Orah Haïm כ׳ · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Niveau 4 — Daat HaRav (Admour HaZaken) — Siman כ׳ (דיני לקיחת ומכירת טלית)

La voie de l'Admour HaZaken sur l'achat et la vente d'un talit : la חֶזְקַת כַּשְׁרוּת de l'achat à un juif (כָּל יִשְׂרָאֵל בְּקִיאִין), la חֶזְקַת הַתַּגָּר (le marchand ne se discrédite pas) et sa limite (fils détachés), l'envoi par un non-juif (חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם, le signe des ד׳ חוּטִין אֲרֻכִּים), les fils trouvés au marché, et l'interdit de vendre, mettre en gage ou déposer un talit tsitsité chez un non-juif — sauf לְפִי שָׁעָה — dans la sensibilité de Habad.

Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c'est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l'Admour HaZaken (Rabbi Schneur Zalman de Liadi, fondateur de Habad, élève du Maguid (מגיד) de Mezeritch). Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.

Pour le Habad, l'Admour HaZaken est הפוסק האחרון — son psak est l'autorité décisionnaire. Le Rabbi a explicitement instruit d'étudier sérieusement le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב). Cette page rassemble la voie du Rav sur le siman כ׳ — דיני לקיחת ומכירת טלית (les lois de l'achat et de la vente d'un talit) — où le Mehaber traite ce siman en 2 seifim (ב׳ סעיפים), tandis que l'Admour HaZaken le déploie en 6 seifim (ו׳ סעיפים) : il y explicite la חֶזְקַת כַּשְׁרוּת de l'achat à un juif (כָּל יִשְׂרָאֵל בְּקִיאִין), le double fondement de la חֶזְקַת הַתַּגָּר (le marchand ne ment pas, et le non-juif ne sait pas faire les חֻלְיוֹת et les קְשָׁרִים) avec sa limite (fils détachés — interdit), l'envoi de tsitsit par un non-juif (חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם et le critère de la הֲנָאָה), le signe objectif des ד׳ חוּטִין אֲרֻכִּים שְׁזוּרִין (envoi et מְצִיאָה), et l'interdit de vendre / mettre en gage / déposer un talit tsitsité chez un non-juif, avec l'exception לְפִי שָׁעָה et son critère.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken

Note de source. Le texte hébreu reproduit dans cette page est le texte intégral et réel du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken, Orah Haïm siman כ׳6 seifim (ו׳ סעיפים) de la main du Rav — d'après l'édition Kehot telle que numérisée sur Sefaria (Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim כ׳). À noter : le Mehaber traite ce siman en 2 seifim (ב׳ סעיפים), l'Admour HaZaken le déploie en 6 seifim (ו׳ סעיפים) — il y développe la חֶזְקַת כַּשְׁרוּת, la חֶזְקַת הַתַּגָּר et sa limite, l'envoi par un non-juif (חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם), le signe des ד׳ חוּטִין אֲרֻכִּים (envoi et fils trouvés) et l'interdit de vente / gage / dépôt (לְפִי שָׁעָה). Les traductions françaises sont les nôtres. Aucun passage n'est cité hors de ce texte vérifiable.
1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שולחן ערוך הרב — סימן כ׳ — דִּינֵי לְקִיחַת וּמְכִירַת טַלִּית

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken

שולחן ערוך הרב, סימן כ׳ — דִּינֵי לְקִיחַת וּמְכִירַת טַלִּית — וּבוֹ ו׳ סְעִיפִים
Texte de l'Admour HaZaken lui-même (source Sefaria Shulchan_Arukh_HaRav,_Orach_Chayim.20), suivi de notre traduction française. Le Mehaber traite ce siman en 2 seifim (ב׳ סעיפים) ; l'Admour HaZaken en 6 (ו׳ סעיפים).

סעיף א הַלּוֹקֵחַ טַלִּית מְצֻיֶּצֶת מִיִּשְׂרָאֵל — הֲרֵי זֶה בְּחֶזְקַת כַּשְׁרוּת, לְפִי שֶׁכָּל יִשְׂרָאֵל בְּקִיאִין בְּהֶכְשֵׁר תִּקּוּן עֲשִׂיַּת הַצִּיצִית.

