Orah Haïm רמ״ז · Niveau 4 · שיטת אדמו״ר הזקן

דעת הרב

Daat HaRav — Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken sur le Siman רמ״ז

La chitah de l'Admour HaZaken sur les 12 seifim qui codifient les conditions strictes pour confier une lettre, un colis ou un objet à un non-juif qui le transportera pendant Shabbat — application directe aux livraisons modernes (Amazon, Chronopost, La Poste, livreurs Shabbat).

Pourquoi un niveau 4 dédié à l'Admour HaZaken ? Le Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken n'est pas un commentaire sur le Mehaber (מחבר) — c'est un Choulhan Aroukh autonome et complet, écrit par l'Admour HaZaken. Sa singularité : il combine halakha (הלכה) + טעמי המצוות + dimension intérieure dans un seul ouvrage, et il tranche avec une rigueur talmudique unique.

Pour le Habad, l'Admour HaZaken est הפוסק האחרון. Cette page rassemble, pour le siman רמ״ז, le texte intégral du Rav, son originalité, et les דברי הרבי qui éclairent le sujet.

→ Lire la préface générale sur la chitah de l'Admour HaZaken

1 · טקסט אדמו״ר הזקן

שלחן ערוך הרב — סימן רמ״ז

Le texte intégral du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken (שולחן ערוך הרב)

סימן רמ״ז — דִּין נָכְרִים הַמְּבִיאִים כְּתָבִים בְּשַׁבָּת — וּבוֹ יב סְעִיפִים
Source : édition Kehot, telle que reproduite sur Sefaria. 12 seifim + 2 entrée(s) de Kountress Aharon (קונטרס אחרון).

סעיף א דִּין נָכְרִים הַמְּבִיאִים כְּתָבִים בְּשַׁבָּת וּבוֹ י״ב סְעִיפִים: מֻתָּר לִשְׁלוֹחַ אִגֶּרֶת אוֹ שְׁאָר…

דִּין נָכְרִים הַמְּבִיאִים כְּתָבִים בְּשַׁבָּת וּבוֹ י״ב סְעִיפִים:

מֻתָּר לִשְׁלוֹחַ אִגֶּרֶת אוֹ שְׁאָר חֲפָצִים וְכֵלִים בְּיַד נָכְרִי אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת סָמוּךְ לַחֲשֵׁכָה, כָּל שֶׁיּוֹצֵא מִפֶּתַח בֵּיתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל מִבְּעוֹד יוֹם, וְהוּא שֶׁקָּצַץ לוֹ דָּמִים בִּשְׂכַר הוֹלָכָתוֹ, שֶׁאָז אֵינוֹ עוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל הַיִּשְׂרָאֵל אֶלָּא בִּשְׁבִיל עַצְמוֹ לְקַבֵּל הַשָּׂכָר שֶׁקָּצַץ לוֹ, וְאֵינוֹ נִרְאֶה כִּשְׁלוּחוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל.

וּבִלְבָד שֶׁלֹּא יֹאמַר לוֹ שֶׁיֵּלֵךְ גַּם בְּשַׁבָּת, שֶׁאֲמִירָה לְנָכְרִי שְׁבוּת אַף שֶׁאוֹמֵר לוֹ קֹדֶם הַשַּׁבָּת. וְכֵן לֹא יֹאמַר לוֹ רְאֵה שֶׁתְּהֵא שָׁם בְּאֶחָד בְּשַׁבָּת אוֹ בַּשֵּׁנִי וְכַיּוֹצֵא בָזֶה אִם יָדוּעַ לוֹ שֶׁאִי אֶפְשָׁר לוֹ לִהְיוֹת אָז שָׁם אִם לֹא שֶׁיֵּלֵךְ גַּם בְּשַׁבָּת, שֶׁהֲרֵי זֶה כְּאוֹמֵר לוֹ לֵךְ בְּשַׁבָּת:

Loi des non-juifs qui apportent des lettres le Chabbat — 12 se'ifim :

Il est permis d'envoyer une lettre ou d'autres objets et ustensiles par la main d'un non-juif, même la veille du Chabbat près de la tombée de la nuit, dès lors qu'elle sort de l'entrée de la maison du Juif de jour, et à condition qu'il lui ait fixé un prix convenu pour le salaire du transport (ketsitsa). Car alors le non-juif ne travaille pas pour le Juif mais pour lui-même, pour percevoir le salaire convenu, et il n'apparaît pas comme l'agent du Juif (chelichout).

À condition toutefois qu'on ne lui dise pas qu'il aille aussi le Chabbat — car l'amira (instruction) à un non-juif est un chevout (interdit rabbinique), même prononcée avant le Chabbat. De même, il ne lui dira pas : « Veille à y être tel dimanche ou tel lundi » ou autre chose semblable, s'il sait qu'il lui est impossible d'y être à la date dite sans aussi marcher le Chabbat — car c'est comme s'il lui disait expressément : « Va le Chabbat ».

סעיף ב וְאִם לֹא קָצַץ לוֹ שְׂכַר הַהֲלִיכָה — הֲרֵי הַנָּכְרִי טוֹרֵחַ בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל, לְפִיכָךְ אָסוּר…

וְאִם לֹא קָצַץ לוֹ שְׂכַר הַהֲלִיכָה — הֲרֵי הַנָּכְרִי טוֹרֵחַ בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל, לְפִיכָךְ אָסוּר לְשַׁלְּחוֹ אֲפִלּוּ בְּיוֹם רִאשׁוֹן, אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ שָׁהוּת שֶׁיּוּכַל לְהַגִּיעַ קֹדֶם הַשַּׁבָּת לַבַּיִת הָרִאשׁוֹן הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה שֶׁבָּעִיר שֶׁנִּשְׁתַּלַּח לְשָׁם, שֶׁאָז אַף אִם אֵחַר דַּרְכּוֹ וְהוֹלֵךְ גַּם בְּשַׁבָּת — אֵין בְּכָךְ כְּלוּם, שֶׁהֲלִיכָה זוֹ אֵינָהּ מֵחֲמַת הַיִּשְׂרָאֵל אֶלָּא מֵחֲמַת עַצְמוֹ. וְאַף שֶׁאֶפְשָׁר שֶׁיִּצְטָרֵךְ לֵילֵךְ בְּשַׁבָּת מִבַּיִת הָרִאשׁוֹן הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה שֶׁבְּאוֹתָהּ הָעִיר עַד בַּיִת שֶׁל מִי שֶׁצָּרִיךְ לִתֵּן הָאִגֶּרֶת לְיָדוֹ, מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן שֶׁאֵין כַּאן אִסּוּר אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים — תּוֹלִין לְהָקֵל לוֹמַר שֶׁאוֹתוֹ אָדָם שֶׁצָּרִיךְ לִתֵּן הָאִגֶּרֶת לְיָדוֹ הוּא דָר בַּבַּיִת הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה:

Et s'il ne lui a pas fixé de salaire pour le transport — alors le non-juif se donne de la peine pour le Juif ; c'est pourquoi il est interdit de l'envoyer même un dimanche, à moins qu'il y ait assez de temps pour qu'il puisse atteindre, avant le Chabbat, la première maison près de la muraille de la ville où il a été envoyé. Car alors, même s'il a retardé sa route et qu'il marche aussi le Chabbat — cela ne porte pas à conséquence, puisque cette marche-là n'est pas due au Juif mais à lui-même. Et même s'il est possible qu'il doive marcher le Chabbat depuis cette première maison près de la muraille jusqu'à la maison de celui à qui il faut remettre la lettre, dès lors qu'il n'y a là qu'un interdit midivré sofrim (rabbinique), on suppose dans le sens du permis que la personne à qui il doit remettre la lettre habite précisément la maison proche de la muraille.

