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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Siman 163 — Convertir une dette en blé au cours du jour

יורה דעה · סימן קס״ג
דין הפוסק חיטין לחייבו כשער של עכשיו
פוסק על שער שבשוק · יצא השער · יש לו כשיעור מעותיו · מעמידין מלוה על גבי פירות · הערמת רבית
📜 רמת הלמדן · Talmid Hakham
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Pilpoul et étude approfondie

Sougya, sources, ḥakira de fond, ma’hlokot des Richonim et des A’haronim,
nafka minot pour la halakha et analyse des chitot

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קס״ג (ג׳ סעיפים)
עם נושאי כלים: ש״ך (י״א ס״ק), ט״ז (ז׳ ס״ק), באר היטב (ו׳ ס״ק), פתחי תשובה (ב׳ ס״ק), נקודות הכסף (א׳), בית יוסף, טור

Fondement talmudique de la sougya :
בבא מציעא ס״ב ע״ב (ברייתת רב ספרא ברבית דבי רבי חייא) · ס״ג ע״א (ברייתת רבי אושעיא, ושלוש השמע־מינה של רבא)

Rédaction et iyoun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

📑 Table des matières

  1. שורש הפעולה — un prêt de blé, ou une vente de blé ?
  2. כשיעור מעותיו — pourquoi la mesure entière, alors qu’une goutte suffisait
  3. אפילו לא יצא השער — la raison de Rachi, et ce qu’elle implique
  4. ואם לאו אסור — l’argent compte-t-il ? le Taz seul contre tous
  5. מעמידין מלוה על גבי פירות — les trois enseignements de Rava, et le seuil du Ran
  6. הערמת רבית — sa nature, et ce que le tribunal en fait
  7. התנו מתחילה — le degré, et la ma’hloket sur le délai
  8. יסוד הסימן — pourquoi l’argent prêté d’abord durcit tout

1. שורש הפעולה — un prêt de blé, ou une vente de blé ?

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Le seif emploie le mot בהלוואה : “tu auras chez moi du blé, en prêt”. Et pourtant le Chakh et le Taz expliquent tous deux la règle par le fait qu’il s’agit d’une vente. Les deux qualifications sont dans le texte, et le chapitre entier tient à savoir laquelle commande.

Les deux mots du seif
« מי שהיה נושה בחבירו מעות ואמר לו תן לי מעותי שאני רוצה ליקח בהם חטים א״ל צא ועשה אותם עלי כשער של עכשיו ויהיה לך אצלי חטים בהלוואה » (שו״ע יו״ד קס״ג:א)
« אם יש לו חטים כשיעור מעותיו מותר אפי׳ לא יצא השער ואם לאו אסור אפי׳ יצא השער » (שו״ע יו״ד קס״ג:א)
Ḥakira : que fait-on exactement, dans le seif 1 ? (א) Une vente suivie d’un prêt. Le débiteur vend son blé au créancier au prix du jour, le paiement étant la dette qui s’éteint ; puis il garde le blé chez lui, et le doit. Alors la première condition est celle d’une vente : il faut que la marchandise existe, en totalité. (ב) Un prêt de blé, tout court. La dette d’argent est convertie et l’on se retrouve exactement dans le siman 162 — auquel cas une goutte devrait suffire, et un cours au marché aussi.
Le Chakh et le Taz tranchent pour (א) — et ils le font en comparant L’un et l’autre posent la question sous la forme : “pourquoi ne dit-on pas ici ce qu’on dit au siman 162 ?”, et l’un et l’autre répondent par le même mot — במכירה.
« ול״ד לדלעיל סי׳ קס״ב ס״ב דביש לו מעט מאותו המין לוה עליו כמה סאין דהתם כיון שלוה סאה אנו רואין כאילו לוה סאה כנגד סאה שיש לו וכן לעולם אבל במכירה אין המכירה חלה אלא על מה שיש לו » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ב)
« ולא דמי להלוואת סאה בסאה דסימן קס״ב סעיף ב׳ דסגי אפי׳ במעט דהתם אנו חושבין אותה טיפה כאילו היא נחלטת למלוה נגד טיפה שמלוה לו » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ב)
Nafka mina (1) La quantité exigée : mesure entière selon (א), une goutte selon (ב). C’est le seif lui-même qui tranche, avec כשיעור מעותיו. (2) Le cours du marché : inutile selon (א) — une vente porte sur la chose, non sur son prix —, suffisant selon (ב). Le seif tranche encore, en interdisant אפי׳ יצא השער. (3) Et pourtant le seif écrit בהלוואה : ce qui naît de l’opération est bien une dette, et c’est pourquoi le Chakh (ס״ק ד) refuse le montage inverse — prêter d’abord, convertir ensuite.