דִּינֵי לְקִיחַת וּמְכִירַת טַלִּית וּבוֹ ו׳ סְעִיפִים: הַלּוֹקֵחַ טַלִּית מְצֻיֶּצֶת מִיִּשְׂרָאֵל — הֲרֵי זֶה בְּחֶזְקַת כַּשְׁרוּת, לְפִי שֶׁכָּל יִשְׂרָאֵל בְּקִיאִין בְּהֶכְשֵׁר תִּקּוּן עֲשִׂיַּת הַצִּיצִית:

La חֶזְקַת כַּשְׁרוּת de l'achat à un juif. « Les lois de l'achat et de la vente d'un talit — en 6 seifim (ו׳ סעיפים). » Celui qui achète un talit tsitsité (טַלִּית מְצֻיֶּצֶת) d'un juif — il est בְּחֶזְקַת כַּשְׁרוּת (présumé valide), car tous les juifs sont experts (בְּקִיאִין) dans la confection conforme du tsitsit. חידוש du Rav : là où le Mehaber pose simplement le din (« הלוקח טלית מצוייצת מישראל — כשרה »), le Rav en explicite le fondement — la présomption ne tient pas à une probabilité de fait mais à la compétence universelle d'Israël : כָּל יִשְׂרָאֵל בְּקִיאִין בְּהֶכְשֵׁר תִּקּוּן עֲשִׂיַּת הַצִּיצִית.

סעיף ב הַלּוֹקֵחַ טַלִּית מְצֻיֶּצֶת מִתַּגָּר נָכְרִי… וְאוֹמֵר שֶׁלָּקַח טַלִּית זוֹ מִיִּשְׂרָאֵל עִם צִיצִיּוֹתֶיהָ — נֶאֱמָן, דַּחֲזָקָה עַל הַתַּגָּר שֶׁאֵינוֹ מְשַׁקֵּר.

הַלּוֹקֵחַ טַלִּית מְצֻיֶּצֶת מִתַּגָּר נָכְרִי, אֲפִלּוּ אֵינוֹ תַּגָּר לִמְכֹּר טַלִּיתוֹת אֶלָּא הוּא תַּגָּר לִשְׁאָר סְחוֹרוֹת, וְאוֹמֵר שֶׁלָּקַח טַלִּית זוֹ מִיִּשְׂרָאֵל עִם צִיצִיּוֹתֶיהָ — נֶאֱמָן, דַּחֲזָקָה עַל הַתַּגָּר שֶׁאֵינוֹ מְשַׁקֵּר, שֶׁאִם יִמָּצֵא בַּדַּאי בְּדָבָר אֶחָד לֹא יַאֲמִינוּהוּ בִּדְבָרִים אֲחֵרִים. וְאֵין סוֹמְכִין עַל חֲזָקָה זוֹ אֶלָּא כְּשֶׁמּוֹכֵר טַלִּית מְצֻיֶּצֶת כְּהִלְכָתָהּ, דְּיֵשׁ עוֹד צַד לְהָקֵל, מִשּׁוּם דְּאֵין דֶּרֶךְ נָכְרִי לֵידַע הֵיאַךְ עוֹשִׂין הַחֻלְיוֹת וְהַקְּשָׁרִים וּמִסְּתָמָא לְקָחָהּ עִם צִיצִיּוֹתֶיהָ מִיִּשְׂרָאֵל. אֲבָל אֵין לוֹקְחִין צִיצִית שֶׁאֵינָן תְּלוּיִין בַּטַּלִּית מִנָּכְרִי אֲפִלּוּ הוּא תַּגָּר, שֶׁמָּא הוּא עַצְמוֹ טְוָאָן אוֹ שְׁזָרָן:

La חֶזְקַת הַתַּגָּר — le marchand ne se discrédite pas (לֹא מְרַע נַפְשֵׁיהּ). Celui qui achète un talit tsitsité d'un marchand non-juif (תַּגָּר נָכְרִי)même s'il n'est pas marchand de talitot mais marchand d'autres marchandises — et qui dit avoir acheté ce talit d'un juif avec ses tsitsiyot : il est cru (נֶאֱמָן), car il y a une חזקה sur le marchand qu'il ne ment pas — s'il était trouvé menteur en une chose, on ne le croirait plus en d'autres. Et on ne s'appuie sur cette חזקה que lorsqu'il vend un talit tsitsité כְּהִלְכָתָהּ, car il y a là un second motif de permission (עוֹד צַד לְהָקֵל) : un non-juif ne sait généralement pas comment se font les חֻלְיוֹת (enroulements) et les קְשָׁרִים (nœuds), et il l'a donc vraisemblablement acheté d'un juif avec ses tsitsiyot. Mais on n'achète pas d'un non-juif — même marchand — des tsitsit qui ne sont pas suspendus au talit : peut-être les a-t-il lui-même filés (טְוָאָן) ou retordus (שְׁזָרָן). חידוש du Rav : il donne à la חזקה son double fondement — la crédibilité commerciale (le תגר, même d'autres marchandises) et l'incompétence technique présumée du non-juif — et en fixe la limite précise : des fils détachés du talit, la חזקה ne couvre pas le שֶׁמָּא הוּא עַצְמוֹ טְוָאָן (le לְשֵׁם צִיצִית ferait défaut, cf. sim. י״ד).

סעיף ג הַשּׁוֹלֵחַ צִיצִית לַחֲבֵרוֹ בְּיַד נָכְרִי — צָרִיךְ שֶׁיַּחְתְּמֶנּוּ חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם… שֶׁמָּא יַחֲלִיף הַנָּכְרִי בְּחוּטִין אֲחֵרִים.

הַשּׁוֹלֵחַ צִיצִית לַחֲבֵרוֹ בְּיַד נָכְרִי — צָרִיךְ שֶׁיַּחְתְּמֶנּוּ חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם, וְעַל דֶּרֶךְ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּיוֹרֶה דֵּעָה סִימָן קיח, לְפִי שֶׁיֵּשׁ לָחֹש שֶׁמָּא יַחֲלִיף הַנָּכְרִי בְּחוּטִין אֲחֵרִים שֶׁלֹּא נִטְווּ לְשֵׁם צִיצִית. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁהוּא בְּעִנְיָן שֶׁיֵּהָנֶה הַנָּכְרִי בַּחֲלִיפִין, אֲבָל אִם לֹא יִהְיֶה לוֹ הֲנָאָה כְּלָל מֵחֲלִיפִין — אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא יַחֲלִיף הַנָּכְרִי כְּדֵי לְהַכְשִׁיל אֶת יִשְׂרָאֵל:

L'envoi par un non-juif — חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם. Celui qui envoie des tsitsit à son compagnon par la main d'un non-juif — il doit les sceller d'un double scellé (חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם), à la manière expliquée en Yoreh Deah siman קיח, car il y a lieu de craindre que le non-juif ne les échange contre d'autres fils qui n'ont pas été filés לְשֵׁם צִיצִית. De quoi parle-t-on ? Quand le non-juif tirerait un profit (הֲנָאָה) de l'échange ; mais s'il n'a aucun profit à l'échange — on ne craint pas que le non-juif échange pour faire trébucher un juif. חידוש du Rav : le critère du soupçon est la הֲנָאָה — l'intérêt du porteur, non une malveillance présumée ; sans profit, אֵין חוֹשְׁשִׁין.

סעיף ד אֲבָל אִם הֵן שְׁזוּרִין וּמֻפְסָקִין לְאַרְבַּע חוּטִין אֲרֻכִּים — אֵין לָחֹש שֶׁיַּחֲלִיף אוֹתָם הַנָּכְרִי.