סעיף ג בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁמְּשַׁלֵּחַ הָאִגֶּרֶת לְאָדָם קָבוּעַ שֶׁיֵּשׁ בְּאוֹתָהּ עִיר שֶׁהוּא…

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁמְּשַׁלֵּחַ הָאִגֶּרֶת לְאָדָם קָבוּעַ שֶׁיֵּשׁ בְּאוֹתָהּ עִיר שֶׁהוּא מְקַבֵּץ כָּל הָאִגְּרוֹת הַשְּׁלוּחוֹת לְשָׁם וְנוֹטְלָן וְשׁוֹלְחָן עַל יְדֵי שְׁלוּחוֹ כָּל אִגֶּרֶת לְמִי שֶׁנִּכְתְּבָה אֵלָיו, וְזֶהוּ הַנִּקְרָא "בֵּי דֹאַר", שֶׁכָּל כְּתָב אֵלָיו יוּבַל, וּכְשֶׁהוּא קָבוּעַ בָּעִיר אֲזַי מֻתָּר לִשְׁלוֹחַ אֵלָיו אִגֶּרֶת אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת עַל יְדֵי נָכְרִי שֶׁלֹּא קָצַץ לוֹ שָׂכָר, כֹּל שֶׁיֵּשׁ שָׁהוּת לְהַגִּיעַ אֵלָיו מִבְּעוֹד יוֹם.

אֲבָל אִם אֵין בֵּי דֹאַר קָבוּעַ בְּאוֹתָהּ הָעִיר שֶׁשּׁוֹלֵחַ לְשָׁם, וְצָרִיךְ הַנָּכְרִי בְּעַצְמוֹ לְהַגִּיעַ הָאִגֶּרֶת לְיַד מִי שֶׁנִּכְתְּבָה אֵלָיו — אָסוּר לְשַׁלְּחוֹ אֲפִלּוּ בְּיוֹם רִאשׁוֹן, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ שָׁהוּת לְהַגִּיעַ לְאוֹתָהּ הָעִיר הַרְבֵּה קֹדֶם הַשַּׁבָּת, מִכָּל מָקוֹם יֵשׁ לָחוּשׁ שֶׁמָּא לֹא יִמְצָא אוֹתוֹ אָדָם בְּבֵיתוֹ וְיִצְטָרֵךְ לֵילֵךְ אַחֲרָיו, וְשֶׁמָּא יִצְטָרֵךְ לֵילֵךְ אַחֲרָיו גַּם בְּשַׁבָּת.

וּמִכָּל מָקוֹם, אִם הוּא דֶרֶךְ קָרוֹב, כְּגוֹן מַהֲלַךְ יוֹם אֶחָד, וּמְשַׁלְּחוֹ בְּיוֹם ב' אוֹ ג' — יֵשׁ לְהַתִּיר, שֶׁאַף אִם לֹא יִמְצָא הָאִישׁ בְּבֵיתוֹ — יֵשׁ לוֹ שָׁהוּת הַרְבֵּה לָלֶכֶת קֹדֶם הַשַּׁבָּת:

À quel cas cela s'applique-t-il ? Lorsqu'il envoie la lettre à un homme attitré qui se trouve dans cette ville-là et qui collecte toutes les lettres qui y sont adressées, les reçoit et les redistribue par son propre messager — chaque lettre à son destinataire. C'est ce qu'on appelle bé doar (bureau de poste), « celui à qui toute lettre est portée ». Lorsqu'un tel agent est attitré dans la ville, il est alors permis d'envoyer la lettre par la main d'un non-juif sans ketsitsa, même la veille du Chabbat, du moment qu'il y a assez de temps pour qu'il parvienne à ce bureau de jour.

Mais s'il n'existe pas de bé doar attitré dans la ville de destination, et que le non-juif doive lui-même remettre la lettre en main propre au destinataire — il est interdit de l'envoyer même un dimanche, bien qu'il y ait assez de temps pour arriver à cette ville largement avant le Chabbat. Car il faut redouter qu'il ne trouve pas cet homme chez lui et qu'il doive le rechercher, peut-être jusque pendant le Chabbat lui-même.

Toutefois, si la distance est courte — par exemple d'une journée de marche — et qu'il l'envoie le lundi ou le mardi, il y a lieu d'autoriser, car même s'il ne trouve pas l'homme chez lui, il aura encore largement le temps de le chercher avant le Chabbat.

סעיף ד וְכָל זֶה כְּשֶׁלֹּא קָצַץ, אֲבָל אִם קָצַץ מֻתָּר לְשַׁלְּחוֹ אֲפִלּוּ לְעִיר שֶׁאֵין שָׁם בֵּי דֹאַר,…

וְכָל זֶה כְּשֶׁלֹּא קָצַץ, אֲבָל אִם קָצַץ מֻתָּר לְשַׁלְּחוֹ אֲפִלּוּ לְעִיר שֶׁאֵין שָׁם בֵּי דֹאַר, וַאֲפִלּוּ הִיא דֶרֶךְ רְחוֹקָה מְאֹד, וַאֲפִלּוּ יוֹצֵא מִבֵּיתוֹ עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה:

Tout cela ne vaut que sans ketsitsa ; mais s'il y a eu fixation préalable du prix, il est permis de l'envoyer même vers une ville où il n'y a pas de bé doar, et même si la route est très longue, et même s'il part de chez lui la veille du Chabbat à la tombée de la nuit.

סעיף ה וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֲפִלּוּ לֹא קָצַץ אֵין אִסּוּר לְשַׁלְּחוֹ אֶלָּא בְּעֶרֶב שַׁבָּת, דְּכֵיוָן…

וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאֲפִלּוּ לֹא קָצַץ אֵין אִסּוּר לְשַׁלְּחוֹ אֶלָּא בְּעֶרֶב שַׁבָּת, דְּכֵיוָן שֶׁמְּשַׁלְּחוֹ סָמוּךְ לְשַׁבָּת הֲרֵי נִרְאֶה כְּאִלּוּ אוֹמֵר לוֹ לֵילֵךְ בְּשַׁבָּת, לְפִיכָךְ צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא שָׁהוּת בַּיּוֹם שֶׁיּוּכַל לְהַגִּיעַ מִבְּעוֹד יוֹם לַבַּיִת הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה שֶׁבְּאוֹתָהּ הָעִיר אִם קָבוּעַ שָׁם בֵּי דֹאַר. וְאִם לֹא קָבוּעַ שָׁם בֵּי דֹאַר — אָסוּר לְשַׁלְּחוֹ בְּעֶרֶב שַׁבָּת אֶלָּא אִם כֵּן קָצַץ. אֲבָל כְּשֶׁמְּשַׁלְּחוֹ בְּד' וְה', אוֹ קֹדֶם לָכֵן, כֵּיוָן שֶׁהוּא מֻפְלָג לִפְנֵי הַשַּׁבָּת — אֵין נִרְאֶה כְּאוֹמֵר לוֹ לֵילֵךְ בְּשַׁבָּת, וּלְפִיכָךְ אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא קָצַץ מֻתָּר לְשַׁלְּחוֹ אֲפִלּוּ לְדֶרֶךְ רְחוֹקָה מְאֹד, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בֵּי דֹאַר קָבוּעַ בְּאוֹתָהּ הָעִיר. וְיֵשׁ לִסְמוֹךְ עַל דִּבְרֵיהֶם אִם צְרִיכִים לְכָךְ:

Et certains disent (yech omrim) que même sans ketsitsa, il n'y a interdiction de l'envoyer que la veille du Chabbat. Car puisqu'il l'envoie tout près du Chabbat, cela apparaît comme s'il lui disait de marcher le Chabbat ; c'est pourquoi il faut qu'il reste assez de temps dans la journée pour qu'il puisse arriver de jour à la maison proche de la muraille de cette ville-là, si un bé doar y est attitré. Et s'il n'y a pas de bé doar attitré — il est interdit de l'envoyer la veille du Chabbat sans ketsitsa. Mais lorsqu'il l'envoie le mercredi ou le jeudi, ou avant, puisque c'est éloigné du Chabbat — cela n'apparaît pas comme s'il lui disait de marcher le Chabbat ; c'est pourquoi, même sans ketsitsa, il est permis de l'envoyer même sur une très longue distance, et même là où il n'y a pas de bé doar attitré dans cette ville-là. Et l'on peut s'appuyer sur leur avis en cas de besoin.