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — les trois seifim

↩ Explication détaillée (niveau 1)

דין הפוסק חיטין לחייבו כשער של עכשיו. ובו ג׳ סעיפים:
מי שהיה נושה בחבירו מעות ואמר לו תן לי מעותי שאני רוצה ליקח בהם חטים א״ל צא ועשה אותם עלי כשער של עכשיו ויהיה לך אצלי חטים בהלוואה אם יש לו חטים כשיעור מעותיו מותר אפי׳ לא יצא השער ואם לאו אסור אפי׳ יצא השער (נ״י בשם רמב״ן והרב המגיד שם ושכן כתב רמב״ן ורשב״א) (ונאמן המוכר לומר שיש לו וא״צ ראייה לדבריו) (הגהות מרדכי דאיזהו נשך) כדלעיל סימן קס״ב:

ב. הרי שהיה לו חטים ועשה הלואתו עליו ובא אחר זמן ואמר ליה תן לי חטים שאני רוצה למכרם וליקח בדמיהם יין א״ל צא ועשה אותם עלי יין כשער שבשוק עתה אם יש לו יין הרי זה מותר ואם לאו אסור (ר״ן ונ״י):

ג. אמר לו הלויני מנה א״ל מנה אין לי חטים במנה יש לי ונתן לו חטים במנה כמו שהוא השער וחזר ולקחם ממנו בצ׳ (ועדיין הם שוים מאה) (ב״י בשם ת״ר) אם פרע לו לבסוף המנה בפירות מותר אבל אסור לפרוע במעות מפני הערמת רבית מאחר שא״ל תחלה הלויני מנה ואם עבר ועשה הרי הוא מוציא ממנו ק׳ בדין שאפי׳ אבק רבית אין כאן: הגה וי״א דהוי אבק רבית (טור בשם הרמב״ן והרא״ש) וכל זה לא מיירי אלא כשלא התנו מתחילה על כך אבל אם התנו מתחילה לקנות ממנו בפחות הוי רבית גמור (המ״מ פ״ה דה״מ בשם הרמב״ן והרשב״א וכן הוא בנ״י) אפילו פרע לו פירות [אסור] (נימוק״י פ׳ א״נ):

2. כשיעור מעותיו — pourquoi la mesure entière, alors qu’une goutte suffisait

↩ Explication détaillée (niveau 1)

La différence entre les deux simanim tient à une propriété du יש לו du siman 162 : il s’enroule. Le Taz décrit ce mouvement mieux que personne, et c’est en le décrivant qu’il montre pourquoi il ne peut pas avoir lieu ici.

Le Taz : le mouvement, décrit
« ולא דמי להלוואת סאה בסאה דסימן קס״ב סעיף ב׳ דסגי אפי׳ במעט דהתם אנו חושבין אותה טיפה כאילו היא נחלטת למלוה נגד טיפה שמלוה לו » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ב)
Ce que le Taz décrit exactement Une goutte est comptée comme cédée au prêteur en face de la goutte prêtée. Il en a donc désormais deux, et il emprunte sur les deux ; puis quatre. Le socle grandit avec l’emprunt lui-même. Rien de tel dans une vente : ce qui est vendu est vendu, et une vente ne crée pas la marchandise dont elle a besoin.
Le Chakh dit la même chose, en une phrase
« ול״ד לדלעיל סי׳ קס״ב ס״ב דביש לו מעט מאותו המין לוה עליו כמה סאין דהתם כיון שלוה סאה אנו רואין כאילו לוה סאה כנגד סאה שיש לו וכן לעולם אבל במכירה אין המכירה חלה אלא על מה שיש לו » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ב)
Nafka mina Un débiteur qui possède de quoi couvrir la moitié de la dette. Selon le mécanisme du siman 162, la moitié en engendrerait la totalité ; selon la règle d’ici, la conversion ne vaut que pour ce qu’il a. La question est loin d’être théorique : c’est le cas ordinaire d’un fournisseur qui a du stock, mais pas assez.

3. אפילו לא יצא השער — la raison de Rachi, et ce qu’elle implique

↩ Explication détaillée (niveau 1)

La permission ne dépend pas du marché : elle dépend d’un transfert. Le Chakh et le Taz rapportent tous deux la raison de Rachi, et elle repose sur une notion inattendue — מי שפרע, la malédiction rituelle qui pèse sur celui qui se rétracte d’une vente non encore parfaite.

