Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c'est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l'Admour HaZaken. Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.
Pour le Habad, l'Admour HaZaken est הפוסק האחרון. Cette page rassemble, pour le siman רמ"ה, le texte intégral du Rav, son originalité, et les דברי הרבי qui éclairent le sujet.
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שלחן ערוך הרב — סימן רמ"ה
Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)
סימן רמ"ה — יִשְׂרָאֵל וְנָכְרִי אֵיךְ יִתְנַהֲגוּ בְּשֻׁתָּפוּת — וּבוֹ יט סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 19 seifim + 4 entrée(s) de Kountress Aharon (קונטרס אחרון).
סעיף א יִשְׂרָאֵל וְנָכְרִי אֵיךְ יִתְנַהֲגוּ בְּשֻׁתָּפוּת וּבוֹ י"ט סְעִיפִים: יִשְׂרָאֵל וְנָכְרִי שֶׁקִּבְּלוּ…
יִשְׂרָאֵל וְנָכְרִי אֵיךְ יִתְנַהֲגוּ בְּשֻׁתָּפוּת וּבוֹ י"ט סְעִיפִים:
יִשְׂרָאֵל וְנָכְרִי שֶׁקִּבְּלוּ שָׂדֶה בְּשֻׁתָּפוּת שֶׁיִּהְיֶה מֻטָּל עַל שְׁנֵיהֶם לַעֲמוֹל לַחֲרוֹשׁ וְלִזְרוֹעַ וּשְׁאָר כָּל עֲבוֹדוֹת הַשָּׂדֶה וּכְשֶׁיַּגִּיעַ הַקָּצִיר יִטְּלוּ חֵלֶק בַּפֵּרוֹת בְּעַד עֲבוֹדָתָם — לֹא יֹאמַר הַיִּשְׂרָאֵל לְהַנָּכְרִי "עֲבוֹד אַתָּה בְּשַׁבָּת וּכְשֶׁיַּגִּיעַ הַקָּצִיר תִּטּוֹל חֶלְקְךָ בַּפֵּרוֹת כְּנֶגֶד עֲבוֹדָתְךָ גַּם בְּשַׁבָּתוֹת, וַאֲנִי אֶעֱבוֹד כְּנֶגֶד זֶה יוֹם אֶחָד בְּחֹל וְאֶטּוֹל חֶלְקִי בַּפֵּרוֹת כְּנֶגֶד עֲבוֹדָתִי בְּחֹל". אַף עַל פִּי שֶׁהַנָּכְרִי מִתְכַּוֵּן בַּעֲבוֹדָתוֹ בְּשַׁבָּת לְטוֹבַת עַצְמוֹ, וּמֻתָּר לוֹמַר לְנָכְרִי "עֲשֵׂה מְלָאכָה בְּשַׁבָּת לְצָרְכְּךָ" כְּמוֹ שֶׁיִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן ש"ז, מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן שֶׁעֲבוֹדַת הַשָּׂדֶה מֻטֶּלֶת בְּכָל יוֹם וְיוֹם עַל שְׁנֵיהֶם בְּשָׁוֶה חֲצִי יוֹם עַל זֶה וַחֲצִי יוֹם עַל זֶה, אִם כֵּן כְּשֶׁהַיִּשְׂרָאֵל אוֹמֵר לְהַנָּכְרִי שֶׁיַּעֲבוֹד בְּשַׁבָּת כָּל הַיּוֹם וְהוּא יַעֲבוֹד כְּנֶגֶד זֶה יוֹם אֶחָד שָׁלֵם בְּחֹל — הֲרֵי זֶה כְּמַעֲמִיד פּוֹעֵל בִּמְקוֹמוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה מְלַאכְתּוֹ בְּשַׁבָּת:
Comment un Juif et un non-juif doivent se comporter dans la shoutfut — 19 séifim.
Un Juif et un non-juif qui ont pris un champ en shoutfut, l'obligation pesant sur eux deux d'y peiner — labourer, semer et accomplir tous les autres travaux du champ —, et lorsque vient la moisson de prélever chacun sa part dans les fruits en contrepartie de son travail : le Juif ne dira pas au non-juif « travaille toi le Shabbat, et lorsque viendra la moisson tu prendras ta part dans les fruits en contrepartie de ton travail des Shabbatot également, et moi je travaillerai en contrepartie un jour en semaine et je prendrai ma part dans les fruits en contrepartie de mon travail en semaine ». Bien que le non-juif s'oriente, dans son travail du Shabbat, vers son propre profit, et qu'il soit permis de dire à un non-juif « accomplis une mélakha le Shabbat pour ton besoin » comme cela sera expliqué au siman 307 — quoi qu'il en soit, puisque le travail du champ pèse chaque jour également sur les deux, à savoir une demi-journée sur l'un et une demi-journée sur l'autre, alors lorsque le Juif dit au non-juif de travailler le Shabbat la journée entière et que lui travaillera en contrepartie un jour entier en semaine — c'est comme s'il plaçait un ouvrier à sa place pour accomplir sa mélakha le Shabbat.
סעיף ב וַאֲפִלּוּ אִם לֹא אָמַר לְהַנָּכְרִי כְּלוּם, אֶלָּא הַנָּכְרִי מֵעַצְמוֹ הָיָה עוֹבֵד כָּל יְמֵי…
וַאֲפִלּוּ אִם לֹא אָמַר לְהַנָּכְרִי כְּלוּם, אֶלָּא הַנָּכְרִי מֵעַצְמוֹ הָיָה עוֹבֵד כָּל יְמֵי הַשַּׁבָּתוֹת וְהַיִּשְׂרָאֵל הָיָה עוֹבֵד כְּנֶגְדָּן בְּחֹל (בִּסְתָם, שֶׁלֹּא פֵרֵשׁ שֶׁעוֹשֶׂה כֵּן לִפְרוֹעַ לְהַנָּכְרִי שֶׁהִתְעַסֵּק בִּשְׁבִילוֹ בְּשַׁבָּת) — אָסוּר לְהַיִּשְׂרָאֵל שֶׁיָּבֹא לְחֶשְׁבּוֹן עִם הַנָּכְרִי בִּשְׁעַת חֲלֻקַּת הַפֵּרוֹת וְלוֹמַר נַחֲלוֹק בְּשָׁוֶה, שֶׁכָּל יוֹם הַשַּׁבָּת שֶׁעָבַדְתָּ עָבַדְתִּי כְּנֶגְדּוֹ בְּחֹל, לְפִי שֶׁבְּזֶה הוּא מְגַלֶּה דַעְתּוֹ שֶׁזֶּה שֶׁעָבַד יוֹם שָׁלֵם בְּחֹל עָבַד חֶצְיוֹ בִּשְׁבִיל הַנָּכְרִי כְּדֵי לִפְרוֹעַ לְהַנָּכְרִי שֶׁעָבַד בִּשְׁבִילוֹ חֲצִי יוֹם הַשַּׁבָּת, וְנִמְצָא עֲבוֹדַת חֲצִי יוֹם הַשַּׁבָּת נֶחֱשֶׁבֶת עַל שְׁמוֹ, וַהֲרֵי זֶה נוֹטֵל שְׂכַר שַׁבָּת שֶׁלֹּא בְהַבְלָעָה, שֶׁהֲרֵי מַזְכִּיר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת בְּפֵרוּשׁ, אֶלָּא יַנִּיחַ לְהַנָּכְרִי שֶׁמָּא יִרְצֶה יִטּוֹל לְעַצְמוֹ תְּחִלָּה כְּנֶגֶד כָּל הַשַּׁבָּתוֹת שֶׁעָבַד הוּא לְבַדּוֹ וְהַשְּׁאָר יַחֲלוֹק עִמּוֹ בְּשָׁוֶה.
וְאִם נִתְרַצָּה הַנָּכְרִי מֵאֵלָיו לַחֲלוֹק עִמּוֹ בְּשָׁוֶה בְּלֹא שֶׁיַּחְשׁוֹב עִמּוֹ הַיִּשְׂרָאֵל יוֹם הַחֹל כְּנֶגֶד יוֹם הַשַּׁבָּת, אוֹ אֲפִלּוּ נָטַל הַנָּכְרִי חֶלְקוֹ גַּם בְּעַד הַשַּׁבָּתוֹת שֶׁעָבַד וְהִנִּיחַ לְהַיִּשְׂרָאֵל חֶלְקוֹ גַּם בְּעַד יְמוֹת הַחֹל שֶׁעָבַד לְבַדּוֹ, אֶלָּא שֶׁעָשָׂה כֵּן מֵאֵלָיו בְּלֹא שֶׁיַּחְשׁוֹב עִמּוֹ הַיִּשְׂרָאֵל — יֵשׁ מַתִּירִין, דְּכֵיוָן שֶׁלֹּא גִלָּה הַיִּשְׂרָאֵל עַצְמוֹ דַּעְתּוֹ בְּפֵרוּשׁ שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֵלֶק בַּעֲבוֹדַת הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּתוֹת — אֵין כַּאן שְׂכַר שַׁבָּת כְּלָל.
וְיֵשׁ אוֹסְרִין בִּשְׁנֵיהֶם, מִטַּעַם שֶׁיִּתְבָּאֵר. וְכֵן עִקָּר. וּמִכָּל מָקוֹם, בִּמְקוֹם הֶפְסֵד גָּדוֹל יֵשׁ לִסְמוֹךְ עַל דִּבְרֵי הַמַּתִּירִין:
Et même si le Juif n'a rien dit au non-juif, mais que le non-juif, de lui-même, travaillait tous les jours de Shabbat et que le Juif travaillait en contrepartie en semaine (de manière indéterminée, sans préciser qu'il agissait ainsi pour rembourser le non-juif qui s'était occupé pour lui le Shabbat) — il est interdit au Juif d'entrer en compte avec le non-juif au moment du partage des fruits et de dire « partageons à parts égales, car chaque jour de Shabbat où tu as travaillé j'ai travaillé en contrepartie en semaine » ; car en cela il dévoile son intention que ce travail d'un jour entier en semaine, il en a travaillé la moitié pour le compte du non-juif, afin de rembourser le non-juif qui avait travaillé pour lui une demi-journée de Shabbat. Il se trouve alors que le travail d'une demi-journée de Shabbat est compté à son nom, et voici qu'il prend du séhar Shabbat (gain de Shabbat) sans havlaa (englobement), puisqu'il mentionne explicitement le jour du Shabbat. Il laissera plutôt au non-juif la possibilité, s'il le veut, de prendre d'abord pour lui la contrepartie de tous les Shabbatot où il a travaillé seul, et il partagera ensuite le reste avec lui à parts égales.
Et si le non-juif a consenti de lui-même à partager avec lui à parts égales sans que le Juif lui compte un jour de semaine en face d'un jour de Shabbat — ou même si le non-juif a pris sa part également en contrepartie des Shabbatot où il a travaillé et a laissé au Juif sa part également en contrepartie des jours de semaine où il a travaillé seul, mais qu'il a fait ainsi de lui-même sans que le Juif lui compte quoi que ce soit — il y a des décisionnaires qui permettent, car puisque le Juif n'a pas dévoilé explicitement son intention d'avoir part au travail du non-juif les Shabbatot, il n'y a là aucun séhar Shabbat. Et il y a des décisionnaires qui interdisent dans les deux cas, pour la raison qui sera expliquée — et telle est l'opinion principale. Quoi qu'il en soit, en cas de grande perte (hefsed gadol), on peut s'appuyer sur les paroles des permissifs.
סעיף ג וְאִם מִתְּחִלָּה בְּשָׁעָה שֶׁקִּבְּלוּ הַשָּׂדֶה הִתְנָה הַיִּשְׂרָאֵל עִם הַנָּכְרִי שֶׁבְּיוֹם הַשַּׁבָּת…
וְאִם מִתְּחִלָּה בְּשָׁעָה שֶׁקִּבְּלוּ הַשָּׂדֶה הִתְנָה הַיִּשְׂרָאֵל עִם הַנָּכְרִי שֶׁבְּיוֹם הַשַּׁבָּת לֹא יִהְיֶה מֻטָּל כְּלָל עַל הַיִּשְׂרָאֵל לַעֲבוֹד בַּשָּׂדֶה רַק עַל הַנָּכְרִי לְבַדּוֹ, וּבְיוֹם אֶחָד בְּחֹל יִהְיֶה מֻטָּל עַל הַיִּשְׂרָאֵל לְבַדּוֹ — הֲרֵי זֶה מֻתָּר, דְּכֵיוָן שֶׁהִתְנָה עִמּוֹ בְּשָׁעָה שֶׁקִּבֵּל עָלָיו עֲבוֹדַת הַשָּׂדֶה שֶׁלֹּא יִהְיֶה מֻטָּל עָלָיו כְּלָל בְּשַׁבָּת — נִמְצָא שֶׁבְּשַׁבָּת אֵין לְהַיִּשְׂרָאֵל חֵלֶק בַּשָּׂדֶה כְּלָל, אֶלָּא כֻּלָּהּ מֻטֶּלֶת עַל הַנָּכְרִי לְבַדּוֹ בְּשַׁבָּת, וְאֵין הַנָּכְרִי עוֹשֶׂה כְּלָל בְּעַד הַיִּשְׂרָאֵל, וְכֻלָּהּ מֻטֶּלֶת עַל הַיִּשְׂרָאֵל לְבַדּוֹ בְּיוֹם אֶחָד בְּחֹל.
וּלְפִיכָךְ, מֻתָּר לוֹ אַחַר כָּךְ לָבֹא עִמּוֹ בְּחֶשְׁבּוֹן לַחְשׁוֹב יְמֵי הַחֹל שֶׁעָבַד הוּא לְבַדּוֹ כְּנֶגֶד שַׁבָּתוֹת שֶׁעָבַד הַנָּכְרִי לְבַדּוֹ וְלַחֲלוֹק הַפֵּרוֹת בְּשָׁוֶה, וְאֵין זֶה נוֹטֵל שְׂכַר שַׁבָּת אֶלָּא שְׂכַר יְמֵי הַחֹל:
Et si dès le départ, au moment où ils ont pris le champ, le Juif a posé une condition (taï'naï) avec le non-juif : que le jour du Shabbat il n'incomberait nullement au Juif de travailler dans le champ, mais uniquement au non-juif seul ; et qu'un jour en semaine il incomberait au Juif seul — voilà qui est permis. En effet, puisqu'il a stipulé avec lui, au moment où il a accepté la charge du travail du champ, que cette charge ne pèserait nullement sur lui le Shabbat — il se trouve que le Shabbat le Juif n'a aucune part dans le champ, mais que la totalité repose sur le non-juif seul ce jour-là, et le non-juif n'agit nullement pour le compte du Juif ; et de même, la totalité repose sur le Juif seul un jour en semaine.
C'est pourquoi il lui est permis ensuite d'entrer en compte avec lui pour calculer les jours de semaine où il a travaillé seul en contrepartie des Shabbatot où le non-juif a travaillé seul, et de partager les fruits à parts égales — ce n'est pas là prendre un séhar Shabbat, mais le gain des jours de semaine.
סעיף ד יִשְׂרָאֵל וְנָכְרִי שֶׁהָיוּ שֻׁתָּפִין בִּמְלָאכָה אוֹ בִּסְחוֹרָה בַּחֲנוּת, אִם הִתְנוּ מִתְּחִלָּה…
יִשְׂרָאֵל וְנָכְרִי שֶׁהָיוּ שֻׁתָּפִין בִּמְלָאכָה אוֹ בִּסְחוֹרָה בַּחֲנוּת, אִם הִתְנוּ מִתְּחִלָּה בְּשָׁעָה שֶׁנִּשְׁתַּתְּפוּ שֶׁיְּהֵא שְׂכַר יוֹם הַשַּׁבָּת לְנָכְרִי בִּלְבַדּוֹ הֵן רַב הֵן מְעַט, וּשְׂכַר יוֹם אֶחָד אַחַר הַשַּׁבָּת כְּנֶגְדּוֹ לְיִשְׂרָאֵל בִּלְבַדּוֹ — הֲרֵי זֶה מֻתָּר, מִטַּעַם שֶׁנִּתְבָּאֵר. וַאֲפִלּוּ אִם אַחַר כָּךְ נִתְרַצָּה הַנָּכְרִי לַחֲלוֹק עִמּוֹ כָּל הַשָּׂכָר בְּשָׁוֶה — אֵין בְּכָךְ כְּלוּם, שֶׁמַּתָּנָה הוּא שֶׁנּוֹתֵן לוֹ.
