de Rabbi Yohanan :

« כׇּל עֲבוֹדָה זָרָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה – מוּתָּר לְהַזְכִּיר שְׁמָהּ » (סנהדרין ס״ג ע״ב)

Et celle du seif 5 vient d’ailleurs — de Rav Nahman, dans Meguila :

« כֹּל לֵיצָנוּתָא אֲסִירָא, בַּר מִלֵּיצָנוּתָא דַּעֲבוֹדָה זָרָה — דְּשַׁרְיָא » (מגילה כ״ה ע״ב)

Le Tour ouvre le siman dans les mêmes termes, et c’est son mot אפילו que le Taz commentera :

« הנודר או נשבע בשם אליל הרי זה לוקה » (טור יו״ד קמ״ז)
« ואסור אפילו להזכירה בשמה בחנם שלא לצורך » (טור יו״ד קמ״ז)
« ואסור לגרום לעכו״ם שישבע או ידור בשמה » (טור יו״ד קמ״ז)

Le Beit Yossef donne la source michnaïque et rapporte la discussion du Roch :

« תנן הנודר בשמו והמחיים בשמו עובר בלא תעשה » (בית יוסף יו״ד קמ״ז)
« וכתב הרא״ש לכאורה משמע דוקא בכה״ג אסור להזכיר אליל לצורך ומיהו נראה דבכל ענין אסור דקרא סתמא כתיב » (בית יוסף יו״ד קמ״ז)
« והא דנקט שמור לאו דוקא אורחא דמילתא נקט שאין דרך להזכירה כלל שלא לצורך וקמ״ל דאפי׳ לצורך אסור » (בית יוסף יו״ד קמ״ז)

Et, sur le seif 3, il rapporte la position de Rabbénou Tam telle que les Tossefot et le Roch la donnent :

« וכתבו התוס׳ והרא״ש בשם ר״ת שאם כבר נשתתף עמו מותר ליקח ממנו שבועה קודם שיפסיד ממונו » (בית יוסף יו״ד קמ״ז)

3. Les concepts-clés de ce siman

הַזְכָּרָהla mention. Prononcer le nom de l’idole, sans y jurer ni rien lui vouer. C’est un interdit distinct de celui du serment : le Mehaber l’écrit à part, et précise qu’il vaut « pour un besoin comme sans besoin ».
נֶדֶר וּשְׁבוּעָה בְּשֵׁם אֱלִילle vœu et le serment au nom de l’idole. L’acte le plus grave du siman : il est passible de flagellation, et le Rambam précise que seuls le vœu et le serment y exposent, non la simple mention.
גְּרָמָאêtre cause. Le seif 3 : ne pas amener un non-Juif à jurer par son idole. L’interdit n’est plus dans ma bouche mais dans la sienne — et c’est moi qui en réponds, « לא יגרום לאחרים ».
שֵׁמוֹת הַכְּתוּבִים בַּתּוֹרָהles noms écrits dans la Torah. Bel, Nebo, Gad : l’Écriture les a nommés, donc on peut les nommer. Le Chakh y ajoute Baal Tsefon et « les autres qui sont écrits ».
לְשׁוֹן חֲשִׁיבוּתun langage de dignité. La condition du seif 2 : un nom de fête qui est aussi un nom d’homme se dit — mais pas de la manière honorifique dont les non-Juifs le disent.
לֵיצָנוּתָא דַּעֲבוֹדָה זָרָהla moquerie de l’idolâtrie. Toute moquerie est interdite, sauf celle-là. C’est le fondement du seif 5 — et c’est de là que part la discussion du Rama, du Taz et du Chakh sur « que ton dieu t’aide ».

