Pourquoi un niveau 4 dédié à l’Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l’Admour HaZaken n’est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c’est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l’Admour HaZaken (Rabbi Schneur Zalman de Liadi, fondateur de Habad, élève du Maguid (מגיד) de Mezeritch). Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.
Pour le Habad, l’Admour HaZaken est הפוסק האחרון — son psak est l’autorité décisionnaire. Cette page rassemble la voie du Rav sur le siman קצ״ו — מִי שֶׁאָכַל דְּבַר אִסּוּר אִם מִצְטָרֵף לְזִמּוּן (celui qui a mangé un aliment interdit : se joint-il au zimoun ?), qui se déploie chez le Rav en ז׳ סְעִיפִים (sept seifim) : du refus du zimoun pour celui qui a mangé un interdit — fût-il seulement rabbinique — et de la controverse sur la bénédiction elle-même, tranchée par le partage du chogueg et du mézid, au pain déjà cuit et volé où seule la bénédiction finale subsiste, au blé volé que le chinouy rend sien, à la situation des autres convives, à l’interdit mangé en péril de vie qui est mitsva et non faute, jusqu’au tsérouf de ceux dont les pains s’excluent — pat nokhri et halla, viande et fromage, moudar hanaa — où tout se décide sur une seule question : pouvaient-ils manger d’un même pain ?
→ Lire la préface générale sur la chitah de l’Admour HaZaken
שולחן ערוך הרב — סימן קצ״ו — מִי שֶׁאָכַל דְּבַר אִסּוּר אִם מִצְטָרֵף לְזִמּוּן
Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l’Admour HaZaken
שולחן ערוך הרב, סימן קצ״ו — מִי שֶׁאָכַל דְּבַר אִסּוּר אִם מִצְטָרֵף לְזִמּוּן — וּבוֹ ז׳ סְעִיפִים
Texte de l’Admour HaZaken lui-même (source Sefaria Shulchan_Arukh_HaRav,_Orach_Chayim.196), suivi de notre traduction française. Le siman comporte sept seifim (ז׳ סְעִיפִים ; seif k → .196.k).
סעיף א מִי שֶׁאָכַל דְּבַר אִסּוּר — "אֵין מְזַמְּנִין עָלָיו".
מִי שֶׁאָכַל דְּבַר אִסּוּר אִם מִצְטָרֵף לְזִמּוּן, וּבוֹ ז׳ סְעִיפִים:
מִי שֶׁאָכַל דְּבַר אִסּוּר, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים — אֵין מְזַמְּנִין עָלָיו.
וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהוּא הַדִּין שֶׁאֵין מְבָרֵךְ אַחֲרָיו בִּרְכַּת הַמָּזוֹן, אֲפִלּוּ אָכַל בְּשׁוֹגֵג, שֶׁאֵין עֲבֵרָה מִצְוָה. וְאִם יוֹדֵעַ שֶׁהוּא אָסוּר וּבָא לְאָכְלוֹ — אֵינוֹ מְבָרֵךְ עָלָיו בַּתְּחִלָּה, שֶׁאֵין זֶה מְבָרֵךְ אֶלָּא מְנָאֵץ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב "וּבֹצֵעַ בֵּרֵךְ — נִאֵץ ה׳".
וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁלֹּא אָמְרוּ כֵּן אֶלָּא בְּמִצְוָה הַבָּאָה בַּעֲבֵרָה, שֶׁאֵין רָאוּי לְהַזְכִּיר עָלֶיהָ שֵׁם שָׁמַיִם, וְאֵין מְבָרְכִין עָלֶיהָ בִּרְכַּת הַמִּצְוֹת, שֶׁאֵין עֲבֵרָה מִצְוָה, אֲבָל בִּרְכַּת הַנֶּהֱנִין צָרִיךְ לְבָרֵךְ, אֲפִלּוּ הָאוֹכֵל אִסּוּרֵי תּוֹרָה בְּמֵזִיד, כִּי מִי שֶׁאוֹכֵל שׁוּם וְרֵיחוֹ נוֹדֵף — יַחֲזֹר וְיֹאכַל שׁוּם אַחֵר שֶׁיְּהֵא רֵיחוֹ נוֹדֵף בְּיוֹתֵר, וְיֵהָנֶה גַּם כֵּן מֵהָעוֹלָם הַזֶּה בְּלֹא בְּרָכָה? וְלֹא מָנְעוּ אֶלָּא לְזַמֵּן עָלָיו, לְפִי שֶׁאֵין חֲבֵרָיו רַשָּׁאִים לְהִתְחַבֵּר עִמּוֹ בַּחֲבוּרָה. וּבְנֵי חֲבוּרָה שֶׁכֻּלָּן אָכְלוּ מִדְּבָרִים הָאֲסוּרִים, גַּם הֵם אֵין לָהֶם קֶבַע, שֶׁאֵין קֶבַע וְחִבּוּר לִדְבָרִים הָאֲסוּרִים, וַהֲרֵי זֶה כְּעֵין אֲכִילַת פֵּרוֹת שֶׁאֵין לָהֶם קֶבַע לְזִמּוּן. אֲבָל בְּרָכָה תְּחִלָּה וָסוֹף, לָמָּה לֹא יְבָרֵךְ? הוֹאִיל וְנֶהֱנָה.
וּלְעִנְיַן הֲלָכָה, יֵשׁ לְהַכְרִיעַ שֶׁאִם אָכַל אִסּוּר בְּשׁוֹגֵג — יְבָרֵךְ אַחֲרֶיהָ, אֲבָל הַמֵּזִיד לֹא יְבָרֵךְ לֹא בַּתְּחִלָּה וְלֹא בַּסּוֹף, שֶׁאֵין זֶה מְבָרֵךְ אֶלָּא מְנָאֵץ:
Celui qui a mangé un aliment interdit — se joint-il au zimoun ? et il comporte sept seifim. Celui qui a mangé une chose interdite — quand bien même elle ne serait interdite que par les paroles des Sofrim (interdit rabbinique) — on ne fait pas de zimoun sur lui.
Et certains disent qu’il en va de même qu’il ne récite pas après cela le birkat hamazon, même s’il a mangé par inadvertance (be-chogueg), car une transgression n’est pas une mitsva. Et s’il sait que la chose est interdite et vient malgré tout à la manger — il ne bénit pas dessus au commencement, car un tel homme ne bénit pas : il outrage, ainsi qu’il est écrit : « ouvotséa bérekh — ni’ets Hachem » (celui qui prend son gain et bénit outrage Hachem).
Et certains disent qu’on n’a dit cela que pour une mitsva qui advient par une transgression, sur laquelle il ne convient pas de mentionner le Nom du Ciel et sur laquelle on ne récite pas la bénédiction des mitsvot, car une transgression n’est pas une mitsva ; mais la bénédiction des jouissances, il faut la réciter — même pour celui qui mange des interdits de la Torah délibérément (be-mézid). Car celui qui mange de l’ail et dont l’haleine se répand, retournera-t-il manger un autre ail pour que son haleine se répande davantage ? Et jouira-t-il aussi de ce monde-ci sans bénédiction ? On n’a écarté que de faire zimoun sur lui, parce que ses compagnons ne sont pas autorisés à s’associer avec lui en une compagnie. Et une compagnie dont tous ont mangé des choses interdites, eux non plus n’ont pas de fixité (kéva), car il n’y a ni fixité ni association pour des choses interdites ; et voilà qui ressemble à la consommation de fruits, lesquels n’ont pas de fixité pour le zimoun. Mais la bénédiction du commencement et de la fin, pourquoi ne la réciterait-il pas ? Puisqu’il a joui.
Et quant à la halakha, il y a lieu de trancher que s’il a mangé un interdit par inadvertance — il bénira après ; mais le mézid ne bénira ni au commencement ni à la fin, car un tel homme ne bénit pas : il outrage.