וְכָל זֶה כְּשֶׁשּׁוֹלֵחַ חוּטִין שֶׁאֵינָן שְׁזוּרִין, אוֹ אֲפִלּוּ הֵן שְׁזוּרִין אֶלָּא שֶׁאֵינָן מֻפְסָקִין לְאַרְבַּע חוּטִין אֲרֻכִּים רַק עֲדַיִן הֵן חוּט אֶחָד אָרֹךְ. אֲבָל אִם הֵן שְׁזוּרִין וּמֻפְסָקִין לְאַרְבַּע חוּטִין אֲרֻכִּים — אֵין לָחֹש שֶׁיַּחֲלִיף אוֹתָם הַנָּכְרִי, שֶׁבְּוַדַּאי אֵין לוֹ חוּטִין אֲחֵרִים כַּיּוֹצֵא בָּהֶן, לְפִי שֶׁאֵין עוֹשִׂין חוּטִין עַל דֶּרֶךְ זֶה אֶלָּא לְשֵׁם צִיצִית:

Le signe objectif — ד׳ חוּטִין אֲרֻכִּים שְׁזוּרִין. Tout cela quand il envoie des fils non retordus (שֶׁאֵינָן שְׁזוּרִין), ou même retordus mais non séparés en quatre fils longs (encore un seul fil long). Mais s'ils sont retordus et séparés en quatre fils longs — il n'y a pas à craindre que le non-juif les échange : il n'a certainement pas d'autres fils semblables, car on ne fait de tels fils que לְשֵׁם צִיצִית. חידוש du Rav : la forme même du fil (retordu et coupé en quatre longueurs) témoigne de sa destination — un signe objectif qui rend le double scellé superflu.

סעיף ה הַמּוֹצֵא חוּטֵי צִיצִית בַּשּׁוּק, אִם הֵם שְׁזוּרִין וּמֻפְסָקִין לְאַרְבַּע חוּטִין אֲרֻכִּין — כְּשֵׁרִים.

וְכֵן הַמּוֹצֵא חוּטֵי צִיצִית בַּשּׁוּק, אִם הֵם שְׁזוּרִין וּמֻפְסָקִין לְאַרְבַּע חוּטִין אֲרֻכִּין — כְּשֵׁרִים, שֶׁבְּוַדַּאי לְשֵׁם צִיצִית נַעֲשׂוּ:

Les fils trouvés au marché (הַמּוֹצֵא בַּשּׁוּק). De même, celui qui trouve des fils de tsitsit au marché : s'ils sont retordus et séparés en quatre fils longs — ils sont casher, car ils ont certainement été faits לְשֵׁם צִיצִית. חידוש du Rav : il applique le même signe objectif à la מְצִיאָה — la certitude née de la forme (בְּוַדַּאי לְשֵׁם צִיצִית נַעֲשׂוּ) vaut aussi quand la provenance est totalement inconnue.

סעיף ו אֵין מוֹכְרִין טַלִּית מְצֻיֶּצֶת לְנָכְרִי אֲפִלּוּ הוּא תַּגָּר… וְכֵן אֵין מְמַשְׁכְּנִין וְאֵין מַפְקִידִין, אֶלָּא אִם כֵּן הוּא לְפִי שָׁעָה.

אֵין מוֹכְרִין טַלִּית מְצֻיֶּצֶת לְנָכְרִי אֲפִלּוּ הוּא תַּגָּר, שֶׁלֹּא יִתְלַבֵּשׁ בָּהּ הַנָּכְרִי וְיִדְמֶה לְיִשְׂרָאֵל הָרוֹאֶה אוֹתוֹ שֶׁהוּא יִשְׂרָאֵל, שֶׁהֲרֵי הוּא לָבוּשׁ בְּצִיצִית, וְיִתְלַוֶּה עִמּוֹ בַּדֶּרֶךְ וְיַהַרְגֶנּוּ הַנָּכְרִי, שֶׁהַנָּכְרִי חָשׁוּד עַל שְׁפִיכַת דָּמִים. וְכֵן אֵין מְמַשְׁכְּנִין וְאֵין מַפְקִידִין טַלִּית מְצֻיֶּצֶת אֵצֶל נָכְרִי, אֶלָּא אִם כֵּן הוּא לְפִי שָׁעָה, בְּעִנְיָן שֶׁאֵין לָחֹש שֶׁמָּא יִתְלַוֶּה עִמּוֹ יִשְׂרָאֵל בַּדֶּרֶךְ:

אֵין מוֹכְרִין — la vente, le gage et le dépôt au non-juif. On ne vend pas un talit tsitsité à un non-juif, même marchand — de peur que le non-juif ne s'en revête, qu'un juif qui le voit ne le prenne pour un juif (puisqu'il est vêtu de tsitsit), ne fasse route avec lui, et n'en vienne à être tué en chemin — la raison donnée par la Guemara, dans le contexte des routes dangereuses de son époque. De même on ne met pas en gage (אֵין מְמַשְׁכְּנִין) ni en dépôt (אֵין מַפְקִידִין) un talit tsitsité chez un non-juif — sauf si c'est לְפִי שָׁעָה (temporaire), dans des circonstances où il n'y a pas à craindre qu'un juif ne fasse route avec lui. חידוש du Rav : il étend l'interdit de la vente au מַשְׁכּוֹן et au פִּקָּדוֹן, et définit l'exception לְפִי שָׁעָה non par la seule durée mais par son critère : בְּעִנְיָן שֶׁאֵין לָחֹש שֶׁמָּא יִתְלַוֶּה עִמּוֹ יִשְׂרָאֵל בַּדֶּרֶךְ.

Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim כ׳ (édition Kehot, 6 seifim / ו׳ סעיפים). Traduction française : DAAT. Le Mehaber traite ce siman en 2 seifim (ב׳ סעיפים) ; aucun passage n'est cité hors de ce texte vérifiable.

2 · היסוד

היסוד — חזקת הלוקח, חותם בתוך חותם, ד׳ חוטין ארוכים, אין מוכרין

Le yesod : la חזקת הלוקח, le חותם בתוך חותם, les ד׳ חוטין ארוכים, le אין מוכרין

La lecture de l'Admour HaZaken sur ce siman tient en quatre mouvements. D'abord, il fonde la חזקה de l'acheteur : d'un juif — חֶזְקַת כַּשְׁרוּת (כָּל יִשְׂרָאֵל בְּקִיאִין) ; d'un marchand non-juif — נֶאֱמָן, par le double appui de la חֶזְקַת הַתַּגָּר et de l'ignorance des חֻלְיוֹת וְהַקְּשָׁרִים — mais jamais des fils détachés (seifim א-ב). Ensuite, il encadre le transport : l'envoi par un non-juif exige le חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם, et seulement là où il y a הֲנָאָה à l'échange (seif ג). Puis il dégage le signe objectif : des fils retordus et séparés en quatre longueurs ne se font que לְשֵׁם צִיצִית — pour l'envoi comme pour les fils trouvés au marché (seifim ד-ה). Enfin, il interdit de vendre, gager ou déposer un talit tsitsité chez un non-juif — hormis לְפִי שָׁעָה, selon son critère (seif ו).

חזקת הלוקח — מישראל ומתגר נכרי

La חזקה de l'acheteur (seifim א-ב)

D'un juif. Le talit acheté d'un juif est בְּחֶזְקַת כַּשְׁרוּת — fondement : כָּל יִשְׂרָאֵל בְּקִיאִין dans la confection conforme du tsitsit (seif א).

D'un marchand non-juif. Deux appuis cumulés : la חֶזְקַת הַתַּגָּר (menteur en une chose, discrédité en tout) et l'ignorance présumée des חֻלְיוֹת וְהַקְּשָׁרִים — d'où la limite : un talit tsitsité כְּהִלְכָתָהּ oui, des fils détachés jamais (שֶׁמָּא הוּא עַצְמוֹ טְוָאָן) (seif ב).

חותם בתוך חותם — קריטריון ההנאה

Le double scellé et le critère de la הֲנָאָה (seif ג)

Le principe. Envoyer des tsitsit par la main d'un non-juif exige un חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם (comme en Yoreh Deah siman קיח) — crainte de l'échange contre des fils non filés לְשֵׁם צִיצִית.

La mesure du soupçon. Le soupçon suit la הֲנָאָה : là où le porteur ne gagne rien à l'échange, אֵין חוֹשְׁשִׁין — on ne lui prête pas l'intention de faire trébucher un juif.

