Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c'est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l'Admour HaZaken (Rabbi Schneur Zalman de Liadi, fondateur de Habad, élève du Maguid (מגיד) de Mezeritch). Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.
Pour le Habad, l'Admour HaZaken est הפוסק האחרון — son psak est l'autorité décisionnaire. Le Rabbi a explicitement instruit d'étudier sérieusement le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב). Cette page rassemble la voie du Rav sur le siman י״ט — זמן ברכת ציצית (le temps de la berakha du tsitsit) — où le Mehaber traite ce siman en 2 seifim (ב׳ סעיפים), tandis que l'Admour HaZaken le déploie en 3 seifim (ג׳ סעיפים) : il y fonde le yesod — אֵין גְּמַר הַמִּצְוָה בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּה אֶלָּא בִּלְבִישַׁת הַטַּלִּית (la עֲשִׂיָּה n'achève rien : aucune berakha à la confection, car la mitsva repose sur l'homme qui se couvre — la חוֹבַת גַּבְרָא du Mehaber) ; il tranche le talit fait pour des תַּכְרִיכִים par le ספק de la כְּסוּת לַיְלָה — יָטִיל בָּהּ צִיצִית אֲבָל לֹא יְבָרֵךְ ; et il fixe le critère de la הֲנָאַת לְבִישָׁה — les מוֹכְרֵי כְּסוּת permis (pas d'intention de jouissance du port), la fraude du מֶכֶס interdite (נֶהֱנֶה וּמִתְכַּוֵּן) — seif ג.
→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken
שולחן ערוך הרב — סימן י״ט — זְמַן בִּרְכַּת צִיצִית
Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken
שולחן ערוך הרב, סימן י״ט — זְמַן בִּרְכַּת צִיצִית — וּבוֹ ג׳ סְעִיפִים
Texte de l'Admour HaZaken lui-même (source Sefaria Shulchan_Arukh_HaRav,_Orach_Chayim.19), suivi de notre traduction française. Le Mehaber traite ce siman en 2 seifim (ב׳ סעיפים) ; l'Admour HaZaken en 3 (ג׳ סעיפים).
סעיף א אֵין חַיָּב לְהָטִיל צִיצִית אֶלָּא בְּטַלִּית שֶׁרוֹצֶה לְלָבְשָׁהּ… לֹא יְבָרֵךְ כְּלוּם בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּה, לְפִי שֶׁאֵין גְּמַר הַמִּצְוָה אֶלָּא בִּלְבִישַׁת הַטַּלִּית.
אֵין חַיָּב לְהָטִיל צִיצִית אֶלָּא בְּטַלִּית שֶׁרוֹצֶה לְלָבְשָׁהּ, שֶׁנֶּאֱמַר: "אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ", אֲבָל אִם אֵינוֹ רוֹצֶה לְלָבְשָׁהּ — אֵינוֹ חַיָּב לְהָטִיל בָּהּ צִיצִית, וּלְפִיכָךְ הָעוֹשֶׂה צִיצִית בְּטַלִּית שֶׁרוֹצֶה לְלָבְשׁוֹ — לֹא יְבָרֵךְ כְּלוּם בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּה, לְפִי שֶׁאֵין גְּמַר הַמִּצְוָה בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּה אֶלָּא בִּלְבִישַׁת הַטַּלִּית:
Pas de berakha à la confection — le גְּמַר הַמִּצְוָה est dans la לְבִישָׁה. On n'est tenu de mettre des tsitsit qu'à un talit qu'on veut porter (שֶׁרוֹצֶה לְלָבְשָׁהּ), car il est dit : « אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ » — « dont tu te couvres » ; mais s'il ne veut pas le porter — il n'est pas tenu d'y mettre des tsitsit. C'est pourquoi celui qui fait des tsitsit à un talit qu'il veut porter — ne récitera aucune berakha au moment de la confection (לֹא יְבָרֵךְ כְּלוּם בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּה), car l'achèvement de la mitsva n'est pas dans la עֲשִׂיָּה, mais dans la לְבִישָׁה du talit. חידוש du Rav : il énonce le yesod en toutes lettres — la mitsva repose sur l'homme qui se couvre (la חוֹבַת גַּבְרָא du Mehaber), la עֲשִׂיָּה n'est qu'une préparation ; la berakha suit le גְּמַר הַמִּצְוָה, donc elle attend la mise du talit.