אֲבָל אִם בָּאוּ לְחֶשְׁבּוֹן אַחַר כָּךְ, שֶׁאָמַר הַנָּכְרִי לְיִשְׂרָאֵל "אַתָּה נָטַלְתָּ בִּלְבַדְּךָ בְּחֹל מָנֶה וַאֲנִי נָטַלְתִּי בְּשַׁבָּת צ' זוּז, מַלֵּא לִי עַד שֶׁיִּהְיֶה לָנוּ חֲלָקִים שָׁוִים", וְכָל שֶׁכֵּן אִם אָמַר כֵּן הַיִּשְׂרָאֵל לְהַנָּכְרִי, שֶׁנִּמְצָא הַתְּנַאי שֶׁהִתְנוּ בַּתְּחִלָּה שֶׁיְּהֵא שְׂכַר הַשַּׁבָּת לְהַנָּכְרִי בִּלְבַדּוֹ הֵן רַב הֵן מְעַט לֹא הָיָה אֶלָּא הַעֲרָמָה בְּעָלְמָא, אֶלָּא הַנָּכְרִי הִתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת גַּם בְּעַד הַיִּשְׂרָאֵל, וּבִשְׁבִיל זֶה הִתְעַסֵּק הַיִּשְׂרָאֵל בְּחֹל גַּם בְּעַד הַנָּכְרִי, לְכָךְ הֵם חוֹלְקִים אַחַר כָּךְ בְּשָׁוֶה, וְנִמְצָא שֶׁגַּם הַיִּשְׂרָאֵל נוֹטֵל שְׂכַר שַׁבָּת, וְנוֹטְלוֹ שֶׁלֹּא בְהַבְלָעָה, שֶׁהֲרֵי מַזְכִּיר לוֹ אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת בְּפֵרוּשׁ, לְפִיכָךְ צָרִיךְ שֶׁיַּנִּיחַ לְהַנָּכְרִי שֶׁיִּטּוֹל לְעַצְמוֹ אִם יִרְצֶה שְׂכַר כָּל הַשַּׁבָּתוֹת, וְאַחַר כָּךְ יַחֲלוֹק עִמּוֹ בְּשָׁוֶה:
Un Juif et un non-juif qui étaient associés (shoutafim) dans une mélakha ou dans un commerce de boutique : s'ils ont stipulé dès le départ, au moment où ils se sont associés, que le gain du jour du Shabbat reviendrait au non-juif seul, qu'il soit grand ou petit, et que le gain d'un jour après le Shabbat en contrepartie reviendrait au Juif seul — voilà qui est permis, pour la raison expliquée. Et même si par la suite le non-juif a consenti à partager avec lui tout le gain à parts égales — cela n'a aucune incidence, puisqu'il s'agit d'un don qu'il lui fait.
En revanche, s'ils entrent en compte par la suite — par exemple si le non-juif dit au Juif « toi tu as pris seul en semaine une maneh, et moi j'ai pris le Shabbat 90 zouz ; complète-moi pour que nous ayons des parts égales » — et a fortiori si c'est le Juif qui dit cela au non-juif — il se trouve que la condition stipulée dès le départ (selon laquelle le gain du Shabbat reviendrait au non-juif seul qu'il soit grand ou petit) n'était que pure haarama (ruse halakhique formelle), et que le non-juif s'est en fait occupé le Shabbat aussi pour le compte du Juif, et qu'en contrepartie le Juif s'est occupé en semaine aussi pour le compte du non-juif — c'est pourquoi ils partagent ensuite à parts égales. Il se trouve alors que le Juif prend lui aussi du séhar Shabbat, et il le prend sans havlaa, puisqu'il lui mentionne explicitement le jour du Shabbat. C'est pourquoi il faut qu'il laisse au non-juif la possibilité, s'il le veut, de prendre pour lui la contrepartie de tous les Shabbatot, et qu'ensuite seulement il partage avec lui à parts égales.
סעיף ה בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁהָיָה שְׂכַר הַשַּׁבָּת יָדוּעַ, אֲבָל אִם אֵינוֹ יָדוּעַ — יָכוֹל…
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁהָיָה שְׂכַר הַשַּׁבָּת יָדוּעַ, אֲבָל אִם אֵינוֹ יָדוּעַ — יָכוֹל לַחֲלוֹק עִמּוֹ כָּל הַשָּׂכָר בְּשָׁוֶה, כֵּיוָן שֶׁהִתְנָה עִמּוֹ שֶׁיְּהֵא שְׂכַר יוֹם אֶחָד לוֹ לְבַדּוֹ כְּנֶגֶד שְׂכַר יוֹם הַשַּׁבָּת שֶׁיִּטּוֹל הַנָּכְרִי לְבַדּוֹ, וּמִן הַסְּתָם שְׂכַר יוֹם אֶחָד שָׁוֶה לַחֲבֵרוֹ, לְפִיכָךְ חוֹלְקִין כָּל הַשָּׂכָר בְּשָׁוֶה:
Dans quel cas cela est-il dit ? Lorsque le gain du Shabbat est connu (chiffré) ; mais s'il n'est pas connu — il peut partager avec lui tout le gain à parts égales, puisqu'il a stipulé avec lui que le gain d'un jour lui reviendrait à lui seul en contrepartie du gain du jour du Shabbat que le non-juif prendrait seul, et qu'en règle générale le gain d'un jour vaut le gain d'un autre — c'est pourquoi ils partagent tout le gain à parts égales.
סעיף ו וְאִם לֹא הִתְנוּ בַּתְּחִלָּה בְּשָׁעָה שֶׁנִּשְׁתַּתְּפוּ, וְגַם אַחַר שֶׁנִּשְׁתַּתְּפוּ לֹא אָמַר…
וְאִם לֹא הִתְנוּ בַּתְּחִלָּה בְּשָׁעָה שֶׁנִּשְׁתַּתְּפוּ, וְגַם אַחַר שֶׁנִּשְׁתַּתְּפוּ לֹא אָמַר הַיִּשְׂרָאֵל לְהַנָּכְרִי שֶׁיִּתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת וְהוּא יִתְעַסֵּק כְּנֶגֶד זֶה יוֹם אֶחָד בְּחֹל, אֶלָּא הַנָּכְרִי מֵעַצְמוֹ הִתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת, וְהַיִּשְׂרָאֵל בִּלְבַדּוֹ הִתְעַסֵּק יוֹם אֶחָד בְּחֹל (סְתָם, שֶׁלֹּא פֵרֵשׁ שֶׁמִּתְעַסֵּק בִּלְבַדּוֹ בַּעֲבוּר שֶׁהַנָּכְרִי הִתְעַסֵּק בִּלְבַדּוֹ בְּשַׁבָּת), אִם אַחַר כָּךְ נִתְרַצָּה הַנָּכְרִי לַחֲלוֹק עִמּוֹ כָּל הַשָּׂכָר בְּשָׁוֶה מֵאֵלָיו בְּלֹא שֶׁיַּחֲשׁוֹב עִמּוֹ הַיִּשְׂרָאֵל, וְגַם הַנָּכְרִי לֹא הִזְכִּיר לוֹ הַשַּׁבָּתוֹת כְּלָל אֶלָּא חָלַק עִמּוֹ סְתָם — יֵשׁ מַתִּירִין, שֶׁהֲרֵי אֵין כַּאן אִסּוּר מִשּׁוּם שְׂכַר שַׁבָּת, כֵּיוָן שֶׁנּוֹטְלוֹ בְּהַבְלָעָה עִם שְׁאָר הַיָּמִים.
וְיֵשׁ אוֹסְרִים, אֶלָּא יַנִּיחַ לְהַנָּכְרִי שְׂכַר כָּל הַשַּׁבָּתוֹת, וְאִם אֵין שְׂכַר הַשַּׁבָּתוֹת יָדוּעַ — יַנִּיחַ לוֹ שְׁבִיעִית הַשָּׂכָר וְהַשְּׁאָר יַחֲלוֹק עִמּוֹ בְּשָׁוֶה, שֶׁאִם יַחֲלוֹק עִמּוֹ כָּל הַשָּׂכָר בְּשָׁוֶה וְיֵהָנֶה הַיִּשְׂרָאֵל מִשְּׂכַר שַׁבָּת — נִמְצָא שֶׁלְּמַפְרֵעַ הָיָה לְהַיִּשְׂרָאֵל חֵלֶק בַּעֲבוֹדַת הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּתוֹת, וְהָיָה הַנָּכְרִי עוֹבֵד בִּשְׁבִילוֹ כְּאִלּוּ הָיָה שְׁלוּחוֹ. וְכֵן עִקָּר. אִם לֹא בְּהֶפְסֵד גָּדוֹל, שֶׁאָז יֵשׁ לִסְמוֹךְ עַל סְבָרָא הָרִאשׁוֹנָה, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר:
Et s'ils n'ont pas posé de condition dès le départ au moment où ils se sont associés, et qu'après s'être associés non plus le Juif n'a pas dit au non-juif de s'occuper le Shabbat tandis qu'il s'en occuperait en contrepartie un jour en semaine, mais que le non-juif, de lui-même, s'est occupé le Shabbat, et que le Juif s'est occupé seul un jour en semaine (de manière indéterminée, sans préciser qu'il s'en occupait seul parce que le non-juif s'était occupé seul le Shabbat) : si par la suite le non-juif consent à partager avec lui tout le gain à parts égales, de lui-même, sans que le Juif lui compte quoi que ce soit, et si le non-juif non plus n'a pas mentionné les Shabbatot mais a simplement partagé avec lui — il y a des décisionnaires qui permettent, car il n'y a là aucun interdit de séhar Shabbat, puisqu'il le prend par havlaa avec les autres jours.
Et il y a des décisionnaires qui interdisent : il laissera plutôt au non-juif le gain de tous les Shabbatot ; et si le gain des Shabbatot n'est pas connu — il lui laissera un septième du gain et partagera le reste avec lui à parts égales. Car s'il partage avec lui tout le gain à parts égales et que le Juif tire profit du séhar Shabbat, il se trouve rétroactivement que le Juif avait part au travail du non-juif les Shabbatot, et que le non-juif travaillait pour lui comme s'il était son émissaire (shaliah). Et telle est l'opinion principale. À moins qu'il n'y ait grande perte (hefsed gadol), auquel cas on peut s'appuyer sur la première opinion, comme cela a été expliqué.
סעיף ז אֲבָל אִם הָיוּ שֻׁתָּפִין בְּדָבָר שֶׁאֵין צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת בּוֹ שׁוּם מְלָאכָה, כְּגוֹן שֶׁהָיוּ…
אֲבָל אִם הָיוּ שֻׁתָּפִין בְּדָבָר שֶׁאֵין צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת בּוֹ שׁוּם מְלָאכָה, כְּגוֹן שֶׁהָיוּ שֻׁתָּפִין בְּתַנּוּר שֶׁכָּל מִי שֶׁמַּסִּיק הַתַּנּוּר וְאוֹפֶה בּוֹ נוֹתֵן לָהֶם שָׂכָר, וְאֵין מֻטָּל עֲלֵיהֶם כְּלָל עֵסֶק הֶסֵּק הַתַּנּוּר רַק עֵסֶק קַבָּלַת הַשָּׂכָר מֻטָּל עַל שְׁנֵיהֶם בְּשָׁוֶה, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הִתְנוּ בַּתְּחִלָּה בְּשָׁעָה שֶׁנִּשְׁתַּתְּפוּ שֶׁיְּהֵא עֵסֶק קַבָּלַת הַשָּׂכָר מֻטָּל עַל הַנָּכְרִי לְבַדּוֹ שֶׁיְּקַבֵּל לְעַצְמוֹ שְׂכַר הַשַּׁבָּת הֵן רַב הֵן מְעַט וּשְׂכַר יוֹם אֶחָד לְהַיִּשְׂרָאֵל לְבַדּוֹ, אִם אַחַר כָּךְ לֹא אָמַר לְהַנָּכְרִי שֶׁיִּתְעַסֵּק לְבַדּוֹ לְקַבֵּל שְׂכַר הַשַּׁבָּת וְשֶׁיִּתְעַסֵּק הוּא לְבַדּוֹ לְקַבֵּל שְׂכַר יוֹם אַחֵר, אֶלָּא הַנָּכְרִי מֵעַצְמוֹ הִתְעַסֵּק לְבַדּוֹ לְקַבֵּל שְׂכַר הַשַּׁבָּת וְהַיִּשְׂרָאֵל לְבַדּוֹ הִתְעַסֵּק בְּיוֹם אַחֵר, וְאַחַר כָּךְ בִּשְׁעַת חֲלֻקָּה נִתְרַצָּה הַנָּכְרִי מֵאֵלָיו לַחֲלוֹק כָּל הַשָּׂכָר בְּשָׁוֶה — הֲרֵי זֶה מֻתָּר לְדִבְרֵי הַכֹּל, שֶׁכַּאן אֵין לוֹמַר מִשּׁוּם שֶׁנִּמְצָא שֶׁלְּמַפְרֵעַ הָיָה לְהַיִּשְׂרָאֵל חֵלֶק בַּעֲבוֹדַת הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּתוֹת וְהָיָה הַנָּכְרִי עוֹבֵד בִּשְׁבִילוֹ, שֶׁהֲרֵי כַּאן לֹא עָבַד הַנָּכְרִי כְּלוּם, רַק שֶׁקִּבֵּל שְׂכַר הַשַּׁבָּת, וְשָׂכָר זֶה נוֹטְלוֹ מִמֶּנּוּ הַיִּשְׂרָאֵל בְּהַבְלָעָה שֶׁבִּשְׁאָר הַיָּמִים:
En revanche, s'ils étaient associés dans une chose qui n'exige aucune mélakha à accomplir — par exemple s'ils étaient associés dans un four où quiconque chauffe le four et y cuit leur verse un loyer, et qu'il n'y a sur eux aucun travail de chauffage du four, mais seulement le soin d'encaisser le loyer, lequel pèse également sur les deux —, alors, bien qu'ils n'aient pas stipulé dès le départ au moment de l'association que le soin d'encaisser pèserait sur le non-juif seul (lequel encaisserait pour lui le loyer du Shabbat, qu'il soit grand ou petit, et le loyer d'un jour reviendrait au Juif seul) : si par la suite le Juif n'a pas dit au non-juif de s'occuper seul d'encaisser le loyer du Shabbat tandis qu'il s'occuperait, lui seul, d'encaisser celui d'un autre jour, mais que le non-juif s'est occupé de lui-même d'encaisser seul le loyer du Shabbat et le Juif seul s'est occupé d'un autre jour, et qu'ensuite, au moment du partage, le non-juif a consenti de lui-même à partager tout le gain à parts égales — voilà qui est permis selon tous les avis. Car ici on ne peut pas dire « il se trouve rétroactivement que le Juif avait part au travail du non-juif les Shabbatot, et que le non-juif travaillait pour lui », puisqu'ici le non-juif n'a accompli aucun travail mais a seulement encaissé le loyer du Shabbat — et ce loyer, le Juif le prend de lui par havlaa avec les autres jours.
סעיף ח וַאֲפִלּוּ אִם הֵם שֻׁתָּפִין בְּדָבָר שֶׁצָּרִיךְ לַעֲשׂוֹת בּוֹ מְלָאכָה, אִם אֵין הַיִּשְׂרָאֵל עוֹשֶׂה…
וַאֲפִלּוּ אִם הֵם שֻׁתָּפִין בְּדָבָר שֶׁצָּרִיךְ לַעֲשׂוֹת בּוֹ מְלָאכָה, אִם אֵין הַיִּשְׂרָאֵל עוֹשֶׂה בְּחֹל כְּנֶגֶד מַה שֶּׁהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה בְּשַׁבָּת, אֶלָּא כָּל יְמוֹת הַחֹל הֵם מִתְעַסְּקִים בְּשָׁוֶה שְׁנֵיהֶם בְּיַחַד, אוֹ זֶה חֲצִי יוֹם וְזֶה חֲצִי יוֹם, אוֹ זֶה יוֹם וְזֶה יוֹם, לְבַד מִיּוֹם הַשַּׁבָּת שֶׁהַנָּכְרִי מִתְעַסֵּק בּוֹ לְבַדּוֹ — אֲזַי מֻתָּר לְהַיִּשְׂרָאֵל לַחֲלוֹק עִמּוֹ כָּל הַשָּׂכָר בְּשָׁוֶה לְדִבְרֵי הַכֹּל, דְּכֵיוָן שֶׁאֵין הַיִּשְׂרָאֵל פּוֹרֵעַ לְהַנָּכְרִי כְּלוּם בְּעַד עֲבוֹדָתוֹ בְּשַׁבָּת, שֶׁהֲרֵי אֵינוֹ עוֹבֵד כְּנֶגֶד זֶה בְּחֹל כְּלוּם, אִם כֵּן מַה שֶׁעוֹבֵד הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת לְבַדּוֹ הוּא מִתְכַּוֵּן לְטוֹבַת עַצְמוֹ בִּלְבָד כְּדֵי לְהִשְׂתַּכֵּר, וְאֵינוֹ כִּשְׁלוּחוֹ שֶׁל הַיִּשְׂרָאֵל, שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה בִּשְׁבִילוֹ כְּלָל. וְאַף שֶׁאַחַר כָּךְ מַגִּיעַ לְהַיִּשְׂרָאֵל הֲנָאָה מִזֶּה שֶׁחוֹלֵק עִמּוֹ בְּשָׁוֶה — אֵין בְּכָךְ כְּלוּם, כֵּיוָן שֶׁהַנָּכְרִי לֹא נִתְכַּוֵּן לַהֲנָאַת הַיִּשְׂרָאֵל אֶלָּא לְטוֹבַת עַצְמוֹ.