סעיף ו אֵין חִלּוּק בֵּין שֶׁקָּבוּעַ בֵּי דֹאַר בְּאוֹתָהּ הָעִיר לְשֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ אֶלָּא בְּאִגֶּרֶת שֶׁהִיא…

אֵין חִלּוּק בֵּין שֶׁקָּבוּעַ בֵּי דֹאַר בְּאוֹתָהּ הָעִיר לְשֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ אֶלָּא בְּאִגֶּרֶת שֶׁהִיא כְּתַב יַד יִשְׂרָאֵל, שֶׁנִּכָּר לַכֹּל שֶׁהִיא שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וּכְשֶׁהַנָּכְרִי מוֹלִיכָהּ בְּשַׁבָּת אַחַר הָאִישׁ שֶׁנִּשְׁלְחָה אֵלָיו יֵשׁ קְצָת מַרְאִית הָעַיִן, שֶׁיֹּאמְרוּ שֶׁבְּשַׁבָּת נְתָנָהּ לוֹ הַיִּשְׂרָאֵל לְהוֹלִיכָהּ, וְאַף עַל פִּי כֵן כְּשֶׁמְּשַׁלְּחוֹ מֻפְלָג לִפְנֵי הַשַּׁבָּת — לֹא הֶחֱמִירוּ כָּל כָּךְ לָחוּשׁ לְמַרְאִית הָעַיִן כָּזֶה לְפִי סְבָרָא הָאַחֲרוֹנָה שֶׁנִּתְבָּאֵר, וּכְשֶׁקָּצַץ לֹא הֶחֱמִירוּ לְדִבְרֵי הַכֹּל.

אֲבָל אִם הִיא כְּתַב יַד נָכְרִי, וְהוּא הַדִּין שְׁאָר חֲפָצִים שֶׁאֵינָם נִכָּרִים לַכֹּל שֶׁהֵם שֶׁל יִשְׂרָאֵל — מֻתָּר לְשַׁלְּחָם אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת לְדִבְרֵי הַכֹּל, כֹּל שֶׁיֵּשׁ שָׁהוּת בַּיּוֹם שֶׁיּוּכַל לְהַגִּיעַ מִבְּעוֹד יוֹם לַבַּיִת הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה שֶׁבְּאוֹתָהּ הָעִיר שֶׁשּׁוֹלְחָם לְשָׁם, שֶׁאַף אִם לֹא יִמְצָא הָאִישׁ בְּבֵיתוֹ וְיִצְטָרֵךְ לֵילֵךְ אַחֲרָיו בְּשַׁבָּת — אֵין בְּכָךְ כְּלוּם, כֵּיוָן שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁהַיִּשְׂרָאֵל מְשַׁלְּחוֹ אֵין הַדָּבָר יָדוּעַ לוֹ שֶׁלֹּא יִמְצָא בְּבֵיתוֹ, וַהֲרֵי מְשַׁלְּחוֹ בִּשְׁלִיחוּת שֶׁאֶפְשָׁר לְגָמְרָהּ מִבְּעוֹד יוֹם, וּכְשֶׁהוֹלֵךְ אַחַר כָּךְ גַּם בְּשַׁבָּת אֵינוֹ נִרְאֶה כִּשְׁלוּחוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל, כֵּיוָן שֶׁבְּשָׁעָה שֶׁשְּׁלָחוֹ לֹא הָיָה יָדוּעַ שֶׁיִּצְטָרֵךְ לֵילֵךְ בְּשַׁבָּת:

Il n'y a pas de différence entre une ville où un bé doar est attitré et une ville où il ne l'est pas — sauf à l'égard d'une lettre manuscrite d'un Juif, reconnaissable de tous comme étant celle d'un Juif. Car lorsque le non-juif la porte le Chabbat à la recherche de son destinataire, il y a un certain mar'it ha-ayin (apparence) : on pourrait dire que c'est le Chabbat même que le Juif la lui a remise pour qu'il la porte. Pourtant, quand il l'envoie suffisamment loin avant le Chabbat — on n'a pas tellement rigorisé à craindre ce mar'it ha-ayin, selon le dernier avis explicité ; et avec ketsitsa, on n'a pas rigorisé, selon tous.

Mais si c'est une écriture de main de non-juif, et de même tout autre objet qui n'est pas reconnaissable de tous comme étant d'un Juif — il est permis de les envoyer même la veille du Chabbat selon tous les avis, dès lors qu'il y a assez de temps dans la journée pour qu'il puisse parvenir de jour à la maison proche de la muraille dans la ville de destination. Car même s'il ne trouve pas l'homme chez lui et qu'il doive le chercher le Chabbat — cela ne porte pas à conséquence, puisqu'au moment où le Juif l'a envoyé, il ne lui était pas connu qu'il ne le trouverait pas chez lui ; il l'envoie donc dans une chelichout achevable de jour, et lorsque ensuite il marche aussi le Chabbat, il n'apparaît pas comme l'agent du Juif, puisqu'au moment de l'envoi il n'était pas su qu'il aurait à marcher le Chabbat.

סעיף ז אִם שְׂכָרוֹ לְיָמִים דָּבָר קָצוּב לְכָל יוֹם בַּהֲלִיכָתוֹ וַחֲזִירָתוֹ, אֶלָּא שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד עִמּוֹ…

אִם שְׂכָרוֹ לְיָמִים דָּבָר קָצוּב לְכָל יוֹם בַּהֲלִיכָתוֹ וַחֲזִירָתוֹ, אֶלָּא שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד עִמּוֹ מָתַי יֵלֵךְ — אָסוּר לְשָׂכְרוֹ וְלִתֵּן הָאִגֶּרֶת לְיָדוֹ בְּעֶרֶב שַׁבָּת, דְּשֶׁמָּא יֵצֵא בְּשַׁבָּת וִיהֵא נִרְאֶה כְּאִלּוּ צִוָּהוּ לֵילֵךְ בְּשַׁבָּת, כֵּיוָן שֶׁשְּׂכָרוֹ לְיָמִים וּשְׂכָרוֹ סָמוּךְ לְשַׁבָּת. אֲבָל בְּד' וְה' מֻתָּר לְשָׂכְרוֹ לְיָמִים וְלִתֵּן לוֹ אָז הָאִגֶּרֶת, הוֹאִיל וְאֵינוֹ מַקְפִּיד עִמּוֹ בְּאֵיזֶה יוֹם יֵלֵךְ — כְּשֶׁיֵּלֵךְ בְּשַׁבָּת אֵינוֹ נִרְאֶה כִּשְׁלוּחוֹ. וְאַף שֶׁשְּׂכָרוֹ לְיָמִים, אֵינוֹ דוֹמֶה לִשְׂכִיר יוֹם, הוֹאִיל וְקִבֵּל עָלָיו כָּל מְלֶאכֶת הוֹלָכַת הָאִגֶּרֶת — הֲרֵי זֶה דוֹמֶה לְקַבְּלָן (עַיֵּן סִמָּן רמ״ג וְרמ״ד):

Si on l'a engagé à la journée (sakhar lé-yamim) pour un montant fixe par jour pour son aller et son retour, sans toutefois lui imposer une date précise pour partir — il est interdit de l'engager et de lui remettre la lettre la veille du Chabbat, car peut-être sortira-t-il le Chabbat et cela apparaîtra comme si on lui avait ordonné de marcher le Chabbat, puisqu'on l'a engagé à la journée et près du Chabbat. Mais le mercredi ou le jeudi, il est permis de l'engager à la journée et de lui remettre alors la lettre, puisqu'on ne lui impose pas tel jour précis pour partir — lorsqu'il marchera le Chabbat, il n'apparaîtra pas comme l'agent du Juif. Et bien qu'il soit engagé à la journée, cela ne s'apparente pas à un sakhir yom (salarié journalier), puisqu'il a pris sur lui la totalité du travail de transport de la lettre — c'est donc plutôt comme un kablan (entrepreneur à forfait) (voir simanim 243 et 244).

