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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman קנ״ג — L’isolement avec un non-Juif

Quatre seifim : la bête, l’homme, la route, et la femme
יורה דעה · סימן קנ״ג
דיני יחוד ישראל וישראלית עם העובד כוכבים
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le Siman 153 tient en quatre seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו ד׳ סעיפים. Il ne traite ni de nourriture ni de vin : il traite de ce qu’on laisse seul avec qui. Une bête dans une auberge, un homme dans une pièce, un voyageur sur une route, une femme dans une maison. Quatre situations, trois craintes — et une clause de circonstance qui change tout au premier seif.

Sujet :
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קנ״ג

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les quatre seifim
2. Contexte : la michna d’Avoda Zara (כ״ב ע״א), la sougya du yi’houd et de la route (כ״ה ע״ב), le Tour, le Beit Yossef
3. Les concepts-clés : רביעה, פונדקאות, מינות, ייחוד, שפיכות דמים, טופלו לימינו, ירחיב לו את הדרך, מרחץ, אשה חשובה
4. Le tableau récapitulatif : les quatre situations et leurs craintes
5. Le Chakh (4 ס״ק), le Taz (4 ס״ק), le Baer Hetev (3), le Pit’hei Techouva (1) et les Nekoudot HaKessef (1) — l’appareil complet
6. Le Rambam : deux traités, non un seul
7. Cas pratiques modernes
8. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les quatre seifim

Le siman se lit en quatre temps, et l’ordre en est significatif. (1) La bête : on ne la laisse pas dans leurs auberges ni chez leur berger, par crainte de bestialité — mais la règle est de circonstance, et le Mehaber écrit lui-même où elle cesse. (2) L’homme : on ne s’isole pas avec eux, par crainte d’effusion de sang. (3) La route : que faire quand on croise un non-Juif armé, en montée, en descente, et à quoi répondre s’il demande où l’on va — puis la glose du Rama sur les bains. (4) La femme : elle ne s’isole pas, et rien ici ne lève l’interdit.

Seif 1 — la bête, et la clause qui limite la règle

דיני יחוד ישראל וישראלית עם העובד כוכבים. ובו ד׳ סעיפים:
אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים ואין מוסרין בהמה לרועה שלהם מפני שהם חשודים על הרביעה ובמקומות שאינם חשודים בה ואדרבה מכים ועונשים עליה מותר. (ואין מוסרים להם תינוק ללמדו ספר או ללמדו אומנות דמשכי ליה למינות) (טור):
Titre du siman : les lois de l’isolement d’un Juif et d’une Juive avec un non-Juif ; et il comporte quatre seifim.

On ne place pas une bête dans les auberges des non-Juifs, et on ne confie pas une bête à leur berger, parce qu’ils sont soupçonnés de bestialité ; et dans les lieux où ils n’en sont pas soupçonnés, et où au contraire on frappe et l’on punit pour cela, c’est permis.

Glose : (et on ne leur confie pas un enfant pour lui enseigner le livre ni pour lui enseigner un métier, car ils l’entraînent vers l’hérésie) (Tour).
La clause finale n’est pas un détail, c’est la moitié du seif. Le Mehaber ne dit pas seulement que c’est interdit : il écrit ובמקומות שאינם חשודים בה ואדרבה מכים ועונשים עליה מותר — la règle est indexée sur ce qu’est le lieu, et non sur ce qu’est la personne. C’est là le choix du Beit Yossef entre deux permissions rapportées, celle de Rabbenou Tam et celle du Ran ; le seif suit le Ran.

Seif 2 — l’homme : l’isolement et l’effusion de sang

לא יתייחד ישראל עם עובדי כוכבים מפני שהם חשודים על שפיכות דמים:
Un Juif ne s’isolera pas avec des non-Juifs, parce qu’ils sont soupçonnés d’effusion de sang.
Le seif le plus court du siman est aussi le plus général. Il ne parle ni de route, ni de bain, ni de femme : il pose la crainte — שפיכות דמים — dont les seifim suivants tirent les conduites. Le seif 3 n’est que ce seif appliqué au chemin.

Seif 3 — la route, et la glose du Rama sur les bains

אם נזדמן לו בדרך עובד כוכבים חגור סייף טופלו לימינו (היה לעובד כוכבים מקל בידו טופלו לשמאלו) (טור) היו עולים בעליה או יורדים בירידה לא יהא ישראל למטה והעובד כוכבים למעלה (ומ״מ טופלו קצת לימינו) (ר״ן פרק אין מעמידין) ולא ישחה לפניו לעולם. שאל לו להיכן אתה הולך אם היה צריך לילך פרסה יאמר שתי פרסאות אני הולך: הגה במקום שנהגו לילך במרחץ בלא מכנסיים אסור לילך למרחץ שרוחצים בו עובדי כוכבים ערומים אבל אם הישראל כבר במרחץ ובאו עובדי כוכבים אין צריך לצאת (מרדכי פכ״ה):
S’il rencontre en chemin un non-Juif ceint d’une épée, il le fait passer à sa droite glose : (si le non-Juif avait un bâton à la main, il le fait passer à sa gauche) (Tour). S’ils montaient une côte ou descendaient une pente, que le Juif ne soit pas en bas et le non-Juif en haut glose : (et en tout état de cause, il le fait passer un peu à sa droite) (Ran, chapitre Ein Ma‘amidin). Et qu’il ne se courbe jamais devant lui. S’il lui demande : où vas-tu ? — s’il devait faire une parasange, qu’il dise : je fais deux parasanges.

Glose : Là où l’usage est d’aller au bain sans caleçon, il est interdit d’aller au bain où des non-Juifs se baignent nus ; mais si le Juif est déjà au bain et que des non-Juifs y sont entrés, il n’a pas besoin de sortir (Mordekhi, chapitre 25).
Trois conduites et une réponse. L’épée est portée à gauche : on met donc le non-Juif à sa propre droite, main droite près de l’arme. Le bâton se tient à droite : on l’inverse. En montée comme en descente, le Juif reste au-dessus. Et à la question « où vas-tu ? », on allonge la route — de sorte que celui qui attendrait la fin du trajet pour frapper attende trop longtemps. La glose du Rama, elle, change de sujet : elle passe du danger à la pudeur, et c’est elle qui a produit toute la ma’hloket du siman.