סעיף ב עָשָׂה טַלִּית לְצֹרֶךְ תַּכְרִיכִים… הֲוֵי לֵיהּ כִּכְסוּת הַמְיֻחֶדֶת לַלַּיְלָה… לָכֵן יָטִיל בָּהּ צִיצִית אֲבָל לֹא יְבָרֵךְ עָלֶיהָ.
עָשָׂה טַלִּית לְצֹרֶךְ תַּכְרִיכִים, אַף־עַל־פִּי שֶׁלּוֹבְשָׁהּ לִפְעָמִים בְּחַיָּיו — אֵין צָרִיךְ לְהָטִיל בָּהּ צִיצִית, כֵּיוָן שֶׁעִקָּרָהּ אֵינָהּ עֲשׂוּיָה אֶלָּא לְהִתְכַּסּוֹת בָּהּ בְּשָׁעָה שֶׁפָּטוּר מִן הַצִּיצִית — הֲוֵי לֵיהּ כִּכְסוּת הַמְיֻחֶדֶת לַלַּיְלָה שֶׁפָּטוּר מִלְּהָטִיל בָּהּ צִיצִית אֲפִלּוּ אִם לוֹבְשָׁהּ בַּיּוֹם. וּלְדִבְרֵי הָאוֹמְרִים שֶׁכְּסוּת לַיְלָה חַיָּב לְהָטִיל בָּהּ צִיצִית אִם לוֹבְשָׁהּ בַּיּוֹם — הוּא הַדִּין כָּאן חַיָּב לְהָטִיל בָּהּ צִיצִית אִם מִתְלַבֵּשׁ בָּהּ בְּחַיָּיו. וּמֵאַחַר שֶׁלֹּא נִתְבָּרֵר לָנוּ הֲלָכָה כְּדִבְרֵי מִי — לָכֵן יָטִיל בָּהּ צִיצִית אֲבָל לֹא יְבָרֵךְ עָלֶיהָ:
Le talit de תַּכְרִיכִים — le ספק de la כְּסוּת לַיְלָה : יָטִיל וְלֹא יְבָרֵךְ. S'il a fait un talit pour des takhrikhim (linceuls) — même s'il le porte parfois de son vivant — il n'a pas à y mettre de tsitsit, puisque, pour l'essentiel (עִקָּרָהּ), il n'est fait que pour l'en couvrir à une heure où il est exempt du tsitsit — il est donc comme un vêtement réservé à la nuit (כְּסוּת הַמְיֻחֶדֶת לַלַּיְלָה), exempt même s'il le porte de jour. Et selon ceux qui disent qu'un vêtement de nuit porté de jour est astreint au tsitsit — de même ici, il serait astreint s'il s'en habille de son vivant. Et puisque la halakha n'a pas été éclaircie pour nous (לֹא נִתְבָּרֵר לָנוּ הֲלָכָה כְּדִבְרֵי מִי) — il y mettra des tsitsit mais ne récitera pas de berakha sur lui. חידוש du Rav : il rattache le talit de takhrikhim à la מחלוקת de la כְּסוּת לַיְלָה (cf. siman 18) et résout le ספק des deux côtés — יָטִיל, par doute d'obligation ; וְלֹא יְבָרֵךְ, car dans le doute on retient la berakha (על דרך הסברה : ספק ברכות להקל).
