Pourquoi un niveau 4 dédié à l’Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l’Admour HaZaken n’est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c’est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l’Admour HaZaken (Rabbi Schneur Zalman de Liadi, fondateur de Habad, élève du Maguid (מגיד) de Mezeritch). Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.
Pour le Habad, l’Admour HaZaken est הפוסק האחרון — son psak est l’autorité décisionnaire. Cette page rassemble la voie du Rav sur le siman רט״ו — עֲנִיַּת אָמֵן אַחַר הַבְּרָכוֹת (répondre amen après les bénédictions), qui tient chez le Rav en ה׳ סְעִיפִים (cinq seifim), là où le Mehaber n’en compte que quatre. Le Rav y suit un mouvement continu, de l’amen vers ce qui l’interdit : on ne répond pas amen après sa propre bénédiction — sauf lorsque deux bénédictions se tiennent l’une à l’autre, comme Baroukh chéamar et Yishtabach ; après la bénédiction d’un autre, au contraire, répondre est une obligation, même sans avoir entendu, pourvu que l’on sache quelle bénédiction c’était ; mais il est des bouches dont on ne reçoit pas l’amen — celle du non-Juif que l’on n’a pas entendu en entier, celle du min, celle qui a changé la formule, celle de l’enfant qui répète ses bénédictions à vide devant son maître. Et c’est de là que le Rav glisse vers la racine du problème : la bénédiction inutile, Nom du Ciel porté en vain, après laquelle il est interdit de répondre amen ; puis l’interdit plus large de la provoquer, fût-ce pour compléter les cent bénédictions du jour ; et il achève ses Hilkhot Berakhot sur le cas pratique où l’on gagne des bénédictions nécessaires sans en provoquer aucune : les fruits du repas, réservés pour après le Birkat Hamazon.
→ Lire la préface générale sur la chitah de l’Admour HaZaken
שולחן ערוך הרב — סימן רט״ו — עֲנִיַּת אָמֵן אַחַר הַבְּרָכוֹת
Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l’Admour HaZaken
שולחן ערוך הרב, סימן רט״ו — עֲנִיַּת אָמֵן אַחַר הַבְּרָכוֹת — וּבוֹ ה׳ סְעִיפִים
Texte de l’Admour HaZaken lui-même (source Sefaria Shulchan_Arukh_HaRav,_Orach_Chayim.215), suivi de notre traduction française. Le siman comporte cinq seifim (ה׳ סְעִיפִים ; seif k → .215.k).
סעיף א הָעוֹנֶה אָמֵן אַחַר בִּרְכוֹתָיו — מְגֻנֶּה, אֶלָּא בִּשְׁתֵּי בְּרָכוֹת שֶׁיֵּשׁ אֲחִיזָה לָזוֹ בָּזוֹ.
עֲנִיַּת אָמֵן אַחַר הַבְּרָכוֹת, וּבוֹ ה׳ סְעִיפִים:
הָעוֹנֶה אָמֵן אַחַר בִּרְכוֹתָיו — הֲרֵי זֶה מְגֻנֶּה, אֶלָּא אִם כֵּן בֵּרַךְ שְׁתֵּי בְּרָכוֹת אוֹ יוֹתֵר, שֶׁיֵּשׁ אֲחִיזָה לָזוֹ בָּזוֹ — עוֹנֶה בְּסוֹף כֻּלָּן "אָמֵן", כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן נ״ד. וְיֵשׁ חוֹלְקִין גַּם בָּזֶה כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר שָׁם. וְכֵן מִנְהַג מְדִינוֹת אֵלּוּ, וְאֵין לְשַׁנּוֹת הַמִּנְהָג.