Seif 4 — la femme : ce que rien ne lève

לא תתייחד ישראלית עם עובד כוכבים אפי׳ הם רבי׳ ונשותיה׳ עמהם:
Une Juive ne s’isolera pas avec un non-Juif — même s’ils sont nombreux et que leurs femmes sont avec eux.
Le seif 4 est le seul du siman où aucune circonstance ne relâche la règle. Le seif 1 a sa clause de lieu ; le seif 3 a ses conduites praticables ; ici, ni le nombre ni la présence des épouses ne suffisent — אפי׳ הם רבי׳ ונשותיה׳ עמהם —, et la guemara explique pourquoi : entre Juifs, l’un de ces deux facteurs suffirait.
Trois craintes distinctes gouvernent ce siman, et il ne faut pas les confondre : רביעה pour la bête, שפיכות דמים pour l’homme, עריות pour la femme. La michna d’Avoda Zara les énonce dans cet ordre exact, et le Choulhan Aroukh les reprend dans le même.

2. Contexte — la michna, la sougya, le Tour et le Beit Yossef

Tout le siman vient d’une seule michna, au début du deuxième chapitre d’Avoda Zara. Elle énonce les trois interdits dans l’ordre même du Choulhan Aroukh, chacun avec sa raison propre.

« אֵין מַעֲמִידִין בְּהֵמָה בְּפוּנְדְּקָאוֹת שֶׁל גּוֹיִם, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל הָרְבִיעָה » (עבודה זרה כ״ב ע״א)
« וְלֹא תִּתְיַיחֵד אִשָּׁה עִמָּהֶן, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל הָעֲרָיוֹת » (עבודה זרה כ״ב ע״א)
« וְלֹא יִתְיַיחֵד אָדָם עִמָּהֶן, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדִין עַל שְׁפִיכוּת דָּמִים » (עבודה זרה כ״ב ע״א)
résumé : on ne place pas une bête dans les auberges des non-Juifs, parce qu’ils sont soupçonnés de bestialité ; et une femme ne s’isolera pas avec eux, parce qu’ils sont soupçonnés de débauche ; et un homme ne s’isolera pas avec eux, parce qu’ils sont soupçonnés d’effusion de sang.
La michna donne trois raisons, non une. C’est pourquoi le Choulhan Aroukh en fait des seifim séparés, et pourquoi la permission du seif 1 — les lieux où l’on punit la bestialité — ne s’étend à aucun des autres : elle porte sur une crainte, pas sur un rapport.

La guemara du folio כ״ה ע״ב travaille ensuite le seif 4. Elle demande pourquoi la présence des épouses ne suffit pas, et pourquoi la crainte de débauche s’ajoute à celle du meurtre :

« לָא, צְרִיכָא בְּאִשְׁתּוֹ עִמּוֹ. גּוֹי אֵין אִשְׁתּוֹ מְשַׁמַּרְתּוֹ » (עבודה זרה כ״ה ע״ב)
« אֶלָּא בִּתְלָתָא. דִּכְוָותַהּ גַּבֵּי יִשְׂרָאֵל, בִּפְרוּצִים מִי שְׁרֵי » (עבודה זרה כ״ה ע״ב)
« אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: בְּאִשָּׁה חֲשׁוּבָה עָסְקִינַן, דְּמִירַתְתִי מִינַּהּ » (עבודה זרה כ״ה ע״ב)
« רַב אִידִי אָמַר: אִשָּׁה כְּלֵי זַיְינָהּ עָלֶיהָ » (עבודה זרה כ״ה ע״ב)
résumé : non, il est nécessaire de l’enseigner dans le cas où son épouse est avec lui : l’épouse d’un non-Juif ne le garde pas, tandis que l’épouse d’un Juif le garde. — Et à trois ? Dans un cas semblable chez des Juifs débauchés, serait-ce permis ? — Rabbi Yirmeya dit : nous traitons d’une femme importante, dont ils ont peur. Rav Idi dit : la femme porte ses armes sur elle.

Puis vient la baraïta de la route, qui est le seif 3 presque mot pour mot :

« יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּזְדַּמֵּן לוֹ גּוֹי בַּדֶּרֶךְ — טוֹפְלוֹ לִימִינוֹ » (עבודה זרה כ״ה ע״ב)
« רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: בְּסַיִיף — טוֹפְלוֹ לִימִינוֹ, בְּמַקֵּל — טוֹפְלוֹ לִשְׂמֹאלוֹ » (עבודה זרה כ״ה ע״ב)
« הָיוּ עוֹלִין בְּמַעֲלֶה אוֹ יוֹרְדִין בִּירִידָה, לֹא יְהֵא יִשְׂרָאֵל לְמַטָּה וְגוֹי לְמַעְלָה, אֶלָּא יִשְׂרָאֵל לְמַעְלָה וְגוֹי לְמַטָּה » (עבודה זרה כ״ה ע״ב)
« וְאַל יָשׁוּחַ לְפָנָיו, שֶׁמָּא יָרוֹץ אֶת גּוּלְגׇּלְתּוֹ » (עבודה זרה כ״ה ע״ב)
« שְׁאָלוֹ לְהֵיכָן הוֹלֵךְ — יַרְחִיב לוֹ אֶת הַדֶּרֶךְ, כְּדֶרֶךְ שֶׁעָשָׂה יַעֲקֹב אָבִינוּ לְעֵשָׂו הָרָשָׁע » (עבודה זרה כ״ה ע״ב)
résumé : un Juif à qui il est arrivé de rencontrer un non-Juif en chemin le fait passer à sa droite. Rabbi Yichmaël fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka dit : avec une épée, il le fait passer à sa droite ; avec un bâton, il le fait passer à sa gauche. S’ils montaient une côte ou descendaient une pente, que le Juif ne soit pas en bas et le non-Juif en haut, mais le Juif en haut et le non-Juif en bas ; et qu’il ne se courbe pas devant lui, de peur qu’il ne lui fende le crâne. S’il lui a demandé où il va, qu’il lui élargisse le chemin, comme fit Jacob notre père à Ésaü le méchant.
Le Mehaber tranche ici une divergence de tannaïm sans le dire. Le Tanna Kama enseigne toujours à droite ; Rabbi Yichmaël distingue l’épée du bâton. Le seif 3 écrit חגור סייף טופלו לימינו — donc comme Rabbi Yichmaël —, et le Rama ajoute en glose le second membre, le bâton. Le Beit Yossef le note et signale que le Rambam, lui, a tranché comme le Tanna Kama.

Le Tour donne la matière du siman presque dans l’ordre du Mehaber, et il ajoute deux choses que le Mehaber ne reprendra pas : la permission de Rabbenou Tam, et la divergence de Rachi et de Rabbenou Yits’haq sur la femme importante.

