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DAAT · NIVEAU 1 — INITIATION

Siman רמ״ג

Louer un bain ou un champ à un non-juif — pour découvrir et comprendre
סימן רמ״ג · ב' סעיפים
דין המשכיר שדה ומרחץ לגוי
🌱 Niveau Initiation · מתחילים
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Première approche du Siman רמ״ג : peut-on louer son bain public, son champ, son four ou son moulin à un non-juif qui y travaille pendant Shabbat ?

Sujet : Lois de la location de biens immobiliers à un non-juif
Source : שולחן ערוך אורח חיים סימן רמ״ג

Compilation : רב יוסף חיים סממה
DAAT · daattorah.com

📑 Plan de l'étude

1. Le contexte général — pourquoi ce Siman ?
2. Le Seif Alef — le bain (מרחץ) interdit
3. Le Seif Beit — quand un bain (מרחץ) peut être loué : 5 conditions
4. La Hagaha du Rama — four et moulin
5. Les 4 types de location — שכיר יום, קבלנות, השכרה, אריסות
6. Les 3 concepts-clés — מראית עין, אמירה לגוי, אדעתיה דנפשיה
7. Tableau récapitulatif
8. Cas pratiques modernes
9. Questions de compréhension

1. Le contexte général

De quoi parle ce Siman ?

Le Siman רמ״ג traite d'une question pratique fondamentale : peut-on confier un bien immobilier à un non-juif qui va y travailler pendant Shabbat ?

4 types de biens immobiliers sont concernés :

La question fondamentale

Si je suis juif et que je possède un bain public, puis-je le louer à un non-juif qui va y travailler aussi le jour de Shabbat ?

Réponse simplifiée : ça dépend du type de location et du type de bien.

Lien avec d'autres Simanim

Important — Place dans le Choul'han Aroukh : Le Siman רמ״ג et le Siman רמ״ו sont complémentaires — ils traitent du même sujet (location à un non-juif), mais l'un sur les biens immobiliers et l'autre sur les objets mobiliers.

2. Le Seif Alef — Le bain (מרחץ)

Texte original

לֹא יַשְׂכִּיר אָדָם מֶרְחָץ שֶׁלּוֹ לְעַכּוּ"ם, מִפְּנֵי שֶׁנִּקְרָא עַל שְׁמוֹ וְעַכּוּ"ם זֶה עוֹשֶׂה בּוֹ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת, דִּסְתַם מֶרְחָץ לָאו לַאֲרִיסוּתָא [פֵּירוּשׁ: אָרִיס הוּא הָעוֹבֵד לִיקַּח חֵלֶק מִמַּה שֶּׁיַּשְׁבִּיחַ לִבְעָלָיו] עֲבִיד, וְאָמְרִי שֶׁכָּל הָרֵיוַח שֶׁל יִשְׂרָאֵל וְשָׂכַר אֶת הָעַכּוּ"ם בְּכָךְ וְכָךְ לְיוֹם, וְנִמְצָא שֶׁהָעַכּוּ"ם עוֹשֶׂה מְלָאכָה בִּשְׁלִיחוּתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל. אֲבָל שָׂדֶה — מֻתָּר, שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ לְקַבֵּל שָׂדֶה בַּאֲרִיסוּת, וְאַף עַל פִּי שֶׁיּוֹדְעִים שֶׁהוּא שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אוֹמְרִים הָעַכּוּ"ם לְקָחָהּ בַּאֲרִיסוּת וּלְעַצְמוֹ הוּא עוֹבֵד. וְתַנּוּר דִּינוֹ כַּמֶּרְחָץ, וְרֵחַיִם דִּינוֹ כְּשָׂדֶה.