וּמִכָּל מָקוֹם, יִזָּהֵר שֶׁלֹּא לַחֲלוֹק שְׂכַר הַשַּׁבָּת אֶלָּא בְּהַבְלָעָה עִם שְׁאָר הַיָּמִים, אַף עַל פִּי שֶׁמֵּעִקַּר הַדִּין אֵין כַּאן אִסּוּר מִשּׁוּם שְׂכַר שַׁבָּת, שֶׁהֲרֵי אֵין לְהַיִּשְׂרָאֵל חֵלֶק כְּלָל בִּמְלֶאכֶת הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת וּמַה שֶּׁחוֹלֵק עִמּוֹ בְּשָׁוֶה מַתָּנָה הוּא שֶׁנּוֹתֵן לוֹ, מִכָּל מָקוֹם יֵשׁ לֶאֱסוֹר, לְפִי שֶׁנִּרְאֶה הַדָּבָר כְּאִלּוּ הוּא נוֹטֵל שְׂכַר שַׁבָּת, כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ לוֹ חֵלֶק בְּאוֹתוֹ דָבָר שֶׁהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה בּוֹ הַמְּלָאכָה בְּשַׁבָּת:
Et même s'ils sont associés dans une chose qui exige une mélakha : si le Juif ne travaille pas en semaine en contrepartie de ce que le non-juif accomplit le Shabbat, mais que tous les jours de semaine ils s'en occupent à parts égales tous les deux ensemble — soit moitié-moitié, soit chacun un jour —, à l'exception du jour du Shabbat où le non-juif s'en occupe seul, il est alors permis au Juif de partager avec lui tout le gain à parts égales selon tous les avis. Car puisque le Juif ne paie rien au non-juif en contrepartie de son travail du Shabbat (il ne travaille rien en semaine en contrepartie), il s'ensuit que ce que le non-juif travaille seul le Shabbat, il s'y oriente pour son propre profit afin de gagner sa rémunération, et il n'est pas comme l'émissaire (shaliah) du Juif puisqu'il n'agit nullement pour son compte. Et même si, par la suite, le Juif tire un profit de ce qu'il partage avec lui à parts égales — cela n'a aucune incidence, puisque le non-juif ne s'est pas orienté vers le profit du Juif mais vers son propre profit.
Quoi qu'il en soit, il veillera à ne partager le gain du Shabbat que par havlaa avec les autres jours. Car bien que sur le fond du din il n'y ait pas d'interdit de séhar Shabbat (puisque le Juif n'a aucune part dans la mélakha du non-juif le Shabbat, et que ce qu'il partage à parts égales est un don qu'il lui fait), quoi qu'il en soit il y a lieu d'interdire, car la chose apparaît comme s'il prenait du séhar Shabbat, dès lors qu'il a une part dans l'objet même où le non-juif accomplit la mélakha le Shabbat.
סעיף ט וְכֵן יִשְׂרָאֵל שֶׁיֵּשׁ לוֹ תַּנּוּר שֶׁכֻּלּוֹ שֶׁלּוֹ וְנוֹתְנוֹ לְנָכְרִי שֶׁיַּסִּיקֶנּוּ וְיֹאפֶה…
וְכֵן יִשְׂרָאֵל שֶׁיֵּשׁ לוֹ תַּנּוּר שֶׁכֻּלּוֹ שֶׁלּוֹ וְנוֹתְנוֹ לְנָכְרִי שֶׁיַּסִּיקֶנּוּ וְיֹאפֶה לְכָל מִי שֶׁיִּרְצֶה לֶאֱפוֹת, וְיַחֲלוֹק עִמּוֹ הַשָּׂכָר בְּשָׁוֶה מִדֵּי יוֹם בְּיוֹם — יָכוֹל לַחֲלוֹק עִמּוֹ אַף שְׂכַר הַשַּׁבָּתוֹת בְּהַבְלָעָה, לְפִי שֶׁהַנָּכְרִי מִתְכַּוֵּן בַּעֲבוֹדָתוֹ בְּשַׁבָּת לְטוֹבַת עַצְמוֹ, וְאֵינוֹ כִּשְׁלוּחוֹ שֶׁל הַיִּשְׂרָאֵל, כֵּיוָן שֶׁאֵין הַמְּלָאכָה מֻטֶּלֶת כְּלָל עַל הַיִּשְׂרָאֵל רַק עַל הַנָּכְרִי לְבַדּוֹ, וְגַם אֵין הַיִּשְׂרָאֵל מְצַוֶּה לוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה בְּשַׁבָּת, אֶלָּא מֵעַצְמוֹ הוּא עוֹשֶׂה לַהֲנָאַת עַצְמוֹ וְהַיִּשְׂרָאֵל נֶהֱנֶה מֵאֵלָיו.
וּמִכָּל מָקוֹם, לֹא יַנִּיחֶנּוּ לְכַתְּחִלָּה לְהִתְעַסֵּק בְּתַנּוּרוֹ בְּשַׁבָּת אֶלָּא בִּמְקוֹמוֹת שֶׁמֻּתָּרִים שָׁם לְהַשְׂכִּיר תַּנּוּר לְנָכְרִים וְהַנָּכְרִים מִתְעַסְּקִים בַּתַּנּוּר אַף בְּשַׁבָּתוֹת, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין שָׁם לְמַרְאִית הָעַיִן, מִטַּעַם שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ"ג. אֲבָל בִּמְקוֹמוֹת אֲחֵרִים אָסוּר לְכַתְּחִלָּה מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר שָׁם לְעִנְיַן שְׂכִירוּת:
Et de même, un Juif qui possède un four entièrement à lui et qui le confie à un non-juif pour qu'il le chauffe et y cuise pour quiconque souhaite y cuire, et qui partage avec lui les gains à parts égales au jour le jour — il peut partager avec lui même le gain des Shabbatot par havlaa, parce que le non-juif s'oriente, dans son travail du Shabbat, vers son propre profit, et n'est pas comme l'émissaire du Juif. En effet, la mélakha ne pèse nullement sur le Juif mais uniquement sur le non-juif, et le Juif ne lui commande pas de l'accomplir le Shabbat ; le non-juif agit de lui-même pour son propre profit, et le Juif en tire avantage de lui-même.
Quoi qu'il en soit, il ne le laissera pas, a priori, s'occuper du four le Shabbat, sauf dans les lieux où il est permis de louer un four à des non-juifs et où les non-juifs s'en occupent même les Shabbatot, et où l'on ne craint pas pour la mar'it ayin (apparence aux yeux du public), pour la raison expliquée au siman 243. En revanche, dans d'autres lieux, c'est interdit a priori à cause de la mar'it ayin, comme cela a été expliqué là-bas en matière de location.
סעיף י וְכֵן הַדִּין בְּמֶרְחָץ וְרֵחַיִם וַחֲנוּת. אִם אֵין הַיִּשְׂרָאֵל חוֹלֵק עִם הַנָּכְרִי שְׂכַר כָּל…
וְכֵן הַדִּין בְּמֶרְחָץ וְרֵחַיִם וַחֲנוּת.
אִם אֵין הַיִּשְׂרָאֵל חוֹלֵק עִם הַנָּכְרִי שְׂכַר כָּל הַיָּמִים בְּשָׁוֶה, אֶלָּא כָּל הַשָּׂכָר שֶׁל יוֹם אֶחָד לְהַיִּשְׂרָאֵל הֵן רַב הֵן מְעַט, וְכָל הַשָּׂכָר שֶׁל יוֹם ב' לְהַנָּכְרִי הֵן רַב הֵן מְעַט — אָסוּר לוֹ לִטּוֹל שְׂכַר יוֹם אֶחָד כְּנֶגֶד שְׂכַר יוֹם הַשַּׁבָּת שֶׁנָּטַל הַנָּכְרִי לְעַצְמוֹ, שֶׁאִם יִטּוֹל כָּל הַשָּׂכָר שֶׁל יוֹם אֶחָד בְּחֹל כְּנֶגֶד יוֹם הַשַּׁבָּת — נִמְצָא שֶׁטָּרַח הַנָּכְרִי לְהִתְעַסֵּק בַּתַּנּוּר בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם שֶׁל חֹל בְּעַד שְׂכַר יוֹם הַשַּׁבָּת שֶׁנָּטַל כֻּלּוֹ לְעַצְמוֹ, וַהֲרֵי נֶהֱנֶה הַיִּשְׂרָאֵל מִטֹּרַח זֶה שֶׁהוּא שְׂכַר שַׁבָּת שֶׁלֹּא בְהַבְלָעָה:
Et tel est le din pour le bain public, le moulin et la boutique.
Si le Juif ne partage pas avec le non-juif le gain de tous les jours à parts égales, mais que tout le gain d'un jour revient au Juif (qu'il soit grand ou petit) et que tout le gain d'un deuxième jour revient au non-juif (qu'il soit grand ou petit) — il lui est interdit de prendre le gain d'un jour en contrepartie du gain du jour du Shabbat que le non-juif a pris pour lui. En effet, s'il prenait tout le gain d'un jour de semaine en contrepartie du jour du Shabbat, il se trouverait que le non-juif s'est donné la peine de s'occuper du four ce jour de semaine en échange du gain du jour du Shabbat qu'il a pris en totalité pour lui — et voici que le Juif tire profit de cette peine, ce qui constitue un séhar Shabbat sans havlaa.
סעיף יא וַאֲפִלּוּ הִתְנָה עִמּוֹ כֵּן מִתְּחִלָּה קֹדֶם שֶׁנִּשְׁתַּתֵּף עִמּוֹ בִּשְׂכַר הַתַּנּוּר — אֵין זֶה…
וַאֲפִלּוּ הִתְנָה עִמּוֹ כֵּן מִתְּחִלָּה קֹדֶם שֶׁנִּשְׁתַּתֵּף עִמּוֹ בִּשְׂכַר הַתַּנּוּר — אֵין זֶה מוֹעִיל כְּלוּם, שֶׁאֵין הַתְּנַאי מוֹעִיל אֶלָּא כְּשֶׁיֵּשׁ לְהַנָּכְרִי חֵלֶק בְּגוּף הַדָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה בּוֹ הַמְּלָאכָה, שֶׁאָז כְּשֶׁמַּתְנֶה עִמּוֹ מִתְּחִלָּה שֶׁיְּהֵא שְׂכַר הַשַּׁבָּת לְהַנָּכְרִי לְבַדּוֹ וּשְׂכַר יוֹם אֶחָד לְהַיִּשְׂרָאֵל לְבַדּוֹ — הֲרֵי זֶה כְּמַקְנֶה לוֹ חֶלְקוֹ שֶׁיֵּשׁ לוֹ בְּגוּף אוֹתוֹ דָבָר, שֶׁיְּהֵא כָּל גּוּף אוֹתוֹ דָבָר קָנוּי לְהַנָּכְרִי לְבַדּוֹ כָּל יְמֵי הַשַּׁבָּתוֹת וּבְיוֹם אֶחָד כְּנֶגְדָּן לְהַיִּשְׂרָאֵל לְבַדּוֹ, אֲבָל כַּאן שֶׁכָּל גּוּף הַתַּנּוּר הוּא שֶׁל הַיִּשְׂרָאֵל, אַף שֶׁהִתְנָה עִמּוֹ שֶׁיְּהֵא הַתַּנּוּר בְּשַׁבָּת לְהַנָּכְרִי לְבַדּוֹ, מִכָּל מָקוֹם לֹא הִקְנָהוּ לוֹ קִנְיָן גָּמוּר לַחֲלוּטִין לְכָל הַשַּׁבָּתוֹת אַף אִם לֹא יִתְעַסֵּק בַּתַּנּוּר כְּנֶגְדָּן בְּחֹל בִּשְׁבִיל שְׂכַר הַיִּשְׂרָאֵל, אֶלָּא הִקְנָהוּ עַל תְּנַאי עַל מְנָת שֶׁיִּתְעַסֵּק בְּחֹל כְּנֶגֶד הַשַּׁבָּת, וַהֲרֵי זֶה כְּמַשְׂכִּירוֹ לוֹ לְשַׁבָּתוֹת בְּעַד שֶׁיַּעֲסוֹק בִּשְׁבִילוֹ בְּחֹל, וַהֲרֵי הוּא נוֹטֵל שְׂכַר שַׁבָּת שֶׁלֹּא בְהַבְלָעָה:
Et même s'il a stipulé ainsi avec lui dès le départ, avant de s'associer avec lui dans le gain du four — cette condition ne sert à rien. Car la condition n'a d'effet que lorsque le non-juif possède une part dans le corps même de l'objet où la mélakha s'accomplit ; alors, lorsqu'il stipule avec lui dès le départ que le gain du Shabbat reviendra au non-juif seul et le gain d'un jour au Juif seul — c'est comme s'il lui transférait la part qu'il a dans le corps même de cet objet, en sorte que tout le corps de cet objet appartient au non-juif seul tous les jours de Shabbat, et au Juif seul un jour en contrepartie.
Mais ici, où tout le corps du four appartient au Juif : bien qu'il ait stipulé avec lui que le four serait au non-juif seul le Shabbat, quoi qu'il en soit il ne le lui a pas transféré d'un kinyan gamour (acquisition complète et définitive) pour tous les Shabbatot — qu'il s'occupe ou non du four en semaine en contrepartie, pour le gain du Juif ; il ne le lui a transféré que sous condition, à savoir qu'il s'occupe en semaine en contrepartie du Shabbat. Et voilà qui équivaut à le lui louer pour les Shabbatot moyennant qu'il s'occupe pour lui en semaine — et il se trouve qu'il prend du séhar Shabbat sans havlaa.
סעיף יב אֲבָל מֻתָּר לוֹ לְהַתְנוֹת עִם הַנָּכְרִי (מִתְּחִלָּה) שֶׁיִּטּוֹל לְעַצְמוֹ שְׂכַר ב' אוֹ ג' יָמִים…
אֲבָל מֻתָּר לוֹ לְהַתְנוֹת עִם הַנָּכְרִי (מִתְּחִלָּה) שֶׁיִּטּוֹל לְעַצְמוֹ שְׂכַר ב' אוֹ ג' יָמִים וּכְנֶגֶד זֶה יִתֵּן לְהַיִּשְׂרָאֵל שְׂכַר ב' אוֹ ג' יָמִים אֲחֵרִים, אַף עַל פִּי שֶׁהַשַּׁבָּת הוּא בְּאוֹתָן הַיָּמִים שֶׁנּוֹטֵל הַנָּכְרִי וּכְנֶגְדּוֹ נוֹטֵל הַיִּשְׂרָאֵל — אֵין בְּזֶה אִסּוּר מִשּׁוּם שְׂכַר שַׁבָּת, כֵּיוָן שֶׁנּוֹטְלוֹ בְּהַבְלָעָה עִם יוֹם אַחֵר.
וּמִכָּל מָקוֹם, אֵין תְּנַאי זֶה מוֹעִיל אֶלָּא כְּשֶׁהִקְנָה לוֹ חֵלֶק בְּגוּף הַתַּנּוּר, דְּהַיְנוּ שֶׁבְּיָמִים אֵלּוּ שֶׁהַשַּׁבָּת בְּתוֹכָם גּוּף הַתַּנּוּר הוּא קָנוּי לְהַנָּכְרִי, שֶׁנִּמְצָא הוּא עוֹשֶׂה מְלָאכָה בַּתַּנּוּר שֶׁלּוֹ, וְאֵינוֹ נִרְאֶה כִּשְׁלוּחוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל. אֲבָל אִם לֹא הִקְנָה לוֹ חֵלֶק בְּגוּף הַתַּנּוּר — אָסוּר לוֹמַר לוֹ שֶׁיִּטּוֹל לוֹ שְׂכַר יָמִים אֵלּוּ שֶׁהַשַּׁבָּת בְּתוֹכָם בְּעַד שֶׁיַּסִּיק לוֹ בְּחֹל, דְּכֵיוָן שֶׁמַּסִּיק בְּשַׁבָּת בְּתַנּוּרוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל וְיֵשׁ רֶוַח לְיִשְׂרָאֵל בְּהֶסֵּק הַשַּׁבָּת, שֶׁאִם לֹא הָיָה מַסִּיק בְּשַׁבָּת לְעַצְמוֹ לֹא הָיָה מַסִּיק לְיִשְׂרָאֵל בְּחֹל — הֲרֵי נִרְאֶה כְּאִלּוּ מַסִּיק בְּשַׁבָּת בִּשְׁבִיל הַיִּשְׂרָאֵל וּבִשְׁלִיחוּתוֹ שֶׁצִּוָּהוּ לַעֲסוֹק בְּשַׁבָּת:
En revanche, il lui est permis de stipuler avec le non-juif (dès le départ) qu'il prendra pour lui le gain de deux ou trois jours, et qu'en contrepartie il donnera au Juif le gain de deux ou trois autres jours — bien que le Shabbat compte parmi les jours que prend le non-juif et que les jours en contrepartie soient pris par le Juif. Il n'y a là aucun interdit de séhar Shabbat, puisqu'il le prend par havlaa avec un autre jour.