« אין מעמידין בהמות בפונדקאות של עכו״ם אפילו זכרים אצל זכרים ונקבות אצל נקבות » (טור יו״ד קנ״ג)
« ור״ת פסק שמותר להעמיד אצלם בהמות דקי״ל שאין חשודין על הרביעה » (טור יו״ד קנ״ג)
« ולא היו מוסרין להם תינוק ללמדו ספר או אומנות » (טור יו״ד קנ״ג)
« ואם נזדמן לו בדרך אם העכו״ם חגור סייף טופלו לימינו כדי שתהא ימינו קרובה לסייף העכו״ם שהיא חגורה לו על שמאלו » (טור יו״ד קנ״ג)
« ואם העכו״ם יש לו מקל בידו טופלו לשמאלו » (טור יו״ד קנ״ג)
« ופר״י דוקא באשה שאינה חשובה אבל אם היא חשובה וקרובה למלכות מותרת להתייחד שאין חוששין לא משום שפיכות דמים ולא משום ערוה » (טור יו״ד קנ״ג)
« ורש״י פי׳ דכל אשה אסורה להתייחד עם האנשים משום ערוה » (טור יו״ד קנ״ג)
résumé : on ne place pas des bêtes dans les auberges des non-Juifs, même des mâles auprès de mâles et des femelles auprès de femelles… Et Rabbenou Tam a tranché qu’il est permis de placer des bêtes auprès d’eux, car nous tenons qu’ils ne sont pas soupçonnés de bestialité. Et l’on ne leur confiait pas un enfant pour lui enseigner le livre ou un métier. Et s’il en a rencontré un en chemin, si le non-Juif est ceint d’une épée, il le fait passer à sa droite, afin que sa propre droite soit près de l’épée du non-Juif, qui la porte ceinte à sa gauche ; et si le non-Juif a un bâton à la main, il le fait passer à sa gauche. — Et Rabbenou Yits’haq a expliqué : seulement une femme qui n’est pas importante ; mais si elle est importante et proche du pouvoir, il lui est permis de s’isoler, car on ne craint ni l’effusion de sang ni la débauche. Et Rachi a expliqué que toute femme est interdite de s’isoler avec des hommes, à cause de la débauche.

Le Beit Yossef, lui, met en regard les deux permissions sur la bête — et c’est la seconde que le Mehaber écrira dans le seif :

« אומר ר״ת דסמכינן אהא דמשני ר׳ פדת בגמ׳ דמוקי מתני׳ כר״א דחייש לרביעה וברייתא דלוקחין מהם בהמה לקרבן דלא חיישינן לרביעה כרבנן ואנן קי״ל כרבנן » (בית יוסף יו״ד קנ״ג)
« והר״ן התיר מטעם אחר דהא דתנן אין מעמידין בהמה בפונדקאות העכו״ם וכן אין מוסרין בהמה לרועה שלהם ה״מ במקומות שהעכו״ם חשודים על הרביעה א״נ בסתם עכו״ם אבל עכו״ם שבמקומות שאינם חשודים בה אדרבה מכין ועונשין עליה מותר » (בית יוסף יו״ד קנ״ג)
« וכ״כ ה״ה בפכ״ב מהלכות איסורי ביאה בשם הרשב״א ז״ל שבמקומות הידועים שלא נחשדו עליה מותר לייחד » (בית יוסף יו״ד קנ״ג)
résumé : Rabbenou Tam dit que nous nous appuyons sur la réponse de Rabbi Pedat, qui établit notre michna selon Rabbi Éliézer, lequel craint la bestialité, tandis que la baraïta qui permet de leur acheter une bête pour le sacrifice suit les Sages, qui ne la craignent pas — et nous, nous tranchons comme les Sages. Et le Ran a permis pour une autre raison : ce que la michna enseigne ne vaut que dans les lieux où les non-Juifs sont soupçonnés de bestialité, ou bien pour des non-Juifs indéterminés ; mais ceux qui vivent dans des lieux où ils n’en sont pas soupçonnés, et où au contraire on frappe et l’on punit pour cela, c’est permis. Ainsi a écrit également le Maguid Michné, au chapitre 22 des lois des unions interdites, au nom du Rachba : dans les lieux connus où ils n’en sont pas soupçonnés, il est permis de s’isoler.

Enfin, sur le seif 4, le Beit Yossef explique la différence entre Juifs et non-Juifs, et rapporte la décision du Roch :

« לאו למימרא דבעי׳ תרתי שיהיו רבי׳ וגם שיהיו נשותיהם עמהם אלא היינו לומר שבישראל בחד מהני גווני שרי שאם אשתו עמו אפי׳ א׳ מותר ואם הם רבים אפי׳ אין נשותיהם עמהם מותר » (בית יוסף יו״ד קנ״ג)
« ופסק הרא״ש הלכה כרב אידי משום דתניא כוותיה » (בית יוסף יו״ד קנ״ג)
« והרי״ף השמיט כל זה נראה שהוא מפרש כפרש״י » (בית יוסף יו״ד קנ״ג)
« וכ״נ שהוא דעת הרמב״ם ז״ל שגם הוא סתם לאסור בפרק כ״ב מהלכות איסורי ביאה » (בית יוסף יו״ד קנ״ג)
résumé : ce n’est pas à dire qu’il faille les deux, qu’ils soient nombreux et que leurs femmes soient avec eux ; mais chez des Juifs, l’un ou l’autre de ces cas suffit : si son épouse est avec lui, même un seul est permis ; et s’ils sont nombreux, même sans leurs femmes, c’est permis. — Et le Roch a tranché que la halakha est comme Rav Idi, parce qu’une baraïta enseigne comme lui. — Et le Rif a laissé tout cela de côté ; il semble qu’il explique comme Rachi. — Et telle paraît être aussi l’opinion du Rambam, qui a lui aussi écrit l’interdit sans distinction, au chapitre 22 des lois des unions interdites.
  1. Combien de craintes le siman contient-il ? Trois, et la michna les nomme séparément : bestialité, débauche, effusion de sang.
  2. Pourquoi le seif 1 comporte-t-il une permission, et non les autres ? Parce que la crainte de bestialité dépend des mœurs d’un lieu ; le Mehaber suit le Ran, non Rabbenou Tam.
  3. Pourquoi le non-Juif à droite quand il porte l’épée, et à gauche quand il porte le bâton ? Parce que l’épée est ceinte à gauche et le bâton tenu à droite : dans les deux cas, la main du Juif se retrouve près de l’arme.
  4. Qu’est-ce qui distingue le seif 4 des autres ? Rien n’y relâche la règle : ni le nombre ni les épouses, alors qu’entre Juifs l’un des deux suffirait.

