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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman 162 — Prêter une mesure contre une mesure

Cinq seifim, et le moment où l’intérêt cesse d’être une question d’argent
יורה דעה · סימן קס״ב
שלא להלוות סאה בסאה
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le Siman 162 tient en cinq seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו ה׳ סעיפים. Jusqu’ici, l’intérêt se comptait en argent. Ici il change de nature : on prête une mesure de blé et l’on en rend une mesure de blé, sans qu’un centime ait été stipulé — et c’est pourtant interdit. Tout le siman tient dans la raison de cet interdit, et dans les deux portes de sortie que la halakha lui ménage.

Sujet : Le prêt en nature — סאה בסאה, אבק רבית, יוקרא וזולא, יש לו, שער שבשוק, עשיית דמים, אריס
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קס״ב

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les cinq seifim
2. Le mécanisme : où se cache l’intérêt dans une se’ah contre une se’ah
3. La sougya : la michna de בבא מציעא, Hillel, et les trois formules permises
4. Le vocabulaire du bloc : סאה בסאה · אבק רבית · יוקרא וזולא · יש לו · פוסק על שער שבשוק · יצא השער
5. Le tableau récapitulatif : quand le prêt en nature est-il permis
6. Le Chakh (16 ס״ק), le Taz (9), le Baer Hetev (12), le Pit’hei Techouva (4) et les Nekoudot HaKessef (4)
7. Le Rambam : הלכות מלווה ולווה פרק י׳ — le chapitre entier est ce siman
8. Cas pratiques modernes
9. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les cinq seifim

Le siman se lit en cinq temps. (1) L’interdit et son unique exception, la monnaie. (2) La première porte de sortie : יש לו, l’emprunteur possède déjà un peu de la denrée. (3) La seconde : שער שבשוק, la denrée a un cours au marché. (4) Un cas particulier, le métayer. (5) Le contentieux : qui doit prouver quoi, et jusqu’où va la permission.

Seif 1 — l’interdit, et la seule chose qu’il n’atteint pas

שלא להלוות סאה בסאה. ובו ה׳ סעיפים:
אסור ללוות סאה בסאה אפילו לא קצב לו זמן לפרעון וכן כל דבר חוץ ממטבע כסף היוצא (אז) בהוצאה דשמא יתייקרו ונמצא שנותן לו יותר ממה שהלוהו אם לא שיעשנו דמים שאם יתייקרו יתן לו אותם הדמים ואם לא עשהו דמים ונתייקרו נותן לו הדמים שהיו שוים בשעת הלואה ואם הוזלו נותן לו הסאה שהלוהו: הגה יש מי שכתב דבזמן הזה מטבע של זהב דינו ככסף ולוין זהוב בזהוב וכן נוהגין להקל ואין למחות בידם כי יש להם על מי שיסמוכו (פסקי מהרא״י סי׳ נ״ד) יש מי שאומר דמותר ללוות ככר לחם בככר לחם כמטבע של כסף דמאחר דדבר מועט הוא לא קפדי בני אדם להדדי בזה (הטור והרבה פוסקי׳ ועב״י) וכן נוהגין להקל:
Titre du siman : qu’il ne faut pas prêter une se’ah contre une se’ah ; et il comporte cinq seifim.

Il est interdit d’emprunter une se’ah contre une se’ah, même si l’on n’a pas fixé de terme au remboursement ; et de même toute chose — hormis une monnaie d’argent (ajout entre parenthèses :) ayant (alors) cours comme moyen de paiement —, car peut-être renchériront-ils, et il se trouvera qu’il lui donne plus qu’il ne lui a prêté. À moins qu’il n’en fasse une somme d’argent : s’ils renchérissent, il lui donnera cette somme-là. Et s’il n’en a pas fait une somme et qu’ils ont renchéri, il lui donne la valeur qu’ils avaient au moment du prêt ; et s’ils ont baissé, il lui donne la se’ah qu’il lui a prêtée.

Glose : Certains ont écrit qu’à notre époque une monnaie d’or a le statut de l’argent, et que l’on emprunte un zahouv contre un zahouv ; et tel est l’usage, qui allège, et il ne faut pas s’y opposer, car ils ont sur qui s’appuyer (Piskei Mahara’i 54). Certains disent qu’il est permis d’emprunter un pain contre un pain, comme une monnaie d’argent : étant peu de chose, les gens ne s’en formalisent pas entre eux (le Tour et beaucoup de décisionnaires, et voir le Beit Yossef) ; et tel est l’usage, qui allège.
L’interdit ne porte pas sur un profit, il porte sur une exposition. Personne n’a stipulé d’intérêt : une se’ah est prêtée, une se’ah est rendue. Mais une se’ah a un prix, et ce prix bouge — שמא יתייקרו. Si le blé monte, le prêteur récupère plus de valeur qu’il n’en a donnée, sans avoir rien exigé. C’est cette exposition-là que les Sages ont interdite. Et la seule chose que l’interdit n’atteint pas est la monnaie d’argent ayant cours : une pièce ne renchérit pas — c’est par elle que le reste renchérit.

Seif 2 — יש לו : il en possède déjà un peu

אם יש לו מעט מאותו המין אפילו אין המפתח בידו לוה עליו כמה סאין לפרוע סאה בסאה ואם אין לו כלום מאותו המין יתן לו המלוה מעט מאותו המין או ילוהו לו ואחר כך ילוה לו כמה סאין (ד״ע דלא כתלמידי רשב״א): הגה היה ללוה מעט מאותו המין פקדון ביד אחר הרי זה כאילו היה בידו אבל אם אחרים חייבים לו לא מקרי יש לו (ב״י וכן משמע בגמ׳ דאיזהו נשך) וכן אם יש לו במקום אחר ואין למלוה דרך לשם (הגהות מרדכי) לוה שאמר שיש לו מעט מזה המין יוכל המלוה להלוות לו ואינו צריך ראיה לדבריו (שם בשם ר״ת) . הא דמותר להלוות לו כשיש לו מאותו המין היינו סתם אבל אם המלוה מתנה שאם יתייקרו חטים ישלם לו חטים ואם יוזלו יתן לו מעות דמי שוויים כשער של עכשיו אסור דהוי קרוב לשכר ורחוק להפסד (ריב״ש סימן י״ח):
S’il a un peu de cette même espèce — même si la clé n’est pas dans sa main — il emprunte dessus autant de se’in qu’il veut, pour rembourser une se’ah contre une se’ah. Et s’il n’a rien du tout de cette espèce, que le prêteur lui donne un peu de cette espèce, ou qu’il le lui prête, et qu’ensuite il lui prête autant de se’in (avis propre de l’auteur, contre les disciples du Rachba).

Glose : Si l’emprunteur avait un peu de cette espèce en dépôt chez un tiers, c’est comme si c’était dans sa main ; mais si d’autres lui en doivent, cela ne s’appelle pas “il a” (Beit Yossef, et ainsi ressort-il de la guemara d’Eizehou Néchekh). Et de même s’il en a ailleurs et que le prêteur n’a pas de chemin pour s’y rendre (Hagahot Mordekhi). Un emprunteur qui dit avoir un peu de cette espèce — le prêteur peut lui prêter, et il n’a pas besoin de preuve pour ses paroles (ibid. au nom de Rabbénou Tam). Et cette permission de lui prêter lorsqu’il a de cette espèce vaut sans condition ; mais si le prêteur stipule que si le blé renchérit il lui paiera du blé, et que s’il baisse il lui donnera de l’argent, leur valeur au cours d’aujourd’hui — c’est interdit, car c’est “proche du gain et loin de la perte” (Rivach 18).
Pourquoi une seule se’ah ouvre un prêt de cent. Le peu qu’il possède est regardé, dès l’instant du prêt, comme cédé au prêteur — נחלטת מיד למלוה. Le prêteur est donc déjà propriétaire de blé : si le blé monte, il monte chez lui, et non aux dépens de l’emprunteur. Et comme la se’ah empruntée devient à son tour une se’ah qu’il possède, le mécanisme s’enroule : une se’ah suffit pour cent.

