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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Siman 165 — Le prêt sur la monnaie, et le poids qui change

יורה דעה · סימן קס״ה
דין המלוה על המטבע והוסיפו עליו
מטבע · נסכא · טיבעא ותרעא · חומש · מסיחין לפי תומן · דינא דמלכותא דינא
📜 רמת הלמדן · Talmid Hakham
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Pilpoul et étude approfondie

Sougya, sources, ḥakira de fond, ma’hlokot des Richonim et des A’haronim,
nafka minot pour la halakha et analyse des chitot

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן קס״ה (סעיף אחד)
avec les nossei kelim: ש״ך (ח׳ ס״ק), ט״ז (ג׳ ס״ק), באר היטב (ח׳ ס״ק), פתחי תשובה (ב׳ ס״ק), נקודות הכסף, בית יוסף, טור

Fondement talmudique de la sougya :
בבא קמא צ״ז ע״ב (בעיית רבא מרב חסדא) · צ״ח ע״א (חילוקו של רב אשי)

Rédaction et iyoun :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

📑 Table des matières

  1. גוף החיוב — sur quoi porte une dette libellée en monnaie ?
  2. טיבעא ותרעא — la seule limite, et pourquoi elle est là
  3. שיעור החומש — trois raisons, et elles ne mènent pas au même endroit
  4. פלפול הט״ז — la Derisha, le Levouch, et la réplique des Nekoudot HaKessef
  5. מנכה את כולו — pourquoi tout l’ajout, et non l’excédent
  6. עבר ולא ניכה — רבית קצוצה ou אבק רבית ?
  7. דינא דמלכותא — la démonstration du Chakh, et ce qu’elle écarte
  8. יסוד הסימן — המטבע כדבר וכמידה

1. גוף החיוב — sur quoi porte une dette libellée en monnaie ?

↩ Explication détaillée (niveau 1)

Rav ‘Hisda répond deux fois “oui” à des hypothèses absurdes : même si la pièce nouvelle est large comme un crible, comme un plateau. La réponse n’est pas une boutade : elle pose que l’obligation porte sur l’unité monétaire, non sur la quantité de métal qu’elle contient.

La sougya
« בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב חִסְדָּא: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל הַמַּטְבֵּעַ, וְהוֹסִיפוּ עָלָיו, מַהוּ? אָמַר לוֹ: נוֹתֵן לוֹ מַטְבֵּעַ הַיּוֹצֵא בְּאוֹתָהּ שָׁעָה » (בבא קמא צ״ז ע״ב)
« אֲמַר לֵיהּ: וַאֲפִילּוּ כִּי נָפְיָא? אֲמַר לֵיהּ: אִין. אֲמַר לֵיהּ: אֲפִילּוּ כִּי תְּרִטָיא? אֲמַר לֵיהּ: אִין » (בבא קמא צ״ז ע״ב)
Ḥakira : l’obligation porte-t-elle sur la pièce ou sur sa valeur ? (א) Sur la pièce. Ce qui a été prêté est une chose déterminée par son nom — un zouz — et l’on rend un zouz, quel qu’il soit devenu. C’est la lecture immédiate des deux “oui” de Rav ‘Hisda. (ב) Sur la valeur. Ce qui a été prêté est un pouvoir d’achat que la pièce ne fait que mesurer ; la nommer est une commodité. Sur cette lecture, toute variation devrait se corriger — et l’objection והא קא זיילין פירי serait irrésistible. Or elle ne l’emporte que dans un cas.
La réponse de Rav Achi tranche pour (א), avec une réserve Si l’obligation portait sur la valeur, on corrigerait toute baisse ; si elle portait purement sur la pièce, on n’en corrigerait aucune. Rav Achi n’en corrige qu’une : celle que la pièce a elle-même causée. C’est donc (א) — la dette est en pièces — plus une règle propre au ריבית : le prêteur ne peut pas encaisser un enrichissement que le changement de la pièce lui apporte.
« וְהָא קָא זָיְילִין פֵּירֵי! אָמַר רַב אָשֵׁי: חָזֵינַן; אִי מֵחֲמַת טִיבְעָא זִיל – מְנַכֵּינַן לֵיהּ » (בבא קמא צ״ז ע״ב)
« וְאִי מֵחֲמַת תַּרְעָא זִיל – לָא מְנַכֵּינַן לֵיהּ » (בבא קמא צ״ח ע״א)
Nafka minot (1) Une monnaie retirée de la circulation : selon (א) le prêteur devrait accepter l’ancienne pièce, et c’est bien ce que discutent Rav et Chemouel dans la sougya précédente, avec la réserve de Rav Na’hman. (2) La ketouba : le Rambam applique la même règle à une obligation qui n’est pas un prêt — preuve que le point de départ n’est pas le ריבית mais la nature de l’obligation. (3) Le commerce ordinaire, que le Taz ajoute au ס״ק ג d’après le Tour.
« נוֹתֵן לוֹ מַטְבֵּעַ הַיּוֹצֵא בְּאוֹתָהּ שָׁעָה. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: יָכוֹל לוֹמַר לוֹ, לֵךְ הוֹצִיאוֹ בְּמֵישָׁן » (בבא קמא צ״ז ע״ב)
« הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵרוֹ עַל הַמַּטְבֵּעַ וְכֵן הַכּוֹתֵב לְאִשְׁתּוֹ בִּכְתֻבָּתָהּ מַטְבֵּעַ יָדוּעַ וּפֵרֵשׁ מִשְׁקָלוֹ וְהוֹסִיפוּ עַל מִשְׁקָלוֹ » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ד׳ הלכה י״א)