3. Les concepts-clés de ce siman

רְבִיעָהla bestialité. La crainte du seif 1 — et la seule des trois que le Choulhan Aroukh assortisse d’une clause de lieu.
פּוּנְדְּקָאוֹתles auberges, les relais. Le lieu où une bête reste seule et sans surveillance : le mot désigne moins un bâtiment qu’une situation d’abandon.
מִינוּתl’hérésie. La raison que la glose du Rama donne pour ne pas confier un enfant : non pas un danger physique, mais un entraînement de l’esprit — דמשכי ליה למינות.
יִחוּדl’isolement. Le fait de se trouver seul avec quelqu’un, sans tiers ni passage. C’est le sujet du siman entier, et son titre le dit.
שְׁפִיכוּת דָּמִיםl’effusion de sang. La crainte du seif 2, et celle dont le seif 3 tire toutes ses conduites de route.
טוֹפְלוֹ לִימִינוֹil le fait passer à sa droite. Non pas une politesse, mais une position : la main droite du Juif se retrouve du côté de l’épée que le non-Juif porte à gauche.
יַרְחִיב לוֹ אֶת הַדֶּרֶךְil lui élargit le chemin. Répondre une destination plus lointaine que la sienne, comme Jacob à Ésaü : qui attendrait la fin du trajet pour frapper attendra trop longtemps.
מֶרְחָץle bain public. Le sujet de la glose du Rama, et le point le plus discuté du siman : le Ba’h, le Chakh, le Taz et les Nekoudot HaKessef y disent quatre choses différentes.
אִשָּׁה חֲשׁוּבָהune femme importante. Celle dont on a peur — דמירתתי מינה. Pour Rabbi Yirmeya, c’est ce qui écarte la crainte du meurtre ; le Chakh écrit qu’elle n’écarte pas pour autant l’interdit d’isolement.
כְּלֵי זַיְינָהּ עָלֶיהָses armes sont sur elle. La formule de Rav Idi : la femme n’est pas tuée, parce qu’elle a de quoi se défendre autrement — et c’est pourquoi la crainte qui reste est celle de la débauche.

4. Le tableau récapitulatif — les situations et leurs craintes

La situationCe que dit le Choulhan AroukhLa crainteCe qui relâche — ou non
Une bête dans leur aubergeאין מעמידין בהמה בפונדקאותרביעהLe lieu : là où l’on punit la bestialité, permis
Une bête chez leur bergerואין מוסרין בהמה לרועה שלהםרביעהMême clause de lieu
Un enfant confié pour l’étude ou un métierואין מוסרים להם תינוק ללמדו ספרמינותGlose du Rama ; le Rambam donne une autre raison
Un homme seul avec euxלא יתייחד ישראל עם עובדי כוכביםשפיכות דמיםRien dans le seif
Sur la route, il porte une épéeטופלו לימינושפיכות דמיםUne conduite, non une interdiction
Sur la route, il porte un bâtonטופלו לשמאלושפיכות דמיםGlose du Rama, d’après Rabbi Yichmaël
Montée ou descenteלא יהא ישראל למטהשפיכות דמיםLe Juif reste au-dessus
« Où vas-tu ? »יאמר שתי פרסאות אני הולךשפיכות דמיםOn allonge la route
Le bain publicאסור לילך למרחץ שרוחצים בו עובדי כוכבים ערומיםpudeurS’il y est déjà entré : il n’a pas à sortir (glose)
Une femme seule avec euxלא תתייחד ישראלית עם עובד כוכביםעריותNi le nombre ni les épouses
Une seule ligne du tableau change de registre — celle du bain. Toutes les autres relèvent du danger ou de la débauche ; celle-là relève de la pudeur, elle vient d’une glose et non du Mehaber, et c’est précisément elle qui a fait quatre avis chez les A’haronim.

5. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev, le Pit’hei Techouva et les Nekoudot HaKessef

L’appareil de ce siman est ici intégral : le Chakh compte quatre ס״ק, le Taz quatre, le Baer Hetev trois, le Pit’hei Techouva une entrée et les Nekoudot HaKessef une. Deux sujets absorbent presque tout : la bête qui a subi la bestialité — est-elle permise à la consommation ? — et le bain public.

Le Taz — quatre entrées

ס״ק א — la bête qui a subi : le fond de l’interdit, et la question de la consommation

« והעובד כוכבים נזהר עליה דכתיב והיו לבשר אחד יצאו בהמה וחיה שאין בשרן נעשו אחד ויש כאן לפני עור ל״ת מכשול הכי אמרינן ר״פ אין מעמידין » (ט״ז יו״ד קנ״ג ס״ק א)
« אבל אם כבר העמידה ועבד איסורא אין שום חשש איסור לענין היתר אכילה אפילו אם היא בהמה טהורה » (ט״ז יו״ד קנ״ג ס״ק א)
« וע״כ אין בזמן הזה שום איסור לאכילה אפי׳ ברובעו ישראל בפני ב׳ עדים כיון דליכא גמר דין » (ט״ז יו״ד קנ״ג ס״ק א)
« וראיתי מי שהורה לאיסור אכילה בזה וטעות הוא » (ט״ז יו״ד קנ״ג ס״ק א)
résumé : le non-Juif lui-même en est averti, car il est écrit “et ils seront une seule chair”, ce qui exclut la bête et l’animal sauvage, dont la chair ne devient pas une avec la sienne ; il y a donc ici un “devant l’aveugle tu ne mettras pas d’obstacle” — ainsi disons-nous au début du chapitre Ein Ma‘amidin. Il ressort de là qu’il n’y a d’interdit ici qu’à cause de “devant l’aveugle” ; mais si l’on a déjà placé la bête et qu’il a commis la transgression, il n’y a aucun soupçon d’interdit quant à la permission de la consommer, même s’il s’agit d’une bête pure. […] Et par conséquent il n’y a de nos jours aucun interdit de consommation, même si un Juif l’a saillie devant deux témoins, puisqu’il n’y a pas de conclusion de jugement. Et j’ai vu quelqu’un qui a enseigné l’interdit de la consommer en ce cas, et c’est une erreur.
Le Taz retourne le seif. Le seif interdit de placer ; le Taz en déduit que l’interdit porte sur l’acte de placer — לפני עור — et non sur la bête elle-même. D’où sa conclusion : le fait accompli ne rend pas la bête interdite. C’est de cette conclusion que partiront le Baer Hetev et le Pit’hei Techouva.