סעיף ח אִם אָמַר לְהַנָּכְרִי שֶׁיִּתֵּן לוֹ שְׂכָרוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא פֵרֵשׁ כַּמָּה יִתֵּן לוֹ — הֲרֵי זֶה…

אִם אָמַר לְהַנָּכְרִי שֶׁיִּתֵּן לוֹ שְׂכָרוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא פֵרֵשׁ כַּמָּה יִתֵּן לוֹ — הֲרֵי זֶה כְּאִלּוּ קָצַץ וְקָצַב לוֹ, שֶׁדַּעַת הַנָּכְרִי סְמוּכָה שֶׁבְּוַדַּאי יִתֵּן לוֹ שְׂכָרוֹ כְּפִי מַה שֶּׁיִּתְפַּשֵּׁר עִמּוֹ אַחַר כָּךְ, וּבִשְׁבִיל טוֹבַת עַצְמוֹ הוּא טוֹרֵחַ. אֲבָל אִם לֹא אָמַר לוֹ בְּפֵרוּשׁ שֶׁיִּתֵּן לוֹ שְׂכָרוֹ, אֶלָּא שֶׁהַנָּכְרִי מֵעַצְמוֹ יוֹדֵעַ שֶׁיְּשַׁלֵּם לוֹ — אֵין זֶה כְּלוּם, שֶׁאֵין דַּעַת הַנָּכְרִי סְמוּכָה בְּוַדַּאי עַל הַשָּׂכָר הַהוּא, שֶׁיֵּשׁ סָפֵק בְּלִבּוֹ שֶׁמָּא לֹא יִתֵּן לוֹ, וּבִשְׁבִיל הַיִּשְׂרָאֵל הוּא טוֹרֵחַ:

Si l'on a dit au non-juif qu'on lui donnerait son salaire, même sans avoir précisé combien — c'est comme si on l'avait fixé et chiffré pour lui (ke-katsats ve-katsav). Car l'esprit du non-juif s'appuie sur le fait qu'on lui donnera assurément son salaire, selon le compromis qu'ils trouveront par la suite, et c'est pour son propre profit qu'il se donne de la peine. Mais si on ne lui a pas dit expressément qu'on lui donnerait un salaire, et que le non-juif sait simplement de lui-même qu'on le paiera — cela ne vaut rien, car l'esprit du non-juif ne s'appuie pas avec certitude sur ce salaire : il y a dans son cœur un doute qu'on ne lui donnera peut-être rien, et c'est donc pour le Juif qu'il se donne de la peine.

סעיף ט בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁהוּא מְצַפֶּה וּמַמְתִּין לְתַשְׁלוּם שָׂכָר וְאֵין דַּעְתּוֹ סְמוּכָה…

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? כְּשֶׁהוּא מְצַפֶּה וּמַמְתִּין לְתַשְׁלוּם שָׂכָר וְאֵין דַּעְתּוֹ סְמוּכָה עָלָיו בְּוַדַּאי, אֲבָל אִם אֵינוֹ מְצַפֶּה כְּלָל לְתַשְׁלוּם שָׂכָר אֶלָּא עוֹשֶׂה בְּחִנָּם — מִן הַסְּתָם עוֹשֶׂה כֵּן לְשַׁלֵּם גְּמוּל לְיִשְׂרָאֵל עַל הַטּוֹבָה שֶׁקִּבֵּל מִמֶּנּוּ כְּבָר, וַהֲרֵי זֶה כְּעוֹשֶׂה בִּשְׁבִיל שָׂכָר.

וְיֵשׁ חוֹלְקִין עַל זֶה, אִם לֹא שֶׁהַנָּכְרִי מֵאֵלָיו מַתְחִיל לוֹמַר לְהַיִּשְׂרָאֵל שֶׁיֵּלֵךְ לוֹ בְּחִנָּם, שֶׁאָז בְּוַדַּאי דַּעְתּוֹ בִּשְׁבִיל טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁקִּבֵּל מִמֶּנּוּ כְּבָר. וְטוֹב לְהַחֲמִיר כְּדִבְרֵיהֶם:

À quel cas cela s'applique-t-il ? Lorsqu'il guette et attend une rétribution sans en avoir l'assurance dans son esprit. Mais s'il ne guette pas du tout de rétribution et qu'il agit gratuitement (be-hinam) — min ha-stam (par défaut), il agit ainsi pour rendre la pareille au Juif en récompense du bienfait qu'il a déjà reçu de lui, et c'est donc comme s'il agissait contre un salaire.

D'autres contestent cela, sauf si c'est le non-juif lui-même qui se met spontanément à dire au Juif qu'il ira pour lui gratuitement — car alors, certainement, son intention est dictée par la tovat hana'a (avantage de plaisir) qu'il a déjà reçue de lui. Et il est bon d'être rigoureux selon leur avis.

סעיף י אֲבָל לִשְׁלוֹחַ אִגֶּרֶת בְּחִנָּם בְּעֶרֶב שַׁבָּת בְּיַד עַבְדּוֹ הַשָּׂכוּר לוֹ לְשָׁנָה אוֹ לִשְׁתַּיִם…

אֲבָל לִשְׁלוֹחַ אִגֶּרֶת בְּחִנָּם בְּעֶרֶב שַׁבָּת בְּיַד עַבְדּוֹ הַשָּׂכוּר לוֹ לְשָׁנָה אוֹ לִשְׁתַּיִם לְכָל הַמְּלָאכוֹת שֶׁיִּצְטָרֵךְ בְּתוֹךְ מֶשֶׁךְ זְמַן שְׂכִירוּתוֹ — לְדִבְרֵי הַכֹּל אָסוּר, כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ״ד, שֶׁהָעִקָּר כְּהָאוֹסְרִין בְּזֶה, עַיֵּן שָׁם הַטַּעַם.

וּמִכָּל מָקוֹם, בְּד' וְה' יֵשׁ לְהַתִּיר לִשְׁלוֹחַ אֲפִלּוּ שֶׁלֹּא בְּעֵת הַצֹּרֶךְ, כֵּיוָן שֶׁיֵּשׁ מַתִּירִים בִּשְׂכִיר שָׁנָה שֶׁעוֹשֶׂה מְלָאכָה בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל כְּמוֹ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ״ד, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין דִּבְרֵיהֶם עִקָּר, מִכָּל מָקוֹם יֵשׁ לְצָרֵף דִּבְרֵיהֶם לְדִבְרֵי הָאוֹמְרִים שֶׁבְּד' וְה' מֻתָּר לִשְׁלוֹחַ אִגֶּרֶת בְּכָל עִנְיָן אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא קָצַץ כְּלָל, וְלִסְמוֹךְ עַל זֶה לְהָקֵל לְגַמְרֵי אַף שֶׁלֹּא בְּעֵת הַצֹּרֶךְ:

Mais envoyer gratuitement une lettre la veille du Chabbat par la main de son serviteur engagé pour un an ou deux à toutes les besognes dont il aura besoin durant la durée de cet engagement — selon tous les avis, c'est interdit, comme cela a été expliqué au siman 244 : le principal est selon ceux qui interdisent en ce cas, voir là-bas pour le motif.

Toutefois, le mercredi et le jeudi, il y a lieu de permettre d'envoyer même hors cas de besoin, puisque certains autorisent un sakhir chana (engagé à l'année) à accomplir une mélakha pour le Juif comme expliqué au siman 244 ; et bien que leurs paroles ne soient pas le principal, il y a néanmoins lieu de joindre leur avis à celui des décisionnaires qui autorisent, le mercredi et le jeudi, à envoyer une lettre dans tous les cas même sans aucune ketsitsa, et de s'y appuyer pour permettre complètement, même hors cas de besoin.

סעיף יא אֲבָל אִם אֵין הַנָּכְרִי שָׂכוּר לוֹ לְכָל הַמְּלָאכוֹת שֶׁיִּצְטָרֵךְ, אֶלָּא לִשְׁלוֹחַ בְּיָדוֹ אִגְּרוֹת…

אֲבָל אִם אֵין הַנָּכְרִי שָׂכוּר לוֹ לְכָל הַמְּלָאכוֹת שֶׁיִּצְטָרֵךְ, אֶלָּא לִשְׁלוֹחַ בְּיָדוֹ אִגְּרוֹת בִּלְבָד בְּכָל עֵת שֶׁיִּצְטָרֵךְ לִשְׁלוֹחַ בְּתוֹךְ מֶשֶׁךְ הַזְּמַן שְׂכִירותוֹ — מֻתָּר לִשְׁלוֹחַ בְּיָדוֹ אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת, עַל דֶּרֶךְ שֶׁנִּתְבָּאֵר בְּסִמָּן רמ״ד, עַיֵּן שָׁם הַטַּעַם:

Mais si le non-juif n'est pas engagé pour toutes les besognes dont on aura besoin, mais seulement pour transporter des lettres à chaque fois qu'on en aura besoin durant la durée de son engagement — il est permis d'envoyer par sa main même la veille du Chabbat, sur le modèle de ce qui a été expliqué au siman 244, voir là-bas pour le motif.

