Orah Haïm רי״ג · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Niveau 4 — Daat HaRav (Admour HaZaken) — Siman רי״ג · מִי שֶׁיָּצָא אִם מוֹצִיא אֲחֵרִים

La voie de l’Admour HaZaken sur מִי שֶׁיָּצָא אִם מוֹצִיא אֲחֵרִים : אֶחָד מְבָרֵךְ לְכֻלָּם ; קְבִיעוּת בִּישִׁיבָה ; יֵין קִדּוּשׁ וְהַבְדָּלָה ; בְּרָכָה אַחֲרוֹנָה ; שׁוֹמֵעַ כְּעוֹנֶה ; מִתְּחִלָּתָהּ וְעַד סוֹפָהּ ; מֻגְמָר וּבִרְכַּת הָאוּר ; בְּרָב עָם הַדְרַת מֶלֶךְ ; מִצְוָה אַחַת שְׁלֵמָה — dans la sensibilité de Habad.

Pourquoi un niveau 4 dédié à l’Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l’Admour HaZaken n’est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c’est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l’Admour HaZaken (Rabbi Schneur Zalman de Liadi, fondateur de Habad, élève du Maguid (מגיד) de Mezeritch). Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.

Pour le Habad, l’Admour HaZaken est הפוסק האחרון — son psak est l’autorité décisionnaire. Cette page rassemble la voie du Rav sur le siman רי״ג — מִי שֶׁיָּצָא אִם מוֹצִיא אֲחֵרִים (celui qui s’est déjà acquitté acquitte-t-il autrui ?), qui tient chez le Rav en ז׳ סְעִיפִים (sept seifim), là où le Mehaber n’en compte que trois. Le Rav y suit un seul fil, du plus large au plus étroit : quand plusieurs personnes mangent ou boivent ensemble, un seul bénit pour tous — à condition d’une assise à demeure, qui a pris chez nous la place de l’accoudement d’autrefois ; le vin du Kiddouch et de la Havdala échappe à cette condition parce qu’il est obligation et non jouissance ; la bénédiction finale, elle, se dit chacun pour soi, car le corps commun s’est défait au moment où l’on se sépare ; encore faut-il, pour acquitter autrui, être soi-même obligé de la bénédiction, et que l’auditeur l’entende de bout en bout en voulant s’acquitter ; l’encens et le feu de la Havdala, dont on jouit ensemble, dispensent même de l’assise ; puis le Rav arbitre entre « bérov am hadrat mélekh » et le mérite de multiplier les bénédictions nécessaires ; et il termine par le cas où la mitsva n’est entière qu’à plusieurs, où une seule bénédiction est non plus permise mais obligatoire.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l’Admour HaZaken

Note de source. Le texte hébreu reproduit dans cette page est le texte intégral et réel du Choulhan Aroukh de l’Admour HaZaken, Orah Haïm siman רי״גז׳ סְעִיפִים (sept seifim) de la main du Rav — d’après l’édition Kehot telle que numérisée sur Sefaria (Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim רי״ג). L’Admour HaZaken y traite de מִי שֶׁיָּצָא אִם מוֹצִיא אֲחֵרִים. Le texte est reproduit sans retouche, y compris ses particularités d’impression (parenthèses, espacements). Les traductions françaises sont les nôtres. Aucun passage n’est cité hors de ce texte vérifiable.
1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שולחן ערוך הרב — סימן רי״ג — מִי שֶׁיָּצָא אִם מוֹצִיא אֲחֵרִים

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l’Admour HaZaken

שולחן ערוך הרב, סימן רי״ג — מִי שֶׁיָּצָא אִם מוֹצִיא אֲחֵרִים — וּבוֹ ז׳ סְעִיפִים
Texte de l’Admour HaZaken lui-même (source Sefaria Shulchan_Arukh_HaRav,_Orach_Chayim.213), suivi de notre traduction française. Le siman comporte sept seifim (ז׳ סְעִיפִים ; seif k → .213.k).

סעיף א אֶחָד מְבָרֵךְ לְכֻלָּם — קְבִיעוּת בִּישִׁיבָה, וְיֵין קִדּוּשׁ וְהַבְדָּלָה אַף בַּעֲמִידָה.