Quoi qu'il en soit, cette condition ne vaut que s'il lui a transféré une part dans le corps même du four — c'est-à-dire que pendant ces jours-là (Shabbat compris) le corps même du four appartient au non-juif, en sorte qu'il se trouve accomplir une mélakha dans son propre four et qu'il n'apparaît pas comme l'émissaire du Juif. Mais s'il ne lui a pas transféré de part dans le corps même du four — il est interdit de lui dire de prendre pour lui le gain de ces jours (Shabbat compris) en échange de ce qu'il chauffera pour lui en semaine. Car dès lors qu'il chauffe le Shabbat dans le four du Juif et qu'il y a profit pour le Juif dans le chauffage du Shabbat (puisque, s'il ne chauffait pas pour lui-même le Shabbat, il ne chaufferait pas pour le Juif en semaine) — la chose apparaît comme s'il chauffait le Shabbat pour le compte du Juif et sur son ordre, comme s'il lui avait commandé de s'occuper le Shabbat.
סעיף יג אֲפִלּוּ אִם הַמְּלָאכָה מֻטֶּלֶת גַּם עַל הַיִּשְׂרָאֵל, כְּגוֹן שֶׁהֵם שֻׁתָּפִים בְּתַנּוּר אוֹ בְּמֶרְחָץ…
אֲפִלּוּ אִם הַמְּלָאכָה מֻטֶּלֶת גַּם עַל הַיִּשְׂרָאֵל, כְּגוֹן שֶׁהֵם שֻׁתָּפִים בְּתַנּוּר אוֹ בְּמֶרְחָץ אוֹ בְּרֵחַיִם אוֹ בִּמְלָאכָה אוֹ בִּסְחוֹרָה בַּחֲנוּת — אֵין אִסּוּר כְּשֶׁלֹּא הִתְנוּ מִתְּחִלָּה, אֶלָּא כְּשֶׁהוּא עוֹבֵד לְבַדּוֹ בְּיוֹם אֶחָד בְּחֹל כְּנֶגֶד הַשַּׁבָּת שֶׁעָבַד הַנָּכְרִי לְבַדּוֹ וְנוֹטֵל כָּל שְׂכַר יוֹם הַהוּא לְעַצְמוֹ, אֲבָל אִם כָּל יְמוֹת הַחֹל הֵם שָׁוִים בַּעֲבוֹדָה וּבְשָׂכָר יָכוֹל לְהַשְׂכִּיר כָּל הַשַּׁבָּתות לַנָּכְרִי בְּהַבְלָעָה, שֶׁיַּעֲבוֹד לְבַדּוֹ ב' אוֹ ג' יָמִים וְיִטּוֹל כָּל הַשָּׂכָר לְעַצְמוֹ הֵן רַב הֵן מְעַט, רַק שֶׁיִּתֵּן לְהַיִּשְׂרָאֵל דָּבָר קָצוּב בְּעַד ב' אוֹ ג' יָמִים אֵלּוּ, אַף עַל פִּי שֶׁהַשַּׁבָּת בִּכְלָלָם — אֵין בְּכָךְ כְּלוּם, כֵּיוָן שֶׁאֵינוֹ מְצַוֶּה לוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה בְּשַׁבָּת, וְהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה מֵעַצְמוֹ לְטוֹבָתוֹ.
וְאַף בִּמְקוֹמוֹת שֶׁאֲסוּרִים שָׁם לְהַשְׂכִּיר לְנָכְרִי תַּנּוּר מֶרְחָץ וְרֵחַיִם מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן, מִכָּל מָקוֹם כַּאן כֵּיוָן שֶׁהַנָּכְרִי שֻׁתָּף עִמּוֹ — אֵין כַּאן מַרְאִית הָעַיִן, שֶׁהַכֹּל יוֹדְעִין שֶׁיֵּשׁ לְהַנָּכְרִי חֵלֶק בִּמְלָאכָה זוֹ וְלַהֲנָאַת עַצְמוֹ הוּא מִתְכַּוֵּן.
וּמִטַּעַם זֶה, בְּכָל מָקוֹם שֶׁהִתִּירוּ בְּשֻׁתָּפוּת נָכְרִי — הִתִּירוּ אֲפִלּוּ עוֹשֶׂה בְּפַרְהֶסְיָא, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין לְמַרְאִית הָעַיִן:
Même si la mélakha pèse également sur le Juif — par exemple s'ils sont associés dans un four, un bain public, un moulin, une mélakha ou un commerce de boutique —, il n'y a d'interdit (lorsqu'ils n'ont pas stipulé dès le départ) que dans le cas où le Juif travaille seul un jour en semaine en contrepartie du Shabbat où le non-juif a travaillé seul, et où le Juif prend pour lui tout le gain de ce jour-là. En revanche, si tous les jours de semaine sont égaux entre eux pour le travail et le gain, le Juif peut louer tous les Shabbatot au non-juif par havlaa : qu'il travaille seul deux ou trois jours et qu'il prenne pour lui tout le gain (grand ou petit), pourvu qu'il donne au Juif une somme fixée (davar katsouv) en contrepartie de ces deux ou trois jours — bien que le Shabbat soit compris parmi eux, cela n'a aucune incidence, puisqu'il ne lui commande pas d'agir le Shabbat et que le non-juif agit de lui-même pour son propre profit.
Et même dans les lieux où il est interdit de louer à un non-juif un four, un bain ou un moulin à cause de la mar'it ayin — quoi qu'il en soit, ici, puisque le non-juif est shoutaf (associé) avec lui, il n'y a pas de mar'it ayin : tout le monde sait que le non-juif a part dans cette mélakha et qu'il s'oriente vers son propre profit.
Et c'est pour cette raison qu'en tout lieu où l'on a permis l'association avec un non-juif, on l'a permis même s'il agit publiquement (parhesia), et l'on ne se soucie pas de la mar'it ayin.
סעיף יד וְכֵן יָכוֹל לִשְׂכּוֹר אֶת הַנָּכְרִי שֻׁתָּפוֹ בְּקַבְּלָנוּת, דְּהַיְנוּ שֶׁיַּעֲבוֹד הַנָּכְרִי גַּם…
וְכֵן יָכוֹל לִשְׂכּוֹר אֶת הַנָּכְרִי שֻׁתָּפוֹ בְּקַבְּלָנוּת, דְּהַיְנוּ שֶׁיַּעֲבוֹד הַנָּכְרִי גַּם בְּעַד חֵלֶק הַיִּשְׂרָאֵל, וּבְעַד כָּךְ וְכָךְ שָׂכָר שֶׁיִּשְׂתַּכֵּר לְחֶלְקוֹ יִתֵּן לוֹ כָּךְ וְכָךְ, רַק שֶׁלֹּא יֹאמַר לוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה בְּשַׁבָּת, אֶלָּא יֹאמַר לוֹ כָּל אֵימַת שֶׁתִּשְׂתַּכֵּר לְחֶלְקִי כָּךְ וְכָךְ אֶתֵּן לְךָ כָּךְ וְכָךְ, וְהַנָּכְרִי עוֹשֶׂה לְעַצְמוֹ אֲפִלּוּ בְּשַׁבָּת, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ"ד, שֶׁאֵין בְּזֶה אִסּוּר אֶלָּא מִשּׁוּם מַרְאִית הָעַיִן, וְכַאן שֶׁהַנָּכְרִי הוּא שֻׁתָּפוֹ — אֵין כַּאן חֲשַׁשׁ מַרְאִית הָעַיִן:
Et de même, il peut louer son non-juif associé à forfait (kabbalanout), c'est-à-dire que le non-juif travaillera également pour le compte de la part du Juif, et qu'en échange du gain qu'il fera revenir à la part du Juif il lui versera tant et tant — à condition seulement qu'il ne lui dise pas d'agir le Shabbat, mais qu'il lui dise « chaque fois que tu feras gagner à ma part tant et tant, je te donnerai tant et tant », et que le non-juif agisse pour lui-même même le Shabbat — comme cela a été expliqué au siman 244 : il n'y a là d'interdit qu'à cause de la mar'it ayin, et ici, puisque le non-juif est son shoutaf, il n'y a aucune crainte de mar'it ayin.
סעיף טו כָּל מָקוֹם שֶׁמּוֹעִיל אִם הִתְנוּ, אִם לֹא הִתְנוּ בַּתְּחִלָּה בְּשָׁעָה שֶׁנִּשְׁתַּתְּפוּ — יֵשׁ…
כָּל מָקוֹם שֶׁמּוֹעִיל אִם הִתְנוּ, אִם לֹא הִתְנוּ בַּתְּחִלָּה בְּשָׁעָה שֶׁנִּשְׁתַּתְּפוּ — יֵשׁ תִּקּוּן עַל יְדֵי שֶׁיְּבַטְּלוּ הַשִּׁתּוּף וְיִמְחֲלוּ זֶה לְזֶה הַתְּנָאִים שֶׁבֵּינֵיהֶם וְיַחְזְרוּ לְהִשְׁתַּתֵּף וְיַתְנוּ בְּעֵת הַשִּׁתּוּף.
וְאִם נִשְׁתַּתְּפוּ בַּחֲנוּת וְלֹא הִתְנוּ בַּתְּחִלָּה — יַחְזְרוּ וְיִקְחוּ כָּל אֶחָד חֶלְקוֹ וִיבַטְּלוּ הַשֻּׁתָּפוּת, וְאַחַר כָּךְ יַחְזְרוּ לְהִשְׁתַּתֵּף וְיַתְנוּ בַּתְּחִלָּה.
וְאִם לָקְחוּ שָׂדֶה בְּשֻׁתָּפוּת וְלֹא הִתְנוּ בַּתְּחִלָּה — יְבַקְשׁוּ מֵהַמּוֹכֵר שֶׁיַּחֲזוֹר לָהֶם דְּמֵיהֶם, וְאַחַר כָּךְ יַחְזְרוּ וְיִקְנוּ מִמֶּנּוּ קִנְיָן חָדָשׁ וְיַתְנוּ בְּעֵת הַקְּנִיָּה.
(וְעַיֵּן בְּחֹשֶׁן מִשְׁפָּט סִמָּן קצ"ד דִּין קְנִיַּת הַנָּכְרִי, וְעַיֵּן שָׁם סִמָּן קפ"ט):
En tout cas où la condition initiale serait efficace : si l'on n'a pas stipulé dès le départ au moment de l'association — il existe un tikoun (remède) consistant à dissoudre la shoutfut, à se remettre mutuellement les conditions antérieures et à recommencer à s'associer en posant la condition au moment de la nouvelle association.
Et s'ils se sont associés dans une boutique sans avoir stipulé dès le départ — ils reprendront chacun sa part, dissoudront la shoutfut, puis recommenceront à s'associer en posant la condition dès le départ.
Et s'ils ont pris un champ en shoutfut sans avoir stipulé dès le départ — ils demanderont au vendeur de leur restituer leur argent, puis recommenceront à le lui acheter par un kinyan nouveau, en posant la condition au moment de cette acquisition.
(Voir Hoshen Mishpat siman 194 sur les modalités d'acquisition de la part du non-juif, et voir là également siman 189.)
סעיף טז מֻתָּר לִתֵּן לְנָכְרִי סְחוֹרָה לְמָכְרָהּ אוֹ מָעוֹת לְהִתְעַסֵּק בָּהֶן, וְאַף שֶׁהַנָּכְרִי מִתְעַסֵּק…
מֻתָּר לִתֵּן לְנָכְרִי סְחוֹרָה לְמָכְרָהּ אוֹ מָעוֹת לְהִתְעַסֵּק בָּהֶן, וְאַף שֶׁהַנָּכְרִי מִתְעַסֵּק בָּהֶן בְּשַׁבָּת — אֵין בְּכָךְ כְּלוּם, כֵּיוָן שֶׁהַיִּשְׂרָאֵל לֹא צִוָּה לוֹ שֶׁיִּתְעַסֵּק בְּשַׁבָּת. וּבִלְבָד שֶׁיִּקְצוֹץ לוֹ שָׂכָר בְּעַד טָרְחוֹ, אוֹ שֶׁיִּתֵּן לוֹ חֵלֶק מֵהָרֶוַח שֶׁיַּרְוִיחַ, שֶׁאָז הוּא מִתְכַּוֵּן בְּעָסְקוֹ בְּשַׁבָּת לְטוֹבַת עַצְמוֹ לְהַרְבּוֹת בִּשְׂכָרוֹ, וְהַיִּשְׂרָאֵל נֶהֱנֶה מֵאֵלָיו כְּשֶׁנּוֹטֵל גַּם שְׂכַר שַׁבָּת בְּהַבְלָעָה.
וְאֵין לֶאֱסוֹר מִפְּנֵי מַרְאִית הָעַיִן שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ שֶׁהוּא שְׁלוּחוֹ שֶׁל הַיִּשְׂרָאֵל, לְפִי שֶׁאֵין הַכֹּל יוֹדְעִין שֶׁמָּעוֹת אֵלּוּ וּסְחוֹרָה זוֹ הֵן שֶׁל יִשְׂרָאֵל:
Il est permis de donner à un non-juif de la marchandise pour qu'il la vende, ou de l'argent pour qu'il l'investisse en commerce — et bien que le non-juif s'en occupe le Shabbat, cela n'a aucune incidence, puisque le Juif ne lui a pas ordonné de s'en occuper le Shabbat. À condition toutefois qu'il lui fixe un salaire en contrepartie de sa peine, ou qu'il lui donne une part dans le profit qu'il réalisera — car alors le non-juif s'oriente dans son activité du Shabbat vers son propre profit, pour augmenter son gain, et le Juif en tire avantage de lui-même lorsqu'il prend également le séhar Shabbat par havlaa.
Et il n'y a pas lieu d'interdire à cause de la mar'it ayin, c'est-à-dire la crainte qu'on ne dise que le non-juif est l'émissaire du Juif — car tout le monde ne sait pas que cet argent et cette marchandise appartiennent à un Juif.
סעיף יז בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁאֵין הַמְּלָאכָה מֻטֶּלֶת כְּלָל עַל הַיִּשְׂרָאֵל רַק עַל הַנָּכְרִי…
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁאֵין הַמְּלָאכָה מֻטֶּלֶת כְּלָל עַל הַיִּשְׂרָאֵל רַק עַל הַנָּכְרִי לְבַדּוֹ, שֶׁאָז אֵין הַנָּכְרִי כִּשְׁלוּחוֹ לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּשַׁבָּת, כֵּיוָן שֶׁאֵינָהּ מֻטֶּלֶת כְּלָל עַל הַיִּשְׂרָאֵל, אוֹ אֲפִלּוּ אִם הִיא מֻטֶּלֶת גַּם כֵּן עָלָיו, אֶלָּא שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה לְבַדּוֹ יוֹם אֶחָד כְּנֶגֶד יוֹם הַשַּׁבָּת שֶׁעָשָׂה הַנָּכְרִי לְבַדּוֹ, שֶׁכֵּיוָן שֶׁאֵין הַיִּשְׂרָאֵל פּוֹרֵעַ כְּלוּם לְהַנָּכְרִי בְּעַד עֲבוֹדָתוֹ בְּשַׁבָּת לְבַדָּהּ — אֵין הַנָּכְרִי מִתְכַּוֵּן כְּלָל בַּעֲבוֹדָתוֹ בְּשַׁבָּת רַק בִּשְׁבִיל עַצְמוֹ וְלֹא בִּשְׁבִיל הַיִּשְׂרָאֵל, וְאֵינוֹ כִּשְׁלוּחוֹ.