סעיף יב כָּל מָקוֹם שֶׁאָסוּר לִשְׁלוֹחַ מִפְּנֵי שֶׁלֹּא קָצַץ, אַף אִם הַנָּכְרִי הוֹלֵךְ מֵעַצְמוֹ לְאוֹתָהּ…

כָּל מָקוֹם שֶׁאָסוּר לִשְׁלוֹחַ מִפְּנֵי שֶׁלֹּא קָצַץ, אַף אִם הַנָּכְרִי הוֹלֵךְ מֵעַצְמוֹ לְאוֹתָהּ הָעִיר שֶׁיֵּשׁ לוֹ דֶרֶךְ לְשָׁם — יֵשׁ לְהַחֲמִיר שֶׁלֹּא לִשְׁלוֹחַ בְּיָדוֹ כְּשֶׁלֹּא קָצַץ, שֶׁאַף שֶׁאֵינוֹ טוֹרֵחַ כְּלוּם בַּהֲלִיכָה בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל, מִכָּל מָקוֹם מַה שֶּׁהוּא מוֹצִיא הָאִגֶּרֶת מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת וּמַעֲבִירָהּ ד' אַמּוֹת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, אוֹ אֲפִלּוּ בְּכַרְמְלִית, הוּא עוֹשֶׂה מְלָאכוֹת אֵלּוּ בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל כְּשֶׁלֹּא קָצַץ.

וּמִכָּל מָקוֹם, אִם יֵשׁ שָׁהוּת לְהַגִּיעַ לְשָׁם קֹדֶם הַשַּׁבָּת — מֻתָּר לִשְׁלוֹחַ בְּיָדוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בֵּי דֹאַר קָבוּעַ שָׁם, לְפִי שֶׁאַף אִם לֹא יִמְצָא הָאִישׁ בְּבֵיתוֹ — לֹא יֵלֵךְ אַחֲרָיו כְּלָל, כֵּיוָן שֶׁאֵין לוֹ דֶרֶךְ לְשָׁם, וְהוּא אֵינוֹ נוֹשֵׂא אִגֶּרֶת זוֹ בְּלֹא קְצִיצָה אֶלָּא מֵחֲמַת שֶׁיֵּשׁ לוֹ דֶרֶךְ לְשָׁם:

Partout où il est interdit d'envoyer faute de ketsitsa, même si le non-juif va de lui-même à cette ville-là où il a chemin à faire — il y a lieu de rigoriser de ne pas envoyer par sa main sans ketsitsa. Car bien qu'il ne se donne aucune peine de marche pour le Juif, néanmoins, le fait qu'il fasse sortir la lettre d'un domaine à un autre et la transporte de quatre coudées dans le réchout ha-rabim (domaine public), ou même dans un karmélit — il accomplit ces mélakhot pour le Juif puisqu'il n'y a pas eu de ketsitsa.

Toutefois, s'il y a assez de temps pour parvenir là-bas avant le Chabbat — il est permis d'envoyer par sa main même là où il n'y a pas de bé doar attitré, parce que même s'il ne trouve pas l'homme chez lui, il ne le poursuivra pas du tout : il n'a pas chemin pour aller au-delà, et il ne porte cette lettre sans ketsitsa qu'à cause du chemin qu'il y a déjà.

קונטרס אחרון — 2 entrée(s) (cliquer pour déplier)

Le Kountress Aharon est l'annexe pilpoulique de l'Admour HaZaken — son laboratoire halakhique en bas de page.

קונטרס אחרון, אות א

כשמשלחו מופלג כו'. הנה ספר התרומה קאי בשיטת התוספות דברייתא קמייתא דלא ישכיר כו' אתיא כבית הלל ובד' וה' שרי, ותני בסיפא כיוצא בו כו', משמע דאפילו בלא קצץ שרי בד' וה' כשיטת הרא״ש. ואפילו הכי כתב שיאמרו שבשבת כו', אלמא דאף לפי זה שרי בד' וה' ולא חיישינן שיאמרו שבשבת כו', וע״כ צריך לומר שלא החמירו כל כך. ולכאורה יש לומר דדוקא לשיטת הרא״ש צריך לומר הכי, אבל להרי״ף ורמב״ם בלאו הכי אתי שפיר, דס״ל דאף מופלג לפני שבת דלא מחזי כאומר לו לילך בשבת אפילו הכי אסור כשלא קצץ משום שטורח בשביל ישראל, וא״כ הכי נמי כשילך בשבת אחר האיש טורח הוא בשביל ישראל. אלא שמלשון הב״י ריש סי' רנ״ב מבורר דלכולי עלמא טעם האיסור בלא קצץ הוא משום דמחזי כשלוחו, אלא דלהרא״ש לא מחזי רק בערב שבת ע״ש. וא״כ כשיש שהות להגיע לשם הוה ליה למשרי אף לרי״ף ורמב״ם (כמ״ש בפנים). וכן דעת המ״א שהביא דברי ספר התרומה בדברי המחבר ולא בדברי רמ״א:

« Lorsqu'il l'envoie [largement] avant [le Chabbat]… » — Voici que le Séfer ha-Terouma se place dans la chitah des Tossafot : la baraïta initiale (« qu'il ne le loue pas… ») va selon Beit Hillel, et le mercredi-jeudi c'est permis ; et il enseigne dans la suite « ainsi de ce qui est semblable », ce qui implique que même sans ketsitsa, c'est permis le mercredi et le jeudi, selon la chitah du Roch. Et pourtant, il écrit qu'« on dirait que c'est le Chabbat… » — preuve que même selon cette ligne, c'est permis le mercredi-jeudi sans que l'on craigne qu'« on dise que c'est le Chabbat… ». Il faut donc dire qu'on n'a pas tellement rigorisé. À première vue, on pourrait soutenir que ce raisonnement ne vaut qu'à la chitah du Roch ; mais pour le Rif et le Rambam, sans cela cela tient encore mieux, car selon eux, même éloigné du Chabbat — où il n'apparaît pas comme lui ordonnant de marcher le Chabbat — c'est néanmoins interdit sans ketsitsa, parce qu'il se donne de la peine pour le Juif ; et de même, lorsqu'il marchera le Chabbat à la recherche de l'homme, c'est pour le Juif qu'il se donne de la peine. Mais il ressort clairement du Beit Yossef au début du siman 252 que, selon tous, le motif de l'interdit sans ketsitsa est le mehzé ki-chelouho (apparence d'agence), sauf que selon le Roch cela n'apparaît ainsi qu'en érev Chabbat, voir là-bas. Et donc, lorsqu'il y a assez de temps pour arriver là-bas, il faudrait permettre même pour le Rif et le Rambam (comme nous l'avons écrit dans le corps). Et c'est aussi l'avis du Magen Avraham, qui a cité les propos du Séfer ha-Terouma dans les paroles du Mehaber et non dans celles du Rama.

קונטרס אחרון, אות ב

יש להחמיר כו'. אף אם פירוש המ״א דחוק בלשון מהר״י אבוהב וב״י, מכל מקום הרי בתשובת מהר״ם סי' ר״ב מבואר בהדיא לאיסור, ואין שומעין לאחרונים נגד גדולי הראשונים כשלא הביאו דבריהם וחלקו עליהם. ואף הראב״ן שמיקל לפי פירושו היינו משום דס״ל דלא קיי״ל כבית הלל דאמרי עד שיגיע לבית הסמוך לחומה אלא כרבי עקיבא דאמר שיצא מפתח ביתו כמבואר בדבריו ע״ש, וא״כ לפי מ״ש כל הפוסקים דגבי איגרת קיי״ל כבית הלל צריך להחמיר בזה אף לפי פירושו, זהו כוונת המ״א.