ס״ק ב — pourquoi la droite, et pourquoi la gauche

« של ישראל שיהיה קרוב לסייף של עובד כוכבים שחגור בשמאלו והמקל רגיל להיות בימין של עובד כוכבים » (ט״ז יו״ד קנ״ג ס״ק ב)
résumé : du Juif, afin qu’il soit près de l’épée du non-Juif, qui la porte ceinte à sa gauche ; et le bâton se tient d’ordinaire dans la main droite du non-Juif.

ס״ק ג — le bain : contre la glose du Rama

« דבריו נמשכים אחר מה שכתב המרדכי ריש פרק כ״ה דר״ג היה רוחץ עם ההגמון וש״מ שאם נכנס למרחץ ושוב נכנס העובד כוכבים מותר לרחוץ עמו אבל אם קדם לו העובד כוכבים אסור לרחוץ עמו » (ט״ז יו״ד קנ״ג ס״ק ג)
« ותירץ בדרכי משה דבזמניהם היו העובדי כוכבים הולכים בלא מכנסיים ונראית ערוה שלהם מה שאין כן עכשיו שמכסים ערוותם » (ט״ז יו״ד קנ״ג ס״ק ג)
« וזה דבר ברור שאסור דודאי יש לחוש שיראנו ישראל ויבוא לידי הרהור » (ט״ז יו״ד קנ״ג ס״ק ג)
« ומותר בכל גווני רק שיהיה מכוסה ערותו » (ט״ז יו״ד קנ״ג ס״ק ג)
« אבל אם הוא מגולה צריך לצאת אפילו קדמו ישראל » (ט״ז יו״ד קנ״ג ס״ק ג)
résumé : ses paroles suivent ce qu’a écrit le Mordekhi au début du chapitre 25, que Rabban Gamliel se baignait avec le gouverneur — d’où l’on apprend que si le Juif est entré au bain et que le non-Juif est entré ensuite, il est permis de se baigner avec lui ; mais si le non-Juif l’a précédé, il est interdit de se baigner avec lui. […] Et il a répondu dans le Darkhei Moché que de leur temps les non-Juifs allaient sans caleçon et que leur nudité paraissait, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, où ils couvrent leur nudité. […] Et cela est chose claire qu’il est interdit, car il y a certainement lieu de craindre que le Juif ne le voie et n’en vienne à des pensées. […] Il est donc permis en toute manière, pourvu que sa nudité soit couverte ; mais si elle est découverte, il faut sortir, même si les Juifs sont entrés les premiers.
Le ס״ק ג du Taz est double, et on le résume souvent de travers. Il allège d’un côté — l’interdit du Mordekhi tenait à la pureté rituelle, qui ne nous concerne plus, donc le bain lui-même n’est plus interdit — et il alourdit de l’autre : là où la nudité est visible, la crainte des pensées suffit, et la distinction du Rama entre celui qui entre le premier et celui qui entre après ne tient pas.

ס״ק ד — pourquoi le nombre et les épouses ne suffisent pas

« בטור כתב על זה וכה״ג בישראל שרי » (ט״ז יו״ד קנ״ג ס״ק ד)
« דבהיתר שתלוי במה שהם רבים לא מהני אלא בכשרים אבל לא בפרוצים אבל ההיתר השני שמחמת נשותיהם עמהם מהני בישראל אפי׳ בפרוץ ואפי׳ אין שם אלא הוא לבדו » (ט״ז יו״ד קנ״ג ס״ק ד)
« וכאן בעובד כוכבים לא מהני אלו תרתי » (ט״ז יו״ד קנ״ג ס״ק ד)
résumé : dans le Tour il est écrit à ce propos “et dans un cas semblable, chez des Juifs, c’est permis”. […] Car la permission qui dépend du nombre ne vaut que chez des gens intègres et non chez des débauchés ; tandis que la seconde permission, celle qui tient à la présence des épouses, vaut chez des Juifs même pour un débauché, et même s’il n’y a que lui seul. […] Et ici, chez un non-Juif, ces deux facteurs ensemble ne servent à rien.

Le Chakh — quatre entrées

ס״ק א — le bain : la thèse du Ba’h, et celle du Chakh

« והב״ח השיג ע״ז וז״ל ולא ידעתי מנין לו זה ותו דא״כ לפי טעם זה אפילו חוץ לד׳ אמות נמי אסור והרי במרדכי והגמי״י מתירין ברחוק ד׳ אמות אלא ודאי » (ש״ך יו״ד קנ״ג ס״ק א)
« הטעם הוא משום טהרה ואין חילוק בין לבוש מכנסיים או לא אלא תוך ד״א אסור אפילו לבוש מכנסיים וחוץ לד״א שרי » (ש״ך יו״ד קנ״ג ס״ק א)
« ואין אנו נוהגים להחמיר בזמן הזה ואפשר דלא אסור אלא בימיהם שהיו רגילין לילך בלא מכנסיי׳ כמ״ש האגודה פ׳ מקום שנהגו אבל האידנא לית לן בה » (ש״ך יו״ד קנ״ג ס״ק א)
« והשתא דאין טומאה וטהרה נוהג בינינו ואין אנו נזהרין ברוקן ומדרסן גם לרחוץ עמהם שרי כן נ״ל » (ש״ך יו״ד קנ״ג ס״ק א)
« אפשר דאינהו לא מיירי אלא למדת חסידות ולמי שנוהג עצמו בקדושה וטהרה אבל לא לשאר סתם ב״א » (ש״ך יו״ד קנ״ג ס״ק א)
résumé : et le Ba’h a objecté là-dessus, et voici ses termes : “je ne sais d’où il tient cela ; et de plus, s’il en était ainsi, selon cette raison ce serait interdit même au-delà de quatre coudées, alors que le Mordekhi et les Haggahot Maïmoniyot permettent à quatre coudées de distance — donc assurément la raison est la pureté, et il n’y a pas de différence entre porter un caleçon ou non : à moins de quatre coudées c’est interdit même vêtu d’un caleçon, et au-delà de quatre coudées c’est permis même sans caleçon”. […] Et il n’a pas regardé le Darkhei Moché, où il est expliqué ce qui l’a contraint à distinguer ainsi : “nous n’avons pas l’usage d’être rigoureux de nos jours, et il se peut que ce ne fût interdit qu’en leur temps, où ils allaient d’ordinaire sans caleçon — comme l’écrit l’Aguda — mais aujourd’hui cela ne nous concerne pas”. […] Et maintenant que la pureté et l’impureté ne sont plus en vigueur parmi nous et que nous ne prenons pas garde à leur salive ni à leur contact, se baigner avec eux aussi est permis : ainsi me semble-t-il. […] Il se peut qu’eux-mêmes n’aient parlé que d’une mesure de piété et pour celui qui se conduit dans la sainteté et la pureté, mais non pour les autres, les gens ordinaires.
Trois positions se lisent dans ce seul ס״ק. Le Rama distingue selon le caleçon ; le Ba’h répond que la raison est la pureté et distingue selon les quatre coudées ; le Chakh répond aux deux : la raison était bien la pureté, mais elle n’a plus cours — donc il n’y a plus d’interdit du tout, sinon comme mesure de piété. Le Taz, on l’a vu, en dit une quatrième chose.