מִי שֶׁיָּצָא אִם מוֹצִיא אֲחֵרִים, וּבוֹ ז׳ סְעִיפִים:
עַל כָּל פֵּרוֹת וּשְׁאָר אֳכָלִים חוּץ מִפַּת, וְכָל מַשְׁקִין חוּץ מִיַּיִן, אִם הָאוֹכְלִים אוֹ הַשּׁוֹתִים הֵם שְׁנַיִם אוֹ יוֹתֵר — אֶחָד מְבָרֵךְ לְכֻלָּם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הֵסֵבּוּ עַל הַמִּטּוֹת.
וַאֲפִלּוּ בִּימֵיהֶם שֶׁלֹּא הָיָה קֶבַע לִסְעוּדָה בְּלֹא הֲסִבָּה, אִם הֵם אוֹרְחִים הַסּוֹעֲדִים אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת וְכָל אֶחָד שֻׁלְחָן קָטָן לְפָנָיו שֶׁאֵינָם יוֹדְעִים קְבִיעוּתָם יַחַד עַד שֶׁהֵסֵבּוּ יַחַד, וְכָל זְמַן שֶׁלֹּא נִקְבְּעוּ יַחַד אֵין אֶחָד פּוֹטֵר אֶת חֲבֵרוֹ בְּבִרְכָתוֹ בְּפַת וְיַיִן שֶׁהֵם חֲשׁוּבִים וְדַרְכָּם לִקְבֹּעַ עֲלֵיהֶם בַּהֲסִבָּה מִפְּנֵי חֲשִׁיבוּתָם, מִכָּל מָקוֹם, בִּשְׁאָר דְּבָרִים שֶׁאֵינָן חֲשׁוּבִים כָּל כָּךְ וְאֵין דַּרְכָּם כָּל כָּךְ בַּהֲסִבָּה — פּוֹטֵר אֶחָד אֶת חֲבֵרוֹ בְּלֹא הֲסִבָּה. וּמִכָּל מָקוֹם, צָרִיךְ שֶׁיִּהְיוּ קְבוּעִים יַחַד בִּישִׁיבָה וְלֹא בַּעֲמִידָה.
וּבַזְּמַן הַזֶּה שֶׁאֵין דַּרְכֵּנוּ בַּהֲסִבָּה כְּלָל — אֵין חִלּוּק בֵּין פַּת וְיַיִן לִשְׁאָר דְּבָרִים, שֶׁבְּלֹא יְשִׁיבָה גַּם בִּשְׁאָר דְּבָרִים אֵינוֹ פּוֹטֵר, וּבִישִׁיבָה גַּם בְּפַת וְיַיִן פּוֹטֵר. וְהוּא שֶׁיָּשְׁבוּ כֻּלָּם בְּשֻׁלְחָן אֶחָד, אוֹ בְּלֹא שֻׁלְחָן בְּמַפָּה אַחַת בִּדְבָרִים שֶׁדֶּרֶךְ קְבִיעוּת אֲכִילָתָם הִיא עַל הַמַּפָּה, וּדְבָרִים שֶׁדֶּרֶךְ לִקְבֹּעַ עֲלֵיהֶן אַף בְּלֹא מַפָּה, כְּגוֹן יַיִן וְכַיּוֹצֵא בּוֹ, מִשֶּׁיָּשְׁבוּ בִּקְבִיעוּת יַחַד עַל הַסַּפְסָלִים אוֹ עַל הַקָּתֶדְרָאוֹת זֶה אֵצֶל זֶה — זוֹ הִיא קְבִיעוּתָם, אֲבָל לֹא כְּשֶׁיָּשְׁבוּ זֶה בְּכֹה וְזֶה בְּכֹה.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בְּיֵין הָרְשׁוּת, אֲבָל בְּיֵין קִדּוּשׁ וְהַבְדָּלָה — פּוֹטֵר אֶחָד אֶת חֲבֵרוֹ אֲפִלּוּ בַּעֲמִידָה. וַאֲפִלּוּ אֵין עוֹמְדִים בְּמָקוֹם אֶחָד, אֶלָּא כָּל אֶחָד בְּבֵיתוֹ, שֶׁאֶחָד מְקַדֵּשׁ אוֹ מַבְדִּיל בְּבֵיתוֹ וּמִתְכַּוֵּן לְהוֹצִיא שְׁכֵנוֹ, וּשְׁכֵנוֹ שׁוֹמֵעַ עַל הַכּוֹס שֶׁבְּיָדוֹ וְשׁוֹתֶה, הוֹאִיל וְהִיא חוֹבָה, וְאֵינָהּ כְּבִרְכַּת הַנֶּהֱנִין, כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִימָן רע״ג.
וַאֲפִלּוּ אִם כְּבָר טָעַם הַמְקַדֵּשׁ אוֹ הַמַּבְדִּיל כִּמְלֹא לֻגְמָיו, וְשׁוּב אֵין הַשּׁוֹמְעִים צְרִיכִים לִטְעֹם אֶלָּא לְמִצְוָה מִן הַמֻּבְחָר — אַף עַל פִּי כֵן נִפְטָרִים בְּבִרְכָתוֹ אֲפִלּוּ בַּעֲמִידָה, שֶׁמִּתּוֹךְ שֶׁהֵם מִצְטָרְפִים יַחַד לָצֵאת יְדֵי קִדּוּשׁ וְהַבְדָּלָה — מִצְטָרְפִים גַּם כֵּן לָצֵאת יְדֵי בִּרְכַּת הַיַּיִן.
וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁבִּשְׁאָר דְּבָרִים חוּץ מִפַּת וְיַיִן אֵין אֶחָד פּוֹטֵר אֶת חֲבֵרוֹ וַאֲפִלּוּ הֵסֵבּוּ, שֶׁכֵּיוָן שֶׁאֵין דַּרְכָּם לִקְבֹּעַ עֲלֵיהֶם כָּל כָּךְ — אֵין קְבִיעוּת מוֹעֶלֶת בָּהֶם, אֶלָּא אִם כֵּן בָּאוּ בְּתוֹךְ הַסְּעוּדָה, שֶׁמִּתּוֹךְ שֶׁמּוֹעֶלֶת קְבִיעוּת לְהַפַּת — מוֹעֶלֶת גַּם כֵּן לִשְׁאָר דְּבָרִים.
וְאַף עַל פִּי שֶׁהָעִקָּר כַּסְּבָרָא הָרִאשׁוֹנָה, נָהֲגוּ בִּמְדִינוֹת אֵלּוּ לְבָרֵךְ כָּל אֶחָד לְעַצְמוֹ בִּשְׁאָר דְּבָרִים לָחֹשׁ לַסְּבָרָא הָאַחֲרוֹנָה, חוּץ מִשֵּׁכָר וּמֵי דְּבַשׁ, לְפִי שֶׁרְגִילִין לִקְבֹּעַ עֲלֵיהֶם אַף בְּלֹא סְעוּדָה, לְפִיכָךְ מוֹעֶלֶת בָּהֶם קְבִיעוּת כְּמוֹ בְּיַיִן.
וּמִכָּל מָקוֹם, אַף בְּיַיִן, אִם שְׁנַיִם אוֹ שְׁלֹשָׁה נִכְנָסִים לְבֵית אָדָם אֶחָד וְנוֹתְנִים לָהֶם יַיִן לִשְׁתּוֹת דֶּרֶךְ עֲרַאי — כָּל אֶחָד מְבָרֵךְ לְעַצְמוֹ, אֲפִלּוּ יוֹשְׁבִים בְּשֻׁלְחָן אֶחָד, שֶׁאֵין אֶחָד פּוֹטֵר חֲבֵרוֹ בְּכָל הַדְּבָרִים אֶלָּא בִּישִׁיבַת קֶבַע עַל דַּעַת שֶׁלֹּא לַעֲקֹר מִיָּד מִמָּקוֹם זֶה אֲפִלּוּ לֵילֵךְ לִקְבֹּעַ בְּמָקוֹם אַחֵר, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר אִם אֵין דַּעְתָּם לִקְבֹּעַ כְּלָל, אֶלָּא לִשְׁתּוֹת בְּדֶרֶךְ עֲרַאי:

Celui qui s’est déjà acquitté — acquitte-t-il autrui ? Et il comporte sept seifim. Sur tous les fruits et les autres aliments hormis le pain, et sur toutes les boissons hormis le vin — si ceux qui mangent ou qui boivent sont deux ou davantage, l’un bénit pour tous, même s’ils ne se sont pas accoudés sur les lits.
Et même de leur temps, où il n’y avait pas d’assise à demeure pour un repas sans accoudement : s’il s’agit d’hôtes qui mangent chez un maître de maison, chacun ayant devant lui une petite table, de sorte qu’ils ne savent pas s’ils sont établis ensemble tant qu’ils ne se sont pas accoudés ensemble — et tant qu’ils ne se sont pas établis ensemble, l’un n’acquitte pas son compagnon par sa bénédiction — cela vaut pour le pain et le vin, qui sont importants et sur lesquels on a coutume de s’établir en s’accoudant, du fait de leur importance ; mais pour les autres choses, qui ne sont pas si importantes et dont l’usage n’est pas tant de s’accouder, l’un acquitte son compagnon même sans accoudement. Il faut cependant qu’ils soient établis ensemble, assis et non debout.
Et de nos jours, où nous n’avons plus du tout l’usage de nous accouder — il n’y a plus de différence entre le pain et le vin et les autres choses : sans être assis, il n’acquitte pas même pour les autres choses ; et assis, il acquitte même pour le pain et le vin. À condition qu’ils soient tous assis à une même table, ou, sans table, sur une même nappe, pour les choses dont l’usage est de s’établir à les manger sur la nappe ; quant aux choses sur lesquelles on a l’usage de s’établir même sans nappe, comme le vin et ce qui lui ressemble — dès lors qu’ils se sont assis ensemble à demeure sur les bancs ou sur les sièges, l’un près de l’autre, c’est là leur établissement ; mais non lorsqu’ils se sont assis l’un ici et l’autre là.
En quoi cela est-il dit ? Pour le vin facultatif ; mais pour le vin du Kiddouch et de la Havdala — l’un acquitte son compagnon même debout. Et même s’ils ne se tiennent pas en un même lieu, mais chacun chez lui : l’un fait le Kiddouch ou la Havdala chez lui en ayant l’intention d’acquitter son voisin, et son voisin écoute sur la coupe qu’il tient en main et boit — puisque c’est une obligation, et que ce n’est pas comme une bénédiction de jouissance, ainsi qu’il sera expliqué au siman רע״ג.
Et même si celui qui fait le Kiddouch ou la Havdala a déjà goûté la pleine gorgée, de sorte que les auditeurs n’ont plus besoin de goûter sinon pour la mitsva accomplie au mieux — ils sont malgré tout acquittés par sa bénédiction, même debout : car du moment qu’ils se joignent ensemble pour s’acquitter du Kiddouch et de la Havdala, ils se joignent aussi pour s’acquitter de la bénédiction du vin.
Et il en est qui disent que, pour les autres choses hormis le pain et le vin, l’un n’acquitte pas son compagnon, et cela même s’ils se sont accoudés : puisque l’usage n’est pas de s’établir sur elles à ce point, l’établissement n’y est d’aucun effet — sauf si elles sont venues au cours du repas, car du moment que l’établissement est efficace pour le pain, il l’est aussi pour les autres choses.
Et bien que l’essentiel soit comme la première opinion, on a pris l’usage dans ces pays de bénir chacun pour soi sur les autres choses, par souci de la dernière opinion — hormis la bière et l’hydromel, parce qu’on a coutume de s’établir sur eux même hors d’un repas ; c’est pourquoi l’établissement y est efficace comme pour le vin.
Et malgré tout, même pour le vin : si deux ou trois entrent dans la maison de quelqu’un et qu’on leur donne du vin à boire de façon occasionnelle — chacun bénit pour soi, même s’ils sont assis à une même table ; car l’un n’acquitte son compagnon, en toutes ces choses, que par une assise à demeure, avec l’intention de ne pas quitter aussitôt ce lieu, fût-ce pour aller s’établir en un autre lieu ; et il va sans dire lorsqu’ils n’ont pas du tout l’intention de s’établir, mais seulement de boire de façon occasionnelle.

סעיף ב בְּרָכָה אַחֲרוֹנָה — כָּל אֶחָד לְעַצְמוֹ, וְעַכְשָׁו יְבָרֵךְ אֶחָד בְּקוֹל רָם.

וְכָל זֶה בִּבְרָכָה רִאשׁוֹנָה, שֶׁדַּעְתָּם לְהִתְחַבֵּר וְלִקְבֹּעַ עַצְמָן לֶאֱכֹל וְלִשְׁתּוֹת יַחַד — הֲרֵי קְבִיעוּתָם זוֹ מְצָרַפְתָּם לְהֵחָשֵׁב כְּגוּף אֶחָד, וּבְרָכָה אַחַת לְכֻלָּם, אֲבָל בַּבְּרָכָה הָאַחֲרוֹנָה, כֵּיוָן שֶׁכְּבָר אָכְלוּ וְהֵם מִתְפָּרְדִים זֶה מִזֶּה — אֵינָן מִצְטָרְפִים זֶה עִם זֶה לְהֵחָשֵׁב כְּגוּף אֶחָד, וְצָרִיךְ לְבָרֵךְ כָּל אֶחָד בְּעַצְמוֹ עַל הֲנָאַת גּוּפוֹ. וְלֹא אָמְרוּ שֶׁיְּבָרֵךְ אֶחָד לְכֻלָּם, אֶלָּא בְּפַת שֶׁמְּבָרְכִים עָלֶיהָ בִּרְכַּת הַמָּזוֹן, וְלֹא בִּשְׁאָר בְּרָכוֹת אַחֲרוֹנוֹת שֶׁאֵינָן חֲשׁוּבוֹת כְּבִרְכַּת הַמָּזוֹן לוֹמַר עֲלֵיהֶם "נְבָרֵךְ" בַּתְּחִלָּה.
וּמִכָּל מָקוֹם, בְּדִיעֲבַד שֶׁבֵּרַךְ אֶחָד וְנִתְכַּוֵּן לְהוֹצִיא הַשּׁוֹמְעִים וְהֵם נִתְכַּוְּנוּ לָצֵאת יְדֵי חוֹבָתָם — יָצְאוּ, אִם הָיוּ קְבוּעִים בַּאֲכִילָתָם קְבִיעוּת הַמּוֹעֶלֶת לְצָרְפָם לִבְרָכָה רִאשׁוֹנָה.
וְאִם אֶחָד אֵינוֹ יוֹדֵעַ לְבָרֵךְ בְּעַצְמוֹ — יוֹצֵא לְכַתְּחִלָּה בְּבִרְכַּת חֲבֵרוֹ שֶׁקָּבַע עִמּוֹ.
וְעַכְשָׁו שֶׁהֶהָמוֹן מְזַלְזְלִים מְאֹד בִּבְרָכָה אַחֲרוֹנָה — יֵשׁ לַעֲשׂוֹת כֵּן לְכַתְּחִלָּה, שֶׁיְּבָרֵךְ אֶחָד בְּקוֹל רָם לְהוֹצִיא כָּל הַשּׁוֹמְעִים, אַף עַל פִּי שֶׁיּוֹדְעִים לְבָרֵךְ בְּעַצְמָן:

Et tout cela vaut pour la première bénédiction : puisque leur intention est de se joindre et de s’établir ensemble pour manger et boire, cet établissement les associe pour être considérés comme un seul corps, et une seule bénédiction vaut pour tous. Mais pour la bénédiction finale — puisqu’ils ont déjà mangé et qu’ils se séparent l’un de l’autre — ils ne se joignent plus l’un à l’autre pour être considérés comme un seul corps, et chacun doit bénir lui-même sur la jouissance de son propre corps. Et l’on n’a dit que l’un bénit pour tous que pour le pain, sur lequel on récite le Birkat Hamazon, et non pour les autres bénédictions finales, qui ne sont pas importantes comme le Birkat Hamazon au point de dire sur elles « névarekh » au commencement.
Et malgré tout, après coup, si l’un a béni en ayant l’intention d’acquitter les auditeurs et qu’ils ont eu l’intention de s’acquitter — ils sont quittes, s’ils étaient établis dans leur repas d’un établissement suffisant pour les associer quant à la première bénédiction.
Et si l’un ne sait pas bénir de lui-même — il s’acquitte a priori par la bénédiction de son compagnon avec qui il s’est établi.
Et aujourd’hui, où la foule fait très peu de cas de la bénédiction finale — il convient d’agir ainsi a priori : que l’un bénisse à voix haute pour acquitter tous les auditeurs, même s’ils savent bénir d’eux-mêmes.

סעיף ג אֵין מוֹצִיא אֶלָּא אִם כֵּן גַּם הוּא חַיָּב בִּבְרָכָה זוֹ.

כְּבָר נִתְבָּאֵר בְּסִימָן קס״ז שֶׁבִּרְכַּת הַנֶּהֱנִין אֵינוֹ יָכוֹל לְבָרֵךְ לְהוֹצִיא חֲבֵרוֹ יְדֵי חוֹבָתוֹ אֶלָּא אִם כֵּן גַּם הוּא חַיָּב בִּבְרָכָה זוֹ, בֵּין שֶׁהִיא בְּרָכָה רִאשׁוֹנָה, אוֹ אֲפִלּוּ בְּרָכָה אַחֲרוֹנָה, מִטַּעַם שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן קצ״ז. וַאֲפִלּוּ בְּדִיעֲבַד, אִם מִי שֶׁלֹּא נִתְחַיֵּב בִּבְרָכָה זוֹ בֵּרַךְ לְהוֹצִיא הַשּׁוֹמְעִים, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְכַּוְּנוּ לָצֵאת בִּשְׁמִיעָתָם וְגַם עָנוּ "אָמֵן" — לֹא יָצְאוּ, שֶׁאַף שֶׁהַשּׁוֹמֵעַ כְּעוֹנֶה, מִכָּל מָקוֹם, כֵּיוָן שֶׁבִּרְכָתוֹ הָיְתָה לְבַטָּלָה — הֲרֵי לֹא שָׁמְעוּ בְּרָכָה הֲגוּנָה:

Il a déjà été expliqué au siman קס״ז qu’en matière de bénédiction de jouissance, on ne peut bénir pour acquitter son compagnon que si l’on est soi-même obligé de cette bénédiction — qu’il s’agisse de la première bénédiction ou même de la bénédiction finale, pour la raison exposée au siman קצ״ז. Et même après coup : si celui qui n’était pas tenu de cette bénédiction a béni pour acquitter les auditeurs, bien qu’ils aient eu l’intention de s’acquitter par leur écoute et qu’ils aient même répondu « amen » — ils ne sont pas quittes ; car, même si celui qui écoute est comme celui qui récite, du moment que sa bénédiction à lui était vaine — ils n’ont pas entendu une bénédiction valable.

סעיף ד שְׁמָעָהּ מִתְּחִלָּתָהּ וְעַד סוֹפָהּ, וְנִתְכַּוֵּן לָצֵאת וְהַמְבָרֵךְ לְהוֹצִיאוֹ.

אֵין אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בִּשְׁמִיעַת הַבְּרָכָה אֲפִלּוּ עָנָה "אָמֵן", אֶלָּא אִם כֵּן שְׁמָעָהּ מִתְּחִלָּתָהּ וְעַד סוֹפָהּ וְנִתְכַּוֵּן לָצֵאת בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ וְהַמְבָרֵךְ נִתְכַּוֵּן לְהוֹצִיאוֹ. וְאָז יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּדִיעֲבַד אֲפִלּוּ לֹא עָנָה "אָמֵן".
(וּלְדִבְרֵי הָאוֹמְרִים שֶׁמִּצְוֹת שֶׁל דִּבְרֵיהֶם אֵין צְרִיכִים כַּוָּנָה, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְכַּוֵּן הַמְבָרֵךְ לְהוֹצִיאוֹ וְגַם הוּא לֹא נִתְכַּוֵּן לָצֵאת בָּהּ — יָצָא, בֵּין בִּבְרָכָה אַחֲרוֹנָה בֵּין בִּבְרָכָה רִאשׁוֹנָה, כְּגוֹן מִי שֶׁנָּטַל פְּרִי בְּיָדוֹ לְאָכְלוֹ, אוֹ מִצְוָה לַעֲשׂוֹתוֹ, וְקֹדֶם שֶׁהִסְפִּיק לְבָרֵךְ שָׁמַע בְּרָכָה זוֹ מִפִּי אַחֵר הַמְבָרֵךְ לְעַצְמוֹ — אֵין צָרִיךְ לְבָרֵךְ. וְיֵשׁ לָחֹשׁ לְדִבְרֵיהֶם וְלִזָּהֵר שֶׁלֹּא לִכָּנֵס בִּסְפֵק בְּרָכָה לְבַטָּלָה):

Nul ne s’acquitte en entendant la bénédiction, même s’il a répondu « amen », à moins de l’avoir entendue depuis son commencement jusqu’à sa fin, d’avoir eu l’intention de s’acquitter par elle, et que celui qui bénit ait eu l’intention de l’acquitter. Et alors il est quitte après coup, même s’il n’a pas répondu « amen ».
(Et selon ceux qui disent que les mitsvot d’institution rabbinique n’exigent pas d’intention : même si celui qui bénit n’a pas eu l’intention de l’acquitter, et que lui-même n’a pas eu l’intention de s’acquitter par elle — il est quitte, aussi bien pour la bénédiction finale que pour la première ; par exemple, celui qui a pris un fruit en main pour le manger, ou une mitsva à accomplir, et qui, avant d’avoir eu le temps de bénir, a entendu cette bénédiction de la bouche d’un autre qui bénissait pour lui-même — il n’a pas besoin de bénir. Et il convient de tenir compte de leur avis et de prendre garde de ne pas entrer dans un doute de bénédiction vaine.)

סעיף ה מֻגְמָר וּבִרְכַּת הָאוּר — פּוֹטֵר אֶחָד אֶת חֲבֵרוֹ אֲפִלּוּ בַּעֲמִידָה.

