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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman 163 — Convertir une dette en blé au cours du jour

Trois seifim, et le renversement de la règle du siman précédent
יורה דעה · סימן קס״ג
דין הפוסק חיטין לחייבו כשער של עכשיו
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Le Siman 163 tient en trois seifim — le Choulhan Aroukh l’annonce lui-même : ובו ג׳ סעיפים. Au siman précédent, on prêtait du blé. Ici, on doit de l’argent — et l’on convertit cette dette en blé, au prix du jour. Le mécanisme est le même, la réponse s’inverse : ce qui suffisait là ne suffit plus ici, et la raison en est qu’une somme a été prêtée d’abord.

Sujet : La dette convertie en denrée — פוסק על שער שבשוק, יש לו, יצא השער, הערמת רבית, אבק רבית
Source : שולחן ערוך יורה דעה סימן קס״ג

Compilation : הרב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l’étude

1. Le texte du Mehaber : les trois seifim
2. Le mécanisme : une dette d’argent qui devient une dette de blé
3. La sougya : les deux beraïtot de בבא מציעא — Rabbi Ochaya et Rav Safra
4. Le vocabulaire : פוסק על שער שבשוק · יצא השער · יש לו · מעמידין מלוה על גבי פירות · הערמת רבית
5. Le tableau récapitulatif : ce qui est permis, ce qui ne l’est pas
6. Le Chakh (11 ס״ק), le Taz (7), le Baer Hetev (6), le Pit’hei Techouva (2) et les Nekoudot HaKessef (1)
7. Le Rambam : הלכות מלווה ולווה פרק י׳ הלכה ו׳ et פרק ה׳ הלכה ט״ו
8. Cas pratiques modernes
9. Synthèse et questions de compréhension

1. Le texte du Mehaber — les trois seifim

Le siman se lit en trois temps. (1) La conversion elle-même : une dette d’argent devient une dette de blé, et la règle qui décide. (2) La conversion répétée : le blé devient du vin. (3) Un montage entièrement licite dans chacun de ses pas, et pourtant interdit — la הערמת רבית.

Seif 1 — la dette d’argent devient une dette de blé

דין הפוסק חיטין לחייבו כשער של עכשיו. ובו ג׳ סעיפים:
מי שהיה נושה בחבירו מעות ואמר לו תן לי מעותי שאני רוצה ליקח בהם חטים א״ל צא ועשה אותם עלי כשער של עכשיו ויהיה לך אצלי חטים בהלוואה אם יש לו חטים כשיעור מעותיו מותר אפי׳ לא יצא השער ואם לאו אסור אפי׳ יצא השער (נ״י בשם רמב״ן והרב המגיד שם ושכן כתב רמב״ן ורשב״א) (ונאמן המוכר לומר שיש לו וא״צ ראייה לדבריו) (הגהות מרדכי דאיזהו נשך) כדלעיל סימן קס״ב:
Titre du siman : la règle de celui qui fixe le prix du blé pour l’obliger au cours d’aujourd’hui ; et il comporte trois seifim.

Celui qui avait une créance d’argent sur son prochain, et lui a dit : “donne-moi mon argent, car je veux acheter du blé avec” ; l’autre lui a dit : “va, fais-les porter sur moi au cours d’aujourd’hui, et tu auras chez moi du blé, en prêt” — s’il a du blé à la mesure de son argent, c’est permis, même si le cours n’est pas sorti ; et sinon, c’est interdit, même si le cours est sorti (Nimoukei Yossef au nom du Ramban et du Maguid Michné là-bas, et que le Ramban et le Rachba ont écrit de même). (Ajout entre parenthèses :) (Et le vendeur est cru quand il dit qu’il en a, et il n’a pas besoin de preuve pour ses paroles) (Hagahot Mordekhi, chapitre Eizehou Néchekh), comme plus haut au siman 162.
Deux fois “même”, et ils vont en sens contraire. Permis même si le cours n’est pas sorti : parce que le blé qu’il possède est acquis au créancier à l’instant, et qu’un cours ne servirait à rien de plus. Interdit même si le cours est sorti : parce qu’ici l’argent a été prêté d’abord, et que le débiteur n’a rien en main avec quoi acheter. C’est exactement la règle inverse de celle du siman 162, où un cours suffisait sans que l’emprunteur eût un sou.

Seif 2 — et le blé devient du vin

הרי שהיה לו חטים ועשה הלואתו עליו ובא אחר זמן ואמר ליה תן לי חטים שאני רוצה למכרם וליקח בדמיהם יין א״ל צא ועשה אותם עלי יין כשער שבשוק עתה אם יש לו יין הרי זה מותר ואם לאו אסור (ר״ן ונ״י):
Voici qu’il avait du blé et a fait porter son prêt dessus ; puis, après un temps, l’autre est venu et lui a dit : “donne-moi le blé, car je veux le vendre et acheter du vin avec son prix” ; il lui a dit : “va, fais-les porter sur moi en vin, au cours qu’a le marché maintenant” — s’il a du vin, c’est permis ; et sinon, c’est interdit (le Ran et le Nimoukei Yossef).
Le seif 2 n’est pas une redite : il pose la question de la répétition. La dette a déjà été convertie une fois ; on la convertit une seconde. La règle ne change pas — אם יש לו יין הרי זה מותר ואם לאו אסור —, et c’est précisément ce que la beraïta de Rabbi Ochaya enseigne en trois étapes : argent, blé, vin, huile. כולם אם יש לו מותר.