סעיף ג מוֹכְרֵי כְּסוּת מֻתָּרִים לִלְבּשׁ טַלִּית שֶׁאֵינָהּ מְצֻיֶּצֶת… אֲבָל אָסוּר לִלְבּשׁ כְּדֵי לְהַעֲבִיר אֶת הַמֶּכֶס, שֶׁהֲרֵי נֶהֱנֶה הוּא בְּזֹאת הַלְּבִישָׁה.
מוֹכְרֵי כְּסוּת מֻתָּרִים לִלְבּשׁ טַלִּית שֶׁאֵינָהּ מְצֻיֶּצֶת, כֵּיוָן שֶׁאֵין כַּוָּנָתָם לַהֲנָאַת לְבִישָׁה אֶלָּא כְּדֵי לְהַרְאוֹת לְלוֹקְחִים מִדַּת הַטַּלִּית. אֲבָל אָסוּר לִלְבּשׁ טַלִּית שֶׁאֵינָהּ מְצֻיֶּצֶת כְּדֵי לְהַעֲבִיר אֶת הַמֶּכֶס, שֶׁאֵין נוֹטְלִין מֶכֶס מִן הַמַּלְבּוּשִׁים, שֶׁהֲרֵי נֶהֱנֶה הוּא בְּזֹאת הַלְּבִישָׁה, וּמִתְכַּוֵּן הוּא לְכָךְ, שֶׁעַל יְדֵי זֶה אֵין נוֹטְלִים מִמֶּנּוּ מֶכֶס:
Les מוֹכְרֵי כְּסוּת — le critère de la הֲנָאַת לְבִישָׁה. Les vendeurs de vêtements peuvent porter un talit sans tsitsit, car leur intention n'est pas la jouissance du port (אֵין כַּוָּנָתָם לַהֲנָאַת לְבִישָׁה), mais de montrer aux acheteurs la mesure du talit. Mais il est interdit de porter un talit sans tsitsit pour faire passer la douane (לְהַעֲבִיר אֶת הַמֶּכֶס) — car on ne prélève pas de taxe sur les habits portés — puisqu'il jouit de ce port (נֶהֱנֶה הוּא בְּזֹאת הַלְּבִישָׁה) et qu'il le vise (וּמִתְכַּוֵּן הוּא לְכָךְ) : c'est par ce port même que la taxe ne lui est pas prise. חידוש du Rav : il fait de l'intention le critère du port — un port sans הֲנָאַת לְבִישָׁה n'est pas « אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ » ; dès que la jouissance est là et visée (le מֶכֶס), le port redevient une לְבִישָׁה qui oblige.
Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim י״ט (édition Kehot, 3 seifim / ג׳ סעיפים). Traduction française : DAAT. Le Mehaber traite ce siman en 2 seifim (ב׳ סעיפים) ; aucun passage n'est cité hors de ce texte vérifiable.
היסוד — חובת גברא, תכריכים, הנאת לבישה
Le yesod : la חובת גברא — pas de berakha à la confection, le talit de תכריכים, la הנאת לבישה
La lecture de l'Admour HaZaken sur ce siman tient en trois mouvements. D'abord, il fonde le yesod : on n'est tenu qu'au talit qu'on veut porter (« אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ ») — et comme אֵין גְּמַר הַמִּצְוָה בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּה אֶלָּא בִּלְבִישַׁת הַטַּלִּית, celui qui fait des tsitsit לֹא יְבָרֵךְ כְּלוּם בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּה (seif א). Ensuite, il tranche le talit de תַּכְרִיכִים : son essentiel est fait pour une heure d'exemption — הֲוֵי לֵיהּ כִּכְסוּת הַמְיֻחֶדֶת לַלַּיְלָה ; et le ספק (la מחלוקת sur la כסות לילה portée de jour) se résout des deux côtés — יָטִיל וְלֹא יְבָרֵךְ (seif ב). Enfin, il fixe le critère du port : la הֲנָאַת לְבִישָׁה visée — les מוֹכְרֵי כְּסוּת sont permis (pas d'intention de jouissance), la fraude du מֶכֶס est interdite (נֶהֱנֶה וּמִתְכַּוֵּן) (seif ג).
