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Accueil Yoreh De'ah · Le prêt à intérêt Siman קנ״ט Niveau 3 — Synthèse / Révision
✦ ❖ ✦ D A A T · N I V E A U 3 — S Y N T H È S E / R É V I S I O N ✦ ❖ ✦

Siman 159 — Prêter à intérêt au non-Juif et au moumar

שמותר להלוות לעובד כוכבים ולמומר ברבית

Trois seifim, et l’ouverture des lois du prêt à intérêt. Ce que la Torah permet, ce que les Sages ont interdit et pourquoi cela ne tient plus ; le moumar, à qui l’on prête sans lui emprunter ; les Koutim, les Karaïtes et l’enfant capturé
Révision structurée, tableaux de psak, mémorisation rapide


Source : Shulchan Aroukh, Yoreh De'ah קנ״ט — 3 seifim
Nossei kelim : ש״ך (8 ס״ק) · ט״ז (3 ס״ק) · באר היטב (7 ס״ק) · פתחי תשובה (7 ס״ק) · נקודות הכסף · בית יוסף · טור
Compilation : הרב יוסף חיים סממה · DAAT
Pour les étudiants ayant maîtrisé les Niveaux 1 et 2
daattorah.com

📑 Plan de la synthèse

  1. L’axiome : l’intérêt est un interdit de fraternité
  2. Les 3 questions-réflexes
  3. Tableau-maître — les trois seifim clause par clause
  4. La double table : prêter et emprunter
  5. Le fondement : וחי אחיך עמך, et la kouchia du Taz
  6. Le décret et son abandon : שמא ילמוד ממעשיו
  7. Le moumar : deux régimes pour un seul homme
  8. Koutim, Karaïtes, enfant capturé
  9. Le vocabulaire du bloc — de 159 à 177
  10. Règles d’or, mnémonique, pièges et carte-éclair

1. L’axiome : l’intérêt est un interdit de fraternité

Le point de départ :

Le verset ne dit pas “ne prends pas d’intérêt”. Il dit לא תשיך לאחיך — à ton frère tu ne feras pas mordre —, et il ajoute aussitôt לנכרי תשיך. L’interdit est donc borné par une relation, non par une opération.

D’où l’axiome : toute la question du siman 159 est de savoir qui est encore “ton frère”. Les trois seifim sont trois manières de le demander, et le seif 2 montre que la réponse peut être double pour un même homme.

Les deux versets qui bornent la relation :

« לֹא־תַשִּׁ֣יךְ לְאָחִ֔יךָ נֶ֥שֶׁךְ כֶּ֖סֶף נֶ֣שֶׁךְ אֹ֑כֶל נֶ֕שֶׁךְ כׇּל־דָּבָ֖ר אֲשֶׁ֥ר יִשָּֽׁךְ׃ » (דברים כ״ג:כ׳)
« לַנׇּכְרִ֣י תַשִּׁ֔יךְ וּלְאָחִ֖יךָ לֹ֣א תַשִּׁ֑יךְ לְמַ֨עַן יְבָרֶכְךָ֜ » (דברים כ״ג:כ״א)

Et le Rambam, qui en tire les deux faces :

« לְאָחִיךְ אָסוּר וְלִשְׁאָר הָעוֹלָם מֻתָּר. וּמִצְוַת עֲשֵׂה לְהַשִּׁיךְ לְעַכּוּ״ם » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה א׳)
La clauseCe qu’elle écarteCe qui reste
דבר תורה מותרLa lecture morale de l’intérêtCe n’est pas l’opération qui est en cause
וחכמים אסרוהוLa lecture financière du décretLe décret vise la fréquentation
והאידנא מותרLa lecture intemporelle du décretUn décret adossé à un état de fait
ואסור ללוות ממנו ברביתLa lecture binaire du statutUn même homme, deux régimes
💡 Le repère : le mot du siman n’est pas רבית mais אחיך.

2. Les 3 questions-réflexes

1. Qui est en face ? Un non-Juif — seif 1. Un Juif qui a rompu — seif 2. Un Juif qui n’a jamais su — glose du seif 3.
2. Dans quel sens va l’argent ? Je prête et je prends l’intérêt, ou j’emprunte et je le verse. Le seif 2 répond différemment aux deux.
3. De quel intérêt s’agit-il ? רבית קצוצה ou אבק רבית ? Le seif 1 en fait une des trois exceptions ; le Pit’hei Techouva (ס״ק ד) laisse la question ouverte pour le moumar.