Explication. Trois positions se succèdent, et le Rav les ordonne. La première refuse au fauteur jusqu’à la bénédiction elle-même : une transgression ne saurait produire une mitsva. La seconde sépare les registres — la bénédiction des mitsvot honore un acte, celle des jouissances acquitte un plaisir déjà pris — et l’image de l’ail dit tout : ajouter une faute à une faute n’efface rien, et l’on ne quitte pas ce monde-ci sans bénir. Le Rav tranche par le partage du chogueg et du mézid : l’inadvertance laisse subsister la bénédiction finale, la délibération la change en outrage. Le refus du zimoun, lui, ne dépend d’aucune de ces raisons : il tient à ce que la compagnie elle-même est illicite.
סעיף ב גָּזַל לֶחֶם אָפוּי — "אֵינוֹ מְבָרֵךְ עָלָיו בַּתְּחִלָּה".
אִם גָּזַל אוֹ גָּנַב לֶחֶם אָפוּי, אַף עַל פִּי שֶׁכְּבָר נִתְיָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים — אֵינוֹ מְבָרֵךְ עָלָיו בַּתְּחִלָּה, לְפִי שֶׁאִם הָיוּ הַבְּעָלִים בָּאִים לְתָבְעוֹ מִמֶּנּוּ — הָיָה חַיָּב לְהַחֲזִירוֹ לָהֶם, וְלֹא הָיָה יָכוֹל לִפְטֹר אֶת עַצְמוֹ בְּדָמִים, נִמְצָא שֶׁאֲכִילָתוֹ הִיא בַּעֲבֵרָה, וּבִרְכָתוֹ נִאוּץ. אֲבָל מְבָרֵךְ אַחֲרָיו בִּרְכַּת הַמָּזוֹן, שֶׁכְּשֶׁכְּבָר אֲכָלוֹ הוּא שֶׁלּוֹ, וְדָמִים הוּא חַיָּב לוֹ. וְאַף שֶׁאָכַל בְּאִסּוּר, כֵּיוָן שֶׁאַחַר הָאֲכִילָה יָכוֹל לִפְטֹר אֶת עַצְמוֹ בְּדָמִים שֶׁיְּהֵא מַה שֶּׁאָכַל שֶׁלּוֹ — אֵין בִּרְכָתוֹ אָז נִאוּץ:
S’il a dérobé ou volé du pain déjà cuit, bien que les propriétaires en aient déjà désespéré (yéouch) — il ne bénit pas dessus au commencement, parce que si les propriétaires venaient le lui réclamer, il serait tenu de le leur restituer et ne pourrait s’acquitter par de l’argent ; il se trouve donc que sa consommation est une transgression et sa bénédiction un outrage. Mais il récite après elle le birkat hamazon, car une fois qu’il l’a mangé, il est à lui, et c’est de l’argent qu’il lui doit. Et bien qu’il ait mangé dans l’interdit, puisque après la consommation il peut s’acquitter par de l’argent, de sorte que ce qu’il a mangé soit à lui — sa bénédiction n’est alors pas un outrage.
Explication. Le critère du Rav n’est pas le sentiment mais le titre de propriété : tant que l’objet est restituable en nature, il reste à autrui, et le manger est une transgression en acte — donc pas de bénédiction avant. L’acte de manger consomme l’objet lui-même : ce qui subsiste n’est plus qu’une dette d’argent, et une dette d’argent n’entache pas la bénédiction finale.
סעיף ג גָּזַל חִטִּים וְאָפָה פַּת — "קְנָאוֹ בְּשִׁנּוּי".