ד׳ חוטין ארוכים — סימן הלשמה

Le signe objectif des quatre fils longs (seifim ד-ה)

Le principe. Des fils שְׁזוּרִין וּמֻפְסָקִין לְאַרְבַּע חוּטִין אֲרֻכִּים ne se fabriquent que לְשֵׁם צִיצִית — le porteur n'en a certainement pas de semblables : plus de crainte d'échange (seif ד).

L'extension. Le même signe valide les fils trouvés au marché (הַמּוֹצֵא בַּשּׁוּק) — בְּוַדַּאי לְשֵׁם צִיצִית נַעֲשׂוּ (seif ה).

אין מוכרין — משכון, פקדון, לפי שעה

La vente, le gage et le dépôt (seif ו)

Le principe. אֵין מוֹכְרִין טַלִּית מְצֻיֶּצֶת לְנָכְרִי, même marchand — pour la raison talmudique liée au danger des routes de l'époque (traitée sobrement) ; l'interdit s'étend au מַשְׁכּוֹן et au פִּקָּדוֹן.

L'exception. לְפִי שָׁעָה — permis seulement dans des circonstances où le critère est rempli : אֵין לָחֹש שֶׁמָּא יִתְלַוֶּה עִמּוֹ יִשְׂרָאֵל בַּדֶּרֶךְ.

Renvoi à l'étude. La dimension intérieure des דיני לקיחת ומכירת טלית — au-delà du principe halakhique posé ici (la חזקת הלוקח, le לְשֵׁם צִיצִית protégé par le scellé et le signe, la responsabilité envers autrui du אין מוכרין) — touche à la pensée de Habad (Tanya, Likoutei Torah, et les sikhot sur le tsitsit et le לבוש). La question de la kedousha du talit relève du siman כ״א. Cette page le présente au niveau du principe attesté, sans citer de chapitre ni de formulation précise. Pour l'étude approfondie de cette dimension, étudier avec un Rav de Habad et dans les textes eux-mêmes.

דיני לקיחת ומכירת טלית — au principe · pour l'étude, voir un Rav de Habad
3 · כח הפסק

כחו של אדמו״ר הזקן בפסק

La force du psak de l'Admour HaZaken

Comparaison de la voie de l'Admour HaZaken avec celles du Mehaber, du Rama (רמ״א) et de la Mishna Beroura (משנה ברורה) sur les points-clés du siman כ׳. La ligne Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב) est mise en valeur — elle expose la sensibilité propre du Rav, telle qu'elle ressort de son texte (§1, 6 seifim). Le Rav déploie en 6 seifim ce que le Mehaber dispose en 2.

Sujet Mehaber Rama Mishna Beroura Voie de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)
הלוקח מישראל — חזקת כשרות (seif א) OH 20:1 — « הלוקח טלית מצוייצת מישראל — כשרה ». MB sur 20:1 — la חזקה de kashrout de l'achat à un juif. Voie de l'Admour HaZaken — חידוש : il explicite le fondement de la présomption — כָּל יִשְׂרָאֵל בְּקִיאִין בְּהֶכְשֵׁר תִּקּוּן עֲשִׂיַּת הַצִּיצִית — la compétence d'Israël, non une probabilité de fait (seif א).
תגר נכרי — חזקת התגר (seif ב) OH 20:1 — du תגר non-juif qui dit l'avoir achetée à un juif — כשרה ; d'un non-juif non marchand — pasoul. Hagaha sur 20:1 (au nom du Nimoukei Yossef) — « ואומר שלקחן מישראל נאמן ». MB sur 20:1 — le mécanisme לא מרע נפשיה et les limites de la נאמנות du תגר. Voie de l'Admour HaZaken — חידוש : double fondement — la חֶזְקַת הַתַּגָּר (même marchand d'autres marchandises) et le עוֹד צַד לְהָקֵל (אֵין דֶּרֶךְ נָכְרִי לֵידַע les חוליות וקשרים) ; limite nette : fils détachés — אֵין לוֹקְחִין (שמא הוא עצמו טוואן) (seif ב).
משלוח ומציאה — חותם, ד׳ חוטין (seifim ג-ה) — (le Mehaber ne développe pas ces cas en ce siman). — (traité ailleurs dans les hilkhot tsitsit ; על דרך הסברה). Voie de l'Admour HaZaken — חידוש : il codifie l'envoi par un non-juif (חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם, avec le critère de la הֲנָאָה) et dégage le signe objectif — des fils שְׁזוּרִין וּמֻפְסָקִין לְאַרְבַּע ne se font que לְשֵׁם צִיצִית — valable pour l'envoi comme pour la מציאה (seifim ג-ה).
מכירה / משכון / פקדון (seif ו) OH 20:2 — « אין מוכרין טלית מצוייצת לעכו״ם » ; même le gage et le dépôt, sauf לפי שעה. MB sur 20:2 — la raison de l'interdit et la portée du לפי שעה. Voie de l'Admour HaZaken — חידוש : il formule la raison talmudique (contexte des routes de l'époque, traité sobrement) et définit le לְפִי שָׁעָה par son critère — בְּעִנְיָן שֶׁאֵין לָחֹש שֶׁמָּא יִתְלַוֶּה עִמּוֹ יִשְׂרָאֵל בַּדֶּרֶךְ (seif ו).