ס״ק ב, ג, ד — la femme : ce que le Chakh écarte et ce qu’il retient

« אפילו היא חשובה קרובה למלכות כ״כ ב״י לדעת רש״י והרי״ף והרמב״ם וכ״כ הב״ח » (ש״ך יו״ד קנ״ג ס״ק ב)
« וכב״י והאחרונים דוקא עם אנשים אבל עם נשים אף לפירש״י » (ש״ך יו״ד קנ״ג ס״ק ג)
« דבכה״ג אפילו בישראל פריצי שרי כמו שנתבאר בא״ע סימן כ״ב ס״ה » (ש״ך יו״ד קנ״ג ס״ק ד)
résumé : (ב) même si elle est importante et proche du pouvoir : ainsi a écrit le Beit Yossef, selon l’avis de Rachi, du Rif et du Rambam, et ainsi a écrit le Ba’h. — (ג) et le Beit Yossef et les A’haronim : seulement avec des hommes, mais avec des femmes, même selon l’explication de Rachi, c’est permis, car nous ne craignons pas l’effusion de sang pour la raison qu’ont écrite les Tossefot ; et il y a lieu d’hésiter là-dessus selon l’explication de Rachi. — (ד) car en un tel cas, même chez des Juifs débauchés, c’est permis, comme il est exposé dans Even ha-Ezer, siman 22, seif 5.

Les Nekoudot HaKessef — une entrée, et elle vise le Taz

« רוצה להוכיח דאסור לרחוץ במרחץ שהעובדי כוכבים רוחצי׳ בו ערומים ואין דבריו נכונים בזה » (נקודות הכסף יו״ד קנ״ג)
résumé : il veut prouver qu’il est interdit de se baigner dans un bain où les non-Juifs se baignent nus — et ses paroles ne sont pas justes en cela.
Les Nekoudot HaKessef sont le Chakh répondant au Taz, et la réponse tient en une ligne : elle ne nie pas la crainte des pensées, elle nie que le Taz l’ait prouvée depuis le Mordekhi et les Pirkei de-Rabbi Éliézer, qui ne parlent que de pureté. Sur ce siman, c’est le point où le lecteur doit s’arrêter : deux des plus grands A’haronim se contredisent sur une conduite quotidienne.

Le Pit’hei Techouva — une entrée, sur la bête

« וכן כתב בתשו׳ בית יעקב סי׳ קי״ח אלא שכ׳ דמ״מ לכתחלה אסור לשוחטה כדי לאכול ממנה רק ימכור לעובדי כוכבים ובמקום שאין עובדי כוכבים אוכלים בהמה שנרבעת אסור למכור להם » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ג ס״ק א)
« אכן אם יש לחוש שהישראל יעבור וישחטנו ויאכלנו יש להתיר למכרו לעובד כוכבים » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ג ס״ק א)
« ועיין בתשובת יד אליהו סימן ל״ה שחולק עליו במ״ש דאסור לכתחלה לישראל לשחוט בהמה הנרבעת דליתא והעלה דמותרת באכילה ומצוה לשוחטה מיד דוקא ולא למכרה ולא להניחה בחיים כלל » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ג ס״ק א)
« וכתב עוד דאין לכתוב על עורה ס״ת ותפילין ומזוזות ואפילו רצועות אין ליקח ממנה » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ג ס״ק א)
résumé : ainsi a écrit la responsa Beit Yaakov, siman 118, sauf qu’il a écrit qu’en tout état de cause il est interdit a priori de l’abattre pour en manger : qu’il la vende plutôt à des non-Juifs ; et dans un lieu où les non-Juifs ne mangent pas d’une bête qui a subi, il est interdit de la leur vendre. Cependant s’il y a lieu de craindre que le Juif ne transgresse, ne l’abatte et n’en mange, il y a lieu de permettre de la vendre à un non-Juif. — Et voir la responsa Yad Eliyahou, siman 35, qui le conteste sur ce qu’il a écrit — qu’il serait interdit a priori à un Juif d’abattre une bête qui a subi —, ce qui n’est pas ; et il conclut qu’elle est permise à la consommation et qu’il est une mitsva de l’abattre immédiatement, précisément, et non de la vendre ni de la laisser en vie du tout. Et il a écrit encore qu’il ne faut pas écrire sur sa peau un rouleau de la Torah, des tefillin ni des mezouzot, et que même pour des lanières on n’en prendra pas.