ועיין בב״י סי' שי״ח וסי' של״א דלהוסיף במלאכה יש אומרים שאינו אלא מדברי סופרים, והיינו כשמוסיף בשר קודם שיתן הקדרה על האש, ויש אומרים שאסור מן התורה, ובערובין גרסינן ע״י נכרי ע״ש, אלמא דלהוסיף ע״י נכרי לא שרי אלא לצורך מילה. וא״כ הוא הדין לענין לא קצץ דמחזי כשלוחו אין להקל מהאי טעמא, דהכי נמי מחזי כשלוחו בההוספה שמוסיף במשאו איגרת זו כמ״ש המג״א:

« Il y a lieu de rigoriser… » — Même si l'interprétation du Magen Avraham est forcée dans le langage du Mahari Avouhav et du Beit Yossef, il n'en demeure pas moins que la responsa du Maharam (siman 202) tranche explicitement à l'interdit ; et l'on n'écoute pas les Aharonim contre les grands Richonim quand ils n'en ont pas rapporté les propos et qu'ils les ont contestés. Et même le Raavan qui se montre indulgent selon son interprétation, c'est uniquement parce qu'il considère que la halakha n'est pas comme Beit Hillel (qui exige que le non-juif parvienne à la maison proche de la muraille) mais comme Rabbi Akiva (qui exige seulement qu'il sorte de l'entrée de sa maison), comme cela ressort de ses propos, voir là-bas. Or, dès lors que tous les décisionnaires ont écrit qu'à propos d'une lettre la halakha est comme Beit Hillel, il faut rigoriser ici même selon son interprétation. C'est là l'intention du Magen Avraham.

Et voir Beit Yossef simanim 318 et 331 : ajouter à une mélakha — certains disent que ce n'est que midivré sofrim, à savoir lorsqu'on ajoute de la viande avant de placer la marmite sur le feu ; et d'autres disent que c'est interdit min ha-Tora. Or dans Érouvin on lit : « par l'intermédiaire d'un non-juif », voir là-bas — ce qui implique que ajouter par l'intermédiaire d'un non-juif n'est permis que pour le besoin d'une mila (circoncision). Il en va donc de même au sujet de l'absence de ketsitsa où il y a mehzé ki-chelouho : on n'allègera pas par cette raison, car ici aussi il y a apparence d'agence dans l'ajout qu'il fait en chargeant cette lettre dans son fardeau, comme l'a écrit le Maguen Avraham.

Source : Sefaria — Shulchan Arukh HaRav, Orach Chayim רמ״ז.

2 · כח הפסק

כחו של אדמו״ר הזקן בפסק

La force du psak (פסק) de l'Admour HaZaken

Comparaison de la position de l'Admour HaZaken avec celles du Mehaber (מחבר), du Rama (רמ״א) et de la Mishna Berurah (משנה ברורה) sur les points-clés du siman רמ״ז.