📜 Le texte du Choulhan Aroukh — le seif unique

דין המלוה על המטבע והוסיפו עליו. ובו סעיף אחד:
המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו על משקלו אם הוזלו הפירות מחמת התוספת מנכה לו שיעור התוספת ואפילו הוסיפו עליו כל שהוא ואם לא הוזלו מחמת התוספת אינו מנכה לו אלא נותן לו ממטבע היוצא באותה שעה במה דברים אמורים כשהוסיפו עליו עד חמישיתו כגון שהיה משקלו ד׳ ועשאוהו ה׳ אבל אם הוסיפו עליו יותר על חמישיתו מנכה לו כל התוספת אע״פ שלא הוזלו הפירות וה״ה למלוה על המטבע ופחתו ממנו: הגה ועיין בח״ה סימן ע״ד אימת יוכל להחזיר המטבע שהלוה לו אע״ג דנפסלה ואם הוזלו הפירות מחמת המטבע החדשה ולא הוסיפו עליה נותן לו מטבע החדשה (גמרא) והיכא שעשו מטבע חדשה ולא ידענו אם הוסיפו אם פחתו חומש סמכינן אאומנים עובדי כוכבים דבקיאים בכך במסיחין לפי תומן או הערכאות הממונים על כך (ב״י בשם ס״ה) ואם גזר המלך שכל מי שיפרע יפרע ממטבע חדשה הולכים אחר גזירת המלך דדינא דמלכותא דינא ואין בזה לא משום רבית ולא משום איסור גזל (ב״י בשם הרמב״ן ועיין ס״ק ח׳) ועיין בח״ה סימן ע״ד:

2. טיבעא ותרעא — la seule limite, et pourquoi elle est là

↩ Explication détaillée (niveau 1)
Le Chakh applique le partage
« אע״פ שהוזלו מחמת השער כגון שבאו רוב תבואות לעולם והוזלו אינו מנכה לו. ש״ס » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ג)
« אע״פ שהוזלו מחמת השער שבא רוב תבואות לעולם אינו מנכה לו. ש״ס » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק ג)
Ce que le partage suppose Il suppose qu’on puisse dire d’une baisse des prix d’où elle vient. Cela n’a rien d’évident : les prix baissent pour mille raisons à la fois. Mais la halakha ne demande pas une analyse économique ; elle demande si l’enrichissement du prêteur est imputable au prêt. Une abondance de récoltes n’est imputable à personne ; un alourdissement de la pièce est imputable à la chose même qui a été prêtée.
Un troisième cas, que la glose ajoute La glose traite d’une baisse due à la monnaie nouvelle sans que son poids ait augmenté — et là, elle dit qu’il donne la monnaie nouvelle. Le Chakh explique au ס״ק ו que la baisse vient alors de la חריפות de la pièce, sa facilité de circulation. Le Beit Yossef rapporte la même distinction au nom du Maharil.
« ואם הוזלו הפירות מחמת המטבע החדשה ולא הוסיפו עליה נותן לו מטבע החדשה » (רמ״א יו״ד קס״ה:א)
« מחמת חריפותה נותן לו מטבע החדשה » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ו)
« וזולא דפירי שכתב אי הוה מחמת חריפותא לאו כלום הוא » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
Nafka mina Trois causes de baisse, trois régimes. Le poids de la pièce : on déduit. Le marché : on ne déduit pas. La facilité de circulation d’une pièce nouvelle, à poids égal : la glose dit qu’il donne la monnaie nouvelle — c’est-à-dire qu’on ne déduit pas non plus. La ligne de partage ne passe donc pas entre “ce qui vient de la monnaie” et “ce qui vient d’ailleurs”, mais plus étroitement entre ce qui vient du métal et tout le reste.

3. שיעור החומש — trois raisons, et elles ne mènent pas au même endroit

↩ Explication détaillée (niveau 1)
Les trois raisons, rassemblées par le Beit Yossef
« והרא״ש בעלה קמ״ב ד״א פירש הטעם דכשהוסיפו עד חומש שאינו מנכה לו כלום דאין בו שבח לענין נסכא » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« דאם היה מחזירו לנסכא יפחות החומש לחסרון היתוך ובשכר צורף » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« וכ״כ הרשב״א בתשובה וכתב עוד ט״א משום דקים להו לרבנן דאפי׳ בקיבעא כמה איכא זוזי דתקילי טפי עד חומש » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« והמרדכי כתב דמסתמא דעת הלוה כך אם ישתנה המטבע לא ינכה לו כלום עד שיעור זה » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
Le Chakh les donne toutes trois, à la file
« דאם היה מחזירו לנסכא יפחות החומש לחסרון היתוך ושכר הצורף א״נ דאפי׳ בטיבעא קמא איכא זוזי דתקילי טפי עד חומש » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ד)
« א״נ מסתמא גם דעת הלוה אם ישתנה המטבע לא ינכה לו כלום עד שיעור זה » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ד)
Ḥakira : le cinquième est-il une mesure de fait ou une clause tacite ? (א) Une mesure de fait. Le Roch : la refonte coûte un cinquième, donc en deçà il n’y a pas de gain réel. Le Rachba : les pièces d’une même frappe varient déjà d’un cinquième, donc en deçà il n’y a pas d’écart notable. Dans les deux cas, le seuil décrit le monde. (ב) Une clause tacite. Le Mordekhi : מסתמא דעת הלוה כך — c’est ce que l’emprunteur avait en tête. Le seuil ne décrit alors rien : il énonce le contenu présumé de l’engagement.
Nafka minot (1) Un lieu ou une époque où la refonte coûterait beaucoup moins : selon le Roch le seuil devrait baisser, selon le Mordekhi il ne bouge pas. (2) Une frappe parfaitement régulière, où les pièces ne varient plus entre elles : la raison du Rachba tombe, celle du Roch tient. (3) Un emprunteur qui aurait expressément dit le contraire : la raison du Mordekhi ne s’applique plus, les deux autres restent. Le Chakh, en donnant les trois sans trancher, laisse ces trois cas ouverts.