Seif 3 — שער שבשוק : la denrée a un cours

היה לאותו מין שער בשוק קבוע וידוע לשניהם מותר ללוות סאה בסאה: הגה וע״ל סי׳ קע״ה איזה מקרי שער קבוע והא דיכול ללוות על שער שבשוק היינו דהלוה יכול לפרוע לו אימת שירצה אבל אם התנה שלא יקבל פרעון עד שעת היוקר אסור (הרא״ש בתשובתו וסמ״ק וכל בו):
Si cette espèce avait au marché un cours fixe, connu des deux, il est permis d’emprunter une se’ah contre une se’ah.

Glose : Et voir plus loin le siman 175 pour ce qui s’appelle un cours fixe. Et cette permission d’emprunter sur le cours du marché vaut là où l’emprunteur peut rembourser quand il veut ; mais s’il a stipulé qu’il ne recevrait pas le remboursement avant le moment du renchérissement — c’est interdit (le Roch dans sa responsa, le Semak et le Kol Bo).
Deux mots à ne pas perdre : קבוע et ידוע לשניהם. Le cours doit être fixe, et connu des deux parties. La raison est simple : là où la denrée s’achète à toute heure, emprunter du blé revient à dire “prête-moi jusqu’à ce que mon fils rentre” — l’emprunteur aurait pu l’acheter à l’instant. Mais le blé du marché appartient à d’autres : rien n’est acquis à personne, et c’est pourquoi la connaissance des deux est ici requise, alors qu’elle ne l’était pas au seif 2.

Seif 4 — le métayer, et pourquoi ce n’est pas un prêt

מלוה אדם את אריסיו (פי׳ אריס הנוטע או זורע שדה חבירו ויש לו חציו או שליש בפירות) סאה בסאה לזרע בין קודם שירד האריס לשדה בין אחר שירד במה דברים אמורים במקום שנהגו שיתן האריס הזרע אבל במקום שדרך בעל הקרקע ליתן הזרע אם כבר ירד האריס לשדה אסור:
Un homme prête à ses métayers (glose insérée :) (explication : un aris est celui qui plante ou sème le champ d’autrui et en reçoit la moitié ou le tiers des fruits) une se’ah contre une se’ah pour semer, aussi bien avant que le métayer soit descendu au champ qu’après qu’il y est descendu. De quoi parle-t-on ? D’un lieu où l’usage est que le métayer fournisse la semence ; mais dans un lieu où l’usage est que le propriétaire du sol fournisse la semence, si le métayer est déjà descendu au champ — c’est interdit.
Le métayer n’emprunte pas : il reçoit d’avance sa part. Tant que le propriétaire peut encore le renvoyer, la semence qu’il lui remet n’est pas un prêt mais une avance sur le partage — c’est comme s’ils avaient convenu que le propriétaire prélèverait la première se’ah. Dès l’instant où le métayer ne peut plus être renvoyé, il redevient un tiers ordinaire, et l’interdit revient.

Seif 5 — l’acte écrit, le serment, et les deux limites

הלוה לו סאתים חטים ועשה לו שטר עליהם אם לא יברר המלוה שיצא השער בשעת הלואה או שהיה ללוה מעט מאותו המין ישבע הלוה שלא יצא השער ושלא היה לו כלום מאותו המין ולא יפרע אלא דמים שהיו שוים בשעת הלואה (ואין המלוה יכול לומר הקניתי לו מעט משלי ע״י אחר דלא מהני בלא דעת הלוה) (שם) ואם יתחייב לו חטים וההלואה היתה במקום אחד והתביעה במקום אחר והחטים יקרים יותר במקום התביעה לא ישלם לו אלא כשויין במקום ההלואה: הגה לא התירו ללוות כשיש לו אלא סאה חטים בסאה חטים אבל סאה חטין בסאה דוחן אסור אע״פ שהן בשער אחד ויש לו דוחן (טור בשם הראב״ד ובה״ת):
S’il lui a prêté deux se’in de blé et lui a fait un acte écrit à leur sujet : si le prêteur ne prouve pas que le cours était sorti au moment du prêt, ou que l’emprunteur avait un peu de cette espèce, l’emprunteur jure que le cours n’était pas sorti et qu’il n’avait rien de cette espèce, et il ne paie que la valeur qu’ils avaient au moment du prêt. (Ajout entre parenthèses :) (Et le prêteur ne peut pas dire : “je lui en ai fait acquérir un peu du mien par l’intermédiaire d’un tiers”, car cela n’opère pas sans le consentement de l’emprunteur) (ibid.). Et s’il lui doit du blé, que le prêt a eu lieu en un endroit et la réclamation en un autre, et que le blé est plus cher au lieu de la réclamation, il ne lui paie que selon sa valeur au lieu du prêt.

Glose : On n’a permis d’emprunter, quand il a, qu’une se’ah de blé contre une se’ah de blé ; mais une se’ah de blé contre une se’ah de millet est interdite, même si les deux sont au même cours et qu’il a du millet (le Tour au nom du Raavad et du Baal HaTeroumot).
Qui doit prouver ? Le prêteur. C’est la conséquence pratique de tout ce qui précède : le prêt en nature est interdit par défaut, et les deux permissions sont des exceptions. Celui qui réclame du blé doit donc établir qu’il était dans l’une des deux ; à défaut, l’emprunteur jure et ne paie que la valeur du jour du prêt. La glose ajoute la limite du dispositif : יש לו ne vaut que d’une espèce à elle-même.
Les cinq seifim posent une seule question sous cinq formes : ce qui revient au prêteur est-il ce qu’il a donné ? En argent, la réponse est immédiate — cent contre cent. En nature, elle ne l’est jamais, parce que la denrée porte un prix qui bouge. Tout le siman est l’art de rendre cette réponse immédiate de nouveau.

2. Le mécanisme — où est l’intérêt dans une se’ah contre une se’ah

Un prêt d’argent se contrôle à l’œil : j’ai donné cent, on me rend cent. Un prêt en nature paraît se contrôler de la même façon — j’ai donné une se’ah, on me rend une se’ah — et c’est une illusion. Une se’ah n’est pas une quantité stable de valeur : elle vaut quatre aujourd’hui et cinq demain. Si le blé monte entre le prêt et le remboursement, le prêteur reçoit cinq pour quatre. Personne n’a exigé ce surplus, personne ne l’a stipulé, il pouvait même aller dans l’autre sens — et pourtant il est là, et le prêt était construit pour l’accueillir. C’est ce que le Choulhan Aroukh dit en six mots.