SujetMehaberRama (רמ״א)Mishna Berurah (משנה ברורה)Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken
Le régime de la קציצה — prix fixé d'avance OH 247:1, premier régime — résumé : dès lors qu'un prix a été fixé, l'envoi est permis même la veille de Chabbat à la tombée du jour, sous la réserve de ne pas lui dire de partir Chabbat — « שולח אדם אגרת ביד עכו"ם ואפי' בע"ש עם חשיכה והוא שקוצץ לו דמים ובלבד שלא יאמר לו שילך בשבת » (שו״ע רמ״ז:א). Dans ce premier régime, le Mehaber n'exige ni בי דואר ni marge de jour. Hagaha sur OH 247:1 : le Rama ne glose pas la קציצה elle-même. Sa glose du séif א porte sur le cas inverse, celui où il n'y a pas eu de prix fixé — « ויש מתירין אפי' לא קצץ ואפילו לא קבוע בי דואר במתא אם משלחו ביום ה' או קודם לכן » (רמ״א רמ״ז:א) — et il conclut qu'on peut s'appuyer sur ces avis en cas de besoin. MB 247:1 (ס״ק א) — le Hafetz Haïm étend la règle au-delà de la lettre, à toute mélakha remise au non-juif sans qu'il y ait le temps de l'achever avant Chabbat : « בעינן דוקא שיקצוב לו דמים בעד מלאכתו דאז אדעתיה דנפשיה קעביד ולא בשביל ישראל » (מ״ב רמ״ז ס״ק א). Au ס״ק ב il précise « עם חשיכה » — tant que le soleil brille, et le non-juif doit être sorti de la porte du Juif avant Chabbat, au nom du Rambam. שו״ע הרב רמ״ז:א — l'Admour HaZaken ouvre le siman en élargissant d'emblée l'objet de l'envoi à d'autres choses que la lettre : « מֻתָּר לִשְׁלוֹחַ אִגֶּרֶת אוֹ שְׁאָר חֲפָצִים וְכֵלִים בְּיַד נָכְרִי אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת סָמוּךְ לַחֲשֵׁכָה » (שו״ע הרב רמ״ז:א), à condition qu'il ait fixé le prix de son transport. Et il donne la raison : le non-juif n'agit plus pour le Juif mais pour lui-même, pour toucher ce qui lui a été fixé, et il n'apparaît pas comme son envoyé.
Ce qui vaut קציצה — le salaire promis sans montant OH 247:2 — résumé : promettre un salaire sans en fixer le montant vaut קציצה, car le non-juif compte dessus et peine pour son propre compte — « ואם התנה עמו שיתן לו שכרו אף על פי שלא פירש כמה יתן לו דינו כקוצץ » (שו״ע רמ״ז:ב). Mais si rien n'a été dit, c'est interdit, même si le Juif a bien l'intention de le payer. — (le Rama ne glose pas le séif ב ; dans ce siman ses gloses sont aux séifim א, ד et ו) MB 247:12 (ס״ק יב) — le Hafetz Haïm resserre le cas du « סתם » : même si le Juif comprend que le non-juif escompte un salaire de lui ou du destinataire, c'est encore interdit — « אפ"ה אסור כיון שהישראל לא הבטיחו עדיין » (מ״ב רמ״ז ס״ק יב), tant que le Juif ne le lui a pas promis. שו״ע הרב רמ״ז:ח — « אִם אָמַר לְהַנָּכְרִי שֶׁיִּתֵּן לוֹ שְׂכָרוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא פֵרֵשׁ כַּמָּה יִתֵּן לוֹ — הֲרֵי זֶה כְּאִלּוּ קָצַץ וְקָצַב לוֹ » (שו״ע הרב רמ״ז:ח) : la parole donnée suffit, parce que l'esprit du non-juif s'y appuie et qu'il peine pour son propre intérêt. Mais si le Juif ne l'a pas dit expressément et que le non-juif se doute seulement qu'il sera payé, cela ne vaut rien.
Sans קציצה — le בי דואר de la ville de destination OH 247:1, second régime — résumé : à défaut de prix fixé, tout dépend de l'existence d'un בי דואר dans la ville de destination. S'il n'y en a pas, l'envoi est interdit même dès le dimanche ; s'il y en a un, « ואי קביע בי דואר במתא משלחין אפי' בע"ש » (שו״ע רמ״ז:א). Le texte imprimé glose lui-même le mot : un homme connu à qui tout courrier est porté et qui le fait suivre à son destinataire. Hagaha sur OH 247:1 : la glose du Rama tombe ici, et elle allège — certains permettent même sans prix fixé et même sans בי דואר dans la ville, pourvu que l'envoi soit fait le jeudi ou avant (רמ״א רמ״ז:א). Le Rama ne glose pas le séif ג. MB 247:5 (ס״ק ה) — le Hafetz Haïm donne la crainte qui fonde l'interdit : le בי דואר n'est pas fixe, il s'absente parfois, « דשמא לא ימצאנו הא"י ויצטרך לילך אחריו בשבת » (מ״ב רמ״ז ס״ק ה). Au ס״ק ח il identifie le בי דואר de son temps au maître de poste — פאשט מייסטער — présent à heures connues dans les grandes villes pour recevoir les lettres et les faire suivre. שו״ע הרב רמ״ז:ג — le Rav définit le בי דואר : l'homme fixe de la ville qui rassemble toutes les lettres qu'on y envoie et les fait porter à chacun par son envoyé. Et il tranche le cas inverse — « אֲבָל אִם אֵין בֵּי דֹאַר קָבוּעַ בְּאוֹתָהּ הָעִיר שֶׁשּׁוֹלֵחַ לְשָׁם » (שו״ע הרב רמ״ז:ג), il est interdit d'envoyer même dès le dimanche, de peur qu'il ne trouve pas l'homme chez lui et doive le poursuivre Chabbat ; sauf, ajoute-t-il au même séif, si le chemin est court, d'une journée de marche, et l'envoi fait le lundi ou le mardi. Au séif ד il rappelle que tout cela ne vaut qu'à défaut de קציצה.
La marge de jour (שהות ביום) OH 247:1 — la marge de jour est posée au séif א, et dans le second régime seulement, celui où il n'y a pas de קציצה : « והוא שיהא שהות ביום כדי שיוכל להגיע לבית הסמוך לחומה » (שו״ע רמ״ז:א). Le Mehaber pose le seuil temporel sans formaliser la formule de calcul. — (pas de glose du Rama sur le calcul du temps ; l'avis indulgent qu'il rapporte au séif א dispense de ce seuil celui qui envoie dès le jeudi) MB 247:9 (ס״ק ט) — le Hafetz Haïm précise ce qu'est « la maison proche de la muraille » : « לעיר שנשתלח שם כלומר לבית ראשון מבפנים » (מ״ב רמ״ז ס״ק ט), la première maison en entrant dans la ville de destination. Au ס״ק יא il ajoute que, pour l'avis indulgent rapporté par le Rama, l'envoi du jeudi est permis même lorsqu'on sait qu'il n'arrivera pas avant Chabbat. שו״ע הרב רמ״ז:ב — « אֶלָּא אִם כֵּן יֵשׁ שָׁהוּת שֶׁיּוּכַל לְהַגִּיעַ קֹדֶם הַשַּׁבָּת לַבַּיִת הָרִאשׁוֹן הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה » (שו״ע הרב רמ״ז:ב). Le Rav explique pourquoi on s'en contente : l'interdit n'étant ici que midivré sofrim, on penche vers l'indulgence en supposant que celui à qui la lettre doit être remise habite cette première maison. Au séif ה il rapporte l'avis indulgent — envoyé le mercredi ou le jeudi, l'envoi est permis même sans קציצה et même vers un chemin très éloigné.
Le non-juif loué au temps ou à l'année (séifim ג et ו) OH 247:3 et 247:6 — résumé : louer le non-juif à la journée n'est pas une קציצה — « אם שכרו לימים דבר קצוב בכל יום בהליכתו ובחזרתו אלא שאינו מקפיד עמו מתי ילך אם הוא בע"ש אסור » (שו״ע רמ״ז:ג), parce que s'il sort Chabbat cela paraît convenu ainsi. Et au séif ו, celui qui a un employé non-juif loué à l'année ou davantage ne peut l'envoyer porter une lettre la veille de Chabbat. Hagaha sur OH 247:6 : « ומיהו אם לא שכרו רק בשליחות אגרת יש מתירין » (רמ״א רמ״ז:ו) — s'il ne l'a loué que pour porter des lettres, certains permettent, comme il a été expliqué plus haut au siman רמ״ד séif ה. MB 247:14 (ס״ק יד) — le Hafetz Haïm borne l'interdit du séif ג à la seule veille de Chabbat : « אבל ביום ה' מותר ולדעת הרמ"א לעיל בהג"ה אפילו לא קצץ כלל מותר ביום ה' » (מ״ב רמ״ז ס״ק יד). Au ס״ק יט il explique que l'employé à l'année n'est pas compté comme un קצץ et suit en tout le régime du séif א sans קציצה, l'allègement étant que l'interdit s'y limite à la veille de Chabbat. שו״ע הרב רמ״ז:ז ו־י — au séif ז, « אִם שְׂכָרוֹ לְיָמִים דָּבָר קָצוּב לְכָל יוֹם בַּהֲלִיכָתוֹ וַחֲזִירָתוֹ » (שו״ע הרב רמ״ז:ז) : il est interdit de le louer et de lui remettre la lettre la veille de Chabbat, mais permis le mercredi et le jeudi, puisqu'il a pris sur lui tout le travail du transport et ressemble à un קבלן. Aux séifim י et יא il distingue le serviteur loué à l'année pour tout travail — interdit de l'avis de tous, comme au siman רמ״ד — de celui qui n'est loué que pour porter des lettres, permis même la veille de Chabbat.
Le port gratuit et le non-juif qui part de lui-même (séifim ד et ה) OH 247:4 et 247:5 — résumé : « העכו"ם מוליך הכתב בחנם אפילו נתנה לו בערב שבת מותר » (שו״ע רמ״ז:ד), car le non-juif le fait de lui-même, pour s'acquitter d'une faveur reçue du Juif, et c'est comme s'il y avait eu קציצה. Au séif ה, si le non-juif se rend de lui-même ailleurs et que le Juif lui remet une lettre, c'est permis בכל גוונא. Hagaha sur OH 247:4 : « ויש חולקים וסבירא להו דכל שעושה בחנם אסור וטוב להחמיר אבל במקום שהעכו"ם מתחיל עם הישראל לומר שילך לו בחנם ודאי דעתו על הטובה שקיבל ממנו ושרי » (רמ״א רמ״ז:ד) — certains tiennent que tout ce qui est fait gratuitement est interdit, et il est bon d'être rigoureux ; mais là où c'est le non-juif qui propose de lui-même d'y aller gratuitement, son intention porte assurément sur la faveur reçue, et c'est permis. MB 247:16 (ס״ק טז) — le Hafetz Haïm pèse les avis, relève que le Taz penche pour le premier et que le Darké Moché au siman רנ״ב, le Levouch et l'Eliya Rabba penchent pour l'interdit, puis conclut en pratique : « מהנכון שיקצוב לו עכ"פ איזה דבר מועט עבור זה והוי כקצץ » (מ״ב רמ״ז ס״ק טז) — fixer au non-juif ne serait-ce qu'une petite somme, ce qui en fait une קציצה. Au ס״ק יז il rappelle que si l'on sait que le non-juif allonge sa route pour le Juif, c'est interdit. שו״ע הרב רמ״ז:ט ו־יב — au séif ט le Rav tient d'abord que celui qui agit gratuitement s'acquitte d'une faveur déjà reçue, rapporte ceux qui contestent, et conclut qu'il est bon d'être rigoureux comme eux. Au séif יב il ajoute une rigueur qui lui est propre, là où le Mehaber permettait בכל גוונא : même quand le non-juif va de lui-même, « יֵשׁ לְהַחֲמִיר שֶׁלֹּא לִשְׁלוֹחַ בְּיָדוֹ כְּשֶׁלֹּא קָצַץ » (שו״ע הרב רמ״ז:יב), car sortir la lettre d'un domaine à l'autre et la porter quatre coudées, cela il le fait pour le Juif. Il ajoute toutefois qu'il est permis s'il y a de quoi arriver avant Chabbat, même sans בי דואר fixe. Les sources divergent ici ; la page les rapporte et ne tranche pas.

Comparaison rebâtie sur les textes retéléchargés de Sefaria — Choul'han Aroukh או״ח רמ״ז, Michna Beroura רמ״ז et Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רמ״ז. Chaque adresse renvoie au séif ou au ס״ק qui porte réellement la phrase citée ; dans ce siman, les gloses du Rama sont aux séifim א, ד et ו.

3 · חידוש אדמו״ר הזקן

חידושים מיוחדים של הרב

Les חידושים propres au Rav sur ce siman

Originalités qui distinguent l'Admour HaZaken sur le siman רמ״ז. Chaque hidoush (חידוש) suit la structure : position classique → hidoush (חידוש) du Rav → conséquence pratique.

חידוש א — קציצה comme bascule conceptuelle (שו״ע הרב רמ״ז:א-ב)

Le paiement à la tâche transforme l'agence

Position classique : le Mehaber et la Mishna Berurah traitent la קציצה comme une condition pratique parmi d'autres.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken pose la קציצה comme bascule structurelle : sans elle, le non-juif est שלוחו (agent) du Juif et l'interdit déorayta s'applique ; avec elle, le non-juif agit אדעתא דנפשיה (pour son propre intérêt) et l'obstacle tombe au niveau דרבנן simple. Le siman רמ״ז devient un déploiement de cette bascule.