אֲבָל אִם הוּא עוֹשֶׂה לְבַדּוֹ יוֹם אֶחָד כְּנֶגֶד יוֹם הַשַּׁבָּת שֶׁעָשָׂה הַנָּכְרִי לְבַדּוֹ — הֲרֵי הַנָּכְרִי כִּשְׁלוּחוֹ. וְאֵין תַּקָּנָה לְזֶה אֶלָּא שֶׁלֹּא יֵהָנֶה כְּלוּם מִמַּעֲשֵׂה הַנָּכְרִי בְּשַׁבָּת, דְּהַיְנוּ שֶׁכָּל הַשָּׂכָר שֶׁל הַשַּׁבָּת יַנִּיחַ לְהַנָּכְרִי לְבַדּוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן הוּא הֶפְסֵד גָּדוֹל, שֶׁאָז יֵשׁ לִסְמוֹךְ עַל דַּעַת הַמַּתִּירִין לֵהָנוֹת מִשְּׂכַר שַׁבָּת בְּהַבְלָעָה עַל דֶּרֶךְ שֶׁנִּתְבָּאֵר:
Dans quel cas cela est-il dit ? Lorsque la mélakha ne pèse aucunement sur le Juif mais uniquement sur le non-juif. Alors, le non-juif n'est pas son émissaire pour accomplir la mélakha le Shabbat, puisqu'elle ne pèse aucunement sur le Juif. Ou même lorsqu'elle pèse aussi sur lui, à condition qu'il ne travaille pas seul un jour en contrepartie du jour du Shabbat où le non-juif a travaillé seul : puisque le Juif ne paie rien au non-juif en contrepartie de son travail du Shabbat à lui seul, le non-juif ne s'oriente nullement, dans son travail du Shabbat, que pour lui-même et non pour le Juif, et il n'est pas son émissaire.
En revanche, s'il travaille seul un jour en contrepartie du jour du Shabbat où le non-juif a travaillé seul — voici que le non-juif est comme son émissaire. Et il n'y a d'autre tikoun que celui-ci : qu'il ne tire aucun profit du travail accompli par le non-juif le Shabbat, c'est-à-dire qu'il laisse au non-juif seul tout le gain du Shabbat. À moins qu'il ne s'agisse d'un hefsed gadol, auquel cas on peut s'appuyer sur l'avis des permissifs qui autorisent à tirer profit du séhar Shabbat par havlaa, selon ce qui a été expliqué.
סעיף יח יִשְׂרָאֵל שֶׁלָּקַח תַּנּוּר לְמַשְׁכּוֹן, וְקִבֵּל עָלָיו הַנָּכְרִי שֶׁמַּה שֶּׁיַּעֲלֶה שְׂכַר הַתַּנּוּר…
יִשְׂרָאֵל שֶׁלָּקַח תַּנּוּר לְמַשְׁכּוֹן, וְקִבֵּל עָלָיו הַנָּכְרִי שֶׁמַּה שֶּׁיַּעֲלֶה שְׂכַר הַתַּנּוּר יִתֵּן כֻּלּוֹ לְהַיִּשְׂרָאֵל בְּרִבִּית מְעוֹתָיו — מֻתָּר לְקַבֵּל מִמֶּנּוּ גַּם שְׂכַר הַשַּׁבָּת אֲפִלּוּ שֶׁלֹּא בְהַבְלָעָה, לְפִי שֶׁגּוּף הַתַּנּוּר הוּא שֶׁל הַנָּכְרִי, וְאֵין לְהַיִּשְׂרָאֵל חֵלֶק בּוֹ כְּלָל, וְגַם אֵין הַיִּשְׂרָאֵל אוֹמֵר לוֹ שֶׁיַּעֲשֶׂה בְּשַׁבָּת, אֶלָּא הַנָּכְרִי מֵעַצְמוֹ הוּא עוֹשֶׂה לְטוֹבָתוֹ, כְּדֵי לְשַׁלֵּם חוֹבוֹ שֶׁנִּתְחַיֵּב לִתֵּן שְׂכַר הַתַּנּוּר לְהַיִּשְׂרָאֵל בְּרִבִּית מְעוֹתָיו:
Un Juif qui a pris un four en gage (mashkon), et le non-juif s'est engagé à lui verser la totalité de ce que rapportera le loyer du four au titre des intérêts (ribit) de l'argent prêté — il est permis de recevoir de lui également le gain du Shabbat, et même sans havlaa. En effet, le corps même du four appartient au non-juif et le Juif n'y a aucune part ; de plus, le Juif ne lui dit pas d'agir le Shabbat — c'est le non-juif qui agit de lui-même pour son propre profit, afin d'acquitter la dette qu'il a contractée en s'engageant à verser le loyer du four au Juif au titre des intérêts de l'argent prêté.
סעיף יט אִם אָפוּ נָכְרִים בְּשַׁבָּת בְּתַנּוּרוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּעַל כָּרְחוֹ וְנָתְנוּ לוֹ שְׂכַר הַתַּנּוּר —…
אִם אָפוּ נָכְרִים בְּשַׁבָּת בְּתַנּוּרוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל בְּעַל כָּרְחוֹ וְנָתְנוּ לוֹ שְׂכַר הַתַּנּוּר — אָסוּר לֵהָנוֹת מִמֶּנּוּ עוֹלָמִית, בֵּין לוֹ בֵּין לַאֲחֵרִים, מִפְּנֵי שֶׁהוּא שְׂכַר שַׁבָּת:
Si des non-juifs ont cuit le Shabbat dans le four d'un Juif contre son gré et lui ont versé le loyer du four — il est interdit d'en tirer profit pour l'éternité, ni pour lui ni pour autrui, parce qu'il s'agit de séhar Shabbat.
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Le Kountress Aharon est l'annexe pilpoulique de l'Admour HaZaken — son laboratoire halakhique en bas de page.
קונטרס אחרון, אות א
אבל אם באו כו'. לכאורה יש בזה ג' שיטות.
דעת רש"י וספר התרומה וסמ"ג ורבינו ירוחם וטור דאפילו באו לחשבון שרי כשהתנו, אלא דאינהו מיירי בשדה, שהחשבון בשדה אינו סותר התנאי, שאף לפי התנאי יכולין לבא לחשבון לחלוק בשוה כיון שעבד הישראל יום שלם כנגד השבת. וגם רב שרירא והראב"ד אפשר דמודים בזה, דעיקר הטעם הוא משום דאיגלאי מילתא למפרע דהערמה בעלמא הוה התנאי שהתנו שהשבת יהיה להנכרי בין רב בין מעט, וזה לא שייך בשדה. ובהא אתי שפיר דלא תיקשי ממ"ש בטור יו"ד למ"ש כאן ודו"ק.
והמגיד משנה והב"י והט"ז כאן וביו"ד סי' רצ"ד בשם הב"ח, והש"ך שם הוסיפו, דאף שהתנו שהשבת יהיה להנכרי הן רב הן מעט אפילו הכי שרי לבא לחשבון.
ודעת רב שרירא והראב"ד (והט"ז ביו"ד) דאם באו לחשבון אחר שהתנו אסור, ומשמע מלשון רב שרירא דבסתמא מותר, וכן פסק בשו"ע, וכן דעת מהרי"א אלא שנסתפק בסתמא, וכן דעת הפרי חדש הל' פסח סי' ת"ן (אלא שמשמע מדבריו שכן הוא גם דעת הש"ך וזה אינו), וכן פסק בטור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד דלא כש"ך שנדחק מאד לישבם לפי שיטתו, ופשט דבריהם לא משמע הכי, והדבר ברור שהרב ב"י בשו"ע חזר בו ממ"ש בב"י כאן לדעת הרמב"ם כדעת המגיד משנה, ולכן כתב כאן בשו"ע ס"ב אם נתרצה כו' דמשמע אם באו לחשבון אסור אפילו אחר שהתנו, ולכן דלג ביו"ד שם תיבות אם התנו כזה שברמב"ם:
ולענין הלכה אין לזוז ממשמעות פסק הש"ע להחמיר בבאו לחשבון, כדעת רב שרירא והראב"ד ומהרי"א והטור יו"ד, ואפשר דגם רש"י וכל סיעתו מודים בזה דאינהו מיירי בשדה. ואף אם פליגי מכל מקום אין לזוז מפסק השו"ע כיון שכן הוא ג"כ דעת המ"א והט"ז ביו"ד והפרי חדש וטור ושו"ע ביו"ד. אבל בשדה יש להקל, דאפשר דכולי עלמא מודו בהא לרש"י וסיעתו. ואף אם פליגי מכל מקום יש לסמוך בזה על הכרעת הב"י וט"ז כאן והש"ך להקל בדברי סופרים, כיון שלא נמצא בשו"ע הפך מזה בשדה. דמ"ש כאן בס"ב פשיטא דלא קאי אשדה, דבשדה לא שייך אם נתרצה לחלוק בשוה דע"כ צריך לחלוק בשוה, והמ"א לא איירי בשדה כמבואר בלשונו ע"ש (ובב"ח ובש"ך ובט"ז ביו"ד בשם הב"ח וצ"ע):
« En revanche s'ils entrent en compte… » — À première vue, il y a là trois opinions.
L'avis de Rashi, du Sefer haTerouma, du Semag, de Rabbenou Yerouham et du Tour est que même s'ils entrent en compte, c'est permis lorsqu'ils ont stipulé. Mais eux ne parlent que du champ, où le calcul ne contredit pas la condition : car même selon la condition, ils peuvent entrer en compte pour partager à parts égales, puisque le Juif a travaillé un jour entier en contrepartie du Shabbat. Et même Rav Shrira et le Raavad concèdent peut-être en cela, car la raison principale est qu'il se révèle rétroactivement que la condition stipulée — selon laquelle le Shabbat reviendrait au non-juif qu'il soit grand ou petit — n'était que pure haarama, ce qui ne s'applique pas au champ. Et de la sorte, il n'y a pas de difficulté à concilier ce qui est écrit au Tour Yoré Déa avec ce qui est écrit ici ; étudie bien.
Le Maguid Mishneh, le Beit Yossef et le Taz ici, et au Yoré Déa siman 294 au nom du Bah, ainsi que le Shakh là-bas ont ajouté que même s'ils ont stipulé que le Shabbat reviendrait au non-juif qu'il soit grand ou petit, il est néanmoins permis d'entrer en compte.
L'avis de Rav Shrira et du Raavad (et du Taz au Yoré Déa) est que si l'on entre en compte après avoir stipulé, c'est interdit ; il ressort de la formulation de Rav Shrira que de manière indéterminée c'est permis — ainsi tranche le Choulhan Aroukh. Tel est l'avis du Maharia, sauf qu'il a un doute pour le cas indéterminé. Tel est aussi l'avis du Pri Hadash (Hilkhot Pessah siman 450) — bien qu'il laisse entendre que tel serait aussi l'avis du Shakh, ce qui n'est pas le cas. Ainsi tranche également le Tour et le Choulhan Aroukh Yoré Déa siman 294, contrairement au Shakh qui s'est beaucoup débattu pour les ajuster à son opinion alors que le sens immédiat de leurs propos ne va pas dans son sens. La chose est claire : Rabbi Yossef Karo dans le SA est revenu sur ce qu'il avait écrit dans le Beit Yossef ici concernant l'avis du Rambam, selon le Maguid Mishneh ; c'est pourquoi il écrit ici au SA séif 2 « si le non-juif a consenti… », ce qui laisse entendre que s'ils sont entrés en compte c'est interdit, même après stipulation ; et c'est pour cela qu'au Yoré Déa il a omis les termes « s'ils ont stipulé », tels qu'on les lit chez le Rambam.
Pour la halakha pratique, il ne faut pas s'écarter du sens du psak du SA et il faut être strict lorsqu'ils sont entrés en compte, selon l'avis de Rav Shrira, du Raavad, du Maharia et du Tour Yoré Déa. Il se peut même que Rashi et toute son école concèdent en cela, puisqu'ils ne parlent que du champ. Et même s'ils sont en désaccord, quoi qu'il en soit il ne faut pas s'écarter du psak du SA, dès lors que tel est aussi l'avis du Magen Avraham, du Taz au Yoré Déa, du Pri Hadash, et du Tour et SA Yoré Déa. En revanche, dans le cas du champ il y a lieu d'alléger, car il se peut que tout le monde concède à Rashi et à son école ; et même s'ils sont en désaccord, quoi qu'il en soit on peut s'appuyer en cela sur la décision du Beit Yossef et du Taz ici et du Shakh pour alléger en matière de divré sofrim, puisqu'on ne trouve pas dans le SA d'avis contraire concernant le champ. Car ce qui est écrit ici au séif 2 ne porte évidemment pas sur le cas du champ : dans le champ, il ne se pose pas de question « si le non-juif a consenti à partager à parts égales », puisqu'il faut nécessairement partager à parts égales ; et le Magen Avraham ne traite pas du champ, comme il ressort de sa formulation — voir là (et voir le Bah, le Shakh et le Taz au Yoré Déa au nom du Bah ; cela mérite étude).
קונטרס אחרון, אות ב
לא הזכיר כו'. הנה במ"א סק"א מבואר דלא שרי אלא בהבלעה. וכן כתב ב"י בשם הריב"ש דאין תקנה ליטול שכר כנגד השבת אלא אם כן יחלוק עמו שכר כל השבוע יחד כדי שיהיה בהבלעה, ולא מצא תקנה שיטול סתם שכר יום אחד לעצמו כנגד שכר השבת אלא שלא יאמר כן בפיו, כדמשמע לכאורה מלשון רבינו ירוחם שהעתיק במ"א סק"ג, אלא ודאי דזה אסור משום שכר שבת שלא בהבלעה (וכן משמע בהדיא בתוס' שלא עשה ר"ת תקנה זו). דאין לומר דהתם מיירי אליבא דהרמב"ם, דהא במ"א סי' רמ"ו סקי"ג כתב בשם דרכי משה דלא סמכינן על הריב"ש אלא בהפסד מרובה, דאז סמכינן על הרא"ש דסתמא מותר ע"ש בדרכי משה. ועיין ברבינו ירוחם דמיירי בשדה, ובשדה פירש בספר התרומה וב"י ומ"א דטול בשבת היינו בשעת הקציר כנגד עמלך בשבת כו', ולפי זה בסתמא אף לפי פירוש הרבינו ירוחם דהיינו שהנכרי מעצמו לקח כנגד השבת והניח לישראל כנגד החול אפילו הכי אין בו משום שכר שבת כלל, כמבואר להדיא מפרש"י שפירש על אם באו לחשבון דגלי דעתיה דגוי שלוחו הוה ושכר שבת קא שקיל עכ"ל, משמע דלא הוה שכר שבת אלא כשהגוי הוה שלוחו, והיינו כשגילה הישראל דעתו כשבא לחשבון, אבל בלאו הכי כיון דלא הוה שלוחו אין כאן שכר שבת כלל, שהרי אינו נוטל שכר בעד העבודה שעבד הגוי בחלקו בשבת, אלא בעד השכר שנטל הנכרי בעבור עבודתו, ואין זה שכר שבת כלל אלא אם כן הנכרי היה שלוחו, שאז נוטל הישראל השכר בעד עבודה שעבד הנכרי בשבילו. משא"כ בשותפים במלאכה וסחורה ותנור ורחיים ומרחץ, שכשהנכרי נוטל כל השכר של יום השבת הרי זה כאילו השכיר לו הישראל חלקו ליום השבת והנכרי נותן לו שכר על זה מחלקו, כמ"ש התוספות שהביא במ"א סק"ג (אבל בשדה לא שייך לומר שהנכרי נותן לו שכר בעד שהניחו לעבוד בחלקו), לפיכך אין היתר אלא בהבלעה כמ"ש הריב"ש. והיינו בעיא דסתמא לפי נדונים אלו דמלאכה וסחורה ודומיהם, ונלמדת מבעיא דשדה, דצד האיסור בשדה אינו משום שכר שבת לפירש"י שפירש סתמא היינו שחולקים בשוה והיינו בהבלעה (אבל לפירוש רבינו ירוחם יש לומר שהאיסור הוא משום שכר שבת כמ"ש לקמן), אלא האיסור בסתמא הוא כמ"ש לקמן בפנים עיין שם:
« Il n'a pas mentionné… » — Voici que le Magen Avraham, sk 1, explique qu'on ne permet que par havlaa. C'est aussi ce qu'écrit le Beit Yossef au nom du Rivash : il n'y a pas d'autre tikoun pour prendre du gain en contrepartie du Shabbat sinon en partageant avec lui le gain de toute la semaine ensemble, afin que ce soit par havlaa. Et il n'a pas trouvé de tikoun permettant de prendre purement et simplement le gain d'un jour pour soi en contrepartie du gain du Shabbat, sauf qu'il ne le dise pas explicitement à voix haute — comme paraît l'indiquer à première vue la formulation de Rabbenou Yerouham que le Magen Avraham reproduit au sk 3. À coup sûr, cela est interdit au titre du séhar Shabbat sans havlaa (et c'est aussi ce que les Tossafot indiquent expressément du fait que Rabbenou Tam n'a pas instauré ce tikoun). On ne saurait dire que là-bas il s'agit de l'avis du Rambam, car au Magen Avraham siman 246 sk 13, il est écrit au nom du Darké Moshé qu'on ne s'appuie sur le Rivash qu'en cas de hefsed merouba, où l'on s'appuie alors sur le Rosh selon qui de manière indéterminée c'est permis — voir là dans le Darké Moshé. Voir aussi Rabbenou Yerouham, qui traite du champ : pour le champ, le Sefer haTerouma, le Beit Yossef et le Magen Avraham ont expliqué que « prends le Shabbat » signifie « au moment de la moisson, en contrepartie de ta peine le Shabbat… ». Selon cela, de manière indéterminée, même selon l'interprétation de Rabbenou Yerouham (où le non-juif a pris de lui-même en contrepartie du Shabbat et laissé au Juif en contrepartie de la semaine), il n'y a pas du tout d'interdit de séhar Shabbat, comme cela ressort explicitement de Rashi qui glose sur « entrer en compte » : « il a dévoilé son intention que le non-juif était son émissaire et qu'il prenait du séhar Shabbat » — ce qui laisse entendre qu'il n'y a séhar Shabbat que lorsque le non-juif est son émissaire, c'est-à-dire lorsque le Juif a dévoilé son intention en entrant en compte ; sans cela, puisqu'il n'est pas son émissaire, il n'y a aucun séhar Shabbat, car le Juif ne prend pas un gain en contrepartie du travail accompli par le non-juif dans sa part le Shabbat, mais en contrepartie du gain que le non-juif a pris en échange de son travail — et cela n'est pas du séhar Shabbat du tout, à moins que le non-juif ne soit son émissaire, auquel cas le Juif prend bien un gain en contrepartie du travail accompli par le non-juif pour son compte.