Rachi, rapporté par le Chakh puis par le Taz
« משום דזכי ביה מהשתא ואע״ג דלא משיך כי מייקרי ברשותיה מייקרי ולא ה״ל רבית הואיל ואם בא לחזור קאי עלייהו במי שפרע » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ג)
« פרש״י דכיון שיש לו זוכה בהו האי מהשתא ואע״ג דלא משיך ואם נתייקרו ברשותיה נתייקרו ולא הוה ליה רבית » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ג)
Ḥakira : de quel genre est l’acquisition du créancier ? (א) Une acquisition réelle. Le blé est passé, et il ne manque plus que la meshikha ; la preuve en est que le vendeur, s’il se rétracte, encourt מי שפרע. La hausse se produit donc dans le patrimoine du créancier — c’est le mot de Rachi : כי מייקרי ברשותיה מייקרי. (ב) Une quasi-acquisition, suffisante pour l’intérêt seulement. Rien n’est passé au sens du droit des biens ; simplement, l’engagement est assez ferme pour que le prix ne soit plus une exposition. Le Taz ajoute d’ailleurs un second motif — אוזולי קא מוזיל גבי, le vendeur lui a fait un prix — qui n’est pas un motif d’acquisition du tout.
Nafka mina Le blé périt avant la livraison. Selon (א), il a péri chez le créancier, qui perd sa créance ; selon (ב), la dette subsiste. Et de même si un tiers le saisit. Le seif ne tranche pas — mais la raison qu’on retient décide.

4. ואם לאו אסור — l’argent compte-t-il ? le Taz seul contre tous

↩ Explication détaillée (niveau 1)

C’est la question la plus disputée du siman, et elle a une particularité rare : celui qui plaide pour l’allègement refuse lui-même d’en tirer une conséquence pratique.

Les deux camps Le Chakh, avec le Beit Yossef, le Darkhei Moché et le Ba’h : il faut du blé, l’argent ne compte pas. Le Taz : Rachi écrit “il n’a rien en main avec quoi acheter”, le Roch écrit expressément “il n’a ni argent ni blé”, le Tour fait dire au débiteur “je n’ai pas d’argent”, et la guemara elle-même fait répondre “j’ai du blé” — ce qui suppose qu’il n’a pas d’argent. Donc l’argent aurait suffi.
« דוקא אם יש לו חטים אבל אם יש לו מעות כשיעור שיכול לקנות בהן חטים אסור » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק א)
« מדכתב אין בידו במה יקנה משמע דאפילו מעות אין לו וכ״כ הרא״ש בהדיא אין לו מעות ולא חטין » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ד)
La kouchia que le Taz doit d’abord lever Si l’argent suffit ici, pourquoi le siman 162 permet-il sur le seul cours du marché même quand l’emprunteur n’a rien ? La réponse est du Roch, et elle est la clé du couple des deux simanim.
« תירץ הרא״ש דהתם הלוהו פירות סאה בסאה ולא מחזי כרבית כי הכא שהלוהו מעות תחילה » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ד)
Et la conclusion, qui n’en est pas une Le Taz achève sa démonstration et s’arrête net : ce que j’ai écrit, dit-il, l’est pour la théorie et non pour la pratique, pour ne pas alléger contre un avis rigoureux. Le Baer Hetev enregistre les deux positions et cette réserve — et c’est ce qui règle la question.
« והנראה לע״ד כתבתי להלכה ולא למעשה להקל כיון שהוא מחמיר » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ד)
« וט״ז פסק אם יש לו מעות שרי ומסיק כנ״ל להלכה ולא למעשה להקל » (באר היטב יו״ד קס״ג ס״ק א)
« משמע דדוקא ביש לו חטים שרי אבל אם אין לו חטים אע״פ שיש לו מעות כיון שזה לא נתנם לו עכשיו אסור » (בית יוסף יו״ד קס״ג)
Nafka mina (1) Un débiteur solvable en trésorerie mais sans stock. Selon le Chakh, la conversion est interdite ; selon la théorie du Taz, permise. En pratique, la réserve du Taz lui-même ferme la porte. (2) Un débiteur qui n’a ni l’un ni l’autre : interdit pour tous, et c’est le seul cas où les deux camps sont d’accord sur le résultat. (3) Et la lecture du Rambam décide indirectement : il écrit אותו המין, ce qui vise l’espèce et non les moyens.