לֹא הִצְרִיכוּ שֶׁיִּהְיוּ הַמְבָרֵךְ וְהַשּׁוֹמְעִים קְבוּעִים יַחַד בִּישִׁיבָה אֶלָּא בַּהֲנָאַת אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה, שֶׁכָּל אֶחָד נֶהֱנָה בִּפְנֵי עַצְמוֹ, אֲבָל בְּמֻגְמָר שֶׁכֻּלָּם נֶהֱנִים בְּיַחַד מֵהָרֵיחַ הָעוֹלֶה מִמֶּנּוּ — פּוֹטֵר אֶחָד אֶת חֲבֵרוֹ אֲפִלּוּ בַּעֲמִידָה, וַאֲפִלּוּ אֵינָן קְבוּעִים בְּמָקוֹם אֶחָד, אֶלָּא זֶה בְּכֹה וְזֶה בְּכֹה. וְכֵן בְּבִרְכַּת הָאוּר בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת.
(וְעוֹד, שֶׁבִּרְכַּת הָאוּר אֵינָהּ כְּבִרְכַּת הַנֶּהֱנִין מַמָּשׁ, כִּי הִיא הֲנָאָה כְּעֵין חוֹבָה. וּמִטַּעַם זֶה גַּם בְּבִרְכַּת הָרֵיחַ שֶׁבְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת פּוֹטֵר אֶחָד אֶת חֲבֵרוֹ שֶׁלֹּא בִּקְבִיעוּת יְשִׁיבָה, אֲפִלּוּ מְרִיחִים זֶה אַחַר זֶה, וַאֲפִלּוּ שֶׁלֹּא בִּשְׁעַת הַבְדָּלָה):

On n’a exigé que celui qui bénit et ceux qui écoutent soient établis ensemble et assis que pour la jouissance du manger et du boire, où chacun jouit pour son propre compte ; mais pour l’encens, dont tous jouissent ensemble par l’odeur qui s’en élève — l’un acquitte son compagnon même debout, et même s’ils ne sont pas établis en un seul lieu, mais l’un ici et l’autre là. Et de même pour la bénédiction sur le feu à l’issue du Chabbat.
(Et de plus, la bénédiction sur le feu n’est pas véritablement comme une bénédiction de jouissance, car c’est une jouissance qui a le caractère d’une obligation. Et pour cette raison, également pour la bénédiction sur les parfums de l’issue du Chabbat, l’un acquitte son compagnon sans assise à demeure, même s’ils sentent l’un après l’autre, et même en dehors du moment de la Havdala.)

סעיף ו בְּרָב עָם הַדְרַת מֶלֶךְ — בִּרְכַּת הַנֶּהֱנִין מִצְוָה, וּבִרְכַּת הַמִּצְוֹת רְשׁוּת.

כָּל מָקוֹם שֶׁאֶחָד פּוֹטֵר אֶת חֲבֵרוֹ בְּבִרְכַּת הַנֶּהֱנִין מִפְּנֵי קְבִיעוּתָם יַחַד, אוֹ מִפְּנֵי שֶׁנֶּהֱנִים בְּיַחַד — מִצְוָה שֶׁאֶחָד יְבָרֵךְ לְכֻלָּם וְלֹא כָּל אֶחָד לְעַצְמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר "בְּרָב עָם הַדְרַת מֶלֶךְ".
אֲבָל בְּבִרְכַּת הַמִּצְוֹת, אִם כָּל אֶחָד עוֹשֶׂה מִצְוָה בִּפְנֵי עַצְמוֹ, אַף שֶׁכֻּלָּן מִצְוָה אַחַת, כְּגוֹן שֶׁכָּל אֶחָד מִתְעַטֵּף בְּצִיצִית אוֹ לוֹבֵשׁ תְּפִלִּין — הָרְשׁוּת בְּיָדָם, אִם רָצוּ — אֶחָד מְבָרֵךְ לְכֻלָּם, כְּדֵי לְקַיֵּם "בְּרָב עָם הַדְרַת מֶלֶךְ", וְאִם רָצוּ — כָּל אֶחָד מְבָרֵךְ לְעַצְמוֹ (כְּדֵי לְהַרְבּוֹת בַּבְּרָכוֹת, כִּי לְעוֹלָם יַרְבֶּה אָדָם בַּבְּרָכוֹת הַצְּרִיכוֹת.
וְאַף שֶׁהַשּׁוֹמֵעַ כְּעוֹנֶה, מִכָּל מָקוֹם, הַמְבָרֵךְ הוּא עִקָּר, שֶׁהוּא נַעֲשָׂה שָׁלִיחַ לְכֻלָּם לְהוֹצִיאָם יְדֵי חוֹבָתָן, וְכֻלָּם מְקַיְּמִים מִצְוַת הַבְּרָכָה עַל יָדוֹ, וּכְאִלּוּ כֻּלָּם מְבָרְכִים בְּרָכָה אַחַת הַיּוֹצֵא מִפִּי הַמְבָרֵךְ, שֶׁפִּיו כְּפִיהֶם, וְרָאוּי יוֹתֵר שֶׁיְּקַיֵּם כָּל אֶחָד וְאֶחָד בְּעַצְמוֹ מִצְוַת הַבְּרָכָה מִשֶּׁיְּקַיְּמֶנָּה עַל יְדֵי שָׁלִיחַ, שֶׁכֵּיוָן שֶׁכָּל אֶחָד חַיָּב בִּבְרָכָה זוֹ לְעַצְמוֹ — הֲרֵי זֶה רִבּוּי בְּרָכוֹת הַצְּרִיכוֹת, וְאֵינָם דּוֹמוֹת כְּלָל לַחֲזָרַת הַשְּׁלִיחַ צִבּוּר וּלְבִרְכַּת הַזִּמּוּן, שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן קצ״ב.
מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּבִרְכוֹת הַנֶּהֱנִין, כְּשֶׁכֻּלָּן קְבוּעִים יַחַד שֶׁהֵם נֶחְשָׁבִים כְּגוּף אֶחָד נֶהֱנֶה, וְלָכֵן דַּי לָהֶם בִּבְרָכָה אַחַת, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן קס״ז, אִם כֵּן אִם יְבָרְכוּ כָּל אֶחָד לְעַצְמוֹ — אֵינָן בְּרָכוֹת הַצְּרִיכוֹת כְּלָל, כֵּיוָן שֶׁהֲנָאַת כֻּלָּם נֶחְשֶׁבֶת כַּהֲנָאַת גּוּף אֶחָד עַל יְדֵי קְבִיעָתָם יַחַד, אֶלָּא אִם כֵּן תְּחִלַּת קְבִיעוּתָם הָיְתָה עַל דַּעַת שֶׁלֹּא לְהִצְטָרֵף לִבְרָכָה אַחַת, שֶׁאָז נַעֲשָׂה כְּאִלּוּ לֹא נִקְבְּעוּ כְּלָל יַחַד, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן קצ״ג) .
אֲבָל כְּשֶׁקָּבְעוּ עַצְמָן סְתָם — נַעֲשׂוּ כְּגוּף אֶחָד, וְאֵין מַעֲלָה כָּל כָּךְ בְּרִבּוּי הַבְּרָכוֹת. וְאַף שֶׁאֵין בָּזֶה אִסּוּר בְּרָכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה, כֵּיוָן שֶׁכָּל אֶחָד חַיָּב בִּבְרָכָה זוֹ, וְגַם עַכְשָׁו שֶׁשּׁוֹמְעִים הֵם כְּעוֹנִים, מִכָּל מָקוֹם, כֵּיוָן שֶׁאֵין מַעֲלָה בְּרִבּוּי הַבְּרָכוֹת — צָרִיךְ שֶׁיְּבָרֵךְ אֶחָד, לְקַיֵּם "בְּרָב עָם וְכוּ׳".
וְכֵן כְּשֶׁכֻּלָּם נֶהֱנִים בְּיַחַד — דַּי בִּבְרָכָה אַחַת לְכֻלָּם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִקְבְּעוּ יַחַד, וְאֵין מַעֲלָה כָּל כָּךְ בְּרִבּוּי הַבְּרָכוֹת.
וְהוּא הַדִּין בְּבִרְכוֹת הַמִּצְוֹת כְּשֶׁכֻּלָּם מְקַיְּמִים הַמִּצְוָה בְּיַחַד, כְּגוֹן שְׁמִיעַת קוֹל שׁוֹפָר אוֹ מְגִלָּה — מִצְוָה שֶׁאֶחָד מְבָרֵךְ לְכֻלָּם, בֵּין הַתּוֹקֵעַ אוֹ הַקּוֹרֵא, בֵּין אֶחָד מִן הַשּׁוֹמְעִים. וְכֵן אִם יוֹשְׁבִים בְּסֻכָּה אַחַת.
אֲבָל אִם רָצוּ לְקַיֵּם כָּל אֶחָד הַמִּצְוָה בִּפְנֵי עַצְמוֹ וּלְבָרֵךְ לְעַצְמָן — הָרְשׁוּת בְּיָדָם, כְּגוֹן שֶׁיִּקְרָא כָּל אֶחָד הַמְּגִלָּה לְעַצְמוֹ אִם אֵין שָׁם עֲשָׂרָה, אוֹ שֶׁיִּתְקַע לְעַצְמוֹ. וּמִכָּל מָקוֹם, טוֹב שֶׁיִּקְרָא אֶחָד לְכֻלָּם, לְקַיֵּם "בְּרָב עָם הַדְרַת מֶלֶךְ", אַף עַל פִּי שֶׁאֵין חִיּוּב בַּדָּבָר, שֶׁאֵין לְחַיֵּב אָדָם שֶׁיְּקַיֵּם הַמִּצְוָה הַמֻּטֶּלֶת עָלָיו עַל יְדֵי שָׁלִיחַ כְּשֶׁיָּכוֹל לְקַיְּמָהּ בְּעַצְמוֹ. וְכֵן בְּקִדּוּשׁ וְהַבְדָּלָה, וְכָל כַּיּוֹצֵא בָּהֶן:

Partout où l’un acquitte son compagnon dans une bénédiction de jouissance, du fait de leur établissement ensemble ou du fait qu’ils jouissent ensemble — c’est une mitsva que l’un bénisse pour tous et non chacun pour soi, car il est dit « bérov am hadrat mélekh » (משלי י״ד:כ״ח).
Mais dans les bénédictions des mitsvot, si chacun accomplit une mitsva pour son propre compte — même si c’est pour tous une seule et même mitsva, comme lorsque chacun s’enveloppe de tsitsit ou revêt les téfilines — le choix leur appartient : s’ils le veulent, l’un bénit pour tous, afin d’accomplir « bérov am hadrat mélekh » ; et s’ils le veulent, chacun bénit pour soi (afin de multiplier les bénédictions, car l’homme doit toujours multiplier les bénédictions nécessaires.
Et bien que celui qui écoute soit comme celui qui récite, celui qui bénit est néanmoins l’essentiel, car il est fait mandataire de tous pour les acquitter, et tous accomplissent par lui la mitsva de la bénédiction — comme si tous bénissaient une seule bénédiction sortant de la bouche de celui qui bénit, sa bouche étant comme leur bouche ; et il est plus digne que chacun accomplisse lui-même la mitsva de la bénédiction plutôt que de l’accomplir par un mandataire : car, du moment que chacun est obligé de cette bénédiction pour lui-même, il y a là une multiplication de bénédictions nécessaires, et cela ne ressemble en rien à la répétition de l’officiant ni à la bénédiction du zimoun, dont il a été traité au siman קצ״ב.
Ce qui n’est pas le cas dans les bénédictions de jouissance : lorsqu’ils sont tous établis ensemble, ils sont considérés comme un seul corps qui jouit, et c’est pourquoi une seule bénédiction leur suffit, comme il a été expliqué au siman קס״ז ; s’il en est ainsi, s’ils bénissaient chacun pour soi, ce ne seraient nullement des bénédictions nécessaires, puisque la jouissance de tous est considérée comme la jouissance d’un seul corps du fait de leur établissement ensemble — à moins que le début de leur établissement n’ait été fait avec l’intention de ne pas se joindre pour une seule bénédiction, auquel cas il en va comme s’ils ne s’étaient pas établis ensemble du tout, comme il a été expliqué au siman קצ״ג.)
Mais lorsqu’ils se sont établis sans intention particulière — ils sont devenus comme un seul corps, et il n’y a pas tant de mérite à multiplier les bénédictions. Et bien qu’il n’y ait pas là d’interdit de bénédiction inutile, puisque chacun est obligé de cette bénédiction, et que maintenant encore ceux qui écoutent sont comme ceux qui récitent — malgré tout, puisqu’il n’y a pas de mérite à multiplier les bénédictions, il faut que l’un bénisse, afin d’accomplir « bérov am, etc. ».
Et de même lorsqu’ils jouissent tous ensemble — une seule bénédiction suffit pour tous, même s’ils ne se sont pas établis ensemble, et il n’y a pas tant de mérite à multiplier les bénédictions.
Et il en va de même pour les bénédictions des mitsvot lorsque tous accomplissent la mitsva ensemble, comme l’écoute du son du chofar ou de la Méguila : c’est une mitsva que l’un bénisse pour tous — que ce soit celui qui sonne ou celui qui lit, ou bien l’un des auditeurs. Et de même s’ils sont assis dans une même souka.
Mais s’ils veulent accomplir chacun la mitsva pour son propre compte et bénir chacun pour soi — le choix leur appartient : par exemple que chacun lise la Méguila pour lui-même s’il n’y a pas là dix hommes, ou qu’il sonne pour lui-même. Et malgré tout, il est bon que l’un lise pour tous, afin d’accomplir « bérov am hadrat mélekh », bien qu’il n’y ait pas là d’obligation — car on ne saurait obliger un homme à accomplir par un mandataire la mitsva qui lui incombe alors qu’il peut l’accomplir lui-même. Et de même pour le Kiddouch et la Havdala, et tout ce qui leur ressemble.