« היוצא (אז) בהוצאה דשמא יתייקרו ונמצא שנותן לו יותר ממה שהלוהו » (שו״ע יו״ד קס״ב:א)
résumé : la monnaie d’argent ayant alors cours est exceptée ; le reste ne l’est pas, car il se peut que la denrée renchérisse, et il se trouvera qu’il lui donne plus qu’il ne lui a prêté.
יוקרא וזולא — le renchérissement et la baisse. C’est le nom du risque, et il n’a rien d’un accident : c’est la propriété permanente de toute denrée. Une créance libellée en blé est une créance dont le montant réel n’est connu qu’au jour du paiement. C’est ce qui la distingue d’une créance d’argent, et c’est de là que naît l’interdit.

Mais alors : de quel degré d’interdit s’agit-il ? Le Chakh répond dès son premier mot, et sa réponse commande toute la pratique du siman.

« הלואת סאה בסאה הוא מדרבנן והלכך אינה יוצאה בדיינים » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק א)
אבק רבית — la “poussière d’intérêt”. Un intérêt qui n’a pas été stipulé, et que la Torah n’atteint pas : il est interdit par les Sages. Deux conséquences immédiates, que le Chakh tire ici. (a) L’interdit existe et il faut s’en garder. (b) Mais si la chose a été faite, le tribunal ne défait rien — אינה יוצאה בדיינים —, à la différence de la רבית קצוצה, l’intérêt stipulé, que le tribunal fait restituer.

Reste la question qui ouvre le seif : pourquoi la monnaie est-elle exceptée ? Le Chakh en donne la raison au nom du Rachba, et c’est une phrase à retenir pour tout le bloc de l’intérêt.

« דינר זה שהוא מטבע היוצא ודאי מותר דאיהו מטבע ולאו איהו דאייקר וזול אלא הפירות » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ד)
Le mot décisif est לאו איהו דאייקר וזול אלא הפירות : ce n’est pas la pièce qui a monté ou baissé, ce sont les denrées. La monnaie est l’instrument de mesure ; un instrument de mesure ne se mesure pas lui-même. Et l’exception est écrite étroitement — une monnaie qui a cours : le Chakh précise aussitôt que la monnaie retirée de la circulation redevient une denrée.
« לאפוקי אם אינו יוצא אז אע״פ שהיתה יוצאת מקודם כגון מטבע שנפסל אסור כדאיתא בטור ובפוסקים » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ג)

Il reste alors trois manières de prêter en nature sans tomber dans l’interdit, et le siman les donne dans l’ordre : faire de la denrée une somme, posséder un peu de la denrée, ou avoir un cours au marché.

« אם לא שיעשנו דמים שאם יתייקרו יתן לו אותם הדמים » (שו״ע יו״ד קס״ב:א)
« אם יש לו מעט מאותו המין אפילו אין המפתח בידו לוה עליו כמה סאין לפרוע סאה בסאה » (שו״ע יו״ד קס״ב:ב)
« היה לאותו מין שער בשוק קבוע וידוע לשניהם מותר ללוות סאה בסאה » (שו״ע יו״ד קס״ב:ג)
Les trois sorties, et ce que chacune répare. עשיית דמים : on convertit la dette en argent, et la denrée n’est plus qu’un mode de paiement — le montant ne bouge plus. יש לו : le prêteur devient propriétaire du blé dès le prêt, et la hausse se produit chez lui. שער שבשוק : l’emprunteur aurait pu acheter la denrée à l’instant, et le prêt n’est plus qu’un délai de commodité.

3. La sougya — la michna de Bava Metzia, Hillel, et les formules permises

La matière du siman vient du cinquième chapitre de Bava Metzia, איזהו נשך. La michna y interdit une formule et en permet deux autres — et la différence entre elles est exactement le sujet du siman.

« לֹא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵירוֹ: הַלְוֵינִי כּוֹר חִטִּין וַאֲנִי אֶתֵּן לָךְ לַגּוֹרֶן. אֲבָל אוֹמֵר לוֹ: הַלְוֵינִי עַד שֶׁיָּבֹא בְּנִי אוֹ עַד שֶׁאֶמְצָא מַפְתֵּח » (בבא מציעא ע״ה ע״א)
résumé : qu’un homme ne dise pas à son prochain : “prête-moi un kor de blé et je te le rendrai à l’aire” ; mais il peut lui dire : “prête-moi jusqu’à ce que mon fils vienne, ou jusqu’à ce que je trouve la clé”.
La clé du siman est dans cette michna. “Jusqu’à ce que mon fils vienne” : je possède déjà le blé, il n’est simplement pas sous ma main — c’est le seif 2. “Jusqu’à ce que je trouve la clé” : la même chose, et c’est pourquoi le seif 2 précise אפילו אין המפתח בידו. Et “je te le rendrai à l’aire” est interdit parce qu’il n’y a là rien que je possède : entre le prêt et l’aire, seul le prix peut avoir changé.

Hillel, dans la même michna, va plus loin et interdit même les deux formules permises :

« וְכֵן הָיָה הִלֵּל אוֹמֵר: לֹא תַּלְוֶה אִשָּׁה כִּכָּר לַחֲבֶרְתָּהּ עַד שֶׁתַּעֲשֶׂיהָ דָּמִים, שֶׁמָּא יוּקְרוּ חִטִּין, וְנִמְצְאוּ בָּאוֹת לִידֵי רִבִּית » (בבא מציעא ע״ה ע״א)

La halakha ne suit pas Hillel, et c’est ce que dit Chmouel — et c’est de là que le seif 1 tire son אפילו לא קצב לו זמן לפרעון :

« אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ דִּבְרֵי הִלֵּל, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹוִים סְתָם וּפוֹרְעִים סְתָם » (בבא מציעא ע״ה ע״א)

Puis la guemara donne le mécanisme du יש לו, et l’étend d’une se’ah à cent :

« אָמַר רַב הוּנָא: יֵשׁ לוֹ סְאָה – לֹוֶה סְאָה. סָאתַיִם – לֹוֶה סָאתַיִם. רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר: אֲפִילּוּ יֵשׁ לוֹ סְאָה – לֹוֶה עָלֶיהָ כַּמָּה כּוֹרִין » (בבא מציעא ע״ה ע״א)
« תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא לְסַיּוֹעֵיהּ לְרַבִּי יִצְחָק: טִיפַּת יַיִן אֵין לוֹ, טִיפַּת שֶׁמֶן אֵין לוֹ. הָא יֵשׁ לוֹ – לֹוֶה עָלֶיהָ כַּמָּה טִיפִּין » (בבא מציעא ע״ה ע״א)
résumé : Rav Houna : s’il a une se’ah, il emprunte une se’ah ; deux, deux. Rabbi Its’haq : même s’il n’a qu’une se’ah, il emprunte dessus plusieurs korin. Et Rabbi Hiya enseigne à l’appui : “une goutte de vin, il n’en a pas” — donc s’il en a, il emprunte dessus autant de gouttes qu’il veut.