Tableau établi à partir du texte intégral du Mehaber (Orah Haïm כ׳, source Sefaria), des nossei kelim vérifiables (Beit Yossef, Tour, Nimoukei Yossef — הלכות ציצית, Magen Avraham, Taz, Mishna Beroura + Beour Halakha, Pri Megadim, Aroukh haShulchan, Kaf haḤaim ; Talmud Menachot 42b-43a). La colonne de l'Admour HaZaken s'appuie sur le texte réel du Choulhan Aroukh HaRav reproduit au §1. Les attributions de séif katan incertaines sont laissées « על דרך הסברה ».

4 · קווי היסוד של הרב

קווי היסוד של שיטת הרב

Les lignes de force de la voie du Rav sur ce siman

Quatre orientations qui caractérisent la sensibilité de l'Admour HaZaken sur l'achat et la vente du talit — au-delà de la simple application des règles. Chacune suit la structure : principe du siman → lecture du Rav → conséquence pratique. Chaque ligne s'appuie sur le texte réel du Rav (§1).

קו א — כל ישראל בקיאין

La confiance fondée sur la compétence d'Israël

Principe du siman : le talit acheté d'un juif est présumé valide (seif 1 du Mehaber).

Lecture du Rav : la חֶזְקַת כַּשְׁרוּת repose sur כָּל יִשְׂרָאֵל בְּקִיאִין בְּהֶכְשֵׁר תִּקּוּן עֲשִׂיַּת הַצִּיצִית — la présomption exprime la fiabilité halakhique de la communauté.

Conséquence pratique : acheter talit et tsitsit auprès d'un juif ou d'une maison de confiance ; en cas de doute sur la provenance → consulter un Rav (seif א).

קו ב — חזקת התגר וגבולה

La חזקת התגר et sa limite

Principe du siman : le marchand non-juif qui dit avoir acheté le talit à un juif est cru ; le non-marchand ne l'est pas (seif 1 du Mehaber, avec la Hagaha du Rama).

Lecture du Rav : la נאמנות tient à deux appuis cumulés — la crédibilité commerciale (לא מרע נפשיה) et l'ignorance présumée des חוליות וקשרים — et cesse là où ils cessent : fils détachés du talit — אין לוקחין.

Conséquence pratique : un talit complet acheté à un marchand non-juif fiable peut être casher ; des fils de tsitsit seuls, jamais d'une main non juive → consulter un Rav (seif ב).

קו ג — שמירת הלשמה

La garde du לשם ציצית : scellé et signe

Principe du siman : les fils de tsitsit doivent avoir été filés לְשֵׁם צִיצִית (cf. sim. י״ד) — comment le garantir quand ils passent par des mains tierces ?

Lecture du Rav : deux garde-fous — le חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם (mesuré au critère de la הֲנָאָה), et le signe objectif des ד׳ חוטין ארוכים שזורין, qui vaut jusque pour les fils trouvés au marché.

