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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman קנ״א — Ce qu’un Juif ne vend pas au culte idolâtre, et ce qu’il lui doit malgré tout

L’objet, l’animal, l’arme, la terre, le don et la parole
יורה דעה · סימן קנ״א
דברים המוצרכים לעבודת כוכבים אסור לישראל למוכרם
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman 151 : les 14 seifim du Mehaber et les gloses du Rama, texte hébreu et traduction française fluide. Le siman précédent achevait les lois de l’objet interdit ; celui-ci change de terrain. Il ne demande plus ce qui est interdit, mais ce qu’un Juif peut faire passer entre les mains d’un non-Juif — une marchandise, une bête, une arme, une maison, un don, un compliment. Quatre interdits différents s’y croisent, et deux seifim, à la fin, renversent le mouvement : ce qu’il faut faire pour eux, en raison des voies de paix.

Sujet : Le commerce avec les idolâtres — דברים המיוחדין, לפני עור, אלפני דלפני, תרי עברי דנהרא, בהמה דקה וגסה, נסיוני, נזק לרבים, לא תחנם, חנייה בקרקע, שכונה, אוצר ודירה, מתנת חנם, דרכי שלום, לא תתן להם חן
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קנ״א

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les 14 seifim, avec les gloses du Rama
2. Contexte : les sougyot d’Avoda Zara et la braïta de Gittin
3. Les concepts-clés : לפני עור, לפני דלפני, תרי עברי דנהרא, נסיוני, נזק לרבים, לא תחנם, שכונה, דרכי שלום
4. Les tableaux récapitulatifs : ce qui se vend, et ce que devient la terre
5. Le Taz et le Chakh : les entrées qui décident
6. Les gloses du Rama (הגה) et le Pit’hei Techouva
7. Cas pratiques modernes : le commerce, l’animal, le logement, le don, la parole
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les 14 seifim

Le siman 151 ferme les lois de l’idolâtrie sur une question qui n’est plus celle de l’objet interdit, mais celle du rapport quotidien : ce qu’un Juif peut vendre, louer, donner ou dire à un non-Juif. Quatre motifs différents s’y succèdent, et il faut les tenir distincts pour lire le siman sans le tordre.

Les seifim 1 à 3 relèvent de לפני עור : ne pas fournir ce qui servira au culte. Les seifim 4 à 6 n’ont plus rien d’idolâtrique : le bétail relève du Chabbat, les armes du sang versé. Les seifim 7 à 11 sortent tous du même verset, לא תחנם, lu trois fois par la guemara. Les seifim 12 et 13 renversent le mouvement au nom des voies de paix. Le seif 14 revient au verset, sur son troisième sens — la grâce aux yeux.

Seif 1 — Ce qui est réservé au culte, et les trois portes de sortie

דברים המוצרכים לעבודת כוכבים אסור לישראל למוכרם. ובו י״ד סעיפים:
דברים שהם מיוחדין למין ממיני אלילים שבאותו מקום אסור למכור לעובדי אותם אלילים שבאותו מקום ואם קונה הרבה ביחד שניכר הדבר שהוא קונה אותם לסחורה מותר וכן אם אומר שצריך אותם לדברים אחרים והישראל יודע שכדבריו כן הוא מותר ודברים שאינם מיוחדים לה מוכרים אותם סתם ואם פירש העובד כוכבים שהוא קונה אותם לאלילים אסור למכור לו אלא אם כן פסלן מלהקריבן לאלילים: הגה אסור למכור לעובד כוכבים מים כשיודעים שרוצה לעשות מהן מים להטביל (בתא״ו ני״ז): היו מעורבים דברים המיוחדים עם דברים שאינם מיוחדין כגון לבונה זכה בכלל לבונה שחורה מוכר הכל סתם ואין חוששין שמא ילקט הזכה לבדה לאלילים וכן כל כיוצא בזה: הגה ודוקא לכהן עבודת כוכבים או לעובד כוכבים שחזקתו שיקטיר הלבונה לעבודת כוכבים אבל לסתם עובד כוכבים שרי י״א הא דאסור למכור להם דברים השייכים לעבודתה היינו דוקא אם אין להם אחרים כיוצא בו או שלא יוכלו לקנות במקום אחר אבל אם יכולים לקנות במקום אחר מותר למכור להם כל דבר (מרדכי דפ״ק דעבודת כוכבים) ויש מחמירין ונהגו להקל כסברא הראשונה וכל בעל נפש יחמיר לעצמו (ר״ן שם ובתוס׳ ואשיר״י והגמ״ר פ״ק דשבת לדעת הרב):
Titre du siman : les choses nécessaires au culte des idoles, il est interdit à un Juif de les vendre ; et il comporte quatorze seifim.

Les choses qui sont réservées à une espèce déterminée d’idoles de ce lieu-là, il est interdit de les vendre aux adorateurs de ces idoles-là de ce lieu-là. Et s’il en achète beaucoup ensemble, de sorte qu’il soit manifeste qu’il les achète pour le commerce — c’est permis. De même s’il dit qu’il en a besoin pour d’autres usages et que le Juif sait qu’il en est bien ainsi — c’est permis. Et les choses qui ne lui sont pas réservées, on les vend sans plus ; et si le non-Juif a précisé qu’il les achète pour les idoles, il est interdit de les lui vendre — à moins qu’il ne les ait rendues impropres à être offertes aux idoles.

Glose du Rama : il est interdit de vendre de l’eau à un non-Juif quand on sait qu’il veut en faire de l’eau pour immerger (Toledot Adam veḤava, netiv 17).

Étaient mélangées des choses réservées avec des choses non réservées — par exemple de l’encens blanc dans l’ensemble de l’encens noir : il vend le tout sans plus, et l’on ne craint pas qu’il trie le blanc à part pour les idoles ; et de même pour tout ce qui y ressemble.

Glose du Rama : et cela précisément à un prêtre du culte, ou à un non-Juif dont la présomption est qu’il fera fumer l’encens pour le culte ; mais à un non-Juif ordinaire, c’est permis. Certains disent que ce qui est interdit de leur vendre — les objets qui appartiennent à leur culte — ne l’est que s’ils n’en ont pas d’autres semblables ou qu’ils ne puissent pas en acheter ailleurs ; mais s’ils peuvent en acheter ailleurs, il est permis de tout leur vendre (Mordekhi, premier chapitre d’Avoda Zara) — et certains sont plus stricts. Et l’usage s’est établi d’alléger comme le premier avis, et tout homme d’âme se montrera strict pour lui-même (Ran là-bas, et dans les Tossefot, et l’Achiri, et les Hagahot Maïmoniot, premier chapitre de Chabbat, selon l’opinion du Rav).
Un seul interdit, trois portes de sortie. L’interdit de base est étroit et il est double : il faut que la marchandise soit réservée à ce culte-là, et que l’acheteur soit un adorateur de ce culte-là, dans ce lieu-là. Le seif ouvre alors trois portes. L’achat en gros, parce que la quantité dit d’elle-même qu’il s’agit de revente. La déclaration d’un autre usage, mais à la condition expresse que « le Juif sache qu’il en est bien ainsi ». Et la mise hors d’usage — פסלן — parce qu’on n’offre pas au culte un objet diminué. La glose du Rama ajoute alors la porte la plus large de tout le siman, et c’est elle qui décide en pratique : si le non-Juif peut acheter la même chose ailleurs, il n’y a pas d’obstacle devant l’aveugle.

Seif 2 — La ruse : envelopper l’objet du culte dans une commande ordinaire

אם העובד כוכבים מחזר אחר דברים המיוחדים לאלילים ומערים לכלול דברים אחרים עמהם כדי שלא יבינו שקונה לצורך אלילים אסור למכרם לו:
Si le non-Juif recherche des choses réservées aux idoles et qu’il ruse en y joignant d’autres choses afin qu’on ne comprenne pas qu’il achète pour les besoins des idoles — il est interdit de les lui vendre.
Le seif 2 est la contre-mesure du seif 1. Le seif 1 avait permis l’achat en gros, parce que la quantité parle. Le seif 2 dit que la quantité peut mentir : le non-Juif noie sa commande cultuelle dans une commande banale, exactement pour obtenir le bénéfice de la première permission. La guemara construit ce cas par degrés autour du coq blanc — celui qui demande « un coq blanc mutilé » et celui à qui l’on a donné un noir puis un rouge qu’il a pris — et la question y reste sans réponse, תיקו. Le Roch en tire qu’on va vers la rigueur, et le Choul’han Aroukh écrit l’interdit sans réserve.

Seif 3 — La cire, le jour de leur fête

אסור למכור שעוה לעובדי כוכבים ביום חגו: הגה שדרכו לעשות נרות לעבודת כוכבים או ביום שלפניו אבל בשאר ימים שרי (מרדכי פ״ק דעבודת כוכבים) וע״ל סוף סימן קל״ט:
Il est interdit de vendre de la cire aux adorateurs d’idoles le jour de leur fête.