Le Baer Hetev — trois entrées

« אבל אם כבר העמידה ועבד איסורא אין שום חשש איסור לענין היתר אכילה אפילו אם ודאי רבעה עובד כוכבים או ישראל אפילו בפני ב׳ עדים דבזה״ז ליכא גמר דין וראיתי מי שהורה לאיסור אכילה בזה וטעות הוא עכ״ל הט״ז » (באר היטב יו״ד קנ״ג ס״ק א)
« אבל ת׳ ב״ח סי״א נטה להחמיר » (באר היטב יו״ד קנ״ג ס״ק א)
« והט״ז חולק על הג״ה זו ופסק דאפילו אם הישראל קדמו לעובד כוכבים אפ״ה אסור כיון דהטעם משום הרהור מה לי אם קדמו או לא » (באר היטב יו״ד קנ״ג ס״ק ב)
« אבל הש״ך כתב דבזה״ז הכל מותר אפי׳ אם העובד כוכבים קדמו רק ממדת חסידות ומי שנוהג עצמו בקדושה וטהרה יש להרחיק מזה אבל לא לשאר סתם בני אדם » (באר היטב יו״ד קנ״ג ס״ק ב)
« אפ״ה בעובד כוכבים אסור ואפי׳ היא חשובה וקרובה למלכות ודוקא עם אנשים אבל עם נשים שרי דלא חיישינן לשפיכת דמים עכ״ל הש״ך » (באר היטב יו״ד קנ״ג ס״ק ג)
résumé : (א) mais si l’on a déjà placé la bête et qu’il a commis la transgression, il n’y a aucun soupçon d’interdit quant à la permission de la consommer, même s’il est certain qu’un non-Juif ou un Juif l’a saillie, même devant deux témoins, car de nos jours il n’y a pas de conclusion de jugement ; “et j’ai vu quelqu’un qui a enseigné l’interdit de la consommation en ce cas, et c’est une erreur” — ce sont les termes du Taz. — Mais la responsa du Ba’h, siman 11, a incliné à être rigoureuse. — (ב) et le Taz conteste cette glose et tranche que même si le Juif a précédé le non-Juif, c’est néanmoins interdit, puisque la raison est la pensée : que m’importe qu’il ait précédé ou non ? Mais le Chakh a écrit que de nos jours tout est permis, même si le non-Juif a précédé ; seulement, par mesure de piété, celui qui se conduit dans la sainteté et la pureté s’en écartera — mais non les autres, les gens ordinaires. — (ג) néanmoins, avec un non-Juif c’est interdit, et même si elle est importante et proche du pouvoir ; et seulement avec des hommes, mais avec des femmes c’est permis, car nous ne craignons pas l’effusion de sang — ce sont les termes du Chakh.
Le Baer Hetev fait ici exactement son office : il ne tranche pas, il expose les deux. Sur le bain, il donne le Taz puis le Chakh, dans cet ordre, sans conclure. C’est le signe le plus sûr qu’il s’agit d’une question ouverte, et non d’un avis isolé contre un consensus.

6. Le Rambam — deux traités, non un seul

La question mérite d’être posée, et la réponse n’est pas celle qu’on attend. Ce siman appartient à la section de Yoreh De‘ah qui suit les lois du culte étranger, et l’on croirait volontiers que le Rambam le code tout entier dans les הלכות עבודה זרה. Il n’en est rien : la matière du siman 153 est partagée entre deux traités, et le partage suit exactement le partage des craintes.

La bête, l’enfant et l’isolement de la femme sont aux lois des unions interdites — parce que la crainte y est רביעה et עריות :

« וְכֵן אֵין מוֹסְרִין תִּינוֹק יִשְׂרָאֵל לְכוּתִי לְלַמְּדוֹ סֵפֶר וּלְלַמְּדוֹ אָמָּנוּת. מִפְּנֵי שֶׁכֻּלָּן חֲשׁוּדִין עַל מִשְׁכַּב זָכוּר » (רמב״ם הלכות איסורי ביאה פרק כ״ב הלכה ה׳)
« וְאֵין מַעֲמִידִין בְּהֵמָה בְּפֻנְדָּקִיּוֹת שֶׁל כּוּתִים וַאֲפִלּוּ זְכָרִים אֵצֶל זְכָרִים וּנְקֵבוֹת אֵצֶל נְקֵבוֹת » (רמב״ם הלכות איסורי ביאה פרק כ״ב הלכה ה׳)
« אֲבָל לֹא תִּתְיַחֵד יִשְׂרְאֵלִית עִם הַכּוּתִי וְאַף עַל פִּי שֶׁאִשְׁתּוֹ עִמּוֹ שֶׁאֵין אִשְׁתּוֹ שֶׁל כּוּתִי מְשַׁמַּרְתּוֹ וְאֵין לָהֶן בּוּשָׁה » (רמב״ם הלכות איסורי ביאה פרק כ״ב הלכה ד׳)
résumé : et de même on ne confie pas un enfant juif à un non-Juif pour lui enseigner le livre ni pour lui enseigner un métier, parce qu’ils sont tous soupçonnés de rapports entre hommes. Et l’on ne place pas une bête dans leurs auberges, même des mâles auprès de mâles et des femelles auprès de femelles. — Mais une Juive ne s’isolera pas avec un non-Juif, et cela même si son épouse est avec lui, car l’épouse d’un non-Juif ne le garde pas, et ils n’ont pas de honte.
Le Rambam donne à l’enfant une autre raison que le Rama. Le Rama écrit דמשכי ליה למינות — ils l’entraînent vers l’hérésie, et c’est la raison du Tour ; le Rambam écrit מפני שכולן חשודין על משכב זכור, et c’est pourquoi la règle est chez lui aux unions interdites, à côté de la bête. Deux raisons, deux emplacements — et cela vaut la peine d’être vu, parce que la conclusion pratique n’est pas la même dans les deux cas.

L’isolement d’un homme et toutes les conduites de route, en revanche, sont aux lois du meurtrier et de la préservation de la vie — parce que la crainte y est שפיכות דמים :

« וְכֵן אָסוּר לִיהוּדִי לְהִתְיַחֵד עִם הָעַכּוּ״ם מִפְּנֵי שֶׁהֵן חֲשׁוּדִים עַל שְׁפִיכוּת דָּמִים » (רמב״ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י״ב הלכה ז׳)
« פָּגַע עַכּוּ״ם בַּדֶּרֶךְ מַחְזִירוֹ לִימִינוֹ » (רמב״ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י״ב הלכה ז׳)
« אֶלָּא יִשְׂרָאֵל לְמַעְלָה וְעַכּוּ״ם לְמַטָּה שֶׁמָּא יִפּל עָלָיו לַהֲמִיתוֹ » (רמב״ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י״ב הלכה ז׳)
« אִם שְׁאָלוֹ לְאָן אַתָּה הוֹלֵךְ יַרְחִיב לוֹ אֶת הַדֶּרֶךְ כְּדֶרֶךְ שֶׁהִרְחִיב יַעֲקֹב לְעֵשָׂו » (רמב״ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק י״ב הלכה ח׳)
résumé : et de même il est interdit à un Juif de s’isoler avec un non-Juif, parce qu’ils sont soupçonnés d’effusion de sang. […] S’il a rencontré un non-Juif en chemin, il le fait passer à sa droite. […] mais le Juif en haut et le non-Juif en bas, de peur qu’il ne tombe sur lui pour le tuer. […] S’il lui a demandé : où vas-tu ? — qu’il lui élargisse le chemin, comme Jacob l’a élargi pour Ésaü.
Deux différences à retenir. La première : le Rambam écrit מחזירו לימינו sans distinguer l’épée du bâton — il tranche comme le Tanna Kama, et le Beit Yossef le note expressément ; le Mehaber et le Rama, eux, suivent Rabbi Yichmaël. La seconde : le Rambam ne dit rien de la bête qui aurait déjà subi, ni du bain — ces deux questions sont nées après lui, chez les A’haronim.
« ודע דזה שכתב רבינו הוא כדברי ר׳ ישמעאל בנו של ר״י בן ברוקה אבל ת״ק פליג עליה וסבר דלעולם טופלו לימינו והרמב״ם בפי״ב מהלכות רוצח פסק כת״ק » (בית יוסף יו״ד קנ״ג)
résumé : et sache que ce qu’a écrit notre maître est selon les paroles de Rabbi Yichmaël fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka ; mais le premier Tanna le conteste et tient qu’on le fait toujours passer à sa droite, et le Rambam, au chapitre 12 des lois du meurtrier, a tranché comme le premier Tanna.

7. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Confier un animal à une pension, une écurie, un élevage

C’est le cas même du seif 1 — et c’est aussi celui où le Mehaber a écrit lui-même la limite : ובמקומות שאינם חשודים בה ואדרבה מכים ועונשים עליה מותר. Le seif ne fait pas dépendre la règle de l’identité de la personne mais des mœurs et des lois du lieu. Le Beit Yossef rapporte que le Rachba disait déjà la même chose. Question de Rav pour l’appréciation d’un lieu donné.

Cas 2 — Une bête dont on sait qu’elle a subi : peut-on la manger ?

Le Taz (ס״ק א) tranche que oui, et il ajoute que celui qui a enseigné l’interdit s’est trompé. Le Baer Hetev le rapporte, puis signale que la responsa du Ba’h a incliné à la rigueur. Le Pit’hei Techouva ouvre encore : le Beit Yaakov interdit a priori de l’abattre pour la manger et conseille de la vendre ; le Yad Eliyahou répond que c’est même une mitsva de l’abattre aussitôt, et ajoute qu’on n’écrit pas sur sa peau. Trois conduites différentes sur une même page. Question de Rav.

Cas 3 — Le vestiaire, le sauna, la piscine

C’est la glose du Rama, et c’est le point le plus disputé du siman. Quatre voix : le Rama distingue selon l’usage du caleçon ; le Ba’h, selon la distance de quatre coudées ; le Chakh permet largement aujourd’hui, réservant la réserve à une mesure de piété ; le Taz interdit dès que la nudité est visible, y compris à celui qui était entré le premier ; et les Nekoudot HaKessef écrivent que la preuve du Taz ne tient pas. Le Baer Hetev rapporte le Taz puis le Chakh sans conclure. Question de Rav — et le contraire d’une question théorique.

Cas 4 — Rester seul dans un lieu isolé

Le seif 2 est bref et il ne pose aucune condition. La crainte est שפיכות דמים, et le Rambam la code dans les lois de la préservation de la vie : elle appartient à la famille des règles de prudence, non à celle des interdits alimentaires. Les conduites du seif 3 — la place sur la route, la montée, la réponse à donner — en sont les applications, et elles montrent que le siman ne demande pas de fuir mais de se placer. Question de Rav pour l’appréciation d’une situation.

Cas 5 — Une femme seule, même avec plusieurs personnes présentes

C’est le seif 4, et c’est le plus ferme du siman : ni le nombre ni la présence des épouses ne lèvent l’interdit. Le Chakh ajoute deux précisions dans des directions opposées : d’une part, même une femme importante et proche du pouvoir demeure interdite, selon Rachi, le Rif et le Rambam ; d’autre part, l’interdit porte sur des hommes, non sur des femmes — sur ce dernier point il écrit lui-même ויש לפקפק בזה לפירש״י. Question de Rav.

Cas 6 — Confier un enfant à un maître ou à un apprentissage

La glose du Rama l’interdit, et sa raison est דמשכי ליה למינות — l’entraînement de l’esprit, non le danger du corps. Le Rambam, lui, donne une autre raison. Le Tour, source du Rama, écrit d’ailleurs cette clause au passé — ולא היו מוסרין להם תינוק —, ce qui a retenu l’attention des commentateurs. Question de Rav.

8. Synthèse du Siman 153

En une phrase : ce siman ne règle ni un aliment ni un contrat mais une présence — qui reste seul avec qui, et où —, et il le fait selon trois craintes distinctes que la michna d’Avoda Zara énonce séparément ; d’où vient que la permission du premier seif, qui dépend des mœurs d’un lieu, ne s’étend à aucun des trois autres.

Tableau-mémoire

Ce que dit le simanEn hébreuRetenir
L’interdit de base, sur la bêteאין מעמידין בהמה בפונדקאותAuberge et berger
Et sa limiteובמקומות שאינם חשודים בהLa règle dépend du lieu
L’enfantדמשכי ליה למינותGlose du Rama, raison du Tour
L’hommeמפני שהם חשודים על שפיכות דמיםSeif 2, le plus court
La route, l’épéeחגור סייף טופלו לימינוLa main près de l’arme
La route, le bâtonטופלו לשמאלוGlose ; le Rambam ne distingue pas
La question du cheminיאמר שתי פרסאות אני הולךComme Jacob à Ésaü
Le bainאבל אם הישראל כבר במרחץ אין צריך לצאתLe Taz conteste, le Chakh allège
La femmeאפי׳ הם רבי׳ ונשותיה׳ עמהםRien ne relâche

Questions de compréhension

  1. Pourquoi la permission du seif 1 ne s’étend-elle pas aux seifim 2 et 4 ?
  2. Le Beit Yossef rapporte deux permissions sur la bête. Laquelle le Mehaber a-t-il écrite dans le seif, et à quoi le voit-on ?
  3. Pourquoi le non-Juif à droite avec l’épée et à gauche avec le bâton ? Et pourquoi le Rambam ne fait-il pas cette distinction ?
  4. Résume les quatre positions sur le bain — Rama, Ba’h, Chakh, Taz — et dis ce que les Nekoudot HaKessef ajoutent.
  5. Le Taz permet-il la consommation d’une bête qui a subi ? Sur quel raisonnement, et qui le conteste ?
  6. Pourquoi la matière de ce siman est-elle partagée entre deux traités du Rambam ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קנ״ג · Niveau 1 — Initiation · דיני יחוד ישראל וישראלית עם העובד כוכבים
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