וְאַחַר בְּרָכָה אַחֲרוֹנָה שֶׁל פֵּרוֹת וְכַיּוֹצֵא בָּהֶם — לְדִבְרֵי הַכֹּל אֵינוֹ עוֹנֶה "אָמֵן" אַחַר בִּרְכַּת עַצְמוֹ, כִּי אֵין לָהּ אֲחִיזָה עִם בְּרָכָה רִאשׁוֹנָה, שֶׁהֲרֵי רַשַּׁאי לְהַפְסִיק וּלְדַבֵּר בֵּינְתַיִם. וְאֵינוֹ דּוֹמֶה לְ"יִשְׁתַּבַּח" שֶׁהִיא בְּרָכָה אַחֲרוֹנָה אַחַר פְּסוּקֵי דְּזִמְרָה, וְיֵשׁ לָהּ אֲחִיזָה עִם בְּרָכָה רִאשׁוֹנָה שֶׁהִיא "בָּרוּךְ שֶׁאָמַר", לְפִי שֶׁאָסוּר לְהָשִׂיחַ בְּאֶמְצַע פְּסוּקֵי דְּזִמְרָה, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר שָׁם:
Répondre amen après les bénédictions, et il comporte cinq seifim. Celui qui répond amen après ses propres bénédictions — voilà qui est indigne, à moins qu’il n’ait dit deux bénédictions ou davantage qui se tiennent l’une à l’autre : il répond alors « amen » à la fin de toutes, ainsi qu’il a été expliqué au siman נ״ד. Et il en est qui contestent cela aussi, comme il a été expliqué là-bas. Mais tel est l’usage de ces pays, et il ne faut pas changer l’usage.
Et après la bénédiction finale des fruits et de ce qui leur ressemble — de l’avis de tous il ne répond pas « amen » après sa propre bénédiction, car elle n’a pas de prise avec la première bénédiction, puisqu’il lui est permis d’interrompre et de parler entre-temps. Et cela ne ressemble pas à « Yishtabach », qui est une bénédiction finale après les Pessouké deZimra et qui, elle, a prise avec la première bénédiction, à savoir « Baroukh chéamar », parce qu’il est interdit de converser au milieu des Pessouké deZimra, comme il a été expliqué là-bas.
סעיף ב אַחַר בִּרְכַּת יִשְׂרָאֵל — חוֹבָה לַעֲנוֹת אָמֵן ; נָכְרִי, כּוּתִי, מִין, מְשַׁנֶּה מַטְבֵּעַ, וְתִינוֹק הַלּוֹמֵד.
אֲבָל אַחַר בִּרְכַּת אָדָם אַחֵר מִיִּשְׂרָאֵל חוֹבָה לַעֲנוֹת "אָמֵן", אַף עַל פִּי שֶׁהוּא אֵינוֹ מְחֻיָּב בִּבְרָכָה זוֹ כְּלָל, וַאֲפִלּוּ לֹא שְׁמָעָהּ מִתְּחִלָּתָהּ וְעַד סוֹפָהּ אֶלָּא סוֹפָהּ בִּלְבַד, אוֹ אֲפִלּוּ לֹא שְׁמָעָהּ כְּלָל, רַק שֶׁהוּא יוֹדֵעַ אֵיזוֹ בְּרָכָה הִיא שֶׁלֹּא תְּהֵא "אָמֵן" יְתוֹמָה, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן קכ״ד.
אֲבָל נָכְרִי הַמְבָרֵךְ בְּרָכָה מִן הַבְּרָכוֹת שֶׁתִּקְּנוּ חֲכָמִים — אֵין עוֹנִים אַחֲרָיו "אָמֵן" אֶלָּא אִם כֵּן שָׁמַע כָּל הַבְּרָכָה מִפִּיו. וְכוּתִים עֲשָׂאוּם כְּנָכְרִים לְכָל דִּבְרֵיהֶם. אֲבָל אַחַר מִין, דְּהַיְנוּ הָאָדוּק לַעֲבוֹדָה זָרָה — אָסוּר לַעֲנוֹת "אָמֵן" אֲפִלּוּ שָׁמְעוּ כָּל הַבְּרָכָה מִפִּיו (לְפִי שֶׁסְּתָם מַחֲשֶׁבֶת מִין בְּהַזְכָּרַת הַשֵּׁם הִיא לַעֲבוֹדָה זָרָה).
וְכֵן מִי שֶׁשִּׁנָּה מַטְבֵּעַ הַבְּרָכָה — אֵין עוֹנִין אַחֲרָי[ו] "אָמֵן".