4. פלפול הט״ז — la Derisha, le Levouch, et la réplique des Nekoudot HaKessef

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La kouchia de la Derisha sur la raison du Roch Le Roch dit qu’en refondant la pièce nouvelle on perdrait un cinquième, donc qu’il n’y a pas de gain. Mais l’ancienne pièce, si on l’avait refondue, aurait coûté la même perte ! Le raisonnement compare une pièce fondue à une pièce intacte, et la comparaison paraît boiteuse.
« בב״י בשם הרא״ש הטעם דאין בו שבח לענין נסכא דאם מחזירו לנסכא יפחות החומש לחסרון ההיתוך ובשכר צורף » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק א)
« וכתוב בדרישה וא״ל הא אילו היה מהתך כסף הלואתו היה פחות ג״כ די״ל דא״ל לא הייתי מהתך כספי אלא הייתי מוציאו בעינו » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק א)
Le Taz refuse la réponse de la Derisha La Derisha répond que l’emprunteur peut dire : je n’aurais pas fondu mon argent, je l’aurais dépensé tel quel. Le Taz écrit qu’il n’y trouve pas de sens : pourquoi tenir l’ancienne pièce pour intacte et la nouvelle pour destinée à la fonte ? Et il écarte au passage le Levouch, qui aurait mêlé la raison du Roch et celle du Rachba.
« ולע״ד אין פירוש לדבריו דאמאי יחשוב מטבע הישן כאילו הוא בעין והחדש כאילו הוא מהותך » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק א)
« ובעל הלבוש פתח בטעם הרא״ש וסיים בטעם הרשב״א ואינו נכון כלל » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק א)
Le terouts du Taz : reconstruire la difficulté de la guemara Selon le Taz, la difficulté והא קא שבח לענין נסכא ne dit pas que le métal vaut davantage en soi. Elle dit que l’emprunteur peut refaire, avec la pièce nouvelle, une pièce ancienne identique à celle qu’il a reçue — et qu’il lui restera un morceau d’argent en plus. C’est ce reliquat qui serait le gain. Et la réponse est que ce reliquat est mangé par le déchet de fusion et le salaire de l’orfèvre.
« אלא דעיקר הקושיא בגמרא דיאמר הלוה למלוה הנה אני אקח החדש ואתיכו ואעשה ממנו מטבע הישן כעין שנתת לי וישאר לי חתיכה של כסף » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק א)
« ועל זה משני שפיר שאם באת להתיכו ולעבות מטבע ממנו אתה צריך לשכור צורף וגם בחסרון ההיתוך נמצא שלא תרויח מאומה » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק א)
La réplique des Nekoudot HaKessef Le Chakh répond en une ligne, et il ne discute pas la reconstruction du Taz : il conteste son point de départ. Le texte de la Derisha était corrompu ; rétabli, il dit exactement ce que le Taz a lui-même expliqué, et il n’y avait donc rien à lui objecter.
« כן צ״ל וכ״ה בדרישה וגם דעת הדרישה כמו שפירש הוא ואין כאן השגה עליו ודו״ק » (נקודות הכסף יו״ד קס״ה)
Ce qui reste du ס״ק א Beaucoup, en réalité. Retirée la polémique, il reste la lecture du Taz sur la nature du gain — un reliquat d’argent après refonte, et non une plus-value du métal — et sa critique du Levouch, qui n’a rien à voir avec la Derisha. Le Baer Hetev, au ס״ק ד, ne retient d’ailleurs du Taz que cette lecture, et laisse la polémique de côté.
« ופירש הט״ז שאם בא להתיכו ולעשות מטבע ממנו עתה צריך לשכור צורף וגם בחסרון ההיתוך נמצא שלא הרויח מאומה » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק ד)