Il en va autrement pour les associés dans une mélakha, un commerce, un four, un moulin ou un bain : lorsque le non-juif prend tout le gain du jour du Shabbat, c'est comme si le Juif lui avait loué sa part pour ce jour, et le non-juif lui en verse en échange un gain pris sur sa propre part — comme l'écrivent les Tossafot rapportés par le Magen Avraham, sk 3 (alors que pour le champ, il ne convient pas de dire que le non-juif lui donne un gain en échange de le laisser travailler sur sa part). C'est pourquoi il n'y a de permission qu'en havlaa, comme l'écrit le Rivash. Et telle est la question du cas indéterminé pour ces cas (mélakha, commerce et similaires), question qui se déduit de la question relative au champ : le motif d'interdit dans le champ n'est pas le séhar Shabbat selon l'interprétation de Rashi, qui explique « indéterminé » par « ils partagent à parts égales » — autrement dit en havlaa (alors que selon l'interprétation de Rabbenou Yerouham on peut dire que l'interdit est bien au titre du séhar Shabbat, comme exposé plus loin) ; mais l'interdit dans le cas indéterminé est tel qu'exposé plus loin dans le corps du texte ; voir là.
קונטרס אחרון, אות ג
נמצא שלמפרע וכו'. ממה שכתב המ"א דבתנור שאין עושין בו מלאכה בעצמן מותר לחלוק סתם, ור"ל אף לדעת הרמב"ם דאוסר בסתם, מזה מוכח שטעמו של הרמב"ם הוא משום דהוה כשלוחו. והא דאוסר הש"ך ביו"ד שם בסתמא גבי ערלה דלא מיתסר משום שליחות, היינו משום דגבי ערלה לא שייך היתר דהבלעה כמו בשכר שבת. ומ"ש הש"ך שהוא מבעיא דלא איפשטא, י"ל דס"ל כמ"ש המ"א בשם רבינו ירוחם דהבעיא היא כשלקח הנכרי בשביל שבת והניח כנגד זה לישראל, ומיירי בכהאי גוונא דאין כאן הבלעה שהנכרי מפרש להישראל שנותן לו שכר כנגד השבת, והבעיא היא אי אמרינן דדוקא בעינן דגלי דעתיה כשבאו לחשבון אבל בלאו הכי אין כאן שכר שבת, או דילמא אפילו לא גלי דעתיה מכל מקום כשנוטל שכר כנגד השבת נמצא שלמפרע כו' (כמ"ש בפנים), ואיכא שכר שבת כיון שהנכרי היה כשלוחו, וממילא בערלה אסור לפי ב' צדדי האיבעיא, אפילו כשבאו לחלוק סתם בשוה, דהא בערלה לא שייך הבלעה, וז"ש הש"ך מוכח מבעיא ודו"ק:
« Il se trouve rétroactivement… » — De ce qu'écrit le Magen Avraham — à savoir que pour un four dans lequel on n'accomplit aucune mélakha personnellement, il est permis de partager même de manière indéterminée, ce qui vaut même selon l'avis du Rambam qui interdit dans le cas indéterminé — il ressort que la raison du Rambam tient à ce que le non-juif serait comme son émissaire. Et le fait que le Shakh, au Yoré Déa, interdise dans le cas indéterminé à propos de l'orla — où l'on ne peut interdire au titre de la délégation — tient à ce que pour l'orla il n'y a pas la permission de l'havlaa comme pour le séhar Shabbat. Et ce que le Shakh dit, à savoir qu'il s'agit d'une baaya delo iphshita (question non tranchée), on peut l'expliquer ainsi : il tient comme le Magen Avraham au nom de Rabbenou Yerouham, qui dit que la question porte sur le cas où le non-juif a pris en contrepartie du Shabbat et a laissé au Juif en contrepartie d'un autre jour ; on traite donc d'un cas où il n'y a pas havlaa, le non-juif ayant explicité au Juif qu'il lui donnait un gain en contrepartie du Shabbat. Et la question est : doit-on dire qu'il faut nécessairement qu'il ait dévoilé son intention en entrant en compte, sans quoi il n'y a pas de séhar Shabbat ? ou bien dit-on plutôt que, même s'il n'a pas dévoilé son intention, quand il prend un gain en contrepartie du Shabbat il se trouve rétroactivement… (comme exposé dans le corps du texte) qu'il y a séhar Shabbat, puisque le non-juif était comme son émissaire ? Du coup, pour l'orla c'est interdit selon les deux branches de la question — même s'ils entrent dans un partage indéterminé à parts égales, car pour l'orla il n'y a pas d'havlaa. C'est ce que dit le Shakh : « cela se prouve à partir de la baaya » ; étudie bien.
קונטרס אחרון, אות ד
אסור לו ליטול כו'. אע"פ שלא אמר לו בפירוש טול אתה בשבת, דאל"כ למה לא עשה ר"ת תקנה זו ועיין מ"ש לעיל:
עיין בהגהות אשר"י שכתב דלא מהני מה שהתנו שיהא התנור קנוי (משמע קנין גמור בגוף התנור) לנכרי בשבת אלא אם כן מקנה לו חלק בתנור שיהא שלו לעולם בשבת עכ"ל. ומ"ש לעולם אינו מלשון עולמית עד עולמי עד, דהא קי"ל מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה לכל מילי בר לענין חמץ, כמ"ש הגהות מיימוניות פ"ו מהל' שבת, עיין מ"א סי' תמ"ח. ועוד דבתוס' לא זכרו הכלל. ועוד דשדה שקבלוה מאחר אין קנין לנכרי בשבתות לעולם אלא עד כלות שנה, ומאי איכפת לן הכא כשלאחר זמן מה ישאר התנור כולו לישראל. אלא ודאי דמ"ש לעולם ר"ל בין שיסיק לישראל בחול בין שלא יסיק יהיה קנוי לו בשבת, וזה נקרא שמקנה לו חלק בתנור, לאפוקי כשאינו מקנה לו חלק בין שיסיק בין שלא יסיק אלא אם יסיק הוא קנוי לו. אף שבאמת הוא נקרא קנין כמשמעות לשון הגהות אשר"י, מכל מקום כיון שהוא בתנאי שיסיק בחול הרי הוא נוטל שכר ומרויח במלאכת השבת, שאם לא היה מסיק בשבת לא היה מסיק לו בחול כמ"ש המ"א בסק"ו, הרי זה דומה לשכירות לענין איסור שכר שבת, ואינו דומה לקנין גמור שאין בו משום שכר שבת כמ"ש המ"א סוף סי' רמ"ד. ועל זה כתב המ"א דבהבלעה מותר אם התנו, דהיינו שהקנה לו בתנאי כמשמעות לשון הגהות אשר"י, אבל אם לא התנו דהיינו שלא הקנה לו אפילו בתנאי אלא השכיר לו ממש לשבת בעד היסק החול הרי זה כאילו מעמיד פועל בידים כמבואר בתוספות. לכן צוה ר"ת לקבל החוב ויהיה התנור כולו של הנכרי ואחר כך ילונו ויתנה עמו שיטול בשבת, דהוה ליה כאומר שלא יהיה לי חלק בתנור בשבת, כמ"ש הב"י, ונמצא שכולו של הנכרי בשבת ואז לא מחזי כאילו מעמיד כו', דלא אמרינן הכי אלא כשעושה בתנור של ישראל אבל לא כשעושה בתנור שלו. ומ"ש בשו"ע דאין תיקון אלא למכור לאחר, ולא די במה שיקנה להנכרי בשבת, משום דהתם המלאכה מוטלת על שניהם. ומה שצוה לקבל החוב, ולא צוה להקנות לו באחד מדרכי הקנייה, לטובת הישראל, שכשמקבל ממנו וחוזר ומלוה לו יש לו שעבוד על כל פנים גם על החצי של הנכרי, מה שאין כן אם לא היה מלוה לו והיה מקנה לו החצי לא היה לו שום שעבוד עליו שכבר פרע חובו בגביית התנור.
ועוד יש לפרש שר"ת עשה כן כדי שלא יהיה חלק להישראל מעולם בתנור בשבת, אבל אם היה מתחלה שלו, אף שמקנהו לו לימים שהשבת בתוכם ה"ל כאילו מעמיד כו', כיון שאומר טול אתה שלשה ימים ואני אטול כנגד זה שלשה ימים הרי כאילו אומר לו שיעשה אף בשבת. ובאמירה פשיטא שיש איסור אם יש הנאה לישראל בעשיית המלאכה בשבת, דדמי לנותן בשר שיבשל לו בשבת כמו שיתבאר בסימן ש"ז (ע"ש במ"א), כיון שנותן לו התנור שלו. מה שאין כן כשלא היה לו חלק בו מעולם אינו נותן לו כלום משלו, וה"ל כאומר לו עשה בשלך שאין בזה משום איסור אמירה אף שיש בזה הנאה לישראל, לדעת המ"א שפירש בסי' ש"ז דאף כשנותן לו אין איסור אלא כשיש לו הנאה מזה, מכלל דכשאומר לו עשה בשלך שרי בכל גוונא. ואף אם אין כן דעת המ"א, מכל מקום כשאינו נותן ומקנה לו כלום משלו לא מחזי כמעמיד פועל בידים. ומה שהתירו הרמב"ם והשו"ע להתנות גבי שותפין בסחורה, אף שנותן לו משלו. י"ל דהתם מיירי בענין שכשהתנו מתחלה אין לישראל שום ריוח במעשה שבת, שאף אם לא יתעסק הגוי בשבת לא יפסיד חלקו בחול, ואין בזה איסור משום אמירה לדעת המ"א בסי' ש"ז, ואף לדעת הש"ך ביו"ד סי' רצ"ז, י"ל דכיון שאין לו ריוח לא מחזי כמעמיד פועל (וכהאי גוונא כתב הרא"ש סוף פ"ק דשבת, ויתבאר בריש סי' רמ"ו לענין השכרת כלים. אלא דהתם אין הריוח אלא בשעת ההשכרה, שמשכיר לו ונותן לו רשות שאם ירצה שיעבוד אף בשבת, אבל אח"כ לא איכפת ליה שאף אם לא יעשה בשבתות לא ינכה לו כלום, כמ"ש המ"א ריש סי' רמ"ג, לכן אין איסור אלא כשמשכיר בערב שבת, אבל כאן שכשמגיע השבת והגוי מסיק יש ריוח לישראל שיסיק לו כנגדו בחול, לכך מחזי כעושה שליחותו שאמר לו טול אתה כו', עיין מ"ש בסי' רמ"ד), דההיא ברייתא ששנינו לא יאמר טול כו', וכן מה שהוסיפו הפוסקים בתנור ומרחץ כו', הכל מיירי בכהאי גוונא שאין לישראל ריוח במעשה שבת לאחר שאמר לו טול כו', ולהכי הוצרכו לטעם לפי שהמלאכה מוטלת על שניהם. ור"ת שאסר אף כשאינה מוטלת על שניהם לדעת התוס', ולמד ממרחץ ששניהם שותפין בו. אף את"ל דס"ל דלעולם הוה כמעמיד אף שאין לישראל ריוח, דומיא דשותפין שירשו מרחץ שאין להם תקנה כלל, וגם אף שאין המלאכה מוטלת על שניהם כמעשה דתנור. מכל מקום אנן קי"ל כהפוסקים המפרשים טעם האיסור משום דמוטלת על שניהם דוקא, מיהו עכ"פ כשאין ריוח לישראל, אבל כשיש ריוח לא מצינו חולק על התוס' בזה.
ומיהו לפי זה אפשר דלא בעינן שלא יהיה לישראל חלק מעולם בשבת, דאף אם עשה כן ר"ת לדעת התוס', היינו משום דס"ל דאף כשאין ריוח אסור משום דה"ל כמעמיד בידים, כמו שדקדקו התוס' לכתוב תיבת בידים, להורות דאף כשאין ריוח וגם לא ס"ל הא דהמלאכה מוטלת כו' אפ"ה אסור, ועל כרחך צריך לומר משום דהוה כמעמיד ממש בידים, הילכך אין מועיל מה שמקנה לו אח"כ לשבתות אפילו בהבלעה, כיון דהוה ליה כאומר ממש לעשות בשבת ומקנה ונותן לו במה לעשות, שאסור לדעת התוספות וסיעתם שהביא הש"ך שם, אף על פי שאין ריוח לישראל מזה. אבל לדידן דקי"ל דכשאין ריוח לא מיתסר אלא משום שהמלאכה מוטלת כו', ולא ס"ל דהוה כאומר ממש לעשות, אלא דכשיש ריוח מחזי כאומר כו' או מחזי כעושה בשבילו כמ"ש בסי' רמ"ד, א"כ אפשר דלא אמרינן הכי אלא כשעושה בשל ישראל, שלא הקנה לו אלא השכירו לו לשבתות, אבל כשהקנה לו אפילו בתנאי לא מחזי כאומר לו ולא כעושה בשבילו כיון שעושה בשלו. ומ"ש בספר התרומה שר"ת צוה לקבל החוב כו', ס"ל דהמעשה היה שגבה חצי תנור כמ"ש הרא"ש, וא"כ המלאכה מוטלת על שניהם, לכן אין מועיל מה שמקנה אח"כ, וכן משמע בהדיא מדבריו שם. ואף להמ"א דלא ס"ל כהתוס' שהביא הש"ך שם, מ"מ יותר נראה דס"ל כפירוש הראשון דלעיל, דבהגהות אשר"י מבואר דלא מהני התנו משום דלא הקנהו לו לעולם, וע"כ לא מיירי בשעת קניית ישראל את התנור, שהרי לא נזכר שם כלל מענין קנייה זו, וגם לא שייך לשון יקנה לו חלק כו', ואפילו הכי כתב על זה המ"א דלא מיתסר אלא משום שכר שבת ובהבלעה שרי. ועוד אי אפשר לומר כלל כשלא היה לישראל חלק מעולם הוא שאסר המ"א בשם התוס' משום שכר שבת, הרי התוס' כתבו בפירוש כל התנור של ישראל הוה ליה כמשכיר כו' ע"ש, אלא ודאי דלדעת המ"א די במקנה אח"כ (וכמ"ש בפנים).