חובת גברא — אין גמר המצוה אלא בלבישה
La חובת גברא : pas de berakha à la confection
Le principe (seif א). On n'est tenu de mettre des tsitsit qu'à un talit qu'on veut porter — « אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ » ; s'il ne veut pas le porter, aucune obligation. Et la עֲשִׂיָּה n'achève rien : אֵין גְּמַר הַמִּצְוָה בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּה אֶלָּא בִּלְבִישַׁת הַטַּלִּית → aucune berakha à la confection.
La comparaison (על דרך הסברה). Là où la mitsva pèse sur la demeure — la mezouza, le maaké (חובת הדר / הבית) — c'est la pose qui achève la mitsva, et la berakha se dit à la pose ; le tsitsit, lui, est חוֹבַת גַּבְרָא (la langue du Mehaber, OH 19:1) : la mitsva ne vit que dans l'homme qui s'en couvre — tant que le talit est rangé, rien n'oblige, et la berakha attend la לְבִישָׁה.
תכריכים — הספק והפסק
Le talit de תכריכים (le ספק et le psak)
Le principe (seif ב). Un talit fait pour des takhrikhim — עִקָּרָהּ est de couvrir à une heure d'exemption → הֲוֵי לֵיהּ כִּכְסוּת הַמְיֻחֶדֶת לַלַּיְלָה, exempt même porté de jour ; selon l'autre avis (la כסות לילה portée de jour est astreinte) — astreint s'il s'en habille de son vivant.
Le psak. לֹא נִתְבָּרֵר לָנוּ הֲלָכָה כְּדִבְרֵי מִי → יָטִיל בָּהּ צִיצִית אֲבָל לֹא יְבָרֵךְ עָלֶיהָ — l'obligation par doute, la berakha retenue. Sur la כסות לילה elle-même, voir le siman 18.
הנאת לבישה — הכוונה
La הנאת לבישה (l'intention du port)
Le principe (seif ג). Les מוֹכְרֵי כְּסוּת peuvent porter un talit sans tsitsit — אֵין כַּוָּנָתָם לַהֲנָאַת לְבִישָׁה, ils ne veulent que montrer aux acheteurs la mesure du talit.
La limite. Porter pour faire passer le מֶכֶס — interdit : שֶׁהֲרֵי נֶהֱנֶה הוּא בְּזֹאת הַלְּבִישָׁה וּמִתְכַּוֵּן הוּא לְכָךְ — la jouissance visée fait du port une לְבִישָׁה véritable, qui oblige au tsitsit.
Renvoi à l'étude. La dimension intérieure du זמן ברכת ציצית — au-delà du principe halakhique posé ici (la mitsva qui ne s'achève que lorsque l'homme s'enveloppe, le talit de תכריכים, la הנאת לבישה) — touche à la pensée de Habad (Tanya, Likoutei Torah, et les sikhot sur le tsitsit et les levushim). Cette page le présente au niveau du principe attesté, sans citer de chapitre ni de formulation précise. Pour l'étude approfondie de cette dimension, étudier avec un Rav de Habad et dans les textes eux-mêmes.
כחו של אדמו״ר הזקן בפסק
La force du psak de l'Admour HaZaken
Comparaison de la voie de l'Admour HaZaken avec celles du Mehaber, du Rama (רמ״א) et de la Mishna Beroura (משנה ברורה) sur les points-clés du siman י״ט. La ligne Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) est mise en valeur — elle expose la sensibilité propre du Rav, telle qu'elle ressort de son texte (§1, 3 seifim). Le Rav déploie en 3 seifim ce que le Mehaber dispose en 2.