Glose du Rama : [de la cire] dont l’usage est d’en faire des cierges pour le culte, ou bien le jour qui le précède ; mais les autres jours, c’est permis (Mordekhi, premier chapitre d’Avoda Zara) — et voir plus haut, fin du siman 139.
La cire n’est pas « réservée » au culte : on en fait des cierges d’église, mais aussi des chandelles de maison. Elle ne relève donc pas du seif 1, et c’est pourquoi le Choul’han Aroukh lui consacre un seif à part, où la date remplace la nature de l’objet. Le Chakh au ס״ק ח relève aussitôt une difficulté sur les mots « ou le jour qui le précède » : Rabbenou Tam, dans les Tossefot, et tous les décisionnaires ne l’interdisent que le jour de la fête lui-même, et la guemara dit expressément qu’en diaspora seul le jour de la fête est interdit. Il propose que le Mordekhi ait parlé d’un cas où la veille est effectivement interdite — c’est-à-dire en terre d’Israël, comme au siman 148.

Seif 4 — Le bétail : le petit selon l’usage, le gros partout, et ce qui se fait aujourd’hui

מקום שנהגו שלא למכור בהמה דקה לעובד כוכבים אין מוכרין ובכ״מ אין מוכרין להם ולא לישראל החשוד למכור להם בהמה גסה אם לא ע״י סרסור או שיודע שקונה אותה לשחיטה ועכשיו נהגו היתר בכל:
Un lieu où l’on a coutume de ne pas vendre du petit bétail à un non-Juif — on ne vend pas. Et en tout lieu, on ne leur vend pas — ni à un Juif suspect de leur vendre — du gros bétail, si ce n’est par l’entremise d’un courtier, ou s’il sait qu’il l’achète pour l’abattage. Et aujourd’hui l’usage s’est établi de permettre en tout.
Deux interdits qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre, et le Chakh le dit contre le Levouch. Le petit bétail est affaire d’usage local, et sa raison, selon le Chakh au ס״ק ט, est le soupçon de bestialité (רביעה) — c’est la guemara, Rachi, les Tossefot et tous les décisionnaires, « et non comme le Levouch », qui y voyait un décret pris à cause du gros bétail, ce qui serait un décret sur un décret. Le gros bétail, lui, est interdit partout, et pour deux raisons de Chabbat : on craint le prêt et la location, où l’animal reste au Juif qui est commandé sur son repos ; et l’on craint l’essai du vendredi soir — « viens l’essayer », l’animal marche à la voix de son ancien maître, et le voici מחמר. Deux échappatoires : le courtier, et la vente pour l’abattoir.

Seif 5 — Ce qui nuit au public : les fauves, les armes, les fers, le tribunal

אין מוכרים להם ולא לישראל החשוד למכור להם ולא לישראל לסטים דבר שיש בו נזק לרבים כגון דובים ואריות ולא שום כלי זיין ולא סדן (שטא״ק בלשון אשכנז כן פירש״י בעבודת כוכבים דף ט״ו) ולא כבלים וקולרין (פירוש מענין ויתנוהו בסוגר ויהבוהו בקולרין) (פירוש ברזל סביב הצואר) ושלשלאות של ברזל ואפילו עשת של ברזל ולא משחיזים להם כלי זיין ולא בונים להם מקום שדנים בו בני אדם:
On ne leur vend pas — ni à un Juif suspect de leur vendre, ni à un Juif brigand — une chose qui comporte un dommage pour le public, comme des ours et des lions ; ni aucune arme ; ni un cep — le bois où l’on enferme les pieds (שטא״ק en langue allemande — ainsi l’a expliqué Rachi dans Avoda Zara, folio 15) ; ni des entraves et des carcans (explication : du sens de « et ils le mirent dans une cage », « et ils le mirent aux fers ») (explication : du fer autour du cou) et des chaînes de fer ; et même un lingot de fer. Et on n’aiguise pas pour eux les armes, et on ne bâtit pas pour eux le lieu où l’on juge les hommes.
נזק לרבים — le dommage au public. Ici l’interdit ne tient plus au culte : il tient à ce que l’objet va faire. Aussi la liste va-t-elle du fauve à la matière première — le lingot de fer, parce qu’on en bat des armes — et jusqu’à un bâtiment, la salle où l’on condamne à mort. La guemara a montré que le fil est le même dans les trois directions : ce qui est interdit au non-Juif l’est au Juif suspect de le lui revendre, et l’est au brigand juif, même s’il ne tue pas — parce qu’en fuyant il se défendra. Le seif 6 dira l’exception, et le Chakh au ס״ק י״ג dira que cette exception est devenue la règle.

Seif 6 — L’alliance, l’armée du roi, et les Juifs qui vivent là

היו ישראל שוכנים בין עובדי כוכבים וכרתו להם ברית מותר למכור כלי זיין לעבדי המלך וגייסותיו מפני שעושים עמהם מלחמה עם צרי המדינה להצילה ונמצאו מגינים עליהם שהרי הם שרויים בתוכה:
Des Juifs demeuraient parmi des non-Juifs et ils ont conclu avec eux une alliance : il est permis de vendre des armes aux serviteurs du roi et à ses troupes, parce qu’ils font la guerre avec eux contre les ennemis du pays pour le sauver, et qu’il se trouve qu’ils les protègent — puisqu’ils demeurent au milieu d’eux.
La raison est écrite dans le seif, et c’est elle qui en fixe la portée. L’arme n’est pas permise parce que l’acheteur est un soldat, mais parce que « ils les protègent, puisqu’ils demeurent au milieu d’eux » : l’arme vendue défend aussi celui qui la vend. La guemara dit la même chose d’un mot, à propos des Perses — דמגני עלן, « ils nous protègent ». Le Chakh au ס״ק י״ג en tire la conclusion de son temps, et il l’attribue au Tour, aux décisionnaires et à la guemara : aujourd’hui l’usage est de vendre toutes les armes, puisque c’est par eux que nous sommes sauvés des ennemis qui viennent sur la ville.

Seif 7 — Ce qui tient au sol d’Eretz Israël, et la condition de couper

אין מוכרין להם בארץ ישראל כל דבר המחובר כגון אילן וקמה אבל מוכרים על תנאי שיקוץ וקוצץ:
On ne leur vend pas, en terre d’Israël, quoi que ce soit d’attaché au sol, comme un arbre ou du blé sur pied ; mais on vend à la condition qu’il coupe — et il coupe.
Ici commence le bloc de לא תחנם, et il court jusqu’au seif 10. La guemara tire de ces deux mots — « tu ne leur feras pas grâce » — qu’il ne faut pas leur donner d’ancrage dans la terre, חנייה בקרקע. Vendre un arbre encore planté, c’est vendre un peu du sol avec lui ; vendre l’arbre à charge de l’abattre, c’est ne vendre que du bois. Le Chakh au ס״ק י״ד précise la mécanique de la condition : c’est le non-Juif qui coupe après la vente, et il n’est pas requis qu’il coupe au moment même. Sur ce point les Richonim se divisent, et le Mehaber suit le Rambam contre le Rif.

Seif 8 — Maisons et champs : Eretz Israël, la Syrie, la diaspora

אין מוכרים להם בתים ושדות בארץ ישראל אבל משכירים להם בתים ולא שדות ובסוריא מוכרים בתים ומשכירים שדות ובחוצה לארץ מוכרים אלו ואלו:
On ne leur vend pas de maisons ni de champs en terre d’Israël ; mais on leur loue des maisons, et non des champs. Et en Syrie, on vend des maisons et l’on loue des champs. Et hors de la Terre, on vend les unes et les autres.
Pourquoi le champ est-il toujours plus grave que la maison ? Parce qu’il porte deux défauts au lieu d’un, dit la guemara : l’ancrage dans le sol, et la sortie du champ hors de la dîme. Contre l’objection que la maison aussi en porte deux — l’ancrage, et la sortie hors de la mezouza — Rav Mecharchia répond que la mezouza est une obligation de l’habitant, non du propriétaire : elle ne se perd donc pas. Trois degrés en découlent, exactement ceux du seif : la terre d’Israël, la Syrie — conquise par un roi seul —, et le reste du monde, trop loin pour qu’on décrète.

Seif 9 — Trois d’un coup : le seuil du quartier

לא ימכור ולא ישכיר לג׳ עובדי כוכבי׳ ביחד בשכונת היהודים אבל לאחד או לשנים מותר למכור או להשכיר כל מה שירצה ולא חיישינן שמא ימכור או ישכיר הוא לאחרים:
Il ne vendra ni ne louera à trois non-Juifs ensemble dans le quartier des Juifs ; mais à un ou à deux, il est permis de vendre ou de louer tout ce qu’il voudra — et l’on ne craint pas qu’il vende ou loue lui-même à d’autres.
Le chiffre trois n’est pas une estimation : c’est une braïta. Rav Yossef pose la réserve — « pourvu qu’il n’en fasse pas un quartier » — et la braïta définit : « il n’y a pas de quartier à moins de trois personnes ». Le Beit Yossef explique pourquoi le Tour a ajouté « dans le quartier des Juifs », ce qui ne figure pas dans la guemara : de son temps les villes étaient déjà pleines de maisons de non-Juifs, et une vente hors du quartier juif ne change plus rien. Et la guemara demande aussitôt : ne craint-on pas que celui-là revende à deux autres ? Réponse : « nous sommes commandés sur l’obstacle, non sur l’obstacle de l’obstacle. » C’est le même principe qu’au seif 1, appliqué à la pierre au lieu de l’encens. Le Chakh au ס״ק ט״ו ajoute que ce seif vaut même hors de la terre d’Israël.