Seif 3 — quatre-vingt-dix pour cent : la ha’aramat ribbit

אמר לו הלויני מנה א״ל מנה אין לי חטים במנה יש לי ונתן לו חטים במנה כמו שהוא השער וחזר ולקחם ממנו בצ׳ (ועדיין הם שוים מאה) (ב״י בשם ת״ר) אם פרע לו לבסוף המנה בפירות מותר אבל אסור לפרוע במעות מפני הערמת רבית מאחר שא״ל תחלה הלויני מנה ואם עבר ועשה הרי הוא מוציא ממנו ק׳ בדין שאפי׳ אבק רבית אין כאן: הגה וי״א דהוי אבק רבית (טור בשם הרמב״ן והרא״ש) וכל זה לא מיירי אלא כשלא התנו מתחילה על כך אבל אם התנו מתחילה לקנות ממנו בפחות הוי רבית גמור (המ״מ פ״ה דה״מ בשם הרמב״ן והרשב״א וכן הוא בנ״י) אפילו פרע לו פירות [אסור] (נימוק״י פ׳ א״נ):
Il lui a dit : “prête-moi un maneh” ; l’autre lui a répondu : “un maneh, je n’en ai pas ; du blé pour un maneh, j’en ai” ; et il lui a donné du blé pour un maneh, tel qu’est le cours, puis le lui a racheté pour quatre-vingt-dix (ajout entre parenthèses :) (et il vaut encore cent) (Beit Yossef au nom des ת״ר — les disciples du Rachba, que le Chakh nomme ainsi au ס״ק ז) — s’il lui a finalement payé le maneh en fruits, c’est permis ; mais il est interdit de le payer en argent, à cause de la ha’aramat ribbit, puisqu’il lui a d’abord dit “prête-moi un maneh”. Et s’il a transgressé et l’a fait, il lui extrait cent en justice, car il n’y a même pas ici d’avak ribbit.

Glose : Et certains disent que c’est de l’avak ribbit (le Tour au nom du Ramban et du Roch). Et tout cela ne parle que là où ils n’ont pas stipulé d’avance ; mais s’ils ont stipulé d’avance de le lui racheter à moins, c’est un intérêt caractérisé (le Maguid Michné, chapitre 5 des Hilkhot Malvé, au nom du Ramban et du Rachba, et ainsi est-ce dans le Nimoukei Yossef), même s’il lui paie des fruits [c’est interdit] (Nimoukei Yossef, chapitre Eizehou Néchekh).
Chaque pas est licite, l’ensemble ne l’est pas. Vendre du blé au prix du marché : licite. Racheter du blé à quatre-vingt-dix : licite. Mais celui qui a demandé un prêt de cent reçoit quatre-vingt-dix et devra cent. Les Sages n’ont pas interdit un pas : ils ont interdit la figure que les trois dessinent ensemble. Et la sortie tient à un détail de forme — s’il paie en blé, il n’y a plus de figure du tout.
Le siman 162 demandait : l’emprunteur possédait-il ce qu’il rendra ? Le siman 163 demande la même chose du débiteur — mais il ne se contente plus d’une goutte, et il ne se contente plus d’un cours au marché. Toute la différence tient à trois mots du seif 1 : כשיעור מעותיו.

2. Le mécanisme — une dette d’argent qui devient une dette de blé

Un homme en doit cent à un autre. Le créancier réclame : “je veux acheter du blé avec”. Le débiteur n’a pas d’argent, mais il a du blé. Il propose : “ne prends pas l’argent — comptons-le en blé, au cours d’aujourd’hui, et tu auras chez moi du blé.” La dette d’argent est éteinte ; à sa place naît une dette de blé.

« מי שהיה נושה בחבירו מעות ואמר לו תן לי מעותי שאני רוצה ליקח בהם חטים א״ל צא ועשה אותם עלי כשער של עכשיו ויהיה לך אצלי חטים בהלוואה » (שו״ע יו״ד קס״ג:א)
Où est le danger ? Le créancier a versé cent en argent, et il recevra du blé — dont le prix peut avoir monté d’ici la livraison. Le surplus n’a pas été convenu, mais il naît d’un prêt : c’est la même exposition qu’au siman 162, à ceci près que l’argent est passé le premier. Et c’est ce détail qui durcit toute la règle.