Conséquence pratique : pour un envoi ou un transport de tsitsit par un tiers, veiller au scellé / à l'emballage attesté ; des fils au format caractéristique gardent leur présomption → consulter un Rav (seifim ג-ה).

קו ד — אחריות כלפי הזולת

La responsabilité envers autrui du אין מוכרין

Principe du siman : on ne vend pas un talit tsitsité à un non-juif ; même le gage et le dépôt sont interdits, sauf לפי שעה (seif 2 du Mehaber).

Lecture du Rav : il rapporte la raison talmudique — le danger, à l'époque, qu'un juif se fie en chemin à qui porte le tsitsit — et étend l'interdit au משכון et au פקדון ; le לפי שעה n'est permis que si אין לחוש שמא יתלוה עמו ישראל בדרך.

Conséquence pratique : ne pas vendre ni remettre durablement un talit tsitsité à qui n'est pas juif ; un dépôt bref peut être permis selon les circonstances → consulter un Rav (seif ו).

5 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Six points de conduite qui découlent directement du siman כ׳ dans la sensibilité de l'Admour HaZaken et de Habad — présentés au niveau du principe, en renvoyant au Rav pour le détail des cas particuliers et des minhaguim.

Pour le Hassid Habad — Siman כ׳ (דיני לקיחת ומכירת טלית)

  • ① Acheter chez un juif — חֶזְקַת כַּשְׁרוּת. Un talit tsitsité acheté d'un juif est présumé valide, car כָּל יִשְׂרָאֵל בְּקִיאִין dans la confection conforme du tsitsit — d'où la préférence pratique pour un commerçant juif ou une maison de confiance (certification). Fondement : SA HaRav seif א.
  • ② Chez un marchand non-juif — le talit complet seulement. Un talit tsitsité כְּהִלְכָתָהּ acheté d'un תַּגָּר qui dit l'avoir acheté à un juif — נֶאֱמָן (double appui : חזקת התגר + ignorance des חוליות וקשרים) ; mais des fils de tsitsit détachés — אֵין לוֹקְחִין, même d'un marchand. Fondement : SA HaRav seif ב.
  • ③ Envoi par un tiers non-juif — חוֹתָם בְּתוֹךְ חוֹתָם. Qui envoie des tsitsit par la main d'un non-juif les scelle d'un double scellé — là où le porteur aurait une הֲנָאָה à l'échange ; sans profit pour lui, אֵין חוֹשְׁשִׁין. Fondement : SA HaRav seif ג.
  • ④ Le signe des ד׳ חוּטִין אֲרֻכִּים. Des fils retordus et séparés en quatre fils longs ne se font que לְשֵׁם צִיצִית : plus de crainte d'échange à l'envoi, et des fils trouvés au marché sous cette forme sont casher. Fondement : SA HaRav seifim ד-ה.
  • ⑤ Ne pas vendre, gager ni déposer — sauf לְפִי שָׁעָה. On ne vend pas un talit tsitsité à qui n'est pas juif, même marchand — raison talmudique liée au danger des routes d'époque — et de même אֵין מְמַשְׁכְּנִין וְאֵין מַפְקִידִין ; l'exception לְפִי שָׁעָה suppose qu'il n'y ait pas à craindre qu'un juif fasse route avec lui. Fondement : SA HaRav seif ו.
  • ⑥ En pratique moderne — la provenance. Pour un achat en boutique ou en ligne : vérifier la provenance et la certification (qui a fait les tsitsit, לְשֵׁם צִיצִית ?) ; en cas de doute — et pour tout cas concret — consulter un Rav. Sur la base de : SA HaRav seifim א-ב.

⚠ Cette section présente la conduite Habad fondée sur le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken, siman כ׳ (texte réel reproduit au §1). Elle ne remplace pas une décision rabbinique pour un cas particulier. Pour toute question concrète — et notamment pour l'achat d'un talit de provenance incertaine, l'envoi de tsitsit et le dépôt לפי שעה : consulter ton Rav, et pour Habad, un Rav de Habad.