Siman 159 — Prêter à intérêt au non-Juif et au moumar
Trois seifim, et l’ouverture des lois du prêt à intérêt
יורה דעה · סימן קנ״ט
שמותר להלוות לעובד כוכבים ולמומר ברבית
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le Siman 159 tient en trois seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו ג׳ סעיפים. C’est le premier siman des lois du prêt à intérêt, qui courent jusqu’au siman 177. Il ne commence pas par ce qui est interdit, mais par ce qui est permis : à qui peut-on prêter à intérêt sans transgresser, et de qui ne peut-on pas emprunter. Trois figures se succèdent — le non-Juif, le moumar, puis les Koutim, les Karaïtes et l’enfant capturé.
Sujet : Le prêt à intérêt au non-Juif et au moumar — רבית, נשך ותרבית, אבק רבית, מומר, כותיים, קראים, תינוק שנשבה Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קנ״ט
Compilation : הרב יוסף חיים סממה DAAT · daattorah.com
📑 Plan de l’étude
1.Le texte du Mehaber : les trois seifim
2.Contexte : la michna et la sougya de בבא מציעא, les versets, le Tour et le Beit Yossef
4.Le tableau récapitulatif : à qui prête-t-on, de qui emprunte-t-on
5.Le Chakh (8 ס״ק), le Taz (3), le Baer Hetev (7), le Pit’hei Techouva (7) et les Nekoudot HaKessef (1) — l’appareil complet
6.Le Rambam : dans quel traité cette règle est-elle codifiée ?
7.Cas pratiques modernes
8.Synthèse et questions de compréhension
1. Le texte du Mehaber — les trois seifim
Le siman se lit en trois temps. (1) Le non-Juif : la Torah permet, les Sages ont interdit, et l’usage a rouvert. (2) Le moumar : on lui prête, on ne lui emprunte pas — et la glose retient une rigueur. (3) Les cas limites : les Koutim, les Karaïtes, l’enfant capturé, et le fils d’une apostate.
Seif 1 — le non-Juif : la Torah, les Sages, et l’usage
שמותר להלוות לעובד כוכבים ולמומר ברבית. ובו ג׳ סעיפים: דבר תורה מותר להלוות לעובד כוכבים ברבית וחכמים אסרוהו אם לא כדי חייו או לת״ח או ברבית דרבנן והאידנא מותר (בכל ענין) (הטור):
Titre du siman :qu’il est permis de prêter à intérêt au non-Juif et au moumar ; et il comporte trois seifim.
Selon la Torah, il est permis de prêter à intérêt à un non-Juif ; et les Sages l’ont interdit — sauf pour ce qu’il faut à sa subsistance, ou pour un talmid hakham, ou dans le cas d’un intérêt d’ordre rabbinique. Et aujourd’hui c’est permis(ajout entre parenthèses :)(en tout état de cause) (le Tour).
Trois exceptions, et une quatrième qui les absorbe. Les Sages n’ont pas interdit là où le Juif prête pour vivre, ni au talmid hakham, ni pour un intérêt qui n’est interdit que d’ordre rabbinique. Puis vient והאידנא מותר — “et aujourd’hui c’est permis” — qui, avec l’ajout entre parenthèses, lève l’interdit dans tous les cas. Tout le seif tient donc dans une question : pourquoi les Sages avaient-ils interdit, et pourquoi cette raison ne vaut-elle plus ?
Seif 2 — le moumar : prêter oui, emprunter non
מומר מותר להלוותו ברבית ואסור ללוות ממנו ברבית: הגה ויש מחמירין אף במומר להלוותו (המרדכי והגהות מיימוני בשם ראבי״ה ורש״י וסמ״ג ובמהרי״ל) וטוב להחמיר אם אפשר להשמט ממנו:
Un moumar : il est permis de lui prêter à intérêt, et il est interdit de lui emprunter à intérêt.
Glose :et certains sont rigoureux, même à l’égard d’un moumar, quant à lui prêter (le Mordekhi et les Hagahot Maimoniot au nom du Ravyah, de Rachi et du Semag, et dans le Maharil) ; et il est bon d’être rigoureux si l’on peut se dérober à lui.
Le seif 2 dissocie les deux sens de l’opération. Prêter au moumar en prenant l’intérêt : permis, parce qu’on n’est pas tenu de le faire vivre. Lui emprunter en lui versant l’intérêt : interdit, parce que lui reste un Juif — שחטא ישראל הוא — et que le lui faire prendre serait le faire fauter. Le sens de la flèche décide, non la personne.
Seif 3 — Koutim, Karaïtes, enfant capturé, fils d’une apostate
כותיים יש להם דין מומר לעבודת כוכבים. הקראים אין להם דין מומרים ואסור להלוותם ברבית ואין צריך לומר שאסור ללוות מהם ברבית: הגה וע״ל סימן קנ״ז וקכ״ד דין אנוסין. תינוק שנשבה לבין העובדי כוכבים ואינו יודע מתורת ישראל כלל דינו כקראים ואסור להלוות לו ברבית (כך משמע מב״י לדעת הרמב״ם) ולכן מומרת לעבודת כוכבים שיש לה בן מן העובד כוכבים שהבן הרי הוא כמוה ונקרא מומר אסור להלוות לו ברבית (מרדכי פ׳ החולץ) דהוי כתינוק שנשבה לבין העובדי כוכבים:
Les Koutim ont le statut d’un moumar pour l’idolâtrie. Les Karaïtes n’ont pas le statut de moumarim : il est interdit de leur prêter à intérêt, et il va sans dire qu’il est interdit de leur emprunter à intérêt.
Glose :et voir plus haut les simanim 157 et 124 pour le statut des anoussim. Un enfant capturé parmi les non-Juifs, qui ne connaît rien de la Torah d’Israël, a le statut des Karaïtes, et il est interdit de lui prêter à intérêt (c’est ce qui ressort du Beit Yossef selon l’avis du Rambam) ; et c’est pourquoi, une apostate à l’idolâtrie qui a un fils d’un non-Juif — puisque le fils est comme elle et qu’il est appelé moumar —, il est interdit de lui prêter à intérêt (Mordekhi, chapitre HaHolets), car il est comme un enfant capturé parmi les non-Juifs.