אִם גָּזַל חִטִּים אוֹ קֶמַח וְאָפָה פַּת — מְבָרֵךְ גַּם בַּתְּחִלָּה, שֶׁכְּבָר קְנָאוֹ בְּשִׁנּוּי וְנַעֲשָׂה שֶׁלּוֹ, שֶׁאִם בָּאוּ הַבְּעָלִים יָכוֹל לִפְטֹר אֶת עַצְמוֹ בְּדָמִים, וְאֵין אֲכִילָתוֹ עֲבֵרָה. וְאַף עַל פִּי שֶׁכַּיּוֹצֵא בָּזֶה בְּמִצְוָה אֵינוֹ מְבָרֵךְ עָלֶיהָ, הוֹאִיל וּמִכָּל מָקוֹם עַל יְדֵי עֲבֵרָה בָּאָה לְיָדוֹ, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן י״א - אֵין לְדַמּוֹת בִּרְכַּת הַנֶּהֱנִין לְבִרְכַּת הַמִּצְוֹת, מִטַּעַם שֶׁנִּתְבָּאֵר בַּסְּבָרָא הָאַחֲרוֹנָה שֶׁבִּסְעִיף א׳. וְאַף לַסְּבָרָא הָרִאשׁוֹנָה אֵינָן דּוֹמוֹת אֶלָּא כְּשֶׁנֶּהֱנָה בַּעֲבֵרָה, וְלֹא כְּשֶׁבָּאוּ עַל יְדֵי עֲבֵרָה. וְיֵשׁ חוֹלְקִין בָּזֶה (וּסְפֵק בְּרָכוֹת לְהָקֵל):
S’il a dérobé du blé ou de la farine et en a cuit du pain — il bénit aussi au commencement, car il l’a déjà acquis par le changement (chinouy) et cela est devenu sien, de sorte que si les propriétaires venaient il pourrait s’acquitter par de l’argent, et sa consommation n’est pas une transgression. Et quoique, dans un cas semblable s’agissant d’une mitsva, il ne bénisse pas sur elle — puisque malgré tout elle lui est venue en main par une transgression, comme il a été expliqué au siman י״א — on ne compare pas la bénédiction des jouissances à la bénédiction des mitsvot, pour la raison exposée dans la dernière opinion du seif א. Et même selon la première opinion, elles ne se ressemblent que lorsqu’il jouit par la transgression, et non lorsqu’elles sont venues en sa main par une transgression. Et certains contestent cela (et dans le doute sur les bénédictions, on allège).
Explication. Le chinouy — le blé devenu pain — opère un transfert de propriété : ce que le voleur mange est désormais sien, et l’obstacle du seif précédent tombe de lui-même. Reste l’objection tirée de la mitsva qui advient par transgression (siman י״א) ; le Rav la désamorce à deux niveaux : d’abord en refusant l’analogie entre les deux registres de bénédiction, puis, pour le cas où l’on maintiendrait l’analogie, en distinguant jouir par la faute et recevoir par la faute. Une opinion continue de contester : la parenthèse finale la règle par safek berakhot lehakel.
סעיף ד אֲחֵרִים מְבָרְכִין "לְדִבְרֵי הַכֹּל".
וְכָל זֶה בְּגַנָּב וְגַזְלָן עַצְמוֹ, אֲבָל אֲחֵרִים מְבָרְכִין בַּתְּחִלָּה וּבַסּוֹף לְדִבְרֵי הַכֹּל, שֶׁהֲרֵי לֹא עַל יְדֵי עֲבֵרָה בָּאָה לְיָדָם, אֶלָּא אִם כֵּן גָּנַב לֶחֶם אָפוּי וְלֹא נִתְיָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִימָן תרמ״ט:
Et tout cela ne concerne que le voleur et le brigand eux-mêmes ; mais les autres bénissent au commencement et à la fin de l’avis de tous, car cela ne leur est pas venu en main par une transgression — à moins qu’il n’ait volé du pain déjà cuit et que les propriétaires n’en aient pas désespéré, comme il sera expliqué au siman תרמ״ט.
Explication. La disqualification est personnelle et non attachée à l’aliment : le convive qui n’a rien commis bénit sans réserve. L’unique exception est celle où l’objet demeure la propriété d’autrui — pain cuit, sans yéouch — car alors nul ne peut en tirer un titre, et le régime en est renvoyé au siman תרמ״ט.