וְכֵן אֵין עוֹנִין "אָמֵן" אַחַר תִּינוֹק שֶׁלּוֹמֵד הַבְּרָכוֹת לִפְנֵי רַבּוֹ, שֶׁמֻּתָּר לְלַמֵּד לְתִינוֹק הַבְּרָכוֹת כְּתִקּוּנָן אֲפִלּוּ שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּן, וְאַף עַל פִּי שֶׁהֵם לְבַטָּלָה בִּשְׁעַת הַלִּמּוּד, אַף עַל פִּי שֶׁאָסוּר לְגָדוֹל הַמִּתְלַמֵּד. אֲבָל כְּשֶׁאֵינָן מְבָרְכִין לְבַטָּלָה — עוֹנִין אַחֲרֵיהֶם "אָמֵן", כְּגוֹן שֶׁמְּבָרְכִין אוֹתָן בִּזְמַנָּן כְּדֵי לִפְטֹר מֵחִיּוּבָן שֶׁהֵם חַיָּבִים בָּהֶן כְּדֵי לְחַנְּכָם בְּמִצְוֹת. וְכֵן בְּשָׁעָה שֶׁקּוֹרִין הַהַפְטָרָה בְּצִבּוּר, וּמְבָרְכִין לְפָנֶיהָ וּלְאַחֲרֶיהָ:
Mais après la bénédiction d’une autre personne d’Israël, c’est une obligation de répondre « amen » — bien qu’il ne soit lui-même nullement tenu de cette bénédiction, et même s’il ne l’a pas entendue du début à la fin mais seulement sa fin, ou même s’il ne l’a pas entendue du tout, pourvu qu’il sache de quelle bénédiction il s’agit, afin que ce ne soit pas une « amen orpheline », ainsi qu’il a été expliqué au siman קכ״ד.
Mais un non-Juif qui dit l’une des bénédictions instituées par les Sages — on ne répond pas « amen » après lui, à moins d’avoir entendu toute la bénédiction de sa bouche. Et les Koutim, on les a faits comme des non-Juifs pour tout ce qui les concerne. Mais après un min, c’est-à-dire celui qui est attaché à l’idolâtrie — il est interdit de répondre « amen », même si l’on a entendu toute la bénédiction de sa bouche (parce que la pensée d’un min, lorsqu’il mentionne le Nom, va d’ordinaire à l’idolâtrie).
Et de même celui qui a changé la formule de la bénédiction — on ne répond pas « amen » après lui.
Et de même on ne répond pas « amen » après un enfant qui apprend les bénédictions devant son maître : car il est permis d’enseigner à l’enfant les bénédictions selon leur formule même hors de leur temps, et bien qu’elles soient vaines au moment de l’étude — alors même que cela est interdit à un adulte qui s’instruit. Mais lorsqu’ils ne bénissent pas en vain — on répond « amen » après eux : par exemple lorsqu’ils bénissent en leur temps, pour s’acquitter de l’obligation qui leur incombe au titre de leur éducation aux mitsvot. Et de même à l’heure où l’on lit la haftara en public, et que l’on bénit avant elle et après elle.
סעיף ג כָּל הַמְבָרֵךְ בְּרָכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה — נוֹשֵׂא שֵׁם שָׁמַיִם לַשָּׁוְא, וְאָסוּר לַעֲנוֹת אַחֲרָיו.
כָּל הַמְבָרֵךְ בְּרָכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה — הֲרֵי זֶה נוֹשֵׂא שֵׁם שָׁמַיִם לַשָּׁוְא, וַהֲרֵי הוּא כְּאִלּוּ נִשְׁבַּע לַשָּׁוְא, וְאָסוּר לַעֲנוֹת אָמֵן אַחֲרָיו. וְאַף עַל פִּי שֶׁמִּן הַתּוֹרָה אֵין אִסּוּר בְּהַזְכָּרַת שֵׁם שָׁמַיִם לְבַטָּלָה אֶלָּא כְּשֶׁמַּזְכִּירוֹ בְּדִבְרֵי הֲבַאי שֶׁאֵין בָּהֶם צֹרֶךְ, וְלֹא בְּדֶרֶךְ בְּרָכָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה, מִכָּל מָקוֹם, מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים אָסוּר אֲפִלּוּ בְּדֶרֶךְ בְּרָכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה (אֲבָל לְצֹרֶךְ מֻתָּר לְהַזְכִּיר אֲפִלּוּ בִּדְבַר הָרְשׁוּת):
Quiconque dit une bénédiction qui n’est pas nécessaire — voilà qu’il porte le Nom du Ciel en vain, et il est comme celui qui a juré en vain, et il est interdit de répondre amen après lui. Et bien que, de la Torah, il n’y ait d’interdit à mentionner le Nom du Ciel en vain que lorsqu’on le mentionne dans des propos futiles où il n’y a nul besoin, et non par manière de bénédiction, fût-elle non nécessaire — malgré tout, des paroles des Scribes il est interdit même par manière de bénédiction non nécessaire (mais pour un besoin il est permis de le mentionner, même dans une chose facultative).