Seif 10 — L’entrepôt oui, l’habitation non — et ce que fait l’usage

אף במקום שהתירו להשכיר לא התירו אלא לאוצר וכיוצא בו אבל לא לדירה מפני שמכניס לתוכו אלילים בקבע: הגה והאידנא נהגו להשכיר אף לדירה כיון שאין נוהגים להכניס עבודות כוכבים בבתיהם (טור) השוכר בית מעובד כוכבים יש להחמיר שלא להניח שם עבודת כוכבי׳ של עובד כוכבי׳ (הגהות אשיר״י ספ״ק דעבודת כוכבים):
Même là où l’on a permis de louer, on n’a permis que pour un entrepôt et ce qui y ressemble ; mais non pour l’habitation, parce qu’il y introduit des idoles à demeure.

Glose du Rama : et aujourd’hui l’usage est de louer même pour l’habitation, puisqu’ils n’ont pas coutume d’introduire des cultes idolâtres dans leurs maisons (Tour). Celui qui loue une maison à un non-Juif, il y a lieu d’être strict et de ne pas y laisser le culte idolâtre d’un non-Juif (Hagahot Achiri, fin du premier chapitre d’Avoda Zara).
Pourquoi la location est-elle plus sévère que la vente ? Le renversement est frappant, et il est écrit dans le Beit Yossef : vendre, même pour l’habitation, est permis, puisque le non-Juif l’a acquise et que le Juif n’y a plus aucun droit ; mais celui qui loue reste propriétaire, et « la maison est essentiellement celle du Juif » — ולא תביא תועבה אל ביתך s’applique encore. La location n’est donc pas interdite parce qu’elle donne moins : elle est interdite parce qu’elle donne moins. Le Chakh au ס״ק ט״ז rapporte cette lecture, le Baer Hetev au ס״ק י״ב la reprend, et le Chakh au ס״ק י״ז pose alors la question de son temps : nous voyons pourtant qu’ils en introduisent chez eux, et à demeure.

Seif 11 — Le don gratuit, et le mot « qu’il ne connaît pas »

אסור ליתן מתנת חנם לעובד כוכבים שאינו מכירו:
Il est interdit de faire un don gratuit à un non-Juif qu’il ne connaît pas.
Le seif tient en huit mots, et tout est dans les trois derniers. L’interdit vient de la troisième lecture de לא תחנם : « ne leur donne pas de don gratuit ». Le Taz au ס״ק ח explique alors la réserve : celui qu’on connaît n’entre pas dans la catégorie du « don », mais dans celle de la vente — il rendra la pareille, ou il l’a déjà rendue. La Tossefta, que le Beit Yossef rapporte au nom du Roch, dit la même chose plus largement : « chez un non-Juif qu’il ne connaît pas, ou qui passait de lieu en lieu ; mais s’il était son ami ou son voisin — c’est permis, car ce n’est rien d’autre que de lui vendre ». Le Chakh au ס״ק י״ח ajoute la portée personnelle : tout non-Juif est visé, même un Ismaélite ; à l’exclusion du גר תושב.

Seif 12 — Nourrir, visiter, enterrer : les voies de paix

מותר לפרנס ענייהם ולבקר חוליהם ולקבור מתיהם ולהספידן ולנחם אבליהם משום דרכי שלום:
Il est permis de subvenir à leurs pauvres, de visiter leurs malades, d’enterrer leurs morts, de faire leur éloge funèbre et de consoler leurs endeuillés — en raison des voies de paix.
La braïta de Gittin dit chacune de ces choses « avec les pauvres d’Israël », « avec les malades d’Israël », « avec les morts d’Israël ». Le Tour et le Choul’han Aroukh ont laissé tomber ce mot, et le Taz au ס״ק ט en fait le plus long ס״ק du siman. Sa réponse : le mot « avec » n’est pas une condition mais une précaution de langage. La braïta craignait qu’on prît le soutien de leurs pauvres pour une mitsva, à l’égal d’Israël ; en disant « avec », elle enseigne seulement qu’il n’y a pas là d’interdit d’égalisation, comme il y en a un pour la restitution d’un objet perdu. Or le Tour a écrit « il est permis de subvenir » — un mot de permission, non de mitsva : il n’a donc plus besoin du « avec ». Le Chakh au ס״ק י״ט arrive au même résultat par le Ba’h : même sans pauvres d’Israël à côté, et ainsi est l’usage.

Seif 13 — On ne les écarte pas du glanage

אין ממחין ביד עניי עובדי כוכבים מליטול לקט שכחה ופיאה:
On n’empêche pas les pauvres des non-Juifs de prendre le glanage, l’oubli et le coin du champ.
Ce seif est une michna, et il dit moins que le précédent — volontairement. Le seif 12 permet un acte : donner. Le seif 13 n’interdit qu’une chose : chasser. C’est pourquoi le Taz observe que la michna, à la différence de la braïta, n’a pas eu besoin d’écrire « avec les pauvres d’Israël » : « on n’empêche pas » est déjà un langage de permission, et non de mitsva, et le malentendu qu’il fallait écarter ne pouvait pas naître. La différence entre les deux seifim est donc exactement celle qui sépare le don et l’abstention.

Seif 14 — La louange interdite, et la louange permise

אסור לספר בשבחן אפילו לומר כמה נאה עובד כוכבי׳ זה בצורתו קל וחומר שיספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריו אבל אם מכוין בשבחו להודות להקב״ה שברא בריה נאה כזו מותר:
Il est interdit de parler à leur louange, même de dire « comme ce non-Juif est beau de figure » — à plus forte raison de louer ses actes ou d’affectionner l’une de leurs paroles. Mais s’il vise, par sa louange, à rendre grâce au Saint béni soit-Il d’avoir créé une créature aussi belle — c’est permis.
La quatrième lecture de לא תחנם : « qu’ils ne trouvent pas grâce à tes yeux ». La guemara oppose Rav, qui interdit de dire « comme cette non-Juive est belle », au récit de Rabban Chimon ben Gamliel qui, voyant une femme d’une grande beauté sur le mont du Temple, s’écria « que tes œuvres sont grandes, Éternel ! ». La réponse résout tout le seif : אודויי הוא דקא מודה — celui-là ne louait pas, il rendait grâce. La bénédiction est déjà connue : qui voit de belles créatures dit « béni soit Celui qui a créé ainsi dans son monde ». Le Rambam donne la raison de l’interdit dans la même halakha : parce que cela fait qu’on s’attache à lui et qu’on apprend de ses mauvaises actions.

2. Contexte — les sougyot d’Avoda Zara et la braïta de Gittin

Le siman 151 n’est pas bâti sur une seule sougya mais sur quatre blocs du premier chapitre d’Avoda Zara, plus une braïta de Gittin. Les suivre dans l’ordre, c’est retrouver l’ordre même du Choul’han Aroukh.

Premier bloc — ce qu’on ne vend pas au culte (seifim 1 à 3)

La michna donne une liste de cinq denrées, puis la règle générale qui la déborde :

« אֵלּוּ דְּבָרִים אֲסוּרִים לִמְכּוֹר לְגוֹי: אִצְטְרוֹבְלִין, וּבְנוֹת שׁוּחַ, וּפְטוֹטָרוֹת, וּלְבוֹנָה, וְתַרְנְגוֹל הַלָּבָן » (עבודה זרה י״ג ע״ב)
« וּשְׁאָר כׇּל הַדְּבָרִים, סְתָמָן מוּתָּר, וּפֵירוּשָׁן אָסוּר » (עבודה זרה י״ג ע״ב)

Deux mots portent tout le seif 1 : סתמן — sans précision — et פירושן — avec précision. La michna donne aussi, dans la même phrase, la sortie par la mise hors d’usage : on coupe le doigt du coq blanc et on le vend, « parce qu’on n’offre pas au culte une chose diminuée ». Le premier assouplissement, lui, vient de la braïta sur la vente en gros, et de la question qu’elle soulève :

« וּמִכּוּלָּן מוֹכְרִין לָהֶן חֲבִילָה, וְכַמָּה חֲבִילָה? פֵּירֵשׁ רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא: אֵין חֲבִילָה פְּחוּתָה מִשְּׁלֹשָׁה מָנִין » (עבודה זרה י״ד ע״א)
« אָמַר אַבָּיֵי: אַ״לִּפְנֵי״ מִפַּקְּדִינַן, אַ״לִּפְנֵי״ דְּ״לִפְנֵי״ לָא מִפַּקְּדִינַן » (עבודה זרה י״ד ע״א)

Ce dernier mot d’Abaye est le pivot de tout le siman : il revient au seif 1, au seif 9, et le Chakh comme le Baer Hetev s’en servent trois fois. Le seif 2, lui, sort de la suite immédiate de la sougya, où le doute reste ouvert :