4. Le tableau récapitulatif — les cinq seifim

SeifCe qu’il ditLe mot qui décide
אVœu ou serment au nom de l’idole : flagellation. Prononcer son nom : interditבין לצורך בין שלא לצורך
בNoms de fêtes qui sont des noms d’hommes : permisבלשון חשיבות
גFaire jurer ou vouer un non-Juif par son idole : interditלגרום
דNoms d’idoles écrits dans la Torah : permisהכתובים בתורה
הSe moquer des idoles : permis. Rama : dire « que ton dieu t’aide » : permisלהתלוצץ
Trois permissions pour deux interdits. Le siman interdit deux choses — jurer et prononcer — puis passe le reste de son temps à dire ce qui n’est pas interdit : les noms d’hommes, les noms de l’Écriture, la moquerie. C’est un siman qui délimite, plus qu’il n’interdit.

5. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev et le Pit’hei Techouva

L’appareil de ce siman est court, et il est donné ici en entier : le Chakh compte trois ס״ק, le Taz deux, le Baer Hetev deux et le Pit’hei Techouva trois. Les Nekoudot HaKessef ne commentent pas ce siman.

Le Chakh — trois entrées

ס״ק א — le renvoi du seif 3, et la société avec un non-Juif

« בסופו ועיין בח״מ ר״ס קפ״ב בטור ופוסקים מדין שותפות עם העובד כוכבים » (ש״ך יו״ד קמ״ז ס״ק א)
résumé : à sa fin ; et voir dans le Hochen Michpat, début du siman 182, dans le Tour et les décisionnaires, la loi de la société avec un non-Juif.

ס״ק ב — quels noms l’Écriture a écrits

« וכן בעל צפון ושאר אלילים הכתובים וכן כתב הפרישה ופשוט הוא » (ש״ך יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
résumé : et de même Baal Tsefon et les autres idoles qui sont écrites ; ainsi a écrit la Pricha, et cela va de soi.

ס״ק ג — « ton dieu » ou « Dieu » ?

« והב״ח כתב דדוקא אלהים יהיה בעזרך מותר אבל אלהי״ך אסור ודלא כהעט״ז » (ש״ך יו״ד קמ״ז ס״ק ג)
résumé : et le Bach a écrit que seul « Elohim sera à ton aide » est permis, mais « ton dieu » est interdit ; et non comme le Levouch.

Le Taz — deux entrées

ס״ק א — la portée du mot « même » chez le Tour

« בטור כתוב בלשון זה ואסור אפילו להזכירה בשמה לחנם שלא לצורך עכ״ל » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק א)
« האי אפילו קאי על שני רבותות » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק א)
« האחת דלא תימא דוקא נודר אסור קמ״ל אפילו הזכרה בעלמא » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק א)
« שנית דהא דאמרינן בגמרא שאסור לומר לחבירו שמור לי בצד עבודת כוכבים פלונית » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק א)
« וכתב הרא״ש שאין לומר דוקא בכהאי גוונא שיש לו צורך בו אסור אלא ה״ה שלא לצורך אסור וקרא אורחא דמילתא נקט » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק א)
« א״נ דאפשר להפך הסברא לאידך גיסא דאפשר שמשום שיש לו צורך בו לא החמירו להזכיר דהכל יודעין שלסימן בעלמא נקטיה וכיון שהוא לצורך אין איסור קמ״ל דאפילו לצורך » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק א)
« וכתב הטור על זה דבאמת אפילו שלא לצורך אסור וכ״ש לצורך דנראה כמו שנותן בה ממש » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק א)
« ועל פי זה ניחא לשון הרא״ש והטור ממה שהקשה עליהם ב״י » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק א)
résumé : le Tour écrit « il est interdit même de la mentionner par son nom, gratuitement, sans besoin » — et ce « même » porte deux enseignements. Le premier : ne dis pas que seul celui qui fait vœu est interdit ; la simple mention l’est aussi. Le second : la guemara interdit de dire « garde-moi cela à côté de telle idole », et le Roch a écrit qu’il ne faut pas croire l’interdit limité à ce cas où l’on a un besoin — c’est le cours ordinaire des choses que le verset a pris. Ou bien l’on retournerait le raisonnement : peut-être n’a-t-on pas été sévère précisément là où il y a un besoin, chacun sachant que ce n’est qu’un repère — d’où « même pour un besoin ». Le Tour tranche : sans besoin c’est interdit, et à plus forte raison pour un besoin, car cela ressemble à lui reconnaître une réalité. Ainsi s’explique la langue du Roch et du Tour, malgré la difficulté que le Beit Yossef leur oppose.