Traduction française

On ne loue pas son bain public à un non-juif, parce qu'il est appelé à son nom (= du juif) et que ce non-juif y fait un travail le jour de Shabbat — car habituellement, un bain ne se prend pas en métayage (אריסות) [explication : le métayer (אריס) est celui qui travaille pour recevoir une part de ce qu'il fait fructifier pour le propriétaire]. On dira en effet que tout le profit revient au juif et qu'il a embauché le non-juif à tant par jour — il s'avère donc que le non-juif accomplit une melakha en tant qu'envoyé du juif. Mais un champ, c'est permis : car la manière courante est de prendre un champ en métayage, et même si l'on sait qu'il appartient au juif, on dira que le non-juif l'a pris en métayage et travaille pour lui-même. Un four a le même statut que le bain, et un moulin le même statut que le champ.

Pourquoi est-ce interdit ?

3 raisons combinées :
  1. נקראת על שמו — Le bain est connu comme appartenant au juif. Les passants pensent que le juif fait travailler le non-juif Shabbat.
  2. גוי עושה מלאכה בו בשבת — Le non-juif y fait du travail (chauffage de l'eau, nettoyage) pendant Shabbat.
  3. סתם מרחץ לאו לאריסותא — La coutume habituelle pour un bain n'est PAS le métayage, mais un salaire fixe (שכיר יום ou שכר קצוב). Il y a donc מראית עין = les gens vont penser que le non-juif est l'employé du juif.
🔴 Conclusion du Seif Alef : Louer un bain public à un non-juif qui y travaillera Shabbat = INTERDIT, même si on l'a loué pour la semaine entière, à cause de l'apparence (מראית עין).

3. Le Seif Beit — Quand un bain (מרחץ) peut être loué

L'idée centrale du Seif Beit

Le Seif Alef a établi une règle générale : le bain est interdit à louer à un non-juif (à cause de la מראית עין).

Le Seif Beit énumère 5 situations particulières où la מראית עין disparaît, et où le bain (et le four) redeviennent permis.

Texte original (Mehaber)

אֲפִלּוּ מֶרְחָץ אוֹ תַנּוּר, אִם הִשְׂכִּירָם שָׁנָה אַחַר שָׁנָה וְנִתְפַּרְסֵם הַדָּבָר עַל יְדֵי כָּךְ, שֶׁאֵין דַּרְכּוֹ לִשְׂכּוֹר פּוֹעֲלִים אֶלָּא לְהַשְׂכִּירָם, וְכֵן אִם מִנְהַג רוֹב אַנְשֵׁי אוֹתוֹ הַמָּקוֹם לְהַשְׂכִּירָם אוֹ לִיתְּנָם בַּאֲרִיסוּת — מֻתָּר לְהַשְׂכִּיר לְעַכּוּ"ם אוֹ לִיתְּנָם לוֹ בַּאֲרִיסוּת.

Traduction française

Même un bain ou un four : s'il les a loués année après année et que la chose est devenue publique, de sorte qu'on sait que son habitude n'est pas d'embaucher des ouvriers mais de les louer — et de même si la coutume de la majorité des gens de cet endroit est de les louer ou de les donner en métayage — il est permis de les louer à un non-juif ou de les lui donner en métayage.

Texte de la Hagahah du Rama (sur Seif Beit)

הגה: וַאֲפִלּוּ בְּמָקוֹם הָאָסוּר, אִם אֵין הַמֶּרְחָץ אוֹ הַתַּנּוּר שֶׁל יִשְׂרָאֵל, רַק שְׂכָרָם מֵעַכּוּ"ם וְחָזַר וְהִשְׂכִּירָם לְעַכּוּ"ם — שָׁרֵי, דְּאֵין שֵׁם הַיִּשְׂרָאֵל נִקְרָא עָלָיו [א"ז בשם גאונים]. וְכֵן אִם יֵשׁ מֶרְחָץ בְּבֵית דִּירָה וְאֵין רוֹחֲצִין בַּמֶּרְחָץ רַק אוֹתָן שֶׁבְּבֵיתוֹ וְהֵם יוֹדְעִים שֶׁשְּׂכָרוֹ עַכּוּ"ם — שָׁרֵי [ב"י בשם מהרי"א ור"ח וא"ז]. וְאִם עָבַר וְהִשְׂכִּירוֹ בְּמָקוֹם הָאָסוּר, יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁשְּׂכָרוֹ מֻתָּר [ב"י בשם הגאוני'], וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאָסוּר [מרדכי פ"ק דשבת וכן עיקר] [וע"ל ס"ס רמ"ה].
Glose du Rama : Et même dans un endroit où c'est interdit : si le bain ou le four n'appartient pas au juif, mais qu'il les a seulement loués d'un non-juif puis re-loués à un non-juif — c'est permis, car le nom du juif n'y est pas attaché [א"ז au nom des Guéonim]. De même, s'il y a un bain dans une maison d'habitation et que seuls ceux de la maison s'y baignent, et qu'ils savent que c'est un non-juif qui l'a loué — c'est permis [ב"י בשם מהרי"א ור"ח וא"ז]. Et si l'on a transgressé et qu'on l'a loué là où c'est interdit : certains disent que le loyer est permis [ב"י au nom des Guéonim], et certains disent qu'il est interdit [Mordekhi, 1er chapitre de Shabbat — et tel est l'essentiel] [voir fin du siman 245].