Le seif 3 renverse deux fois la pente du seif 2. Le moumar, on lui prête ; le Karaïte, non. Le fils de l’apostate est pourtant lui-même נקרא מומר — et on ne lui prête pas non plus. Ce n’est donc pas le nom qui décide, mais ce que la personne sait : celui qui connaît son Maître et se révolte n’est plus votre frère ; celui qui a grandi sans jamais rien savoir l’est encore.
Les trois seifim posent une seule question sous trois formes : qui est encore mon frère ? Le mot du verset est אחיך, et c’est de lui que tout dépend — l’interdit de l’intérêt ne pèse que dans une relation de fraternité.
2. Contexte — la michna, la sougya, les versets
La matière du siman vient du cinquième chapitre de Bava Metzia, איזהו נשך. La michna y pose la règle de base :
résumé : Rav Na’hman a dit au nom de Houna que cela n’était nécessaire que pour l’intérêt d’un non-Juif ; et Ravina dit que la michna traite de talmidei hakhamim — car quelle est la raison du décret des Sages ? qu’il n’apprenne de ses actes ; et puisqu’il est talmid hakham, il n’apprendra pas de ses actes.
Le seif 1 est la mise en ordre de cette sougya. “Selon la Torah, permis” vient de la michna ; “et les Sages l’ont interdit” de Rav Houna ; “ou pour un talmid hakham” de Ravina ; “pour ce qu’il faut à sa subsistance” de בכדי חייו.
Les versets sont ceux de la fin de la parachat Behar et de la parachat Ki Tetsé :
résumé : et si ton frère s’appauvrit et que sa main fléchit auprès de toi, tu le soutiendras — étranger ou résident — et il vivra avec toi ; ne prends de lui ni נשך ni תרבית, et tu craindras ton Dieu, et ton frère vivra avec toi ; ton argent, tu ne le lui donneras pas à intérêt, et tu ne donneras pas ta nourriture pour un surcroît. — Tu ne prendras pas d’intérêt de ton frère : intérêt d’argent, intérêt de nourriture, intérêt de toute chose qui se prête à intérêt ; à l’étranger tu prêteras à intérêt, mais à ton frère tu ne prêteras pas à intérêt, afin que l’Éternel ton Dieu te bénisse.
Deux mots à ne pas confondre. Le verset du Deutéronome emploie תשיך — la racine נשך, “mordre” ; celui du Lévitique emploie נשך ותרבית, la morsure et le surcroît. La guemara y lit deux angles de la même chose : ce que le prêteur prend, et ce que l’emprunteur donne.
Le Tour ordonne la matière et donne la raison, que le Mehaber a condensée en une ligne :
« דבר תורה מותר להלוות לעובד כוכבים ברבית דטעמא דרבית דכתיב וחי אחיך עמך ועובד כוכבים לא היו מצווין להחיותו » (טור יו״ד קנ״ט)
« וחכמים אסרוהו משום גזירה שמא ילמוד ממעשיו וככדי חייו שרי ובצורבא דרבנן דליכא למיחש שמא ילמוד ממעשיו שרי אפילו ביותר מכדי חייו » (טור יו״ד קנ״ט)
« ושאר כל אדם נמי לא אסרו אלא ברבית דאורייתא אבל רבית דרבנן שרי » (טור יו״ד קנ״ט)
« והאידנא נהגו היתר לכל בכל מיני רבית משום שאי אפשר לנו להשתכר בשום משא ומתן אם לא שנשא ונתן עמהם » (טור יו״ד קנ״ט)
résumé : selon la Torah il est permis de prêter à intérêt à un non-Juif, car la raison de l’interdit de l’intérêt est qu’il est écrit “et ton frère vivra avec toi”, et le non-Juif, on n’était pas tenu de le faire vivre. Et les Sages l’ont interdit par crainte qu’il n’apprenne de ses actes ; ce qu’il faut à sa subsistance est permis, et pour un homme d’étude — chez qui il n’y a pas à craindre qu’il apprenne de ses actes — c’est permis même au-delà de sa subsistance. Et pour tout autre, ils n’ont interdit que l’intérêt de la Torah, mais l’intérêt rabbinique est permis. Et aujourd’hui l’usage a permis à tous toutes sortes d’intérêt, parce qu’il nous est impossible de gagner notre vie par un commerce quelconque sans commercer avec eux.
Le Beit Yossef ouvre le siman en donnant les deux références de la règle — la sougya, puis le Rambam. C’est lui qui nomme le traité :
« דבר תורה מותר להלוות לעכו״ם בריבית וכו׳ פ׳ איזהו נשך… ובה׳ מלוה פ״ה » (בית יוסף יו״ד קנ״ט)
résumé : “selon la Torah il est permis de prêter à un non-Juif à intérêt”, etc. — chapitre Eizehou Néchekh… et dans les lois du prêteur, chapitre 5.
Et sur le moumar du seif 2, il élargit la formule tranchée du Tour :
« והוי יודע שמ״ש רבינו וגם הרא״ש מומר שכפר בעיקר מילתא פסיקתא נקטו דסתם מומר שכפר בעיקר הוי להכעיס אבל ה״ה דאפילו לא כפר בעיקר אלא שאוכל נבילות להכעיס מותר להלוותו ברבית » (בית יוסף יו״ד קנ״ט)
résumé : et sache que ce qu’ont écrit notre maître le Tour et aussi le Roch — un moumar qui a nié le principe — ils l’ont pris comme une formule tranchée, car un moumar qui nie le principe est ordinairement un moumar par défi ; mais il en va de même de celui qui, sans avoir nié le principe, mange des nevelot par défi : il est permis de lui prêter à intérêt.
3. Le vocabulaire du bloc — à poser une fois pour toutes
Ce siman ouvre les lois du prêt à intérêt, qui vont jusqu’au siman 177. Les mots qui suivent reviendront dans chacun d’eux.
רִבִּית — l’intérêt. Tout ce que l’emprunteur donne au prêteur en surcroît du capital, en contrepartie du délai. Le mot ne désigne pas seulement de l’argent : le verset dit נשך כל דבר, ce qui inclut la parole et l’honneur.
נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית — la morsure et le surcroît. Les deux termes de la Torah. נשך se dit du point de vue de celui qui paie — cela le mord ; תרבית du point de vue de celui qui reçoit — cela lui fait un surcroît. La halakha n’en fait qu’un seul interdit.
רִבִּית קְצוּצָה — l’intérêt fixé. Celui qui a été stipulé d’avance entre les parties : c’est l’interdit de la Torah, et il est récupérable en justice. C’est ce mot qu’emploie le Rambam pour dire ce que les Sages ont interdit avec le non-Juif.