ס״ק ב — contre la glose du Rama : « ton dieu » n’a aucune permission

« אגב שיטפיה לא דק בהוראה זו כי למדה מדברי הרמב״ם סוף פרק ה׳ דגיטין » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
« ועיינתי שם שלא נתכוין לזה ח״ו להתיר אמירה זו » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
« אלא התם קאי על ומחזיקין ידי עוברי עבירה בשביעית דהיינו שעושין מלאכה בשביעית ואפ״ה יכול לומר להו אלהים יהיה בעזרך או יצליח מעשיך וקאי על השם יתברך » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
« אך שבדפוסים ישנים של רמב״ם כתוב אלהיך ובלי ספק הוא טעות סופר » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
« ואמירה זו דאלהיך נראה שהוא איסור גמור שמחזיק ידי עובדי אליל » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
« ובלבוש כתב הטעם להיתר לפי שהוא מתלוצץ עליו ואין זה כלום » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
« דמכל מקום העובד כוכבים סובר שבאמת אינו מתלוצץ ונמצא מחזיק ידי העובד כוכבים בזה ע״כ אין לזה היתר כלל » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
« וכבר הצעתי כן בפני מו״ח ז״ל » (ט״ז יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
résumé : au fil de la plume, le Rama n’a pas été précis dans cette décision : il l’a apprise du Rambam à la fin du cinquième chapitre de Guitin. J’y ai regardé, et il n’a nullement voulu permettre cette parole ; il y parle de « soutenir les mains des transgresseurs pendant la septième année » — ceux qui travaillent en chemita —, et malgré cela on peut leur dire « Dieu sera à ton aide » ou « qu’il fasse réussir tes actions », le mot visant le Nom béni. Les anciennes impressions du Rambam portent « ton dieu » : c’est sans nul doute une faute de copiste. Or cette parole-là, « ton dieu », paraît un interdit pur et simple, car elle soutient les mains des serviteurs de l’idole. Le Levouch a donné pour raison de permettre que celui qui parle se moque de lui ; cela ne vaut rien, car le non-Juif, lui, pense qu’il ne se moque pas — et l’on se trouve ainsi le soutenir. Il n’y a donc à cela aucune permission. Et j’ai déjà exposé cela devant mon beau-père, de mémoire bénie.

Le Baer Hetev — deux entrées

« בסופו ועיין בח״מ ר״ס קפ״ב בטור ופוסקים מדין שותפות עם העובד כוכבים. ש״ך » (באר היטב יו״ד קמ״ז ס״ק א)
résumé : il reprend mot pour mot le Chakh, et le nomme.
« כתב הט״ז לא דק בהוראה זו דלמדה מדין שביעית והתם שייך לשון זה לומר לישראל דקאי על הקב״ה » (באר היטב יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
« אבל חלילה לומר לעובד כוכבים בלשון נוכח דהוה מחזיק ידי עובד כוכבים אלא יאמר אלהים יהיה בעזרך וכן הב״ח קבע כן להלכה עכ״ל » (באר היטב יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
résumé : le Taz a écrit qu’il n’a pas été précis dans cette décision, l’ayant apprise de la loi de la septième année ; et là cette formule convient, dite à un Juif, puisqu’elle vise le Saint béni soit-Il. Mais à Dieu ne plaise de la dire à un non-Juif à la deuxième personne, car ce serait soutenir les mains d’un non-Juif ; qu’il dise plutôt « Dieu sera à ton aide ». Et le Bach aussi l’a fixé ainsi pour la halakha.