סעיף ה אָכַל אִסּוּר "בִּמְקוֹם סַכָּנָה" — מְבָרֵךְ.
אִם אָכַל אִסּוּר בִּמְקוֹם סַכָּנָה, לְדִבְרֵי הַכֹּל מְבָרֵךְ עָלָיו תְּחִלָּה וָסוֹף, שֶׁהֶתֵּר הוּא אוֹכֵל, וּמִצְוָה הוּא עוֹשֶׂה לְהַצִּיל נַפְשׁוֹ:
S’il a mangé un interdit en un lieu de danger, de l’avis de tous il bénit dessus au commencement et à la fin, car c’est du permis qu’il mange, et c’est une mitsva qu’il accomplit en sauvant sa vie.
Explication. Le péril ne se contente pas d’excuser l’interdit : il en change la qualification. L’aliment n’est pas un interdit toléré, il est permis — et l’acte n’est pas une faute atténuée, il est une mitsva. Rien ne fait donc plus obstacle à la bénédiction, et les deux opinions du seif א s’accordent ici.
סעיף ו פַּת נָכְרִי וְחַלָּה — "הוֹאִיל וְהִיא מֻתֶּרֶת לוֹ".
שְׁלֹשָׁה שֶׁאָכְלוּ כְּאַחַת וְאֶחָד מֵהֶם אָכַל פַּת נָכְרִי וְהַשְּׁנַיִם נִזְהָרִים מִמֶּנּוּ, אוֹ שֶׁאֶחָד מֵהֶן כֹּהֵן וְאָכַל חַלָּה, אַף עַל פִּי שֶׁהִיא אֲסוּרָה לְהַשְּׁנַיִם — מְזַמְּנִין עָלָיו, הוֹאִיל וְהִיא מֻתֶּרֶת לוֹ.
וְאִם הָיוּ כֹּהֲנִים עִם זָר אוֹכְלִין כְּאֶחָד וְהַזָּר אוֹכֵל פַּת נָכְרִי וְהַכֹּהֲנִים נִזְהָרִים מִמֶּנָּה וְאוֹכְלִים חַלּוֹת — אֵינָן מִצְטָרְפִין לְזִמּוּן, שֶׁכָּל צֵרוּף לְזִמּוּן אֵינוֹ אֶלָּא כְּשֶׁהֵם יְכוֹלִים לְהִתְחַבֵּר יַחַד בַּאֲכִילָתָם לֶאֱכֹל לֶחֶם אֶחָד, וְכָאן כָּל אֶחָד נִזְהָר מִלֶּחֶם חֲבֵרוֹ.
(מַה שֶּׁאֵין כֵּן כְּשֶׁהַזָּר אֵינוֹ אוֹכֵל פַּת שֶׁנִּזְהָר מִמֶּנָּה הַכֹּהֵן שֶׁאוֹכֵל חַלָּה, אַף שֶׁהַזָּר אֵינוֹ יָכוֹל לֶאֱכֹל מִלַּחְמוֹ שֶׁל כֹּהֵן, כֵּיוָן שֶׁהַכֹּהֵן יָכוֹל לֶאֱכֹל מִלַּחְמוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אוֹ הַשְּׁלִישִׁי שֶׁאוֹכֵל פַּת נָכְרִי יָכוֹל לֶאֱכֹל עִם הַשְּׁנַיִם — מִצְטָרְפִים):
Trois qui ont mangé ensemble, et l’un d’eux a mangé du pain de non-juif (pat nokhri) tandis que les deux s’en gardent ; ou bien l’un d’eux est kohen et a mangé de la halla, quoiqu’elle soit interdite aux deux — on fait zimoun sur lui, puisqu’elle lui est permise.
Et s’il y avait des kohanim mangeant ensemble avec un zar (un non-kohen), le zar mangeant du pat nokhri, les kohanim s’en gardant et mangeant des hallot — ils ne se joignent pas pour le zimoun, car tout jointoiement pour le zimoun n’existe que lorsqu’ils peuvent s’associer ensemble dans leur consommation pour manger un même pain, et ici chacun se garde du pain de son compagnon.