Les 5 sous-thèmes du Seif Beit

L'analyse traditionnelle (selon les ביאורי שו״ע / ט״ז / מג״א qui accompagnent le texte) dégage 5 cas distincts où la location devient permise :

(1) רגילות להשכיר — La pratique de location est publique
Si le propriétaire a loué son bain/four publiquement 2-3 années de suite et que la pratique est connue → la communauté sait que c'est en location et non en שכיר יום.
🟢 Permis, car la coutume publique annule la מראית עין.
(2) בהבלעה / קבלנות — Forfait absorbant le shabbat
Le contrat est en forfait global (le salaire de Shabbat est absorbé dans celui des jours de semaine, ou bien le non-juif prend lui-même tous les bénéfices).
Discussion classique : le Tour écrit "בקבלנות" et le Bait Yossef corrige en "בהבלעה" — l'auteur des ביאורי ט״ז défend les deux : "קבלנות בזה והבלעה — חד מילתא היא" (c'est la même chose dans ce contexte).
🟢 Permis, car le non-juif est rémunéré pour la totalité du contrat, pas pour Shabbat spécifiquement.
(3) מרחץ בבתי דירה — Bain dans une maison d'habitation (Hagahot du Rama)
Si le bain est privé, dans une habitation, et seuls les habitants de la maison y entrent → les voisins savent que c'est loué au non-juif.
🟢 Permis, car la מראית עין vis-à-vis du grand public n'existe pas.
(4) רק שכרם מגוי — Le bain a seulement été loué d'un non-juif (Hagahot du Rama)
Si le juif ne possède pas le bain (il l'a lui-même loué d'un non-juif) et le sous-loue à un autre non-juif → le bain n'est pas "appelé à son nom" ("שמו עליו").
🟢 Permis, car le juif n'est pas propriétaire — donc pas d'apparence de "son" bain qui travaille Shabbat.
(5) קנה מגוי ועדיין לא ישב בה — Acheté d'un non-juif et pas encore habité
Cas discuté : le juif a acheté le bain à un non-juif mais ne s'y est pas encore installé.
Position du Rama : ne mentionne que la sous-location (cas 4).
Position du B"H + ביאורי מג״א + Bait Yossef au nom de רב נטרונאי גאון : aussi permis dans ce cas, car le bain n'est pas encore "אצלו" (associé à lui dans l'esprit du public).
🟢 Permis selon la majorité des Acharonim.

Et le שדה (champ) ? — un contraste pédagogique

Pour bien comprendre pourquoi le bain a besoin de ces 5 conditions alors que le champ est permis directement, voici la raison :

Pour un שדה (champ), la coutume habituelle EST le métayage (אריסות) : Permis sans condition supplémentaire.
🟢 Conclusion du Seif Beit : Le Seif Alef avait posé une règle générale (bain interdit). Le Seif Beit montre que cette règle n'est pas absolue : dès que la מראית העין disparaît (par publication, type de contrat, contexte privé, ou non-propriété), la location redevient permise. Le שדה reste l'archétype du "permis sans condition" car le métayage est sa coutume naturelle.

