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DAAT · NIVEAU 2 — LAMDAN

Siman 230 — quatre questions sur une ligne du Choul’han Aroukh (יורה דעה ר״ל)

יורה דעה · סימן ר״ל
מתירין שבועות ונדרים
התרת שבועות ונדרים · הזכרת השם · מדוחק · נדנוד עבירה · אי עביד לא מהני
🔥 Niveau Lamdan · תלמידי חכמים
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Quatre questions seulement — et aucune n’est de remplissage

Sujet :
שולחן ערוך יורה דעה סימן ר״ל (1 seif)
Avec l’appareil : ש״ך (ד) · ט״ז (א) · באר היטב (ב) · פתחי תשובה (ב)
Fondements : נדרים כ״ב ע״ב · רמב״ם הלכות שבועות פרק ו׳ · טור ובית יוסף יורה דעה ר״ל

Rédaction :
הרב יוסף חיים סממה · DAAT

Ce que nous allons demander au texte

  1. Pourquoi ce siman tient en une ligne là où le Tour tient une colonne
  2. Ce que « אי עביד לא מהני » vient faire dans un siman de nedarim
  3. La distinction du Noda BiYehouda : l’interdit dans l’acte, ou à côté de l’acte
  4. Pourquoi le frein est chez le Rama et non chez le Mehaber

1. Une ligne ici, une colonne chez le Tour

La première chose à voir est une disproportion. Le Choul’han Aroukh règle ce siman en sept mots ; le Tour y consacre un développement où se succèdent le Rif, Rav Haï Gaon et le Roch. La disproportion n’est pas un hasard d’écriture : elle mesure une controverse close.

Le Rif, d’abord, ne refuse pas la déliaison mais la rationne :

« דלא מזדקקי רבנן להתיר שבועה אלא כדמתרמי מילתא דאית בית תקנתא או מצוה » (טור יורה דעה ר״ל)

Rav Haï Gaon va beaucoup plus loin. Non seulement il tient qu’un serment prêté sur un livre saint n’a pas de déliaison, mais il énonce une thèse générale sur les générations :

« כתב רב האי הנשבע בספר תפלות ותחנונים ושאר ספרי הקדש שבידו אין לו התרה » (טור יורה דעה ר״ל)
« וכתב שבדורו׳ האחרונים אין כח באדם לעולם להתיר שבועה ולהפר כלל » (טור יורה דעה ר״ל)
La difficulté est frontale. Si « dans les dernières générations nul n’a le pouvoir de délier un serment », alors le siman 228 tout entier — פתח, חרטה, מומחה, שלשה הדיוטות — devient lettre morte. Ce n’est pas une restriction de détail : c’est la suppression de l’institution.
La réponse du Roch est de deux ordres, et il vaut de les distinguer. Le premier est de droit : la déliaison est de la Torah, et ce qui a été fait au temps des Gueonim n’est pas une règle mais un ‘hérem, une mesure de circonstance.
« וא״א הרא״ש ז״ל כתב וכל אלו חומרו׳ הן » (טור יורה דעה ר״ל)
« אלא כל שבועות יש להן התרה מן התורה אלא שהחרימו בימי הגאונים ואמרו שלא להתיר שבועו » (טור יורה דעה ר״ל)
Le second est de fait, et c’est lui qui emporte la décision : le Roch a vu ce que la mesure produisait. Interdire la déliaison n’a pas rendu les gens plus prudents dans leurs serments ; elle les a seulement laissés avec des serments qu’ils ne pouvaient pas tenir. Il conclut alors par une phrase à la première personne, rare sous sa plume :
« ואמרתי להתיר להם נדרים ושבועות » (טור יורה דעה ר״ל)
Nafka mina pour la lecture du Choul’han Aroukh. Sa parenthèse « כן נהגו על פי ש״ס ופוסקים עיין בית יוסף » (שו״ע יו״ד ר״ל:א) n’est pas une référence bibliographique : c’est le verdict de cette controverse, rendu au nom de l’usage. Un siman court n’est pas un siman sans enjeu ; il est un siman dont l’enjeu a été tranché ailleurs.