| Sujet | Mehaber | Rama | Mishna Beroura | Voie de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) |
|---|---|---|---|---|
| זמן הברכה — לא בשעת עשייה (seif א) | OH 19:1 — la ציצית est חוֹבַת גַּבְרָא : tant qu'il ne porte pas le talit, il est exempt — pas de berakha à la confection. | — | MB sur 19:1 — le חובת גברא et la berakha à la לבישה (détail des ס״ק : על דרך הסברה). | Voie de l'Admour HaZaken — חידוש : il fonde le din sur le גְּמַר הַמִּצְוָה — la עֲשִׂיָּה n'achève rien, seule la לְבִישָׁה ; d'où : לֹא יְבָרֵךְ כְּלוּם בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּה (seif א). |
| טלית של תכריכים (seif ב) | OH 19:2 — le talit fait pour des תכריכים est exempt du tsitsit. | — | MB sur 19:2 — le lien à la מחלוקת de la כסות לילה (détail des ס״ק : על דרך הסברה). | Voie de l'Admour HaZaken — חידוש : il explicite le טעם (עִקָּרָהּ pour une heure d'exemption → כִּכְסוּת לַיְלָה), rapporte les deux avis sur la כסות לילה portée de jour, et tranche le ספק : יָטִיל וְלֹא יְבָרֵךְ (seif ב). |
| מוכרי כסות / המכס (seif ג) | — (le Mehaber ne développe pas ce cas en ce siman). | — | Sur le principe du port sans הנאת לבישה — על דרך הסברה. | Voie de l'Admour HaZaken — חידוש : le critère est la כוונה de הֲנָאַת לְבִישָׁה — permis pour montrer la mesure du talit aux acheteurs ; interdit pour faire passer le מֶכֶס (נֶהֱנֶה וּמִתְכַּוֵּן) (seif ג). |
Tableau établi à partir du texte intégral du Mehaber (Orah Haïm י״ט, source Sefaria), des nossei kelim vérifiables (Beit Yossef, Tour, Rambam Hilkhot Tzitzit, Rosh, Nimoukei Yossef, Magen Avraham, Taz, Mishna Beroura, Beour Halakha, Pri Megadim, Aroukh haShulchan, Kaf haḤaim ; Talmud Menachot 41a-42a) et de la pensée de Habad au niveau du principe. La colonne de l'Admour HaZaken s'appuie sur le texte réel du Choulhan Aroukh HaRav reproduit au §1. Les attributions de séif katan incertaines sont laissées « על דרך הסברה ».
קווי היסוד של שיטת הרב
Les lignes de force de la voie du Rav sur ce siman
Trois orientations qui caractérisent la sensibilité de l'Admour HaZaken sur le temps de la berakha du tsitsit — au-delà de la simple application des règles. Chacune suit la structure : principe du siman → lecture du Rav → conséquence pratique. Chaque ligne s'appuie sur le texte réel du Rav (§1).
קו א — גמר המצוה בלבישה
Le גמר המצוה dans la לבישה (pas de berakha à la confection)
Principe du siman : la ציצית est חוֹבַת גַּבְרָא — tant qu'on ne porte pas le talit, on est exempt (seif א du Mehaber).
Lecture du Rav : on n'est tenu qu'au talit qu'on veut porter (« אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ ») ; et אֵין גְּמַר הַמִּצְוָה בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּה אֶלָּא בִּלְבִישַׁת הַטַּלִּית → לֹא יְבָרֵךְ כְּלוּם בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּה.
Conséquence pratique : quand on fait ou répare des tsitsit — aucune berakha à la confection ; la berakha se dit à la mise du talit (seif א).
קו ב — תכריכים
Le talit de תכריכים et le ספק
Principe du siman : le talit fait pour des תכריכים est exempt du tsitsit (seif ב du Mehaber).
Lecture du Rav : l'essentiel (עִקָּרָהּ) en est une heure d'exemption → כִּכְסוּת הַמְיֻחֶדֶת לַלַּיְלָה ; mais la מחלוקת sur la כסות לילה portée de jour rejaillit ici — et לֹא נִתְבָּרֵר לָנוּ הֲלָכָה → יָטִיל וְלֹא יְבָרֵךְ s'il le porte parfois de son vivant.