אֲבַק רִבִּית — la “poussière d’intérêt”. Ce qui n’a pas été stipulé comme intérêt mais y ressemble : interdit d’ordre rabbinique seulement. Le seif 1 s’en sert pour dire que les Sages n’avaient de toute façon rien interdit là — או ברבית דרבנן.
שֶׁמָּא יִלְמוֹד מִמַּעֲשָׂיו — de peur qu’il n’apprenne de ses actes. La raison du décret des Sages : non pas l’argent, mais la fréquentation prolongée qu’un prêt à intérêt installe. C’est de cette raison que dépendent toutes les exceptions du seif 1.
כְּדֵי חַיָּיו — ce qu’il faut à sa subsistance. Le seuil en deçà duquel les Sages n’ont pas interdit : le Juif qui n’a pas d’autre moyen de vivre peut prêter à intérêt. Le Rambam l’écrit en toutes lettres.
תַּלְמִיד חָכָם — l’homme d’étude. Le Tour dit צורבא דרבנן. Chez lui, la crainte d’apprendre des actes du non-Juif ne se pose pas ; le décret ne l’atteint donc pas, et il peut prêter même au-delà de sa subsistance.
וְהָאִידָּנָא — et aujourd’hui. La formule par laquelle le Tour, puis le Mehaber, constatent que le décret ne tient plus : nous ne pouvons plus vivre sans commercer avec eux, et le prêt à intérêt n’expose donc pas à une fréquentation particulière.
מוּמָר — l’apostat. Le Juif qui s’est détaché de la loi. Les A’haronim distinguent le מומר לתיאבון — qui faute par appétit — du מומר להכעיס — qui faute par défi ; et l’on distingue encore celui qui יצא מן הכלל, qui est sorti de la communauté.
כּוּתִיִּים — les Koutim. Les Samaritains. Le Mehaber leur donne le statut du moumar pour l’idolâtrie ; le Chakh soutient qu’on les a faits non-Juifs de plein droit, et en tire une conséquence que le seif ne dit pas.
קָרָאִים — les Karaïtes. Ceux qui nient la Torah orale. Le Mehaber les traite comme des Juifs quant à l’intérêt : on ne leur prête pas à intérêt. La raison, chez le Beit Yossef, est qu’ils sont comme des enfants capturés.
תִּינוֹק שֶׁנִּשְׁבָּה — l’enfant capturé. Celui qui a été élevé hors de toute connaissance de la Torah. Il faute, mais comme un contraint : il reste pleinement votre frère, et l’interdit de l’intérêt s’applique à lui en entier.
לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשׁוֹל — ne place pas d’obstacle devant l’aveugle. L’interdit de faire fauter autrui. C’est lui qui explique pourquoi on ne peut pas emprunter à intérêt au moumar : en lui versant l’intérêt, on lui fait commettre une transgression.
4. Le tableau récapitulatif — à qui prête-t-on, de qui emprunte-t-on
L’autre partie
Lui prêter à intérêt
Lui emprunter à intérêt
Où
Un non-Juif — selon la Torah
מותר
מותר
Seif 1
Un non-Juif — décret des Sages
אסור
מותר
Seif 1
Un non-Juif — pour sa subsistance, ou un talmid hakham, ou un intérêt rabbinique
מותר
מותר
Seif 1
Un non-Juif — aujourd’hui
מותר
מותר
Seif 1
Un moumar
מותר
אסור
Seif 2
Un moumar — selon ceux qui sont rigoureux
יש מחמירין
אסור
Glose du seif 2
Un Kouti
מותר
Le seif ne le dit pas — voir le Chakh ס״ק ה
Seif 3
Un Karaïte
אסור
אסור
Seif 3
Un enfant capturé parmi les non-Juifs
אסור
אסור
Glose du seif 3
Le fils d’une apostate, né d’un non-Juif
אסור
אסור
Glose du seif 3
Une seule colonne fait tout le siman : la première. Prêter à intérêt suppose que l’autre ne soit pas “ton frère” ; emprunter à intérêt suppose en plus qu’il ne soit pas tenu par l’interdit. C’est pourquoi le moumar occupe une case à lui seul — permis dans un sens, interdit dans l’autre.
5. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev, le Pit’hei Techouva et les Nekoudot HaKessef
L’appareil de ce siman est ici intégral : le Chakh compte huit ס״ק, le Taz trois, le Baer Hetev sept, le Pit’hei Techouva sept, et les Nekoudot HaKessef une seule entrée — qui corrige le Chakh lui-même.
résumé : par crainte qu’il n’apprenne de ses actes ; et chez un talmid hakham il n’y a pas lieu de le craindre.
ס״ק ב — pourquoi c’est permis aujourd’hui
« לכל אדם בכל מיני רבית משום שאי אפשר לנו להשתכר בשום משא ומתן אם לא שנשא ונתן עמהם » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ב)
« אם כן לא שייך ברבית שמא ילמוד ממעשיו טפי משאר משא ומתן » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ב)
résumé : pour tout un chacun et pour toutes les sortes d’intérêt, parce qu’il nous est impossible de gagner notre vie par un commerce quelconque sans commercer avec eux ; s’il en est ainsi, il n’y a pas lieu de craindre, dans le prêt à intérêt, qu’il apprenne de leurs actes plus que dans n’importe quel autre commerce. Ainsi le Tour.
ס״ק ג — pourquoi on ne leur emprunte pas
« ואסור ללוות ממנו. משום לא תשיך ומשום לפני עור לא תתן מכשול » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
résumé : à cause de “tu ne feras pas mordre”, et à cause de “ne place pas d’obstacle devant l’aveugle”.
ס״ק ד — le moumar par défi, et la responsa des Gueonim
« ובמומר להכעיס שלא יצא מן הכלל אעפ״י שהוא היה מן המורידין וכדלעיל סימן קנ״ח מ״מ יש להחמיר בו טפי ממומר שיצא מן הכלל ואין להלוות לו ברבית. ב״ח » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ד)
« תשו׳ הרי״ף אומר שמעתי מרבותי אם הוא מומר דשביק היתרא ואכיל איסורא אז הוא מותר אבל במומר לתיאבון אסור עכ״ל מ״מ יש להחמיר » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ד)
résumé : quant au moumar par défi qui n’est pas sorti de la communauté — bien qu’il fût de ceux qu’on fait descendre, comme plus haut au siman 158 —, il faut néanmoins être plus rigoureux avec lui qu’avec un moumar sorti de la communauté, et l’on ne doit pas lui prêter à intérêt ; ainsi le Ba’h, encore que ses propos ne s’imposent pas. J’ai aussi trouvé, dans les responsa des Gueonim, édition de Prague, siman 284, une question : peut-on prêter à intérêt à des moumarim ? Réponse du Rif : j’ai entendu de mes maîtres que s’il est un moumar qui laisse le permis et mange l’interdit, alors c’est permis ; mais pour un moumar par appétit, c’est interdit — fin de citation. Quoi qu’il en soit, il faut être rigoureux.