2. « אי עביד לא מהני » dans un siman de nedarim

La dernière clause du Rama déplace la question. Jusque-là on demandait : le serment tient-il ? Désormais on demande : l’acte accompli contre le serment tient-il ? Ce sont deux questions distinctes, et l’on peut parfaitement répondre « il a fauté » à la première et « la vente est valide » à la seconde. Toute la section suivante tient dans ce partage.
« י״א כל מי שנשבע שלא לעשות איזה דבר כגון שנשבע שלא למכור חפץ פלוני ועבר ומכרו אין במכירתו כלום הואיל ועבר על שבועתו » (רמ״א יו״ד ר״ל:א)

Le Taz donne la raison de cette opinion, puis la refuse :

« הטעם דכיון שעבר על השבועה אין במכירתו כלום » (ט״ז יו״ד ר״ל ס״ק א)
« כההיא דפ״ק דתמורה כל מאי דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני מידי » (ט״ז יו״ד ר״ל ס״ק א)
« וכבר נתבאר דלא קים לן הכי בח״מ סי׳ ר״ח בדברינו ולעיל בי״ד סימן רכ״ח סעיף ל״ה » (ט״ז יו״ד ר״ל ס״ק א)
La ma’hloket n’est pas là où on l’attend. Le Taz ne dit pas que le principe est faux ; il dit qu’il n’a pas été retenu — ni en ’Hochen Michpat 208, ni au siman 228:35. C’est un argument de position. Le Chakh répond sur le même terrain, mais son relevé de positions est différent :
« ובח״מ סי׳ ר״ח כתב הרב בסתם דמכירתו מכירה » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק ד)
« והסמ״ע שם פסק כהי״א דהכא שאני ע״ש שהאריך » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק ד)
« אבל הב״ח שם פסק דספיקא דדינא הוי והמע״ה וכן עיקר » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק ד)
Trois autorités, trois verdicts : le Rama de ’Hochen Michpat valide la vente ; le Sma la refuse, comme ici ; le Bah refuse de trancher et renvoie à la règle de la preuve. Et le Chakh, qui pourtant est le grand adversaire du Taz, conclut avec le Bah — c’est-à-dire ni avec le Rama d’ici, ni avec le Rama de là-bas.
Le yessod que le Chakh apporte, et qui est à lui. Il ne se contente pas de compter les voix : il rapporte du Roch une distinction qui explique pourquoi les deux Rama ne se contredisent pas.
« היינו במצות שאי אפשר לבטלן » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק ד)
« אבל התקנה וחרם וכה״ג שאפשר לבטלו בהא מודה רבא דמהני » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק ד)
Le principe אי עביד לא מהני ne s’applique, selon cette lecture, qu’aux commandements qu’il est impossible d’annuler — le Roch cite l’homme contraint d’épouser celle qu’il a violée et qui la répudie, ou le prélèvement fait du mauvais sur le bon. Là, la Torah ne peut se faire obéir qu’en privant l’acte d’effet. Mais une takana, un ’hérem — et, dans notre cas, un serment personnel — peuvent être défaits autrement : par la déliaison. La Torah n’a donc pas besoin d’annuler l’acte, et Rava lui-même l’accorde.