3. Tableau-maître — les trois seifim clause par clause

Clause du seifQui parleCe qui en résulte
דבר תורה מותר להלוות לעובד כוכבים ברביתMehaberLe droit de la Torah — et pour le Rambam, un commandement positif
וחכמים אסרוהוMehaberLe décret, dont la raison est שמא ילמוד ממעשיו
אם לא כדי חייוMehaberPremière exception : la subsistance
או לת״חMehaberDeuxième exception : le talmid hakham
או ברבית דרבנןMehaberTroisième exception : l’avaq ribbit
והאידנא מותרMehaberLe décret ne tient plus
בכל עניןAjout entre parenthèses, renvoyé au TourSans réserve
מומר מותר להלוותו ברביתMehaberOn n’est pas tenu de le faire vivre
ואסור ללוות ממנו ברביתMehaberלא תשיך et לפני עור (Chakh ס״ק ג)
ויש מחמירין אף במומר להלוותוGlose (Mordekhi, Hagahot Maimoniot, Maharil)Une rigueur rapportée, non un psak
וטוב להחמיר אם אפשר להשמט ממנוGloseUn conseil, et le Pit’hei Techouva en précise la portée
כותיים יש להם דין מומר לעבודת כוכביםMehaberLe Chakh (ס״ק ה) en tire davantage
הקראים אין להם דין מומרים ואסור להלוותם ברביתMehaberIls sont traités en frères
ואין צריך לומר שאסור ללוות מהם ברביתMehaberA fortiori dans l’autre sens
תינוק שנשבה לבין העובדי כוכבים … דינו כקראיםGloseLe critère est le savoir, non le nom
שהבן הרי הוא כמוה ונקרא מומר אסור להלוות לו ברביתGlose (Mordekhi, perek HaHolets)Appelé moumar, traité en enfant capturé

4. La double table : prêter et emprunter

L’autre partieLui prêter à intérêtLui emprunter à intérêt
Non-Juif — droit de la TorahPermisPermis
Non-Juif — sous le décretInterditPermis — il fuit son prêteur
Non-Juif — aujourd’huiPermisPermis
MoumarPermisInterdit
Moumar — selon les rigoureuxYech ma’hmirinInterdit
KoutiPermisChakh permis · Tif’eret Tsvi interdit
KaraïteInterditInterdit
Enfant capturéInterditInterdit
La colonne de droite n’est pas la symétrique de celle de gauche. Pour prêter, il suffit que l’autre ne soit pas “ton frère”. Pour emprunter, il faut en outre qu’il ne soit pas lui-même tenu par l’interdit — sans quoi on le fait fauter.

5. Le fondement : וחי אחיך עמך, et la kouchia du Taz

« דבר תורה מותר להלוות לעובד כוכבים ברבית דטעמא דרבית דכתיב וחי אחיך עמך ועובד כוכבים לא היו מצווין להחיותו » (טור יו״ד קנ״ט)
« יש מקשים ממה דאיתא בפירקין (דף ע״א) אר״נ ב״י מי כתיב אל תקח מאתם מאתו כתיב מישראל » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק א)
« ונ״ל לתרץ דכיון דכתיב שנית וחי אחיך עמך אחר שכתב אל תקח מאתו נשך ש״מ דלענין לקיחת רבית תלתה התורה בחיותיה דבזה תחיה את אחיך ולא עובד כוכבים וגר תושב » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק א)
QuestionLe TourLe Taz
D’où vient la permission ?De ce qu’on n’est pas tenu de le faire vivreDu second וחי אחיך עמך, écrit après l’interdit
Et le guer tochav, qu’on doit faire vivre ?Il est inclus dans la première occurrence, non dans la seconde
Que devient la raison du seif 2 ?Elle vaut telle quelleElle vaut, mais sur la seconde occurrence seulement