סעיף ד אָסוּר לִגְרֹם בְּרָכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה — אַף בְּשַׁבָּת לְהַשְׁלִים מֵאָה בְּרָכוֹת.
אָסוּר לִגְרֹם בְּרָכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה, כְּגוֹן כָּל שְׁנֵי דְּבָרִים שֶׁיָּכוֹל לְפָטְרָם בִּבְרָכָה אַחַת — אָסוּר לִגְרֹם שֶׁיִּצְטָרֵךְ לַחֲזֹר וּלְבָרֵךְ, כְּגוֹן שֶׁיַּפְסִיק בֵּינְתַיִם בְּשִׂיחָה, אוֹ בְּדָבָר אַחֵר הַגּוֹרֵם שֶׁיִּצְטָרֵךְ לַחֲזֹר וּלְבָרֵךְ.
וַאֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת שֶׁחָסְרוּ הַרְבֵּה בְּרָכוֹת מִמִּנְיַן מֵאָה בְּרָכוֹת שֶׁחַיָּב אָדָם לְבָרֵךְ בְּכָל יוֹם — אָסוּר לִגְרֹם בְּרָכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה כְּדֵי לְהַשְׁלִים לְמֵאָה.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁיָּכוֹל לִפְטֹר שְׁנֵי דְּבָרִים בִּבְרָכָה שֶׁהִיא מְיֻחֶדֶת לִשְׁנֵיהֶם, אֲבָל אִם הִיא מְיֻחֶדֶת לְדָבָר אֶחָד אֶלָּא שֶׁיָּכוֹל לִפְטֹר בָּהּ גַּם הַשֵּׁנִי בְּתוֹרַת טְפֵלָה — טוֹב יוֹתֵר לְהַרְבּוֹת בִּבְרָכוֹת, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן רי״ב:
Il est interdit de provoquer une bénédiction qui n’est pas nécessaire : ainsi, pour toutes deux choses que l’on peut acquitter par une seule bénédiction — il est interdit de faire en sorte d’avoir à bénir de nouveau, comme d’interrompre entre-temps par une conversation, ou par autre chose qui oblige à bénir de nouveau.
Et même un Chabbat, où il manque beaucoup de bénédictions au compte des cent bénédictions qu’un homme doit dire chaque jour — il est interdit de provoquer une bénédiction non nécessaire afin de compléter les cent.
En quoi cela est-il dit ? Lorsque l’on peut acquitter deux choses par une bénédiction qui leur est propre à toutes deux ; mais si elle est propre à une seule chose, et que l’on peut seulement acquitter par elle la seconde à titre d’accessoire — il vaut mieux multiplier les bénédictions, ainsi qu’il a été expliqué au siman רי״ב.
סעיף ה פֵּרוֹת בְּתוֹךְ הַסְּעוּדָה — טוֹב יוֹתֵר לְהָנִיחָם לְאַחַר בִּרְכַּת הַמָּזוֹן.
לְפִיכָךְ, אִם הֵבִיאוּ לוֹ פֵּרוֹת בְּתוֹךְ הַסְּעוּדָה — טוֹב יוֹתֵר לְהָנִיחָם לְאַחַר בִּרְכַּת הַמָּזוֹן, כְּדֵי שֶׁיְּבָרֵךְ אַחֲרֵיהֶם בִּרְכָתָם הָאַחֲרוֹנָה הַמְיֻחֶדֶת לָהֶם, וְלֹא יִפְטְרֵם בְּבִרְכַּת הַמָּזוֹן שֶׁאֵינָהּ מְיֻחֶדֶת לָהֶם, וְאֵינָהּ פּוֹטַרְתָּם אֶלָּא מִשּׁוּם שֶׁהֵם נֶחְשָׁבִים מִכְּלַל הַסְּעוּדָה, הוֹאִיל וּבָאוּ קֹדֶם שֶׁמָּשְׁכוּ יְדֵיהֶם מִן הַפַּת. וְאִם בָּאוּ אַחַר כָּךְ — טְעוּנִים בְּרָכָה לִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם וְאֵין נִפְטָרִים בְּבִרְכַּת הַמָּזוֹן, שֶׁאֵין בִּרְכַּת הַמָּזוֹן פּוֹטֶרֶת מֵעֵין ג׳ וְלֹא "בּוֹרֵא נְפָשׁוֹת רַבּוֹת", כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִימָן קע״ז וְר״ח. וְיֵשׁ חוֹלְקִים.
