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DAAT · NIVEAU 4 — HALAKHA LEMA’ASSÉ

Siman 230 — halakha lema’assé : quand on délie, et ce qui reste au beit din (יורה דעה ר״ל)

יורה דעה · סימן ר״ל
מתירין שבועות ונדרים
התרת שבועות ונדרים · הזכרת השם · מדוחק · נדנוד עבירה · אי עביד לא מהני
⚖️ Niveau Halakha lema’assé · פסק
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Ce qui se délie, ce qui ne se délie pas, et ce qui n’est pas une question de conscience

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן ר״ל (1 seif)
Avec l’appareil : ש״ך (ד) · ט״ז (א) · באר היטב (ב) · פתחי תשובה (ב)
Fondements : נדרים כ״ב ע״ב · רמב״ם הלכות שבועות פרק ו׳ · טור ובית יוסף יורה דעה ר״ל

Rédaction :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

Ce que cette page traite

  1. Ce que le siman tranche, et ce qu’il laisse ouvert
  2. Quand on délie — et quand on s’en abstient
  3. Le prix de la déliaison : le conseil du Maharam Mintz
  4. Le vœu qui protégeait d’une faute
  5. L’acte accompli en violation d’un serment — une affaire d’argent
  6. Quatre situations, et la question à poser dans chacune
Ce niveau expose la halakha telle que le Chakh, le Taz, le Baer Hetev et le Pit’hei Techouva la donnent sur ce siman. Il ne remplace pas un Rav. Précision de compartiment : l’Admour HaZaken n’a pas écrit de Choul’han Aroukh sur Yoreh De’ah. Ce niveau est donc un niveau de psak, et non un « Daat HaRav » ; aucune de ses lignes n’est appuyée sur un texte qui n’existe pas.

1. Ce que le siman tranche, et ce qu’il laisse ouvert

Tranché, sans réserve : un serment ou un vœu peut être délié par un sage, même prononcé en mentionnant le Nom. C’est le Mehaber, et personne dans l’appareil ne le discute. Encadré : l’usage qu’on en fait. Laissé ouvert : la validité d’un acte accompli en violation d’un serment — quatre décisionnaires, quatre réponses.
« מתירין שבועות ונדרים » (שו״ע יו״ד ר״ל:א)
« אפילו נשבע בהזכרת השם » (שו״ע יו״ד ר״ל:א)

2. Quand on délie — et quand on s’en abstient

La règle du Rama. On ne demande pas la déliaison a priori ; il faut un דוחק.
« ומ״מ לא ישאל עליו לכתחלה אלא מדוחק ועיין לעיל סימן ר״ג » (רמ״א יו״ד ר״ל:א)
L’élargissement du Chakh, au nom du Rivach au nom du Ramban : le besoin d’une mitsva vaut aussi.
« או לצורך מצוה כן הוא בריב״ש בשם הרמב״ן שמביא בית יוסף ס״ס זה והוא פשוט » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק ב)
Conséquence pratique. Devant un serment qui pèse, deux questions se posent dans l’ordre : y a-t-il ici une contrainte réelle ? et la déliaison sert-elle une mitsva ? Si la réponse aux deux est non, le Rama dit de porter son serment plutôt que de le faire délier. Et l’appréciation n’appartient pas au demandeur : elle appartient au Rav à qui il s’adresse.

3. Le prix de la déliaison — le conseil du Maharam Mintz

Le Chakh rapporte, dès sa première entrée, une pratique qu’il approuve expressément. Elle ne porte pas sur le droit de délier mais sur ce qu’il convient d’y attacher.
« מתי שיבא לידי כה״ג להתיר להמון עם הפרוצים בנדרים אני משים עליהם להתענות בה״ב וכה״ג לפי האדם ולפי הנדר » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק א)
« וכן ליתן מעות לדבר מצוה זהוב או כהאי גוונא לפי עשרו כדי שלא יזלזלו בנדרים » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק א)
« וכן שמעתי מרבותי עד כאן לשונו וכן נכון לעשות » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק א)
À qui cette ligne s’adresse. Elle s’adresse au Rav qui délie, non à celui qui demande. Un homme ne s’impose pas un jeûne de sa propre initiative au motif qu’il a lu ce paragraphe ; il expose sa situation, et c’est le Rav qui décide s’il y a lieu — « selon l’homme et selon le vœu », dit le Maharam Mintz, et ces deux mesures ne se prennent pas soi-même.