D’où la règle du seif, et ses deux “même” en sens contraire :

« אם יש לו חטים כשיעור מעותיו מותר אפי׳ לא יצא השער ואם לאו אסור אפי׳ יצא השער » (שו״ע יו״ד קס״ג:א)
יש לו — “il en a”. La condition centrale, ici comme au siman 162 ; mais elle change de taille. Là-bas, une goutte suffisait, parce qu’il s’agissait d’un prêt et que chaque se’ah empruntée s’adossait à la précédente. Ici, il s’agit d’une vente — le débiteur vend son blé contre la dette —, et une vente ne porte que sur ce qui existe. D’où כשיעור מעותיו.
« ול״ד לדלעיל סי׳ קס״ב ס״ב דביש לו מעט מאותו המין לוה עליו כמה סאין דהתם כיון שלוה סאה אנו רואין כאילו לוה סאה כנגד סאה שיש לו וכן לעולם אבל במכירה אין המכירה חלה אלא על מה שיש לו » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ב)
« ולא דמי להלוואת סאה בסאה דסימן קס״ב סעיף ב׳ דסגי אפי׳ במעט דהתם אנו חושבין אותה טיפה כאילו היא נחלטת למלוה נגד טיפה שמלוה לו » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ב)
Et pourquoi est-ce permis même sans cours au marché ? Parce que le blé qu’il possède est acquis au créancier dès maintenant — זכי ביה מהשתא —, et cela même sans qu’il l’ait tiré à lui : s’il voulait revenir sur sa parole, il tomberait sous מי שפרע. Le blé est donc déjà, en quelque sorte, celui du créancier, et le renchérissement se produit chez lui.
« משום דזכי ביה מהשתא ואע״ג דלא משיך כי מייקרי ברשותיה מייקרי ולא ה״ל רבית הואיל ואם בא לחזור קאי עלייהו במי שפרע » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ג)
« פרש״י דכיון שיש לו זוכה בהו האי מהשתא ואע״ג דלא משיך ואם נתייקרו ברשותיה נתייקרו ולא הוה ליה רבית » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ג)
La comparaison à retenir. Siman 162 : on prête du blé — une goutte suffit, et un cours au marché suffit à défaut de goutte. Siman 163 : on doit de l’argent — il faut du blé à la mesure de la dette, et aucun cours n’en tient lieu. Une seule chose a changé : le sens dans lequel l’argent est passé.

3. La sougya — les deux beraïtot de Bava Metzia

Les trois seifim viennent de deux beraïtot voisines, au chapitre איזהו נשך. La première, enseignée par Rabbi Ochaya, donne les seifim 1 et 2 ; la seconde, enseignée par Rav Safra au nom de l’école de Rabbi Hiya, donne le seif 3.

La beraïta de Rabbi Ochaya — seifim 1 et 2

« הֲרֵי שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בַּחֲבֵירוֹ מָנֶה, וְהָלַךְ וְעָמַד עַל גּוֹרְנוֹ וְאָמַר: תֵּן לִי מְעוֹתַי, שֶׁאֲנִי רוֹצֶה לִיקַּח בָּהֶן חִטִּין. וְאָמַר לוֹ: חִטִּין יֵשׁ לִי שֶׁאֲנִי נוֹתֵן לְךָ, צֵא וַעֲשָׂאֵן עָלַי כְּשַׁעַר שֶׁל עַכְשָׁיו » (בבא מציעא ס״ג ע״א)
« הִגִּיעַ זְמַן חִטִּין לִמְכּוֹר, אָמַר לוֹ: תֵּן לִי חִטִּין, שֶׁאֲנִי רוֹצֶה לְמוֹכְרָן וְלִיקַּח בָּהֶן יַיִן. אָמַר לוֹ: יֵשׁ לִי יַיִן שֶׁאֲנִי נוֹתֵן לְךָ, צֵא וַעֲשָׂאֵן עָלַי כְּשַׁעַר שֶׁל עַכְשָׁיו » (בבא מציעא ס״ג ע״א)
« כּוּלָּם, אִם יֵשׁ לוֹ – מוּתָּר. אֵין לוֹ – אָסוּר. וּמַאי ״לָקַח״ – לָקַח בְּהַלְוָאָתו » (בבא מציעא ס״ג ע״א)
résumé : celui qui avait une créance d’un maneh sur son prochain vint sur son aire et dit : “donne-moi mon argent, je veux acheter du blé” ; l’autre répondit : “j’ai du blé, sors et fais-les-moi porter au cours d’aujourd’hui” ; puis, le temps venu de vendre le blé, la même chose pour le vin, puis pour l’huile — dans tous les cas, s’il en a, c’est permis ; s’il n’en a pas, c’est interdit.

Et Rava en tire trois enseignements, dont le premier nomme l’opération :

« אָמַר רָבָא: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא תְּלָת. שְׁמַע מִינַּהּ דְּמַעֲמִידִין מִלְוֶה עַל גַּבֵּי פֵּירוֹת, וְלָא אָמְרִינַן דְּלָא כְּאִיסָּרוֹ הַבָּא לְיָדוֹ הוּא. וּשְׁמַע מִינַּהּ: הוּא דְּיֵשׁ לוֹ. וּשְׁמַע מִינַּהּ: אִיתַהּ לִדְרַבִּי יַנַּאי » (בבא מציעא ס״ג ע״א)
« דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי: מָה לִי הֵן מָה לִי דְּמֵיהֶן » (בבא מציעא ס״ג ע״א)
Trois enseignements, et les trois servent. (1) מעמידין מלוה על גבי פירות — on peut adosser un prêt à des fruits : c’est le principe même du seif 1. (2) הוא דיש לו — à la condition qu’il en ait : c’est la règle. (3) מה לי הן מה לי דמיהן — la chose et son prix sont interchangeables : c’est ce qui permet la conversion en cascade du seif 2, et c’est aussi ce dont dépendra la question du paiement en argent au seif 3.