(Il n’en va pas de même lorsque le zar ne mange pas d’un pain dont se garde le kohen qui mange de la halla : même si le zar ne peut manger du pain du kohen, dès lors que le kohen peut manger du pain de l’Israël ; ou bien lorsque le troisième, celui qui mange du pat nokhri, peut manger avec les deux — ils se joignent.)
Explication. Le zimoun ne se mesure pas à ce que chacun a effectivement mangé, mais à ce qu’ils auraient pu manger ensemble. Un convive dont la nourriture est interdite aux autres reste joignable tant qu’un pain commun demeure possible dans un sens au moins. L’empêchement n’est complet que lorsque chacun se garde du pain de l’autre : la table est alors partagée sans être commune, et le tsérouf tombe.
סעיף ז אוֹכְלֵי בָּשָׂר וּגְבִינָה, וּמֻדָּרִים הֲנָאָה.
וְכֵן אֶחָד אוֹכֵל גְּבִינָה וּשְׁנַיִם בָּשָׂר — מִצְטָרְפִים, שֶׁהָאוֹכֵל גְּבִינָה יָכוֹל לֶאֱכֹל מִלַּחְמָם אַף עַל פִּי שֶׁהוּא מְלֻכְלָךְ בְּבָשָׂר, אִם יְקַנַּח פִּיו וִידִיחֶנּוּ. אֲבָל אִם אוֹכֵל גְּבִינָה קָשָׁה — אֵינָן מִצְטָרְפִין, שֶׁהַמִּנְהָג עַכְשָׁו שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל בָּשָׂר אַחַר גְּבִינָה קָשָׁה עַל יְדֵי קִנּוּחַ וַהֲדָחָה.
וְכֵן בִּסְעוּדַת מִצְוָה מֵרֹאשׁ חֹדֶשׁ אָב עַד תִּשְׁעָה בְּאָב, שֶׁמִּקְצָת הַקְּרוּאִים אוֹכְלִים גְּבִינָה, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִימָן תקנ״א, כֵּיוָן שֶׁנִּזְהָרִים מִבָּשָׂר מֵחֲמַת הַמִּנְהָג — אֵין מִצְטָרְפִין עִם אוֹכְלֵי בָּשָׂר, וּצְרִיכִים לְזַמֵּן לְעַצְמָן, אֶלָּא אִם כֵּן אָכְלוּ כְּזַיִת פַּת קֹדֶם שֶׁאוֹכְלֵי בָּשָׂר הִתְחִילוּ לֶאֱכֹל בָּשָׂר בְּלַחְמָם, שֶׁכְּזַיִת זֶה הָיוּ יְכוֹלִים לֶאֱכֹל מִלַּחְמוֹ, אוֹ שֶׁאֶחָד מִבְּנֵי הַסְּעוּדָה אָכַל כְּזַיִת לֶחֶם אַחֵר שֶׁאֵינוֹ מְלֻכְלָךְ לֹא בְּבָשָׂר וְלֹא בְּחָלָב, שֶׁזֶּה מְצָרֵף אֶת כֻּלָּם, שֶׁהֲרֵי כֻּלָּם יְכוֹלִים לֶאֱכֹל מִלַּחְמוֹ.