4. Le vœu qui protégeait d’une faute

« כל נדר שיש בהתרתו נדנוד עבירה אין להתירו » (רמ״א יו״ד ר״ל:א)
« נדנוד עבירה כו׳. ע״ל סימן רכ״ח סט״ו » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק ג)
Ce qu’il faut bien voir ici. La borne n’est pas « les vœux graves ne se délient pas » : elle est « on ne délie pas là où la déliaison est elle-même le problème ». Un vœu de ne pas jouer d’argent, de ne pas fréquenter tel lieu, de ne pas revenir à telle habitude, tombe dans cette catégorie — non parce qu’il est solennel, mais parce que le délier, c’est rouvrir précisément ce qu’il fermait.
Et ce n’est pas une règle absolue. Le Chakh renvoie au siman 228:15, où les cas sont détaillés ; on y trouve, dans la glose du Rama, des situations où l’on délie malgré tout, parce qu’il y a un risque de mikhchol plus grand à ne pas le faire. Cette appréciation est exactement le genre de chose qui ne se fait pas seul.

5. L’acte accompli en violation d’un serment

C’est le point non tranché du siman, et la manière la plus sûre de s’y tromper est de confondre deux questions. Première question : a-t-il transgressé ? Oui, et aucune autorité ne le nie. Seconde question : l’acte a-t-il produit ses effets juridiques ? Là, les avis divergent.
« י״א כל מי שנשבע שלא לעשות איזה דבר כגון שנשבע שלא למכור חפץ פלוני ועבר ומכרו אין במכירתו כלום הואיל ועבר על שבועתו » (רמ״א יו״ד ר״ל:א)
Le Taz écarte l’opinion, au motif qu’elle n’a pas été retenue ailleurs.
« וכבר נתבאר דלא קים לן הכי בח״מ סי׳ ר״ח בדברינו ולעיל בי״ד סימן רכ״ח סעיף ל״ה » (ט״ז יו״ד ר״ל ס״ק א)
Le Chakh relève les positions et conclut avec le Bah.
« והסמ״ע שם פסק כהי״א דהכא שאני ע״ש שהאריך » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק ד)
« אבל הב״ח שם פסק דספיקא דדינא הוי והמע״ה וכן עיקר » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק ד)
Le Pit’hei Techouva ajoute la distinction du Noda BiYehouda, qui peut renverser le cas selon la formulation du serment.
« הרי גוף המקח נעשה באיסור » (פתחי תשובה יו״ד ר״ל ס״ק א)
« והרי זה דומה לשוחט בשבת ויוה״כ » (פתחי תשובה יו״ד ר״ל ס״ק א)
La ligne pratique. Un litige de ce genre est un litige d’argent, et un litige d’argent se porte devant un beit din — pas devant la conscience de l’une des deux parties. Le Chakh conclut à un ספיקא דדינא, ce qui en droit signifie que celui qui veut faire sortir l’argent des mains de l’autre doit prouver son droit. Ni le vendeur ni l’acheteur ne peut se fonder sur ce paragraphe pour décider seul du sort du bien.

6. Quatre situations

« J’ai juré sous le coup de la colère et je le regrette. » La déliaison est possible. La question préalable est celle du דוחק ou du צורך מצוה — Chakh ס״ק ב. Un serment prononcé dans la colère contre un proche réunit très souvent les deux, mais c’est au Rav de le dire.
« J’ai fait vœu de ne plus toucher à une chose qui me nuisait, et je voudrais en être délié. » C’est le cas du נדנוד עבירה. Le Rama dit de ne pas délier, et le Chakh ס״ק ג renvoie à l’endroit où les exceptions sont discutées. Ne concluez pas seul dans un sens ni dans l’autre.
« J’ai juré de ne pas vendre, j’ai vendu, et l’acheteur veut garder le bien. » Deux choses : la faute, qui est certaine et relève de la techouva ; et la propriété, qui relève du beit din. Le Chakh conclut « אבל הב״ח שם פסק דספיקא דדינא הוי והמע״ה וכן עיקר » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק ד).
« Mon serment disait : “sans l’accord d’untel”. » Alors la distinction du Noda BiYehouda entre en jeu, et elle peut changer la réponse : « אבל אם נשבע שלא למכור כ״א בידיעת פלוני ועבר ומכר עד שלא שאל את פלוני א״כ המקח היה יכול להיו׳ בהיתר » (פתחי תשובה יו״ד ר״ל ס״ק א). Apportez au Rav le texte exact de ce qui a été juré — c’est lui, et non le résumé qu’on en fait, qui décide.
Ce que ce niveau ne dit pas. Il ne dit pas comment se fait la déliaison — cela est au siman 228. Il ne dit pas ce qu’il advient d’un vœu délié en partie — cela est au siman 229. Et il ne dit pas qui a qualité pour délier — cela est au siman 231.
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
סימן ר״ל · Niveau 4 — Halakha lema’assé · מתירין שבועות ונדרים
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