ועיין בתוספת שבת שפירש טעם התנאי שצוה ר"ת הוא, שכשמחליף משכורתו מחזי כמעמיד פועל, אף שאין המלאכה מוטלת עליו משום דה"ל כמחליף, אבל כשמתנה בתחלת השותפות ה"ל כמשכיר בהבלעה ושרי, אף שאין לו כלום בגוף התנור ע"ש. וצ"ע דבהדיא כתב המ"א סק"ו דהוה ליה כמשכיר, ולא כתב דהוה ליה כמחליף. ועוד צ"ע שכתב כיון דמתחלה היה נוטל חצי שכר כל יום ויום ואח"כ החליף משכורתו כו', דבתוספות מבואר שאף בתחלה היה לאופה כך וכך ימים ולישראל כך וכך. ועוד דמשמע מלשונם שלא נטל עדיין אלא שהיה לו ליטול, ורשות ביד הישראל ליתן לו איזה ימים שירצה, ואין זה מחליף כלל. ואף כשנטל כבר במה זכה באותן הימים דוקא שהיה הישראל כמחליף בשביל כך, אם הישראל הניח לו מרצונו ליטול באותן הימים בשביל כך לא זכה בהן הנכרי לעולם, דכיון שלא התנה עם הישראל שיטול דוקא באותן הימים, אף שהחזיק בהן הוה ליה חזקה שאין עמה טענה. ועוד דמאי מועיל התנאי שמתנה בתחלת השותפות, כיון שאם לא היה מסיק בשבת לא היה מסיק לו בחול כמ"ש המ"א, א"כ הוא מרויח בהיסק השבת. ובהדיא כתב המ"א ריש סי' רמ"ג טעם היתר השכירות הוא משום שמשכיר לו בין שיעשה בין שלא יעשה. ועוד דמלשון הגהות אשר"י מבואר בהדיא דהחילוק בין התנו דבשותפות להתנו דהכא, דהתם מקנה לו לעולם והכא אינו מקנה לו לעולם חלק בתנור, משמע בהדיא דהכא ג"כ מקנה לו חלק בתנור אלא שאינו לעולם. ואין לומר דלרבותא נקט הכא דאסור שלא בהבלעה, אבל בהבלעה אין צריך להקנות כלל דקיל משותפות, א"כ מנ"ל לר"ת לאסור כלל בלא התנו, וכיון דהכא קיל משותפות דמיירי ביה בתוספתא דדמאי שממנה ראייתו. אלא ודאי דשקולין הן, או דר"ת לא ס"ל שהמלאכה מוטלת כו' לדעת התוס', וא"כ התנו דהכא דומה ממש להתנו דשותפות לר"ת. והכא קיי"ל לענין גוף התנאי אבל לא לענין זמן התנאי, חדא דאפשר דאף ר"ת מודה בהא דלא דמו להדדי משום דהתם המלאכה מוטלת על שניהם, ואפילו הכי לענין גוף התנאי דמו להדדי, דגם הכא כאילו מעמיד פועל כמו התם ממש, דהתם המלאכה מוטלת כו' אבל אין הישראל מרויח והכא הישראל מרויח אבל אין המלאכה כו', לכך מדמה להו ר"ת להדדי לענין גוף התנאי. ואף שזה דוחק, מכל מקום ע"כ צריך לומר כן לדעת המ"א כמ"ש.
ולענין פסק הלכה אין לנו להחמיר יותר, שאף אם דעת התוס' אליבא דר"ת הוא כפירוש הב' דלעיל, מכל מקום אפשר דלדידן לא קיי"ל הכי כמ"ש, ובפרט שבספר התרומה וסמ"ג ורא"ש ורבינו ירוחם כתבו מעשה דר"ת בשותפות, ועוד שאף לדעת התוספות וסיעתם שהביא הש"ך אפשר דאין איסור אלא בשבת עצמו אבל קודם השבת אין איסור, ואף אם תמצי לומר דאסור אפשר דהיינו כשנותן לו רק כדי לעשות בשבת אבל כאן אם היה מסיק לו בחול בלא שיסיק בשבת היה נוח לו, ועוד דהתם אומר לו בפירוש לעשות אבל הכא אי הוה מיחשב כאומר בפירוש הוה אסור אף כשאין ריוח לישראל כגון שותפין בסחורה אף להתנות בתחלה כמ"ש לעיל, וגם משום ריוח לחוד כיון דעביד אדעתא דנפשיה אין איסור כלל, עיין בסי' רמ"ג ס"א בהג"ה ובמה שכתבתי בסי' רמ"ד:
« Il lui est interdit de prendre… » — Bien qu'il ne lui ait pas dit explicitement « prends, toi, le Shabbat » — sinon, pourquoi Rabbenou Tam n'aurait-il pas usé de ce tikoun ? Voir ce qui a été dit plus haut.
Voir les Hagahot Asheri qui écrivent que cela ne sert à rien d'avoir stipulé que le four serait acquis (cela laisse entendre un kinyan complet sur le corps même du four) au non-juif le Shabbat, sauf s'il lui transfère une part dans le four qui serait sienne à jamais les Shabbatot. Et le terme « à jamais » n'a pas le sens de « pour l'éternité » ; car la règle est que « celui qui donne à condition de restituer, c'est tout de même un don pour toutes choses sauf en matière de hamets » (comme l'écrivent les Hagahot Maïmoniyot, chap. 6 des Hilkhot Shabbat ; voir Magen Avraham siman 448). De plus, les Tossafot ne mentionnent pas cette règle. Et de plus, pour un champ qu'ils ont reçu d'un tiers, le non-juif n'acquiert pas les Shabbatot à jamais mais seulement jusqu'au terme de l'année — et qu'importe ici que le four redevienne après quelque temps entièrement au Juif ? Il faut donc nécessairement comprendre que « à jamais » signifie : qu'il chauffe ou non pour le Juif en semaine, le four lui appartient le Shabbat ; et c'est cela qu'on appelle « lui transférer une part dans le four », par opposition au cas où il ne lui transfère pas une part inconditionnelle — qu'il chauffe ou non — mais seulement sous condition (« s'il chauffe »).
Bien que cela s'appelle un kinyan selon la formulation des Hagahot Asheri, néanmoins, puisque c'est sous condition qu'il chauffe en semaine, voilà qu'il prend un gain et profite de la mélakha du Shabbat — car s'il ne chauffait pas le Shabbat, il ne chaufferait pas pour le Juif en semaine, comme l'écrit le Magen Avraham au sk 6 — et cela ressemble à de la location quant à l'interdit du séhar Shabbat, et non à un kinyan complet qui ne comporte pas d'interdit de séhar Shabbat, comme l'écrit le Magen Avraham à la fin du siman 244. C'est sur cela que le Magen Avraham écrit qu'en havlaa c'est permis lorsqu'ils ont stipulé, c'est-à-dire lorsqu'il lui transfère sous condition au sens des Hagahot Asheri ; mais s'ils n'ont pas stipulé — c'est-à-dire s'il ne lui transfère même pas conditionnellement mais le lui loue purement et simplement pour le Shabbat en échange du chauffage de la semaine — c'est exactement comme s'il plaçait un ouvrier de ses propres mains, ainsi qu'il ressort des Tossafot.
C'est pourquoi Rabbenou Tam a ordonné de recevoir paiement de la dette pour que le four devienne entièrement la propriété du non-juif, puis de lui prêter à nouveau en stipulant qu'on prendrait le Shabbat — ce qui équivaut à dire « je n'aurai aucune part dans le four le Shabbat », comme l'écrit le Beit Yossef. Il se trouve alors que le four est entièrement au non-juif le Shabbat, et ce n'est plus alors « comme s'il plaçait… » ; car on ne dit cela que lorsqu'il agit dans le four du Juif, et non lorsqu'il agit dans son propre four. Ce qui est écrit au SA — qu'il n'y a de tikoun qu'en vendant à un tiers, sans qu'il suffise de transférer au non-juif pour le Shabbat — tient à ce que là-bas la mélakha pèse sur les deux. Et le fait qu'il ait ordonné de recevoir la dette plutôt que de lui transférer par l'une des modalités d'acquisition tient au bénéfice du Juif : lorsqu'il reçoit paiement de lui et lui prête à nouveau, il dispose en tout cas d'un shibboud (sûreté) y compris sur la moitié du non-juif ; tandis que s'il ne lui prêtait pas et lui cédait la moitié, il n'aurait plus aucun shibboud sur lui, sa dette ayant été acquittée par la saisie du four.
Il y a encore une autre explication : Rabbenou Tam a procédé ainsi pour qu'à aucun moment le Juif n'ait part dans le four le Shabbat. Car si le four était d'abord à lui et qu'ensuite il le lui cédait pour les jours dont le Shabbat fait partie — il y aurait « comme s'il plaçait… », puisqu'en lui disant « prends, toi, trois jours et moi je prendrai en contrepartie trois jours », c'est comme s'il lui disait d'agir aussi le Shabbat. Et par parole expresse, il est évident qu'il y a interdit lorsque le Juif a un profit à l'accomplissement de la mélakha le Shabbat — cela ressemble à celui qui donne de la viande au non-juif pour qu'il la lui cuise le Shabbat, comme cela sera expliqué au siman 307 (voir là dans le Magen Avraham) — puisqu'il lui donne son four à lui. À l'inverse, lorsqu'il n'a jamais eu part dans le four, il ne lui donne rien de son propre bien : c'est comme s'il lui disait « agis dans ce qui est tien », ce qui ne comporte pas d'interdit d'amira (parole) même s'il y a profit pour le Juif, selon l'avis du Magen Avraham qui explique au siman 307 que même lorsqu'il lui donne, il n'y a interdit que lorsqu'il en tire profit ; il en ressort que s'il lui dit « agis dans ce qui est tien », c'est permis en toute hypothèse. Et même si tel n'est pas l'avis du Magen Avraham, en tout cas lorsqu'il ne lui donne ni ne lui transfère rien de son propre bien, cela ne paraît pas comme s'il plaçait un ouvrier de ses propres mains.
Et ce que le Rambam et le SA ont permis de stipuler dans le cas des associés en commerce — bien qu'il lui donne de son propre bien —, on peut l'expliquer ainsi : là-bas, on traite d'un cas où, lorsqu'ils ont stipulé dès le départ, le Juif ne tire aucun profit de l'œuvre du Shabbat — car même si le non-juif ne s'occupait pas le Shabbat, il ne perdrait pas sa part en semaine ; il n'y a alors pas d'interdit d'amira selon l'avis du Magen Avraham au siman 307. Et même selon l'avis du Shakh au Yoré Déa siman 297, on peut dire que puisqu'il n'a pas de profit, cela ne paraît pas comme s'il plaçait un ouvrier (le Rosh écrit dans un sens analogue à la fin du chapitre 1 de Shabbat, et cela sera expliqué au début du siman 246 en matière de location d'objets ; sauf que là-bas le profit n'est qu'au moment de la location — où il lui loue et lui donne l'autorisation de travailler même le Shabbat s'il le souhaite —, alors qu'après le profit ne lui importe plus : même si le non-juif n'agissait pas les Shabbatot, il ne déduirait rien, comme l'écrit le Magen Avraham au début du siman 243. C'est pourquoi il n'y a d'interdit que lorsqu'il loue à la veille du Shabbat ; mais ici, lorsque le Shabbat arrive et que le non-juif chauffe, il y a profit pour le Juif puisqu'il chauffera pour lui en contrepartie en semaine ; c'est pourquoi cela paraît comme accomplir sa délégation, comme s'il lui avait dit « prends, toi… » ; voir ce qui a été dit au siman 244). Cette baraïta qu'on a enseignée — « il ne dira pas “prends…” » —, ainsi que ce que les décisionnaires ont ajouté pour le four et le bain… tout cela traite du cas où le Juif n'a pas de profit dans l'œuvre du Shabbat après qu'il lui a dit « prends… ». C'est pourquoi il a fallu en donner pour raison « la mélakha pèse sur les deux ». Quant à Rabbenou Tam, qui interdit même lorsqu'elle ne pèse pas sur les deux selon l'avis des Tossafot — il l'a appris du bain où les deux sont associés ; même si l'on dit que selon lui c'est toujours « comme s'il plaçait… » même lorsque le Juif n'a pas de profit, à la manière des associés qui ont hérité d'un bain et n'ont aucun tikoun, et même lorsque la mélakha ne pèse pas sur les deux comme dans l'épisode du four — quoi qu'il en soit, nous, nous suivons les décisionnaires qui n'expliquent le motif d'interdit que par « pèse sur les deux ». En tout cas, lorsque le Juif n'a pas de profit ; mais lorsqu'il y a profit, nous ne trouvons personne pour contredire les Tossafot sur ce point.
Selon cela, il est possible qu'on n'exige pas que le Juif n'ait jamais part les Shabbatot : même si Rabbenou Tam a procédé ainsi selon l'avis des Tossafot, c'est parce qu'il tient que même sans profit c'est interdit en tant que « comme s'il plaçait de ses propres mains », comme les Tossafot ont précisément écrit le mot « de ses propres mains » pour enseigner que même sans profit, et même sans la règle « la mélakha pèse sur les deux », c'est néanmoins interdit ; il faut nécessairement dire que c'est parce que cela est réellement comme placer de ses propres mains ; dès lors, le fait de lui transférer ensuite pour les Shabbatot ne sert à rien, même en havlaa, puisque c'est comme dire littéralement de faire le Shabbat et lui donner de quoi faire, ce qui est interdit selon l'avis des Tossafot et leurs partisans rapportés par le Shakh là-bas, même si le Juif n'en tire pas de profit. Mais selon notre psak — que sans profit l'interdit ne tient qu'à « la mélakha pèse… » et qu'il n'y a pas équivalence à une parole expresse, mais que, lorsqu'il y a profit, cela paraît comme parole ou comme acte pour le compte du Juif, comme on l'a écrit au siman 244 —, il est possible qu'on ne dise cela que lorsqu'il agit dans le bien du Juif, lequel ne lui a pas transféré mais seulement loué pour les Shabbatot. En revanche, lorsqu'il lui transfère, fût-ce sous condition, cela ne paraît plus comme parole ni comme acte pour le compte du Juif, puisqu'il agit dans son propre bien. Quant à ce qu'écrit le Sefer haTerouma — que Rabbenou Tam a ordonné de recevoir paiement de la dette… —, il tient que l'épisode portait sur la saisie de la moitié du four, comme l'écrit le Rosh ; alors la mélakha pèse sur les deux, et c'est pourquoi le fait de transférer ensuite ne sert à rien — c'est ce qui ressort explicitement de ses propos là-bas. Et même selon le Magen Avraham — qui ne suit pas les Tossafot que rapporte le Shakh là-bas —, il est néanmoins plus juste de dire qu'il tient comme la première explication ci-dessus, puisque dans les Hagahot Asheri il est explicite que le « lorsqu'ils ont stipulé » ne suffit pas, faute de l'avoir transféré « à jamais » ; et il n'est nullement question là d'une scène se déroulant au moment où le Juif acquiert le four, puisqu'il n'est pas question là de cette acquisition, et que l'expression « lui transférer une part… » ne s'y prête pas. Et néanmoins le Magen Avraham écrit là-dessus qu'il n'y a d'interdit qu'au titre du séhar Shabbat et qu'en havlaa c'est permis. De plus, il est impossible de dire que le Magen Avraham aurait, au nom des Tossafot, interdit au titre du séhar Shabbat dans le cas où le Juif n'a jamais eu part : les Tossafot écrivent expressément « lorsque tout le four est au Juif, c'est comme s'il louait… » — voir là. Il faut donc nécessairement dire que selon le Magen Avraham il suffit de transférer ensuite (et c'est ce que l'on a écrit dans le corps du texte).
Voir la Tossefet Shabbat qui explique que la raison de la condition exigée par Rabbenou Tam est que, lorsqu'on échange sa rémunération, cela paraît comme placer un ouvrier — même si la mélakha ne pèse pas sur lui — parce que c'est comme un échange ; mais lorsqu'il stipule au début de la shoutfut, c'est comme louer en havlaa et c'est permis, même s'il n'a aucune part dans le corps même du four ; voir là. Cela demande étude, car le Magen Avraham écrit explicitement au sk 6 que « c'est comme louer », et non « comme échanger ». Cela demande encore étude, car la Tossefet Shabbat écrit « puisque, d'abord, il prenait la moitié du gain au jour le jour, et qu'ensuite il a échangé sa rémunération… » — alors que les Tossafot disent expressément que dès le départ le boulanger avait tant et tant de jours et le Juif tant et tant ; et leur formulation indique qu'il n'a pas encore pris mais qu'il avait à prendre, le Juif gardant la faculté de lui donner les jours qu'il voudrait : cela n'a rien d'un échange. Et même quand il a déjà pris, en quoi acquiert-il précisément ces jours-là ? — uniquement parce que le Juif faisait « comme un échange » en sa faveur ; si le Juif l'a laissé prendre de son plein gré ces jours-là pour cela, le non-juif n'a pas acquis ces jours à jamais, puisqu'il n'a pas stipulé avec le Juif qu'il prendrait précisément ces jours-là — et même s'il les a occupés, ce n'est qu'une hazaqa sans grief. Et de plus, à quoi servirait la condition posée au début de la shoutfut, puisque s'il ne chauffait pas le Shabbat il ne chaufferait pas pour le Juif en semaine, comme l'écrit le Magen Avraham ? Il s'ensuit que le Juif tire bien profit du chauffage du Shabbat. Or le Magen Avraham écrit explicitement au début du siman 243 que la raison de la permission de la location tient à ce qu'il loue, qu'il agisse ou non. De plus, la formulation des Hagahot Asheri indique explicitement que la différence entre le « lorsqu'ils ont stipulé » de la shoutfut et celui d'ici est qu'au premier cas il lui transfère à jamais, et ici il ne lui transfère pas à jamais une part dans le four — ce qui montre qu'ici aussi il lui transfère une part, mais pas à jamais. On ne saurait dire que c'est a fortiori qu'on a posé qu'ici c'est interdit sans havlaa, mais qu'en havlaa il n'y a même pas besoin de transfert, le cas étant plus léger que la shoutfut : car d'où Rabbenou Tam tirerait-il alors un interdit en l'absence de stipulation, le cas d'ici étant plus léger que la shoutfut, sur laquelle porte la tossefta de Demaï dont il tire sa preuve ? Il faut donc dire qu'ils sont équivalents, ou bien que Rabbenou Tam ne tient pas la règle « la mélakha pèse… » selon l'avis des Tossafot ; auquel cas le « lorsqu'ils ont stipulé » d'ici est exactement équivalent au « lorsqu'ils ont stipulé » de la shoutfut selon Rabbenou Tam. Et nous tranchons selon lui quant au fond de la condition, mais non quant à son moment. Car d'abord, il est possible que même Rabbenou Tam concède que les cas ne sont pas semblables en raison du fait que là-bas la mélakha pèse sur les deux ; et néanmoins, quant au fond de la condition, ils sont semblables, puisqu'ici aussi c'est comme placer un ouvrier, exactement comme là-bas : là-bas, la mélakha pèse… mais le Juif ne fait pas de profit, et ici le Juif fait du profit mais la mélakha ne pèse pas… ; c'est pourquoi Rabbenou Tam les rapproche quant au fond de la condition. Et bien que cela soit forcé, en tout cas il faut bien dire ainsi selon le Magen Avraham comme on l'a écrit.