וְיֵשׁ לְהַחֲמִיר כַּסְּבָרָא הָרִאשׁוֹנָה. וּבִפְרָט בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב כְּדֵי לְהַשְׁלִים מֵאָה בְּרָכוֹת — יֵשׁ לוֹ לְהָנִיחָם לְאַחַר בִּרְכַּת הַמָּזוֹן לְהַשְׁלִים בָּהֶם, וְלֹא לִסְמֹךְ עַל שְׁמִיעַת חֲזָרַת הַשְּׁלִיחַ צִבּוּר וּבִרְכַּת הַתּוֹרָה וְהַהַפְטָרָה:
סְלִיק הִלְכוֹת בְּרָכוֹת.
תַּם וְנִשְׁלַם שֶׁבַח לָאֵל בּוֹרֵא עוֹלָם.
C’est pourquoi, si on lui a apporté des fruits au cours du repas — il vaut mieux les réserver pour après le Birkat Hamazon, afin qu’il dise après eux leur bénédiction finale propre, et qu’il ne les acquitte pas par le Birkat Hamazon, qui ne leur est pas propre et ne les acquitte que parce qu’ils sont comptés comme faisant partie du repas, étant venus avant que l’on n’ait retiré les mains du pain. Et s’ils sont venus après — ils requièrent une bénédiction avant eux et après eux, et ne sont pas acquittés par le Birkat Hamazon, car le Birkat Hamazon n’acquitte ni le mé’ein chalosh ni « Boré nefachot rabbot », ainsi qu’il a été expliqué au siman קע״ז et ר״ח. Et il en est qui contestent.
Et il convient d’être rigoureux comme la première opinion. Et en particulier le Chabbat et le jour de fête, afin de compléter les cent bénédictions — il lui faut les réserver pour après le Birkat Hamazon afin de compléter par eux, et ne pas se fier à l’écoute de la répétition de l’officiant, ni des bénédictions de la Torah et de la haftara.
Fin des lois des bénédictions.
Achevé et accompli — louange à Dieu, créateur du monde.
הלכה למעשה — מנהג חב״ד
La conduite Habad pratique
Des points de conduite qui découlent directement du siman רט״ו dans la sensibilité de l’Admour HaZaken et de Habad — présentés au niveau du principe, en renvoyant au Rav pour le détail des cas.
Pour le Hassid Habad — Siman רט״ו (עֲנִיַּת אָמֵן אַחַר הַבְּרָכוֹת)
- ① Seif א. Le principe de départ : on ne répond pas amen après sa propre bénédiction — c’est מְגֻנֶּה, indigne. Une seule exception : lorsqu’on a dit deux bénédictions ou davantage qui « se tiennent l’une à l’autre » (אֲחִיזָה לָזוֹ בָּזוֹ) ; on répond alors « amen » à la fin de toutes, comme au siman נ״ד · 54 du Choulhan Aroukh HaRav — c’est le cas de Yishtabach, bénédiction finale des Pessouké deZimra qui tient à Baroukh chéamar précisément parce qu’il est interdit de converser entre les deux. Le Rav note que certains contestent même ce cas, puis tranche sans hésiter : tel est l’usage de ces pays, et il ne faut pas changer l’usage. En revanche, après la bénédiction finale des fruits et de ce qui leur ressemble, tous s’accordent à ne pas répondre amen : cette bénédiction-là n’a aucune prise sur la première, puisqu’il est permis d’interrompre et de parler entre les deux.