5. מנכה את כולו — pourquoi tout l’ajout, et non l’excédent

↩ Explication détaillée (niveau 1)
Kouchia : le seuil devrait être une franchise Si le cinquième mesure ce qui n’enrichit personne, alors même au-delà du cinquième, le premier cinquième ne devrait pas se déduire : la refonte coûte toujours autant. On devrait donc ne déduire que l’excédent.
Le terouts du Taz : une règle de tout ou rien Le Taz répond par une règle générale des déductions : כיון דחייב לנכות מנכה את כולו — dès l’instant qu’on est tenu de déduire, on déduit tout —, et il renvoie à un cas parallèle de Hochen Michpat. Le seuil n’est donc pas une franchise mais un déclencheur : en deçà, il n’y a pas d’obligation de déduire ; au-delà, l’obligation naît et porte sur la totalité.
« ולא סגי בנכוי עד החומש דכיון דחייב לנכות מנכה את כולו דוגמא לזה איתא בהמוכר פירות ובח״מ סי׳ רכ״ט אם בא לנכות מנכה את כולו » (ט״ז יו״ד קס״ה ס״ק ב)
« ולא סגי בניכוי עד החומש דכיון דחייב לנכות מנכה את כולו דומה לזה איתא בח״מ סי׳ רכ״ט ע״ש. ט״ז » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק ה)
Ḥakira : la déduction répare-t-elle un gain, ou écarte-t-elle un soupçon ? (א) Elle répare un gain. On rend au débiteur ce que le prêteur a gagné : la déduction devrait alors être exactement la mesure du gain, donc l’excédent seul. (ב) Elle écarte un soupçon. Une fois l’écart devenu perceptible, toute la différence prend l’apparence d’un intérêt et doit disparaître ; la déduction n’est pas un calcul mais une remise en état. Le Taz tranche pour (ב), et la parenté qu’il invoque avec Hochen Michpat le confirme.

6. עבר ולא ניכה — רבית קצוצה ou אבק רבית ?

↩ Explication détaillée (niveau 1)
Deux avis, et le Rambam pour le second Le Beit Yossef rapporte du Séfer HaTeroumot les deux positions, et note que le Rambam se range à la seconde. Le Chakh les reprend telles quelles au ס״ק ב, sans trancher.
« אם היה התוספת בענין שיש בו יותר מחומש או שהוזלו הפירות מחמת המטבע ועבר וקבלו כתב בה״ת די״א דהוי רבית קצוצה וי״א דהוי אבק רבית ואין מוציאין ממנו » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« ודעת הרמב״ם בפ״ו כמ״ד דהוי אבק רבית » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« וכל היכא שצריך לנכות לו ולא נכה לו כתב ב״י בשם ב״ה די״א דהוי ר״ק וי״א דהוי א״ר » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ב)
Pourquoi la question se pose ici et non ailleurs L’intérêt fixé suppose une stipulation : כל הלואה בתוספת כל שהוא, dit le Rambam, mais encore faut-il que le supplément ait été convenu. Ici, rien n’a été convenu : c’est le souverain qui a modifié la pièce. Ceux qui parlent d’intérêt fixé doivent donc tenir que la stipulation initiale — “tu me rendras cent” — englobe d’avance ce qu’elle deviendra. Ceux qui parlent de poussière d’intérêt tiennent que le supplément n’a jamais été stipulé, et qu’il n’est donc qu’apparence.
« כָּל הַלְוָאָה בְּתוֹסֶפֶת כָּל שֶׁהוּא הֲרֵי זוֹ רִבִּית שֶׁל תּוֹרָה וְיוֹצְאָה בְּדַיָּנִין » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה א׳)
« וְהוּא הַנִּקְרָא אֲבַק רִבִּית וְאֵינוֹ יוֹצֵא בְּדַיָּנִין » (רמב״ם הלכות מלווה ולווה פרק ו׳ הלכה א׳)
Nafka mina La restitution en justice. Selon le premier avis, le débiteur reprend la somme ; selon le second, non — ואינו יוצא בדינין. La différence n’est pas théorique : elle décide de ce qu’un tribunal peut faire lorsque la déduction n’a pas été opérée à temps.