Une inversion à ne pas lire trop vite. D’ordinaire le moumar par défi est le plus grave. Ici, la responsa rapportée par le Chakh permet précisément pour celui qui “laisse le permis et mange l’interdit”, et interdit pour celui qui faute par appétit — parce que la question n’est pas la gravité de la faute, mais le degré d’appartenance qui subsiste.
ס״ק ה — les Koutim, et un צ״ע du Chakh
« משמע דאסור להלוות מהן ברבית וכן משמע יותר בהעט״ז וצ״ע דהא קי״ל בכמה דוכתי שגזרו על הכותים ועשאום כעובדי כוכבים גמורים » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ה)
« ודוחק לומר דוקא להחמיר שתהא שחיטתן אסורה ויינם יי״נ אבל לא להקל דכיון שעשאום כעובדי כוכבים גמורים משמע דלגמרי עשאום כעובדי כוכבי׳ גמורים » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ה)
« אלא ודאי הם עובדי כוכבים גמורים לכל דבר ואם כן מותר להלוות מהן גם כן ברבית » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ה)
résumé : il ressort du Mehaber qu’il est interdit de leur emprunter à intérêt, et cela ressort davantage encore de l’Atéret Zahav — et cela demande examen, car nous tenons en plusieurs endroits que l’on a décrété sur les Koutim et qu’on les a faits non-Juifs de plein droit. Il est forcé de dire que ce ne serait que pour la rigueur — que leur abattage soit interdit et leur vin du vin de libation — mais non pour l’allègement : puisqu’on les a faits non-Juifs de plein droit, il apparaît qu’on les a faits tels entièrement. Mais assurément ce sont des non-Juifs de plein droit à tous égards, et il est donc également permis de leur emprunter à intérêt.
ס״ק ו — les Karaïtes : le Chakh contre le Beit Yossef
« ואני בעניותי עיינתי בדברי הרמב״ם שם ולא מצאתי שום משמעות אדרבה כתב להיפך » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ו)
« וגם כתב שם שהקראים שבזמן הרמב״ם היו בהם כמה מעלות טובות משא״כ עכשיו » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ו)
résumé : et moi, dans ma pauvreté, j’ai examiné les propos du Rambam à cet endroit et n’y ai trouvé aucune implication en ce sens — au contraire, il a écrit l’inverse. Or, à propos du moumar, les décisionnaires ont appris qu’il est permis de lui prêter à intérêt ; il en va donc de même des Karaïtes. Ainsi a écrit le Maharchal : les Karaïtes ont le statut d’un moumar et il est permis de leur prêter à intérêt — la Derisha le rapporte. Et il a écrit encore que les Karaïtes du temps du Rambam avaient plusieurs qualités, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.
ס״ק ז et ס״ק ח — le fils du moumar et le fils de l’apostate
« אבל מומר שיש לו בן מן העובדת כוכבי׳ הבן כמוה מרדכי שם ומביאו ד״מ וכ״כ הרב בא״ע סי׳ ט״ז סעיף ב » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ז)
« אפי׳ למאן דמתיר בהלוות למומר היינו דוקא למומר עצמו שיודע רבונו ומתכוין למרוד בו אבל זה שנתגדל בין העובדי כוכבים הוא כשוגג » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ח)
« ובנ״י פ׳ א״נ כתב בשם ר״ת דמותר להלוות לו כו׳ וכ׳ בד״מ כיון דהב״י כ׳ בקראים דלא כוותיה ה״ה בהא וצ״ע לפמ״ש בסמוך דגם בקראים דברי הב״י אינם מכוונים » (ש״ך יו״ד קנ״ט ס״ק ח)
résumé : (ז) mais un moumar qui a un fils d’une non-Juive, le fils est comme elle — Mordekhi, rapporté par le Darkhei Moché, et ainsi a écrit le Rama dans Even HaEzer siman 16 seif 2. (ח) même selon celui qui permet de prêter au moumar, il ne s’agit que du moumar lui-même, qui connaît son Maître et entend se révolter contre Lui ; mais celui-ci, qui a grandi parmi les non-Juifs, est comme quelqu’un qui faute par inadvertance. Et le Nimoukei Yossef, au chapitre Eizehou Néchekh, a écrit au nom de Rabbénou Tam qu’il est permis de lui prêter ; et le Darkhei Moché a écrit que, puisque le Beit Yossef n’a pas tranché comme lui à propos des Karaïtes, il en va de même ici — ce qui demande examen d’après ce que j’ai écrit plus haut : à propos des Karaïtes non plus, les propos du Beit Yossef ne sont pas exacts.