6. Le décret et son abandon : שמא ילמוד ממעשיו

« וחכמים אסרו. משום גזירה שמא ילמוד ממעשיו ובת״ח ליכא למיחש להכי » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק א)
« אם כן לא שייך ברבית שמא ילמוד ממעשיו טפי משאר משא ומתן » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ב)
« ומ״ה עכשיו שכל משא ומתן הוא עם העובד כוכבים ושייך ביה שמא ילמוד ממעשיו ואפ״ה לא גזרו גם ברבית לא גזרו » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק ב)
« לְפִיכָךְ מֻתָּר לִלְווֹת מִן הָעַכּוּ״ם בְּרִבִּית שֶׁהֲרֵי הוּא בּוֹרֵחַ מִלְּפָנָיו וְאֵינוֹ רָגִיל אֶצְלוֹ » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ב׳)
CasLe décret l’atteint-il ?Pourquoi
Prêter au-delà de sa subsistanceOuiFréquentation choisie
Prêter pour sa subsistanceNonIl n’a pas d’autre moyen de vivre
Un talmid hakhamNonIl n’apprendra pas de ses actes
Avaq ribbitNonLa Torah n’avait rien interdit là
Emprunter au non-JuifNonL’emprunteur fuit son prêteur (Rambam)
Aujourd’huiNonTout commerce se fait avec eux (Tour, Chakh, Taz)

7. Le moumar : deux régimes pour un seul homme

« ואסור ללוות ממנו. משום לא תשיך ומשום לפני עור לא תתן מכשול » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
« והמומר שאין המלוה מוזהר עליו ליקח ממנו ממילא גם הוא אינו מוזהר מלתת רבית » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
« אבל להלוות ממנו ולתת לו רבית ודאי אסור שהרי הוא עושה איסור במה שלוקח ממך א״כ שייך בנותנו משום לא תשיך לאחיך דאעפ״י שחטא ישראל הוא » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
« תשו׳ הרי״ף אומר שמעתי מרבותי אם הוא מומר דשביק היתרא ואכיל איסורא אז הוא מותר אבל במומר לתיאבון אסור עכ״ל מ״מ יש להחמיר » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ד)
« עיין בתשובת תפארת צבי שם שכתב דעכ״פ ודאי דאסור להלוות לו בלא רבית וכן מוכח לשון רמ״א שכתב אם יכול להשמט אבל בלא רבית אסור רק לא ילוה כלל » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ט ס״ק ד)
FigurePrêter à intérêtChez qui
Moumar (position du Mehaber)PermisTour, Mehaber, Taz
Moumar — rigueur rapportéeYech ma’hmirinMordekhi, Hagahot Maimoniot, Ravyah, Rachi, Semag, Maharil
Moumar par défi non sorti de la communautéNe pas prêterBa’h, rapporté par le Chakh — qui note que cela ne s’impose pas
Moumar qui laisse le permis et mange l’interditPermisResponsa des Gueonim, au nom du Rif
Moumar par appétitInterditResponsa des Gueonim, au nom du Rif
Celui qui suit la rigueurNe prête pas du toutPit’hei Techouva ס״ק ד, au nom du Tif’eret Tsvi
La ligne la plus contre-intuitive est la dernière : la rigueur ne se satisfait pas d’un prêt gratuit. Elle porte sur l’entrée en relation, non sur le gain — רק לא ילוה כלל.

8. Koutim, Karaïtes, enfant capturé

« ולענין הכותים בהדיא אמרו בפרק אין מעמידין דירושלמי שמותר להלוותן ברבית דלפי שקלקלו מעשיהם לא חשיב להו כישראל » (בית יוסף יו״ד קנ״ט)
« אלא ודאי הם עובדי כוכבים גמורים לכל דבר ואם כן מותר להלוות מהן גם כן ברבית » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ה)
« ועיין בתשובת תפארת צבי שם שתמה עליו דנהי דעשאום כעובדי כוכבים אף להקל מ״מ מי הפקיע אותם מהמצות דנימא דאינם מצווים שום דבר דלא נעבור על לפ״ע והעלה להחמיר דאסור ללוות מהם ברבית » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ט ס״ק ה)
« אפי׳ למאן דמתיר בהלוות למומר היינו דוקא למומר עצמו שיודע רבונו ומתכוין למרוד בו אבל זה שנתגדל בין העובדי כוכבים הוא כשוגג » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ח)
« מיהו בחיבור היד כ׳ הרמב״ם ריש פ״ג מה׳ ממרים להדיא כן ומ״מ לענין דינא צ״ע וכמ״ש בש״ך » (נקודות הכסף יו״ד קנ״ט)
FigureLe seifLe ChakhLe Pit’hei Techouva
KoutiStatut de moumar pour l’idolâtrieNon-Juif de plein droit, y compris pour allégerRigueur : on ne leur emprunte pas
KaraïtePas le statut de moumar : on ne leur prête pasLe Rambam ne dit pas cela ; Maharchal permet
Enfant capturéComme les Karaïtesכשוגג
Fils d’une apostate né d’un non-JuifAppelé moumar, mais on ne lui prête pasComme l’enfant capturéRadbaz : en cas de doute, on allège
Fils d’un moumar né d’une non-JuiveIl est comme sa mère
💡 La correction des Nekoudot HaKessef — le Chakh avait écrit n’avoir rien trouvé de tel chez le Rambam ; ses propres notes indiquent le passage exact (הלכות ממרים פרק ג׳), et concluent tout de même que la loi pratique reste en צ״ע.