La beraïta de Rav Safra — le seif 3

« יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵם מוּתָּרִין וַאֲסוּרִין מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית. כֵּיצַד? אָמַר לוֹ: הַלְוֵינִי מָנֶה! אָמַר לוֹ: מָנֶה אֵין לִי, חִטִּין בְּמָנֶה יֵשׁ לִי שֶׁאֲנִי נוֹתֵן לָך » (בבא מציעא ס״ב ע״ב)
« נָתַן לוֹ חִטִּין בְּמָנֶה, וְחָזַר וּלְקָחָן הֵימֶנּוּ בְּעֶשְׂרִים וְאַרְבַּע סֶלַע – מוּתָּר, וְאָסוּר לַעֲשׂוֹת כֵּן מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית » (בבא מציעא ס״ב ע״ב)
résumé : il y a des choses permises et pourtant interdites à cause de la ha’aramat ribbit. Comment ? Il lui dit : “prête-moi un maneh” ; l’autre répond : “un maneh je n’en ai pas, du blé pour un maneh j’en ai” ; il lui donne du blé pour un maneh et le lui rachète pour vingt-quatre séla — c’est permis, et il est interdit de le faire, à cause de la ha’aramat ribbit.
הערמת רבית — le contournement. La beraïta emploie deux mots qui se contredisent en apparence : מותרין et ואסור לעשות כן. Ce n’est pas une contradiction : chaque acte, pris seul, est permis ; c’est leur enchaînement qui est interdit. La halakha ne juge donc pas seulement des actes, elle juge aussi des montages.

4. Le vocabulaire du siman

פוסק על שער שבשוק — “fixer un prix sur le cours du marché” : convenir aujourd’hui, au prix d’aujourd’hui, d’une livraison future. C’est l’opération dont notre siman est un cas ; le Rambam ouvre son chapitre en la mettant sur le même plan que le prêt en nature, et le Choulhan Aroukh la traite en propre au siman 175.
יצא השער — “le cours est sorti” : la denrée a acquis au marché un prix public. Au siman 162, cela suffisait à permettre ; ici, cela ne suffit plus — et le seif le dit expressément : ואם לאו אסור אפי׳ יצא השער.
יש לו כשיעור מעותיו — “il en a à la mesure de son argent” : la condition du seif 1, et elle est plus exigeante que celle du siman 162. La raison, donnée par le Chakh et par le Taz : ici il s’agit d’une vente, et une vente ne prend que sur ce qui existe.
מעמידין מלוה על גבי פירות — “on adosse le prêt à des fruits” : le nom que Rava donne à l’opération. La créance d’argent est éteinte et remplacée par une créance de denrée, et c’est licite — à condition que la denrée existe.
מה לי הן מה לי דמיהן — “que m’importe eux ou leur prix” : le principe de Rabbi Yannaï, que Rava tire de la beraïta. Il fonde la conversion en cascade du seif 2 ; et il commande, au seif 3, la question de savoir si l’on peut payer en argent ce qu’on avait promis en fruits.
הערמת רבית — “le contournement de l’intérêt” : un montage dont chaque pas est licite et dont l’ensemble a la figure d’un prêt à intérêt. Interdit par les Sages ; et la question de savoir ce que le tribunal en fait est précisément la ma’hloket du seif 3.
אבק רבית — la “poussière d’intérêt”, interdite par les Sages et non récupérable en justice. Le seif 3 dit qu’ici il n’y en a même pas — שאפי׳ אבק רבית אין כאן —, et la glose rapporte l’avis contraire.

5. Le tableau récapitulatif

La situationLe dinOù c’est dit
Le débiteur a du blé à la mesure de la dettePermis — même si le cours n’est pas sortiשו״ע יו״ד קס״ג:א
Il n’en a pasInterdit — même si le cours est sortiשו״ע יו״ד קס״ג:א
Il n’a que de l’argent, de quoi acheter le bléInterdit selon le Chakh, le Beit Yossef et le Ba’h ; le Taz permettrait, mais écrit “להלכה ולא למעשה”ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק א · ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ד
Il en a un peu, moins que la detteInterdit pour le surplus — une vente ne porte que sur ce qui existeש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ב
Il affirme en avoir, sans preuveOn le croitרמ״א יו״ד קס״ג:א
Le créancier donne aujourd’hui de l’argent pour du blé à livrer toute l’annéePermis si le cours est sorti, même s’il n’a pas de blé — ce n’est plus un prêtש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ד
Prêt d’argent avec clause : “si tu ne paies pas à telle date, tu me donneras des fruits au cours d’aujourd’hui”Interdit — cela vient d’un prêtש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ד
La conversion est répétée : le blé devient du vinPermis s’il a du vin ; interdit sinonשו״ע יו״ד קס״ג:ב
Il a acheté du blé pour cent, l’a revendu au prêteur pour quatre-vingt-dix, et paie à la fin en fruitsPermisשו״ע יו״ד קס״ג:ג
Le même, mais il paie en argentInterdit — הערמת רבית, puisqu’il a dit d’abord “prête-moi un maneh”שו״ע יו״ד קס״ג:ג
Il a transgressé et payé en argent : le tribunal fait-il rendre ?Le Mehaber : non, il garde les cent ; la glose rapporte que certains y voient un אבק רביתשו״ע יו״ד קס״ג:ג · רמ״א יו״ד קס״ג:ג
Ils avaient stipulé le rachat d’avanceIntérêt caractérisé — et même s’il paie en fruitsרמ״א יו״ד קס״ג:ג

6. Le Chakh, le Taz, le Baer Hetev, le Pit’hei Techouva et les Nekoudot HaKessef

Vingt-sept entrées d’appareil : onze du Chakh, sept du Taz, six du Baer Hetev, deux du Pit’hei Techouva et une des Nekoudot HaKessef. Deux questions les occupent presque toutes : l’argent compte-t-il comme “il en a” ? et que fait le tribunal d’une ha’aramat ribbit accomplie ?