3. Le Noda BiYehouda : l’interdit dans l’acte, ou à côté de l’acte

Le Pit’hei Techouva rapporte une distinction qui ne figure ni chez le Taz ni chez le Chakh, et qui déplace le débat d’un cran. Elle ne demande plus quelle autorité l’emporte, mais de quel serment on parle.
« דע״כ לא קאמר המרדכי אלא בנשבע לחלוטין שלא למכור דבר זה שאז א״א בשום אופן שימכור כ״א שיעבור על השבועה » (פתחי תשובה יו״ד ר״ל ס״ק א)
« הרי גוף המקח נעשה באיסור » (פתחי תשובה יו״ד ר״ל ס״ק א)
La ‘hakira, formulée nettement. Quand un serment interdit la vente, l’interdit porte-t-il sur le fait de vendre ou sur l’acte juridique de la vente ? Si le serment dit « je ne vendrai pas cette chose », l’acte juridique lui-même est ce que le serment prohibe : le corps du contrat est fait dans la faute. Si le serment dit « je ne vendrai pas sans consulter untel », l’acte juridique était licite ; ce qui est fautif, c’est de l’avoir accompli dans un certain contexte.
« אבל אם נשבע שלא למכור כ״א בידיעת פלוני ועבר ומכר עד שלא שאל את פלוני א״כ המקח היה יכול להיו׳ בהיתר » (פתחי תשובה יו״ד ר״ל ס״ק א)
« והרי זה דומה לשוחט בשבת ויוה״כ » (פתחי תשובה יו״ד ר״ל ס״ק א)
Le rapprochement avec le cho’het du Chabbat est exact et éclaire tout : sa che’hita est valide — la bête est permise à la consommation — et pourtant il a profané le Chabbat. L’acte et sa qualification morale se séparent. Le Noda BiYehouda dit que le second cas de serment est de cette espèce, et le premier non.
Nafka mina, et elle est immédiate. La formulation du serment, au moment où il a été prononcé, décide de la validité de l’acte accompli des années plus tard. Une clause qui paraissait de style — « sans l’accord de mon frère » — change la réponse. C’est une raison de plus de ne rien trancher sans le texte exact de ce qui a été juré.

4. Pourquoi le frein est chez le Rama et non chez le Mehaber

Relisez la structure du seif. Le Mehaber n’écrit aucune restriction : il dit que l’on délie, et que l’on délie même le serment prêté sur le Nom. Toutes les bornes viennent du Rama. Ce n’est pas un désaccord de fond — le Mehaber ne pense certainement pas qu’on délie à la légère —, c’est une différence de charge.
Le Mehaber écrit le din : quelle est l’étendue du pouvoir du sage. Le Rama écrit ce qui, en Achkenaz, s’était mis à mal tourner : des gens qui juraient parce qu’ils savaient pouvoir se faire délier. Le Chakh le dit sans détour, en rapportant le Maharam Mintz :
« שאומר מאי אכפת לי אם אשב״ע כל מה שארצה אלך אצל חכם ויתיר לי » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק א)
Voilà le problème nommé : non pas un doute sur la halakha, mais un usage de la halakha comme d’une porte de sortie prévue d’avance. Et la solution du Maharam Mintz n’est pas de fermer la porte — il délie — mais de la rendre coûteuse :
« מתי שיבא לידי כה״ג להתיר להמון עם הפרוצים בנדרים אני משים עליהם להתענות בה״ב וכה״ג לפי האדם ולפי הנדר » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק א)
« וכן ליתן מעות לדבר מצוה זהוב או כהאי גוונא לפי עשרו כדי שלא יזלזלו בנדרים » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק א)
« וכן שמעתי מרבותי עד כאן לשונו וכן נכון לעשות » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק א)
Et le Chakh borne le frein dans l’autre sens. Le Rama avait écrit מדוחק seul, ce qui aurait pu se lire comme « seulement en cas de détresse ». Le Chakh ajoute la seconde ouverture, au nom du Rivach au nom du Ramban :
« או לצורך מצוה כן הוא בריב״ש בשם הרמב״ן שמביא בית יוסף ס״ס זה והוא פשוט » (ש״ך יו״ד ר״ל ס״ק ב)
Ce qui reste ouvert, et qu’il faut laisser ouvert. Ni le Rama ni le Chakh ne définissent ce qu’est un דוחק, ni ce qui compte pour צורך מצוה. Ce silence n’est pas une lacune : ces deux notions sont par nature relatives à un homme et à un vœu — « לפי האדם ולפי הנדר », comme dit le Maharam Mintz de la mesure qu’il impose. Elles s’apprécient devant un Rav, cas par cas.
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DAAT · הרב יוסף חיים סממה
תלמיד חכם · מעביר שיעורים בהלכה ובחסידות
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