- ② Seif ב. Le versant inverse : après la bénédiction d’un autre Juif, répondre amen est une obligation — même si l’on n’est nullement tenu de cette bénédiction, même si l’on n’en a entendu que la fin, et même si on ne l’a pas entendue du tout, pourvu que l’on sache de quelle bénédiction il s’agit : sans cela ce serait une « amen orpheline » (siman קכ״ד · 124). Suivent quatre cas où l’on ne répond pas : le non-Juif qui dit une bénédiction instituée par les Sages — on ne répond qu’à condition d’avoir entendu de sa bouche la bénédiction entière (les Koutim ayant, pour tout, le statut de non-Juifs) ; le min, celui qui est attaché à l’idolâtrie — là c’est interdit même en ayant tout entendu, parce que sa pensée, quand il mentionne le Nom, va d’ordinaire à l’idolâtrie ; celui qui a changé la formule de la bénédiction ; et l’enfant qui apprend les bénédictions devant son maître, dont les bénédictions sont alors vaines — le Rav précise au passage qu’il est permis de les lui enseigner selon leur formule exacte même hors de leur temps, ce qui reste interdit à un adulte qui s’instruit. Mais dès que l’enfant bénit en son temps, pour s’acquitter de ce à quoi son éducation l’oblige, on répond amen après lui — et de même sur les bénédictions de la haftara lue en public.
- ③ Seif ג. Le siman bascule ici de l’amen vers ce qui le rend impossible : la bénédiction inutile. Celui qui dit une בְּרָכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה porte le Nom du Ciel en vain et est comme celui qui a juré en vain ; il est donc interdit de répondre amen après lui. Le Rav pose alors la distinction de niveau qui fait toute la difficulté : de la Torah, l’interdit de mentionner le Nom en vain ne vise que la mention faite dans des propos futiles, sans aucun besoin — et non une mention faite « par manière de bénédiction », fût-elle non nécessaire ; des paroles des Scribes, en revanche, c’est interdit même sous forme de bénédiction inutile. Et il ajoute aussitôt la contrepartie, entre parenthèses : pour un besoin, mentionner le Nom est permis, même dans une chose facultative.
- ④ Seif ד. Un degré de plus : il est interdit non seulement de dire, mais de provoquer (לִגְרֹם) une bénédiction inutile. Deux choses que l’on pourrait couvrir d’une seule bénédiction : il est interdit de s’arranger pour devoir bénir de nouveau — en interrompant par une conversation, ou par quoi que ce soit d’autre qui oblige à recommencer. Le Rav applique la règle au cas même qui tenterait le plus : le Chabbat, où il manque beaucoup de bénédictions au compte des cent quotidiennes — même là, il est interdit de provoquer une bénédiction inutile pour compléter les cent. Puis il borne sa propre règle : elle ne vaut que si la bénédiction unique est propre aux deux choses ; si elle n’est propre qu’à l’une et ne couvre la seconde qu’à titre d’accessoire (טְפֵלָה), il vaut mieux au contraire multiplier les bénédictions (siman רי״ב · 212).
- ⑤ Seif ה. L’application concrète, et le dernier mot du Rav sur les lois des bénédictions : des fruits apportés au cours du repas. Mieux vaut les réserver pour après le Birkat Hamazon, afin de dire sur eux leur bénédiction finale propre, plutôt que de les laisser acquitter par un Birkat Hamazon qui ne leur est pas propre et ne les couvre que parce qu’ils comptent comme faisant partie du repas, étant arrivés avant que l’on n’ait retiré les mains du pain. S’ils arrivent après — bénédiction avant et après, car le Birkat Hamazon n’acquitte ni le mé’ein chalosh ni Boré nefachot rabbot (simanim קע״ז · 177 et ר״ח · 208) ; le Rav signale qu’il en est qui contestent, puis tranche : on est rigoureux comme la première opinion. Et c’est là que la tension du seif ד se dénoue : le Chabbat et le jour de fête, pour atteindre les cent bénédictions, on réserve précisément ces fruits pour après le Birkat Hamazon — bénédictions nécessaires, et non provoquées — plutôt que de se fier à l’écoute de la répétition de l’officiant et des bénédictions de la Torah et de la haftara. Sur quoi le Rav clôt les Hilkhot Berakhot : סְלִיק הִלְכוֹת בְּרָכוֹת.
⚠ Cette section présente la conduite Habad fondée sur le Choulhan Aroukh de l’Admour HaZaken, siman רט״ו (texte réel reproduit au §1). Elle ne remplace pas une décision rabbinique pour un cas particulier. Pour toute question concrète — répondre ou non amen dans tel cas, que faire après une bénédiction douteuse, comment compléter les cent bénédictions du Chabbat sans en provoquer d’inutiles — consulter ton Rav, et pour Habad, un Rav de Habad.