Le Taz — trois entrées
ס״ק א — la raison de l’intérêt, une question et sa réponse
« בטור כ׳ הטעם דטעמא דרבית דכתיב וחי אחיך עמך ועובד כוכבים אין אתה מצווה להחיותו כו׳ עכ״ל » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק א)
« יש מקשים ממה דאיתא בפירקין (דף ע״א) אר״נ ב״י מי כתיב אל תקח מאתם מאתו כתיב מישראל » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק א)
« ופרש״י וכי כתיב גר ותושב לענין וחי אחיך עמך הוא דכתיב שאתה מצווה להחיותו ואל תקח מאתו נשך קאי דוקא אאחיך ולא אגר תושב עכ״ל ש״מ דאין רבית ולהחיותו תלויים זה בזה » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק א)
« ונ״ל לתרץ דכיון דכתיב שנית וחי אחיך עמך אחר שכתב אל תקח מאתו נשך ש״מ דלענין לקיחת רבית תלתה התורה בחיותיה דבזה תחיה את אחיך ולא עובד כוכבים וגר תושב » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק א)
« אבל לענין שאר חיותו כללה התורה גם גר תושב ברישא דקרא דכתיב וחי אחיך עמך » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק א)
résumé : le Tour a écrit que la raison de l’interdit de l’intérêt est le verset “et ton frère vivra avec toi”, et qu’un non-Juif, on n’est pas tenu de le faire vivre. Certains objectent de ce qui est dit dans notre chapitre (folio 71) : Rav Na’hman bar Yits’haq dit — est-il écrit “ne prends pas d’eux” ? c’est “de lui” qui est écrit, c’est-à-dire d’un Juif ; et Rachi explique que le “étranger et résident” est écrit à propos de “et ton frère vivra avec toi”, que tu es tenu de le faire vivre, tandis que “ne prends pas de lui d’intérêt” ne porte que sur ton frère et non sur le guer tochav — d’où il ressort que l’intérêt et le devoir de le faire vivre ne dépendent pas l’un de l’autre. Et il me semble répondre ainsi : puisque “et ton frère vivra avec toi” est écrit une seconde fois, après “ne prends pas de lui d’intérêt”, il en ressort que pour la prise d’intérêt la Torah a fait dépendre la chose de sa subsistance — par là tu feras vivre ton frère, et non un non-Juif ni un guer tochav ; mais pour le reste de sa subsistance, la Torah a inclus aussi le guer tochav, dans la première partie du verset, où il est écrit “et ton frère vivra avec toi”.
résumé : Rav Na’hman bar Yits’haq dit : est-il écrit “ne prends pas d’eux” ? c’est “de lui” qui est écrit — d’un Juif. Rachi : cela porte sur “ton frère” ; et quand il est écrit “étranger et résident”, c’est à propos de “et il vivra avec toi”, que tu es tenu de le faire vivre.
ס״ק ב — pourquoi les Sages du Talmud n’ont pas décrété sur tout commerce
« וא״ל למה לא גזרו גם בימי חכמי התלמוד על כל משא ומתן שלא יהיה עם עובד כוכבים שלא ילמוד ממעשיו » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק ב)
« ונראה דבמשא ומתן שהיה ג״כ עם ישראל לא אמרינן שילמוד ממעשה העובד כוכבים טפי משל ישראל משא״כ ברבית שלא היה רק דוקא עם עובד כוכבים » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק ב)
« ומ״ה עכשיו שכל משא ומתן הוא עם העובד כוכבים ושייך ביה שמא ילמוד ממעשיו ואפ״ה לא גזרו גם ברבית לא גזרו » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק ב)
résumé : et si tu demandes pourquoi, au temps des Sages du Talmud, ils n’ont pas décrété aussi sur tout commerce avec un non-Juif, de peur qu’il n’apprenne de ses actes — il apparaît que dans un commerce qui se faisait aussi avec des Juifs, on ne dit pas qu’il apprendra des actes du non-Juif plus que de ceux du Juif ; ce qui n’est pas le cas du prêt à intérêt, qui ne se faisait qu’avec un non-Juif. Et c’est pourquoi, aujourd’hui que tout le commerce se fait avec le non-Juif et que la crainte d’apprendre de ses actes s’y applique — et qu’ils n’ont pourtant pas décrété —, ils n’ont pas décrété non plus sur l’intérêt.
ס״ק ג — prêter au moumar, et l’interdit de le faire fauter
« דהא אין אתה מצווה להחיותו ואין להקשות הא עובר על לפני עור דהמומר עושה איסור בלקיחת הרבית » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
« תירץ בסה״ת דאף הוא אינו עושה איסור בלקיחת הרבית » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
« דהא דישראל נאסר (בלקיח׳) [בנתינת] הרבית הוא מדכתיב ולאחיך לא תשיך פירושו אתה הלוה לא תעשה איסור שאחיך ישוך אותך » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
« והמומר שאין המלוה מוזהר עליו ליקח ממנו ממילא גם הוא אינו מוזהר מלתת רבית » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
« אבל להלוות ממנו ולתת לו רבית ודאי אסור שהרי הוא עושה איסור במה שלוקח ממך א״כ שייך בנותנו משום לא תשיך לאחיך דאעפ״י שחטא ישראל הוא » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
« ובפרישה הקשה דהא לא נזכר בשום מקום בלוה ישראל שעובר על לפני עור אלא אשאר הכתובים בלוה ואשתמיטתיה משנה מפורשת בסוף פירקין שאמרו שעובר על לפני עור עם שאר הלאוין » (ט״ז יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
résumé : car on n’est pas tenu de le faire vivre. Et il n’y a pas lieu d’objecter qu’on transgresserait “devant l’aveugle”, le moumar commettant une transgression en prenant l’intérêt : le Séfer HaTeroumot a répondu que lui non plus ne commet pas de transgression en prenant l’intérêt, car ce qui interdit au Juif [de donner] l’intérêt vient du verset “et à ton frère tu ne feras pas mordre” — dont le sens est : toi, l’emprunteur, ne commets pas la transgression de faire que ton frère te morde ; et le moumar, à l’égard de qui le prêteur n’est pas averti de prendre, n’est pas davantage averti de donner un intérêt. Mais lui emprunter et lui verser l’intérêt est assurément interdit, car il commet bien une transgression en prenant de toi ; il y a donc, pour celui qui donne, l’interdit “tu ne feras pas mordre à ton frère” — car, quoiqu’il ait fauté, il est un Juif. Et la Perisha a objecté qu’il n’est nulle part question, pour un emprunteur juif, de transgresser “devant l’aveugle”, mais seulement des autres versets ; or lui a échappé une michna explicite à la fin de notre chapitre, où il est dit qu’il transgresse “devant l’aveugle” avec les autres interdits.
résumé : et ceux-ci transgressent un interdit : le prêteur, l’emprunteur, le garant et les témoins ; et les Sages disent : même le scribe. — L’emprunteur transgresse “tu ne feras pas mordre à ton frère”, “et à ton frère tu ne feras pas mordre”, et “ne place pas d’obstacle devant l’aveugle”.
Les Nekoudot HaKessef — une entrée, et elle corrige le Chakh
Les Nekoudot HaKessef sont les notes du Chakh lui-même. Ici, elles reviennent sur son ס״ק ו : le Chakh y déclarait n’avoir rien trouvé de tel chez le Rambam.