7. דינא דמלכותא — la démonstration du Chakh, et ce qu’elle écarte

↩ Explication détaillée (niveau 1)
La glose, et la raison que le Beit Yossef lui donne
« ואם גזר המלך שכל מי שיפרע יפרע ממטבע חדשה הולכים אחר גזירת המלך דדינא דמלכותא דינא ואין בזה לא משום רבית ולא משום איסור גזל » (רמ״א יו״ד קס״ה:א)
« ולענין אם גזר המלך שכל מלוה לחבירו שיהא פרעונו מהמטבע השני י״א דדינא דמלכותא דינא ומותר בלא חשש איסור » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
« ואין כאן משום רבית שהתוספת הזה שלא ברצון הבעלים הוא נפרע ואלמלא דינו של מלכות אינו בכלל רבית אלא בכלל גזל » (בית יוסף יו״ד קס״ה)
Le yessod du Ramban : deux interdits, et non un Le Ramban raisonne en deux temps. D’abord : le supplément n’est pas un intérêt, parce qu’un intérêt suppose que celui qui paie le donne — et ici il le paie contre son gré. Ensuite : ce qui est perçu contre le gré du propriétaire est ordinairement un vol. Enfin : la loi du royaume rend la perception licite, et il ne reste donc rien. Retirer un seul de ces trois pas laisserait l’un des deux interdits debout.
La difficulté : le Rama a rapporté ailleurs un avis contraire Au lieu parallèle de Hochen Michpat, le Rama rapporte des divergents ; et l’on a attribué leur avis à des responsa du Roch et du Rivach. Le Chakh est allé les lire.
« וכן הוא בד״מ שם וצ״ע דלא נמצא כן בתשובת הרא״ש שם וכן בריב״ש שם איתא להדיא איפכא » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ח)
Deux raisons indépendantes, et une conclusion Le Chakh ne se contente pas d’avoir trouvé la citation fautive : il donne deux raisons positives. D’une part le Rama lui-même tient, ailleurs, que la loi du royaume vaut en toute matière. D’autre part, et c’est le plus fort, même l’avis restrictif — qui limite le principe aux impôts et taxes attachés à la terre — doit admettre que la monnaie relève du même régime, puisqu’il n’est pas d’affaire plus royale que celle-là.
« או משום שכתב בח״מ סי׳ שס״ט ס״ח שהעיקר כהסוברים דבכל דבר דינא דמלכותא דינא » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ח)
« ועוד שנ״ל ברור שאף הסוברים דלא שייך דינא דמלכותא אלא במסים ומכסים התלוים בקרקע מודים דעניני המטבעות דינם כמסים ומכסים » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ח)
« א״כ במטבע קי״ל דינא דמלכותא דינא וכן עיקר לדינא » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ח)
« ומ״ש הב״ח בדעת הרב כבר נתבאר שאין כן דעת הרב להלכה » (ש״ך יו״ד קס״ה ס״ק ח)
« כתב הש״ך אף על גב דשם הביא רמ״א דעת החולקים מכל מקום כאן כולי עלמא מודים דענייני המטבעות דינן כמסים ומכסים ואומרים בהם דינא דמלכותא » (באר היטב יו״ד קס״ה ס״ק ח)
Nafka mina Un décret qui ne porterait pas expressément sur le paiement des dettes. Le Chakh cite le Rivach précisément sur ce point : c’est parce que le roi a ordonné expressément, et pour tout le royaume et non pour un particulier, que sa décision est loi. Un usage administratif sans texte n’aurait pas la même force.

8. יסוד הסימן — המטבע כדבר וכמידה

Une pièce de monnaie est deux choses à la fois : un objet — un poids d’argent — et une mesure — l’unité dans laquelle on compte. Tant que la frappe ne change pas, les deux coïncident et l’on peut les confondre. Le siman traite exactement du moment où elles se séparent.

Le point de départ est que la dette suit la mesure : on doit cent, on rend cent, ממטבע היוצא באותה שעה, même si la pièce a doublé. Les deux “oui” de Rav ‘Hisda ne disent rien d’autre. Mais le droit du ריבית ajoute une condition : le prêteur ne peut pas encaisser un enrichissement que le prêt lui apporte. Or si la pièce alourdie a fait baisser les prix, le prêteur rend son argent plus puissant qu’il ne l’avait donné — et cela, il le doit à la chose même qu’il a prêtée.

D’où la ligne du siman, qui est d’une grande précision : on ne corrige que ce qui vient de l’objet. Ce qui vient du marché — une bonne récolte, une abondance — ne se corrige pas, parce que le prêteur n’y est pour rien. Et ce que le souverain a décidé ne se corrige pas non plus, mais pour une raison inverse : ce n’est plus le prêteur qui prend, c’est le royaume qui impose.
Le mot du siman n’est pas מטבע mais מחמת : tout dépend de la cause.
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן קס״ה · Niveau 2 — Lamdan · דין המלוה על המטבע והוסיפו עליו
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