Conséquence pratique : talit destiné aux takhrikhim — exempt en principe ; s'il est parfois porté du vivant — y mettre des tsitsit sans berakha ; sujet délicat (le lien au défunt) → consulter un Rav (seif ב).
קו ג — הנאת לבישה
La הנאת לבישה comme critère du port
Principe du siman : quel port oblige au tsitsit ? — celui dont on se couvre (« אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ »).
Lecture du Rav : les מוֹכְרֵי כְּסוּת sont permis — אֵין כַּוָּנָתָם לַהֲנָאַת לְבִישָׁה, ils ne montrent que la mesure ; mais porter pour faire passer le מֶכֶס est interdit — נֶהֱנֶה הוּא בְּזֹאת הַלְּבִישָׁה וּמִתְכַּוֵּן הוּא לְכָךְ.
Conséquence pratique : essayer ou présenter un talit sans tsitsit (vente) — permis ; se servir du port pour contourner un dû — interdit ; pour un cas concret → consulter un Rav (seif ג).
הלכה למעשה — מנהג חב״ד
La conduite Habad pratique
Six points de conduite qui découlent directement du siman י״ט dans la sensibilité de l'Admour HaZaken et de Habad — présentés au niveau du principe, en renvoyant au Rav pour le détail des cas particuliers et des minhaguim.
Pour le Hassid Habad — Siman י״ט (זמן ברכת ציצית)
- ① Pas de berakha à la confection. Quand on fait, attache ou répare des tsitsit — לֹא יְבָרֵךְ כְּלוּם בִּשְׁעַת עֲשִׂיָּה : l'achèvement de la mitsva n'est pas dans la עֲשִׂיָּה mais dans la לְבִישָׁה — la berakha vient quand on met le talit. Fondement : SA HaRav seif א.
- ② Un talit qu'on ne porte pas — aucune obligation. On n'est tenu de mettre des tsitsit qu'à un talit qu'on veut porter (« אֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ ») ; un talit rangé, qu'on ne veut pas porter, n'oblige à rien tant qu'on ne le porte pas. Fondement : SA HaRav seif א.
- ③ Le talit de תַּכְרִיכִים — יָטִיל וְלֹא יְבָרֵךְ. Un talit fait pour des takhrikhim est exempt en principe ; s'il est parfois porté du vivant — y mettre des tsitsit sans berakha (le ספק de la כסות לילה). Sujet délicat, qui touche au respect dû au défunt → consulter un Rav. Fondement : SA HaRav seif ב.
- ④ Montrer ou essayer un talit sans tsitsit — permis. Les מוֹכְרֵי כְּסוּת peuvent porter un talit non muni de tsitsit pour en montrer la mesure aux acheteurs — il n'y a pas là d'intention de הֲנָאַת לְבִישָׁה. Fondement : SA HaRav seif ג.
- ⑤ Jamais le port pour contourner un dû. Porter un talit sans tsitsit pour faire passer le מֶכֶס — interdit : on jouit de ce port et on le vise (נֶהֱנֶה וּמִתְכַּוֵּן) — le port redevient une לְבִישָׁה qui oblige. Fondement : SA HaRav seif ג.
- ⑥ Chérir la mitsva — au niveau du principe. La ציצית étant חוֹבַת גַּבְרָא, nul n'est contraint d'acquérir un talit (voir siman 17) ; mais la voie est de chérir la mitsva et de porter le talit katan (voir siman 24) — pour que la berakha et la mitsva vivent dans la לְבִישָׁה de chaque jour. Renvoi d'étude (simanim 17 et 24) — au principe.
⚠ Cette section présente la conduite Habad fondée sur le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken, siman י״ט (texte réel reproduit au §1). Elle ne remplace pas une décision rabbinique pour un cas particulier. Pour toute question concrète — et notamment pour le talit de תכריכים (sujet qui touche au respect dû au défunt) et pour tout port sans tsitsit : consulter ton Rav, et pour Habad, un Rav de Habad.