« מיהו בחיבור היד כ׳ הרמב״ם ריש פ״ג מה׳ ממרים להדיא כן ומ״מ לענין דינא צ״ע וכמ״ש בש״ך » (נקודות הכסף יו״ד קנ״ט)
résumé : toutefois, dans le Yad, le Rambam a écrit cela explicitement au début du chapitre 3 des lois des rebelles ; quoi qu’il en soit, quant à la loi pratique, cela demande examen, comme il est écrit dans le Chakh.
« לְפִיכָךְ רָאוּי לְהַחְזִירָן בִּתְשׁוּבָה וּלְמָשְׁכָם בְּדִבְרֵי שָׁלוֹם עַד שֶׁיַּחְזְרוּ לְאֵיתָן הַתּוֹרָה » (רמב״ם הלכות ממרים פרק ג׳ הלכה ג׳)
résumé : mais les fils de ces égarés et les fils de leurs fils, que leurs pères ont détournés et qui sont nés parmi les Karaïtes et ont été élevés dans leur opinion — celui-là est comme un enfant capturé parmi eux. C’est pourquoi il convient de les ramener par le repentir et de les attirer par des paroles de paix, jusqu’à ce qu’ils reviennent à la force de la Torah.
Un auteur qui se corrige. Le Chakh avait cherché chez le Rambam le commentaire de la Michna, que le Beit Yossef citait, et n’y avait rien vu. Les Nekoudot HaKessef indiquent l’endroit exact où le Rambam le dit — non dans le commentaire, mais dans le Michné Torah — et concluent pourtant que la loi pratique reste à examiner. Le lecteur a ainsi les deux moitiés d’une même position.
« עיין בספר חוות דעת שכתב דלעבד כנעני אסור עיין שם » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ט ס״ק ב)
« בתשובת תפארת צבי חי״ד סי׳ ס״ג אות ה׳ כתב אף להפוסקים המחמירים במומר לעבודת כוכבים דאסור להלוות לו ברבית דהוי אחיך מ״מ אם לקח ממנו רבית לא יחזיר » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
« דאף אם עבר על הלאו בזה לא קיים העשה וחי אחיך דאינו מוזהר ע״ז » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
« אולם נסתפקתי אם לקח רבית מישראל ואח״כ נעשה הלוה מומר לעבודת כוכבים אם יחזור לתקן הלאו הראשון שכבר עבר או דלמא בזה לא יתוקן הלאו דהרי אינו מצווה עתה להחיותו » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
« עיין בתשובת תפארת צבי שם שכתב דעכ״פ ודאי דאסור להלוות לו בלא רבית וכן מוכח לשון רמ״א שכתב אם יכול להשמט אבל בלא רבית אסור רק לא ילוה כלל » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ט ס״ק ד)
« וכתב עוד דצ״ע באבק רבית אם אסור למומר דאפשר לא גזרו כולי האי אך לפי דברי הרמב״ן שכתב דהוי אחיך יש לאסור » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ט ס״ק ד)
« ועיין בתשובת תפארת צבי שם שתמה עליו דנהי דעשאום כעובדי כוכבים אף להקל מ״מ מי הפקיע אותם מהמצות דנימא דאינם מצווים שום דבר דלא נעבור על לפ״ע והעלה להחמיר דאסור ללוות מהם ברבית » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ט ס״ק ה)
« עבה״ט בשם ש״ך ועיין בח״ד שכ׳ דמ״מ ללוות מהן יש לאסור » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ט ס״ק ו)
« ועיין בתשובות הרדב״ז ח״א סימן י״ב שכתב דהיכא דאיכא ספיקא אם בן מומר זה הוא מן העובדת כוכבים או ממומרת מותר להלוות ברבית » (פתחי תשובה יו״ד קנ״ט ס״ק ז)
résumé : (א) voir le Taz ס״ק א, et la responsa Panim Meirot, deuxième partie, siman 73. (ב) le Havot Daat écrit que pour un esclave cananéen c’est interdit. (ג) le Tif’eret Tsvi, Yoré Déa siman 63 ot 5 : même selon les décisionnaires rigoureux à l’égard d’un moumar pour l’idolâtrie, à qui il serait interdit de prêter à intérêt puisqu’il reste “ton frère” — si l’on a pris de lui un intérêt, on ne le rend pas ; car même si l’on a transgressé l’interdit, on n’a pas pour autant accompli le commandement positif “et ton frère vivra”, dont il n’est pas l’objet. Et il ajoute son doute : si l’on a pris un intérêt d’un Juif et que l’emprunteur est ensuite devenu moumar pour l’idolâtrie, doit-on le rendre pour réparer l’interdit déjà transgressé, ou bien cet interdit ne se répare-t-il plus, puisqu’on n’est plus tenu maintenant de le faire vivre ? — il laisse la question ouverte. (ד) le même : en tout état de cause, il est certainement interdit de lui prêter sans intérêt ; c’est ce que prouve la langue du Rama, “s’il peut se dérober” — mais sans intérêt c’est interdit ; qu’il ne prête pas du tout. Et il ajoute que la question de l’avaq ribbit avec un moumar demande examen, car peut-être n’a-t-on pas décrété jusque-là ; mais selon le Ramban, qui écrit qu’il reste “ton frère”, il y a lieu d’interdire. (ה) le Tif’eret Tsvi s’étonne du Chakh : quand bien même on les aurait faits non-Juifs même pour l’allègement, qui donc les a soustraits aux commandements, pour que nous disions qu’ils ne sont tenus à rien et que nous ne transgressions pas “devant l’aveugle” ? — et il conclut à la rigueur, qu’il est interdit de leur emprunter à intérêt. (ו) voir le Baer Hetev au nom du Chakh ; et le Havot Daat écrit que malgré tout, leur emprunter, il y a lieu de l’interdire. (ז) voir la responsa du Radbaz, première partie, siman 12 : là où il y a doute sur le point de savoir si le fils de ce moumar est né d’une non-Juive ou d’une apostate, il est permis de prêter à intérêt ; car bien qu’on puisse dire qu’un doute en matière de Torah se tranche avec rigueur, néanmoins, puisqu’il y a une controverse sur les fils de moumarim, et que c’est là encore un doute, nous allons vers l’allègement.