סעיף ז מִצְוָה אַחַת שְׁלֵמָה בֵּין כֻּלָּם — אֶחָד מְבָרֵךְ לְכֻלָּם בְּכָל עִנְיָן.

וְכָל זֶה כְּשֶׁכָּל אֶחָד מְקַיֵּם מִצְוָה שְׁלֵמָה, אֲבָל אִם בֵּין כֻּלָּם נַעֲשֵׂית מִצְוָה אַחַת שְׁלֵמָה — אֶחָד מְבָרֵךְ לְכֻלָּם בְּכָל עִנְיָן, וְאֵין רַשָּׁאִים לְבָרֵךְ כָּל אֶחָד לְעַצְמוֹ, כְּגוֹן בְּנֵי בֵּיתוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת שֶׁבּוֹדְקִין אֶת הֶחָמֵץ בַּחֲדַר הַבַּיִת, שֶׁלֹּא נִשְׁלְמָה הַמִּצְוָה וְלֹא יָצָא יְדֵי חוֹבַת בִּעוּר חָמֵץ עַד שֶׁיְּבַעֲרֶנּוּ מִכָּל חֲדָרָיו.
(וַאֲפִלּוּ רַבִּים שֶׁעוֹשִׂים מִצְוָה אַחַת שְׁלֵמָה לְאָדָם אֶחָד שֶׁכֻּלָּן מֻטָּלוֹת עָלָיו חוֹבָה, כְּגוֹן שֶׁמַּפְרִישִׁין חַלָּה מֵעִסּוֹתָיו, אוֹ קוֹבְעִים מְזוּזוֹת בִּפְתָחָיו, אוֹ מָלִין אֶת בָּנָיו בְּשָׁעָה אַחַת — אֵין רַשָּׁאִים לְחַלֵּק, אֶלָּא צְרִיכִין לַעֲשׂוֹת בְּיַחַד, כְּדֵי שֶׁיְּבָרֵךְ אֶחָד לְכֻלָּם, שֶׁכֵּיוָן שֶׁלֹּא יָצָא יְדֵי חוֹבַת מִצְוָה זוֹ עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה כֻּלָּם — הֲרֵי לֹא נִגְמַר הַמִּצְוָה עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה כֻּלָּם, וְלָכֵן דַּי בִּבְרָכָה אַחַת, וְאָסוּר לִגְרֹם בְּרָכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה).
(אֲבָל אִם מָלִין ב׳ תִּינוֹקוֹת שֶׁל ב׳ בְּנֵי אָדָם — רַשָּׁאִים לְחַלֵּק וּלְמוּלָם בָּזֶה אַחַר זֶה וּלְבָרֵךְ כָּל אֶחָד לְעַצְמוֹ. וְנָכוֹן לַעֲשׂוֹת כֵּן, מִטַּעַם שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּיוֹרֶה דֵּעָה):

Et tout cela vaut lorsque chacun accomplit une mitsva entière ; mais si, entre eux tous, une seule mitsva entière est accomplie — l’un bénit pour tous en tout état de cause, et il ne leur est pas permis de bénir chacun pour soi : par exemple, les gens de la maison du maître de maison qui vérifient le hamets dans les pièces de la maison — car la mitsva n’est pas achevée et il ne s’est pas acquitté de l’obligation d’éliminer le hamets tant qu’il ne l’a pas éliminé de toutes ses pièces.
(Et même plusieurs personnes qui accomplissent une seule mitsva entière pour un seul homme sur qui toutes incombent comme obligation — par exemple lorsqu’on prélève la halla de ses pâtes, ou qu’on fixe les mézouzot à ses portes, ou qu’on circoncit ses fils à la même heure — il ne leur est pas permis de se répartir la tâche, mais ils doivent faire ensemble, afin que l’un bénisse pour tous ; car, du moment qu’il ne s’est pas acquitté de l’obligation de cette mitsva tant qu’il n’aura pas tout accompli, la mitsva n’est pas achevée tant qu’il n’aura pas tout accompli, et c’est pourquoi une seule bénédiction suffit — et il est interdit de causer une bénédiction inutile.)
(Mais si l’on circoncit deux nourrissons appartenant à deux hommes différents — il leur est permis de se répartir la tâche, de les circoncire l’un après l’autre, et de bénir chacun pour soi. Et il est juste d’agir ainsi, pour la raison qui a été exposée dans le Yoré Déa.)

2 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Des points de conduite qui découlent directement du siman רי״ג dans la sensibilité de l’Admour HaZaken et de Habad — présentés au niveau du principe, en renvoyant au Rav pour le détail des cas.

Pour le Hassid Habad — Siman רי״ג (מִי שֶׁיָּצָא אִם מוֹצִיא אֲחֵרִים)