Le seif 4 vient d’une autre michna, immédiatement précédente, et de la beraïta qui la précise :

« מַלְוֶה אָדָם אֶת אֲרִיסָיו חִטִּין בְּחִטִּין לְזֶרַע, אֲבָל לֹא לֶאֱכוֹל » (בבא מציעא ע״ד ע״ב)
« תָּנוּ רַבָּנַן: מַלְוֶה אָדָם אֶת אֲרִיסָיו חִטִּים בְּחִטִּים לְזֶרַע. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁלֹּא יָרַד, אֲבָל יָרַד אָסוּר » (בבא מציעא ע״ד ע״ב)
« בְּאַתְרָא דְּתַנָּא דִּידַן, אֲרִיסָא יָהֵיב בִּיזְרָא, בֵּין יָרַד וּבֵין לֹא יָרַד – כַּמָּה דְּלָא יָהֵיב בִּיזְרָא מָצֵי מְסַלֵּיק לֵיה » (בבא מציעא ע״ד ע״ב)
Deux tannaïm, deux usages, une seule règle. La michna ne distingue pas entre “descendu” et “pas descendu” ; la beraïta le fait. Rava, au nom de Rabbi Idi, explique : dans le pays de notre michna, c’est le métayer qui fournit la semence — tant qu’il ne l’a pas fournie, le propriétaire peut le renvoyer, et l’avance reste une avance. Dans le pays de la beraïta, c’est le propriétaire qui la fournit : une fois le métayer descendu, il ne peut plus être renvoyé, et l’avance redevient un prêt. Le Mehaber a fondu les deux en une seule phrase — c’est exactement le במה דברים אמורים du seif 4.

4. Le vocabulaire du bloc — à poser une fois pour toutes

סאה בסאה — “une se’ah contre une se’ah” — le nom même de l’opération : prêter une quantité d’une denrée pour recevoir la même quantité de la même denrée. C’est le titre du siman, et c’est ce qui est interdit.
אבק רבית — la “poussière d’intérêt” : un intérêt non stipulé, interdit par les Sages et non par la Torah. Conséquence pratique : le tribunal ne le fait pas restituer — אינה יוצאה בדיינים (ש״ך ס״ק א). Son opposé est la רבית קצוצה, l’intérêt stipulé, que le tribunal fait rendre.
יוקרא וזולא — le renchérissement et la baisse — le mouvement du prix, qui est le seul “intérêt” présent dans ce siman. Il n’est pas voulu, il n’est pas stipulé, et il peut jouer dans les deux sens ; c’est l’exposition à ce mouvement qui est interdite.
עשיית דמים — “faire une somme” : fixer au moment du prêt la valeur en argent de la denrée. La dette devient une dette d’argent, et la denrée n’est plus qu’un moyen de la payer. C’est la première solution du seif 1, et la formule que Hillel exigeait toujours.
יש לו — “il a” : l’emprunteur possède déjà, si peu que ce soit, de la denrée empruntée. Ce peu est regardé comme cédé au prêteur dès l’instant du prêt (ש״ך ס״ק ו), et le prêteur devient donc propriétaire de blé avant toute hausse. Un dépôt chez un tiers compte ; une créance sur un tiers, non (רמ״א ס״ב).
שער שבשוק · יצא השער — “le cours du marché” · “le cours est sorti” : la denrée a au marché un prix fixe et public. Alors emprunter revient à dire “prête-moi jusqu’à ce que mon fils vienne”, puisque l’emprunteur pouvait l’acheter à l’instant (ט״ז ס״ק ה). Le seif 3 exige deux choses : que le cours soit קבוע et qu’il soit ידוע לשניהם.
פוסק על שער שבשוק — “fixer un prix sur le cours du marché” : convenir aujourd’hui d’une livraison future au prix d’aujourd’hui. C’est la forme vendeur-acheteur du même mécanisme ; le Rambam ouvre notre chapitre en disant qu’elle et le prêt en nature obéissent à la même règle. Elle se traite en propre au siman 175, et le siman 163 en donne un cas.
אריס — le métayer : celui qui cultive le champ d’autrui pour une part de la récolte — le Choulhan Aroukh en donne lui-même la définition entre parenthèses au seif 4. Ce qui décide son cas n’est pas son statut mais une question de fait : le propriétaire peut-il encore le renvoyer ?
« פי׳ אריס הנוטע או זורע שדה חבירו ויש לו חציו או שליש בפירות » (שו״ע יו״ד קס״ב:ד)

5. Le tableau récapitulatif — quand le prêt en nature est-il permis

La situationLe dinOù c’est dit
Prêter du blé pour recevoir du blé, sans plusInterdit — même sans terme fixéשו״ע יו״ד קס״ב:א
Prêter une monnaie d’argent qui a coursPermis — la pièce ne renchérit pasשו״ע יו״ד קס״ב:א
Prêter une monnaie retirée de la circulationInterdit — elle est redevenue une denréeש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ג
Fixer d’avance la valeur en argent de la denréePermis — la dette est devenue une dette d’argentשו״ע יו״ד קס״ב:א
L’emprunteur possède un peu de la denréePermis — et pour n’importe quelle quantitéשו״ע יו״ד קס״ב:ב
Il en a en dépôt chez un tiersPermis — c’est comme si c’était dans sa mainרמ״א יו״ד קס״ב:ב
D’autres lui doivent de cette denréeInterdit — ce n’est pas “il a”רמ״א יו״ד קס״ב:ב
Il en a ailleurs, le prêteur n’a pas de chemin pour y allerPermisרמ״א יו״ד קס״ב:ב
L’emprunteur dit simplement qu’il en aPermis — il n’a pas à le prouverרמ״א יו״ד קס״ב:ב
Le prêteur stipule : blé si ça monte, argent si ça baisseInterdit — קרוב לשכר ורחוק להפסדרמ״א יו״ד קס״ב:ב
La denrée a au marché un cours fixe connu des deuxPermisשו״ע יו״ד קס״ב:ג
Sur le cours du marché, mais le prêteur refuse d’être payé avant termeInterditרמ״א יו״ד קס״ב:ג
Prêter au métayer pour semer, là où c’est lui qui fournit la semencePermis — avant comme après sa descente au champשו״ע יו״ד קס״ב:ד
Là où c’est le propriétaire qui fournit la semence, et le métayer est déjà descenduInterditשו״ע יו״ד קס״ב:ד
Une se’ah de blé contre une se’ah de millet, au même coursInterdit — יש לו ne vaut que d’une espèce à elle-mêmeרמ״א יו״ד קס״ב:ה

6. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev, le Pit’hei Techouva et les Nekoudot HaKessef

Le siman porte quarante-cinq entrées d’appareil : seize du Chakh, neuf du Taz, douze du Baer Hetev, quatre du Pit’hei Techouva et quatre des Nekoudot HaKessef. Elles ne se dispersent pas : presque toutes reviennent à une seule question — que faut-il savoir, et qui doit le savoir, pour que la permission opère ?

Le Chakh — seize entrées

ס״ק א — le degré de l’interdit, et sa conséquence en justice

Le Chakh ouvre par ce qui décide tout le reste : cet interdit est rabbinique. Il faut donc s’en garder — et pourtant, s’il a été transgressé, le tribunal ne défait rien.

« הלואת סאה בסאה הוא מדרבנן והלכך אינה יוצאה בדיינים » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק א)

ס״ק ג — une monnaie qui n’a plus cours redevient une denrée

Le mot אז du seif, que Sefaria imprime entre parenthèses, n’est pas décoratif : il exige que la monnaie ait cours au moment du prêt.

« לאפוקי אם אינו יוצא אז אע״פ שהיתה יוצאת מקודם כגון מטבע שנפסל אסור כדאיתא בטור ובפוסקים » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ג)

ס״ק ד — la monnaie d’or : deux raisons pour un même allègement

Le Chakh donne d’abord une raison historique — au temps du Talmud les pièces d’argent étaient bonnes, et l’or valait denrée à côté d’elles ; aujourd’hui les pièces d’argent sont surtout de cuivre. Puis il cite le Rachba, dont la raison est de principe et vaut en tout temps.