5. מעמידין מלוה על גבי פירות — les trois enseignements de Rava, et le seuil du Ran

↩ Explication détaillée (niveau 1)

La beraïta de Rabbi Ochaya ne donne pas seulement la règle : Rava en tire trois principes, et les trois se retrouvent, un à un, dans les trois seifim du siman.

La beraïta, et les trois שמע מינה
« כּוּלָּם, אִם יֵשׁ לוֹ – מוּתָּר. אֵין לוֹ – אָסוּר. וּמַאי ״לָקַח״ – לָקַח בְּהַלְוָאָתו » (בבא מציעא ס״ג ע״א)
« אָמַר רָבָא: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא תְּלָת. שְׁמַע מִינַּהּ דְּמַעֲמִידִין מִלְוֶה עַל גַּבֵּי פֵּירוֹת, וְלָא אָמְרִינַן דְּלָא כְּאִיסָּרוֹ הַבָּא לְיָדוֹ הוּא. וּשְׁמַע מִינַּהּ: הוּא דְּיֵשׁ לוֹ. וּשְׁמַע מִינַּהּ: אִיתַהּ לִדְרַבִּי יַנַּאי » (בבא מציעא ס״ג ע״א)
« דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי: מָה לִי הֵן מָה לִי דְּמֵיהֶן » (בבא מציעא ס״ג ע״א)
Un principe par seif מעמידין מלוה על גבי פירות fonde le seif 1 : une dette peut être adossée à une denrée, et l’objection “ce n’est pas comme un issar qui lui est venu en main” ne tient pas. הוא דיש לו est la condition, et c’est le seif tout entier. מה לי הן מה לי דמיהן autorise la cascade du seif 2 — le blé peut se compter en vin — et il revient au seif 3 pour décider si l’on peut payer en argent ce qu’on devait en fruits.
Le seuil du Ran : ce qui fait basculer Le Ran, rapporté par le Beit Yossef et repris par le Taz, distingue selon l’origine de l’argent. Si l’argent n’avait pas été prêté mais versé pour le blé, on peut ensuite fixer le vin sans en avoir — c’est du produit contre du produit. La condition est de ne pas convertir le blé en une somme : dès qu’on le זוקף en dette d’argent, on retombe dans le régime du prêt.
« הא דאסור באין לו יין היינו דוקא כיון שמתחילה נקנו לו החטין מחמת הלואה משום הכי בעינן בכל מה שיקח ממנו אח״כ שיש לו דוקא » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ה)
« אבל אם נותן לו עתה מעות על חטים ליתנם לו כל השנה כשער של עכשיו מותר אם יצא השער אפילו אין לו חטים » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ד)
« וכתב ב״י דללוות ע״מ שאם לא יתן לו לזמן פלוני יתן לו פירות כשער של עכשיו אסור כיון דמחמת הלואה קאתי » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ד)
Nafka mina Le même produit financier, monté de deux façons. (1) Le client paie d’avance une livraison au prix du jour, puis convertit sa créance de blé en créance de vin sans que le vendeur ait du vin : permis, si le blé reste le support. (2) Le client prête, puis on convertit la dette : interdit sans marchandise, et interdit aussi de stipuler à l’avance qu’à défaut de paiement on prendra des fruits au cours du jour. Un même résultat économique, deux régimes — et la différence tient au premier acte.

6. הערמת רבית — sa nature, et ce que le tribunal en fait

↩ Explication détaillée (niveau 1)

La beraïta de Rav Safra emploie deux mots qui, mis côte à côte, disent tout : מותרין — permis — et ואסור לעשות כן — et il est interdit de faire ainsi. La question du chapitre est de savoir ce que ce second interdit pèse.