Pour la halakha pratique, nous n'avons pas à être plus stricts : même si l'avis des Tossafot selon Rabbenou Tam est la seconde explication ci-dessus, il se peut que nous ne tranchions pas ainsi comme on l'a dit ; d'autant que le Sefer haTerouma, le Semag, le Rosh et Rabbenou Yerouham rapportent l'épisode de Rabbenou Tam dans le cadre d'une shoutfut. De plus, même selon l'avis des Tossafot et de leurs partisans rapportés par le Shakh, il se peut qu'il n'y ait d'interdit que pendant le Shabbat lui-même mais non avant le Shabbat ; et même à supposer que ce soit interdit, il se peut que ce ne soit que lorsqu'il lui donne uniquement pour qu'il agisse le Shabbat — alors qu'ici, s'il chauffait pour lui en semaine sans chauffer le Shabbat, cela lui conviendrait. De plus, là-bas il lui dit explicitement d'agir, alors qu'ici, si l'on considérait cela comme une parole expresse, ce serait interdit même lorsque le Juif n'a pas de profit — comme dans le cas des associés en commerce, dont on a dit plus haut qu'il est même permis de stipuler dès le départ. Quant au seul fait qu'il y ait profit : puisque le non-juif agit pour lui-même (adaata denafshei), il n'y a aucun interdit. Voir siman 243 séif 1 dans la glose, et ce que l'on a écrit au siman 244.
כחו של אדמו״ר הזקן בפסק
La force du psak (פסק) de l'Admour HaZaken
Comparaison de la position de l'Admour HaZaken avec celles du Mehaber (מחבר), du Rama (רמ״א) et de la Mishna Berurah (משנה ברורה) sur les points-clés du siman רמ"ה.
| Sujet | Mehaber | Rama (רמ״א) | Mishna Berurah (משנה ברורה) | Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken |
|---|---|---|---|---|
| Partnership avec partage des bénéfices Shabbat | OH 245:1 — « יִשְׂרָאֵל וְעַכּוּ"ם שֶׁהֵם שֻׁתָּפִים בִּמְלָאכָה, אִם הִתְנוּ מִתְּחִלָּה שֶׁיִּהְיֶה רֶיוַח הַשַּׁבָּת לְעַכּוּ"ם לְבַדּוֹ וְרֶיוַח יוֹם אֶחָד מִימוֹת הַחֹל לְיִשְׂרָאֵל לְבַדּוֹ — מֻתָּר ». Sinon : interdiction de prendre la part du juif sur les bénéfices Shabbat (שכר שבת). Pose la règle sans détailler le cadre conceptuel. | — (pas de הגהה sur la base ; voir les הגהות sur les conditions de rétroactivité au seif suivant) | MB 245:1-3 — précise le mécanisme : (1) l'interdit principal est שכר שבת (Pessahim 50b, Avoda Zara 22a) ; (2) il vaut même si le juif ne demande pas explicitement au non-juif de travailler — le partage tacite des bénéfices d'une activité Shabbat suffit ; (3) טעם : sans condition, le non-juif est présumé agir comme שליח du juif pour sa part. Le Hafetz Haïm cite la sougya de la mishna pe'a 5:6 sur la teruma payée par un partenaire. | Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רמ"ה:1-3 — articule la raison structurelle : prendre la part Shabbat = שכר שבת (שכר שבת) explicite. Le Rav codifie le mécanisme et donne la solution : la condition initiale qui assigne le Shabbat au non-juif et un autre jour au Juif. |
| Condition initiale (תנאי תחילת השותפות) | OH 245:1 — mentionne le mécanisme de la condition initiale (« אִם הִתְנוּ מִתְּחִלָּה ») sans le formaliser comme structure opérationnelle ni discuter les cas-limites (condition orale vs écrite, contre-valeur réelle, etc.). | — (pas de הגהה sur ce point — le Rama suit le Mehaber) | MB 245:4-6 — discute les conditions de validité de la תנאי תחילת השותפות : (1) la condition doit être réelle, pas un artifice formel (le non-juif doit effectivement recevoir une contre-valeur correspondant à sa journée Shabbat) ; (2) la condition peut être orale, mais l'écrit la consolide ; (3) si le partenariat existait sans condition et l'on ajoute la condition après coup, c'est efficace pour l'avenir mais pas pour le passé ; (4) cas du non-juif employeur du juif ou inversement — adaptations. | Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רמ"ה:1, 245:5 — codifie le mécanisme structurel : si on convient au début du partnership que le Shabbat appartient entièrement au non-juif (et un autre jour de la semaine au Juif), pas de shekhar Shabbat dans le partage final. Distinction essentielle : la condition doit être réelle, pas un artifice. |
| Partnership accidentel (sans condition initiale) | OH 245:2 — discute les options de rétroactivité : si la שותפות a démarré sans condition, on peut soit (1) dissoudre la société ; soit (2) renégocier avec condition pour l'avenir. Le Mehaber ne formalise pas les modalités précises. | Hagaha sur OH 245:2 : précise les conditions du repentir : la תנאי rétroactive doit être acceptée par les deux partenaires et compenser réellement le non-juif pour sa journée Shabbat. Le Rama cite l'usage aschkenaze de procéder à une refonte formelle par acte notarié. | MB 245:7-10 — explique la procédure pratique en 3 voies : (1) cessation et liquidation, avec restitution de la part Shabbat ; (2) renégociation avec condition rétroactive (sous réserve d'accord et de contre-valeur) ; (3) abandon de la part Shabbat à la צדקה. Le Hafetz Haïm souligne qu'on doit consulter un Rav pour le calcul exact et le mode de réparation choisi. | Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רמ"ה:6-8 — précise les 3 voies de réparation : (1) cesser immédiatement et rembourser la part Shabbat ; (2) refonte du partnership avec condition rétroactive ; (3) abandon de la part Shabbat à la tsedaka (צדקה). Hiérarchie opérationnelle. |
| Activité du non-juif Shabbat avec accord du Juif | OH 245:1 — implicite : si le non-juif travaille de sa propre initiative et que le juif sait sans intervenir, le simple silence du juif ne valide pas l'activité Shabbat — sauf si le juif a explicitement approuvé. Le Mehaber suggère cette distinction sans la formaliser. | — (pas de הגהה — voir les Aharonim sur ce point) | MB 245:11-13 — discute la question : (1) initiative du non-juif sans accord du juif → le juif n'est pas responsable, mais doit מחות (protester) si la situation est régulière ; (2) silence prolongé du juif sur les activités Shabbat → équivaut à un accord tacite (שתיקה כהודאה) pour beaucoup de poskim ; (3) accord explicite → problème de שליחות clair, interdit. Le Hafetz Haïm tranche : la מחאה (protestation) initiale est requise ; à défaut, on présume שתיקה כהודאה. | Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רמ"ה:9-11 — distingue : si le non-juif travaille de sa propre initiative Shabbat dans la société commune, et si le Juif n'a pas validé cette activité, OK. Mais si le Juif a explicitement validé ou demandé, problème de chelichout. |
| Application contemporaine — entreprise / fonds avec partenaire non-juif | — (les structures commerciales modernes — sociétés à actionnariat, fonds, restaurants en partnership — ne sont évidemment pas codifiées par le Mehaber qui traite les שותפות artisanales du XVIᵉ s.) | — (parallèle au Mehaber) | MB 245 בסוף — évoque rapidement les cas modernes (sociétés commerciales) sans formaliser de grille. Le Hafetz Haïm renvoie aux teshuvot de l'époque (Maharsham, Igrot Moshe OC IV 53-54) pour le développement pratique des cas contemporains : société anonyme, fonds d'investissement à activité Shabbat, partnership de restaurant ouvert Shabbat. | Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (multiple seifim) — la chitah du Rav s'applique directement aux structures modernes : société à actionnariat mixte, fonds d'investissement, restaurant en partnership. Le test : la part Shabbat est-elle isolée et attribuée explicitement au non-juif au démarrage ? |
Comparaison établie à partir du texte hébraïque intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רמ"ה.
חידושים מיוחדים של הרב
Les חידושים propres au Rav sur ce siman
Originalités qui distinguent l'Admour HaZaken sur le siman רמ"ה. Chaque hidoush (חידוש) suit la structure : position classique → hidoush (חידוש) du Rav → conséquence pratique.
חידוש א — תנאי תחילת השותפות (245:1, 245:5)
La condition initiale (תנאי) comme mécanisme halakhique central
Position classique : le Mehaber mentionne la condition initiale mais sans en formuler la grammaire générale.
Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken codifie le principe structurel : pour qu'un partnership soit halakhiquement viable avec activité Shabbat, le Shabbat doit être contractuellement assigné au non-juif au démarrage. C'est ce qui transforme « partage des bénéfices Shabbat » (interdit) en « part du non-juif que je n'ai jamais eue » (permis).
Conséquence pratique : outil structurant pour toutes les structures commerciales modernes. Quand on monte une société avec un partenaire non-juif, la rédaction du contrat initial détermine la viabilité halakhique. Application directe : statuts d'entreprise, accords de partnership, term sheets de fonds.
חידוש ב — שלוש דרכי תיקון (245:6-8)
Trois voies de réparation pour un partnership défaillant
Position classique : le Mehaber et le Rama évoquent ponctuellement la possibilité de réparer un partnership accidentel.
Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken articule une hiérarchie en 3 paliers : (1) cesser et rembourser ; (2) refonte avec condition rétroactive ; (3) abandon à la tsedaka. Le hassid (חסיד) qui se rend compte qu'il a violé le partnership a une feuille de route claire.
Conséquence pratique : directement applicable à des situations courantes : entrepreneur juif qui découvre qu'il a structuré un partnership sans condition initiale ; investisseur qui tire des dividendes Shabbat ; société dont la comptabilité ne distingue pas les jours.
חידוש ג — מרכזיות המבנה החוזי (multiple seifim)
La centralité du cadre contractuel sur l'intention
Position classique : le Mehaber et la Mishna Berurah privilégient l'analyse cas par cas, en se concentrant souvent sur les intentions.
Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken déplace le centre de gravité halakhique vers la structure contractuelle objective. Ce n'est pas l'intention subjective du Juif qui détermine la halakha mais le cadre formel du partnership. La condition initiale, l'attribution des jours, les modalités de partage — tout cela est halakhiquement constitutif.
Conséquence pratique : pour le décideur halakhique moderne, ce hidoush est précieux : on n'a pas à scruter les motivations psychologiques d'un hassid (חסיד) ; il suffit d'examiner le contrat. Outil objectif et reproductible.
חידוש ד — מהדורא בתרא ועדכוני פסיקה
Mahadoura Batra (מהדורא בתרא) et l'actualisation halakhique
Position classique : les positions des poskim (פוסקים) sur le partnership sont souvent figées à leur première formulation.
Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken inclut le siman רמ"ה dans les sujets revisités dans sa seconde édition (mahadoura batra) — signe que le sujet du partnership a été traité avec une rigueur particulière, le Rav ayant reconnu qu'une lecture initiale méritait d'être affinée.
Conséquence pratique : pour les structures financières modernes (multi-actionnariat, joint-ventures complexes, fonds), la mahadoura batra du 245 — quand elle existe — est la position de référence pour le hassid (חסיד) Habad. À consulter dans l'édition Kehot avant de finaliser une décision halakhique pratique.
סיכות, מאמרים ואגרות הרבי
Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman רמ"ה
| Référence | Sujet | Lien avec le siman רמ"ה |
|---|---|---|
| שערי הלכה ומנהג אורח חיים, סימן רמ״ה |
Compilation halakhique du Rabbi par R. Shalom Ber Levin | Pour le siman רמ"ה, l'ouvrage rassemble les responsa du Rabbi sur le partnership avec un non-juif — actionnariat, copropriété immobilière, joint-venture. Référence prioritaire à consulter. |
| אגרות קודש volumes IX à XXVIII (multiples) |
Réponses sur la structuration du partnership halakhique | Le Rabbi a répondu à de nombreuses questions sur les structures commerciales modernes : société à actionnariat mixte, copropriété, restaurant en partnership. Application directe des principes du siman רמ"ה. |
| ליקוטי שיחות כרך כ״א-כ״ב, parsha de Yitro |
Sur le concept de רכוש (propriété) et ses limitations Shabbat | Discussion conceptuelle qui éclaire la chitah du Rav sur le partnership : la nature de la propriété d'un Juif et ses obligations Shabbat même par procuration. |
| תורת מנחם תשמ״ה-תש״נ |
Allusions aux principes Habad sur le commerce halakhique | Les farbrenguen évoquent l'éthique commerciale du Hassid (חסיד), qui inclut nécessairement la rigueur sur le partnership avec un non-juif Shabbat. Référence indirecte au siman רמ"ה. |
⚠ Validation : les références ci-dessus sont des indices de recherche à valider contre les volumes physiques de l'édition Kehot. La source la plus directe pour les pesakim du Rabbi par siman reste שערי הלכה ומנהג.
הלכה למעשה — מנהג חב״ד
La conduite Habad pratique
Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman רמ"ה, dans la sensibilité Habad.
Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman רמ"ה
- ① Tout partnership avec un non-juif où le commerce opère Shabbat : structurer la condition initiale. Le hidoush א du Rav. Au démarrage du partnership, convenir par écrit que le Shabbat appartient au non-juif et un autre jour de la semaine au Juif. Sans cette condition, problème de shekhar Shabbat. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רמ"ה:1, 245:5.
- ② Si la condition initiale n'a pas été posée : 3 voies de réparation. Le hidoush ב du Rav (245:6-8) : (a) cesser et rembourser la part Shabbat ; (b) refondre le partnership avec condition rétroactive valide ; (c) abandonner la part Shabbat à la tsedaka (צדקה). Choisir selon la situation.
- ③ Le contrat objectif prime sur l'intention subjective. Le hidoush ג du Rav. Pour évaluer la viabilité halakhique d'un partnership, examiner le cadre contractuel, pas les motivations. Application moderne : dans une joint-venture, c'est le pacte d'actionnaires et les statuts qui déterminent la halakha — pas les promesses verbales.
- ④ Activité spontanée du non-juif Shabbat : tolérée si pas de validation explicite du Juif. Position du Rav (245:9-11) : si le non-juif travaille de sa propre initiative un Shabbat dans le commerce commun, et que le Juif ne l'a pas explicitement demandé, OK. Application moderne : employé non-juif d'une société mixte qui choisit de travailler Shabbat — pas de problème direct si pas de directive du Juif.
- ⑤ Investissements financiers avec activité Shabbat : analyser la structure d'attribution. Pour un fonds d'investissement, une SCPI, un fonds indiciel — le test du Rav : la part Shabbat est-elle isolée et attribuée au non-juif au moment de l'investissement initial ? Si oui, OK. Si non, à structurer ou à réparer. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רמ"ה transposé aux structures financières modernes.
- ⑥ Mahadoura Batra : pour les structures complexes, consulter la 2e édition. L'Admour HaZaken a revisité certaines positions sur le partnership. Pour le Hassid Habad : les cas-limites contemporains (multi-actionnariat international, fonds avec rebalancing automatique, etc.) appellent à vérifier la mahadoura batra avant de trancher. Référence : édition imprimée Kehot.
⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.