4. La Hagaha du Rama — Four et moulin

Texte du Rama

וְתַנּוּר דִּינוֹ כַּמֶּרְחָץ, וְרֵחַיִם דִּינוֹ כְּשָׂדֶה. הגה: וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא לְקָחָהּ הָעַכּוּ"ם רַק לִשְׁלִישׁ אוֹ לִרְבִיעַ, וְיֵשׁ לְיִשְׂרָאֵל הֲנָאָה בְּמַה שֶּׁהָעַכּוּ"ם עוֹבֵד בְּשַׁבָּת — שָׁרֵי, דְּעַכּוּ"ם אַדַּעְתָּא דְּנַפְשֵׁיהּ עוֹבֵד [ב"י בשם מיי' פ"ז וב"י סי' רמ"ה בשם סה"ת].

Traduction française

Fin du Mehaber : un four (תנור) — sa loi est comme celle du bain (interdit) ; et un moulin (רחיים) — sa loi est comme celle du champ (permis).

Glose du Rama : Et même si le non-juif ne l'a prise que pour un tiers ou un quart, et que le juif tire un bénéfice de ce que le non-juif travaille Shabbat — c'est permis, car le non-juif travaille pour son propre compte [ב"י בשם מיי' פ"ז וב"י סי' רמ"ה בשם סה"ת].
L'extension du Rama : La règle fondamentale est la coutume du métier dans la région.

5. Les 4 types de location

Pour bien comprendre ce Siman, il faut connaître les 4 manières de confier un travail à un non-juif :

Type 1 — שכיר יום (Salaire journalier)

Le non-juif est l'employé direct du juif. Tous les revenus du travail appartiennent au juif, qui paie un salaire fixe par jour.

Exemple : "Je te donne 100 shekels par jour pour travailler dans mon champ."
🔴 INTERDIT TOUJOURS car c'est le cas typique de אמירה לגוי (instruction au non-juif) — le juif lui dit explicitement quoi faire.

Type 2 — קבלנות (Forfait / Contrat)

Le non-juif est entrepreneur indépendant. Il s'engage à compléter un travail en échange d'une somme fixée à l'avance, sans qu'on lui dise quand travailler.

Exemple : "Je te paie 5000 shekels pour labourer tout mon champ — fais-le quand tu veux."
🟢 PERMIS en principe, car le non-juif travaille pour son propre intérêt (אדעתיה דנפשיה).
🔴 SAUF si la coutume du métier est שכיר יום (cas du bain et du four).

Type 3 — השכרת קרקע (Location pure)

Le juif loue le terrain au non-juif pour un prix fixe. Le non-juif y travaille et garde tous les revenus.

Exemple : "Je te loue mon champ pour 10 000 shekels par an. Travaille-le et garde toute la récolte."
🟢 PERMIS car le juif n'a aucun bénéfice du travail Shabbat — il a déjà été payé.
🔴 SAUF mar'it ayin (cas du bain).

Type 4 — אריסות (Métayage)

Le non-juif reçoit le terrain pour partager les revenus avec le juif (1/3, 1/4 ou 1/2).

Exemple : "Travaille mon champ, et nous partagerons la récolte : 2/3 pour toi, 1/3 pour moi."
🟢 PERMIS car le non-juif a un intérêt personnel à bien travailler (il prendra sa part). C'est explicitement le cas autorisé par notre Seif Beit.

6. Les 3 concepts-clés

Concept 1 — אמירה לגוי (Instruction au non-juif)

Règle générale (Mishna Shabbat 121a) : tout travail interdit au juif Shabbat, on ne peut pas dire à un non-juif de le faire à sa place.