La beraïta, et le Rambam qui la codifie
« יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵם מוּתָּרִין וַאֲסוּרִין מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית. כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: הַלְוֵינִי מָנֶה! אָמַר לוֹ: מָנֶה אֵין לִי, חִטִּין בְּמָנֶה יֵשׁ לִי שֶׁאֲנִי נוֹתֵן לָך » (בבא מציעא ס״ב ע״ב)
« נָתַן לוֹ חִטִּין בְּמָנֶה, וְחָזַר וּלְקָחָן הֵימֶנּוּ בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע סֶלַע – מוּתָּר, וְאָסוּר לַעֲשׂוֹת כֵּן מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית » (בבא מציעא ס״ב ע״ב)
« יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן מֻתָּרִין וְאָסוּר לַעֲשׂוֹתָן מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית. כֵּיצַד. אָמַר לוֹ הַלְוֵנִי מָנֶה אָמַר לוֹ מָנֶה אֵין לִי חִטִּים יֵשׁ לִי בְּמָנֶה וְנָתַן לוֹ חִטִּים בְּמָנֶה וְחָזַר וּלְקָחָן מִמֶּנּוּ בְּתִשְׁעִים הֲרֵי זֶה מֻתָּר » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ט״ו)
« אֲבָל אֲסָרוּהוּ מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית שֶׁהֲרֵי נָתַן לוֹ תִּשְׁעִים וְלוֹקֵחַ מָנֶה. וְאִם עָבַר וְעָשָׂה כָּזֶה הֲרֵי הוּא מוֹצִיא מִמֶּנּוּ מֵאָה בְּדִין שֶׁאֲפִלּוּ אֲבַק רִבִּית אֵין כָּאן » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ט״ו)
Ḥakira : la ha’aramat ribbit est-elle un interdit, ou une conduite ? (א) Un interdit d’un degré inférieur à l’avak ribbit. Rien n’a été pris qui ne soit dû ; l’opération est irréprochable dans ses éléments, et seule sa figure est prohibée. Alors, une fois faite, il n’y a rien à rendre — et c’est exactement le mot du Rambam : שאפלו אבק רבית אין כאן. (ב) Une espèce d’avak ribbit. La figure est ce qui compte : un homme a reçu quatre-vingt-dix et en rend cent, et ce fait ne s’efface pas parce que les étapes étaient licites. C’est la position du Ramban et du Roch, que la glose rapporte.
Trois voix, et une conclusion du Beit Yossef Le Mehaber, suivant le Rambam, écrit que le créancier extrait cent en justice. Le Tour rapporte le Ramban et le Roch : c’est un אבק רבית, et l’on ne fait rien sortir, ni du prêteur vers l’emprunteur, ni de l’emprunteur vers le prêteur. La glose met les deux avis côte à côte. Et le Beit Yossef, à la dernière ligne de son commentaire sur le siman, tranche : puisque le Rachba est de l’avis du Rambam, c’est ainsi que nous tenons.
« ואם עבר ועשה הרי הוא מוציא ממנו ק׳ בדין שאפי׳ אבק רבית אין כאן » (שו״ע יו״ד קס״ג:ג)
« וי״א דהוי אבק רבית » (רמ״א יו״ד קס״ג:ג)
« והרמב״ן כתב שאבק רבית הוא ואין מוציאין לא מלוה למלוה ולא ממלוה ללוה ולזה הסכים א״א הרא״ש ז״ל » (טור יו״ד קס״ג)
« וכיון שהרשב״א מסכים לדעת הרמב״ם הכי נקטינן » (בית יוסף יו״ד קס״ג)
Nafka mina (1) Le tribunal fait-il rendre les dix ? Rambam et Beit Yossef : non, le créancier garde cent. Ramban et Roch : rien ne se déplace, ni dans un sens ni dans l’autre. (2) Le Chakh (ס״ק י) ajoute une conséquence qui vaut pour les deux : même selon l’avis rigoureux, le débiteur peut payer en blé — on ne l’y contraint simplement pas, car ce serait une manière de lui extraire ce qu’on ne peut pas lui prendre.
« ואפילו לפ״ז אם רוצה לפרוע לו חטין מותר אלא שאין כופין אותו לפרוע חטים כדי להוציא מידו » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק י)

7. התנו מתחילה — le degré, et la ma’hloket sur le délai

↩ Explication détaillée (niveau 1)

La glose ajoute deux choses : ce que devient l’opération si le rachat a été convenu d’avance, et le fait que même un paiement en fruits ne la sauve plus. Deux A’haronim viennent aussitôt nuancer, chacun d’un côté différent.