Le Baer Hetev — sept entrées
« משום גזירה שמא ילמד ממעשיו ובת״ח ליכא למיחש להכי. ש״ך » (באר היטב יו״ד קנ״ט ס״ק א)
« משום שאי אפשר לנו להשתכר בשום משא ומתן אם לא שנשא ונתן עמהם א״כ לא שייך ברבית שמא ילמד ממעשיו טפי משאר משא ומתן. טור » (באר היטב יו״ד קנ״ט ס״ק ב)
« משום לא תשיך ומשום לפני עור לא תתן מכשול » (באר היטב יו״ד קנ״ט ס״ק ג)
« כתב הב״ח ובמומר להכעיס שלא יצא מן הכלל מ״מ יש להחמיר בו טפי ממומר שיצא מן הכלל ואין להלוות לו ברבית » (באר היטב יו״ד קנ״ט ס״ק ד)
« ובתשובת הגאונים איתא דאם הוא מומר דשביק היתרא ואכיל איסורא אז הוא מותר אבל במומר לתיאבון אסור עכ״ל ומ״מ יש להחמיר. ש״ך » (באר היטב יו״ד קנ״ט ס״ק ד)
« כתב הש״ך משמע דאסור להלוות מהן ברבית וצ״ע דהא קי״ל בכמה דוכתי שגזרו על הכותים ועשאום כעובדי כוכבים גמורים לכל דבר » (באר היטב יו״ד קנ״ט ס״ק ה)
« כתב הש״ך היינו דוקא הקראים שהיו בזמן הרמב״ם שהיה להם כמה מעלות טובות » (באר היטב יו״ד קנ״ט ס״ק ו)
« אפילו למאן דמתיר להלוות למומר היינו דוקא למומר עצמו שיודע רבונו ומתכוין למרוד בו אבל זה שנתגדל בין העובדי כוכבים הוא כשוגג » (באר היטב יו״ד קנ״ט ס״ק ז)
« ומומר שיש לו בן מן העובדת כוכבים הבן כמוה ודינו כעובד כוכבים ועיין בא״ע סי׳ ט״ז ס״ב. ש״ך » (באר היטב יו״ד קנ״ט ס״ק ז)
résumé : le Baer Hetev reprend ici, entrée par entrée, le Chakh et le Tour : (א) la crainte qu’il n’apprenne de ses actes, et qu’elle ne vaut pas pour un talmid hakham ; (ב) l’impossibilité de gagner sa vie autrement ; (ג) les deux interdits qui pèsent sur celui qui emprunte à intérêt ; (ד) le Ba’h sur le moumar par défi, et la responsa des Gueonim ; (ה) le צ״ע du Chakh sur les Koutim ; (ו) que la position du Beit Yossef sur les Karaïtes ne valait que pour ceux du temps du Rambam ; (ז) que le fils élevé parmi les non-Juifs est comme quelqu’un qui faute par inadvertance, et que le fils d’un moumar né d’une non-Juive est comme sa mère.
Le Baer Hetev n’ajoute rien de son fonds sur ce siman : il transmet le Chakh, et le Tour au ס״ק ב. C’est un signe utile — sur le 159, c’est le Chakh qui a construit, et le Pit’hei Techouva qui a discuté.
6. Le Rambam — dans quel traité cette règle est-elle codifiée ?
La question n’est pas de pure forme. Les simanim qui précèdent — 139 à 158 — relèvent chez le Rambam des הלכות עבודה זרה ; et le seif 3, qui parle de Koutim et de moumarim pour l’idolâtrie, pourrait le laisser croire encore. Ce n’est plus le cas. Avec le siman 159 s’ouvrent les lois du prêt à intérêt, et le Rambam les traite dans les הלכות מלווה ולווה — les lois du prêteur et de l’emprunteur —, au chapitre 5. Le Beit Yossef le dit lui-même en tête du siman, en renvoyant aux lois du prêteur, chapitre 5.
« הָעַכּוּ״ם וְגֵר תּוֹשָׁב לוִֹין מֵהֶן וּמַלְוִין אוֹתָן בְּרִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה א׳)
« לְאָחִיךְ אָסוּר וְלִשְׁאָר הָעוֹלָם מֻתָּר. וּמִצְוַת עֲשֵׂה לְהַשִּׁיךְ לְעַכּוּ״ם » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה א׳)
« מִפִּי הַשְּׁמוּעָה לָמְדוּ שֶׁזּוֹ מִצְוַת עֲשֵׂה וְזֶהוּ דִּין תּוֹרָה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה א׳)
résumé : le non-Juif et le guer tochav, on leur emprunte et on leur prête à intérêt, car il est dit “tu ne feras pas mordre à ton frère” — à ton frère c’est interdit, et au reste du monde c’est permis ; et c’est un commandement positif que de prêter à intérêt au non-Juif, car il est dit “à l’étranger tu prêteras à intérêt” — de la tradition orale ils ont appris que c’est un commandement positif, et tel est le droit de la Torah.
« אָסְרוּ חֲכָמִים שֶׁיִּהְיֶה יִשְׂרָאֵל מַלְוֶה אֶת הָעַכּוּ״ם בְּרִבִּית קְצוּצָה אֶלָּא בִּכְדֵי חַיָּיו. גָּזְרוּ שֶׁמָּא יִלְמֹד מִמַּעֲשָׂיו בְּרֹב יְשִׁיבָתוֹ עִמּוֹ » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ב׳)
« לְפִיכָךְ מֻתָּר לִלְווֹת מִן הָעַכּוּ״ם בְּרִבִּית שֶׁהֲרֵי הוּא בּוֹרֵחַ מִלְּפָנָיו וְאֵינוֹ רָגִיל אֶצְלוֹ » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ב׳)
« וְתַלְמִיד חָכָם שֶׁאֵינוֹ רָגִיל בּוֹ לִלְמֹד מִמַּעֲשָׂיו מֻתָּר לְהַלְווֹת לָעַכּוּ״ם בְּרִבִּית אֲפִלּוּ לְהַרְוִיחַ. וְכָל אֲבַק רִבִּית עִם הָעַכּוּ״ם מֻתֶּרֶת לַכּל » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ב׳)
résumé : les Sages ont interdit qu’un Juif prête à un non-Juif un intérêt fixé, sinon pour ce qu’il faut à sa subsistance ; ils l’ont décrété de peur qu’il n’apprenne de ses actes, du fait de demeurer longuement avec lui. C’est pourquoi il est permis d’emprunter à un non-Juif à intérêt, car celui-là fuit devant lui et ne le fréquente pas. Et un talmid hakham, qui n’est pas exposé à apprendre de ses actes, peut prêter à un non-Juif à intérêt, même pour faire du profit ; et tout avaq ribbit avec un non-Juif est permis à tous.