  • ① Seif א. Le principe de départ : quand deux personnes ou plus mangent ou boivent ensemble, l’un bénit pour tous. Sur les fruits et les autres aliments (hormis le pain) et sur toutes les boissons (hormis le vin), cela vaut même sans l’accoudement des Anciens. Le pain et le vin, plus importants, réclamaient jadis l’accoudement ; mais puisque nul ne s’accoude plus, c’est l’assise commune qui a pris sa place : assis ensemble, un seul bénit même sur le pain et le vin ; debout, personne n’acquitte personne, même sur le reste. L’assise doit être réelle — une même table, ou une même nappe, ou, pour le vin, des sièges voisins — et non « l’un ici et l’autre là ». Deux exceptions notables : d’une part le vin du Kiddouch et de la Havdala, qui n’est pas une simple jouissance mais une obligation, et où l’on acquitte autrui même debout et même d’une maison à l’autre (le voisin écoutant sur sa propre coupe) — et cela même si celui qui bénit a déjà bu sa pleine gorgée ; d’autre part la coutume de ces pays, qui, par souci de l’avis des « yech omrim », fait que chacun bénit pour soi sur les aliments autres que le pain et le vin — sauf sur la bière et l’hydromel, sur lesquels on s’attable comme sur le vin. Enfin, une limite qui vaut pour tout : le vin bu en passant, chez quelqu’un où l’on entre un instant, n’acquitte personne, même autour d’une même table — il y faut une assise à demeure.
  • ② Seif ב. Tout ce qui précède ne concerne que la première bénédiction : l’assise commune fait des convives « un seul corps », et un seul corps ne dit qu’une bénédiction. La bénédiction finale, elle, se dit après que l’on a mangé, au moment où l’on se sépare : le corps commun s’est défait, et chacun bénit sur la jouissance de son propre corps. Il n’y a d’exception que le pain, dont le Birkat Hamazon est assez important pour qu’on l’ouvre par « névarekh ». Mais le Rav ajoute aussitôt deux tempéraments décisifs : bedi’avad, celui qui a béni avec l’intention d’acquitter, et ceux qui ont eu l’intention d’être acquittés, sont quittes, dès lors que leur assise valait pour la première bénédiction ; et lekhathila, celui qui ne sait pas bénir seul s’acquitte par son compagnon. Sur quoi le Rav conclut par un mot sur son temps — et sur le nôtre : puisque « la foule fait très peu de cas de la bénédiction finale », il vaut mieux, a priori, qu’un seul bénisse à voix haute pour tous, même pour ceux qui savent bénir.
  • ③ Seif ג. La condition de fond de toute sortie d’obligation par autrui : celui qui bénit doit lui-même être tenu de cette bénédiction — première ou finale (renvois du Rav aux simanim קס״ז · 167 et קצ״ז · 197). Ce n’est pas une exigence de convenance mais de validité : si celui qui n’était pas obligé bénit, sa bénédiction est une bérakha levatala, et une bénédiction vaine n’acquitte personne. Le Rav lève ici explicitement l’objection que l’on pourrait tirer du principe chomea kéoné : l’auditeur est bien « comme celui qui récite », mais encore faut-il qu’il y ait une bénédiction à recevoir — ils n’ont pas entendu une bénédiction valable. Le « amen » répondu n’y change rien.
  • ④ Seif ד. Les trois conditions de l’acquittement par l’écoute, à retenir telles quelles : (a) entendre la bénédiction du début à la fin ; (b) avoir l’intention de s’acquitter par elle ; (c) que celui qui bénit ait l’intention d’acquitter. Ces trois-là réunis, on est quitte après coup même sans avoir répondu « amen » — le « amen » n’est donc pas la condition de la sortie d’obligation. Suit une parenthèse d’une portée pratique considérable : selon l’avis que les mitsvot rabbiniques n’exigent pas d’intention, celui qui tenait un fruit ou s’apprêtait à une mitsva et a entendu, avant d’avoir eu le temps de bénir, la bénédiction d’un autre qui bénissait pour lui-même — n’a plus à bénir, faute de quoi il entrerait dans un doute de bénédiction vaine. Le Rav conclut qu’il faut tenir compte de cet avis.
  • ⑤ Seif ה. Une distinction fine et très éclairante : l’exigence d’être assis ensemble ne tient qu’à la nature de la jouissance en cause. Manger et boire, chacun le fait pour soi ; c’est l’assise qui fait le corps commun. Mais l’encens (מֻגְמָר), dont l’odeur monte et que tous respirent ensemble, crée par lui-même le rassemblement : l’un acquitte l’autre même debout, même dispersés, l’un ici et l’autre là. Il en va de même de la bénédiction sur le feu de la sortie du Chabbat. Le Rav ajoute une seconde raison pour cette dernière : elle n’est pas tout à fait une bénédiction de jouissance, mais une jouissance qui a le caractère d’une obligation — et c’est ce qui vaut aussi à la bénédiction sur les parfums de la Havdala d’acquitter sans assise, même quand on sent l’un après l’autre, et même hors du moment de la Havdala.
  • ⑥ Seif ו. Le Rav pose ici l’arbitrage entre deux valeurs qui se contredisent : « bérov am hadrat mélekh » (משלי י״ד:כ״ח), la gloire du Roi qui est dans la multitude, et le mérite de multiplier les bénédictions nécessaires. Sa règle : dans les bénédictions de jouissance, dès lors que l’assise ou la jouissance commune a fait des convives un seul corps, plusieurs bénédictions ne seraient pas des bénédictions « nécessaires » — donc c’est une mitsva que l’un bénisse pour tous. Dans les bénédictions des mitsvot, au contraire, quand chacun accomplit sa propre mitsva (chacun ses téfilines, chacun son talit), chacun est personnellement obligé : les deux voies sont ouvertes, et le Rav explique longuement pourquoi il est même plus digne d’accomplir soi-même la mitsva de la bénédiction que par un mandataire. Mais lorsque tous accomplissent une même mitsva ensemble — chofar, Méguila, une même souka —, on revient à la première règle : mitsva qu’un seul bénisse. Et même là où chacun pourrait faire seul (lire la Méguila sans minyan, sonner pour soi), il est bon qu’un seul lise pour tous — bon, non obligatoire, car on ne saurait forcer quelqu’un à passer par un mandataire pour ce qu’il peut faire lui-même. Il en va de même du Kiddouch et de la Havdala.
  • ⑦ Seif ז. Dernier degré, et il renverse la liberté du seif précédent : quand la mitsva n’est entière qu’à la somme de ce que font plusieurs, l’un bénit pour tous, obligatoirement, et il n’est pas permis de bénir chacun pour soi. L’exemple du Rav est la bédika du hamets : les gens de la maison qui inspectent chacun une pièce n’accomplissent pas chacun une mitsva, car le maître de maison ne s’est acquitté du biour hamets qu’une fois toutes ses pièces faites. Même chose lorsque plusieurs accomplissent pour un seul homme ce qui lui incombe — prélever la halla de ses pâtes, fixer ses mézouzot, circoncire ses fils à la même heure : ils ne doivent pas se répartir la tâche mais agir ensemble, pour qu’une seule bénédiction suffise, puisqu’il est interdit de provoquer une bénédiction inutile. La limite est nette : deux nourrissons de deux pères différents, ce sont deux mitsvot distinctes — là on peut se répartir, circoncire l’un après l’autre et bénir chacun pour soi, et le Rav ajoute qu’il est juste d’agir ainsi, pour une raison exposée dans le Yoré Déa.

⚠ Cette section présente la conduite Habad fondée sur le Choulhan Aroukh de l’Admour HaZaken, siman רי״ג (texte réel reproduit au §1). Elle ne remplace pas une décision rabbinique pour un cas particulier. Pour toute question concrète — qui peut bénir pour les autres, à quelle table, quand dire soi-même la bénédiction finale, ou comment agir pour le Kiddouch et la Havdala — consulter ton Rav, et pour Habad, un Rav de Habad.