La glose
« וכל זה לא מיירי אלא כשלא התנו מתחילה על כך אבל אם התנו מתחילה לקנות ממנו בפחות הוי רבית גמור » (רמ״א יו״ד קס״ג:ג)
« אפילו פרע לו פירות [אסור » (רמ״א יו״ד קס״ג:ג)
Le Ba’h retient le mot, le Taz retient le moment Le Ba’h : le langage des décisionnaires suggère une ressemblance d’intérêt caractérisé, non l’intérêt caractérisé lui-même — ce qui, si on le suit, empêche le tribunal de faire rendre. Le Taz : l’interdit du seif ne vise que l’opération faite d’un seul tenant ; après un intervalle, le rachat est un allègement complet.
« והב״ח כתב דלשון הפוסקים משמע דאינו אלא כמין רבית גמור ולא רבית גמור » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק י״א)
« ונ״ל פשוט דהאיסור שבסעיף זה הוא שבשעה אחת נעשה כן אבל אם לאחר שעה שלקח החטין במאה חזר ומכרן לו בתשעים היתר גמור הוא » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ז)
Les Nekoudot HaKessef refusent le Taz — et l’argument est exact Le Taz appuyait son allègement sur le siman 174. Les Nekoudot HaKessef répondent : là-bas il s’agissait d’une vente, et l’acheteur consomme réellement les fruits ; ici l’homme a commencé par demander un prêt, et cette parole ne s’efface pas avec le temps. La figure demeure, et avec elle la ha’aramat ribbit — ou l’avak ribbit selon le Ramban.
« לא דק דהתם כיון דהוי מכירה א״כ שפיר אוכל הלוקח פירות אבל הכא דא״ל תחלה הלוני מנה ודאי איכא הערמת רבית » (נקודות הכסף יו״ד קס״ג)
« ובנה״כ כתב דלא דק דהתם כיון דהוה מכירה א״כ שפיר אוכל הלוקח הפירות אבל הכא דא״ל תחלה הלויני מנה ודאי איכא הערמת רבית או א״ר להרמב״ן » (באר היטב יו״ד קס״ג ס״ק ו)
Et le Hatam Sofer serre encore d’un cran Le Pit’hei Techouva rapporte de lui une lecture du seif : les mots כמו שהוא השער ne sont pas descriptifs mais restrictifs — au cours, et non en dessous. Le seif suppose donc que le blé a été donné à son prix ; s’il avait été donné en dessous, le débat n’aurait plus lieu d’être.
« והא דכתב בש״ע סי׳ קס״ג ס״ג ונתן לו חטים במנה כמו שהוא השער דהוא לדיוקא לאפוקי אם השער הוא בזול אסור » (פתחי תשובה יו״ד קס״ג ס״ק ב)
« ואם מתחלה היו שוים תשעים ונותנם לו במאה הוה רבית גמור » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ו)
Nafka mina Une vente et un rachat séparés d’une semaine, dans un cadre où le premier acte a été une demande de prêt. Selon le Taz : allégement complet. Selon les Nekoudot HaKessef et le Baer Hetev qui les rapporte : la ha’aramat ribbit demeure. La question n’est pas de savoir combien de temps sépare les deux actes — c’est de savoir si la parole initiale les relie encore.

8. יסוד הסימן — pourquoi l’argent prêté d’abord durcit tout

Les sept chapitres reviennent au même fait. Dans le siman 162, on prêtait la denrée ; ici, on a prêté de l’argent, et la denrée n’arrive qu’ensuite. Ce simple ordre change trois choses.

La questionSiman 162 — on prête la denréeSiman 163 — on a prêté l’argent
Combien faut-il en avoir ?Une goutte suffitLa mesure entière
Un cours au marché suffit-il ?Oui, même sans un souNon, même si le cours est sorti
L’argent en poche compte-t-il ?Non (ש״ך קס״ב ס״ק ה)Non en pratique — le Taz seul l’envisage
Et si l’argent est donné, non prêté ?Le siman ne s’en occupe pasPermis dès qu’un cours existe (ש״ך ס״ק ד)
Le yessod Un prêt d’argent déjà consenti est un fait qui ne s’efface pas. Tout ce qui vient après lui en porte la marque : la conversion doit reposer sur une marchandise réelle et entière, aucun cours ne remplace la marchandise, et une figure de rachat à moins reste interdite même si chacun de ses pas est licite. La dernière ligne des Nekoudot HaKessef le dit en peu de mots — דא״ל תחלה הלוני מנה : parce qu’il a commencé par dire “prête-moi un maneh”.
Et c’est ce qui prépare la suite du bloc. Le siman 173 traitera de ce qu’on peut convenir sur une marchandise, le siman 175 du פוסק על שער שבשוק en propre, et le siman 177 du montage qui permet de faire travailler un capital sans prêter — le heter iska. Notre siman est le point où l’on voit clairement pourquoi ces montages sont nécessaires.
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קס״ג · Niveau 2 — Lamdan · דין הפוסק חיטין לחייבו כשער של עכשיו
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