Le Chakh — onze entrées

ס״ק א — l’argent ne compte pas

La position du Chakh, adossée au Beit Yossef, au Darkhei Moché et au Ba’h. C’est le point sur lequel le Taz le contredira au ס״ק ד.

« דוקא אם יש לו חטים אבל אם יש לו מעות כשיעור שיכול לקנות בהן חטים אסור » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק א)

ס״ק ב — pourquoi il faut ici la mesure entière

La comparaison explicite avec le siman 162 : là-bas un prêt, ici une vente ; un prêt s’enroule, une vente ne prend que sur ce qui est.

« ול״ד לדלעיל סי׳ קס״ב ס״ב דביש לו מעט מאותו המין לוה עליו כמה סאין דהתם כיון שלוה סאה אנו רואין כאילו לוה סאה כנגד סאה שיש לו וכן לעולם אבל במכירה אין המכירה חלה אלא על מה שיש לו » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ב)

ס״ק ג — la raison de Rachi

Pourquoi c’est permis même sans cours : le créancier acquiert le blé dès maintenant, et le vendeur qui se rétracterait tomberait sous מי שפרע.

« משום דזכי ביה מהשתא ואע״ג דלא משיך כי מייקרי ברשותיה מייקרי ולא ה״ל רבית הואיל ואם בא לחזור קאי עלייהו במי שפרע » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ג)

ס״ק ד — la frontière : quand ce n’est plus un prêt

Deux règles de sens contraire, et c’est la même frontière. Si l’on donne aujourd’hui de l’argent contre une livraison à venir, c’est permis dès qu’un cours existe, même sans marchandise : ce n’est pas un prêt. Mais si l’on prête de l’argent en stipulant qu’à défaut de paiement on prendra des fruits au cours du jour, c’est interdit — כיון דמחמת הלואה קאתי.

« אבל אם נותן לו עתה מעות על חטים ליתנם לו כל השנה כשער של עכשיו מותר אם יצא השער אפילו אין לו חטים » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ד)
« וכתב ב״י דללוות ע״מ שאם לא יתן לו לזמן פלוני יתן לו פירות כשער של עכשיו אסור כיון דמחמת הלואה קאתי » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ד)

ס״ק ה — la raison de l’interdit

Cinq mots, et toute la matière du siman y tient.

« דשמא אח״כ יתייקרו והוי רבית » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ה)

ס״ק ו — il faut un acte d’acquisition réel

Au seif 3, le blé doit avoir été tiré dans le domaine de l’emprunteur, ou acquis par un kinyan en bonne forme ; sans quoi, dit le Ba’h, la figure de l’intérêt subsiste en tout état de cause.

« דוקא משך החטים לרשותו או קנה בדרך קנין גמור הא לאו הכי משמע דנראה כרבית בכל ענין » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ו)

ס״ק ז — et si le blé a baissé entre-temps ?

Alors il n’y a plus rien du tout : ni intérêt, ni même contournement. Le seif précise ועדיין הם שוים מאה précisément pour cela.

« אבל כשהוזלו קודם שחזר ולקחן היתר גמור הוא ואפילו הערמת רבית אין כאן » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ז)

ס״ק ח — payer en argent ce qu’on avait promis en fruits

Le Chakh renvoie la question au débat de Rabbénou Tam et du Rachbam sur מה לי הן מה לי דמיהן, au siman 175 — c’est-à-dire au troisième enseignement de Rava.

« והיכא דאתני לפרעו בפירות אם מותר לפרעו במעות תליא בפלוגתא דר״ת ורשב״ם בסי׳ קע״ה » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ח)

ס״ק ט — tout tient au premier mot prononcé

S’il avait dit “prête-moi du blé”, il n’y aurait rien eu à interdire. C’est la demande d’un prêt d’argent qui donne au montage sa figure.

« אבל אם אמר ליה הלויני חטים מותר » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק ט)

ס״ק י — même pour l’avis rigoureux, le paiement en fruits est permis

Le Chakh précise la portée de la glose : même selon ceux qui y voient un אבק רבית, on peut payer en blé — simplement, on ne peut pas l’y contraindre.

« ואפילו לפ״ז אם רוצה לפרוע לו חטין מותר אלא שאין כופין אותו לפרוע חטים כדי להוציא מידו » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק י)

ס״ק י״א — “intérêt caractérisé”, ou seulement sa ressemblance ?

Le Ba’h nuance la formule de la glose : le langage des décisionnaires suggère une ressemblance d’intérêt caractérisé, non l’intérêt caractérisé lui-même. La nuance décide de ce que le tribunal fait rendre.