« בָּעֵי רַב אָשֵׁי: ״תַּרְנְגוֹל לָבָן קָטוּעַ לְמִי״, מַהוּ לִמְכּוֹר לוֹ תַּרְנְגוֹל לָבָן שָׁלֵם » (עבודה זרה י״ד ע״ב)
« מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דִּיהַבוּ שָׁחוֹר וּשְׁקַל, אָדוֹם וּשְׁקַל, לָאו לַעֲבוֹדָה זָרָה קָא בָּעֵי, אוֹ דִלְמָא אִיעָרוֹמֵי קָא מַעֲרֵים? תֵּיקו » (עבודה זרה י״ד ע״ב)

Deuxième bloc — le bétail (seif 4)

La michna sépare nettement le petit bétail, affaire d’usage, du gros bétail, interdit partout :

« מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִמְכּוֹר בְּהֵמָה דַּקָּה לַגּוֹיִם — מוֹכְרִין, מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לִמְכּוֹר — אֵין מוֹכְרִין. וּבְכׇל מָקוֹם אֵין מוֹכְרִין לָהֶם בְּהֵמָה גַּסָּה » (עבודה זרה י״ד ע״ב)

La guemara cherche alors la raison de l’interdit sur le gros bétail. La première réponse — le travail du Chabbat — ne tient pas, puisque la bête est devenue celle de l’acheteur ; d’où le décret, puis la seconde raison :

« וְנֶיעְבֵּיד, כֵּיוָן דְּזַבְנַהּ קַנְיַיהּ! גְּזֵירָה מִשּׁוּם שְׁאֵלָה וּמִשּׁוּם שְׂכִירוּת » (עבודה זרה ט״ו ע״א)
« גְּזֵירָה מִשּׁוּם נִסְיוֹנֵי, דְּזִמְנִין דְּזַבְּנַהּ לַהּ נִיהֲלֵיהּ סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה דְּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא, וַאֲמַר לֵיהּ: ״תָּא נַסְּיַיהּ נִיהֲלֵיהּ״, וְשָׁמְעָה לֵיהּ לְקָלֵיהּ וְאָזְלָא מֵחֲמָתֵיה » (עבודה זרה ט״ו ע״א)

Les deux échappatoires du seif 4 sont, elles aussi, deux récits de la guemara :

« רַב אַדָּא שְׁרָא לְזַבּוֹנֵי חֲמָרָא אַיְּדָא דְּסַפְסִירָא, אִי מִשּׁוּם נִסְיוֹנֵי — הָא לָא יָדְעָה לְקָלֵיהּ דְּאָזְלָא מֵחֲמָתֵיה » (עבודה זרה ט״ו ע״א)
« רַב הוּנָא זַבֵּין הָהִיא פָּרָה לְגוֹי. אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא: מַאי טַעְמָא עֲבַד מָר הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: אֵימוֹר לִשְׁחִיטָה זַבְנַה » (עבודה זרה ט״ו ע״א)

Troisième bloc — les armes et le dommage au public (seifim 5 et 6)

« אֵין מוֹכְרִין לָהֶם לֹא זַיִין וְלֹא כְּלֵי זַיִין, וְאֵין מַשְׁחִיזִין לָהֶן אֶת הַזַּיִין, וְאֵין מוֹכְרִין לָהֶן לֹא סַדָּן וְלֹא קוֹלָרִין וְלֹא כְּבָלִים וְלֹא שַׁלְשְׁלָאוֹת שֶׁל בַּרְזֶל » (עבודה זרה ט״ו ע״ב)

La braïta est reprise presque mot pour mot par le seif 5. La guemara y ajoute les deux extensions du seif — le Juif suspect et le brigand — et les motive :

« כְּדֶרֶךְ שֶׁאָמְרוּ אָסוּר לִמְכּוֹר לְגוֹי, כָּךְ אָסוּר לִמְכּוֹר לְיִשְׂרָאֵל הֶחָשׁוּד לִמְכּוֹר לְגוֹי » (עבודה זרה ט״ו ע״ב)
« לְעוֹלָם דְּלָא קָטֵיל, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּמַשְׁמוֹטָא, דְּזִימְנִין דְּעָבֵיד לְאַצּוֹלֵי נַפְשֵׁיה » (עבודה זרה ט״ו ע״ב)

Le lingot de fer du seif 5 est une parole de Rav Ada bar Ahava, et c’est dans la même ligne que la guemara donne déjà l’exception du seif 6 :

« אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: אֵין מוֹכְרִין לָהֶן עֲשָׁשִׁיּוֹת שֶׁל בַּרְזֶל, מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּחָלְשִׁי מִינַּיְיהוּ כְּלֵי זַיִין » (עבודה זרה ט״ז ע״א)
« וְהָאִידָּנָא דְּקָא מְזַבְּנִינַן, אָמַר רַב אָשֵׁי: לְפָרְסָאֵי דְּמַגְּנוּ עִילָּוַון » (עבודה זרה ט״ז ע״א)

Le dernier membre du seif 5 — le lieu où l’on juge les hommes — vient de la michna suivante, où Rachi explique que le גרדום est le bâtiment où l’on juge les causes capitales :

« אֵין מוֹכְרִין לָהֶם דּוּבִּין וַאֲרָיוֹת וְכׇל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ נֶזֶק לָרַבִּים. אֵין בּוֹנִין עִמָּהֶם בָּסִילְקֵי, גַּרְדּוֹם, אִיצְטַדְיָיא, וּבִימָה » (עבודה זרה ט״ז ע״א)

Quatrième bloc — la terre et la maison (seifim 7 à 10)

« אֵין מוֹכְרִין לָהֶם בִּמְחוּבָּר לַקַּרְקַע, אֲבָל מוֹכֵר הוּא מִשֶּׁיִּקָּצֵץ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מוֹכֵר הוּא עַל מְנָת לָקוֹץ » (עבודה זרה י״ט ע״ב)

C’est ici que la guemara donne le verset qui tient les quatre seifim, et elle en tire trois lectures d’un coup :

« תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: ״לֹא תְחׇנֵּם״ — לֹא תִּתֵּן לָהֶם חֲנָיָיה בַּקַּרְקַע, דָּבָר אַחֵר: ״לֹא תְחׇנֵּם״ — לֹא תִּתֵּן לָהֶם חֵן, דָּבָר אַחֵר: ״לֹא תְחׇנֵּם״ — לֹא תִּתֵּן לָהֶם מַתְּנַת חִנָּם » (עבודה זרה כ׳ ע״א)

Trois lectures, quatre seifim : l’ancrage dans le sol donne les seifim 7 à 10, le don gratuit donne le seif 11, et la grâce aux yeux donne le seif 14. La michna des maisons et des champs suit immédiatement :

« רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מַשְׂכִּירִין לָהֶם בָּתִּים אֲבָל לֹא שָׂדוֹת, וּבְסוּרְיָא מוֹכְרִין בָּתִּים וּמַשְׂכִּירִין שָׂדוֹת » (עבודה זרה כ״א ע״א)
« אַף בְּמָקוֹם שֶׁאָמְרוּ לְהַשְׂכִּיר, לֹא לְבֵית דִּירָה אָמְרוּ, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַכְנִיס לְתוֹכוֹ עֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תָבִיא תוֹעֵבָה אֶל בֵּיתֶך » (עבודה זרה כ״א ע״א)

Et le seuil de trois — le seif 9 tout entier — tient en deux lignes, la seconde reprenant le mot d’Abaye du premier bloc :

« אָמַר רַב יוֹסֵף: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲשֶׂנָּה שְׁכוּנָה. וְכַמָּה שְׁכוּנָה? תָּנָא: אֵין שְׁכוּנָה פְּחוּתָה מִשְּׁלֹשָׁה בְּנֵי אָדָם » (עבודה זרה כ״א ע״א)
« וְלֵחוּשׁ דִּלְמָא אָזֵיל הַאי יִשְׂרָאֵל וּמְזַבֵּין לְחַד גּוֹי, וְאָזֵיל הַאיְךְ וּמְזַבֵּין לַהּ לִתְרֵי » (עבודה זרה כ״א ע״א)

Cinquième bloc — les voies de paix, et la louange (seifim 12 à 14)

Les seifim 12 et 13 quittent Avoda Zara pour la fin du chapitre HaNizakin, dans Gittin. La michna dit l’abstention, la braïta dit le don :

« אֵין מְמַחִין בְּיַד עֲנִיֵּי גוֹיִם בְּלֶקֶט בְּשִׁכְחָה וּבְפֵאָה, מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם » (גיטין ס״א ע״א)
« תָּנוּ רַבָּנַן: מְפַרְנְסִים עֲנִיֵּי גוֹיִם עִם עֲנִיֵּי יִשְׂרָאֵל, וּמְבַקְּרִין חוֹלֵי גוֹיִם עִם חוֹלֵי יִשְׂרָאֵל, וְקוֹבְרִין מֵתֵי גוֹיִם עִם מֵתֵי יִשְׂרָאֵל, מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם » (גיטין ס״א ע״א)

Le seif 14, enfin, revient à Avoda Zara — et c’est un débat en quatre temps : la parole de Rav, l’objection tirée de Rabban Chimon ben Gamliel, et la réponse qui distingue la louange de l’action de grâce.

« מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב, דְּאָמַר רַב: אָסוּר לָאָדָם שֶׁיֹּאמַר ״כַּמָּה נָאָה גּוֹיָה זו » (עבודה זרה כ׳ ע״א)
« מַעֲשֶׂה בְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל שֶׁהָיָה עַל גַּבֵּי מַעֲלָה בְּהַר הַבַּיִת, וְרָאָה גּוֹיָה אַחַת נָאָה בְּיוֹתֵר, אָמַר: ״מַה רַבּוּ מַעֲשֶׂיךָ ה » (עבודה זרה כ׳ ע״א)
« וְרַב, אוֹדוֹיֵי הוּא דְּקָא מוֹדֵה, דְּאָמַר מָר: הָרוֹאֶה בְּרִיּוֹת טוֹבוֹת אוֹמֵר ״בָּרוּךְ שֶׁכָּכָה בָּרָא בְּעוֹלָמו » (עבודה זרה כ׳ ע״א)

La sougya qui n’est pas dans le siman, et qui le gouverne

Le Chakh, au ס״ק ו, fait reposer toute sa lecture de la glose du Rama sur une sougya du début du traité, où l’on demande pourquoi tendre une coupe de vin à un nazir serait interdit alors qu’il pouvait la prendre lui-même :

« וְהָא הָכָא, דְּכִי לָא יָהֲבִינַן לֵיהּ, שָׁקְלִי אִיהוּ, וְקָעָבַר מִשּׁוּם ״לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל » (עבודה זרה ו׳ ע״ב)
« הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? דְּקָאֵי בִּתְרֵי עֶבְרֵי נַהֲרָא » (עבודה זרה ו׳ ע״ב)

« Des deux côtés du fleuve » : l’interdit biblique de לפני עור ne frappe que celui sans qui la faute était impossible. C’est exactement l’argument du Mordekhi au seif 1 — si le non-Juif peut acheter ailleurs, nous sommes sur la même rive, et il n’y a pas d’obstacle.

3. Les concepts-clés

Huit notions suffisent à lire le siman. Les trois premières décident de la vente d’objets ; les deux suivantes, de la vente d’animaux et d’armes ; les trois dernières commandent le rapport à la terre, au don et à la parole.

Ce qui décide de la vente d’un objet

דברים המיוחדין — les choses réservées. Non pas ce qui sert au culte, mais ce qui ne sert qu’à lui, dans ce lieu-là. La réserve est donc géographique et cultuelle à la fois : l’encens blanc l’est là où l’on n’offre que l’encens blanc ; ailleurs, non. C’est pourquoi le Mehaber écrit deux fois « de ce lieu-là » — une fois pour la marchandise, une fois pour l’acheteur.
לפני עור et לפני דלפני. « Devant l’aveugle tu ne mettras pas d’obstacle. » L’interdit ne porte que sur l’obstacle direct — « nous sommes commandés sur le devant, non sur le devant du devant », dit Abaye. Ce principe apparaît deux fois dans notre siman, et à chaque fois pour permettre : celui qui achète en gros revendra peut-être à un idolâtre, et l’on ne s’en soucie pas ; celui à qui l’on vend une maison la revendra peut-être à deux autres, et l’on ne s’en soucie pas davantage.
תרי עברי דנהרא — les deux rives du fleuve. L’image de la guemara pour dire qu’un obstacle n’est un obstacle que s’il est infranchissable autrement. Si le nazir peut atteindre la coupe seul, celui qui la lui tend n’a rien mis devant lui. Le Mordekhi applique cette mesure à notre siman, et le Rama en fait la loi : quand le non-Juif peut acheter ailleurs, la vente ne place plus rien devant lui. Le Chakh, au ס״ק ו, montre que les מחמירין ne le contestent pas — ils parlent d’un cas où la mesure ne s’applique pas.

Ce qui décide de la vente d’un animal ou d’une arme

שביתת בהמתו et נסיוני. Les deux craintes du gros bétail, et elles n’ont rien à voir avec l’idolâtrie. La première : la location et le prêt ne font pas sortir la bête de la propriété du Juif, qui reste commandé sur son repos ; on interdit donc la vente pour ne pas en venir au prêt. La seconde : l’essai de dernière minute un vendredi soir, où la bête reconnaît la voix de son ancien maître et marche à cause de lui — et le voici conducteur de sa bête un jour de Chabbat. Le Chakh au ס״ק י donne les deux, dans cet ordre.
נזק לרבים — le dommage au public. Un critère qui ne regarde ni le vendeur ni l’acheteur, mais le tiers. C’est pourquoi il s’étend à ce qui n’est pas encore une arme — le lingot de fer —, à qui n’est pas encore l’ennemi — le Juif suspect de revendre, le brigand juif —, et à ce qui n’est pas un objet du tout : la salle où l’on condamne. Le seif 6 renverse le critère sans le quitter : lorsque l’arme protège la ville où le vendeur habite, elle ne nuit plus au public, elle le défend.

Ce qui décide de la terre, du don et de la parole

לא תחנם — trois lectures d’un seul mot. La guemara refuse de choisir : puisque le mot n’est vocalisé ni comme תחונם ni comme תחינם, on en tire les trois sens à la fois. Pas d’ancrage dans le sol — seifim 7 à 10. Pas de don gratuit — seif 11. Pas de grâce à tes yeux — seif 14. Un tiers du siman sort de ces deux mots du Deutéronome.
שכונה — le quartier. Une unité définie par un nombre, et le nombre est trois. En dessous, la vente est une transaction ; au-dessus, c’est une implantation. Le Beit Yossef ajoute la précision du Tour — « dans le quartier des Juifs » — parce qu’une implantation là où ils sont déjà nombreux ne change plus rien. Le Chakh au ס״ק ט״ו tranche que la règle vaut aussi hors de la terre d’Israël : c’est le seul membre du bloc de לא תחנם qui ne s’arrête pas aux frontières.
דרכי שלום — les voies de paix. Le contrepoids exact des seifim précédents, et il occupe les seifim 12 et 13. Ce n’est pas une exception arrachée à l’interdit : c’est un motif propre, nommé par la michna et par la braïta. Le Taz, au ס״ק ט, en tire toute une analyse : ce motif place ces actes du côté de la permission, non de la mitsva — et c’est parce que la braïta voulait écarter le malentendu inverse qu’elle a écrit « avec les pauvres d’Israël ».

4. Les tableaux récapitulatifs

Tableau A — ce qui se vend et ce qui ne se vend pas

Ce qu’on vendÀ qui / quandPermis ?PourquoiSeif
Objet réservé à ce culteÀ un adorateur de ce culte, sur placeNonObstacle devant l’aveugleא
Le même, en grosQuantité manifestement commercialeOuiOn ne répond pas de l’obstacle de l’obstacleא
Le même, avec un autre usage déclaréEt le Juif sait que c’est vraiOuiIl n’y a plus d’obstacle du toutא
Le même, rendu inapteAprès פסלןOuiOn n’offre pas une chose diminuéeא
Objet non réservé, vendu sans plusÀ n’importe quiOuiRien n’en désigne l’usageא
Le même, l’acheteur ayant précisé son usageIl a dit « pour le culte »NonLa parole a fait de l’objet un objet du culteא
Encens blanc mêlé à l’encens noirNon-Juif ordinaireOuiOn ne craint pas qu’il trie le blancא
Le mêmePrêtre du culte, ou qui a présomption d’encenserNonGlose du Ramaא
Objet du culte, s’il peut l’acheter ailleursSelon le premier avis du RamaOuiIls ne sont pas des deux côtés du fleuveא
Eau destinée à l’immersion du culteNon-Juif dont on sait l’intentionNonGlose du Ramaא
Commande banale enveloppant l’objet du culteNon-Juif qui ruseNonLa quantité mentב
CireLe jour de leur fête, ou la veilleNonCierges pour le culteג
CireLes autres joursOuiElle n’est pas réservée au culteג

Tableau B — la terre, la maison, le voisinage

La choseTerre d’IsraëlSyrieHors de la TerreSeif
Vendre ce qui est attaché au solInterditז
Le vendre à charge de couperPermisז
Vendre une maisonInterditPermisPermisח
Vendre un champInterditInterditPermisח
Louer une maisonPermisPermisPermisח
Louer un champInterditPermisPermisח
Vendre ou louer à trois d’un coup, en quartier juifInterditInterditInterdit (Chakh ס״ק ט״ו)ט
Louer pour un entrepôtPermisPermisPermisי
Louer pour l’habitationInterdit selon la lettre ; l’usage permet — glose du Ramaי
Vendre pour l’habitationPermis là où la vente est permise — Beit Yossef, Chakh ס״ק ט״זי
Les deux tableaux ne répondent pas à la même question, et c’est là que le siman se comprend. Le premier demande : cet objet va-t-il servir au culte ? Le second : cette transaction donne-t-elle prise sur la terre ? Entre les deux se glissent le bétail et les armes, qui ne relèvent d’aucune des deux questions — ils relèvent du Chabbat et du sang. Un même siman tient donc quatre interdits distincts, et le lecteur qui les confond appliquera à la vente d’une maison la logique de la vente d’un cierge.