« כלומר אפילו מאן דאוסר בזמן הש״ס להלות דינר זהב בדינר זהב היינו משום דבזמנם היו המטבע כסף טובים וחשובים ומעט נחשת היה בהן והיה הדינר זהב נחשב פירי לגבייהו » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ד)
« דינר זה שהוא מטבע היוצא ודאי מותר דאיהו מטבע ולאו איהו דאייקר וזול אלא הפירות » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ד)

ס״ק ה — de l’argent ne remplace pas la denrée

Point capital, et contre-intuitif : posséder de quoi acheter toute la denrée ne vaut pas posséder la denrée. C’est cette phrase que le Taz contestera au ס״ק ב, et que le siman 163 remettra en jeu.

« אבל מעות אפי׳ בכדי שיכול ליקח כל אותו המין אסור כן הסכמת הפוסקים » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ה)

ס״ק ו — pourquoi une se’ah suffit pour cent

Voici le mécanisme, en une phrase : chaque se’ah empruntée fait regarder la se’ah qu’il possède comme cédée séance tenante au prêteur ; si elle renchérit, elle renchérit chez lui.

« אפילו כולו ביחד ואצ״ל קני בזה אח״ז דבשביל כל סאה וסאה שלוה אנו רואין הסאה שלו כאלו היא נחלטת מיד למלוה ואם מתייקר ברשותו מתייקר » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ו)

ס״ק ז — faut-il y penser ? le Beit Yossef contre le Ba’h

Si le mécanisme demandait une intention d’acquérir, un homme du commun qui l’ignore serait interdit. Le Chakh en conclut que la raison est ailleurs : l’interdit étant rabbinique, on s’est contenté d’un motif léger. Le Ba’h exige l’intention ; le Chakh la limite au lekhatkhila.

« ואין צריך שיהא דעתו להקנות כנגד אותו המעט דא״כ בעם הארץ דלא ידע ליתסר אלא עיקר טעמא משום דכיון דמדרבנן הוא בטעמא כל דהו אקילו ביה » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ז)
« ונ״ל דאף לדבריו היינו לכתחלה אבל אם לוה והיה לו מעט מאותו המין אע״פ שלא היה דעתו לכך שרי וחייב לשלם » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ז)

ס״ק ח — donner un peu, ou le prêter ?

Le Mehaber permet les deux ; le Ba’h, avec les disciples du Rachba, ne permet que le don ou la cession — car ce qui est prêté est donné pour être dépensé, et ne peut donc rester en gage du remboursement.

« והב״ח פסק כתלמידי רשב״א דדוקא בנותן לו במתנה או מקנה לו מותר אחר כך ללוות ממנו אבל בהלואה כיון דתחלת ההלואה להוצאה ניתנה אסור » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ח)

ס״ק ט — connaître le cours, ou connaître son chiffre ?

Il suffit de savoir qu’un cours existe ; on n’est pas tenu d’en connaître le montant.

« דסגי כשידעו דיצא השער אע״פ שלא ידעו בכמה יצא » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ט)

ס״ק י — l’emprunteur n’a pas besoin d’avoir de l’argent

Contre le Raavad : sur le cours du marché, on prête même à qui n’a rien en poche. À comparer avec le siman 163, où la règle s’inverse.

« אפי׳ אין מעות ללוה כדעת ר״י ורוב הפוסקים וכ״פ ב״י וב״ח » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק י)

ס״ק י״א — le terme fixé, et le renversement du Chakh

Contre le Rambam, un terme fixé n’interdit pas. Mais le Chakh ajoute de lui-même le cas que personne n’avait posé : si le terme a été fixé parce qu’on craint une baisse, il est interdit à tous.

« ואז שרי אפילו בקבע לו זמן כן הסכמת הפוסקים והאחרונים ודלא כהרמב״ם » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק י״א)
« ונ״ל דהיכא דקבע לו זמן מחמת שיש לחוש שיוזל אחר ההלואה קודם הזמן אסור לכ״ע בקבע לו זמן » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק י״א)

ס״ק י״ב — l’acte qui rend le prêteur croyable

Si l’acte porte que le prêteur est cru sur tout ce qui touche à la dette, il est cru ici aussi.

« ואם כתוב בשטר שיהא המלוה נאמן על כל עניני החוב המלוה נאמן » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק י״ב)

ס״ק י״ג — la charge de la preuve n’est pas toujours au prêteur

Le seif met la preuve sur le prêteur ; le Chakh la limite au cas où l’on voit un côté d’intérêt — un prêt daté d’une période de bas prix. Sinon, c’est le prêteur qui est cru.

« נראה דוקא אם ידוע שהלוה לו בזמן הזול או שנזכר זמן ההלואה בשטר דהשתא כיון שיש צד רבית לפנינו וצריך לברר היתר המע״ה » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק י״ג)

ס״ק י״ד — on n’acquiert pas pour autrui contre son gré

La cession d’un peu de blé à l’emprunteur par un tiers ne vaut que si l’emprunteur y consent — et ici, précisément, il soutient qu’il n’en avait pas.

« דהא דיכול להקנות ללוה היינו דוקא אם דעת הלוה מרוצה אבל אם דעת הלוה אינה מרוצה » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק י״ד)

ס״ק ט״ו — d’une espèce à une autre, jamais

La glose parle du millet ; la règle vaut pour toute paire d’espèces.

« וה״ה לכל שאר ב׳ מינים וכ״כ בדרישה ופשוט הוא » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ט״ו)

ס״ק ט״ז — même si les deux espèces ont un cours

On aurait pu croire qu’un cours de marché sur les deux espèces suffit ; le Levouch, cité ici, dit que non — deux espèces sont plus graves qu’une.

« כתב העט״ז אפי׳ יצא שער של שניהם דאע״ג דאמרינן לעיל ס״ג דביצא השער של חטים לבדו מותר הכא שמלוה על דוחן גרע טפי » (ש״ך יו״ד קס״ב ס״ק ט״ז)

Le Taz — neuf entrées

ס״ק א — ce qui est un prêt, et ce qui est une vente

Le Taz tire de la nature rabbinique de l’interdit une conséquence large : par voie de vente, la même opération est entièrement permise.

« נ״ל דדרך מקח מותר דהיינו אם מוכר לו סאה וישלם לו בזמן קצוב סאה אחרת תחתיה דהוה קרוב לשכר ולהפסד דאז אפי׳ בהלואה אין כאן איסור אלא מדרבנן ממילא כשהוא דרך מקח מותר לגמרי » (ט״ז יו״ד קס״ב ס״ק א)

ס״ק ב — la monnaie d’or : le Taz donne une autre raison que le Chakh

Chez le Taz, l’allègement de la glose n’est pas un point de droit monétaire : c’est une application du יש לו — chacun possède aujourd’hui des meubles qui valent un zahouv.

« הטעם דבזמנינו רוב בני אדם יש להם מטלטלין ברשות׳ דשוה זהב ואם היו רוצים למכרם בזול יכולים למכרם והוה כלוה סאה בסאה ויש לו » (ט״ז יו״ד קס״ב ס״ק ב)

ס״ק ג — pourquoi יש לו n’exige pas la connaissance, et שער שבשוק l’exige

L’entrée la plus longue du siman. Sa conclusion est la distinction à retenir : dans le cas de יש לו, le blé est celui de l’emprunteur et il est acquis au prêteur par décision des Sages ; dans le cas du cours du marché, le blé est celui d’autrui, et il ne reste que la connaissance des deux.