« והב״ח כתב דלשון הפוסקים משמע דאינו אלא כמין רבית גמור ולא רבית גמור » (ש״ך יו״ד קס״ג ס״ק י״א)

Le Taz — sept entrées

ס״ק ב — pourquoi la mesure entière, et non une goutte

Le Taz explique le mécanisme du siman 162 pour montrer qu’il ne peut pas s’appliquer ici : là-bas, la goutte se recompose à chaque prêt ; ici, une vente ne s’enroule pas.

« ולא דמי להלוואת סאה בסאה דסימן קס״ב סעיף ב׳ דסגי אפי׳ במעט דהתם אנו חושבין אותה טיפה כאילו היא נחלטת למלוה נגד טיפה שמלוה לו » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ב)

ס״ק ג — pourquoi même sans cours

La raison de Rachi, rapportée en propre par le Taz.

« פרש״י דכיון שיש לו זוכה בהו האי מהשתא ואע״ג דלא משיך ואם נתייקרו ברשותיה נתייקרו ולא הוה ליה רבית » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ג)

ס״ק ד — la longue démonstration, et sa conclusion retenue

Le Taz réunit Rachi, le Roch, le Tour et la guemara pour établir que l’interdit ne vise que celui qui n’a ni blé ni argent ; il explique aussi pourquoi la règle diffère de celle du siman 162 — là-bas on a prêté des fruits, ici on a prêté de l’argent. Et il conclut par une réserve qui décide de tout.

« מדכתב אין בידו במה יקנה משמע דאפילו מעות אין לו וכ״כ הרא״ש בהדיא אין לו מעות ולא חטין » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ד)
« תירץ הרא״ש דהתם הלוהו פירות סאה בסאה ולא מחזי כרבית כי הכא שהלוהו מעות תחילה » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ד)
« והנראה לע״ד כתבתי להלכה ולא למעשה להקל כיון שהוא מחמיר » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ד)

ס״ק ה — quand la seconde conversion échappe à la règle

Si l’argent n’était pas venu comme un prêt mais comme un prix payé d’avance, on peut ensuite fixer un prix sur le vin sans en avoir — pourvu que l’on “adosse le vin au blé” et qu’on n’ait pas converti le blé en une somme.

« הא דאסור באין לו יין היינו דוקא כיון שמתחילה נקנו לו החטין מחמת הלואה משום הכי בעינן בכל מה שיקח ממנו אח״כ שיש לו דוקא » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ה)

ס״ק ו — pourquoi le seif précise “ils valent encore cent”

Sans cette précision il n’y aurait rien à discuter ; et si, à l’inverse, le blé n’avait valu que quatre-vingt-dix dès le départ et qu’il le lui ait donné pour cent, ce serait un intérêt caractérisé, non un contournement.

« ואם מתחלה היו שוים תשעים ונותנם לו במאה הוה רבית גמור » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ו)

ס״ק ז — la leniency du Taz : une heure plus tard

Pour le Taz, l’interdit ne vise que l’opération faite d’un seul tenant ; si le rachat intervient après un intervalle, c’est un allègement complet. Les Nekoudot HaKessef le contesteront.

« ונ״ל פשוט דהאיסור שבסעיף זה הוא שבשעה אחת נעשה כן אבל אם לאחר שעה שלקח החטין במאה חזר ומכרן לו בתשעים היתר גמור הוא » (ט״ז יו״ד קס״ג ס״ק ז)

Les Nekoudot HaKessef — une entrée, et elle tranche

Elles ne parlent, sur ce siman, que du dernier point du Taz — et elles le refusent : la comparaison avec le siman 174 ne tient pas, parce qu’il s’agissait là d’une vente, tandis qu’ici l’homme a commencé par demander un prêt.

« לא דק דהתם כיון דהוי מכירה א״כ שפיר אוכל הלוקח פירות אבל הכא דא״ל תחלה הלוני מנה ודאי איכא הערמת רבית » (נקודות הכסף יו״ד קס״ג)
« ובנה״כ כתב דלא דק דהתם כיון דהוה מכירה א״כ שפיר אוכל הלוקח הפירות אבל הכא דא״ל תחלה הלויני מנה ודאי איכא הערמת רבית או א״ר להרמב״ן » (באר היטב יו״ד קס״ג ס״ק ו)

Le Pit’hei Techouva — deux entrées

La seconde est la plus intéressante : le Hatam Sofer y lit le mot כמו שהוא השער du seif comme une précision d’exclusion — au cours, et non en dessous.

« והא דכתב בש״ע סי׳ קס״ג ס״ג ונתן לו חטים במנה כמו שהוא השער דהוא לדיוקא לאפוקי אם השער הוא בזול אסור » (פתחי תשובה יו״ד קס״ג ס״ק ב)

Le Baer Hetev — six entrées

Le Baer Hetev met en regard, entrée par entrée, le Chakh, le Taz et les Nekoudot HaKessef ; sur les deux points contestés du siman, c’est lui qui donne l’état exact du débat.