Le Pit’hei Techouva — trois entrées

ס״ק א — le Radbaz : quand faire jurer sauve un bien

« עיין בתשובת רדב״ז החדשות סימן קס״ו שכתב דבזמן שהוא כמציל מותר » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ז ס״ק א)
« ובלבד שלא יאמר לו השבע לי בשם עבודת כוכבים פלוני אלא אומר לו סתם השבע לי והוא ישבע לו במה שירצה ע״ש » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ז ס״ק א)
résumé : voir la responsa du Radbaz, série nouvelle, siman 166 : lorsque c’est comme sauver son bien, c’est permis — pourvu qu’il ne lui dise pas « jure-moi au nom de telle idole », mais lui dise simplement « jure-moi », et que l’autre jure par ce qu’il voudra.

ס״ק ב — le renvoi à Orah Haïm 156, et la question du chitouf

« דשם כתב בהגהה ויש מקילין בשותפות עם העובד כוכבים משום שאינם נשבעין בעבודת כוכבים כו׳ אלא משתפים ש״ש ודבר אחר » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
« ולא מצינו שיש בזה משום לפ״ע דהרי אינם מוזהרים על השיתוף » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
« ועי׳ בתשובת נודע ביהודה תניינא חלק יו״ד סוף סי׳ קמ״ח שהאריך להוכיח מה דמרגלא בפומייהו דאינשי שאין העובדי כוכבים מצווים על השיתוף הוא טעות » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
« אבל כשעובד עבודת כוכבים בשיתוף אין חילוק כלל בין ישראל לעובד כוכבים » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
« ולע״ד אף שהאמת כן הוא מ״מ אי אפשר לומר כן בדעת הרמ״א ז״ל » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ז ס״ק ב)
résumé : car là-bas, le Rama a écrit dans sa glose qu’il y a qui allègent au sujet de la société avec un non-Juif, parce qu’ils ne jurent pas par l’idole mais associent le Nom du Ciel et autre chose — et l’on n’a pas trouvé qu’il y ait là un « devant l’aveugle », puisqu’ils ne sont pas avertis sur l’association. Et voir la responsa du Noda BiYehouda, seconde série, Yoreh De‘ah, fin du siman 148, qui démontre longuement que ce que les gens ont à la bouche — que les non-Juifs ne seraient pas commandés sur l’association — est une erreur : quand on sert une idole en association, il n’y a aucune différence entre un Juif et un non-Juif. Le Pit’hei Techouva conclut : à mon humble avis, même si telle est la vérité, il est impossible de dire cela dans l’intention du Rama.

ס״ק ג — sur la glose du Rama

« עט״ז וש״ך ועיין בתשובת מקום שמואל סימן ל״ד » (פתחי תשובה יו״ד קמ״ז ס״ק ג)
résumé : voir le Taz et le Chakh ; et voir la responsa Mekom Chemouel, siman 34.

6. Le Rambam — les quatre règles de la mention

Le Rambam range en deux halakhot tout ce que le siman développera en cinq seifim.

« הַנּוֹדֵר בְּשֵׁם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וְהַנִּשְׁבָּע בָּהּ לוֹקֶה » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ה׳ הלכה י׳)
« אֶחָד הַנִּשְׁבָּע בָּהּ לְעַצְמוֹ וְאֶחָד הַנִּשְׁבָּע בָּהּ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים. וְאָסוּר לְהַשְׁבִּיעַ הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים בְּיִרְאָתוֹ » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ה׳ הלכה י׳)
« אֲפִלּוּ לְהַזְכִּיר שֵׁם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים שֶׁלֹּא דֶּרֶךְ שְׁבוּעָה אָסוּר שֶׁנֶּאֱמַר לֹא תַזְכִּירוּ » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ה׳ הלכה י׳)
« לֹא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵרוֹ שְׁמֹר לִי בַּצַּד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים פְּלוֹנִית וְכַיּוֹצֵא בָּהּ » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ה׳ הלכה י״א)
« וְכָל עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הַכְּתוּבָה בְּכִתְבֵי הַקֹּדֶשׁ מֻתָּר לְהַזְכִּיר שְׁמָהּ כְּגוֹן פְּעוֹר וּבֵל וּנְבוֹ וְגָד וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ה׳ הלכה י״א)
« וְאָסוּר לִגְרֹם לַאֲחֵרִים שֶׁיִּדְּרוּ וְשֶׁיְּקַיְּמוּ בְּשֵׁם עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ה׳ הלכה י״א)
« וְאֵינוֹ לוֹקֶה אֶלָּא הַנּוֹדֵר בִּשְׁמָהּ וְהַמְקַיֵּם בִּשְׁמָהּ וְהוּא הַנִּשְׁבָּע בִּשְׁמָהּ » (רמב״ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים פרק ה׳ הלכה י״א)
La dernière phrase du Rambam est la clef du siman. Quatre choses sont interdites — jurer, mentionner, dire « garde-moi cela à côté de l’idole », faire jurer autrui — mais une seule expose à la flagellation : le vœu et le serment prononcés en son nom. Le seif 1 du Mehaber a gardé cette distinction : il écrit « est passible de flagellation » pour le serment, et seulement « il est interdit » pour la mention.