5. Le Taz et le Chakh — les entrées qui décident

Taz ס״ק א — le doute penche du côté indulgent

Le Taz ouvre le siman par une règle de doute, et il l’appuie sur le cas du gros bétail, plus bas dans le même siman :

« משמע באם הדבר מסופק אי לאליל שייך או לדבר אחר אזלינן לקולא » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק א)

Le Baer Hetev au ס״ק א le recopie en tête de son commentaire — c’est la règle d’entrée du siman tout entier.

Chakh ס״ק ב — « toujours » veut dire trois choses

« לעולם אפילו שלא ביום אידם ואפילו בזמן הזה כן כתבו האחרונים ופשוט הוא » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ב)
« וכתב עוד הב״ח ולכל עובד כוכבים אסור אפילו אינו כומר דכיון דמיחדים אותו לעבודת כוכבים ודאי לעבודת כוכבים בעי לה » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ב)

Trois extensions en une ligne : pas seulement le jour de fête, pas seulement autrefois, et pas seulement au prêtre. Le Taz au ס״ק ב dit la même chose au nom du Tour et du Beit Yossef, et le Baer Hetev au ס״ק א rapporte les deux.

Chakh ס״ק ג et Taz ס״ק ג — l’obstacle de l’obstacle, et sa limite

« ולא חיישינן דילמא אזיל ומזבין לאחריני דאלפני עור מפקדינן אבל אלפני דלפני לא מפקדינן » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ג)

Le Taz pose alors la borne, et elle est décisive : le principe ne joue que si celui qui trébuchera est un non-Juif.

« ואם יש חשש שישראל יהיה נכשל אמרי׳ לפני דלפני כדאשכחן בחיטין שנפלו למים שאסור למכור לעובד כוכבים בפסח שמא יחזור וימכור לישראל כך כ׳ הרא״ש » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק ג)

Chakh ס״ק ו — la grande lecture : les deux avis ne se contredisent pas

C’est le ס״ק le plus important du siman. Le Chakh explique d’abord le raisonnement du premier avis, celui du Mordekhi, en le rattachant au nazir de la guemara :

« דס״ל דכי היכי דאמרינן בש״ס גבי נזיר דאסור להושיט לו כוס יין דהיינו דוקא בדקאי בתרי עברי דנהרא ה״ה הכא » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ו)

Puis l’avis strict, qui maintient un interdit rabbinique même sans les deux rives :

« ויש מחמירין וסוברין דמ״מ איסור מדרבנן איכא אפילו לא הוי כמו תרי עברי דנהרא » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ו)

Et alors vient sa propre thèse — et elle change tout, car elle transforme une ma’hloket en partage de cas :

« אבל לפעד״נ דלא פליגי דכ״ע מודים להמרדכי ותוס׳ בפ״ק דעבודת כוכבי׳ דבעובד כוכבי׳ או מומר שרי » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ו)
« מיירי בישראל שהוא חייב להפרישו מאיסור וכדכתב הרא״ש שם דלא גרע מישראל קטן אוכל נבילות שב״ד מצווים להפרישו כ״ש ישראל גדול » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ו)

La ligne de partage n’est donc pas entre deux opinions, mais entre deux personnes : devant un non-Juif ou un apostat, on n’a pas d’obligation de l’écarter de la faute, et l’argument des deux rives suffit ; devant un Juif, l’obligation d’écarter demeure, et elle ne se mesure pas aux deux rives. Le Baer Hetev au ס״ק ה résume exactement cette lecture, et le Pit’hei Techouva au ס״ק ד lui apporte une preuve.

Chakh ס״ק ז — pourquoi l’usage allège aujourd’hui

« ר״ל כמ״ש בא״ח ס״ס קנ״ז דבזמן הזה מותר להשתתף עמהם שכוונתם לעושה שמים וארץ אלא שמשתפים שם שמים ודבר אחר » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ז)
« ולא מצינו שיש בזה משום לפני עור שאין בני נח מוזהרין על השתוף וה״ה הכא » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ז)

Le Baer Hetev au ס״ק ה reprend le même raisonnement, et il vaut la peine d’en mesurer la portée : ce n’est plus une question de fleuve et de rives, c’est que la faute redoutée n’en est pas une pour celui qui la commettrait.

Chakh ס״ק ט — contre le Levouch : la raison du petit bétail

« כגון במקום שחשודים על הרביעה כן הוא בש״ס (עבודת כוכבים סוף דף י״ד) ורש״י ותוס׳ וכל הפוסקים דלא כהעט״ז שנעלם ממנו זה » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ט)
« וזהו גזירה לגזירה שהרי בהמה גסה גופה גזירה רחוקה היא כדלקמן גם כל הסוגיא לא אזלה לדידיה » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ט)

Puis, avec une honnêteté qui vaut d’être notée, le Chakh revient sur son propre reproche : il a trouvé Rachi et le Bartenoura, sur Pessa’him, écrivant comme le Levouch.

« שוב מצאתי ברש״י וברטנורה פרק מקום שנהגו (פסחים דף נ״ג ע״א) שכתבו כהעט״ז ותמהני וצ״ע בתוספות שם » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ט)

Chakh ס״ק י״ב — deux raisons de la permission, et une nafka mina

« לפי שבימיהם היו דרים הרבה יהודים ביחד והיו יכולין למכור זה לזה אבל האידנא שמעט יהודים דרים במקום אחד ואי לא מזבני איכא פסידא » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק י״ב)
« לפי שעתה אין אנו בקיאין בקלא דניחוש דשמעה לקליה כו׳ ומשום שאלה ושכירות ליכא למיחש דאין רגילין עכשיו לקנות בהמה כדי להשכירה כי אם לצורך עצמו קונהו » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק י״ב)

La première raison est une nécessité économique ; la seconde, la disparition du fait même que l’on craignait. Le Ran en tire la conséquence, et le Chakh la retient :

« וכתב הר״ן דלפי זה אפילו לקנות כדי להרויח למכרה מותר ע״כ וכן נראה דעת המחבר וכן נהגו » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק י״ב)
« ואעפ״כ בעל נפש ימעט אבל בשאלה שהדבר פשוט לאסור ראוי למחות למי שעושה כך » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק י״ב)

Cette dernière ligne est le vrai psak du seif 4 : la vente est permise, le prêt ne l’est pas, et il faut protester contre qui prête. Le Chakh ajoute enfin la limitation du Sefer HaTerouma : tout cela ne concerne que la bête impure ; pour la bête pure, on peut dire qu’il l’achète pour l’abattoir.

Chakh ס״ק י״ג — la vente des armes aujourd’hui

« והאידנא נהגו למכור כל כלי זיין לעובדי כוכבי׳ כיון שעל ידם אנו ניצולים מאויבים הבאים על העיר » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק י״ג)

Chakh ס״ק ט״ו et ס״ק ט״ז — la portée du seif 9, et le renversement du seif 10

« לא ימכור כו׳. אף בחוץ לארץ » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ט״ו)
« כתב ב״י ונראה דלמכור אפילו לדירה שרי כיון שקנאו העובד כוכבים ואין לישראל זכות בו אע״פ שמכניס בו העובד כוכבים אלילים לית לן בה » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק ט״ז)

Chakh ס״ק י״ז — la difficulté de son temps, et trois réponses

« קשה דהא חזינן דמכניסים עבודת כוכבים בבתיהן אפילו בקבע » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק י״ז)

Première réponse, qu’il juge lui-même forcée : peut-être qu’au temps du Rama ils ne le faisaient pas. Deuxième, qu’il préfère, au nom du Roch :

« ועוד נהי דלדידן שכירות לא קניה כיון שיד האומות תקיפא ובדיניהם שכירות אלימא כמכר ואף אם נפל ביתו של משכיר אינו יכול להוציאו הוי כמכר » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק י״ז)

Troisième, celle du Raavan, et elle est d’une actualité saisissante — la maison n’est pas exclusivement celle du Juif puisqu’il paie l’impôt foncier au pouvoir :

« דאפי׳ מכניסים עבודת כוכבים לבתיהם שרי משום דכיון דאותן ישראלים נותנים מס מקרקעות להעובד כוכבים אינו מיוחד הבית לישראל » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק י״ז)

Chakh ס״ק י״ח et ס״ק י״ט — qui est visé, et ce qu’on fait

« כתב הב״י בח״מ סי׳ רמ״ט דכל עובד כוכבים במשמע אפי׳ ישמעאל לאפוקי גר תושב דלא » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק י״ח)
« משמע אפילו בלא עניי ישראל וכ״כ הב״ח שכן נהגו » (ש״ך יו״ד קנ״א ס״ק י״ט)

Taz ס״ק ד et ס״ק ה — le boucher, le laboureur, et celui qui n’est ni l’un ni l’autre

« וכ׳ הטור בשם הרמב״ן כשמוכרה לטבח ודאי לשחיטה ומותר ולבעל אדמה ודאי למלאכה ואסור » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק ד)

Le Taz relève aussitôt que les deux déductions se contredisent pour le tiers cas, et il tranche par une règle simple :

« דאזלינן בתר דידיה בין לקולא בין לחומרא » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק ד)
« אבל במי שאינו לא טבח ולא בעל אדמה אזלינן בתר רובא למאי זבני » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק ד)

Le Baer Hetev au ס״ק ז recopie cette solution du Taz mot pour mot. Et sur la permission d’aujourd’hui, le Taz au ס״ק ה donne la même conclusion que le Chakh, avec la même réserve du Ran :

« ומ״מ בעל נפש יחוש וימעט אבל בשאלה ושכירות יש למחות ביד הנוהגים היתר » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק ה)

Taz ס״ק ו, ז et ח — le verset, le danger, et le mot « gratuit »

« שנאמר לא תחנם לא תתן להם חנייה בקרקע ובשכירות אין שייך קנייה מ״מ אסור בשדה שמפקיעה מידי מעשר » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק ו)
« דשמא יארע סכנה לישראלים ע״י כך ח״ו » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק ז)

Cette raison-là est propre au Taz, et elle n’est pas celle de la guemara : le seuil de trois n’est pas seulement un interdit d’implantation, c’est aussi une précaution de sécurité. Sur le seif 11, le Taz explique le mot qui limite l’interdit :

« אבל אם מכירו לא הוה עלייהו שם מתנה אלא כמכירה שהרי ישלם גמולו או כבר שילם לו » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק ח)

Taz ס״ק ט — le plus long du siman : pourquoi « avec les pauvres d’Israël » ?

