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סימן ר״לSiman 230

Yoreh De'ah · Nedarim

Siman 230 — les serments se délient, et les trois bornes du Rama (יורה דעה ר״ל)

Un seul seif, sept mots, et l’aboutissement d’une controverse de trois siècles : on délie les serments et les vœux, même celui qui a été prononcé sur le Nom. Le Rama pose ensuite trois bornes — pas a priori, jamais quand la déliaison sent la faute, et une opinion qui, en droit des biens, annule l’acte lui-même. (Choulhan Aroukh, Yoreh De’ah 230 — 1 seif ; cette édition ne lui donne aucun intitulé.)

מתירין שבועות ונדרים [*פי׳ שאדם עושה בינו לבין עצמו] אפילו נשבע בהזכרת השם (כן נהגו על פי ש״ס ופוסקים עיין בית יוסף

On délie les serments et les vœux — même s’il a juré en mentionnant le Nom. Tout le Mehaber est là. La glose entre crochets, marquée d’un astérisque, est une précision d’imprimeur et non la main de l’auteur ; la parenthèse finale donne la caution de la règle : c’est l’usage, fondé sur le Talmud et les décisionnaires.

Choulhan Aroukh, Yoreh De'ah 230:1

Les 4 niveaux d’étude

NIVEAU 01

רמת המתחיל

Base — Débutant & Intermédiaire

Le seif unique en hébreu, sa traduction, sa décomposition clause par clause, le vocabulaire (התרה · הזכרת השם · מדוחק · נדנוד עבירה · אי עביד לא מהני), les sources — נדרים כ״ב ע״ב, le Rambam, la longue discussion du Tour — et les neuf entrées de l’appareil citées une à une.

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NIVEAU 02

רמת הלמדן

Lamdan — Talmid Hakham

Quatre questions : pourquoi ce siman fait une ligne là où le Tour fait une colonne ; ce que אי עביד לא מהני fait ici et le partage Taz/Chakh sur ’Hochen Michpat 208 ; la distinction du Noda BiYehouda entre l’acte fautif et l’acte accompagné d’une faute ; et pourquoi le Rama freine un pouvoir qu’il ne conteste pas.

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NIVEAU 03

חזרה וסיכום

Synthèse — Révision

La règle en une phrase, le mécanisme, les trois bornes du Rama, les neuf entrées de l’appareil, le tableau clause par clause, ce qui reste ouvert, les règles d’or et les pièges classiques.

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NIVEAU 04

הלכה למעשה

Halakha lema’asse — Psak

La halakha pratique : quand on délie et quand on s’en abstient, le prix que le Chakh conseille d’attacher à la déliaison d’après le Maharam Mintz, le vœu qui protégeait d’une faute, et l’affaire de la vente — qui est une affaire de beit din. Note : l’Admour HaZaken n’a pas écrit de Choul’han Aroukh sur Yoreh De’ah — niveau de psak, non « Daat HaRav ».

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Questions fréquentes — Siman 230

Ce siman a-t-il vraiment un titre ?

Non. Son premier segment commence directement par « ובו סעיף אחד: » (שו״ע יו״ד ר״ל:א), là où les autres simanim s’ouvrent sur une formule de la forme דין … ובו … סעיפים. Le titre français de ces pages est de notre rédaction. Le descripteur hébreu qui l’accompagne n’est pas davantage un intitulé : ce sont les mots d’ouverture du seif lui-même, « מתירין שבועות ונדרים » (שו״ע יו״ד ר״ל:א). Le siman 225 est dans le même cas.

Un serment prêté sur le Nom de D. peut-il vraiment être délié ?

Oui, et c’est exactement ce que dit le seif. La guemara le pose comme halakha tranchée : « הִלְכְתָא, פּוֹתְחִין בַּחֲרָטָה, וְנִזְקָקִין לֵ״אלֹהֵי יִשְׂרָאֵל » (נדרים כ״ב ע״ב). Cela ne veut pas dire qu’on le fasse à la légère : voir la question suivante.

Alors pourquoi le Rama dit-il de ne pas demander la déliaison ?

Parce que le pouvoir de délier et l’usage qu’on en fait sont deux choses. Le Rama écrit « ומ״מ לא ישאל עליו לכתחלה אלא מדוחק ועיין לעיל סימן ר״ג » (רמ״א יו״ד ר״ל:א). Et le Chakh élargit d’un cas : « או לצורך מצוה כן הוא בריב״ש בשם הרמב״ן שמביא בית יוסף ס״ס זה והוא פשוט » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק ב).

Le Chakh conseille-t-il vraiment d’imposer un jeûne à qui demande une déliaison ?

Il rapporte le Maharam Mintz, qui le faisait, et il conclut que c’est ainsi qu’il convient de faire. La raison qu’il donne est sociale, pas pénale : « שאומר מאי אכפת לי אם אשב״ע כל מה שארצה אלך אצל חכם ויתיר לי » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק א). Le remède n’est pas de refuser la déliaison, c’est de lui donner un prix. La mesure relève du Rav qui délie, pas du demandeur.

J’ai juré de ne pas vendre une chose, et je l’ai vendue. La vente tient-elle ?

C’est la question ouverte du siman, et elle n’est pas tranchée dans un sens unique. Le Rama rapporte ici une opinion qui annule la vente ; en ’Hochen Michpat il écrit l’inverse sans réserve ; le Sma tranche comme l’opinion d’ici, le Bah conclut à un doute de droit, et le Chakh écrit « אבל הב״ח שם פסק דספיקא דדינא הוי והמע״ה וכן עיקר » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק ד). C’est une affaire d’argent, donc une affaire de beit din.

Y a-t-il une différence entre « j’ai juré de ne pas vendre » et « j’ai juré de ne pas vendre sans consulter untel » ?

Le Pit’hei Techouva, au nom du Noda BiYehouda, dit que oui, et c’est une distinction pratique. Dans le premier cas « הרי גוף המקח נעשה באיסור » (פתחי תשובה יו״ד ר״ל ס״ק א) ; dans le second, la vente aurait pu se faire licitement, et « והרי זה דומה לשוחט בשבת ויוה״כ » (פתחי תשובה יו״ד ר״ל ס״ק א) — la che’hita du Chabbat est valide, quoique l’acte soit fautif.

Pourquoi les Nekoudot HaKessef n’écrivent-elles rien ici ?

Les Nekoudot HaKessef sont la réponse du Chakh au Taz, et le Taz n’écrit ici qu’une entrée, que le Chakh ne prend pas de front. Il n’y a rien à en conclure quant à la halakha. On les trouve en force juste à côté : quatre entrées au siman 229, quatre au siman 232. Aucune entrée n’a été fabriquée ici pour compléter un tableau.