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — le nom d’une divinité dans une conversation

Nommer une divinité païenne encore servie tombe sous le seif 1, « pour un besoin comme sans besoin ». Nommer Bel, Nebo ou Gad ne tombe pas sous l’interdit : l’Écriture les a écrits (seif 4), et le Chakh y ajoute Baal Tsefon et les autres noms écrits.

Cas 2 — les noms des jours et des mois

Le seif 2 traite exactement de cela : des noms de fêtes qui sont aussi des noms d’hommes. Le Mehaber ne les interdit pas ; il pose une seule condition — ne pas les prononcer dans la formule de dignité que les non-Juifs y attachent.

Cas 3 — faire prêter serment à un non-Juif au tribunal

Le seif 3 l’interdit. Le Pit’hei Techouva rapporte le Radbaz : là où c’est comme sauver son bien, on peut le faire jurer — mais sans nommer soi-même l’idole ; on dit « jure-moi », et l’autre jure par ce qu’il veut.

Cas 4 — souhaiter réussite à un non-Juif

C’est le seul point du siman où les décisionnaires ne suivent pas le Rama. Lui permet « que ton dieu soit à ton aide » ; le Taz, le Bach et le Chakh ne permettent que « Dieu sera à ton aide » — sans la deuxième personne, et sans « ton ».

Cas 5 — plaisanter sur l’idolâtrie

Permis, et c’est écrit tel quel au seif 5. La guemara de Meguila en fait la seule moquerie permise. Cela ne s’étend pas à la personne : ce qui est permis, c’est la moquerie de l’idole.

8. Synthèse du Siman 147

Cinq seifim, deux interdits, trois permissions. Interdits : jurer ou vouer au nom de l’idole (flagellation), et prononcer son nom (« pour un besoin comme sans besoin ») — auxquels le seif 3 ajoute d’être cause qu’un non-Juif le fasse. Permissions : les noms de fêtes qui sont des noms d’hommes, à condition de ne pas les dire en langage de dignité ; les noms que l’Écriture a écrits ; et la moquerie. Sur le seul point de la glose du Rama — « que ton dieu t’aide » —, le Taz, le Bach et le Chakh ne suivent pas.

Questions de compréhension

  1. Quelle est la différence, dans le seif 1, entre ce qui expose à la flagellation et ce qui est seulement interdit ?
  2. Pourquoi les noms de fêtes qui sont des noms d’hommes sont-ils permis, et que reste-t-il alors d’interdit dans le seif 2 ?
  3. Le seif 4 permet des noms d’idoles. Qu’est-ce qui les distingue de ceux du seif 1 — et jusqu’où le Chakh étend-il cette permission ?
  4. Le seif 3 interdit de faire jurer un non-Juif. Que permet le Radbaz, et à quelle condition précise ?
  5. Sur « que ton dieu soit à ton aide », qu’a lu le Rama dans le Rambam, et qu’est-ce que le Taz est allé y vérifier ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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