« ודוקא אם יש לו חטים אבל אם יש לו מעות כשיעור שיכול לקנות בהם חטים אסור » (באר היטב יו״ד קס״ג ס״ק א)
« וט״ז פסק אם יש לו מעות שרי ומסיק כנ״ל להלכה ולא למעשה להקל » (באר היטב יו״ד קס״ג ס״ק א)
« דוקא משך החטים לרשותו או קנה בדרך קנין גמור הא לא״ה משמע דנראה כרבית בכל ענין » (באר היטב יו״ד קס״ג ס״ק ד)
« ובנה״כ כתב דלא דק דהתם כיון דהוה מכירה א״כ שפיר אוכל הלוקח הפירות אבל הכא דא״ל תחלה הלויני מנה ודאי איכא הערמת רבית או א״ר להרמב״ן » (באר היטב יו״ד קס״ג ס״ק ו)
La phrase la plus utile du siman est une parenthèse du Baer Hetev. Elle dit que le Taz permet quand le débiteur a de l’argent, et elle ajoute aussitôt sa propre réserve — להלכה ולא למעשה להקל. C’est le Taz lui-même qui l’a écrit, et c’est ce qui règle la question en pratique : la position existe, on ne s’en sert pas pour alléger.

7. Le Rambam — dans quel traité cette règle est-elle codifiée ?

Le Rambam de ce bloc est הלכות מלווה ולווה. Notre siman s’y trouve à deux endroits, et la séparation est instructive : le seif 1 est la dernière halakha du chapitre 10 — celui qui porte tout le siman 162 —, tandis que le seif 3 est au chapitre 5, parmi les règles générales de l’intérêt, sous le titre exact de הערמת רבית.

« מִי שֶׁהָיָה נוֹשֶׁה בַּחֲבֵרוֹ מָעוֹת וְאָמַר לוֹ תֵּן לִי מְעוֹתַי שֶׁאֲנִי רוֹצֶה לִקַּח בָּהֶן חִטִּים. אָמַר לוֹ צֵא וַעֲשֵׂה אוֹתָן עָלַי כְּשַׁעַר שֶׁל עַכְשָׁו וְיִהְיֶה לְךָ אֶצְלִי חִטִּים בְּהַלְוָאָה » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק י׳ הלכה ו׳)
« אִם יֵשׁ לוֹ חִטִּים כְּשִׁעוּר מְעוֹתָיו מֻתָּר וְאִם אֵין [לוֹ] אוֹתוֹ הַמִּין הֲרֵי זֶה אָסוּר » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק י׳ הלכה ו׳)
« יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁהֵן מֻתָּרִין וְאָסוּר לַעֲשׂוֹתָן מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית. כֵּיצַד. אָמַר לוֹ הַלְוֵנִי מָנֶה אָמַר לוֹ מָנֶה אֵין לִי חִטִּים יֵשׁ לִי בְּמָנֶה וְנָתַן לוֹ חִטִּים בְּמָנֶה וְחָזַר וּלְקָחָן מִמֶּנּוּ בְּתִשְׁעִים הֲרֵי זֶה מֻתָּר » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ט״ו)
« אֲבָל אֲסָרוּהוּ מִפְּנֵי הַעֲרָמַת רִבִּית שֶׁהֲרֵי נָתַן לוֹ תִּשְׁעִים וְלוֹקֵחַ מָנֶה. וְאִם עָבַר וְעָשָׂה כָּזֶה הֲרֵי הוּא מוֹצִיא מִמֶּנּוּ מֵאָה בְּדִין שֶׁאֲפִלּוּ אֲבַק רִבִּית אֵין כָּאן » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ה׳ הלכה ט״ו)
Le RambamLe Choulhan AroukhLe sujet
פרק י׳ הלכה ו׳שו״ע יו״ד קס״ג:אLa dette convertie, et la condition כשיעור מעותיו
פרק ה׳ הלכה ט״ושו״ע יו״ד קס״ג:גLa ha’aramat ribbit, et le sort de ce qui a été fait
פרק ט׳ הלכה א׳שו״ע יו״ד קע״ה · 175פוסק על הפירות — la forme vendeur-acheteur
Le Rambam écrit ואם אין [לו] אותו המין, et non “s’il n’a pas d’argent”. C’est sur ce mot que le Beit Yossef s’appuie contre le Taz : la condition porte sur l’espèce, non sur la faculté de l’acheter. Et c’est la même chose au chapitre 5 : le Rambam y tient que le créancier récupère ses cent — שאפלו אבק רבית אין כאן —, ce que le Ramban et le Roch refusent.
« משמע דדוקא ביש לו חטים שרי אבל אם אין לו חטים אע״פ שיש לו מעות כיון שזה לא נתנם לו עכשיו אסור » (בית יוסף יו״ד קס״ג)
« והרמב״ן כתב שאבק רבית הוא ואין מוציאין לא מלוה למלוה ולא ממלוה ללוה ולזה הסכים א״א הרא״ש ז״ל » (טור יו״ד קס״ג)
« וכיון שהרשב״א מסכים לדעת הרמב״ם הכי נקטינן » (בית יוסף יו״ד קס״ג)

8. Cas pratiques modernes

Cas 1 — Un fournisseur qui ne peut pas payer et propose de la marchandise

C’est exactement le seif 1. La question à poser n’est pas “le prix est-il juste ?” mais “a-t-il la marchandise, maintenant, pour le montant entier de la dette ?”. S’il l’a, le prix du jour suffit ; s’il ne l’a pas, aucun cours de marché ne rattrape. Pour la mise en pratique, consulte ton Rav.