Le seif 1 est le Rambam mis en ordre. Les trois exceptions — כדי חייו, le talmid hakham, l’avaq ribbit — sont exactement les trois de la halakha 2. Ce que le Mehaber y ajoute est la seule chose que le Rambam ne pouvait pas écrire : והאידנא מותר.
« מִצְוָה לְהַקְדִּים הַלְוָאַת יִשְׂרָאֵל בְּחִנָּם לְהַלְוָאַת עַכּוּ״ם בְּרִבִּית » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ז׳)
résumé : c’est un commandement que de faire passer avant le prêt gratuit à un Juif, et avant le prêt à intérêt à un non-Juif.
Retenir le déplacement : jusqu’au siman 158, le renvoi allait aux הלכות עבודה זרה ; à partir du 159 il va aux הלכות מלווה ולווה. Renvoyer au mauvais traité, c’est donner une référence fausse.
7. Cas pratiques modernes
Cas 1 — Un compte d’épargne ou un prêt dans une banque non juive
C’est le cas même du seif 1, et le seif y répond deux fois : la Torah permet, et והאידנא מותר lève le décret des Sages. La difficulté contemporaine n’est donc pas là, mais dans la question de savoir si l’établissement est réellement non juif — et c’est le siman 168 et les suivants, non le 159, qui la traitent. Question de Rav.
Cas 2 — Emprunter à intérêt à un non-Juif
Le Rambam en donne la raison en toutes lettres : c’est permis, et cela l’était déjà du temps du décret, שהרי הוא בורח מלפניו ואינו רגיל אצלו — l’emprunteur fuit son prêteur et ne le fréquente pas. La crainte d’apprendre de ses actes ne s’y présentait donc pas.
Cas 3 — Un Juif entièrement détaché de la pratique
Ne pas conclure du seif 2 trop vite. Le seif parle du מומר ; la glose du seif 3 met sous un tout autre régime celui qui אינו יודע מתורת ישראל כלל — qui ne connaît rien de la Torah d’Israël —, et le Chakh (ס״ק ח) écrit qu’il est כשוגג. Sur ce point, la plupart des situations contemporaines relèvent de la seconde catégorie, non de la première. Question de Rav.
Cas 4 — Prêter sans intérêt à celui qu’on n’aurait pas le droit de faire fructifier
Le Pit’hei Techouva (ס״ק ד), au nom du Tif’eret Tsvi, va exactement à rebours de l’intuition : celui qui suit la rigueur de la glose ne doit pas “se rattraper” en prêtant sans intérêt — רק לא ילוה כלל. La rigueur du Rama, lit-il, porte sur le fait même d’entrer en relation de prêt.
Cas 5 — Un intérêt déjà perçu, qu’on découvre indu
Le Pit’hei Techouva (ס״ק ג) rapporte que, même selon les rigoureux, l’intérêt pris n’est pas à restituer ; mais il laisse expressément en צ״ע le cas où l’emprunteur est devenu moumar après coup. Un doute laissé ouvert par son auteur ne se referme pas sur une page d’étude. Question de Rav.
8. Synthèse du Siman 159
En une phrase : l’interdit de l’intérêt est un interdit de fraternité — il ne pèse qu’entre frères ; et les trois seifim demandent, chacun à sa manière, qui est encore un frère : le non-Juif ne l’est pas, le moumar l’est encore assez pour qu’on ne le fasse pas fauter, et le Karaïte comme l’enfant capturé le sont entièrement.
Tableau-mémoire
Ce que dit le siman
En hébreu
Retenir
Le droit de la Torah
דבר תורה מותר להלוות לעובד כוכבים ברבית
Permis, parce qu’il n’est pas “ton frère”
Le décret des Sages
וחכמים אסרוהו
De peur qu’il n’apprenne de ses actes
Les trois exceptions
אם לא כדי חייו או לת״ח או ברבית דרבנן
Subsistance · talmid hakham · avaq ribbit
Aujourd’hui
והאידנא מותר
La raison du décret ne tient plus
Le moumar
מומר מותר להלוותו ברבית ואסור ללוות ממנו ברבית
Prêter oui, emprunter non
La rigueur de la glose
וטוב להחמיר אם אפשר להשמט ממנו
Si l’on peut s’en dispenser
Les Koutim
כותיים יש להם דין מומר לעבודת כוכבים
Le Chakh en tire davantage que le seif
Les Karaïtes
הקראים אין להם דין מומרים
On ne leur prête pas à intérêt
L’enfant capturé
תינוק שנשבה לבין העובדי כוכבים
Il reste pleinement “ton frère”
Questions de compréhension
Pourquoi la Torah permet-elle de prêter à intérêt à un non-Juif ? De quel verset la raison est-elle tirée, et par quel raisonnement ?
Quelles sont les trois exceptions au décret des Sages, et quelle est la raison commune qui les explique toutes les trois ?
Le seif 2 permet de prêter au moumar et interdit de lui emprunter. Explique la dissymétrie.
Qu’est-ce qui distingue, dans ce siman, le moumar de l’enfant capturé — et pourquoi le fils de l’apostate suit-il le second et non le premier ?
Le Chakh (ס״ק ה) trouve dans le Mehaber une conséquence qu’il conteste. Laquelle, et quel argument oppose-t-il ? Que lui répond le Pit’hei Techouva ?
Les Nekoudot HaKessef corrigent le Chakh. Sur quel point exactement, et pourquoi cela ne change-t-il pas la conclusion pratique ?
Pour aller plus loin
Si tu veux approfondir ce siman :
📚 Niveau 2 — Lamdan : la kouchia du Taz sur le lien entre רבית et וחי אחיך עמך, la nature du היתר de האידנא, le lifnei iver du Séfer HaTeroumot, l’inversion des Gueonim sur להכעיס et לתיאבון, le צ״ע du Chakh sur les Koutim et la réponse du Tif’eret Tsvi
✨ Niveau 3 — Synthèse : les tableaux, le vocabulaire du bloc ריבית, les règles d’or, la mnémonique et les pièges classiques
⚖️ Niveau 4 — Halakha lema‘assé : la psika pratique (Chakh, Taz, Baer Hetev, Pit’hei Techouva, Nekoudot HaKessef) et les cas contemporains
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
~ ~ ~ ~ ~ DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות סימן קנ״ט · Niveau 1 — Initiation · שמותר להלוות לעובד כוכבים ולמומר ברבית daattorah.com