« משמע מהכא דכל כהאי גוונא אפי׳ לא אמר בהדיא וטעמא דכל שיש בידו שרי משום דמעכשיו אלו שבידו הם נקנים למלוה וכשהוקרו הוקרו ברשותו » (ט״ז יו״ד קס״ב ס״ק ג)
« שאני התם דלא שייך לומר שנקנו לו למלוה דהא של אחרים הם דהיינו אנשי השוק וא״כ אין היתר אלא שידעו שיש שער בשוק משא״כ ביש לו » (ט״ז יו״ד קס״ב ס״ק ג)
« נראה שבאם רוצה להלות חטין בחטין מכח היתר דיש לו ודאי לכתחלה צריך שידעו שניהם שיש היתר וכן בהיתר דשער שבשוק » (ט״ז יו״ד קס״ב ס״ק ג)

ס״ק ד — pourquoi un prêt ne peut pas servir de socle

Le Taz reconstruit l’argument des disciples du Rachba, et il est net : le blé prêté est destiné à être dépensé, il ne peut donc rester en face du remboursement.

« דכל עיקר ההיתר מחמת יש לו הוא דיכול להחזיק זה הסאה לשלמה לו אח״כ במה שילוה לו וזה אינו שייך כאן דהא אותו סאה גופה ניתנה להוצאה » (ט״ז יו״ד קס״ב ס״ק ד)

ס״ק ה — la raison du cours du marché, et deux extensions

La raison, puis deux conséquences pratiques : l’emprunteur n’a pas besoin d’argent, et un cours sorti dans un seul lieu suffit.

« הטעם כיון דשכיחי למזבין דמי לאומר הלויני עד שיבוא בני » (ט״ז יו״ד קס״ב ס״ק ה)
« אפי׳ אין לו מעות כלל ללוה הוה היתר זה דיכול לקנות מן השוק באשראי או ללות מחבירו » (ט״ז יו״ד קס״ב ס״ק ה)
« דאם יצא השער במקום אחד אע״פ שבמקומות שסביבותיו לא יצא סומכים על מקום ההוא » (ט״ז יו״ד קס״ב ס״ק ה)

ס״ק ו — le métayer : pourquoi ce n’est pas un prêt

Toute la permission tient à ce que l’opération n’est pas un prêt mais une avance sur le partage.

« שבאריס יש היתר ללוות מב״ה סאה בסאה מטעם שאין כאן הלואה אלא כאלו התנה שיטול ב״ה הסאה הראשונה משדה שלו » (ט״ז יו״ד קס״ב ס״ק ו)

ס״ק ז — pourquoi ici la preuve et non le serment

Ailleurs, un acte écrit permet au prêteur de jurer et de percevoir. Ici non : les deux permissions sont rares, et l’on ne peut donc présumer que le prêteur s’y est tenu.

« משא״כ כאן בהלואת פירות שאין היתר אלא ביש לו או שער שבשוק ומצוי הרבה ששניהם אינם על כן יברר דוקא » (ט״ז יו״ד קס״ב ס״ק ז)

ס״ק ח — la question du Taz, laissée ouverte

Le Taz compare au prozboul, où l’on acquiert pour autrui en son absence parce que l’institution est rabbinique — et notre interdit l’est aussi. Il conclut par un צ״ע, auquel les Nekoudot HaKessef répondront.

« קשה לי מאי שנא מפרוזבול בח״מ סי׳ ס״ז סעיף כ״ב דמהני אפילו שלא בפניו דהקילו בו כיון שהוא מדרבנן וכאן נמי הוא מדרבנן דהא סאה בסאה הוא מדרבנן » (ט״ז יו״ד קס״ב ס״ק ח)

ס״ק ט — pourquoi deux espèces sont pires qu’une

Deux espèces ne sont pas toujours au même prix : leur rapport bouge en plus du prix de chacune.

« הטעם בסה״ת כיון שהם שני מינים ולפעמים אינם שוות » (ט״ז יו״ד קס״ב ס״ק ט)

Les Nekoudot HaKessef — quatre entrées, toutes contre le Taz

Les Nekoudot HaKessef sont la réponse du Chakh au Taz, et sur ce siman elles ne parlent que de lui. Deux sont brèves ; la troisième renvoie le terouts du Taz à un raisonnement plus simple ; la quatrième répond à son צ״ע.

« עיין בש״ך ס״ק ט׳ דלא ק״מ » (נקודות הכסף יו״ד קס״ב)
« כבר קדמו הב״ח בזה » (נקודות הכסף יו״ד קס״ב)
« תירוץ זה דחוק אבל פשוט דלא ק״מ וכמבואר בתשו׳ הרא״ש גופיה שממנו מקור דין זה » (נקודות הכסף יו״ד קס״ב)
« דבריו תמוהין דמה ענין מדרבנן לכאן דהא אדרבה ההיתר הוא מדרבנן דהיינו שהם תקנו הפרוזבול והכא איסור ההלואה סאה בסאה הוא מדרבנן » (נקודות הכסף יו״ד קס״ב)
« ועוד נראה דאפי׳ אם תמצא לומר דה״ה בעלמא אמרינן הכי כמו בפרוזבול היינו דוקא דומיא דפרוזבול דהחוב שנמשך ממנו אינו בא מיד רק אח״כ כשיגיע השמטה משא״כ הכא במה שמקנה לו בא חובתו מיד דאפשר שיתייקר מיד » (נקודות הכסף יו״ד קס״ב)

Le Pit’hei Techouva — quatre entrées

Deux d’entre elles resserrent l’usage de la solution du seif 1, et la dernière tranche la question laissée ouverte par le Taz — contre les Nekoudot HaKessef.

« עיין בתשובת דרכי נועם חי״ד סימן כ״ד באורך ועי׳ בתשובת רדב״ז סי׳ ת״ע » (פתחי תשובה יו״ד קס״ב ס״ק א)
« דע״כ לא שרינן אלא בהתנה בפירוש שיפרע לו מעות אבל אם התנה שהברירה ביד המלוה לקחת חטים או מעות אין התנאי מועיל ואדרבה מגרע גרע » (פתחי תשובה יו״ד קס״ב ס״ק ב)
« שהאריך להוכיח דדוקא חטים הוא דנוטל אבל אסור ליתן לו דמים שהיה שוה בשעת הלואה רק בהוקרו אבל בהוזלו לא » (פתחי תשובה יו״ד קס״ב ס״ק ג)
« ועיין בתשובת יריעות האהל סי׳ ל״ח שהשיג על נה״כ והעלה דהדין עם הט״ז בזה » (פתחי תשובה יו״ד קס״ב ס״ק ד)
Le Pit’hei Techouva au ס״ק ב est important en pratique : “faire une somme” ne suffit pas si le prêteur se réserve le choix entre le blé et l’argent. Une option laissée au prêteur ne répare pas l’exposition — elle l’aggrave, car il choisira toujours le côté qui monte. C’est le même vice que le קרוב לשכר ורחוק להפסד de la glose du seif 2.

Le Baer Hetev — douze entrées

Le Baer Hetev ne tranche pas : il met en regard, entrée par entrée, ce que disent le Chakh, le Taz, le Ba’h, le Levouch et les Nekoudot HaKessef. C’est le meilleur endroit pour voir d’un coup l’état d’une question.