C'est ce qu'on appelle une שבות (interdiction rabbinique).
Pourquoi c'est interdit ? 3 raisons selon les Rishonim :
  1. Shaaltot : "ממצוא חפצך ודבר דבר" (Yeshayahu) — on ne doit pas parler de travail Shabbat
  2. Rashi : שליחות — le non-juif est comme l'agent du juif
  3. Rambam : pour que Shabbat ne soit pas léger aux yeux du juif (qui finirait par travailler lui-même)

Concept 2 — מראית עין (Apparence)

Apparence. Même si quelque chose est permis sur le plan halakhique pur, les sages l'ont interdit lorsque les gens pourraient PENSER qu'il y a une transgression.
Application dans notre Siman :

Concept 3 — אדעתיה דנפשיה עביד

"Il fait pour son propre compte" (en araméen).

C'est le critère qui rend permis le métayage et le forfait : on considère que le non-juif ne travaille pas en mission du juif, mais pour son propre intérêt.
Application : Quand le non-juif a un intérêt personnel à finir vite (parce qu'il prend une part des fruits, ou parce qu'il a un forfait à terminer), on dit qu'il "travaille pour lui-même" — donc le juif n'en est pas responsable.

7. Tableau récapitulatif

שכיר יום
(Sal. journalier)
קבלנות
(Forfait)
השכרת קרקע
(Location pure)
אריסות
(Métayage)
מרחץ
(Bain)
🔴 Interdit 🔴 Interdit (mar'it ayin) 🔴 Interdit (mar'it ayin) 🔴 Interdit (rare)
שדה
(Champ)
🔴 Interdit 🟢 Permis 🟢 Permis 🟢 Permis
תנור
(Four)
🔴 Interdit 🔴 Interdit (mar'it ayin) 🔴 Interdit (mar'it ayin) 🔴 Interdit
רחיים
(Moulin)
🔴 Interdit 🟢 Permis 🟢 Permis 🟢 Permis
La règle générale :

8. Cas pratiques modernes

📍 Cas 1 — Un commerçant juif et son employé non-juif

Un juif possède une boutique et a embauché un non-juif comme employé.
Si le non-juif est שכיר יום (salaire fixe par jour) = 🔴 Interdit qu'il travaille Shabbat
Si le non-juif est en קבלנות (% des ventes ou commissions) = peut-être permis selon la coutume du métier

📍 Cas 2 — Une usine juive et un manager non-juif

Un juif possède une usine et son manager non-juif décide quand l'usine fonctionne.
Si l'usine est connue comme appartenant au juif = problème de מראית עין
Solution : louer l'usine en קבלנות au manager (qui devient propriétaire des bénéfices)

📍 Cas 3 — Une boulangerie et un boulanger non-juif

Un juif possède une boulangerie. Le boulanger non-juif veut travailler Shabbat.
תנור = comme מרחץ = 🔴 Interdit même en forfait
Solution : louer la boulangerie complètement au boulanger pour la semaine

📍 Cas 4 — Une station-service et un opérateur non-juif

Un juif possède une station-service. Comment fonctionne-t-elle Shabbat ?
Solution courante : louer la station entière à un non-juif pour Shabbat (héter mékhira spécifique)
→ Toujours consulter un Rav pour la mise en application !

9. Questions de compréhension

Vérifie ta compréhension :
  1. Pourquoi est-il interdit de louer son bain public à un non-juif, même si le non-juif n'est pas notre employé direct ?
  2. Quelle est la différence fondamentale entre le bain (מרחץ) et le champ (שדה) qui explique pourquoi l'un est interdit et l'autre permis ?
  3. Cite les 4 types de location et donne un exemple concret pour chacun.
  4. Qu'est-ce que אדעתיה דנפשיה עביד et pourquoi est-ce le critère central de notre Siman ?
  5. Pourquoi le four est-il assimilé au bain, et le moulin au champ ?
  6. Explique ce qu'est מראית עין et donne un exemple dans notre Siman.
  7. Quelle est la différence entre ce Siman (243) et le Siman רמ״ו ?
  8. Si tu possèdes un magasin, peux-tu confier la gestion à un employé non-juif qui travaillera Shabbat ? Quelles conditions doivent être respectées ?

Pour aller plus loin

Si tu veux approfondir ce Siman :
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