9. Le vocabulaire du bloc — de 159 à 177

TermeCe qu’il désigneOù il compte dans ce siman
רביתTout surcroît donné en contrepartie du délaiL’objet du bloc entier
נשך ותרביתLa morsure (côté payeur) et le surcroît (côté receveur)Les deux mots du Lévitique
רבית קצוצהIntérêt stipulé — interdit de la TorahCe que les Sages ont interdit avec le non-Juif (Rambam)
אבק רביתCe qui y ressemble — interdit rabbiniqueTroisième exception du seif 1
כדי חייוLa subsistance du prêteurPremière exception du seif 1
שמא ילמוד ממעשיוLa raison du décretElle commande les trois exceptions et l’allègement
מומרLe Juif qui a rompuSeif 2
מומר לתיאבון · מומר להכעיסPar appétit · par défiChakh ס״ק ד, et l’inversion des Gueonim
תינוק שנשבהCelui qui n’a jamais suGlose du seif 3 — il reste frère
לפני עור לא תתן מכשולFaire fauter autruiPourquoi on n’emprunte pas au moumar

10. Règles d’or, mnémonique, pièges et carte-éclair

Les 5 règles d’or

  1. L’interdit suit la fraternité, pas l’argent. Le verset dit לאחיך, et tout en découle.
  2. Le décret des Sages ne vise pas le gain mais la fréquentation. Ses trois exceptions se lisent toutes ainsi.
  3. Prêter et emprunter ne sont pas symétriques. Prêter suppose que l’autre soit dehors ; emprunter suppose en plus qu’il ne soit pas tenu.
  4. Le nom ne décide pas, le savoir décide. Le fils de l’apostate est נקרא מומר et suit pourtant le régime de l’enfant capturé.
  5. La rigueur du Rama porte sur le prêt, non sur l’intérêt. Pit’hei Techouva ס״ק ד — il ne prête pas non plus gratuitement.
Mnémonique — le mot רבית
ררק באחיך : l’interdit ne pèse qu’entre frères
בבכדי חייו : le seuil que les Sages n’ont pas franchi
יילמוד ממעשיו : la raison du décret, et de son abandon
תתינוק שנשבה : celui qui reste ton frère quoi qu’il ignore

Les 4 pièges classiques

  1. Lire le seif 1 comme une permission de faire du profit. Le décret et son abandon parlent de fréquentation ; la question du gain n’y est jamais posée.
  2. Croire que le moumar est “dehors” pour tout. Il l’est pour le devoir de le faire vivre, non pour l’interdit de le faire fauter.
  3. Prendre la rigueur de la glose pour une interdiction de gagner. Le Pit’hei Techouva montre qu’elle interdit aussi le prêt gratuit.
  4. Renvoyer au mauvais traité du Rambam. Jusqu’au 158 c’étaient les הלכות עבודה זרה ; à partir du 159 ce sont les הלכות מלווה ולווה.
SeifEn une ligne
1La Torah permet de prêter à intérêt à un non-Juif ; les Sages l’ont interdit, sauf pour la subsistance, pour un talmid hakham, ou pour un intérêt rabbinique — et aujourd’hui c’est permis en tout état de cause.
2Au moumar on prête à intérêt, mais on ne lui emprunte pas à intérêt ; certains sont rigoureux même pour le prêt, et il est bon de l’être si l’on peut s’en dispenser.
3Les Koutim sont traités en moumarim pour l’idolâtrie ; les Karaïtes non — on ne leur prête pas à intérêt, et à plus forte raison on ne leur emprunte pas ; et il en va de même de l’enfant capturé et du fils de l’apostate.
Carte-éclair. לא תשיך לאחיךלנכרי תשיךוחכמים אסרוהושמא ילמוד ממעשיוכדי חייו · ת״ח · רבית דרבנןוהאידנא מותרמומר : להלוות מותר, ללוות אסורכותייםקראיםתינוק שנשבה.
🎓 Récapitulatif du parcours d’étude
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קנ״ט · Niveau 3 — Synthèse / Révision · שמותר להלוות לעובד כוכבים ולמומר ברבית
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