« ואינו אלא מדרבנן והלכך אינה יוצאה בדיינים » (באר היטב יו״ד קס״ב ס״ק א)
« לאפוקי אם אינו יוצא אז אע״פ שהיתה יוצאת מקודם ונפסלה המטבע אסור » (באר היטב יו״ד קס״ב ס״ק ב)
« ולפ״ז אם היה לו מעות מותר ללות לו סאה בסאה וצ״ע דלא משמע כן מהפוסקים » (באר היטב יו״ד קס״ב ס״ק ג)
« והט״ז כתב דודאי לכתחלה צריך שידעו שניהם שיש היתר כמ״ש הב״ח אלא בדיעבד אם הלוה סאה בסאה ויש לו אפילו אם הלוה בעצמו לא היה יודע שיש לו מותר כיון שנקנה לו ע״פ חכמים » (באר היטב יו״ד קס״ב ס״ק ד)
« והב״ח חולק ע״ז ופסק דוקא אם נותן לו במתנה או מקנה לו מותר אח״כ ללוות ממנו אבל בהלואה כיון דתחלת ההלואה להוצאה ניתנה אסור וכ״פ הלבוש » (באר היטב יו״ד קס״ב ס״ק ה)
« וגוף טעם ההיתר בשער שבשוק איתא בט״ז כיון דשכיחי למזבין דמי לאומר הלוני עד שיבא בני » (באר היטב יו״ד קס״ב ס״ק ו)
« ואז שרי אפילו בקבע לו זמן וכתב הרא״ש מיהו באומר לא אקבל הפרעון קודם הזמן אסור ללות על שער שבשוק אבל ביש לו חטין אפילו בהא אין לאסור » (באר היטב יו״ד קס״ב ס״ק ז)
« ואפילו אינו אומר עד שעת היוקר אלא שאומר לא אקבל עד הזמן אע״פ שאין ידוע אם יתייקר השער אסור דדמי להלוני כור חטים עד הגורן » (באר היטב יו״ד קס״ב ס״ק ח)
« מיהו אם הוא במקום שהאריס נותן הזרע וכל כמה דלא יתן יכול הבעה״ב לסלקו בזה יכול להלות אע״פ שירד כבר כיון שאינו יכול לקיים מה שמוטל עליו » (באר היטב יו״ד קס״ב ס״ק ט)
« ובנה״כ כתב שתירוץ זה דחוק אלא דהחילוק מבואר בתשובת הרא״ש גופיה דהכא ליכא למימר שביק היתירא וכו׳ דלא סליק אדעתיה שיוקרו החטים » (באר היטב יו״ד קס״ב ס״ק י)
« ובנה״כ כתב דלק״מ דשם אמרינן זכין לאדם וכו׳ אף שנמשך מזה חוב שנתחייב בכך לפרוע ואין שביעית משמטתו אפ״ה אמרי׳ דזכות הוא מטעם נעילת דלת בפני לוין » (באר היטב יו״ד קס״ב ס״ק י״א)
« וה״ה לכל שאר ב׳ מינים וכתב הלבוש אע״ג דאמרינן לעיל ס״ג דביצא השער של חטין לבדו מותר הכא שמלוה על דוחן גרע טפי » (באר היטב יו״ד קס״ב ס״ק י״ב)

7. Le Rambam — dans quel traité cette règle est-elle codifiée ?

Depuis le siman 159, le Rambam de référence n’est plus les הלכות עבודה זרה mais les הלכות מלווה ולווה. Pour notre siman, le renvoi est plus précis encore : le chapitre 10 tout entier est le siman 162, seif par seif. Le chapitre 9, qui le précède, traite du פוסק על הפירות — la forme vendeur-acheteur du même mécanisme, que le Choulhan Aroukh traitera au siman 175.

« כְּשֵׁם שֶׁמֻּתָּר לַמּוֹכֵר לִפְסֹק עַל שַׁעַר שֶׁבַּשּׁוּק כָּךְ מֻתָּר לִלְווֹת הַפֵּרוֹת סְתָם וּפוֹרְעִין סְתָם בְּלֹא קְבִיעַת זְמַן עַל הַשַּׁעַר שֶׁבַּשּׁוּק » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק י׳ הלכה א׳)
« הָיָה לוֹ מֵאוֹתוֹ הַמִּין שֶׁלָּוָה הֲרֵי זֶה מֻתָּר לִלְווֹת סְתָם בְּלֹא קְבִיעַת זְמַן וּפוֹרֵעַ סְתָם אַף עַל פִּי שֶׁעֲדַיִן לֹא יָצָא הַשַּׁעַר. וַאֲפִלּוּ הָיְתָה לוֹ סְאָה בִּלְבַד לוֶֹה עָלֶיהָ כַּמָּה סְאִין » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק י׳ הלכה ב׳)
« וְכֵן בִּשְׁאָר הַפֵּרוֹת לֹא יַלְוֶה אוֹתָן עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה אוֹתָן דָּמִים. וְאִם לָוָה וְלֹא עָשָׂה אוֹתָן [דָּמִים] וְהוּזְלוּ מַחְזִיר לוֹ פֵּרוֹת כַּמִּדָּה שֶׁלָּוָה אוֹ כַּמִּשְׁקָל. וְאִם הוּקַר נוֹטֵל דָּמִים שֶׁהָיוּ שָׁוִין בִּשְׁעַת הַלְוָאָה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק י׳ הלכה ב׳)
« לֹא יֹאמַר אָדָם לַחֲבֵרוֹ הַלְוֵינִי כּוֹר חִטִּים וַאֲנִי אַחְזִיר לְךָ כּוֹר לַגֹּרֶן אֶלָּא אוֹמֵר לוֹ הַלְוֵינִי עַד שֶׁיָּבוֹא בְּנִי אוֹ עַד שֶׁאֶמְצָא הַמַּפְתֵּח » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק י׳ הלכה ג׳)
« לָוָה פֵּרוֹת עַד זְמַן קָבוּעַ אִם הוּזְלוּ מַחְזִיר לוֹ פֵּרוֹת בַּזְּמַן שֶׁקָּבַע וְאִם הוּקְרוּ נוֹתֵן לוֹ דָּמִים שֶׁהָיוּ שָׁוִין בִּשְׁעַת הַהַלְוָאָה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק י׳ הלכה ד׳)
« מַלְוֶה אָדָם אֶת אֲרִיסָיו חִטִּים בְּחִטִּים לְזֶרַע בֵּין קֹדֶם שֶׁיָּרַד הָאָרִיס לַשָּׂדֶה בֵּין אַחַר שֶׁיָּרַד. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים בְּמָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁיִּתֵּן הָאָרִיס אֶת הַזֶּרַע » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק י׳ הלכה ה׳)
« אֲבָל אַחַר שֶׁיָּרַד לַשָּׂדֶה הוֹאִיל וְאֵינוֹ יָכוֹל לְסַלְּקוֹ הֲרֵי הוּא כְּכָל אָדָם וְאָסוּר לְהַלְווֹתוֹ חִטִּים בַּחִטִּים לְזֶרַע אֲבָל מַלְוֵהוּ סְתָם עַל שַׁעַר שֶׁבַּשּׁוּק » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק י׳ הלכה ה׳)
Le RambamLe Choulhan AroukhLe sujet
פרק י׳ הלכה א׳שו״ע יו״ד קס״ב:גLe cours du marché
פרק י׳ הלכה ב׳שו״ע יו״ד קס״ב:ב · קס״ב:איש לו, puis l’exigence de עשיית דמים
פרק י׳ הלכה ג׳שו״ע יו״ד קס״ב:אLa michna : “jusqu’à ce que mon fils vienne”
פרק י׳ הלכה ד׳שו״ע יו״ד קס״ב:אHausse et baisse : ce qui se rend
פרק י׳ הלכה ה׳שו״ע יו״ד קס״ב:דLe métayer
פרק י׳ הלכה ו׳שו״ע יו״ד קס״ג:אLa dette convertie en blé — le siman suivant
Un point où le Rambam n’a pas été suivi. Il écrit בלא קביעת זמן dans les deux permissions : pour lui, un terme fixé interdit en tout état de cause. Le Tour rapporte que le Roch ne fait pas cette distinction, et le Chakh conclut au ס״ק י״א que l’accord des décisionnaires est contre le Rambam.
« כתב הרמב״ם הא דשרי ללוות סאה בסאה כשיש לו או כשיצא השער דוקא כשלא קצב לו זמן הפרעון אבל אם קצב לו זמן אסור בכל ענין וא״א הרא״ש ז״ל לא חילק בזה » (טור יו״ד קס״ב)

8. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Emprunter un kilo de farine à son voisin

C’est exactement le cas de la michna, et l’usage rapporté par la glose du seif 1 s’applique ici : les gens ne se formalisent pas pour de petites quantités, et l’on est indulgent. Reste que la question ne se pose que si le voisin n’a lui-même rien de la denrée, ce qui est rare — et le seif 2 suffirait alors à permettre. Pour la mise en pratique, consulte ton Rav.

Cas 2 — Prêter du carburant, des matériaux, des marchandises

La règle du siman ne connaît pas de liste de denrées : וכן כל דבר. Tout ce dont le prix bouge y est soumis, ce qui, hors monnaie, est à peu près tout. Les deux permissions restent disponibles, et la plus simple demeure de fixer d’avance la valeur en argent. Pour la mise en pratique, consulte ton Rav.

Cas 3 — Une monnaie en forte inflation

Le seif excepte la monnaie parce qu’elle ne renchérit pas. La raison du Rachba est formelle sur ce point, et le Chakh au ס״ק ג montre en même temps que l’exception est bornée par un fait — une monnaie qui n’a plus cours n’en bénéficie plus. La question d’une monnaie qui a cours mais perd rapidement sa valeur n’est pas posée dans notre siman ; elle ne se règle pas ici. Question de Rav.

Cas 4 — Un prêt entre associés, remboursable “en marchandise”

C’est la forme la plus courante du problème aujourd’hui, et c’est aussi celle où la glose du seif 2 mord : dès que l’une des deux parties se réserve l’option — marchandise si cela monte, argent si cela baisse —, on est dans le קרוב לשכר ורחוק להפסד, et le Pit’hei Techouva (ס״ק ב) ajoute que la clause d’option aggrave au lieu de réparer. Question de Rav.

Cas 5 — Un prêt en nature déjà remboursé, dont on découvre qu’il était interdit

C’est la conséquence pratique du ס״ק א du Chakh : s’agissant d’un interdit rabbinique, le tribunal ne fait rien restituer. Ce qui ne dit pas que rien n’est à faire — cela dit seulement que ce qui reste à faire n’est pas du ressort du tribunal. Question de Rav.

9. Synthèse du Siman 162

Une phrase. Prêter une denrée pour recevoir la même denrée est interdit — parce que la denrée porte un prix qui bouge —, sauf si l’on a fixé d’avance sa valeur en argent, si l’emprunteur en possède déjà un peu, ou si elle a au marché un cours fixe connu des deux.

Tableau-mémoire

SeifLa clauseCe qu’elle décide
1 « אסור ללוות סאה בסאה אפילו לא קצב לו זמן לפרעון וכן כל דבר חוץ ממטבע כסף » (שו״ע יו״ד קס״ב:א) L’interdit, son universalité, et sa seule exception
1 « ואם לא עשהו דמים ונתייקרו נותן לו הדמים שהיו שוים בשעת הלואה ואם הוזלו נותן לו הסאה שהלוהו » (שו״ע יו״ד קס״ב:א) Ce qui se rend quand rien n’a été fixé : la valeur si ça monte, la denrée si ça baisse
2 « ואם אין לו כלום מאותו המין יתן לו המלוה מעט מאותו המין או ילוהו לו ואחר כך ילוה לו כמה סאין » (שו״ע יו״ד קס״ב:ב) Comment créer un יש לו quand il n’y en a pas — et le Ba’h y résiste
2 « הא דמותר להלוות לו כשיש לו מאותו המין היינו סתם אבל אם המלוה מתנה שאם יתייקרו חטים ישלם לו חטים ואם יוזלו יתן לו מעות דמי שוויים כשער של עכשיו אסור דהוי קרוב לשכר ורחוק להפסד » (רמ״א יו״ד קס״ב:ב) La limite : pas d’option laissée au prêteur
3 « והא דיכול ללוות על שער שבשוק היינו דהלוה יכול לפרוע לו אימת שירצה אבל אם התנה שלא יקבל פרעון עד שעת היוקר אסור » (רמ״א יו״ד קס״ב:ג) Le cours du marché ne vaut que si le remboursement reste libre
4 « במה דברים אמורים במקום שנהגו שיתן האריס הזרע אבל במקום שדרך בעל הקרקע ליתן הזרע אם כבר ירד האריס לשדה אסור » (שו״ע יו״ד קס״ב:ד) Le critère du métayer : le propriétaire peut-il encore le renvoyer ?
5 « ואם יתחייב לו חטים וההלואה היתה במקום אחד והתביעה במקום אחר והחטים יקרים יותר במקום התביעה לא ישלם לו אלא כשויין במקום ההלואה » (שו״ע יו״ד קס״ב:ה) La géographie ne crée pas de créance : on paie au cours du lieu du prêt
5 « לא התירו ללוות כשיש לו אלא סאה חטים בסאה חטים אבל סאה חטין בסאה דוחן אסור אע״פ שהן בשער אחד ויש לו דוחן » (רמ״א יו״ד קס״ב:ה) יש לו ne franchit pas la frontière d’une espèce

Questions de compréhension

  1. Une se’ah est prêtée et une se’ah est rendue. Où est l’intérêt ? Formule la réponse sans employer le mot “profit”.
  2. Pourquoi la monnaie d’argent est-elle exceptée, et pourquoi le Chakh insiste-t-il sur le mot “ayant cours” ?
  3. Explique pourquoi une seule se’ah possédée permet d’en emprunter cent. Quelle est la fiction juridique employée, et où le Chakh la formule-t-il ?
  4. Le seif 3 exige que le cours soit connu des deux ; le seif 2 n’exige rien de tel. Le Taz (ס״ק ג) en donne la raison. Laquelle ?
  5. Pourquoi le prêt à un métayer n’est-il pas un prêt ? Et pourquoi cesse-t-il de ne pas l’être ?
  6. Le seif 5 met la preuve sur le prêteur ; le Chakh (ס״ק י״ג) la lui retire dans certains cas. Lesquels, et selon quel principe ?
  7. Le Taz (ס״ק ח) laisse une question en צ״ע, les Nekoudot HaKessef y répondent, le Pit’hei Techouva (ס״ק ד) donne raison au Taz. Restitue les trois positions.

Pour aller plus loin

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Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קס״ב · Niveau 1 — Initiation · שלא להלוות סאה בסאה
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