Cas 2 — Un prêt d’argent avec une clause de paiement en nature en cas de défaut

Le Chakh l’écarte expressément au ס״ק ד : כיון דמחמת הלואה קאתי. La clause suspensive ne change rien à ce que l’opération est — un prêt d’argent qui pourra se dénouer en denrée dont le prix aura bougé. Pour la mise en pratique, consulte ton Rav.

Cas 3 — Un paiement anticipé pour des livraisons futures

Ce n’est plus notre siman, et c’est ce que le Chakh souligne au ס״ק ד : là où l’argent est donné pour la marchandise, et non prêté, il suffit qu’un cours existe. Toute la difficulté est de savoir de quel côté de cette ligne on se trouve. Question de Rav.

Cas 4 — Une vente suivie d’un rachat immédiat

C’est la figure du seif 3, et c’est aussi celle de beaucoup de montages financiers modernes. Le siman n’en juge pas la licéité pas à pas — il juge la figure. Et il ajoute deux repères : si le rachat était convenu d’avance, la qualification est plus grave ; si le paiement final se fait en marchandise, elle est plus légère. Question de Rav.

Cas 5 — Un montage déjà exécuté, dont on découvre le vice

Le seif 3 et la glose donnent deux réponses opposées, et c’est un des rares endroits du bloc où la question du remède est expressément disputée : le Mehaber tient que le créancier garde les cent, la glose rapporte l’avis qu’il s’agit d’un אבק רבית. Le Beit Yossef, lui, conclut comme le Rambam. Question de Rav.

9. Synthèse du Siman 163

Une phrase. On peut convertir une dette d’argent en dette de denrée au prix du jour à une seule condition : que le débiteur ait cette denrée, pour le montant entier — un cours au marché n’y supplée pas, et un montage qui aboutit à rendre cent pour quatre-vingt-dix reste interdit même si chacun de ses pas est licite.

Tableau-mémoire

SeifLa clauseCe qu’elle décide
1 « מי שהיה נושה בחבירו מעות ואמר לו תן לי מעותי שאני רוצה ליקח בהם חטים א״ל צא ועשה אותם עלי כשער של עכשיו ויהיה לך אצלי חטים בהלוואה » (שו״ע יו״ד קס״ג:א) L’opération : la dette d’argent devient une dette de blé
1 « אם יש לו חטים כשיעור מעותיו מותר אפי׳ לא יצא השער ואם לאו אסור אפי׳ יצא השער » (שו״ע יו״ד קס״ג:א) La règle, et ses deux “même” en sens contraire
1 « ונאמן המוכר לומר שיש לו וא״צ ראייה לדבריו » (רמ״א יו״ד קס״ג:א) La parole du débiteur suffit
2 « א״ל צא ועשה אותם עלי יין כשער שבשוק עתה אם יש לו יין הרי זה מותר ואם לאו אסור » (שו״ע יו״ד קס״ג:ב) La conversion répétée suit la même règle
3 « אמר לו הלויני מנה א״ל מנה אין לי חטים במנה יש לי ונתן לו חטים במנה כמו שהוא השער וחזר ולקחם ממנו בצ » (שו״ע יו״ד קס״ג:ג) Le montage, pas à pas
3 « אם פרע לו לבסוף המנה בפירות מותר אבל אסור לפרוע במעות מפני הערמת רבית מאחר שא״ל תחלה הלויני מנה » (שו״ע יו״ד קס״ג:ג) La sortie : payer en fruits ; l’interdit : payer en argent
3 « ואם עבר ועשה הרי הוא מוציא ממנו ק׳ בדין שאפי׳ אבק רבית אין כאן » (שו״ע יו״ד קס״ג:ג) S’il a transgressé : il garde les cent
3 « וכל זה לא מיירי אלא כשלא התנו מתחילה על כך אבל אם התנו מתחילה לקנות ממנו בפחות הוי רבית גמור » (רמ״א יו״ד קס״ג:ג) Stipulé d’avance : intérêt caractérisé

Questions de compréhension

  1. Le seif 1 dit deux fois “même”, et les deux vont en sens contraire. Explique chacune.
  2. Au siman 162, une seule se’ah suffisait ; ici il faut la mesure entière. Quelle est la raison, et qui la donne ?
  3. Pourquoi la permission joue-t-elle même sans cours au marché ? Restitue la raison de Rachi telle que le Chakh la rapporte.
  4. Le Taz (ס״ק ד) soutient que l’argent devrait suffire. Sur quoi s’appuie-t-il, et pourquoi n’en tire-t-il pas de conséquence pratique ?
  5. Qu’est-ce qu’une הערמת רבית, et pourquoi la beraïta peut-elle dire à la fois “permis” et “interdit de faire ainsi” ?
  6. Le seif 3 dit que le créancier récupère les cent ; la glose rapporte l’avis contraire. Quelle est la question exacte qui les sépare ?
  7. Le Taz (ס״ק ז) allège lorsqu’un intervalle sépare la vente du rachat ; les Nekoudot HaKessef le refusent. Quel est l’argument de chacun ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce siman :
Les sources de ce niveau sont consultables sur Sefaria :
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קס״ג · Niveau 1 — Initiation · דין הפוסק חיטין לחייבו כשער של עכשיו
daattorah.com

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