Le Taz commence par la question, et elle est frontale :

« משמע אבל בפני עצמן לא ולמה לא כתב הטור ג״כ עם עניי ישראל » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק ט)

Il écarte la réponse du Maharchal — « la guemara n’a pas parlé au sens strict » — comme forcée, puis apporte la sienne :

« דבאמת אין חילוק בין עם עניי ישראל או לא אלא דהברייתא נזהר שלא תאמר הא דאמר מפרנסין עניי עובדי כוכבים הוא מצוה בזה » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק ט)
« דבישראל יש מצוה מן התורה ועובד כוכבים הוא מפני דרכי שלום לחוד » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק ט)

Et la clef, qu’il tire du parallèle avec la restitution d’un objet perdu — où l’égalisation, elle, est bel et bien interdite :

« קמשמע לן בברייתא דבזה אין איסור אם משווה אותם לישראל כיון שיש בזה דרכי שלום » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק ט)
« וגם הטור שכתב בהדיא מותר לפרנס ענייהם הרי שבפירוש כתב לשון היתר ע״כ א״צ ליתור לשון עם עניי ישראל » (ט״ז יו״ד קנ״א ס״ק ט)

Le Chakh au ס״ק י״ט arrive au même résultat pratique en une ligne, par le Ba’h, et le Baer Hetev au ס״ק ט״ו constate que le Chakh et le Taz sont d’accord.

6. Les gloses du Rama (הגה) et le Pit’hei Techouva

Le Rama intervient quatre fois sur ce siman, et chaque fois pour ajouter ce que le Mehaber n’a pas dit de son temps.

Première glose, au seif 1 — un objet qui n’a rien de cultuel en soi, et que l’intention rend interdit :

« אסור למכור לעובד כוכבים מים כשיודעים שרוצה לעשות מהן מים להטביל » (רמ״א יו״ד קנ״א:א)

Deuxième glose, au seif 1 — deux ajouts d’un coup : la restriction du destinataire, puis l’allègement du Mordekhi, celui-là même que le Chakh au ס״ק ו va relire :

« ודוקא לכהן עבודת כוכבים או לעובד כוכבים שחזקתו שיקטיר הלבונה לעבודת כוכבים אבל לסתם עובד כוכבים שרי » (רמ״א יו״ד קנ״א:א)
« י״א הא דאסור למכור להם דברים השייכים לעבודתה היינו דוקא אם אין להם אחרים כיוצא בו או שלא יוכלו לקנות במקום אחר » (רמ״א יו״ד קנ״א:א)
« ויש מחמירין ונהגו להקל כסברא הראשונה וכל בעל נפש יחמיר לעצמו » (רמ״א יו״ד קנ״א:א)

Troisième glose, au seif 3 — c’est celle que le Chakh discute au ס״ק ח :

« שדרכו לעשות נרות לעבודת כוכבים או ביום שלפניו אבל בשאר ימים שרי » (רמ״א יו״ד קנ״א:ג)

Quatrième glose, au seif 10 — l’usage contre la lettre, et aussitôt une rigueur en sens inverse :

« והאידנא נהגו להשכיר אף לדירה כיון שאין נוהגים להכניס עבודות כוכבים בבתיהם » (רמ״א יו״ד קנ״א:י)
« השוכר בית מעובד כוכבים יש להחמיר שלא להניח שם עבודת כוכבי׳ של עובד כוכבי » (רמ״א יו״ד קנ״א:י)

Le Pit’hei Techouva — cinq entrées, et trois responsa

Le Pit’hei Techouva écrit cinq notes sur ce siman, et quatre d’entre elles portent sur le seul seif 1. La première applique לפני עור à un cas qu’on n’attendait pas — le pot-de-vin au juge :

« בענין מה שקצת קלי דעת כשיש להם משפט עם אחד אצל שופט עובד כוכבים נותן או מפריז ליתן לו מתנה וכפי הנראה יש בזה איסור דלפ״ע. אחרי שב״נ מוזהרין על הדינין » (פתחי תשובה יו״ד קנ״א ס״ק א)

Et il en tire aussitôt l’allègement par l’intermédiaire :

« דאם אינו נותן המתנה ליד השר השופט עצמו אלא לעבדו שיתן לאדוניו או להשתדל עבורו בוודאי שרי אם הוא באופן שאין בו חשש גזל דהוי לפני דלפני » (פתחי תשובה יו״ד קנ״א ס״ק א)

La deuxième note est la plus lourde de conséquence : le Emounat Chmouel conteste la permission même du Rama.

« עיין בתשובת אמונת שמואל סי׳ י״ד שכתב דאין היתר זה ברור אצלו דבגמרא אמרו נ״מ היכא דיש לו בהמה אחרת ולא אמרו היכא דיכול לקנות בהמה אחרת » (פתחי תשובה יו״ד קנ״א ס״ק ב)
« ועוד דא״כ תבטל לגמרי הדין של משנתנו אסור למכור דכי אין בכל העיר אחד שימכור בהמה או לבונה » (פתחי תשובה יו״ד קנ״א ס״ק ב)

La troisième rapporte un cas réel du ‘Havot Yaïr — un Juif associé à un non-Juif dans une tannerie, qui lui remettait la viande interdite, et dont l’associé vient d’épouser une Juive apostate. Le Pit’hei Techouva conclut en distinguant le crédit du comptant :

« וכתב דלכאורה אין חשש איסור מפני שיכול לקנות במקום אחר וכמ״ש הרמ״א כאן. איברא דשטר ושוברו עמו דיש מחמירין » (פתחי תשובה יו״ד קנ״א ס״ק ג)
« וכתב דאם להבא לא ימכור בהקפה רק במזומן בודאי שרי » (פתחי תשובה יו״ד קנ״א ס״ק ג)

La quatrième soutient la lecture du Chakh par une preuve tirée d’une michna de Demaï, et la cinquième — la seule qui ne porte pas sur le seif 1 — s’attaque à la formulation du seif 10 :

« עבה״ט בשם הש״ך דלא פליגי כו׳ ולע״ד נראה ראיה לדבריו ממשנה דמאי פ״ג הובאה בגמרא דחולין דף ו » (פתחי תשובה יו״ד קנ״א ס״ק ד)
« הלשון קשה טובא דמשמע שיש מקום שאסור להשכיר והלא אף בא״י מותר להשכיר כמ״ש בסעי׳ ח » (פתחי תשובה יו״ד קנ״א ס״ק ה)

Sa solution vient d’un responsum de Rabbi Lévi ibn Habib : la michna est anonyme selon Rabbi Meïr, chez qui la location est parfois interdite ; et pour Rabbi Yossei, la guemara connaît tout de même un interdit — celui de trois maisons contiguës, notre seif 9. C’est par rapport à cet interdit-là que le Rambam et le Mehaber ont pu écrire « même là où l’on a permis ».