וְכֵן שְׁלֹשָׁה שֶׁמֻּדָּרִים הֲנָאָה זֶה מִזֶּה, אוֹ אֲפִלּוּ אֶחָד שֶׁמֻּדָּר מִשְּׁנַיִם וְהַשְּׁנַיִם מִמֶּנּוּ, אַף עַל פִּי שֶׁיְּכוֹלִים לִשְׁאֹל עַל נִדְרָם, כָּל זְמַן שֶׁלֹּא נִשְׁאֲלוּ — אֵין מִצְטָרְפִין אִם כָּל אֶחָד אוֹכֵל מִשֶּׁלּוֹ. אֲבָל אִם אוֹכְלִים מִשֶּׁל בַּעַל הַבַּיִת — מִצְטָרְפִין (שֶׁדֶּרֶךְ בַּעַל הַבַּיִת לְהַאֲכִיל אוֹרְחִים לֶחֶם כָּל צָרְכָּם, וְאִם כֵּן אַף אִם יֹאכַל זֶה מִפְּרוּסָה שֶׁחָתַךְ זֶה לְצֹרֶךְ עַצְמוֹ — אֵינוֹ נֶהֱנָה אֶלָּא מִשֶּׁל בַּעַל הַבַּיִת, כֵּיוָן שֶׁלֹּא יֶחְסַר לַחְמוֹ שֶׁל זֶה, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּאוֹכְלֵי בָּשָׂר וּגְבִינָה שֶׁאֵין יְכוֹלִים לֶאֱכֹל זֶה מֵהַפְּרוּסָה שֶׁחָתַךְ זֶה, אַף עַל פִּי שֶׁיְּכוֹלִים לַחְתֹּךְ כָּל אֶחָד פְּרוּסָה לְעַצְמוֹ מִכִּכָּר אֶחָד, בִּפְרָט קֹדֶם נְגִיעָתָם בְּבָשָׂר וּבְחָלָב — אֵין זֶה מוֹעִיל לְחַבְּרָם וּלְצָרְפָם, כִּי מַה לִּי כִּכָּרוֹת נִפְרָדִים וּמַה לִּי כִּכָּר אֶחָד):
De même, l’un mange du fromage et deux de la viande — ils se joignent, car celui qui mange du fromage peut manger de leur pain quoiqu’il soit souillé de viande, s’il se rince la bouche et la lave (kinoua’h et hadaha). Mais s’il mange du fromage dur — ils ne se joignent pas, car l’usage aujourd’hui est de ne pas manger de viande après du fromage dur au moyen du kinoua’h et de la hadaha.
De même, lors d’un repas de mitsva depuis Roch Hodech Av jusqu’à Ticha beAv, où une partie des invités mange du fromage, comme il sera expliqué au siman תקנ״א : puisqu’ils s’abstiennent de viande en raison de l’usage — ils ne se joignent pas avec ceux qui mangent de la viande, et doivent faire zimoun pour eux-mêmes ; à moins qu’ils n’aient mangé un kazayit de pain avant que ceux qui mangent de la viande n’aient commencé à manger de la viande avec leur pain — car ce kazayit-là, ils auraient pu le manger de son pain ; ou bien que l’un des convives ait mangé un kazayit d’un autre pain, qui ne soit souillé ni de viande ni de lait, car celui-là les joint tous, puisque tous peuvent manger de son pain.
De même, trois qui se sont interdits par vœu tout profit l’un de l’autre (moudar hanaa), ou même un seul interdit vis-à-vis des deux et les deux vis-à-vis de lui : bien qu’ils puissent faire annuler leur vœu, tant qu’ils ne l’ont pas fait annuler — ils ne se joignent pas, si chacun mange du sien. Mais s’ils mangent de celui du maître de maison — ils se joignent (car il est d’usage que le maître de maison donne à ses hôtes du pain autant qu’il leur en faut ; et s’il en est ainsi, même si celui-ci mange d’une tranche que celui-là a coupée pour lui-même, il ne jouit que de ce qui est au maître de maison, puisque le pain de celui-là ne s’en trouvera pas diminué. Il n’en va pas de même pour ceux qui mangent viande et fromage, lesquels ne peuvent manger l’un de la tranche que l’autre a coupée : quand bien même chacun pourrait couper pour soi une tranche d’un même pain, en particulier avant qu’ils n’aient touché à la viande et au lait — cela ne suffit pas à les associer et à les joindre, car quelle différence pour moi entre des pains séparés et un seul pain ?)