Conséquence pratique : outil opérationnel direct : avant d'expédier quoi que ce soit qui transitera Shabbat, vérifier que le contrat tarifaire est ferme et préalable. Application en ligne : achat avec frais de livraison fixés au moment de la commande = קציצה valide.

חידוש ב — le בי דואר, point de réception fixe (שו״ע הרב רמ״ז:ב-ג)

La structure professionnelle relâche l'interdit

Position classique : le Mehaber, au séif א, fait dépendre l'envoi sans קציצה de l'existence d'un בי דואר dans la ville de destination, sans dire pourquoi cette structure change quelque chose.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken donne au בי דואר une définition fonctionnelle — l'homme fixe de la ville qui rassemble toutes les lettres qu'on y envoie et les fait porter à chacun par son envoyé (שו״ע הרב רמ״ז:ג) — et il fonde l'indulgence sur la nature de l'interdit : « כֵּיוָן שֶׁאֵין כַּאן אִסּוּר אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים — תּוֹלִין לְהָקֵל » (שו״ע הרב רמ״ז:ב), on penche vers l'indulgence en supposant que celui à qui la lettre doit être remise habite la première maison de la ville.

Conséquence pratique : le critère que le Rav met en avant est l'existence, à destination, d'un point de réception fixe et permanent, par opposition à une remise en main propre dont on ignore si elle aboutira. Transposer ce critère à un point-relais ou à un centre de tri n'est pas dans le texte : c'est une application, à porter devant un Rav.

חידוש ג — la marge temporelle conceptuelle (שו״ע הרב רמ״ז:ו)

Le critère de la possibilité d'achever avant Shabbat

Position classique : le Mehaber demande au séif א qu'il y ait assez de jour pour atteindre la maison proche de la muraille (שו״ע רמ״ז:א), sans dire ce qu'il advient si le non-juif s'attarde en chemin.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken distingue : ce qui compte n'est pas si le transport aboutit Shabbat, mais si à l'origine (au moment de l'envoi avant Shabbat) il était conceptuellement possible que le non-juif termine avant Shabbat. Si oui, la marche du Chabbat n'est plus de son fait (שו״ע הרב רמ״ז:ו) — à l'heure de l'envoi il n'était pas su qu'il devrait marcher Chabbat, et il n'apparaît pas comme l'envoyé du Juif. Si non, le problème est dans l'envoi lui-même.

Conséquence pratique (application de la page, non écrite dans le Rav) : test pour les services modernes avec délais variables : un colis envoyé jeudi avec promesse vendredi (techniquement possible) = OK même si en réalité il arrive Shabbat. Un colis envoyé vendredi midi avec délai 48h = problème car structurellement impossible avant Shabbat.

חידוש ד — ce qui se reconnaît comme appartenant à un Juif (שו״ע הרב רמ״ז:ו)

Ce qui se voit — כתב יד ישראל et מראית העין

Position classique : le Mehaber pose au séif א une exigence unique — sans קציצה, tout dépend du בי דואר — quel que soit ce que l'on envoie.

Le hidoush du Rav : l'Admour HaZaken restreint cette exigence à un seul cas — « אֵין חִלּוּק בֵּין שֶׁקָּבוּעַ בֵּי דֹאַר בְּאוֹתָהּ הָעִיר לְשֶׁאֵינוֹ קָבוּעַ אֶלָּא בְּאִגֶּרֶת שֶׁהִיא כְּתַב יַד יִשְׂרָאֵל » (שו״ע הרב רמ״ז:ו) — parce qu'une lettre écrite de la main d'un Juif se reconnaît pour sienne, et qu'il y a quelque מראית העין à la voir portée Chabbat derrière son destinataire.

S'il s'agit en revanche d'une écriture de non-juif, et de même tout objet qui ne se reconnaît pas pour appartenir à un Juif : « מֻתָּר לְשַׁלְּחָם אֲפִלּוּ בְּעֶרֶב שַׁבָּת לְדִבְרֵי הַכֹּל, כֹּל שֶׁיֵּשׁ שָׁהוּת בַּיּוֹם שֶׁיּוּכַל לְהַגִּיעַ מִבְּעוֹד יוֹם לַבַּיִת הַסָּמוּךְ לַחוֹמָה » (שו״ע הרב רמ״ז:ו).

Conséquence pratique : le critère du Rav n'est donc pas la matière contre l'information, mais ce qui se voit — et il range la lettre identifiable comme celle d'un Juif du côté le plus rigoureux, l'objet anonyme du côté le plus large. C'est l'inverse de ce qu'on suppose spontanément. La page rapporte le critère ; l'appliquer aux supports d'aujourd'hui demande un psak.

4 · דברי הרבי

שיחות, מאמרים ואגרות הרבי

Les paroles du Rabbi sur les thèmes du siman רמ״ז

Aucune référence vérifiée à ce jour.
Nous n'attribuons au Rabbi que des sources primaires vérifiables (lettre, sikha ou pesak identifiable, avec lien). À ce stade, aucune parole du Rabbi directement rattachée à ce siman n'a pu être confirmée contre Sefaria ou Chabad.org : nous préférons ne rien afficher plutôt qu'une référence non sourcée.
Piste de recherche prioritaire pour les pesakim du Rabbi classés par siman : שערי הלכה ומנהג (édition Kehot). Toute référence confirmée y sera ajoutée avec son lien cliquable.
5 · למעשה

הלכה למעשה — מנהג חב״ד

La conduite Habad pratique

Points de conduite halakhique qui découlent directement du Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken siman רמ״ז, dans la sensibilité Habad.

Pour le Hassid (חסיד) Habad — Siman רמ״ז

  • ① Vérifier la קציצה avant tout envoi Shabbat. Le hidoush א du Rav. Pour expédier un colis ou une lettre qui transitera Shabbat, exiger un tarif convenu d'avance (forfait fermé, pas de tarification variable selon la rapidité). Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רמ״ז:א-ב.
  • ② Regarder s'il y a, à destination, un point de réception fixe. Le hidoush ב du Rav : ce qui allège, c'est un בי דואר permanent, par opposition à une remise en main propre dont on ignore si elle aboutira. Transposer cela à un point-relais ou à un centre de tri est une application, non le texte. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רמ״ז:ב-ג.
  • ③ Tester la possibilité conceptuelle d'achèvement avant Shabbat. Le hidoush ג du Rav. Si à l'instant de l'envoi (avant Shabbat) il est structurellement possible que le non-juif termine avant Shabbat — même si en pratique ça déborde — OK. Sinon, problème intrinsèque. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רמ״ז:ו.
  • ④ Le critère du Rav est ce qui se reconnaît, non la matière. Le hidoush ד du Rav : l'exigence du בי דואר ne vise que l'envoi qui se reconnaît pour celui d'un Juif — une lettre de sa main — à cause du מראית העין ; ce qui ne se reconnaît pas est permis de l'avis de tous, dès lors qu'il reste assez de jour. Le cas le plus rigoureux est donc la lettre identifiable, non le colis. Référence : Choulhan Aroukh de l'Admour HaZaken רמ״ז:ו.
  • ⑤ Application Amazon, Chronopost, La Poste : test pratique. Vérifier (1) tarif fixé au moment de la commande = קציצה ; (2) hub central et relais = structure professionnelle ; (3) délai annoncé permettant l'arrivée avant Shabbat = marge temporelle. Si les 3 oui = OK. Si un seul non = à vérifier ou différer. Les trois critères sont ceux du Rav — קציצה (רמ״ז:א), בי דואר (רמ״ז:ג), שהות ביום (רמ״ז:ב) ; leur transposition aux services modernes est le fait de cette page et non du Rav.
  • ⑥ Ce que cette page ne tranche pas. Les livraisons ultra-rapides à horaire composite ne se rangent d'évidence dans aucun des deux régimes du séif א, et aucune des sources citées ici ne les traite. Nous n'écrivons donc pas de conduite : la question se porte devant un Rav. Aucune référence de l'Admour HaZaken sur ce point n'a pu être confirmée à ce jour.

⚠ Cette section présente la conduite halakhique Habad. Pour toute question concrète : consulter ton Rav.