« אבל בגמרא אמרו דלדעת ר׳ יוסי אסור להשכיר להם ג׳ בתים סמוכות והרמב״ם ז״ל כתבו בסמוך ובערך האיסור הזה כתב אף במקום » (פתחי תשובה יו״ד קנ״א ס״ק ה)

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Le commerçant et l’article de culte

Une boutique vend des bougies, de l’encens, des tissus, des coupes. Un client entre et demande un article dont on sait qu’il ne sert qu’au culte de sa communauté. Le seif 1 pose alors trois questions dans l’ordre : cet article est-il réservé à ce culte-là, ici ? — sinon, la vente se fait sans plus. L’acheteur a-t-il précisé qu’il l’achetait pour le culte ? — car c’est sa parole qui range l’objet, non la marchandise elle-même. Et peut-il l’acheter ailleurs ? — c’est la question du Rama, et l’usage suit son premier avis, quoique le Emounat Chmouel, rapporté au Pit’hei Techouva ס״ק ב, ne s’en satisfasse pas. Le Chakh au ס״ק ו rappelle que tout ce débat ne concerne pas la vente à un Juif : là, l’obligation d’écarter de la faute demeure entière.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 2 — La commande groupée, et la commande qui dissimule

Un fournisseur reçoit une commande importante et manifestement destinée à la revente : le seif 1 la permet, et le Chakh au ס״ק ג en donne la raison — on répond de l’obstacle, non de l’obstacle de l’obstacle. Mais le Taz au ס״ק ג pose la borne à ne pas franchir : si le maillon suivant peut être un Juif qui trébuchera, on répond aussi de l’obstacle de l’obstacle, comme pour le blé mouillé qu’on ne vend pas avant Pessa’h. Et le seif 2 ferme la porte d’en face : une commande gonflée pour dissimuler l’article de culte n’est pas une commande de gros.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 3 — L’animal vendu, prêté ou loué

Le seif 4 se termine par « aujourd’hui l’usage a permis en tout », et l’on croirait le sujet clos. Il ne l’est pas, et c’est le Chakh au ס״ק י״ב qui le dit le plus clairement, avec le Taz au ס״ק ה : la permission couvre la vente, et le Ran ajoute qu’un homme d’âme réduira même celle-là ; mais le prêt et la location restent interdits, et il faut protester contre qui les pratique. La raison n’a pas changé de nature : une bête prêtée ou louée demeure celle du Juif, qui reste commandé sur son repos du Chabbat. Le Chakh ajoute la distinction du Sefer HaTerouma — la bête pure, dont on peut dire qu’elle est achetée pour l’abattoir, n’a jamais eu besoin de tout cela.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 4 — Vendre et louer un logement

Trois questions se croisent, et le siman les sépare. Où ? Le seif 8 : en terre d’Israël, la vente d’une maison ou d’un champ à un non-Juif est interdite, la location d’une maison permise, celle d’un champ non ; hors de la Terre, la vente est permise. Combien à la fois ? Le seif 9 : pas trois d’un coup dans un quartier juif — et le Chakh au ס״ק ט״ו précise que cela vaut aussi hors de la Terre. Pour quel usage ? Le seif 10 : à la lettre, l’entrepôt oui, l’habitation non ; mais le Rama atteste l’usage contraire, et le Chakh au ס״ק י״ז en donne trois raisons possibles. Et la vente, elle, est permise même pour l’habitation là où la vente est permise — Beit Yossef, Chakh ס״ק ט״ז. Le Rama termine par la précaution inverse, souvent oubliée : celui qui loue une maison à un non-Juif ne doit pas y laisser l’objet de culte du propriétaire.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 5 — Le cadeau, le pourboire, le geste commercial

Le seif 11 interdit le don gratuit — et le Taz au ס״ק ח en donne la mesure exacte : ce qui n’est pas gratuit n’est pas visé. Un présent à un voisin, à un collègue, à un client qui rendra la pareille ou l’a déjà rendue, entre dans la catégorie de la vente, non du don. La Tossefta que rapporte le Beit Yossef le dit en toutes lettres : « s’il était son ami ou son voisin — c’est permis ». Le Chakh au ס״ק י״ח ajoute que la règle ne connaît qu’une exception de personne, le גר תושב. Et le Pit’hei Techouva au ס״ק א vient d’un tout autre côté : un présent remis à un juge pour infléchir sa décision n’est plus un cadeau du tout, mais un obstacle placé devant lui, puisque les fils de Noé sont commandés sur la justice.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 6 — L’hôpital, le deuil, la collecte municipale

Le seif 12 est d’une largeur remarquable : subvenir, visiter, enterrer, faire l’éloge, consoler. Cinq actes, et un seul motif — les voies de paix. La question pratique la plus fréquente est celle que le Taz traite au ס״ק ט et le Chakh au ס״ק י״ט : faut-il que ces actes accompagnent les mêmes actes envers des Juifs ? Le Chakh répond par le Ba’h que non, et que tel est l’usage ; le Taz arrive au même point par une longue analyse du mot « avec ». Le seif 13 dit moins et engage moins : il n’ordonne rien, il interdit seulement d’écarter.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

Cas 7 — Le compliment

Le seif 14 est le seul du siman qui ne parle ni d’argent ni de terre. Il interdit trois degrés : la beauté physique, les actes, et « affectionner l’une de leurs paroles ». Et il ouvre en même temps la seule porte : la même phrase, si elle est tournée vers Celui qui a fait la créature, est permise — c’est la réponse de la guemara sur Rabban Chimon ben Gamliel, et la bénédiction שככה ברא בעולמו en est la forme consacrée. Le Rambam donne la raison de l’interdit dans la même halakha, et elle éclaire la mesure : parce que cela fait qu’on s’attache à lui et qu’on apprend de ses mauvaises actions.

Pour l’application à ta situation, consulte ton Rav.

8. Synthèse du Siman 151

Tableau-mémoire — les 14 seifim en une ligne chacun

SeifCe qu’il dit
אCe qui est réservé à un culte ne se vend pas à ses adorateurs sur place ; sauf en gros, sauf autre usage vérifié, sauf après mise hors d’usage. Rama : l’eau du baptême non ; et si l’on peut acheter ailleurs, tout est permis — l’usage suit.
בLa commande gonflée pour dissimuler l’article de culte n’est pas une commande de gros : interdit.
גLa cire, le jour de leur fête. Rama : celle dont on fait des cierges de culte, et la veille ; les autres jours, permis.
דPetit bétail selon l’usage du lieu ; gros bétail nulle part, sauf par courtier ou pour l’abattoir. Aujourd’hui l’usage permet en tout.
הRien de ce qui nuit au public : fauves, armes, cep, fers, chaînes, lingot ; ni aiguisage, ni construction du tribunal. Même règle pour le Juif suspect et le brigand juif.
וVivant sous alliance parmi eux : on vend des armes à l’armée du roi, parce qu’elle protège la ville où l’on vit.
זEn terre d’Israël, rien d’attaché au sol ; mais on vend à charge de couper, et il coupe.
חTerre d’Israël : ni maison ni champ à la vente ; maison à la location, champ non. Syrie : maison vendue, champ loué. Ailleurs : les deux se vendent.
טPas trois d’un coup, vente ou location, dans le quartier juif ; un ou deux, tout est permis — on ne craint pas la revente.
יLa location permise l’était pour l’entrepôt, non pour l’habitation. Rama : l’usage loue aussi pour l’habitation ; et qui loue d’un non-Juif n’y laissera pas son objet de culte.
יאPas de don gratuit à un non-Juif qu’on ne connaît pas.
יבOn subvient à leurs pauvres, visite leurs malades, enterre leurs morts, les loue et console leurs endeuillés — voies de paix.
יגOn n’écarte pas leurs pauvres du glanage, de l’oubli et du coin du champ.
ידPas de louange, fût-elle de la seule beauté ; mais rendre grâce au Créateur d’une belle créature est permis.

Questions de compréhension

  1. Quelles sont les deux conditions qui rendent un objet interdit à la vente au seif 1, et pourquoi le Mehaber écrit-il deux fois « de ce lieu-là » ?
  2. Quelles sont les trois permissions du seif 1, et laquelle dépend d’une vérification faite par le vendeur ?
  3. Qu’est-ce que אלפני דלפני, et où intervient-il deux fois dans ce siman ?
  4. Selon le Taz au ס״ק ג, dans quel cas répond-on aussi de l’obstacle de l’obstacle ?
  5. Comment le Chakh au ס״ק ו transforme-t-il la ma’hloket du Rama en partage de cas ?
  6. Quelle est la raison que le Chakh au ס״ק ז donne à la lenience de son temps, et sur quoi repose-t-elle ?
  7. Pourquoi le seif 2 était-il nécessaire après le seif 1 ?
  8. Quelle difficulté le Chakh soulève-t-il au ס״ק ח sur les mots « ou le jour qui le précède » ?
  9. Quelle est, selon le Chakh au ס״ק ט, la raison de l’interdit sur le petit bétail — et contre qui écrit-il ?
  10. Quelles sont les deux craintes du gros bétail, et laquelle survit à la permission d’aujourd’hui ?
  11. Que reste-t-il d’interdit au seif 4 malgré « l’usage a permis en tout » ?
  12. Pourquoi le seif 5 interdit-il un lingot de fer, et pourquoi le seif 6 permet-il une épée ?
  13. Quelles sont les trois lectures de לא תחנם, et quels seifim en sortent ?
  14. Pourquoi un champ est-il toujours plus grave qu’une maison ?
  15. Pourquoi la location est-elle plus sévère que la vente au seif 10, et quel verset l’explique ?
  16. Quelles trois réponses le Chakh donne-t-il au ס״ק י״ז à la difficulté de son temps ?
  17. Que change le mot « qu’il ne connaît pas » au seif 11, et comment le Taz l’explique-t-il ?
  18. Pourquoi le Tour a-t-il pu omettre « avec les pauvres d’Israël », selon le Taz au ס״ק ט ?
  19. Quelle est la différence de nature entre le seif 12 et le seif 13 ?
  20. Comment concilier l’interdit de louer un non-Juif avec le récit de Rabban Chimon ben Gamliel ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :

L’Aroukh HaChoul’han ne nous est pas accessible pour ce siman.

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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
יורה דעה · סימן קנ״א · Niveau 1 — Initiation
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