Explication. Un seul critère traverse les trois cas : est joignable celui qui pourrait manger du pain de la table. Le fromage tendre laisse cette possibilité ouverte par le kinoua’h et la hadaha ; le fromage dur la referme, l’usage ayant ici force de règle. Le kazayit mangé avant que la viande n’ait touché le pain, ou le kazayit d’un pain neutre mangé par un tiers, rétablit le lien parce qu’il rétablit le pain commun. Et le vœu de hanaa ne se dénoue pas par l’annulation possible mais par l’origine du pain : ce qui vient du maître de maison n’est le bien de personne à la table, et nul n’y prend rien à autrui.
הלכה למעשה — מנהג חב״ד
La conduite Habad pratique
Des points de conduite qui découlent directement du siman קצ״ו dans la sensibilité de l’Admour HaZaken et de Habad — présentés au niveau du principe, en renvoyant au Rav pour le détail des cas.
Pour le Hassid Habad — Siman קצ״ו (מִי שֶׁאָכַל דְּבַר אִסּוּר אִם מִצְטָרֵף לְזִמּוּן)
- ① Seif א. Celui qui a mangé un interdit — fût-il seulement rabbinique — on ne fait pas de zimoun sur lui : ses compagnons ne sont pas autorisés à former compagnie avec lui, et une compagnie dont tous ont mangé de l’interdit n’a pas davantage de kéva. Sur la bénédiction elle-même, le Rav tranche : par inadvertance (chogueg), on bénit après ; délibérément (mézid), on ne bénit ni avant ni après.
- ② Seif ב. Pain déjà cuit et volé : même après le yéouch des propriétaires, pas de bénédiction avant — l’objet reste restituable en nature. Mais birkat hamazon après le repas, car la consommation a transformé la restitution en simple dette d’argent.
- ③ Seif ג. Blé ou farine volés puis cuits en pain : le chinouy fait acquérir, et l’on bénit aussi avant. On ne transpose pas ici la règle de la mitsva venue par transgression (siman י״א) : birkat hanehenin et birkat hamitsvot ne se comparent pas. Une opinion conteste — et le doute en matière de bénédictions s’allège.
- ④ Seif ד. Tout cela ne vaut que pour le voleur lui-même. Les autres convives bénissent avant et après, de l’avis de tous — sauf s’il s’agit de pain déjà cuit, volé sans yéouch des propriétaires (siman תרמ״ט).
- ⑤ Seif ה. Interdit mangé en péril de vie : bénédiction avant et après, de l’avis de tous. Ce n’est pas un interdit toléré, c’est du permis — et sauver sa vie est une mitsva.
- ⑥ Seif ו. Un convive qui mange du pat nokhri dont les autres se gardent, ou un kohen qui mange de la halla interdite aux autres : on fait zimoun sur lui, car son pain lui est permis. Mais lorsque chacun se garde du pain de l’autre — kohanim aux hallot, zar au pat nokhri — il n’y a pas de tsérouf : le zimoun suppose que l’on puisse manger un même pain.
- ⑦ Seif ז. Fromage et viande à une même table : tsérouf tant que le kinoua’h et la hadaha suffisent — donc pas avec du fromage dur. Aux jours qui vont de Roch Hodech Av à Ticha beAv (siman תקנ״א), ceux qui mangent du fromage font zimoun à part, sauf s’ils ont mangé un kazayit de pain avant que les autres n’entament la viande, ou si un convive a mangé un kazayit de pain neutre, lequel les joint tous. Moudar hanaa : pas de tsérouf tant que le vœu n’est pas annulé, si chacun mange du sien ; mais s’ils mangent du pain du maître de maison — tsérouf.
⚠ Cette section présente la conduite Habad fondée sur le Choulhan Aroukh de l’Admour HaZaken, siman קצ״ו (texte réel reproduit au §1). Elle ne remplace pas une décision rabbinique pour un cas particulier. Pour toute question concrète — la bénédiction après un aliment interdit, le pain volé, le tsérouf de convives dont les pains s’excluent, le fromage et la viande entre Roch Hodech Av et Ticha beAv — consulter ton Rav, et pour Habad, un Rav de Habad.